National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Article 1 et article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le rôle et la fonction du Conseil tripartite national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) dans la détermination du niveau des salaires minima, tels que décrits à l’article 13 de la loi no 27711, modifié par la loi no 28318, et à l’article 2 du décret suprême no 001-2005-TR. Elle note en particulier que, en 2006, suite au rapport de 2005 d’une commission technique gouvernementale sur la révision du salaire minimum et la formulation de propositions touchant à cette question par les organisations d’employeurs et de travailleurs, le CNTPE a recommandé de retenir l’inflation et la productivité comme indicateurs principaux pour la révision périodique du salaire minimum national, tout en soulignant la nécessité d’améliorer la qualité et la précision de ces deux indicateurs. Le CNTPE a également décidé de poursuivre les travaux portant sur l’élaboration de méthodes fiables et prévisibles de réajustement du salaire minimum et, dans cette optique, a créé une commission paritaire spéciale chargée d’étudier les modalités d’une éventuelle amélioration de la collecte des données concernant la productivité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations en cours sur d’éventuelles améliorations des méthodes de fixation du salaire minimum et de communiquer copie des textes légaux pertinents qui viendraient à être adoptés.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application effective de la législation sur le salaire minimum, la commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des chiffres concrets sur les résultats de l’action de l’inspection du travail, qui feraient apparaître le nombre d’infractions aux dispositions concernant le salaire minimum et les sanctions imposées. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer le contrôle et assurer le respect du salaire minimum national et elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum national a été majoré pour la dernière fois par effet du décret suprême no 022‑2007‑TR et s’établit actuellement à 550 soles (environ 193 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission souhaiterait que le gouvernement donne quelques indications sur le niveau du salaire minimum à l’heure actuelle, en précisant s’il suffit à assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et aux membres de leurs familles, par référence notamment au pouvoir d’achat de ce salaire rapporté à un panier minimum de biens de consommation essentiels. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur les effets donnés à la convention dans la pratique, notamment par exemple des statistiques montrant l’évolution des taux de rémunération minima comparés à l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation ces dernières années, une indication approximative du nombre de travailleurs payés au salaire minimum, si possible par sexe et par âge, des extraits de rapports ou études officiels sur la politique du salaire minimum, etc.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence actuelle de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a classé la convention no 26 parmi les instruments qui ne sont plus entièrement à jour mais restent pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système général de salaires minima et de définir les critères de fixation du niveau des salaires minima. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable dans le cas du Pérou que ce pays a d’ores et déjà adopté un salaire minimum légal d’application générale (et non simplement des salaires minima applicables aux travailleurs employés dans les activités particulièrement peu rémunérées où il n’existe pas d’accords salariaux négociés collectivement, comme prescrit par la convention no 26) et que sa législation semble refléter, d’une manière générale, les principes établis par cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire minimum en nature. La commission note que le gouvernement indique que les conditions et limites dans lesquelles le salaire minimum peut être payé sous forme de prestations en nature restent réglementées par le décret-loi no 14222 de 1962. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aux termes de l’article 204 du projet de loi générale sur le travail, d’ores et déjà approuvé par le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), la contre-valeur en espèces des aliments et autres prestations ainsi versées en nature ne doit pas excéder 20 pour cent du montant total du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus d’élaboration de la nouvelle loi générale sur le travail, notamment sur ceux de ses aspects qui concernent la fixation du salaire minimum, et d’en communiquer copie lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission souhaite en outre attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de cette convention, suite aux recommandations formulées par le groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 99 parmi les instruments qui pourraient ne plus être pleinement à jour mais restent néanmoins pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui présente certaines améliorations par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, qui est plus large, l’obligation de se doter d’un système de fixation du salaire minimum de portée générale et enfin l’énumération de critères pour la détermination des niveaux de salaires minima. La commission estime que la ratification de la convention no 131 par le Pérou serait d’autant plus souhaitable que ce pays s’est d’ores et déjà doté d’un mécanisme de fixation du salaire minimum qui, plutôt que de ne concerner que certains secteurs comme dans le cadre de la convention no 99, couvre tous les secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Par ailleurs, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires en ce qui concerne la fixation des salaires minima en vertu des conventions nos 26 et 99.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des déclarations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l’organe compétent pour déterminer le salaire minimum est le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), où sont représentés le ministère du Travail, les travailleurs et les employeurs ainsi que les organisations sociales liées au secteur. Le gouvernement ajoutait que les bases légales en sont l’article 13 de la loi no 27711 du 16 avril 2002 et l’article 22 du règlement portant organisation et fonctions du ministère du Travail, approuvé par la résolution ministérielle no 058-2001-TR. La commission constate que ce règlement a été remplacé par la résolution ministérielle no 173-2002-TR et que le nouveau texte ne mentionne pas au nombre des attributions du CNTPE l’ajustement des rémunérations minimales vitales (RMV). Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences de cet organisme quant à la détermination du salaire minimum et sur toute règle concernant son fonctionnement.
Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les cas dans lesquels le paiement partiel du salaire minimum en nature est autorisé par la législation, en précisant quel pourcentage de la rémunération peut être versé sous cette forme et en communiquant copie des dispositions pertinentes.
Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle depuis 1994 la RMV est ajustée périodiquement par voie de décret d’urgence. La commission note également que la RMV a été revalorisée pour la dernière fois en 2000, par effet du décret d’urgence no 012-2000, et qu’elle s’élève actuellement à 410 soles par mois et à 13,67 soles par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’ajustement des salaires minima et de préciser les formes dans lesquelles lesdites organisations participent dans la pratique à la fixation des salaires minima.
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, on ne dispose pas d’informations sur les inspections menées en matière de salaires minima. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir afin de recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en ce qui concerne par exemple: i) les mécanismes de contrôle et de sanctions; ii) le nombre de travailleurs concernés par chacune des catégories de salaires minima; iii) des statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima au cours des dernières années; et iv) des extraits de rapports d’activité du CNTPE concernant l’ajustement des salaires minima et toute autre information illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe en annexe.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’organe compétent pour déterminer le salaire minimum est le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), où sont représentés le ministère du Travail, les travailleurs et les employeurs ainsi que les organisations sociales liées au secteur. Le gouvernement ajoute que les bases légales en sont l’article 13 de la loi no 27711 du 16 avril 2002 et l’article 22 du règlement portant organisation et fonctions du ministère du Travail, approuvé par la résolution ministérielle no 058-2001-TR. La commission constate que ce règlement a été remplacé par la résolution ministérielle no 173-2002-TR et que le nouveau texte ne mentionne pas au nombre des attributions du CNTPE l’ajustement des rémunérations minimales vitales (RMV). Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences de cet organisme quant à la détermination du salaire minimum et sur toute règle concernant son fonctionnement.
Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle depuis 1994 la RMV est ajustée périodiquement par voie de décret d’urgence. La commission note également que la RMV a été revalorisée pour la dernière fois en 2000, par effet du décret d’urgence no 012-2000, et qu’elle s’élève actuellement à 410 soles par mois et à 13,67 soles par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’ajustement des salaires minima et de préciser les formes dans lesquelles lesdites organisations participent dans la pratique à la fixation des salaires minima.
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, on ne dispose pas d’informations sur les inspections menées en matière de salaires minima. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir afin de recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en ce qui concerne par exemple: i) les mécanismes de contrôle et de sanctions; ii) le nombre de travailleurs concernés par chacune des catégories de salaires minima; iii) des statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima au cours des dernières années; et iv) des extraits de rapports d’activité du CNTPE concernant l’ajustement des salaires minima et toute autre information illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
Articles 1 et 3 de la convention. La commission note que l'article 24 de la Constitution politique du Pérou du 29 décembre 1993 prévoit notamment la réglementation des salaires minima par l'Etat avec la participation des organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l'établissement des mécanismes de fixation du salaire minimum.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple: i) les taux de salaires minima applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (cas de violation observés, sanctions infligées, etc.). 2
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 77 du décret législatif no 653, loi de promotion des investissements du secteur agraire, prévoit que les travailleurs de l'agriculture sont assujettis au régime du travail de l'activité privée; ainsi, ils restent soumis à la législation applicable en la matière.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte susvisé. Elle le prie également de fournir, conformément à l'article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le secteur agricole, en fournissant par exemple: i) les taux de salaire minima applicables; ii) les statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux de salaire minima, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.).