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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 et son protocole de 2002 (SST), 162 (amiante), 176 (sécurité et santé dans les mines), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 115, 120, 127, 139, 148, 155, 162, 176, 184 et 187, ainsi que des observations de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) sur les conventions nos 45, 155, 176 et 187.
Application des conventions nos 115, 120, 127, 139, 148, 155, 162, 176, 184 et 187 dans la pratique. Mesures visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations générales et sectorielles détaillées que le gouvernement a fournies dans ses rapports sur l’application dans la pratique des conventions en matière de SST, notamment le nombre de visites d’inspection réalisées, d’infractions détectées, de mesures ordonnées pour lutter contre ces infractions et d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés entre 2015 et 2021.
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement et l’UGT sur la Stratégie nationale de lutte contre le cancer pour la période 2021-2030, ainsi que sur les campagnes de sensibilisation portant sur la protection contre des risques spécifiques, comme la campagne 2020-2022 sur la manutention manuelle de charges en toute sécurité afin de prévenir les troubles musculosquelettiques.
La commission note en outre les observations de la CGTP-IN et de l’UGT sur l’application dans la pratique de la convention no 120, dans lesquelles elles allèguent que les blessures musculosquelettiques seraient très fréquentes dans les secteurs du commerce et des bureaux en raison de postes de travail non ergonomiques, et les observations de l’UGT sur l’application de la convention no 127 selon lesquelles les blessures musculosquelettiques seraient en augmentation du fait de la manutention manuelle de charges. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés ainsi que sur les activités d’inspection réalisées, les infractions détectées et les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de: i) mettre en œuvre l’article 11 de la convention no 120 sur l’aménagement des emplacements de travail; et ii) veiller à ce que le transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité d’un travailleur ne soit pas autorisé, conformément à la convention no 127.

A . Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 , et son protocole de 2002 , et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail , 2006 .

Articles 4 et 9 de la convention no 155 et articles 3 et 4, paragraphe 2 c) de la convention no 187. Système de contrôle de l’application. 1. Stratégie d’inspection adéquate en tant qu’élément constitutif de la politique nationale de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les observations de la CGTPIN et de l’UGT dans lesquelles elles allèguent que les objectifs fixés ne peuvent être atteints en raison du dysfonctionnement de l’Autorité des conditions de travail (ACT), qui est l’organe principal chargé de la mise en œuvre des stratégies en matière de SST. La Commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’application effective des dispositions légales en matière de SST et d’environnement de travail.
2. Contrôle de l’application des lois et des prescriptions en matière de SST et d’environnement du travail dans le secteur public. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modifications apportées à la loi générale n°35/2014 sur l’emploi dans la fonction publique par la loi no 79/2019, selon lesquelles la responsabilité en cas de nonrespect des règles en matière de SST fixée dans le Code du travail (loi no 7/2009) et dans la législation complémentaire est étendue aux employeurs publics (article 16E 1)) et les pénalités correspondantes sont établies (article 16-F). La commission prend également note des informations fournies sur les activités des services d’inspection du travail en matière de SST dans le secteur public entre 2016 et 2021, notamment: i) la hausse du nombre de visites d’inspection réalisées, qui est passé de 398 en 2016 à 606 en 2021; ii) le nombre d’infractions détectées; et iii) le nombre d’ordonnances publiées, y compris celles concernant la suspension des activités de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 7 de la convention no 155. Examen de la situation en ce qui concerne la SST et l’environnement de travail de la Police de la sécurité publique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour examiner la situation en matière de SST et d’environnement de travail de la Police de la sécurité publique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’examen, à des intervalles appropriés, de la situation concernant la SST et l’environnement de travail de la Police de la sécurité publique en vue de recenser les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats.
Articles 8, 16 et 20 de la convention no 155. Législation donnant effet à la politique nationale de SST, responsabilités des employeurs et coopération au niveau de l’entreprise. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que la loi n°102/2009 sur la SST, telle que modifiée, prévoit: i) l’obligation de consulter les travailleurs et leurs représentants sur des mesures prises par l’employeur pour garantir la SST à l’échelon national et sur le lieu de travail (articles 8 (1) et 18 (1)); ii) les responsabilités qui incombent à l’employeur en matière de SST s’agissant des lieux de travail, des machines, des matériels et des procédés de travail (article 15 (2) c)), les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques (article 15 (2) f)), la fourniture de vêtements et d’équipement de protection ((article 15 (10)) ainsi que; iii) la coopération des employeurs et des travailleurs, et leurs représentants, dans l’entreprise (article 6 (4)).
La commission note que la CGTP-IN réitère son opinion selon laquelle les modifications apportées à la loi no 102/2009 sur la SST par la loi no 3/2014 ont affaibli la protection des travailleurs s’agissant des obligations des employeurs en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2, paragraphe 3 of convention no 187. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement: i) l’étude sur la faisabilité de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, a repris, après avoir été suspendue pendant la pandémie de COVID19; et ii) d’autres consultations avec les partenaires sociaux sont en cours afin d’actualiser cette étude. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST, notamment les progrès réalisés en vue de la ratification éventuelle de la convention no 161 et les consultations qui ont lieu à ce sujet.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la publication d’outils sur le site Web de l’ACT afin d’encourager les petites et moyennes entreprises à évaluer les risques en matière de SST, et l’organisation de campagnes sur la SST, notamment la diffusion de divers documents d’information. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, et l’économie informelle.
Article 5, paragraphes 1 et 2 de la convention no 187. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. Exigences du programme national. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre du programme national de santé au travail pour la période 20182020 (PNSOC 2018-2020), notamment: i) l’enregistrement et l’analyse de notifications de risques biologiques; ii) la délivrance de licences pour la pratique de la médecine du travail à des professionnels dûment formés en la matière; iii) la mise en place d’un groupe d’experts chargé d’évaluer les risques liés aux agents cancérogènes; iv) la fourniture d’une assistance technique pour l’élaboration et la révision de la législation en matière de SST; v) l’organisation de séminaires sur les protocoles de suivi de la santé des travailleurs concernant des risques spécifiques; et vi) l’élaboration de recommandations sur les bonnes pratiques en matière de SST sur le lieu de travail, en étroite coordination avec les syndicats et les associations professionnelles.
Le gouvernement indique en outre qu’un modèle de surveillance médicale des travailleurs par le biais des unités du Service national de santé, prévu dans le PNSOC 2018-2020, est en cours d’élaboration. Sur ce point, la commission prend note des observations de l’UGT, dans lesquelles elle allègue: i) que l’article 76 de la loi no 102/2009 sur la SST relative à l’obligation de surveiller médicalement plusieurs catégories de travailleurs n’est pas appliquée dans la pratique; et ii) qu’il n’y a pas de culture nationale de prévention en matière de SST, comme en témoignent les taux élevés d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays. Tout en constatant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le programme national de SST actuellement mis en œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les prochains programmes nationaux, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’évaluation du PNSOC 20182020 contribue à l’élaboration des prochains programmes, notamment les progrès vers l’élaboration d’un modèle de surveillance de la santé des travailleurs par le biais des unités du Service national de santé.

B . Protection contre les r isques spécifiques

Convention (n o 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1.Législation donnant effet à plusieurs dispositions de la convention. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, le décretloi no 222/2009 a été abrogé par le décretloi no 108/2018 qui établit le cadre légal en matière de protection contre les radiations. Sur ce point, la commission note que le décretloi no 18/ 2018 désigne l’Autorité environnementale du Portugal comme étant l’organe compétent chargé de garantir un niveau élevé de protection contre les radiations (article 12); un suivi individuel (article 74); et un programme de formation en la matière (article 55(2)(a)(c) et 64).
S’agissant de la demande d’information indiquée au paragraphe 30 de l’Observation générale de la commission adoptée en 2015 dans le cadre de cette convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: i) les limites de dose fixées dans le décretloi no 18/2018 s’agissant de l’exposition professionnelle (article 67), des travailleuses enceintes et allaitantes (article 69), des personnes de 16 à 18 ans (article 68) et de l’exposition professionnelle en situation d’urgence (article 128), qui correspondent aux limites de dose fixées dans l’Observation générale; ii) la surveillance radiologique des lieux de travail (articles 78 et 81); et iii) les relevés des doses individuelles (articles 75 et 76).
Article 12. Examens médicaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 108/2018, la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants comprend un examen préalable à l’embauche afin de savoir si les travailleurs sont aptes à remplir les fonctions qui leur sont assignées, puis des examens périodiques visant à déterminer s’ils restent médicalement aptes à exercer ces fonctions (article 85 (4)), ainsi que des examens complémentaires si le service de médecine du travail estiment que cela est nécessaire aux fins de protection de la santé (article 89 (1)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.

Convention (n o  127) sur le po ids maximum , 1967

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 7 de la convention, qui répond à sa précédente demande.
Articles 3 et 5. Poids maximum des charges transportées manuellement par un travailleur. Mesures visant à assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, une formation appropriée doit être proposée aux travailleurs exposés aux risques liés à la manutention manuelle de charges en vertu de l’article 282 (3) du Code du travail, de l’article 20 (1) de la loi no 102/2009 sur la SST et de l’article 8 (2) de la loidécret no 330/1993 sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la manutention manuelle de charges. La commission note en outre que, conformément au décretloi no 330/1993: i) l’employeur utilise les moyens appropriés, notamment des engins mécaniques, pour éviter que les charges soient transportées manuellement par les travailleurs. Si cela ne peut être évité, il doit alors s’assurer que le transport est effectué dans les meilleures conditions de sécurité (article 4); ii) l’employeur évalue les risques que pose la manutention manuelle de charges pour la sécurité et la santé des travailleurs, et prend les mesures correctives qui s’imposent dans ce domaine (articles 5 et 6). La commission prend note de cette information, qui répond à son commentaire précédent.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel , 1974

Article 2, paragraphe 2 de la convention. Limite de la durée d’exposition. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000 qui réglemente la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au travail, tel qu’amendé jusqu’en 2020: i) l’employeur veille à ce que la durée d’exposition de chaque travailleur à des substances cancérogènes ne soit pas continue mais qu’elle se limite au strict nécessaire; et ii) dans des activités pour lesquelles il n’est plus possible d’appliquer des mesures techniques préventives supplémentaires afin de limiter la durée d’exposition, notamment dans le cadre d’opérations de maintenance, l’employeur doit consulter les travailleurs et leurs représentants pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réduire au minimum la durée d’exposition des travailleurs et assurer leur protection lorsqu’ils exercent ces activités (article 10). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, pour veiller à ce que la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes soit réduite au minimum compatible avec leur santé et leur sécurité.
Articles 3 et 5. Système d’enregistrement et d’examen médicaux appropriés nécessaires pour évaluer l’exposition et surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels. En réponse à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la modification du décretloi no 301/2000 par le décretloi no 35/2020, qui prévoit désormais l’obligation, pour le service de médecine du travail: i) de procéder à un examen médical occasionnel une fois que le travailleur n’est plus exposé aux substances cancérogènes en raison de l’arrêt de l’activité professionnelle au sein de l’entreprise, notamment après un départ à la retraite; et ii) de transférer le dossier médical du travailleur au médecin traitant, ce qui permet au service de médecine du travail de continuer à surveiller l’état de santé de la personne, le cas échéant (article 12 (10)). La commission prend également note du Guide technique no 2 de 2018 sur la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, qui donne des instructions sur la façon de procéder à des examens médicaux à la fin d’une activité professionnelle impliquant une exposition à des substances cancérogènes (point 7.2.2). La commission note en outre que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000, les employeurs devraient procéder à un enregistrement des données et garder les dossiers à jour sur les cas signalés et confirmés de maladies professionnelles (article 16 (d)) et que ce registre doit être conservé au minimum 40 ans après la fin de l’exposition du travailleur à des substances cancérogènes (article 17 (1)). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à mettre en œuvre dans la pratique l’article 12 (10) du décretloi no 301/2000. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de maladies professionnelles causées par une exposition à des substances ou des agents cancérogènes enregistré par année et par secteur d’activité

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphe 1. Législation visant à prévenir et limiter les risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l’air et à protéger les travailleurs contre ces risques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modifications de la loi no 37/2007 sur la protection des citoyens contre l’exposition involontaire à la fumée de tabac par la loi no 63/2017 afin d’y inscrire l’interdiction de fumer sur les lieux de travail (article 4(b)), d’établir l’obligation pour l’employeur de surveiller la qualité de l’air sur les lieux de travail (article 20 (a)) et d’énoncer les sanctions en cas d’infraction (article 25) et l’entité chargée de l’inspection (article 28 (1)). La commission prend note de ces informations.
Article 8, paragraphe 1 et 3. Critères et limites d’exposition, et révision des critères à intervalles réguliers. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les limites d’exposition à la pollution de l’air, dont plusieurs polluants atmosphériques. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 14. Mesures visant à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission prend note du fait que la CGTPIN signale à nouveau qu’aucun travail de recherche n’est effectué dans le domaine de la prévention des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en tenant compte de la situation et des ressources du pays, pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques, sur les lieux de travail, dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente portant sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 14 de la convention sur la responsabilité des fabricants dans l’étiquetage des produits contenant de l’amiante.
Articles 1, 15 et 17. Champ d’application et exposition aux poussières d’amiante. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de la loi no 63/2018 sur l’élimination des produits contenant des fibres d’amiante toujours présents dans les bâtiments, installations et équipements. Elle note également qu’en vertu de cette loi: i) l’ACT, en collaboration avec les organisations de travailleurs et les associations d’employés représentatives, élabore un plan visant à dresser la liste des entreprises dont les bâtiments, installations et équipements sont composés de matériaux contenant de l’amiante (article 3 (1)); et ii) l’élimination de produits contenant des fibres d’amiante dans les bâtiments, installations et équipements doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur (article 4).
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du programme de désamiantage des institutions publiques et privées (article 174 de la loi no 24-D/2022); des cours de formation sur les chantiers de construction et de démolition contenant de l’amiante; des activités d’inspection conjointe réalisées sur les chantiers de désamiantage; et des activités de sensibilisation au processus de désamiantage. Prenant note de l’absence d’information en réponse à sa demande précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et dans la pratique de la convention en ce qui concerne les travailleurs exposés à l’amiante sur leur lieu de travail, même s’ils ne travaillent pas directement avec cette substance.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la préparation des procédures à suivre en cas d’urgence. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la loi no 10 /2009 sur la SST, l’employeur: i) consulte les représentants des travailleurs en matière de SST sur les mesures à prendre dans des situations d’urgence (article 18 (1) (b); et ii) prépare des plans d’intervention d’urgence interne comprenant des mesures spécifiques pour la lutte contre l’incendie, l’évacuation des lieux et les premiers secours, en coopération avec les services de la SST (articles 73 (1) et 73b (1) d)). La commission prend également note des mesures de contrôle et de prévention prévues dans l’arrêté ministériel no 40 de 2014 (article 11 (4) et annexe) en cas d’accidents, d’incidents et d’urgence impliquant une exposition à l’amiante, ainsi que des informations sur les mesures d’urgence et les prescriptions en matière de consultation avec les représentants des travailleurs contenues dans le Guide technique no 2 de 2018 sur la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son précédent commentaire.
Articles 20 et 21. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000, tel que modifié par le décretloi no 35/2020, les employeurs doivent évaluer dans quelle mesure les activités présentant un danger d’exposition à des substances cancérogènes représentent un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris déterminer la concentration de substances cancérogènes ou mutagènes dans l’atmosphère du lieu de travail, et refaire cette évaluation tous les trois mois si les conditions de travail changent, les limites d’exposition professionnelle sont dépassées ou les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs justifient la nécessité de procéder à un nouvel évaluation (article 4 (1)). Les employeurs doivent en outre s’engager à surveiller la santé des travailleurs pour lesquels le résultat de l’évaluation révèle l’existence de risques (article 12 (1)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante établi en vertu de la loi no 98/2009 qui réglemente le système de dédommagement en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, telle que modifiée par la loi no 83/2021.
La commission note également qu’en vertu de cette loi, les médecins signalent tous les cas cliniques pour lesquels il existe une suspicion de maladie professionnelle au service compétent de protection contre les risques professionnels dans les huit jours suivants la date du diagnostic ou de la suspicion de maladie professionnelle (article 142 (1) et (3)), et le service de protection doit informer l’employeur et les autorités compétentes des cas confirmés ((article 143 (1). Le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 4 (5) de la loi générale du travail dans les fonctions publiques de 2014, le système de notification de maladies professionnelles prévu dans les articles 142 et 143 de la loi no 98/2009 est applicable aux travailleurs du secteur public. La commission note en outre que la CGTPIN réitère ses observations selon lesquelles beaucoup de maladies professionnelles liées à une exposition à l’amiante ne sont pas signalées. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires à ce sujet. De plus, s’agissant des commentaires sur l’application de l’article 11(e) de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de l’article 3 de son protocole de 2002 et de l’article 4 (3) f) de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller au bon fonctionnement du système de notification de maladies professionnelles causées par l’amiante.

C . Protection dans des branches d ’ activité spéc ifiques

Convention (n o  45) des travaux sout errains ( femmes ), 1935 .

La commission rappelle que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a confirmé à sa 349e session, octobrenovembre 2023, le classement comme instrument dépassé de la convention et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session (2024) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la sa nté dans les mines, 199 5.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 7(i) et 8 sur l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr et les plans d’action d’urgence, l’article 10 c) sur le système permettant de connaître les noms et la localisation des personnes qui se trouvent au fond, l’article 13 (1)e) sur le droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit dangereux, l’article 13 (1) f) sur le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé et l’article 13 (2) b), c), e) et f) sur les droits des délégués à la sécurité et à la santé dans les mines.
Article 5, paragraphe 1 et 16 b). Autorité compétente pour surveiller et réglementer les différents aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement: i) en vertu du décretloi no 30/2021, l’ACT participe désormais à l’approbation des plans de sécurité et de santé relatifs à des concessions minières (article 29 (1) n)); ii) en vertu du Règlement général de sécurité et d’hygiène au travail dans les mines et les carrières (décretloi no 162/1990), la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG) comme l’ACT peuvent exiger l’arrêt des activités, si nécessaire; il faudra ensuite l’autorisation des deux entités pour que les activités reprennent (article 181); et iii) la DGEG et l’ACT continuent de prendre des mesures ensemble, conformément à l’accord de coopération qu’elles ont signé en 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coordination et la coopération entre la DGEG et l’ACT pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance des différents aspects de la sécurité et la santé dans les mines, notamment les mesures prises dans le cadre de l’accord de coopération signé entre les deux entités.
Article 7 c). Mesures prises pour maintenir la stabilité du terrain. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) des mesures relatives à la stabilité du terrain et à la sécurité de leur accès par les travailleurs sont incluses dans le plan de sécurité et de santé des concessions minières et des carrières; ii) en cas de situations considérées à risque, la DGEG peut exiger la mise en place de mesures visant à rétablir les conditions de sécurité, notamment la suspension partielle ou totale des activités et/ou solliciter la présentation d’études montrant la stabilité et sécurité du site; iii) la DGEG a intensifié les mesures d’inspection pour s’assurer de la stabilité du terrain; et iv) en vertu de la résolution no 50/2019 du Conseil des ministres portant approbation du plan d’intervention dans les carrières en situation critique, les carrières qui présentent un risque ont été classifiées en trois catégories en fonction du risque (élevé, modéré et réduit) et des mesures ont été établies pour rétablir les conditions de sécurité. Le gouvernement ajoute qu’à la fin de 2021, 94 pour cent des carrières ont été mises en conformité avec les mesures imposées et que, dans les six pour cent restants, ces mesures ont été directement mises en œuvre, en coordination avec la DGEG et sous son contrôle. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures à prendre pour maintenir la stabilité du terrain, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesure adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs aient l’obligation légale de prendre des mesures pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles des personnes ont accès dans le cadre de leur travail.
Article 10 a). Formation et instructions pour les mineurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, i) conformément aux articles 15(4) et (5), 20 et 79(b) de la loi no 102/2009 sur la STT, les travailleurs reçoivent une formation appropriée en matière de SST qui tient compte des activités à haut risque de leur profession comme l’exploitation minière, notamment la manipulation de substances explosives ou des câbles des puits d’extraction, et le lavage des puits; ii) les organisations professionnelles du secteur dispensent régulièrement des formations dans le domaine de la SST et organisent des sessions de sensibilisation sur l’importance de renforcer la sécurité, l’hygiène et la santé dans les mines; et iii) ces formations sont dispensées gratuitement aux travailleurs des sociétés minières dans le cadre de leurs programmes annuels de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les employeurs du secteur minier fournissent gratuitement aux travailleurs des formations et des instructions sur la sécurité et la santé dans les mines, ainsi que sur les tâches qui leur sont assignées.

Convention (n o  184) sur la sécurit é et la santé dans l ’ agriculture, 2001

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes sur les mesures visant à mettre en œuvre l’article 13 (2) relatif aux mesures de prévention et de protection sur l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques, l’article 16 sur les jeunes travailleurs et l’article 19 sur le bienêtre et le logement des travailleurs.
Article 4, paragraphes 1 et 2 c). Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Coordination intersectorielle parmi les autorités et les organes compétents pour le secteur agricole. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de SST, qui se fonde principalement sur le Code du travail et la loi no 102/2009 sur la SST, a comme objectif principal de prévenir les accidents du travail par le biais de l’identification, l’évaluation et le contrôle des risques professionnels associés à tous les aspects liés au travail (article 15 (2) de la loi no 102/2009 sur la SST), notamment ceux posés par les agents physiques, chimiques et biologiques présents dans les éléments matériel du travail en milieu agricole.
À cet égard, le gouvernement indique que, dans le cadre de la stratégie nationale en matière de SST pour la période 2015-2020, les résultats suivants ont été obtenus: i) la création de forums dans le secteur agricole afin d’analyser les accidents, recenser les besoins en la matière et adopter des mesures spécifiques à ce secteur; ii) la mise à disposition d’outils pour faciliter l’évaluation des risques en matière de SST dans l’agriculture; iii) l’élaboration de programmes de formation en SST sur la protection contre certains risques dans le secteur agricole; et iv) l’élaboration et la diffusion d’information sur les obligations de l’employeur en matière de SST dans le secteur agricole et forestier, et les risques professionnels liés à l’utilisation de tracteurs et de tronçonneuses, notamment un guide pratique de la SST dans le secteur agroforestier.
Concernant la coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents du secteur agricole, le gouvernement signale que les ministères du travail et de la santé élaborent et coordonnent les politiques en matière de SST dans le secteur agricole et veillent à la bonne application de la législation et des mesures de promotion de la SST grâce aux services de l’administration publique, notamment l’ACT, garantissant ainsi une vision intégrée et cohérente du secteur. Le gouvernement ajoute que l’ACT applique une méthode sectorielle qui a permis de définir et d’élaborer des stratégies visant à intégrer la prévention des risques professionnelles dans le secteur agricole, et d’organiser des campagnes sur l’amélioration des conditions de travail, avec la participation des partenaires sociaux.
La commission note en outre les observations de l’UGT selon lesquelles, pendant la période 2020-2022, 54 travailleurs ont perdu la vie dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir les accidents et les lésions qui sont directement causés par le travail, liés à celui-ci ou qui se produisent pendant l’activité professionnelle en éliminant, réduisant ou contrôlant les risques dans l’environnement de travail agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et l’examen périodique, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, d’une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé dans le secteur agricole.
Article 5. Services d’inspection du travail dans l’agriculture. Faisant référence à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement: i) entre 2014 et 2021, des inspecteurs du travail ont suivi une formation annuelle sur les règles en matière de SST dans le secteur agricole, sur le travail temporaire et le travail non déclaré; ii) le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté, passant de 343 en 2013 à 457 en 2022; et iii) l’ACT a mis en place de nouveaux systèmes d’information et procédé au renouvellement de son parc automobile. La commission fait référence à son commentaire au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, articles 6 (1) (a) et (b), et 21 relatifs aux activités d’inspection dans le secteur agricole.
Article 7 b). Formation adéquate et appropriée, et instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé. La commission prend note des observations de la CGTPIN dans lesquelles elle allègue que les travailleurs migrants du secteur agricole ne reçoivent pas de formation du fait de leurs différences linguistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs migrants du secteur agricole reçoivent une formation adéquate et appropriée, des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé, et toute autre orientation ou supervision, notamment des informations sur les dangers et les risques associés à leur travail et les mesures à prendre pour se protéger, en tenant compte de leur niveau d’éducation et des différences linguistiques.
Article 12 c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption du décretloi no 102-D/2020 établissant un régime général de gestion des déchets. À cet égard, la commission prend note des mesures énoncées sur la prévention et la gestion des déchets dangereux dans les articles 26 (1), 57 et 58 de ce décretloi. Elle prend donc note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 15. Construction, entretien et réparation des installations agricoles. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les lois, réglementations et prescriptions nationales en matière de sécurité et de santé qui régissent la construction, l’entretien et la réparation d’installations agricoles.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 et son protocole de 2002 (SST), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), et des observations de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) sur les conventions nos 155, 176 et 187, communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note de la décision du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

A. Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et son protocole de 2002, et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 4, paragraphe 1 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST et de milieu de travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre de la stratégie nationale en matière de SST pour la période 2015-2020 (ENSST 2015-2020), notamment: i) la création de forums dans les secteurs de la construction, de l’industrie manufacturière et de l’agriculture afin d’analyser les accidents, recenser les besoins en la matière et adopter des mesures spécifiques à ces secteurs; ii) la mise à disposition d’outils pour faciliter l’évaluation des risques en matière de SST; et iii) l’élaboration de programmes de formation en SST sur la protection contre certains risques dans plusieurs branches de l’activité économique; iv) l’approbation par le Conseil des ministres, au moyen de la résolution no 28/2019, du plan d’action de SST pour l’administration publique; et v) le lancement de campagnes sur la SST, notamment la diffusion d’information sur la législation et les meilleures pratiques en la matière.
La commission prend également note des observations soumises par la CIP, l’UGT et la CGTPIN sur l’évaluation de la ENSST 2015-2020, dans lesquelles elles allèguent que l’objectif visant à réduire le nombre total d’accidents du travail et de maladies professionnelles n’a pas été atteint pendant la période à l’examen. L’UGT ajoute que le nombre de maladies professionnelles a fortement augmenté, en particulier s’agissant des maladies causées par des agents physiques, passant de 3 565 en 2015 à 12 571 en 2020. L’UGT indique par ailleurs que l’élaboration de la nouvelle stratégie nationale en matière de SST pour la période 2022-2027 a été suspendue par manque de volonté politique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’effort pour prévenir les maladies professionnelles et de fournir des explications sur les raisons de l’augmentation des maladies causées par des agents physiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, les prochaines stratégies en matière de SST, notamment les mesures visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles en limitant, dans la mesure du possible, les causes des risques inhérents à l’environnement de travail, et sur les évaluations intermédiaires des stratégies et les résultats obtenus dans ce cadre.
Article 11 e) de la convention no 155, article 3 du protocole et article 4, paragraphe 3 f) de la convention no 187. Mesures visant à améliorer la notification d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: i) la collecte d’information sur les maladies professionnelles grâce à la notification obligatoire de ces maladies; et ii) l’adoption du décretloi no 106/2017 qui règlemente la collecte, la publication et la diffusion d’informations statistiques sur les accidents du travail. En vertu du décretloi no 106/2017, les employeurs doivent signaler les accidents du travail aux assureurs qui, à leur tour, en informent le département public responsable des statistiques du travail, celui-ci étant chargé de produire et de diffuser des statistiques officielles sur les accidents du travail (articles 3 et 6).
La commission prend également note des observations de l’UGT selon lesquelles il existe un niveau insoutenable de sousdéclaration des maladies professionnelles et que les sources statistiques sur les accidents du travail sont dépassées. La commission note également que, dans leurs observations, la CGTPIN et l’UGT allèguent que la sous-déclaration des maladies professionnelles est encore très importante dans le pays et que, par conséquent, un grand nombre de maladies professionnelles sont diagnostiquées comme étant des maladies naturelles. La CIP indique en outre qu’il faut améliorer les mécanismes nationaux de notification des maladies professionnelles et de collecte des données statistiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à améliorer les mécanismes de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de collecte puis d’analyse des données. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la façon dont il met en œuvre l’article 3 (a) (ii) du protocole de 2002 s’agissant de la responsabilité des employeurs de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants sur les mécanismes d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. Concernant la notification des maladies professionnelles, la commission fait référence aux commentaires qui ont été directement adressés au gouvernement concernant les articles 3 et 5 de la convention (no 139) sur le cancer professionnel et l’article 21, paragraphe 5, de la convention (no 162) sur l’amiante.

B. Protection dans des b ranches d’activités spécifiques

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines , 1995 .

Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans les mines. Faisant référence à son commentaire précédent, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG), en coopération avec d’autres autorités compétentes, dont l’ACT, a commencé la révision du décretloi no 162/1990 qui établit les réglementations générales sur la SST dans les concessions minières et les carrières; et ii) la DGEG envoie régulièrement des circulaires aux responsables des concessions minières pour réévaluer les situations présentant un risque potentiel dans les mines.
La commission prend également note des observations de la CGTPIN et de l’UGT dans lesquelles elles allèguent que le secteur des industries extractives enregistre un des taux d’incidence des accidents du travail les plus élevés du pays (18,2 accidents pour 100 000 travailleurs) et que, malgré les mauvaises conditions de SST dans les mines, les entreprises n’investissent pas dans la protection des travailleurs. L’UGT indique en outre que, pendant la période 2020-2022, neuf travailleurs ont perdu la vie et 85 cas de maladies professionnelles ont été notifiées dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer la mise en œuvre de la convention afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans les mines. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la définition, la mise en application et le réexamen périodique, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, d’une politique cohérente sur la sécurité et la santé dans les mines, notamment sur les mesures prises pour remédier aux taux d’incidence des accidents du travail et aux cas de maladies professionnelles dans ce secteur.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), de la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCSP) et de la Confédération des entreprises portugaises (CIP) communiquées avec les rapports du gouvernement.
Mesures COVID-19. La commission apprécie les efforts du gouvernement pour fournir des informations sur les mesures de sécurité et de santé au travail prises par le gouvernement dans le contexte de la pandémie de COVID-19, y compris l’adoption d’un certain nombre de décrets et d’ordonnances relatifs à la sécurité et à la santé au travail (SST), ainsi que les directives émises par le ministère de la Santé et la recommandation formulée par l’Autorité des conditions de travail (ACT). La commission prend également note des informations fournies par la CCSP selon lesquelles un groupe de travail a été créé pour suivre les questions liées au travail pendant la crise découlant de la pandémie COVID-19, présidé par l’inspecteur général de l’ACT, avec la participation des partenaires sociaux, et que ce groupe de travail s’est réuni tous les mois. En outre, la commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles la pandémie de COVID-19 a posé de nombreux défis en matière de sécurité et de santé au travail. L’UGT déclare qu’il est extrêmement important d’impliquer les représentants des syndicats et des employeurs dans l’élaboration de politiques efficaces de nature à instaurer la confiance nécessaire à un retour au travail en toute sécurité, une meilleure coordination entre les syndicats et les services d’inspection et une modification des pratiques d’inspection actuelles afin de garantir qu’elles reflètent cette nouvelle situation. L’UGT indique en outre qu’elle est préoccupée par le nombre croissant de directives non contraignantes en matière de santé au travail, qui ne prévoient pas de sanctions applicables et ne protègent peut-être pas suffisamment les travailleurs. La commission espère que les préoccupations exprimées par l’UGT ainsi que les questions liées aux mesures à prendre pour assurer un milieu de travail sûr et salubre dans le contexte de la pandémie de COVID-19 seront traitées au sein du groupe de travail tripartite qui a été créé.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, il envisage toujours la ratification des conventions pertinentes en matière de SST, y compris la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. À cet égard, le gouvernement indique que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été engagées afin d’examiner la faisabilité de cette ratification. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard, y compris le résultat des consultations.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les accidents du travail sont enregistrés par l’ACT et les maladies professionnelles sont enregistrées par le Département de la prévention des risques professionnels (DPRP) de l’Institut de sécurité sociale (ISS) et compilées en tant que statistiques par le Bureau de la planification et de la stratégie de l’ISS. Le gouvernement indique également qu’au cours des discussions du Conseil consultatif de l’ACT sur la Stratégie nationale en matière de sécurité et de santé au travail (ENSST) pour la période 2015-20, la nécessité d’un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles a été identifiée, et que la mesure no 15 sur cette question a ultérieurement été intégrée dans la Stratégie. La commission note également que l’UGT, dans ses observations, allègue qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, les données statistiques sont insuffisantes et peu fiables en raison de carences dans la notification. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations. En référence à ses commentaires au titre de l’article 11 de la Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son Protocole de 2002, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration d’un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles, comme prévu dans la mesure no 15 de l’ENSST (2015-2020), en indiquant comment la mise en œuvre de cette mesure a contribué à avancer sur cette question.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme de soutien mis en place pour une amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 1. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. La commission note qu’après l’achèvement et l’évaluation de l’ENSST 2008-12, l’ENSST 2015-20 «Pour un travail sûr, sain et productif» a été examinée et convenue avec les partenaires sociaux et adoptée par le Conseil des ministres aux termes de la résolution 77/2015 du 18 septembre 2015. Le gouvernement indique également que le premier programme de santé au travail (PNSOC) 2009-12, conçu pour protéger et promouvoir la santé de tous les travailleurs en leur offrant un environnement de travail sain et en favorisant la couverture et la qualité des services de santé au travail, a ensuite été prolongé de manière à couvrir la période 2018-20. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à l’application de l’ENSST 2015-2020 et du PNSOC 2018-20. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation à la fois de la stratégie et du programme, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation des stratégies et programmes ultérieurs.
Article 5, paragraphe 2 a), b) et d). Exigences du programme national et application de la convention dans la pratique. Développement d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Élimination ou réduction au minimum des dangers et des risques liés au travail. Objectifs, cibles et indicateurs permettant l’évaluation et le réexamen périodique du programme national en matière de SST. La commission note que le gouvernement indique que deux des trois objectifs stratégiques de l’ENSST (2015-20) sont: i) réduire le nombre d’accidents du travail de 30 pour cent et l’incidence de ces accidents de 30 pour cent; et ii) réduire les facteurs de risque de maladies professionnelles. Il indique également que l’un des six objectifs opérationnels de la stratégie susmentionnée est de prévenir les maladies professionnelles et les accidents du travail. À cet égard, la commission prend note de la déclaration de la CIP selon laquelle les objectifs opérationnels de l’ENSTT comprennent des objectifs et des indicateurs spécifiques et identifient les entités à impliquer, y compris les partenaires sociaux. En outre, la commission note que le gouvernement ajoute que le Programme opérationnel pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail (PROAP), qui comporte trois sous-programmes sur l’information et la divulgation, la formation professionnelle, et les études et la recherche appliquée, a été approuvé en janvier 2019 et est actuellement en vigueur. La commission note également que l’UGT indique que le Portugal continue à présenter un taux élevé d’accidents du travail, tant graves que mortels, et que ce taux est parmi les plus élevés d’Europe. Plus précisément, elle indique que selon les dernières Perspectives économiques mondiales: i) en 2016, 138 travailleurs sont décédés à la suite d’accidents du travail (dont près de 50 pour cent travaillaient dans les secteurs de la construction civile et de l’industrie de transformation); ii) en 2017 et 2018, respectivement 125 et 149 accidents du travail mortels ont été enregistrés, et iii) jusqu’en mai 2019, 31 et 71 accidents du travail mortels et graves ont été enregistrés respectivement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de l’ENSST 2015-2020 et du PROAP par rapport aux objectifs fixés, en indiquant comment ils ont contribué à réduire le niveau des accidents du travail dans le pays. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les accidents du travail, ventilées par type d’accident (accident grave/accident mortel), par âge, par genre et par secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité, santé des travailleurs et milieu de travail), et son protocole de 2002, et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues avec les rapports du gouvernement. Elle prend note également des observations de l’Association syndicale des fonctionnaires de l’Autorité de sécurité alimentaire et économique (ASF-ASAE), reçues le 5 janvier 2016 et le 19 avril 2017, concernant les conditions de travail et de service des inspecteurs de la surveillance des marchés et de l’alimentation.

A. Dispositions générales

Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et son protocole de 2002

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note du rapport du comité tripartite créé aux fins d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en application de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT), adoptée par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015). Le Conseil d’administration a chargé la commission du suivi de l’effet donné aux conclusions de ce rapport.
Articles 4 et 9 de la convention. Stratégie d’inspection adéquate en tant qu’élément constitutif de la politique nationale de santé et sécurité au travail (SST). La commission note que le comité tripartite a encouragé le gouvernement, dans le contexte de la politique nationale de SST, à assurer un suivi des questions spécifiques soulevées par le SIT et recensées dans la Stratégie de l’Autorité des conditions de travail (ACT), en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir, en concordance avec le comité tripartite, des informations sur les mesures prises pour identifier, en consultation avec les partenaires sociaux, ce qui est nécessaire pour un renforcement efficace des dispositions légales concernant la SST et de déterminer les priorités d’action.

Autres questions

Article 1, paragraphe 1. Application de la convention. Travailleurs du secteur agricole. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande relative à la législation donnant effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs agricoles. A cet égard, elle renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.
Travailleurs du secteur public. La commission prend note des observations de la CGTP-IN et de l’UGT au titre des conventions nos 81 et 129 selon lesquelles les contrôles de l’inspection du travail sont insuffisants en ce qui concerne les conditions de SST dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations.
Article 4, paragraphe 1, et article 11 d) et e). Politique nationale en matière de SST, y compris en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que leur enregistrement et leur notification. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fournit des informations sur les évaluations intermédiaires de la stratégie nationale de SST (2008-2012) et indique que l’évaluation finale de cette stratégie a été menée à son terme par l’ACT avec la contribution des partenaires sociaux, au moment de la soumission du rapport du gouvernement. A cet égard, la commission prend note de l’adoption d’une nouvelle stratégie de SST (2015-2020) comportant trois étapes d’évaluation: en 2016, 2018 et 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation intermédiaire et finale de la stratégie de SST (2015-2020).
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, à sa 319e session (octobre 2013), le Conseil d’administration avait approuvé le rapport du comité tripartite établi aux fins d’examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Association syndicale des professionnels de la police de la sécurité publique (ASPP/PSP), alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (document GB.319/INS/14/8), et avait chargé la commission d’assurer le suivi de l’effet donné aux conclusions de ce rapport.
A cet égard, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer l’application effective, en droit et dans la pratique, de la convention en ce qui concerne la Police de la sécurité publique (PSP), en particulier les articles 4, 8, 9, 16, 19 c) et d) et 20. Ces informations devraient porter sur les mesures visant à assurer le réexamen de la situation en ce qui concerne la SST et l’environnement de travail de la PSP, en tenant compte de ses spécificités, conformément à l’article 7 de la convention, afin de recenser les principaux problèmes, en élaborant des méthodes efficaces pour les résoudre et en établissant des priorités d’action, puis en procédant à des évaluations. La commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni de réponse sur ce sujet. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir l’information demandée.
Articles 8, 16 et 20. Législation donnant effet à la politique nationale de SST, responsabilités des employeurs et coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note des observations de l’UGT concernant certaines modifications apportées au moyen de l’amendement de la loi no 102/2009 sur le cadre légal de promotion de la SST par la loi no 3/2014, y compris la réduction de la fréquence des consultations obligatoires des travailleurs ou de leurs représentants. La commission note également que la CGTP-IN souligne que de récentes modifications apportées à la législation nationale, qui suppriment certaines obligations des employeurs dans le domaine de la SST, ont affaibli la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 11 d) et e) de la convention et articles 2 à 5 du protocole. Mesures pour améliorer la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. S’agissant de la stratégie nationale de SST (2008-2012), la commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles plusieurs mesures importantes prévues dans cette stratégie ne sont pas appliquées de façon satisfaisante, y compris la restructuration du système de recouvrement de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou l’adoption de mesures efficaces pour remédier à la sous-déclaration des maladies professionnelles. Par ailleurs, la commission note la référence du gouvernement à un certain nombre de mesures prises pour améliorer la notification des maladies professionnelles, au nombre desquelles: i) la coopération entre l’ACT et les structures de santé publique pour discuter des modifications législatives à opérer en vue d’un diagnostic efficace des maladies professionnelles; et ii) l’adoption de l’ordonnance no 112/2014 sur la fourniture de soins de santé au travail primaires, qui prévoit la création d’unités de soins de santé fonctionnelles, lesquelles peuvent offrir des consultations médicales aux travailleurs indépendants et aux travailleurs employés dans des microentreprises.
A cet égard, la commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement pour donner effet, dans la législation nationale, aux articles du protocole. Elle note que la stratégie de SST pour 2015-2020 vise une fois encore le problème de la sous-déclaration des maladies professionnelles et celui de l’amélioration du recouvrement de statistiques en général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier à la sous-déclaration des maladies professionnelles et sur toutes mesures prises pour améliorer le recouvrement de statistiques sur les accidents du travail. Prenant note de l’information fournie par le gouvernement sur les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 3 b) du protocole de 2002, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la prescription spécifique de l’article 3 a) ii) concernant la responsabilité des employeurs de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants concernant le mécanisme d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986

Articles 1, 15 et 17 de la convention. Champ d’application et exposition aux poussières d’amiante. La commission avait précédemment pris note de la large application de la convention en ce qui concerne toutes les activités impliquant l’exposition de travailleurs à l’amiante dans le cadre de l’exercice de leur emploi, et s’était référée aux responsabilités des employeurs établies à l’article 15, paragraphes 3 et 4, de la convention. A cet égard, la commission prend note des observations réitérées de la CGTP-IN et de l’UGT selon lesquelles les travailleurs et les visiteurs dans les bâtiments publics sont exposés à des fibres d’amiante, même s’ils ne manipulent pas d’amiante. L’UGT indique que, alors qu’il a été constaté que 2 015 bâtiments publics contiennent de l’amiante, aucun progrès significatif n’a été accompli en ce qui concerne l’élimination de cette substance. La commission note que l’UGT accueille favorablement les plans du gouvernement visant à achever l’élimination de l’amiante dans tous les bâtiments publics entre 2018 et 2020 et le fait qu’il ait alloué un budget spécial à cet effet, mais que l’UGT souligne également la nécessité d’engager des actions pour éliminer l’amiante dans les lieux de travail privés. En particulier, l’UGT indique que, dans le contexte du programme national de réforme, plus de 300 millions d’euros ont été alloués au retrait de l’amiante des bâtiments publics. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et dans la pratique de la convention en ce qui concerne les travailleurs exposés à l’amiante sur leur lieu de travail, même lorsqu’ils ne travaillent pas directement avec cette substance. En outre, prenant note des plans du gouvernement d’entreprendre des travaux majeurs d’élimination de l’amiante dans les lieux publics, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ces travaux d’élimination sont entrepris en conformité avec les protections énumérées dans l’article 17 et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées concernant les autres bâtiments et structures.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note que le gouvernement n’a pas apporté de réponse à sa précédente demande sur cet article. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence impliquant une exposition à l’amiante, comme le prévoit l’article 73 de la loi no 102/2009, tel que modifié par la loi no 3/2014 sur le cadre juridique de la promotion de la SST, et d’indiquer si ces procédures ont été élaborées en consultation avec les représentants des travailleurs concernés.
Article 14. Responsabilité des fabricants dans l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. La commission avait précédemment noté que, bien que le décret législatif no 101/2005 fixe des règles relatives à l’étiquetage de l’amiante, il ne précise ni la langue à utiliser sur les étiquettes ni à qui incombe la responsabilité de cet étiquetage. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni l’information demandée sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour déterminer que la responsabilité de l’étiquetage incombe aux producteurs et fournisseurs d’amiante ainsi qu’aux fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. Elle rappelle la prescription figurant au paragraphe 20 de la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, relative aux dispositions à prendre pour l’étiquetage par les producteurs et fournisseurs d’amiante, de même que par les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour assurer que les producteurs et les fournisseurs d’amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante, sont tenus pour responsables de l’étiquetage approprié des récipients et, le cas échéant, des produits.
Articles 20 et 21. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. La commission avait précédemment noté que, bien que le décret législatif no 266/2007 relatif à la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé liés à l’exposition à l’amiante au travail s’applique à tous les secteurs d’activité, ce décret autorise une dérogation pour les travailleurs effectuant des tâches particulières au cours desquelles ils sont exposés de manière sporadique à une concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air ne dépassant pas une limite maximum. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni l’information demandée sur la définition de la notion d’«exposition sporadique à l’amiante» dans la législation nationale. Elle note toutefois les observations de la CIP concernant la préparation en cours du guide technique sur l’amiante pour l’application du décret no 266/2007, conformément à l’article 26 dudit décret. Elle note aussi à cet égard que l’article 26 se réfère également à l’élaboration de directives techniques, concernant en particulier la définition de la notion d’exposition sporadique de faible intensité. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs mesurent la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail et surveillent l’exposition des travailleurs à l’amiante, et pour que les travailleurs occasionnellement exposés à l’amiante soient soumis à des examens médicaux, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes directives techniques élaborées en ce qui concerne la définition de la notion d’exposition sporadique de faible intensité à l’amiante.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN), reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 21 de la convention. Notification des maladies professionnelles provoquées par l’amiante. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs exposés à l’amiante, les cas de maladie professionnelle notifiés et les activités de l’inspection du travail visant à faire appliquer la législation pertinente. La commission note avec préoccupation que la CGTP-IN signale la sous-déclaration des maladies professionnelles liées à une exposition à l’amiante et qu’elle se réfère à cet égard à une étude de 2015, selon laquelle 97 pour cent des cas de mésothéliome malin provoqué par une exposition à l’amiante n’ont pas été notifiés en tant que maladies professionnelles. Rappelant la résolution concernant l’amiante adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 95e session, en juin 2006, et se référant à ses commentaires formulés au titre de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11 d) et e) de la convention no 155, et des articles 2 à 5 du protocole de 2002 concernant les mesures nécessaires prises pour remédier à la sous-déclaration des maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le fonctionnement du système de notification des maladies professionnelles provoquées par l’amiante et, à cet égard, d’indiquer le nombre de cas de maladies professionnelles provoquées par une exposition à l’amiante qui ont été signalés dans le pays au cours des cinq dernières années ainsi que les cas de mésothéliome malin au cours de cette même période.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend également note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission prend note des indications de la CGTP-IN selon lesquelles aucune politique en matière de sécurité et de santé en agriculture n’a été établie et qu’il n’y a aucune législation spécifique au secteur agricole. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le régime juridique relatif à la prévention et à la promotion de la sécurité et la santé au travail (SST), notamment le chapitre IV du Code du travail (loi no 7/2009) et la loi no 102/2009 relative à la promotion de la SST (loi SST), s’applique à tous les secteurs d’activité, y compris au secteur agricole. Le gouvernement indique également que la coordination et la mise en œuvre des mesures relatives à la politique et à l’évaluation des résultats incombent aux organismes compétents qui relèvent du ministère du Travail. De plus, la commission note que, en vertu des articles 470 du Code du travail et 8 de la loi SST, les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées avant l’adoption d’instruments législatifs et lors de l’évaluation des mesures relatives aux politiques en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin d’assurer qu’une politique, visant à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail et qui sont liés au travail ou surviennent au cours du travail dans l’agriculture, soit définie, mise en application et périodiquement réexaminée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées à cet égard avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les résultats de ces consultations.
Article 4, paragraphe 2 c). Coordination intersectorielle parmi les autorités et les organes compétents pour le secteur agricole. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 7(2) de la loi SST, qui prévoit que toute proposition visant la définition d’une politique de promotion et de contrôle de SST doit s’efforcer de développer les complémentarités et les interdépendances entre la SST, le système de sécurité sociale et plusieurs autres services, dont le Service national de santé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention, particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre de la coordination intersectorielle dans la pratique.
Article 5. Services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité des conditions de travail (ACT) est chargée de veiller au respect de l’application des lois relatives à la SST et de promouvoir les politiques de prévention des risques professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin d’assurer que le système d’inspection des lieux de travail agricoles est suffisant, approprié et doté des moyens adéquats.
Article 12 c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. La commission note que le gouvernement se réfère au décret-loi no 178/2006 approuvant le régime général de gestion des déchets. La commission note que ce décret-loi ne paraît pas contenir de dispositions précises prévoyant un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à l’article 12 c) de la convention.
Article 13, paragraphe 2. Mesures de prévention et de protection dans le cadre de l’utilisation de produits chimiques et la gestion de déchets chimiques. La commission note que l’article 9(2)(h) du décret-loi no 24/2012 renforçant les prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition à des agents chimiques pendant le travail, qui prévoit que l’employeur doit veiller à utiliser des processus de travail adaptés qui assurent la sécurité notamment lors de la manipulation, du stockage et du transport d’agents chimiques dangereux et des déchets, donne effet à l’article 13(2)(a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 13, paragraphe 2 b) à d), de la convention.
Article 15. Construction, entretien et réparation des installations agricoles. La commission note que le gouvernement se réfère au décret-loi no 347/93 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé sur le lieu de travail et les normes techniques d’application, qui transpose dans l’ordre juridique national la directive 89/654/CE. La commission note que ces textes ne paraissent pas contenir de dispositions précises sur les mesures en matière de sécurité et de santé à prendre en ce qui concerne la construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à l’article 15 de la convention.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 72(2) du Code du travail qui prévoit que les travaux qui portent atteinte au développement physique, psychique et moral des mineurs sont interdits ou relèvent d’une loi spécifique. Elle rappelle que, dans sa demande directe publiée en 2006 concernant la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, elle avait noté que, en vertu de l’article 122 du Code civil, l’âge de la majorité est de 18 ans et que cette notion s’applique aux dispositions du Code du travail. La commission souligne que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 16, et sous réserve des dérogations prévues au paragraphe 3, l’âge minimum pour les travaux dans l’agriculture susceptibles de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs est de 18 ans. En vertu du paragraphe 2, les types d’emploi ou de travail dans l’agriculture visés au paragraphe 1 doivent être déterminés par la législation ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, afin de donner pleinement effet à l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la convention et, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles des dérogations, telles que prévues au paragraphe 3, sont autorisées.
Article 19. Services de bien-être et logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 16 de l’arrêté no 104/13 fixant les prescriptions minimales de sécurité et de santé sur le lieu de travail prévoit que le lieu de travail doit disposer d’un local de repos facilement accessible et équipé d’un nombre de tables et de chaises suffisant pour le nombre de travailleurs pouvant s’y trouver au même moment. Elle note également que, en vertu de l’article 194(1) du Code du travail, en cas de transfert du lieu de travail, l’employeur est tenu de couvrir les coûts que représentent, pour le travailleur, les frais de déménagement ou de déplacement de son domicile ou, en cas de transfert temporaire, les frais d’hébergement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les normes minimales en matière de logement prévues pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation.
Application dans la pratique. La commission prend note des indications de l’UGT selon lesquelles de nombreux accidents dans le secteur agricole et forestier sont provoqués par l’introduction de nouvelles machines, outils, techniques et facteurs de production ou par l’utilisation d’une main-d’œuvre non qualifiée. Selon l’UGT, l’ACT a enquêté sur 90 accidents du travail mortels dans le secteur agricole entre 2006 et 2010, qui est l’un des secteurs avec le plus haut taux d’accidents mortels ou graves. Parmi les actions entreprises pour faire face à cette situation, en 2012, une campagne sur la sécurité et la santé dans le travail agricole et forestier a été mise en œuvre, avec l’accord conjoint des partenaires institutionnels et des partenaires sociaux. L’UGT considère que, en dépit des efforts déployés, la situation dans ce secteur ne s’est pas améliorée. La commission note à cet égard que, selon les statistiques publiées par l’ACT, le nombre d’accidents mortels dans le secteur agricole, de la production animale, de la chasse, forestier et de la pêche était de 23 en 2012, 17 en 2013, 19 en 2014 et 30 en 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de l’UGT. Elle le prie également de poursuivre ses efforts afin de remédier au taux élevé d’accidents graves et mortels dans le secteur agricole et de communiquer des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 22 décembre 2014. Elle note que, selon l’UGT, une série de mesures spécifiques serait nécessaire pour améliorer la protection radiologique dans les établissements du secteur de la santé. Il serait nécessaire, notamment, de procéder à une révision générale du cadre légal en raison du problème posé par le caractère fragmentaire de la législation touchant à ce domaine et des difficultés qui en résultent en termes d’application, puis de mettre en place un organisme régulateur indépendant en raison du problème posé actuellement par l’émiettement des responsabilités légales entre plusieurs entités différentes, et enfin d’améliorer les activités de suivi et la formation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations de l’UGT.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande, sur les effets donnés à l’article 8 de la convention, s’agissant des doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, et à l’article 14, s’agissant de l’offre d’un autre emploi lorsque le maintien de l’intéressé dans un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes serait contraire à un avis médical autorisé.
Observation générale de 2015. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à cette convention et, en particulier, sur les demandes d’information faites au paragraphe 30.
Articles 1 et 12 de la convention. Examens médicaux. Nature et fréquence. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 13 du décret législatif no 222/2008 réglemente la question des examens médicaux. Elle avait noté en outre qu’aux termes du premier paragraphe de cet article la surveillance médicale des travailleurs exposés à des radiations doit être assurée par des services spécialisés agréés par la Direction générale de la santé selon des critères devant être définis par décret. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la réglementation publiée en application du décret législatif no 222/2008.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 22 décembre 2014, à propos des bâtiments publics contenant de l’amiante.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande relative aux mesures donnant effet aux dispositions de l’article 21, paragraphe 4, de la convention sur le maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales, et de l’article 22, paragraphe 3, sur l’information et la formation des travailleurs.
Articles 1 et 15. Champ d’application et exposition aux poussières d’amiante. La commission prend note des indications de l’UGT et de la CGTP IN suivant lesquelles, en dépit du fait qu’ils ne manipulent pas d’amiante, de nombreux travailleurs sont exposés à des fibres d’amiante sur des lieux de travail mal entretenus. Notant la large portée de la convention en ce qui concerne toutes les activités impliquant l’exposition de travailleurs à l’amiante à l’occasion de leur travail, ainsi que les responsabilités des employeurs établies dans la convention, y compris sous l’article 15, paragraphes 3 et 4, concernant l’exposition aux poussières d’amiante, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la convention, en droit et dans la pratique, en ce qui concerne les travailleurs qui sont exposés à l’amiante dans les lieux de travail, et ce même s’ils ne travaillent pas directement avec l’amiante.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. La commission note que le gouvernement indique que l’article 73 de la loi no 102/2009, modifiée par la loi no 3/2014, approuvant le cadre légal pour la promotion de la santé et la sécurité au travail, prévoit la participation des services de santé et d’hygiène professionnelles à l’élaboration et la rédaction des procédures d’urgence, et que les représentants des travailleurs ont accès à une information générale sur les résultats des contrôles de santé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise au point des procédures d’urgence pour les travaux entraînant une exposition à l’amiante et d’indiquer si ces procédures ont été élaborées en consultation avec les représentants des travailleurs concernés.
Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. La commission note que, bien que le gouvernement indique que le décret législatif no 101/2005 fixe des règles relatives à l’étiquetage de l’amiante, il ne précise pas les détails quant à la langue utilisée sur les étiquettes ou à qui incombe la responsabilité de cet étiquetage. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 20 de la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, qui donne des orientations en matière de critères d’étiquetage pour les producteurs et les fournisseurs d’amiante et les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour faire en sorte que les producteurs et les fournisseurs d’amiante et les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante soient tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients et, le cas échéant, des produits.
Articles 20 et 21. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le décret législatif no 266/2007 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail s’applique à tous les secteurs d’activité. Il prévoit que l’Autorité chargée des conditions de travail (ACT) doit être notifiée de tous les cas d’activités dans lesquelles des travailleurs sont exposés à l’amiante. Cependant, le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 23 du décret peuvent être exclus du champ d’application de certaines de ses dispositions des travailleurs effectuant des tâches particulières, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou la collecte d’échantillons visant à détecter le présence d’amiante dans un matériau donné, pendant lesquelles ils sont exposés de manière sporadique à une concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air ne dépassant pas une limite maximum. Ces dispositions sont l’article 3 (sur la notification), l’article 11 (sur l’élaboration et la mise en œuvre du plan de travail), l’article 19 (sur les contrôles de santé), l’article 20 (sur les résultats du suivi de la santé), l’article 21 (sur l’enregistrement et l’archivage des documents) et l’article 22 (sur la tenue des archives et dossiers). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la notion d’«exposition sporadique à l’amiante» est définie et d’indiquer les critères distinguant l’exposition sporadique de l’exposition régulière à l’amiante au sens de la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées concernant les notifications faites à l’ACT, y compris à l’égard à la fois de l’exposition permanente et sporadique. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs mesurent la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail, qu’ils surveillent l’exposition des travailleurs à l’amiante, et que les travailleurs exposés sporadiquement à l’amiante bénéficient d’examens médicaux, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos du nombre de notifications relatives aux mesures mises en œuvre et au nombre d’infractions constatées en rapport avec l’amiante entre 2009 et 2013. Elle prend également note des données qui lui ont été communiquées à propos des maladies résultant directement d’une exposition à l’amiante entre 2007 et 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin d’enquêter sur les causes des cas d’asbestose et de mésothéliome identifiés. Elle le prie de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs exposés à l’amiante sur leur lieu de travail, le nombre, la nature et la cause des cas de maladies professionnelles signalés et les activités réalisées par les services de l’inspection du travail pour faire appliquer la législation correspondante.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent concernant l’article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention sur l’application de la convention au secteur agricole et aux navires de pêche.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement faisant état de l’adoption de nombreux instruments législatifs au cours de la période considérée, notamment la loi no 102/2009 du 10 septembre sur le système légal de promotion de la sécurité et de la santé au travail, telle que modifiée par la loi no 3/2014 du 20 janvier, et le décret-loi no 24/2012 du 6 février portant consolidation des normes minimales requises pour la protection des travailleurs contre les risques pour la santé et la sécurité résultant de l’exposition à des agents chimiques sur le lieu de travail, et portant définition d’une troisième liste de niveaux d’exposition maximale au travail. La commission note par ailleurs que l’UGT indique que les travailleurs des restaurants et des espaces de divertissement continuent d’être exposés à des risques en tant que fumeurs passifs et que le gouvernement a l’intention de renforcer la législation existante afin d’interdire de fumer dans tous les espaces publics. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les principaux changements apportés par la nouvelle législation en ce qui concerne les sujets visés par la convention.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères et limites d’exposition et révision des critères à intervalles réguliers. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des limites d’exposition aux vibrations et au bruit sur les lieux de travail, établies, respectivement, par le décret no 46/2006 et le décret no 182/2006. Toutefois, elle note qu’aucune information n’a été communiquée s’agissant des limites d’exposition à la pollution de l’air. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les limites d’exposition à la pollution de l’air, notamment dans le secteur agricole et sur les navires de pêche.
Article 14. Mesures visant à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission prend note des observations de la CGTP-IN selon lesquelles aucun travail de recherche n’est effectué dans le domaine de la prévention des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 1er octobre 2014.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après l’UGT, les cas de lésions musculosquelettiques continuent d’être le principal problème de santé et sécurité au travail dans le commerce et les bureaux. Malgré deux campagnes européennes de prévention des troubles musculosquelettiques, en 2000 et 2007, l’UGT estime que beaucoup reste à faire pour prévenir ces lésions. Elle fait part de son projet d’organiser une campagne conjointe sur la question avec la Confédération portugaise du commerce et des services (CCP).
La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les activités relatives à la santé et la sécurité au travail menées par l’Autorité des conditions de travail (ACT) dans tous les secteurs, ainsi que des informations sur ses activités visant à prévenir les lésions musculosquelettiques. Elle note également que le gouvernement indique que la sensibilisation, la formation et l’information sont les moyens les mieux adaptés à la lutte contre les troubles musculosquelettiques, par exemple les lésions dorsolombaires causées par une mauvaise manutention manuelle des charges. Quant aux statistiques fournies, le gouvernement indique que la campagne de 2007 sur la manutention des charges a permis de bien faire comprendre la situation aux employeurs et aux travailleurs dans ce domaine (le nombre de rapports d’infraction a augmenté après la campagne mais a diminué depuis 2009). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, sur tous faits nouveaux concernant les maladies professionnelles en rapport avec la convention, ainsi que sur les mesures adoptées pour prévenir les lésions musculosquelettiques et leurs effets.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations conjointes formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) sur l’application de la convention, reçues le 1er septembre 2014.
Article 7 de la convention. La commission note que, le Portugal ayant ratifié la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, l’OIE et la CIP sont favorables à la dénonciation de la convention no 45. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport qu’il envisage de dénoncer la convention dès que cela sera possible. En conséquence, la commission souhaite indiquer au gouvernement que, conformément à l’article 7, la convention no 45 pourra être dénoncée pendant une année entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais  - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) jointes au rapport du gouvernement.
Articles 3 et 5 de la convention. Poids maximum des charges transportées manuellement par un travailleur. Mesures visant à assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. La commission prend note des observations de la CGTP-IN selon lesquelles les dispositions du décret législatif no 330 du 25 septembre 1993 fixant les règles minimales de sécurité et de santé pour le transport manuel de charges, qui transpose la directive européenne 90/269/EEC du conseil du 29 mai 1990, portent essentiellement sur l’analyse des risques et les mesures de prévention mais n’interdisent pas le transport manuel ou la manutention de charges comportant des risques pour la sécurité ou la santé des travailleurs, conformément à l’article 3 de la convention. La CGTP-IN indique également que les règles afférentes à la formation des travailleurs qui sont prévues à l’article 8(2) du décret législatif no 330 s’avèrent insuffisantes pour donner pleinement effet à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 7. Limitation de l’affectation de femmes et de travailleurs de moins de 18 ans au transport manuel de charges. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 57 de la loi no 102/2009 du 10 septembre approuvant le cadre légal de promotion de la sécurité et de la santé au travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 3/2014 du 28 janvier, l’affectation de travailleuses enceintes à la manutention manuelle de charges comportant un risque de lésions du dos ou dont le poids est supérieur à 10 kilogrammes fait l’objet de restrictions. Le gouvernement déclare également que l’article 72 de la loi no 102/2009 énonce les restrictions que l’employeur doit respecter et auxquelles sont soumises les activités comportant la manutention manuelle de charges d’un poids excédant 15 kg par de jeunes travailleurs âgés de 16 ans ou plus. A cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que la législation ne fixe pas de valeur limite de charge pour les jeunes travailleurs de 16 ans ou plus et que ce sont les résultats des évaluations de risque effectuées par les employeurs qui servent à déterminer si les intéressés peuvent être affectés à des activités comportant la manutention manuelle de charges d’un poids excédant 15 kg. La commission note également que la législation citée par le gouvernement ne donne que partiellement effet à l’article 7 de la convention puisque, apparemment, elle ne limite pas l’affectation de toutes les femmes – et pas seulement des femmes enceintes – au transport manuel de charges autres que légères et qu’elle ne prévoit pas non plus que, lorsque des femmes et des jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de charges, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour donner plein effet à l’obligation de limiter l’affectation de toutes les travailleuses au transport manuel de charges autres que des charges légères et de prévoir que le poids maximum des charges au transport manuel desquelles des femmes et des jeunes travailleurs sont affectés devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des injonctions formelles de mesures correctives délivrées à propos du transport manuel de charges a considérablement baissé au fil des ans, puisqu’il est passé de 555 en 2009 à 45 en 2013, et que le nombre des infractions enregistrées qui ont donné lieu à des sanctions est passé de quatre en 2009 et cinq en 2010 à une en 2013. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que la campagne relative au transport manuel de charges qui a été menée en 2007 a entraîné une augmentation considérable du volume d’informations accessibles aux services de l’inspection du travail, aux entreprises et aux travailleurs et que le faible nombre des infractions traduit une évolution positive de la compréhension des risques associés au transport manuel de charges. La commission prend également note de l’arrêt 3326/06.ITTLSB.L1.4 rendu le 24 mars 2010 par la Cour d’appel de Lisbonne dans une affaire de lésions corporelles imputables au maniement de charges excessives. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre total des infractions enregistrées dans ce domaine, y compris de celles qui ont donné lieu à des sanctions, et de communiquer également un résumé de décisions pertinentes de juridictions compétentes avec indication, si possible, des articles de la convention avec lesquels ces décisions ont un rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique de sécurité et de santé dans les mines. La commission note dans le rapport du gouvernement qu’une Stratégie nationale pour les ressources géologiques et minérales (ENRG-RM) a été adoptée en 2012. Elle fixe des objectifs stratégiques, inclus dans un plan d’action à mettre en œuvre d’ici à 2020, qui portent notamment sur la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, la promotion de conditions de travail adéquates et de la protection sociale, et l’élimination ou la réduction au minimum des risques de sécurité dans les mines et les carrières abandonnées ou jugées potentiellement dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures spécifiques prises pour atteindre les objectifs arrêtés dans la stratégie nationale et le plan d’action fixés pour la santé et la sécurité au travail. Elle le prie également d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées pour l’élaboration de la stratégie nationale et du plan d’action, comment ces consultations ont été menées et quels ont été leurs résultats.
Articles 5, paragraphe 1, et 16 b). Autorité compétente pour surveiller et réglementer les différents aspects de la sécurité et la santé dans les mines. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG), qui dépend du ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Energie, demeure l’autorité responsable de la surveillance du secteur extractif, tandis que l’Autorité des conditions de travail (ACT), qui dépend du ministère de la Solidarité, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, conserve le contrôle du respect des normes du travail et de la législation sur la santé et la sécurité au travail. Elle note également qu’en 2010, la DGEG et l’ACT ont conclu un accord de coopération dans le but d’accroître l’efficacité des visites d’inspection, d’évaluer les plans de santé et de sécurité et d’assurer l’échange d’informations entre ces deux organismes, en particulier sur les questions liées aux accidents professionnels. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coordination et la coopération entre la DGEG et l’ACT pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance des différents aspects de la sécurité et la santé dans les mines.
Article 7 c). Dispositions pour maintenir la stabilité du terrain. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’interprétation de l’article 69 du décret-loi no 162/90 approuvant le Règlement général sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, qui prévoit que les activités minières doivent être protégées par des structures de soutènement appropriées et que, lorsque l’expérience montre que le sol est solide, ces structures de soutènement ne sont pas nécessaires, à la condition d’une surveillance appropriée. Le gouvernement fournit à ce sujet des informations sur les méthodes et les matériaux destinés à assurer la stabilité du terrain dans l’application et l’interprétation de l’article 69. Le gouvernement indique que, bien que ces méthodes ne soient pas mentionnées explicitement dans la législation en vigueur, les services d’inspection les considèrent sûres et fiables. Il ajoute qu’une des priorités des services d’inspection consiste à vérifier la stabilité du terrain dans les sites d’activité et les zones d’accès. Dans ses observations, la CGTP-IN souligne l’absence de dispositions nationales donnant effet à l’article 7 c) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs aient l’obligation légale de prendre des mesures pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès à l’occasion de leur travail.
Articles 7 i) et 8. Evacuation des travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées. Plan d’action d’urgence. La commission prend note des observations de la CGTP-IN suivant lesquelles la législation nationale ne répond pas aux prescriptions de la convention relative aux mesures à prendre pour assurer une évacuation rapide et sûre des travailleurs en cas de danger. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations formulées par la CGTP-IN.
Article 10 a). Formation et instructions pour les mineurs. Faisant suite à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que le gouvernement indiquait que des améliorations notables étaient constatées dans le domaine de la formation et des instructions destinées aux mineurs, la commission prend note de l’information à caractère général fournie par le gouvernement à propos de la formation des travailleurs dans le domaine de la sécurité et la santé. Elle note également les observations de l’UGT dans lesquelles celle-ci se réfère aux statistiques de l’ACT sur le nombre des accidents et accidents mortels du travail, et impute ces accidents notamment à un manque de formation professionnelle des mineurs. La commission prie le gouvernement de fournir le détail des mesures pratiques prises et des procédures mises en place pour faire en sorte que les employeurs du secteur minier fournissent aux travailleurs, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats ainsi que des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées.
Articles 10 c) et 13, paragraphe 1 e). Système permettant de connaître les noms et la localisation des personnes qui se trouvent au fond. Droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit dangereux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande relative aux mesures donnant effet à l’article 10 c) de la convention sur la mise en place d’un système permettant de connaître les noms et la localisation des personnes qui se trouvent au fond, et à l’article 13, paragraphe 1 e), sur le droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit qui présente un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 13, paragraphe 1 f). Droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé. Mines et carrières occupant moins de 50 personnes. La commission note que, en application de l’article 176 du décret-loi no 162/90, des comités de sécurité et santé professionnelles, composés notamment de membres élus par les travailleurs, doivent être constitués dans les mines et carrières occupant 50 travailleurs ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les travailleurs employés dans des mines occupant moins de 50 personnes ont le droit de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé et de fournir des informations sur les procédures mises en place à cette fin.
Article 13, paragraphe 2, b), c), e) et f). Droits des délégués à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note que, d’après la CGTP-IN, les droits énoncés à l’article 13, paragraphe 2, b), c), e) et f), de la convention ne sont pas garantis par la législation nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements complets sur les mesures prises pour assurer, en droit et dans la pratique, que les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit de: participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées par l’employeur et par l’autorité compétente sur le lieu de travail (article 13, paragraphe 2 b) i)); procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 2) b) ii)); faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2) c)); tenir des consultations avec l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2) e)); et recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux (article 13, paragraphe 2) f)).
Application dans la pratique. La commission prend note des observations de l’UGT suivant lesquelles 1 674 accidents du travail et cinq accidents mortels ont été enregistrés dans le secteur minier en 2010 tandis que, sur la période 2012 13, ce sont sept accidents mortels qui ont été signalés. L’UGT met en cause une incapacité générale à se soumettre aux règles de sûreté et de sécurité et voit plusieurs causes à ces accidents, dont un travail intensif et de longues durées de travail, l’absence de mesures de sécurité collectives et individuelles pour protéger les mineurs et un manque de contrôle des conditions de travail dans ce secteur. La commission note que, bien que le gouvernement ait fourni de manière générale des données statistiques concernant la santé et la sécurité au travail, les données ne sont pas ventilées par secteur. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de l’UGT. Elle le prie également de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, avec notamment des informations concernant spécifiquement le secteur minier, sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, les activités menées par les services d’inspection, des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier (nombre, nature et causes) et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les causes de ces accidents et maladies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires concernant les mesures donnant effet à l’article 4 de la convention, en vertu duquel les travailleurs doivent recevoir des informations sur les risques que comporte l’exposition à des substances ou des agents cancérogènes et sur les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 2. Limitation de la durée d’exposition. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, en vertu du chapitre V de la loi no 102/2009 sur le cadre juridique visant à promouvoir la sécurité et la santé au travail, modifiée par la loi no 3/2014, des évaluations de l’exposition sont conduites tous les trimestres afin de retirer les travailleurs des lieux de travail impliquant l’exposition à des facteurs dangereux ou de réduire leur durée d’exposition s’il n’est pas pratiquement faisable de réduire l’intensité d’exposition. Elle note également l’information communiquée concernant le remplacement de certaines substances et les mesures prises pour réduire au minimum l’exposition à l’amiante au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que la durée d’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes soit réduite au minimum compatible avec la sécurité, y compris des informations sur les mesures spécifiques prises concernant les substances autres que l’amiante.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement pour la période 2009-2013. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle 44 nouveaux cas de cancers professionnels ont été enregistrés par l’Institut de sécurité sociale entre 2009 et 2014, dont 34 cas de fibrose bronchopulmonaire et six cas de mésothéliome. Elle note également que, bien que les statistiques nationales concernant les décès associés au cancer ne précisent pas le nombre de cas imputables à des facteurs cancérogènes ou mutagènes, on estime que 900 décès associés au cancer sur les 23 000 enregistrés chaque année sont d’origine professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la manière dont est appliquée la convention dans le pays, y compris des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des cas de maladie professionnelle, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais-Syndicats nationaux (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Examens médicaux nécessaires pour évaluer l’exposition et surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels. La commission note les observations de l’UGT qui indiquent à nouveau que, compte tenu du fait que de nombreux cancers diagnostiqués sont d’origine professionnelle mais ne sont pas signalés en tant que tels, une campagne efficace doit être conduite afin de sensibiliser les médecins généralistes et les médecins de famille sur le diagnostic prompt des cancers d’origine professionnelle, en inscrivant dans leurs procédés d’examen le dépistage de certains types de cancer. La commission note également les observations de la CGTP-IN indiquant que seuls les travailleurs chez qui les examens médicaux ont révélé l’existence de risques sont soumis à un contrôle de santé spécial et que la législation ne prévoit pas d’examens spéciaux pour mesurer les effets de l’exposition à des risques spéciaux, pas plus qu’elle ne prévoit un examen suivi après un licenciement. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 12 du décret législatif no 301/2000, qui régit la protection des travailleurs contre les risques associés aux agents cancérigènes ou mutagènes au travail, les employeurs doivent assurer le contrôle de la santé des travailleurs chez qui des risques ont été identifiés en procédant à des examens médicaux lors du recrutement puis sur une base régulière ou occasionnelle. Le gouvernement précise que les contrôles de santé réguliers après la cessation d’un emploi doivent être faits par les médecins de famille dans le cas des travailleurs exposés à des risques professionnels, dont les agents cancérigènes. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les examens médicaux, tests biologiques ou autres, ou investigations nécessaires soient garantis pour tous les travailleurs susceptibles d’être exposés à des risques professionnels pendant la période de l’emploi et après. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est garanti que les examens médicaux, destinés à contrôler la santé des travailleurs exposés aux risques professionnels après la cessation de leur emploi, sont effectivement réalisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note que, pendant la période couverte par le rapport, la législation suivante a été adoptée: décret-loi no 46/2006, de transposition de la directive européenne 2002/44/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations); décret-loi no 182/2006, de transposition de la directive européenne 2003/10/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit); décret-loi no 9/2007 du 17 janvier 2007, d’approbation du règlement général du bruit, modifié par décret-loi no 278 du 1er août 2007; loi no 37/2007 sur l’exposition involontaire au tabac et loi no 7/2009 du 12 février 2009, qui approuve la révision du Code du travail et maintient en vigueur les dispositions du Code du travail de 2003 et de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 sur la sécurité et la santé au travail, lesquelles seront abrogées avec l’entrée en vigueur de la loi qui règle cette matière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les principaux changements introduits par la nouvelle législation dans la matière couverte par la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Secteur agricole. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement réitère que toute la législation de caractère général en matière de sécurité et santé au travail ainsi que la législation spécifique qui donne effet à la convention s’appliquent au secteur agricole. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises relatives à toute législation donnant effet à la présente convention dans le secteur agricole et sur son application dans la pratique.
Article 1, paragraphe 3. Champ d’application. Bateaux de pêche. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 116/97 du 12 mai 1997 et l’ordre (portaria) no 356/98 du 24 juin 1998 assurent l’application de la convention par rapport aux bateaux de pêche. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux bateaux de pêche, dans la législation et dans la pratique.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères et limites d’exposition, révisions des critères à intervalles réguliers. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les valeurs limites d’exposition au bruit sur les lieux de travail et les instruments législatifs qui indiquent ces valeurs. Elle prie aussi le gouvernement de préciser les procédures mises en place pour compléter et réviser à intervalles réguliers, au niveau national, les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 9. Mesures techniques et complémentaires d’organisation du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures complémentaires d’organisation et de prévention prévues pour éliminer tout risque dû à la pollution de l’air et au bruit sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que le décret-loi no 182/2006 prévoit l’élimination de la source ou la réduction des risques résultant de l’exposition au bruit, la mise à disposition d’équipes de protection, la réduction du bruit au niveau le plus bas possible et, en tout cas, en dessous des limites d’exposition. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations concernant l’application de cet article.
Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission prend note de deux décisions judiciaires communiquées par le gouvernement. Dans le cas no 4833/2004-5, le Tribunal de relation de Lisbonne confirme la décision de la Direction régionale du commerce, de l’industrie et de l’énergie établissant une sanction contre une entreprise de fabrication de béton pour, entre autres, ne pas avoir adopté des mesures de protection des travailleurs contre le risque d’exposition au bruit pendant le travail, tel que demandé par la direction régionale mentionnée. Dans le cas no 08B3962, la Cour suprême de justice, bien que ne se référant pas spécifiquement aux bruits et vibrations, traite de «l’omission coupable et illicite d’une entreprise» pour avoir refusé à un travailleur de changer de poste de travail pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les problèmes éventuellement identifiés par l’inspection du travail sur les sujets couverts par la convention et sur les mesures prises pour y remédier. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible ventilées par sexe, ainsi que le nombre et la nature des infractions enregistrées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) reçues le 1er septembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Exposition professionnelle à l’amiante. Se référant au décret-loi no 266/2007 auquel la commission s’est référée dans son observation, elle note que, bien qu’il s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante, à la lecture de son article 23, il semblerait que certaines dispositions du décret «peuvent ne pas être appliquées» aux travailleurs qui sont exposés occasionnellement à une faible concentration d’amiante. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, la convention s’applique à toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant leur travail. L’exposition à l’amiante est définie à l’article 2 e) de la convention comme «le fait d’être exposé au travail, aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante». Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure, dans la législation et dans la pratique, la pleine application de la convention dans le contexte de travaux qui impliquent une exposition occasionnelle et de faible intensité, tel que défini à l’article 23 du décret-loi no 266/2007 et, en particulier, en ce qui concerne les articles 1, 2, 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans sa précédente demande directe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, dans la législation et dans la pratique.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour maintenir le niveau de revenu des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Examens médicaux. Nature et fréquence des examens médicaux. La commission note que l’article 13 du décret législatif no 222/2008 auquel elle se réfère dans son observation réglemente ces questions. Notant que, selon le paragraphe 1 de ce décret, en plus de la responsabilité des entreprises, des services spécialisés autorisés par la Direction générale de santé auront la responsabilité de surveiller la santé des travailleurs exposés à des radiations selon des critères à établir dans un décret, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur toute réglementation à ce sujet ainsi que des indications sur l’application pratique en incluant la fréquence des examens.
Article 8. Travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les niveaux appropriés fixés conformément aux dispositions de l'article 6 pour les travailleurs couverts par cet article de la convention.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission, rappelant son observation générale de 1992 sur la convention et ses paragraphes 28 à 34 et 35 d) qui préconisent qu’un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale soient proposés à tous les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un préjudice considéré comme inacceptable, demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises qui permettraient que les travailleurs dont l’exposition est déconseillée pour des raisons médicales puissent bénéficier d’un emploi alternatif ou des mesures de la sécurité sociale, leur assurant le maintien du revenu.
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. Prière de fournir, en outre, des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, y compris sur le nombre de travailleurs et de travailleuses couverts par la convention ainsi que sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note que le gouvernement a fourni une longue liste de législations adoptées pendant la période couverte par le rapport. Pour mieux comprendre l’influence de ces changements dans l’application de la convention, la commission aurait besoin des indications précises et actualisées sur la manière dont la nouvelle législation donne effet à la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un rapport détaillé indiquant les dispositions législatives, réglementaires et autres, et leurs articles pertinents, qui donnent expression à chacun des articles de la convention. Elle lui demande également de fournir des réponses aux questions suivantes.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Limitation de la durée d’exposition. En référence à son commentaire précédent, la commission note que, selon le rapport, les méthodes appliquées pour limiter la durée d’exposition sont l’intervention en cas de plainte, l’intervention proactive et l’attention particulière à l’exposition à l’amiante. La commission relève cependant que les informations fournies par le gouvernement ne se réfèrent pas aux mesures tendant à réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, non plus qu’à la durée et au niveau de l’exposition, comme il est prévu par cette disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes (et non seulement à l’amiante), ainsi que la durée et le niveau de l’exposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis à cet égard. Elle lui demande en particulier de transmettre des informations plus précises concernant les agents chimiques sur le lieu de travail, y compris dans le secteur agricole, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée d’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes autres que les agents chimiques au minimum compatible avec la sécurité.
Article 3. Mesures à prendre pour protéger les travailleurs et instituer un système d’enregistrement des données. La commission prend note que, selon l’Union générale des travailleurs (UGT), il est fondamental de sensibiliser les médecins de famille au cancer professionnel, afin de faciliter l’établissement du lien de causalité entre un cancer diagnostiqué et son éventuelle origine professionnelle, en tenant compte qu’une grande partie de cancers diagnostiqués sont d’origine professionnelle mais qu’ils ne sont pas considérés en tant que tels. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des maladies professionnelles, annexée à la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, a été révisée en 2010. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et d’instituer un système d’enregistrement des données.
Article 4. Informations fournies aux travailleurs. La commission prend note que selon l’UGT la question des informations disponibles en relation aux risques provoqués par des substances cancérogènes est une question de la plus haute importance, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). L’UGT considère que cette question devrait être concrétisée dans la politique nationale de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de cet article, y compris dans les PME.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention. La commission note que, dans son présent rapport, le gouvernement indique que la loi no 35/2004 du 29 juillet, laquelle réglemente la loi no 99/2003, a abrogé tacitement certaines dispositions comme par exemple le décret-loi no 109/2000 auquel le gouvernement s’était référé dans son rapport précédent. Cependant, le rapport ne contient pas de réponse aux questions formulées par la commission. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les articles de la législation qui donnent expression à cet article de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsqu’elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, et le nombre, la nature et les causes des maladies constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, qui se lisent comme suit:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application: secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, en application de la résolution no 105/2004 du Conseil des ministres, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail applicable au secteur agricole devait être achevée fin octobre 2004. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet de la législation référée. Tout en notant que, selon le rapport du gouvernement, la législation sur la santé et sécurité au travail (SST) est applicable à tous les travailleurs, assurant de ce fait l’application de la convention aux travailleurs agricoles, la commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la législation qui donne effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs agricoles.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, des décisions judiciaires sur les accidents de travail et du Programme opérationnel 2009 de l’autorité pour les conditions du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et d’y inclure des résumés des décisions judiciaires communiquées en indiquant, dans la mesure du possible, les articles de la convention en rapport avec les décisions communiquées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que le Conseil d’administration a approuvé, lors de sa 319e session en octobre 2013, le rapport du comité tripartite créé pour examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Association syndicale des professionnels de la Police de la sécurité publique (ASPP/PSP), alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (document GB.319/INS/14/8). Le Conseil d’administration a chargé la commission d’assurer le suivi de l’effet donné aux conclusions du rapport eu égard à l’application de la convention no 155.
La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer l’application effective de la convention no 155 à la Police de la sécurité publique (PSP), en droit et dans la pratique, en particulier les articles 4, 8, 9, 16, 19 c) et d), et 20. Ceci devrait inclure des mesures pour assurer un examen de la situation relative à la sécurité et la santé et au milieu de travail de la PSP, en tenant compte de leurs spécificités, conformément à l’article 7 de la convention no 155, en vue d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats.

Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT)

La commission note également qu’une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été présentée au Conseil d’administration par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Lors de sa 319e session (octobre 2013), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et il a désigné un comité tripartite chargé de l’examiner (document GB.319/INS/15/6). La réclamation est actuellement en cours d’examen.

Autres questions liées à l’application de la convention

La commission note en outre les observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) sur l’application de la convention, reçues le 1er septembre 2014, selon lesquelles le décret-loi no 126-C/2011 a aboli le Conseil national de l’hygiène et de la sécurité au travail, qui était responsable de l’évaluation de la Stratégie nationale pour la sécurité et la santé au travail, et a mis en place le Conseil national pour les politiques de solidarité, d’assurance sociale, de famille, de réhabilitation et de bénévolat. A cet égard, la CIP souligne qu’elle a demandé au gouvernement de fournir des détails sur ce nouveau conseil, notamment en ce qui concerne ses fonctions et responsabilités. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents.
La commission prend note de la stratégie nationale de sécurité et santé au travail (SST) 2008-2012, laquelle définit deux axes fondamentaux dans la matière, le premier sur le développement des politiques publiques cohérentes et efficaces et le deuxième basé sur la promotion de la sécurité et de la santé dans les lieux de travail. La stratégie établit également les dix objectifs suivants: 1) développer et consolider une culture de la prévention dans les termes de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006; 2) perfectionner les systèmes d’information, y compris la création d’un modèle unique de suivi des accidents de travail; 3) introduire des systèmes de SST dans l’éducation; 4) redynamiser le système national de prévention des risques de travail; 5) améliorer la coordination des services publics compétents; 6) concrétiser, perfectionner et simplifier les normes spécifiques de SST; 7) mettre en œuvre le modèle d’organisation de l’Autorité pour les conditions de travail qui réunit la promotion de la SST et l’inspection du travail; 8) promouvoir l’application de la législation de SST, en particulier dans les petites et moyennes entreprises; 9) améliorer les prestations en matière de SST; et 10) approfondir le rôle des partenaires sociaux dans l’amélioration des conditions de SST dans les lieux de travail. Notant que l’objectif 6 de la stratégie inclut l’intention de ratifier la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, ainsi que la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission se réfère au plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de son Protocole de 2002 et de la convention no 187, adopté par le Conseil d’administration en mars 2010, et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre du plan d’action afin de parvenir, dans les meilleures conditions possibles, à la réalisation ces objectifs normatifs. Notant également que la stratégie prévoit la réalisation d’une évaluation intermédiaire ainsi que d’une évaluation finale sur l’exécution de la stratégie, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ces évaluations, une fois finalisées.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de SST. La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement. Selon l’UGT, une grande partie des accords conclus avec les partenaires sociaux, et inclus dans le plan national d’action sur la prévention adopté en 2001, n’ont pas été appliqués. Le syndicat espère que la stratégie nationale de sécurité et santé au travail sera un instrument décisif pour modifier en profondeur le cadre de SST qu’elle qualifie de déficitaire. Cependant, des lacunes et des défaillances persistent selon l’UGT. Elle indique que le Service national de la santé ne s’acquitte pas de ses responsabilités de protection et de surveillance de la santé des travailleurs. En outre, selon le syndicat, bien que le Portugal ait un système de statistique des accidents de travail et des maladies professionnelles, ce système a les problèmes suivants: les données ne seraient pas mises à jour et elles ne seraient pas fiables. Dans le cas d’accidents de travail, il y a plusieurs sources statistiques et aucune ne serait à jour. Le cas des maladies professionnelles serait plus grave dû à une notification inférieure à la réalité. Selon le gouvernement, les défaillances alléguées dans le Service national de la santé trouvaient leur origine dans le manque de médecins du travail. Cette difficulté serait actuellement résolue car le décret no 176/2009 a créé le cursus de médecine du travail. Par rapport aux données statistiques, il indique que l’Institut des assurances du Portugal (ISP) assure la compilation, le traitement et la publication des données. Le gouvernement précise la nature des données recueillies et indique qu’elles sont accessibles sur le site Internet de l’ISP (www.isp.pt). Par rapport aux maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’elles sont publiées annuellement dans un rapport annuel sur les maladies professionnelles. En ce qui concerne les allégations relatives à une notification insuffisante, le gouvernement indique qu’il s’agit d’un problème plus vaste qui demande la coordination de plusieurs organes tels que l’inspection du travail, les services de sécurité et santé au travail dans les entreprises et le Service national de la santé (SNS). Le gouvernement indique aussi que plusieurs médecins ne sont pas au courant de l’obligation de notification. Il indique qu’un projet de systématisation des statistiques est en cours d’étude et que le pays participe à un projet européen sur les statistiques des maladies professionnelles. La commission, ayant noté les points soulevés par l’UGT ainsi que les efforts indiqués par le gouvernement pour les surmonter, rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, doit définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale en la matière. Selon le paragraphe 55 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 2009, la politique nationale doit être formulée, mise en œuvre et réexaminée périodiquement. Le réexamen est une étape cruciale afin d’assurer que l’effectivité de la mise en œuvre est évaluée et que les domaines nécessitant des actions supplémentaires sont identifiés. D’autre part, dans son observation, la commission note que la stratégie nationale de sécurité et santé au travail 2010-2012 prévoit la réalisation d’une évaluation intermédiaire ainsi que d’une évaluation finale, qui répondent aux exigences de réexamen contenues dans l’article 4. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les questions indiquées par l’UGT (déficit dans la surveillance de la santé des travailleurs de la part du SNS, déficit dans la mise à jour des statistiques et déficit dans la notification) dans le cadre de l’évaluation intermédiaire de la stratégie, de prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de sa politique nationale et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission prend note que, pendant la période couverte par le rapport, la législation suivante a été adoptée: décret-loi no 46/2006, de transposition de la directive européenne 2002/44/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations); décret-loi no 182/2006, de transposition de la directive européenne 2003/10/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit); décret-loi no 9/2007 du 17 janvier 2007, d’approbation du règlement général du bruit, modifié par décret-loi no 278 du 1er août 2007; loi no 37/2007 sur l’exposition involontaire au tabac et loi no 7/2009 du 12 février 2009, qui approuve la révision du Code du travail et maintient en vigueur les dispositions du Code du travail de 2003 et de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 sur la sécurité et la santé au travail, lesquelles seront abrogées avec l’entrée en vigueur de la loi qui règle cette matière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les principaux changements introduits par la nouvelle législation dans la matière couverte par la convention.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Secteur agricole. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement réitère que toute la législation de caractère général en matière de sécurité et santé au travail ainsi que la législation spécifique qui donne effet à la convention s’appliquent au secteur agricole. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises relatives à toute législation donnant effet à la présente convention dans le secteur agricole et sur son application dans la pratique.

Article 1, paragraphe 3. Champ d’application. Bateaux de pêche. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 116/97 du 12 mai 1997 et l’ordre (portaria) no 356/98 du 24 juin 1998 assurent l’application de la convention par rapport aux bateaux de pêche. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux bateaux de pêche, dans la législation et dans la pratique.

Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères et limites d’exposition, révisions des critères à intervalles réguliers. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les valeurs limites d’exposition au bruit sur les lieux de travail et les instruments législatifs qui indiquent ces valeurs. Elle prie aussi le gouvernement de préciser les procédures mises en place pour compléter et réviser à intervalles réguliers, au niveau national, les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Article 9. Mesures techniques et complémentaires d’organisation du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures complémentaires d’organisation et de prévention prévues pour éliminer tout risque dû à la pollution de l’air et au bruit sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que le décret-loi no 182/2006 prévoit l’élimination de la source ou la réduction des risques résultant de l’exposition au bruit, la mise à disposition d’équipes de protection, la réduction du bruit aux nivaux le plus bas possible et, en tout cas, en dessous des limites d’exposition. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations concernant l’application de cet article.

Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission prend note de deux décisions judiciaires communiquées par le gouvernement. Dans le cas no 4833/2004-5, le Tribunal de relation de Lisbonne confirme la décision de la Direction régionale du commerce, de l’industrie et de l’énergie établissant une sanction contre une entreprise de fabrication de béton pour, entre autres, ne pas avoir adopté des mesures de protection des travailleurs contre le risque d’exposition au bruit pendant le travail, tel que demandé par la direction régionale mentionnée. Dans le cas no 08B3962, la Cour suprême de justice, bien que ne se référant pas spécifiquement aux bruits et vibrations, traite de «l’omission coupable et illicite d’une entreprise» pour avoir refusé à un travailleur de changer de poste de travail pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les problèmes éventuellement identifiés par l’inspection du travail sur les sujets couverts par la convention et sur les mesures prises pour y remédier. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible ventilées par sexe, ainsi que le nombre et la nature des infractions enregistrées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission prend note que le gouvernement a fourni une longue liste de législations adoptées pendant la période couverte par le rapport. Pour mieux comprendre l’influence de ces changements dans l’application de la convention, la commission aurait besoin des indications précises et actualisées sur la manière dont la nouvelle législation donne effet à la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un rapport détaillé indiquant les dispositions législatives, réglementaires et autres, et leurs articles pertinents, qui donnent expression à chacun des articles de la convention. Elle lui demande également de fournir des réponses aux questions suivantes.

Article 2, paragraphe 2, de la convention.Limitation de la durée d’exposition. En relation à son commentaire précédent, la commission note que, selon le rapport, les méthodes appliquées pour limiter la durée d’exposition sont l’intervention en cas de plainte, l’intervention proactive et l’attention particulière à l’exposition à l’amiante. La commission relève cependant que les informations fournies par le gouvernement ne se réfèrent pas aux mesures tendant à réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, non plus qu’à la durée et au niveau de l’exposition, comme il est prévu par cette disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes (et non seulement à l’amiante), ainsi que la durée et le niveau de l’exposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis à cet égard. Elle lui demande en particulier de transmettre des informations plus précises concernant les agents chimiques sur le lieu de travail, y compris dans le secteur agricole, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée d’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes autres que les agents chimiques au minimum compatible avec la sécurité.

Article 3. Mesures à prendre pour protéger les travailleurs et instituer un système d’enregistrement des données. La commission prend note que, selon l’Union générale des travailleurs (UGT), il est fondamental de sensibiliser les médecins de famille au cancer professionnel, afin de faciliter l’établissement du lien de causalité entre un cancer diagnostiqué et son éventuelle origine professionnelle, en tenant compte qu’une grande partie de cancers diagnostiqués sont d’origine professionnelle mais qu’ils ne sont pas considérés en tant que tels. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des maladies professionnelles, annexée à la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, a été révisée en 2010. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et d’instituer un système d’enregistrement des données.

Article 4. Informations fournies aux travailleurs. La commission prend note que selon l’UGT la question des informations disponibles en relation aux risques provoqués par des substances cancérogènes est une question de la plus haute importance, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). L’UGT considère que cette question devrait être concrétisée dans la politique nationale de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de cet article, y compris dans les PME.

Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention. La commission note que, dans son présent rapport, le gouvernement indique que la loi no 35/2004 du 29 juillet, laquelle réglemente la loi no 99/2003, a abrogé tacitement certaines dispositions comme par exemple le décret-loi no 109/2000 auquel le gouvernement s’était référé dans son rapport précédent. Cependant, le rapport ne contient pas de réponse aux questions formulées par la commission. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les articles de la législation qui donnent expression à cet article de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique.La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsqu’elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, et le nombre, la nature et les causes des maladies constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Exposition professionnelle à l’amiante. Communication de l’Union générale des travailleurs (UGT). La commission prend note que, selon l’UGT, la recommandation no 24/2003 de l’Assemblée de la République prévoit la réalisation d’un inventaire des immeubles publics qui contiennent de l’amiante en vue de sa substitution et que le gouvernement n’a pas encore mis en œuvre cette recommandation. Elle indique toutefois que l’élaboration d’une telle liste est prévue dans la stratégie nationale de sécurité et santé au travail 2008-2010. La commission, tout en se félicitant que la stratégie incorpore cette question, rappelle que la convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à l’amiante, à l’occasion du travail, c’est-à-dire il s’agit d’exposition professionnelle à l’amiante, ce qui couvre les activités dans lesquelles les travailleurs sont affectés à un travail qui fait appel à l’amiante ou à des produits qui contiennent de l’amiante. Selon les éléments dont la commission dispose, la situation mentionnée par l’UGT ne paraît pas tomber sur cette définition et ne serait pas, en conséquence, couverte par la convention.

Articles 1, 2 et 15, paragraphe 2. Exposition professionnelle à l’amiante. Se référant au décret-loi no 266/2007 auquel la commission s’est référée dans son observation, elle note que, bien qu’il s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante, à la lecture de son article 23, il semblerait que certaines dispositions du décret «peuvent ne pas être appliquées» aux travailleurs qui sont exposés occasionnellement à une faible concentration d’amiante. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, la convention s’applique à toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant leur travail. L’exposition à l’amiante est définie à l’article 2 e) de la convention comme «le fait d’être exposé au travail, aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante». Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure, dans la législation et dans la pratique, la pleine application de la convention dans le contexte de travaux qui impliquent une exposition occasionnelle et de faible intensité, tel que défini à l’article 23 du décret-loi no 266/2007 et, en particulier, en ce qui concerne les articles 1, 2, 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 de la convention.

Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans sa précédente demande directe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, dans la législation et dans la pratique.

Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales.La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour maintenir le niveau de revenu des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission se réfère à son observation et demande au gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application: secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, en application de la résolution no 105/2004 du Conseil des ministres, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail applicable au secteur agricole devait être achevée fin octobre 2004. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet de la législation référée. Tout en notant avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la législation sur la santé et sécurité au travail (SST) est applicable à tous les travailleurs, assurant de ce fait l’application de la convention aux travailleurs agricoles, la commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la législation qui donne effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute évolution relative à son intention déclarée de ratifier la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique.La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, des décisions judiciaires sur les accidents de travail et du Programme opérationnel 2009 de l’autorité pour les conditions du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et d’y inclure des résumés des décisions judiciaires communiquées en indiquant, dans la mesure du possible, les articles de la convention en rapport avec les décisions communiquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée au décret-loi no 284/89, lequel excluait la navigation maritime et aérienne du champ d’application de la législation sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 266/2007 du 24 février, de transposition de la directive 2003/18/CE, du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail. Elle note avec satisfaction que ce décret s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante et qu’il abroge expressément le décret-loi no 284/89.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec satisfaction de la stratégie nationale de sécurité et santé au travail (SST) 2008-2012, laquelle définit deux axes fondamentaux dans la matière, le premier sur le développement des politiques publiques cohérentes et efficaces et le deuxième basé sur la promotion de la sécurité et de la santé dans les lieux de travail. La stratégie établit également les dix objectifs suivants: 1) développer et consolider une culture de la prévention dans les termes de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006; 2) perfectionner les systèmes d’information, y compris la création d’un modèle unique de suivi des accidents de travail; 3) introduire des systèmes de SST dans l’éducation; 4) redynamiser le système national de prévention des risques de travail; 5) améliorer la coordination des services publics compétents; 6) concrétiser, perfectionner et simplifier les normes spécifiques de SST; 7) mettre en œuvre le modèle d’organisation de l’Autorité pour les conditions de travail qui réunit la promotion de la SST et l’inspection du travail; 8) promouvoir l’application de la législation de SST, en particulier dans les petites et moyennes entreprises; 9) améliorer les prestations en matière de SST; et 10) approfondir le rôle des partenaires sociaux dans l’amélioration des conditions de SST dans les lieux de travail. Notant avec intérêt que l’objectif 6 de la stratégie inclut l’intention de ratifier la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, ainsi que la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission se réfère au plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de son Protocole de 2002 et de la convention no 187, adopté par le Conseil d’administration en mars 2010, et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre du plan d’action afin de parvenir, dans les meilleures conditions possibles, à la réalisation ces objectifs normatifs. Notant également que la stratégie prévoit la réalisation d’une évaluation intermédiaire ainsi que d’une évaluation finale sur l’exécution de la stratégie, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ces évaluations, une fois finalisées.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de SST. La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement. Selon l’UGT, une grande partie des accords conclus avec les partenaires sociaux, et inclus dans le plan national d’action sur la prévention adopté en 2001, n’ont pas été appliqués. Le syndicat espère que la stratégie nationale de sécurité et santé au travail sera un instrument décisif pour modifier en profondeur le cadre de SST qu’elle qualifie de déficitaire. Cependant, des lacunes et des défaillances persistent selon l’UGT. Elle indique que le Service national de la santé ne s’acquitte pas de ses responsabilités de protection et de surveillance de la santé des travailleurs. En outre, selon le syndicat, bien que le Portugal ait un système de statistique des accidents de travail et des maladies professionnelles, ce système a les problèmes suivants: les données ne seraient pas mises à jour et elles ne seraient pas fiables. Dans le cas d’accidents de travail, il y a plusieurs sources statistiques et aucune ne serait à jour. Le cas des maladies professionnelles serait plus grave dû à une notification inférieure à la réalité. Selon le gouvernement, les défaillances alléguées dans le Service national de la santé trouvaient leur origine dans le manque de médecins du travail. Cette difficulté serait actuellement résolue car le décret no 176/2009 a créé le cursus de médecine du travail. Par rapport aux données statistiques, il indique que l’Institut des assurances du Portugal (ISP) assure la compilation, le traitement et la publication des données. Le gouvernement précise la nature des données recueillies et indique qu’elles sont accessibles sur le site Internet de l’ISP (www.isp.pt). Par rapport aux maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’elles sont publiées annuellement dans un rapport annuel sur les maladies professionnelles. En ce qui concerne les allégations relatives à une notification insuffisante, le gouvernement indique qu’il s’agit d’un problème plus vaste qui demande la coordination de plusieurs organes tels que l’inspection du travail, les services de sécurité et santé au travail dans les entreprises et le Service national de la santé (SNS). Le gouvernement indique aussi que plusieurs médecins ne sont pas au courant de l’obligation de notification. Il indique qu’un projet de systématisation des statistiques est en cours d’étude et que le pays participe à un projet européen sur les statistiques des maladies professionnelles. La commission, ayant noté les points soulevés par l’UGT ainsi que les efforts indiqués par le gouvernement pour les surmonter, rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, doit définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale en la matière. Selon le paragraphe 55 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 2009, la politique nationale doit être formulée, mise en œuvre et réexaminée périodiquement. Le réexamen est une étape cruciale afin d’assurer que l’effectivité de la mise en œuvre est évaluée et que les domaines nécessitant des actions supplémentaires sont identifiés. D’autre part, dans son observation, la commission note que la stratégie nationale de sécurité et santé au travail 2010-2012 prévoit la réalisation d’une évaluation intermédiaire ainsi que d’une évaluation finale, qui répondent aux exigences de réexamen contenues dans l’article 4. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les questions indiquées par l’UGT (déficit dans la surveillance de la santé des travailleurs de la part du SNS, déficit dans la mise à jour des statistiques et déficit dans la notification) dans le cadre de l’évaluation intermédiaire de la stratégie, de prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de sa politique nationale et de fournir des informations à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 5 et 16 b) de la convention. Autorité compétente pour surveiller et réglementer les différents aspects de la sécurité et santé dans les mines. Services d’inspection appropriés. La commission note avec intérêt les changements organisationnels qui semblent renforcer les compétences techniques en matière d’inspection dans les mines. Dans ce sens, elle note qu’en 2006 il y eut une restructuration organique dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et que l’organe chargé actuellement de promouvoir de meilleures conditions de travail et de contrôle est l’Autorité des conditions de travail. Elle prend note également qu’en 2007 fut créée la Direction générale de l’énergie et de la géologie qui est chargée de contrôler les ressources énergétiques et géologiques et la santé et la sécurité dans les mines, qu’elle est dotée d’une autonomie administrative et intégrée à l’administration de l’Etat, dans le cadre du ministère de l’Economie et de l’Innovation dont la loi organique a été adoptée au moyen du décret-loi n208/2006 du 27 octobre. Dans ce contexte, l’inspection du travail incombe maintenant au ministère de l’Economie et de l’Innovation et au ministère du Travail. En 2007, conformément aux ordonnances nos 535/2007 et 566/2007 du 30 avril, certaines attributions ont été précisées, et la Division du contrôle et de la coordination régionale a été créée en vertu de l’instruction publiée au Journal officiel du 29 novembre 2007, et a été chargée d’aider et de contrôler les activités dans les mines. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la coordination de ces différents organismes, et notamment des informations sur la répartition des compétences et fonctions respectives dans les mines, entre l’Autorité des conditions de travail et la Division du contrôle et de la coordination régionale et sur la responsabilité générale concernant notamment les décisions de fermeture et de réouverture d’une mine, ainsi que sur les résultats de l’application en pratique de cette réforme.

Article 7 c). Dispositions pour maintenir la stabilité du terrain. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, les articles 27 et 29 du décret-loi n88/90, lus conjointement avec l’article 69 du décret-loi n162/90, assurent l’application de cette disposition. L’article 69 se réfère au soutien du terrain. Cependant, et prenant en considération que l’application de ces articles peut donner lieu à plusieurs interprétations, la commission invite le gouvernement à transmettre des informations sur la manière par laquelle il assure pleinement le respect de cette obligation, ainsi qu’à reconsidérer cette question dans le cadre de la révision de sa politique nationale, examinant avec les interlocuteurs sociaux la possibilité de donner effet de manière plus explicite à cette disposition de la convention et à transmettre des informations à ce sujet.

Article 7 d). Dispositions qui prévoient deux issues de sortie dont chacune débouche sur une voie séparée menant au jour. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 36 de l’ordonnance no 198/96 détermine que dans toutes les exploitations souterraines il doit il y avoir au moins deux sorties, de construction solide et stable, et que les cinq exploitations souterraines actuellement en activité respectent cette exigence.

Article 7 e). Contrôle, évaluation et inspection périodique du milieu de travail et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information transmise qui indique que, dans les cinq mines souterraines, la législation est respectée et les entreprises minières effectuent le contrôle au travers de personnes désignées par le directeur technique, par les responsables et les mineurs, sous la surveillance de l’ingénieur des mines, et recourent également aux services des entreprises spécialisées et certifiées qui remettent leur rapport à l’inspection du travail à la demande de cette dernière. Quant aux exploitations à ciel ouvert, le décret-loi no 270/2001 du 6 octobre introduit des exigences plus élevées en ce qui concerne la qualification du responsable technique et le caractère obligatoire de la soumission d’un plan de santé et de sécurité.

Article 8. Préparation d’un plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’en accord avec l’article 151 du décret-loi no 162/90 les entreprises doivent instituer leur propre système d’évaluation des risques et que le décret-loi no 324/95 détermine le caractère obligatoire de l’établissement, par l’employeur, avant le début des travaux, d’un plan de santé et de sécurité; que les services compétents du ministère de l’Economie et de l’Innovation transmettent aux entreprises des orientations techniques pour l’élaboration de plans de santé et de sécurité qui doivent prévoir les scénarios d’intervention pour les situations les plus graves, incendies, inondations, explosions, entre autres, ceci étant obligatoire pour toutes les activités extractives. En outre, l’article 33 de l’ordonnance no 198/96 du 4 juin établit que, sans préjudice de ce qui est indiqué à l’article 3 du décret-loi no 324/95, l’employeur doit assurer que le plan de santé et de sécurité prévoit les mesures appropriées pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, tant en situations normales qu’en circonstances critiques.

Article 10 a). Formation et instructions pour les mineurs. La commission note qu’en réponse à ses commentaires le gouvernement indique que des améliorations notables sont constatées dans ce domaine, en particulier suite à l’augmentation de la formation continue et polyvalente des mineurs, dont l’exemple précurseur de la mine de Neves-Corvo fut adopté dans des endroits déterminés dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Article 10 b). Contrôle du travail dans les mines. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3(5) et à l’article 24(4) de l’ordonnance no 198/96 du 4 juin qui comportent des règles sur le contrôle des travailleurs isolés et prévoient que les postes de travail doivent être surveillés au moins une fois pendant la durée du travail journalier. Le contrôle de chaque tour s’effectue au travers de transmissions radiophoniques, et des personnes responsables réalisent la vérification.

Article 10 c). Système permettant de connaître les noms et la localisation de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission prend note des informations du gouvernement qui se réfèrent à différentes modalités d’identification liées à cette disposition. La commission rappelle qu’il est essentiel, quel que soit le système, que puissent être connus à tout moment le nom et la localisation des personnes qui se trouvent au fond et prie le gouvernement d’indiquer si les mécanismes actuels permettent la réalisation de ces objectifs et, si tel n’est pas le cas, elle l’invite à reconsidérer cette question dans le cadre de la révision de sa politique nationale, examinant avec les partenaires sociaux la possibilité de donner effet de manière plus explicite à cette disposition de la convention et à transmettre des informations à ce sujet.

Article 13, paragraphe 1 e). Droit de s’écarter de tout endroit qui présente un danger sérieux, et article 13, paragraphe 2 b), c), e) et f). Sélection et obligations des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note que, selon le gouvernement, et en accord avec l’article 274, alinéa 2, du Code du travail, établi par la loi no 99/2003, les travailleurs sont autorisés à quitter le lieu de travail dans les situations de danger, et que dispose dans le même sens l’alinéa 7 de l’article 177 du décret-loi no 162/90. La commission note que le gouvernement ne transmet pas d’informations au sujet de l’application pratique de cette disposition de la convention, ni sur l’article 13, paragraphe 2 b), c), e) et f), de la convention, au sujet desquels elle avait demandé des informations dans ses précédents commentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre davantage d’informations sur l’application pratique de cette disposition.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt de la nombreuse législation sur la sécurité et la santé au travail adoptée depuis le dernier rapport du gouvernement. Elle note que le gouvernement a fourni dans son rapport des commentaires de l’Union générale de travailleurs (UGT) se référant à diverses activités de sensibilisation organisées par la centrale autour du thème de risques associés à des lésions osteo-musculaires. La commission note également que, selon le rapport, une restructuration administrative dans le domaine de la SST a eu lieu en 2006: l’Inspection générale du travail et l’Institut pour la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ont fusionné et crée l’Autorité pour les conditions de travail. En 2007, l’Autorité pour les conditions de travail a promu le traitement intégral de la question des lésions osteo-musculaires, en intégrant la prévention, la réhabilitation et la réintégration au travail des travailleurs touchés par ce problème.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et en particulier sur les tendances en matière de maladies professionnelles dans le cadre de la convention et en particulier sur les mesures prises pour prévenir les lésions osteo-musculaires et sur l’impact de ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

En se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Examens médicaux. Nature et fréquence des examens médicaux. La commission note que l’article 13 du décret législatif no 222/2008 auquel elle se réfère dans son observation réglemente ces questions. Notant que, selon le paragraphe 1 de ce décret, en plus de la responsabilité des entreprises, des services spécialisés autorisés par la Direction générale de santé auront la responsabilité de surveiller la santé des travailleurs exposés à des radiations selon des critères à établir dans un décret, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur toute réglementation à ce sujet ainsi que des indications sur l’application pratique en incluant la fréquence des examens.

Article 8. Travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les niveaux appropriés fixés conformément aux dispositions de l'article 6 pour les travailleurs couverts par cet article de la convention.

Article 14.Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales.La commission, rappelant son observation générale de 1992 sur la convention et ses paragraphes 28 à 34 et 35 d) qui préconisent qu’un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale soient proposés à tous les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un préjudice considéré comme inacceptable, demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises qui permettraient que les travailleurs dont l’exposition est déconseillée pour des raisons médicales puissent bénéficier d’un emploi alternatif ou des mesures de la sécurité sociale, leur assurant le maintien du revenu.

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique.Prière de fournir, en outre, des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, y compris sur le nombre de travailleurs et de travailleuses couverts par la convention ainsi que sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7 de la convention. Affectation limitée de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans au transport manuel. Dans sa demande directe précédente, la commission avait indiqué que la loi no 35/2004 n’était pas en conformité avec cet article de la convention et elle avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prend note que, selon le dernier rapport du gouvernement, la loi mentionnée a été abrogée par l’article 12 de la loi no 7/2009, portant révision du Code du travail. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas les dispositions ni les mesures prises pour donner effet aux questions soulevées par la convention. La commission, se référant à ses demandes directes de 2002 et de 2006, prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, et de fournir des informations sur ces mesures.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris en ce qui concerne les activités menées à l’occasion de la Semaine européenne sur le transport manuel des charges en 2007, et des communications de l’Union générale des travailleurs (UGT) sur ces activités, indiquant que la campagne a continué pendant l’année 2008 mais que ses résultats étaient encore inconnus. La commission prend note également des informations statistiques fournies par le gouvernement indiquant qu’en 2006, 76 infractions avaient été relevées, en 2007, 414 infractions et en 2008, 197 infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la campagne mentionnée ci-dessus et sur les causes de l’augmentation apparente des infractions constatées, et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en indiquant les tendances en matière d’infraction des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note avec satisfaction du décret-loi no 222/2008 du 17 novembre qui donne effet à l’article 7, paragraphes 1 et 2, et l’article 8 et établit des doses maximales admissibles de radiations ionisantes, qui sont en conformité avec les limites d’exposition adoptées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP), auxquelles la commission a fait référence dans son observation générale de 1992 sur la convention, et que ce décret a abrogé l’article 31 du décret réglementaire no 9-90, tel que demandé par la commission depuis plusieurs années. La commission note également que le décret-loi no 227/2008 du 25 novembre réglemente la formation de futurs spécialistes en protection contre les radiations ionisantes, et que le gouvernement communique des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), selon lesquels le décret-loi no 227 mentionné ci-dessus est fondamental pour remplir des lacunes en matière de formation de spécialistes en protection contre les radiations ionisantes.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’adoption du décret-loi no 99/2003 du 27 août 2003 approuvant le Code du travail, notamment son chapitre IV sur la sécurité, hygiène et santé au travail qui abroge le décret no 107/2001 concernant les travaux légers. Elle a également pris connaissance de l’adoption de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 réglementant le Code du travail.

2. Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Des formations avant l’affectation au transport manuel de charges. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations selon lesquelles des campagnes sur les risques professionnels ont été organisées dans les industries de l’agriculture, de la construction, du textile et de la poterie. S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que des manuels, des brochures, des prospectus et des posters ont été distribués, particulièrement sur le transport manuel des charges. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

3. Article 7. Affectation limitée de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans au transport manuel. La commission note que l’article 60, paragraphe 2, du Code du travail qui prévoit expressément que l’accomplissement d’un travail dont la nature ou les conditions sont préjudiciables au développement physique, mental ou moral des enfants est interdit ou soumis à certaines conditions faisant l’objet d’une législation spéciale. Aux termes des articles 122 et 126 g de la loi no 35/2004, il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans de transporter des charges dont le poids dépasse 15 kg. S’agissant des mineurs âgés de plus de 16 ans, l’article 122 prévoit que l’employeur doit évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition du mineur aux activités ou aux travaux conditionnés et prendre les mesures nécessaires pour éviter un risque quelconque. Toutefois, la commission constate que la nouvelle législation ne fixe pas de limite de poids maximum pouvant être transporté par les jeunes travailleurs mineurs de plus de 16 ans ni pour les femmes travailleuses. Elle constate en outre que la nouvelle loi no 35/2004 ne fait pas de distinction ni entre le transport occasionnel et le transport régulier ni entre les jeunes hommes et les jeunes filles. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit la limitation de l’affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges et que, aux termes des paragraphes 21 et 22 de la recommandation no 128, selon lesquels, «lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau», «l’objectif devant être un âge minimum de 18 ans». Lorsque des femmes et des jeunes sont affectés au transport manuel des charges, le poids maximum doit être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. En outre, la commission rappelle la publication du BIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans les rapports du gouvernement, en particulier celle relative à l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août portant un nouveau Code du travail, et la loi no 35/2004 du 29 juillet portant son décret d’application, ainsi que la résolution no 24/2003 du 2 avril relative à l’utilisation de l’amiante dans les édifices publics. La commission note avec intérêt que, sur la base de l’information disponible, les principales dispositions de la convention sont appliquées. La commission note aussi les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant l’application de l’article 3, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 3. La commission souhaite des informations complémentaires concernant ces observations et les points suivants.

2. Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion d’une branche d’activité du champ d’application de la convention. La commission note que la navigation maritime et aérienne ont été exclues de l’application de la convention par l’article 1, paragraphe 3, du décret-loi no 284/89 du 24 août. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser si cette décision a été prise suite aux consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la santé ainsi que des mesures de sécurité appliquées, et que, lorsque cette décision d’exclusion a été prise, l’autorité compétente a tenu compte de la fréquence, de la durée et du niveau de l’exposition, ainsi que du type de travail et des conditions qui règnent sur ces lieux de travail.

3. Article 3, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 2. Révision et mise à jour périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note les observations de la CGTP concernant l’application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La CGTP signale qu’il n’existe aucune disposition légale relative à la révision et à la mise à jour des critères et limites d’exposition, la dernière ayant été effectuée en 1993. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la révision et la mise à jour des limites d’exposition dans la législation nationale s’effectueront lorsque la législation communautaire adoptera une directive à cette fin. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes nationaux pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

4. Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions permettant de s’assurer que les services de santé collaborent à la préparation des procédures à mettre en place dans des situations d’urgence.

5. Article 11, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 2. Autorisation spéciale pour l’utilisation de l’amiante. La commission note que, selon l’article 9, section 4, du décret-loi no 284/89, la concession d’une autorisation concernant l’utilisation de l’amiante est de la compétence de la Direction générale de l’hygiène et la sécurité professionnelle qui effectuera les vérifications nécessaires auprès de la Direction générale de l’industrie et des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si, en pratique, des autorisations ont été données en vertu de l’article 9, paragraphe 4), du décret-loi no 284/89 et de préciser les modalités de ces concessions.

6. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions relatives à la responsabilité des producteurs et des fournisseurs d’amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante quant à l’étiquetage adéquat des récipients et des produits selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.

7. Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs sur le plan de travail relatif à la démolition des édifices contenant de l’amiante. En notant que l’article 11, paragraphe 4, du décret-loi no 284/89 énonce qu’un plan de travail doit être communiqué aux autorités compétentes, sur leur demande, avant le début des travaux, relatif à la démolition des édifices contenant de l’amiante, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions permettant de s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants sont consultés à propos de ces plans de travail conformément à cet article de la convention.

8. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission prend note des informations fournies dans les deux rapports du gouvernement, en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application de l’article 22, paragraphe 3, relatif à la formation régulière et continue des travailleurs, quant aux risques encourus par une exposition à l’amiante et aux méthodes de prévention et leur contrôle. La commission note que cet article de la convention semble être appliqué par l’article 278 du nouveau Code du travail. La commission souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant cette question soulevée par la CGTP.

9. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux procès-verbaux d’infraction et aux mesures prises concernant les agents cancérigènes et l’amiante. Celles-ci démontrent une diminution des infractions constatées entre 1999 et 2000. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si disponible, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’amiante ayant été recensé ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), et relève que l’Union générale des travailleurs (UTG) n’a pas de question importante à soulever concernant l’application de cette convention.

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Limitation de la durée d’exposition. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le décret législatif no 290/2001 du 16 novembre. Elle note que ce texte concerne les activités entraînant ou pouvant entraîner une exposition des travailleurs aux agents chimiques et que, aux termes des articles 2 et 3, et sans préjudice des dispositions plus strictes du décret no 301/2000 du 18 novembre, il s’applique aux agents chimiques classés cancérogènes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les modalités d’application de ces dispositions qui concernent spécifiquement les agents chimiques sur le lieu de travail, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée d’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes autres que les agents chimiques au minimum compatible avec la sécurité.

3. Article 5. Examens médicaux après l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, et relève qu’il renvoie à l’article 13 du décret no 290/2001 du 16 novembre. Ce décret complète les dispositions mentionnées dans les précédents rapports du gouvernement. La commission note que, d’après les indications du gouvernement et de la CGTP, la législation applicable semble limiter l’obligation de prévoir une surveillance médicale après la cessation d’emploi aux cas spécifiques où un travailleur a développé une maladie identifiable ou un symptôme grave qui ont pu être causés par l’exposition à des agents ou à des substances dangereux. Se référant aux dispositions de l’article 5, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi, mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention.

4. La commission note également que, d’après la CGTP, la surveillance médicale spéciale ne concerne que les travailleurs présentant un risque mis en évidence lors d’un bilan. La législation nationale n’impose pas d’examen spécifique pour évaluer les effets de l’exposition et ne prévoit que les examens d’usage pour tous les travailleurs. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 12 du décret législatif no 301/2000, qui impose une surveillance des travailleurs lorsque le bilan met en évidence des risques et, à l’article 16 du décret législatif no 26/94 du 1er février, tel que modifié par la loi no 7/95 du 29 mars et par le décret législatif no 109/2000 du 30 juin, qui prévoit des examens médicaux pour tous les travailleurs pour s’assurer qu’ils sont physiquement et mentalement aptes à exercer leur emploi, et évaluer les effets du travail et des conditions de travail sur la santé des travailleurs. La commission note que, pour l’essentiel, ces dispositions législatives semblent être en conformité avec les dispositions de l’article 5, et prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur la manière dont elles sont appliquées en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la transposition de la directive no 96/29/Euratom du conseil en droit interne, par le décret législatif no 165/2002 du 17 juillet, ainsi que par les décrets législatifs nos 167/2002 du 17 juillet, 174/2002 du 25 juillet, et 180/2002 du 8 août. La commission prend note également du décret législatif no 99/2003 du 27 août, qui approuve le Code du travail et les observations soumises par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), ainsi que la réponse du gouvernement à ses observations.

2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note avec satisfaction que le décret législatif no 165/2002 du 17 juillet prévoit la protection de tous les travailleurs dont les activités entraînent leur exposition à des radiations ionisantes au cours de leur travail, conformément à cette disposition de la convention.

3. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. Limites de dose annuelles. La commission note, tout comme la CGTP, que les modifications apportées à la législation suite à la transposition dans la législation nationale de la directive no 96/29/Euratom du conseil n’ont pas affecté les différentes doses limites des diverses catégories de travailleurs fixées au titre de l’article 31 du décret législatif no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV. Les limites de dose d’exposition prescrites n’ont donc pas été mises en conformité avec la convention et avec les recommandations les plus récentes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), élaborées sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT et de l’OMS, ainsi que de trois autres organisations internationales (CIPR, 1990) qui figurent dans la publication de 1994 intitulée: Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement. Comme indiqué plus en détail ci-dessous, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner les limites de dose actuelles avec celles fixées dans la recommandation de la CIPR en 1990. Elle rappelle en outre au gouvernement que les limites de dose fixées par la législation nationale devraient être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles.

4. Article 7, paragraphe 1 a). Travailleurs âgés de 18 ans ou plus directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes. La commission note que l’annexe IV A) de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril fixe les limites de dose moyenne pour cette catégorie de travailleurs à 50 mSv, ce qui est 2,5 fois plus élevé que la limite de dose moyenne de 20 mSv par an préconisée par la CIPR en 1990. En outre, en ce qui concerne les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, la commission note que le nouveau Code du travail adopté en 2003, particulièrement son article 49, remplace le décret législatif no 229/96 du 26 juillet concernant la protection de la santé et la sécurité de cette catégorie de travailleuses, de sorte que l’interdiction générale d’exposer les femmes enceintes et celles qui allaitent à des rayonnements ionisants a été remplacée par une disposition visant à interdire l’exposition de cette catégorie de travailleuses à des agents et substances impliquant un risque pour leur santé ou leur sécurité. Comme indiqué ci-dessus, les dispositions détaillées concernant les limites de dose annuelles pour les différentes catégories de travailleurs, y compris celles qui figurent dans l’annexe IV, point 3, relatives aux femmes enceintes, n’ont pas été amendées. La commission est donc préoccupée de constater que le risque pour les femmes enceintes d’être exposées à la limite de dose, du moment de la conception jusqu’à la naissance, est de dix fois supérieur à la limite de 1 mSv fixée par la CIPR en 1990. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les limites de dose actuelles à celles que la CIPR a préconisées en 1990.

5. Article 7, paragraphe 1 b). Apprentis âgés de 16 à 18 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril, lu conjointement avec l’annexe IV B), point 1, la limite de dose annuelle pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont employés comme apprentis, étudiants ou stagiaires équivaut à trois dixièmes des limites de dose annuelles fixées pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, à savoir 15 mSv, alors que la recommandation de la CIPR de 1990 fixe cette limite à 6 mSv par an. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la limite de dose actuelle pour cette catégorie de travailleurs.

6. Article 7, paragraphe 2. Mineurs âgés de moins de 16 ans. La commission observe que les dispositions du décret législatif no 107/2001, qui révise, entre autres, le décret réglementaire no 715/93 concernant les mineurs, interdisent que des travailleurs de moins de 16 ans soient affectés à des travaux comportant un risque d’exposition à des radiations ionisantes, entre autres agents physiques (art.  1 et annexe 1.1 du décret législatif no 107/2001). Se référant à son précédent commentaire sur la question, la commission note toutefois que, contrairement à cette interdiction, l’annexe IV B), point 2, de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril continue à prescrire une limite de dose spécifique pour les mineurs de moins de 16 ans. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à cette contradiction et de donner effet à cette disposition de la convention.

7. Article 8. Limite de dose pour la population. La commission note également que l’annexe IV C), point 1, de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril fixe la limite de dose annuelle pour la population à 5 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose annuelle de 1 mSv préconisée par la CIPR en 1990. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites qui soient conformes à celles prévues par la CIPR dans sa recommandation de 1990.

8. Article 12. Nature et fréquence des examens médicaux. La commission note que la réponse du gouvernement à ses commentaires sur la question ne contient aucune information nouvelle concernant la fréquence et la nature des examens médicaux auxquels doivent être soumis les travailleurs directement exposés à des radiations ionisantes, conformément au décret réglementaire no 9/90. En ce qui concerne les dispositions de l’article 12, la commission demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont les dispositions pertinentes du décret réglementaire no 9/90 sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP).

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application: secteur agricole. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, en application de la résolution no 105/2004 du Conseil des ministres, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail applicable au secteur agricole devait être achevée fin octobre 2004. Compte tenu de cette information, la commission espère que le gouvernement sera bientôt à même de signaler que des mesures ont été adoptées pour appliquer la convention au secteur agricole.

3. Article 4, paragraphe 1. Politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement. D’après ces informations, le gouvernement est parvenu à un accord avec les partenaires sociaux en 2001; cet accord prévoit l’élaboration d’un plan national d’action sur la prévention qui doit être mis en œuvre à moyen terme, ainsi que l’amélioration des services de sécurité et de santé au travail. La commission relève aussi que, d’après la CGTP, ce plan national d’action n’a pas encore été adopté, ce qui constituerait une violation du présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de répondre à cette observation.

4. Article 11 e). Publication d’informations sur les mesures adoptées en matière de maladies professionnelles et d’autres atteintes à la santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 6, paragraphe 5, du décret législatif no 441/91, il est nécessaire de diffuser des informations sur les mesures adoptées par les pouvoirs publics en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et d’en évaluer les effets.

5. Partie V du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prend note de l’avis émis par la CGTP en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail; selon cette organisation, le cadre juridique en place est assez satisfaisant mais, de manière générale, les normes existantes ne sont pas respectées par les personnes intéressées, notamment par les employeurs, et les organismes chargés de les faire appliquer n’en sont pas capables ou manquent de détermination. La commission prie le gouvernement de répondre à cette observation dans son prochain rapport, d’y joindre les extraits de rapports d’inspection qui présentent un intérêt et de transmettre des statistiques ventilées par sexe, si possible, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, si ces statistiques existent.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement et la documentation jointe, et en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application des dispositions assurant l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont menacées, ainsi que les dispositions assurant que les lieux de travail sont sains et salubres (article 7 c), d) et e), article 8 et article 10 a), b) et c)); l’absence des règles spécifiques concernant les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé dans les mines; et l’application des dispositions concernant la nomination et les droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphes 1 et 2 b), c), d) et f)). Tenant compte de ces observations et des réponses du gouvernement à ces sujets, et suite à l’examen du premier rapport du gouvernement, la commission souhaiterait des informations complémentaires concernant les points suivants.

2. Article 7 c) de la conventionDispositions pour maintenir la stabilité du terrain. La commission note l’observation de la CGTP selon laquelle, en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives à la sécurité et la santé dans les mines, les dispositions de la législation nationale ne sont pas conformes à cet article de la convention. A cet égard, la commission note que le règlement concernant la sécurité et la santé dans les mines (décret-loi no 162/90) ne semble pas faire référence aux mesures à prendre afin de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès à l’occasion de leur travail. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.

3. Article 7 d). Disposition prévoyant deux issues dont chacune débouche sur une voie séparée menant au jour. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 7, paragraphe 7, du décret-loi no 162/90, et l’article 5 de l’ordre no 198/96 prescrivant des normes minimales quant aux voies d’issue d’urgence qui semblent donner effet à cette provision de la convention. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions en pratique.

4. Article 7 e). Contrôle, évaluation et inspection périodique des mines et Point V du formulaire de rapportApplication pratique. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère aux articles 24, 39, 46, 130 et 44 du décret-loi no 162/90 qui contiennent des dispositions appliquant cet article de la convention. Vu les observations de la CGTP, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si possible, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

5. Article 8Préparation des plans d’action d’urgence spécifiques. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement affirme qu’il ne ressent pas le besoin de prévoir des mesures spécifiques en cas d’urgences dans les mines. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.

6. Article 10 a). Formation et instruction des mineurs. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail, qui oblige les employeurs à assurer une instruction continue aux travailleurs dans le cadre des travaux à haut risque. Cet article est complété par l’article 217 de la loi no 35/2004, qui prescrit qu’en application de l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail il doit être tenu compte de la taille de l’entreprise et des besoins spécifiques dans des conditions d’urgence, et par l’article 6 du décret-loi no 324/95, qui prévoit spécifiquement que les mineurs ont le droit de recevoir une instruction adéquate. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions en pratique.

7. Article 10 b). Surveillance des travaux dans les mines. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 190 du Code du travail contenant des dispositions générales en ce qui concerne l’organisation des travaux par équipes. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.

8. Article 10 c). Système permettant de connaître les noms et emplacement des personnes au fond de la mine. L’article 45, paragraphe 1, de la loi no 198/96 énonce que le nom des travailleurs présents au fond de la mine doit être connu à tout moment. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 10 c) de la convention, un système doit être mis en place afin que puissent être connus, avec précision, les noms de toutes les personnes ainsi que leur localisation probable. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.

9. Article 13, paragraphe 1 e). Droit de s’écarter de tout endroit présentant un danger sérieux, et article 13, paragraphe 2 b), c), e) et f). Election et compétences des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note qu’en réponse aux observations générales de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère aux dispositions générales du Code du travail et du décret-loi no 162/90, qui semblent donner effet à ces dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies dans les deux rapports du gouvernement, en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application de l’article 22, paragraphe 3, de la convention relatif à l’éducation régulière et continue des travailleurs, aux risques encourus par une exposition à l’amiante ainsi qu’aux méthodes de prévention et leur contrôle. La commission note que cet article de la convention est appliqué par l’article 278 du nouveau Code du travail. La commission souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les autres points soulevés par la CGTP.

2. Article 3, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 2. Révision et mise à jour périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note les observations de la CGTP concernant l’application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La CGTP signale qu’il n’existe aucune disposition légale relative à la révision et à la mise à jour des critères et limites d’exposition, la dernière ayant été effectuée en 1993. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la révision et la mise à jour des limites d’exposition dans la législation nationale s’effectueront lorsque la législation communautaire adoptera une directive à cette fin. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes nationaux pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en particulier de l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août 2003 portant Code du travail. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement d’application du nouveau Code du travail a été approuvé mais qu’il n’est pas encore entré en vigueur et que, dans l’intervalle, c’est le décret no 186/73 du 13 mars 1973 qui continue à s’appliquer. La commission en déduit qu’une fois promulgué le règlement susmentionné remplacera le décret de 1973 et que l’interdiction générale de l’emploi des femmes dans les travaux souterrains dans les mines sera très probablement supprimée (pareille interdiction n’est pas non plus prévue dans le texte du nouveau Code du travail). La commission prie le gouvernement de préciser la position de sa législation et de sa pratique sur ce point et de transmettre copie du règlement édicté conformément au nouveau Code du travail.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, par rapport aux travaux souterrains, que les Etats parties à la convention no 45 soient invités à envisager la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à examiner la possibilité de dénoncer la convention no 45, bien que ce dernier instrument n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). La commission voudrait souligner que la tendance actuelle est sans aucun doute de supprimer toutes les restrictions tendant à la protection de l’un des deux sexes en ce qui concerne le travail souterrain. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, par rapport aux conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Tout en notant avec intérêt que le gouvernement a déjà ratifié la convention no 176, qui comporte des normes modernes mettant l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et fournissant des mesures suffisantes en matière de prévention et de protection de tous les travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de dénoncer la convention no 45 afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les engagements internationaux. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation durant une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations apportées par le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’aux termes de la loi no 116 du 4 août 1999, portant régime général des contraventions au droit du travail, l’Inspection générale du travail (IGT) est compétente pour imposer des sanctions en fonction de la gravité de l’infraction, de la dimension de l’entreprise et du degré de culpabilité.

La commission note, en outre, les mesures prises suite à une augmentation considérable des infractions constatées par l’Inspection générale du travail (IGT) en 2001 par rapport à 2000. A ce propos, elle note les campagnes lancées dans le cadre de la Semaine européenne 2000, 2002 et 2003 qui portaient, respectivement, sur les troubles musculaires et osseux du dos, sur le stress au travail et sur les substances dangereuses. Le gouvernement indique que, bien que ces campagnes aient traité des risques inhérents à tous les secteurs d’activité, un intérêt particulier a été porté aux secteurs de la santé, de l’éducation, de la banque et des assurances, de l’administration publique centrale et locale ainsi que du commerce. La commission note, par ailleurs, que l’objectif de ces campagnes était d’informer et de sensibiliser à la prévention de risques qui constituent les causes principales de plaintes des travailleurs dans le pays, et de faire connaître la législation applicable. La commission note, en outre, la publication d’un manuel sur les matières dangereuses en milieu hospitalier, ainsi que l’élaboration de diverses brochures accompagnant les campagnes susmentionnées.

Se référant aux données statistiques relatives aux infractions relevées au cours des années 2002 et 2003, la commission note que le nombre total des infractions constatées a augmenté en 2003 par rapport à 2002 mais que, dans le même temps, le nombre des inspections effectuées a considérablement augmenté. Le nombre des infractions relevées dans le domaine de la sécurité et santé au travail, pour sa part, a seulement connu une légère baisse. La commission encourage de ce fait le gouvernement à maintenir son effort en vue de mettre en œuvre des mesures pratiques destinées à améliorer l’application pratique de la législation donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement. Elle relève que des instruments légaux et réglementaires ont été adoptés en matière de sécurité et de santé au travail.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les autorités portugaises ont suspendu les activités de réglementation de la sécurité et de la santé des travailleurs dans le secteur agricole jusqu’à ce que la Commission européenne reprenne l’initiative de rédiger une directive et de la présenter au Conseil. Le gouvernement signale à cet égard que le décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991, comme tous les autres décrets relatifs à la protection de la sécurité et de la santé, s’applique au secteur agricole. La commission prend note de cette information et souhaiterait rappeler que le règlement général no 53/71 sur la sécurité et la santé dans les établissements industriels, tel que modifié par le Portuaria no 702/80 du 22 septembre, ne s’applique qu’aux établissements industriels. Elle espère donc que les mesures voulues seront prises dans un futur proche afin de garantir l’application de la convention au secteur agricole, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès faits en la matière.

Article 1, paragraphe 3. La commission prend note avec intérêt des principes généraux et des normes minimales de sécurité et de santé pour le travail à bord des bateaux de pêche prévus par le décret-loi no 116/97 du 12 mai 1997. Elle prend également note des dispositions des articles 4, paragraphes 6-8, 8 et 21 de l’arrêté ministériel no 356/98 du 24 juin 1998 qui fixe des exigences minimales de sécurité et de santé en matière de ventilation et de bruit sur les lieux de travail à bord des bateaux de pêche. Se référant à ses précédents commentaires et, compte tenu de ces changements, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer pourquoi les bateaux de pêche sont exclus du champ d’application de la convention, et de continuer à transmettre des informations sur l’état de la législation et de la pratique applicables à l’industrie de la pêche.

Article 2. La commission note qu’aucune mesure législative n’a été adoptée en matière de vibrations; de telles mesures feront peut-être l’objet d’un débat lorsque la directive à l’examen sera incorporée au droit national. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des changements ont eu lieu en la matière.

Article 8, paragraphe 3. La commission prend note des dispositions relatives aux activités des services de sécurité et de santé au travail mentionnées dans le décret-loi no 26/94 du 1er février 1994 révisé par la loi no 7/95 du 29 mars 1995. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte de l’augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail pour fixer ou réviser les critères permettant de définir les risques et les limites d’exposition.

Article 9 b). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, les mesures techniques collectives garantissant la sécurité et la santé des travailleurs constituent une priorité et que, lorsque ces mesures s’avèrent insuffisantes, l’employeur doit prendre des mesures de protection individuelle. La commission note que les mesures complémentaires d’organisation visent à supprimer les effets néfastes de travaux monotones et répétitifs sur la santé des travailleurs. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures complémentaires d’organisation et de prévention prévues pour éliminer tout risque dûà la pollution de l’air et au bruit sur le milieu de travail.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des résultats des activités d’inspection menées en 1995, du nombre d’infractions en matière de sécurité et de santé au travail et du nombre de décisions judiciaires relatives au bruit. Elle souhaite encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans cette direction et à tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 5, paragraphe 1, du décret no 301/2000, du 18 novembre, réglementant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au cours de leur travail, prévoit des mesures de prévention ou de réduction des risques liés aux substances cancérogènes. L’article 5, paragraphe 2, de ce même décret stipule que lorsqu’il est techniquement impossible de remplacer les substances cancérogènes, celles-ci devraient être utilisées en espace clos, et conformément au paragraphe 3, les mesures mentionnées à l’article 6 du décret devront être prises afin de réduire l’exposition des travailleurs. L’article 6(a) et (b) stipule que les substances cancérogènes pouvant être utilisées doivent être limitées et que le nombre des travailleurs exposés doit être réduit. Cependant la commission note qu’aucun texte ne semble mentionner la réduction de la durée d’exposition des travailleurs au minimum admissible. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour prévoir également la réduction de la durée d’exposition des travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.

2. Article 5. La commission prend note de l’article 16 du décret no 301/2000, lu conjointement avec l’article 19 de l’annexe au décret no 26/94, du 1er février, tel qu’il figure dans le décret no 109/2000, du 30 juin, qui réglemente l’organisation et le fonctionnement des activités relatives à la santé, à l’hygiène et à la sécurité au travail, et prévoit des examens médicaux réguliers, y compris avant l’emploi, ainsi que des examens médicaux supplémentaires chaque fois que des changements notoires surviennent dans l’environnement de travail, et chaque fois que le médecin du travail le juge nécessaire. En revanche, les examens médicaux ne sont pas prévus après l’emploi, ainsi que le stipule l’article 5 de la convention. La commission rappelle donc que la nécessité de faire bénéficier les travailleurs d’examens médicaux après qu’ils aient quitté leur emploi, est due au fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile à prouver, car il n’y a du point de vue clinique et pathologique, aucune différence entre les cancers d’origine professionnelle et les autres. Il faut donc faire un nouveau bilan de santé et le comparer au précédent pour déterminer si l’activité professionnelle d’un travailleur a eu des conséquences sur sa santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées visant à garantir que les travailleurs bénéficient non seulement avant et pendant leur emploi mais également après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, conformément à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants qui exigent que des mesures supplémentaires soient prises.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, du décret législatif no 348/89 et de l’article 1 du décret réglementaire no 9/90 définissant leur champ d’application toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes sont couvertes par la législation. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle les équipages des avions, les personnes qui travaillent dans des grottes et sources d’eau chaude et les mineurs (à l’exception de ceux travaillant dans les mines d’uranium) ne sont pas couverts par la législation, mais qu’une nouvelle législation doit être préparée afin de transposer la directive no 92/29/Euratom du Conseil en droit interne. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si cette nouvelle législation couvrira également les travailleurs actuellement exclus du champ d’application de la législation, et d’indiquer le stade actuel du processus législatif.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La commission note que l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV, fixe les différentes limites de dose pour différentes catégories de travailleurs. S’agissant des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, l’annexe IV(A) fixe une limite de dose annuelle de 50 mSv. La commission rappelle au gouvernement que la limite de dose annuelle adoptée en 1990 par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) est de 20 mSv. La commission note cependant que les limites de dose fixées pour le cristallin et la peau sont conformes aux valeurs préconisées par la CIPR. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner les limites de dose actuelles sur celles préconisées par la CIPR et de donner ainsi effet à cette disposition de la convention dans le cadre de la transposition dans le droit national de la directive no 92/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 qui tient compte des limites de dose fixées par la CIPR en 1990. Elle rappelle en outre au gouvernement que les limites de dose fixées dans la législation nationale devraient être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles.

3. Article 7, paragraphe 1 a). La commission a noté plus haut que l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(A), fixe la dose annuelle pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations à 50 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose de 20 mSv par an préconisée par la CIPR. S’agissant des femmes, la commission note avec intérêt que l’annexe IV(B), point 3, fixe pour les femmes en âge de procréation une limite de dose annuelle de 13 mSv, ce qui est en conformité avec les recommandations de 1990 de la CIPR, celle-ci ne prévoyant pas de limites spéciales d’exposition pour les femmes concernées avant que la grossesse ne soit déclarée, et les limites de dose applicables étant donc celles prévues pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements, à savoir 20 mSv. S’agissant des femmes enceintes, l’annexe IV(B), point 3, dispose que, à partir du moment de la conception jusqu’à la naissance, la limite de dose ne doit pas excéder 10 mSv, ce qui est dix fois plus que la limite de 1 mSv fixée par la CIPR. Cependant, le point 2, lu conjointement avec l’annexe II du décret no 229/96, interdit l’exposition des femmes enceintes et des femmes qui allaitent aux radiations ionisantes, ce qui va au-delà des règles fixées par la convention par le biais des valeurs pertinentes préconisées par la CIPR en 1990. Vu la contradiction contenue dans les dispositions des textes de loi susmentionnés, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’annexe IV(B), point 3, du décret réglementaire no 9/90 afin de la mettre en conformité avec le point 2 du décret no 229/96 et, partant, avec cette disposition de la convention.

4. Article 7, paragraphe 1 b). La commission note qu’en vertu de l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(B), point 1, la limite de dose pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont employés comme apprentis, étudiants ou stagiaires est équivalente à trois dixièmes des limites de dose annuelles fixées pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, à savoir 15 mSv. A cet égard, la commission se réfère aux Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales indiquant, au point II-6 de l’annexe II «Limites de dose», que la limite de l’exposition professionnelle pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans ne doit pas dépasser une dose efficace de 6 mSv en un an. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la limite de dose actuelle pour cette catégorie de travailleurs.

5. Article 7, paragraphe 2. La commission note l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(B), point 2, en vertu duquel la dose limite annuelle pour les mineurs de moins de 16 ans ne doit pas dépasser un dixième de la limite de dose annuelle fixée pour la population en vertu de l’annexe IV(C), à savoir 0,5 mSv. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit clairement une interdiction d’affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux impliquant une exposition à des rayonnements ionisants. A cet égard, la commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 715/93 interdit aux mineurs d’exercer des activités impliquant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants, entre autres agents physiques. Vu la contradiction contenue dans les dispositions des textes juridiques ci-dessus, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de réviser l’annexe IV(B), point 2, du décret réglementaire no 9/90, de sorte à prévoir l’interdiction de l’exposition des mineurs de moins de 16 ans, pour supprimer la contradiction et donner effet à cette disposition de la convention.

6. Article 8. La commission note l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(C), point 1, qui fixe la limite de dose annuelle pour la population à 5 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose annuelle de 1 mSv préconisée par la CIPR en 1990. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites qui soient conformes à celles prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990.

7. Article 12. La commission note l’article 24 du décret réglementaire no 9/90 qui prévoit des examens médicaux spéciaux pour les travailleurs qui exercent habituellement leurs activités dans des zones contrôlées. Conformément à l’article 20, ces examens sont pratiqués par des médecins spécialisés dans la médecine du travail qui, pour les travailleurs de la catégorie A (travailleurs des zones contrôlées) et dans les situations de contrôle spécial, devraient avoir reçu une formation spécifique certifiée par la Direction générale de la santé. A cet égard, l’article 25 du décret législatif no 109/2000 prévoit de façon détaillée les responsabilités et les qualifications requises des médecins. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du décret réglementaire no 9/90 ces examens médicaux visent à s’assurer que la santé du travailleur lui permet d’effectuer les travaux auxquels il ou elle est affecté(e). La commission note cependant l’absence de disposition indiquant le moment et la fréquence de ces examens médicaux. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées précisant le moment où les travailleurs directement exposés à des radiations ionisantes doivent subir des examens médicaux, ainsi que la fréquence et la nature des examens médicaux en question. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement que l’article 12 de la convention prévoit des examens médicaux appropriés avant ou peu après l’affectation à des travaux entraînant l’exposition à des rayonnements ionisants et, ultérieurement, à intervalles appropriés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’abondante législation adoptée au cours de la période couverte par le rapport.

2. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatives au nombre d’interventions de l’Inspection générale du travail (IGT) dans les secteurs couverts par la convention. Elle note l’augmentation considérable des infractions constatées par l’IGT en 2001 par rapport à 2000. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par les services d’inspection du travail en cas d’infractions et de préciser le nombre et la nature de celles-ci afin de garantir la pleine application de la convention, en droit mais aussi en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption du décret législatif no 107 du 6 avril 2001 concernant les travaux légers, lequel donne un effet substantiel à l’article 7 de la convention. La commission attire néanmoins l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement figurant dans son dernier rapport, selon laquelle une campagne sur les risques professionnels dans l’agriculture a été organisée entre avril 1997 et avril 1998. Dans le cadre de cette campagne, des posters et des brochures sur le transport manuel de charges ont été distribués, et des activités d’information et de formation ont été effectuées. Considérant que de telles campagnes représenteraient une contribution importante à l’application de la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles campagnes ou des activités similaires ont étéégalement organisées dans d’autres branches d’activités professionnelles. Elle invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

2. Article 7 a). Les femmes. En ce qui concerne le poids maximum de charges pouvant être transporté par les travailleuses et compte tenu des indications figurant aux paragraphes 15 et 16 de la recommandation no 128 selon lesquelles, dans toute la mesure du possible, les travailleuses ne devraient pas être affectées au transport manuel régulier de charges et que, lorsqu’elles sont affectées à ce transport, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs adultes masculins, la commission note le point de vue du gouvernement selon lequel une interdiction totale de l’affectation des travailleuses à un travail comportant le transport manuel de charges mettrait en question le principe de l’égalité en matière d’emploi à l’égard des femmes, et contribuerait en définitive à limiter leurs possibilités d’emploi. Le gouvernement explique aussi que la légère différence qui existe dans les limites maximum de poids fixées par la législation nationale entre les hommes et les femmes est due au fait que le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur adulte masculin est déjà beaucoup plus bas que celui préconisé au paragraphe 14 de la recommandation no 128.

b) Les jeunes. En ce qui concerne le poids maximum pouvant être transporté par les jeunes travailleurs, la commission prend note de l’article 2, paragraphe 1, du décret législatif no 107/2001, qui établit le principe selon lequel les mineurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent effectuer qu’un travail léger. Selon l’article 2, paragraphe 2, du décret en question, le travail léger est défini comme tout travail simple et bien déterminé, qui n’exige pas d’effort physique ou mental susceptible de mettre en danger l’intégrité physique ou le développement mental des jeunes travailleurs. Par ailleurs, l’article 2, sous-section 4, du décret législatif no 107/2001, interdit aux mineurs âgés de moins de 16 ans d’accomplir les activités et types de travaux pouvant être exécutés sous certaines conditions par les mineurs âgés de plus de 16 ans. Les activités et types de travaux, qui sont soumis à certaines conditions, sont énumérés dans l’annexe II du décret législatif no 107/2001. Etant donné que le transport manuel de charges est indiqué dans le paragraphe II(a) de cette annexe, le transport manuel de charges est donc interdit aux mineurs âgés de moins de 16 ans.

En ce qui concerne les jeunes âgés de plus de 16 ans, la commission note qu’aux termes de l’article 2, sous-section 4, du décret législatif no 107/2001, lu conjointement avec le paragraphe II(a) de l’annexe II, le maximum de poids pouvant être transporté par un jeune travailleur de l’un ou l’autre des deux sexes, âgé de 16 ou 17 ans, est de 15 kg. Ainsi, la limite de poids maximum fixée pour les jeunes travailleurs masculins correspond aux limites pour le soulèvement occasionnel ou plus fréquent de charges recommandé dans la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs, série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988, mais non à la limite maximum de poids fixée pour les travailleuses âgées de 15 à 18 ans. Etant donné que la législation portugaise n’établit de différence ni entre le transport occasionnel et le transport régulier ni entre les jeunes hommes et les jeunes filles, le maximum de poids fixé ne correspond pas aux valeurs recommandées pour les travailleuses âgées de plus de 16 ans. Dans ce contexte, le gouvernement explique que la distinction entre le transport régulier et occasionnel de charges n’a pas été prévue dans la législation nationale, en raison du fait que le transport manuel de charges est considéré, de lege ferenda, comme un travail accompli sous certaines conditions par les mineurs dont l’âge se situe entre 16 et 18 ans, et que l’employeur est donc tenu de prendre les mesures appropriées pour éviter tout risque. Le gouvernement estime que ces mesures sont suffisantes pour garantir, au-delà de la sécurité et de la santé des jeunes, leur équilibre physique et leur développement mental et répondent ainsi aux objectifs prévus au paragraphe 24 de la recommandation no 128. Pour ce qui est de l’absence de distinction entre les sexes en matière de fixation de limites de poids maximum, le gouvernement indique que le développement musculaire et du squelette des jeunes filles se produit généralement plus tôt que chez les jeunes hommes, ce qui a été déterminant pour fixer des limites de poids maximum modérées applicables aux deux sexes. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les informations figurant dans l’Encyclopédie de sécurité et de santé au travail du BIT, troisième édition révisée, Genève, 1983, dans laquelle il est signalé que les femmes étant moins fortes physiquement que les hommes, et leur capacité pour un travail physique prolongéétant beaucoup plus faible, toute tentative de porter des poids excessifs peut augmenter soudain la pression dans l’abdomen et causer des perturbations dans la circulation sanguine, les organes pelviens et les membres inférieurs, ainsi que des troubles menstruels, etc. De tels troubles sont plus courants si les femmes ont commencéà porter des charges lourdes dès leur jeune âge.

A la lumière de ces informations, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’établir des limites de poids maximum pour le transport des charges différentes pour les jeunes filles et les jeunes hommes de 16 à 18 ans, en vue d’assurer pleinement l’application de l’article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents relatifs à ces articles de la convention.

Article 1, paragraphe 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents relatifs à cet article de la convention. La commission rappelle que l'article 23(2)(e) du décret no 441/91 concernant la législation supplémentaire prévoit que la priorité doit être donnée à l'adaptation des règlements, au secteur agricole notamment. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les progrès obtenus dans le sens de l'adoption de dispositions assurant l'application de la convention au secteur agricole.

Article 11 e). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. La commission demande à nouveau des indications sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'autres atteintes à la santé survenant au cours ou ayant rapport avec celui-ci (et non seulement les statistiques sur de tels accidents et maladies ou autres atteintes et les mesures législatives prises dans ce domaine).

Article 12. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des équipements (machines, appareils, outils et installations) dans le contexte de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises afin de garantir qu'il incombe aux fabricants et aux importateurs de substances à usage professionnel: de s'assurer que les substances ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; de fournir les informations concernant leur usage correct, leurs propriétés dangereuses ainsi que la publication des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; de procéder à des études et à des recherches ou se tenir au courant de toute autre manière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Outre son observation, la commission adresse au gouvernement une demande d'informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que le décret législatif no 441/91 du 14 novembre 1991, qui fixe les principes généraux de promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail, s'applique au personne médical. Elle note en outre que l'article 23 2) e) de cet instrument, qui concerne la législation complémentaire, prévoit que la priorité devrait être accordée à l'adaptation des règlements, notamment au secteur agricole. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de mesures garantissant l'application de la convention au secteur agricole.

Article 11 e). La commission note qu'aux termes de l'article 14 2) g) du décret législatif no 219/93 il incombe à l'inspection générale du travail de publier un rapport annuel sur les activités d'inspection. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les informations sur les mesures prises en ce qui concerne les maladies professionnelles et autres atteintes à la santé survenant au cours et en rapport avec le travail, sont publiées annuellement.

Article 12. La commission note avec intérêt que l'article 19 du décret législatif no 219/93 dispose que certains équipements, devant être déterminés par l'autorité compétente, sont soumis à homologation et autorisation, et que cet instrument prévoit qu'il incombe aux concepteurs, fabricants, importateurs, etc., de veiller à la sécurité de leurs machines et équipements. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les fabricants et les importateurs de substances à usage professionnel ont également l'obligation de s'assurer que ces substances ne présentent pas de risques pour la sécurité et l'hygiène dans le cadre d'une utilisation correcte, de fournir des informations en vue d'une telle utilisation sur les dangers présentés par ces substances et des instructions pour y parer, et de procéder à des études et à des recherches pour se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Articles 13 et 19 f). La commission note avec intérêt que l'article 8 2) e) du décret législatif no 219/93 prévoit que l'employeur doit prendre des mesures et donner des instructions permettant aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, de suspendre leur activité et quitter immédiatement le lieu de travail, sans être tenus de revenir tant que le danger persiste. En outre, la commission constate que cette disposition ne s'applique pas aux circonstances exceptionnelles où une protection adéquate est assurée. Le gouvernement est prié de préciser la manière dont l'employeur assume cette responsabilité et d'indiquer si, lorsque l'employeur ne prend pas les mesures susvisées, les travailleurs ont toujours le droit de se soustraire à un danger sans être exposés à des conséquences injustifiées. Le gouvernement est également prié de préciser la nature des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les travailleurs peuvent travailler dans des situations de danger imminent et grave envisagées sous cet article et les mesures prises pour assurer leur protection de manière appropriée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, et en particulier l'adoption du décret-loi no 441/91, qui définit une politique générale de sécurité et de santé au travail et s'attache plus particulièrement à l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention.

Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement sur la sécurité et la santé dans le secteur agricole était en cours d'élaboration, et avait demandé un exemplaire de ce texte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la mise au point du texte n'est pas encore achevée. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer l'application de la convention au secteur agricole, et elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Article 1, paragraphe 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé qu'aux termes de cette disposition de la convention, chaque Membre doit donner les raisons pour lesquelles tel ou tel secteur de l'activité économique est exclu de l'application de la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué que l'industrie de la pêche avait été exclue après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, le gouvernement a indiqué que la Direction générale des pêcheries avait entrepris de réunir des informations en vue de l'adoption d'une décision permettant d'appliquer cette convention à l'industrie de la pêche. Dans son dernier rapport, le gouvernement précise que la Directive des Communautés européennes concernant les navires de pêche, qui contient des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail, devrait être incorporée dans la législation nationale à la fin de 1994. La commission voudrait prier, une fois de plus, le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles les pêcheries ont été exclues de l'application de la convention. Il est aussi demandé au gouvernement de continuer à fournir, dans ses rapports ultérieurs, des informations sur l'état de la législation et de la pratique nationales en ce qui concerne l'industrie de la pêche.

Article 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989, selon laquelle, à la lumière de la nouvelle législation sur les vibrations, il serait possible de réexaminer l'exclusion des vibrations de l'application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des faits nouveaux sont intervenus à ce sujet.

Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est tenu compte de toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail lorsqu'il établit ou révise les critères permettant de déterminer les risques et les limites d'exposition.

Article 9 b). La commission note avec intérêt que le décret-loi no 441/91 prévoit que l'employeur doit prendre les mesures techniques et les mesures d'organisation du travail nécessaires sur le lieu de travail pour assurer la sécurité des travailleurs. Le gouvernement est prié de donner des précisions sur les mesures complémentaires d'organisation du travail qui pourraient avoir été prescrites.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction du fait que l'article 8 du décret-loi no 330 du 25 septembre 1993 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et d'hygiène dans le transport manuel des charges, applicable à tous les secteurs de l'économie, prévoit que l'employeur doit fournir aux travailleurs concernés ainsi qu'à leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement des informations: a) sur les risques que peut présenter pour la santé une pratique incorrecte dans le transport manuel des charges, b) sur le poids maximal et les autres caractéristiques des charges, c) sur le centre de gravité de la charge et sa partie la plus pesante lorsque le contenu n'a pas une répartition uniforme quant à son poids; l'article 8 2) de cet instrument disposant qu'il incombe à l'employeur de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate et des informations précises pour le transport manuel des charges.

La commission constate en outre que ledit décret donne effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 3. Pour l'évaluation, par l'employeur, des éléments de référence du risque inhérent au transport manuel des charges, est réputée charge lourde celle qui dépasse 30 kg pour un transport manuel occasionnel et 20 kg pour un transport manuel régulier (art. 5 1) a)).

Article 4. Pour réduire les risques, on prendra en considération les conditions d'espace, de température, d'irrégularité, de dénivelé ou d'instabilité du sol (art. 5 2)). De même, on prendra en considération les efforts physiques sollicitant la colonne vertébrale, les périodes de repos, les distances importantes en élévation et les cadences échappant à la volonté du travailleur (art. 5 3)).

Article 8. Les travailleurs et leurs représentants doivent être consultés pour l'application des dispositions du décret no 330.

En ce qui concerne l'article 7 de la convention, la commission constate qu'aux termes de l'article 3 du décret no 715/93, le poids maximum pour les jeunes travailleurs masculins et pour les femmes est de 10 kg pour les individus de 14 à 15 ans et de 15 kg pour les individus de 16 à 17 ans. A cet égard, la commission fait observer que la convention entend par jeune travailleur tout individu de moins de 18 ans; en outre, tout en prenant note avec intérêt du fait que les poids maximums fixés pour les travailleurs adultes sont de 30 et 20 kg, respectivement, pour le transport manuel occasionnel et le transport manuel régulier, ce qui prouve que l'on a tenu compte de l'évolution des connaissances de l'ergonomie et de la médecine du travail, la commission fait observer que la différence entre transport manuel régulier et transport manuel occasionnel n'a pas été prise en considération pour la fixation des poids maximums admissibles pour les jeunes travailleurs, non plus qu'il n'a été établi de distinction entre jeunes travailleurs et jeunes travailleuses.

S'agissant des femmes, la commission constate que, si le décret-loi no 330 ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le poids maximum des charges (30 et 20 kg), le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 186/73 est toujours en vigueur, l'article 3 c) et d) de cet instrument disposant qu'il est interdit aux femmes d'effectuer des travaux impliquant le transport manuel de charges d'un poids excédant 27 kg ou le transport manuel régulier de charges excédant 15 kg.

A ce titre, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur la partie de l'Encyclopédie de sécurité et d'hygiène du travail du BIT consacrée aux poids maximums admissibles pour le transport manuel de charges, oû il est dit que les adolescents, de l'un ou l'autre sexe, ne devraient pas être affectés au transport de charges et que des différences physiologiques existant entre hommes et femmes entraînent, pour ces dernières, des différences d'aptitude quant au transport manuel de charges. La commission invite également le gouvernement à se reporter aux dispositions de la recommandation no 128, aux termes de laquelle les femmes et les jeunes travailleurs ne devraient pas, autant que possible, être affectés au transport manuel régulier de charges et, en tout état de cause, le poids maximum des charges devrait être, pour les femmes, largement inférieur à ce qui est admis pour les travailleurs adultes de sexe masculin et, pour les jeunes travailleurs, largement inférieur à ce qui est admis pour les travailleurs adultes du même sexe (art. 15, 16, 19 et 20).

La commission espère que le gouvernement continuera de prendre des mesures afin que, dans la mesure du possible, les femmes et les jeunes travailleurs ne soient pas affectés au transport manuel de charges et que les poids maximums des charges pour ces catégories de travailleurs soient définis, comme pour les travailleurs adultes de sexe masculin, compte tenu des connaissances de la médecine du travail en la matière. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard et de lui communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives au transport manuel des charges en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection et, dans la mesure oû les services de statistiques le permettent, des données sur le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions prises, etc. (Partie V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport et, en particulier, de l'adoption du décret législatif no 441/91 du 14 novembre 1991 fixant les principes généraux de promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail, ainsi que du décret législatif no 219/93 du 16 juin 1993 portant création de l'Institut d'inspection des conditions de travail (IDICT). La commission note que ces instruments apportent une amélioration dans l'application de la convention du fait qu'ils instaurent une politique nationale cohérente en matière de sécurité et d'hygiène du travail, notamment au regard des articles 9, 10, 11 d), 15, 16 et 17 de la convention.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne donne effet à la convention qu'en ce qui concerne les femmes et les travailleurs du sexe masculin âgés de plus de 16 ans et occupés dans les travaux de construction civile, alors que la convention couvre les travailleurs de tous les secteurs d'activité économique, comme le prévoit son article 2. La commission avait noté toutefois l'indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle il était conscient de la nécessité d'adopter une législation assurant l'application de la convention dans l'ensemble des secteurs d'activité. La commission avait exprimé l'espoir que la législation projetée contiendrait également des dispositions correspondant aux articles suivants de la convention:

a) article 5 (formation des travailleurs quant aux méthodes de travail à utiliser pour éviter les accidents avant leur affectation au transport manuel de charges autres que légères);

b) article 7 (affectation limitée de travailleurs de moins de 18 ans au transport de charges autres que légères et d'un poids nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes).

La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il reste conscient de la nécessité d'adopter une législation assurant l'application de la convention à l'ensemble des secteurs d'activité et que la révision en cours des normes existantes à la lumière des directives communautaires fournira l'occasion d'intégrer dans la législation portugaise les dispositions non encore couvertes de la convention.

La commission espère que de nouvelles normes en ce sens seront adoptées dans un avenir prochain et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l'application des articles 11 a), b), c) et f), 14, 19 b) et 20 de la convention. La commission note toutefois qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail n'a pas encore été définie. Comme cela a été indiqué précédemment, une telle politique doit poursuivre les objectifs énoncés aux articles 4, 5, 6 et 7. La commission émet de nouveau l'espoir que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis à cet égard, et demande en particulier au gouvernement de bien vouloir indiquer l'état d'avancement de la législation cadre en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, qui a été proposée par le Programme international pour l'amélioration des conditions et du milieu de travail (PIACT) en 1984.

2. La commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article l. La commission prend note avec intérêt de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1988 promulgué en application du décret-loi no 243/86 du 20 août 1986 qui prescrit pour la fonction publique un réglementation générale de la sécurité et de la santé au travail dans le commerce et les bureaux. Au surplus, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle un projet de règlement de sécurité et d'hygiène concernant les travaux agricoles ainsi qu'un règlement concernant le personnel médical ont été élaborés respectivement par le Directeur général de la sécurité et de l'hygiène du travail et par le ministère de la Santé. Elle espère que ces textes seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui en faire parvenir des exemplaires lorsqu'ils auront été adoptés.

Article 9, paragraphe 1. La commission prend note avec intérêt des statistiques fournies par le gouvernement dans le rapport sur les activités de l'Inspection du travail pour 1988-89 qui indique une augmentation du nombre de visites d'inspection effectuées en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi qu'une augmentation du nombre de travailleurs sur lesquels ont porté ces visites. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises pour assurer le contrôle effectif de l'application des dispositions législatives concernant la sécurité et la santé au travail.

Article 10. La commission note que le Directeur général de la sécurité et de la santé au travail et l'Inspection du travail fournissent des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. Elle demande une fois de plus au gouvernement de donner des précisions sur les mesures prises pour fournir ces conseils.

Article 11. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'Inspection du travail procède à des enquêtes concernant les accidents du travail graves. Elle note également que, d'après les statistiques de l'Inspection du travail, sur un total de 8.598 accidents du travail signalés, 526 seulement ont donné lieu à une enquête. Elle demande au gouvernement d'indiquer quels sont les critères utilisés pour déterminer s'il sera procédé à une enquête pour des accidents du travail et s'il est également prévu des enquêtes pour les maladies professionnelles, comme cela est envisagé à l'alinéa d).

Alinéa e). La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures visant à assurer la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en ce qui concerne les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci.

Article 12. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des décrets nos 101/74 et 102/74 du 14 mars réglementant les conteneurs pressurisés, des décrets nos 74/77 et 66/77 du 28 février et du 3 mai respectivement, réglementant les machines à gaz, du décret no 117/88 du 12 avril concernant l'équipement électrique et des décrets nos 386/88 et 736/88 du 25 octobre et du 10 novembre respectivement concernant l'outillage et le matériel agricole. Elle prie le gouvernement de fournir de nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réglementer la conception, la fabrication, l'importation ou le transfert d'autres machines, matériels ou substances, de façon à assurer la sécurité et la santé des personnes qui travaillent avec ces machines, matériels ou substances.

Article 13 et article 19 f). La commission prend note des dispositions indiquées par le gouvernement en ce qui concerne les justes motifs de congédiement d'un travailleur. Elle note en particulier que les articles 9.2 a) et 9.2 g) du décret no 64-A/89 du 27 février 1989 concernant la cessation de la relation de travail individuel autorisent le congédiement dans les cas où un travailleur a illégitimement enfreint les ordres de ses supérieurs ou à été absent de son travail d'une façon injustifiée. Elle note également que l'article 32 du décret no 49.408 du 24 novembre 1969 concernant les contrats de travail individuels protège un travailleur contre toutes sanctions disciplinaires dans les cas où il a porté plainte au sujet des conditions de travail ou lorsqu'il a agi de façon à se prévaloir de ses droits et garanties. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions ou des décisions judiciaires qui donneraient à penser que, parmi les droits des travailleurs, figure celui de se retirer d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent pour sa vie ou sa santé. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il existe des décisions judiciaires aux termes desquelles la situation protégée par cet article ne rentre pas dans le champ d'application des articles 9.2 a) et 9.2 g) du décret no 64-A/89.

La commission tient à rappeler que l'article 13 de la convention n'est pas pleinement appliquée en l'absence d'une disposition donnant l'assurance qu'un employeur ne peut pas demander aux travailleurs de retourner à une situation de travail présentant en permanence un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, car cela reviendrait à nier aux travailleurs le droit de se retirer eux-mêmes d'une telle situation. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un employeur ne peut pas demander aux travailleurs de retourner à une situation de travail présentant en permanence un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, conformément à l'article 19 f). Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'un travailleur signale les situations qu'il a un motif raisonnable de penser constituer un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.

Article 15. Etant donné qu'il est essentiel d'aborder d'une façon intégrée les questions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de travail pour assurer l'application de cette convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la partie II de la convention.

Article 16. La commission prend note avec intérêt des décrets nos 251/87, 273/89, 274/89 et 284/89 mentionnés dans le rapport du gouvernement, qui assurent l'application de cet article dans toutes les branches de l'activité économique, et elle prie le gouvernement de fournir des exemplaires de ces textes avec son prochain rapport.

Article 17. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la collaboration permettant d'appliquer cette convention chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe précédente, ainsi que des commentaires de la Confédération de l'industrie portugaise (CIP) transmis par le gouvernement. Elle a relevé les commentaires de la CIP sur l'absence, dans le décret-loi no 281/87 du 24 juin 1987 portant règlement général sur le bruit, de toute disposition explicite (en conformité avec l'article 5, paragraphe 4, de la convention) stipulant que des représentants de l'employeur devront avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la convention. La commission estime cependant que l'article 49 3) du décret-loi no 327/83 du 8 juillet 1983 portant statut de l'Inspection générale du travail prévoit que le personnel d'inspection peut, dans l'exercice de ses fonctions, se faire accompagner par des techniciens et des représentants des associations syndicales et patronales. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport d'autres informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'un règlement d'hygiène et de sécurité était en préparation pour le secteur agricole et avait prié le gouvernement d'en fournir le texte. Le gouvernement indique dans son rapport que l'élaboration de ce projet de règlement n'est pas encore achevée, mais que le projet de normes relatives aux machines agricoles a été finalisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans l'élaboration des dispositions réglementaires pour le secteur agricole, nécessaires à l'application de la convention, et de fournir copie du projet de normes relatives aux machines agricoles.

Article 1, paragraphe 3. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la Direction générale des pêcheries s'active à recueillir les éléments d'une décision relative à l'application de cette convention au secteur de la pêche. Elle note ensuite, dans le même rapport, que cette direction générale estime impossible, pour le moment, d'appliquer la convention à la pêche. La commission souhaite rappeler qu'aux termes de ce paragraphe tout membre devra indiquer, avec motifs à l'appui, les branches qui font l'objet d'une exclusion de l'application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les motifs de l'exclusion susvisée et de signaler tout changement en droit ou en pratique intervenu sur ce point.

Article 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt les dispositions relatives aux vibrations, contenues dans le règlement général d'hygiène et de sécurité pour le commerce, les bureaux et les services (décret-loi no 243/86) et dans le règlement général sur les mines et carrières (décret-loi no 18/85). Elle avait également pris note des préoccupations exprimées par la CGTP-IN du fait que les vibrations ont été exclues de l'application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question de l'exclusion des vibrations pourra être réexaminée à la lumière de la législation sur ce point. La commission souhaite signaler à cet égard qu'aux termes du paragraphe 3 de cet article tout Membre qui n'a pas accepté les obligations prévues pour toutes les catégories de risques devra, lorsqu'il estimera que les circonstances le permettent, informer le Directeur général du BIT qu'il accepte les obligations prévues par la convention à l'égard d'une catégorie précédemment exclue de son acceptation. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'agir de la sorte dans un proche avenir et le prie d'indiquer tout progrès accompli en ce sens.

Article 6, paragraphe 2. Le gouvernement indique que le principe de collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail sera probablement inclus dans une loi-cadre en cours d'élaboration. Le gouvernement est prié de signaler dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

Article 8, paragraphe 3. La commission note avec intérêt l'adoption du décret-loi no 284/89 du 24 août 1989 définissant le régime de protection des travailleurs contre les risques de l'expositon à l'amiante, du décret-loi no 273/89 du 21 août 1989 concernant la protection des travailleurs contre les risques de l'exposition au chlorure de vinyle monomère et du décret-loi no 274/89 de même date concernant la protection des travailleurs contre les risques de l'exposition au plomb. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il est tenu compte, lorsque les critères permettant de définir les risques et les limites d'exposition sont fixés ou révisés, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail.

Article 9 b). La commission note que l'article 4 du décret-loi no 284/89, l'article 3 du décret no 274/89 et l'article 3 du décret no 273/89 prescrivent que doivent être adoptées des mesures d'organisation du travail qui réduisent le plus possible le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante, au plomb ou au chlorure de vinyle monomère, respectivement. Le gouvernement est prié de décrire les mesures d'organisation prises en application de ces décrets.

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