National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Commentaires precedents: C1, C30, C52 et C101
Articles 2 c) et 4 de la convention. Travail par équipes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles certaines brigades de construction qui effectuaient des travaux dont l’achèvement était urgent, ou des travaux particuliers devant être exécutés par des équipes successives, ont été autorisées à titre exceptionnel à adopter des horaires de travail du type de ceux prévus par l’article 4 de la convention. Elle note également que, selon le gouvernement, l’organisation syndicale concernée a donné son accord à un tel régime et que les travailleurs eux-mêmes ont été consultés, les horaires ayant ensuite été inscrits dans les conventions collectives de travail. La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement ne précisent pas les règles qui ont été appliquées dans ce cadre en matière de durée du travail. En toute hypothèse, elle rappelle, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 106), que la flexibilité offerte par l’article 4 de la convention n’est applicable qu’aux industries dans lesquelles le travail est nécessairement continu pour des raisons techniques (par exemple, un haut fourneau qui ne peut être éteint). Le secteur de la construction ne paraît pas appartenir à cette catégorie d’industrie. En conséquence, le travail par équipes doit respecter les limites fixées par l’article 2 c) de la convention, à savoir que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines au maximum ne doit pas dépasser huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises pour assurer le respect de cette règle par toutes les brigades de construction dans lesquelles le travail est organisé par équipes. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de conventions collectives prévoyant un tel aménagement.
Article 5. Dérogations. Cas exceptionnels. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la résolution no 187/2006 portant règlement sur la durée et les horaires de travail, qui s’applique à toutes les branches d’activité, les dirigeants des unités de travail peuvent ne pas respecter la durée normale du travail (soit huit heures par jour et, en moyenne, quarante-quatre heures par semaine) dans un certain nombre de cas, notamment dans les activités temporaires, cycliques et saisonnières, après approbation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (alinéa a)). Elle note que de telles dérogations peuvent également être établies dans «d’autres cas prévus par la loi» (alinéa f)). La commission rappelle que, en vertu de l’article 5 de la convention, les limites fixées par l’article 2 b), ne peuvent être écartées que dans les cas exceptionnels où ces limites auraient été reconnues inapplicables. La durée du travail doit alors être fixée par voie d’accord entre les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, lequel doit ensuite être confirmé par les autorités nationales. En toute hypothèse, la durée moyenne du travail ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine. La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière est établi le caractère exceptionnel des situations justifiant de telles dérogations, de communiquer copie des conventions collectives pertinentes et d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la limite de quarante-huit heures hebdomadaires calculée en moyenne.
La commission note par ailleurs que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la première disposition transitoire de la résolution no 187/2006, aux termes de laquelle les chefs des organismes, entités nationales et conseils d’administration provinciaux doivent notifier au ministère du Travail et de la Sécurité sociale les adaptations de la durée du travail qui ont été effectuées, en vue de leur évaluation et de leur approbation. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les mesures envisagées en ce qui concerne la durée du travail applicable aux brigades de construction afin de l’adapter aux caractéristiques propres de ce secteur sont actuellement en cours d’analyse. La commission note cependant que, en vertu de la première disposition transitoire, la notification des mesures envisagées devait être faite dans les trente jours suivant la date d’adoption du règlement, le 21 août 2006, et que l’évaluation devait être menée dans les trente jours suivant la réception des informations requises. La commission veut croire que, plus de deux ans après l’adoption de ce règlement, les procédures d’évaluation prévues par sa première disposition transitoire seront menées rapidement à leur terme et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans ce cadre pour les différents secteurs d’activités et, en particulier, celui de la construction.
Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission note que l’article 72 du Code du travail permet l’exécution de travail supplémentaire, sous forme soit de double journée soit de prestation d’heures supplémentaires, soit de travail pendant les jours de repos hebdomadaire. Elle note également que, en vertu de l’article 77 du même code, un travailleur ne peut être contraint de travailler plus de quatre heures supplémentaires pendant deux jours consécutifs ni de faire plus de deux doubles journées au cours d’une semaine. Cependant, le Comité d’Etat pour le travail et la sécurité sociale peut fixer d’autres limites en raison des caractéristiques du travail exécuté dans certains secteurs d’activités. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, des dérogations temporaires ne peuvent être instaurées que pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Ces dérogations doivent être prévues par des règlements pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions légales spécifient les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. Le gouvernement est également prié d’indiquer si un nombre maximum d’heures supplémentaires par mois ou par an a été fixé.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 78 du Code du travail dispose que les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces ou compensées en temps, à un taux qui sera déterminé par la loi. Elle se réfère à ses précédents commentaires sur ce point et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition du Code du travail. La commission rappelle à cet égard que l’article 6, paragraphe 2, de la convention, prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, en particulier le nombre de travailleurs appartenant aux brigades de construction.
Article 6 de la convention. Dépassement des limites normales en matière de durée du travail – cas exceptionnels. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la résolution no 187/2006 portant règlement sur la durée et les horaires de travail, qui s’applique à toutes les branches d’activité, les dirigeants des unités de travail peuvent ne pas respecter la durée normale du travail (soit huit heures par jour et, en moyenne, quarante-quatre heures par semaine) dans un certain nombre de cas, notamment dans les activités temporaires, cycliques et saisonnières, après approbation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (alinéa a)). Elle note que de telles dérogations peuvent également être établies dans «d’autres cas prévus par la loi» (alinéa f)). La commission rappelle qu’en vertu des articles 6 et 8 de la convention les limites fixées par l’article 3 ne peuvent être dépassées que dans les cas exceptionnels où ces limites auraient été reconnues inapplicables. La durée du travail doit alors être fixée par voie de règlement pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En toute hypothèse, la durée moyenne du travail ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine et sa durée journalière ne peut en aucun cas dépasser dix heures. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dérogations accordées sur la base de l’article 3 de la résolution no 187/2006 dans le commerce et les bureaux. Le gouvernement est également prié d’indiquer si la résolution no 128/83 du 10 décembre 1983 concernant les horaires des commerces de détail est toujours en vigueur.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 72 du Code du travail permet l’exécution de travail supplémentaire, sous forme soit de double journée, soit de prestation d’heures supplémentaires, soit de travail pendant les jours de repos hebdomadaire. Elle note également qu’en vertu de l’article 77 du même code un travailleur ne peut être contraint de travailler plus de quatre heures supplémentaires pendant deux jours consécutifs ni de faire plus de deux doubles journées au cours d’une semaine. Cependant, le Comité d’Etat pour le travail et la sécurité sociale peut fixer d’autres limites en raison des caractéristiques du travail exécuté dans certains secteurs d’activité. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention des dérogations temporaires ne peuvent être instaurées que dans des cas bien déterminés, notamment en cas d’accident, pour prévenir la perte de matières périssables, pour effectuer des travaux spéciaux tels que les inventaires ou encore pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention, ces dérogations doivent être prévues par des règlements pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions légales spécifient les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. Le gouvernement est également prié d’indiquer si un nombre maximum d’heures supplémentaires par an a été fixé.
Article 7, paragraphe 4. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 78 du Code du travail dispose que les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces ou compensées en temps, à un taux qui sera déterminé par la loi. Elle rappelle à cet égard que l’article 7, paragraphe 4, de la convention prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires, sauf en cas d’accident survenu ou imminent, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 78 du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation.
Article 3 de la convention. Durée hebdomadaire du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 67 du Code du travail la durée journalière normale du travail est de huit heures et la durée hebdomadaire normale du travail est de quarante-quatre heures en moyenne. Elle note également que le Code du travail ne définit pas de période de référence sur la base de laquelle la durée hebdomadaire moyenne du travail doit être calculée. Le code ne prévoit pas non plus de limite absolue à la durée hebdomadaire du travail. La commission rappelle que l’article 3 de la convention fixe à quarante-huit heures la durée hebdomadaire maximale du travail. La convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail avec un dépassement, certaines semaines, de la limite de quarante-huit heures que dans les cas exceptionnels visés à l’article 6 de la convention. Ainsi, la commission ne peut que constater que l’article 67 du Code du travail, qui prévoit le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sans aucune restriction, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de ne permettre le dépassement ponctuel des quarante-huit heures hebdomadaires, dans le cadre du calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail, que dans les cas exceptionnels prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
Article 2 de la convention. Durée hebdomadaire du travail. La commission note que, en vertu de l’article 67 du Code du travail, la durée journalière normale du travail est de huit heures et la durée hebdomadaire normale du travail est de quarante-quatre heures en moyenne. Elle note également que le Code du travail ne définit pas de période de référence sur la base de laquelle la durée hebdomadaire moyenne du travail doit être calculée. Le code ne prévoit pas non plus de limite absolue à la durée hebdomadaire du travail. La commission rappelle que l’article 2 de la convention fixe à quarante-huit heures la durée hebdomadaire maximale du travail. La convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail avec un dépassement, certaines semaines, de la limite de quarante-huit heures, que dans des hypothèses bien déterminées (c’est par exemple le cas du travail en équipe, visé par l’article 2 c), de la convention). Ainsi, la commission ne peut que constater que l’article 67 du Code du travail, qui prévoit le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sans aucune restriction, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de ne permettre le dépassement ponctuel des quarante-huit heures hebdomadaires, dans le cadre du calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail, que dans les hypothèses prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
La commission note par ailleurs que le règlement général sur les brigades de construction de 1989 établit une durée journalière de travail de douze heures, ce travail étant effectué six jours par semaine et 26 jours par mois (section I.6 du règlement). En réponse aux précédents commentaires de la commission sur ce règlement, le gouvernement avait indiqué que, en raison de la «période spéciale» que traversait le pays, ce régime n’était pas appliqué dans la pratique, et ce en raison des carences en matières premières et en combustible. La commission croit comprendre que la «période spéciale», marquée par une crise économique importante, est maintenant achevée, comme l’indique le fait que la résolution no 187/2006 portant règlement sur la durée et les horaires de travail abroge entre autres la résolution no 13 du 23 octobre 2001, qui prévoyait dans certains cas des horaires de travail réduits et avait été adoptée dans le cadre de l’étape initiale de la «période spéciale». Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions du règlement général sur les brigades de construction sont de nouveau appliquées dans la pratique. A ce propos, elle rappelle que les normes fixées par ce règlement (douze heures par jour et soixante-douze heures par semaine) dépassent de loin les limites autorisées par l’article 2 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour amender ce règlement afin de l’aligner sur les dispositions de la convention.
Article 8 de la convention. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de la convention no 52.
Article 4 de la convention. Nullité de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission rappelle que, depuis plus de vingt ans, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 98 du Code du travail qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4 de la convention, aux termes duquel tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul. Ainsi que la commission l’avait souligné au paragraphe 193 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, pour des raisons sociales et de santé, il ne devrait pas être permis au travailleur de renoncer à une partie quelconque de son congé contre une indemnité compensatoire. Or, en vertu de l’article 98 du Code du travail, le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser exceptionnellement que, dans certains secteurs ou activités, l’administration accorde à un ou plusieurs travailleurs, si ceux-ci l’acceptent volontairement, la liquidation en espèces de leurs congés sans que ceux-ci bénéficient d’un repos. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail n’a enregistré aucune autorisation dans ce sens et que, bien que l’article 98 du Code du travail ne s’applique pas en pratique, celui-ci restera formellement en vigueur jusqu’à l’adoption du nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur ce point afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière et de fournir copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, par un Etat partie aux conventions nos 52 et 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de ces dernières. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation de Cuba, qui prévoit un congé annuel payé d’au moins un mois pour chaque période de onze mois de service effectif, est clairement plus favorable que la convention no 52 et semble être, dans une large mesure, conforme à la plupart des dispositions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.
Article 8 de la convention. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de l’application de la convention no 52.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe.
Article 4 de la convention. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait conclu que l’article 98 du Code du travail n’était pas conforme aux dispositions de l’article 4 de la convention, aux termes duquel tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul. En vertu de l’article 98 du Code du travail, le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser exceptionnellement que, dans certains secteurs ou activités, l’administration accorde à un ou plusieurs travailleurs, si ceux-ci l’acceptent volontairement, la liquidation en espèces de leurs congés sans que ceux-ci bénéficient d’un repos. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 98 du Code du travail reste formellement en vigueur en attendant l’issue de la procédure d’amendement de ce Code, mais qu’il n’est plus appliqué dans la pratique. La commission espère que le gouvernement prévoira, dans le cadre de la réforme du Code du travail, la nullité de tout accord sur la renonciation au congé annuel payé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
En plus de son observation, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.
Articles 4, 5, 6 et 7 de la convention. La commission demande au gouvernement d’adresser la liste actualisée des exceptions prévues conformément à l’article 4 de la convention, exceptions que le gouvernement a indiquées en 1992. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toute réglementation adoptée en vertu de l’article 70 du Code du travail de la République de Cuba, et d’en fournir copie. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que certaines conventions collectives réglementent la durée du travail et les heures supplémentaires. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ces conventions.
Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs qui forment actuellement les brigades de construction.
La commission note que les propositions relatives à une nouvelle réglementation sur la durée du travail dans la construction sont en cours d’examen. Elles visent à remplacer le système actuel des brigades de construction dont les journées de travail peuvent atteindre dix à douze heures, situation à propos de laquelle la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années. La commission espère que la nouvelle réglementation sera adoptée très prochainement et qu’elle sera conforme aux dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note des rapports sur l’application de la convention et de la convention no 52, à laquelle le gouvernement fait également référence dans son rapport.
Article 4 de la convention. Le gouvernement indique que l’article 95 du Code du travail de 1984 s’applique également dans le cas des mesures exceptionnelles prises conformément à l’article 98 du Code. Ainsi, les travailleurs ont droit à sept jours au moins de congés payés au cours d’une année de travail, même lorsque le congé est reporté ou lorsque le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale, pour des raisons de production de biens ou de services dans des branches, activités ou lieux de travail donnés, autorise exceptionnellement le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces, avec l’accord des travailleurs. La commission note que, depuis plusieurs années, le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale ne prend pas les mesures prévues à l’article 98 du Code du travail. Elle note en outre que la modification prévue du Code du travail de 1984 est toujours en cours d’examen. La commission exprime de nouveau l’espoir que la situation à cet égard s’améliorera dans un proche avenir et que, en particulier, les dispositions relatives aux congés seront rendues pleinement conformes aux exigences de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir copie des textes législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la Direction nationale de l’inspection, comme le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale (art. 298 à 303 du Code du travail) et l’Inspection syndicale du travail (art. 305 et 306 du Code du travail), est autorisée à prendre les mesures appropriées pour garantir l’application de la législation du travail, conformément à l’article 10 de la convention et à la Partie III du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir copie du décret législatif no 147 du 2 avril 1994 et de tout texte législatif relatif à l’inspection du travail et aux congés payés.
La commission prend note du rapport de 1998 de la Direction nationale de l’inspection qui a été joint au rapport sur la convention no 81. Le rapport de la Direction nationale de l’inspection indique entre autres que 8 966 inspections ont été effectuées, notamment en matière de congés, et que 142 885 infractions à la législation du travail ont été relevées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir copie des rapports de l’inspection du travail et de donner des informations, s’il en existe, sur l’application des dispositions relatives aux congés.
Point V du formulaire de rapport. Faisant état de son observation antérieure de 1995 et après avoir pris connaissance du rapport de 1998 du Service national d’inspection du travail joint en annexe du rapport du gouvernement, la commission note que 8 966 inspections ont été effectuées, relatives notamment aux congés payés. Néanmoins, le rapport ne contient aucune information ni aucune statistique particulière sur l’application de ces dispositions concernant ces congés. La commission souhaite donc renouveler ses commentaires antérieurs sur ce point qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission observe également que l’article 95 du Code du travail dispose que l’employeur doit veiller à ce que, s’il reporte les congés d’un travailleur, ce travailleur prenne au moins sept jours de congés payés au cours de son année de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des copies des rapports de l’inspection du travail contenant des informations et des statistiques sur l’application des dispositions relatives aux congés.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l’article 98 du Code du travail de 1984 habilite expressément le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l’accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d’activités lorsque des raisons de production de biens ou de services le rendent nécessaire. La commission a souligné qu’un tel remplacement des congés par une rémunération en espèces est contraire à l’article 4 de la convention, qui interdit tout accord stipulant le renoncement au droit aux congés annuels. La commission constate, d’après la réponse du gouvernement, que l’article 95 du Code du travail, qui prévoit que l’employeur doit veiller, s’il reporte les congés d’un travailleur, à ce que ce dernier prenne au moins sept jours de congés payés au cours de son année de travail, est aussi applicable dans le cas des mesures exceptionnelles prises en vertu de l’article 98. Elle note également que l’autorité accordée au Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale en vertu de l’article 98 n’a pas été exercée dans la pratique depuis quelques années. Elle note que des recherches sont effectuées en vue de modifier le Code du travail de 1984 pour ce qui est des heures de travail et des périodes de repos, compte tenu des commentaires de la commission, afin de le rendre conforme à la situation réelle du pays. Elle espère que le gouvernement continuera de faire tout ce qui est possible afin de modifier le Code du travail dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte au Bureau lorsqu’il aura été adopté.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 1993. Elle note d'une part l'indication selon laquelle le régime applicable aux brigades de construction, et qui dépend des circonstances de la "période spéciale", est toujours maintenu. Elle croit devoir rappeler que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que ce régime devait s'appliquer temporairement et que la durée normale du travail de huit heures par jour et de 44 heures par semaine, telle que prévue à l'article 67 du Code du travail, serait rétablie dès que les conditions le permettraient. La commission note d'autre part que les statistiques de l'inspection du travail pour l'année 1997 font ressortir une durée du travail journalier pouvant aller jusqu'à dix heures pour une très large majorité des travailleurs. Elle rappelle que le dépassement de la durée du travail journalier permis dans le cadre d'une répartition inégale dans la semaine est limité à une heure selon les termes de l'article 2 b) de la convention. Elle souhaite également rappeler qu'aux termes de l'article 5 de la convention, lorsque la durée normale de travail est calculée en moyenne sur une période plus longue que la semaine, l'étendue de cette période doit être fixée à l'avance par l'autorité ou l'organisme compétent. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans un proche avenir l'action nécessaire en vue de rétablir, tant dans la législation nationale que dans la pratique, une durée du travail conforme aux prescriptions de la convention.
La commission a pris connaissance des informations sur la teneur des dispositions de l'article 70 du Code du travail. Tout en rappelant les prescriptions de l'article 5 de la convention, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir, le cas échéant, copie de tout règlement pris par l'autorité compétente en application de cet article.
Enfin, notant les brèves informations fournies par le gouvernement sur le régime de rémunération des heures supplémentaires prévu au chapitre IV du Code du travail, la commission prie une nouvelle fois ce dernier de fournir tout règlement promulgué aux termes de ce chapitre par l'autorité compétente.
La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle formule en rapport avec la convention no 52, comme suit:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'article 98 du Code du travail de 1984 habilite le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l'accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d'activités lorsque des raisons de production de biens ou de services le rendent nécessaire. La commission a souligné qu'un tel remplacement des congés par une rémunération en espèces est contraire à l'article 4 de la convention, lequel interdit tout accord stipulant le renoncement au droit aux congés annuels. La commission constate, d'après la réponse du gouvernement, que des règlements concernant le temps de travail et les congés sont toujours à l'étude. Elle le prie de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes législatifs pertinents lorsqu'ils auront été adoptés.
La commission observe également que l'article 95 du Code du travail dispose que l'employeur doit veiller à ce que, s'il reporte les congés d'un travailleur, ce travailleur prenne au moins sept jours de congés payés au cours de son année de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des copies des rapports de l'inspection du travail contenant des informations et des statistiques sur l'application des dispositions relatives aux congés.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance de la résolution no 13/91 du 23 octobre 1991.
Articles 2 b) et c) et 3 de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les brigades de construction sont fondées sur la participation volontaire des travailleurs et que la journée de travail - pour répondre à des nécessités d'importance vitale pour le développement - est de douze heures pour lesdites brigades. La résolution 20/88 autorise la journée de dix heures dans le secteur de la construction. C'est également la durée du travail pour les microbrigades. Le gouvernement reconnaît expressément que, dans les cas mentionnés, les limites des dispositions de l'article 2 b) et c) sont dépassées. Le gouvernement affirme que le pays traverse une période particulière, et les régimes de travail auxquels il a été fait référence ne sont pas appliqués en pratique. Au lieu des dix heures par jour prévues les journées de travail sont de huit heures voire moins. Même dans le cas de diminution de la journée de travail due aux pénuries matérielles, les salaires (par rapport aux tarifs antérieurs) n'ont pas été affectés.
La commission note par ailleurs que la résolution no 13/91 du 23 octobre 1991 dispose (dans sa quatrième partie) que la journée de travail est de huit heures par jour et de quarante-quatre heures par semaine ou 190,6 heures par mois. Dans certains cas, la journée de travail est ramenée à sept heures (deuxième partie, c) et d)). Les réductions horaires donnent lieu à rémunération aux 70 pour cent de salaire fixe (troisième partie).
Ce régime, qui dépend des circonstances de la "période spéciale", a un caractère temporaire, et la journée de travail normale doit être rétablie dès que les conditions le permettront (sixième partie).
La commission observe que c'est en raison de circonstances particulières que les normes de travail ont été portées à huit heures par jour et quarante-quatre heures par semaine. Elle espère que le gouvernement pourra prendre des mesures pour réorganiser les horaires lors du retour à une situation normale, de manière à assurer la conformité de sa législation et de sa pratique avec les dispositions de la convention.
En particulier, le dépassement autorisé à l'article 2 b) ne devrait pas excéder une heure par jour, c'est-à-dire que, aux conditions prévues par cette disposition, la limite peut être portée à neuf heures par jour; des durées plus longues ne paraissent pas acceptables en vertu de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles sur cette question.
Article 4. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les régimes de travail continu par équipes relevant de l'article 70 du Code du travail et de communiquer les règlements qui auraient été pris en application de cet article.
Article 6. Faisant suite à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le régime de rémunération des heures supplémentaires prévu au chapitre IV du Code du travail, et en particulier de fournir tout règlement promulgué en vertu de ce chapitre.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991 et de la réponse à son observation antérieure qui avait trait aux commentaires de la CISL alléguant diverses violations de la convention. A cet égard, et après avoir examiné ces allégations, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir donner dans son prochain rapport des précisions sur les articles suivants de la convention:
Article 2, alinéa b), de la convention. Le point controversé est l'application de la disposition qui prévoit une exception à la limite des heures de travail lorsque la durée du travail d'un ou plusieurs jours par semaine est inférieure à huit heures. Par une convention entre les organisations d'employeurs et de travailleurs ou par un acte de l'autorité compétente, le dépassement de la limite des huit heures ne peut cependant jamais excéder une heure par jour.
Pour ce qui est des régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires précises sur le fonctionnement effectif de ces régimes. En particulier, la commission souhaiterait savoir si, en vertu de l'un de ces régimes, les heures de travail sont réaménagées lorsque la durée du travail pendant un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures et, lorsque ce réaménagement intervient, si la limite journalière est supérieure à une heure.
Article 2, alinéa c). Le point controversé est l'application de la disposition qui prévoit que, lorsque les travaux s'effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit par semaine.
En ce qui concerne les régimes institués par la résolution no 20/88 et la résolution no 5765/86, la commission souhaiterait savoir si, en vertu de l'un de ces régimes, des travaux sont effectués par équipes et, dans l'affirmative, si la durée du travail des personnes faisant partie de ces équipes est conforme aux dispositions de la convention.
Pour ce qui est des régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, la commission prie le gouvernement de donner des informations précises supplémentaires sur le fonctionnement effectif de ces régimes. En particulier, la commission souhaiterait être informée quant à la conformité vel non du système de travail par équipes fonctionnant en vertu de la réglementation précitée avec cette disposition de la convention.
Article 3. Le point controversé est la question des dérogations temporaires au régime de la durée du travail énoncé à l'article 2 de la convention, dérogations en vertu desquelles la limite des heures de travail pourra être dépassée en cas d'accident, de travaux d'urgence à effectuer et de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement.
En ce qui concerne les régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission souhaiterait savoir pendant combien de temps et dans quelle mesure ces régimes ont fonctionné dans la pratique et si ou jusqu'à quel point ils continuent de fonctionner actuellement. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fasse savoir s'il considère l'un de ces régimes ou la totalité d'entre eux comme l'expression de "dérogations temporaires" au sens de l'article 3 de la convention et, dans l'affirmative, qu'il en précise les raisons.
Article 4. Le point controversé est la question du calcul de la durée moyenne dans le cas de travail continu par équipes, système en vertu duquel les heures de travail ne doivent pas excéder en moyenne cinquante-six heures par semaine.
La commission relève qu'en vertu de l'article 70 du Code du travail (Codigo de Trabajo (1986)) des situations de travail continu par équipes peuvent être envisagées. L'article 70 stipule notamment que les conditions régissant ces régimes sont édictés par la Commission d'Etat sur le travail et la sécurité sociale, agissant en liaison avec d'autres organes d'Etat, et qu'elles supposent l'accord des organisations nationales de travailleurs appropriées. La commission souhaiterait que le gouvernement donne des informations complémentaires sur les régimes relevant de l'article 70 du Code du travail. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir les règlements promulgués en vertu de l'article 70 qui peuvent être pertinents pour l'application de cette disposition de la convention.
En ce qui concerne les régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces régimes fonctionnent dans la pratique et si, en fait, du travail continu par équipes est effectué au titre de ces régimes.
Article 5. Le point controversé est la question des cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 sont reconnues inapplicables. Dans ces cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent, par conventions, aménager la durée du travail, dont la durée moyenne calculée sur une période déterminée, ne pourra en aucun cas excéder quarante-huit heures par semaine.
La commission relève qu'en vertu de l'article 70 du Code du travail on peut envisager un régime de travail en vertu duquel les heures de travail sont calculées en moyenne sur une période déterminée. L'article 70 dispose notamment que les conditions applicables à ces régimes sont édictées par la Commission d'Etat sur le travail et la sécurité sociale, agissant en liaison avec d'autres organes d'Etat, et qu'elles nécessitent l'accord des organisations nationales de travailleurs appropriées. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les régimes relevant de l'article 70 du Code du travail. En particulier, la commission prie le gouvernement de lui fournir les règlements promulgués en vertu de l'article 70 qui peuvent être pertinents pour l'application de cette disposition de la convention.
Pour ce qui est des régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces régimes fonctionnent dans la pratique et si, en fait, en vertu de tels régimes, il est effectué des travaux dont la durée est calculée en moyenne sur une période déterminée.
Article 6. Le point controversé est la question de la réglementation édictée par l'autorité responsable des régimes de travail dans lesquels il est prévu des dérogations permanentes ou temporaires à la suite de consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Est également prescrit le taux de rémunération des heures supplémentaires qui devra être majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au taux normal.
La commission relève qu'en vertu du chapitre IV du Code du travail il est prévu de rémunérer les heures de travail effectuées au-delà des heures normales et que la réglementation promulguée en vertu de ce chapitre sera instituée par voie législative. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les régimes relevant du chapitre IV du Code du travail. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir le règlement promulgué en vertu de ce chapitre.
Pour ce qui est des régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission relève encore, si l'on considère conjointement la législation précitée et les explications fournies par le gouvernement dans son rapport, les travailleurs relevant de ces régimes sont apparemment rémunérés à un taux supérieur au taux statutaire. Néanmoins, la commission ne peut déterminer si, compte tenu des conditions effectives du travail accompli en vertu de ces régimes, les barèmes de rémunération pour les heures supplémentaires applicables en la matière sont sensiblement équivalents à ceux qui sont prescrits en matière d'heures supplémentaires par cette disposition de la convention.
En conséquence, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations pratiques et juridiques supplémentaires concernant le fonctionnement effectif de ces régimes, et donne notamment des précisions sur la rémunération des travailleurs pour des travaux accomplis au-delà de la durée du travail prescrite par cette convention.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'article 98 du Code du travail de 1979 habilite le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l'accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d'activités, lorsque la production ou les services l'exigent. Cette disposition est contraire à l'article 4 de la convention, aux termes duquel tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul.
La commission note dans le rapport du gouvernement que des règlements sur le temps de travail et les congés payés sont en cours d'élaboration, qu'ils tiendront compte des commentaires de la commission et que le gouvernement informera celle-ci dès qu'ils auront été approuvés.
La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires et qu'il fournira des données complètes sur la question.
La commission demande au gouvernement de se référer aux commentaires qu'elle a formulés pour la convention no 52, comme suit:
La commission a pris note d'une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 31 janvier 1991, dont copie a été transmise au gouvernement par lettre du 19 février 1991. La CISL allègue qu'il n'est pas donné effet aux dispositions de la convention concernant la durée du travail et le régime des heures supplémentaires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir ses propres observations sur ces allégations afin qu'elle puisse examiner la question quant au fond à sa prochaine session.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.
Dans son observation précédente, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 98 du Code du travail, 1979, en vertu duquel le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser, dans certaines branches ou activités ou pour des raisons de production ou de services, le remplacement du congé avec l'accord des travailleurs par une rémunération supplémentaire, n'est pas conforme avec l'article 4 de la convention selon lequel tout accord portant sur la renonciation au congé annuel doit être considéré comme nul.
En réponse le gouvernement déclare que, aux termes de l'article 52 n) du décret-loi no 67 du 19 avril 1983, le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, en donnant des autorisations prévues par l'article 98 du Code du travail, est obligé de garantir l'accomplissement des obligations découlant des conventions et que - précisément pour donner effet à cette convention - une disposition a été introduite dans le Code du travail (art. 95) selon laquelle les travailleurs doivent bénéficier d'au moins sept jours de congés payés dans le courant de l'année de travail.
La commission a pris bonne note des explications données par le gouvernement. Elle constate néanmoins que l'article 98 du Code du travail établit clairement la possibilité - dans les cas exceptionnels définis par celui-ci - de la liquidation en espèces de congés des travailleurs, "sans que ceux-ci bénéficient d'un repos", et qu'ils toucheront un salaire correspondant supplémentaire pour les jours de travail "au cours de la période pendant laquelle ils auraient dû se reposer". Afin de dissiper toute équivoque ou possibilité d'application contraire à la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour préciser de manière expresse que l'article 98 ne pourra s'appliquer au congé minimum stipulé à l'article 95 du Code du travail.
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu'elle a formulés sous la convention no 52, comme suit: