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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 6 septembre et le 17 octobre 2024, de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), reçues le 5 octobre 2024, et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 17 septembre 2024, qui portent sur des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que les réponses du gouvernement.
Articles 1 à 6 de la convention. Les personnes visées par la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait indiqué s’attendre à ce que le processus de réforme législative concernant l’extension de la couverture de la définition du terme «travailleur» que donne l’article 2 1) de la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations professionnelles (TULRAA) reconnaisse et garantisse effectivement les droits inscrits dans la convention à tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs agricoles, les travailleurs freelance, les personnes occupées dans des formes atypiques d’emploi et les travailleurs des plateformes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, compte tenu de la définition large du terme «travailleur» dans la TULRAA et des interprétations de la Cour suprême, les travailleurs freelance ou les travailleurs juridiquement indépendants mais économiquement dépendants ne sont pas exclus du concept de «travailleur» et peuvent mener des négociations collectives (notamment, les caddies de golf, les enseignants à domicile, les exploitants de snack-bars, les vendeurs de voitures et les acteurs). Le gouvernement ajoute qu’un projet d’amendement à la TULRAA, en vue d’élargir le concept de travailleur pour y inclure les travailleurs juridiquement indépendants mais économiquement dépendants et les fournisseurs de main-d’œuvre, est en cours d’examen à l’Assemblée nationale. Néanmoins, la commission note que, selon les observations de la KCTU et de la FKTU, même si un amendement garantissant le droit d’organisation à diverses catégories de travailleurs, dont les personnes occupées dans des formes atypiques d’emploi et les travailleurs des plateformes (suppression de l’article 2 4) de la TULRAA) a été adopté par l’Assemblée nationale, le président a exercé son droit de veto. La KCTU signale aussi que, bien qu’une décision de justice ait indiqué que la négociation collective protégée par la TULRAA s’étend aux travailleurs autres que les employés réguliers, des restrictions à la négociation collective entre les sous-traitants et leurs contractants initiaux sont maintenues, comme en témoignent les cas des conducteurs de véhicule de service de messagerie et les travailleurs des services de vente. La commission rappelle à cet égard que tous les travailleurs, sans aucune distinction (à l’exception possible des membres de la police et des forces armées, et des fonctionnaires engagés dans l’administration de l’État), y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs agricoles, les travailleurs freelance, les personnes occupées dans des formes atypiques d’emploi et les travailleurs des plateformes, devraient être considérés comme des travailleurs aux fins de l’application des garanties de la convention et devraient donc bénéficier d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, ainsi que du droit à la négociation collective. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les droits consacrés dans la convention soient effectivement reconnus et garantis, tant en droit que dans la pratique, à tous les travailleurs couverts par la convention, y compris les catégories susmentionnées de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli, y compris toute modification éventuellement apportée à la TULRAA.
Articles 1, 2 et 3. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les réparations prévues en cas de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence que la commission des relations du travail peut ordonner en application de l’article 84 de la TULRAA et de préciser quelle partie supporte la charge de la preuve lors de recours devant la commission des relations du travail. La commission note que le gouvernement indique que les ordonnances de réparation de la commission des relations du travail visent à rétablir la situation dans son état initial. Elles peuvent être classées en ordonnances intimant à agir (réintégrer, annuler les mesures disciplinaires, payer des salaires équivalents, corriger les promotions désavantageuses et les augmentations de salaire discriminatoires, accepter les demandes de négociation collective, etc.) ou en ordonnances intimant à cesser d’agir (cesser de fournir un soutien financier, interdire l’ingérence dans la distribution de matériel syndical, empêcher la récurrence d’actes similaires, etc.). Le gouvernement ajoute que la commission des relations du travail est un organe quasi judiciaire et la charge de la preuve de l’existence de pratiques de travail déloyales incombe au requérant, même si la commission des relations du travail peut ouvrir des enquêtes d’office pour garantir l’équité dans l’établissement des faits, ce qui atténue la charge de la preuve pour les travailleurs et les syndicats. La commission prend note des observations de la KCTU à cet égard qui signalent que la commission des relations du travail a reconnu qu’il était difficile pour les travailleurs de prouver l’existence de pratiques de travail déloyales et a commandé une étude recommandant un renversement de la charge de la preuve. La commission rappelle que l’obligation faite aux travailleurs de prouver que l’acte incriminé a été motivé par des considérations antisyndicales peut constituer un obstacle insurmontable à l’établissement des responsabilités et à la garantie d’une réparation adéquate, et estime que des dispositions instituant un renversement de la charge de la preuve figurent parmi les mécanismes préventifs de protection contre la discrimination antisyndicale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 192). La commission encourage donc le gouvernement à engager des consultations avec les partenaires sociaux pour évaluer les moyens d’introduire un renversement de la charge de la preuve pour les cas de discrimination antisyndicale de manière à accroître la protection contre de tels actes.
Discrimination antisyndicale lors du recrutement. Constitution de listes noires. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la KCTU concernant la constitution de «listes noires» de travailleurs en sous-traitance qui avaient participé à une grève en 2019, ainsi que sur une enquête menée sur la pratique des listes noires de travailleurs en sous-traitance dans les chantiers navals. Elle note que le gouvernement affirme que la constitution de listes noires par des employeurs en vue d’accorder un traitement défavorable aux travailleurs lors du processus de recrutement en raison de leur appartenance syndicale (si l’intention de l’employeur est bien de désavantager les travailleurs) constitue une pratique de travail déloyale et est interdite par la TULRAA et par la loi sur les normes du travail. La commission prend toutefois note des préoccupations réitérées de la KCTU et de la FKTU selon lesquelles des pratiques comme la surveillance à grande échelle, la collecte de données personnelles et la constitution de listes noires, y compris sur la base de l’appartenance syndicale, continuent d’être utilisées pour contrôler et licencier des travailleurs dans les entreprises des plateformes. Pour illustrer leurs propos, les organisations syndicales citent le cas d’une entreprise de transport où les informations personnelles de plus de 16 540 travailleurs affiliés à un syndicat ont été recueillies pendant plus de sept ans, sans que le gouvernement ne prenne de mesures suffisantes pour remédier aux pratiques de recrutement antisyndicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle des inspections annuelles du travail sont menées sur les pratiques de travail déloyales et, à la suite à une plainte d’un syndicat contre les pratiques de travail déloyales dans l’entreprise susmentionnée, une enquête est en cours. Compte tenu des informations persistantes faisant état de pratiques de constitution de listes noires, en particulier concernant les travailleurs en soustraitance, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’intensifier ses efforts en prenant des mesures pour prévenir ces actions antisyndicales et y remédier, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Licenciements antisyndicaux. Système de congé syndical. La commission prend note des observations de la FKTU et de la KCTU qui soulèvent de nombreuses questions à propos du système de congé syndical pour les responsables syndicaux. Elles affirment que ce système est en train de devenir un nouvel outil de répression des syndicats et estiment les inspections prévues par le gouvernement sur le fonctionnement de ce système et les instructions rectificatives qui en découlent – dont la convocation du personnel en congé syndical pour des enquêtes sur des pratiques de travail déloyales – suscitent des tensions inutiles dans les relations de travail et des conflits sur le lieu de travail. La commission note que la KCTU et la FKTU donnent des exemples d’enquêtes, notamment le cas d’une entreprise de transport où des enquêtes approfondies ont révélé des problèmes comme le «dépassement de la limite du congé syndical» et des «garanties excessives d’activités syndicales rémunérées», et 36 responsables syndicaux et membres du personnel ont été licenciés et interdits de chercher un emploi dans le secteur public pendant une période de trois à cinq ans. La commission note que le gouvernement réfute l’allégation selon laquelle le système de congé syndical est utilisé pour réprimer les syndicats et affirme que les inspections du travail sur le système de congé syndical et les instructions rectificatives sont conçues pour permettre aux employeurs de remédier à toute violation de la TULRAA en ce qui concerne les limites du congé syndical et de promouvoir des relations de travail équitables; les instructions émises concernaient, par exemple, des cas où le congé syndical avait été utilisé pour des activités sans rapport avec l’établissement de bonnes relations professionnelles. Le gouvernement ajoute que les licenciements disciplinaires dans l’entreprise de transport n’étaient pas motivés par les enquêtes préalables du gouvernement, mais ont été effectués sur la base d’un audit interne de l’entreprise. La Commission régionale des relations professionnelles de Séoul a estimé que, si l’absence non autorisée des travailleurs était grave et justifiait un licenciement, cette mesure disciplinaire était excessive compte tenu de la mauvaise gestion avérée de la présence des travailleurs par l’entreprise; l’affaire est toujours en instance devant la Commission nationale des relations professionnelles. Compte tenu des préoccupations exprimées et rappelant que l’interdiction de négocier le versement à un responsable syndical à plein temps d’un salaire dépassant la limite maximum du congé syndical fixée par la législation n’est pas compatible avec la convention (voir ci-dessous), la commission veut croire que le gouvernement engagera des consultations avec les partenaires sociaux pour identifier les mesures qui peuvent être prises pour minimiser tout effet antisyndical possible des enquêtes du gouvernement et des instructions rectificatives relatives au système de congé syndical. Elle le prie également de fournir des informations sur l’issue de l’affaire de licenciement antisyndical en instance devant la Commission nationale des relations professionnelles.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Travailleurs couverts et niveau de la négociation. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre, d’une part, les employeurs et les organisations d’employeurs, et, d’autre part, les organisations qui représentent travailleurs dans les petites entreprises, les personnes employées dans des formes atypiques d’emploi, celles ayant plusieurs employeurs et les travailleurs en sous-traitance qui sont en pratique exclus du système de négociation collective habituellement centré sur l’entreprise. La commission avait aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou les politiques adoptées pour appliquer l’article 30(3) de la TULRAA (aide aux parties pour choisir entre différentes méthodes de négociation) et de communiquer des exemples de négociation collective entre plusieurs employeurs et des organisations de travailleurs moyennant une coordination et un accord volontaires. La commission note que le gouvernement réitère les informations fournies précédemment sur la négociation collective organisée en vertu de la TULRAA, en soulignant qu’il appartient aux parties de déterminer le niveau de la négociation et que le gouvernement s’efforce de faciliter la négociation, notamment en proposant des dialogues et des conseils sur place. Elle prend toutefois note des observations détaillées et des préoccupations soulevées par la KCTU concernant les difficultés persistantes et variées que rencontrent des catégories particulières de travailleurs pour participer à la négociation collective (travailleurs dans les petites entreprises, les personnes employées dans des formes atypiques d’emploi, celles ayant plusieurs employeurs et les travailleurs en sous-traitance). En particulier, elle note que la KCTU indique que: i) le gouvernement continue d’ignorer ses demandes d’institutionnaliser la structure de négociation à un niveau au-delà de l’entreprise, malgré des propositions concrètes des syndicats, ce qui faciliterait la participation aux négociations des travailleurs des petites entreprises; ii) les personnes qui travaillent sur plusieurs lieux de travail rencontrent des difficultés particulières pour négocier au niveau sectoriel, car dans le système actuel, un syndicat souhaitant négocier au niveau sectoriel doit obtenir le statut de syndicat le plus représentatif au travers du système obligatoire d’unification des voies de négociation au niveau de l’entreprise concernée, ce qui est difficile à obtenir avec des travailleurs à court terme qui travaillent sur plusieurs sites; iii) le système de négociation expose les personnes employées dans des formes atypiques d’emploi au pouvoir disproportionné des employeurs qui peuvent, dans la pratique, restreindre la négociation collective par diverses actions (création de syndicats favorables à l’employeur en tant que représentant à la négociation, report de la signature des contrats et falsification du nombre de salariés, ce qui entrave l’établissement de la représentativité et empêche donc la négociation collective), comme cela a été le cas récemment dans une entreprise de construction et une entreprise de l’industrie agroalimentaire; et iv) bien que plusieurs projets de loi qui garantiraient le droit des travailleurs occupés dans des formes atypiques de travail, dont les travailleurs en sous-traitance, de négocier collectivement avec les entrepreneurs principaux aient été adoptés par l’Assemblée nationale, le ministre de l’Emploi et du Travail s’est montré hostile à leur égard et le Président a exercé son droit de veto. Pour illustrer son propos, la KCTU cite des cas concrets, tels que le refus d’une société de radiodiffusion de négocier avec des rédacteurs freelances pour la télévision alors qu’elle négociait avec des employés réguliers, membres du Syndicat national des travailleurs des médias. En réponse, le gouvernement rappelle qu’il n’y a aucune interdiction institutionnelle à négocier au-delà des entreprises, les parties étant libres de déterminer le niveau de négociation approprié à leurs besoins. Il indique également que l’activité relativement plus faible de la négociation hors entreprise par rapport à la négociation qui se passe au niveau de l’entreprise peut être attribuée aux caractéristiques particulières des relations professionnelles en Corée et l’ingérence de l’employeur dans le système, telle que dénoncée par la KCTU, peut constituer des pratiques de travail déloyales (le gouvernement fournit des exemples d’affaires judiciaires à cet égard). Le gouvernement ajoute que, pour établir la représentativité aux fins de la négociation collective (déterminée en fonction du nombre de membres), toute personne reconnue comme travailleur, même sans contrat de travail formel, peut être considérée comme un travailleur salarié. Plusieurs initiatives sont également en cours pour protéger les droits des travailleurs vulnérables et renforcer le système de négociation. Tout en prenant note de ce qui précède et en observant que, malgré les assurances du gouvernement, de nombreuses difficultés subsistent pour des catégories particulières de travailleurs (travailleurs dans les petites entreprises, les personnes employées dans des formes atypiques d’emploi, celles ayant plusieurs employeurs et les travailleurs en sous-traitance) pour bénéficier pleinement de la négociation collective protégée par la convention, la commission veut croire que de nouvelles mesures appropriées aux conditions nationales seront prises pour assurer le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective pour les catégories de travailleurs susmentionnées à tous les niveaux, y compris au-delà des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise ou politique adoptée pour appliquer l’article 30(3) de la TULRAA (aide aux parties pour choisir entre diverses méthodes de négociation).
Matières exclues de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour supprimer les restrictions concernant les sujets de la négociation collective énoncés aux articles 24 4) de la TULRAA, 8 1) et 10 1) de la loi sur les syndicats de fonctionnaires, et 7 1) de la loi sur les syndicats d’enseignants. La commission rappelle que ces dispositions excluent du champ de la négociation collective les accords sur le versement à un responsable syndical à plein temps d’un salaire dépassant la limite maximum du congé syndical, ainsi que les matières concernant des décisions d’ordre politique susceptibles d’être prescrites par la loi et les matières relatives à la direction et au fonctionnement de l’organisation, mais sans lien direct avec les conditions de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système de congé syndical a été introduit par un accord tripartite et vise à prévenir les conflits entre les travailleurs et la direction. Le gouvernement indique en outre que, si l’article 10 1) de la loi sur les syndicats de fonctionnaires et l’article 7 1) de la loi sur les syndicats d’enseignants limitent l’effet des clauses de conventions collectives sur les sujets susmentionnés, l’article 10 2) de la loi sur les syndicats de fonctionnaires et l’article 7 2) de la loi sur les syndicats d’enseignants stipulent que les représentants du gouvernement chargés de la négociation s’efforcent d’appliquer fidèlement ces points et de notifier aux parties les résultats obtenus lors de la session de négociation suivante. La commission prend toutefois note des observations de la KCTU selon lesquelles les fonctionnaires ne peuvent, dans la pratique, négocier que des questions qui concernent directement leurs conditions de travail et qui ne sont en aucune manière liées à l’élaboration des politiques et à la gestion des institutions publiques. Elle affirme en outre que les conventions collectives conclues volontairement peuvent être invalidées si elles contiennent des clauses relatives à l’élaboration de la politique de l’éducation ou au fonctionnement et à la gestion des établissements d’enseignement (voir ci-dessous). La KCTU signale également des cas spécifiques où les négociations sur certains sujets relatifs au congé syndical (congé payé pour les responsables syndicaux qui ne sont pas employés sur un lieu de travail donné et pour ceux qui travaillent sur plusieurs sites, montant maximum du congé syndical) ont été limitées ou annulées à la suite d’actions des employeurs, ce qui a eu un impact négatif sur la tradition de conclure des accords volontaires sur ces sujets en ce qui concerne les travailleurs journaliers dans le secteur de la construction. À la lumière de ce qui précède et rappelant que la portée des matières exclues aux articles 8 1) et 10 1) de la loi sur les syndicats de fonctionnaires et à l’article 7 1) de la loi sur les syndicats d’enseignants est assez large et peut donner lieu à l’imposition d’importantes restrictions aux droits de négociation collective des travailleurs concernés, la commission prie le gouvernement d’engager des consultations avec les partenaires sociaux et de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les restrictions sur les sujets de négociation collective prévues dans ces dispositions. Observant en outre le lien entre l’interdiction de négocier le montant des salaires des permanents syndicaux au-delà de la limite maximum du congé syndical fixée par la législation (article 24 4) de la TULRAA) et l’effet antisyndical qu’auraient les enquêtes gouvernementales sur le système de congé syndical, y compris des licenciements antisyndicaux (voir ci-dessus), la commission prie le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de revoir l’article 24 4) de la TULRAA pour supprimer ces restrictions à la négociation collective et permettre aux partenaires sociaux de déterminer librement, par le biais de la négociation collective, les facilités nécessaires pour que les responsables syndicaux puissent exercer pleinement leurs fonctions.
Vérification de la légalité des conventions collectives. Ordonnances de correction. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi pour limiter la possibilité d’ingérence discrétionnaire des autorités dans la détermination du contenu des conventions collectives conclues librement et de manière autonome (l’article 31 2) de la TULRAA exige que les parties à une convention collective fassent rapport à l’administration dans les quinze jours suivant sa conclusion et l’article 31 3) permet aux organes administratifs d’émettre des ordonnances de correction lorsqu’une convention collective a un contenu illégal). Elle l’avait aussi prié de fournir des informations sur le nombre d’ordonnances de correction délivrées et sur les types de clauses de conventions collectives jugées illégales. La commission note que le gouvernement indique que l’objectif des ordonnances de correction est de remédier à toute violation de la loi contenue dans les conventions collectives, qu’il s’agit d’une mesure minimale pour prévenir le risque de violation de la loi et que des recours administratifs sont possibles contre de telles ordonnances. Il signale que 178 ordonnances de correction ont été émises et fournit des détails sur les dispositions considérées comme illégales. À cet égard, la commission prend note des préoccupations exprimées par la KCTU et la FKTU qui indiquent qu’en 2023, le ministère de l’Emploi et du Travail a procédé à une inspection totale de toutes les conventions collectives existantes dans le secteur public, couvrant des fonctionnaires, des enseignants et des institutions publiques, et a annoncé que 479 conventions étaient illégales, tandis que 143 devaient faire l’objet d’ordonnances de correction qu’elles jugeaient excessives (la plupart d’entre elles concernaient des conventions collectives sur des sujets non négociables en vertu de la loi sur les syndicats de fonctionnaires et de la loi sur les syndicats d’enseignants – qui ont été examinées par la commission ci-dessus –, des clauses sur les changements de personnel dus à une restructuration organisationnelle, des questions de notification de changements dans l’affiliation syndicale en raison d’une dissolution, d’une division, d’une fusion ou d’une privatisation, etc.); le plus souvent, les syndicats se conforment à ces ordonnances par crainte de sanctions pénales. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle 120 conventions collectives ont appliqué les ordonnances de correction du gouvernement, ce qui indique que les parties ont reconnu les violations et y ont remédié volontairement. La commission rappelle que les interventions des autorités qui auraient pour effet d’annuler ou de modifier le contenu des conventions collectives librement conclues par les partenaires sociaux seraient contraires au principe de la négociation libre et volontaire énoncé à l’article 4 de la convention et ne seraient autorisées que si elles corrigent un vice de procédure ou une non-conformité aux normes minimales fixées par la législation générale du travail. Au vu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser la loi afin de limiter la possibilité d’ingérence discrétionnaire des autorités dans la détermination du contenu de conventions collectives conclues librement et de manière autonome. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur le nombre d’ordonnances de correction délivrées et sur les types de clause de conventions collectives jugées illégales.
Négociation collective dans le secteur public.Effets des directives gouvernementales sur la négociation collective dans les institutions publiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état du débat législatif en cours et sur toute modification de la loi concernant la participation des organisations représentant les travailleurs des institutions publiques au processus d’élaboration des directives gouvernementales régissant les conditions de travail des travailleurs du secteur public. La commission note que le gouvernement indique que l’établissement de ces directives ne peut être considéré comme une mesure réglementaire octroyant des droits ou imposant des obligations aux travailleurs, mais plutôt comme une mesure de contrôle interne entre le gouvernement et les institutions publiques. Même lorsque les directives contiennent des questions relatives aux salaires et aux prestations sociales, elles ne font que proposer des recommandations internes et ne constituent pas une intervention du gouvernement dans la négociation collective. Selon le gouvernement, les directives ne font pas obstacle à la négociation collective, car les questions relatives aux conditions de travail sont réglées par voie de consultation et de négociation entre les employeurs, les travailleurs et leurs syndicats. En outre, le gouvernement affirme qu’il a recueilli les avis des syndicats sur la nécessité de réviser les orientations budgétaires pour les entreprises publiques et les institutions quasigouvernementales et les directives pour l’innovation dans les institutions publiques, et qu’il continuera à recueillir ces avis pour toute révision ultérieure de ces dernières. Il indique également qu’un membre représentant les travailleurs siège déjà au comité directeur des parties prenantes et un projet d’amendement à la loi sur la gestion des institutions publiques, en cours d’examen par la sous-commission de l’économie et des finances, prévoit d’établir un comité chargé de déterminer les conditions salariales et de travail des institutions publiques pour permettre aux représentants des travailleurs de participer aux délibérations sur les questions liées aux conditions de travail au sein du comité directeur des parties prenantes. La commission prend note à cet égard des observations de la KCTU selon lesquelles le projet de loi visant à modifier la loi sur la gestion des institutions publiques est arrivé à échéance, sans débat de fond, et les directives du gouvernement limitent le champ de la négociation collective, voire suspendent la mise en œuvre des accords existants (elle donne l’exemple d’une entreprise de transport qui, malgré l’accord des parties prenantes, n’a pu que faiblement augmenter les salaires des travailleurs en raison de ces directives). La KCTU et la FKTU considèrent également que les orientations budgétaires 2024 n’ont pas fait l’objet de véritables négociations avec les syndicats du secteur public, car les contributions demandées sur le système de publication des informations sur la gestion des entreprises publiques devaient se faire via des fenêtres de dialogue auxquelles les syndicats ne peuvent pas accéder régulièrement. La commission note que la KCTU met également en doute l’affirmation du gouvernement selon laquelle un membre du syndicat siège au comité directeur des parties prenantes (sur 20 membres, 11 sont des citoyens nommés par le Président, mais les syndicats ou les confédérations du secteur public n’ont pas été invités ni consultés sur leur nomination) et souligne le manque de transparence de ses procédures et l’absence de débat de fond au sein de l’organisme. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement affirme que les directives ne portent pas atteinte aux droits de négociation collective des syndicats, étant donné que la détermination des questions liées aux salaires et aux prestations sociales des institutions publiques nécessite l’accord des organisations de travailleurs. Il indique également que la plateforme permettant de communiquer les orientations budgétaires est opérationnelle, est reconnue et accessible, et constitue le moyen le plus approprié et le plus efficace de recueillir des avis sur les politiques des institutions publiques. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le débat législatif et la réforme en cours concernant la participation des organisations de travailleurs des institutions publiques au processus de formulation des orientations ou à d’autres délibérations concernant les conditions de travail des travailleurs des institutions publiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note des observations de la Fédération des entreprises de Corée (KEF), communiquées avec le rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement à celles-ci. La commission prend également note des observations de la Fédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) reçues les 2 et 8 septembre 2023, ainsi que des observations de l’Internationale de l’éducation (IE), d’IndustriALL Global Union et de la Confédération syndicale internationale et la Fédération internationale des ouvriers du transport (CSI et ITF), reçues le 31 août et les 1er et 27 septembre 2023 respectivement, portant sur les matières examinées dans le présent commentaire et sur les réponses apportées par le gouvernement. La commission note en outre que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé les aspects législatifs du cas no 1865 concernant la République de Corée [voir 404e rapport, paragr. 76], qui sont examinés dans le présent commentaire ainsi que dans celui concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Articles 1 à 6. Les personnes visées par la convention. La commission note que l’article 2, paragraphe 4 d) de la Loi sur les syndicats et l’adaptation des relations du travail (TULRAA), révisée en 2021, dispose qu’une organisation qui permet l’adhésion d’autres personnes que des travailleurs n’est pas considérée comme un syndicat. La commission note que, suivant les observations de la KCTU et la FKTU reproduites en détail dans son commentaire sur l’application de la Convention no 87, les travailleurs pour compte propre économiquement dépendants sont considérés comme des travailleurs ayant le droit de s’organiser, tandis que les personnes travaillant pour compte propre indépendantes, les «free-lance», les travailleurs agricoles et les travailleurs atypiques tels que les travailleurs du transport et les travailleurs des plateformes ayant une forme non conventionnelle d’emploi ne sont pas explicitement couvertes par la définition du travailleur que donne la TULRAA en son article 2 (1). La commission prend note de la réponse du gouvernement disant que l’amendement de la TULRAA de juillet 2021 autorise la catégorie en compte propre à se syndiquer et que l’amendement à l’article 2 (1) visant à englober les travailleurs des types spéciaux d’emplois et les travailleurs des plateformes dans la définition des «travailleurs» actuellement à l’examen devant l’Assemblée nationale. Le gouvernement ajoute que tant la Cour suprême que les autorités administratives tendent à accorder le statut de travailleur à ceux ayant un type spécial d’emploi. Rappelant que les travailleurs indépendants autonomes et les travailleurs agricoles, de même que les «freelancers», les travailleurs ayant des formes atypiques d’emploi et les travailleurs des plateformes et leurs organisations doivent bénéficier d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, ainsi que du droit de négocier collectivement, la commission s’attend à ce que le processus de réforme législative relatif à l’extension de la couverture de la définition du terme «travailleur» que donne l’article 2 (1) de la TULRAA reconnaîtra et garantira à toutes ces catégories de travailleurs et à leurs organisations les droits inscrits dans la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli à cet égard.
Articles 1, 2 et 3. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que la TULRAA interdit la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence et qu’elle prévoit des voies de recours et des sanctions pénales contre de tels actes. La commission note que son article 84 prévoit qu’au terme d’une enquête, la Commission des relations du travail (LRC) délivre une ordonnance de réparation ou déboute le plaignant, mais la loi n’indique toutefois pas la nature des réparations que la LRC peut ordonner. En outre, la commission note que l’article 89 de la TULRAA prévoit des peines de prison assorties de l’obligation de travailler de maximum 3 ans ou une amende de 30 millions de KRW pour non-respect d’une ordonnance de réparation. La commission note que la sanction pénale prévue à l’article 90 de la TULRAA pour discrimination antisyndicale et actes d’ingérence est une peine d’emprisonnement assortie de travail de maximum 2 ans ou une amende ne dépassant pas 20 millions de KRW. La commission prend note de l’observation de la KCTU indiquant que la Cour suprême a confirmé que la charge de la preuve d’une pratique déloyale du travail – y compris la discrimination antisyndicale – incombe au travailleur ou à l’organisation syndicale. Elle note également que le gouvernement confirme ce point en précisant que le fait de transférer la charge de la preuve de pratiques déloyales du travail sur l’employeur serait contraire au principe de la présomption d’innocence. La commission note que tant le gouvernement que la KCTU semblent parler de la charge de la preuve en matière pénale, où le renversement de la charge de la preuve peut aller à l’encontre du principe de la présomption d’innocence. Or, la commission rappelle que l’argument de présomption d’innocence n’est plus recevable lorsqu’il s’agit de qualifier au plan civil l’acte antisyndical et de le sanctionner par une réparation juste et dissuasive. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les réparations pour discrimination antisyndicale et actes d’ingérence pouvant être prescrites par la LRC; et ii) quelle partie supporte la charge de la preuve dans les recours devant la Commission des relations du travail.
Discrimination antisyndicale lors du recrutement. Constitution de listes noires. La commission prend note des observations de la KCTU indiquant que des travailleurs en sous-traitance qui avaient participé, en 2019, à une grève pour réclamer des hausses de salaires pour les peintres sous-traitants travaillant aux chantiers navals Okpo de Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) sont maintenant sur une liste noire et se heurtent aux refus des employeurs de les embaucher. La KCTU se réfère aussi à une «Enquête sur les listes noires de travailleurs en sous-traitance dans les chantiers navals» publiée en 2017 par le Syndicat coréen des travailleurs de la métallurgie, dans laquelle 45 pour cent des personnes interrogées ont répondu «licenciement et liste noire» comme motif numéro un pour lequel elles pensent ne pas pouvoir se syndiquer ni créer un syndicat. D’après la KCTU, cette enquête de 2017 montre que 26,5 pour cent des travailleurs sous-traitants des chantiers navals interrogés ont été confrontés de manière directe ou indirecte à des listes noires. Rappelant que la pratique consistant à utiliser ce qu’on appelle des «listes noires» de membres, d’activistes ou de responsables de syndicats dans le cadre des procédures d’embauche est particulièrement incompatible avec les principes de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Travailleurs couverts et niveau de la négociation. La commission note que l’article 30 (3) de la TULRAA dispose que l’État et les administrations locales doivent aider les parties aux relations du travail à choisir librement entre les différentes méthodes de négociation et s’efforcer de promouvoir la négociation collective en conséquence. La commission prend également note de l’observation de la KCTU disant que, comme la loi favorise clairement la négociation d’entreprise par rapport à la négociation au niveau de l’industrie ou de la région, le système fait que les travailleurs des plus petites entreprises et ceux des formes non conventionnelles d’emploi, qui travaillent souvent avec plusieurs employeurs, ont beaucoup de mal à aborder les disparités dans l’emploi ou les mauvaises conditions de travail dans le cadre de la négociation collective. La KCTU ajoute que malgré l’adoption de l’article 30 (3) en 2021, le gouvernement n’a toujours pas proposé ni mis en œuvre la moindre politique concrète en vue de son application. La commission prend note de la réponse du gouvernement pour lequel existe une dissension profonde entre les travailleurs et les employeurs sur la question de la négociation collective et de son ouverture à une palette plus large d’employeurs, ce qui explique qu’il est essentiel de bâtir un consensus social avant toute mesure. Le gouvernement indique en outre que quoi qu’il en soit, même actuellement, plusieurs employeurs peuvent entamer une négociation collective en se coordonnant volontairement et conclure une convention entre travailleurs et direction; qu’en pratique, la négociation ne se tient pas au niveau de l’entreprise et qu’une négociation centralisée (unifiée) pour une industrie existe aussi dans certains secteurs (métallurgie, santé, finance), mais aussi au niveau d’une région ou d’une profession (autobus, taxis). S’agissant des travailleurs en sous-traitance, la commission prend note de l’observation de la KCTU suivant laquelle, même si le contractant principal a une influence significative sur les conditions de travail des travailleurs en sous-traitance, il peut refuser d’entrer en négociation en raison de l’absence de relation directe d’emploi avec les travailleurs en sous-traitance. La KCTU déclare que le ministère de l’Emploi et du Travail (MOEL) refuse toujours qu’on autorise les travailleurs en sous-traitance à négocier collectivement avec l’employeur principal et que la Commission nationale des relations du travail (NLRC) a statué que, si la négociation collective avec un contractant principal peut être reconnue, cela ne peut être que dans le cadre de la négociation entre le sous-traitant et le contractant principal, à l’exclusion de toute action collective contre le contractant principal. La KCTU ajoute qu’un projet de loi proposant d’élargir la définition du terme «employeur» figurant à l’article 2 de la TULRAA est actuellement à l’étude devant l’Assemblée nationale. Son texte dispose qu’une personne exerçant de facto et spécifiquement une fonction d’autorité déterminante pour les conditions de travail du travailleur doit être considérée comme un employeur, même si elle n’est pas partie à un contrat d’emploi conclu. La commission note avec intérêt qu’en date du 9 novembre 2023 l’Assemblée nationale coréenne a adopté l’amendement de l’article 2 (2) de la TULRAA concernant la définition de l’employeur. La commission rappelle que, à l’exception des organisations des catégories de travailleurs qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention – forces armées, police et fonctionnaires commis à l’administration de l’État – la reconnaissance du droit à la négociation collective a une portée générale, et toutes les autres organisations de travailleurs des secteurs publics et privés doivent pouvoir en bénéficier (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 209). En conséquence, la commission considère que l’obligation du gouvernement de promouvoir la négociation collective conformément à l’article 4 de la convention s’étend aux travailleurs des plus petites entreprises et aux travailleurs ayant des formes non conventionnelles d’emploi, à ceux qui travaillent pour des employeurs multiples et aux travailleurs en sous-traitance. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, des mesures appropriées à la situation nationale pour encourager et promouvoir le plein développement et l’utilisation de mécanismes de négociation volontaire entre les employeurs et leurs organisations et les organisations représentant les travailleurs qui sont en pratique exclus du système de la négociation collective centrée sur l’entreprise qui prévaut actuellement, dans le but de réguler les termes et conditions de leur emploi par le biais de négociations collectives. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou toute politique adoptée afin d’appliquer l’article 30 (3) de la TULRAA; ii) tout exemple de négociation collective entre plusieurs employeurs et des organisations de travailleurs moyennant une coordination et un accord volontaires; et iii) la mise en œuvre de l’article 2 (2) de la TULRAA tel que modifié et son impact sur la garantie du droit à la négociation collective des travailleurs en sous-traitance.
Matières exclues de la négociation collective. La commission note que la législation coréenne désigne une série de thèmes en tant que matières ne pouvant faire l’objet d’une négociation collective ou d’une convention collective. L’article 24 (4) de la TULRAA précise qu’une convention collective ou un accord d’un employeur qui permet le versement à un responsable syndical à plein temps d’un salaire dépassant la limite maximum du congé syndical est nulle et non avenue à cet effet. La commission note que dans son examen du cas no 1865 concernant la République de Corée, le Comité de la liberté syndicale (CLS) a rappelé à plusieurs reprises que la réglementation des relations entre les employeurs et les organisations de travailleurs et les moyens fournis aux représentants des travailleurs entrent intégralement dans l’éventail de sujets couverts par la négociation collective et que la question de la rémunération des permanents syndicaux à temps plein devrait faire l’objet de négociations libres et volontaires entre les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations respectives. Le CLS a demandé au gouvernement de lever l’interdiction de ces dispositions dans les conventions collectives, de veiller à ce que personne ne soit sanctionné pour avoir conclu un tel accord et de s’abstenir d’exiger des parties signataires de conventions collectives prévoyant la rémunération des permanents syndicaux à temps plein de modifier leur accord (voir le 382e rapport, paragr. 47). La commission note que, bien que la loi ait été modifiée depuis pour permettre le versement d’un salaire dans les limites du système de congé syndical, elle n’autorise toujours pas des accords sur des paiements dépassant ces limites et rappelle que, dans son observation de 2021 sur l’applications de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, elle avait invité le gouvernement à continuer de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives sur les façons d’améliorer le système de plafond du congé de telle sorte que la possibilité pour les partenaires sociaux de fixer librement par voie de négociation collective les facilités accordées aux représentants des travailleurs soit pleinement reconnue. La commission prend également note de l’observation de la KCTU indiquant que le MOEL considère que les dispositions des conventions collectives autorisant les grèves causées par le non-respect de conventions collectives sont illégales et a ordonné qu’elles soient corrigées. La commission note encore que l’éventail des matières exclues est très large et pas très clairement défini dans les textes de lois applicables aux enseignants et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État: l’article 8(1) de la loi sur les syndicats de fonctionnaires (POTUA) exclut la négociation collective sur les matières concernant des décisions d’ordre politique susceptibles d’être prescrites par la loi et les matières relatives à la direction et au fonctionnement de l’organisation, mais sans lien direct avec les conditions de travail; et les articles 10 (1) de la POTUA et 7 (1) de la loi sur les syndicats d’enseignants (TTUA) disposent que les dispositions de conventions collectives portant sur ces matières seront sans effet. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: i) l’article 8 de la POTUA ne cite que les matières non négociables qui ne sont pas directement liées aux conditions de travail et que la négociation collective est possible pour les matières qui ne sont pas spécifiées ou déléguées par voie de statut et sont directement liées aux conditions de travail; ii) dans le cas des fonctionnaires et des enseignants, les principales conditions de travail sont déterminées par le biais de lois et de budgets, et si l’accord devait avoir préséance sur les lois et les budgets, les conventions passées entre travailleurs et direction entameraient les prérogatives législatives et budgétaires de l’Assemblée nationale; iii) les conventions collectives conclues par une négociation volontaire entre les travailleurs et la direction doivent être respectées dans des limites légitimes, mais elles doivent aussi rester dans les limites de la législation nationale. Notant les indications données par le gouvernement, la commission rappelle que les mesures prises unilatéralement par les autorités en vue de restreindre l’étendue des sujets négociables sont généralement incompatibles avec la convention et que les discussions tripartites visant à élaborer sur une base volontaire des lignes directrices en la matière constituent une méthode particulièrement appropriée pour y remédier et elle considère que les autorités devraient privilégier, dans toute la mesure possible, la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 215 et 220). La commission note que le libellé de l’article 8 (1) portant sur les matières concernant des décisions de politique pouvant être prescrites par la loi est très large et vague et peut donner lieu à l’imposition de restrictions substantielles aux droits à la négociation collective de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État et des enseignants. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, les dispositions nécessaires afin de supprimer les restrictions concernant les thèmes de la négociation collective énoncés aux articles 24 (4) de la TULRAA et 8 (1) et 10 (1) de la POTUA et 7 (1) de la TTUA, et de fournir des informations sur les dispositions prises à cet égard.
Vérification de la légalité des conventions collectives. Ordonnances de correction. La commission note que l’article 31 (2) de la TULRAA impose aux parties à une convention collective de la signaler à l’administration dans les 15 jours de la date de sa conclusion et que son article 31 (3) dispose que, si une convention collective renferme des éléments illicites, les organes administratifs peuvent, sur résolution de la LRC, ordonner de les corriger. La commission note que le gouvernement confirme qu’aux termes de la TULRAA, les organes administratifs sont habilités à ordonner la modification de l’accord survenu entre les parties si la convention collective s’avère illégitime, et que l’ordonnance de correction est une mesure minimum visant à empêcher de porter préjudice à des victimes innocentes et à éviter la confusion ou les conflits pendant le processus ultérieur à la correction en rectifiant promptement un passage illégitime de la convention collective. Elle est promulguée sur résolution de la LRC afin de minimiser le risque de décisions arbitraires de la part d’organes administratifs et à titre de confirmation du principe de l’autonomie collective. S’agissant de l’application de ces dispositions dans la pratique, la commission prend note de l’observation de la KCTU indiquant qu’en mai 2023, le MOEL a publié un communiqué de presse déclarant qu’après avoir passé en revue les conventions collectives et les règlements de syndicats du secteur public – notamment chez les fonctionnaires, les enseignants et dans des institutions publiques – il a identifié de nombreuses conventions jugées soit illégales soit déraisonnables sous l’angle public et pour lesquelles elle prévoit d’édicter des ordonnances de correction pouvant être assorties de sanctions pénales en cas de refus d’obtempérer. La KCTU explique que, pour la plupart, ces conventions collectives «illégales» ont été épinglées essentiellement parce qu’elles contrevenaient à l’interdiction prescrite à l’article 8 (1) de la POTUA et à l’article 10 (1) de la même loi. De ce fait, 137 des 165 conventions collectives de syndicats de fonctionnaires ont été déclarées illégales et invalides et la Commission des relations du travail s’attache à formuler un processus de règlement pour émettre des ordonnances de correction. D’après la KCTU, parmi les exemples de dispositions invalidées figurent des clauses imposant une consultation préalable du syndicat pour entreprendre une action qui pourrait avoir une influence sur le syndicat ou sur les conditions de travail, les salaires et les prestations de ses adhérents parce que, suivant le MOEL, cela pourrait toucher, plus tard, à des questions d’élaboration des politiques. Un autre exemple est celui des clauses déclarant la primauté de la convention sur les règlements de travail et du personnel internes à l’organisation. Le ministère, considérant que cela pourrait concerner les statuts futurs, y a vu une contradiction avec l’article 10 (1) de la POTUA. La commission note que, bien que le système figurant à l’article 31 (2) et (3) de la TULRAA ne soit pas un système d’approbation préalable des conventions collectives au sens strict, il produit un effet similaire. La commission note en particulier que, suivant les observations de la KCTU, l’application des articles 8 (1) et 10 (1) de la POTUA dans ce contexte confère aux décideurs un large pouvoir discrétionnaire leur permettant d’éliminer des dispositions de conventions collectives en vertu d’une incompatibilité virtuelle avec de futures politiques, lois et réglementations et constitue de la sorte une ingérence grave dans l’autonomie des parties. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser la loi afin de limiter la possibilité d’ingérence discrétionnaire des autorités dans la détermination du contenu de conventions collectives conclues librement et de manière autonome. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises à cet égard. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’ordonnances de correction délivrées sur base de l’article 31 (3) de la TULRAA et sur les types de dispositions de conventions collectives jugées illégales.
Négociation collective dans le secteur public. Impact des directives gouvernementales sur la négociation collective dans les institutions publiques. La commission prend note des informations de la KCTU indiquant que le système de négociation collective du secteur public ne permet pas aux travailleurs de négocier avec le gouvernement et que les salaires, les conditions de travail et d’emploi sont fixés de manière unilatérale par les décisions et les directives du Comité directeur des parties prenantes (OSC) instauré par la Loi de gestion des institutions publiques. Dans ce contexte sont adoptées des «Orientations budgétaires», des «Directives de gestion» et des «Directives pour l’innovation» qui sont en rapport étroit avec les conditions de travail, au nombre desquelles les salaires et l’emploi des agents du secteur public. Elles régissent, entre autres matières, les coûts de main-d’œuvre (salaires), le budget et la gestion des fonds, et la rationalisation des systèmes de protection sociale des employés. Ces directives constituent le fondement des évaluations de chaque institution publique que réalise chaque année le ministère de l’Économie et des Finances (MOEF), et qui détermine les mesures d’incitation à la performance propres à chaque institution publique individuellement. Pour la KCTU, cela veut dire que les différentes organisations syndicales des institutions publiques sont dans l’impossibilité de conclure des conventions collectives ou des accords entre personnel et direction qui s’écarteraient des orientations données dans les directives et que, dans la pratique, les salaires et conditions de travail des agents des institutions publiques sont en majorité déterminés unilatéralement par le gouvernement. Alors que ces directives ont une forte influence et un effet contraignant sur la négociation collective et les conventions collectives conclues entre les personnels et les directions des différentes institutions publiques, le gouvernement ne réagit pas aux demandes incessantes des syndicats du secteur public qui réclament une négociation collective, en affirmant que ces directives ne sont rien de plus que des recommandations et que c’est aux travailleurs et à la direction de chaque institution publique de négocier et conclure indépendamment des conventions collectives sur les salaires et autres conditions de travail. De ce fait, les syndicats du secteur public n’ont aucun moyen de négocier collectivement avec le gouvernement, l’employeur de facto, voire d’apporter une contribution minimale. La KCTU indique que des débats sont en cours à l’Assemblée nationale en vue de modifier la Loi sur la gestion des institutions publiques (AMPI) pour que les syndicats soient représentés à l’OSC et pour institutionnaliser la création d’un organe dans lequel les organisations syndicales peuvent participer aux discussions avec le gouvernement avant qu’il adopte diverses directives, comme l’a recommandé le CLS, et qu’un projet de loi pour modifier l’AMPI sera déposé prochainement. La commission note que la FKTU transmet les observations de son affilié, le Conseil syndical du secteur public (FKTU PSTUC), qui soulève les mêmes questions. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que les directives visent à assurer une gestion autonome et responsable et à promouvoir la transparence. Les Orientations budgétaires ont une fonction de contrôle interne et ne doivent pas être considérées comme une réglementation légale arrêtant des droits et obligations spécifiques pour le public. En conséquence, il ne faut pas y voir un empiètement sur les droits des organisations syndicales à la négociation collective. Par ailleurs, il importe de noter que les négociations salariales et la négociation collective peuvent toujours avoir lieu, même si les Orientations budgétaires sont édictées et communiquées. Cela s’explique par le fait que la fixation des salaires est une décision qui relève des prérogatives de l’institution publique, et qui nécessite le consentement du syndicat. La commission note que la question de l’impact des directives gouvernementales sur la négociation collective dans les institutions publiques de la République de Corée a fait l’objet de plusieurs cas étudiés par le Comité de la liberté syndicale, les plus récents étant les cas no 3430 et 3433 [voir le 403e rapport, paragr. 438 à 495 et le 404e rapport, paragr. 585 à 609]. La commission note que dans ces cas, le CLS a demandé au gouvernement de mettre en place un mécanisme de consultation régulière qui permette aux organisations représentant les travailleurs des institutions publiques de participer pleinement et utilement à la formulation des directives relatives aux conditions de travail, de manière à garantir que les directives émises au niveau central n’interfèrent pas dans les faits avec la négociation sur les conditions d’emploi dans les institutions publiques. La commission accueille favorablement les indications de la KCTU concernant l’imminence du dépôt d’un projet de loi modifiant l’AMPI en vue d’assurer la participation des organisations de travailleurs aux discussions avec le gouvernement avant l’approbation des directives. S’attendant à ce quedes mesures adéquates soient prises pour permettre aux organisations représentant les travailleurs des institutions publiques et participer de manière utile et régulière au processus d’élaboration des directives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du débat législatif en cours et de la réforme portant sur la question, et de communiquer une copie des amendements lorsqu’ils auront été adoptés.
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