National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu des articles 10 à 12 du décret no 73-085 du 30 janvier 1973 fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire dans les entreprises autres que les établissements et services publics, des dérogations au repos dominical hebdomadaire peuvent être accordées sans repos compensatoire, les heures effectuées ces jours-là étant considérées comme des heures supplémentaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’instauration d’exceptions totales ou partielles aux règles relatives au repos hebdomadaire nécessite la prise en compte de considérations humanitaires, et pas seulement économiques, et requiert la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle tient aussi à souligner que l’objectif de la convention est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs en leur assurant un repos minimum. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les consultations qui ont été menées au sujet des exceptions précitées et de préciser de quelle manière les considérations humanitaires, et pas exclusivement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à sa précédente observation, la commission se réfère une fois de plus à la tendance croissante à un relâchement progressif ou à une élimination pure et simple des restrictions juridiques au travail de nuit des femmes, dans le but d’améliorer les possibilités d’emploi des femmes et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Tout aussi importante est la tendance générale à réglementer le travail de nuit aussi bien pour les hommes que pour les femmes en mettant l’accent sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs de nuit et non sur des considérations spécifiquement centrées sur les femmes. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui permet une plus grande souplesse dans l’application de la convention en autorisant des exemptions du respect de l’interdiction du travail de nuit et des variations dans la durée du travail de nuit sur la base d’accords conclus entre les employeurs et les travailleurs, soit la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui plutôt que mettre l’accent sur une catégorie spécifique de travailleurs et de secteurs de l’activité économique le met sur la protection des travailleurs de nuit, hommes ou femmes, dans toutes les branches d’activité et toutes les professions. La commission rappelle que le gouvernement voudra sans doute profiter des conseils d’experts et de l’assistance technique du Bureau international du Travail pour réviser et adapter sa législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
De plus, la commission prend note des commentaires de la Confédération nationale des travailleurs sénégalais (CNTS) datés du 1er septembre 2008, qui attiraient l’attention sur l’absence de toute donnée statistique concernant la pratique actuelle en matière d’emploi des femmes pendant la nuit et invitaient le gouvernement à prendre des mesures appropriées à cet égard. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir les observations qu’il souhaiterait faire en réponse à celles de la CNTS.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que l’interdiction générale de travail de nuit des femmes, sans distinction d’âge, dans toutes les entreprises industrielles, continue à s’appliquer en vertu des articles L.140 et L.141 du Code du travail, loi no 97-17 du 1er décembre 1997, et des articles 3 à 5 de l’ordonnance no 5254/IGTLS/AOF du 19 juillet 1954 concernant l’emploi des femmes et des femmes enceintes. La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux au niveau national, appelés à déterminer l’étendue des dérogations autorisées. La commission a estiméà ce propos que le Protocole de 1990 à la convention no 89 était conçu comme un moyen destinéà assurer la transition en douceur d’une interdiction totale à un libre accès à l’emploi de nuit, notamment pour les Etats qui désiraient donner la possibilité du travail de nuit aux travailleuses mais estimaient qu’une protection institutionnelle devait être maintenue pour éviter toute pratique d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle a aussi proposé que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission souhaite donc attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 qui permet une plus grande souplesse dans l’application de la convention tout en demeurant centré sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées, l’application des exceptions autorisées par les articles 4 et 6 de la convention, etc.