National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaires précédents: C1, C14, C106 et C89
Articles 2 et 3 de la convention. Dérogations partielles à l’interdiction du travail de nuit. La commission note que, suite à l’adoption de la loi sur les finances de 2006, qui modifie l’article 45 de la loi sur les usines de 1934, les femmes peuvent désormais, avec leur consentement, travailler jusqu’à 22 heures, à la condition que l’employeur prenne les dispositions nécessaires pour assurer leur transport. La commission croit comprendre que la levée partielle de l’interdiction du travail de nuit des femmes résulte de demandes pressantes émanant en particulier de l’industrie de l’informatique. La commission note avec intérêt que cet allégement de l’interdiction va dans le sens de la tendance actuelle en faveur de la révision de la législation en matière de protection, qui vise à éliminer progressivement toutes les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes – à l’exception des dispositions portant sur la protection de la maternité –, tout en tenant compte des circonstances nationales. Force est d’observer toutefois que, tel que rédigé actuellement, l’article 45 de la loi sur les usines prévoit des dérogations plus larges à l’interdiction du travail de nuit des femmes que celles qui sont autorisées par la convention (la durée de la période de nuit étant réduite à huit heures au lieu de onze heures). C’est pour cette raison que la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui étend considérablement les possibilités de dérogation concernant l’interdiction du travail de nuit aux femmes, sur la base d’accords conclus entre les représentants d’employeurs et de travailleurs concernés. La commission invite donc à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier soit le Protocole de 1990, qui offre plus de souplesse en termes d’application de la convention no 89 tout en restant centré sur la protection des travailleuses, soit la convention no 171, qui met l’accent non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur spécifique de l’activité économique, mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
En outre, la commission note que le gouvernement reste lié par les dispositions de la convention no 4 sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que, en conséquence, des mesures doivent également être prises à cet égard. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission indiquait en guise de conclusion que la convention no 4 était un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qu’il ne présentait plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). De même, le Conseil d’administration de l’OIT, se fondant sur les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, a décidé de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, considérant qu’elle ne correspondait plus aux besoins actuels et qu’elle était dépassée (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31, 32 et 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées après une période initiale de cinq ou dix ans, mais seulement pendant un intervalle d’une année, la dénonciation de la convention no 4 est possible à tout moment, sous réserve que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pleinement consultées à l’avance. La commission encourage donc vivement le gouvernement à prendre les mesures appropriées concernant la convention no 4 jugée dépassée.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Droit au repos hebdomadaire. Faisant suite à son commentaire antérieur, la commission note, d’après l’explication du gouvernement, que les usines qui occupent moins de dix travailleurs sont soumises à l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements et que le droit au repos hebdomadaire des travailleurs concernés est garanti par l’article 6 de cette ordonnance. En ce qui concerne l’article 43, paragraphe 1, de la loi de 1934 sur les fabriques, permettant aux gouvernements de province d’accorder des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire normal à l’égard des personnes qui occupent des postes de surveillance ou de confiance, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier sa législation en vue de la mettre pleinement en conformité avec la convention sur ce point.
Articles 4 et 6. Dérogations totales ou partielles. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les dérogations prévues aux articles 43, paragraphe 2, et 44, paragraphe 2, de la loi de 1934 sur les fabriques, à l’article 25 de la loi de 1923 sur les mines et à l’article 71D, paragraphe 2, de la loi de 1890 sur les chemins de fer sont autorisées dans des cas rares et exceptionnels pour des motifs d’intérêt public et que, même dans ces cas, les travailleurs concernés bénéficient d’un repos compensatoire dans les trois jours qui suivent le travail accompli au cours du jour de repos hebdomadaire. La commission note par ailleurs que, dans ses commentaires datés du 21 septembre 2008, la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) indique qu’elle avait demandé instamment au gouvernement de modifier les dispositions de la législation nationale autorisant des dérogations à l’application des règles sur le repos hebdomadaire normal, à savoir l’article 43, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1934 sur les fabriques, l’article 25 de la loi de 1923 sur les mines et l’article 71D, paragraphe 2, de la loi de 1890 sur les chemins de fer, en vue d’appliquer pleinement les principes de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il désire formuler en réponse aux observations de la PWF.
Point V du formulaire de rapport. La commission voudrait recevoir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif des travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire relevées et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives pertinentes comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
La commission note les observations communiquées par la Fédération des travailleurs pakistanais au sujet de l’application de la convention, datées du 21 septembre 2008 et qui ont été adressées au gouvernement le 10 octobre 2008. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse à ces observations.
Article 2 de la convention. Durée hebdomadaire du travail. La commission note que l’article 46, paragraphe 1, de la loi sur les mines permet aux autorités gouvernementales compétentes d’exempter, de manière absolue ou sous certaines conditions, des régions, mines ou catégories de mines, ou des catégories déterminées de personnes, de l’application de tout ou partie des dispositions de cette loi. Elle note également que, en vertu du paragraphe 5 du même article, une telle exemption ne peut être instituée pour les articles 22B et 22C de cette loi – qui portent sur la durée du travail –, sauf en cas de guerre ou de menace à la sécurité nationale. La commission note cependant que le gouvernement central a publié une liste d’exemptions instituées en application de l’article 46 de la loi sur les mines, dont certaines portent sur l’ensemble des dispositions de cette loi, tandis que d’autres concernent spécifiquement son article 22B. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la mesure dans laquelle des exemptions aux dispositions de la loi sur les mines relatives à la limitation de la durée du travail sont effectivement autorisées, eu égard aux restrictions expressément établies par l’article 46, paragraphe 5, de cette loi.
Article 6. Dérogations permanentes. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur ce point, le gouvernement n’a fourni d’informations que concernant les dérogations permanentes pouvant être instituées en application de la loi sur les fabriques de 1934. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles dérogations permanentes aux limites normales à la durée du travail qui auraient été instituées en application de l’article 25, paragraphe 5, de la loi sur les mines de 1923 pour les salariés qui effectuent des travaux préparatoires ou complémentaires, ou encore des travaux intermittents. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur la manière dont est assurée la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, préalablement à l’institution de dérogations permanentes pour les agents des chemins de fer dont le travail est essentiellement intermittent, en application des articles 71C, paragraphe 2, et 71E, paragraphe b), de la loi de 1890 sur les chemins de fer.
Dérogations temporaires. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement au sujet des dérogations temporaires autorisées par le règlement du Penjab de 1978 sur les fabriques. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes de ce règlement. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de précisions concernant les dérogations temporaires instituées en application de l’article 25, paragraphe 4, de la loi sur les mines, et de l’article 71C, paragraphe 3 b), de la loi sur les chemins de fer. Elle prie le gouvernement de fournir des informations en réponse à son précédent commentaire sur ce point.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à son précédent commentaire concernant l’article 71C, paragraphe 1, de la loi sur les chemins de fer, aux termes duquel les agents des chemins de fer – autres que ceux dont le travail est essentiellement intermittent – peuvent travailler jusqu’à 60 heures par semaine en moyenne au cours d’un mois quelconque. La commission veut donc croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour amender l’article 71C, paragraphe 1, de la loi sur les chemins de fer, afin de le mettre en conformité avec la convention.
En outre, la commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la portée de l’article 10 de la convention, le gouvernement indique que sa législation respecte déjà la limite de quarante-huit heures hebdomadaires. A cet égard, la commission tient à préciser que l’article 2 de la convention fixe une double limite à la durée normale du travail, laquelle ne peut dépasser huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. En outre, elle note que plusieurs dispositions de la législation nationale permettent d’aménager le temps de travail de certaines catégories de salariés de telle manière que leur durée de travail hebdomadaire puisse atteindre 60 heures par semaine. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dérogations aux limites normales à la durée du travail ne sont permises par la convention que dans des hypothèses bien spécifiques et à condition de consulter au préalable les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qu’il pourrait prendre afin d’aligner sa législation sur les dispositions des articles 2 à 8 de la convention et de déclarer formellement qu’il considère que l’article 10 de la convention ne lui est plus applicable.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ainsi que des rapports des services d’inspection, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
Articles 2 et 3 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le repos hebdomadaire des fonctionnaires est réglementé par une ordonnance gouvernementale de la Division des établissements. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance gouvernementale en vigueur qui porte sur la période du repos hebdomadaire dans les administrations publiques.
La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi de 1973 sur les salariés de la presse écrite (conditions de service) réglemente les conditions d’emploi des salariés des entreprises de presse. Elle note toutefois que cette loi ne contient pas de disposition sur les droits des salariés de ce secteur en matière de repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs.
Articles 7 et 8. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que, conformément à l’article 5(2) de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements, de nombreux établissements commerciaux sont exclus de l’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire (en particulier, les hôtels; les commerces vendant principalement des légumes, de la viande, du poisson et des produits laitiers; les commerces vendant principalement des fournitures médicales; les commerces vendant principalement du tabac, des cigarettes, des rafraîchissements et des journaux; les stations-services; les salons de coiffure; les cinémas et les théâtres). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions juridiques qui garantissent au moins vingt-quatre heures consécutives de repos hebdomadaire à toutes les personnes travaillant dans les entreprises commerciales qui, actuellement, sont exclues du champ d’application de l’ordonnance, ou d’indiquer quel régime spécial en matière de repos hebdomadaire leur est applicable.
De plus, la commission note que l’article 8 de l’ordonnance sur les magasins et les établissements permet d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite normale de la durée du travail en cas d’inventaires, d’opérations de comptabilité et d’apurement ou d’activités commerciales de ce type. Etant donné que le repos hebdomadaire des travailleurs peut être affecté dans les cas où des heures supplémentaires sont autorisées, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les travailleurs intéressés bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant si possible, entre autres, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, des rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions infligées, copie des conventions collectives applicables contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire, etc.
Articles 2 et 6 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements ce texte est entré en vigueur le 30 juin 1969 dans les zones et à l’égard des établissements auxquels étaient précédemment applicables des lois portant sur le même sujet. Elle note également qu’en vertu du paragraphe 4 du même article le gouvernement peut étendre l’application de cette ordonnance à d’autres zones ou établissements ou exclure certaines zones ou établissements de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de préciser à quels établissements et dans quelles zones l’ordonnance précitée est actuellement applicable.
La commission note également que l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements exclut de nombreuses catégories d’établissements de son champ d’application. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions assurent l’octroi d’un repos hebdomadaire comprenant au moins 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours aux catégories de travailleurs ainsi exclues. A cet égard, la commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement faisait valoir que le repos hebdomadaire dans toutes les agences gouvernementales était assuré par l’article 25 de la loi de 1881 sur les instruments négociables. La commission constate cependant que cette disposition traite uniquement du jour de paiement des lettres de change et billets à ordre. Elle prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui prévoient l’octroi d’un jour de repos hebdomadaire à tout le personnel des administrations publiques.
Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 8 de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements permet la prestation d’heures supplémentaires lors de l’établissement d’inventaires, d’établissement des comptes ou d’autres opérations commerciales. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans ces hypothèses, le repos hebdomadaire des travailleurs concernés peut être supprimé ou reporté et, le cas échéant, quelles dispositions assurent l’octroi d’un repos compensatoire indépendamment de toute compensation pécuniaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes. La commission note que l’article 43, paragraphe 2, alinéas b), c) et d), de la loi sur les fabriques de 1934 autorise le gouvernement provincial à prévoir des dérogations aux règles relatives à la durée hebdomadaire du travail en ce qui concerne respectivement les travailleurs effectuant des travaux préparatoires ou complémentaires; ceux dont le travail est nécessairement intermittent; et ceux dont le travail doit, pour des raisons techniques, être exécuté de manière continue. La commission note également qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 5, de la loi sur les mines de 1923 le gouvernement compétent peut instituer par règlement des dérogations permanentes à l’égard des travailleurs qui effectuent des travaux préparatoires ou complémentaires devant nécessairement être exécutés en dehors des mines, ou encore des travaux essentiellement intermittents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été établies. Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à communiquer copie des règlements pertinents et à préciser s’ils ont été adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Par ailleurs, la commission note que l’article 71C, paragraphe 2, de la loi sur les chemins de fer de 1890 dispose que les agents des chemins de fer dont le travail est essentiellement intermittent ne peuvent être employés plus de 84 heures au cours d’une semaine donnée. En vertu de l’article 71E, paragraphe b), de la même loi, le gouvernement fédéral peut adopter un règlement désignant les autorités habilitées à qualifier d’essentiellement intermittent le travail d’un agent ou d’un groupe d’agents des chemins de fer. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6 de la convention requiert que l’introduction de dérogations permanentes à la durée du travail pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent nécessite l’adoption de règlements de l’autorité publique pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la consultation de ces organisations.
Dérogations temporaires. La commission note que l’article 44, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques permet au gouvernement provincial d’instaurer des dérogations aux règles relatives à la durée hebdomadaire du travail lorsqu’une telle dérogation est nécessaire pour permettre à une fabrique de faire face à un surcroît de travail exceptionnel. Elle note par ailleurs que l’article 25, paragraphe 4, de la loi sur les mines permet aussi l’autorisation, par l’inspecteur en chef des mines, de dérogations temporaires en cas de surcroît de travail exceptionnel. Enfin, la commission note qu’une telle dérogation peut également être instaurée en cas de surcroît de travail exceptionnel en vertu de l’article 71C, paragraphe 3 b), de la loi sur les chemins de fer. La commission rappelle que, comme dans le cas de dérogations permanentes, l’article 6 de la convention prescrit que la mise en place de dérogations temporaires doit nécessiter l’adoption par l’autorité publique de règlements pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations qui ont été effectivement autorisées en application des dispositions précitées et sur les consultations préalables menées à ce sujet auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 10. Durée hebdomadaire du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 71C, paragraphe 1, de la loi sur les chemins de fer les agents des chemins de fer - autres que ceux dont le travail est essentiellement intermittent - ne peuvent être employés plus de 60 heures par semaine en moyenne au cours d’un mois quelconque. Or l’article 10 de la convention prévoit le respect du principe de la semaine de 60 heures sans permettre le calcul en moyenne de cette durée hebdomadaire maximale du travail. Une durée hebdomadaire de 60 heures, permise pour certains Etats dont le Pakistan, est déjà largement supérieure à la norme de 48 heures prévue par la convention. La commission considère par conséquent que le calcul en moyenne de la durée du travail dans ce cas, et donc un dépassement des 60 heures hebdomadaires au cours de certaines semaines, n’offrirait pas une protection suffisante aux travailleurs et serait contraire aux dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de modifier sa législation sur ce point, afin d’en assurer la pleine conformité avec la convention.
Tout en notant que la convention ne lie actuellement le Pakistan que dans la mesure prévue par l’article 10, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts visant à rapprocher progressivement les normes nationales de l’ensemble des prescriptions figurant dans la convention et que, le moment venu, il sera en mesure de déclarer formellement son acceptation de la convention dans son intégralité.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, ainsi que des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 2 j), la loi sur les fabriques de 1934 ne s’applique qu’aux fabriques employant au moins dix travailleurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, doit bénéficier du repos hebdomadaire minimum prescrit par la convention. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée l’application de la convention aux fabriques employant moins de dix travailleurs.
La commission note également qu’en vertu de l’article 43 (1) de la loi sur les fabriques le gouvernement provincial peut exempter les travailleurs exerçant des fonctions de surveillance ou de confiance de l’application des dispositions de cette loi concernant la durée du travail, y compris le repos hebdomadaire, alors qu’une telle exclusion n’est pas permise par la convention. La commission espère que le gouvernement sera bientôt à même de modifier sa législation afin de la rendre conforme à la convention sur ce point.
Articles 4 et 6. Exceptions. La commission note que l’article 43 (2) de la loi sur les fabriques permet au gouvernement provincial d’exclure de l’application de l’article 35 de cette loi, relatif au repos hebdomadaire, les travailleurs qui effectuent des réparations urgentes ou des travaux devant être exécutés de manière continue, qui fabriquent ou fournissent des articles de première nécessité, qui participent à un processus de fabrication saisonnier ou dépendant des forces de la nature ou encore qui sont occupés dans la salle des machines ou des chaudières. En outre, l’article 44 (2) prévoit la possibilité d’une dérogation similaire pour permettre à une fabrique de faire face à un surcroît de travail extraordinaire. Par ailleurs, la commission note que l’article 25 de la loi sur les mines de 1923 prévoit également la possibilité de dérogations aux règles relatives au repos hebdomadaire, notamment en cas de surcroît de travail exceptionnel. Enfin, la commission note que l’article 71D (2) de la loi sur les chemins de fer de 1890 habilite le gouvernement fédéral à déterminer les agents de chemins de fer qui bénéficieront d’un repos hebdomadaire inférieur à la normale. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la prise en compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées est assurée dans le cadre de telles dérogations, comme le prévoit l’article 4 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir une liste détaillée de toutes les dérogations en vigueur, comme le prescrit l’article 6 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prend note du rapport du gouvernement où il est mentionné que la convention continue à être appliquée par le biais de la loi de 1934 sur les fabriques et de la loi de 1923 sur les mines.
La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle relevait qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer la non-discrimination. La commission a rappelé également que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les dispositions établissant une distinction entre les hommes et les femmes et les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) (à laquelle le Pakistan est devenu partie en 1996), telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT (1985) sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi.
Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit mais estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a également proposé que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec plus de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment sur les exceptions autorisées en vertu de ses dispositions. La commission croit comprendre qu’il existe souvent des exceptions à l’interdiction générale du travail de nuit pour les travailleuses employées dans les industries exportatrices. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les critères utilisés pour accorder des autorisations spéciales aux usines qui exportent, de mentionner le nombre moyen et la durée moyenne des autorisations accordées chaque année, le nombre approximatif de travailleuses concernées, et d’indiquer comment il est garanti que cette pratique s’inscrit dans le cadre des suspensions et des dérogations prévues par la convention, qui sont définies de façon stricte.