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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
Nouveaux développements en matière de législation et application des conventions nos 13, 119, 136, 139, 148, 155, 161, 162 et 187. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les récentes mesures législatives prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, concernant notamment la modification des règlements sur la sécurité et la santé ou l’adoption de nouveaux règlements à ce sujet. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations ont été menées avec les institutions gouvernementales, les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les experts de la SST, au sujet de l’élaboration d’un nouveau règlement sur la sécurité et la santé au travail dans le domaine de la manutention manuelle des charges, et d’une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre d’inspections menées, de violations relevées et de sanctions infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, et notamment sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés, ainsi que des informations sur les activités de l’inspection organisées, en indiquant le nombre d’inspections menées, de violations relevées et de sanctions infligées.

A. Dispositions générales

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'article 5(a),(b), (c), (d) et (e),l'article 10,l'article 11(a), (b), (d) et (f), and l'article 14 de la convention n° 155, ainsi que l'article 2(2) et l'article 4 de la convention n° 187, qui répondent aux demandes précédentes de la commission.
Article 2, paragraphe 3, de la convention n° 187. Ratification des conventions pertinentes de l’OIT sur la SST. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les initiatives prises et les procédures suivies, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’une possible ratification de la convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, de la Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de la convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, ainsi que des analyses organisées pour rechercher les lacunes dans la législation en ce qui concerne les normes prévues dans ces conventions. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que la discussion sur une possible ratification de ces conventions est à l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil tripartite économique et social. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’attention accordée à la ratification des conventions nos 167, 176 et 184, en indiquant le progrès à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui se sont tenues au Conseil économique et social.
Articles 4, 6, 7 et 15 de la convention n° 155 et article 3 de la convention n° 187. Politique nationale sur la SST. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les indications du gouvernement que, conformément à l’article 43 (2) de la loi de 2007 sur la SST, le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail (Conseil de la SST) examine la situation dans le domaine de la SST, l’élaboration de lois et règlements sur la SST, les politiques destinées à prévenir et réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles et le programme de la SST, et formule des recommandations à ce sujet. Le conseil se réunit trois fois au moins par an.
La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les Stratégies de la sécurité et de la santé au travail pour 2020 et 2021-2025, et leurs Plans d’action correspondants, ont été élaborés en coordination avec le Conseil de la SST, ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les experts concernés de la SST. La mise en œuvre de la Stratégie pour 2020 a comporté l’organisation de consultations en vue de la modification de la loi sur la SST, des activités de formation sur la prévention des risques au travail, menées par l’Inspection du travail et différentes organisations de travailleurs, des activités de sensibilisation dans le domaine de la SST organisées par l’Institut de la médecine du travail et les institutions universitaires, et des activités de recherche pour la prévention du stress au travail. Le processus de révision et d’évaluation de la Stratégie de la SST pour 2020 a été mené dans le cadre du Conseil de la SST. Il a été constaté que plusieurs domaines avaient besoin d’être améliorés, tels que les mécanismes de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et la mise en œuvre effective du Programme national pour l’élimination des maladies causées par l’amiante.
Le gouvernement indique que la Stratégie de la SST pour 2021-2025 comprend, parmi ses priorités, l’amélioration du cadre légal de la SST et l’application des mesures de SST pour répondre aux risques existants et aux risques émergents. La Stratégie de la SST pour 2021-2025 met l’accent sur la prévention du risque, la sensibilisation et la participation et la coopération des acteurs pertinents de la SST, notamment les institutions gouvernementales, les organisations d’employeurs et de travailleurs, la médecine du travail et les institutions éducatives. . La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre et la révision périodiques des stratégies de la SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement à cet égard d’indiquer les résultats de ces révisions, en précisant les principaux problèmes identifiés, les méthodes pour les traiter et les priorités d’action établies.
Article 11(c) et (e) de la convention n° 155. Etablissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et publication de statistiques annuelles. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément à l’article 36 de la Loi sur la SST, l’employeur a l’obligation de déclarer, sans délai, et au plus tard dans les 48 heures qui suivent l’évènement, à l’inspecteur du travail et au président de l’organisation syndicale, tous décès, accidents collectifs ou lésions au travail, et tout phénomène qui représente un danger immédiat pour la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer progressivement l’application des procédures pour la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs, les institutions d’assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de la production et de la publication de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 12 de la convention n°155. Obligations qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour prévoir les responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, à l’égard de la sécurité et de la santé des personnes concernées, comme requis par l’article 12 de la convention.
Article 5. Programme national sur la SST: Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que le Plan d’action pour la période 2021-2023 pour la mise en œuvre de la Stratégie de la SST pour 2021-2025, a été établi en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Les documents sur la Stratégie de la SST pour 2021-2025 et son plan correspondant pour la période 2021-2023 ont été transmis à toutes les entités pertinentes de la SST et ont été publiés sur le site Web du ministère du Travail et de la politique sociale. La commission note aussi que le Plan d’action détermine les délais correspondants à chacune des activités, les institutions chargées de chacune des activités prévues, ainsi que les indicateurs de contrôle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évaluation du Plan d’action SST menée, pour la période 2021-2023, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation du Plan d’action pour la période ultérieure.

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'article 5 de la convention, au sujet des fonctions des services de santé au travail, qui répondent aux demandes précédentes de la commission.
Article 1 (a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Institut de la santé publique a notamment pour fonction de proposer et appliquer les critères d’évaluation de la capacité des travailleurs pour le travail requis par d’autres règlements. Elle note aussi que, conformément à l’article 20 de la loi sur la SST de 2007, les institutions de santé autorisées sont chargées de soumettre des propositions sur les mesures de sécurité, et d’organiser des consultations sur le choix de tâches plus adaptées. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les critères, proposés par l’Institut de la santé publique, d’évaluation de la capacité de travail des travailleurs, sont pris en considération par les services de la santé au travail lorsqu’il s’agit de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs, compte tenu de leur état de santé physique et mentale.
Articles 2 et 4. Politique nationale cohérente sur les services de santé au travail en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, et mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement que: i) les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées dans le cadre du Conseil tripartite de SST et le Conseil tripartite économique et social; ii) conformément à l’article 43 (2) de la loi sur la SST de 2007, le Conseil de la SST examine et révise en permanence les stratégies nationales sur la sécurité et la santé au travail et leurs plans d’actions, et formule des avis et des recommandations à leur sujet, et élabore des lois et règlements sur la SST; iii) l’examen de la mise en œuvre de la priorité stratégique n° 2, de la Stratégie nationale pour la sécurité et la santé au travail 2021-2025 et son Plan d’action pour la sécurité et la santé au travail 2021-2023 concernant la protection de la santé des travailleurs, met l’accent sur la nécessité d’améliorer les services de santé au travail aussi bien publics que privés, en termes de couverture des services de santé au travail, les fonctions qu’ils accomplissent, la qualité des services fournis et la surveillance de la santé des travailleurs; et iv) conformément à l’article 23 de la Loi sur les soins de santé, l’Institut de la santé publique, en tant que coordinateur du Réseau national de la santé au travail, et notamment des services publics et privés de santé au travail, fournit un avis méthodologique et d’expert aux services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des stratégies nationales de la SST et leurs plans d’actions, concernant les services de santé au travail, en indiquant notamment les progrès réalisés pour traiter les déficiences constatées.
Article 3. Développement progressif des services de santé au travail pour tous les travailleurs. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les activités exclues de la loi sur la SST de 2007 sont couvertes par les services de santé au travail assurés par différents organismes et ministères de l’Etat, et notamment le ministère de la Santé, l’inspection publique de l’hygiène et de la santé, les comités de pension et d’invalidité de la Caisse d’assurance de pension et d’invalidité et le quartier général de l’armée. Le gouvernement indique aussi que l’institut de la santé publique a initié des interventions publiques sur la santé, en coopération avec le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la politique sociale, afin d’améliorer la couverture des groupes de travailleurs vulnérables par les services de santé au travail, et notamment les travailleurs de l’économie informelle; il ajoute que les services de santé au travail doivent encore être mieux développés en vue d’étendre leur couverture dans la pratique à tous les travailleurs, notamment aux jeunes travailleurs, aux travailleurs âgés, aux travailleuses, aux travailleurs dans les métiers à haut risque tels que la construction, l’agriculture, les mines et la santé, ainsi qu’aux travailleurs dans les petites et moyennes entreprises, aux travailleurs migrants et aux travailleurs de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique le développement progressif des services de santé au travail pour tous les travailleurs.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. En référence à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: i) les services de santé au travail sont partie intégrante du système de santé dans le pays; ii) le réseau de la santé au travail, qui se compose des établissements de soins de santé publics et privés, est coordonné par l’Institut de la santé publique, qui possède une approche multidisciplinaire; iii) selon les données du Ministère de la santé, il existe 52 établissements de soins de santé autorisés disposant de 71 spécialistes de la santé au travail; iv) conformément à l’article 7 de la loi sur la SST de 2007, les services de santé au travail doivent coopérer avec les autres services de l’entreprise; et v) il est nécessaire d’établir des mécanismes de coordination entre les services de santé au travail et les autres services compétents en matière de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et, le cas échéant, les autres organismes concernés par la fourniture de services de santé.
Article 15. Les services de santé au travail doivent être informés de tous facteurs connus susceptibles d’affecter la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 5, partie III (a). Déclaration des cas de saturnisme. La commission renvoie à ses commentaires ci-dessus concernant l’article 11 (c) de la convention n° 155.

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les articles 12 et 14 de la convention, qui répondent à la demande précédente de la commission.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles.
Articles 2 et 4. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Rappelant à nouveau que l’objectif de l’article 2 de la convention est de garantir que les machines sont sûres avant qu’elles ne soient mises en fonctionnement ou utilisées, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la vente ou la location d’une machine dont les éléments dangereux, spécifiés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, soient interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces.
Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 de la convention.
Article 10. Mesures établissant l’obligation pour les employeurs de mettre les travailleurs au courant de la législation nationale et leur fournir des informations. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les employeurs mettent les travailleurs au courant et les informent, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre, et doivent établir et maintenir des conditions environnementales pour éviter la mise en danger des travailleurs affectés aux machines visées par la convention.

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971

Législation. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures donnant effet à la convention, prévues dans le règlement n° 110 de 2010 sur les prescriptions minimales pour assurer la sécurité et la santé au travail des salariés contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes ou aux substances toxiques pour le système reproductif.
La commission prend note aussi des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures établies dans le Règlement sur les prescriptions minimales pour la protection de la sécurité et la santé au travail des salariés contre les risques liés à l’exposition aux substances chimiques, publié au journal officiel n°46 de 2010. Elle prend note des interdictions concernant la production et l’utilisation de benzène, établies dans l’annexe n° 3, ainsi que de la valeur limite obligatoire d’exposition au benzène au travail de 1 ppm, fixée dans l’annexe n°1 du même règlement. Enfin, elle note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Inspection du travail et l’Inspection de l’hygiène et de la santé sont les autorités compétentes chargées de contrôler le respect du règlement susvisé. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'article 6(a) et (b) de la convention sur les consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, et les organismes chargés d’assurer le respect des dispositions de la convention, ce qui répond à la demande précédente de la commission.
Article 1, paragraphe 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle sont déterminés périodiquement, en prenant en considération les plus récentes données contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides que le Bureau international du Travail pourrait élaborer ainsi que les informations émanant d’autres organismes compétents.
Article 5. Examen médical et surveillance de l’état de la santé. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les prescriptions relatives à la surveillance de l’état de la santé avant l’emploi et en cours d’emploi (article 1 du décret n° 60 de 2013 concernant la nature, la méthode, l’étendue et les tarifs des examens médicaux des salariés).
Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement que, conformément à l’article 16 (2) du Règlement de 2010 sur les prescriptions minimales pour assurer la sécurité et la santé au travail des salariés contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes ou les substances toxiques pour le système reproductif, les travailleurs doivent recevoir des informations et des conseils sur le contrôle ultérieur de leur état de santé après la fin de l’exposition. Elle note aussi, selon l’indication du gouvernement, que les examens médicaux après la cessation de l’emploi ne sont pas fréquemment assurés dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, conformément à l’article 5 de la convention.

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur les mesures destinées à donner effet aux articles 1, paragraphes 2 et 3, 7, Paragraphes 1 et 2, 11, paragraphe 3, et 12 de la convention.
Article 8, paragraphe 3. Les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est garanti que les critères et les limites d’exposition sont révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail, conformément à l’ article 8, paragraphe 3, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention à l’égard du bruit et des vibrations.

Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986

Article 3 de la convention. Protection des travailleurs contre les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. En ce qui concerne ses commentaires précédents sur l’application de l’interdiction de l’amiante établie dans la liste des interdictions et restrictions en matière d’utilisation des substances chimiques (n° 57/2011), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de contrôle de l’application de la loi menées par l’Inspection du travail ainsi que des activités d’information et de sensibilisation. Elle prend note aussi des informations communiquées par le gouvernement sur les difficultés rencontrées dans l’application de l’interdiction de l’amiante, et notamment: i) du manque de connaissances et d’informations des employeurs au sujet de leurs obligations en matière d’application du Règlement sur les prescriptions minimales pour assurer la sécurité et la santé de salariés contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (en particulier des obligations de mesurer les fibres d’amiante, d’assurer la formation des salariés et détenir un certificat l’autorisant à travailler avec des matériaux contenant de l’amiante); et ii) du nombre de travailleurs dans l’économie informelle qui accomplissent des activités comportant l’utilisation de l’amiante.
La Commission prend note à ce propos des informations fournies par le gouvernement sur le nombre considérable de travailleurs qui sont exposés à l’amiante; il s’agit des travailleurs affectés à l’entretien et à la démolition des vieux bâtiments qui avaient été construits avec des matériaux contenant de l’amiante, au stockage et au transport des déchets d’amiante et à la maintenance des appareils électroménagers, et des véhicules motorisés comportant des éléments contenant de l’amiante. Compte tenu de ce qui précède, La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des mesures destinées à protéger les travailleurs qui peuvent être exposés à l’amiante au cours de leur travail, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 13 (obligation de l’employeur de notifier certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante), de l’article 15 (obligations concernant les limites d’exposition des travailleurs à l’amiante), de l’article 17 (obligations concernant la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante), de l’article 18 (obligations concernant les vêtements personnels des travailleurs et les installations de lavabos, bains ou douches), de l’article 19 (obligations concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante), et de l’article 22, paragraphe 1, ( examens médicaux; mesures à prendre lorsque l’affectation à un travail comportant l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales) de la convention.
Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours des années 2018 et 2019, L’Institut de la médecine du travail a mis en œuvre une campagne de promotion de la sensibilisation et de renforcement des capacités de traiter le problème de l’amiante aux niveaux national, local, et des entreprises, dans le cadre du Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante.
En outre, la commission note que la Stratégie de la SST pour 2021-2025 et le Plan d’action SST pour la période 2021-2023, qui avaient été élaborés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prévoient une série de mesures, dont notamment la révision des valeurs limites, l’identification des groupes de travailleurs à risque, la mise en œuvre du Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante et la préparation d’une campagne de sensibilisation sur le risque des effets nuisibles de l’amiante dans le milieu de travail, destinée à différents groupes cibles. Tout en prenant dûment note de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des activités concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les dangers de l’amiante, menées dans le cadre de la Stratégie de la SST pour 2021 2025 et du Plan d’action SST pour la période 2021-2023, et notamment des informations sur la mise en œuvre du Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des problèmes résultant de l’absence de communication des maladies professionnelles liées à l’amiante, et notamment de l’insuffisance des informations sur le nombre de travailleurs ayant été précédemment exposés à l’amiante et des difficultés en matière d’enregistrement des maladies professionnelles auprès de l’Institut de la santé publique.
Elle note à ce propos que le Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante prévoit la création d’un registre des travailleurs exposés ou ayant été exposés à l’amiante et l’augmentation du nombre de laboratoires chargés de mesurer la concentration de l’amiante dans le milieu de travail.
En outre, la commission note que l’Institut de la médecine du travail a élaboré une méthodologie de dépistage des maladies liées à l’amiante, applicable en cas d’exposition professionnelle actuelle ou passée, laquelle a été appliquée dans une étude pilote en 2018 pour contrôler les effets d’une exposition antérieure à l’amiante de 110 salariés d’une ancienne usine de production de ciment-amiante. Tout en notant que l’amélioration de l’enregistrement des maladies professionnelles est l’un des éléments les plus importants du Programme national pour l’élimination des maladies provoquées par l’amiante et de la Stratégie de la SST pour 2021-2025, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé dans l’enregistrement des maladies liées à l’amiante qui touchent des travailleurs exposés ou ayant été exposés à l’amiante au travail, et sur l’élaboration d’un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante, en conformité avec l’article 21, paragraphe 5 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’amiante, identifiées grâce à l’application de la méthodologie de dépistage développée et notifiée à l’autorité compétente.

A. Protection dans des branches d’activités spécifiques

Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session (octobre-novembre 2018), et sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention n° 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112ème session de la Conférence internationale du travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi demandé au Bureau d’assurer le suivi auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention n°45, en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la SST, et notamment mais pas exclusivement, la Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne de promotion de la ratification de la convention n° 176. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à suivre la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les domaines d’activité réglementés par une législation spéciale, tels que les forces armées, la police et certaines activités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les employés des douanes, sont exclus de l’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST). Elle note cependant que les travailleurs domestiques sont à présent couverts par la loi sur la SST, et ce depuis octobre 2011.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, y compris l’adoption d’une nouvelle législation, pour garantir l’application de la convention aux travailleurs qui sont exclus de l’application de la loi sur la SST.
Article 4, paragraphe 1. Mesures à prendre pour prévenir et limiter les risques professionnels. La commission prend note de l’information apportée dans le rapport du gouvernement sur les mesures de réduction et de prévention des risques au travail et du fait que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi sur la SST, qui définit l’obligation générale d’un employeur au regard de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que cette disposition n’est pas spécifique à la prévention et au contrôle des risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et qu’elle ne l’est pas non plus à la protection contre ces risques. La commission note cependant que l’article 4 du règlement de sécurité et santé professionnelles en cas d’exposition à des risques dus au bruit définit les limites d’exposition au bruit, mais ne comporte pas de mesures spécifiques à prendre pour réduire le risque lié à une telle exposition. La commission note également que, si un employeur ne donne pas suite à la décision prise par l’inspecteur du travail de l’État, ce dernier lui propose un règlement à l’amiable avant d’engager une procédure pour infraction devant le tribunal compétent.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prévues dans la législation nationale pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques.
Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des articles 27, 31 (1) et 38 (2) de la loi sur la SST. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour permettre aux travailleurs ou à leurs représentants de recourir aux organes appropriés en vue d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail.Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, la commission le prie de nouveau de le faire.
Article 8, paragraphe 1. Établissement des critères pour la détermination des risques. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail.
La commission note aussi, de nouveau, que le gouvernement a omis de fournir des informations sur l’application de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11, paragraphe 3, et des articles 12 et 14 de la convention.La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application de ces articles, en droit et dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2013, les inspecteurs du travail de l’État ont inspecté la situation de 134 693 salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et ont procédé à des examens des valeurs d’exposition autorisées au bruit et aux vibrations dans 150 entités juridiques, et que les déficiences décelées ont été corrigées.La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions notifiées, et sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnels notifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé publique (ci-après «l’Institut») est l’institution de santé publique spécialisée responsable de la collecte, du traitement et de l’évaluation des statistiques de santé dans tous les domaines de soins de santé (loi sur la conservation des données relatives aux soins de santé, Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2009). L’Institut a constitué un registre en 2014 et s’occupe actuellement de la collecte et du traitement des données relatives au fonctionnement des établissements agréés de santé au travail. Une partie de ce registre inclut des données visant à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises qui ont conclu des accords avec les établissements agréés de santé au travail lesquelles, autrement, assurent les services qui découlent de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST).La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les données recueillies par le registre de l’Institut et sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention à l’égard des travailleurs qui sont employés dans des entreprises n’ayant pas conclu un accord avec des établissements agréés de santé au travail.
Articles 2 et 4. Déploiement d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents se référant aux consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour assurer la protection et la promotion de la santé des travailleurs, comme la commission l’avait demandé. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 4 de la convention, l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que la stratégie (2011-2015) de la République de Macédoine en matière de santé et sécurité au travail est accessible par le site Web du ministère de la Santé.La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 3. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, certains secteurs réglementés par une législation spéciale, comme les forces armées, la police et certaines unités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les douanes, n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la SST. Elle note en outre que le gouvernement indique que le centre médical militaire assure la santé et la sécurité au travail pour les membres des forces armées, et que la polyclinique du ministère des Affaires intérieures prend en charge les salariés relevant de ce ministère.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs qui n’entrent pas actuellement dans le champ d’application de la loi sur la SST.
Article 5. Fonctions du service de santé au travail.Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de l’article 5.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une étude de l’intégration des fonctions de santé et sécurité au travail est actuellement en cours en vue de déterminer les points forts et les faiblesses du système actuel. En application d’une décision du gouvernement du 19 novembre 2013 sur la proposition conjointe du comité pour la santé et l’environnement et de l’Institut de santé publique de la République de Macédoine, il est procédé actuellement à une collecte de données sur les évaluations des risques, le nombre des lieux de travail à risque, le nombre des travailleurs exposés et les équipements utilisés par ces établissements pour pouvoir procéder à des mesures périodiques des risques sur les va travail. La commission note que le gouvernement indique que, si l’étude en cours doit permettre de déterminer les points forts et les faiblesses du système de santé et sécurité au travail, au cours des trois dernières années, les principales institutions s’occupant de santé au travail n’ont soumis aucun rapport sur leurs activités bien que le ministère de la Santé leur en ait fait la demande en avril de cette année.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude des évaluations de risques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, les mesures propres à assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 15. Notification aux services de santé au travail de tous facteurs connus pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. La commission note que les services de santé au travail doivent être avisés de tout risque connu sur les lieux de travail par le biais de références pour des examens médicaux préventifs et que toute absence donnant lieu à un congé de maladie ou toute absence temporaire du travail pour raisons médicales sera délivrée par le médecin compétent ayant fourni aux patients des services intégrés de protection de la santé. Elle note en outre que, en cas d’augmentation des congés de maladie, l’employeur peut demander une étude des données.La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et de sécurité au travail ont assuré au total 10 699 visites ordinaires, 4 167 visites de contrôle et 1 338 visites de supervision motivées par des lésions corporelles survenues au travail. Cette même année, ces inspecteurs ont formulé dans les délais impartis 3 698 décisions concernant des irrégularités ou des déficiences, sur un total de 15 687 situations de carence ou lacune identifiées. La plupart de ces carences ou lacunes concernaient la réalisation des examens médicaux obligatoires des salariés par des établissements de santé agréés pour la médecine du travail, et la troisième des causes était l’omission de la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note néanmoins que le gouvernement déclare que ces carences et lacunes sont en régression par rapport à 2012 et que les inspections révèlent une meilleure conscience de l’importance de la sécurité au travail chez les employeurs et de la sécurité chez les salariés.La commission prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer toutes statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en 2014, le ministère de la Santé et l’Institut de santé publique ont procédé à une enquête dans tous les établissements agréés en matière de sécurité professionnelle, dans le cadre de laquelle ces établissements étaient tenus de soumettre des données sur les mesures de chaque risque professionnel effectuées ces trois dernières années. Le gouvernement indique que l’analyse des données ainsi recouvrées est encore en cours.Rappelant que l’article 1 de la convention prescrit l’examen périodique de la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette liste est révisée à des intervalles périodiques ainsi que la façon dont les résultats de l’enquête susmentionnée sont utilisés dans ce processus.
Article 5. Examens médicaux et contrôle sanitaire. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les types d’examens médicaux prévus pour les travailleurs présentant un risque accru d’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes sont déterminés par le nouveau décret sur le type, le mode d’exécution, le volume et le coût des examens médicaux pour les travailleurs (no 60/2013).La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes sont également soumis à des examens médicaux après leur période d’emploi pour évaluer et contrôler leur état de santé en relation avec les risques professionnels, conformément à cette disposition.
Article 6 a). Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet.La commission se voit donc contrainte de prier de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les consultations sont conduites avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées par les mesures prises pour donner effet à la convention.
Article 6 b). Organismes tenus de respecter les dispositions de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les obligations des employeurs.Elle prie le gouvernement d’indiquer quels sont les organes ou organismes statutaires chargés du contrôle de l’application des dispositions de la convention et d’en assurer le respect.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune statistique sur les maladies professionnelles dues à une exposition à des substances ou agents cancérogènes, mais qu’un registre des maladies professionnelles sera établi. Elle note également que le Comité de la santé et de l’environnement est en train de réexaminer l’application de la législation relative à l’exposition à des substances et agents cancérogènes.La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de réexamen en cours et ses résultats, ainsi que sur toute évolution concernant l’établissement du registre des maladies professionnelles. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées en relation avec l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les véhicules routiers et les tracteurs agricoles et forestiers sont réglementés par la loi sur les véhicules (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine nos 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 et 164/13), l’inspection nationale de l’agriculture ou l’inspection nationale des forêts ayant compétence pour les tracteurs agricoles et forestiers utilisés pour des travaux agricoles ou forestiers. La commission note également que les véhicules font l’objet d’un entretien et relèvent du règlement sur la sécurité. Néanmoins, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails lorsqu’ils sont en mouvement, en ce qui concerne la sécurité du personnel de conduite, et aux machines agricoles mobiles en ce qui concerne la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention.
Articles 2 et 4. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés. La commission avait précédemment pris note des listes d’éléments dangereux et catégories de machines figurant à l’annexe IV du règlement sur la sécurité des machines et des critères de base en matière de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des machines figurant à l’annexe I du règlement susmentionné. Elle avait noté que l’énumération des parties dangereuses contenue dans le règlement sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties énumérées de manière explicite à l’article 2de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une liste des éléments relatifs à la sécurité figure à l’annexe V du règlement sur la sécurité des machines, et que les éléments dangereux et les machines doivent être conformes à la liste des normes (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine no 143/12) pour garantir la sécurité du produit. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation ou autres mesures tout aussi efficaces interdisant la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’objectif de l’article 2 de la convention, qui est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que la législation susmentionnée se réfère à des prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernant la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées.La commission prie le gouvernement de s’assurer que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés sont interdites par la législation nationale ou par d’autres mesures tout aussi efficaces, et de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures appropriées pour inclure dans la législation applicable la liste des éléments dangereux des machines prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, indiquant que, lorsque les machines ne sont pas conformes aux dispositions du règlement sur la sécurité des machines, l’inspection du travail de l’État prend des mesures appropriées pour limiter ou interdire la mise sur le marché de ces machines, conformément à l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines, ou garantit le retrait du marché de ces machines, conformément à l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits. La commission note que l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines concerne la signalisation et l’étiquetage des machines et que l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits concerne les pouvoirs des autorités d’inspection pendant les inspections. La commission constate donc qu’aucune des dispositions susmentionnées ne concerne la vente ou la cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 de la convention.
Article 10. Mesures énonçant l’obligation des employeurs de porter la législation nationale pertinente à la connaissance des travailleurs et instructions aux travailleurs. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit que l’employeur doit apposer des signaux de danger et des instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements et moyens de travail, conformément à un règlement spécial. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en vertu de l’annexe VII du règlement sur la sécurité des machines, avant de mettre les machines sur le marché, le fabricant a l’obligation de fournir un dossier technique contenant des informations complètes et un exemplaire des instructions pour l’utilisation des machines, les descriptions et explications nécessaires pour le fonctionnement des machines; une documentation pour évaluer les risques présentant la liste des prescriptions essentielles applicables; et une description des précautions à prendre pour éliminer ou réduire les risques identifiés et, le cas échéant, d’autres risques liés aux machines.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la réglementation spéciale mentionnée à l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment les employeurs informent les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre, et comment les employeurs établissent et maintiennent des conditions ambiantes telles que les travailleurs affectés visés par la présente convention ne courent aucun danger.
Articles 12 et 14. Mesures faisant en sorte que les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale ne soient pas affectés et mesures faisant en sorte que le terme employeur désigne également le mandataire de l’employeur. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de relation entre l’exploitation des machines par les travailleurs et leurs droits à la sécurité sociale découlant de leur contrat de travail ou réglementé par la loi sur les relations de travail, et que le poste de travail en tant que tel n’a pas d’incidence sur le droit à la sécurité sociale. La commission note également qu’un employeur peut être une entité légale, une personne physique ou une personne autorisée par l’employeur pour effectuer des opérations en son nom.La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions avec son prochain rapport.
Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les domaines d’activité réglementés par une législation spéciale, tels que les forces armées, la police et certaines activités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les employés des douanes, sont exclus de l’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST). Elle note cependant que les travailleurs domestiques sont à présent couverts par la loi sur la SST, et ce depuis octobre 2011. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, y compris l’adoption d’une nouvelle législation, pour garantir l’application de la convention aux travailleurs qui sont exclus de l’application de la loi sur la SST.
Article 4, paragraphe 1. Mesures à prendre pour prévenir et limiter les risques professionnels. La commission prend note de l’information apportée dans le rapport du gouvernement sur les mesures de réduction et de prévention des risques au travail et du fait que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi sur la SST, qui définit l’obligation générale d’un employeur au regard de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que cette disposition n’est pas spécifique à la prévention et au contrôle des risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et qu’elle ne l’est pas non plus à la protection contre ces risques. La commission note cependant que l’article 4 du règlement de sécurité et santé professionnelles en cas d’exposition à des risques dus au bruit définit les limites d’exposition au bruit, mais ne comporte pas de mesures spécifiques à prendre pour réduire le risque lié à une telle exposition. La commission note également que, si un employeur ne donne pas suite à la décision prise par l’inspecteur du travail de l’État, ce dernier lui propose un règlement à l’amiable avant d’engager une procédure pour infraction devant le tribunal compétent. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prévues dans la législation nationale pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques.
Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des articles 27, 31(1) et 38(2) de la loi sur la SST. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour permettre aux travailleurs ou à leurs représentants de recourir aux organes appropriés en vue d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, la commission le prie de nouveau de le faire.
Article 8, paragraphe 1. Établissement des critères pour la détermination des risques. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail.
La commission note aussi, de nouveau, que le gouvernement a omis de fournir des informations sur l’application de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11, paragraphe 3, et des articles 12 et 14 de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application de ces articles, en droit et dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2013, les inspecteurs du travail de l’État ont inspecté la situation de 134 693 salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et ont procédé à des examens des valeurs d’exposition autorisées au bruit et aux vibrations dans 150 entités juridiques, et que les déficiences décelées ont été corrigées. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions notifiées, et sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnels notifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en 2014, le ministère de la Santé et l’Institut de santé publique ont procédé à une enquête dans tous les établissements agréés en matière de sécurité professionnelle, dans le cadre de laquelle ces établissements étaient tenus de soumettre des données sur les mesures de chaque risque professionnel effectuées ces trois dernières années. Le gouvernement indique que l’analyse des données ainsi recouvrées est encore en cours. Rappelant que l’article 1 de la convention prescrit l’examen périodique de la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette liste est révisée à des intervalles périodiques ainsi que la façon dont les résultats de l’enquête susmentionnée sont utilisés dans ce processus.
Article 5. Examens médicaux et contrôle sanitaire. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les types d’examens médicaux prévus pour les travailleurs présentant un risque accru d’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes sont déterminés par le nouveau décret sur le type, le mode d’exécution, le volume et le coût des examens médicaux pour les travailleurs (no 60/2013). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes sont également soumis à des examens médicaux après leur période d’emploi pour évaluer et contrôler leur état de santé en relation avec les risques professionnels, conformément à cette disposition.
Article 6 a). Consultations avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. La commission se voit donc contrainte de prier de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les consultations sont conduites avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées par les mesures prises pour donner effet à la convention.
Article 6 b). Organismes tenus de respecter les dispositions de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les obligations des employeurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quels sont les organes ou organismes statutaires chargés du contrôle de l’application des dispositions de la convention et d’en assurer le respect.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune statistique sur les maladies professionnelles dues à une exposition à des substances ou agents cancérogènes, mais qu’un registre des maladies professionnelles sera établi. Elle note également que le Comité de la santé et de l’environnement est en train de réexaminer l’application de la législation relative à l’exposition à des substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de réexamen en cours et ses résultats, ainsi que sur toute évolution concernant l’établissement du registre des maladies professionnelles. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées en relation avec l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 11 de la convention. Révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques et mesures visant à réglementer ou interdire l’utilisation de l’amiante. La commission prend dûment note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011), publiée en application de l’article 8 de la loi sur les substances chimiques (no 145/10), interdit la commercialisation, la production et l’utilisation de tous types d’amiante, ainsi que de produits contenant des fibres d’amiante (crocidolite, amosite, chrysotile, tremolite, anthophyllite, actinolite), quoique avec des exceptions assorties de délais en termes d’utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile, que l’on trouve actuellement dans des installations d’électrolyse, la kinglérite amiantée et les tresses graphitées, tous les produits mis sur le marché avant l’adoption de la liste en question, et la production, la commercialisation et l’utilisation de l’amiante. La commission note que, conformément à ladite liste, ces exceptions ont été maintenues jusqu’à la moitié de 2011, et seulement à condition de garantir un niveau élevé de protection. En outre, la commission prend bonne note que le ministère de la Santé a créé le Département des substances chimiques dont la fonction consiste à enregistrer les opérateurs dont les activités portent sur le commerce et la production des produits chimiques, y compris pour l’amiante, et à contrôler l’inspection, afin de faire appliquer pleinement la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011) et la loi sur les substances chimiques (no 145/10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail mené par le Département des substances chimiques en ce qui concerne la mise en application de l’interdiction de l’amiante, notamment sur d’éventuelles difficultés rencontrées à cet égard.
Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, que des consultations tripartites sont organisées par le biais de réunions professionnelles et une coordination par les ONG. Elle note aussi avec intérêt que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie pour la santé et la sécurité au travail pour 2017-2020, qui peut être consulté sur le site Web du ministère du Travail et de la Politique sociale (MoLSP), et qui a été élaboré par le conseil national de la SST en application de l’article 43 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), édicte des mesures à prendre pour examiner les effets de l’amiante, notamment la mise au point d’une méthodologie de dépistage des affections causées par l’exposition à l’amiante. Elle note en outre que le Profil national amiante et le Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante ont été adoptés à l’issue d’une consultation tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées s’agissant de l’élaboration des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment des consultations dans le contexte du Conseil national tripartite sur la SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application du Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. S’agissant de l’interdiction précitée de tous les types d’amiante et des produits contenant des fibres d’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les articles 17, 25, 26 et 27 de la loi sur la SST concernant les procédures générales d’urgence. Elle note aussi que l’article 15(5) du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante stipule que la formation obligatoire dispensée aux travailleurs doit comporter des procédures à suivre en cas d’urgence.
Article 17, paragraphes 2 et 3), et article 19. Plan de travail visant à la démolition. Élimination des déchets. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, suivant lesquelles l’adoption de plans d’action préparés avant le début de travaux de démolition et le transfert de matériaux contenant de l’amiante a défini les mesures à prendre pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, par le biais de la participation des travailleurs, conformément à l’article 27(1)(2)(3) de la loi sur la SST qui oblige les employeurs à permettre aux salariés, aux représentants syndicaux, ou aux représentants du personnel lorsqu’il n’existe pas de syndicat, et aux délégués de SST de participer aux discussions sur toutes les questions en rapport avec la SST. Elle note en outre que, conformément à l’article 14 du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante, le plan à préparer avant des travaux impliquant l’élimination de l’amiante ou des travaux de démolition impliquant des matériaux contenant de l’amiante doit prescrire les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément à l’article 13, dans le cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, des mesures doivent être prises pour empêcher la diffusion de poussières d’amiante. S’agissant de la consultation des travailleurs, l’article 4 dispose que l’évaluation des risques liés à toute activité susceptible d’impliquer un risque d’exposition à de la poussière d’amiante ou à des matériaux contenant de l’amiante fera l’objet d’une consultation des travailleurs ou de leurs représentants. L’article 13(2) prévoit que, en cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, lorsque la valeur limite de concentration d’amiante dans l’air est susceptible d’être dépassée, les travailleurs et/ou leurs représentants doivent être consultés sur les mesures de protection à prendre. Enfin, concernant l’élimination des déchets, la commission note que, conformément à l’article 8 du Recueil de règles, l’amiante ou les matériaux de construction contenant de l’amiante doivent être stockés et transportés dans des conditionnements dument scellés et doivent être enlevés du lieu de travail dans des conteneurs dument scellés et étiquetés.
Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’explication du gouvernement fournie en réponse à sa précédente demande concernant les examens médicaux effectués en cours d’emploi et se référant à la réglementation du type, de la manière, de l’importance et de la détermination du prix des examens médicaux des salariés, que les examens médicaux sont obligatoires pour tous les travailleurs effectuant un travail supposant un risque accru d’exposition à l’amiante. Le gouvernement indique que cette réglementation rend obligatoires les examens médicaux effectués avant le début du travail sur un lieu de travail exposé à l’amiante et des examens périodiques sur un lieu de travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission note que, conformément à cette réglementation, les travailleurs doivent être informés des rapports sur leur santé et leur aptitude au travail. Les employeurs sont obligés de soumettre les travailleurs à des examens préalables et périodiques, et les médecins doivent soumettre leurs constatations, avis et recommandations reposant sur ces examens.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’assurance et l’indemnisation de l’invalidité applicable aux travailleurs atteint d’une incapacité ou invalidité temporaire ou permanente résultant d’une exposition professionnelle à l’amiante. Elle prend aussi dûment note du droit des travailleurs souffrant d’une incapacité de travail à une réadaptation professionnelle en vue d’un travail à plein temps s’ils ont moins de cinquante ans.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement par laquelle il reconnaît l’insuffisance de signalement des maladies professionnelles. Elle prend donc dûment note de la mention par le gouvernement d’un nouveau système d’enregistrement des maladies professionnelles qui aurait dû démarrer début 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris le lancement du nouveau système d’enregistrement, la mise en œuvre, et l’impact sur la mise en application de la convention s’agissant de la notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le MoLSP et le ministère de la Santé sont habilités à effectuer des inspections et à soumettre des données à l’institut de la santé publique, qui a mis au point des formulaires standard pour le suivi des activités liées à l’exposition à l’amiante. Elle note également que le gouvernement indique que l’inspection de la santé et de l’hygiène devait entamer ses contrôles d’inspection en 2016, rassembler des statistiques et publier des rapports trimestriels sur le nombre des examens médicaux réalisés sur des travailleurs professionnellement exposés à l’amiante, des emplois comportant un risque d’exposition à l’amiante et des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections effectuées, en se concentrant sur le nombre des activités professionnelles présentant un risque d’exposition à l’amiante, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des examens médicaux effectués sur des travailleurs exposés par leur profession à l’amiante, et le nombre de maladies professionnelles signalées comme provoquées par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les véhicules routiers et les tracteurs agricoles et forestiers sont réglementés par la loi sur les véhicules (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine nos 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 et 164/13), l’inspection nationale de l’agriculture ou l’inspection nationale des forêts ayant compétence pour les tracteurs agricoles et forestiers utilisés pour des travaux agricoles ou forestiers. La commission note également que les véhicules font l’objet d’un entretien et relèvent du règlement sur la sécurité. Néanmoins, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails lorsqu’ils sont en mouvement, en ce qui concerne la sécurité du personnel de conduite, et aux machines agricoles mobiles en ce qui concerne la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention.
Articles 2 et 4. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés. La commission avait précédemment pris note des listes d’éléments dangereux et catégories de machines figurant à l’annexe IV du règlement sur la sécurité des machines et des critères de base en matière de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des machines figurant à l’annexe I du règlement susmentionné. Elle avait noté que l’énumération des parties dangereuses contenue dans le règlement sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties énumérées de manière explicite à l’article 2 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une liste des éléments relatifs à la sécurité figure à l’annexe V du règlement sur la sécurité des machines, et que les éléments dangereux et les machines doivent être conformes à la liste des normes (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine no 143/12) pour garantir la sécurité du produit. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation ou autres mesures tout aussi efficaces interdisant la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’objectif de l’article 2 de la convention, qui est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que la législation susmentionnée se réfère à des prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernant la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés sont interdites par la législation nationale ou par d’autres mesures tout aussi efficaces, et de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures appropriées pour inclure dans la législation applicable la liste des éléments dangereux des machines prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, indiquant que, lorsque les machines ne sont pas conformes aux dispositions du règlement sur la sécurité des machines, l’inspection du travail de l’État prend des mesures appropriées pour limiter ou interdire la mise sur le marché de ces machines, conformément à l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines, ou garantit le retrait du marché de ces machines, conformément à l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits. La commission note que l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines concerne la signalisation et l’étiquetage des machines et que l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits concerne les pouvoirs des autorités d’inspection pendant les inspections. La commission constate donc qu’aucune des dispositions susmentionnées ne concerne la vente ou la cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 de la convention.
Article 10. Mesures énonçant l’obligation des employeurs de porter la législation nationale pertinente à la connaissance des travailleurs et instructions aux travailleurs. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit que l’employeur doit apposer des signaux de danger et des instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements et moyens de travail, conformément à un règlement spécial. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en vertu de l’annexe VII du règlement sur la sécurité des machines, avant de mettre les machines sur le marché, le fabricant a l’obligation de fournir un dossier technique contenant des informations complètes et un exemplaire des instructions pour l’utilisation des machines, les descriptions et explications nécessaires pour le fonctionnement des machines; une documentation pour évaluer les risques présentant la liste des prescriptions essentielles applicables; et une description des précautions à prendre pour éliminer ou réduire les risques identifiés et, le cas échéant, d’autres risques liés aux machines. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la réglementation spéciale mentionnée à l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment les employeurs informent les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre, et comment les employeurs établissent et maintiennent des conditions ambiantes telles que les travailleurs affectés visés par la présente convention ne courent aucun danger.
Articles 12 et 14. Mesures faisant en sorte que les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale ne soient pas affectés et mesures faisant en sorte que le terme employeur désigne également le mandataire de l’employeur. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de relation entre l’exploitation des machines par les travailleurs et leurs droits à la sécurité sociale découlant de leur contrat de travail ou réglementé par la loi sur les relations de travail, et que le poste de travail en tant que tel n’a pas d’incidence sur le droit à la sécurité sociale. La commission note également qu’un employeur peut être une entité légale, une personne physique ou une personne autorisée par l’employeur pour effectuer des opérations en son nom. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions avec son prochain rapport.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé publique (ci-après «l’Institut») est l’institution de santé publique spécialisée responsable de la collecte, du traitement et de l’évaluation des statistiques de santé dans tous les domaines de soins de santé (loi sur la conservation des données relatives aux soins de santé, Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2009). L’Institut a constitué un registre en 2014 et s’occupe actuellement de la collecte et du traitement des données relatives au fonctionnement des établissements agréés de santé au travail. Une partie de ce registre inclut des données visant à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises qui ont conclu des accords avec les établissements agréés de santé au travail lesquelles, autrement, assurent les services qui découlent de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les données recueillies par le registre de l’Institut et sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention à l’égard des travailleurs qui sont employés dans des entreprises n’ayant pas conclu un accord avec des établissements agréés de santé au travail.
Articles 2 et 4. Déploiement d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents se référant aux consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour assurer la protection et la promotion de la santé des travailleurs, comme la commission l’avait demandé. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 4 de la convention, l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que la stratégie (2011-2015) de la République de Macédoine en matière de santé et sécurité au travail est accessible par le site Web du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 3. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, certains secteurs réglementés par une législation spéciale, comme les forces armées, la police et certaines unités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les douanes, n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la SST. Elle note en outre que le gouvernement indique que le centre médical militaire assure la santé et la sécurité au travail pour les membres des forces armées, et que la polyclinique du ministère des Affaires intérieures prend en charge les salariés relevant de ce ministère. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs qui n’entrent pas actuellement dans le champ d’application de la loi sur la SST.
Article 5. Fonctions du service de santé au travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de l’article 5.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une étude de l’intégration des fonctions de santé et sécurité au travail est actuellement en cours en vue de déterminer les points forts et les faiblesses du système actuel. En application d’une décision du gouvernement du 19 novembre 2013 sur la proposition conjointe du comité pour la santé et l’environnement et de l’Institut de santé publique de la République de Macédoine, il est procédé actuellement à une collecte de données sur les évaluations des risques, le nombre des lieux de travail à risque, le nombre des travailleurs exposés et les équipements utilisés par ces établissements pour pouvoir procéder à des mesures périodiques des risques sur les va travail. La commission note que le gouvernement indique que, si l’étude en cours doit permettre de déterminer les points forts et les faiblesses du système de santé et sécurité au travail, au cours des trois dernières années, les principales institutions s’occupant de santé au travail n’ont soumis aucun rapport sur leurs activités bien que le ministère de la Santé leur en ait fait la demande en avril de cette année. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude des évaluations de risques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, les mesures propres à assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 15. Notification aux services de santé au travail de tous facteurs connus pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. La commission note que les services de santé au travail doivent être avisés de tout risque connu sur les lieux de travail par le biais de références pour des examens médicaux préventifs et que toute absence donnant lieu à un congé de maladie ou toute absence temporaire du travail pour raisons médicales sera délivrée par le médecin compétent ayant fourni aux patients des services intégrés de protection de la santé. Elle note en outre que, en cas d’augmentation des congés de maladie, l’employeur peut demander une étude des données. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et de sécurité au travail ont assuré au total 10 699 visites ordinaires, 4 167 visites de contrôle et 1 338 visites de supervision motivées par des lésions corporelles survenues au travail. Cette même année, ces inspecteurs ont formulé dans les délais impartis 3 698 décisions concernant des irrégularités ou des déficiences, sur un total de 15 687 situations de carence ou lacune identifiées. La plupart de ces carences ou lacunes concernaient la réalisation des examens médicaux obligatoires des salariés par des établissements de santé agréés pour la médecine du travail, et la troisième des causes était l’omission de la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note néanmoins que le gouvernement déclare que ces carences et lacunes sont en régression par rapport à 2012 et que les inspections révèlent une meilleure conscience de l’importance de la sécurité au travail chez les employeurs et de la sécurité chez les salariés. La commission prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer toutes statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans son rapport succinct, le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), chaque employeur est tenu de rédiger et de mettre en application une déclaration relative à la sécurité précisant les mesures à prendre en mesure de SST. Le gouvernement se réfère également à l’article 4(1) du règlement sur les exigences minima en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs à des substances chimiques (Journal officiel de la République de Macédoine no 46/10) (ci-après dénommé «le règlement»), qui déclare que les valeurs limites obligatoires pour ce qui est de l’exposition professionnelle sont énoncées à l’annexe no 1 et sont totalement mises en œuvre et contrôlées par les services de l’inspection. Rappelant une fois encore que, suivant l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement doit présenter des rapports réguliers sur les mesures prises pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné à chaque article de la convention en droit et dans la pratique, notamment en précisant les dispositions correspondantes du règlement susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la transposition de plusieurs directives de l’Union européenne dans la législation nationale au cours de la période soumise au rapport, dans le cadre de l’adoption des règles sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé au travail à bord des bateaux de pêche et des règles sur les prescriptions minimales de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs concernant les risques liés à l’exposition aux agents physiques (champs électromagnétiques). Elle prend note également des informations communiquées sur l’effet donné aux articles 5 c) et 19 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises en relation avec l’application de la convention.
Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Principes d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la création en 2011 du Conseil de la sécurité et de la santé au travail (ci-après «le Conseil»), un organisme consultatif spécialisé composé de représentants du gouvernement et des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs; ce Conseil est chargé d’examiner le programme et la stratégie nationale sur la SST et de donner son avis à leur sujet, d’élaborer les projets de lois et règlements sur la SST et d’évaluer la situation de la SST (art. 43 de la loi sur la sécurité et la santé au travail). En outre, la commission note que le gouvernement a adopté un programme sur la SST qui détermine la Stratégie de développement de la SST (ci-après la «Stratégie») concernant la protection de la vie, de la santé et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La Stratégie adoptée pour la période 2011-2015 vise à inclure tous les facteurs pertinents afin de réaliser un système de SST moderne, efficace et efficient dans le pays en vue de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. La Stratégie sert également de base au plan d’action 2013-14 pour la SST, qui détermine, conformément aux objectifs du programme de la SST, les actions spécifiques, les mesures et les délais nécessaires, les autorités responsables et les indicateurs pour le contrôle et l’évaluation des activités proposées. Le gouvernement indique aussi que la mise en œuvre de la Stratégie et du plan d’action est réalisée dans le cadre d’activités intersectorielles et du dialogue social, et grâce au développement des partenariats tripartites. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations suffisantes concernant les principes de la SST prévus dans le programme, la Stratégie et le plan d’action, susceptibles de lui permettre d’évaluer si ces éléments de la politique nationale donnent effet aux prescriptions des articles 5, 6, 7 et 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le Conseil de la SST, en particulier au sujet de ses fonctions et de la fréquence de ses réunions. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les principes de la Partie II de la convention sont pris en compte dans les éléments de la politique nationale, de fournir des informations sur les résultats des consultations menées au sujet de l’application et de la révision périodique de la politique nationale, et de soumettre copies des documents nationaux pertinents relatifs à la SST, et notamment du programme, de la Stratégie et du plan d’action.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en avril 2013 une réunion a été organisée à Skopje pour informer les employeurs de leurs obligations légales relatives à la SST et pour partager avec eux de nouvelles compétences dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des conseils soient fournis aux employeurs et aux travailleurs de manière à les aider à se conformer aux obligations légales relatives à la SST.
Articles 11 a) à f), 12 a) à c), 14 et 19 e). Obligation pour les autorités compétentes de veiller à ce que certaines fonctions soient progressivement assurées. Obligations à l’égard des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’inclusion des questions de la SST à tous les niveaux de l’éducation et de la formation. Examen des questions de SST par les travailleurs ou leurs représentants et possibilité de faire appel à des conseillers techniques. La commission note que le gouvernement a de nouveau omis de fournir des réponses aux commentaires qu’elle a formulés en 2008 au sujet de l’effet donné aux dispositions susmentionnées. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet aux articles 11 a) à f), 12 a) à c), 14 et 19 e) de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission à ce propos, qu’un séminaire sur les sites mobiles de construction s’est tenu au début de 2013 et a été suivi par des représentants de l’industrie de la construction, lequel a comporté une présentation par des inspecteurs de la SST. En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nombre de personnes morales ayant fait l’objet d’une inspection en matière de formation des travailleurs à la SST est passé de 14 437 en 2012 à 16 594 en 2013, alors que le nombre de personnes morales à l’égard desquelles des insuffisances ou des irrégularités en matière de formation ont été relevées a baissé de 3 185 à 2 176. Par ailleurs, la commission se réfère aux informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, selon lesquelles 15 687 irrégularités ont été relevées par les inspecteurs du travail en matière de SST, et que ces irrégularités concernaient principalement les examens médicaux obligatoires, la fourniture d’un équipement de protection individuelle, et l’absence de mesures destinées à supprimer les risques d’incendie et d’explosion. Cependant, la commission note qu’aucune donnée statistique n’a été fournie sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés au cours de la période soumise au rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face au nombre élevé, comme précédemment noté, d’accidents du travail et de décès dans l’industrie manufacturière, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le secteur de la construction. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, et notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies relevés, etc.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement voudrait se prévaloir de l’assistante technique du Bureau afin d’améliorer sa législation et de la mettre en conformité avec les conventions de l’OIT sur la SST. La commission invite en conséquence le gouvernement à présenter une demande formelle d’assistance technique à ce propos à l’attention du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 92/2007) (ci-après «loi SST») a été modifiée en 2013. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des modifications apportées à la loi SST, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il tient compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST (énumérés dans l’annexe de la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), en plus des conventions ratifiées.
Article 2, paragraphe 3. Ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est toujours disposé à accepter les initiatives visant à améliorer la SST, et que de telles initiatives devraient être dûment examinées et discutées au cours des consultations avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit aucun détail sur de telles initiatives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les initiatives relatives à une possible ratification des conventions sur la SST, et notamment sur toutes consultations menées à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 3. Élaboration d’une politique nationale et mesures prises pour promouvoir les principes de base. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application des articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 4. Système national de SST. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités intersectorielles menées pour promouvoir la coopération entre les institutions. Cependant, la commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet de la nécessité d’établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou sur les éléments qui composent ce système, énumérés à l’article 4, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, à chacun des paragraphes de cet article de la convention, en se référant de manière particulière à la législation pertinente.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées de manière à améliorer progressivement les conditions de la SST dans les microentreprises, les PME et l’économie informelle.
Article 5. Programme national sur la SST. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail est chargé de la Stratégie sur la SST, un document basé sur le principe que la préservation et la promotion de la santé des travailleurs est un droit fondamental de l’homme, lequel représente la principale orientation pour le développement de la SST dans le pays au cours d’une période déterminée. Le gouvernement indique que la stratégie susvisée prévoit de nouveaux plans d’action sur la SST grâce à des activités intersectorielles et au dialogue avec les partenaires sociaux et avec les experts et les professionnels, et que le conseil susmentionné et le gouvernement doivent être notifiés des résultats du contrôle et de l’évaluation de l’application de la stratégie en question. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné à cet article, en droit et dans la pratique, et d’indiquer la manière dont la stratégie répond aux prescriptions prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, au sujet de la teneur du programme national. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les cibles et les indicateurs de progrès utilisés pour évaluer la stratégie et sur le résultat des consultations menées à ce propos avec les partenaires sociaux.
Application de la convention dans la pratique. La commission se réfère aux informations statistiques transmises par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, selon lesquelles 15 687 irrégularités relatives à la SST ont été relevées au cours des 10 699 inspections régulières menées en 2013. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de transmettre des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que toute action prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans son rapport succinct, le gouvernement se réfère une fois encore au Règlement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs aux substances chimiques, en indiquant que, suivant son article 11(2), les procédures relatives à la protection de la santé des travailleurs manipulant des substances chimiques dangereuses ne faisant pas l’objet de taux limites biologiques contraignants sont énoncées à l’annexe no 2 du règlement. Toutefois, la commission note que, malgré sa demande, le gouvernement n’a pas transmis copie de ce règlement ni de ses annexes et n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Rappelant que le Bureau peut aider les gouvernements à mettre leur législation nationale et leur pratique en conformité avec les conventions, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de transmettre copie du règlement précité et de ses annexes.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 11 de la convention. Révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques et mesures visant à réglementer ou interdire l’utilisation de l’amiante. La commission prend dûment note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011), publiée en application de l’article 8 de la loi sur les substances chimiques (no 145/10), interdit la commercialisation, la production et l’utilisation de tous types d’amiante, ainsi que de produits contenant des fibres d’amiante (crocidolite, amosite, chrysotile, tremolite, anthophyllite, actinolite), quoique avec des exceptions assorties de délais en termes d’utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile, que l’on trouve actuellement dans des installations d’électrolyse, la kinglérite amiantée et les tresses graphitées, tous les produits mis sur le marché avant l’adoption de la liste en question, et la production, la commercialisation et l’utilisation de l’amiante. La commission note que, conformément à ladite liste, ces exceptions ont été maintenues jusqu’à la moitié de 2011, et seulement à condition de garantir un niveau élevé de protection. En outre, la commission prend bonne note que le ministère de la Santé a créé le Département des substances chimiques dont la fonction consiste à enregistrer les opérateurs dont les activités portent sur le commerce et la production des produits chimiques, y compris pour l’amiante, et à contrôler l’inspection, afin de faire appliquer pleinement la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011) et la loi sur les substances chimiques (no 145/10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail mené par le Département des substances chimiques en ce qui concerne la mise en application de l’interdiction de l’amiante, notamment sur d’éventuelles difficultés rencontrées à cet égard.
Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, que des consultations tripartites sont organisées par le biais de réunions professionnelles et une coordination par les ONG. Elle note aussi avec intérêt que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie pour la santé et la sécurité au travail pour 2017-2020, qui peut être consulté sur le site Web du ministère du Travail et de la Politique sociale (MoLSP), et qui a été élaboré par le conseil national de la SST en application de l’article 43 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), édicte des mesures à prendre pour examiner les effets de l’amiante, notamment la mise au point d’une méthodologie de dépistage des affections causées par l’exposition à l’amiante. Elle note en outre que le Profil national amiante et le Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante ont été adoptés à l’issue d’une consultation tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées s’agissant de l’élaboration des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment des consultations dans le contexte du Conseil national tripartite sur la SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application du Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. S’agissant de l’interdiction précitée de tous les types d’amiante et des produits contenant des fibres d’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les articles 17, 25, 26 et 27 de la loi sur la SST concernant les procédures générales d’urgence. Elle note aussi que l’article 15(5) du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante stipule que la formation obligatoire dispensée aux travailleurs doit comporter des procédures à suivre en cas d’urgence.
Article 17, paragraphes 2 et 3), et article 19. Plan de travail visant à la démolition. Elimination des déchets. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, suivant lesquelles l’adoption de plans d’action préparés avant le début de travaux de démolition et le transfert de matériaux contenant de l’amiante a défini les mesures à prendre pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, par le biais de la participation des travailleurs, conformément à l’article 27(1)(2)(3) de la loi sur la SST qui oblige les employeurs à permettre aux salariés, aux représentants syndicaux, ou aux représentants du personnel lorsqu’il n’existe pas de syndicat, et aux délégués de SST de participer aux discussions sur toutes les questions en rapport avec la SST. Elle note en outre que, conformément à l’article 14 du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante, le plan à préparer avant des travaux impliquant l’élimination de l’amiante ou des travaux de démolition impliquant des matériaux contenant de l’amiante doit prescrire les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément à l’article 13, dans le cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, des mesures doivent être prises pour empêcher la diffusion de poussières d’amiante. S’agissant de la consultation des travailleurs, l’article 4 dispose que l’évaluation des risques liés à toute activité susceptible d’impliquer un risque d’exposition à de la poussière d’amiante ou à des matériaux contenant de l’amiante fera l’objet d’une consultation des travailleurs ou de leurs représentants. L’article 13(2) prévoit que, en cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, lorsque la valeur limite de concentration d’amiante dans l’air est susceptible d’être dépassée, les travailleurs et/ou leurs représentants doivent être consultés sur les mesures de protection à prendre. Enfin, concernant l’élimination des déchets, la commission note que, conformément à l’article 8 du Recueil de règles, l’amiante ou les matériaux de construction contenant de l’amiante doivent être stockés et transportés dans des conditionnements dument scellés et doivent être enlevés du lieu de travail dans des conteneurs dument scellés et étiquetés.
Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’explication du gouvernement fournie en réponse à sa précédente demande concernant les examens médicaux effectués en cours d’emploi et se référant à la réglementation du type, de la manière, de l’importance et de la détermination du prix des examens médicaux des salariés, que les examens médicaux sont obligatoires pour tous les travailleurs effectuant un travail supposant un risque accru d’exposition à l’amiante. Le gouvernement indique que cette réglementation rend obligatoires les examens médicaux effectués avant le début du travail sur un lieu de travail exposé à l’amiante et des examens périodiques sur un lieu de travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission note que, conformément à cette réglementation, les travailleurs doivent être informés des rapports sur leur santé et leur aptitude au travail. Les employeurs sont obligés de soumettre les travailleurs à des examens préalables et périodiques, et les médecins doivent soumettre leurs constatations, avis et recommandations reposant sur ces examens.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’assurance et l’indemnisation de l’invalidité applicable aux travailleurs atteint d’une incapacité ou invalidité temporaire ou permanente résultant d’une exposition professionnelle à l’amiante. Elle prend aussi dûment note du droit des travailleurs souffrant d’une incapacité de travail à une réadaptation professionnelle en vue d’un travail à plein temps s’ils ont moins de cinquante ans.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement par laquelle il reconnaît l’insuffisance de signalement des maladies professionnelles. Elle prend donc dûment note de la mention par le gouvernement d’un nouveau système d’enregistrement des maladies professionnelles qui aurait dû démarrer début 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris le lancement du nouveau système d’enregistrement, la mise en œuvre, et l’impact sur la mise en application de la convention s’agissant de la notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le MoLSP et le ministère de la Santé sont habilités à effectuer des inspections et à soumettre des données à l’institut de la santé publique, qui a mis au point des formulaires standard pour le suivi des activités liées à l’exposition à l’amiante. Elle note également que le gouvernement indique que l’inspection de la santé et de l’hygiène devait entamer ses contrôles d’inspection en 2016, rassembler des statistiques et publier des rapports trimestriels sur le nombre des examens médicaux réalisés sur des travailleurs professionnellement exposés à l’amiante, des emplois comportant un risque d’exposition à l’amiante et des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections effectuées, en se concentrant sur le nombre des activités professionnelles présentant un risque d’exposition à l’amiante, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des examens médicaux effectués sur des travailleurs exposés par leur profession à l’amiante, et le nombre de maladies professionnelles signalées comme provoquées par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que, dans son rapport succinct, le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), chaque employeur est tenu de rédiger et de mettre en application une déclaration relative à la sécurité précisant les mesures à prendre en mesure de SST. Le gouvernement se réfère également à l’article 4(1) du règlement sur les exigences minima en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs à des substances chimiques (Journal officiel de la République de Macédoine no 46/10) (ci-après dénommé «le règlement»), qui déclare que les valeurs limites obligatoires pour ce qui est de l’exposition professionnelle sont énoncées à l’annexe no 1 et sont totalement mises en œuvre et contrôlées par les services de l’inspection. Rappelant une fois encore que, suivant l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement doit présenter des rapports réguliers sur les mesures prises pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné à chaque article de la convention en droit et dans la pratique, notamment en précisant les dispositions correspondantes du règlement susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en 2014, le ministère de la Santé et l’Institut de santé publique ont procédé à une enquête dans tous les établissements agréés en matière de sécurité professionnelle, dans le cadre de laquelle ces établissements étaient tenus de soumettre des données sur les mesures de chaque risque professionnel effectuées ces trois dernières années. Le gouvernement indique que l’analyse des données ainsi recouvrées est encore en cours. Rappelant que l’article 1 de la convention prescrit l’examen périodique de la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette liste est révisée à des intervalles périodiques ainsi que la façon dont les résultats de l’enquête susmentionnée sont utilisés dans ce processus.
Article 5. Examens médicaux et contrôle sanitaire. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les types d’examens médicaux prévus pour les travailleurs présentant un risque accru d’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes sont déterminés par le nouveau décret sur le type, le mode d’exécution, le volume et le coût des examens médicaux pour les travailleurs (no 60/2013). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes sont également soumis à des examens médicaux après leur période d’emploi pour évaluer et contrôler leur état de santé en relation avec les risques professionnels, conformément à cette disposition.
Article 6 a). Consultations avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. La commission se voit donc contrainte de prier de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les consultations sont conduites avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées par les mesures prises pour donner effet à la convention.
Article 6 b). Organismes tenus de respecter les dispositions de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les obligations des employeurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quels sont les organes ou organismes statutaires chargés du contrôle de l’application des dispositions de la convention et d’en assurer le respect.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune statistique sur les maladies professionnelles dues à une exposition à des substances ou agents cancérogènes, mais qu’un registre des maladies professionnelles sera établi. Elle note également que le Comité de la santé et de l’environnement est en train de réexaminer l’application de la législation relative à l’exposition à des substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de réexamen en cours et ses résultats, ainsi que sur toute évolution concernant l’établissement du registre des maladies professionnelles. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées en relation avec l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 92/2007) (ci-après «loi SST») a été modifiée en 2013. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des modifications apportées à la loi SST, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il tient compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST (énumérés dans l’annexe de la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), en plus des conventions ratifiées.
Article 2, paragraphe 3. Ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est toujours disposé à accepter les initiatives visant à améliorer la SST, et que de telles initiatives devraient être dûment examinées et discutées au cours des consultations avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit aucun détail sur de telles initiatives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les initiatives relatives à une possible ratification des conventions sur la SST, et notamment sur toutes consultations menées à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 3. Elaboration d’une politique nationale et mesures prises pour promouvoir les principes de base. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application des articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 4. Système national de SST. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités intersectorielles menées pour promouvoir la coopération entre les institutions. Cependant, la commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet de la nécessité d’établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou sur les éléments qui composent ce système, énumérés à l’article 4, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, à chacun des paragraphes de cet article de la convention, en se référant de manière particulière à la législation pertinente.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées de manière à améliorer progressivement les conditions de la SST dans les microentreprises, les PME et l’économie informelle.
Article 5. Programme national sur la SST. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail est chargé de la Stratégie sur la SST, un document basé sur le principe que la préservation et la promotion de la santé des travailleurs est un droit fondamental de l’homme, lequel représente la principale orientation pour le développement de la SST dans le pays au cours d’une période déterminée. Le gouvernement indique que la stratégie susvisée prévoit de nouveaux plans d’action sur la SST grâce à des activités intersectorielles et au dialogue avec les partenaires sociaux et avec les experts et les professionnels, et que le conseil susmentionné et le gouvernement doivent être notifiés des résultats du contrôle et de l’évaluation de l’application de la stratégie en question. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné à cet article, en droit et dans la pratique, et d’indiquer la manière dont la stratégie répond aux prescriptions prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, au sujet de la teneur du programme national. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les cibles et les indicateurs de progrès utilisés pour évaluer la stratégie et sur le résultat des consultations menées à ce propos avec les partenaires sociaux.
Application de la convention dans la pratique. La commission se réfère aux informations statistiques transmises par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, selon lesquelles 15 687 irrégularités relatives à la SST ont été relevées au cours des 10 699 inspections régulières menées en 2013. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de transmettre des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que toute action prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les véhicules routiers et les tracteurs agricoles et forestiers sont réglementés par la loi sur les véhicules (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine nos 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 et 164/13), l’inspection nationale de l’agriculture ou l’inspection nationale des forêts ayant compétence pour les tracteurs agricoles et forestiers utilisés pour des travaux agricoles ou forestiers. La commission note également que les véhicules font l’objet d’un entretien et relèvent du règlement sur la sécurité. Néanmoins, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails lorsqu’ils sont en mouvement, en ce qui concerne la sécurité du personnel de conduite, et aux machines agricoles mobiles en ce qui concerne la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention.
Articles 2 et 4. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés. La commission avait précédemment pris note des listes d’éléments dangereux et catégories de machines figurant à l’annexe IV du règlement sur la sécurité des machines et des critères de base en matière de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des machines figurant à l’annexe I du règlement susmentionné. Elle avait noté que l’énumération des parties dangereuses contenue dans le règlement sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties énumérées de manière explicite à l’article 2 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une liste des éléments relatifs à la sécurité figure à l’annexe V du règlement sur la sécurité des machines, et que les éléments dangereux et les machines doivent être conformes à la liste des normes (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine no 143/12) pour garantir la sécurité du produit. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation ou autres mesures tout aussi efficaces interdisant la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’objectif de l’article 2 de la convention, qui est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que la législation susmentionnée se réfère à des prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernant la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés sont interdites par la législation nationale ou par d’autres mesures tout aussi efficaces, et de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures appropriées pour inclure dans la législation applicable la liste des éléments dangereux des machines prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, indiquant que, lorsque les machines ne sont pas conformes aux dispositions du règlement sur la sécurité des machines, l’inspection du travail de l’Etat prend des mesures appropriées pour limiter ou interdire la mise sur le marché de ces machines, conformément à l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines, ou garantit le retrait du marché de ces machines, conformément à l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits. La commission note que l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines concerne la signalisation et l’étiquetage des machines et que l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits concerne les pouvoirs des autorités d’inspection pendant les inspections. La commission constate donc qu’aucune des dispositions susmentionnées ne concerne la vente ou la cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 de la convention.
Article 10. Mesures énonçant l’obligation des employeurs de porter la législation nationale pertinente à la connaissance des travailleurs et instructions aux travailleurs. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit que l’employeur doit apposer des signaux de danger et des instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements et moyens de travail, conformément à un règlement spécial. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en vertu de l’annexe VII du règlement sur la sécurité des machines, avant de mettre les machines sur le marché, le fabricant a l’obligation de fournir un dossier technique contenant des informations complètes et un exemplaire des instructions pour l’utilisation des machines, les descriptions et explications nécessaires pour le fonctionnement des machines; une documentation pour évaluer les risques présentant la liste des prescriptions essentielles applicables; et une description des précautions à prendre pour éliminer ou réduire les risques identifiés et, le cas échéant, d’autres risques liés aux machines. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la réglementation spéciale mentionnée à l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment les employeurs informent les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre, et comment les employeurs établissent et maintiennent des conditions ambiantes telles que les travailleurs affectés visés par la présente convention ne courent aucun danger.
Articles 12 et 14. Mesures faisant en sorte que les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale ne soient pas affectés et mesures faisant en sorte que le terme employeur désigne également le mandataire de l’employeur. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de relation entre l’exploitation des machines par les travailleurs et leurs droits à la sécurité sociale découlant de leur contrat de travail ou réglementé par la loi sur les relations de travail, et que le poste de travail en tant que tel n’a pas d’incidence sur le droit à la sécurité sociale. La commission note également qu’un employeur peut être une entité légale, une personne physique ou une personne autorisée par l’employeur pour effectuer des opérations en son nom. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions avec son prochain rapport.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé publique (ci-après «l’Institut») est l’institution de santé publique spécialisée responsable de la collecte, du traitement et de l’évaluation des statistiques de santé dans tous les domaines de soins de santé (loi sur la conservation des données relatives aux soins de santé, Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2009). L’Institut a constitué un registre en 2014 et s’occupe actuellement de la collecte et du traitement des données relatives au fonctionnement des établissements agréés de santé au travail. Une partie de ce registre inclut des données visant à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises qui ont conclu des accords avec les établissements agréés de santé au travail lesquelles, autrement, assurent les services qui découlent de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les données recueillies par le registre de l’Institut et sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention à l’égard des travailleurs qui sont employés dans des entreprises n’ayant pas conclu un accord avec des établissements agréés de santé au travail.
Articles 2 et 4. Déploiement d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents se référant aux consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour assurer la protection et la promotion de la santé des travailleurs, comme la commission l’avait demandé. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 4 de la convention, l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que la stratégie (2011-2015) de la République de Macédoine en matière de santé et sécurité au travail est accessible par le site Web du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 3. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, certains secteurs réglementés par une législation spéciale, comme les forces armées, la police et certaines unités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les douanes, n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la SST. Elle note en outre que le gouvernement indique que le centre médical militaire assure la santé et la sécurité au travail pour les membres des forces armées, et que la polyclinique du ministère des Affaires intérieures prend en charge les salariés relevant de ce ministère. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs qui n’entrent pas actuellement dans le champ d’application de la loi sur la SST.
Article 5. Fonctions du service de santé au travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de l’article 5.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une étude de l’intégration des fonctions de santé et sécurité au travail est actuellement en cours en vue de déterminer les points forts et les faiblesses du système actuel. En application d’une décision du gouvernement du 19 novembre 2013 sur la proposition conjointe du comité pour la santé et l’environnement et de l’Institut de santé publique de la République de Macédoine, il est procédé actuellement à une collecte de données sur les évaluations des risques, le nombre des lieux de travail à risque, le nombre des travailleurs exposés et les équipements utilisés par ces établissements pour pouvoir procéder à des mesures périodiques des risques sur les va travail. La commission note que le gouvernement indique que, si l’étude en cours doit permettre de déterminer les points forts et les faiblesses du système de santé et sécurité au travail, au cours des trois dernières années, les principales institutions s’occupant de santé au travail n’ont soumis aucun rapport sur leurs activités bien que le ministère de la Santé leur en ait fait la demande en avril de cette année. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude des évaluations de risques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, les mesures propres à assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 15. Notification aux services de santé au travail de tous facteurs connus pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. La commission note que les services de santé au travail doivent être avisés de tout risque connu sur les lieux de travail par le biais de références pour des examens médicaux préventifs et que toute absence donnant lieu à un congé de maladie ou toute absence temporaire du travail pour raisons médicales sera délivrée par le médecin compétent ayant fourni aux patients des services intégrés de protection de la santé. Elle note en outre que, en cas d’augmentation des congés de maladie, l’employeur peut demander une étude des données. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et de sécurité au travail ont assuré au total 10 699 visites ordinaires, 4 167 visites de contrôle et 1 338 visites de supervision motivées par des lésions corporelles survenues au travail. Cette même année, ces inspecteurs ont formulé dans les délais impartis 3 698 décisions concernant des irrégularités ou des déficiences, sur un total de 15 687 situations de carence ou lacune identifiées. La plupart de ces carences ou lacunes concernaient la réalisation des examens médicaux obligatoires des salariés par des établissements de santé agréés pour la médecine du travail, et la troisième des causes était l’omission de la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note néanmoins que le gouvernement déclare que ces carences et lacunes sont en régression par rapport à 2012 et que les inspections révèlent une meilleure conscience de l’importance de la sécurité au travail chez les employeurs et de la sécurité chez les salariés. La commission prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer toutes statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la transposition de plusieurs directives de l’Union européenne dans la législation nationale au cours de la période soumise au rapport, dans le cadre de l’adoption des règles sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé au travail à bord des bateaux de pêche et des règles sur les prescriptions minimales de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs concernant les risques liés à l’exposition aux agents physiques (champs électromagnétiques). Elle prend note également des informations communiquées sur l’effet donné aux articles 5 c) et 19 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises en relation avec l’application de la convention.
Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Principes d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la création en 2011 du Conseil de la sécurité et de la santé au travail (ci-après «le Conseil»), un organisme consultatif spécialisé composé de représentants du gouvernement et des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs; ce Conseil est chargé d’examiner le programme et la stratégie nationale sur la SST et de donner son avis à leur sujet, d’élaborer les projets de lois et règlements sur la SST et d’évaluer la situation de la SST (art. 43 de la loi sur la sécurité et la santé au travail). En outre, la commission note que le gouvernement a adopté un programme sur la SST qui détermine la Stratégie de développement de la SST (ci-après la «Stratégie») concernant la protection de la vie, de la santé et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La Stratégie adoptée pour la période 2011-2015 vise à inclure tous les facteurs pertinents afin de réaliser un système de SST moderne, efficace et efficient dans le pays en vue de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. La Stratégie sert également de base au plan d’action 2013-14 pour la SST, qui détermine, conformément aux objectifs du programme de la SST, les actions spécifiques, les mesures et les délais nécessaires, les autorités responsables et les indicateurs pour le contrôle et l’évaluation des activités proposées. Le gouvernement indique aussi que la mise en œuvre de la Stratégie et du plan d’action est réalisée dans le cadre d’activités intersectorielles et du dialogue social, et grâce au développement des partenariats tripartites. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations suffisantes concernant les principes de la SST prévus dans le programme, la Stratégie et le plan d’action, susceptibles de lui permettre d’évaluer si ces éléments de la politique nationale donnent effet aux prescriptions des articles 5, 6, 7 et 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le Conseil de la SST, en particulier au sujet de ses fonctions et de la fréquence de ses réunions. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les principes de la Partie II de la convention sont pris en compte dans les éléments de la politique nationale, de fournir des informations sur les résultats des consultations menées au sujet de l’application et de la révision périodique de la politique nationale, et de soumettre copies des documents nationaux pertinents relatifs à la SST, et notamment du programme, de la Stratégie et du plan d’action.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en avril 2013 une réunion a été organisée à Skopje pour informer les employeurs de leurs obligations légales relatives à la SST et pour partager avec eux de nouvelles compétences dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des conseils soient fournis aux employeurs et aux travailleurs de manière à les aider à se conformer aux obligations légales relatives à la SST.
Articles 11 a) à f), 12 a) à c), 14 et 19 e). Obligation pour les autorités compétentes de veiller à ce que certaines fonctions soient progressivement assurées. Obligations à l’égard des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’inclusion des questions de la SST à tous les niveaux de l’éducation et de la formation. Examen des questions de SST par les travailleurs ou leurs représentants et possibilité de faire appel à des conseillers techniques. La commission note que le gouvernement a de nouveau omis de fournir des réponses aux commentaires qu’elle a formulés en 2008 au sujet de l’effet donné aux dispositions susmentionnées. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet aux articles 11 a) à f), 12 a) à c), 14 et 19 e) de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission à ce propos, qu’un séminaire sur les sites mobiles de construction s’est tenu au début de 2013 et a été suivi par des représentants de l’industrie de la construction, lequel a comporté une présentation par des inspecteurs de la SST. En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nombre de personnes morales ayant fait l’objet d’une inspection en matière de formation des travailleurs à la SST est passé de 14 437 en 2012 à 16 594 en 2013, alors que le nombre de personnes morales à l’égard desquelles des insuffisances ou des irrégularités en matière de formation ont été relevées a baissé de 3 185 à 2 176. Par ailleurs, la commission se réfère aux informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, selon lesquelles 15 687 irrégularités ont été relevées par les inspecteurs du travail en matière de SST, et que ces irrégularités concernaient principalement les examens médicaux obligatoires, la fourniture d’un équipement de protection individuelle, et l’absence de mesures destinées à supprimer les risques d’incendie et d’explosion. Cependant, la commission note qu’aucune donnée statistique n’a été fournie sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés au cours de la période soumise au rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face au nombre élevé, comme précédemment noté, d’accidents du travail et de décès dans l’industrie manufacturière, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le secteur de la construction. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, et notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies relevés, etc.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement voudrait se prévaloir de l’assistante technique du Bureau afin d’améliorer sa législation et de la mettre en conformité avec les conventions de l’OIT sur la SST. La commission invite en conséquence le gouvernement à présenter une demande formelle d’assistance technique à ce propos à l’attention du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les domaines d’activité réglementés par une législation spéciale, tels que les forces armées, la police et certaines activités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les employés des douanes, sont exclus de l’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST). Elle note cependant que les travailleurs domestiques sont à présent couverts par la loi sur la SST, et ce depuis octobre 2011. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, y compris l’adoption d’une nouvelle législation, pour garantir l’application de la convention aux travailleurs qui sont exclus de l’application de la loi sur la SST.
Article 4, paragraphe 1. Mesures à prendre pour prévenir et limiter les risques professionnels. La commission prend note de l’information apportée dans le rapport du gouvernement sur les mesures de réduction et de prévention des risques au travail et du fait que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi sur la SST, qui définit l’obligation générale d’un employeur au regard de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que cette disposition n’est pas spécifique à la prévention et au contrôle des risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et qu’elle ne l’est pas non plus à la protection contre ces risques. La commission note cependant que l’article 4 du règlement de sécurité et santé professionnelles en cas d’exposition à des risques dus au bruit définit les limites d’exposition au bruit, mais ne comporte pas de mesures spécifiques à prendre pour réduire le risque lié à une telle exposition. La commission note également que, si un employeur ne donne pas suite à la décision prise par l’inspecteur du travail de l’Etat, ce dernier lui propose un règlement à l’amiable avant d’engager une procédure pour infraction devant le tribunal compétent. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prévues dans la législation nationale pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques.
Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des articles 27, 31(1) et 38(2) de la loi sur la SST. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour permettre aux travailleurs ou à leurs représentants de recourir aux organes appropriés en vue d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, la commission le prie de nouveau de le faire.
Article 8, paragraphe 1. Etablissement des critères pour la détermination des risques. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail.
La commission note aussi, de nouveau, que le gouvernement a omis de fournir des informations sur l’application de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11, paragraphe 3, et des articles 12 et 14 de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application de ces articles, en droit et dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2013, les inspecteurs du travail de l’Etat ont inspecté la situation de 134 693 salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et ont procédé à des examens des valeurs d’exposition autorisées au bruit et aux vibrations dans 150 entités juridiques, et que les déficiences décelées ont été corrigées. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions notifiées, et sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnels notifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (texte consolidé no 53/13 de 2013), du règlement sur l’amiante (no 60/2013), du Règlement sur les critères minimaux de sécurité et santé au travail pour les chantiers de construction temporaires et permanents (no 105/2008) et du décret sur le réseau de sécurité et santé au travail (no 67/13 de 2013). La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ces textes, et de tout texte pertinent pour l’application de la convention, si possible dans une des langues de travail de l’OIT, et d’indiquer toutes dispositions qui modifieraient la législation nationale donnant effet aux prescriptions de la convention.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la consultation des représentants des travailleurs dans l’élaboration des procédures à suivre en cas d’urgence, les articles 26 et 27 de la loi sur la sécurité et la santé au travail imposent aux employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants sur les risques professionnels et de les consulter sur toute matière en rapport avec la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les procédures à suivre dans des situations d’urgence sont également élaborées en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail comme le prescrit l’article 6, paragraphe 3, de la convention.
Articles 10 et 11. Mesures visant à réglementer ou interdire l’utilisation de l’amiante. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement omet de répondre sur la question de l’application de ces articles dans la pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet aux articles 10 et 11 de la convention afin soit de remplacer l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante par des matériaux ou produits inoffensifs ou moins nocifs, ou en utilisant des technologies alternatives, soit d’interdire totalement ou partiellement l’utilisation de l’amiante pour certains procédés de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 11 de la convention, qui prescrit l’interdiction de l’utilisation du crocidolite, est appliqué dans la pratique.
Article 17, paragraphes 2 et 3, et article 19. Plan de travail visant à la démolition. Elimination des déchets. La commission note que le gouvernement se réfère au Règlement sur les critères minimaux de sécurité et santé au travail pour les chantiers de construction temporaires et permanents, qui impose d’élaborer un plan de sécurité et santé au travail avant d’entamer les travaux de construction. A ce propos, la commission tient à rappeler qu’aux termes de l’article 17 de la convention ce plan doit être élaboré en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants et comporter des mesures pourvoyant à toute la protection nécessaire aux travailleurs, limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante, conformément à l’article 19. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’effet donné à ces articles de la convention.
Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’explication du gouvernement suivant laquelle des informations et des conseils sont dispensés aux travailleurs après chaque examen médical effectué en cours d’emploi lorsque le travail implique une exposition à l’amiante. Notant par ailleurs que de telles dispositions figurent dans un nouveau décret relatif au type, à la manière, à l’importance et à la détermination du prix des examens préventifs, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte.
Article 21, paragraphe 4. Maintien des revenus des travailleurs pour lesquels un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures qu’il a prises pour fournir aux travailleurs, dont l’affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu.
Article 2, paragraphe b) à e), article 3, paragraphe 2, article 15, paragraphe 2, articles 4, 14, 21, paragraphe 5, et article 22, paragraphe 1. Définitions. Révision périodique de la législation nationale et des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante en matière d’étiquetage adéquat. Notification des maladies professionnelles. Information et éducation. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention, dans la législation et dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2013 les services de l’inspection du travail ont procédé à 2 410 visites dans l’industrie du bâtiment. Cependant, aucun détail n’est fourni sur les résultats de ces inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays et de communiquer, lorsqu’il en existe, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre des maladies professionnelles imputées à l’amiante.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que, dans son rapport succinct, le gouvernement se réfère une fois encore au Règlement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs aux substances chimiques, en indiquant que, suivant son article 11(2), les procédures relatives à la protection de la santé des travailleurs manipulant des substances chimiques dangereuses ne faisant pas l’objet de taux limites biologiques contraignants sont énoncées à l’annexe no 2 du règlement. Toutefois, la commission note que, malgré sa demande, le gouvernement n’a pas transmis copie de ce règlement ni de ses annexes et n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Rappelant que le Bureau peut aider les gouvernements à mettre leur législation nationale et leur pratique en conformité avec les conventions, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de transmettre copie du règlement précité et de ses annexes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et dans les textes de loi qui sont joints, notamment la loi sur la sécurité et la santé au travail (Gazette officielle de la République de Macédoine no 92/07), la loi sur la sécurité des produits (Gazette officielle de la République de Macédoine no 33/2006 et 63/2007) et le règlement sur la sécurité des machines (Gazette officielle de la République de Macédoine no 123/2009). La commission prend également note des réponses fournies par le gouvernement indiquant l’effet donné aux articles 1, paragraphes 1 et 2, 2, 10 et 15 de la convention.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. La commission note que les dispositions du règlement sur la sécurité des machines ne s’applique pas aux engins agricoles et forestiers ni aux véhicules à moteur et à leurs remorques, à l’exception des machines montées sur ces véhicules. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, les dispositions de la présente convention s’appliquent aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails lorsqu’ils sont en mouvement, dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause, et aux machines agricoles mobiles, dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures adoptées afin d’assurer l’application effective de cette disposition de la convention.
Article 2. Eléments dangereux de machines nécessitant des dispositifs de protection. La commission prend note des listes d’éléments dangereux et catégories de machines figurant à l’annexe IV du règlement sur la sécurité des machines et des critères de base en matière de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des machines figurant à l’annexe I du règlement précité. A ce propos, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, paragraphes 82 et suivants, qui indique qu’il «est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection» et que la définition initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission note que l’énumération des parties dangereuses contenue dans le règlement sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties énumérées de manière explicite à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées afin d’inclure la liste des parties de machines dangereuses telle qu’elle figure à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention dans les lois et règlements pertinents.
Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas mention de la vente ni de la cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état, conformément aux normes de sécurité acceptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’application effective de cette disposition de la convention.
Article 10. Mesures énonçant l’obligation des employeurs de porter la législation nationale pertinente à la connaissance des travailleurs et instructions aux travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et du fait que l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit que l’employeur doit apposer des signaux de danger et des instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements et moyens de travail, conformément à un règlement spécial. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le règlement spécial susmentionné.
Article 12. Mesures faisant en sorte que les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurances sociales ne soient pas affectés. Article 14. Mesures faisant en sorte que le terme «employeur» désigne également le mandataire de l’employeur. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’application des articles 12 et 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la question de savoir si, et de quelle manière, il est donné effet ou il est envisagé de donner effet à ces dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Article 15. Services d’inspection appropriés. Autorité chargée de l’application de la convention et méthodes de contrôle et mesures d’exécution. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un service d’inspection approprié est assuré, pour ce qui est des questions relevant de la sécurité et la santé au travail, par l’Inspection du travail de l’Etat et, pour la sécurité des produits, par l’Inspection des marchés de l’Etat et l’Inspection sanitaire et de santé de l’Etat. La commission note également que le gouvernement cite, en tant qu’autorité responsable de l’application de la convention, le ministère de l’Economie qui supervise également l’Inspection des marchés de l’Etat précitée. La commission prie le gouvernement de préciser si l’autorité chargée du contrôle et de la mise en application de la convention est l’Inspection du travail de l’Etat ou l’Inspection des marchés de l’Etat, conjointement avec l’Inspection sanitaire et de santé de l’Etat. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont le contrôle et les mesures d’exécution sont mis en pratique pour ce qui est de la protection des machines.
Article 16. Mesures assurant la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la manière dont sont organisées les consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernant les mesures adoptées pour donner effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’absence d’information sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport détaillé. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de la Réglementation sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes, mutagènes ou aux substances ayant des effets toxiques sur le système reproductif (Gazette officielle no 110/2010), ainsi que de la Réglementation sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs à des substances chimiques (Gazette officielle no 46/2010).
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission note que, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, les réglementations susmentionnées contiennent une liste de substances, agents et produits cancérogènes, mutagènes ou ayant des effets toxiques sur le système reproductif. La commission note également que la réglementation no 110 fixe les limites d’exposition à trois substances cancérogènes (benzène, chlorure de vinyle monomère et poussière de bois feuillu) et que l’annexe 3 de la réglementation no 46 contient une liste des substances chimiques cancérogènes interdites soumises à autorisation après sa notification à l’administration publique chargée des inspections. Cependant, la commission note que le rapport ne fournit aucune information sur l’examen périodique des substances et agents cancérogènes susmentionnés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour garantir que la liste des substances cancérogènes est examinée périodiquement, conformément aux dispositions de la convention.
Article 5. Examens médicaux et contrôle sanitaire. La commission note que l’article 16 de la réglementation no 46 prévoit des examens médicaux périodiques et avant l’emploi, mais ne précise pas le type d’examens médicaux prévus. Se référant au paragraphe 14 de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, la commission note qu’en vertu de l’article 11 de la réglementation no 46, en cas d’exposition d’un travailleur à des substances chimiques cancérogènes, l’employeur peut décider, sur les conseils du médecin, d’affecter ce travailleur à un autre emploi convenable au sein de l’entreprise où il ne risque plus d’être exposé à ces substances. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour garantir qu’il est donné pleinement effet à cet article de la convention.
Article 6 a). Consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que le rapport ne fournit pas d’informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées par les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont ces consultations sont conduites avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées par les mesures prises pour donner effet à la convention.
Article 6 b). Personnes et organismes tenus de respecter les dispositions de la convention. La commission note que le rapport ne fournit aucune information à cet égard. La commission invite le gouvernement à communiquer d’autres informations sur les personnes et les organismes tenus de respecter les dispositions de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Article 6 c). Application dans la pratique. La commission note que le rapport ne communique aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en fournissant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible ventilées par sexe, le nombre et la cause des maladies signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il mentionne les directives européennes pertinentes qui ont été transposées dans la législation nationale pendant la période soumise à l’examen. La commission note que le gouvernement n’indique pas si la politique nationale et le Conseil pour la sécurité et la santé au travail, qu’il avait mentionnés dans son rapport précédent, ont été établis. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires qu’elle avait formulés au sujet de l’effet donné à l’article 11 a) à f), à l’article 12 a) à c), à l’article 14 et à l’article 19 d) à e) de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une politique nationale a été adoptée et si le Conseil pour la sécurité et la santé au travail a été institué, et de donner des informations au sujet de l’impact de la politique nationale et du conseil sur l’application, en droit et dans la pratique, des articles 4, 6, 7 et 15. la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet à l’article 11 a) à f), à l’article 12 a) à c), à l’article14 et à l’article 19 d) à e).

Article 5 a) à e) de la convention. Principaux domaines d’action. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les divers séminaires et cours de formation sur la sécurité et la santé au travail qui se sont tenus en 2009, et sur la création d’un examen professionnel pour la sécurité au travail qui semble donner effet à l’article 5 c) de la convention. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux autres dispositions de l’article 5.

Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport qui indique que des séminaires et cours de formation ont eu lieu en 2009 sur plusieurs lois et règlements ayant trait à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer à qui ces cours de formation et séminaires s’adressaient et de donner un complément d’information sur les mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, les 17 991 inspections de lieux de travail qui ont eu lieu en 2009 ont permis de constater 16 008 irrégularités ou insuffisances; 11 269 insuffisances ont été comblées depuis – elles portaient principalement sur les examens médicaux obligatoires, la formation du personnel, la fourniture d’équipements de premiers soins, etc. La commission note aussi que 494 accidents et 12 décès au travail ont été enregistrés en 2009, qu’un grand nombre d’entre eux se sont produits dans les secteurs de la manufacture et de la construction et qu’ils étaient principalement dus au manque de formation des travailleurs. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face au nombre élevé d’accidents et de décès au travail dans les secteurs de la manufacture et de la construction. Elle lui demande de veiller à ce que les obligations au titre de l’article 19 d) – formation appropriée en matière de sécurité et de santé au travail pour les travailleurs et leurs représentants – soient respectées dans les faits et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en se référant en particulier aux maladies professionnelles.

Plan d’action (2010-2016). La commission tient à saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action visant à obtenir une large ratification et l’application effective des instruments clés dans le domaine de la SST; nommément la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son Protocole de 2002 et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission souhaite porter à l’attention du gouvernement que, en vertu de ce plan d’action, le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, afin de mettre leur législation et pratique nationales en conformité avec ces conventions clés en matière de SST en vue de promouvoir leur ratification et mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les besoins qu’il peut avoir à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le court premier rapport reçu du gouvernement indique qu’il n’y a pas de règlements spécifiques pour appliquer les dispositions de la convention, mais que l’appendice no 1 du livret de règles sur les exigences minima en matière de santé et de sécurité en ce qui concerne l’exposition des travailleurs à des substances chimiques – qui contient une liste de limites supérieures professionnelles obligatoires en matière d’exposition – réfère au benzol (benzène) et ses valeurs limites. Rappelant que, selon l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement s’engage à présenter des rapports réguliers sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré et, se référant à ses commentaires sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, portant sur la disponibilité du Bureau d’assister les gouvernements, la commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la convention, ainsi que de transmettre une copie du livret de règles et de ses annexes susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement, et de la copie jointe de la traduction de la réglementation sur la protection des travailleurs contre l’exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour appliquer la convention.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission note que l’article 15(5) du Règlement sur l’amiante impose à l’employeur de permettre aux travailleurs d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en ce qui concerne la prévention et la sécurité, notamment les procédures à suivre en cas d’urgence. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’élaboration des procédures à suivre en cas d’urgence, y compris en ce qui concerne l’exposition à l’amiante, et d’indiquer si ces procédures ont été élaborées en coopération avec les services pour la sécurité et la santé au travail, et en consultation avec les représentants des travailleurs concernés.

Article 17, paragraphes 2 et 3. Plan de travail visant à la démolition. La commission prend note des informations indiquant que l’article 14 du Règlement sur l’amiante prévoit l’élaboration d’un plan de travail avant d’entreprendre des travaux de démolition ou de déflocage et/ou d’enlever des produits contenant de l’amiante des bâtiments, des structures, de l’équipement ou des installations ou des navires. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations indiquant si les employeurs doivent tenir compte des dispositions de l’article 17, paragraphe 2 b) et c), dans le plan de travail visant à la démolition; et si les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés en ce qui concerne ce plan de travail (article 17, paragraphe 3).

Article 20, paragraphes 2 à 4. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante; accès autorisé des travailleurs intéressés et de leurs représentants à ces relevés, et droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des informations indiquant que l’article 20 du Règlement sur l’amiante impose à l’employeur d’indiquer dans un registre les travailleurs chargés de mener des activités les exposant à l’amiante, en précisant la nature et la durée de l’activité et de l’exposition. La commission demande au gouvernement de préciser si les résultats des relevés de la surveillance du milieu de travail sont consignés dans ce registre, et si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et d’intenter un recours en fonction des résultats.

Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 19(4) du Règlement sur l’amiante, des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne l’examen de leur état de santé auquel ils pourraient être soumis après avoir été exposés à l’amiante, effectué par un spécialiste de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour que cet article soit appliqué en ce qui concerne tous les examens médicaux des travailleurs pendant leur emploi à des activités les exposant à l’amiante.

Article 21, paragraphe 4. Maintien des revenus des travailleurs pour lesquels un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé. La commission note qu’en vertu de l’article 19(2) et (3) du Règlement sur l’amiante, après la surveillance clinique, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale doit émettre un avis ou déterminer les mesures de protection individuelle ou préventives à prendre, y compris, lorsque nécessaire, le retrait du travailleur concerné du poste impliquant une exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour fournir aux travailleurs, dont l’affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu.

La commission note également que le gouvernement a omis de communiquer des informations sur l’application de l’article 2, paragraphes b) à e), de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, de l’article 14, de l’article 15, paragraphe 2, de l’article 19, de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 22, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces articles, dans la législation et dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application, dans la législation, d’un certain nombre d’articles de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’application de l’article 10 a) et b) et de l’article 11, paragraphe 1, dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, lorsque des données statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature d’infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport succinct présenté par le gouvernement, indiquant qu’il n’existe pas de règlement spécifique qui prévoit l’application des dispositions de la convention, mais que l’annexe 2 du règlement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs aux substances chimiques – liste des valeurs limites obligatoires concernant l’exposition à des matières dangereuses au travail – fait référence au plomb et aux mélanges ioniques qui y sont associés. Rappelant que, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement est tenu de soumettre régulièrement des rapports sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions de la convention à laquelle son pays a adhéré, et renvoyant le gouvernement à ses commentaires sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et sur la disponibilité du Bureau à offrir son aide aux gouvernements, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de soumettre copie du règlement susmentionné, accompagné de ses annexes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 2 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de RM br.92/07) (loi sur les SST) prévoit que les dispositions de cette loi s’appliquent à tous les domaines d’activité dans les secteurs public et privé. La commission note aussi que la loi susvisée ne s’applique pas aux activités qui sont régies par une réglementation spéciale, par exemple les forces armées, la police et certaines activités des forces de sauvetage et de protection; et que les travailleurs domestiques sont exclus de l’application de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures en place destinées à fournir une protection adéquate aux travailleurs dans les branches exclues, et en particulier aux travailleurs domestiques; des informations sur les mesures concernant l’application plus large de la convention; et d’indiquer les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

Article 3. Définitions. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations particulières au sujet des mesures qui définissent les termes «pollution de l’air», «bruit» et «vibrations». La commission prie le gouvernement d’indiquer les définitions, dans la législation et la pratique, des termes spécifiés dans l’article 3 de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Mesures à prendre pour prévenir et limiter les risques professionnels. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le règlement relatif à la sécurité soumet l’employeur à l’obligation d’effectuer une évaluation du risque en vue d’éliminer ou de réduire le risque sur le lieu de travail, et notamment les risques chimiques (poussière, liquides, gaz et fumée) et les risques physiques (bruit et vibrations mécaniques), et que le règlement sur l’exposition des travailleurs au risque découlant du bruit prévoit des mesures à prendre pour prévenir et limiter les risques professionnels et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prévues dans la législation pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques; et de joindre une copie du règlement sur la santé et la sécurité au travail concernant l’exposition des travailleurs aux risques découlant des vibrations mécaniques, en indiquant les dispositions particulières qui donnent effet aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 1.

Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants.  La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 27 de la loi sur les SST, exigeant que l’employeur permette aux travailleurs et à leurs représentants de participer aux discussions sur toutes les questions relatives aux SST; de l’article 31(1) qui prévoit que les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs la formation appropriée en matière de SST; et de l’article 38(2) qui prévoit que chaque travailleur a le droit et l’obligation de formuler des propositions, de donner son avis et ses remarques au sujet des SST au fonctionnaire chargé de la sécurité et aux institutions médicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour permettre aux travailleurs ou à leurs représentants de recourir devant les organismes appropriés en vue d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans l’environnement de lieux de travail.

Article 8, paragraphe 1. Etablissement des critères pour la détermination des risques. La commission prend note des informations indiquant que le règlement sur la sécurité détermine le contenu et les données de l’évaluation du risque qui doit être effectuée au sujet des risques professionnels sur le lieu de travail, et que le règlement sur le bruit et les vibrations prévoit les limites d’exposition des travailleurs et les critères en matière d’évaluation de risque et d’évaluation du niveau d’exposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans l’environnement des lieux de travail.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application des articles 8, paragraphes 2 et 3, 11, paragraphe 3, 12 et 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces articles, dans la législation et la pratique.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de transmettre, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. La commission note que l’article 3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Gazette officielle de RM b.92/07) (loi sur la SST) définit une «institution de santé autorisée» comme étant une institution de santé spécialisée dans la médecine du travail, conformément au règlement qui s’applique en matière de santé, engagée par l’employeur pour assurer les soins de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services de la santé au travail fournissent aux employeurs, aux travailleurs et à leurs représentants les conseils nécessaires sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs.

Articles 2 et 4. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que l’article 4 de la loi sur la SST prévoit que le gouvernement doit adopter un programme en matière de SST qui définisse la stratégie en vue du développement de la SST en termes de protection de la vie, de la santé et de l’aptitude au travail des employés et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et autres maladies liées au travail. Le gouvernement indique que, malgré son engagement dans l’élaboration du programme et de la stratégie en matière de sécurité et de santé au travail et dans la profession, conformément au programme des soins de santé préventifs de la République de Macédoine pour 2009, aucun plan n’est encore défini afin d’assurer la mise en place progressive des services de santé au travail. Le document doit être élaboré par le Conseil pour la sécurité et la santé au travail, nouvellement désigné. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant la définition, la mise en application et le réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail (article 2); d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention (article 4); et de fournir d’autres informations sur le Conseil pour la sécurité et la santé au travail.

Article 3. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que l’article 2 de la loi sur la SST spécifie que les dispositions de la loi s’appliquent à toutes les sphères des secteurs public et privé, pour toutes les personnes assurées contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles, conformément au règlement sur la pension, le handicap et l’assurance-santé, ainsi qu’à toutes les personnes engagées dans les procédés de travail, mais qu’elles ne s’appliquent pas aux activités régies par un règlement spécifique (forces armées, police, etc.) ou aux travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs.

Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que les tâches essentielles confiées à l’institution de santé autorisée, selon le type d’activité effectué par l’employeur et le niveau de risques d’accidents ou de problèmes de santé au travail, sont énumérées à l’article 20 de la loi sur la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions spécifiées à l’article 5.

Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, selon lesquelles le personnel des services de médecine du travail chargé des activités médicales liées aux soins de santé au travail et les professionnels qui travaillent dans les services de sécurité au travail ou y participent (hygiène et sécurité au travail) appartiennent à des organismes juridiques indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées, dans la loi comme dans la pratique, pour assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail.

Article 15. Les services de santé au travail doivent être informés de tous facteurs connus qui pourraient affecter la santé des travailleurs. La commission note les informations selon lesquelles il n’existe pas d’obligation fixe de signaler aux services de santé l’absence du travail d’un travailleur fixe et les raisons permettant d’identifier les causes d’un problème de santé. Le gouvernement indique que, si l’employeur n’est pas obligé d’informer les services de santé, il n’en reste pas moins qu’il existe une obligation légale selon laquelle l’employeur doit être informé de la raison de l’absence du travail (diagnostic de maladie), et ce pour toute absence du travail pour un motif médical justifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la loi et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 15.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, lorsque les statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents professionnels et des maladies signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et lois et règlements d’application. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une politique nationale et un conseil pour la sécurité et la santé au travail en tant qu’organe consultatif sont en train de se constituer (art. 43 de la loi sur la sécurité et la santé (J.O. no 92/07)). Ce conseil aura notamment pour tâches de réexaminer, de donner des recommandations concernant des programmes en matière de SST, de stratégie sur une politique cohérente sur la prévention et la réduction des dommages sur les lieux de travail et de rédiger des textes législatifs sur la SST. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés à cet égard et de fournir copie aussitôt que cette loi aura été adoptée.

Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission constate à cet égard que le gouvernement se réfère uniquement aux mesures d’application prises par l’inspection du travail. Toutefois, la commission constate qu’il n’y a pas de référence aux orientations et aux informations en matière de sécurité et de santé au travail qui doivent être fournies aux employeurs et aux travailleurs pour assurer le respect de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention.

Article 11 a) à f). Dispositions sur l’application progressive des fonctions. La commission constate que le gouvernement se réfère au projet de règlements qui sera adopté en 2008 qui réglemente, selon l’indication du gouvernement, un certain nombre de questions pertinentes pour l’application des alinéas a) à f). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard en 2008 et de la tenir informée de tout développement ultérieur pertinent.

Article 12 a) à c). Les obligations de ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le gouvernement se réfère aux règlements sur la SST, sur les équipements de travail et sur les équipements de protection personnelle qui sont utilisés par les travailleurs. Ces règlements ne sont pas disponibles et il semble réglementer d’autres questions que celles prévues par cet article. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: i) s’assurent que les machines, matériels et substances ne présentent pas de danger; ii) fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines, matériels et substances; iii) procèdent à des études et des recherches pour s’acquitter des obligations susvisées.

Article 14.Mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’inclusion de la question de SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à cette question. La commission voudrait appeler l’attention du gouvernement pour l’importance de l’éducation et de la formation en matière de SST non seulement pour les intéressés immédiats, mais aussi pour l’ensemble de la société. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à cet article de la convention.

Article 15. Les arrangements garantissant la coordination nécessaire entre les divers organismes chargés de donner effet à la politique nationale. La commission note que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives devront avoir lieu par le biais du Conseil économique et social qui doit être créé. La commission rappelle que les systèmes de coordination et de coopération entre les différents pouvoirs et organismes chargés de l’administration du système national de SST sont nécessaires pour assurer la cohérence de l’action à tous les niveaux et pour faciliter la transmission de l’information et l’accès à cette dernière. L’attribution de cette fonction à un organe central est un bon moyen de renforcer l’efficacité de ces systèmes. Des mécanismes de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres parties intéressées, qui visent à associer ces acteurs à l’élaboration de la politique et de la législation et à leur réexamen sont également nécessaires pour prendre en compte leurs opinions et leurs préoccupations et s’assurer de leur soutien lors de la mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis à cet égard.

Article 19 d) et e). Mesures pour assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note que l’article 31 de la loi sur la SST prévoit que l’employeur doit offrir à tout employé une formation adéquate en matière de SST. La commission note qu’en ce qui concerne la formation à offrir aux représentants des travailleurs le gouvernement indique que cela doit être réglementé par la législation ou éventuellement par le biais d’une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que, dans les rapports sur l’application de la convention, le gouvernement indique que les articles 160(1) et 169(1) de la loi sur les relations d’emploi donnent effet aux dispositions de la convention et que, en vertu de l’article 256 de la même loi, le contrôle de l’application de ces dispositions est assuré par l’inspection du travail.

La commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, en matière de travaux souterrains, il faudrait inviter les Etats parties à la convention no 45 à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et, éventuellement, de dénoncer la convention no 45, même si ce dernier instrument n’a pas fait formellement l’objet d’une révision (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’approche ancienne se fondant sur l’interdiction pure et simple de l’emploi de femmes aux travaux souterrains, les normes modernes sont centrées sur l’évaluation et la gestion des risques et elles prévoient suffisamment de mesures de prévention et de protection pour les travailleurs des mines, sans distinction de sexe, que ceux-ci travaillent sur des sites à ciel ouvert ou dans des exploitations souterraines. Comme l’a fait observer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, qui porte sur les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les femmes par rapport à leurs fonctions procréatrices et d’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

A la lumière des observations qui précèdent, et considérant également que la tendance actuelle est incontestablement d’abroger toutes les restrictions d’accès aux travaux souterrains fondées sur l’appartenance à l’un des deux sexes, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui est centrée non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé à l’égard de tous les travailleurs employés dans les mines. Simultanément, elle l’invite à dénoncer, éventuellement, la convention no 45. Elle rappelle à cet égard que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant une année, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et lois et règlements d’application. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une politique nationale et un conseil pour la sécurité et la santé au travail en tant qu’organe consultatif sont en train de se constituer (art. 43 de la loi sur la sécurité et la santé (J.O. no 92/07)). Ce conseil aura notamment pour tâches de réexaminer, de donner des recommandations concernant des programmes en matière de SST, de stratégie sur une politique cohérente sur la prévention et la réduction des dommages sur les lieux de travail et de rédiger des textes législatifs sur la SST. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés à cet égard et de fournir copie aussitôt que cette loi aura été adoptée.

Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission constate à cet égard que le gouvernement se réfère uniquement aux mesures d’application prises par l’inspection du travail. Toutefois, la commission constate qu’il n’y a pas de référence aux orientations et aux informations en matière de sécurité et de santé au travail qui doivent être fournies aux employeurs et aux travailleurs pour assurer le respect de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention.

Article 11 a) à f). Dispositions sur l’application progressive des fonctions. La commission constate que le gouvernement se réfère au projet de règlements qui sera adopté en 2008 qui réglemente, selon l’indication du gouvernement, un certain nombre de questions pertinentes pour l’application des alinéas a) à f). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard en 2008 et de la tenir informée de tout développement ultérieur pertinent.

Article 12 a) à c). Les obligations de ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le gouvernement se réfère aux règlements sur la SST, sur les équipements de travail et sur les équipements de protection personnelle qui sont utilisés par les travailleurs. Ces règlements ne sont pas disponibles et il semble réglementer d’autres questions que celles prévues par cet article. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: i) s’assurent que les machines, matériels et substances ne présentent pas de danger; ii) fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines, matériels et substances; iii) procèdent à des études et des recherches pour s’acquitter des obligations susvisées.

Article 14.Mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’inclusion de la question de SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à cette question. La commission voudrait appeler l’attention du gouvernement pour l’importance de l’éducation et de la formation en matière de SST non seulement pour les intéressés immédiats, mais aussi pour l’ensemble de la société. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à cet article de la convention.

Article 15. Les arrangements garantissant la coordination nécessaire entre les divers organismes chargés de donner effet à la politique nationale. La commission note que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives devront avoir lieu par le biais du Conseil économique et social qui doit être créé. La commission rappelle que les systèmes de coordination et de coopération entre les différents pouvoirs et organismes chargés de l’administration du système national de SST sont nécessaires pour assurer la cohérence de l’action à tous les niveaux et pour faciliter la transmission de l’information et l’accès à cette dernière. L’attribution de cette fonction à un organe central est un bon moyen de renforcer l’efficacité de ces systèmes. Des mécanismes de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres parties intéressées, qui visent à associer ces acteurs à l’élaboration de la politique et de la législation et à leur réexamen sont également nécessaires pour prendre en compte leurs opinions et leurs préoccupations et s’assurer de leur soutien lors de la mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis à cet égard.

Article 19 d) et e). Mesures pour assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note que l’article 31 de la loi sur la SST prévoit que l’employeur doit offrir à tout employé une formation adéquate en matière de SST. La commission note qu’en ce qui concerne la formation à offrir aux représentants des travailleurs le gouvernement indique que cela doit être réglementé par la législation ou éventuellement par le biais d’une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Point V de formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

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