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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 17 de la loi sur les délits sexuels de 1992 dispose que «toute personne qui a) incite une personne à se prostituer où que ce soit dans le monde, ou b) incite une personne à quitter l’île dans l’intention d’en faire une pensionnaire d’un bordel ou de le fréquenter où que ce soit dans le monde; ou c) incite une personne à quitter l’île dans l’intention d’en faire une pensionnaire d’un bordel ou de le fréquenter où que ce soit dans le monde à des fins de prostitution, se rend coupable d’un délit et s’expose à une condamnation à une peine de prison ne pouvant dépasser sept années». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail soit interdite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes enquêtes et poursuites initiées et sur les sanctions imposées pour les délits de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle au titre de l’article 17 de la loi sur les délits sexuels.
Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission note que l’article 18 de la loi sur les délits sexuels dispose que «le recrutement d’une personne de moins de 18 ans à commettre un acte sexuel où que ce soit dans le monde constitue un délit exposant à une condamnation à une peine de prison ne pouvant dépasser sept années». Suivant la loi sur les délits sexuels, constitue aussi un délit le fait de détenir une personne, quel que soit son âge, dans un bordel (article 20), de permettre à une jeune personne d’utiliser les locaux pour un acte sexuel (article 21) et de causer ou encourager la prostitution d’une jeune personne (article 23). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans les faits, des articles 18, 20, 21 et 23 de la loi sur les délits sexuels de 1992, s’agissant de l’utilisation, du recrutement et de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, notamment sur le nombre et la nature des infractions et sur les sanctions appliquées.
Pornographie.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour faire en sorte qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit utilisé, recruté ou offert à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et ii) les enquêtes et poursuites initiées et les sanctions imposées pour ces délits.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de stupéfiants. La commission note que les articles 4 et 5 de la loi sur l’utilisation illicite de drogues de 1976 considère comme un délit le fait pour une personne de tout âge de détenir ou fournir une substance réglementée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues soient interdits. Notant qu’au titre des articles 4 et 5 de la loi sur l’utilisation illicite de drogues de 1976, une personne de quelque âge que ce soit commet un délit lorsqu’elle détient ou fournit des drogues, la commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il fait en sorte que les enfants qui participent à la vente de drogues soient considérés comme des victimes et non comme des criminels, et qu’ils reçoivent les services nécessaires pour leur réadaptation et leur réinsertion sociale.
Articles 3, alinéa d), et 4. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux.S’agissant du travail dangereux et de la détermination des types de travail dangereux, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les agents habilités et les policiers peuvent pénétrer pour procéder à une inspection dans les lieux où ils peuvent raisonnablement croire qu’un enfant est employé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par l’inspection du travail et la police dans la détection et la lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement indique que des agents de proximité de la police de l’Ile de Man visitent les écoles secondaires de l’île pour parler de l’exploitation en soulignant les enjeux pour sensibiliser les écoliers. Le gouvernement évoque aussi le lancement en novembre 2022, par le Conseil de sauvegarde de l’Ile de Man, de la Stratégie pour les adolescents vulnérables, une stratégie biennale proposant, pour les enfants et les jeunes de l’île, un schéma qui les soustrait au risque et aux méfaits de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation criminelle. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie pour les adolescents vulnérables ainsi que sur son impact, en particulier sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée afin d’adopter ou de mettre en œuvre des programmes d’action en vue de la prévention des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Autorité chargée de la mise en œuvre. La commission note la mention, par le gouvernement, de la création du Conseil de sauvegarde à la suite de l’adoption de la loi de sauvegarde de 2018. Il s’agit d’un partenariat entre les départements et organismes gouvernementaux concernés pour la mise en application et le suivi de mesures de protection et de promotion du bien-être des enfants. Au titre de cette loi de sauvegarde, le ministère de l’Éducation, du Sport et de la Culture, la Police de l’Île de Man et le ministère de la Santé et de l’Action sociale sont des «partenaires de sauvegarde» et, en tant que tels, ont aussi le devoir de protéger les enfants. La commission note que le gouvernement déclare avoir nommé un Défenseur des enfants chargé de représenter les intérêts des personnes vulnérables et de veiller sur les enfants de l’Île de Man.
Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur la nature, l’ampleur et les tendances s’agissant des pires formes de travail des enfants.
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