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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions no 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et no 161 (services de santé au travail) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 3, paragraphe 1 et 5 de la convention no 161. Institution progressive des services de santé au travail. Fonctions des services de santé. La commission prend note de l’adoption du Règlement no 7 de 2025 visant à protéger les travailleurs des effets des vagues de chaleur et des conditions microclimatiques extrêmes, qui prévoit des mesures de surveillance de la santé. La commission prend également note du processus législatif en cours pour réviser la loi no 31 de 1998 sur la sécurité et la santé sur les lieux de travail, en vue d’actualiser son contenu et d’intégrer d’autres services de protection de la santé et de prévention. À cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que le texte révisé garantira le plein respect de la convention, et assurera la fourniture de services de santé au travail modernes, efficaces et axés sur la prévention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réforme législative de la loi no 31 de 1998 et sur la manière dont la réforme contribuera à l’institution progressive des services de santé au travail.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Articles 4, 5, paragraphe 2 et 8 de la convention no 148. Prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques. Fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition. Consultation avec les représentants d’employeurs et de travailleurs. La commission a précédemment noté que l’article 28 de la loi no 31 de 1998 dispose que les limites maximales acceptables concernant les facteurs physiques, dont les bruits, les vibrations et les flux d’air sur le lieu de travail, doivent être fixées par décrets spécifiques. Elle a fait observer que si un décret d’application relatif à la protection des travailleurs contre les risques d’exposition au bruit a bien été adopté, aucun décret d’application n’a été adopté au sujet de la pollution de l’air et les vibrations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation mentionnée dans les rapports précédents constitue toujours le principal cadre de référence pour la protection des travailleurs, et que cette réglementation est complétée et appuyée par des lignes directrices élaborées par le Département de la prévention de l’Institut de la sécurité sociale. Le gouvernement indique en outre que ces documents techniques et scientifiques fournissent des orientations détaillées sur la manière de surveiller et de gérer les risques liés à la pollution de l’air et aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application des articles 4 et 8 de la convention en ce qui concerne la pollution de l’air et les vibrations. Elle le prie également d’indiquer s’il envisage d’adopter les décrets relatifs à la pollution de l’air et aux vibrations, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 28 de la loi no 31 de 1998, et de fournir des informations sur toute consultation menée ou envisagée avec les représentants d’employeurs et de travailleurs à cet égard. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles lignes directrices techniques élaborées par le Département de la prévention de l’Institut de la sécurité sociale concernant la mise en œuvre de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté.Notant le manque d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs concernés sont mutés à un autre emploi convenable, ou des mesures visant à maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.
Article 16. Sanctions et services d’inspection. Application dans la pratique. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention. Institution progressive des services de santé au travail. Fonctions des services de santé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a récemment lancé des discussions en vue de renforcer l’efficacité de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique qu’une réforme législative importante est en cours concernant la loi no 31 du 18 février 1998 sur la sécurité et la santé sur le milieu de travail, et que celle-ci portera également sur les services de santé au travail, actuellement régis par le décret no 89/1999 sur la surveillance de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réforme législative en cours en matière de sécurité et de santé au travail et sur la manière dont celle-ci contribue au développement progressif des services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention. Institution progressive des services de santé au travail. Fonctions des services de santé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a récemment lancé des discussions en vue de renforcer l’efficacité de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique qu’une réforme législative importante est en cours concernant la loi no 31 du 18 février 1998 sur la sécurité et la santé sur le milieu de travail, et que celle-ci portera également sur les services de santé au travail, actuellement régis par le décret no 89/1999 sur la surveillance de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réforme législative en cours en matière de sécurité et de santé au travail et sur la manière dont celle-ci contribue au développement progressif des services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention. Institution progressive des services de santé au travail. Fonctions des services de santé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a récemment lancé des discussions en vue de renforcer l’efficacité de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique qu’une réforme législative importante est en cours concernant la loi no 31 du 18 février 1998 sur la sécurité et la santé sur le milieu de travail, et que celle-ci portera également sur les services de santé au travail, actuellement régis par le décret no 89/1999 sur la surveillance de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réforme législative en cours en matière de sécurité et de santé au travail et sur la manière dont celle-ci contribue au développement progressif des services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment il est prévu d'instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs dans toutes les branches d'activité économique et toutes les entreprises, et notamment pour les travailleurs indépendants.

Article 5. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et elle a pris connaissance des dispositions sur les diverses fonctions et activités du service d'hygiène du milieu, compétent en matière de santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

c) prière de préciser de quelle manière le service d'hygiène du milieu dispense des conseils sur la planification et l'organisation du travail, sur le choix des machines et des équipements ainsi que sur les substances utilisées dans le travail;

d) prière de préciser de quelle manière le service participe à l'élaboration de programmes d'amélioration des pratiques de travail ainsi qu'aux essais et à l'évaluation de nouveaux équipements quant aux aspects de santé;

e) prière de préciser de quelle manière le service dispense des conseils dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'hygiène au travail, de l'ergonomie, ainsi qu'en matière d'équipements de protection;

g) la commission note que la loi no 40 de 1957 se réfère, à l'article 11, aux facteurs psychophysiques qui peuvent affecter les travailleurs; la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière le service envisage en général de promouvoir l'adaptation du travail aux travailleurs;

h) prière de préciser de quelle manière le service participe aux mesures de réadaptation.

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