National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Législation. La commission prend note que, pendant la période couverte par le rapport, la législation suivante a été adoptée: décret-loi no 46/2006, de transposition de la directive européenne 2002/44/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations); décret-loi no 182/2006, de transposition de la directive européenne 2003/10/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit); décret-loi no 9/2007 du 17 janvier 2007, d’approbation du règlement général du bruit, modifié par décret-loi no 278 du 1er août 2007; loi no 37/2007 sur l’exposition involontaire au tabac et loi no 7/2009 du 12 février 2009, qui approuve la révision du Code du travail et maintient en vigueur les dispositions du Code du travail de 2003 et de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 sur la sécurité et la santé au travail, lesquelles seront abrogées avec l’entrée en vigueur de la loi qui règle cette matière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les principaux changements introduits par la nouvelle législation dans la matière couverte par la convention.Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Secteur agricole. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement réitère que toute la législation de caractère général en matière de sécurité et santé au travail ainsi que la législation spécifique qui donne effet à la convention s’appliquent au secteur agricole. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises relatives à toute législation donnant effet à la présente convention dans le secteur agricole et sur son application dans la pratique. Article 1, paragraphe 3. Champ d’application. Bateaux de pêche. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 116/97 du 12 mai 1997 et l’ordre (portaria) no 356/98 du 24 juin 1998 assurent l’application de la convention par rapport aux bateaux de pêche. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux bateaux de pêche, dans la législation et dans la pratique.Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères et limites d’exposition, révisions des critères à intervalles réguliers. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les valeurs limites d’exposition au bruit sur les lieux de travail et les instruments législatifs qui indiquent ces valeurs. Elle prie aussi le gouvernement de préciser les procédures mises en place pour compléter et réviser à intervalles réguliers, au niveau national, les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.Article 9. Mesures techniques et complémentaires d’organisation du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures complémentaires d’organisation et de prévention prévues pour éliminer tout risque dû à la pollution de l’air et au bruit sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que le décret-loi no 182/2006 prévoit l’élimination de la source ou la réduction des risques résultant de l’exposition au bruit, la mise à disposition d’équipes de protection, la réduction du bruit au niveau le plus bas possible et, en tout cas, en dessous des limites d’exposition. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations concernant l’application de cet article.Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission prend note de deux décisions judiciaires communiquées par le gouvernement. Dans le cas no 4833/2004-5, le Tribunal de relation de Lisbonne confirme la décision de la Direction régionale du commerce, de l’industrie et de l’énergie établissant une sanction contre une entreprise de fabrication de béton pour, entre autres, ne pas avoir adopté des mesures de protection des travailleurs contre le risque d’exposition au bruit pendant le travail, tel que demandé par la direction régionale mentionnée. Dans le cas no 08B3962, la Cour suprême de justice, bien que ne se référant pas spécifiquement aux bruits et vibrations, traite de «l’omission coupable et illicite d’une entreprise» pour avoir refusé à un travailleur de changer de poste de travail pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes.Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les problèmes éventuellement identifiés par l’inspection du travail sur les sujets couverts par la convention et sur les mesures prises pour y remédier. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible ventilées par sexe, ainsi que le nombre et la nature des infractions enregistrées.
Répétition Articles 1, 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Exposition professionnelle à l’amiante. Se référant au décret-loi no 266/2007 auquel la commission s’est référée dans son observation, elle note que, bien qu’il s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante, à la lecture de son article 23, il semblerait que certaines dispositions du décret «peuvent ne pas être appliquées» aux travailleurs qui sont exposés occasionnellement à une faible concentration d’amiante. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, la convention s’applique à toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant leur travail. L’exposition à l’amiante est définie à l’article 2 e) de la convention comme «le fait d’être exposé au travail, aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante». Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure, dans la législation et dans la pratique, la pleine application de la convention dans le contexte de travaux qui impliquent une exposition occasionnelle et de faible intensité, tel que défini à l’article 23 du décret-loi no 266/2007 et, en particulier, en ce qui concerne les articles 1, 2, 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 de la convention.Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans sa précédente demande directe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, dans la législation et dans la pratique.Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour maintenir le niveau de revenu des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.
Répétition Article 1 de la convention. Examens médicaux. Nature et fréquence des examens médicaux. La commission note que l’article 13 du décret législatif no 222/2008 auquel elle se réfère dans son observation réglemente ces questions. Notant que, selon le paragraphe 1 de ce décret, en plus de la responsabilité des entreprises, des services spécialisés autorisés par la Direction générale de santé auront la responsabilité de surveiller la santé des travailleurs exposés à des radiations selon des critères à établir dans un décret, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur toute réglementation à ce sujet ainsi que des indications sur l’application pratique en incluant la fréquence des examens.Article 8. Travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les niveaux appropriés fixés conformément aux dispositions de l'article 6 pour les travailleurs couverts par cet article de la convention.Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission, rappelant son observation générale de 1992 sur la convention et ses paragraphes 28 à 34 et 35 d) qui préconisent qu’un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale soient proposés à tous les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un préjudice considéré comme inacceptable, demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises qui permettraient que les travailleurs dont l’exposition est déconseillée pour des raisons médicales puissent bénéficier d’un emploi alternatif ou des mesures de la sécurité sociale, leur assurant le maintien du revenu.Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. Prière de fournir, en outre, des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, y compris sur le nombre de travailleurs et de travailleuses couverts par la convention ainsi que sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur.
Répétition Législation. La commission note que le gouvernement a fourni une longue liste de législations adoptées pendant la période couverte par le rapport. Pour mieux comprendre l’influence de ces changements dans l’application de la convention, la commission aurait besoin des indications précises et actualisées sur la manière dont la nouvelle législation donne effet à la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un rapport détaillé indiquant les dispositions législatives, réglementaires et autres, et leurs articles pertinents, qui donnent expression à chacun des articles de la convention. Elle lui demande également de fournir des réponses aux questions suivantes.Article 2, paragraphe 2, de la convention. Limitation de la durée d’exposition. En référence à son commentaire précédent, la commission note que, selon le rapport, les méthodes appliquées pour limiter la durée d’exposition sont l’intervention en cas de plainte, l’intervention proactive et l’attention particulière à l’exposition à l’amiante. La commission relève cependant que les informations fournies par le gouvernement ne se réfèrent pas aux mesures tendant à réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, non plus qu’à la durée et au niveau de l’exposition, comme il est prévu par cette disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes (et non seulement à l’amiante), ainsi que la durée et le niveau de l’exposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis à cet égard. Elle lui demande en particulier de transmettre des informations plus précises concernant les agents chimiques sur le lieu de travail, y compris dans le secteur agricole, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée d’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes autres que les agents chimiques au minimum compatible avec la sécurité.Article 3. Mesures à prendre pour protéger les travailleurs et instituer un système d’enregistrement des données. La commission prend note que, selon l’Union générale des travailleurs (UGT), il est fondamental de sensibiliser les médecins de famille au cancer professionnel, afin de faciliter l’établissement du lien de causalité entre un cancer diagnostiqué et son éventuelle origine professionnelle, en tenant compte qu’une grande partie de cancers diagnostiqués sont d’origine professionnelle mais qu’ils ne sont pas considérés en tant que tels. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des maladies professionnelles, annexée à la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, a été révisée en 2010. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et d’instituer un système d’enregistrement des données.Article 4. Informations fournies aux travailleurs. La commission prend note que selon l’UGT la question des informations disponibles en relation aux risques provoqués par des substances cancérogènes est une question de la plus haute importance, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). L’UGT considère que cette question devrait être concrétisée dans la politique nationale de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de cet article, y compris dans les PME.Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention. La commission note que, dans son présent rapport, le gouvernement indique que la loi no 35/2004 du 29 juillet, laquelle réglemente la loi no 99/2003, a abrogé tacitement certaines dispositions comme par exemple le décret-loi no 109/2000 auquel le gouvernement s’était référé dans son rapport précédent. Cependant, le rapport ne contient pas de réponse aux questions formulées par la commission. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les articles de la législation qui donnent expression à cet article de la convention.Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsqu’elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, et le nombre, la nature et les causes des maladies constatées, etc.
Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application: secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, en application de la résolution no 105/2004 du Conseil des ministres, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail applicable au secteur agricole devait être achevée fin octobre 2004. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet de la législation référée. Tout en notant que, selon le rapport du gouvernement, la législation sur la santé et sécurité au travail (SST) est applicable à tous les travailleurs, assurant de ce fait l’application de la convention aux travailleurs agricoles, la commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la législation qui donne effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs agricoles.Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, des décisions judiciaires sur les accidents de travail et du Programme opérationnel 2009 de l’autorité pour les conditions du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et d’y inclure des résumés des décisions judiciaires communiquées en indiquant, dans la mesure du possible, les articles de la convention en rapport avec les décisions communiquées.
Législation. La commission prend note que, pendant la période couverte par le rapport, la législation suivante a été adoptée: décret-loi no 46/2006, de transposition de la directive européenne 2002/44/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations); décret-loi no 182/2006, de transposition de la directive européenne 2003/10/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit); décret-loi no 9/2007 du 17 janvier 2007, d’approbation du règlement général du bruit, modifié par décret-loi no 278 du 1er août 2007; loi no 37/2007 sur l’exposition involontaire au tabac et loi no 7/2009 du 12 février 2009, qui approuve la révision du Code du travail et maintient en vigueur les dispositions du Code du travail de 2003 et de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 sur la sécurité et la santé au travail, lesquelles seront abrogées avec l’entrée en vigueur de la loi qui règle cette matière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les principaux changements introduits par la nouvelle législation dans la matière couverte par la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Secteur agricole. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement réitère que toute la législation de caractère général en matière de sécurité et santé au travail ainsi que la législation spécifique qui donne effet à la convention s’appliquent au secteur agricole. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises relatives à toute législation donnant effet à la présente convention dans le secteur agricole et sur son application dans la pratique.
Article 1, paragraphe 3. Champ d’application. Bateaux de pêche. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 116/97 du 12 mai 1997 et l’ordre (portaria) no 356/98 du 24 juin 1998 assurent l’application de la convention par rapport aux bateaux de pêche. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux bateaux de pêche, dans la législation et dans la pratique.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères et limites d’exposition, révisions des critères à intervalles réguliers. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les valeurs limites d’exposition au bruit sur les lieux de travail et les instruments législatifs qui indiquent ces valeurs. Elle prie aussi le gouvernement de préciser les procédures mises en place pour compléter et réviser à intervalles réguliers, au niveau national, les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 9. Mesures techniques et complémentaires d’organisation du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures complémentaires d’organisation et de prévention prévues pour éliminer tout risque dû à la pollution de l’air et au bruit sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que le décret-loi no 182/2006 prévoit l’élimination de la source ou la réduction des risques résultant de l’exposition au bruit, la mise à disposition d’équipes de protection, la réduction du bruit aux nivaux le plus bas possible et, en tout cas, en dessous des limites d’exposition. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations concernant l’application de cet article.
Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission prend note de deux décisions judiciaires communiquées par le gouvernement. Dans le cas no 4833/2004-5, le Tribunal de relation de Lisbonne confirme la décision de la Direction régionale du commerce, de l’industrie et de l’énergie établissant une sanction contre une entreprise de fabrication de béton pour, entre autres, ne pas avoir adopté des mesures de protection des travailleurs contre le risque d’exposition au bruit pendant le travail, tel que demandé par la direction régionale mentionnée. Dans le cas no 08B3962, la Cour suprême de justice, bien que ne se référant pas spécifiquement aux bruits et vibrations, traite de «l’omission coupable et illicite d’une entreprise» pour avoir refusé à un travailleur de changer de poste de travail pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les problèmes éventuellement identifiés par l’inspection du travail sur les sujets couverts par la convention et sur les mesures prises pour y remédier. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible ventilées par sexe, ainsi que le nombre et la nature des infractions enregistrées.
Législation. La commission prend note que le gouvernement a fourni une longue liste de législations adoptées pendant la période couverte par le rapport. Pour mieux comprendre l’influence de ces changements dans l’application de la convention, la commission aurait besoin des indications précises et actualisées sur la manière dont la nouvelle législation donne effet à la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un rapport détaillé indiquant les dispositions législatives, réglementaires et autres, et leurs articles pertinents, qui donnent expression à chacun des articles de la convention. Elle lui demande également de fournir des réponses aux questions suivantes.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Limitation de la durée d’exposition. En relation à son commentaire précédent, la commission note que, selon le rapport, les méthodes appliquées pour limiter la durée d’exposition sont l’intervention en cas de plainte, l’intervention proactive et l’attention particulière à l’exposition à l’amiante. La commission relève cependant que les informations fournies par le gouvernement ne se réfèrent pas aux mesures tendant à réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, non plus qu’à la durée et au niveau de l’exposition, comme il est prévu par cette disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes (et non seulement à l’amiante), ainsi que la durée et le niveau de l’exposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis à cet égard. Elle lui demande en particulier de transmettre des informations plus précises concernant les agents chimiques sur le lieu de travail, y compris dans le secteur agricole, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée d’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes autres que les agents chimiques au minimum compatible avec la sécurité.
Article 3. Mesures à prendre pour protéger les travailleurs et instituer un système d’enregistrement des données. La commission prend note que, selon l’Union générale des travailleurs (UGT), il est fondamental de sensibiliser les médecins de famille au cancer professionnel, afin de faciliter l’établissement du lien de causalité entre un cancer diagnostiqué et son éventuelle origine professionnelle, en tenant compte qu’une grande partie de cancers diagnostiqués sont d’origine professionnelle mais qu’ils ne sont pas considérés en tant que tels. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des maladies professionnelles, annexée à la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, a été révisée en 2010. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et d’instituer un système d’enregistrement des données.
Article 4. Informations fournies aux travailleurs. La commission prend note que selon l’UGT la question des informations disponibles en relation aux risques provoqués par des substances cancérogènes est une question de la plus haute importance, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). L’UGT considère que cette question devrait être concrétisée dans la politique nationale de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de cet article, y compris dans les PME.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention. La commission note que, dans son présent rapport, le gouvernement indique que la loi no 35/2004 du 29 juillet, laquelle réglemente la loi no 99/2003, a abrogé tacitement certaines dispositions comme par exemple le décret-loi no 109/2000 auquel le gouvernement s’était référé dans son rapport précédent. Cependant, le rapport ne contient pas de réponse aux questions formulées par la commission. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les articles de la législation qui donnent expression à cet article de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsqu’elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, et le nombre, la nature et les causes des maladies constatées, etc.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Exposition professionnelle à l’amiante. Communication de l’Union générale des travailleurs (UGT). La commission prend note que, selon l’UGT, la recommandation no 24/2003 de l’Assemblée de la République prévoit la réalisation d’un inventaire des immeubles publics qui contiennent de l’amiante en vue de sa substitution et que le gouvernement n’a pas encore mis en œuvre cette recommandation. Elle indique toutefois que l’élaboration d’une telle liste est prévue dans la stratégie nationale de sécurité et santé au travail 2008-2010. La commission, tout en se félicitant que la stratégie incorpore cette question, rappelle que la convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à l’amiante, à l’occasion du travail, c’est-à-dire il s’agit d’exposition professionnelle à l’amiante, ce qui couvre les activités dans lesquelles les travailleurs sont affectés à un travail qui fait appel à l’amiante ou à des produits qui contiennent de l’amiante. Selon les éléments dont la commission dispose, la situation mentionnée par l’UGT ne paraît pas tomber sur cette définition et ne serait pas, en conséquence, couverte par la convention.
Articles 1, 2 et 15, paragraphe 2. Exposition professionnelle à l’amiante. Se référant au décret-loi no 266/2007 auquel la commission s’est référée dans son observation, elle note que, bien qu’il s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante, à la lecture de son article 23, il semblerait que certaines dispositions du décret «peuvent ne pas être appliquées» aux travailleurs qui sont exposés occasionnellement à une faible concentration d’amiante. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, la convention s’applique à toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant leur travail. L’exposition à l’amiante est définie à l’article 2 e) de la convention comme «le fait d’être exposé au travail, aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante». Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure, dans la législation et dans la pratique, la pleine application de la convention dans le contexte de travaux qui impliquent une exposition occasionnelle et de faible intensité, tel que défini à l’article 23 du décret-loi no 266/2007 et, en particulier, en ce qui concerne les articles 1, 2, 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans sa précédente demande directe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, dans la législation et dans la pratique.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour maintenir le niveau de revenu des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.
La commission se réfère à son observation et demande au gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application: secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, en application de la résolution no 105/2004 du Conseil des ministres, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail applicable au secteur agricole devait être achevée fin octobre 2004. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet de la législation référée. Tout en notant avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la législation sur la santé et sécurité au travail (SST) est applicable à tous les travailleurs, assurant de ce fait l’application de la convention aux travailleurs agricoles, la commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la législation qui donne effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute évolution relative à son intention déclarée de ratifier la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, des décisions judiciaires sur les accidents de travail et du Programme opérationnel 2009 de l’autorité pour les conditions du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et d’y inclure des résumés des décisions judiciaires communiquées en indiquant, dans la mesure du possible, les articles de la convention en rapport avec les décisions communiquées.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée au décret-loi no 284/89, lequel excluait la navigation maritime et aérienne du champ d’application de la législation sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 266/2007 du 24 février, de transposition de la directive 2003/18/CE, du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail. Elle note avec satisfaction que ce décret s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante et qu’il abroge expressément le décret-loi no 284/89.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note avec satisfaction de la stratégie nationale de sécurité et santé au travail (SST) 2008-2012, laquelle définit deux axes fondamentaux dans la matière, le premier sur le développement des politiques publiques cohérentes et efficaces et le deuxième basé sur la promotion de la sécurité et de la santé dans les lieux de travail. La stratégie établit également les dix objectifs suivants: 1) développer et consolider une culture de la prévention dans les termes de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006; 2) perfectionner les systèmes d’information, y compris la création d’un modèle unique de suivi des accidents de travail; 3) introduire des systèmes de SST dans l’éducation; 4) redynamiser le système national de prévention des risques de travail; 5) améliorer la coordination des services publics compétents; 6) concrétiser, perfectionner et simplifier les normes spécifiques de SST; 7) mettre en œuvre le modèle d’organisation de l’Autorité pour les conditions de travail qui réunit la promotion de la SST et l’inspection du travail; 8) promouvoir l’application de la législation de SST, en particulier dans les petites et moyennes entreprises; 9) améliorer les prestations en matière de SST; et 10) approfondir le rôle des partenaires sociaux dans l’amélioration des conditions de SST dans les lieux de travail. Notant avec intérêt que l’objectif 6 de la stratégie inclut l’intention de ratifier la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, ainsi que la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission se réfère au plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de son Protocole de 2002 et de la convention no 187, adopté par le Conseil d’administration en mars 2010, et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre du plan d’action afin de parvenir, dans les meilleures conditions possibles, à la réalisation ces objectifs normatifs. Notant également que la stratégie prévoit la réalisation d’une évaluation intermédiaire ainsi que d’une évaluation finale sur l’exécution de la stratégie, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ces évaluations, une fois finalisées.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de SST. La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement. Selon l’UGT, une grande partie des accords conclus avec les partenaires sociaux, et inclus dans le plan national d’action sur la prévention adopté en 2001, n’ont pas été appliqués. Le syndicat espère que la stratégie nationale de sécurité et santé au travail sera un instrument décisif pour modifier en profondeur le cadre de SST qu’elle qualifie de déficitaire. Cependant, des lacunes et des défaillances persistent selon l’UGT. Elle indique que le Service national de la santé ne s’acquitte pas de ses responsabilités de protection et de surveillance de la santé des travailleurs. En outre, selon le syndicat, bien que le Portugal ait un système de statistique des accidents de travail et des maladies professionnelles, ce système a les problèmes suivants: les données ne seraient pas mises à jour et elles ne seraient pas fiables. Dans le cas d’accidents de travail, il y a plusieurs sources statistiques et aucune ne serait à jour. Le cas des maladies professionnelles serait plus grave dû à une notification inférieure à la réalité. Selon le gouvernement, les défaillances alléguées dans le Service national de la santé trouvaient leur origine dans le manque de médecins du travail. Cette difficulté serait actuellement résolue car le décret no 176/2009 a créé le cursus de médecine du travail. Par rapport aux données statistiques, il indique que l’Institut des assurances du Portugal (ISP) assure la compilation, le traitement et la publication des données. Le gouvernement précise la nature des données recueillies et indique qu’elles sont accessibles sur le site Internet de l’ISP (www.isp.pt). Par rapport aux maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’elles sont publiées annuellement dans un rapport annuel sur les maladies professionnelles. En ce qui concerne les allégations relatives à une notification insuffisante, le gouvernement indique qu’il s’agit d’un problème plus vaste qui demande la coordination de plusieurs organes tels que l’inspection du travail, les services de sécurité et santé au travail dans les entreprises et le Service national de la santé (SNS). Le gouvernement indique aussi que plusieurs médecins ne sont pas au courant de l’obligation de notification. Il indique qu’un projet de systématisation des statistiques est en cours d’étude et que le pays participe à un projet européen sur les statistiques des maladies professionnelles. La commission, ayant noté les points soulevés par l’UGT ainsi que les efforts indiqués par le gouvernement pour les surmonter, rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, doit définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale en la matière. Selon le paragraphe 55 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 2009, la politique nationale doit être formulée, mise en œuvre et réexaminée périodiquement. Le réexamen est une étape cruciale afin d’assurer que l’effectivité de la mise en œuvre est évaluée et que les domaines nécessitant des actions supplémentaires sont identifiés. D’autre part, dans son observation, la commission note que la stratégie nationale de sécurité et santé au travail 2010-2012 prévoit la réalisation d’une évaluation intermédiaire ainsi que d’une évaluation finale, qui répondent aux exigences de réexamen contenues dans l’article 4. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les questions indiquées par l’UGT (déficit dans la surveillance de la santé des travailleurs de la part du SNS, déficit dans la mise à jour des statistiques et déficit dans la notification) dans le cadre de l’évaluation intermédiaire de la stratégie, de prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de sa politique nationale et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Articles 5 et 16 b) de la convention. Autorité compétente pour surveiller et réglementer les différents aspects de la sécurité et santé dans les mines. Services d’inspection appropriés. La commission note avec intérêt les changements organisationnels qui semblent renforcer les compétences techniques en matière d’inspection dans les mines. Dans ce sens, elle note qu’en 2006 il y eut une restructuration organique dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et que l’organe chargé actuellement de promouvoir de meilleures conditions de travail et de contrôle est l’Autorité des conditions de travail. Elle prend note également qu’en 2007 fut créée la Direction générale de l’énergie et de la géologie qui est chargée de contrôler les ressources énergétiques et géologiques et la santé et la sécurité dans les mines, qu’elle est dotée d’une autonomie administrative et intégrée à l’administration de l’Etat, dans le cadre du ministère de l’Economie et de l’Innovation dont la loi organique a été adoptée au moyen du décret-loi no 208/2006 du 27 octobre. Dans ce contexte, l’inspection du travail incombe maintenant au ministère de l’Economie et de l’Innovation et au ministère du Travail. En 2007, conformément aux ordonnances nos 535/2007 et 566/2007 du 30 avril, certaines attributions ont été précisées, et la Division du contrôle et de la coordination régionale a été créée en vertu de l’instruction publiée au Journal officiel du 29 novembre 2007, et a été chargée d’aider et de contrôler les activités dans les mines. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la coordination de ces différents organismes, et notamment des informations sur la répartition des compétences et fonctions respectives dans les mines, entre l’Autorité des conditions de travail et la Division du contrôle et de la coordination régionale et sur la responsabilité générale concernant notamment les décisions de fermeture et de réouverture d’une mine, ainsi que sur les résultats de l’application en pratique de cette réforme.
Article 7 c). Dispositions pour maintenir la stabilité du terrain. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, les articles 27 et 29 du décret-loi no 88/90, lus conjointement avec l’article 69 du décret-loi no 162/90, assurent l’application de cette disposition. L’article 69 se réfère au soutien du terrain. Cependant, et prenant en considération que l’application de ces articles peut donner lieu à plusieurs interprétations, la commission invite le gouvernement à transmettre des informations sur la manière par laquelle il assure pleinement le respect de cette obligation, ainsi qu’à reconsidérer cette question dans le cadre de la révision de sa politique nationale, examinant avec les interlocuteurs sociaux la possibilité de donner effet de manière plus explicite à cette disposition de la convention et à transmettre des informations à ce sujet.
Article 7 d). Dispositions qui prévoient deux issues de sortie dont chacune débouche sur une voie séparée menant au jour. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 36 de l’ordonnance no 198/96 détermine que dans toutes les exploitations souterraines il doit il y avoir au moins deux sorties, de construction solide et stable, et que les cinq exploitations souterraines actuellement en activité respectent cette exigence.
Article 7 e). Contrôle, évaluation et inspection périodique du milieu de travail et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information transmise qui indique que, dans les cinq mines souterraines, la législation est respectée et les entreprises minières effectuent le contrôle au travers de personnes désignées par le directeur technique, par les responsables et les mineurs, sous la surveillance de l’ingénieur des mines, et recourent également aux services des entreprises spécialisées et certifiées qui remettent leur rapport à l’inspection du travail à la demande de cette dernière. Quant aux exploitations à ciel ouvert, le décret-loi no 270/2001 du 6 octobre introduit des exigences plus élevées en ce qui concerne la qualification du responsable technique et le caractère obligatoire de la soumission d’un plan de santé et de sécurité.
Article 8. Préparation d’un plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’en accord avec l’article 151 du décret-loi no 162/90 les entreprises doivent instituer leur propre système d’évaluation des risques et que le décret-loi no 324/95 détermine le caractère obligatoire de l’établissement, par l’employeur, avant le début des travaux, d’un plan de santé et de sécurité; que les services compétents du ministère de l’Economie et de l’Innovation transmettent aux entreprises des orientations techniques pour l’élaboration de plans de santé et de sécurité qui doivent prévoir les scénarios d’intervention pour les situations les plus graves, incendies, inondations, explosions, entre autres, ceci étant obligatoire pour toutes les activités extractives. En outre, l’article 33 de l’ordonnance no 198/96 du 4 juin établit que, sans préjudice de ce qui est indiqué à l’article 3 du décret-loi no 324/95, l’employeur doit assurer que le plan de santé et de sécurité prévoit les mesures appropriées pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, tant en situations normales qu’en circonstances critiques.
Article 10 a). Formation et instructions pour les mineurs. La commission note qu’en réponse à ses commentaires le gouvernement indique que des améliorations notables sont constatées dans ce domaine, en particulier suite à l’augmentation de la formation continue et polyvalente des mineurs, dont l’exemple précurseur de la mine de Neves-Corvo fut adopté dans des endroits déterminés dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Article 10 b). Contrôle du travail dans les mines. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3(5) et à l’article 24(4) de l’ordonnance no 198/96 du 4 juin qui comportent des règles sur le contrôle des travailleurs isolés et prévoient que les postes de travail doivent être surveillés au moins une fois pendant la durée du travail journalier. Le contrôle de chaque tour s’effectue au travers de transmissions radiophoniques, et des personnes responsables réalisent la vérification.
Article 10 c). Système permettant de connaître les noms et la localisation de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission prend note des informations du gouvernement qui se réfèrent à différentes modalités d’identification liées à cette disposition. La commission rappelle qu’il est essentiel, quel que soit le système, que puissent être connus à tout moment le nom et la localisation des personnes qui se trouvent au fond et prie le gouvernement d’indiquer si les mécanismes actuels permettent la réalisation de ces objectifs et, si tel n’est pas le cas, elle l’invite à reconsidérer cette question dans le cadre de la révision de sa politique nationale, examinant avec les partenaires sociaux la possibilité de donner effet de manière plus explicite à cette disposition de la convention et à transmettre des informations à ce sujet.
Article 13, paragraphe 1 e). Droit de s’écarter de tout endroit qui présente un danger sérieux, et article 13, paragraphe 2 b), c), e) et f). Sélection et obligations des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note que, selon le gouvernement, et en accord avec l’article 274, alinéa 2, du Code du travail, établi par la loi no 99/2003, les travailleurs sont autorisés à quitter le lieu de travail dans les situations de danger, et que dispose dans le même sens l’alinéa 7 de l’article 177 du décret-loi no 162/90. La commission note que le gouvernement ne transmet pas d’informations au sujet de l’application pratique de cette disposition de la convention, ni sur l’article 13, paragraphe 2 b), c), e) et f), de la convention, au sujet desquels elle avait demandé des informations dans ses précédents commentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre davantage d’informations sur l’application pratique de cette disposition.
La commission prend note avec intérêt de la nombreuse législation sur la sécurité et la santé au travail adoptée depuis le dernier rapport du gouvernement. Elle note que le gouvernement a fourni dans son rapport des commentaires de l’Union générale de travailleurs (UGT) se référant à diverses activités de sensibilisation organisées par la centrale autour du thème de risques associés à des lésions osteo-musculaires. La commission note également que, selon le rapport, une restructuration administrative dans le domaine de la SST a eu lieu en 2006: l’Inspection générale du travail et l’Institut pour la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ont fusionné et crée l’Autorité pour les conditions de travail. En 2007, l’Autorité pour les conditions de travail a promu le traitement intégral de la question des lésions osteo-musculaires, en intégrant la prévention, la réhabilitation et la réintégration au travail des travailleurs touchés par ce problème.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et en particulier sur les tendances en matière de maladies professionnelles dans le cadre de la convention et en particulier sur les mesures prises pour prévenir les lésions osteo-musculaires et sur l’impact de ces mesures.
En se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Examens médicaux. Nature et fréquence des examens médicaux. La commission note que l’article 13 du décret législatif no 222/2008 auquel elle se réfère dans son observation réglemente ces questions. Notant que, selon le paragraphe 1 de ce décret, en plus de la responsabilité des entreprises, des services spécialisés autorisés par la Direction générale de santé auront la responsabilité de surveiller la santé des travailleurs exposés à des radiations selon des critères à établir dans un décret, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur toute réglementation à ce sujet ainsi que des indications sur l’application pratique en incluant la fréquence des examens.
Article 8. Travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les niveaux appropriés fixés conformément aux dispositions de l'article 6 pour les travailleurs couverts par cet article de la convention.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission, rappelant son observation générale de 1992 sur la convention et ses paragraphes 28 à 34 et 35 d) qui préconisent qu’un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale soient proposés à tous les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un préjudice considéré comme inacceptable, demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises qui permettraient que les travailleurs dont l’exposition est déconseillée pour des raisons médicales puissent bénéficier d’un emploi alternatif ou des mesures de la sécurité sociale, leur assurant le maintien du revenu.
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. Prière de fournir, en outre, des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, y compris sur le nombre de travailleurs et de travailleuses couverts par la convention ainsi que sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur.
Article 7 de la convention. Affectation limitée de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans au transport manuel. Dans sa demande directe précédente, la commission avait indiqué que la loi no 35/2004 n’était pas en conformité avec cet article de la convention et elle avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prend note que, selon le dernier rapport du gouvernement, la loi mentionnée a été abrogée par l’article 12 de la loi no 7/2009, portant révision du Code du travail. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas les dispositions ni les mesures prises pour donner effet aux questions soulevées par la convention. La commission, se référant à ses demandes directes de 2002 et de 2006, prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, et de fournir des informations sur ces mesures.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris en ce qui concerne les activités menées à l’occasion de la Semaine européenne sur le transport manuel des charges en 2007, et des communications de l’Union générale des travailleurs (UGT) sur ces activités, indiquant que la campagne a continué pendant l’année 2008 mais que ses résultats étaient encore inconnus. La commission prend note également des informations statistiques fournies par le gouvernement indiquant qu’en 2006, 76 infractions avaient été relevées, en 2007, 414 infractions et en 2008, 197 infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la campagne mentionnée ci-dessus et sur les causes de l’augmentation apparente des infractions constatées, et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en indiquant les tendances en matière d’infraction des dispositions de la convention.
Législation. La commission prend note avec satisfaction du décret-loi no 222/2008 du 17 novembre qui donne effet à l’article 7, paragraphes 1 et 2, et l’article 8 et établit des doses maximales admissibles de radiations ionisantes, qui sont en conformité avec les limites d’exposition adoptées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP), auxquelles la commission a fait référence dans son observation générale de 1992 sur la convention, et que ce décret a abrogé l’article 31 du décret réglementaire no 9-90, tel que demandé par la commission depuis plusieurs années. La commission note également que le décret-loi no 227/2008 du 25 novembre réglemente la formation de futurs spécialistes en protection contre les radiations ionisantes, et que le gouvernement communique des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), selon lesquels le décret-loi no 227 mentionné ci-dessus est fondamental pour remplir des lacunes en matière de formation de spécialistes en protection contre les radiations ionisantes.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’adoption du décret-loi no 99/2003 du 27 août 2003 approuvant le Code du travail, notamment son chapitre IV sur la sécurité, hygiène et santé au travail qui abroge le décret no 107/2001 concernant les travaux légers. Elle a également pris connaissance de l’adoption de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 réglementant le Code du travail.
2. Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Des formations avant l’affectation au transport manuel de charges. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations selon lesquelles des campagnes sur les risques professionnels ont été organisées dans les industries de l’agriculture, de la construction, du textile et de la poterie. S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que des manuels, des brochures, des prospectus et des posters ont été distribués, particulièrement sur le transport manuel des charges. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
3. Article 7. Affectation limitée de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans au transport manuel. La commission note que l’article 60, paragraphe 2, du Code du travail qui prévoit expressément que l’accomplissement d’un travail dont la nature ou les conditions sont préjudiciables au développement physique, mental ou moral des enfants est interdit ou soumis à certaines conditions faisant l’objet d’une législation spéciale. Aux termes des articles 122 et 126 g de la loi no 35/2004, il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans de transporter des charges dont le poids dépasse 15 kg. S’agissant des mineurs âgés de plus de 16 ans, l’article 122 prévoit que l’employeur doit évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition du mineur aux activités ou aux travaux conditionnés et prendre les mesures nécessaires pour éviter un risque quelconque. Toutefois, la commission constate que la nouvelle législation ne fixe pas de limite de poids maximum pouvant être transporté par les jeunes travailleurs mineurs de plus de 16 ans ni pour les femmes travailleuses. Elle constate en outre que la nouvelle loi no 35/2004 ne fait pas de distinction ni entre le transport occasionnel et le transport régulier ni entre les jeunes hommes et les jeunes filles. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit la limitation de l’affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges et que, aux termes des paragraphes 21 et 22 de la recommandation no 128, selon lesquels, «lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau», «l’objectif devant être un âge minimum de 18 ans». Lorsque des femmes et des jeunes sont affectés au transport manuel des charges, le poids maximum doit être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. En outre, la commission rappelle la publication du BIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
1. La commission note les informations fournies dans les rapports du gouvernement, en particulier celle relative à l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août portant un nouveau Code du travail, et la loi no 35/2004 du 29 juillet portant son décret d’application, ainsi que la résolution no 24/2003 du 2 avril relative à l’utilisation de l’amiante dans les édifices publics. La commission note avec intérêt que, sur la base de l’information disponible, les principales dispositions de la convention sont appliquées. La commission note aussi les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant l’application de l’article 3, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 3. La commission souhaite des informations complémentaires concernant ces observations et les points suivants.
2. Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion d’une branche d’activité du champ d’application de la convention. La commission note que la navigation maritime et aérienne ont été exclues de l’application de la convention par l’article 1, paragraphe 3, du décret-loi no 284/89 du 24 août. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser si cette décision a été prise suite aux consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la santé ainsi que des mesures de sécurité appliquées, et que, lorsque cette décision d’exclusion a été prise, l’autorité compétente a tenu compte de la fréquence, de la durée et du niveau de l’exposition, ainsi que du type de travail et des conditions qui règnent sur ces lieux de travail.
3. Article 3, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 2. Révision et mise à jour périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note les observations de la CGTP concernant l’application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La CGTP signale qu’il n’existe aucune disposition légale relative à la révision et à la mise à jour des critères et limites d’exposition, la dernière ayant été effectuée en 1993. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la révision et la mise à jour des limites d’exposition dans la législation nationale s’effectueront lorsque la législation communautaire adoptera une directive à cette fin. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes nationaux pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
4. Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions permettant de s’assurer que les services de santé collaborent à la préparation des procédures à mettre en place dans des situations d’urgence.
5. Article 11, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 2. Autorisation spéciale pour l’utilisation de l’amiante. La commission note que, selon l’article 9, section 4, du décret-loi no 284/89, la concession d’une autorisation concernant l’utilisation de l’amiante est de la compétence de la Direction générale de l’hygiène et la sécurité professionnelle qui effectuera les vérifications nécessaires auprès de la Direction générale de l’industrie et des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si, en pratique, des autorisations ont été données en vertu de l’article 9, paragraphe 4), du décret-loi no 284/89 et de préciser les modalités de ces concessions.
6. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions relatives à la responsabilité des producteurs et des fournisseurs d’amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante quant à l’étiquetage adéquat des récipients et des produits selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.
7. Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs sur le plan de travail relatif à la démolition des édifices contenant de l’amiante. En notant que l’article 11, paragraphe 4, du décret-loi no 284/89 énonce qu’un plan de travail doit être communiqué aux autorités compétentes, sur leur demande, avant le début des travaux, relatif à la démolition des édifices contenant de l’amiante, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions permettant de s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants sont consultés à propos de ces plans de travail conformément à cet article de la convention.
8. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission prend note des informations fournies dans les deux rapports du gouvernement, en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application de l’article 22, paragraphe 3, relatif à la formation régulière et continue des travailleurs, quant aux risques encourus par une exposition à l’amiante et aux méthodes de prévention et leur contrôle. La commission note que cet article de la convention semble être appliqué par l’article 278 du nouveau Code du travail. La commission souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant cette question soulevée par la CGTP.
9. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux procès-verbaux d’infraction et aux mesures prises concernant les agents cancérigènes et l’amiante. Celles-ci démontrent une diminution des infractions constatées entre 1999 et 2000. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si disponible, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’amiante ayant été recensé ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), et relève que l’Union générale des travailleurs (UTG) n’a pas de question importante à soulever concernant l’application de cette convention.
2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Limitation de la durée d’exposition. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le décret législatif no 290/2001 du 16 novembre. Elle note que ce texte concerne les activités entraînant ou pouvant entraîner une exposition des travailleurs aux agents chimiques et que, aux termes des articles 2 et 3, et sans préjudice des dispositions plus strictes du décret no 301/2000 du 18 novembre, il s’applique aux agents chimiques classés cancérogènes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les modalités d’application de ces dispositions qui concernent spécifiquement les agents chimiques sur le lieu de travail, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée d’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes autres que les agents chimiques au minimum compatible avec la sécurité.
3. Article 5. Examens médicaux après l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, et relève qu’il renvoie à l’article 13 du décret no 290/2001 du 16 novembre. Ce décret complète les dispositions mentionnées dans les précédents rapports du gouvernement. La commission note que, d’après les indications du gouvernement et de la CGTP, la législation applicable semble limiter l’obligation de prévoir une surveillance médicale après la cessation d’emploi aux cas spécifiques où un travailleur a développé une maladie identifiable ou un symptôme grave qui ont pu être causés par l’exposition à des agents ou à des substances dangereux. Se référant aux dispositions de l’article 5, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant développé une maladie identifiable ou un symptôme grave bénéficient, avant et pendant leur emploi, mais aussi après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention.
4. La commission note également que, d’après la CGTP, la surveillance médicale spéciale ne concerne que les travailleurs présentant un risque mis en évidence lors d’un bilan. La législation nationale n’impose pas d’examen spécifique pour évaluer les effets de l’exposition et ne prévoit que les examens d’usage pour tous les travailleurs. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 12 du décret législatif no 301/2000, qui impose une surveillance des travailleurs lorsque le bilan met en évidence des risques et, à l’article 16 du décret législatif no 26/94 du 1er février, tel que modifié par la loi no 7/95 du 29 mars et par le décret législatif no 109/2000 du 30 juin, qui prévoit des examens médicaux pour tous les travailleurs pour s’assurer qu’ils sont physiquement et mentalement aptes à exercer leur emploi, et évaluer les effets du travail et des conditions de travail sur la santé des travailleurs. La commission note que, pour l’essentiel, ces dispositions législatives semblent être en conformité avec les dispositions de l’article 5, et prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur la manière dont elles sont appliquées en pratique.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la transposition de la directive no 96/29/Euratom du conseil en droit interne, par le décret législatif no 165/2002 du 17 juillet, ainsi que par les décrets législatifs nos 167/2002 du 17 juillet, 174/2002 du 25 juillet, et 180/2002 du 8 août. La commission prend note également du décret législatif no 99/2003 du 27 août, qui approuve le Code du travail et les observations soumises par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), ainsi que la réponse du gouvernement à ses observations.
2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note avec satisfaction que le décret législatif no 165/2002 du 17 juillet prévoit la protection de tous les travailleurs dont les activités entraînent leur exposition à des radiations ionisantes au cours de leur travail, conformément à cette disposition de la convention.
3. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. Limites de dose annuelles. La commission note, tout comme la CGTP, que les modifications apportées à la législation suite à la transposition dans la législation nationale de la directive no 96/29/Euratom du conseil n’ont pas affecté les différentes doses limites des diverses catégories de travailleurs fixées au titre de l’article 31 du décret législatif no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV. Les limites de dose d’exposition prescrites n’ont donc pas été mises en conformité avec la convention et avec les recommandations les plus récentes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), élaborées sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT et de l’OMS, ainsi que de trois autres organisations internationales (CIPR, 1990) qui figurent dans la publication de 1994 intitulée: Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement. Comme indiqué plus en détail ci-dessous, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner les limites de dose actuelles avec celles fixées dans la recommandation de la CIPR en 1990. Elle rappelle en outre au gouvernement que les limites de dose fixées par la législation nationale devraient être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles.
4. Article 7, paragraphe 1 a). Travailleurs âgés de 18 ans ou plus directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes. La commission note que l’annexe IV A) de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril fixe les limites de dose moyenne pour cette catégorie de travailleurs à 50 mSv, ce qui est 2,5 fois plus élevé que la limite de dose moyenne de 20 mSv par an préconisée par la CIPR en 1990. En outre, en ce qui concerne les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, la commission note que le nouveau Code du travail adopté en 2003, particulièrement son article 49, remplace le décret législatif no 229/96 du 26 juillet concernant la protection de la santé et la sécurité de cette catégorie de travailleuses, de sorte que l’interdiction générale d’exposer les femmes enceintes et celles qui allaitent à des rayonnements ionisants a été remplacée par une disposition visant à interdire l’exposition de cette catégorie de travailleuses à des agents et substances impliquant un risque pour leur santé ou leur sécurité. Comme indiqué ci-dessus, les dispositions détaillées concernant les limites de dose annuelles pour les différentes catégories de travailleurs, y compris celles qui figurent dans l’annexe IV, point 3, relatives aux femmes enceintes, n’ont pas été amendées. La commission est donc préoccupée de constater que le risque pour les femmes enceintes d’être exposées à la limite de dose, du moment de la conception jusqu’à la naissance, est de dix fois supérieur à la limite de 1 mSv fixée par la CIPR en 1990. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les limites de dose actuelles à celles que la CIPR a préconisées en 1990.
5. Article 7, paragraphe 1 b). Apprentis âgés de 16 à 18 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril, lu conjointement avec l’annexe IV B), point 1, la limite de dose annuelle pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont employés comme apprentis, étudiants ou stagiaires équivaut à trois dixièmes des limites de dose annuelles fixées pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, à savoir 15 mSv, alors que la recommandation de la CIPR de 1990 fixe cette limite à 6 mSv par an. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la limite de dose actuelle pour cette catégorie de travailleurs.
6. Article 7, paragraphe 2. Mineurs âgés de moins de 16 ans. La commission observe que les dispositions du décret législatif no 107/2001, qui révise, entre autres, le décret réglementaire no 715/93 concernant les mineurs, interdisent que des travailleurs de moins de 16 ans soient affectés à des travaux comportant un risque d’exposition à des radiations ionisantes, entre autres agents physiques (art. 1 et annexe 1.1 du décret législatif no 107/2001). Se référant à son précédent commentaire sur la question, la commission note toutefois que, contrairement à cette interdiction, l’annexe IV B), point 2, de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril continue à prescrire une limite de dose spécifique pour les mineurs de moins de 16 ans. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à cette contradiction et de donner effet à cette disposition de la convention.
7. Article 8. Limite de dose pour la population. La commission note également que l’annexe IV C), point 1, de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril fixe la limite de dose annuelle pour la population à 5 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose annuelle de 1 mSv préconisée par la CIPR en 1990. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites qui soient conformes à celles prévues par la CIPR dans sa recommandation de 1990.
8. Article 12. Nature et fréquence des examens médicaux. La commission note que la réponse du gouvernement à ses commentaires sur la question ne contient aucune information nouvelle concernant la fréquence et la nature des examens médicaux auxquels doivent être soumis les travailleurs directement exposés à des radiations ionisantes, conformément au décret réglementaire no 9/90. En ce qui concerne les dispositions de l’article 12, la commission demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont les dispositions pertinentes du décret réglementaire no 9/90 sont appliquées dans la pratique.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP).
2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application: secteur agricole. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, en application de la résolution no 105/2004 du Conseil des ministres, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail applicable au secteur agricole devait être achevée fin octobre 2004. Compte tenu de cette information, la commission espère que le gouvernement sera bientôt à même de signaler que des mesures ont été adoptées pour appliquer la convention au secteur agricole.
3. Article 4, paragraphe 1. Politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement. D’après ces informations, le gouvernement est parvenu à un accord avec les partenaires sociaux en 2001; cet accord prévoit l’élaboration d’un plan national d’action sur la prévention qui doit être mis en œuvre à moyen terme, ainsi que l’amélioration des services de sécurité et de santé au travail. La commission relève aussi que, d’après la CGTP, ce plan national d’action n’a pas encore été adopté, ce qui constituerait une violation du présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de répondre à cette observation.
4. Article 11 e). Publication d’informations sur les mesures adoptées en matière de maladies professionnelles et d’autres atteintes à la santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 6, paragraphe 5, du décret législatif no 441/91, il est nécessaire de diffuser des informations sur les mesures adoptées par les pouvoirs publics en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et d’en évaluer les effets.
5. Partie V du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prend note de l’avis émis par la CGTP en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail; selon cette organisation, le cadre juridique en place est assez satisfaisant mais, de manière générale, les normes existantes ne sont pas respectées par les personnes intéressées, notamment par les employeurs, et les organismes chargés de les faire appliquer n’en sont pas capables ou manquent de détermination. La commission prie le gouvernement de répondre à cette observation dans son prochain rapport, d’y joindre les extraits de rapports d’inspection qui présentent un intérêt et de transmettre des statistiques ventilées par sexe, si possible, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, si ces statistiques existent.
1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement et la documentation jointe, et en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application des dispositions assurant l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont menacées, ainsi que les dispositions assurant que les lieux de travail sont sains et salubres (article 7 c), d) et e), article 8 et article 10 a), b) et c)); l’absence des règles spécifiques concernant les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé dans les mines; et l’application des dispositions concernant la nomination et les droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphes 1 et 2 b), c), d) et f)). Tenant compte de ces observations et des réponses du gouvernement à ces sujets, et suite à l’examen du premier rapport du gouvernement, la commission souhaiterait des informations complémentaires concernant les points suivants.
2. Article 7 c) de la convention. Dispositions pour maintenir la stabilité du terrain. La commission note l’observation de la CGTP selon laquelle, en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives à la sécurité et la santé dans les mines, les dispositions de la législation nationale ne sont pas conformes à cet article de la convention. A cet égard, la commission note que le règlement concernant la sécurité et la santé dans les mines (décret-loi no 162/90) ne semble pas faire référence aux mesures à prendre afin de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès à l’occasion de leur travail. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.
3. Article 7 d). Disposition prévoyant deux issues dont chacune débouche sur une voie séparée menant au jour. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 7, paragraphe 7, du décret-loi no 162/90, et l’article 5 de l’ordre no 198/96 prescrivant des normes minimales quant aux voies d’issue d’urgence qui semblent donner effet à cette provision de la convention. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions en pratique.
4. Article 7 e). Contrôle, évaluation et inspection périodique des mines et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère aux articles 24, 39, 46, 130 et 44 du décret-loi no 162/90 qui contiennent des dispositions appliquant cet article de la convention. Vu les observations de la CGTP, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si possible, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
5. Article 8. Préparation des plans d’action d’urgence spécifiques. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement affirme qu’il ne ressent pas le besoin de prévoir des mesures spécifiques en cas d’urgences dans les mines. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.
6. Article 10 a). Formation et instruction des mineurs. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail, qui oblige les employeurs à assurer une instruction continue aux travailleurs dans le cadre des travaux à haut risque. Cet article est complété par l’article 217 de la loi no 35/2004, qui prescrit qu’en application de l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail il doit être tenu compte de la taille de l’entreprise et des besoins spécifiques dans des conditions d’urgence, et par l’article 6 du décret-loi no 324/95, qui prévoit spécifiquement que les mineurs ont le droit de recevoir une instruction adéquate. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions en pratique.
7. Article 10 b). Surveillance des travaux dans les mines. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 190 du Code du travail contenant des dispositions générales en ce qui concerne l’organisation des travaux par équipes. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.
8. Article 10 c). Système permettant de connaître les noms et emplacement des personnes au fond de la mine. L’article 45, paragraphe 1, de la loi no 198/96 énonce que le nom des travailleurs présents au fond de la mine doit être connu à tout moment. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 10 c) de la convention, un système doit être mis en place afin que puissent être connus, avec précision, les noms de toutes les personnes ainsi que leur localisation probable. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.
9. Article 13, paragraphe 1 e). Droit de s’écarter de tout endroit présentant un danger sérieux, et article 13, paragraphe 2 b), c), e) et f). Election et compétences des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note qu’en réponse aux observations générales de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère aux dispositions générales du Code du travail et du décret-loi no 162/90, qui semblent donner effet à ces dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions en pratique.
1. La commission prend note des informations fournies dans les deux rapports du gouvernement, en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application de l’article 22, paragraphe 3, de la convention relatif à l’éducation régulière et continue des travailleurs, aux risques encourus par une exposition à l’amiante ainsi qu’aux méthodes de prévention et leur contrôle. La commission note que cet article de la convention est appliqué par l’article 278 du nouveau Code du travail. La commission souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les autres points soulevés par la CGTP.
2. Article 3, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 2. Révision et mise à jour périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note les observations de la CGTP concernant l’application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La CGTP signale qu’il n’existe aucune disposition légale relative à la révision et à la mise à jour des critères et limites d’exposition, la dernière ayant été effectuée en 1993. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la révision et la mise à jour des limites d’exposition dans la législation nationale s’effectueront lorsque la législation communautaire adoptera une directive à cette fin. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes nationaux pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en particulier de l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août 2003 portant Code du travail. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement d’application du nouveau Code du travail a été approuvé mais qu’il n’est pas encore entré en vigueur et que, dans l’intervalle, c’est le décret no 186/73 du 13 mars 1973 qui continue à s’appliquer. La commission en déduit qu’une fois promulgué le règlement susmentionné remplacera le décret de 1973 et que l’interdiction générale de l’emploi des femmes dans les travaux souterrains dans les mines sera très probablement supprimée (pareille interdiction n’est pas non plus prévue dans le texte du nouveau Code du travail). La commission prie le gouvernement de préciser la position de sa législation et de sa pratique sur ce point et de transmettre copie du règlement édicté conformément au nouveau Code du travail.
Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, par rapport aux travaux souterrains, que les Etats parties à la convention no 45 soient invités à envisager la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à examiner la possibilité de dénoncer la convention no 45, bien que ce dernier instrument n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). La commission voudrait souligner que la tendance actuelle est sans aucun doute de supprimer toutes les restrictions tendant à la protection de l’un des deux sexes en ce qui concerne le travail souterrain. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, par rapport aux conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).
Tout en notant avec intérêt que le gouvernement a déjà ratifié la convention no 176, qui comporte des normes modernes mettant l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et fournissant des mesures suffisantes en matière de prévention et de protection de tous les travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de dénoncer la convention no 45 afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les engagements internationaux. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation durant une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce propos.
La commission prend note des informations apportées par le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’aux termes de la loi no 116 du 4 août 1999, portant régime général des contraventions au droit du travail, l’Inspection générale du travail (IGT) est compétente pour imposer des sanctions en fonction de la gravité de l’infraction, de la dimension de l’entreprise et du degré de culpabilité.
La commission note, en outre, les mesures prises suite à une augmentation considérable des infractions constatées par l’Inspection générale du travail (IGT) en 2001 par rapport à 2000. A ce propos, elle note les campagnes lancées dans le cadre de la Semaine européenne 2000, 2002 et 2003 qui portaient, respectivement, sur les troubles musculaires et osseux du dos, sur le stress au travail et sur les substances dangereuses. Le gouvernement indique que, bien que ces campagnes aient traité des risques inhérents à tous les secteurs d’activité, un intérêt particulier a été porté aux secteurs de la santé, de l’éducation, de la banque et des assurances, de l’administration publique centrale et locale ainsi que du commerce. La commission note, par ailleurs, que l’objectif de ces campagnes était d’informer et de sensibiliser à la prévention de risques qui constituent les causes principales de plaintes des travailleurs dans le pays, et de faire connaître la législation applicable. La commission note, en outre, la publication d’un manuel sur les matières dangereuses en milieu hospitalier, ainsi que l’élaboration de diverses brochures accompagnant les campagnes susmentionnées.
Se référant aux données statistiques relatives aux infractions relevées au cours des années 2002 et 2003, la commission note que le nombre total des infractions constatées a augmenté en 2003 par rapport à 2002 mais que, dans le même temps, le nombre des inspections effectuées a considérablement augmenté. Le nombre des infractions relevées dans le domaine de la sécurité et santé au travail, pour sa part, a seulement connu une légère baisse. La commission encourage de ce fait le gouvernement à maintenir son effort en vue de mettre en œuvre des mesures pratiques destinées à améliorer l’application pratique de la législation donnant effet à la convention.
La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement. Elle relève que des instruments légaux et réglementaires ont été adoptés en matière de sécurité et de santé au travail.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les autorités portugaises ont suspendu les activités de réglementation de la sécurité et de la santé des travailleurs dans le secteur agricole jusqu’à ce que la Commission européenne reprenne l’initiative de rédiger une directive et de la présenter au Conseil. Le gouvernement signale à cet égard que le décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991, comme tous les autres décrets relatifs à la protection de la sécurité et de la santé, s’applique au secteur agricole. La commission prend note de cette information et souhaiterait rappeler que le règlement général no 53/71 sur la sécurité et la santé dans les établissements industriels, tel que modifié par le Portuaria no 702/80 du 22 septembre, ne s’applique qu’aux établissements industriels. Elle espère donc que les mesures voulues seront prises dans un futur proche afin de garantir l’application de la convention au secteur agricole, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès faits en la matière.
Article 1, paragraphe 3. La commission prend note avec intérêt des principes généraux et des normes minimales de sécurité et de santé pour le travail à bord des bateaux de pêche prévus par le décret-loi no 116/97 du 12 mai 1997. Elle prend également note des dispositions des articles 4, paragraphes 6-8, 8 et 21 de l’arrêté ministériel no 356/98 du 24 juin 1998 qui fixe des exigences minimales de sécurité et de santé en matière de ventilation et de bruit sur les lieux de travail à bord des bateaux de pêche. Se référant à ses précédents commentaires et, compte tenu de ces changements, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer pourquoi les bateaux de pêche sont exclus du champ d’application de la convention, et de continuer à transmettre des informations sur l’état de la législation et de la pratique applicables à l’industrie de la pêche.
Article 2. La commission note qu’aucune mesure législative n’a été adoptée en matière de vibrations; de telles mesures feront peut-être l’objet d’un débat lorsque la directive à l’examen sera incorporée au droit national. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des changements ont eu lieu en la matière.
Article 8, paragraphe 3. La commission prend note des dispositions relatives aux activités des services de sécurité et de santé au travail mentionnées dans le décret-loi no 26/94 du 1er février 1994 révisé par la loi no 7/95 du 29 mars 1995. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte de l’augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail pour fixer ou réviser les critères permettant de définir les risques et les limites d’exposition.
Article 9 b). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, les mesures techniques collectives garantissant la sécurité et la santé des travailleurs constituent une priorité et que, lorsque ces mesures s’avèrent insuffisantes, l’employeur doit prendre des mesures de protection individuelle. La commission note que les mesures complémentaires d’organisation visent à supprimer les effets néfastes de travaux monotones et répétitifs sur la santé des travailleurs. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures complémentaires d’organisation et de prévention prévues pour éliminer tout risque dûà la pollution de l’air et au bruit sur le milieu de travail.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des résultats des activités d’inspection menées en 1995, du nombre d’infractions en matière de sécurité et de santé au travail et du nombre de décisions judiciaires relatives au bruit. Elle souhaite encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans cette direction et à tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 5, paragraphe 1, du décret no 301/2000, du 18 novembre, réglementant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au cours de leur travail, prévoit des mesures de prévention ou de réduction des risques liés aux substances cancérogènes. L’article 5, paragraphe 2, de ce même décret stipule que lorsqu’il est techniquement impossible de remplacer les substances cancérogènes, celles-ci devraient être utilisées en espace clos, et conformément au paragraphe 3, les mesures mentionnées à l’article 6 du décret devront être prises afin de réduire l’exposition des travailleurs. L’article 6(a) et (b) stipule que les substances cancérogènes pouvant être utilisées doivent être limitées et que le nombre des travailleurs exposés doit être réduit. Cependant la commission note qu’aucun texte ne semble mentionner la réduction de la durée d’exposition des travailleurs au minimum admissible. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour prévoir également la réduction de la durée d’exposition des travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.
2. Article 5. La commission prend note de l’article 16 du décret no 301/2000, lu conjointement avec l’article 19 de l’annexe au décret no 26/94, du 1er février, tel qu’il figure dans le décret no 109/2000, du 30 juin, qui réglemente l’organisation et le fonctionnement des activités relatives à la santé, à l’hygiène et à la sécurité au travail, et prévoit des examens médicaux réguliers, y compris avant l’emploi, ainsi que des examens médicaux supplémentaires chaque fois que des changements notoires surviennent dans l’environnement de travail, et chaque fois que le médecin du travail le juge nécessaire. En revanche, les examens médicaux ne sont pas prévus après l’emploi, ainsi que le stipule l’article 5 de la convention. La commission rappelle donc que la nécessité de faire bénéficier les travailleurs d’examens médicaux après qu’ils aient quitté leur emploi, est due au fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile à prouver, car il n’y a du point de vue clinique et pathologique, aucune différence entre les cancers d’origine professionnelle et les autres. Il faut donc faire un nouveau bilan de santé et le comparer au précédent pour déterminer si l’activité professionnelle d’un travailleur a eu des conséquences sur sa santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées visant à garantir que les travailleurs bénéficient non seulement avant et pendant leur emploi mais également après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, conformément à cet article de la convention.
La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants qui exigent que des mesures supplémentaires soient prises.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, du décret législatif no 348/89 et de l’article 1 du décret réglementaire no 9/90 définissant leur champ d’application toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes sont couvertes par la législation. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle les équipages des avions, les personnes qui travaillent dans des grottes et sources d’eau chaude et les mineurs (à l’exception de ceux travaillant dans les mines d’uranium) ne sont pas couverts par la législation, mais qu’une nouvelle législation doit être préparée afin de transposer la directive no 92/29/Euratom du Conseil en droit interne. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si cette nouvelle législation couvrira également les travailleurs actuellement exclus du champ d’application de la législation, et d’indiquer le stade actuel du processus législatif.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La commission note que l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV, fixe les différentes limites de dose pour différentes catégories de travailleurs. S’agissant des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, l’annexe IV(A) fixe une limite de dose annuelle de 50 mSv. La commission rappelle au gouvernement que la limite de dose annuelle adoptée en 1990 par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) est de 20 mSv. La commission note cependant que les limites de dose fixées pour le cristallin et la peau sont conformes aux valeurs préconisées par la CIPR. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner les limites de dose actuelles sur celles préconisées par la CIPR et de donner ainsi effet à cette disposition de la convention dans le cadre de la transposition dans le droit national de la directive no 92/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 qui tient compte des limites de dose fixées par la CIPR en 1990. Elle rappelle en outre au gouvernement que les limites de dose fixées dans la législation nationale devraient être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles.
3. Article 7, paragraphe 1 a). La commission a noté plus haut que l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(A), fixe la dose annuelle pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations à 50 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose de 20 mSv par an préconisée par la CIPR. S’agissant des femmes, la commission note avec intérêt que l’annexe IV(B), point 3, fixe pour les femmes en âge de procréation une limite de dose annuelle de 13 mSv, ce qui est en conformité avec les recommandations de 1990 de la CIPR, celle-ci ne prévoyant pas de limites spéciales d’exposition pour les femmes concernées avant que la grossesse ne soit déclarée, et les limites de dose applicables étant donc celles prévues pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements, à savoir 20 mSv. S’agissant des femmes enceintes, l’annexe IV(B), point 3, dispose que, à partir du moment de la conception jusqu’à la naissance, la limite de dose ne doit pas excéder 10 mSv, ce qui est dix fois plus que la limite de 1 mSv fixée par la CIPR. Cependant, le point 2, lu conjointement avec l’annexe II du décret no 229/96, interdit l’exposition des femmes enceintes et des femmes qui allaitent aux radiations ionisantes, ce qui va au-delà des règles fixées par la convention par le biais des valeurs pertinentes préconisées par la CIPR en 1990. Vu la contradiction contenue dans les dispositions des textes de loi susmentionnés, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’annexe IV(B), point 3, du décret réglementaire no 9/90 afin de la mettre en conformité avec le point 2 du décret no 229/96 et, partant, avec cette disposition de la convention.
4. Article 7, paragraphe 1 b). La commission note qu’en vertu de l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(B), point 1, la limite de dose pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont employés comme apprentis, étudiants ou stagiaires est équivalente à trois dixièmes des limites de dose annuelles fixées pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, à savoir 15 mSv. A cet égard, la commission se réfère aux Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales indiquant, au point II-6 de l’annexe II «Limites de dose», que la limite de l’exposition professionnelle pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans ne doit pas dépasser une dose efficace de 6 mSv en un an. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la limite de dose actuelle pour cette catégorie de travailleurs.
5. Article 7, paragraphe 2. La commission note l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(B), point 2, en vertu duquel la dose limite annuelle pour les mineurs de moins de 16 ans ne doit pas dépasser un dixième de la limite de dose annuelle fixée pour la population en vertu de l’annexe IV(C), à savoir 0,5 mSv. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit clairement une interdiction d’affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux impliquant une exposition à des rayonnements ionisants. A cet égard, la commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 715/93 interdit aux mineurs d’exercer des activités impliquant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants, entre autres agents physiques. Vu la contradiction contenue dans les dispositions des textes juridiques ci-dessus, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de réviser l’annexe IV(B), point 2, du décret réglementaire no 9/90, de sorte à prévoir l’interdiction de l’exposition des mineurs de moins de 16 ans, pour supprimer la contradiction et donner effet à cette disposition de la convention.
6. Article 8. La commission note l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(C), point 1, qui fixe la limite de dose annuelle pour la population à 5 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose annuelle de 1 mSv préconisée par la CIPR en 1990. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites qui soient conformes à celles prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990.
7. Article 12. La commission note l’article 24 du décret réglementaire no 9/90 qui prévoit des examens médicaux spéciaux pour les travailleurs qui exercent habituellement leurs activités dans des zones contrôlées. Conformément à l’article 20, ces examens sont pratiqués par des médecins spécialisés dans la médecine du travail qui, pour les travailleurs de la catégorie A (travailleurs des zones contrôlées) et dans les situations de contrôle spécial, devraient avoir reçu une formation spécifique certifiée par la Direction générale de la santé. A cet égard, l’article 25 du décret législatif no 109/2000 prévoit de façon détaillée les responsabilités et les qualifications requises des médecins. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du décret réglementaire no 9/90 ces examens médicaux visent à s’assurer que la santé du travailleur lui permet d’effectuer les travaux auxquels il ou elle est affecté(e). La commission note cependant l’absence de disposition indiquant le moment et la fréquence de ces examens médicaux. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées précisant le moment où les travailleurs directement exposés à des radiations ionisantes doivent subir des examens médicaux, ainsi que la fréquence et la nature des examens médicaux en question. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement que l’article 12 de la convention prévoit des examens médicaux appropriés avant ou peu après l’affectation à des travaux entraînant l’exposition à des rayonnements ionisants et, ultérieurement, à intervalles appropriés.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’abondante législation adoptée au cours de la période couverte par le rapport.
2. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatives au nombre d’interventions de l’Inspection générale du travail (IGT) dans les secteurs couverts par la convention. Elle note l’augmentation considérable des infractions constatées par l’IGT en 2001 par rapport à 2000. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par les services d’inspection du travail en cas d’infractions et de préciser le nombre et la nature de celles-ci afin de garantir la pleine application de la convention, en droit mais aussi en pratique.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption du décret législatif no 107 du 6 avril 2001 concernant les travaux légers, lequel donne un effet substantiel à l’article 7 de la convention. La commission attire néanmoins l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement figurant dans son dernier rapport, selon laquelle une campagne sur les risques professionnels dans l’agriculture a été organisée entre avril 1997 et avril 1998. Dans le cadre de cette campagne, des posters et des brochures sur le transport manuel de charges ont été distribués, et des activités d’information et de formation ont été effectuées. Considérant que de telles campagnes représenteraient une contribution importante à l’application de la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles campagnes ou des activités similaires ont étéégalement organisées dans d’autres branches d’activités professionnelles. Elle invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
2. Article 7 a). Les femmes. En ce qui concerne le poids maximum de charges pouvant être transporté par les travailleuses et compte tenu des indications figurant aux paragraphes 15 et 16 de la recommandation no 128 selon lesquelles, dans toute la mesure du possible, les travailleuses ne devraient pas être affectées au transport manuel régulier de charges et que, lorsqu’elles sont affectées à ce transport, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs adultes masculins, la commission note le point de vue du gouvernement selon lequel une interdiction totale de l’affectation des travailleuses à un travail comportant le transport manuel de charges mettrait en question le principe de l’égalité en matière d’emploi à l’égard des femmes, et contribuerait en définitive à limiter leurs possibilités d’emploi. Le gouvernement explique aussi que la légère différence qui existe dans les limites maximum de poids fixées par la législation nationale entre les hommes et les femmes est due au fait que le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur adulte masculin est déjà beaucoup plus bas que celui préconisé au paragraphe 14 de la recommandation no 128.
b) Les jeunes. En ce qui concerne le poids maximum pouvant être transporté par les jeunes travailleurs, la commission prend note de l’article 2, paragraphe 1, du décret législatif no 107/2001, qui établit le principe selon lequel les mineurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent effectuer qu’un travail léger. Selon l’article 2, paragraphe 2, du décret en question, le travail léger est défini comme tout travail simple et bien déterminé, qui n’exige pas d’effort physique ou mental susceptible de mettre en danger l’intégrité physique ou le développement mental des jeunes travailleurs. Par ailleurs, l’article 2, sous-section 4, du décret législatif no 107/2001, interdit aux mineurs âgés de moins de 16 ans d’accomplir les activités et types de travaux pouvant être exécutés sous certaines conditions par les mineurs âgés de plus de 16 ans. Les activités et types de travaux, qui sont soumis à certaines conditions, sont énumérés dans l’annexe II du décret législatif no 107/2001. Etant donné que le transport manuel de charges est indiqué dans le paragraphe II(a) de cette annexe, le transport manuel de charges est donc interdit aux mineurs âgés de moins de 16 ans.
En ce qui concerne les jeunes âgés de plus de 16 ans, la commission note qu’aux termes de l’article 2, sous-section 4, du décret législatif no 107/2001, lu conjointement avec le paragraphe II(a) de l’annexe II, le maximum de poids pouvant être transporté par un jeune travailleur de l’un ou l’autre des deux sexes, âgé de 16 ou 17 ans, est de 15 kg. Ainsi, la limite de poids maximum fixée pour les jeunes travailleurs masculins correspond aux limites pour le soulèvement occasionnel ou plus fréquent de charges recommandé dans la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs, série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988, mais non à la limite maximum de poids fixée pour les travailleuses âgées de 15 à 18 ans. Etant donné que la législation portugaise n’établit de différence ni entre le transport occasionnel et le transport régulier ni entre les jeunes hommes et les jeunes filles, le maximum de poids fixé ne correspond pas aux valeurs recommandées pour les travailleuses âgées de plus de 16 ans. Dans ce contexte, le gouvernement explique que la distinction entre le transport régulier et occasionnel de charges n’a pas été prévue dans la législation nationale, en raison du fait que le transport manuel de charges est considéré, de lege ferenda, comme un travail accompli sous certaines conditions par les mineurs dont l’âge se situe entre 16 et 18 ans, et que l’employeur est donc tenu de prendre les mesures appropriées pour éviter tout risque. Le gouvernement estime que ces mesures sont suffisantes pour garantir, au-delà de la sécurité et de la santé des jeunes, leur équilibre physique et leur développement mental et répondent ainsi aux objectifs prévus au paragraphe 24 de la recommandation no 128. Pour ce qui est de l’absence de distinction entre les sexes en matière de fixation de limites de poids maximum, le gouvernement indique que le développement musculaire et du squelette des jeunes filles se produit généralement plus tôt que chez les jeunes hommes, ce qui a été déterminant pour fixer des limites de poids maximum modérées applicables aux deux sexes. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les informations figurant dans l’Encyclopédie de sécurité et de santé au travail du BIT, troisième édition révisée, Genève, 1983, dans laquelle il est signalé que les femmes étant moins fortes physiquement que les hommes, et leur capacité pour un travail physique prolongéétant beaucoup plus faible, toute tentative de porter des poids excessifs peut augmenter soudain la pression dans l’abdomen et causer des perturbations dans la circulation sanguine, les organes pelviens et les membres inférieurs, ainsi que des troubles menstruels, etc. De tels troubles sont plus courants si les femmes ont commencéà porter des charges lourdes dès leur jeune âge.
A la lumière de ces informations, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’établir des limites de poids maximum pour le transport des charges différentes pour les jeunes filles et les jeunes hommes de 16 à 18 ans, en vue d’assurer pleinement l’application de l’article 7 de la convention.
Articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents relatifs à ces articles de la convention.
Article 1, paragraphe 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents relatifs à cet article de la convention. La commission rappelle que l'article 23(2)(e) du décret no 441/91 concernant la législation supplémentaire prévoit que la priorité doit être donnée à l'adaptation des règlements, au secteur agricole notamment. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les progrès obtenus dans le sens de l'adoption de dispositions assurant l'application de la convention au secteur agricole.
Article 11 e). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. La commission demande à nouveau des indications sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'autres atteintes à la santé survenant au cours ou ayant rapport avec celui-ci (et non seulement les statistiques sur de tels accidents et maladies ou autres atteintes et les mesures législatives prises dans ce domaine).
Article 12. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des équipements (machines, appareils, outils et installations) dans le contexte de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises afin de garantir qu'il incombe aux fabricants et aux importateurs de substances à usage professionnel: de s'assurer que les substances ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; de fournir les informations concernant leur usage correct, leurs propriétés dangereuses ainsi que la publication des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; de procéder à des études et à des recherches ou se tenir au courant de toute autre manière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
Outre son observation, la commission adresse au gouvernement une demande d'informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que le décret législatif no 441/91 du 14 novembre 1991, qui fixe les principes généraux de promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail, s'applique au personne médical. Elle note en outre que l'article 23 2) e) de cet instrument, qui concerne la législation complémentaire, prévoit que la priorité devrait être accordée à l'adaptation des règlements, notamment au secteur agricole. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de mesures garantissant l'application de la convention au secteur agricole.
Article 11 e). La commission note qu'aux termes de l'article 14 2) g) du décret législatif no 219/93 il incombe à l'inspection générale du travail de publier un rapport annuel sur les activités d'inspection. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les informations sur les mesures prises en ce qui concerne les maladies professionnelles et autres atteintes à la santé survenant au cours et en rapport avec le travail, sont publiées annuellement.
Article 12. La commission note avec intérêt que l'article 19 du décret législatif no 219/93 dispose que certains équipements, devant être déterminés par l'autorité compétente, sont soumis à homologation et autorisation, et que cet instrument prévoit qu'il incombe aux concepteurs, fabricants, importateurs, etc., de veiller à la sécurité de leurs machines et équipements. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les fabricants et les importateurs de substances à usage professionnel ont également l'obligation de s'assurer que ces substances ne présentent pas de risques pour la sécurité et l'hygiène dans le cadre d'une utilisation correcte, de fournir des informations en vue d'une telle utilisation sur les dangers présentés par ces substances et des instructions pour y parer, et de procéder à des études et à des recherches pour se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
Articles 13 et 19 f). La commission note avec intérêt que l'article 8 2) e) du décret législatif no 219/93 prévoit que l'employeur doit prendre des mesures et donner des instructions permettant aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, de suspendre leur activité et quitter immédiatement le lieu de travail, sans être tenus de revenir tant que le danger persiste. En outre, la commission constate que cette disposition ne s'applique pas aux circonstances exceptionnelles où une protection adéquate est assurée. Le gouvernement est prié de préciser la manière dont l'employeur assume cette responsabilité et d'indiquer si, lorsque l'employeur ne prend pas les mesures susvisées, les travailleurs ont toujours le droit de se soustraire à un danger sans être exposés à des conséquences injustifiées. Le gouvernement est également prié de préciser la nature des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les travailleurs peuvent travailler dans des situations de danger imminent et grave envisagées sous cet article et les mesures prises pour assurer leur protection de manière appropriée.
La commission note avec intérêt les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, et en particulier l'adoption du décret-loi no 441/91, qui définit une politique générale de sécurité et de santé au travail et s'attache plus particulièrement à l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention.
Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement sur la sécurité et la santé dans le secteur agricole était en cours d'élaboration, et avait demandé un exemplaire de ce texte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la mise au point du texte n'est pas encore achevée. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer l'application de la convention au secteur agricole, et elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.
Article 1, paragraphe 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé qu'aux termes de cette disposition de la convention, chaque Membre doit donner les raisons pour lesquelles tel ou tel secteur de l'activité économique est exclu de l'application de la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué que l'industrie de la pêche avait été exclue après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, le gouvernement a indiqué que la Direction générale des pêcheries avait entrepris de réunir des informations en vue de l'adoption d'une décision permettant d'appliquer cette convention à l'industrie de la pêche. Dans son dernier rapport, le gouvernement précise que la Directive des Communautés européennes concernant les navires de pêche, qui contient des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail, devrait être incorporée dans la législation nationale à la fin de 1994. La commission voudrait prier, une fois de plus, le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles les pêcheries ont été exclues de l'application de la convention. Il est aussi demandé au gouvernement de continuer à fournir, dans ses rapports ultérieurs, des informations sur l'état de la législation et de la pratique nationales en ce qui concerne l'industrie de la pêche.
Article 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989, selon laquelle, à la lumière de la nouvelle législation sur les vibrations, il serait possible de réexaminer l'exclusion des vibrations de l'application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des faits nouveaux sont intervenus à ce sujet.
Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est tenu compte de toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail lorsqu'il établit ou révise les critères permettant de déterminer les risques et les limites d'exposition.
Article 9 b). La commission note avec intérêt que le décret-loi no 441/91 prévoit que l'employeur doit prendre les mesures techniques et les mesures d'organisation du travail nécessaires sur le lieu de travail pour assurer la sécurité des travailleurs. Le gouvernement est prié de donner des précisions sur les mesures complémentaires d'organisation du travail qui pourraient avoir été prescrites.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction du fait que l'article 8 du décret-loi no 330 du 25 septembre 1993 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et d'hygiène dans le transport manuel des charges, applicable à tous les secteurs de l'économie, prévoit que l'employeur doit fournir aux travailleurs concernés ainsi qu'à leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement des informations: a) sur les risques que peut présenter pour la santé une pratique incorrecte dans le transport manuel des charges, b) sur le poids maximal et les autres caractéristiques des charges, c) sur le centre de gravité de la charge et sa partie la plus pesante lorsque le contenu n'a pas une répartition uniforme quant à son poids; l'article 8 2) de cet instrument disposant qu'il incombe à l'employeur de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate et des informations précises pour le transport manuel des charges.
La commission constate en outre que ledit décret donne effet aux dispositions suivantes de la convention:
Article 3. Pour l'évaluation, par l'employeur, des éléments de référence du risque inhérent au transport manuel des charges, est réputée charge lourde celle qui dépasse 30 kg pour un transport manuel occasionnel et 20 kg pour un transport manuel régulier (art. 5 1) a)).
Article 4. Pour réduire les risques, on prendra en considération les conditions d'espace, de température, d'irrégularité, de dénivelé ou d'instabilité du sol (art. 5 2)). De même, on prendra en considération les efforts physiques sollicitant la colonne vertébrale, les périodes de repos, les distances importantes en élévation et les cadences échappant à la volonté du travailleur (art. 5 3)).
Article 8. Les travailleurs et leurs représentants doivent être consultés pour l'application des dispositions du décret no 330.
En ce qui concerne l'article 7 de la convention, la commission constate qu'aux termes de l'article 3 du décret no 715/93, le poids maximum pour les jeunes travailleurs masculins et pour les femmes est de 10 kg pour les individus de 14 à 15 ans et de 15 kg pour les individus de 16 à 17 ans. A cet égard, la commission fait observer que la convention entend par jeune travailleur tout individu de moins de 18 ans; en outre, tout en prenant note avec intérêt du fait que les poids maximums fixés pour les travailleurs adultes sont de 30 et 20 kg, respectivement, pour le transport manuel occasionnel et le transport manuel régulier, ce qui prouve que l'on a tenu compte de l'évolution des connaissances de l'ergonomie et de la médecine du travail, la commission fait observer que la différence entre transport manuel régulier et transport manuel occasionnel n'a pas été prise en considération pour la fixation des poids maximums admissibles pour les jeunes travailleurs, non plus qu'il n'a été établi de distinction entre jeunes travailleurs et jeunes travailleuses.
S'agissant des femmes, la commission constate que, si le décret-loi no 330 ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le poids maximum des charges (30 et 20 kg), le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 186/73 est toujours en vigueur, l'article 3 c) et d) de cet instrument disposant qu'il est interdit aux femmes d'effectuer des travaux impliquant le transport manuel de charges d'un poids excédant 27 kg ou le transport manuel régulier de charges excédant 15 kg.
A ce titre, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur la partie de l'Encyclopédie de sécurité et d'hygiène du travail du BIT consacrée aux poids maximums admissibles pour le transport manuel de charges, oû il est dit que les adolescents, de l'un ou l'autre sexe, ne devraient pas être affectés au transport de charges et que des différences physiologiques existant entre hommes et femmes entraînent, pour ces dernières, des différences d'aptitude quant au transport manuel de charges. La commission invite également le gouvernement à se reporter aux dispositions de la recommandation no 128, aux termes de laquelle les femmes et les jeunes travailleurs ne devraient pas, autant que possible, être affectés au transport manuel régulier de charges et, en tout état de cause, le poids maximum des charges devrait être, pour les femmes, largement inférieur à ce qui est admis pour les travailleurs adultes de sexe masculin et, pour les jeunes travailleurs, largement inférieur à ce qui est admis pour les travailleurs adultes du même sexe (art. 15, 16, 19 et 20).
La commission espère que le gouvernement continuera de prendre des mesures afin que, dans la mesure du possible, les femmes et les jeunes travailleurs ne soient pas affectés au transport manuel de charges et que les poids maximums des charges pour ces catégories de travailleurs soient définis, comme pour les travailleurs adultes de sexe masculin, compte tenu des connaissances de la médecine du travail en la matière. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard et de lui communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives au transport manuel des charges en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection et, dans la mesure oû les services de statistiques le permettent, des données sur le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions prises, etc. (Partie V du formulaire de rapport).
La commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport et, en particulier, de l'adoption du décret législatif no 441/91 du 14 novembre 1991 fixant les principes généraux de promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail, ainsi que du décret législatif no 219/93 du 16 juin 1993 portant création de l'Institut d'inspection des conditions de travail (IDICT). La commission note que ces instruments apportent une amélioration dans l'application de la convention du fait qu'ils instaurent une politique nationale cohérente en matière de sécurité et d'hygiène du travail, notamment au regard des articles 9, 10, 11 d), 15, 16 et 17 de la convention.
La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne donne effet à la convention qu'en ce qui concerne les femmes et les travailleurs du sexe masculin âgés de plus de 16 ans et occupés dans les travaux de construction civile, alors que la convention couvre les travailleurs de tous les secteurs d'activité économique, comme le prévoit son article 2. La commission avait noté toutefois l'indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle il était conscient de la nécessité d'adopter une législation assurant l'application de la convention dans l'ensemble des secteurs d'activité. La commission avait exprimé l'espoir que la législation projetée contiendrait également des dispositions correspondant aux articles suivants de la convention:
a) article 5 (formation des travailleurs quant aux méthodes de travail à utiliser pour éviter les accidents avant leur affectation au transport manuel de charges autres que légères);
b) article 7 (affectation limitée de travailleurs de moins de 18 ans au transport de charges autres que légères et d'un poids nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes).
La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il reste conscient de la nécessité d'adopter une législation assurant l'application de la convention à l'ensemble des secteurs d'activité et que la révision en cours des normes existantes à la lumière des directives communautaires fournira l'occasion d'intégrer dans la législation portugaise les dispositions non encore couvertes de la convention.
La commission espère que de nouvelles normes en ce sens seront adoptées dans un avenir prochain et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.
1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l'application des articles 11 a), b), c) et f), 14, 19 b) et 20 de la convention. La commission note toutefois qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail n'a pas encore été définie. Comme cela a été indiqué précédemment, une telle politique doit poursuivre les objectifs énoncés aux articles 4, 5, 6 et 7. La commission émet de nouveau l'espoir que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis à cet égard, et demande en particulier au gouvernement de bien vouloir indiquer l'état d'avancement de la législation cadre en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, qui a été proposée par le Programme international pour l'amélioration des conditions et du milieu de travail (PIACT) en 1984.
2. La commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article l. La commission prend note avec intérêt de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1988 promulgué en application du décret-loi no 243/86 du 20 août 1986 qui prescrit pour la fonction publique un réglementation générale de la sécurité et de la santé au travail dans le commerce et les bureaux. Au surplus, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle un projet de règlement de sécurité et d'hygiène concernant les travaux agricoles ainsi qu'un règlement concernant le personnel médical ont été élaborés respectivement par le Directeur général de la sécurité et de l'hygiène du travail et par le ministère de la Santé. Elle espère que ces textes seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui en faire parvenir des exemplaires lorsqu'ils auront été adoptés.
Article 9, paragraphe 1. La commission prend note avec intérêt des statistiques fournies par le gouvernement dans le rapport sur les activités de l'Inspection du travail pour 1988-89 qui indique une augmentation du nombre de visites d'inspection effectuées en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi qu'une augmentation du nombre de travailleurs sur lesquels ont porté ces visites. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises pour assurer le contrôle effectif de l'application des dispositions législatives concernant la sécurité et la santé au travail.
Article 10. La commission note que le Directeur général de la sécurité et de la santé au travail et l'Inspection du travail fournissent des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. Elle demande une fois de plus au gouvernement de donner des précisions sur les mesures prises pour fournir ces conseils.
Article 11. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'Inspection du travail procède à des enquêtes concernant les accidents du travail graves. Elle note également que, d'après les statistiques de l'Inspection du travail, sur un total de 8.598 accidents du travail signalés, 526 seulement ont donné lieu à une enquête. Elle demande au gouvernement d'indiquer quels sont les critères utilisés pour déterminer s'il sera procédé à une enquête pour des accidents du travail et s'il est également prévu des enquêtes pour les maladies professionnelles, comme cela est envisagé à l'alinéa d).
Alinéa e). La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures visant à assurer la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en ce qui concerne les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci.
Article 12. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des décrets nos 101/74 et 102/74 du 14 mars réglementant les conteneurs pressurisés, des décrets nos 74/77 et 66/77 du 28 février et du 3 mai respectivement, réglementant les machines à gaz, du décret no 117/88 du 12 avril concernant l'équipement électrique et des décrets nos 386/88 et 736/88 du 25 octobre et du 10 novembre respectivement concernant l'outillage et le matériel agricole. Elle prie le gouvernement de fournir de nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réglementer la conception, la fabrication, l'importation ou le transfert d'autres machines, matériels ou substances, de façon à assurer la sécurité et la santé des personnes qui travaillent avec ces machines, matériels ou substances.
Article 13 et article 19 f). La commission prend note des dispositions indiquées par le gouvernement en ce qui concerne les justes motifs de congédiement d'un travailleur. Elle note en particulier que les articles 9.2 a) et 9.2 g) du décret no 64-A/89 du 27 février 1989 concernant la cessation de la relation de travail individuel autorisent le congédiement dans les cas où un travailleur a illégitimement enfreint les ordres de ses supérieurs ou à été absent de son travail d'une façon injustifiée. Elle note également que l'article 32 du décret no 49.408 du 24 novembre 1969 concernant les contrats de travail individuels protège un travailleur contre toutes sanctions disciplinaires dans les cas où il a porté plainte au sujet des conditions de travail ou lorsqu'il a agi de façon à se prévaloir de ses droits et garanties. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions ou des décisions judiciaires qui donneraient à penser que, parmi les droits des travailleurs, figure celui de se retirer d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent pour sa vie ou sa santé. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il existe des décisions judiciaires aux termes desquelles la situation protégée par cet article ne rentre pas dans le champ d'application des articles 9.2 a) et 9.2 g) du décret no 64-A/89.
La commission tient à rappeler que l'article 13 de la convention n'est pas pleinement appliquée en l'absence d'une disposition donnant l'assurance qu'un employeur ne peut pas demander aux travailleurs de retourner à une situation de travail présentant en permanence un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, car cela reviendrait à nier aux travailleurs le droit de se retirer eux-mêmes d'une telle situation. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un employeur ne peut pas demander aux travailleurs de retourner à une situation de travail présentant en permanence un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, conformément à l'article 19 f). Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'un travailleur signale les situations qu'il a un motif raisonnable de penser constituer un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.
Article 15. Etant donné qu'il est essentiel d'aborder d'une façon intégrée les questions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de travail pour assurer l'application de cette convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la partie II de la convention.
Article 16. La commission prend note avec intérêt des décrets nos 251/87, 273/89, 274/89 et 284/89 mentionnés dans le rapport du gouvernement, qui assurent l'application de cet article dans toutes les branches de l'activité économique, et elle prie le gouvernement de fournir des exemplaires de ces textes avec son prochain rapport.
Article 17. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la collaboration permettant d'appliquer cette convention chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe précédente, ainsi que des commentaires de la Confédération de l'industrie portugaise (CIP) transmis par le gouvernement. Elle a relevé les commentaires de la CIP sur l'absence, dans le décret-loi no 281/87 du 24 juin 1987 portant règlement général sur le bruit, de toute disposition explicite (en conformité avec l'article 5, paragraphe 4, de la convention) stipulant que des représentants de l'employeur devront avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la convention. La commission estime cependant que l'article 49 3) du décret-loi no 327/83 du 8 juillet 1983 portant statut de l'Inspection générale du travail prévoit que le personnel d'inspection peut, dans l'exercice de ses fonctions, se faire accompagner par des techniciens et des représentants des associations syndicales et patronales. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport d'autres informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'un règlement d'hygiène et de sécurité était en préparation pour le secteur agricole et avait prié le gouvernement d'en fournir le texte. Le gouvernement indique dans son rapport que l'élaboration de ce projet de règlement n'est pas encore achevée, mais que le projet de normes relatives aux machines agricoles a été finalisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans l'élaboration des dispositions réglementaires pour le secteur agricole, nécessaires à l'application de la convention, et de fournir copie du projet de normes relatives aux machines agricoles.
Article 1, paragraphe 3. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la Direction générale des pêcheries s'active à recueillir les éléments d'une décision relative à l'application de cette convention au secteur de la pêche. Elle note ensuite, dans le même rapport, que cette direction générale estime impossible, pour le moment, d'appliquer la convention à la pêche. La commission souhaite rappeler qu'aux termes de ce paragraphe tout membre devra indiquer, avec motifs à l'appui, les branches qui font l'objet d'une exclusion de l'application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les motifs de l'exclusion susvisée et de signaler tout changement en droit ou en pratique intervenu sur ce point.
Article 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt les dispositions relatives aux vibrations, contenues dans le règlement général d'hygiène et de sécurité pour le commerce, les bureaux et les services (décret-loi no 243/86) et dans le règlement général sur les mines et carrières (décret-loi no 18/85). Elle avait également pris note des préoccupations exprimées par la CGTP-IN du fait que les vibrations ont été exclues de l'application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question de l'exclusion des vibrations pourra être réexaminée à la lumière de la législation sur ce point. La commission souhaite signaler à cet égard qu'aux termes du paragraphe 3 de cet article tout Membre qui n'a pas accepté les obligations prévues pour toutes les catégories de risques devra, lorsqu'il estimera que les circonstances le permettent, informer le Directeur général du BIT qu'il accepte les obligations prévues par la convention à l'égard d'une catégorie précédemment exclue de son acceptation. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'agir de la sorte dans un proche avenir et le prie d'indiquer tout progrès accompli en ce sens.
Article 6, paragraphe 2. Le gouvernement indique que le principe de collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail sera probablement inclus dans une loi-cadre en cours d'élaboration. Le gouvernement est prié de signaler dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
Article 8, paragraphe 3. La commission note avec intérêt l'adoption du décret-loi no 284/89 du 24 août 1989 définissant le régime de protection des travailleurs contre les risques de l'expositon à l'amiante, du décret-loi no 273/89 du 21 août 1989 concernant la protection des travailleurs contre les risques de l'exposition au chlorure de vinyle monomère et du décret-loi no 274/89 de même date concernant la protection des travailleurs contre les risques de l'exposition au plomb. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il est tenu compte, lorsque les critères permettant de définir les risques et les limites d'exposition sont fixés ou révisés, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail.
Article 9 b). La commission note que l'article 4 du décret-loi no 284/89, l'article 3 du décret no 274/89 et l'article 3 du décret no 273/89 prescrivent que doivent être adoptées des mesures d'organisation du travail qui réduisent le plus possible le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante, au plomb ou au chlorure de vinyle monomère, respectivement. Le gouvernement est prié de décrire les mesures d'organisation prises en application de ces décrets.