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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail

Article 5, alinéa b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. Faisant suite à ses commentaires précédents au sujet du fonctionnement et de la composition des conseils consultatifs tripartites, la commission note qu’en vue de promouvoir le dialogue social au niveau national, l’article 82 de la loi no 367/2022 sur le dialogue social (articles 83-88) porte création du Conseil national tripartite. Elle prend aussi note des informations présentées dans le Rapport annuel de 2023 sur les activités de l’inspection du travail (rapport annuel) en lien avec la création et les activités du conseil consultatif tripartite mis en place au niveau de l’Inspection générale du travail. En particulier, la commission note qu’en 2023, le conseil consultatif tripartite des services d’inspection du travail a fixé trois réunions au niveau central et tenu 178 réunions au niveau territorial. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2019 et 2021, l’Inspection générale du travail a conclu divers protocoles de collaboration, notamment avec des organismes publics et privés, les partenaires sociaux et d’autres organisations. En particulier, la commission prend note de l’accord cadre de collaboration conclu entre les services d’inspection du travail et le Bloc des syndicats nationaux en 2019. Quant à l’agriculture, le gouvernement indique que, pour développer la collaboration entre les inspecteurs du travail dans le secteur agricole et les employeurs, travailleurs et leurs représentants, l’Inspection générale du travail et les inspections territoriales du travail ont organisé des séances d’information dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) afin de permettre aux parties prenantes de mieux comprendre les nouvelles réglementations. La commission constate qu’entre 2019 et 2021, les inspections territoriales du travail ont organisé plusieurs séances, dont 40 en 2021 qui ont rassemblé 347 participants, 19 représentants syndicaux et 36 représentants des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la composition et les réunions du Conseil consultatif tripartite mis en place au niveau de l’Inspection générale du travail, notamment en ce qui concerne les sujets traités pendant ces réunions et leurs résultats.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection, y compris dans le secteur agricole. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel qui indiquent que les services d’inspection du travail sont composés d’une Inspection générale du travail et d’inspections territoriales du travail, qui comptent, en tout, 2 512 fonctionnaires et agents contractuels, dont un total de 1 468 inspecteurs du travail en 2023 (contre 1 536 en 2019). Le rapport annuel contient également des informations sur le nombre de salariés actifs inscrits au registre général des salariés pour la période de janvier à décembre 2023. En outre, d’après les données figurant dans le rapport annuel, le budget alloué à l’inspection du travail a progressé, passant de 214,274 millions de lei (51 255 369 dollars É.-U.) en 2019 à 271,616 millions de lei en 2023 (59 326 823 dollars É.-U.). En ce qui concerne les services d’inspection du travail dans l’agriculture, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui témoignent de la forte fluctuation du nombre d’entreprises agricoles: de 54 518 en 2019, il est passé à 60 145 en 2021, avant de retomber à 52 656 en 2022. La commission constate aussi que, malgré la diminution du nombre d’exploitations agricoles, le nombre total de salariés agricoles a augmenté, passant de 27 264 en 2021 à 28 808 en 2022. Pourtant, le nombre de lieux de travail agricoles inspectés a baissé, de 1 778 en 2019 à 1 488 en 2021. À cet égard, le gouvernement indique que la fréquence des visites d’inspection est fonction de l’importance économique de l’entreprise, de son niveau de sécurité, de la situation en matière d’accidents du travail et du nombre de maladies professionnelles et décès imputables au travail enregistrés au cours des années précédentes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en poste au niveau national et territorial et sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des ressources humaines suffisantes soient affectées à aux services d’inspection du travail, compte dûment tenu de l’importance des fonctions que les inspecteurs doivent accomplir, du nombre de lieux de travail soumis au contrôle de l’inspection et des travailleurs qui y sont employés. Elle prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations statistiques concernant le nombre de visites d’inspection réalisées et les résultats des inspections (nature et nombre d’infractions constatées, dispositions juridiques correspondantes, sanctions appliquées le cas échéant, etc.), y compris dans le secteur agricole.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Mesures de prévention et contrôle de l’application. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont formulé 194 injonctions d’arrêt des travaux en 2020, 243 en 2021 et 169 en 2022, et les ordres d’interdiction d’utiliser des équipements de travail étaient au nombre de 156 en 2020, 175 en 2021 et 210 en 2022. La commission prend aussi note des informations relatives à la surveillance du marché et aux politiques de prévention fournies dans le rapport annuel, qui indiquent que des activités de contrôle ont été menées dans le domaine de la SST pour l’année 2023, sous l’autorité de la Direction de contrôle de la sécurité et de la santé au travail. Elle note plus particulièrement que, au vu du nombre d’accidents du travail recensés en 2022, diverses campagnes nationales et contrôles sectoriels ont été menés à bien en 2023 en vue d’assurer la mise en œuvre de la stratégie et de la politique du ministère du Travail et de la Solidarité sociale dans le domaine de la SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 14 et 21, alinéas f) et g) de la convention no 81, et articles 19 et 27, alinéas f) et g) de la convention no 129. Notification d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des données statistiques ventilées figurant dans le rapport 2022 de l’inspection du travail concernant les conventions nos 81 et 129, en particulier des 986 cas de maladie professionnelle déclarés et de leur répartition par secteur de l’activité économique, secteur agricole inclus. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la participation de 671 salariés (dont 60 de l’Inspection générale du travail et 611 des inspections territoriales du travail) aux cours de perfectionnement professionnel inclus dans le Plan annuel de perfectionnement professionnel ainsi qu’à d’autres cours, notamment ceux organisés par l’Agence nationale de la fonction publique (ANFP) en 2021. Le gouvernement indique que la formation d’inspecteurs du travail est une activité permanente qui vise à actualiser les connaissances relatives à l’évolution de la législation et aux activités d’intérêt national. Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet des mesures prises pour offrir aux inspecteurs du travail une formation spécifique à l’agriculture ou aux questions connexes. Rappelant l’importance d’une formation spécifique pour l’exécution des fonctions d’inspection du travail dans le secteur agricole, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les inspecteurs du travail reçoivent une formation spécifique sur l’agriculture et les questions connexes à leur prise de fonction et en cours d’emploi, afin de leur permettre d’obtenir les connaissances techniques exigées pour l’exercice de leurs fonctions.

Administration du travail

Article 5 de la convention nª 150. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la consultation des partenaires sociaux est obligatoire au cours du processus législatif et dans le cadre des initiatives, plans et mesures du gouvernement. À cet égard, ce dernier fait savoir que toute proposition ou position éventuelle des partenaires sociaux est prise en considération dans les processus de consultation tripartite. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite établi en vertu de l’article 82 de la loi no 367/2022 sur le dialogue social se réunit chaque trimestre au niveau gouvernemental, tandis que les commissions de dialogue social, au niveau central et local, et/ou leurs sous-comités thématiques, se réunissent au moins une fois par mois. Le compte-rendu des consultations tenues au sein des structures tripartites de dialogue social au niveau des ministères et des préfectures est publié sur la plateforme dialogsocial.gov.ro; le ministère du Travail centralise le suivi de l’activité de ces structures. Le gouvernement indique que les pouvoirs de décision relatifs à la négociation, à la conclusion et au suivi des accords (sociaux) tripartites sont dévolus au Conseil national tripartite conformément à la loi sur le dialogue social (loi no 367/2022). Il ajoute qu’en vertu de la loi no 248/2013, l’avis consultatif du Conseil économique et social est requis dans le cas des initiatives gouvernementales et parlementaires. Le gouvernement mentionne également le Programme opérationnel 2021-2027 pour l’éducation et l’emploi, approuvé par la Commission européenne en août 2023 et mené en partenariat avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au niveau national, qui prévoit le renforcement des partenariats en matière d’emploi, de dialogue social et de formation grâce à la création de comités sectoriels et à l’augmentation des capacités structurelles et d’expertise des partenaires sociaux. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente. Sur ce point, elle renvoie également au commentaire qu’elle a formulé en lien avec la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 10. Conditions de service du personnel d’administration du travail et ressources destinées à l’exercice des fonctions d’administration du travail. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie, une fois de plus, le gouvernement de fournir des informations sur la partie du budget national allouée au ministère du Travail et de la Solidarité sociale pour l’exercice des fonctions d’administration du travail et d’exposer les moyens matériels dont dispose le personnel d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention, particulièrement en ce qui concerne la participation des partenaires sociaux à l’organisation de l’administration du travail à travers des consultations, une coopération et la négociation collective. Elle prend aussi note des informations relatives à l’organisation et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Solidarité sociale (Décision gouvernementale no 23/2022 du 5 janvier 2022) et de l’Agence nationale de l’emploi (loi no 202/2006), en particulier pour ce qui est de l’organisation de formations professionnelles (articles 27 et 39 de la loi no 202/2006). En ce qui concerne l’administration du travail, la commission note les informations figurant dans le rapport du ministère du Travail et de la Solidarité sociale au sujet «du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale 2021-2027 pour l’emploi» pour l’année 2022. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national tripartite pour le dialogue social, mis en place par la loi no 62/2011 sur le dialogue social, est la structure principale de consultation de haut niveau sur les stratégies et les politiques nationales et la politique de salaire minimum. Le gouvernement indique également que les comités sectoriels mis en place en tant que structures de dialogue en vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 28/2009, qui sont impliqués dans la validation des normes du travail et l’identification des besoins en matière de main-d’œuvre sectorielle, ne sont pas fonctionnels en raison d’un manque de participation volontaire des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de promouvoir le dialogue social au niveau desdits comités sectoriels.
Article 10. Impact des mesures d’austérité sur les conditions de service du personnel d’administration du travail et les ressources destinées à l’exercice des fonctions d’administration du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de préciser l’impact des réformes engagées, et notamment des mesures d’austérité, sur les conditions de service du personnel d’administration du travail au regard des obligations établies par l’article 10. Le gouvernement précise à ce propos dans son rapport que, suite à des consultations avec les syndicats en 2012, il a pris des mesures afin d’augmenter les salaires du personnel prévu dans le budget, qui avaient été diminués de 25 pour cent en raison du plan d’austérité adopté en 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la partie du budget national alloué au ministère du Travail, de la Famille, de la Protection sociale et des Personnes âgées pour l’exercice des fonctions d’administration du travail et de décrire les moyens matériels dont dispose le personnel d’administration du travail pour l’accomplissement de ses fonctions.
Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des extraits de rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés par le paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, qui complète la convention. Elle prie également le gouvernement de faire part de toutes difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans l’application de la convention et d’indiquer les mesures envisagées pour les surmonter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national tripartite pour le dialogue social, mis en place par la loi no 62/2011 sur le dialogue social, est la structure principale de consultation de haut niveau sur les stratégies et les politiques nationales et la politique de salaire minimum. Le gouvernement indique également que les comités sectoriels mis en place en tant que structures de dialogue en vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 28/2009, qui sont impliqués dans la validation des normes du travail et l’identification des besoins en matière de main-d’œuvre sectorielle, ne sont pas fonctionnels en raison d’un manque de participation volontaire des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de promouvoir le dialogue social au niveau desdits comités sectoriels.
Article 10. Impact des mesures d’austérité sur les conditions de service du personnel d’administration du travail et les ressources destinées à l’exercice des fonctions d’administration du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de préciser l’impact des réformes engagées, et notamment des mesures d’austérité, sur les conditions de service du personnel d’administration du travail au regard des obligations établies par l’article 10. Le gouvernement précise à ce propos dans son rapport que, suite à des consultations avec les syndicats en 2012, il a pris des mesures afin d’augmenter les salaires du personnel prévu dans le budget, qui avaient été diminués de 25 pour cent en raison du plan d’austérité adopté en 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la partie du budget national alloué au ministère du Travail, de la Famille, de la Protection sociale et des Personnes âgées pour l’exercice des fonctions d’administration du travail et de décrire les moyens matériels dont dispose le personnel d’administration du travail pour l’accomplissement de ses fonctions.
Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des extraits de rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés par le paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, qui complète la convention. Elle prie également le gouvernement de faire part de toutes difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans l’application de la convention et d’indiquer les mesures envisagées pour les surmonter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, des observations formulées par le Bloc des syndicats nationaux (BNS) reçues le 18 janvier 2011 et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1 de la convention. Réformes de la législation et des politiques affectant le système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement s’est engagé dans une série de réformes avec l’assistance de l’Union européenne (UE) et du Fonds monétaire international (FMI), notamment des mesures d’austérité et des mesures visant à mettre en œuvre les obligations européennes législatives et en matière de politiques.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse aux observations du BNS sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon laquelle la réforme de l’administration publique, conformément au «programme national de réformes», est une priorité du gouvernement. Elle note en outre que plusieurs lois, dont le Code du travail, la loi sur le dialogue social et d’autres lois concernant ou modifiant l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, ont été modifiées.
Etant donné que la plupart des lois qui ont un effet sur le système d’administration du travail ne sont pas disponibles au BIT, la commission n’est pas en mesure d’évaluer leur conformité avec les obligations découlant de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute loi concernant l’administration du travail, notamment la nouvelle loi no 62/2011 sur le dialogue social, le Code du travail no 53/2003 tel que modifié par la loi no 40 de 2011, la loi no 108/1999 sur la création et l’organisation de l’inspection du travail, telle que modifiée, le DG no 369/2009 sur l’établissement et le fonctionnement du dialogue social aux niveaux central et local de l’administration publique, tel que modifié, ainsi que des informations sur l’impact de ces réformes sur le système d’administration du travail.
Prière de fournir copie des documents pertinents tels le programme national de réformes pour 2007-2010, la stratégie nationale pour l’emploi pour 2004-2010 et le Pacte national pour l’emploi et la stabilité sociale, ainsi que tous programmes ou stratégies de suivi.
Prière de fournir un organigramme du système d’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait déjà noté dans ses commentaires sur la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et sur la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, les dispositions et procédures existantes relatives à la consultation et à la coopération avec les partenaires sociaux, y compris à travers les commissions tripartites de dialogue social et d’autres organes tripartites tels que le Conseil économique et social (CES), la Commission nationale pour la promotion de l’emploi, l’Agence nationale pour l’emploi et le Conseil national pour la formation professionnelle des adultes.
La commission note également que le gouvernement, en réponse aux observations formulées par le BNS en janvier 2011 alléguant que les partenaires sociaux ne sont pas impliqués dans l’administration du travail, se réfère aux consultations avec les partenaires sociaux sur les réformes législatives et les politiques et à leur participation au conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi, au Fonds national des pensions et de la sécurité sociale et au Fonds national de l’assurance-maladie. La commission note cependant que, selon les observations formulées par le BNS sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, le cadre législatif pour les consultations tripartites est bien conçu mais que, dans la pratique, l’opinion des partenaires sociaux est ignorée et que les projets de lois sont examinés à la hâte sans véritable consultation. De plus, la commission croit comprendre, d’après les commentaires formulés en juin 2011 par un représentant du CNS Cartel Alfa au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de l’examen de l’application par la Roumanie de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, que le gouvernement et les syndicats ont des points de vue contradictoires en ce qui concerne les réformes législatives, et plus particulièrement le degré de consultation et la prise en compte des vues des partenaires sociaux dans ce cadre. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute consultation future avec les partenaires sociaux portant sur les réformes législatives et des politiques en cours. Dans la mesure où le gouvernement se réfère à la mise en place de structures tripartites pour la négociation de questions particulières (telles que le plan anticrise ou les mesures d’austérité), la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard, notamment sur les textes juridiques pertinents ainsi que tout rapport sur les activités de ces structures.
Articles 6 et 10. Impact des mesures d’austérité sur l’administration du travail. La commission prend note des observations formulées par le BNS reçues le 18 janvier 2011 sur l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949; des observations formulées par la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) reçues le 23 août 2010 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947; et des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 4 août sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Selon ces observations, dans le cadre des réformes mentionnées ci-dessus, les coupures budgétaires sont devenues effectives le 1er juin 2010 et ont eu pour effet de réduire de 25 pour cent les salaires du secteur public.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser l’impact des réformes sur les conditions de service du personnel de l’administration du travail au regard des obligations établies par l’article 10 de la convention. Prière de communiquer, le cas échéant, une copie de la version modifiée de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires.
La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le budget alloué au ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale, ses structures subordonnées et coordonnées et ses institutions (par rapport au budget des années précédentes et en proportion du budget national).
Point III du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, le cas échéant, conformément au Point III du formulaire de rapport, des informations sur les décisions judiciaires comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention, et de fournir le texte de ces décisions.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir tous les rapports, extraits des rapports ou autres informations périodiques concernant l’activité du ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale, de l’Agence nationale de l’emploi, du Conseil national de la formation professionnelle des adultes, ou de tout autre organe national ou local associé à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques ou programmes de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note le premier rapport du gouvernement reçu le 10 septembre 2010. Elle prend note également des observations communiquées par le Bloc des syndicats nationaux (BNS) en date du 1er septembre 2010. La commission examinera le premier rapport avec les observations du BNS lors de sa prochaine session et prie le gouvernement de fournir tout commentaire qu’il jugerait utile sur ces observations.

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