National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: demande directe C19, demande directe C42 et demande directe C102
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle observe, en particulier, le fait que la loi du 30 octobre 2002 sur les prestations de l’assurance sociale en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles n’opère pas de distinction entre les employés de nationalité polonaise et les employés étrangers. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des compléments d’information en ce qui concerne les dispositions législatives ou réglementaires relatives au paiement des indemnités d’accidents du travail en cas de résidence hors de l’Union européenne en ce qui concerne: i) les travailleurs nationaux et leurs ayants droit; et ii) les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la présente convention et leurs ayants droit. Prière de fournir également des informations statistiques relatives au nombre et à la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et, si les statistiques dressées le permettent, des informations sur le nombre d’accidents du travail dont ils auraient été victimes.
Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du processus de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 19 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, en acceptant les obligations de cette dernière et notamment sa branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles), dans la mesure où il s’agit là de la norme de l’OIT la plus à jour et qui répond aux besoins actuels. La commission invite, de ce fait, le gouvernement à considérer la possibilité d’une telle ratification avec, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement s’y réfère aux dispositions de la loi du 20 décembre 1990 sur l’assurance sociale des agriculteurs, telle que modifiée, comme étant le principal texte donnant effet aux dispositions de la convention. La commission croit comprendre que ladite loi s’applique aux exploitants agricoles propriétaires de leurs terres ainsi qu’aux membres de leurs familles, et non aux salariés agricoles couverts par l’article 1 de la convention. Elle saurait dès lors gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si, comme cela semble être le cas, les salariés des entreprises agricoles sont couverts par le régime général de l’assurance sociale en ce qui concerne la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Dans le cas où il existerait un régime spécial applicable aux salariés agricoles en cas d’accident du travail, le gouvernement est prié d’indiquer les différences qui pourraient exister entre le régime général et ledit régime spécial, notamment en ce qui concerne le mode de détermination des personnes et des entreprises assujetties, ainsi que les conditions d’attribution et le montant des prestations en nature et en espèces.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle relève que la liste des maladies reconnues comme étant d’origine professionnelle est, suite à une réforme récente, désormais fixée par l’ordonnance no 1115 du Conseil des ministres du 30 juillet 2002, entrée en vigueur le 3 septembre 2002. Le gouvernement indique à cet égard que cette nouvelle liste s’inscrit dans la ligne de la recommandation 2003/670/EC du 19 septembre 2003 de la Commission européenne, dont l’annexe contient une liste des maladies qu’il est préconisé de considérer comme professionnelles.
Aux termes des indications fournies par le gouvernement, la nouvelle liste en vigueur dans le pays répertorie 26 grands groupes de pathologies. Le rapport ne contient toutefois pas une énumération exhaustive des différents agents chimiques, physiques ou biologiques à l’origine de ces pathologies et mettant ces derniers en rapport avec ceux figurant dans le tableau sous l’article 2 de la convention. La commission saurait, de ce fait, gré au gouvernement de fournir les précisions nécessaires en la matière dans son prochain rapport en indiquant notamment les points sur lesquels la liste des maladies professionnelles arrêtée en 2002 diffère de celle qui était en vigueur auparavant.
Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour observer que la Pologne a ratifié la convention no 42 dès 1948 et que récemment, soit en 2003, ce pays a ratifié la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant d’être lié par les branches soins médicaux, prestations de vieillesse, prestations familiales, prestations de maternité et prestations de survivants. Elle souhaiterait, à cet égard, attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du processus de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 42 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], qui révise la convention no 42, dans la mesure où il s’agit là, avec la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, de la norme de l’OIT la plus à jour et qui répond aux besoins actuels. Cet organe a, en outre, invité les Etats Membres à informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles et difficultés rencontrés pouvant empêcher ou retarder une telle ratification. La commission saurait, par conséquent, gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes informations jugées pertinentes en la matière.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et lui saurait gré de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur le point suivant.
Article 9 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les coûts occasionnés dans le cadre d’accidents du travail par les soins dentaires ainsi que les vaccinations sont pris en charge par le fonds accidents du travail, conformément aux dispositions de la loi du 30 octobre 2002 sur l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent aux victimes d’accidents du travail le droit à une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique qui soit entièrement à la charge soit de l’employeur, soit des institutions d’assurance contre les accidents, soit des institutions d’assurance contre la maladie ou l’invalidité et n’entraînant aucune participation financière des assurés, conformément à cette disposition de la convention. Prière de fournir copie des textes normatifs pertinents à cet égard.
Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du processus de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 17 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], compte dûment tenu des clauses de souplesse qu’elle contient, et à dénoncer à cette occasion la convention no 17. La commission invite, de ce fait, le gouvernement à considérer la possibilité d’une telle ratification avec, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement et saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Partie V (Prestations de vieillesse) de la convention. 1. La commission note que la Pologne traverse une période de transition entre le système de pensions antérieur, qui demeure en vigueur pour les personnes nées avant le 1er janvier 1949, et le nouveau système qui comprend un régime de cotisations déterminées, auquel s’ajoute un second pilier de comptes individuels obligatoires dans le Fonds de pension ouvert, qui couvre les personnes nées après le 31 décembre 1968. Les personnes nées entre ces deux dates peuvent choisir de s’affilier au nouveau système. Ainsi, en principe, les premières pensions en vertu du nouveau système seront payées à partir du 1er janvier 2009 aux femmes nées après le 31 décembre 1948 qui auront atteint l’âge légal de la retraite de 60 ans. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 50 de la loi du 13 octobre 1998 sur le système d’assurances sociales l’Etablissement des assurances sociales est tenu, à partir de 2006, de présenter les assurés nés après le 31 décembre 1948 avec des informations sur les cotisations accumulées dans le compte individuel de la personne assurée, le montant du capital initial indexé et le montant présumé de la pension de retraite. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de calcul d’une telle pension présumée de retraite pour les bénéficiaires qui touchent le salaire de référence et qui partiront à la retraite à partir du 1er janvier 2009, après trente ans de cotisations ou d’emploi.
2. La commission note que l’article 85(2) de la loi sur les pensions de retraite et les pensions d’incapacité de la Caisse de la sécurité sociale fixe la pension minimum de retraite, d’incapacité totale et de perte du soutien de famille, et qu’aux termes de l’article 23(1) la pension la plus faible de retraite ou d’incapacité est versée, en particulier lorsque la base de l’évaluation de la pension ne peut être déterminée. Les pensions des personnes qui ont adhéré à un Fonds de pension de retraite ouvert (art. 87(8)) ou qui ont complété une période de qualification réduite (art. 28), de quinze ans pour les femmes et de vingt ans pour les hommes, ne seront pas relevées jusqu’au niveau de la pension de retraite la plus basse (art. 54). Les augmentations jusqu’au niveau de la pension la plus basse prennent en considération les rentes viagères versées par une société de pensions de retraite (art. 87(1)) et ne s’appliquent pas aux personnes qui ont un revenu supérieur au montant d’une augmentation (art. 87(5)). Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que chaque pension de retraite comporte une «part sociale» égale à 24 pour cent du montant de base (439,02 PLN en 2004) visant à assurer la protection des personnes à faible revenu et totalisant une période d’emploi plus courte. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la relation qui existe entre la part sociale de la pension et la pension minimum, et de préciser les cas dans lesquels une personne assurée n’a droit qu’à la pension minimum.
Partie VII (Prestations aux familles) (lue conjointement avec l’article 69). a) Aux termes de l’article 23(5) de la loi sur les prestations aux familles, le ministre des Affaires de la sécurité sociale établira une réglementation visant à déterminer la procédure d’octroi, de rétention ou de suspension des prestations aux familles. Prière d’indiquer si une telle réglementation a été établie et, si c’est le cas, de préciser lesquelles de ses dispositions autorisent la rétention ou la suspension des prestations aux familles.
b) La commission note que le chapitre 9 de la loi sur les prestations aux familles comporte plusieurs dispositions provisoires, prévoyant la création d’organismes appropriés chargés d’accorder et de verser les prestations aux familles, ainsi que d’un organisme de contrôle. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont les organismes qui ont été créés et comment la branche des prestations aux familles est organisée et gérée en Pologne.
3. Aux termes de l’article 19(3) de la loi sur les prestations aux familles, le montant de l’allocation familiale ne peut, à partir du 1er septembre 2009, être inférieur à 40 pour cent de la valeur du panier de la ménagère pour un groupe d’âge donné, déterminée sur la base d’une recherche sur le minimum de survie. Prière d’indiquer si une telle recherche a déjà été accomplie pour les groupes d’âge concernés et quel est le pourcentage de la valeur du panier de la ménagère qui est compensé par l’allocation familiale au cours de la période soumise au rapport.
4. Article 44. La commission note que le calcul de la valeur totale des prestations aux familles effectué dans les rapports se base sur le montant estimé du gain mensuel moyen d’un manœuvre masculin dans l’industrie, pris comme salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, conformément à l’article 66 de la convention, après déduction des cotisations obligatoires de l’assurance sociale. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir, dans ses futurs rapports, utiliser aux fins de l’évaluation de la conformité avec l’article 44 le salaire de référence considéré en chiffres bruts, c’est-à-dire avant déduction de toute cotisation de la sécurité sociale et de tout impôt. La commission constate que, ainsi recalculée sur la base du salaire brut de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, la valeur totale des prestations aux familles en Pologne demeure largement supérieure au niveau minimum prescrit par cet article de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 52. 1. L’article 29(3) de la loi du 25 juin 1999 sur les prestations en espèces de la sécurité sociale en matière de maladie et de maternité prévoit que, lorsque le droit à des prestations de maternité survient au cours du congé parental, les prestations seront seulement dues pour la période du congé de maternité postérieure à la naissance de l’enfant. L’article 29(5) de la loi établit par là une dérogation à la règle générale, selon laquelle les prestations de maternité doivent être assurées au cours de la période totale du congé de maternité prescrite par le Code du travail (art. 184 du Code). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment la suppression des prestations de maternité pendant la période du congé de maternité antérieur à l’accouchement, prévue à l’article 29(3) de la loi susvisée, s’accorde avec l’article 180(3) et (4) du Code du travail, selon lequel une femme doit prendre deux semaines au moins de son congé de maternité avant l’accouchement et conserve le droit de bénéficier, après son accouchement, du congé de maternité qui n’a pas été pris avant cette période. La commission note à ce propos que l’article 184 du Code du travail établit, comme le fait l’article 52 de la convention, le principe du maintien d’une équivalence entre les périodes prescrites du congé de maternité et le versement des prestations de maternité. De ce point de vue, la dérogation prévue à l’article 29(3) de la loi susmentionnée est contraire à l’article 52 de la convention, qui exige que les prestations de maternité soient versées tout au long de l’éventualité, y compris pendant la période de la grossesse qui précède la naissance de l’enfant, et interdit expressément à un Etat Membre de limiter la durée de versement des prestations à une période inférieure au congé de maternité autorisé par la législation nationale, lequel est de seize semaines au moins en Pologne. Par ailleurs, la commission note que l’article 10(2) de la loi sur les prestations aux familles prévoit que l’allocation de congé parental versée à la femme intéressée avant son accouchement est très inférieure au montant des prestations de maternité auxquelles elle aurait eu sinon droit en vertu de la loi polonaise (100 pour cent du gain antérieur), et n’atteint même pas le niveau minimum prescrit par l’article 50 de la convention (45 pour cent du salaire de référence). Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour qu’une femme, au bénéfice d’un congé parental, reçoive en cas de maternité, pour la période protégée antérieure à l’accouchement, des prestations en espèces dont le montant et la durée seront au moins égaux à ceux prescrits par la convention.
2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, si le deuxième enfant naît au cours du congé de paternité ou après la cessation de l’emploi, l’allocation de maternité est accordée pour une période raccourcie de deux semaines. Elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte des dispositions pertinentes de la législation et d’évaluer leur compatibilité avec l’article 52 de la convention, compte tenu des commentaires de la commission formulés ci-dessus sous le point 1.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission note que le calcul du niveau de remplacement des prestations de vieillesse et de survivants est effectué dans les rapports en référence au salaire mensuel brut moyen dans l’économie nationale, après déduction des cotisations obligatoires de l’assurance sociale de la personne assurée. Elle fait observer que, dans le but de faciliter une comparaison sur le plan international, les gouvernements sont priés, en règle générale, de considérer le salaire brut comme salaire de référence pour le calcul des prestations périodiques; dans les pays où les salaires et les prestations sont imposés de manière différente, il serait plus approprié de recourir au salaire net, c’est-à-dire au montant du salaire après déduction des impôts et des cotisations de la sécurité sociale. C’est le cas en particulier dans les pays où les prestations en question sont exonérées des impôts et des cotisations de la sécurité sociale. Dans un tel cas, cependant, ce sont aussi bien les impôts que les cotisations de la sécurité sociale qui devraient être déduits du salaire brut et pas seulement les cotisations de la sécurité sociale, comme cela a été fait dans les rapports de la Pologne. Compte tenu de ces explications, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les règles de taxation appliquées aux salaires et aux prestations de la sécurité sociale, et de calculer le niveau de remplacement des prestations de vieillesse et de survivants, en utilisant des données statistiques aussi bien sur le revenu brut que net, c’est-à-dire le montant des salaires et des prestations avant et après déduction des impôts et des cotisations de la sécurité sociale.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69. 1. La commission note qu’aux termes de l’article 103(3) de la loi susmentionnée le droit à une pension de retraite, d’incapacité et de survivants peut être différé «à la demande du retraité ou du pensionné lui-même». Prière d’indiquer l’objectif de cette disposition et son application dans la pratique.
2. La commission note que l’article 139(1), alinéas 3 à 5, de la loi susmentionnée autorise que des retenues soient faites sur les montants en espèces des prestations, sur la base de décisions «exécutoires» pour couvrir une pension alimentaire ou autres montants dus. L’article 140(1) et (6) établit certaines dérogations par rapport aux retenues faites aux fins de la pension alimentaire et autres créances, et l’article 141(1), alinéa 1, fixe à 50 pour cent de la pension de retraite la plus faible la partie de prestations de retraite exonérée de ces retenues. Aux termes de l’article 142, toutes les autres retenues sur les prestations en espèces, non couvertes par les articles 139 à 141, sont régies par les dispositions du Code civil ou la procédure exécutive administrative. En ce qui concerne les retenues susmentionnées sur les prestations en espèces, la commission voudrait demander au gouvernement de donner des précisions, dans son prochain rapport, sur les questions suivantes:
– quels sont les types de créances pour lesquelles une retenue peut être faite en vertu de l’article 139(1) de la loi susmentionnée, alinéas 3, 4 et, en particulier, 5;
– quelle est la nature des retenues sur les prestations en espèces qui peuvent être faites sur la base des dispositions du Code civil ou de la procédure exécutive administrative;
– les retenues peuvent-elles être faites uniquement sur la base de décisions rendues par les tribunaux ou peuvent-elles également être faites sur la base de décisions des organismes administratifs;
– la partie protégée de la pension représentant 50 pour cent de la pension de la retraite la plus faible est-elle suffisante pour assurer le minimum de survie du pensionné intéressé et, dans le cas contraire, comment est-il supposé survivre si la pension représente sa seule source de revenus.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en outre, l’adoption récente de nouvelles législations dans le domaine de la réparation des accidents du travail comme, par exemple, la loi du 30 octobre 2002 sur l’assurance sociale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle saurait, à cet égard, gré au gouvernement de bien vouloir donner, dans son prochain rapport, des indications sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de la convention, à la lumière des modifications intervenues dans la législation et la réglementation applicables. Prière également de communiquer copie de tout nouveau texte normatif pertinent au regard du champ d’application de la convention.
La commission prend note de l’adoption, depuis la communication du dernier rapport du gouvernement, de nouvelles législations ayant une incidence dans le domaine de la réparation des accidents du travail comme, par exemple, la loi du 30 octobre 2002 sur l’assurance sociale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle saurait, à cet égard, gré au gouvernement de bien vouloir donner, dans son prochain rapport, des indications sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de la convention, à la lumière des modifications intervenues dans la législation et la réglementation applicables. Prière également de communiquer copie de tout nouveau texte normatif pertinent au regard du champ d’application de la convention.
Prière de se référer aux commentaires figurant sous la convention no 17.