National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 15, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le montant de l’indemnité journalière de chômage payable par l’assurance perte de revenus, est calculé en fonction des gains antérieurs mais ne peut excéder 680 SEK (730 SEK pendant les 100 premiers jours) ni être inférieur à 320 SEK. Cette indemnité est versée sur la base d’une semaine de cinq jours et elle est imposable. La commission constate que l’indemnité de chômage versée en Suède est soumise aux deux types de limitation permis en vertu de l’article 15, paragraphe 1 a), de la convention pour ce qui est du montant maximum, d’une part, de l’indemnité elle-même et, d’autre part, des gains pris en considération pour le calcul de cette indemnité. Elle rappelle à ce propos que les deux maximums doivent être fixés en fonction, par exemple, du salaire d’un ouvrier qualifié, de sorte que le taux de remplacement de l’indemnité représente au moins 50 pour cent des gains antérieurs de cette catégorie de travailleurs. Pour vérifier que tel est bien le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les montants maximums des gains antérieurs qui sont pris en considération pour le calcul du montant de l’indemnité journalière de chômage par rapport au salaire d’un ouvrier qualifié. Elle fait observer que, calculé sur une base mensuelle, le montant maximum de l’indemnité de chômage est très inférieur aux revenus mensuels d’un ouvrier qualifié (22 840 SEK en 2006) indiqués par le gouvernement dans son dernier rapport sur la convention no 102. Elle prie par conséquent le gouvernement de calculer sur une base mensuelle le taux de remplacement réel de l’indemnité de chômage versée en fonction de ses gains à un ouvrier qualifié après le centième jour de chômage, en tenant compte au besoin des dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également d’indiquer les cas dans lesquels l’assurance perte de revenus ne verse que l’indemnité minimum de 320 SEK par jour.
Article 15, paragraphe 1 b). Selon le rapport, le taux de base des indemnités de chômage versées dans le cadre de l’assurance obligatoire est de 320 SEK par jour. Prière d’indiquer si ce taux de base équivaut au niveau fixé par la convention pour les prestations déterminées sans rapport avec les cotisations ni avec les gains antérieurs.
Article 20 b), c) et e). Le gouvernement indique que le droit à indemnité est suspendu si le chômeur a quitté son travail sans raison valable ou à cause de sa mauvaise conduite, ou annulé s’il a délibérément ou par faute grave donné des informations incorrectes ou trompeuses pour en bénéficier. Compte tenu des nombreuses modifications apportées à la législation au cours de la période sur laquelle porte le rapport (1998-2006), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tous changements qui auraient pu être apportés à la définition des notions de «raison valable», «mauvaise conduite» et «faute grave», à la lumière des dispositions correspondantes de cet article de la convention.
Article 21 (lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 3). Le gouvernement indique que l’indemnité journalière de chômage est réduite si l’ayant droit a refusé une offre d’emploi convenable sans raison acceptable. Lors du premier refus, l’indemnité est réduite de 25 pour cent pendant 40 jours, lors du deuxième, elle est réduite de 50 pour cent pendant les 40 jours suivants et, en cas de troisième refus, le droit à indemnité prend fin. Le caractère convenable de l’emploi offert est déterminé sur la base de l’aptitude de l’intéressé et d’autres aspects de sa situation personnelle. Les conditions régissant la recherche d’emploi et l’acceptation ou le refus de celui-ci sont précisées dans le règlement relatif au travail convenable (IAFFS 2004:3), promulgué par le Conseil suédois de l’assurance chômage, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2004. Il ressort en particulier de ce règlement qu’après 100 jours d’indemnisation les chômeurs sont tenus d’accepter tout emploi convenable, même si celui-ci ne correspond pas à leur profession ni à leur formation antérieures. L’indemnité étant versée pour une semaine de cinq jours, la commission en déduit que 100 jours d’indemnisation correspondent à 20 semaines civiles. Elle prie par conséquent le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure l’évaluation du caractère convenable de l’emploi offert au cours de la période initiale d’indemnisation d’une durée minimum de 26 semaines civiles qui est prescrite à l’article 19, paragraphe 3, de la convention, tient compte des critères énoncés à l’article 21, paragraphe 2, en ce qui concerne l’ancienneté dans la profession antérieure, l’expérience acquise et l’état du marché du travail dans leur lieu de résidence. La commission attire à ce propos l’attention du gouvernement sur le fait que l’application de sanctions dans les six semaines qui suivent les 100 premiers jours d’indemnisation pour refus d’un emploi qui ne peut être considéré comme convenable au regard des critères susmentionnés, contreviendrait à ces articles de la convention dont le but est de protéger le statut professionnel et social des demandeurs d’emploi pendant la période de chômage prescrite. Pour pouvoir évaluer les effets concrets du règlement relatif au travail convenable, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques détaillées réunies depuis l’entrée en vigueur de ce règlement, en 2004, indiquant le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été appliquées pour refus d’un travail «convenable» avant et après les 100 premiers jours d’indemnisation ainsi que le nombre de recours introduits contre ces décisions et déclarés recevables. Prière de faire parvenir une copie du règlement et d’éventuelles directives complémentaires données aux fonctionnaires qui prennent la décision, pour déterminer le caractère convenable du travail offert et dans quelles limites, ainsi que les motifs de refus considérés comme acceptables au regard de la pratique établie.
Article 26. Etant donné que le rapport ne contient aucune information sur l’application de cet article de la convention pendant toute la période considérée (1998-2006), la commission espère que le gouvernement lui fera parvenir cette information afin qu’elle puisse l’examiner lors de sa prochaine session, en novembre 2008.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’expliquer les nouvelles modalités des prestations accordées par l’assurance maladie et la Caisse de réparation des accidents du travail en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et d’expliquer pourquoi le nombre de demandes d’indemnités présentées et acceptées était en forte baisse. A cet égard, la commission prend note d’un extrait du rapport annuel 2005 de la nouvelle Agence suédoise de l’assurance sociale qui administre le système national des assurances sociales depuis le 1er janvier 2005, ainsi que d’autres publications transmises par le gouvernement avec son rapport. S’agissant des indemnités accordées pour incapacité de travail, le rapport annuel indique que «l’objectif du gouvernement à long terme est de réduire de moitié le nombre de cas d’absentéisme dus à la maladie d’ici à 2008 en se fondant sur les chiffres de 2002. Dans le même temps, le nombre de nouveaux cas d’octroi de prestations pour maladie et d’allocations d’activité devrait diminuer.» (p. 18) D’après les statistiques, le nombre de pensions accordées pour accident du travail, en forte diminution après 1993 en raison de l’application de critères beaucoup plus stricts pour reconnaître un accident comme accident du travail, a continué à baisser. Toutefois, le rapport conclut que «les résultats de l’assurance contre les accidents du travail ne sont pas satisfaisants. L’Agence suédoise de l’assurance sociale n’a pas atteint son objectif de cohérence des décisions concernant les pensions et, à l’échelle nationale, le processus est d’une lenteur inacceptable. Les changements se sont poursuivis tout au long de l’année sous la direction de la nouvelle autorité collective.» (p. 19) Etant donné que l’organisation et la gestion des prestations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles connaissent des changements en Suède, la commission souhaiterait que le gouvernement demande à l’Agence suédoise de l’assurance sociale d’expliquer ses objectifs et ses critères pour l’administration du système en ce qui concerne la quantité et la qualité des prestations prévues.
Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement d’abroger le délai de carence d’un jour applicable au paiement des indemnités pour incapacité de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec satisfaction, d’après le rapport du gouvernement, que la loi sur les indemnités maladie permet aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles survenues après le 1er janvier 2003 d’obtenir un dédommagement pour le jour de carence.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la réponse de celui-ci à ses précédents commentaires. Elle prend également en considération les informations contenues dans les rapports annuels concernant l’application du Code européen de sécurité sociale par la Suède.
1. Réforme des pensions. La commission prend note des importants changements apportés aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants par la réforme des pensions adoptée par le Parlement en 1998, réforme qui introduit de nouveaux concepts détaillés ci-après: les pensions reposent sur les gains cumulés au cours de toute la vie active, y compris les revenus de l’emploi, ceux d’activités commerciales et les prestations de sécurité sociale; sont prises en considération les sommes versées pendant des périodes consacrées à s’occuper d’un enfant ou au service national ou encore qui correspondent à une incapacité au titre de laquelle les cotisations de pension ont été intégralement versées par l’Etat ou par le régime d’assurance sociale concerné; l’âge de la retraite est devenu flexible, sans limite vers le haut; les pensions sont indexées sur la croissance des revenus en termes réels; des pensions garanties par l’Etat sont versées à ceux qui n’ont pas acquis dans ce domaine des droits suffisants; la pension effective est calculée en tenant compte de l’espérance de vie de l’intéressé; il devient possible de percevoir sous la forme d’une pension à financement planifié ou de placer dans des valeurs mobilières le capital cumulé sur des comptes d’épargne individuels; les droits à pension à financement préalable deviennent réversibles entre conjoints ou concubins notoires; etc. Le nouveau système de pension comprend trois éléments: 1) le régime public par répartition (PAYG) assurant le versement de pensions indexées sur le revenu, qui remplace l’ancien système national de pensions complémentaires (ATP); 2) les fonds de réserve privilégiés, qui couvrent une pension à financement par capitalisation provenant de l’épargne constituée sur des comptes individuels; et 3) une pension garantie, couverte par le budget de l’Etat, qui se conçoit comme une sécuritéélémentaire pour les faibles revenus et qui remplace l’ancienne pension de base (FP). Sur un total de cotisations de pension représentant 18,5 pour cent du revenu de l’intéressé sur toute sa vie active, 16 pour cent servent à financer les prestations de pension dans le cadre du régime PAYG la même année, tandis que 2,5 pour cent sont épargnés pour produire des intérêts sur un compte individuel de réserve privilégié. Alors que l’ancien système de pensions complémentaires se définissait comme un système basé sur des prestations définies, le régime réformé PAYG et le régime de réserve privilégié se définissent comme des régimes basés sur des cotisations définies. Le système réformé de pensions de retraite, qui a acquis force de loi le 1er janvier 1999, entre progressivement en vigueur dans le cadre d’une période de transition. Ceux nés en 1937 et avant percevront une pension de retraite ATP répondant intégralement aux anciennes règles. Ceux nés entre 1938 et 1953 percevront une pension calculée en partie selon l’ancien système et en partie selon le nouveau, sous réserve d’une clause spéciale de garantie qui leur donnera droit au moins à la pension qu’ils ont acquise dans le cadre des anciennes règles jusqu’à l’adoption de la réforme des pensions par le Parlement en 1994. Ceux nés en 1954 et après percevront une pension calculée entièrement selon les nouvelles règles. Le premier versement effectué dans le cadre du système réformé a eu lieu en janvier 2001.
La réforme des pensions de retraite a été suivie de changements dans d’autres branches de sécurité sociale. La nouvelle législation sur la pension de survivants et la garde d’enfants, adoptée en 2000, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2003, en même temps que d’autres lois touchant à la réforme des pensions en Suède. Selon cette législation, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, la pension spéciale de survivants est supprimée, tandis que la pension d’ajustement est versée au conjoint survivant qui vivait avec l’assuré au moment de son décès avec un enfant à charge de moins de 18 ans - et non de 12 ans comme auparavant. Au printemps 2001, le gouvernement a avancé des propositions tendant à aligner le système en vigueur de pensions d’invalidité sur le nouveau système de pensions de retraite, les nouvelles règles devant entrer en vigueur à partir de janvier 2003. Une autre proposition de réforme de l’assurance accidents du travail a été présentée par le gouvernement à l’automne 2001. Une nouvelle loi sur l’assurance sociale, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Elle partage en deux le système de sécurité sociale (sauf pour l’assurance chômage): un régime d’assurance basé sur la résidence, qui assure des montants et des prestations garantis, et un régime d’assurance lié au travail, contre la perte de revenu. La ligne de partage correspond essentiellement à la différence entre les régimes de prestations basés sur des cotisations et les autres. L’une et l’autre catégories de prestations s’appliquent également à toutes les personnes, sans considération de la nationalité, pourvu qu’elles résident habituellement ou travaillent en Suède. Dans ce pays, les prestations liées à l’emploi ne sont plus liées à la résidence et la loi comporte des dispositions relatives à l’emploi, aux études ou aux séjours à l’étranger.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que les réformes se sont accompagnées de changements quant à la nature et aux méthodes de calcul de certaines prestations. Compte tenu du fait que bon nombre des nouvelles dispositions concernant les prestations de longue durée ne sont pas encore entrées en vigueur, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de réforme et de présenter en 2004 un rapport détaillé sur l’état de sa législation et sur la pratique au regard des régimes de prestations d’invalidité, de retraite et de survivants. Elle le prie également d’expliquer les nouvelles méthodes de calcul des prestations et de fournir les statistiques nécessaires, selon les modalités précisées dans le formulaire de rapport, en même temps qu’une version anglaise de la nouvelle législation, s’il en existe une.
2. Nouveau mécanisme de révision des prestations. Article 29 de la convention, en ce qui concerne les Parties III (Vieillesse) et IV (Décès du soutien de famille). D’après le rapport final datant de juin 1998 relatif à«La réforme des pensions en Suède», l’ancienne formule de calcul des pensions présupposait une croissance économique d’environ 2 pour cent par an, et une croissance plus lente entraînait nécessairement une augmentation des cotisations. Si, tout au long des années soixante, le PIB a progressé de 3,7 pour cent par an, à partir de 1975, le taux de croissance annuel moyen a été inférieur à 2 pour cent. De plus, les fluctuations du cycle économique ont été de plus en plus importantes. Le faible taux de croissance des deux dernières décennies, combinéà l’instabilité croissante et au nombre lui aussi croissant des retraités, percevant eux-mêmes des pensions plus élevées, a fait ressortir toutes les faiblesses du système et a entraîné la nécessité d’une réforme. Ainsi, le mécanisme d’ajustement des pensions a été modifié. Selon l’ancien système, pour assurer que les pensions ne se déprécient pas avec l’inflation, aussi bien les droits à pension acquis que les paiements au titre des pensions étaient ajustés sur la tendance des prix telle qu’elle ressortait de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Cela se faisait automatiquement, en indexant le montant de base utilisé pour le calcul des pensions. Cependant, une telle indexation des pensions, qui maintenait le pouvoir d’achat de celles-ci tandis que les gains réels dans le pays reculaient ou ne progressaient que marginalement, a eu pour effet d’augmenter considérablement le coût du système des pensions supporté par la population active. Selon le nouveau système de pension, conçu pour des conditions de croissance faible, les cotisations au régime en capital PAYG, de même que les prestations venant de ce régime, ont été liées directement à la croissance économique. Au lieu de suivre l’évolution des prix, le montant des pensions suit désormais l’évolution du revenu moyen de la population active, de telle sorte que les coûts du système de pension s’ajustent automatiquement sur les ressources globales de l’économie nationale. Ce résultat est obtenu en ajustant le montant de base non pas sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation, mais sur celle du nouvel indice d’ajustement de l’économie, lequel reflète la croissance moyenne des revenus dans l’économie.
Ainsi, en ce qui concerne le régime PAYG, si le revenu moyen réel augmente, la valeur des droits à pension liés au revenu augmente aussi. Si le revenu réel diminue, la valeur des droits diminue elle-aussi. En fait, elle peut se révéler plus faible, en termes de pouvoir d’achat, qu’au moment du paiement de la cotisation. Lors du calcul de la nouvelle pension, le bénéficiaire est crédité de la valeur supposée de la croissance à venir des salaires réels; l’ajustement de la pension s’effectue ultérieurement sur la base de la croissance effective rapportée à la croissance supputée par anticipation pour l’année. A l’heure actuelle, l’indexation des mensualités de paiement est basée sur un taux de croissance nominal prospectif de 1,6 pour cent, que l’on appelle la «norme». Si le taux de croissance réel est égal à la norme, les pensions sont ajustées à la hausse dans une proportion égale à l’inflation. Si la croissance réelle est supérieure à la norme, les pensions sont ajustées à la hausse en fonction de la progression des prix majorée de la part du taux de croissance réel qui dépasse 1,6 pour cent, ce qui donne aux retraités non seulement la compensation intégrale de l’inflation mais encore la part de progression du revenu réel dont les économiquement actifs bénéficient. Cependant, si la croissance réelle est inférieure à la norme, la compensation intégrale n’atteint pas l’augmentation des prix ni l’inflation, ce qui veut dire que les pensions subissent une baisse en termes réels.
D’après le gouvernement, le nouveau mécanisme d’ajustement ne concerne que les pensions de retraite et, à compter de 2004, les prestations de survivants, tandis que toutes les autres prestations qui faisaient partie de l’ancien système, comme les prestations pour lésions professionnelles et invalidité, ont été séparées du nouveau système de pension. Ces prestations restent recalculées chaque année sur la base de l’évolution des prix à la consommation. De plus, avec le nouveau régime, il existe une pension garantie, qui est conçue pour garantir un niveau de vie minimum aux retraités et qui est lui-aussi recalculé chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation. L’existence de la pension garantie protège ceux qui ont un faible revenu sur l’ensemble de leur vie active par rapport au niveau de leur pension; en outre, il prémunit également ceux qui ont les pensions les plus faibles contre tout recul en termes réels de leur pension dans le cas où la progression des salaires en termes réels est inférieure à 1,6 pour cent. Par contre, cette catégorie de bénéficiaires n’obtient rien de plus lorsque la progression réelle des salaires moyens est supérieure à 1,6 pour cent. La pension garantie est calculée sur la base du montant de base indexé sur les prix, qui est ajusté chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation. Elle est nulle en ce qui concerne les personnes percevant une pension publique basée sur les gains dont le montant correspond au montant annuel basé sur les prix multiplié par 3,07, ces personnes constituant ainsi la seule catégorie de retraités entièrement exposés aux risques qui s’attachent à une moyenne de croissance des salaires réels inférieure à 1,6 pour cent par an. Selon le gouvernement, il est inévitable que les retraités se trouvant dans la tranche moyenne/supérieure de revenus soient exposés aux risques inhérents à un ralentissement de la croissance économique, eu égard à l’importance de la sujétion que représentent pour l’Etat les pensions liées aux gains, puisque leur montant correspond à 250,6 pour cent du PIB. Une sujétion de cet ordre ne peut en effet être garantie par des fonds publics et il ne serait pas concevable que le Trésor ou le contribuable garantisse le pouvoir d’achat de tous les bénéficiaires d’une pension basée sur les gains sans considération aucune de la croissance économique du pays. Le gouvernement estime que le système ainsi décrit représente un bon compromis entre préoccupations sociales et préoccupations financières, puisqu’il draine automatiquement davantage de ressources pour le maintien du pouvoir d’achat des retraités à faibles revenus lorsque la croissance est faible.
La commission prend note de ces informations. Il ressort des explications données que, à la différence de l’ancien système de pensions, qui reposait sur une économie à croissance rapide et régulière, le nouveau système de pensions suédois est conçu pour fonctionner dans des conditions de croissance économique faible et irrégulière et pour absorber des fluctuations fréquentes du cycle de l’activité, sous réserve que l’inflation soit toujours maîtrisée. Ce résultat est obtenu en remplaçant le système des prestations définies par un système de cotisations définies, ce qui permet de maîtriser les coûts des pensions en ne faisant plus de la valeur réelle du compte des pensions une «constante», mais une «variable», laquelle évolue selon la performance globale de l’économie. L’abandon du principe d’ajustement par indexation sur les prix pour celui de l’indexation sur la croissance économique réelle paraît être la conséquence logique de cette réforme. Le nouveau mécanisme de révision des prestations concerne cependant une seule des trois composantes du système réformé des pensions, à savoir les pensions liées aux revenus dans le cadre du régime PAYG. Dans le régime basé sur un fonds de réserve privilégié, il n’est pas nécessaire d’indexer le capital de pension puisque l’intérêt est direct et équivaut au rendement des investissements, tandis que la nouvelle pension garantie, comme l’était auparavant la pension de base, continue d’être indexée sur l’évolution des prix à la consommation, préservant ainsi le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes. Pour apprécier plus pleinement le fonctionnement du nouveau système de pension, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des statistiques faisant ressortir le nombre des bénéficiaires d’une pension garantie par rapport au nombre total des retraités en Suède.
S’agissant du nouveau mécanisme d’ajustement des pensions liées aux revenus, la commission constate que, lorsque le taux de croissance économique du pays l’année précédente n’atteint pas la norme fixée (à l’heure actuelle de 1,6 pour cent), les pensions sont revues à la baisse, ce qui en diminue le pouvoir d’achat réel à un moment où ce pouvoir d’achat aurait particulièrement besoin d’être préservé. Elle constate en outre que pour la période de transition qui va jusqu’en 2030, cette «norme» sera financièrement importante, puisque l’indice s’appliquera également aux pensions calculées selon les anciennes règles et affectera directement leur valeur. Compte tenu du fait que la fixation d’une «norme» relativement élevée de croissance économique comporterait un risque relativement élevé de baisses successives de la valeur réelle des pensions, la commission souhaiterait que le gouvernement explique de quelle manière la fixation de cette «norme» repose sur les hypothèses de croissance économique les plus réalistes.
Enfin, s’agissant des conséquences du nouveau mécanisme d’ajustement, la commission note que, comme indiqué dans le rapport final relatif à«La réforme des pensions en Suède», «Lorsque la conjoncture est mauvaise, les retraités supportent leur part du fardeau. Lorsqu’elle est bonne, ils profitent de l’amélioration du niveau de vie» (p. 14). La commission souhaite rappeler à cet égard que le but du mécanisme d’ajustement des pensions prévu par l’article 29 de la convention est à la fois de maintenir le pouvoir d’achat des prestations «lorsque la conjoncture est mauvaise», en ajustant les pensions aux fluctuations substantielles du coût de la vie, mais aussi en élevant le niveau de vie des retraités lorsque la conjoncture est favorable à travers un ajustement des pensions aux fluctuations substantielles du niveau général des gains. Dans cet esprit, la commission souhaiterait que le gouvernement explique dans son rapport de quelle manière les paiements périodiques courants afférents aux prestations de vieillesse et de survivants d’un soutien de famille sont révisés, et aussi qu’il fournisse les statistiques détaillées demandées dans le formulaire de rapport sous l’article 29, pour la même période, en se basant non seulement sur le nouvel indice d’ajustement économique, mais aussi sur les indices traditionnels du coût de la vie, qui reflètent l’évolution des prix à la consommation. En ce qui concerne les prestations de vieillesse, prière de fournir des données séparément pour la pension liée aux revenus et pour la pension garantie.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
Dans sa précédente observation, la commission priait le gouvernement de fournir des informations complètes, y compris des statistiques, pour lui permettre d’apprécier l’évolution de la définition de la lésion professionnelle et de la charge de la preuve adoptée en 1993, à la lumière de l’article 8 de la convention. De même, elle l’invitait à abroger le délai de carence d’un jour applicable au paiement des indemnités en espèces pour incapacité de travail résultant d’un état morbide liéà l’emploi, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une nouvelle commission des accidents du travail et maladies professionnelles a été nommée en 1997 et que cet organe est notamment chargé d’analyser l’évolution qu’a connue, ces dernières années, la législation concernant l’assurance accidents du travail et d’examiner la définition d’accident du travail. Cette commission s’est également penchée sur le problème du délai de carence s’appliquant aux cas dans lesquels une maladie de courte durée est liée à l’emploi. Elle a soumis diverses propositions qui pourraient être considérées comme satisfaisant aux prescriptions de la convention. Le rapport de cette commission a été diffusé pour commentaires. De nouvelles demandes de modification de l’assurance ont été formulées, mais il est apparu difficile de trouver des solutions adéquates tant en ce qui concerne le délai de carence que certains autres aspects. Pour ces motifs, les travaux concernant l’assurance accidents du travail et les modalités que cette assurance devraient revêtir à l’avenir sont toujours en cours. Pour conclure, le gouvernement exprime son intention de soumettre un projet de loi en la matière au printemps 2000.
La commission prend note de cette information, ainsi que de certaines décisions judiciaires et des statistiques détaillées concernant le nombre de demandes d’indemnisation de lésions du travail qui ont été déposées, examinées, acceptées et rejetées au cours des dix‑huit dernières années, statistiques que le gouvernement a communiquées avec son rapport. La commission constate qu’à la suite de l’adoption en 1993 des nouvelles règles le nombre total des cas déclarés d’accidents du travail et des cas examinés a baissé de plus de moitié en 1998, tandis que le nombre des demandes acceptées a diminué de deux tiers. La commission souhaiterait que le gouvernement explique dans son prochain rapport les raisons d’une baisse aussi marquée du nombre de demandes d’indemnisation soumises et du nombre de demandes acceptées. Elle souhaiterait également être tenue pleinement informée de l’aboutissement des discussions concernant les modalités que revêtira à l’avenir l’assurance accidents du travail et des mesures prises en conséquence. Elle veut croire qu’en élaborant la nouvelle structure d’assurance maladie et accidents du travail le gouvernement parviendra à des solutions garantissant que les prestations en cas d’accidents du travail seront versées dès le premier jour de l’incapacité, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, de même que dans tous les cas couverts par l’article 8 et le tableau I annexéà cet instrument.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant référence à sa précédente observation, la commission note le rapport détaillé du gouvernement, qui lui avait été demandé suite aux recommandations formulées par le comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et approuvée par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993). Article 8 de la convention. En réponse aux questions soulevées au paragraphe 47 b) du rapport du comité susmentionné à propos des modifications apportées au concept de lésion professionnelle et à la charge de la preuve dans les cas de lésions professionnelles, le gouvernement indique dans son rapport qu'aucune décision de principe n'a encore été prononcée dans ce domaine et que l'incidence de ces modifications n'a encore fait l'objet d'aucune évaluation. Toutefois, dans son rapport sur la convention no 102, le gouvernement ajoute que l'"on peut penser qu'à l'avenir les cas de refus d'indemnisation seront nettement plus nombreux qu'ils ne l'ont été jusqu'à ce jour". Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur tous les points mentionnés audit paragraphe 47 b), et notamment les décisions de justice et les statistiques relatives aux cas dans lesquels une indemnisation a été refusée conformément aux nouvelles règles, dès que ces informations seront disponibles. Article 9, paragraphe 3. En ce qui concerne la suppression du délai de carence d'une journée applicable au paiement des prestations en espèces dues en cas de lésion professionnelle, le gouvernement indique que cette mesure entraînerait un changement de système lourd de conséquences et contraignant sur le plan administratif. En obligeant le service des assurances sociales à évaluer toutes les lésions professionnelles déclarées, et non pas seulement celles qui entraînent une réduction permanente de la capacité de travail et qui ouvrent un droit à pension, comme c'est le cas actuellement, cette mesure réduirait les avantages résultant de la coordination avec l'assurance santé et accroîtrait les coûts et frais généraux du système d'assurance contre les lésions professionnelles. Compte tenu de l'état actuel des finances publiques, le gouvernement n'a pas jugé possible de mettre en place ce type d'arrangement pour les maladies de courte et de moyenne durée résultant de lésions professionnelles et, partant, de supprimer le délai de carence. En revanche, il indique que, dans son projet de politique économique (Prop. 1995/96:150), il a annoncé un relèvement du montant des prestations, à compter de 1998, à 80 pour cent du revenu à prendre en considération. En outre, le comité chargé d'étudier un nouveau système d'assurance contre la maladie et les lésions professionnelles (SAK) recommande dans son rapport final une période de coordination de 90 jours avec le régime d'assurance santé en cas de lésion par accident, ainsi que la mise en place d'une prestation pour lésion professionnelle qui, combinée à la prestation d'assurance maladie habituelle, représenterait 98 pour cent du revenu à prendre en considération. Les commentaires sur ce rapport sont actuellement examinés par le gouvernement, qui prendra une décision de principe sur la structure du système futur d'assurance contre les lésions professionnelles. La commission prend note de ces informations. Elle note également que, dans ses commentaires sur le rapport du gouvernement datés du 9 avril 1997, la Confédération suédoise des syndicats juge que le maintien d'un délai de carence d'une journée pour le paiement des prestations en cas de lésion professionnelle est inacceptable et contraire à la convention; elle souligne que le gouvernement n'envisage toujours pas l'indemnisation dès le premier jour. La commission est pleinement consciente des coûts financiers et administratifs qu'impliquerait la suppression du délai de carence d'une journée, ainsi que des efforts déployés par le gouvernement pour rétablir les prestations au niveau qui était le leur avant qu'elles ne soient amputées en raison de l'état des finances publiques. Elle note à cet égard notamment la proposition, faite par le comité SAK, de mettre en place, en plus de la prestation d'assurance maladie habituelle, une indemnité spéciale pour les victimes de lésions professionnelles. La commission espère que, lorsqu'il envisagera d'intégrer cette proposition au nouveau système d'assurance contre la maladie et les lésions professionnelles, le gouvernement pourra la mettre en oeuvre de manière que les prestations en espèces pour incapacité de travail dues aux victimes de lésions professionnelles soient versées à compter du premier jour d'incapacité, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce domaine.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la réponse à ses précédentes observations.
1. Article 41 (à la lumière de l'article 21, paragraphe 3 b), et de l'article 1 h)) de la convention. a) Se référant à ses précédentes observations, la commission rappelle que, en vertu de l'article 5 du chapitre 8 de la loi du 30 juin 1988 portant modification de la loi sur l'assurance sociale, le droit à la pension d'ajustement est maintenu tant que le conjoint survivant vit avec un enfant à charge de moins de 12 ans, alors que, en vertu de l'article 21, paragraphe 3 b), et de l'article 1 h) de la convention, le droit d'une veuve à des prestations de survivants doit être maintenu tant qu'elle a un enfant du défunt à sa charge, qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou qui a moins de 15 ans, âge le plus élevé devant être pris en considération, ou un enfant au-dessous de l'âge prescrit, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une infirmité. Dans son tout dernier rapport, le gouvernement indique à cet égard que, en Suède, l'indemnisation est liée à l'enfant et non pas au conjoint survivant et que, comme le survivant a la garde de l'enfant, l'indemnisation échoit dans la pratique à la famille. Elle ajoute que la pension de survivants sous forme de pension aux enfants est servie à ceux qui ont moins de 18 ou de 20 ans, si l'enfant poursuit des études.
Tout en notant cette information, la commission fait remarquer que la situation de droit n'a pas changé à ce jour. S'agissant du montant de la pension de survivants sous forme de pension aux enfants pour deux enfants de plus de 12 ans, elle fait également remarquer que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, cette pension n'atteindrait pas le montant des prestations de survivants prescrit par la convention pour un bénéficiaire type (une veuve avec deux enfants). Dans ces conditions, la commission exprime une fois de plus l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès en droit et en pratique vers la pleine application de l'article 21, paragraphe 3 b), de la convention. En attendant, la commission se permet d'appeler l'attention du gouvernement sur les deux possibilités ouvertes à cet égard: prendre des mesures tendant soit à prolonger le droit de la veuve à une pension d'ajustement jusqu'à ce que l'enfant dont elle a la charge parvienne à l'âge de fin de scolarité, ou à un âge plus élevé, comme indiqué plus haut, soit à relever le montant de la pension aux enfants pour les enfants de plus de 12 ans afin que le niveau de cette prestation atteigne celui des prestations de survivants, prévu par la convention pour un bénéficiaire type.
Toutefois, au cas où le gouvernement souhaiterait continuer de se prévaloir de l'article 41 de la convention, la commission espère qu'il ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations complètes demandées dans le formulaire de rapport au titre de cet article, et en particulier au titre des Points 2 et 3.
b) La commission note, à la lecture du trentième rapport du gouvernement sur l'application du Code européen que, à partir du 1er janvier 1997, la période d'ouverture de droit à pension d'ajustement pour le conjoint survivant a été ramenée de un an à six mois. Cependant, si la capacité de travail du survivant est ramenée d'au moins un quart, une pension spéciale de survivants est servie dès l'extinction du droit à la pension d'ajustement. Compte tenu de ces changements, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur le champ d'application, dans la pratique, de la pension spéciale de survivants, en indiquant notamment les conditions particulières dans lesquelles elle est servie, la durée de paiement, dans quelle mesure il est tenu compte de l'âge, de l'état de santé et de l'espérance de vie active, ainsi que le nombre de cas dans lesquels des demandes de pension de survivants ont été rejetées et les motifs de refus.
2. Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) La commission prend note des données statistiques concernant l'estimation du salaire de référence utilisé pour le calcul du montant des prestations, qui, selon les informations communiquées dans les rapports au titre de l'article 10 de la convention, s'élevait, en 1995, à 200 800 couronnes suédoises par an. Le gouvernement est prié d'indiquer les méthodes utilisées pour sélectionner l'employé type auquel correspond ledit salaire de référence.
b) Lu conjointement avec les Parties IX (Prestations d'invalidité) et X (Prestations de survivants). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, suite à l'adaptation de la législation sur les pensions aux règles de la CE, les ressortissants nationaux et étrangers résidant en Suède ont droit à la pension de base (FP) aux mêmes conditions, selon deux régimes possibles. La pension est calculée soit sur la base de points, en fonction du nombre d'années prises en compte selon le régime de pension complémentaire (ATP), soit en fonction du nombre d'années de résidence en Suède. Un minimum de trois ans est requis pour avoir droit à pension. Pour avoir droit à une pension FP complète, il faut soit trente ans de revenus ouvrant droit à pension, soit quarante années de résidence. La commission souhaite que le gouvernement soit prié d'indiquer, à propos du montant de la pension FP, s'il est tenu compte de la période s'écoulant entre l'éventualité (invalidité ou décès du soutien de famille) et l'âge ouvrant droit à pension. Le gouvernement est également prié de décrire les règles applicables.
3. Partie VI (Dispositions communes), article 32, paragraphe 1 a). La commission croit savoir, à la lecture du texte du chapitre 16, articles 4 et 13, de la loi sur les assurances, que le les pensions complémentaires (ATP) continuent d'être servies en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger, si ce dernier le souhaite. Elle demande au gouvernement de confirmer que tel est bien le cas.
4. Enfin, la commission remercie le gouvernement pour avoir fourni la toute dernière version de synthèse en suédois de la loi sur les assurances nationales et se réserve la possibilité de l'examiner dès qu'elle disposera d'une traduction des chapitres pertinents.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, avec effet au 1er janvier 1996, l'allocation familiale de base a été abaissée de 9 000 à 7 680 couronnes suédoises par enfant et par an. Pour vérifier si la valeur totale des prestations aux familles accordées en Suède est toujours conforme au niveau prescrit par la convention, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.
Faisant référence à sa précédente observation, la commission note le rapport détaillé du gouvernement, qui lui avait été demandé suite aux recommandations formulées par le comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et approuvée par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993).
Article 8 de la convention. En réponse aux questions soulevées au paragraphe 47 b) du rapport du comité susmentionné à propos des modifications apportées au concept de lésion professionnelle et à la charge de la preuve dans les cas de lésions professionnelles, le gouvernement indique dans son rapport qu'aucune décision de principe n'a encore été prononcée dans ce domaine et que l'incidence de ces modifications n'a encore fait l'objet d'aucune évaluation. Toutefois, dans son rapport sur la convention no 102, le gouvernement ajoute que l'"on peut penser qu'à l'avenir les cas de refus d'indemnisation seront nettement plus nombreux qu'ils ne l'ont été jusqu'à ce jour". Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur tous les points mentionnés audit paragraphe 47 b), et notamment les décisions de justice et les statistiques relatives aux cas dans lesquels une indemnisation a été refusée conformément aux nouvelles règles, dès que ces informations seront disponibles.
Article 9, paragraphe 3. En ce qui concerne la suppression du délai de carence d'une journée applicable au paiement des prestations en espèces dues en cas de lésion professionnelle, le gouvernement indique que cette mesure entraînerait un changement de système lourd de conséquences et contraignant sur le plan administratif. En obligeant le service des assurances sociales à évaluer toutes les lésions professionnelles déclarées, et non pas seulement celles qui entraînent une réduction permanente de la capacité de travail et qui ouvrent un droit à pension, comme c'est le cas actuellement, cette mesure réduirait les avantages résultant de la coordination avec l'assurance santé et accroîtrait les coûts et frais généraux du système d'assurance contre les lésions professionnelles. Compte tenu de l'état actuel des finances publiques, le gouvernement n'a pas jugé possible de mettre en place ce type d'arrangement pour les maladies de courte et de moyenne durée résultant de lésions professionnelles et, partant, de supprimer le délai de carence. En revanche, il indique que, dans son projet de politique économique (Prop. 1995/96:150), il a annoncé un relèvement du montant des prestations, à compter de 1998, à 80 pour cent du revenu à prendre en considération. En outre, le comité chargé d'étudier un nouveau système d'assurance contre la maladie et les lésions professionnelles (SAK) recommande dans son rapport final une période de coordination de 90 jours avec le régime d'assurance santé en cas de lésion par accident, ainsi que la mise en place d'une prestation pour lésion professionnelle qui, combinée à la prestation d'assurance maladie habituelle, représenterait 98 pour cent du revenu à prendre en considération. Les commentaires sur ce rapport sont actuellement examinés par le gouvernement, qui prendra une décision de principe sur la structure du système futur d'assurance contre les lésions professionnelles. La commission prend note de ces informations. Elle note également que, dans ses commentaires sur le rapport du gouvernement datés du 9 avril 1997, la Confédération suédoise des syndicats juge que le maintien d'un délai de carence d'une journée pour le paiement des prestations en cas de lésion professionnelle est inacceptable et contraire à la convention; elle souligne que le gouvernement n'envisage toujours pas l'indemnisation dès le premier jour.
La commission est pleinement consciente des coûts financiers et administratifs qu'impliquerait la suppression du délai de carence d'une journée, ainsi que des efforts déployés par le gouvernement pour rétablir les prestations au niveau qui était le leur avant qu'elles ne soient amputées en raison de l'état des finances publiques. Elle note à cet égard notamment la proposition, faite par le comité SAK, de mettre en place, en plus de la prestation d'assurance maladie habituelle, une indemnité spéciale pour les victimes de lésions professionnelles. La commission espère que, lorsqu'il envisagera d'intégrer cette proposition au nouveau système d'assurance contre la maladie et les lésions professionnelles, le gouvernement pourra la mettre en oeuvre de manière que les prestations en espèces pour incapacité de travail dues aux victimes de lésions professionnelles soient versées à compter du premier jour d'incapacité, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce domaine.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Partie IV (Prestations de survivants). La commission a pris connaissance du nouveau régime de prestations de survivants qui est entré en vigueur le 1er janvier 1990 à la suite de l'adoption de la loi du 30 juin 1988 modifiant la loi sur l'assurance publique. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau régime de prestations de survivants visait à tenir compte principalement de la nouvelle situation des femmes sur le marché du travail, ainsi que de l'évolution des structures familiales et des conditions sociales. Par ailleurs, la commission a noté que le nouveau régime faisait l'objet de dispositions transitoires susceptibles de s'appliquer sur une longue période. Tout en étant pleinement consciente des motifs qui ont conduit le gouvernement à procéder à la réforme de son système de prestations de survivants et du fait que la nouvelle législation s'applique aux conjoints survivants des deux sexes ainsi qu'aux concubins, la commission désire attirer son attention sur le point suivant.
Article 41 de la convention (à la lumière de l'article 21, paragraphe 3 b), et de l'article 1 h)). En vertu de l'article 4, du chapitre 8, de la loi du 30 juin 1988 susmentionnée, le conjoint survivant qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans lors du décès de son époux a droit à une pension d'ajustement pendant un an s'il a un enfant à charge de moins de 12 ans ou s'il a vécu de manière ininterrompue avec son époux pendant une période d'au moins cinq ans. En vertu de l'article 5 dudit chapitre 8, le droit à la pension d'ajustement est maintenu tant que le conjoint survivant vit avec un enfant à charge de moins de 12 ans. Par ailleurs, le conjoint survivant qui remplit les conditions pour avoir droit à une pension d'ajustement en vertu de l'article 4, du chapitre 8, a droit à une pension spéciale de survivants si sa capacité d'obtenir un revenu professionnel est réduite d'au moins de moitié depuis la mort de son époux et que la réduction est due aux conditions du marché du travail, à son état de santé ou à toute autre circonstance comparable dont il est présumé qu'elle n'est pas de courte durée (chap. 8, art. 6). Des dispositions similaires s'appliquent pour les pensions complémentaires en application du chapitre 14 de la loi du 30 juin 1988.
La commission rappelle que, selon l'article 21, paragraphes 2 et 3, de la convention, le droit de la veuve à une pension de survivants doit être reconnu dans les trois cas suivants: 1) lorsque la veuve a atteint un âge prescrit qui ne peut être supérieur à l'âge prescrit pour avoir droit aux prestations de vieillesse; 2) lorsque la veuve est invalide; et 3) lorsque la veuve a un enfant du défunt à sa charge. Si la nouvelle législation suédoise paraît permettre d'assurer l'application de cette disposition de la convention en ce qui concerne les deux premières catégories de veuves, tel n'est pas le cas pour la veuve qui a des enfants à charge. En effet, selon l'article 1 h) de la convention, le terme "enfant" désigne: "i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération; ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à moins que la législation nationale ne définisse le terme "enfant" comme tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent".
La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de ce qui précède. Au cas où le gouvernement continuerait à se prévaloir de l'article 41 de la convention auquel il avait déjà fait référence dans son premier rapport, la commission souhaiterait qu'il fournisse les informations demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention et en particulier aux points 2 et 3.
2. Partie VI (Dispositions communes), article 32, paragraphe 1 a). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les pensions complémentaires continuent à être servies en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger.
3. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse le texte en suédois et, si possible, en anglais, de la version codifiée la plus récente de la loi sur l'assurance publique.
1. Se référant à ses précédentes observations, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et plus particulièrement de celles concernant l'application de l'article 10, paragraphe 2 b), de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 19, paragraphe 6, et de l'article 24, paragraphe 1, de la convention.
2. S'agissant des nouveaux développements en matière de protection contre le chômage pendant la période couverte par le rapport, le gouvernement fait état de l'introduction, avec effet au 1er juillet 1994, d'un régime universel et obligatoire d'assurance chômage. Cependant, au 1er janvier 1995, le règlement concernant l'indemnité de chômage, figurant dans la loi sur l'assurance chômage et dans la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi, présente, pour l'essentiel, le même contenu d'avant le 1er juillet 1994. A cet égard, le gouvernement indique vouloir fournir dans son prochain rapport une description détaillée du règlement "réintroduit". La commission note également, d'après le vingt-huitième rapport annuel sur l'application par la Suède du Code européen de sécurité sociale, qu'une commission a été créée pour explorer et analyser les changements nécessaires à une réforme de la législation du chômage et qu'elle doit présenter son rapport le 30 septembre 1996. Dans son vingt-neuvième rapport, le gouvernement indique en outre qu'un projet de loi présenté au Parlement contient un certain nombre de mesures visant à réduire de moitié le nombre de chômeurs d'ici l'an 2000, notamment des mesures générales touchant à la politique économique et fiscale, des mesures de politique sociale, ainsi qu'une proposition concernant un vaste programme de scolarisation. Le gouvernement envisage également de réintroduire, d'ici au 1er janvier 1998, le taux de 80 pour cent pour l'indemnité d'assurance chômage (qui avait été précédemment ramené à 75 pour cent). A cet égard, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les changements opérés ou envisagés en matière de protection contre le chômage, ainsi que le texte des lois ou règlements pertinents.
3. Article 10, paragraphe 3. La commission note, d'après le vingt-neuvième rapport du gouvernement sur l'application du Code européen de sécurité sociale, que, avec effet au 1er septembre 1995, des modifications ont été apportées à la loi sur l'assurance chômage ainsi qu'à la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi, dans le but de contourner le droit à prestations pour les employés à temps partiel. Veuillez expliquer en détail la nature de ces modifications et fournir le texte des dispositions modifiées de cette législation.
4. Article 25. a) La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la situation des travailleurs à temps partiel selon le système légal de sécurité sociale.
b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs à temps partiel qui, travaillant moins de 17 heures par semaine, étaient exclus, en vertu de l'article 47 3) de la loi sur l'assurance chômage, des prestations d'assurance chômage. Dans sa réponse, le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre de travailleurs à temps partiel travaillant "à temps partiel réduit", c'est-à-dire de 1 à 19 heures par semaine, nombre qui représente 19 pour cent de tous les travailleurs à temps partiel et que la commission trouve relativement élevé. La commission prie le gouvernement de spécifier si le nombre minimum d'heures de travail par semaine nécessaire pour être affilié à une caisse d'assurance chômage est désormais passé de 17 à 19 et, si tel est le cas, d'indiquer les raisons de cette décision. Veuillez continuer de fournir des statistiques sur les travailleurs à temps partiel qui ne sont pas couverts par l'assurance chômage.
5. Article 26. Suite à ses précédentes observations, la commission note, d'après le vingt-neuvième rapport annuel du gouvernement sur l'application par la Suède du Code européen de sécurité sociale, qu'il n'est plus possible, à partir du 1er janvier 1996, de bénéficier d'allocations de chômage en passant par les mesures de chômage prescrites, et que le droit à une telle prestation ne peut être établi que sur la base du dernier emploi occupé sur le marché du travail déclaré. Elle prie le gouvernement d'expliquer les incidences possibles de cette décision sur la situation des nouveaux demandeurs d'emploi, et surtout des jeunes, couverts par le présent article de la convention.
6. Enfin, s'agissant de l'application des articles 3 et 7 de la convention, la commission demande au gouvernement de se reporter à ses observations en instance concernant la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.
Dans sa précédente observation concernant le suivi des recommandations du comité institué en vue d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération syndicale suédoise (LO), la Confédération suédoise des cadres (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (ICFTU) - approuvées par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993) -, la commission avait prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé en 1996 contenant des informations sur les mesures prises en vue d'assurer que les prestations en espèces, pour incapacité de travail dues à une victime d'une lésion professionnelle soient payées à compter du premier jour de l'incapacité, ainsi que des informations sur la définition des lésions professionnelles et de la charge de la preuve.
La commission note que le rapport demandé cette année n'a pas été communiqué par le gouvernement mais qu'en novembre 1995 le gouvernement avait fourni des informations complémentaires. Elle note, en outre, que ces informations ne contiennent pas de réponse aux questions soulevées au paragraphe 47 B de son rapport par le Comité tripartite du Conseil d'administration concernant les modifications apportées au concept de lésion professionnelle et à la charge de la preuve dans les cas de lésions professionnelles en relation avec l'article 8 de la convention.
La commission réitère en conséquence l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur ces questions.
En ce qui concerne la question du délai de carence, le gouvernement déclare que, contrairement à ses intentions initiales, il a estimé, lors de l'élaboration du projet de réajustement définitif du budget national pour l'année fiscale 1995-96 (adopté le 18 avril 1995), que la situation financière contraignante ne permettait la suppression du délai de carence d'une journée ni pour les prestations d'assurance santé ni, par voie de conséquence, pour les prestations d'assurance pour lésion professionnelle.
En outre, pour réduire le coût de ces systèmes d'assurance tout en prévoyant des garanties légitimes contre les pertes de revenu, le gouvernement a proposé qu'un taux de prestation uniforme de 75 pour cent à partir d'un seuil déterminé de revenu soit introduit, avec effet au 1er janvier 1996, dans les systèmes d'assurance santé et d'allocations parentales ainsi que dans l'assurance chômage et dans le système d'indemnité de maladie. Selon le gouvernement, ces propositions ont été en principe approuvées par le Riksdag. Il ajoute qu'un nouveau mandat en vue d'élaborer un système universel d'assurance maladie organisé par l'Etat a été donné à la Commission consultative sur l'assurance santé et les lésions professionnelles; le comité de rédaction doit proposer des règles d'indemnisation pour ce système universel d'assurance maladie et pour la loi sur les indemnités maladie fondées sur le principe selon lequel le taux d'indemnisation pour les absences de courte ou moyenne durée devrait être de 75 pour cent d'un seuil déterminé de revenu et que le délai de carence devrait être d'un jour.
La commission note ces informations. Elle espère que, dans l'élaboration du nouveau système universel d'assurance maladie, il sera possible pour le gouvernement de reconsidérer la situation afin d'assurer, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la convention, que les prestations en espèces, pour incapacité de travail, dues à une victime de lésion professionnelle soient versées dès le premier jour de l'incapacité. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle qu'aux termes du paragraphe 47 du rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par la Suède de la convention no 121, ce rapport ayant été approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session en novembre 1993, le gouvernement avait été prié de fournir un rapport sur l'application de la convention contenant des informations sur les mesures prises pour assurer que le paiement des prestations en espèces dues à une victime d'une lésion professionnelle soit effectué dès le premier jour de l'incapacité ainsi que sur la définition des lésions professionnelles et de la charge de la preuve.
S'agissant de la question du délai de carence, le gouvernement indique dans son rapport qu'après l'élection parlementaire de septembre 1994 le nouveau gouvernement a annoncé dans son premier projet de budget présenté le 9 janvier 1995 une modification statutaire prévoyant que les prestations d'assurance maladie seront payables à compter du premier jour de l'éventualité à partir du 1er janvier 1997. Sous réserve que les propositions du gouvernement soient adoptées par le Parlement, l'abolition du délai de carence d'un jour signifie que la Suède s'acquittera à nouveau des obligations que lui prescrit la convention. La commission note ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de lui communiquer le texte des dispositions pertinentes dès qu'elles auront été adoptées.
S'agissant des récents changements apportés en 1992 à la définition des lésions professionnelles et de la charge de la preuve, le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu entre-temps de nouvelle jurisprudence déterminante et qu'en conséquence il est trop tôt pour se prononcer sur l'application des nouvelles règles. Il ajoute que toute information de cette nature sera communiquée dans les meilleurs délais. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur ces matières.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
1. La commission a pris connaissance du rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO), et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par la Suède de la convention no 121, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session en novembre 1993. Elle note en particulier que, conformément au paragraphe 47 de ce rapport, le gouvernement est invité à fournir un rapport sur l'application de la convention, au plus tard le 15 octobre 1994, contenant des informations relatives aux mesures adoptées pour assurer que le paiement des prestations en espèces d'incapacité dues à une victime d'une lésion professionnelle soit versé dès le premier jour de l'incapacité, ainsi qu'à la définition de la lésion professionnelle et à la charge de la preuve. En conséquence, la commission espère que, conformément aux assurances données par le gouvernement dans son dernier rapport sur l'application de la convention, un nouveau rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra toutes les informations demandées.
2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des nouvelles dispositions concernant les prestations de survivants dues en cas de lésions professionnelles. Elle se réserve la possibilité d'examiner l'incidence de ces nouvelles dispositions sur l'application de la convention une fois qu'elle disposera d'une traduction en anglais ou en français de la législation pertinente.
La commission a examiné le premier rapport et la législation communiqués par le gouvernement, ainsi que les observations présentées par la Confédération suédoise des travailleurs intellectuels (TCO). Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations et explications complémentaires suivantes:
Article 3 de la convention. La commission note les observations de la Confédération suédoise des travailleurs intellectuels selon lesquelles la représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs au sein des conseils d'administration du Conseil national du marché de l'emploi et des conseils du travail des comtés a été abrogée depuis 1993. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment sont assurées la consultation et la collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des dispositions de la convention.
Article 7. La Confédération suédoise des travailleurs intellectuels déclare également dans ses observations qu'une priorité plus grande a été donnée à la lutte contre l'inflation. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires au sujet de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.
Article 10, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer s'il existe des cas dans lesquels l'employeur ne serait pas obligé de payer aux travailleurs licenciés les salaires conformément à la loi sur la sécurité de l'emploi et aux accords en matière d'indemnités de licenciement conclus entre les partenaires sociaux et, si tel était le cas, si et en vertu de quelles dispositions ces travailleurs auraient droit à une indemnité conformément à la loi sur l'assurance chômage ou à la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi.
Article 10, paragraphe 3. Le gouvernement indique que les travailleurs à temps partiel ont droit à une indemnité si, avant de devenir chômeurs, ils ont été employés pendant une durée assez longue pour pouvoir bénéficier des prestations de chômage. Prière d'indiquer les dispositions de la législation applicables en l'espèce.
Article 15, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 19 de la loi sur l'assurance chômage l'indemnité journalière ne sera pas fixée à un niveau inférieur à celui qui est conforme aux exigences de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. Etant donné que la Suède a également ratifié la convention no 168, la commission prie le gouvernement d'examiner la possibilité de compléter la disposition susmentionnée afin qu'elle corresponde au niveau des prestations fixées par cet instrument.
Article 19, paragraphe 6. La commission note que l'article 28 de la loi sur l'assurance chômage donne la possibilité au fonds de chômage et/ou Conseil du marché de l'emploi de restreindre le droit à l'allocation journalière des travailleurs exerçant une activité professionnelle dans laquelle le chômage se produit de manière régulière chaque année. La commission note en outre que, dans son rapport pour la période 1988-1992 sur la convention no 102, le gouvernement a indiqué que des restrictions spéciales saisonnières sont actuellement appliquées par cinq fonds d'assurance chômage couvrant les représentants de commerce, les employés salariés de l'industrie, les travailleurs des forêts, les petits entrepreneurs et les pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et le contenu de ces restrictions.
Article 24, paragraphe 1 a). Le gouvernement déclare dans son rapport que les indemnités de chômage et les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi entraînent des droits à pension en vertu de l'assurance pension complémentaire ATP. Prière d'indiquer les dispositions pertinentes de la législation.
Article 24, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée en ce qui concerne l'assurance maternité.
Article 25. a) En vertu de l'article 47 3) de la loi sur l'assurance chômage, une personne ne peut devenir membre d'un fonds de chômage que si elle est employée en moyenne pendant plus de dix-sept heures par semaine. Prière d'indiquer le nombre de travailleurs à temps partiel qui, travaillant moins de dix-sept heures par semaine, se voient exclus des prestations de chômage, ainsi que leur proportion par rapport au nombre total des travailleurs à temps partiel.
b) La commission voudrait souligner que l'adoption de mesures d'adaptation prévues par cet article n'est pas limitée à la protection contre le chômage, mais concerne toutes les branches des systèmes légaux de sécurité sociale liés à une activité professionnelle. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment ces systèmes sont adaptés aux conditions de l'activité des travailleurs à temps partiel, comme suggéré, par exemple, au paragraphe 22 de la recommandation (no 176) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.
Article 26, paragraphe 1 (en relation avec l'article 6 de la convention). La commission note les informations fournies dans le rapport au sujet de l'application de cet article ainsi que de l'article 8 de la convention, notamment en ce qui concerne les mesures prises en faveur des jeunes en quête d'emploi. Elle relève à cet égard que l'article 9 de la loi sur les prestations d'assistance en espèces du marché de l'emploi dispose que cette assistance est accordée à toute personne - même si elle n'a pas rempli la période de stage - qui, pour au moins quatre-vingt-dix jours sur une période de dix mois après avoir terminé des études à plein temps d'au moins une année et ayant pu prétendre à une allocation d'études, était disponible sur le marché du travail comme demandeur d'emploi auprès d'un service public de placement ou a eu une occupation rémunérée. Toutefois, en vertu de l'article 4 1) de la même loi, cette assistance n'est payable qu'à une personne ayant atteint l'âge de 20 ans. Le rapport indique qu'avant cet âge les jeunes âgés de 16 à 17 ans peuvent se voir offrir une formation de jeunes par les écoles, tandis que ceux âgés de 18 à 19 ans sont couverts par des "possibilités spéciales de formation initiale" avec des employeurs publics après avoir quitté l'école obligatoire. Toutefois, à partir du 1er juillet 1992, les possibilités spéciales de formation initiale ont été remplacées par le nouveau Plan de formation des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en faveur de cette catégorie de nouveaux demandeurs d'emploi, y compris des statistiques sur la mise en oeuvre dans la pratique et la couverture du nouveau Plan de formation des jeunes, par rapport au nombre total de jeunes demandeurs d'emploi de moins de 20 ans.
Finalement, la commission note, d'après le vingt-sixième rapport du gouvernement sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole, que la commission chargée d'élaborer un nouveau système d'assurance chômage a présenté son rapport (SOU 1993:52) comportant des recommandations qui devraient être mises en oeuvre au printemps de 1994. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur toute évolution en la matière.
Article 41 de la convention (à la lumière de l'article 21, paragraphe 3 b), et de l'article 1, alinéa h)). En vertu de l'article 4, du chapitre 8, de la loi du 30 juin 1988 susmentionnée, le conjoint survivant qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans lors du décès de son époux a droit à une pension d'ajustement pendant un an s'il a un enfant à charge de moins de 12 ans ou s'il a vécu de manière ininterrompue avec son époux pendant une période d'au moins cinq ans. En vertu de l'article 5 dudit chapitre 8, le droit à la pension d'ajustement est maintenu tant que le conjoint survivant vit avec un enfant à charge de moins de 12 ans. Par ailleurs, le conjoint survivant qui remplit les conditions pour avoir droit à une pension d'ajustement en vertu de l'article 4, du chapitre 8, a droit à une pension spéciale de survivants si sa capacité d'obtenir un revenu professionnel est réduite d'au moins de moitié depuis la mort de son époux et que la réduction est due aux conditions du marché du travail, à son état de santé ou à toute autre circonstance comparable dont il est présumé qu'elle n'est pas de courte durée (chap. 8, art. 6). Des dispositions similaires s'appliquent pour les pensions complémentaires en application du chapitre 14 de la loi du 30 juin 1988.
La commission rappelle que, selon l'article 21, paragraphes 2 et 3, de la convention, le droit de la veuve à une pension de survivants doit être reconnu dans les trois cas suivants: 1) lorsque la veuve a atteint un âge prescrit qui ne peut être supérieur à l'âge prescrit pour avoir droit aux prestations de vieillesse; 2) lorsque la veuve est invalide; et 3) lorsque la veuve a un enfant du défunt à sa charge. Si la nouvelle législation suédoise paraît permettre d'assurer l'application de cette disposition de la convention en ce qui concerne les deux premières catégories de veuves, tel n'est pas le cas pour la veuve qui a des enfants à charge. En effet, selon l'article 1, alinéa h), de la convention, le terme "enfant" désigne: "i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération; ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à moins que la législation nationale ne définisse le terme "enfant" comme tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent".
La commission a pris note des communications, en date des 12 octobre 1992 et 25 février 1993, reçues de la Confédération suédoise des employés professionnels concernant l'application par la Suède de diverses conventions dont la convention no 130. Elle a également noté que ces communications ont été dûment transmises par le BIT au gouvernement pour commentaires. La commission espère par conséquent que le gouvernement fournira pour examen à sa prochaine session tous commentaires et informations pertinents sur les points soulevés par la Confédération suédoise des employés professionnels.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]