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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C1, C14, C106 et C89

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)), no 14 (repos hebdomadaire (industrie)), no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération des travailleurs des mines du Pakistan, reçues le 7 septembre 2023, sur l’application des conventions nos 1 et 14, ainsi que des observations de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU), reçues le 31 août 2023, sur l’application de la convention n° 89. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de l’APFTU, reçues le 3 octobre 2023, selon laquelle les points soulevés ont été abordés dans le rapport du gouvernement.
Évolution de la législation. La commission note qu’à la suite du 18e amendement constitutionnel, en vertu duquel la responsabilité en matière de législation du travail a été transférée aux provinces, une série de législations provinciales ont été adoptées pour donner effet aux conventions. À cet égard, la commission prend note de la loi de 2013 sur les fabriques du Khyber Pakhtunkhwa (KPK), de la loi de 2015 sur les fabriques du Sindh, de la loi de 2021 sur les fabriques du Baloutchistan, de la loi de 2015 sur les magasins et les établissements du KPK, de la loi de 2015 sur les magasins et les établissements commerciaux du Sindh, de la loi de 2021 sur les magasins et les établissements du Baloutchistan, ainsi que de la loi de 2019 sur l’inspection et la réglementation de la sécurité dans les mines du KPK. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un processus de consolidation de la législation du travail est actuellement en cours, et que le BIT fournit une assistance technique à certaines provinces. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la législation.

Durée du travail

Article 4 de la convention no 1. Répartition variable des heures de travail. La commission note que toutes les dispositions des législations provinciales relatives à la durée moyenne du travail pour les travaux de caractère continu sont conformes à l’article 4 de la convention, à l’exception de l’article 48 de la loi de 2019 sur l’inspection et la réglementation de la sécurité dans les mines du KPK, qui permet de porter la limite des heures de travail à 60 heures par semaine, dans le cas de travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives. À cet égard, la commission rappelle que la limite des heures de travail pourra être dépassée dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 par semaine (article 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour mettre l’article 48 de la loi de 2019 sur l’inspection et la réglementation de la sécurité dans les mines du KPK en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 6, paragraphes 1 et 2.Dérogations permanentes et temporaires. Consultations. La commission note que l’article 63 (2) b) c) d) de la loi de 2013 sur les fabriques du KPK, l’article 64 (2) b) c) d) de la loi de 2015 sur les fabriques du Sindh et l’article 66(2) b) c) d) de la loi de 2021 sur les fabriques du Baloutchistan permettent aux gouvernements provinciaux de prévoir des dérogations permanentes au règlement relatif à la durée du travail, en ce qui concerne les travailleurs engagés dans des travaux préparatoires ou complémentaires; et ceux dont le travail est spécialement intermittent. En outre, la commission note que les articles 63 (2) a) et 64 (2) de la loi de 2013 sur les fabriques du KPK, les articles 64 (2) a) et 65 (2) de la loi de 2015 sur les fabriques du Sindh et les articles 66 (2) a) et 67 (2) de la loi de 2021 sur les fabriques du Baloutchistan permettent aux gouvernements provinciaux de prévoir des dérogations temporaires au règlement relatif à la durée du travail, lorsqu’une dérogation est nécessaire pour permettre à la fabrique de faire face à un besoin de réparations urgentes et à une charge de travail exceptionnelle. En outre, la commission note que les dérogations aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi de 2013 sur les fabriques du KPK sont prévues par le règlement de 2022 sur les fabriques du KPK. La commission note qu’aucun de ces textes ne prévoit de consultations tripartites préalablement à l’octroi de dérogations permanentes ou temporaires aux limites des heures de travail. Toutefois, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu dans la pratique, puisque des commissions consultatives tripartites provinciales ont été mises en place pour obtenir la contribution nécessaire des travailleurs et des employeurs chaque fois que nécessaire. En ce qui concerne les dérogations qui peuvent être établies en vertu de la loi de 2015 sur les fabriques du Sindh, le gouvernement indique que la commission permanente tripartite du travail du Sindh a décidé d’adopter un mécanisme tripartite et d’accorder des dérogations relatives aux heures de travail. En ce qui concerne les dérogations qui peuvent être établies en vertu de la loi de 2021 sur les fabriques du Baloutchistan, le gouvernement indique que, suite aux consultations tenues avec les partenaires sociaux, l’adoption du règlement de 2023 sur les fabriques du Baloutchistan en est au stade final. Le projet de règlement a été présenté pour consultation et contribution aux commissions consultatives tripartites provinciales du Baloutchistan, lors de leurs 11e et 12e réunions. La commission note également que le règlement de 2022 sur les fabriques du KPK a été finalisé après délibération avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses observations, la Fédération des travailleurs des mines du Pakistan indique que la législation relative à la durée du travail n’est pas appliquée dans la pratique, en particulier dans l’industrie minière du Pakistan, où les travailleurs doivent travailler environ 12 heures par jour. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et de continuer à fournir des informations sur les règlements qui ont été adoptés en vertu de l’article 6 de la convention, afin d’accorder des dérogations permanentes et temporaires. La commission prie également le gouvernement de préciser comment les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été assurées à ce sujet. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de règlement sur les fabriques du Baloutchistan et d’indiquer si des règlementas similaires ont été adoptés ou s’il est envisagé de le faire pour le Sindh et pour le territoire métropolitain d’Islamabad. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation permanente à la durée maximum du travail ordinaire qui aurait été accordée en vertu de l’article 25 (1) et (5) de la loi de 1923 sur les mines aux travailleurs engagés dans des travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents, et de préciser si cette dérogation a été adoptée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Repos hebdomadaire

La commission prend note des observations de la Fédération des travailleurs des mines du Pakistan, selon lesquelles les travailleurs des mines n’ont pas la possibilité de prendre un repos hebdomadaire rémunéré dans la pratique. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 3 de la convention no 14 et articles 2 et 5 de la convention no 106. Champ d’application. La commission note que l’article 5 (1) de la loi de 2015 sur les magasins et les établissements du KPK, l’article 5 (1) de la loi de 2015 sur les magasins et les établissements commerciaux du Sindh et l’article 5 (1) de la loi de 2021 sur les magasins et les établissements du Baloutchistan excluent de nombreuses catégories d’établissements de leur champ d’application. En outre, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 (2) de l’ordonnance de 1969 sur les commerces et les établissements, de nombreux établissements commerciaux sont spécifiquement exclus de l’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire (notamment les hôtels, les magasins vendant principalement des légumes, de la viande, du poisson et des produits laitiers, les magasins vendant principalement des fournitures médicales, les magasins vendant principalement du tabac, des cigarettes, des rafraîchissements et des journaux, les stations-service, les barbiers et les salons de coiffure, les cinémas et les théâtres). Elle note que l’article 5 (2) de la loi de 2015 sur les magasins et les établissements commerciaux du Sindh et l’article 5 (2) de la loi de 2021 sur les magasins et les établissements commerciaux du Baloutchistan prévoient la même exclusion de ces établissements commerciaux du droit au repos hebdomadaire. À cet égard, le gouvernement indique que le Comité permanent du travail du Sindh a décidé de modifier l’article 5 (2) de la loi de 2015 sur les magasins et les établissements commerciaux du Sindh afin de veiller à ce que, comme pour l’article 5 (2) de la loi de 2015 sur les magasins et les établissements du KPK, aucune catégorie ne soit exclue du repos hebdomadaire de 24 heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales garantissant qu’un repos hebdomadaire comprenantau minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours est accordé aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la législation susmentionnée, ou d’indiquer tout régime spécial de repos hebdomadaire qui pourrait leur être applicable.
Article 4 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. 1. Dérogations au repos hebdomadaire. La commission note que l’article 63 (2) de la loi de 2013 sur les fabriques du KPK, l’article 64 (2) de la loi de 2015 sur les fabriques du Sindh et l’article 66 (2) de la loi de 2021 sur les fabriques du Baloutchistan permettent aux gouvernements provinciaux de prévoir un règlement excluant du champ d’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire les travailleurs engagés dans des réparations urgentes ou des travaux qui doivent être réalisés en continu, dans la fabrication et la fourniture d’articles de première nécessité, dans un processus de fabrication qui ne peut être réalisé qu’à certaines saisons ou qui dépend de ressources naturelles, ou qui sont occupés dans des salles de machines ou des chaufferies. Pour le KPK, le règlement sur les dérogations qui peut être établi en vertu de la loi de 2013 sur les fabriques du KPK est prévu par le règlement de 2022 sur les fabriques du KPK. En outre, l’article 64 (2) de la loi de 2013 sur les fabriques du KPK, l’article 65 (2) de la loi de 2015 sur les fabriques du Sindh et l’article 67 (2) de la loi de 2021 sur les fabriques du Baloutchistan prévoient la possibilité d’accorder une dérogation similaire pour permettre à une fabrique de faire face à une charge de travail exceptionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation autorisant des dérogations dans le cadre de la législation provinciale, comme le prescrit l’article 6 de la convention no 14, et d’indiquer la manière dont il prend en compte toutes les considérations économiques et humanitaires appropriées en vue d’autoriser ces dérogations, conformément à l’article 4 de la convention no 14. Elle prie également le gouvernement de préciser les dispositions légales garantissant un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives à toutes les personnes exclues du champ d’application, ou d’indiquer tout régime spécial de repos hebdomadaire qui pourrait leur être applicable.
La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements, de l’article 4 de la loi de 2015 sur les magasins et les établissements commerciaux du Sindh et de l’article 4 de la loi de 2015 sur les magasins et les établissements du KPK, le gouvernement, par une notification dans le Journal officiel, est habilité à accorder des dérogations à l’application de tout ou partie des dispositions légales à tout établissement ou à toute catégorie de celui-ci ou à tout employeur ou salarié ou à toute catégorie d’employeurs ou de salariés, dans les conditions qu’il juge appropriées. L’article 4 de la loi de 2021 sur les commerces et les établissements du Baloutchistan prévoit le même pouvoir d’accorder des dérogations, mais exige en outre que cette notification indique clairement les droits dont jouissent les travailleurs ou exercés par ceux-ci, ces droits ne devant en aucun cas être moins favorables que ceux garantis par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris l’étendue de ces dérogations et les circonstances précises dans lesquelles elles ont été autorisées, ainsi que les catégories de travailleurs concernées.
2. Consultations tripartites. La commission note qu’aucun des textes susmentionnés ne prévoit de consultations tripartites en tant que condition préalable à l’octroi de dérogations permanentes ou temporaires au droit au repos hebdomadaire. Toutefois, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 1, dans lesquels elle prend note des consultations tripartites qui ont débouché sur l’adoption de plusieurs législations provinciales. En outre, le gouvernement indique que la loi de 2015 sur les fabriques du Sindh et la loi de 2015 sur les magasins et les établissements commerciaux du Sindh ont été élaborées dans le cadre d’un processus tripartite approfondi. En outre, le Comité permanent tripartite du travail du Sindh a décidé d’adopter un mécanisme tripartite et d’accorder des dérogations au repos hebdomadaire. Le gouvernement indique qu’au KPK, lorsque les législations du travail sont devenues provinciales, les représentants des travailleurs, des employeurs et des autres parties prenantes ont été préalablement consultés avant la décision finale, y compris concernant la loi de 2013 sur les fabriques du KPK. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à indiquer comment il veille à ce que les dérogations au droit au repos hebdomadaire soient accordées en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme l’exigent les conventions.
Article 5 de la convention no 14 et articles 7, paragraphe 2 et 8, paragraphe 3 de la convention no 106. Compensation. La commission note que l’article 35A de la loi de 1934 sur les fabriques, l’article 55 de la loi de 2013 sur les fabriques du KPK, l’article 56 de la loi de 2015 sur les fabriques du Sindh, l’article 58 de la loi de 2021 sur les fabriques du Baloutchistan, l’article 24 de la loi de 1923 sur les mines, l’article 48 de la loi de 2019 sur l’inspection et la réglementation de la sécurité dans les mines du KPK et l’article 4 de l’ordonnance de 1961 sur les travailleurs du transport routier garantissent l’octroi d’un repos compensatoire chaque fois que des dérogations au régime normal du repos hebdomadaire sont autorisées, sans aucune exception. Toutefois, aucune disposition similaire garantissant l’octroi d’un repos compensatoire n’est contenue dans l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements, la loi de 2015 sur les magasins et les établissements du KPK, la loi de 2015 sur les magasins et les établissements commerciaux du Sindh et la loi de 2021 sur les magasins et les établissements du Baloutchistan. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, dans la mesure du possible, en cas de dérogations au repos hebdomadaire, un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures soit accordé au cours de chaque période de sept jours. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, y compris concernant la révision de la législation pertinente.

Travail de nuit des femmes

Articles 2 et 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une série d’amendements à la législation provinciale et une nouvelle législation provinciale ont été adoptés qui autorisent le travail de nuit des femmes dans certaines conditions, afin de garantir leur sécurité. La commission note que la législation autorise les travailleuses à effectuer un travail de nuit, à condition qu’elles y consentent et que l’employeur leur fournisse des moyens de transport sûrs et sécurisés (article 45 de la loi de 1934 sur les fabriques, telle qu’amendée pour le Pendjab en 2022, article 66 de la loi de 2015 sur les fabriques du Sindh, telle qu’amendée en 2021, article 68 de la loi de 2021 sur les fabriques du Baloutchistan, et article 65 de la loi de 2013 sur les fabriques du KPK, telle qu’amendée en 2021). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que sur le territoire de la capitale d’Islamabad, le travail de nuit des femmes est interdit, mais que cette question fait l’objet de discussions approfondies avec les parties prenantes concernées et est actuellement à l’examen. Dans ses observations, l’APFTU indique qu’étant donné la faiblesse et l’insuffisance des services d’inspection par rapport à l’importance de la main-d’œuvre, la législation qui donne effet à la convention n’est pas pleinement appliquée dans la pratique. Rappelant que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables au travail de nuit, et soulignant l’importance d’offrir aux travailleuses de nuit dans cette situation une alternative au travail de nuit (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545),la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les femmes qui travaillent de nuit, notamment en ce qui concerne la maternité. Rappelant que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes de genre sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes(voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545),la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen en cours concernant la question du travail de nuit des femmes sur le territoire de la capitale d’Islamabad, à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes, en consultation avec les partenaires sociaux.
Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la ratification de la convention n° 171 a été renvoyée aux autorités des provinces pour délibération, dans le cadre de réunions tripartites avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et que toute mesure à cet égard sera prise à la lumière des recommandations formulées par les provinces. À cet égard, la commission note que les provinces du KPK et du Baloutchistan indiquent que si des consultations tripartites ont été tenues dans les provinces, la ratification est une question qui relève du niveau fédéral. La commission note également que la commission tripartite permanente du travail du Sindh est favorable à la ratification de la convention no 171, sous réserve qu’une discussion approfondie ait lieu lors d’une prochaine réunion. Rappelant que la convention no 89 sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’a pas été conçue comme un instrument sexospécifique mais comme un instrument qui tend à la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit. La commission encourage également le gouvernement à mettre fin à ses obligations au titre de la convention no 4, qui est dépassée. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de la levée partielle de l’interdiction concernant le travail de nuit des femmes et avait invité le gouvernement à envisager favorablement de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et à dénoncer la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, désormais obsolète. Dans son dernier rapport, le gouvernement explique que, à la suite de récents amendements constitutionnels, le pouvoir de légiférer sur les questions du travail ainsi que la pleine responsabilité de l’administration du travail ont été transférés aux provinces. Le gouvernement indique que, de ce fait, les questions de ratification de la convention no 171 et de dénonciation de la convention no 4 ont été adressées aux autorités des provinces pour délibération dans des instances tripartites avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et que toute mesure à cet égard sera prise à la lumière des recommandations formulées par les provinces. Tout en notant la nécessité de consultations tripartites au niveau provincial, la commission encourage à nouveau le gouvernement à ratifier la convention no 171, qui est axée sur la protection en matière de sécurité et de santé de toutes les personnes appelées à travailler la nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, et de mettre fin à ses obligations au titre de la convention no 4 désormais caduque. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note, d’après la réponse du gouvernement aux commentaires de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), qu’il est nécessaire, aux fins de la modification de l’article 43(2) de la loi de 1934 sur les fabriques et de l’article 25(5) de la loi de 1923 sur les mines, de prévoir des consultations tripartites en tant que condition préalable à l’octroi de dérogations permanentes ou temporaires aux limites de la durée du travail. La PWF réclame aussi la modification de l’article 71C(2) de la loi de 1890 sur les chemins de fer, qui permet aux travailleurs des chemins de fer dont l’emploi est essentiellement intermittent de travailler jusqu’à 84 heures par semaine. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, aux termes du 18e amendement constitutionnel, la responsabilité de la législation du travail a été transférée aux provinces et qu’en conséquence les provinces ont engagé un processus d’élaboration de nouvelles lois sur le travail ou de rationalisation ou de consolidation des lois existantes. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la PWF ont été transmis aux gouvernements provinciaux en leur demandant de les soumettre à un examen approprié. Tout en prenant note des explications du gouvernement et tout en rappelant qu’il appartient au gouvernement d’assurer l’application de la convention et de veiller à son respect par les provinces, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le processus et le contenu de toutes consultations tripartites menées au niveau provincial sur les questions relatives aux dispositions sur la durée du travail, et en particulier sur la portée de toutes dérogations autorisées à la durée normale du travail. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de toutes nouvelles lois ou de tous nouveaux règlements qui traitent de la durée du travail dans les établissements industriels, une fois qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 6 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations faites précédemment par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) au sujet de la nécessité, de l’avis de celle-ci, de modifier certaines dispositions de la loi de 1934 sur les usines, de la loi de 1923 sur les mines et de la loi de 1890 sur les chemins de fer qui prévoient des exceptions beaucoup plus larges aux règles régissant le repos hebdomadaire que celles qui sont autorisées par la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans la pratique, les dispositions concernant ces exceptions sont rarement invoquées et que, en tout état de cause, elles ne sont accordées qu’après enquête et à condition que les travailleurs intéressés bénéficient du repos auquel ils ont droit. Le gouvernement a produit plusieurs exemples de telles exceptions accordées à certaines entreprises, qui prévoient que la personne occupée les jours de repos hebdomadaire bénéficie de congés compensatoires dans un délai de trois jours, ou que les travailleurs occupés pendant une période ininterrompue pouvant atteindre quatorze jours jouissent au moins d’un jour entier de repos et bénéficient également d’un congé compensatoire, pour autant que les circonstances le permettront.
Le gouvernement indique en outre que, en vertu du 18e amendement à la Constitution du Pakistan, les gouvernements des provinces ont acquis la compétence pleine et entière pour tout ce qui relève du travail. Il indique en outre que les provinces s’emploient actuellement à simplifier et consolider leur législation du travail en procédant pour cela à des consultations tripartites et que les observations de la PWF ainsi que les commentaires de la commission qui ont précédé seront dûment pris en considération dans ce processus. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès enregistrés sur ce plan et de communiquer copie de tous les textes pertinents dès que ceux-ci auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions légales qui garantissent un repos hebdomadaire de 24 heures aux personnes travaillant dans les nombreuses entreprises commerciales actuellement exclues du champ d’application de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements (en particulier, les hôtels; les commerces vendant principalement des légumes, de la viande, du poisson et des produits laitiers; les commerces vendant principalement des fournitures médicales; les commerces vendant principalement du tabac, des cigarettes, des rafraîchissements et des journaux; les stations service; les salons de coiffure; les cinémas et les théâtres). Dans sa réponse, le gouvernement indique que, en vertu du 18e amendement de la Constitution du Pakistan, les gouvernements provinciaux ont actuellement la responsabilité totale de toutes les questions relatives au travail. Le gouvernement indique aussi que les provinces ont engagé un processus de simplification et de consolidation de la législation du travail dans le cadre des consultations tripartites et que les précédents commentaires de la commission leur ont été transmis et seront examinés lors des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la révision de l’ordonnance sur les magasins et les établissements. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements ultérieurs à cet égard et de transmettre copie de tout nouveau texte une fois qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la nouvelle communication de la Fédération des travailleurs pakistanais (PWF), datée du 30 juillet 2010, laquelle reprend en grande partie les observations antérieures au sujet de la nécessité pour le gouvernement d’engager des consultations aux fins de modifier l’article 43(2) de la loi de 1934 sur les fabriques, l’article 25(5) de la loi de 1923 sur les mines et l’article 71C(2) de la loi de 1890 sur les chemins de fer. Selon la PWF, ces articles instituent des dérogations permanentes et temporaires à la durée du travail sans se conformer aux conditions établies par la convention, à savoir l’adoption par l’autorité publique de règlements après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il désirerait formuler en réponse aux dernières observations de la PWF. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir – en conformité avec l’article 7 de la convention – des informations complètes concernant toutes dispositions qui auraient été édictées conformément à l’article 6 de la convention, et d’indiquer comment les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été assurées sur cette question.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 4 et 6 de la convention. Exceptions totales et partielles. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la nouvelle communication de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), datée du 30 juillet 2010, qui reprend en grande partie les observations antérieures concernant la nécessité de modifier l’article 43, paragraphe 2, de la loi de 1934 sur les usines, l’article 25 de la loi de 1923 sur les mines, et l’article 71D, paragraphe 2, de la loi de 1890 sur les chemins de fer, lesquels, selon la PWF, prévoient des exceptions beaucoup plus larges aux règles régissant le repos hebdomadaire que celles autorisées par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il voudrait formuler en réponse aux dernières observations de la PWF. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer une liste détaillée de toutes les exceptions en vigueur, comme prescrit par l’article 6 de la convention, et d’indiquer la manière avec laquelle il prend en compte toutes considérations économiques et humanitaires appropriées pour autoriser de telles exceptions, conformément à l’article 4 de la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 3 de la convention. Dérogations partielles à l’interdiction du travail de nuit. La commission note que, suite à l’adoption de la loi sur les finances de 2006, qui modifie l’article 45 de la loi sur les usines de 1934, les femmes peuvent désormais, avec leur consentement, travailler jusqu’à 22 heures, à la condition que l’employeur prenne les dispositions nécessaires pour assurer leur transport. La commission croit comprendre que la levée partielle de l’interdiction du travail de nuit des femmes résulte de demandes pressantes émanant en particulier de l’industrie de l’informatique. La commission note avec intérêt que cet allégement de l’interdiction va dans le sens de la tendance actuelle en faveur de la révision de la législation en matière de protection, qui vise à éliminer progressivement toutes les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes – à l’exception des dispositions portant sur la protection de la maternité –, tout en tenant compte des circonstances nationales. Force est d’observer toutefois que, tel que rédigé actuellement, l’article 45 de la loi sur les usines prévoit des dérogations plus larges à l’interdiction du travail de nuit des femmes que celles qui sont autorisées par la convention (la durée de la période de nuit étant réduite à huit heures au lieu de onze heures). C’est pour cette raison que la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui étend considérablement les possibilités de dérogation concernant l’interdiction du travail de nuit aux femmes, sur la base d’accords conclus entre les représentants d’employeurs et de travailleurs concernés. La commission invite donc à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier soit le Protocole de 1990, qui offre plus de souplesse en termes d’application de la convention no 89 tout en restant centré sur la protection des travailleuses, soit la convention no 171, qui met l’accent non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur spécifique de l’activité économique, mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

En outre, la commission note que le gouvernement reste lié par les dispositions de la convention no 4 sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que, en conséquence, des mesures doivent également être prises à cet égard. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission indiquait en guise de conclusion que la convention no 4 était un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qu’il ne présentait plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). De même, le Conseil d’administration de l’OIT, se fondant sur les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, a décidé de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, considérant qu’elle ne correspondait plus aux besoins actuels et qu’elle était dépassée (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31, 32 et 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées après une période initiale de cinq ou dix ans, mais seulement pendant un intervalle d’une année, la dénonciation de la convention no 4 est possible à tout moment, sous réserve que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pleinement consultées à l’avance. La commission encourage donc vivement le gouvernement à prendre les mesures appropriées concernant la convention no 4 jugée dépassée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Droit au repos hebdomadaire. Faisant suite à son commentaire antérieur, la commission note, d’après l’explication du gouvernement, que les usines qui occupent moins de dix travailleurs sont soumises à l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements et que le droit au repos hebdomadaire des travailleurs concernés est garanti par l’article 6 de cette ordonnance. En ce qui concerne l’article 43, paragraphe 1, de la loi de 1934 sur les fabriques, permettant aux gouvernements de province d’accorder des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire normal à l’égard des personnes qui occupent des postes de surveillance ou de confiance, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier sa législation en vue de la mettre pleinement en conformité avec la convention sur ce point.

Articles 4 et 6. Dérogations totales ou partielles. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les dérogations prévues aux articles 43, paragraphe 2, et 44, paragraphe 2, de la loi de 1934 sur les fabriques, à l’article 25 de la loi de 1923 sur les mines et à l’article 71D, paragraphe 2, de la loi de 1890 sur les chemins de fer sont autorisées dans des cas rares et exceptionnels pour des motifs d’intérêt public et que, même dans ces cas, les travailleurs concernés bénéficient d’un repos compensatoire dans les trois jours qui suivent le travail accompli au cours du jour de repos hebdomadaire. La commission note par ailleurs que, dans ses commentaires datés du 21 septembre 2008, la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) indique qu’elle avait demandé instamment au gouvernement de modifier les dispositions de la législation nationale autorisant des dérogations à l’application des règles sur le repos hebdomadaire normal, à savoir l’article 43, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1934 sur les fabriques, l’article 25 de la loi de 1923 sur les mines et l’article 71D, paragraphe 2, de la loi de 1890 sur les chemins de fer, en vue d’appliquer pleinement les principes de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il désire formuler en réponse aux observations de la PWF.

Point V du formulaire de rapport. La commission voudrait recevoir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif des travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire relevées et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives pertinentes comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les observations communiquées par la Fédération des travailleurs pakistanais au sujet de l’application de la convention, datées du 21 septembre 2008 et qui ont été adressées au gouvernement le 10 octobre 2008. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse à ces observations.

Article 2 de la convention. Durée hebdomadaire du travail. La commission note que l’article 46, paragraphe 1, de la loi sur les mines permet aux autorités gouvernementales compétentes d’exempter, de manière absolue ou sous certaines conditions, des régions, mines ou catégories de mines, ou des catégories déterminées de personnes, de l’application de tout ou partie des dispositions de cette loi. Elle note également que, en vertu du paragraphe 5 du même article, une telle exemption ne peut être instituée pour les articles 22B et 22C de cette loi – qui portent sur la durée du travail –, sauf en cas de guerre ou de menace à la sécurité nationale. La commission note cependant que le gouvernement central a publié une liste d’exemptions instituées en application de l’article 46 de la loi sur les mines, dont certaines portent sur l’ensemble des dispositions de cette loi, tandis que d’autres concernent spécifiquement son article 22B. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la mesure dans laquelle des exemptions aux dispositions de la loi sur les mines relatives à la limitation de la durée du travail sont effectivement autorisées, eu égard aux restrictions expressément établies par l’article 46, paragraphe 5, de cette loi.

Article 6. Dérogations permanentes. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur ce point, le gouvernement n’a fourni d’informations que concernant les dérogations permanentes pouvant être instituées en application de la loi sur les fabriques de 1934. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles dérogations permanentes aux limites normales à la durée du travail qui auraient été instituées en application de l’article 25, paragraphe 5, de la loi sur les mines de 1923 pour les salariés qui effectuent des travaux préparatoires ou complémentaires, ou encore des travaux intermittents. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur la manière dont est assurée la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, préalablement à l’institution de dérogations permanentes pour les agents des chemins de fer dont le travail est essentiellement intermittent, en application des articles 71C, paragraphe 2, et 71E, paragraphe b), de la loi de 1890 sur les chemins de fer.

Dérogations temporaires. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement au sujet des dérogations temporaires autorisées par le règlement du Penjab de 1978 sur les fabriques. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes de ce règlement. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de précisions concernant les dérogations temporaires instituées en application de l’article 25, paragraphe 4, de la loi sur les mines, et de l’article 71C, paragraphe 3 b), de la loi sur les chemins de fer. Elle prie le gouvernement de fournir des informations en réponse à son précédent commentaire sur ce point.

Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à son précédent commentaire concernant l’article 71C, paragraphe 1, de la loi sur les chemins de fer, aux termes duquel les agents des chemins de fer – autres que ceux dont le travail est essentiellement intermittent – peuvent travailler jusqu’à 60 heures par semaine en moyenne au cours d’un mois quelconque. La commission veut donc croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour amender l’article 71C, paragraphe 1, de la loi sur les chemins de fer, afin de le mettre en conformité avec la convention.

En outre, la commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la portée de l’article 10 de la convention, le gouvernement indique que sa législation respecte déjà la limite de quarante-huit heures hebdomadaires. A cet égard, la commission tient à préciser que l’article 2 de la convention fixe une double limite à la durée normale du travail, laquelle ne peut dépasser huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. En outre, elle note que plusieurs dispositions de la législation nationale permettent d’aménager le temps de travail de certaines catégories de salariés de telle manière que leur durée de travail hebdomadaire puisse atteindre 60 heures par semaine. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dérogations aux limites normales à la durée du travail ne sont permises par la convention que dans des hypothèses bien spécifiques et à condition de consulter au préalable les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qu’il pourrait prendre afin d’aligner sa législation sur les dispositions des articles 2 à 8 de la convention et de déclarer formellement qu’il considère que l’article 10 de la convention ne lui est plus applicable.

Point VI du formulaire de rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ainsi que des rapports des services d’inspection, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 3 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le repos hebdomadaire des fonctionnaires est réglementé par une ordonnance gouvernementale de la Division des établissements. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance gouvernementale en vigueur qui porte sur la période du repos hebdomadaire dans les administrations publiques.

La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi de 1973 sur les salariés de la presse écrite (conditions de service) réglemente les conditions d’emploi des salariés des entreprises de presse. Elle note toutefois que cette loi ne contient pas de disposition sur les droits des salariés de ce secteur en matière de repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs.

Articles 7 et 8. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que, conformément à l’article 5(2) de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements, de nombreux établissements commerciaux sont exclus de l’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire (en particulier, les hôtels; les commerces vendant principalement des légumes, de la viande, du poisson et des produits laitiers; les commerces vendant principalement des fournitures médicales; les commerces vendant principalement du tabac, des cigarettes, des rafraîchissements et des journaux; les stations-services; les salons de coiffure; les cinémas et les théâtres). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions juridiques qui garantissent au moins vingt-quatre heures consécutives de repos hebdomadaire à toutes les personnes travaillant dans les entreprises commerciales qui, actuellement, sont exclues du champ d’application de l’ordonnance, ou d’indiquer quel régime spécial en matière de repos hebdomadaire leur est applicable.

De plus, la commission note que l’article 8 de l’ordonnance sur les magasins et les établissements permet d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite normale de la durée du travail en cas d’inventaires, d’opérations de comptabilité et d’apurement ou d’activités commerciales de ce type. Etant donné que le repos hebdomadaire des travailleurs peut être affecté dans les cas où des heures supplémentaires sont autorisées, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les travailleurs intéressés bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant si possible, entre autres, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, des rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions infligées, copie des conventions collectives applicables contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Articles 2 et 6 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements ce texte est entré en vigueur le 30 juin 1969 dans les zones et à l’égard des établissements auxquels étaient précédemment applicables des lois portant sur le même sujet. Elle note également qu’en vertu du paragraphe 4 du même article le gouvernement peut étendre l’application de cette ordonnance à d’autres zones ou établissements ou exclure certaines zones ou établissements de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de préciser à quels établissements et dans quelles zones l’ordonnance précitée est actuellement applicable.

La commission note également que l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements exclut de nombreuses catégories d’établissements de son champ d’application. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions assurent l’octroi d’un repos hebdomadaire comprenant au moins 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours aux catégories de travailleurs ainsi exclues. A cet égard, la commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement faisait valoir que le repos hebdomadaire dans toutes les agences gouvernementales était assuré par l’article 25 de la loi de 1881 sur les instruments négociables. La commission constate cependant que cette disposition traite uniquement du jour de paiement des lettres de change et billets à ordre. Elle prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui prévoient l’octroi d’un jour de repos hebdomadaire à tout le personnel des administrations publiques.

Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 8 de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements permet la prestation d’heures supplémentaires lors de l’établissement d’inventaires, d’établissement des comptes ou d’autres opérations commerciales. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans ces hypothèses, le repos hebdomadaire des travailleurs concernés peut être supprimé ou reporté et, le cas échéant, quelles dispositions assurent l’octroi d’un repos compensatoire indépendamment de toute compensation pécuniaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 6 de la convention. Dérogations permanentes. La commission note que l’article 43, paragraphe 2, alinéas b), c) et d), de la loi sur les fabriques de 1934 autorise le gouvernement provincial à prévoir des dérogations aux règles relatives à la durée hebdomadaire du travail en ce qui concerne respectivement les travailleurs effectuant des travaux préparatoires ou complémentaires; ceux dont le travail est nécessairement intermittent; et ceux dont le travail doit, pour des raisons techniques, être exécuté de manière continue. La commission note également qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 5, de la loi sur les mines de 1923 le gouvernement compétent peut instituer par règlement des dérogations permanentes à l’égard des travailleurs qui effectuent des travaux préparatoires ou complémentaires devant nécessairement être exécutés en dehors des mines, ou encore des travaux essentiellement intermittents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été établies. Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à communiquer copie des règlements pertinents et à préciser s’ils ont été adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Par ailleurs, la commission note que l’article 71C, paragraphe 2, de la loi sur les chemins de fer de 1890 dispose que les agents des chemins de fer dont le travail est essentiellement intermittent ne peuvent être employés plus de 84 heures au cours d’une semaine donnée. En vertu de l’article 71E, paragraphe b), de la même loi, le gouvernement fédéral peut adopter un règlement désignant les autorités habilitées à qualifier d’essentiellement intermittent le travail d’un agent ou d’un groupe d’agents des chemins de fer. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6 de la convention requiert que l’introduction de dérogations permanentes à la durée du travail pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent nécessite l’adoption de règlements de l’autorité publique pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la consultation de ces organisations.

Dérogations temporaires. La commission note que l’article 44, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques permet au gouvernement provincial d’instaurer des dérogations aux règles relatives à la durée hebdomadaire du travail lorsqu’une telle dérogation est nécessaire pour permettre à une fabrique de faire face à un surcroît de travail exceptionnel. Elle note par ailleurs que l’article 25, paragraphe 4, de la loi sur les mines permet aussi l’autorisation, par l’inspecteur en chef des mines, de dérogations temporaires en cas de surcroît de travail exceptionnel. Enfin, la commission note qu’une telle dérogation peut également être instaurée en cas de surcroît de travail exceptionnel en vertu de l’article 71C, paragraphe 3 b), de la loi sur les chemins de fer. La commission rappelle que, comme dans le cas de dérogations permanentes, l’article 6 de la convention prescrit que la mise en place de dérogations temporaires doit nécessiter l’adoption par l’autorité publique de règlements pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations qui ont été effectivement autorisées en application des dispositions précitées et sur les consultations préalables menées à ce sujet auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 10. Durée hebdomadaire du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 71C, paragraphe 1, de la loi sur les chemins de fer les agents des chemins de fer - autres que ceux dont le travail est essentiellement intermittent - ne peuvent être employés plus de 60 heures par semaine en moyenne au cours d’un mois quelconque. Or l’article 10 de la convention prévoit le respect du principe de la semaine de 60 heures sans permettre le calcul en moyenne de cette durée hebdomadaire maximale du travail. Une durée hebdomadaire de 60 heures, permise pour certains Etats dont le Pakistan, est déjà largement supérieure à la norme de 48 heures prévue par la convention. La commission considère par conséquent que le calcul en moyenne de la durée du travail dans ce cas, et donc un dépassement des 60 heures hebdomadaires au cours de certaines semaines, n’offrirait pas une protection suffisante aux travailleurs et serait contraire aux dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de modifier sa législation sur ce point, afin d’en assurer la pleine conformité avec la convention.

Tout en notant que la convention ne lie actuellement le Pakistan que dans la mesure prévue par l’article 10, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts visant à rapprocher progressivement les normes nationales de l’ensemble des prescriptions figurant dans la convention et que, le moment venu, il sera en mesure de déclarer formellement son acceptation de la convention dans son intégralité.

Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, ainsi que des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 2 j), la loi sur les fabriques de 1934 ne s’applique qu’aux fabriques employant au moins dix travailleurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, doit bénéficier du repos hebdomadaire minimum prescrit par la convention. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée l’application de la convention aux fabriques employant moins de dix travailleurs.

La commission note également qu’en vertu de l’article 43 (1) de la loi sur les fabriques le gouvernement provincial peut exempter les travailleurs exerçant des fonctions de surveillance ou de confiance de l’application des dispositions de cette loi concernant la durée du travail, y compris le repos hebdomadaire, alors qu’une telle exclusion n’est pas permise par la convention. La commission espère que le gouvernement sera bientôt à même de modifier sa législation afin de la rendre conforme à la convention sur ce point.

Articles 4 et 6. Exceptions. La commission note que l’article 43 (2) de la loi sur les fabriques permet au gouvernement provincial d’exclure de l’application de l’article 35 de cette loi, relatif au repos hebdomadaire, les travailleurs qui effectuent des réparations urgentes ou des travaux devant être exécutés de manière continue, qui fabriquent ou fournissent des articles de première nécessité, qui participent à un processus de fabrication saisonnier ou dépendant des forces de la nature ou encore qui sont occupés dans la salle des machines ou des chaudières. En outre, l’article 44 (2) prévoit la possibilité d’une dérogation similaire pour permettre à une fabrique de faire face à un surcroît de travail extraordinaire. Par ailleurs, la commission note que l’article 25 de la loi sur les mines de 1923 prévoit également la possibilité de dérogations aux règles relatives au repos hebdomadaire, notamment en cas de surcroît de travail exceptionnel. Enfin, la commission note que l’article 71D (2) de la loi sur les chemins de fer de 1890 habilite le gouvernement fédéral à déterminer les agents de chemins de fer qui bénéficieront d’un repos hebdomadaire inférieur à la normale. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la prise en compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées est assurée dans le cadre de telles dérogations, comme le prévoit l’article 4 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir une liste détaillée de toutes les dérogations en vigueur, comme le prescrit l’article 6 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement où il est mentionné que la convention continue à être appliquée par le biais de la loi de 1934 sur les fabriques et de la loi de 1923 sur les mines.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle relevait qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer la non-discrimination. La commission a rappelé également que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les dispositions établissant une distinction entre les hommes et les femmes et les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) (à laquelle le Pakistan est devenu partie en 1996), telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT (1985) sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi.

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit mais estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a également proposé que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec plus de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment sur les exceptions autorisées en vertu de ses dispositions. La commission croit comprendre qu’il existe souvent des exceptions à l’interdiction générale du travail de nuit pour les travailleuses employées dans les industries exportatrices. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les critères utilisés pour accorder des autorisations spéciales aux usines qui exportent, de mentionner le nombre moyen et la durée moyenne des autorisations accordées chaque année, le nombre approximatif de travailleuses concernées, et d’indiquer comment il est garanti que cette pratique s’inscrit dans le cadre des suspensions et des dérogations prévues par la convention, qui sont définies de façon stricte.

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