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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner conjointement les conventions no 132 (congés payés annuels) et no 175 (travail à temps partiel).

Congés payés annuels

Article 7 de la convention no 132. Congés payés. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 131 de la loi sur la relation de travail (ZDR-1), les travailleurs ont droit à une indemnité de congé annuel d’un montant au moins égal au salaire minimum, qui doit être versée au plus tard le 1er juillet, mais que les conventions collectives sectorielles peuvent prévoir une indemnité de congé annuel plus élevée qui sera versée plus tôt. Le gouvernement indique aussi que l’indemnité de congé annuel est une prestation unique, prestation qu’il convient de distinguer de l’indemnité équivalant à 100 pour cent du salaire à laquelle le travailleur a droit pendant la période d’absence due au congé annuel. La commission observe que la loi sur la relation de travail (ZDR-1) ne semble pas contenir de dispositions prévoyant que toute personne prenant un congé doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne, et que la rémunération du congé doit être versée avant le congé, comme l’exige l’article 7, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de: i) préciser si la rémunération prévue à l’article 131 de la loi sur la relation de travail est versée aux travailleurs en sus de la rémunération qui leur est due pendant leur période complète de congé, et si cette rémunération équivaut au moins à leur rémunération normale ou moyenne; ii) indiquer si cette rémunération est effectivement versée avant le congé; et iii) indiquer les dispositions légales qui donnent effet à l’article 7 de la convention, si elles existent.

Travail à temps partiel

Article 5 de la convention no 175. Conditions de travail pour les travailleurs à temps partiel. Salaires. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement donne des précisions sur la manière dont les dispositions, relatives à l’emploi à temps partiel des retraités, de la loi sur la réglementation du marché du travail qui donnent effet aux prescriptions de la convention en ce qui concerne le salaire de base et les autres conditions de travail des travailleurs à temps partiel. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 7. Conditions de travail des travailleurs à temps partiel. Maternité. Cessation de la relation de travail. Congé annuel payé et jours fériés payés. Congé de maladie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 27a, paragraphe 2) de la loi sur la réglementation du marché du travail, les articles pertinents de la loi sur la relation de travail s’appliquent au travail temporaire ou occasionnel des retraités. Le gouvernement indique aussi que les retraités conservent leur pension lorsqu’ils travaillent à temps partiel, mais que les conditions contractuelles propres à leur travail (conditions qui découlent d’une relation de travail atypique) sont susceptibles de limiter l’application de certaines mesures de protection de l’emploi régies par l’article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti, en droit et dans la pratique, que les retraités qui travaillent à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à temps plein dans une situation comparable, dans les domaines décrits à l’article 7, le cas échéant, et de fournir des exemples concrets de l’application de cet article aux travailleurs susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 5 et 7 de la convention. Conditions de travail pour les travailleurs à temps partiel. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur les relations d’emploi ZDR-1 (Journal officiel no 21/2013), en particulier des articles 65 à 67 relatifs aux contrats de travail à temps partiel. Elle prend également note de la loi sur la réglementation du marché du travail ZUTD (Journaux officiels nos 80/2010, 21/2013 et 63/2013) qui remplace la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage. Plus précisément, la commission note que les articles 27a à 27c de la loi sur la réglementation du marché du travail autorisent l’emploi à temps partiel des retraités pour autant qu’ils ne travaillent pas plus de soixante heures par mois et que leur revenu annuel cumulé ne dépasse pas 6 300 euros. La commission relève que ces dispositions reprennent en partie les dispositions de la loi de 2010 sur le travail temporaire qui avait suscité une vive opposition et qui avait été retirée suite à un référendum national en avril 2011, ou qu’elles s’en inspirent fortement. La loi sur le travail temporaire visait à réglementer les différentes formes de travail à temps partiel temporaire ou permanent des étudiants, des retraités et des chômeurs sur la base d’une relation contractuelle spéciale qui, n’étant pas une relation d’emploi, n’était pas soumise à la législation sur l’emploi. La loi sur le travail temporaire réduisait fortement les droits à prestations des travailleurs à temps partiel: leur rémunération était inférieure, les congés de maladie n’étaient pas rémunérés et ils n’avaient droit ni aux allocations de vacances, ni aux indemnités de départ, ni aux congés annuels. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur la façon dont les dispositions relatives à l’emploi à temps partiel des retraités de la loi sur la réglementation du marché du travail donnent effet aux prescriptions de la convention relatives au salaire de base et aux conditions de travail des travailleurs à temps partiel (articles 5 et 7).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 5 et 7 de la convention. Conditions de travail pour les travailleurs à temps partiel. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur les relations d’emploi ZDR-1 (Journal officiel no 21/2013), en particulier des articles 65 à 67 relatifs aux contrats de travail à temps partiel. Elle prend également note de la loi sur la réglementation du marché du travail ZUTD (Journaux officiels nos 80/2010, 21/2013 et 63/2013) qui remplace la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage. Plus précisément, la commission note que les articles 27a à 27c de la loi sur la réglementation du marché du travail autorisent l’emploi à temps partiel des retraités pour autant qu’ils ne travaillent pas plus de soixante heures par mois et que leur revenu annuel cumulé ne dépasse pas 6 300 euros. La commission relève que ces dispositions reprennent en partie les dispositions de la loi de 2010 sur le travail temporaire qui avait suscité une vive opposition et qui avait été retirée suite à un référendum national en avril 2011, ou qu’elles s’en inspirent fortement. La loi sur le travail temporaire visait à réglementer les différentes formes de travail à temps partiel temporaire ou permanent des étudiants, des retraités et des chômeurs sur la base d’une relation contractuelle spéciale qui, n’étant pas une relation d’emploi, n’était pas soumise à la législation sur l’emploi. La loi sur le travail temporaire réduisait fortement les droits à prestations des travailleurs à temps partiel: leur rémunération était inférieure, les congés de maladie n’étaient pas rémunérés et ils n’avaient droit ni aux allocations de vacances, ni aux indemnités de départ, ni aux congés annuels. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur la façon dont les dispositions relatives à l’emploi à temps partiel des retraités de la loi sur la réglementation du marché du travail donnent effet aux prescriptions de la convention relatives au salaire de base et aux conditions de travail des travailleurs à temps partiel (articles 5 et 7).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des explications données par le gouvernement en ce qui concerne l’application des articles 6 (prestations de maladie), 10 (transfert volontaire d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel) et 11 (consultations et conventions collectives) de la convention.

Article 7 a) de la convention. Pauses d’allaitement. Prenant note des explications du gouvernement concernant, d’une manière générale, la protection de la maternité, telle que prévue par la loi sur le soin parental et les prestations familiales (Journal officiel no 110(2006)), la commission observe qu’il n’existe apparemment pas de disposition expresse garantissant aux travailleuses à temps partiel le droit à une pause d’allaitement pendant le travail. La commission considère à cet égard que, si l’article 193 de la loi sur l’emploi relatif aux pauses d’allaitement doit se lire conjointement avec l’article 64, paragraphe 3, qui reconnaît aux travailleurs à temps partiel les droits et obligations qui découlent de leur relation d’emploi à proportion du temps pour lequel leur propre relation d’emploi est conclue, il en résulte que la pause d’allaitement d’une heure normalement accordée aux travailleuses à temps plein risquerait d’être réduite à une période trop courte pour être raisonnable dans le cas, par exemple, d’une travailleuse ayant un emploi à 25 ou 30 pour cent. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleuses à temps partiel qui allaitent ont le droit de faire une pause d’allaitement pendant leur temps de travail dans des conditions comparables, eu égard à celles qui sont garanties aux travailleuses à temps plein.

Article 9, paragraphe 2 c). Mesures facilitant l’accès au travail à temps partiel. La commission note que le gouvernement se réfère aux diverses mesures prévues par la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, y compris aux aides financières, à la création d’emplois à temps plein et à temps partiel, et au remboursement des cotisations des employeurs à la caisse d’assurance-chômage lorsque l’employeur engage certaines catégories de chômeurs. La commission apprécierait que le gouvernement donne des indications sur les résultats obtenus en pratique, notamment en termes de création de postes à temps partiel pour les travailleurs ayant une telle préférence ou des besoins particuliers, comme les chômeurs, les travailleurs ayant des responsabilités familiales, les travailleurs âgés, les travailleurs ayant un handicap et les travailleurs qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’exposé détaillé des résultats de l’action de l’inspection du travail pour la période 2003-2008, dont il ressort une progression générale des contrats d’emploi à temps partiel, parfois liée à des pratiques abusives, comme la non-prise en compte d’heures supplémentaires. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques, si possible ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions ainsi que les sanctions imposées, des enquêtes ou études récentes indiquant les tendances du travail à temps partiel, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le travail à temps partiel, tous autres éléments qui se rapporteraient à la mise en œuvre des prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note le premier rapport du gouvernement.

Article 6 de la convention. Indemnités de maladie. L’article 137, paragraphe 8, de la loi sur les relations d’emploi dispose que la compensation salariale en cas d’absence du travail pour raison de maladie ou d’accident non lié au travail est versée au travailleur à temps plein. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions assurent une protection équivalente aux travailleurs à temps partiel et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 7 a). Pauses d’allaitement. L’article 193 de la loi sur les relations d’emploi institue des pauses d’allaitement en faveur des travailleuses à temps plein. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les travailleuses à temps partiel bénéficient également de telles pauses, qui relèvent de la protection de la maternité prévue par  la convention.

Article 9, paragraphe 2 c). Mesures facilitant l’accès au travail à temps partiel. La commission note les mesures de cofinancement en faveur des entreprises pratiquant le partage des postes, ainsi que le programme de promotion du travail à temps partiel comprenant des actions incitatives et la diffusion d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures concrètes prises en vue de promouvoir l’accès au travail à temps partiel, notamment pour les travailleurs qui étudient ou sont en formation.

Article 10. Caractère volontaire du passage d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel et vice versa. L’article 88, paragraphe 3, et l’article 90 de la loi sur les relations d’emploi permettent à un employeur de résilier un contrat de travail en cas d’incapacité ou pour des raisons commerciales. L’article 88, paragraphe 3, impose également à l’employeur de vérifier s’il est possible d’offrir un nouveau contrat au travailleur et, dans l’affirmative, de lui en offrir un, le travailleur ayant le droit de refuser ce contrat. Cependant, si le travailleur refuse cette proposition, il n’a pas droit aux indemnités de licenciement et peut uniquement contester le licenciement au motif qu’il est injustifié. La commission est préoccupée à l’idée que ces dispositions puissent être utilisées comme moyen de forcer un travailleur à accepter une modification de ses conditions d’emploi ou à passer d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel ou vice versa. Par conséquent, elle prie le gouvernement de préciser l’usage qui est fait de ces dispositions dans la pratique.

Article 11. Consultations et conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées avant l’adoption des lois citées dans son rapport, et en particulier la loi sur les relations d’emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer, le cas échéant, des informations sur l’adoption de nouvelles conventions collectives qui contiendraient des dispositions relatives au travail à temps partiel.

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