National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 5 de la convention. Versement des prestations à l’étranger. Le rapport indique que, conformément à la demande de la commission, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a soumis ses commentaires antérieurs à la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002 afin d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention. Etant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de recommandations faites par la commission de réforme et les mesures prises afin d’instituer les mécanismes de transfert des prestations à l’étranger. La commission rappelle à ce sujet que, en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches invalidité, vieillesse et lésions professionnelles, le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations en question tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, même en l’absence d’accords de réciprocité ou conventions bilatérales de sécurité sociale.Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, après la sortie du pays des conflits armés, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour la ratification des accords conclus ou à conclure en vue de la participation à un système de conservation des droits acquis et en cours d’acquisition. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir l’informer de tout progrès accompli dans ce sens.
Répétition Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement reproduit celui communiqué au titre de la période de rapport précédente sans apporter d’informations sur la manière dont la législation nationale sur les accidents est appliquée dans la pratique. Tout en se référant aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 121 en ce qui concerne les questions liées aux prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission saurait dès lors gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des indications générales sur la manière dont la législation sur les accidents du travail est appliquée dans l’agriculture (extraits de rapports officiels, informations sur le nombre et la nature des violations constatées, etc.), ainsi que toute autre précision sur les difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.
Répétition La commission rappelle que la République démocratique du Congo a accepté les obligations découlant de la convention no 102 en ce qui concerne les prestations de vieillesse (Partie V), les prestations familiales (Partie VII), les prestations d’invalidité (Partie IX) et les prestations de survivants (Partie X). La République démocratique du Congo a également ratifié la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, ainsi que la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964.En 2004, à la suite des commentaires qu’elle formulait depuis de nombreuses années concernant la nécessité de rendre la législation nationale pleinement conforme aux normes précitées, le gouvernement a établi une commission chargée de la réforme de la sécurité sociale ayant pour mandat de préparer un projet de révision de la loi sur la sécurité sociale (arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ DC/FMK/066/04 du 8 déc. 2004). En 2005, par décret no 05/176 du 24 novembre, le gouvernement a également créé le Programme national d’appui à la protection sociale (PNPS). La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, la réforme du système de sécurité sociale n’a pu être finalisée, dans la mesure où l’organe chargé d’avaliser le projet de nouveau Code de la sécurité sociale, le Conseil national du travail, rencontre des difficultés financières pour être en mesure de tenir sa 30e session. Elle note également que le gouvernement s’est prévalu de l’assistance technique du BIT dans l’élaboration du projet de nouveau Code de la sécurité sociale, et que cette assistance a notamment porté sur le renforcement des capacités institutionnelles de l’Institut national de sécurité sociale et l’extension de la protection sociale aux populations non couvertes.La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de finaliser dans un proche avenir la réforme du régime de sécurité sociale. Elle espère également qu’avec son prochain rapport dû en 2012 le gouvernement communiquera des informations détaillées sur la manière dont la législation donne effet à la convention no 102, ainsi que sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention. Le cas échéant, prière de fournir copie du nouveau Code de la sécurité sociale ou du projet avalisé par le Conseil national du travail.
Répétition La commission note avec regret que, nonobstant les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, le dernier rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès tangible réalisé afin de rendre la législation nationale conforme à la convention et ne fournit pas les informations demandées précédemment en ce qui concerne les points suivants:– nécessité d’ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques (article 8 de la convention);– nécessité de préciser le mode de calcul et de paiement des prestations périodiques dues en cas d’incapacité temporaire de travail, y compris d’incapacité se trouvant dans sa phase initiale, ainsi que des prestations dues en cas de perte totale ou partielle de la capacité de gain, ou de décès du soutien de famille, conformément à ce que prévoit le formulaire de rapport de la convention sous les articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20);– nécessité d’indiquer comment les prestations périodiques dues en cas de perte totale ou substantielle de la capacité de gain ainsi que les prestations de survivants sont révisées en cas de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie (article 21);– nécessité d’expliquer la manière dont fonctionnent dans la pratique les procédures d’appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur la qualité ou la quantité de celle-ci (article 23);– nécessité de décrire de quelle manière l’Etat assume la responsabilité générale qui lui incombe pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application de la convention (article 24, paragraphe 2).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement avait précédemment indiqué n’être pas en mesure de fournir les informations permettant à la commission d’apprécier l’application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l’article 8 de la convention, le gouvernement s’était engagé à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu’elle sera adoptée par le Conseil national du travail. La commission exprime l’espoir que, nonobstant les difficultés auxquelles le gouvernement doit faire face, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée prochainement afin de donner plein effet à l’article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l’application des autres dispositions susmentionnées de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer tout progrès quant à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 5 de la convention. Versement des prestations à l’étranger. Le rapport indique que, conformément à la demande de la commission, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a soumis ses commentaires antérieurs à la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002 afin d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention. Etant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de recommandations faites par la commission de réforme et les mesures prises afin d’instituer les mécanismes de transfert des prestations à l’étranger. La commission rappelle à ce sujet que, en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches invalidité, vieillesse et lésions professionnelles, le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations en question tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, même en l’absence d’accords de réciprocité ou conventions bilatérales de sécurité sociale.
Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, après la sortie du pays des conflits armés, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour la ratification des accords conclus ou à conclure en vue de la participation à un système de conservation des droits acquis et en cours d’acquisition. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir l’informer de tout progrès accompli dans ce sens.
En réponse aux commentaires que la commission formule depuis plusieurs années, le gouvernement se réfère aux travaux de la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002, qui est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs ainsi que d’émettre des avis et considérations sur toute question relative à la sécurité sociale. Le gouvernement s’engage à soumettre au BIT le projet de Code de sécurité sociale avant son adoption pour examen et observations éventuelles concernant l’harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du nouveau Code de sécurité sociale.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention (Versement des prestations à l’étranger). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, qu’elle formule depuis plusieurs années déjà, le gouvernement rappelle que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales. Le gouvernement déclare à ce sujet que les accords de réciprocité signés par la République démocratique du Congo avec d’autres pays ne contiennent aucune disposition discriminatoire, et que lorsque les travailleurs ressortissants des autres pays remplissent les conditions requises en application de tels accords, ils bénéficient d’un traitement égal à celui des travailleurs congolais. Il est prévu que les transferts des prestations de sécurité sociale s’effectuent conformément aux accords en vigueur établissant les mécanismes de l’arrangement monétaire entre les deux parties contractantes. Ainsi, un arrangement administratif afférent à la convention générale de sécurité sociale prévoit un arrangement monétaire entre les Banques centrales des pays contractants pour le paiement des prestations. Des efforts sont actuellement déployés pour conclure des conventions générales de sécurité sociale avec certains pays africains, tels que l’Angola, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Toutefois, le gouvernement signale que, pour l’instant, aucun texte n’est disponible pour la bonne raison qu’aucune ratification relative à ces conventions générales n’a encore été obtenue. A défaut de tels accords, des mesures nécessaires pour effectuer les transferts des prestations devront être adoptées d’un commun accord entre les parties intéressées.
La commission voudrait rappeler à ce sujet au gouvernement qu’en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches invalidité, vieillesse et lésions professionnelles, le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations en question tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, et aux réfugiés et aux apatrides, même en l’absence d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales de sécurité sociale. En conséquence, la commission veut croire qu’en attendant la signature des conventions bilatérales, le gouvernement prendra des mesures unilatérales afin de garantir, tant dans la législation que dans la pratique, le service des prestations à l’étranger pour les nationaux ainsi que pour les ressortissants des pays cités ci-après en ce qui concerne respectivement la branche d) (prestations d’invalidité): Brésil, Cap-Vert, Egypte, Equateur, France, Iraq, Italie, Jordanie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexico, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et République bolivarienne du Venezuela; la branche e) (prestations de vieillesse): Barbade, Brésil, République centrafricaine, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et République bolivarienne du Venezuela; la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles): Allemagne, Bangladesh, Barbade, Brésil, Cap-Vert, République centrafricaine, Danemark, Equateur, Egypte, Finlande, France, Guinée, Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, Suriname, Suède, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Uruguay et République bolivarienne du Venezuela. La commission saurait gré au gouvernement de porter les présents commentaires à la connaissance de la Commission de réforme de la sécurité sociale, créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002 (arrêté communiqué par le gouvernement avec son rapport sur l’application de la convention no 102), étant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale.
Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vue de la participation de la République démocratique du Congo à un système de conservation des droits acquis et en cours d’acquisition, des efforts sont déployés dans le cadre de la signature des conventions générales de sécurité sociale avec les pays africains avec lesquels la République démocratique du Congo partage des frontières ou développe une coopération multiforme. Le gouvernement précise qu’une telle convention a été signée par la République démocratique du Congo et la Zambie respectivement en 1979 et en 1987 mais n’est pas encore ratifiée, tandis que l’Angola, la République-Unie de Tanzanie et le Zimbabwe se trouvent toujours au stade des négociations. Etant donné que, selon ces informations, le processus de négociation décrit par le gouvernement dure déjà depuis plus de vingt ans, sans donner de résultat en termes de conventions ratifiées et appliquées dans les pays en question, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mener à bien le processus enclenché le plus rapidement possible.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis plusieurs années concernant l’harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la Partie X (Prestations de survivants), articles 60 à 64, et de la Partie XIII (Dispositions communes), articles 70 et 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39), de la convention, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pris des dispositions pour la convocation de la 30e session du Conseil national du travail en vue de l’examen et de l’adoption d’un projet de loi portant Code de la sécurité sociale. Dans cette situation, la commission suggère au gouvernement de recourir à l’assistance technique du BIT afin d’assurer que ledit projet contiendra les dispositions donnant plein effet aux exigences susmentionnées de la convention. Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement n’a pas respecté son obligation de présenter en 2006 un rapport détaillé contenant les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de présenter un rapport détaillé pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2008 contenant également les informations complètes sur l’état des travaux du Conseil national du travail et autres instances impliquées dans le processus de l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement avait précédemment indiqué n’être pas en mesure de fournir les informations permettant à la commission d’apprécier l’application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l’article 8 de la convention, le gouvernement s’était engagé à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu’elle sera adoptée par le Conseil national du travail.
La commission exprime l’espoir que, nonobstant les difficultés auxquelles le gouvernement doit faire face, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée prochainement afin de donner plein effet à l’article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l’application des autres dispositions susmentionnées de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer tout progrès quant à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis plusieurs années concernant l’harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la Partie X (Prestations de survivants), articles 60 à 64, et de la Partie XIII (Dispositions communes), articles 70 et 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39), de la convention, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pris des dispositions pour la convocation de la 30e session du Conseil national du travail en vue de l’examen et de l’adoption d’un projet de loi portant Code de la sécurité sociale. Dans cette situation, la commission suggère au gouvernement de recourir à l’assistance technique du BIT afin d’assurer que ledit projet contiendra les dispositions donnant plein effet aux exigences susmentionnées de la convention. Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement n’a pas respecté son obligation de présenter en 2006 un rapport détaillé contenant les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de présenter un rapport détaillé pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2007 contenant également les informations complètes sur l’état des travaux du Conseil national du travail et autres instances impliquées dans le processus de l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a, de nouveau, pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès dans l’harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la convention concernant la Partie X (Prestations de survivants), les articles 60 à 64 et la Partie XIII (Dispositions communes), les articles 70 et 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39), qui faisaient l’objet de ses commentaires antérieurs depuis plusieurs années. Elle constate également que le gouvernement n’a pas respecté son obligation de présenter un rapport détaillé contenant les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration de l’OIT. Dans ces conditions, la commission veut croire qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2006 et qu’il contiendra également des informations complètes sur l’état des travaux de la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002, communiqué par le gouvernement, étant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet du Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2001 au 1er juin 2002 qui ne mentionne aucun progrès dans l’harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la convention concernant la Partie X (Prestations de survivants), les articles 60 à 64 et la Partie XIII (Dispositions communes), les articles 70 et 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39), qui faisaient l’objet de ses commentaires antérieurs depuis plusieurs années. Elle constate également que le gouvernement n’a pas respecté son obligation de présenter un rapport détaillé pour la période 1996-2001 contenant les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration de l’OIT. Dans ces conditions, la commission veut croire qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2003 et qu’il contiendra également des informations complètes sur l’état des travaux de la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002, communiqué par le gouvernement, étant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet du Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique n’être pas en mesure actuellement de fournir les informations permettant à la commission d’apprécier l’application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l’article 8 de la convention, le gouvernement s’engage à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu’elle sera adoptée par le Conseil national du travail.
La commission prend note de ces informations. Elle exprime l’espoir que, nonobstant les difficultés actuelles, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée très prochainement afin de donner plein effet à l’article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l’application des autres dispositions susmentionnées de la convention, telles qu’elles sont demandées dans son observation de 1995. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer tout progrès quant à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
Article 5 de la convention (Versement des prestations à l’étranger). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, qu’elle formule depuis plusieurs années déjà, le gouvernement rappelle que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales. Le gouvernement déclare à ce sujet que les accords de réciprocité signés par la République démocratique du Congo avec d’autres pays ne contiennent aucune disposition discriminatoire, et que lorsque les travailleurs ressortissants des autres pays remplissent les conditions requises en application de tels accords, ils bénéficient d’un traitement égal à celui des travailleurs congolais. Il est prévu que les transferts des prestations de sécurité sociale s’effectuent conformément aux accords en vigueur établissant les mécanismes de l’arrangement monétaire entre les deux parties contractantes. Ainsi, un arrangement administratif afférent à la convention générale de sécurité sociale prévoit un arrangement monétaire entre les Banques centrales des pays contractants pour le paiement des prestations. Des efforts sont actuellement déployés pour conclure des conventions générales de sécurité sociale avec certains pays africains, tels que l’Angola, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Toutefois, le gouvernement signale que, pour l’instant, aucun texte n’est disponible pour la bonne raison qu’aucune ratification relative à ces conventions générales n’a encore été obtenue. A défaut de tels accords, des mesures nécessaires pour effectuer les transferts des prestations devront être adoptées d’un commun accord entre les parties intéressées.
La commission voudrait rappeler à ce sujet au gouvernement qu’en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches invalidité, vieillesse et lésions professionnelles, le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations en question tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, et aux réfugiés et aux apatrides, même en l’absence d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales de sécurité sociale. En conséquence, la commission veut croire qu’en attendant la signature des conventions bilatérales, le gouvernement prendra des mesures unilatérales afin de garantir, tant dans la législation que dans la pratique, le service des prestations à l’étranger pour les nationaux ainsi que pour les ressortissants des pays cités ci-après en ce qui concerne respectivement la branche d) (prestations d’invalidité): Brésil, Cap-Vert, Egypte, Equateur, France, Iraq, Italie, Jordanie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexico, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et Venezuela; la branche e) (prestations de vieillesse): Barbade, Brésil, République centrafricaine, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et Venezuela; la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles): Allemagne, Bangladesh, Barbade, Brésil, Cap-Vert, République centrafricaine, Danemark, Equateur, Egypte, Finlande, France, Guinée, Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Rwanda, Suriname, Suède, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Uruguay et Venezuela. La commission saurait gré au gouvernement de porter les présents commentaires à la connaissance de la Commission de réforme de la sécurité sociale, créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002 (arrêté communiqué par le gouvernement avec son rapport sur l’application de la convention no 102), étant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale.
Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vue de la participation de la République démocratique du Congo à un système de conservation des droits acquis et en cours d’acquisition, des efforts sont déployés dans le cadre de la signature des conventions générales de sécurité sociale avec les pays africains avec lesquels la République démocratique du Congo partage des frontières ou développe une coopération multiforme. Le gouvernement précise qu’une telle convention a été signée par la République démocratique du Congo et la Zambie respectivement en 1979 et en 1987 mais n’est pas encore ratifiée, tandis que l’Angola, le Zimbabwe et la Tanzanie se trouvent toujours au stade des négociations. Etant donné que, selon ces informations, le processus de négociation décrit par le gouvernement dure déjà depuis plus de vingt ans, sans donner de résultat en termes de conventions ratifiées et appliquées dans les pays en question, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mener à bien le processus enclenché le plus rapidement possible.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement signale que, bien qu'il s'efforce de mieux appliquer les dispositions de la convention, la situation actuelle que traverse le pays ne permet pas encore l'harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la convention concernant la Partie X (Prestations de survivants), articles 60 à 64, et la Partie XIII (Dispositions communes), article 70 et article 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39). Par ailleurs, le gouvernement indique qu'il devrait pouvoir fournir les précisions et les statistiques requises par la commission dans sa demande directe de 1992 lors de son prochain rapport. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que, nonobstant les difficultés rencontrées, le gouvernement fera tout son possible pour assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention, ainsi que rassembler et communiquer les informations demandées. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans l'élaboration et l'adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement signale que, bien qu'il s'efforce de mieux appliquer les dispositions de la convention, la situation actuelle que traverse le pays ne permet pas encore l'harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la convention concernant la Partie X (Prestations de survivants), articles 60 à 64, et la Partie XIII (Dispositions communes), article 70 et article 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39). Par ailleurs, le gouvernement indique qu'il devrait pouvoir fournir les précisions et les statistiques requises par la commission dans sa demande directe de 1992 lors de son prochain rapport.
Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que, nonobstant les difficultés rencontrées, le gouvernement fera tout son possible pour assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention, ainsi que rassembler et communiquer les informations demandées. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans l'élaboration et l'adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.
La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l’étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l’étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, les prestations accordées sont également transférées à l’étranger sur simple demande par la Banque nationale de la République démocratique du Congo; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n’étaient pas transférables à l’étranger pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, la banque de la République démocratique du Congo peut, à la suite d’une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations. La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions nationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l’étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo. Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s’efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition reconnus en application de leur législation.
Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l’étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l’étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, les prestations accordées sont également transférées à l’étranger sur simple demande par la Banque nationale de la République démocratique du Congo; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n’étaient pas transférables à l’étranger pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, la banque de la République démocratique du Congo peut, à la suite d’une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations.
La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions nationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l’étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo.
Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s’efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition reconnus en application de leur législation.
La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique n’être pas en mesure actuellement de fournir les informations permettant à la commission d’apprécier l’application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l’article 8 de la convention, le gouvernement s’engage à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu’elle sera adoptée par le Conseil national du travail. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l’espoir que, nonobstant les difficultés actuelles, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée très prochainement afin de donner plein effet à l’article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l’application des autres dispositions susmentionnées de la convention, telles qu’elles sont demandées dans son observation de 1995. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer tout progrès quant à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.
La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s’efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition reconnus en application de leur législation.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la quatrième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l'étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo, les prestations accordées sont également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale de la République démocratique du Congo; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo, la banque de la République démocratique du Congo peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations.
La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l'article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions nationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l'étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo.
Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s'efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition reconnus en application de leur législation.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique n'être pas en mesure actuellement de fournir les informations permettant à la commission d'apprécier l'application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l'article 8 de la convention, le gouvernement s'engage à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu'elle sera adoptée par le Conseil national du travail. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que, nonobstant les difficultés actuelles, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée très prochainement afin de donner plein effet à l'article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l'application de autre dispositions susmentionnées de la convention, telles qu'elles sont demandées dans son observation de 1995. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer tout progrès quant à l'élaboration et à l'adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l'article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l'étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d'emploi en République démocratique du Congo.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l'étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre, les prestations accordées sont également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale du Zaïre; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi au Zaïre, la banque zaïroise peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations.
La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l'article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions internationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants zaïrois qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par le Zaïre (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l'étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique n'être pas en mesure actuellement de fournir les informations permettant à la commission d'apprécier l'application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l'article 8 de la convention, le gouvernement s'engage à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu'elle sera adoptée par le Conseil national du travail.
La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que, nonobstant les difficultés actuelles, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée très prochainement afin de donner plein effet à l'article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l'application des autres dispositions susmentionnées de la convention, telles qu'elles sont demandées dans son observation de 1995. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer tout progrès quant à l'élaboration et à l'adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la deuxième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les mesures préconisées par la convention ont été prises en compte par le projet de Code de la sécurité sociale approuvé par le Conseil national du travail et que, dans ce cadre, l'instauration du régime généralisé des pensions de survivants est chose acquise. La commission prend note de ces informations. Elle espère que ledit projet sera adopté prochainement et qu'il permettra d'assurer la pleine application de la convention en tenant compte notamment des points soulevés dans sa demande directe de 1992 (point I, 1) à 3)). Prière de communiquer le texte dudit projet de Code.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les mesures préconisées par la convention ont été prises en compte par le projet de Code de la sécurité sociale approuvé par le Conseil national du travail et que, dans ce cadre, l'instauration du régime généralisé des pensions de survivants est chose acquise. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère que ledit projet sera adopté prochainement et qu'il permettra d'assurer la pleine application de la convention en tenant compte notamment des points soulevés dans sa demande directe de 1992 (point I, 1) à 3)). Prière de communiquer le texte dudit projet de Code.
La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 8 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de texte destiné à compléter la liste des maladies professionnelles annexée à l'ordonnance no 66-370 du 29 juin 1966, qui a été préparé par la commission de réforme de la sécurité sociale, sera soumis à l'examen du Conseil national du travail avant d'être transmis aux autorités compétentes pour promulgation. La commission a pris note de ces informations. Etant donné que la question de la modification de la liste des maladies professionnelles fait l'objet de commentaires de la commission depuis vingt ans, elle espère que ce projet sera adopté prochainement de manière à ajouter à la liste des maladies professionnelles: a) les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse; b) les maladies dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à ce que prévoit la convention. 2. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). Dans son rapport, le gouvernement indique que le plafond des rémunérations mensuelles, soumises à cotisation pour les branches pensions et risques professionnels, a été porté de 2 000 zaïres à 30 000 zaïres. Il indique également que le conseil exécutif est en train d'examiner le projet de texte sur la politique nationale de l'emploi et des salaires (adopté par la 25e session du Conseil national du travail tenue du 17 au 22 juillet 1989), et que ce texte déterminera un nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti qui aura un impact sur le niveau des prestations. La commission a noté ces informations avec intérêt. Elle a également noté les propositions visant à augmenter le taux de l'indemnité journalière accordée en cas d'incapacité temporaire. Elle constate toutefois que les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas d'apprécier la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, avec son prochain rapport, s'il entend faire application de l'article 19 ou de l'article 20 pour comparer le montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Elle le prie également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 19 ou 20 de la convention. Si le gouvernement entend faire usage de l'article 19, prière en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès du soutien de famille ainsi que le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 de l'article 19. Si le gouvernement entend faire appel à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques versées par chacune des trois éventualités susmentionnées ainsi que le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 20. Prière également de communiquer le montant des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'emploi et pendant l'éventualité. 3. Articles 23 et 24, paragraphe 2. La commission a noté que les questions de la dynamisation et de l'extension des commissions régionales de sécurité sociale chargées de statuer sur les recours introduits par les assurés ont fait l'objet de discussions au cours des travaux de réforme de la sécurité sociale, qui se sont déroulés lors de la 22e session du Conseil national du travail. Elle a pris note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la promulgation du nouveau Code de sécurité sociale devrait permettre d'améliorer le fonctionnement du système de sécurité sociale, en général, ainsi que le fonctionnement des commissions régionales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans la pratique relatif au fonctionnement du système de sécurité sociale et plus particulièrement de commissions régionales, ainsi que de communiquer le texte des recommandations adoptées à cet égard par le Conseil national du travail. En outre, se référant à ses commentaires antérieurs, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les deux commissions régionales, qui devaient encore être établies, ont pu être constituées. 4. Article 21. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de l'article 21 de la convention ainsi que de communiquer les statistiques demandées (sous cet article) par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et concernant la revalorisation des paiements périodiques en cours versés en cas d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille par suite de lésions professionnelles. 5. Enfin, la commission exprime l'espoir que le nouveau Code de sécurité sociale auquel le gouvernement s'est référé dans son rapport permettra - une fois adopté - d'assurer la pleine application de la convention; elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.
La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 8 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de texte destiné à compléter la liste des maladies professionnelles annexée à l'ordonnance no 66-370 du 29 juin 1966, qui a été préparé par la commission de réforme de la sécurité sociale, sera soumis à l'examen du Conseil national du travail avant d'être transmis aux autorités compétentes pour promulgation. La commission a pris note de ces informations. Etant donné que la question de la modification de la liste des maladies professionnelles fait l'objet de commentaires de la commission depuis vingt ans, elle espère que ce projet sera adopté prochainement de manière à ajouter à la liste des maladies professionnelles: a) les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse; b) les maladies dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à ce que prévoit la convention. 2. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). Dans son rapport, le gouvernement indique que le plafond des rémunérations mensuelles, soumises à cotisation pour les branches pensions et risques professionnels, a été porté de 2 000 zaïres à 30 000 zaïres. Il indique également que le conseil exécutif est en train d'examiner le projet de texte sur la politique nationale de l'emploi et des salaires (adopté par la 25e session du Conseil national du travail tenue du 17 au 22 juillet 1989), et que ce texte déterminera un nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti qui aura un impact sur le niveau des prestations. La commission a noté ces informations avec intérêt. Elle a également noté les propositions visant à augmenter le taux de l'indemnité journalière accordée en cas d'incapacité temporaire. Elle constate toutefois que les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas d'apprécier la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, avec son prochain rapport, s'il entend faire application de l'article 19 ou de l'article 20 pour comparer le montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Elle le prie également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 19 ou 20 de la convention. Si le gouvernement entend faire usage de l'article 19, prière en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès du soutien de famille ainsi que le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 de l'article 19. Si le gouvernement entend faire appel à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques versées par chacune des trois éventualités susmentionnées ainsi que le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 20. Prière également de communiquer le montant des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'emploi et pendant l'éventualité. 3. Articles 23 et 24, paragraphe 2. La commission a noté que les questions de la dynamisation et de l'extension des commissions régionales de sécurité sociale chargées de statuer sur les recours introduits par les assurés ont fait l'objet de discussions au cours des travaux de réforme de la sécurité sociale, qui se sont déroulés lors de la 22e session du Conseil national du travail. Elle a pris note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la promulgation du nouveau Code de sécurité sociale devrait permettre d'améliorer le fonctionnement du système de sécurité sociale, en général, ainsi que le fonctionnement des commissions régionales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans la pratique relatif au fonctionnement du système de sécurité sociale et plus particulièrement de commissions régionales, ainsi que de communiquer le texte des recommandations adoptées à cet égard par le Conseil national du travail. En outre, se référant à ses commentaires antérieurs, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les deux commissions régionales, qui devaient encore être établies, ont pu être constituées. 4. Article 21. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de l'article 21 de la convention ainsi que de communiquer les statistiques demandées (sous cet article) par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et concernant la revalorisation des paiements périodiques en cours versés en cas d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille par suite de lésions professionnelles. 5. Enfin, la commission exprime l'espoir que le nouveau Code de sécurité sociale auquel le gouvernement s'est référé dans son rapport permettra une fois adopté d'assurer la pleine application de la convention; elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les mesures préconisées par la convention ont été prises en compte par le projet de Code de la sécurité sociale approuvé par le Conseil national du travail et que, dans ce cadre, l'instauration du régime généralisé des pensions de survivants est chose acquise. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère que ledit projet sera adopté prochainement et qu'il permettra d'assurer la pleine application de la convention en tenant compte notamment des points soulevés dans sa demande directe de 1992 (point I, 1) à 3)). Prière de communiquer le texte dudit projet de code.
La commission a pris note du rapport du gouvernement, et en particulier des informations détaillées sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés au Zaïre.
1. Article 8 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de texte destiné à compléter la liste des maladies professionnelles annexée à l'ordonnance no 66-370 du 29 juin 1966, qui a été préparé par la commission de réforme de la sécurité sociale, sera soumis à l'examen du Conseil national du travail avant d'être transmis aux autorités compétentes pour promulgation. La commission a pris note de ces informations. Etant donné que la question de la modification de la liste des maladies professionnelles fait l'objet de commentaires de la commission depuis vingt ans, elle espère que ce projet sera adopté prochainement de manière à ajouter à la liste des maladies professionnelles: a) les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse; b) les maladies dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à ce que prévoit la convention. 2. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). Dans son rapport, le gouvernement indique que le plafond des rémunérations mensuelles, soumises à cotisation pour les branches pensions et risques professionnels, a été porté de 2.000 zaïres à 30.000 zaïres. Il indique également que le conseil exécutif est en train d'examiner le projet de texte sur la politique nationale de l'emploi et des salaires (adopté par la 25e session du Conseil national du travail tenue du 17 au 22 juillet 1989), et que ce texte déterminera un nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti qui aura un impact sur le niveau des prestations. La commission a noté ces informations avec intérêt. Elle a également noté les propositions visant à augmenter le taux de l'indemnité journalière accordée en cas d'incapacité temporaire. Elle constate toutefois que les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas d'apprécier la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, avec son prochain rapport, s'il entend faire application de l'article 19 ou de l'article 20 pour comparer le montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Elle le prie également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 19 ou 20 de la convention. Si le gouvernement entend faire usage de l'article 19, prière en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès du soutien de famille ainsi que le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 de l'article 19. Si le gouvernement entend faire appel à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques versées par chacune des trois éventualités susmentionnées ainsi que le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 20. Prière également de communiquer le montant des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'emploi et pendant l'éventualité. 3. Articles 23 et 24, paragraphe 2. La commission a noté que les questions de la dynamisation et de l'extension des commissions régionales de sécurité sociale chargées de statuer sur les recours introduits par les assurés ont fait l'objet de discussions au cours des travaux de réforme de la sécurité sociale, qui se sont déroulés lors de la 22e session du Conseil national du travail. Elle a pris note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la promulgation du nouveau Code de sécurité sociale devrait permettre d'améliorer le fonctionnement du système de sécurité sociale, en général, ainsi que le fonctionnement des commissions régionales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans la pratique relatif au fonctionnement du système de sécurité sociale et plus particulièrement de commissions régionales, ainsi que de communiquer le texte des recommandations adoptées à cet égard par le Conseil national du travail. En outre, se référant à ses commentaires antérieurs, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les deux commissions régionales, qui devaient encore être établies, ont pu être constituées. 4. Article 21. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de l'article 21 de la convention ainsi que de communiquer les statistiques demandées sous cet article] par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et concernant la revalorisation des paiements périodiques en cours versés en cas d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille par suite de lésions professionnelles. 5. Enfin, la commission exprime l'espoir que le nouveau Code de sécurité sociale auquel le gouvernement s'est référé dans son rapport permettra - une fois adopté - d'assurer la pleine application de la convention; elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.
TEXTE La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que des allocations au décès est assuré de plein droit, sans restriction, même en l'absence d'accords bilatéraux, tant aux nationaux qu'aux ressortissants d'autres Etats Membres, en cas de résidence des bénéficiaires à l'étranger. Cependant, en ce qui concerne le transfert des prestations versées sur un compte au Zaïre, il faut distinguer deux cas: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre; les prestations accordées lui seront également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale du Zaïre; b) lorsque les rémunérations du bénéficiaire des prestations n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi au Zaïre; dans ces cas, la banque du Zaïre peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations.
La commission a pris note avec intérêt de ces informations ainsi que de la circulaire relative aux mécanismes d'application de l'arrangement monétaire signé entre les Banques centrales des pays membres de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL). Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques sur tout paiement des prestations effectué à l'étranger ainsi que, le cas échéant, de toute loi ou réglementation en vigueur en matière de change et de transfert de fonds à l'étranger.
2. Articles 7 et 8. La commission note qu'il n'existe pas de nouvelle convention conclue en matière de sécurité sociale avec d'autres Etats parties à la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats parties à la convention en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition, comme le prévoit la convention.
3. La commission a pris note des informations sur le nombre de travailleurs étrangers employés dans les entreprises privées et para-étatiques du Zaïre. Elle note aussi avec intérêt que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des données plus précises sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés au Zaïre à l'issue du dépouillement des données prélevées par le Service présidentiel d'études.
I.1. Partie X (Prestations de survivants), articles 60, paragraphe 1, 61, 62 et 64 de la convention. a) La commission constate que, jusqu'à l'instauration du régime généralisé de pensions de survivants prévu à l'article 42 du décret-loi de 1961 organique de la sécurité sociale, tel que modifié, les enfants du défunt n'ont droit qu'à une allocation unique d'orphelin (art. 43 B du décret-loi), alors qu'en vertu de ces dispositions de la convention des prestations de survivants doivent être accordées, sous forme de paiement périodique pendant toute la durée de l'éventualité, non seulement aux veuves, mais également aux enfants du fait du décès du soutien de famille. Elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point, par exemple en mettant en place le régime généralisé de pension de survivants mentionné à l'article 42 du décret-loi.
b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 43 A.1.1 du décret-loi de 1961, seules ont droit à une pension de veuve, les veuves invalides ou celles ayant atteint l'âge de 50 ans. La commission rappelle à cet égard que, si selon l'article 60, paragraphe 1, de la convention, le droit de la veuve à la prestation de survivants peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins, une telle présomption ne paraît pas pouvoir être invoquée dans le cas de veuves qui ont des enfants à charge. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une pension aux veuves qui, sans remplir les conditions prévues à l'article 43 A.1.1 susmentionné, ont des enfants à charge.
2. Articles 62 et 63 (en relation avec l'article 65 ou 66). La commission a noté qu'en vertu de l'article 43 A.2 du décret-loi de 1961, le montant de la pension de veuve est égal à 40 pour cent du montant de la pension de retraite ou d'invalidité à laquelle le défunt avait ou aurait eu droit, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 dudit décret-loi, relatives au montant minimum de la pension. La commission constate que le montant d'une pension de veuve ainsi calculé ne permet pas d'atteindre dans tous les cas le niveau prescrit par la convention selon laquelle le montant de la pension de survivants versé à une veuve avec deux enfants à charge, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra représenter au moins 40 pour cent soit du gain antérieur du soutien de famille, soit du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (selon qu'il est fait usage des articles 65 ou 66 de la convention), majoré des allocations familiales servies pendant l'emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une pension de survivants d'un montant au moins égal à celui prescrit par la convention, compte étant dûment tenu de toute pension d'orphelin qui serait instaurée (voir paragr. I. 1 a) ci-dessus).
3. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 1, en relation avec la partie VII (Prestations aux familles), article 39. La commission constate qu'à l'exception de la région du Shaba pour laquelle il existe, selon le rapport du gouvernement, un régime de compensation des allocations familiales, celles-ci sont dues au travailleur par l'employeur, en vertu de l'article 34, paragraphe 1, du décret-loi de 1961. Elle rappelle qu'un tel mode de financement n'est pas conforme avec l'article 71, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que les prestations doivent être financées collectivement par voie de cotisations ou d'impôts. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point dans toutes les régions du pays. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le régime de compensation pour les allocations familiales en vigueur dans la région du Shaba, et de communiquer le texte des dispositions légales ou réglementaires applicables.
II. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Partie VII (Prestations aux familles), article 44. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées, au titre de cet article de la convention, par le formulaire de rapport sur l'application de la convention approuvé par le Conseil d'administration. Prière en particulier d'indiquer i) la valeur totale des prestations familiales attribuées pour les enfants des personnes protégées, ii) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, iii) le salaire d'un manoeuvre ordinaire masculin défini conformément à l'article 66 de la convention.
2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 ou article 66, en relation avec la partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, la partie IX (Prestations d'invalidité), articles 56 et 57, et la partie X (Prestations de survivants), articles 62 et 63. a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport, sous les titres I, II, III et V de l'article 65 ou de l'article 66, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles, aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques de vieillesse et d'invalidité prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.
S'il est fait recours à l'article 65, prière de communiquer en particulier le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément aux paragraphes 6 ou 7 de cette disposition, ainsi que les montants des pensions de vieillesse et d'invalidité versés à un bénéficiaire dont le salaire antérieur était égal à celui d'un ouvrier masculin qualifié et qui a accompli les périodes de stage prescrites respectivement par l'article 29, paragraphe 1 a), et l'article 57, paragraphe 1 a), de la convention.
S'il est fait usage de l'article 66, prière de communiquer en particulier le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux paragraphes 3 ou 4 de cet article, ainsi que le montant minimum des prestations de vieillesse et d'invalidité.
Prière également de communiquer le montant des allocations versées à un bénéficiaire type pendant l'emploi et, le cas échéant, pendant l'éventualité.
b) La commission prie également le gouvernement de lui communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous le titre VI de l'article 65, en ce qui concerne la revalorisation des paiements périodiques en cours versés en cas de vieillesse, d'invalidité et de décès du soutien de famille, à la suite de l'augmentation du coût de la vie et/ou du niveau général des gains.
3. Partie XIII (Dispositions communes), article 70. La commission a noté qu'aux termes des articles 54 et 55 du décret-loi de 1961, l'assuré ou le bénéficiaire peut introduire auprès des commissions provinciales de sécurité sociale un recours contre les décisions de l'Institut national de sécurité sociale relatives à l'octroi, au refus des prestations ou à leur montant. Elle a toutefois noté, d'après des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 121, que les commissions susmentionnées n'ont pas encore été constituées dans certaines régions du pays, mais que les questions ayant trait à leur dynamisation et à leur extension ont fait l'objet de discussions au cours de la 22e session du Conseil national du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous progrès réalisés à cet égard, ainsi que de communiquer le texte des recommandations adoptées par le Conseil national du travail.
4. Article 71, paragraphe 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les dernières analyses des opérations financières, ainsi que les estimations actuarielles prévues par l'article 19 du décret-loi de 1961.
5. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b), (en relation avec la Partie V (Prestations de vieillesse), article 27, Partie VII (Prestations aux familles), article 41, Partie IX (Prestations d'invalidité), article 55, et Partie X (Prestations de survivants), article 61. La commission croît comprendre que le gouvernement entend faire usage de l'alinéa a) des dispositions susmentionnées. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d'application demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant le nombre des salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.
6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, tel que demandé au titre du Point V du formulaire de rapport.
7. Enfin, la commission a noté qu'un nouveau Code de sécurité sociale est en préparation. Elle espère que ce code, une fois adopté, permettra d'assurer la pleine application de la convention et qu'il tiendra compte notamment des points susmentionnés. Elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.
I. La commission a pris connaissance du premier rapport communiqué par le gouvernement. Elle souhaite attirer son attention sur l'application des dispositions suivantes de la convention.
1. Partie X (Prestations de survivants), articles 60, paragraphe 1, 61, 62 et 64 de la convention. a) La commission constate que, jusqu'à l'instauration du régime généralisé de pensions de survivants prévu à l'article 42 du décret-loi de 1961 organique de la sécurité sociale, tel que modifié, les enfants du défunt n'ont droit qu'à une allocation unique d'orphelin (art. 43 B du décret-loi), alors qu'en vertu de ces dispositions de la convention des prestations de survivants doivent être accordées, sous forme de paiement périodique pendant toute la durée de l'éventualité, non seulement aux veuves, mais également aux enfants du fait du décès du soutien de famille. Elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point, par exemple en mettant en place le régime généralisé de pension de survivants mentionné à l'article 42 du décret-loi.
1. Partie VII (Prestations aux familles), article 44. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées, sous cet article de la convention, par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur l'application de la convention. Prière en particulier d'indiquer i) la valeur totale des prestations familiales attribuées pour les enfants des personnes protégées, ii) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, iii) le salaire d'un manoeuvre ordinaire masculin défini conformément à l'article 66 de la convention.
2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 ou article 66, en relation avec la partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, la partie IX (Prestations d'invalidité), articles 56 et 57, et la partie X (Prestations de survivants), articles 62 et 63. a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport, sous les titres I, II, III et V de l'article 65 ou de l'article 66 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles, aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques de vieillesse et d'invalidité prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.
S'il est fait usage de l'article 66, prière de communiquer en particulier le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux paragraphes 3 ou 4 de l'article 66, ainsi que le montant minimum des prestations de vieillesse et d'invalidité.
5. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b), en relation avec la partie V (Prestations de vieillesse), article 27, la partie VII (Prestations aux familles), article 41, la partie IX (Prestations d'invalidité), article 55, et la partie X (Prestations de survivants), article 61. La commission croit comprendre que le gouvernement entend faire usage de l'alinéa a) des dispositions susmentionnées. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d'application demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant le nombre des salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.
6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique telle que demandée sous le point V du formulaire de rapport.
7. Enfin la commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 121, qu'un nouveau code de sécurité sociale est en préparation. Elle espère que ce code, une fois adopté, permettra d'assurer la pleine application de la convention et qu'il tiendra compte notamment des points susmentionnés. Elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.
1. Article 8 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de texte destiné à compléter la liste des maladies professionnelles annexée à l'ordonnance no 66-370 du 29 juin 1966, qui a été préparé par la commission de réforme de la sécurité sociale, sera soumis à l'examen du Conseil national du travail avant d'être transmis aux autorités compétentes pour promulgation. La commission a pris note de ces informations. Etant donné que la question de la modification de la liste des maladies professionnelles fait l'objet de commentaires de la commission depuis vingt ans, elle espère que ce projet sera adopté prochainement de manière à ajouter à la liste des maladies professionnelles: a) les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse; b) les maladies dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à ce que prévoit la convention.
2. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). Dans son rapport, le gouvernement indique que le plafond des rémunérations mensuelles, soumises à cotisation pour les branches pensions et risques professionnels, a été porté de 2.000 zaïres à 30.000 zaïres. Il indique également que le conseil exécutif est en train d'examiner le projet de texte sur la politique nationale de l'emploi et des salaires (adopté par la 25e session du Conseil national du travail tenue du 17 au 22 juillet 1989), et que ce texte déterminera un nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti qui aura un impact sur le niveau des prestations. La commission a noté ces informations avec intérêt. Elle a également noté les propositions visant à augmenter le taux de l'indemnité journalière accordée en cas d'incapacité temporaire. Elle constate toutefois que les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas d'apprécier la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, avec son prochain rapport, s'il entend faire application de l'article 19 ou de l'article 20 pour comparer le montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Elle le prie également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 19 ou 20 de la convention. Si le gouvernement entend faire usage de l'article 19, prière en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès du soutien de famille ainsi que le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 de l'article 19. Si le gouvernement entend faire appel à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques versées par chacune des trois éventualités susmentionnées ainsi que le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 20. Prière également de communiquer le montant des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'emploi et pendant l'éventualité.
3. Articles 23 et 24, paragraphe 2. La commission a noté que les questions de la dynamisation et de l'extension des commissions régionales de sécurité sociale chargées de statuer sur les recours introduits par les assurés ont fait l'objet de discussions au cours des travaux de réforme de la sécurité sociale, qui se sont déroulés lors de la 22e session du Conseil national du travail. Elle a pris note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la promulgation du nouveau Code de sécurité sociale devrait permettre d'améliorer le fonctionnement du système de sécurité sociale, en général, ainsi que le fonctionnement des commissions régionales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans la pratique relatif au fonctionnement du système de sécurité sociale et plus particulièrement de commissions régionales, ainsi que de communiquer le texte des recommandations adoptées à cet égard par le Conseil national du travail. En outre, se référant à ses commentaires antérieurs, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les deux commissions régionales, qui devaient encore être établies, ont pu être constituées.
4. Article 21. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de l'article 21 de la convention ainsi que de communiquer les statistiques demandées (sous cet article) par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et concernant la revalorisation des paiements périodiques en cours versés en cas d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille par suite de lésions professionnelles.
5. Enfin, la commission exprime l'espoir que le nouveau Code de sécurité sociale auquel le gouvernement s'est référé dans son rapport permettra - une fois adopté - d'assurer la pleine application de la convention; elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.
1. Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que des allocations au décès est assuré de plein droit, sans restriction, même en l'absence d'accords bilatéraux, tant aux nationaux qu'aux ressortissants d'autres Etats membres, en cas de résidence des bénéficiaires à l'étranger. Cependant, en ce qui concerne le transfert des prestations versées sur un compte au Zaïre, il faut distinguer deux cas: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre; les prestations accordées lui seront également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale du Zaïre; b) lorsque les rémunérations du bénéficiaire des prestations n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi au Zaïre; dans ces cas, la banque du Zaïre peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations.
2. Article 7 et 8. La commission note qu'il n'existe pas de nouvelle convention conclue en matière de sécurité sociale avec d'autres Etats parties à la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats parties à la convention en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition, comme le prévoit la convention.