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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C14 et C106

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
La commission prend note de l’adoption de la proclamation sur le travail no 1156/2019 abrogeant la proclamation sur le travail n° 377/2003.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention no 14, et article 3, paragraphe 1 et article 6, paragraphe 1, de la convention n° 106 – Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un accord tripartite a été trouvé afin d’incorporer l’article 69 (4) dans la proclamation sur le travail n° 1156/2019, en vertu duquel les travailleurs qui ne peuvent pas prendre un jour de repos hebdomadaire du fait de l’éloignement de leur emploi par rapport à leur foyer peuvent se prévaloir de 4 jours de repos par mois. La commission prend également note que l’article 72 (2) de la précédente proclamation du travail n° 377/2003, qui donnait au ministre du Travail et des Affaires sociales le pouvoir d’émettre des directives prévoyant une application spéciale des dispositions relatives au repos hebdomadaire aux travailleurs affectés directement au transport de passagers et de marchandises, n’apparaît plus dans la proclamation sur le travail de 2019.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle aucune réglementation n’a été publiée jusqu’à présent sur le repos hebdomadaire applicable aux représentants commerciaux, qui continuent d’être exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail de 2019 en vertu de l’article 3 (2). La commission prend également note que le gouvernement ne donne aucune information sur l’adoption d’un règlement relatif aux conditions de travail applicables aux services personnels, comme prévu à l’article 3 (3) c) de la proclamation sur le travail de 2019. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les représentants commerciaux et les travailleurs engagés aux termes de contrats de services personnels jouissent, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingtquatre heures consécutives, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention no 14 et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 106.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 6 de la convention. Droit à une période de repos hebdomadaire – Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il envisage d’adopter prochainement un règlement concernant les conditions de travail dans les établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel. Le gouvernement indique également qu’il pourrait envisager de modifier en temps opportun l’article 72 (1) de la Proclamation du travail no 377/2003, qui exclut les représentants de commerce du champ d’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire.La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie de tout nouveau texte ayant une incidence sur l’application de la convention dès qu’il sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Droit à une période de repos hebdomadaire – Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle un projet de directive réglementant les conditions de travail applicables aux travailleurs du secteur du transport est en cours de finalisation. Elle note également que le gouvernement a l’intention d’amender la proclamation du travail no 377/2003 afin d’y inclure une disposition relative au repos hebdomadaire des personnes occupant des postes de direction.En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux à cet égard et de fournir des copies de la directive relative aux travailleurs du secteur du transport, ainsi que de la proclamation du travail no 377/2003 amendée lorsque ces textes auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 et 6 de la convention. Droit à une période de repos hebdomadaire – Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il envisage d’adopter prochainement un règlement concernant les conditions de travail dans les établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel. Le gouvernement indique également qu’il pourrait envisager de modifier en temps opportun l’article 72(1) de la Proclamation du travail no 377/2003, qui exclut les représentants de commerce du champ d’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie de tout nouveau texte ayant une incidence sur l’application de la convention dès qu’il sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 2 de la convention. Droit à une période de repos hebdomadaire – Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle un projet de directive réglementant les conditions de travail applicables aux travailleurs du secteur du transport est en cours de finalisation. Elle note également que le gouvernement a l’intention d’amender la proclamation du travail no 377/2003 afin d’y inclure une disposition relative au repos hebdomadaire des personnes occupant des postes de direction. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux à cet égard et de fournir des copies de la directive relative aux travailleurs du secteur du transport, ainsi que de la proclamation du travail no 377/2003 amendée lorsque ces textes auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires et se borne à indiquer qu’il n’y a eu aucune modification, en droit comme en pratique, qui affecterait l’application de la convention. Elle se voit donc obligée d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1 d), de la convention.Champ d’application
– travailleurs du secteur du transport.
 La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l’étude approfondie qu’il comptait entreprendre en vue de l’adoption, par le ministre du Travail, d’une directive – en vertu de l’article 72(2) de la proclamation du travail no 377/2003 – prévoyant une application spéciale des dispositions sur le repos hebdomadaire aux travailleurs affectés directement au transport de passagers et de marchandises. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de transmettre copie de tout texte pertinent qui pourrait être adopté en la matière.

Articles 2, paragraphe 1, 4 et 5.Exclusion des personnes occupant des postes de direction. La commission note l’adoption de la proclamation no 494/2006 qui modifie l’article 3, paragraphe 2 c), de la proclamation du travail no 377/2003, lequel continue d’exclure les personnes occupant des postes de direction du champ d’application de la proclamation et, partant, de celui des dispositions sur le repos hebdomadaire. Tout en notant les précédentes indications du gouvernement selon lesquelles, en pratique, le repos hebdomadaire est octroyé aux personnes occupant des postes de direction comme aux autres travailleurs, la commission rappelle que ce droit devrait être garanti par une disposition législative. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit donné effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention pour les personnes concernées, en droit comme en pratique.

Article 7 a) et b).Affichage.En l’absence d’information sur ce point, la commission prie, une nouvelle fois, le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant l’obligation par les employeurs de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos au moyen d’affiches ou de registres, conformément à cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires et se borne à indiquer qu’il n’y a eu aucune modification, en droit comme en pratique, qui affecterait l’application de la convention. Elle se voit donc obligée d’attirer, à nouveau, l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 de la convention.Champ d’application – Etablissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel. La commission note l’adoption de la proclamation du travail no 377/2003 qui abroge la proclamation no 42/1993. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission relève que le règlement relatif aux conditions de travail applicables aux établissements et institutions fournissant des services d’ordre personnel – prévu par l’article 3, paragraphe 3 c), de la proclamation no 377/2003 – n’a toujours pas été établi par le Conseil des ministres. Elle prie, à nouveau, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter ce règlement et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Postes et services de télécommunication, entreprises de presse, entreprises de spectacles et de divertissements publics. La commission note que l’article 70, paragraphes 1 et 2, de la proclamation du travail no 377/2003 prévoit l’instauration de régimes spéciaux pour des activités similaires ou identiques à celles mentionnées à l’article 3, paragraphe 1 b) à d), de la convention, assurant ainsi l’application de la convention aux établissements déployant ces activités. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention le gouvernement peut, à tout moment, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour les postes et les services de télécommunication, les entreprises de presse et les entreprises de spectacles et de divertissements publics. La commission invite, à nouveau, le gouvernement à communiquer une telle déclaration au Bureau.

Représentants de commerce. La commission note que l’article 72, paragraphe 1, de la proclamation du travail no 377/2003 exclut les représentants de commerce du champ d’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le repos hebdomadaire des travailleurs concernés est assuré.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note également l’adoption de la Proclamation du travail no 377 de 2003, mais déplore qu’elle ne contienne pas de dispositions nouvelles tenant compte des questions soulevées dans ses précédents commentaires. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de rendre sa législation nationale entièrement conforme à la convention.

Article 1, paragraphe 1 d), de la convention. Exclusion des travailleurs du secteur des transports. L’article 72(2) de la nouvelle Proclamation du travail autorise toujours le ministre à adopter des directives prévoyant une application spéciale des dispositions sur le repos hebdomadaire aux travailleurs affectés directement au transport de passagers et de marchandises. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, le ministre n’a encore formulé aucune directive, et que les dispositions relatives au repos hebdomadaire contenues dans la Proclamation s’appliquent donc également à ces travailleurs. Elle relève également que le gouvernement compte entreprendre une étude approfondie afin d’élaborer une nouvelle directive concernant ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous changements et, lorsqu’une nouvelle directive aura été adoptée, de lui en transmettre le texte et d’indiquer comment il est garanti que les dispositions contenues dans la présente convention s’appliquent intégralement.

Article 2, paragraphe 1, et articles 4 et 5. Exclusion des personnes occupant des postes de direction. L’article 3(2)(c) continue d’exclure les personnes occupant des postes de direction du champ d’application de la Proclamation. Dans son rapport, le gouvernement déclare que ces catégories de travailleurs bénéficient d’un repos hebdomadaire, conformément aux règles de gestion de chaque entreprise ou aux accords contractuels prévoyant une période de repos hebdomadaire. Il ajoute que, en pratique, le repos hebdomadaire est accordéà tous les directeurs, comme aux autres travailleurs, et qu’il n’est donc pas nécessaire de modifier la Proclamation. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que les personnes occupant des postes de direction ont droit à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, et que ce droit devrait être garanti par une disposition législative. S’il faut travailler un jour de repos hebdomadaire, cela devrait se faire en conformité avec l’article 4 de la convention et des périodes de repos compensatoires devraient être prévues (article 5). La commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir qu’elle prévoie un droit au repos hebdomadaire pour les personnes occupant des postes de direction, en rendant ces dispositions conformes à la convention.

Article 7 a) et b)Affichage. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de faire en sorte, par le biais de sa législation ou par un autre moyen, que les employeurs soient tenus de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos collectif au moyen d’affiches apposées sur le lieu de travail. Pour les travailleurs soumis à un régime particulier de repos, il convient de faire connaître les jours de repos au moyen de registres afin de donner plein effet à l’article 7 b) de la convention.

Le gouvernement est également prié de transmettre les informations demandées au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Tout en se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter les arguments invoqués dans ses précédents rapports. Elle prie à nouveau le gouvernement de traduire en action les considérations suivantes.

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement indique depuis 1994 que le règlement relatif aux conditions de travail applicables aux services personnels sera établi par le Conseil des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et exprime l’espoir que son prochain rapport comprendra des informations sur l’application adéquate de la disposition susvisée de la convention aux personnes concernées.

Article 3, paragraphe 1 b) à d). L’article 70(1) et (2) de la proclamation du travail no 42/1993 prévoit des régimes de repos hebdomadaire spécifiques à des activités qui sont identiques ou similaires à celles énumérées dans l’article 3, paragraphe 1 b) à d). Ainsi, la législation et les conventions collectives en place semblent assurer l’application de la convention aux postes et services de télécommunications, aux entreprises de presse et aux entreprises de spectacles et de divertissements publics. Une déclaration adressée au Bureau, acceptant officiellement les obligations de la convention au sujet de ces établissements, serait un moyen approprié d’étendre l’application de la convention à ces groupes de travailleurs, sans créer d’obligations supplémentaires au gouvernement par rapport à celles existant déjà dans la législation nationale. Il apparaît cependant, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci estime qu’une déclaration étendant l’application de la convention à de telles personnes ne peut être présentée par le gouvernement qu’au moment de la ratification de la convention.

La commission voudrait donc faire observer que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, un gouvernement peut communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, à tout moment après la ratification, une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour les postes et services de télécommunications, les entreprises de presse et les entreprises de spectacles et de divertissements publics. Dans le but d’harmoniser la législation nationale avec la convention, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer une telle déclaration au Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que les informations communiquées par le gouvernement ne contiennent pas d’éléments nouveaux relatifs aux points soulevés dans ses commentaires depuis un certain nombre d’années. Elle prie instamment le gouvernement d’envisager une révision de sa législation afin de la mettre en pleine conformité avec la convention, en tenant compte des remarques suivantes.

Article 1, paragraphe 1 d), de la convention. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que législation, règlements administratifs ou autres mesures garantissent l’application de la convention dans les établissements du secteur des transports, comme le prévoit l’article 72(2) de la proclamation du travail no 42 de 1993.

Article 2, paragraphe 1, et articles 4 et 5. La commission rappelle que, malgré la pratique nationale en vigueur consistant à accorder un repos hebdomadaire aux personnes occupant des postes de direction, conformément aux règles de gestion de chaque entreprise, il est nécessaire de réviser toute législation contraire à cette pratique. La proclamation du travail doit donc être révisée de façon à ne plus exclure le personnel de direction de son champ d’application et, partant, de celui de ses dispositions sur le repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour qu’il soit donné effet à l’article 2, paragraphe 1, pour les personnes concernées, par le biais de la législation ou, du moins, en veillant à ce qu’aucune restriction légale ne soit contraire à la pratique en vigueur. Si le gouvernement considère l’exclusion de cette catégorie de personnes du champ d’application de la proclamation du travail comme une exception autorisée en vertu de l’article 4, la commission le prie de prévoir des périodes de repos en compensation de toutes suspensions ou diminutions accordées, conformément à l’article 5.

Article 7 a) et b). L’objectif de cet article est de permettre une bonne gestion des systèmes de repos hebdomadaire et d’améliorer ainsi le contrôle exercé par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prévoir, dans sa législation ou par un autre moyen, l’obligation pour les employeurs de faire connaître le repos collectif aux travailleurs au moyen d’affiches apposées sur le lieu de travail ou, pour les travailleurs soumis à un régime particulier de repos, au moyen de registres, afin de donner plein effet à la convention en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’aucun changement n’est survenu dans la loi ou dans la pratique depuis son dernier rapport en ce qui concerne l’application de cette convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était formulée comme suit:

Article 2, paragraphe 1, et article 5, de la convention. La commission avait précédemment rappelé que, selon l’article 2, tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, doit jouir, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Elle avait relevé que, selon son article 3, paragraphe 2 (c), la proclamation du travail no 42 de 1993 ne s’applique pas aux personnes occupant des postes de direction ou qui participent directement aux fonctions de haute direction d’une entreprise. Le gouvernement indique que l’octroi du repos hebdomadaire à cette catégorie de personnes découle de la tradition et de la pratique. Il est prié d’indiquer, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées pour rendre sa législation conforme à la pratique nationale ainsi qu’aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1. Par ailleurs, dans la mesure où le gouvernement viendrait à considérer que l’exclusion de cette catégorie de personnes de l’application de la proclamation no 42 est un effet donnéà l’article 4, il est prié de fournir, conformément à l’article 5, des informations plus détaillées sur les usages locaux en matière de périodes de repos prévues en compensation des suspensions ou diminutions accordées.

Article 7 a). Le gouvernement est prié de fournir des modèles des affiches et registres prévus par le présent article.

A propos de l’article 1, paragraphe 1 d), et de l’article 4 de la convention, la commission prie en outre le gouvernement de lui transmettre toute directive du ministre compétent déterminant l’application spéciale des dispositions de la proclamation no 42 de 1993 sur le repos hebdomadaire aux travailleurs affectés au transport de passagers et de marchandises. Prière également de transmettre toute convention collective conclue à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle voudrait des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. En référence à ses précédents commentaires, la commission note qu’aucun progrès n’a été accompli au sujet du règlement qui doit être édicté par le Conseil des ministres conformément à l’article 3, paragraphe 3(c), de la proclamation du travail no 42/1993 relative aux conditions de travail applicables aux services d’ordre personnel. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention à l’égard des établissements, des institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel. Prière de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos et de fournir une copie du texte pertinent dès qu’il sera établi.

La commission rappelle que la législation en vigueur et les conventions collectives semblent assurer l’application de la convention dans les postes et télécommunications, la presse, les théâtres et les établissements de loisirs. Elle invite à nouveau le gouvernement à faire parvenir au Bureau, conformément au paragraphe 2 de cet article, une déclaration dans laquelle il accepte les obligations de la convention pour ce qui concerne ces établissements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires et le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, et article 5, de la convention. La commission avait précédemment rappelé que, selon l'article 2, tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, doit jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Elle avait relevé que, selon son article 3, paragraphe 2 (c), la proclamation du travail no 42 de 1993 ne s'applique pas aux personnes occupant des postes de direction ou qui participent directement aux fonctions de haute direction d'une entreprise. Le gouvernement indique que l'octroi du repos hebdomadaire à cette catégorie de personnes découle de la tradition et de la pratique. Il est prié d'indiquer, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées pour rendre sa législation conforme à la pratique nationale ainsi qu'aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1. Par ailleurs, dans la mesure où le gouvernement viendrait à considérer que l'exclusion de cette catégorie de personnes de l'application de la proclamation no 42 est un effet donné à l'article 4, il est prié de fournir, conformément à l'article 5, des informations plus détaillées sur les usages locaux en matière de périodes de repos prévues en compensation des suspensions ou diminutions accordées.

Article 7 a). Le gouvernement est prié de fournir des modèles des affiches et registres prévus par le présent article.

Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer les informations pertinentes dont il dispose sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et le prie de lui fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

Article 3 de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu'il poursuit ses efforts en vue de l'adoption d'un règlement d'application de l'article 3(3)(c) de la proclamation du travail no 42/993 relative aux conditions de travail applicables aux services d'ordre personnel. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et d'indiquer dans quelle mesure il est donné effet ou envisagé de donner effet à la convention en ce qui concerne les établissements, institutions et administrations fournissant des services d'ordre personnel. Elle le prie également de lui communiquer copies de tout règlement pertinent adopté par le Conseil des ministres en application de l'article 3(3)(c) de ladite proclamation du travail.

La commission souhaite à nouveau inviter le gouvernement à communiquer au Bureau une déclaration, conformément au paragraphe 2 de ce même article, indiquant qu'il accepte les obligations de la convention pour les services des postes et télécommunications, les entreprises de presse, les entreprises de spectacle et de divertissement public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui ne répond pas aux commentaires qu'elle a formulés en 1993. Elle se voit donc dans l'obligation de demander à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphe 1, et article 5. La commission note que, selon son article 3(2)(c), la Proclamation du travail no 42 de 1993 ne s'applique pas aux personnes occupant un poste de direction ou exerçant directement des fonctions de direction importantes. Elle rappelle que l'article 2 de la convention dispose que tout le personnel occupé dans tout établissement industriel devrait jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel de direction des établissements industriels possède également le droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures. Dans la mesure où le personnel de direction des établissements industriels fait partie des exceptions au repos hebdomadaire régulier permises par l'article 4, le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises pour établir dans la mesure du possible des dispositions qui prévoient des périodes de repos compensatoire, à l'intention de cette catégorie de travailleurs.

2. Article 7 a). Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que les jours de repos hebdomadaire soient portés à la connaissance des travailleurs par voie d'avis affiché sur le lieu de travail ou par tout autre moyen décidé par lui. Il est également prié de communiquer spécimen de ces avis.

Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d'inclure dans ses prochains rapports les informations dont il dispose sur l'application pratique de la convention.

Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir davantage de détails dans son prochain rapport sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que l'article 5 de la proclamation no 43/1993 concernant la détermination des jours et heures ouvrables des bureaux de l'Etat précise que les heures d'ouverture des entreprises publiques doivent être fixées par convention collective ou règlement d'emploi en vertu de la loi applicable en l'espèce. Or il semble que la proclamation no 42/1993 sur le travail s'applique aux entreprises publiques du fait qu'elles ne sont pas énoncées à la liste des exceptions figurant à son article 3(2). Etant donné que la convention s'applique aux établissements, institutions et services administratifs, qu'ils soient publics ou privés, où le personnel est principalement occupé à des activités de bureau, le gouvernement est prié de confirmer que les entreprises publiques sont couvertes par la proclamation no 42 et que toute convention collective conclue en vertu de la proclamation no 43 doit se conformer aux dispositions relatives au repos hebdomadaire qui figurent au chapitre II de la partie IV de la proclamation sur le travail.

Article 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation en vigueur et les conventions collectives valides assurent l'application de la convention dans les postes et télécommunications, la presse, les théâtres et les établissements de loisirs. Le gouvernement est par conséquent prié de faire parvenir au Bureau une déclaration par laquelle il accepte les obligations de la convention pour ce qui concerne ces établissements, comme il est prescrit au paragraphe 2 de cet article de la convention.

La commission relève, d'autre part, que l'article 3(3)(c) de la proclamation no 42/1993 prévoit que le Conseil des ministres édictera des règlements régissant les conditions de travail applicables aux services personnels. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses futurs rapports la mesure dans laquelle cette disposition est appliquée ou proposée de l'être aux établissements, institutions et services administratifs fournissant des services personnels et de communiquer copie de tous règlements d'espèce édictés par le Conseil des ministres.

Article 6, paragraphe 4. Le gouvernement est prié de préciser la manière dont les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure possible lorsqu'il s'agit de fixer les jours de repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et l'adoption de la Proclamation du travail no 42 de 1993. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 1, et article 5. La commission note que, selon son article 3(2)(c), la Proclamation du travail no 42 de 1993 ne s'applique pas aux personnes occupant un poste de direction ou exerçant directement des fonctions de direction importantes. Elle rappelle que l'article 2 de la convention dispose que tout le personnel occupé dans tout établissement industriel devrait jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel de direction des établissements industriels possède également le droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures. Dans la mesure où le personnel de direction des établissements industriels fait partie des exceptions au repos hebdomadaire régulier permises par l'article 4, le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises pour établir dans la mesure du possible des dispositions qui prévoient des périodes de repos compensatoire, à l'intention de cette catégorie de travailleurs.

2. Article 7 a). Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que les jours de repos hebdomadaire soient portés à la connaissance des travailleurs par voie d'avis affiché sur le lieu de travail ou par tout autre moyen décidé par lui. Il est également prié de communiquer spécimen de ces avis.

Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d'inclure dans ses prochains rapports les informations dont il dispose sur l'application pratique de la convention.

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