National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les domaines d’activité réglementés par une législation spéciale, tels que les forces armées, la police et certaines activités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les employés des douanes, sont exclus de l’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST). Elle note cependant que les travailleurs domestiques sont à présent couverts par la loi sur la SST, et ce depuis octobre 2011.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, y compris l’adoption d’une nouvelle législation, pour garantir l’application de la convention aux travailleurs qui sont exclus de l’application de la loi sur la SST.Article 4, paragraphe 1. Mesures à prendre pour prévenir et limiter les risques professionnels. La commission prend note de l’information apportée dans le rapport du gouvernement sur les mesures de réduction et de prévention des risques au travail et du fait que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi sur la SST, qui définit l’obligation générale d’un employeur au regard de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que cette disposition n’est pas spécifique à la prévention et au contrôle des risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et qu’elle ne l’est pas non plus à la protection contre ces risques. La commission note cependant que l’article 4 du règlement de sécurité et santé professionnelles en cas d’exposition à des risques dus au bruit définit les limites d’exposition au bruit, mais ne comporte pas de mesures spécifiques à prendre pour réduire le risque lié à une telle exposition. La commission note également que, si un employeur ne donne pas suite à la décision prise par l’inspecteur du travail de l’État, ce dernier lui propose un règlement à l’amiable avant d’engager une procédure pour infraction devant le tribunal compétent.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prévues dans la législation nationale pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques.Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des articles 27, 31 (1) et 38 (2) de la loi sur la SST. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour permettre aux travailleurs ou à leurs représentants de recourir aux organes appropriés en vue d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail.Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, la commission le prie de nouveau de le faire.Article 8, paragraphe 1. Établissement des critères pour la détermination des risques. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail.La commission note aussi, de nouveau, que le gouvernement a omis de fournir des informations sur l’application de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11, paragraphe 3, et des articles 12 et 14 de la convention.La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application de ces articles, en droit et dans la pratique.Application de la convention dans la pratique. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2013, les inspecteurs du travail de l’État ont inspecté la situation de 134 693 salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et ont procédé à des examens des valeurs d’exposition autorisées au bruit et aux vibrations dans 150 entités juridiques, et que les déficiences décelées ont été corrigées.La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions notifiées, et sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnels notifiés.
Répétition Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé publique (ci-après «l’Institut») est l’institution de santé publique spécialisée responsable de la collecte, du traitement et de l’évaluation des statistiques de santé dans tous les domaines de soins de santé (loi sur la conservation des données relatives aux soins de santé, Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2009). L’Institut a constitué un registre en 2014 et s’occupe actuellement de la collecte et du traitement des données relatives au fonctionnement des établissements agréés de santé au travail. Une partie de ce registre inclut des données visant à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises qui ont conclu des accords avec les établissements agréés de santé au travail lesquelles, autrement, assurent les services qui découlent de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST).La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les données recueillies par le registre de l’Institut et sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention à l’égard des travailleurs qui sont employés dans des entreprises n’ayant pas conclu un accord avec des établissements agréés de santé au travail.Articles 2 et 4. Déploiement d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents se référant aux consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour assurer la protection et la promotion de la santé des travailleurs, comme la commission l’avait demandé. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 4 de la convention, l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que la stratégie (2011-2015) de la République de Macédoine en matière de santé et sécurité au travail est accessible par le site Web du ministère de la Santé.La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de donner des informations à ce sujet.Article 3. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, certains secteurs réglementés par une législation spéciale, comme les forces armées, la police et certaines unités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les douanes, n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la SST. Elle note en outre que le gouvernement indique que le centre médical militaire assure la santé et la sécurité au travail pour les membres des forces armées, et que la polyclinique du ministère des Affaires intérieures prend en charge les salariés relevant de ce ministère.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs qui n’entrent pas actuellement dans le champ d’application de la loi sur la SST.Article 5. Fonctions du service de santé au travail.Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de l’article 5.Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une étude de l’intégration des fonctions de santé et sécurité au travail est actuellement en cours en vue de déterminer les points forts et les faiblesses du système actuel. En application d’une décision du gouvernement du 19 novembre 2013 sur la proposition conjointe du comité pour la santé et l’environnement et de l’Institut de santé publique de la République de Macédoine, il est procédé actuellement à une collecte de données sur les évaluations des risques, le nombre des lieux de travail à risque, le nombre des travailleurs exposés et les équipements utilisés par ces établissements pour pouvoir procéder à des mesures périodiques des risques sur les va travail. La commission note que le gouvernement indique que, si l’étude en cours doit permettre de déterminer les points forts et les faiblesses du système de santé et sécurité au travail, au cours des trois dernières années, les principales institutions s’occupant de santé au travail n’ont soumis aucun rapport sur leurs activités bien que le ministère de la Santé leur en ait fait la demande en avril de cette année.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude des évaluations de risques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, les mesures propres à assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail, et de fournir des informations à ce sujet.Article 15. Notification aux services de santé au travail de tous facteurs connus pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. La commission note que les services de santé au travail doivent être avisés de tout risque connu sur les lieux de travail par le biais de références pour des examens médicaux préventifs et que toute absence donnant lieu à un congé de maladie ou toute absence temporaire du travail pour raisons médicales sera délivrée par le médecin compétent ayant fourni aux patients des services intégrés de protection de la santé. Elle note en outre que, en cas d’augmentation des congés de maladie, l’employeur peut demander une étude des données.La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et de sécurité au travail ont assuré au total 10 699 visites ordinaires, 4 167 visites de contrôle et 1 338 visites de supervision motivées par des lésions corporelles survenues au travail. Cette même année, ces inspecteurs ont formulé dans les délais impartis 3 698 décisions concernant des irrégularités ou des déficiences, sur un total de 15 687 situations de carence ou lacune identifiées. La plupart de ces carences ou lacunes concernaient la réalisation des examens médicaux obligatoires des salariés par des établissements de santé agréés pour la médecine du travail, et la troisième des causes était l’omission de la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note néanmoins que le gouvernement déclare que ces carences et lacunes sont en régression par rapport à 2012 et que les inspections révèlent une meilleure conscience de l’importance de la sécurité au travail chez les employeurs et de la sécurité chez les salariés.La commission prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer toutes statistiques pertinentes.
Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en 2014, le ministère de la Santé et l’Institut de santé publique ont procédé à une enquête dans tous les établissements agréés en matière de sécurité professionnelle, dans le cadre de laquelle ces établissements étaient tenus de soumettre des données sur les mesures de chaque risque professionnel effectuées ces trois dernières années. Le gouvernement indique que l’analyse des données ainsi recouvrées est encore en cours.Rappelant que l’article 1 de la convention prescrit l’examen périodique de la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette liste est révisée à des intervalles périodiques ainsi que la façon dont les résultats de l’enquête susmentionnée sont utilisés dans ce processus. Article 5. Examens médicaux et contrôle sanitaire. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les types d’examens médicaux prévus pour les travailleurs présentant un risque accru d’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes sont déterminés par le nouveau décret sur le type, le mode d’exécution, le volume et le coût des examens médicaux pour les travailleurs (no 60/2013).La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes sont également soumis à des examens médicaux après leur période d’emploi pour évaluer et contrôler leur état de santé en relation avec les risques professionnels, conformément à cette disposition.Article 6 a). Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet.La commission se voit donc contrainte de prier de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les consultations sont conduites avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées par les mesures prises pour donner effet à la convention.Article 6 b). Organismes tenus de respecter les dispositions de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les obligations des employeurs.Elle prie le gouvernement d’indiquer quels sont les organes ou organismes statutaires chargés du contrôle de l’application des dispositions de la convention et d’en assurer le respect.Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune statistique sur les maladies professionnelles dues à une exposition à des substances ou agents cancérogènes, mais qu’un registre des maladies professionnelles sera établi. Elle note également que le Comité de la santé et de l’environnement est en train de réexaminer l’application de la législation relative à l’exposition à des substances et agents cancérogènes.La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de réexamen en cours et ses résultats, ainsi que sur toute évolution concernant l’établissement du registre des maladies professionnelles. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées en relation avec l’application de la convention.
Répétition Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les véhicules routiers et les tracteurs agricoles et forestiers sont réglementés par la loi sur les véhicules (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine nos 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 et 164/13), l’inspection nationale de l’agriculture ou l’inspection nationale des forêts ayant compétence pour les tracteurs agricoles et forestiers utilisés pour des travaux agricoles ou forestiers. La commission note également que les véhicules font l’objet d’un entretien et relèvent du règlement sur la sécurité. Néanmoins, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails lorsqu’ils sont en mouvement, en ce qui concerne la sécurité du personnel de conduite, et aux machines agricoles mobiles en ce qui concerne la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention. Articles 2 et 4. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés. La commission avait précédemment pris note des listes d’éléments dangereux et catégories de machines figurant à l’annexe IV du règlement sur la sécurité des machines et des critères de base en matière de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des machines figurant à l’annexe I du règlement susmentionné. Elle avait noté que l’énumération des parties dangereuses contenue dans le règlement sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties énumérées de manière explicite à l’article 2de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une liste des éléments relatifs à la sécurité figure à l’annexe V du règlement sur la sécurité des machines, et que les éléments dangereux et les machines doivent être conformes à la liste des normes (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine no 143/12) pour garantir la sécurité du produit. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation ou autres mesures tout aussi efficaces interdisant la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’objectif de l’article 2 de la convention, qui est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que la législation susmentionnée se réfère à des prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernant la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées.La commission prie le gouvernement de s’assurer que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés sont interdites par la législation nationale ou par d’autres mesures tout aussi efficaces, et de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures appropriées pour inclure dans la législation applicable la liste des éléments dangereux des machines prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention.Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, indiquant que, lorsque les machines ne sont pas conformes aux dispositions du règlement sur la sécurité des machines, l’inspection du travail de l’État prend des mesures appropriées pour limiter ou interdire la mise sur le marché de ces machines, conformément à l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines, ou garantit le retrait du marché de ces machines, conformément à l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits. La commission note que l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines concerne la signalisation et l’étiquetage des machines et que l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits concerne les pouvoirs des autorités d’inspection pendant les inspections. La commission constate donc qu’aucune des dispositions susmentionnées ne concerne la vente ou la cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 de la convention.Article 10. Mesures énonçant l’obligation des employeurs de porter la législation nationale pertinente à la connaissance des travailleurs et instructions aux travailleurs. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit que l’employeur doit apposer des signaux de danger et des instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements et moyens de travail, conformément à un règlement spécial. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en vertu de l’annexe VII du règlement sur la sécurité des machines, avant de mettre les machines sur le marché, le fabricant a l’obligation de fournir un dossier technique contenant des informations complètes et un exemplaire des instructions pour l’utilisation des machines, les descriptions et explications nécessaires pour le fonctionnement des machines; une documentation pour évaluer les risques présentant la liste des prescriptions essentielles applicables; et une description des précautions à prendre pour éliminer ou réduire les risques identifiés et, le cas échéant, d’autres risques liés aux machines.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la réglementation spéciale mentionnée à l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment les employeurs informent les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre, et comment les employeurs établissent et maintiennent des conditions ambiantes telles que les travailleurs affectés visés par la présente convention ne courent aucun danger.Articles 12 et 14. Mesures faisant en sorte que les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale ne soient pas affectés et mesures faisant en sorte que le terme employeur désigne également le mandataire de l’employeur. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de relation entre l’exploitation des machines par les travailleurs et leurs droits à la sécurité sociale découlant de leur contrat de travail ou réglementé par la loi sur les relations de travail, et que le poste de travail en tant que tel n’a pas d’incidence sur le droit à la sécurité sociale. La commission note également qu’un employeur peut être une entité légale, une personne physique ou une personne autorisée par l’employeur pour effectuer des opérations en son nom.La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions avec son prochain rapport.Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.
Répétition Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les domaines d’activité réglementés par une législation spéciale, tels que les forces armées, la police et certaines activités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les employés des douanes, sont exclus de l’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST). Elle note cependant que les travailleurs domestiques sont à présent couverts par la loi sur la SST, et ce depuis octobre 2011. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, y compris l’adoption d’une nouvelle législation, pour garantir l’application de la convention aux travailleurs qui sont exclus de l’application de la loi sur la SST. Article 4, paragraphe 1. Mesures à prendre pour prévenir et limiter les risques professionnels. La commission prend note de l’information apportée dans le rapport du gouvernement sur les mesures de réduction et de prévention des risques au travail et du fait que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi sur la SST, qui définit l’obligation générale d’un employeur au regard de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que cette disposition n’est pas spécifique à la prévention et au contrôle des risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et qu’elle ne l’est pas non plus à la protection contre ces risques. La commission note cependant que l’article 4 du règlement de sécurité et santé professionnelles en cas d’exposition à des risques dus au bruit définit les limites d’exposition au bruit, mais ne comporte pas de mesures spécifiques à prendre pour réduire le risque lié à une telle exposition. La commission note également que, si un employeur ne donne pas suite à la décision prise par l’inspecteur du travail de l’État, ce dernier lui propose un règlement à l’amiable avant d’engager une procédure pour infraction devant le tribunal compétent. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prévues dans la législation nationale pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des articles 27, 31(1) et 38(2) de la loi sur la SST. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour permettre aux travailleurs ou à leurs représentants de recourir aux organes appropriés en vue d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, la commission le prie de nouveau de le faire. Article 8, paragraphe 1. Établissement des critères pour la détermination des risques. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail. La commission note aussi, de nouveau, que le gouvernement a omis de fournir des informations sur l’application de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11, paragraphe 3, et des articles 12 et 14 de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application de ces articles, en droit et dans la pratique. Application de la convention dans la pratique. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2013, les inspecteurs du travail de l’État ont inspecté la situation de 134 693 salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et ont procédé à des examens des valeurs d’exposition autorisées au bruit et aux vibrations dans 150 entités juridiques, et que les déficiences décelées ont été corrigées. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions notifiées, et sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnels notifiés.
Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en 2014, le ministère de la Santé et l’Institut de santé publique ont procédé à une enquête dans tous les établissements agréés en matière de sécurité professionnelle, dans le cadre de laquelle ces établissements étaient tenus de soumettre des données sur les mesures de chaque risque professionnel effectuées ces trois dernières années. Le gouvernement indique que l’analyse des données ainsi recouvrées est encore en cours. Rappelant que l’article 1 de la convention prescrit l’examen périodique de la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette liste est révisée à des intervalles périodiques ainsi que la façon dont les résultats de l’enquête susmentionnée sont utilisés dans ce processus. Article 5. Examens médicaux et contrôle sanitaire. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les types d’examens médicaux prévus pour les travailleurs présentant un risque accru d’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes sont déterminés par le nouveau décret sur le type, le mode d’exécution, le volume et le coût des examens médicaux pour les travailleurs (no 60/2013). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes sont également soumis à des examens médicaux après leur période d’emploi pour évaluer et contrôler leur état de santé en relation avec les risques professionnels, conformément à cette disposition. Article 6 a). Consultations avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. La commission se voit donc contrainte de prier de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les consultations sont conduites avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées par les mesures prises pour donner effet à la convention. Article 6 b). Organismes tenus de respecter les dispositions de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les obligations des employeurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quels sont les organes ou organismes statutaires chargés du contrôle de l’application des dispositions de la convention et d’en assurer le respect. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune statistique sur les maladies professionnelles dues à une exposition à des substances ou agents cancérogènes, mais qu’un registre des maladies professionnelles sera établi. Elle note également que le Comité de la santé et de l’environnement est en train de réexaminer l’application de la législation relative à l’exposition à des substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de réexamen en cours et ses résultats, ainsi que sur toute évolution concernant l’établissement du registre des maladies professionnelles. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées en relation avec l’application de la convention.
Répétition Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 11 de la convention. Révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques et mesures visant à réglementer ou interdire l’utilisation de l’amiante. La commission prend dûment note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011), publiée en application de l’article 8 de la loi sur les substances chimiques (no 145/10), interdit la commercialisation, la production et l’utilisation de tous types d’amiante, ainsi que de produits contenant des fibres d’amiante (crocidolite, amosite, chrysotile, tremolite, anthophyllite, actinolite), quoique avec des exceptions assorties de délais en termes d’utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile, que l’on trouve actuellement dans des installations d’électrolyse, la kinglérite amiantée et les tresses graphitées, tous les produits mis sur le marché avant l’adoption de la liste en question, et la production, la commercialisation et l’utilisation de l’amiante. La commission note que, conformément à ladite liste, ces exceptions ont été maintenues jusqu’à la moitié de 2011, et seulement à condition de garantir un niveau élevé de protection. En outre, la commission prend bonne note que le ministère de la Santé a créé le Département des substances chimiques dont la fonction consiste à enregistrer les opérateurs dont les activités portent sur le commerce et la production des produits chimiques, y compris pour l’amiante, et à contrôler l’inspection, afin de faire appliquer pleinement la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011) et la loi sur les substances chimiques (no 145/10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail mené par le Département des substances chimiques en ce qui concerne la mise en application de l’interdiction de l’amiante, notamment sur d’éventuelles difficultés rencontrées à cet égard. Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, que des consultations tripartites sont organisées par le biais de réunions professionnelles et une coordination par les ONG. Elle note aussi avec intérêt que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie pour la santé et la sécurité au travail pour 2017-2020, qui peut être consulté sur le site Web du ministère du Travail et de la Politique sociale (MoLSP), et qui a été élaboré par le conseil national de la SST en application de l’article 43 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), édicte des mesures à prendre pour examiner les effets de l’amiante, notamment la mise au point d’une méthodologie de dépistage des affections causées par l’exposition à l’amiante. Elle note en outre que le Profil national amiante et le Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante ont été adoptés à l’issue d’une consultation tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées s’agissant de l’élaboration des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment des consultations dans le contexte du Conseil national tripartite sur la SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application du Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante. Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. S’agissant de l’interdiction précitée de tous les types d’amiante et des produits contenant des fibres d’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les articles 17, 25, 26 et 27 de la loi sur la SST concernant les procédures générales d’urgence. Elle note aussi que l’article 15(5) du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante stipule que la formation obligatoire dispensée aux travailleurs doit comporter des procédures à suivre en cas d’urgence. Article 17, paragraphes 2 et 3), et article 19. Plan de travail visant à la démolition. Élimination des déchets. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, suivant lesquelles l’adoption de plans d’action préparés avant le début de travaux de démolition et le transfert de matériaux contenant de l’amiante a défini les mesures à prendre pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, par le biais de la participation des travailleurs, conformément à l’article 27(1)(2)(3) de la loi sur la SST qui oblige les employeurs à permettre aux salariés, aux représentants syndicaux, ou aux représentants du personnel lorsqu’il n’existe pas de syndicat, et aux délégués de SST de participer aux discussions sur toutes les questions en rapport avec la SST. Elle note en outre que, conformément à l’article 14 du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante, le plan à préparer avant des travaux impliquant l’élimination de l’amiante ou des travaux de démolition impliquant des matériaux contenant de l’amiante doit prescrire les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément à l’article 13, dans le cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, des mesures doivent être prises pour empêcher la diffusion de poussières d’amiante. S’agissant de la consultation des travailleurs, l’article 4 dispose que l’évaluation des risques liés à toute activité susceptible d’impliquer un risque d’exposition à de la poussière d’amiante ou à des matériaux contenant de l’amiante fera l’objet d’une consultation des travailleurs ou de leurs représentants. L’article 13(2) prévoit que, en cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, lorsque la valeur limite de concentration d’amiante dans l’air est susceptible d’être dépassée, les travailleurs et/ou leurs représentants doivent être consultés sur les mesures de protection à prendre. Enfin, concernant l’élimination des déchets, la commission note que, conformément à l’article 8 du Recueil de règles, l’amiante ou les matériaux de construction contenant de l’amiante doivent être stockés et transportés dans des conditionnements dument scellés et doivent être enlevés du lieu de travail dans des conteneurs dument scellés et étiquetés. Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’explication du gouvernement fournie en réponse à sa précédente demande concernant les examens médicaux effectués en cours d’emploi et se référant à la réglementation du type, de la manière, de l’importance et de la détermination du prix des examens médicaux des salariés, que les examens médicaux sont obligatoires pour tous les travailleurs effectuant un travail supposant un risque accru d’exposition à l’amiante. Le gouvernement indique que cette réglementation rend obligatoires les examens médicaux effectués avant le début du travail sur un lieu de travail exposé à l’amiante et des examens périodiques sur un lieu de travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission note que, conformément à cette réglementation, les travailleurs doivent être informés des rapports sur leur santé et leur aptitude au travail. Les employeurs sont obligés de soumettre les travailleurs à des examens préalables et périodiques, et les médecins doivent soumettre leurs constatations, avis et recommandations reposant sur ces examens. Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’assurance et l’indemnisation de l’invalidité applicable aux travailleurs atteint d’une incapacité ou invalidité temporaire ou permanente résultant d’une exposition professionnelle à l’amiante. Elle prend aussi dûment note du droit des travailleurs souffrant d’une incapacité de travail à une réadaptation professionnelle en vue d’un travail à plein temps s’ils ont moins de cinquante ans. Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement par laquelle il reconnaît l’insuffisance de signalement des maladies professionnelles. Elle prend donc dûment note de la mention par le gouvernement d’un nouveau système d’enregistrement des maladies professionnelles qui aurait dû démarrer début 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris le lancement du nouveau système d’enregistrement, la mise en œuvre, et l’impact sur la mise en application de la convention s’agissant de la notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le MoLSP et le ministère de la Santé sont habilités à effectuer des inspections et à soumettre des données à l’institut de la santé publique, qui a mis au point des formulaires standard pour le suivi des activités liées à l’exposition à l’amiante. Elle note également que le gouvernement indique que l’inspection de la santé et de l’hygiène devait entamer ses contrôles d’inspection en 2016, rassembler des statistiques et publier des rapports trimestriels sur le nombre des examens médicaux réalisés sur des travailleurs professionnellement exposés à l’amiante, des emplois comportant un risque d’exposition à l’amiante et des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections effectuées, en se concentrant sur le nombre des activités professionnelles présentant un risque d’exposition à l’amiante, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des examens médicaux effectués sur des travailleurs exposés par leur profession à l’amiante, et le nombre de maladies professionnelles signalées comme provoquées par l’amiante.
Répétition Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les véhicules routiers et les tracteurs agricoles et forestiers sont réglementés par la loi sur les véhicules (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine nos 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 et 164/13), l’inspection nationale de l’agriculture ou l’inspection nationale des forêts ayant compétence pour les tracteurs agricoles et forestiers utilisés pour des travaux agricoles ou forestiers. La commission note également que les véhicules font l’objet d’un entretien et relèvent du règlement sur la sécurité. Néanmoins, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails lorsqu’ils sont en mouvement, en ce qui concerne la sécurité du personnel de conduite, et aux machines agricoles mobiles en ce qui concerne la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention. Articles 2 et 4. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés. La commission avait précédemment pris note des listes d’éléments dangereux et catégories de machines figurant à l’annexe IV du règlement sur la sécurité des machines et des critères de base en matière de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des machines figurant à l’annexe I du règlement susmentionné. Elle avait noté que l’énumération des parties dangereuses contenue dans le règlement sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties énumérées de manière explicite à l’article 2 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une liste des éléments relatifs à la sécurité figure à l’annexe V du règlement sur la sécurité des machines, et que les éléments dangereux et les machines doivent être conformes à la liste des normes (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine no 143/12) pour garantir la sécurité du produit. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation ou autres mesures tout aussi efficaces interdisant la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’objectif de l’article 2 de la convention, qui est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que la législation susmentionnée se réfère à des prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernant la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés sont interdites par la législation nationale ou par d’autres mesures tout aussi efficaces, et de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures appropriées pour inclure dans la législation applicable la liste des éléments dangereux des machines prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention. Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, indiquant que, lorsque les machines ne sont pas conformes aux dispositions du règlement sur la sécurité des machines, l’inspection du travail de l’État prend des mesures appropriées pour limiter ou interdire la mise sur le marché de ces machines, conformément à l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines, ou garantit le retrait du marché de ces machines, conformément à l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits. La commission note que l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines concerne la signalisation et l’étiquetage des machines et que l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits concerne les pouvoirs des autorités d’inspection pendant les inspections. La commission constate donc qu’aucune des dispositions susmentionnées ne concerne la vente ou la cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 de la convention. Article 10. Mesures énonçant l’obligation des employeurs de porter la législation nationale pertinente à la connaissance des travailleurs et instructions aux travailleurs. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit que l’employeur doit apposer des signaux de danger et des instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements et moyens de travail, conformément à un règlement spécial. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en vertu de l’annexe VII du règlement sur la sécurité des machines, avant de mettre les machines sur le marché, le fabricant a l’obligation de fournir un dossier technique contenant des informations complètes et un exemplaire des instructions pour l’utilisation des machines, les descriptions et explications nécessaires pour le fonctionnement des machines; une documentation pour évaluer les risques présentant la liste des prescriptions essentielles applicables; et une description des précautions à prendre pour éliminer ou réduire les risques identifiés et, le cas échéant, d’autres risques liés aux machines. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la réglementation spéciale mentionnée à l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment les employeurs informent les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre, et comment les employeurs établissent et maintiennent des conditions ambiantes telles que les travailleurs affectés visés par la présente convention ne courent aucun danger. Articles 12 et 14. Mesures faisant en sorte que les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale ne soient pas affectés et mesures faisant en sorte que le terme employeur désigne également le mandataire de l’employeur. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de relation entre l’exploitation des machines par les travailleurs et leurs droits à la sécurité sociale découlant de leur contrat de travail ou réglementé par la loi sur les relations de travail, et que le poste de travail en tant que tel n’a pas d’incidence sur le droit à la sécurité sociale. La commission note également qu’un employeur peut être une entité légale, une personne physique ou une personne autorisée par l’employeur pour effectuer des opérations en son nom. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions avec son prochain rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.
Répétition Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé publique (ci-après «l’Institut») est l’institution de santé publique spécialisée responsable de la collecte, du traitement et de l’évaluation des statistiques de santé dans tous les domaines de soins de santé (loi sur la conservation des données relatives aux soins de santé, Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2009). L’Institut a constitué un registre en 2014 et s’occupe actuellement de la collecte et du traitement des données relatives au fonctionnement des établissements agréés de santé au travail. Une partie de ce registre inclut des données visant à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises qui ont conclu des accords avec les établissements agréés de santé au travail lesquelles, autrement, assurent les services qui découlent de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les données recueillies par le registre de l’Institut et sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention à l’égard des travailleurs qui sont employés dans des entreprises n’ayant pas conclu un accord avec des établissements agréés de santé au travail. Articles 2 et 4. Déploiement d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents se référant aux consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour assurer la protection et la promotion de la santé des travailleurs, comme la commission l’avait demandé. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 4 de la convention, l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que la stratégie (2011-2015) de la République de Macédoine en matière de santé et sécurité au travail est accessible par le site Web du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de donner des informations à ce sujet. Article 3. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, certains secteurs réglementés par une législation spéciale, comme les forces armées, la police et certaines unités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les douanes, n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la SST. Elle note en outre que le gouvernement indique que le centre médical militaire assure la santé et la sécurité au travail pour les membres des forces armées, et que la polyclinique du ministère des Affaires intérieures prend en charge les salariés relevant de ce ministère. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs qui n’entrent pas actuellement dans le champ d’application de la loi sur la SST. Article 5. Fonctions du service de santé au travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de l’article 5. Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une étude de l’intégration des fonctions de santé et sécurité au travail est actuellement en cours en vue de déterminer les points forts et les faiblesses du système actuel. En application d’une décision du gouvernement du 19 novembre 2013 sur la proposition conjointe du comité pour la santé et l’environnement et de l’Institut de santé publique de la République de Macédoine, il est procédé actuellement à une collecte de données sur les évaluations des risques, le nombre des lieux de travail à risque, le nombre des travailleurs exposés et les équipements utilisés par ces établissements pour pouvoir procéder à des mesures périodiques des risques sur les va travail. La commission note que le gouvernement indique que, si l’étude en cours doit permettre de déterminer les points forts et les faiblesses du système de santé et sécurité au travail, au cours des trois dernières années, les principales institutions s’occupant de santé au travail n’ont soumis aucun rapport sur leurs activités bien que le ministère de la Santé leur en ait fait la demande en avril de cette année. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude des évaluations de risques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, les mesures propres à assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail, et de fournir des informations à ce sujet. Article 15. Notification aux services de santé au travail de tous facteurs connus pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. La commission note que les services de santé au travail doivent être avisés de tout risque connu sur les lieux de travail par le biais de références pour des examens médicaux préventifs et que toute absence donnant lieu à un congé de maladie ou toute absence temporaire du travail pour raisons médicales sera délivrée par le médecin compétent ayant fourni aux patients des services intégrés de protection de la santé. Elle note en outre que, en cas d’augmentation des congés de maladie, l’employeur peut demander une étude des données. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et de sécurité au travail ont assuré au total 10 699 visites ordinaires, 4 167 visites de contrôle et 1 338 visites de supervision motivées par des lésions corporelles survenues au travail. Cette même année, ces inspecteurs ont formulé dans les délais impartis 3 698 décisions concernant des irrégularités ou des déficiences, sur un total de 15 687 situations de carence ou lacune identifiées. La plupart de ces carences ou lacunes concernaient la réalisation des examens médicaux obligatoires des salariés par des établissements de santé agréés pour la médecine du travail, et la troisième des causes était l’omission de la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note néanmoins que le gouvernement déclare que ces carences et lacunes sont en régression par rapport à 2012 et que les inspections révèlent une meilleure conscience de l’importance de la sécurité au travail chez les employeurs et de la sécurité chez les salariés. La commission prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer toutes statistiques pertinentes.
Répétition La commission note que, dans son rapport succinct, le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), chaque employeur est tenu de rédiger et de mettre en application une déclaration relative à la sécurité précisant les mesures à prendre en mesure de SST. Le gouvernement se réfère également à l’article 4(1) du règlement sur les exigences minima en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs à des substances chimiques (Journal officiel de la République de Macédoine no 46/10) (ci-après dénommé «le règlement»), qui déclare que les valeurs limites obligatoires pour ce qui est de l’exposition professionnelle sont énoncées à l’annexe no 1 et sont totalement mises en œuvre et contrôlées par les services de l’inspection. Rappelant une fois encore que, suivant l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement doit présenter des rapports réguliers sur les mesures prises pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné à chaque article de la convention en droit et dans la pratique, notamment en précisant les dispositions correspondantes du règlement susmentionné.
Répétition Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la transposition de plusieurs directives de l’Union européenne dans la législation nationale au cours de la période soumise au rapport, dans le cadre de l’adoption des règles sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé au travail à bord des bateaux de pêche et des règles sur les prescriptions minimales de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs concernant les risques liés à l’exposition aux agents physiques (champs électromagnétiques). Elle prend note également des informations communiquées sur l’effet donné aux articles 5 c) et 19 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises en relation avec l’application de la convention. Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Principes d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la création en 2011 du Conseil de la sécurité et de la santé au travail (ci-après «le Conseil»), un organisme consultatif spécialisé composé de représentants du gouvernement et des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs; ce Conseil est chargé d’examiner le programme et la stratégie nationale sur la SST et de donner son avis à leur sujet, d’élaborer les projets de lois et règlements sur la SST et d’évaluer la situation de la SST (art. 43 de la loi sur la sécurité et la santé au travail). En outre, la commission note que le gouvernement a adopté un programme sur la SST qui détermine la Stratégie de développement de la SST (ci-après la «Stratégie») concernant la protection de la vie, de la santé et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La Stratégie adoptée pour la période 2011-2015 vise à inclure tous les facteurs pertinents afin de réaliser un système de SST moderne, efficace et efficient dans le pays en vue de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. La Stratégie sert également de base au plan d’action 2013-14 pour la SST, qui détermine, conformément aux objectifs du programme de la SST, les actions spécifiques, les mesures et les délais nécessaires, les autorités responsables et les indicateurs pour le contrôle et l’évaluation des activités proposées. Le gouvernement indique aussi que la mise en œuvre de la Stratégie et du plan d’action est réalisée dans le cadre d’activités intersectorielles et du dialogue social, et grâce au développement des partenariats tripartites. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations suffisantes concernant les principes de la SST prévus dans le programme, la Stratégie et le plan d’action, susceptibles de lui permettre d’évaluer si ces éléments de la politique nationale donnent effet aux prescriptions des articles 5, 6, 7 et 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le Conseil de la SST, en particulier au sujet de ses fonctions et de la fréquence de ses réunions. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les principes de la Partie II de la convention sont pris en compte dans les éléments de la politique nationale, de fournir des informations sur les résultats des consultations menées au sujet de l’application et de la révision périodique de la politique nationale, et de soumettre copies des documents nationaux pertinents relatifs à la SST, et notamment du programme, de la Stratégie et du plan d’action. Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en avril 2013 une réunion a été organisée à Skopje pour informer les employeurs de leurs obligations légales relatives à la SST et pour partager avec eux de nouvelles compétences dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des conseils soient fournis aux employeurs et aux travailleurs de manière à les aider à se conformer aux obligations légales relatives à la SST. Articles 11 a) à f), 12 a) à c), 14 et 19 e). Obligation pour les autorités compétentes de veiller à ce que certaines fonctions soient progressivement assurées. Obligations à l’égard des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’inclusion des questions de la SST à tous les niveaux de l’éducation et de la formation. Examen des questions de SST par les travailleurs ou leurs représentants et possibilité de faire appel à des conseillers techniques. La commission note que le gouvernement a de nouveau omis de fournir des réponses aux commentaires qu’elle a formulés en 2008 au sujet de l’effet donné aux dispositions susmentionnées. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet aux articles 11 a) à f), 12 a) à c), 14 et 19 e) de la convention. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission à ce propos, qu’un séminaire sur les sites mobiles de construction s’est tenu au début de 2013 et a été suivi par des représentants de l’industrie de la construction, lequel a comporté une présentation par des inspecteurs de la SST. En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nombre de personnes morales ayant fait l’objet d’une inspection en matière de formation des travailleurs à la SST est passé de 14 437 en 2012 à 16 594 en 2013, alors que le nombre de personnes morales à l’égard desquelles des insuffisances ou des irrégularités en matière de formation ont été relevées a baissé de 3 185 à 2 176. Par ailleurs, la commission se réfère aux informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, selon lesquelles 15 687 irrégularités ont été relevées par les inspecteurs du travail en matière de SST, et que ces irrégularités concernaient principalement les examens médicaux obligatoires, la fourniture d’un équipement de protection individuelle, et l’absence de mesures destinées à supprimer les risques d’incendie et d’explosion. Cependant, la commission note qu’aucune donnée statistique n’a été fournie sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés au cours de la période soumise au rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face au nombre élevé, comme précédemment noté, d’accidents du travail et de décès dans l’industrie manufacturière, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le secteur de la construction. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, et notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies relevés, etc. Assistance technique. La commission note que le gouvernement voudrait se prévaloir de l’assistante technique du Bureau afin d’améliorer sa législation et de la mettre en conformité avec les conventions de l’OIT sur la SST. La commission invite en conséquence le gouvernement à présenter une demande formelle d’assistance technique à ce propos à l’attention du Bureau.
Répétition La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 92/2007) (ci-après «loi SST») a été modifiée en 2013. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des modifications apportées à la loi SST, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il tient compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST (énumérés dans l’annexe de la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), en plus des conventions ratifiées. Article 2, paragraphe 3. Ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est toujours disposé à accepter les initiatives visant à améliorer la SST, et que de telles initiatives devraient être dûment examinées et discutées au cours des consultations avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit aucun détail sur de telles initiatives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les initiatives relatives à une possible ratification des conventions sur la SST, et notamment sur toutes consultations menées à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Article 3. Élaboration d’une politique nationale et mesures prises pour promouvoir les principes de base. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application des articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Article 4. Système national de SST. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités intersectorielles menées pour promouvoir la coopération entre les institutions. Cependant, la commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet de la nécessité d’établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou sur les éléments qui composent ce système, énumérés à l’article 4, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, à chacun des paragraphes de cet article de la convention, en se référant de manière particulière à la législation pertinente. Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées de manière à améliorer progressivement les conditions de la SST dans les microentreprises, les PME et l’économie informelle. Article 5. Programme national sur la SST. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail est chargé de la Stratégie sur la SST, un document basé sur le principe que la préservation et la promotion de la santé des travailleurs est un droit fondamental de l’homme, lequel représente la principale orientation pour le développement de la SST dans le pays au cours d’une période déterminée. Le gouvernement indique que la stratégie susvisée prévoit de nouveaux plans d’action sur la SST grâce à des activités intersectorielles et au dialogue avec les partenaires sociaux et avec les experts et les professionnels, et que le conseil susmentionné et le gouvernement doivent être notifiés des résultats du contrôle et de l’évaluation de l’application de la stratégie en question. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné à cet article, en droit et dans la pratique, et d’indiquer la manière dont la stratégie répond aux prescriptions prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, au sujet de la teneur du programme national. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les cibles et les indicateurs de progrès utilisés pour évaluer la stratégie et sur le résultat des consultations menées à ce propos avec les partenaires sociaux. Application de la convention dans la pratique. La commission se réfère aux informations statistiques transmises par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, selon lesquelles 15 687 irrégularités relatives à la SST ont été relevées au cours des 10 699 inspections régulières menées en 2013. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de transmettre des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que toute action prise à cet égard.
Répétition La commission note que, dans son rapport succinct, le gouvernement se réfère une fois encore au Règlement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs aux substances chimiques, en indiquant que, suivant son article 11(2), les procédures relatives à la protection de la santé des travailleurs manipulant des substances chimiques dangereuses ne faisant pas l’objet de taux limites biologiques contraignants sont énoncées à l’annexe no 2 du règlement. Toutefois, la commission note que, malgré sa demande, le gouvernement n’a pas transmis copie de ce règlement ni de ses annexes et n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Rappelant que le Bureau peut aider les gouvernements à mettre leur législation nationale et leur pratique en conformité avec les conventions, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de transmettre copie du règlement précité et de ses annexes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il mentionne les directives européennes pertinentes qui ont été transposées dans la législation nationale pendant la période soumise à l’examen. La commission note que le gouvernement n’indique pas si la politique nationale et le Conseil pour la sécurité et la santé au travail, qu’il avait mentionnés dans son rapport précédent, ont été établis. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires qu’elle avait formulés au sujet de l’effet donné à l’article 11 a) à f), à l’article 12 a) à c), à l’article 14 et à l’article 19 d) à e) de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une politique nationale a été adoptée et si le Conseil pour la sécurité et la santé au travail a été institué, et de donner des informations au sujet de l’impact de la politique nationale et du conseil sur l’application, en droit et dans la pratique, des articles 4, 6, 7 et 15. la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet à l’article 11 a) à f), à l’article 12 a) à c), à l’article14 et à l’article 19 d) à e).
Article 5 a) à e) de la convention. Principaux domaines d’action. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les divers séminaires et cours de formation sur la sécurité et la santé au travail qui se sont tenus en 2009, et sur la création d’un examen professionnel pour la sécurité au travail qui semble donner effet à l’article 5 c) de la convention. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux autres dispositions de l’article 5.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport qui indique que des séminaires et cours de formation ont eu lieu en 2009 sur plusieurs lois et règlements ayant trait à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer à qui ces cours de formation et séminaires s’adressaient et de donner un complément d’information sur les mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, les 17 991 inspections de lieux de travail qui ont eu lieu en 2009 ont permis de constater 16 008 irrégularités ou insuffisances; 11 269 insuffisances ont été comblées depuis – elles portaient principalement sur les examens médicaux obligatoires, la formation du personnel, la fourniture d’équipements de premiers soins, etc. La commission note aussi que 494 accidents et 12 décès au travail ont été enregistrés en 2009, qu’un grand nombre d’entre eux se sont produits dans les secteurs de la manufacture et de la construction et qu’ils étaient principalement dus au manque de formation des travailleurs. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face au nombre élevé d’accidents et de décès au travail dans les secteurs de la manufacture et de la construction. Elle lui demande de veiller à ce que les obligations au titre de l’article 19 d) – formation appropriée en matière de sécurité et de santé au travail pour les travailleurs et leurs représentants – soient respectées dans les faits et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en se référant en particulier aux maladies professionnelles.
Plan d’action (2010-2016). La commission tient à saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action visant à obtenir une large ratification et l’application effective des instruments clés dans le domaine de la SST; nommément la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son Protocole de 2002 et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission souhaite porter à l’attention du gouvernement que, en vertu de ce plan d’action, le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, afin de mettre leur législation et pratique nationales en conformité avec ces conventions clés en matière de SST en vue de promouvoir leur ratification et mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les besoins qu’il peut avoir à cet égard.
La commission note que le court premier rapport reçu du gouvernement indique qu’il n’y a pas de règlements spécifiques pour appliquer les dispositions de la convention, mais que l’appendice no 1 du livret de règles sur les exigences minima en matière de santé et de sécurité en ce qui concerne l’exposition des travailleurs à des substances chimiques – qui contient une liste de limites supérieures professionnelles obligatoires en matière d’exposition – réfère au benzol (benzène) et ses valeurs limites. Rappelant que, selon l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement s’engage à présenter des rapports réguliers sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré et, se référant à ses commentaires sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, portant sur la disponibilité du Bureau d’assister les gouvernements, la commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la convention, ainsi que de transmettre une copie du livret de règles et de ses annexes susmentionnés.
La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement, et de la copie jointe de la traduction de la réglementation sur la protection des travailleurs contre l’exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour appliquer la convention.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission note que l’article 15(5) du Règlement sur l’amiante impose à l’employeur de permettre aux travailleurs d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en ce qui concerne la prévention et la sécurité, notamment les procédures à suivre en cas d’urgence. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’élaboration des procédures à suivre en cas d’urgence, y compris en ce qui concerne l’exposition à l’amiante, et d’indiquer si ces procédures ont été élaborées en coopération avec les services pour la sécurité et la santé au travail, et en consultation avec les représentants des travailleurs concernés.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Plan de travail visant à la démolition. La commission prend note des informations indiquant que l’article 14 du Règlement sur l’amiante prévoit l’élaboration d’un plan de travail avant d’entreprendre des travaux de démolition ou de déflocage et/ou d’enlever des produits contenant de l’amiante des bâtiments, des structures, de l’équipement ou des installations ou des navires. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations indiquant si les employeurs doivent tenir compte des dispositions de l’article 17, paragraphe 2 b) et c), dans le plan de travail visant à la démolition; et si les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés en ce qui concerne ce plan de travail (article 17, paragraphe 3).
Article 20, paragraphes 2 à 4. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante; accès autorisé des travailleurs intéressés et de leurs représentants à ces relevés, et droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des informations indiquant que l’article 20 du Règlement sur l’amiante impose à l’employeur d’indiquer dans un registre les travailleurs chargés de mener des activités les exposant à l’amiante, en précisant la nature et la durée de l’activité et de l’exposition. La commission demande au gouvernement de préciser si les résultats des relevés de la surveillance du milieu de travail sont consignés dans ce registre, et si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et d’intenter un recours en fonction des résultats.
Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 19(4) du Règlement sur l’amiante, des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne l’examen de leur état de santé auquel ils pourraient être soumis après avoir été exposés à l’amiante, effectué par un spécialiste de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour que cet article soit appliqué en ce qui concerne tous les examens médicaux des travailleurs pendant leur emploi à des activités les exposant à l’amiante.
Article 21, paragraphe 4. Maintien des revenus des travailleurs pour lesquels un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé. La commission note qu’en vertu de l’article 19(2) et (3) du Règlement sur l’amiante, après la surveillance clinique, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale doit émettre un avis ou déterminer les mesures de protection individuelle ou préventives à prendre, y compris, lorsque nécessaire, le retrait du travailleur concerné du poste impliquant une exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour fournir aux travailleurs, dont l’affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu.
La commission note également que le gouvernement a omis de communiquer des informations sur l’application de l’article 2, paragraphes b) à e), de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, de l’article 14, de l’article 15, paragraphe 2, de l’article 19, de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 22, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces articles, dans la législation et dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application, dans la législation, d’un certain nombre d’articles de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’application de l’article 10 a) et b) et de l’article 11, paragraphe 1, dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, lorsque des données statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature d’infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalées.
La commission prend note du premier rapport succinct présenté par le gouvernement, indiquant qu’il n’existe pas de règlement spécifique qui prévoit l’application des dispositions de la convention, mais que l’annexe 2 du règlement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs aux substances chimiques – liste des valeurs limites obligatoires concernant l’exposition à des matières dangereuses au travail – fait référence au plomb et aux mélanges ioniques qui y sont associés. Rappelant que, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement est tenu de soumettre régulièrement des rapports sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions de la convention à laquelle son pays a adhéré, et renvoyant le gouvernement à ses commentaires sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et sur la disponibilité du Bureau à offrir son aide aux gouvernements, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de soumettre copie du règlement susmentionné, accompagné de ses annexes.
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 2 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de RM br.92/07) (loi sur les SST) prévoit que les dispositions de cette loi s’appliquent à tous les domaines d’activité dans les secteurs public et privé. La commission note aussi que la loi susvisée ne s’applique pas aux activités qui sont régies par une réglementation spéciale, par exemple les forces armées, la police et certaines activités des forces de sauvetage et de protection; et que les travailleurs domestiques sont exclus de l’application de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures en place destinées à fournir une protection adéquate aux travailleurs dans les branches exclues, et en particulier aux travailleurs domestiques; des informations sur les mesures concernant l’application plus large de la convention; et d’indiquer les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Article 3. Définitions. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations particulières au sujet des mesures qui définissent les termes «pollution de l’air», «bruit» et «vibrations». La commission prie le gouvernement d’indiquer les définitions, dans la législation et la pratique, des termes spécifiés dans l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Mesures à prendre pour prévenir et limiter les risques professionnels. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le règlement relatif à la sécurité soumet l’employeur à l’obligation d’effectuer une évaluation du risque en vue d’éliminer ou de réduire le risque sur le lieu de travail, et notamment les risques chimiques (poussière, liquides, gaz et fumée) et les risques physiques (bruit et vibrations mécaniques), et que le règlement sur l’exposition des travailleurs au risque découlant du bruit prévoit des mesures à prendre pour prévenir et limiter les risques professionnels et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prévues dans la législation pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques; et de joindre une copie du règlement sur la santé et la sécurité au travail concernant l’exposition des travailleurs aux risques découlant des vibrations mécaniques, en indiquant les dispositions particulières qui donnent effet aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 1.
Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 27 de la loi sur les SST, exigeant que l’employeur permette aux travailleurs et à leurs représentants de participer aux discussions sur toutes les questions relatives aux SST; de l’article 31(1) qui prévoit que les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs la formation appropriée en matière de SST; et de l’article 38(2) qui prévoit que chaque travailleur a le droit et l’obligation de formuler des propositions, de donner son avis et ses remarques au sujet des SST au fonctionnaire chargé de la sécurité et aux institutions médicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour permettre aux travailleurs ou à leurs représentants de recourir devant les organismes appropriés en vue d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans l’environnement de lieux de travail.
Article 8, paragraphe 1. Etablissement des critères pour la détermination des risques. La commission prend note des informations indiquant que le règlement sur la sécurité détermine le contenu et les données de l’évaluation du risque qui doit être effectuée au sujet des risques professionnels sur le lieu de travail, et que le règlement sur le bruit et les vibrations prévoit les limites d’exposition des travailleurs et les critères en matière d’évaluation de risque et d’évaluation du niveau d’exposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans l’environnement des lieux de travail.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application des articles 8, paragraphes 2 et 3, 11, paragraphe 3, 12 et 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces articles, dans la législation et la pratique.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de transmettre, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées.
Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. La commission note que l’article 3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Gazette officielle de RM b.92/07) (loi sur la SST) définit une «institution de santé autorisée» comme étant une institution de santé spécialisée dans la médecine du travail, conformément au règlement qui s’applique en matière de santé, engagée par l’employeur pour assurer les soins de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services de la santé au travail fournissent aux employeurs, aux travailleurs et à leurs représentants les conseils nécessaires sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs.
Articles 2 et 4. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que l’article 4 de la loi sur la SST prévoit que le gouvernement doit adopter un programme en matière de SST qui définisse la stratégie en vue du développement de la SST en termes de protection de la vie, de la santé et de l’aptitude au travail des employés et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et autres maladies liées au travail. Le gouvernement indique que, malgré son engagement dans l’élaboration du programme et de la stratégie en matière de sécurité et de santé au travail et dans la profession, conformément au programme des soins de santé préventifs de la République de Macédoine pour 2009, aucun plan n’est encore défini afin d’assurer la mise en place progressive des services de santé au travail. Le document doit être élaboré par le Conseil pour la sécurité et la santé au travail, nouvellement désigné. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant la définition, la mise en application et le réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail (article 2); d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention (article 4); et de fournir d’autres informations sur le Conseil pour la sécurité et la santé au travail.
Article 3. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que l’article 2 de la loi sur la SST spécifie que les dispositions de la loi s’appliquent à toutes les sphères des secteurs public et privé, pour toutes les personnes assurées contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles, conformément au règlement sur la pension, le handicap et l’assurance-santé, ainsi qu’à toutes les personnes engagées dans les procédés de travail, mais qu’elles ne s’appliquent pas aux activités régies par un règlement spécifique (forces armées, police, etc.) ou aux travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que les tâches essentielles confiées à l’institution de santé autorisée, selon le type d’activité effectué par l’employeur et le niveau de risques d’accidents ou de problèmes de santé au travail, sont énumérées à l’article 20 de la loi sur la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions spécifiées à l’article 5.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, selon lesquelles le personnel des services de médecine du travail chargé des activités médicales liées aux soins de santé au travail et les professionnels qui travaillent dans les services de sécurité au travail ou y participent (hygiène et sécurité au travail) appartiennent à des organismes juridiques indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées, dans la loi comme dans la pratique, pour assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail.
Article 15. Les services de santé au travail doivent être informés de tous facteurs connus qui pourraient affecter la santé des travailleurs. La commission note les informations selon lesquelles il n’existe pas d’obligation fixe de signaler aux services de santé l’absence du travail d’un travailleur fixe et les raisons permettant d’identifier les causes d’un problème de santé. Le gouvernement indique que, si l’employeur n’est pas obligé d’informer les services de santé, il n’en reste pas moins qu’il existe une obligation légale selon laquelle l’employeur doit être informé de la raison de l’absence du travail (diagnostic de maladie), et ce pour toute absence du travail pour un motif médical justifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la loi et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 15.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, lorsque les statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents professionnels et des maladies signalés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et lois et règlements d’application. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une politique nationale et un conseil pour la sécurité et la santé au travail en tant qu’organe consultatif sont en train de se constituer (art. 43 de la loi sur la sécurité et la santé (J.O. no 92/07)). Ce conseil aura notamment pour tâches de réexaminer, de donner des recommandations concernant des programmes en matière de SST, de stratégie sur une politique cohérente sur la prévention et la réduction des dommages sur les lieux de travail et de rédiger des textes législatifs sur la SST. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés à cet égard et de fournir copie aussitôt que cette loi aura été adoptée.
Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission constate à cet égard que le gouvernement se réfère uniquement aux mesures d’application prises par l’inspection du travail. Toutefois, la commission constate qu’il n’y a pas de référence aux orientations et aux informations en matière de sécurité et de santé au travail qui doivent être fournies aux employeurs et aux travailleurs pour assurer le respect de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention.
Article 11 a) à f). Dispositions sur l’application progressive des fonctions. La commission constate que le gouvernement se réfère au projet de règlements qui sera adopté en 2008 qui réglemente, selon l’indication du gouvernement, un certain nombre de questions pertinentes pour l’application des alinéas a) à f). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard en 2008 et de la tenir informée de tout développement ultérieur pertinent.
Article 12 a) à c). Les obligations de ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le gouvernement se réfère aux règlements sur la SST, sur les équipements de travail et sur les équipements de protection personnelle qui sont utilisés par les travailleurs. Ces règlements ne sont pas disponibles et il semble réglementer d’autres questions que celles prévues par cet article. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: i) s’assurent que les machines, matériels et substances ne présentent pas de danger; ii) fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines, matériels et substances; iii) procèdent à des études et des recherches pour s’acquitter des obligations susvisées.
Article 14. Mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’inclusion de la question de SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à cette question. La commission voudrait appeler l’attention du gouvernement pour l’importance de l’éducation et de la formation en matière de SST non seulement pour les intéressés immédiats, mais aussi pour l’ensemble de la société. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à cet article de la convention.
Article 15. Les arrangements garantissant la coordination nécessaire entre les divers organismes chargés de donner effet à la politique nationale. La commission note que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives devront avoir lieu par le biais du Conseil économique et social qui doit être créé. La commission rappelle que les systèmes de coordination et de coopération entre les différents pouvoirs et organismes chargés de l’administration du système national de SST sont nécessaires pour assurer la cohérence de l’action à tous les niveaux et pour faciliter la transmission de l’information et l’accès à cette dernière. L’attribution de cette fonction à un organe central est un bon moyen de renforcer l’efficacité de ces systèmes. Des mécanismes de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres parties intéressées, qui visent à associer ces acteurs à l’élaboration de la politique et de la législation et à leur réexamen sont également nécessaires pour prendre en compte leurs opinions et leurs préoccupations et s’assurer de leur soutien lors de la mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis à cet égard.
Article 19 d) et e). Mesures pour assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note que l’article 31 de la loi sur la SST prévoit que l’employeur doit offrir à tout employé une formation adéquate en matière de SST. La commission note qu’en ce qui concerne la formation à offrir aux représentants des travailleurs le gouvernement indique que cela doit être réglementé par la législation ou éventuellement par le biais d’une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
La commission note que, dans les rapports sur l’application de la convention, le gouvernement indique que les articles 160(1) et 169(1) de la loi sur les relations d’emploi donnent effet aux dispositions de la convention et que, en vertu de l’article 256 de la même loi, le contrôle de l’application de ces dispositions est assuré par l’inspection du travail.
La commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, en matière de travaux souterrains, il faudrait inviter les Etats parties à la convention no 45 à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et, éventuellement, de dénoncer la convention no 45, même si ce dernier instrument n’a pas fait formellement l’objet d’une révision (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’approche ancienne se fondant sur l’interdiction pure et simple de l’emploi de femmes aux travaux souterrains, les normes modernes sont centrées sur l’évaluation et la gestion des risques et elles prévoient suffisamment de mesures de prévention et de protection pour les travailleurs des mines, sans distinction de sexe, que ceux-ci travaillent sur des sites à ciel ouvert ou dans des exploitations souterraines. Comme l’a fait observer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, qui porte sur les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les femmes par rapport à leurs fonctions procréatrices et d’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
A la lumière des observations qui précèdent, et considérant également que la tendance actuelle est incontestablement d’abroger toutes les restrictions d’accès aux travaux souterrains fondées sur l’appartenance à l’un des deux sexes, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui est centrée non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé à l’égard de tous les travailleurs employés dans les mines. Simultanément, elle l’invite à dénoncer, éventuellement, la convention no 45. Elle rappelle à cet égard que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant une année, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
Point V de formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.