National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 1, comme suit:
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Le gouvernement rappelle qu'à la suite d'observations faites antérieurement par la commission d'experts la loi 18.372 de décembre 1984 a été adoptée dans le but précis d'harmoniser la législation nationale avec la convention no 1.
Il croit comprendre, néanmoins, que malgré ces efforts la commission estime que des différences subsistent entre la législation nationale et la convention.
Le gouvernement a pris note de ces observations qu'il étudie avec le plus grand intérêt. Malheureusement, le rapport dans lequel elles figurent lui a été transmis trop tard pour qu'il puisse communiquer des informations complètes pour la présente session de la Conférence comme le demande la commission d'experts.
En outre, un représentant gouvernemental, vice-ministre du Travail, après avoir insisté sur les efforts de son gouvernement pour collaborer avec différents organes de contrôle de l'OIT, a indiqué qu'en décembre 1984 avait été adoptée la loi no 18.372 qui prescrit que la durée de la semaine de travail est de quarante-huit heures au maximum, réparties sur six jours au plus, ou cinq jours au minimum, la durée de la journée de travail étant de dix heures au maximum. Cet instrument a été adopté dans le but d'adapter la législation nationale aux dispositions des conventions de l'OIT, en particulier des conventions nos 1 et 30. Néanmoins, le comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner une réclamation présentée au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et la commission d'experts ont estimé que, en dépit des modifications introduites par la loi no 18.372, il continuait à y avoir des divergences entre les dispositions de la convention et la législation nationale, s'agissant de la répartition inégale de la durée du travail et de la question des heures supplémentaires. Ces divergences sont soigneusement étudiées par le gouvernement pour que des mesures puissent être prises dans le sens des observations qui ont été faites.
Les membres employeurs ont confirmé les efforts constants faits par le gouvernement du Chili pour collaborer avec les organes de contrôle de l'OIT, y compris la commission de la Conférence. De fait, le rapport de la commission d'experts montre que le nombre des problèmes relatifs à la convention no 1 a, dans une certaine mesure, été réduit par suite des changements apportés dans la législation nationale. Toutefois, il existe encore des difficultés en ce qui concerne la loi no 18.372 de 1984. Les membres employeurs ont exprimé leurs préoccupations au sujet du nombre maximum d'heures de travail et de l'inégalité de la répartition du temps de travail en général, qui risque d'amener des dépassements de la limite de dix heures de travail par jour. Les heures supplémentaires et les conditions dans lesquelles celles-ci sont acceptées des problèmes similaires. A cet égard, la convention demande un ensemble de règles plus claires. Ces problèmes sont le résultat de l'entrée en vigueur de la loi de 1984 et ils comportent des aspects très techniques. Le gouvernement chilien semble disposé à remédier à cette situation dans le sens indiqué par la commission d'experts et à assurer la pleine conformité de sa législation avec la convention.
Les membres travailleurs ont attiré l'attention sur deux divergences en ce qui concerne l'application de la convention: premièrement, la journée de travail maximum au Chili est de dix heures au lieu des neuf heures prévues par la convention; deuxièmement, il existe des problèmes au sujet de la réglementation des heures supplémentaires. Le gouvernement a déclaré que sa législation du travail fait primer la volonté commune des parties. Une telle volonté existe peut-être effectivement, mais lorsqu'une trop grande souplesse est autorisée, la convention n'est pas pleinement respectée. Une réglementation régissant les exceptions aux règles générales est donc nécessaire. Les membres travailleurs se sont déclarés confiants que le gouvernement prendrait les mesures voulues pour donner pleinement effet à la convention le plus tôt possible.
Le membre travailleur du Chili a souligné la grande importance de cette convention pour les travailleurs dont la semaine de travail est de quarante huit heures. Dans le contexte du chômage généralisé, provoqué par l'automatisation et la croissance démographique, il est hautement souhaitable de réduire la semaine de travail et non de l'augmenter. Le représentant gouvernemental s'est référé à la loi no 18.372 et a déclaré que l'article 37 du décret-loi no 2200 stipule que la durée maximum de la journée de travail est de dix heures par jour. Toutefois, la même disposition permet de porter cette durée à douze heures par jour dans le cas d'un travail intermittent (cas, par exemple, des serveurs, des gardiens de nuit, etc.). Etant donné que cette disposition peut donner lieu à des abus, les travailleurs chiliens ont exprimé l'espoir que le gouvernement fera preuve de bonne volonté en l'abrogeant. C'est à bon droit que la commission d'experts insiste sur le fait que la durée de la journée de travail ne doit pas dépasser neuf heures, étant donné que le Chili a, en vertu d'accords collectifs, une semaine de travail de cinq jours avec une durée journalière de neuf heures et demie. Là encore, le gouvernement pourrait prouver sa bonne volonté en réglant ce problème une fois pour toutes afin que la commission n'ait plus à examiner une fois de plus la question de l'application par le Chili de la convention no 1.
Le représentant gouvernemental a noté que l'adoption de la loi no 18.372 s'était traduite par une réduction appréciable des commentaires faits par la commission d'experts et la commission de la Conférence au sujet de l'application des conventions nos 1 et 30 par son pays, et que seuls deux problèmes subsistent pour la convention no 1. Le problème de la durée de la journée de travail se pose uniquement lorsque les heures de travail sont réparties sur cinq jours, auquel cas la durée normale de la journée de travail dépasse de trente-six minutes les neuf heures prescrites. Il convient de noter que la réforme a été effectuée dans le but exprès d'assurer la conformité avec les conventions nos 1 et 30, en dépit de l'opposition de certains groupes de travailleurs qui préfèrent un système leur permettant d'avoir plus de jours complets de repos en échange de journées de travail plus longues.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a fait observer que, bien que la législation ait récemment été modifiée afin d'assurer la conformité avec la convention, certaines divergences avaient encore été notées par la commission d'experts et par le comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée au titre de l'article 24 de la Constitution en ce qui concerne l'application de la convention par le Chili. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendra de nouvelles mesures pour assurer la pleine application de la convention eu égard aux points soulevés et qu'il sera à même de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés.
Commentaire précédent
Article 5 de la convention. Dépassement des limites normales à la durée du travail – Cas exceptionnels. La commission note l’adoption de la résolution no 1082 du 22 septembre 2005 qui autorise l’instauration d’un système exceptionnel de répartition de la durée du travail et des repos pour les conducteurs et auxiliaires employés dans les services de transport interurbains et dans les chemins de fer. Elle note que cette résolution instaure trois types de répartition, à savoir : i) sept jours de travail continu suivis de deux jours de repos, ii) neuf jours de travail continu suivis de trois jours de repos, et/ou iii) dix jours de travail continu suivis de quatre jours de repos. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de la convention, des dérogations à la durée du travail journalière et hebdomadaire ne peuvent être accordées que dans les cas exceptionnels dans lesquels les limites normales sont reconnues inapplicables, par le biais d’un accord entre les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 5, paragraphe 1) et à condition que la durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé, ne dépasse pas 48 heures par semaine (article 5, paragraphe 2). La commission note que, bien que la résolution précitée exige, dans son article 3, un accord préalable entre l’entreprise de transport concernée et ses employés avant qu’une demande d’autorisation ne puisse être examinée, elle ne contient pas de disposition sur les limites journalières et hebdomadaires applicables dans le cadre de ce système exceptionnel. La commission prie donc le gouvernement de fournir plus de précisions sur ce point et d’indiquer comment il est assuré que la durée moyenne du travail ne dépasse pas 48 heures par semaine.
Concernant les articles 2 (durée journalière et hebdomadaire normale de travail), 5 (répartition de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine) et 6 (dérogations permanentes et temporaires), la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 1, 6 et 7 de la convention no 30.
Article 1 de la convention. Champ d’application – Travailleurs à domicile et télétravail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui travaillent à domicile ou en un lieu choisi par eux ainsi que ceux qui exercent leurs fonctions en dehors de l’entreprise et au moyen d’outils informatiques ou de télécommunication restent exclus des règles relatives à la limitation de la durée du travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1, paragraphe 3, de la convention prévoit des possibilités d’exclusion précises et limitées, à savoir: i) les établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur; ii) les administrations publiques dans lesquelles le personnel employé agit comme organe de la puissance publique; iii) les personnes occupant un poste de direction ou de confiance; et iv) les voyageurs et représentants dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l’établissement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’assurer que la durée du travail des travailleurs à domicile ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine.
Article 6. Dépassement des limites normales à la durée du travail – Cas exceptionnels. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction du travail a défini un ensemble de critères qui permettent d’éviter, au moment d’établir des systèmes exceptionnels de répartition de la durée du travail et des périodes de repos en vertu de l’article 38, paragraphe 6, du Code du travail, toute décision discrétionnaire et arbitraire. Elle note également l’indication selon laquelle, même dans les cas exceptionnels, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 45 heures. A cet égard, le gouvernement fait référence à un formulaire de demande d’instauration du système exceptionnel. La commission prie le gouvernement de détailler les critères susmentionnés (tout en indiquant la disposition législative ou réglementaire qui prévoit que la limite de 45 heures par semaine s’applique également aux systèmes exceptionnels) et de fournir copie du formulaire de demande d’instauration du système exceptionnel qui n’était pas annexée au rapport du gouvernement.
Répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. Faisant suite à son précédent commentaire concernant l’article 39 du Code du travail relatif au travail en dehors des centres urbains, la commission note les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles le fait que la durée normale du travail soit étalée sur des périodes de deux semaines sans interruption se justifie notamment dans les cas où la distance entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail est si importante que le système ordinaire de répartition de la journée de travail n’est pas applicable et que les travailleurs doivent obligatoirement passer la nuit sur leur lieu de travail. La commission rappelle que la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine ne peut être autorisée que par un règlement de l’autorité publique et à condition que la durée moyenne du travail calculée sur le nombre de semaines considérées ne dépasse pas 48 heures par semaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Article 7. Dérogations temporaires – Employés de commerce. La commission note la référence du gouvernement à la loi no 20.215 du 10 septembre 2007 qui limite à neuf jours la période durant laquelle la durée normale du travail des employés de commerce peut être prolongée avant la fête de Noël. Cependant, la commission se voit obligée de rappeler que de telles dérogations requièrent l’adoption de règlements après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces règlements doivent préciser la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée non seulement par jour, mais également par année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Ministères et services publics. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels les autorités administratives ont eu recours à l’article 60 de la loi no 18.834 et d’indiquer le nombre maximum d’heures établi dans chaque cas.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions relevées en matière de durée du travail et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le projet de loi visant à amender le Code du travail afin d’assurer une plus grande flexibilité en matière de durée de travail. Elle note également que, parmi de nombreux projets de loi en cours d’adoption, se trouve un projet de loi visant à réduire la durée hebdomadaire de travail à 42 heures à partir de janvier 2009. La commission prie le gouvernement de maintenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent dès son adoption.
Article 2 de la convention. Durée maximale journalière du travail. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit que des réponses très partielles aux différents points soulevés depuis de nombreuses années. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 28 du Code du travail – qui prévoit une durée journalière de travail maximale de dix heures –, la commission note avec regret que le gouvernement se borne à indiquer que, s’agissant d’une question législative, les autorités compétentes seront informées afin que celles-ci prennent en considération la modification de l’article précité au cours des futures réformes de la législation du travail. La commission exprime le ferme espoir que les commentaires qu’elle a formulés à ce propos seront pris en compte sans plus tarder et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine.
Concernant l’article 6 (heures supplémentaires en cas de dérogations temporaires), la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de l’article 7 de la convention no 30.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.
Article 7 de la convention. Dérogations temporaires – heures supplémentaires. La commission note avec regret que les questions des heures supplémentaires et de l’harmonisation des articles 31 et 32 du Code du travail avec les dispositions de la convention sont soulevées depuis de nombreuses années sans résultat. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de circonstances spéciales ayant conduit à la conclusion d’accords en vertu des articles susmentionnés. La commission note également que, bien que la loi no 19.759 du 27 septembre 2001 restreigne le recours aux heures supplémentaires aux cas visant à répondre à «un besoin ou une situation temporaire prévalant dans l’entreprise», il n’en demeure pas moins que l’article 31 du Code du travail permet toujours aux parties de convenir que des heures supplémentaires seront effectuées à concurrence de deux heures par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé des travailleurs. La commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise des dérogations temporaires que dans des cas précis, à savoir: i) accidents survenus ou imminents, force majeure ou travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; et iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures.
Par ailleurs, concernant les accords collectifs contenant des dispositions relatives aux heures supplémentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune modification législative n’est intervenue dans ce domaine et que la limite des heures supplémentaires est fixée par jour et non par année contrairement à l’article 7, paragraphe 3, de la convention qui exige, en ce qui concerne les dérogations temporaires, que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée soit déterminée par jour et par année. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des conventions collectives instituant un régime d’heures supplémentaires.
Article 2 de la convention. 1. Travailleurs à domicile. L’article 22 du Code du travail exclut notamment les travailleurs qui travaillent à domicile ou en un lieu choisi par eux des règles relatives à la limitation de la durée du travail. La commission rappelle au gouvernement que les exceptions prévues par l’article 2 de la convention sont limitatives et n’incluent pas ces catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer que la durée du travail de ces travailleurs ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine.
2. Travail à temps partiel. Par ailleurs, la loi no 19.759 a introduit dans le Code du travail des règles relatives au travail à temps partiel, défini à l’article 40bis comme celui ne dépassant pas les deux tiers de la durée normale du travail. Toutefois, l’article 40bis A dispose que la durée journalière normale des travailleurs à temps partiel ne peut dépasser dix heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de l’article 2 b) de la convention qui fixe à neuf heures la limite de la durée journalière normale du travail. En vertu de l’article 40bis C, les parties peuvent convenir de modes alternatifs de répartition de la durée du travail, entre lesquels l’employeur peut ensuite choisir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités que peuvent prendre ces arrangements et sur les mesures prises pour assurer qu’ils respectent les limites hebdomadaires et journalières de la durée normale du travail.
Article 5. 1. Mensualisation de la durée du travail. L’article 25 du Code du travail prévoit la mensualisation de la durée du travail des conducteurs et auxiliaires employés dans les services de transport interurbains et dans les chemins de fer, cette durée étant de 180 heures par mois. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine requiert un accord entre organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si un accord a été conclu en vue de mensualiser la durée du travail des catégories précitées de travailleurs.
2. Systèmes exceptionnels. Le Directeur du travail peut, dans des cas particuliers et avec l’accord des travailleurs intéressés, établir des systèmes exceptionnels de répartition de la durée du travail et des périodes de repos par une décision motivée dont la validité ne peut être supérieure à quatre années (art. 38 du Code du travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer les limites journalières et hebdomadaires applicables dans le cadre de ces systèmes exceptionnels. Le gouvernement est également invitéà communiquer, s’il en existe, copie de décisions de ce type adoptées par le Directeur du travail.
3. Travail en dehors des centres urbains. En vertu de l’article 39 du Code du travail, lorsque le travail est effectué en dehors des centres urbains, les parties peuvent convenir que la durée normale du travail sera étalée sur des périodes de deux semaines sans interruption, à condition que des jours de repos compensatoires soient accordés pour les dimanches et jours fériés ouvrés. La commission rappelle que l’article 5 de la convention, qui permet de modifier la limite à la durée journalière du travail sur une période supérieure à une semaine, se limite aux cas exceptionnels, cas dans lesquels il est reconnu que ces limites sont inapplicables. La commission considère que le fait que les travaux soient exécutés en dehors des centres urbains ne constitue pas nécessairement en soi un cas exceptionnel au sens de l’article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et de préciser si les accords auxquels il est fait référence assurent le respect de la limite de 48 heures pour la durée hebdomadaire moyenne du travail.
Article 6. Ministères et services publics. La loi no 18.834 approuvant le statut administratif fixe les règles en matière de durée du travail pour le personnel des ministères et des services publics, ce dernier étant exclu du champ d’application du Code du travail en vertu de son article premier. L’article 60 de cette loi dispose que les autorités habilitées peuvent exiger la prestation d’heures supplémentaires lorsque les tâches qui doivent être accomplies ne peuvent être reportées. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels les autorités administratives ont eu recours à cette disposition. Le gouvernement est également invitéà indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être imposées dans chaque cas.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement et portant sur la durée moyenne du travail. Elle prie cependant de nouveau le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur le nombre de travailleurs soumis à un régime de répartition inégale de la durée du travail sur la semaine.
Projet de loi visant à amender le Code du travail. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi visant à amender le Code du travail en vue notamment d’assurer une plus grande souplesse en matière de durée du travail. Comme l’indique le gouvernement dans le message no 136-343 joint à son rapport, ce projet vise à transférer des compétences de la loi à l’autonomie collective. Ainsi, un employeur et un syndicat pourraient, sous réserve de ratification par la majorité des travailleurs concernés, conclure un accord de mensualisation de la durée du travail, avec une durée mensuelle normale de travail de 186 heures au maximum et la possibilité de prester au plus 30 heures supplémentaires par mois. Dans ce cas, la durée journalière maximale du travail serait portée à douze heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que de telles dispositions pourraient être contraires aux dispositions de la convention, et en particulier à son article 2. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations pertinentes au sujet de l’examen de ce projet de loi par le Parlement et des incidences que son adoption pourrait avoir sur l’application de la convention.
Article 1 de la convention. 1. Travail à domicile et télétravail. L’article 22 du Code du travail exclut notamment les travailleurs qui travaillent à domicile ou en un lieu choisi par eux des règles relatives à la limitation de la durée du travail. Depuis l’adoption de la loi no 19.759 en sont également exclus les travailleurs qui exercent de préférence leurs fonctions en dehors de l’entreprise et au moyen d’outils informatiques ou de télécommunications. La commission rappelle au gouvernement que les exceptions prévues par l’article 1 de la convention sont limitatives et n’incluent pas ces catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer que la durée du travail de ces travailleurs ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.
2. Travail à temps partiel Par ailleurs, la loi no 19.759 a introduit dans le Code du travail des règles relatives au travail à temps partiel, défini à l’article 40bis comme celui ne dépassant pas les deux tiers de la durée normale du travail. En vertu de l’article 40bis C, les parties peuvent convenir de modes alternatifs de répartition de la durée du travail, entre lesquels l’employeur peut ensuite choisir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités que peuvent prendre ces arrangements et sur les mesures prises pour assurer qu’ils respectent les limites hebdomadaires et journalières de la durée normale du travail.
Article 6. 1. Systèmes exceptionnels. Le Directeur du travail peut, dans des cas particuliers et avec l’accord des travailleurs intéressés, établir des systèmes exceptionnels de répartition de la durée du travail et des périodes de repos par une décision motivée dont la validité ne peut être supérieure à quatre années (art. 38 du Code du travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer les limites journalières et hebdomadaires applicables dans le cadre de ces systèmes exceptionnels. Le gouvernement est également invitéà communiquer, s’il en existe, copie de décisions de ce type adoptées par le Directeur du travail.
2. Travail en dehors des centres urbains. En vertu de l’article 39 du Code du travail, lorsque le travail est effectué en dehors des centres urbains, les parties peuvent convenir que la durée normale du travail sera étalée sur des périodes de deux semaines sans interruption, à condition que des jours de repos compensatoires soient accordés pour les dimanches et jours fériés ouvrés. La commission rappelle que les dérogations autorisées par l’article 6 de la convention sont limitées aux cas exceptionnels où les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail sont reconnues inapplicables. Or tel n’est pas nécessairement le cas des travaux exécutés en dehors des centres urbains dans la mesure où les travailleurs peuvent avoir accès à des moyens de transport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et de préciser si les accords auxquels il est fait référence assurent le respect de la limite de quarante-huit heures pour la durée hebdomadaire moyenne du travail.
Article 7, paragraphes 2 et 3, et article 8. 1. Employés de commerce. La commission note que l’article 24 du Code du travail autorise l’employeur à prolonger la durée normale du travail des employés de commerce jusqu’à deux heures par jour au cours des périodes qui précèdent immédiatement la fête de Noël, la fête nationale ainsi que d’autres fêtes. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 d), de la convention, de telles dérogations requièrent l’adoption de règlements après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces règlements doivent préciser la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée non seulement par jour, mais également par année. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les heures supplémentaires des employés de commerce ne soient autorisées que dans le respect des conditions précitées.
2. Ministères et services publics. La loi no 18.834 approuvant le statut administratif fixe les règles en matière de durée du travail pour le personnel des ministères et des services publics, ce dernier étant exclu du champ d’application du Code du travail en vertu de son article premier. L’article 60 de cette loi dispose que les autorités habilitées peuvent exiger la prestation d’heures supplémentaires lorsque les tâches qui doivent être accomplies ne peuvent être reportées. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels les autorités administratives ont eu recours à cette disposition. Le gouvernement est également invitéà indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être imposées dans chaque cas.
Projet de loi visant à amender le Code du travail. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi visant à amender le Code du travail en vue notamment d’assurer une plus grande flexibilité en matière de durée du travail. Comme l’indique le gouvernement dans le message no 136-343 joint à son rapport, ce projet vise à transférer des compétences de la loi à l’autonomie collective. Ainsi, un employeur et un syndicat pourraient, sous réserve de ratification par la majorité des travailleurs concernés, conclure un accord de mensualisation de la durée du travail, avec une durée mensuelle normale de travail de 186 heures au maximum et la possibilité de prester au plus trente heures supplémentaires par mois. Dans ce cas, la durée journalière maximale du travail serait portée à douze heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que de telles dispositions pourraient être contraires aux dispositions de la convention, et en particulier à son article 3. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations pertinentes au sujet de l’examen de ce projet de loi par le Parlement et des incidences que son adoption pourrait avoir sur l’application de la convention.
Article 2 b) de la convention. Durée normale du travail. La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 19.759 du 27 septembre 2001 modifiant le Code du travail, la durée hebdomadaire normale de travail a été réduite, passant de quarante-huit à quarante-cinq heures dès le 1er janvier 2005 (art. 22 amendé du Code du travail). La commission note cependant avec regret que le gouvernement n’a pas profité de cette réforme pour amender l’article 28 du Code du travail afin d’en assurer la conformité avec l’article 2 b) de la convention. Certes, la durée hebdomadaire normale du travail, fixée à quarante-cinq heures, représente une moyenne de neuf heures par jour pour une semaine de travail de cinq jours. Toutefois, en cas de répartition inégale de la durée du travail, la limite de neuf heures peut être dépassée, puisque l’article 28 fixe à dix heures la durée journalière de travail maximale. La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’exclure tout dépassement à la limite de neuf heures de travail par jour, prescrite par l’article 2 b) de la convention.
Article 6. 1. Heures supplémentaires. L’article 31 du Code du travail permet toujours aux parties de convenir que des heures supplémentaires seront effectuées à concurrence de deux heures par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé des travailleurs. La loi no 19.759 a restreint les cas dans lesquels le recours aux heures supplémentaires est autorisé (art. 32 amendé). Désormais, la prestation d’heures supplémentaires doit répondre à un «besoin ou une situation temporaire prévalant dans l’entreprise». Ces termes sont définis par l’article 4 de la circulaire 0332/0023 du 30 janvier 2002 comme les circonstances non permanentes dans lesquelles se déroule l’activité productive de l’entreprise, qui découlent d’événements occasionnels ou de facteurs qu’il n’est pas possible d’éviter, et qui entraînent un surcroît de travail pendant une période donnée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les circonstances dans lesquelles de tels accords peuvent être conclus, étant donné que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise les dérogations temporaires à la durée normale du travail que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et à condition que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures.
2. Renouvellement des accords collectifs. Si les accords en vue de la prestation d’heures supplémentaires ne peuvent avoir une durée initiale supérieure à trois mois, ils peuvent être renouvelés dans la mesure où persistent les circonstances ayant conduit à leur conclusion en vertu de l’article 32 du Code du travail. Le Code du travail prévoit seulement une limite journalière du nombre d’heures supplémentaires autorisées. Comme la commission l’a déjà souligné, une limite de deux heures supplémentaires par jour non accompagnée d’une limite annuelle raisonnable pourrait donner lieu à des abus. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer à l’avance le nombre maximal d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées par an. Le gouvernement est également invitéà communiquer copie des conventions collectives instituant un régime d’heures supplémentaires, s’il en existe.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Article 7 de la convention. 1. Heures supplémentaires. L’article 31 du Code du travail permet toujours aux parties de convenir que des heures supplémentaires seront effectuées à concurrence de deux heures par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé des travailleurs. La loi no 19.759 du 27 septembre 2001, qui a modifié le Code du travail, a restreint les cas dans lesquels le recours aux heures supplémentaires est autorisé (art. 32 amendé du Code du travail). Désormais, la prestation d’heures supplémentaires doit répondre à un «besoin ou une situation temporaire prévalant dans l’entreprise». Ces termes sont définis par l’article 4 de la circulaire 0332/0023 du 30 janvier 2002 comme les circonstances non permanentes dans lesquelles se déroule l’activité productive de l’entreprise, qui découlent d’événements occasionnels ou de facteurs qu’il n’est pas possible d’éviter, et qui entraînent un surcroît de travail pendant une période donnée. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en dehors des cas de force majeure ou de travaux urgents, visés par l’article 29 du Code du travail, l’article 7, paragraphe 2, de la convention autorise les dérogations temporaires pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail, pour permettre des travaux spéciaux ou pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, à condition que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les circonstances dans lesquelles des accords peuvent être conclus en application des articles 31 et 32 du Code du travail.
2. Renouvellement des accords collectifs. Si les accords en vue de la prestation d’heures supplémentaires ne peuvent avoir une durée initiale supérieure à trois mois, ils peuvent être renouvelés dans la mesure où persistent les circonstances ayant conduit à leur conclusion (art. 32 du Code du travail). Le Code du travail prévoit seulement une limite journalière du nombre d’heures supplémentaires autorisées. Or l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit que soit fixée la prolongation de la durée du travail autorisée non seulement par jour, mais également par année. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer à l’avance le nombre maximal d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées par an. Le gouvernement est également invitéà communiquer copie des conventions collectives instituant un régime d’heures supplémentaires, s’il en existe.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa précédente observation.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'elle relève depuis plusieurs années que l'article 31 du Code du travail, qui admet de manière générale la possibilité de déroger à la durée normale du travail en permettant aux parties à un contrat de travail de convenir de deux heures supplémentaires de travail par jour pour les emplois dont la nature ne peut nuire à la santé du travailleur, viole la convention qui ne prévoit de dérogation à la durée normale du travail que dans les cas prévus à l'article 7 de la convention. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les limitations à la durée du travail fixées par l'article 3 de la convention ont un caractère contraignant, nonobstant les exceptions permanentes ou temporaires expressément prévues dans la convention, et qu'elles ne peuvent être modifiées par des clauses contractuelles, même prévues par la loi.
La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des indications fournies en réponse à son observation de 1994. Elle note avec regret que, en ce qui concerne l'application des articles 2 b) et 6 de la convention qui font l'objet de commentaires de la commission depuis de très nombreuses années, le gouvernement se borne à reprendre les mêmes arguments que ceux présentés dans son précédent rapport.
Le gouvernement indique que la répartition de la semaine de travail sur cinq jours telle que prévue à l'article 28 du Code du travail, qui implique un dépassement de la durée journalière maximale de neuf heures prescrite par l'article 2 b) de la convention, se justifie par l'octroi d'un jour de repos supplémentaire au travailleur. Il souligne le caractère volontaire, exceptionnel et limité de cette répartition. La commission tient à rappeler le fait que l'article 2 b) a été rédigé de manière à souligner la nécessité de protéger les travailleurs en limitant le dépassement journalier dans le cas d'une répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. A cette fin, le dépassement est restreint à une heure. La commission prie le gouvernement de lui communiquer toute information pertinente sur le nombre de travailleurs soumis à ce régime de répartition exceptionnelle de la durée du travail.
Par ailleurs, le gouvernement indique que les dispositions des articles 30 et 31 du Code du travail qui prévoient des heures supplémentaires à concurrence de deux heures par jour pour certains emplois trouvent une restriction suffisante dans la détermination par l'article 29 des dérogations à la durée normale du travail journalier permises. La commission souhaite cependant rappeler au gouvernement la nécessité de déterminer des limites raisonnables à ces dérogations. A cet égard, le fait d'autoriser deux heures de travail supplémentaires par jour sans prévoir d'autres garanties, par exemple une limite mensuelle ou annuelle, est contraire aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la convention et à l'intention de la Conférence en ce qu'il pourrait conduire à des abus. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cet article de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi qu'aux observations d'une organisation syndicale (Sindicato de Trabajadores Num. 7, Division el Teniente, Codelco Chile) alléguant l'inexécution de la convention. Elle relève cependant que le gouvernement n'apporte pas d'éléments nouveaux en relation avec les commentaires formulés par la commission dans ses précédentes observations sur l'application des articles 2 b) et 6 de la convention, si ce n'est que le gouvernement souligne le caractère volontaire, exceptionnel et limité des dépassements à la durée normale du travail.
La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) en vue d'exclure tout dépassement à la limite de neuf heures de travail par jour, prescrite par l'article 2 b) de la convention; ii) pour ne permettre de dérogation à la durée normale du travail que dans les cas prévus par la convention et pour fixer à l'avance le nombre maximal d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées, conformément à l'article 6 de la convention.
En outre, la commission a pris note des informations sur l'application pratique de la convention et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir les informations disponibles en réponse à la demande contenue au Point VI du formulaire de rapport.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève cependant que le gouvernement n'apporte pas d'éléments nouveaux en relation avec les commentaires formulés par la commission dans ses précédentes observations sur l'application des articles 7 et 8 de la convention, si ce n'est que le gouvernement fait observer que les dépassements à la durée normale du travail ont un caractère volontaire, exceptionnel et limité. La commission soulignait que les heures supplémentaires des employés de commerce ne doivent être autorisées que moyennant règlements pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.
La commission se voit donc obligée de rappeler que les dérogations à la durée normale du travail ne sont permises que dans les cas prévus à l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention et que le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées doit être fixé par jour en ce qui concerne les dérogations permanentes, et par année pour ce qui est des dérogations temporaires (article 7, paragraphe 3). En outre, ces dérogations doivent être déterminées après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs (article 8).
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre, sur ces différents points, sa législation en pleine conformité avec la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligé de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports reçus au Bureau les 16 janvier et 13 novembre 1989, y compris les réponses à ses commentaires antérieurs. Dans ces derniers, la commission avait demandé à plusieurs reprises au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l'article 36 du décret-loi no 2200 de 1978 (tel que modifié par la loi no 18018 de 1981 et par la loi no 18372 de 1984) afin que les heures supplémentaires des employés de commerce ne soient autorisées que moyennant règlements, pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission s'était également référée à l'article 42 dudit décret-loi no 2200 (tel que modifié), qui permettait aux parties de convenir de travailler deux heures supplémentaires par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé du travailleur. En outre, selon l'article 43, paragraphe 2, du même décret-loi, étaient autorisées comme heures supplémentaires, même en l'absence d'un accord écrit, les heures de travail qui dépassaient la durée hebdomadaire normale, l'employeur en ayant connaissance. La commission observe que le nouveau Code du travail (loi no 18-620 du 6 juillet 1987) dont l'article 454 abroge le décret-loi no 2200 précité ne modifie pas la situation antérieure. Elle se voit donc obligée de rappeler que les dérogations à la durée normale du travail ne sont permises que dans les cas prévus à l'article 7, paragraphes 1 et 2, et que le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées doit être fixé par jour en ce qui concerne les dérogations permanentes, et par année pour ce qui est des dérogations temporaires (article 7, paragraphe 3). En outre, ces dérogations doivent être déterminées après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs (article 8). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sur ces différents points sa législation en pleine conformité avec la convention.
La commission note la déclaration du gouvernement, en réponse au commentaire d'une organisation syndicale alléguant l'inexécution de la convention, selon laquelle le dialogue sur l'application de la convention se poursuit avec la commission d'experts. La commission regrette de noter, toutefois, que le gouvernement n'a pas fourni de rapport ni de réponse à sa précédente observation de 1990.
Article 2 b) de la convention. La commission, dans son observation précédente, avait relevé que le texte du nouveau Code du travail de 1987 n'avait pas modifié une situation qui avait appelé ses commentaires depuis de nombreuses années.
Le code fixe la durée hebdomadaire du travail à quarante-huit heures (art. 23). La journée de travail ordinaire est fixée à un maximum de dix heures (art. 27).
La commission avait noté à cet égard qu'une répartition de la semaine de travail sur cinq jours qui se traduit par des journées de travail de neuf heures et trente-six minutes est compensée par un jour de repos supplémentaire. La commission avait toutefois considéré qu'il y avait là une divergence avec l'article 2 b) de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout dépassement à la limite de neuf heures de travail par jour posée par l'article 2 b) de la convention.
Article 6. La commission avait relevé que les articles 30 et 31 du Code du travail permettent des heures supplémentaires à concurrence de deux heures par jour dans certains emplois et que, selon l'article 31, paragraphe 2, sont considérées comme heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de l'horaire fixé, l'employeur en ayant seulement connaissance, et avait considéré que ces dispositions étaient contraires aux prescriptions de la convention. En effet, l'article 6, paragraphe 1 b), stipule que les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne sont permises que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et l'article 6, paragraphe 2, que le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées doit être déterminé à l'avance.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ne permettre de dérogations à la durée normale du travail que dans les cas prévus par la convention et pour fixer à l'avance le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées. Elle rappelle qu'une limite de deux heures supplémentaires par jour non accompagnée d'une limite annuelle raisonnable pourrait donner lieu à des abus et serait résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention en communiquant, par exemple, comme le prévoit la Partie VI du formulaire de rapport, des extraits de rapports d'inspection, des statistiques ou toutes autres précisions pertinentes.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993].
La commission a pris note des commentaires, formulés en février 1992 par le "Sindicato de Trabajadores Num 7, Division el Teniente, Coldelco Chili", qui contiennent un déclaration selon laquelle le gouvernement ne se conforme pas aux obligations découlant de la convention. Elle a également noté que ces commentaires ont été adressés au gouvernement en mars 1992 afin de lui permettre de faire toutes remarques qu'il estimerait appropriées. Elle prie en conséquence le gouvernement, dans son prochain rapport, de se référer à ces commentaires ainsi que de fournir une réponse à l'observation de 1990 de la commission.
La commission se réfère à sa précédente demande directe. Dans deux communications successives, la Fédération nationale des syndicats de travailleurs du téléphone et des télécommunications, le Syndicat des travailleurs administratifs et spécialisés no 9 de la Compagnie des téléphones du Chili et le Syndicat national du téléphone avait formulé des commentaires sur la mise en oeuvre de la convention. Ces organisations s'étaient en particulier référées à la décision unilatérale de l'administration de la Compagnie du téléphone du Chili de modifer les horaires de travail du personnel des opérations commerciales, en les portant à cinquante heures et quinze minutes par semaine, et avaient allégué, en conséquence, la violation de l'article 23 du Code du travail, qui fixe la durée normale de la semaine de travail à quarante-huit heures, et de l'article 3 de la convention qui stipule que la durée du travail du personnel auquel s'applique la convention ne pourra pas dépasser quarante-huit heures par semaine.
Ces observations ont été transmises au gouvernement par lettres des 6 et 20 décembre 1988. Le gouvernement a communiqué sa réponse dans une communication du 21 mars 1989. Il précise qu'effectivement la semaine de travail pour les travailleurs concernés, qui était à l'origine de quarante-et-une heures et trente minutes réparties sur cinq jours, est passée à quarante-cinq heures et quinze minutes réparties sur six jours, mais que les cinq heures destinées au repas, que les organisation syndicales considèrent comme faisant partie de la durée du travail (ce qui porterait cette dernière à cinquante heures et quinze minutes par semaine), doivent rester en dehors du décompte de cette durée, en application de l'article 33 du Code du travail.
La commission prend note de la réponse du gouvernement. Elle rappelle que l'article 2 considère comme durée du travail "le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur; seront exclus les repos pendant lesquels le personnel n'est pas à la disposition de l'employeur". Par conséquent, il apparaît à la commission que, dans le cas d'espèce, la durée hebdomadaire du travail, qui était à l'origine de quarante et une heures et trente minutes, répartie sur cinq jours et qui est passée à quarante-cinq heures et quinze minutes répartie sur six jours, reste conforme à l'article 3, qui fixe la limite de la durée hebdomadaire du travail à quarante-huit heures.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris les réponses à ses commentaires antérieurs. Après examen de la loi no 18620 du 6 juillet 1987 portant Code du travail, qui abroge les dispositions antérieures qui faisaient l'objet de ses commentaires précédents, la commission observe que les divergences qu'elle avait relevées avec certaines dispositions de la convention subsistent dans le nouveau Code du travail.
Article 2 b) de la convention. L'article 39 du décret-loi no 2200 de 1978 (tel que modifié par les lois no 18018 du 10 août 1981 et no 18372 du 12 décembre 1984), qui limitait la semaine de travail à cinq jours (neuf heures trente par jour) et la journée de travail à dix heures par jour tout en maintenant les quarante-huit heures hebdomadaires, était considéré comme contraire à cette disposition de la convention, laquelle fixe à neuf heures la durée maximum de la journée de travail dans les établissements industriels publics ou privés. L'article 27 du nouveau Code du travail prévoit des dispositions identiques. La commission note qu'une répartition de la semaine de travail sur cinq jours, qui se traduit par des journées de travail de neuf heures et trente-six minutes, est compensée par un jour supplémentaire de repos hebdomadaire. Elle note également la préoccupation du gouvernement de ne pas établir un traitement juridique différent entre les travailleurs de l'industrie et ceux du commerce pour lesquels la durée journalière du travail peut atteindre dix heures. Toutefois, la commission estime qu'une divergence demeure avec l'article 2 b) de la convention et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter le dépassement de trente minutes par jour à la journée de neuf heures admise par cette disposition de la convention.
Article 6. L'article 42 du décret-loi no 2200 qui permettait aux parties de convenir que des heures supplémentaires pouvaient être effectuées à concurrence de deux heures par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé des travailleurs, de même que l'article 43, paragraphe 2, selon lequel étaient considérées comme heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de l'horaire fixé, l'employeur en ayant seulement connaissance, avaient été jugés contraires aux prescriptions de cette disposition de la convention. En effet, l'article 6, paragraphe 1 b), stipule que les d'rogations temporaires à la durée normale du travail ne sont permises que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et l'article 6, paragraphe 2, que le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées doit être déterminé à l'avance. La commission constate, là encore, que les articles 30 et 31 du nouveau Code du travail laissent subsister les divergences antérieures. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ne permettre de dérogations à la durée normale du travail que dans les cas prévus par la convention et pour fixer à l'avance le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées. Elle rappelle qu'une limite de deux heures supplémentaires par jour non accompagnée d'une limite annuelle raisonnable pourrait donner lieu à des abus et serait résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée.
La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures susceptibles de mettre sa législation en pleine harmonie avec la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports reçus au Bureau les 16 janvier et 13 novembre 1989, y compris les réponses à ses commentaires antérieurs.
Dans ces derniers, la commission avait demandé à plusieurs reprises au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l'article 36 du décret-loi no 2200 de 1978 (tel que modifié par la loi no 18018 de 1981 et par la loi no 18372 de 1984) afin que les heures supplémentaires des employés de commerce ne soient autorisées que moyennant règlements, pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.
La commission s'était également référée à l'article 42 dudit décret-loi no 2200 (tel que modifié), qui permettait aux parties de convenir de travailler deux heures supplémentaires par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé du travailleur. En outre, selon l'article 43, paragraphe 2, du même décret-loi, étaient autorisées comme heures supplémentaires, même en l'absence d'un accord écrit, les heures de travail qui dépassaient la durée hebdomadaire normale, l'employeur en ayant connaissance.
La commission observe que le nouveau Code du travail (loi no 18-620 du 6 juillet 1987) dont l'article 454 abroge le décret-loi no 2200 précité ne modifie pas la situation antérieure. Elle se voit donc obligée de rappeler que les dérogations à la durée normale du travail ne sont permises que dans les cas prévus à l'article 7, paragraphes 1 et 2, et que le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées doit être fixé par jour en ce qui concerne les dérogations permanentes, et par année pour ce qui est des dérogations temporaires (article 7, paragraphe 3). En outre, ces dérogations doivent être déterminées après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs (article 8).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sur ces différents points sa législation en pleine conformité avec la convention.