National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport récent, concernant les nombreuses ordonnances et recommandations générales publiées par l’Autorité suédoise sur l’environnement du travail au cours de la période couverte par le rapport, qui donnent plus amplement effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se dit satisfaite des informations statistiques, ventilées par sexe, qui ont été fournies par le gouvernement. Elle note que le nombre d’accidents du travail continue à progresser parmi les femmes employées dans l’industrie de l’alimentation et des boissons ainsi que du tabac, dans l’industrie du papier, de la cellulose et du bois, et parmi les hommes employés dans l’industrie des produits minéraux, la sidérurgie et le bois. La commission note avec intérêt que le nombre d’accidents, signalés entre 2005 et 2008, a réduit de 10 pour cent chez les femmes comme chez les hommes et de 40 pour cent, voire plus, dans les secteurs de l’édition et de l’imprimerie, la foresterie et les industries chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application pratique de cette convention, en fournissant notamment des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à ces tendances.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la nouvelle réglementation adoptée pour donner effet à la convention, notamment en ce qui concerne les travailleuses enceintes et qui allaitent (AFS 2007:5), les machines (AFS 2008:3, en vigueur à compter du 31 décembre 2009) et le travail avec des animaux (AFS 2008:17). Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en Suède, toutes les personnes qui travaillent, y compris de manière indépendante, sont couvertes par la loi de sécurité sociale (SFS 1999:799) et la loi sur l’assurance générale, ce qui donne effet à l’article 21 de la convention.
Article 20 de la convention. Arrangements concernant le temps de travail. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations concernant l’utilisation des conventions collectives dans la réglementation du temps de travail, le gouvernement indique qu’il n’exerce pas de supervision sur les conventions collectives en vigueur entre les organisations syndicales agricoles. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de lui faire parvenir des exemplaires de conventions collectives régissant les horaires de travail dans des activités sur lesquelles porte la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’il existe en Suède 7 689 exploitations agricoles et que le nombre des personnes qui travaillent dans ce cadre s’élève à 52 600, dont 78 pour cent d’hommes. Elle note également que 730 accidents du travail dont 29 mortels ont été enregistrés au cours de la période couverte, et que les accidents mettant en cause des machines, les chutes, le contact d’objets en déplacement, les troubles musculo-squelettiques, les contacts avec des animaux et les accidents de manipulation en ont été les causes les plus fréquentes. La commission note que la Direction du milieu de travail estime qu’il existe une large différence entre le nombre des accidents qui se produisent et le nombre des accidents déclarés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées devant cette différence qui existe apparemment entre le nombre d’accidents qui se produisent et le nombre d’accidents déclarés, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande sollicitant plus de détails sur la façon dont le Comité sur l’environnement de l’industrie minière (GRAMKO) contribue dans la pratique à la formulation et à la mise en œuvre d’une politique logique relative à la sécurité et à la santé dans les mines, ainsi que sur l’effet donné à l’article 5, paragraphe 4 d), de la convention.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Rapports relatifs aux accidents, droit de demander et d’obtenir des inspections, et droit de s’éloigner d’un endroit dangereux. La commission note que le gouvernement ne répond pas directement à son précédent commentaire sur les dispositions susmentionnées de l’article 13. La commission note qu’un certain nombre des droits requis à l’article 13 sont accordés aux délégués chargés de la sécurité au titre du chapitre 6, articles 4 à 7, de la loi sur l’environnement au travail, mais que, cela étant dit, rien n’indique que les travailleurs bénéficient des mêmes droits que ceux qui sont prescrits par la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les travailleurs bénéficient du droit de signaler à l’employeur et à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les risques; de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente; et de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 13, paragraphe 2 b) i). Droit des officiers de sécurité de participer aux inspections et aux enquêtes. La commission note que le chapitre 6, article 6 a), de la loi sur l’environnement du travail confère au délégué chargé de la sécurité le droit de demander qu’une enquête soit menée afin de vérifier les conditions dans la zone de sécurité dont il a la charge, mais ne contient aucun élément sur la question de savoir si le délégué chargé de la sécurité est autorisé à participer aux inspections et aux investigations, tel que le stipule l’article 13, paragraphe 2 b) i). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les officiers de sécurité aient le droit de participer aux inspections et aux investigations conduites par l’employeur et l’autorité compétente sur le lieu de travail.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris les modifications apportées récemment aux dispositions relatives à la prévention des accidents chimiques graves (AFS 2005:19), et les statistiques indiquant, entre autres, qu’il existe en Suède un total de 380 installations à risques d’accident majeur.
Articles 4, paragraphe 2, et 18 de la convention. Inspection visant à assurer le respect de la législation nationale. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les inspections des installations à risques d’accident majeur portent notamment sur l’examen de la conformité avec le système de gestion de la sécurité de ces installations (AFS 2005:19), ainsi que des clauses relatives aux déficiences constatées dans les travaux administratifs de routine en rapport avec la gestion de la sécurité. La commission note également que l’autorité chargée de l’emploi a émis deux ordonnances pénales portant sur des déficiences constatées dans l’analyse des risques effectuée dans le cadre des clauses relatives au contenu du rapport de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les ordonnances pénales rendues et de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport sur les inspections menées et les ordonnances pénales rendues concernant les installations à risques d’accident majeur, telles que définies à l’article 3 c) de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Autorités chargées de l’application de la législation, de la réglementation administrative, etc. La commission note que le gouvernement a indiqué précédemment que les autorités chargées de l’application de la législation et de la réglementation relatives à la convention sont composées de diverses institutions, parmi lesquelles on citera l’Administration chargée de l’environnement du travail, constituée par le Conseil sur l’environnement du travail et l’Inspection du travail; l’Inspection suédoise chargée des explosifs et des produits inflammables; l’Agence des services de secours; de l’Inspection nationale pour les produits chimiques; et le Conseil national du logement, de la construction et de la planification. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette convention, en particulier pour ce qui est des dispositions prises afin d’assurer une bonne coordination entre les autorités susmentionnées dans leurs activités de contrôle de l’application de la convention.
Nouvelle législation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’un processus de réexamen des services de médecine du travail est en cours et que le rapport de la Commission des services de médecine du travail de 2003 intitulé Development of Good Occupational Health Services (SOU 2004:113) contient un projet d’instrument législatif sur les services de médecine du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de communiquer le texte de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.
Articles 2, 10 et 11 de la convention. Politique nationale, indépendance professionnelle et qualifications requises. La commission note que la Direction du milieu de travail a établi une compilation des règles et recommandations relatives au suivi médical tout au long de la vie active (AFS 2005:6) dans le but de faciliter la conduite des visites médicales et autres opérations de dépistage menées par la médecine du travail. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment que la Direction du milieu de travail a pris, en concertation avec l’Institut national de la vie professionnelle et l’Association suédoise pour la santé (Föreningen Svensk Hälsovård), des décisions axées sur l’élaboration de projets de renforcement des méthodes de suivi des services de médecine du travail. La commission note que l’Institut national de la vie professionnelle a cessé d’exister entre-temps et que le gouvernement a indiqué que de nouvelles voies étaient explorées avec les universités et collèges. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pratique de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Inspections du travail et statistiques. La commission note que, d’après les statistiques concernant le milieu de travail, le nombre des travailleurs qui ont accès aux services de santé au travail a légèrement diminué depuis le précédent rapport. Elle prend également note des résultats apparaissant dans la publication de la Direction du milieu de travail intitulée Occupational health services – figures in brief, qui montrent que l’accès aux services de santé au travail est fonction de la force du personnel dans l’entreprise et l’industrie considérées. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour contrer cette tendance décroissante dans l’accès aux services de santé au travail et promouvoir l’accès à ces services, notamment dans les plus petites entreprises.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, sur les amendements récents aux articles 6 et 7 du chapitre 3 de la loi sur l’environnement au travail, concernant les employeurs multiples se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, qui donnent plus amplement effet à l’article 6, paragraphe 2 de la convention. La commission prend également note des précisions selon lesquelles l’autorité suédoise pour l’environnement au travail est l’autorité compétente, telle que prévue par l’article 12. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour la prévention, le contrôle et la protection en matière de dangers au travail dus à la pollution, au bruit et aux vibrations.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Examens médicaux. La commission note qu’en vertu des articles 16 à 18 de l’ordonnance sur le bruit de l’Autorité suédoise pour l’environnement au travail (AFS 2005:16), les employeurs doivent proposer un examen auditif aux travailleurs s’ils sont exposés à un niveau équivalent ou supérieur aux limites autorisées, ou ont été exposés aux mêmes conditions de travail que celles de travailleurs présentant des troubles auditifs en raison de leur exposition au bruit sur le lieu de travail; elle note également qu’en vertu des articles 12 et 13 de l’ordonnance sur les vibrations (AFS 2005:15), les employeurs doivent proposer des examens médicaux aux travailleurs exposés à un niveau de vibration supérieur aux limites autorisées, ou lorsqu’il y a des raisons de penser que le bruit et les vibrations peuvent avoir des effets dommageables sur leur santé, ou encore, lorsque les travailleurs ont été exposés aux mêmes circonstances que celles ayant entraîné des dommages pour d’autres travailleurs, en raison des vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’application pratique des ordonnances susmentionnées sur les examens médicaux liés à l’exposition au bruit et aux vibrations, et d’indiquer le nombre de travailleurs qui se sont vus effectivement proposer des examens médicaux sans frais.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures permettant aux travailleurs qui ne peuvent, pour des raisons médicales, être maintenus à un poste comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit, aux vibrations de conserver leurs revenus. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, concernant le bruit, l’employeur doit envisager la possibilité d’affecter les travailleurs souffrant de troubles auditifs du fait selon un médecin ou un spécialiste, d’une exposition au bruit, à un autre emploi où il ne sera plus exposé au bruit et, concernant les vibrations, aucune exigence n’est imposée à l’employeur mais il lui est recommandé de ne pas continuer à exposer les travailleurs aux vibrations s’il y a lieu de penser ou s’il a été établi que les vibrations sont fortement dommageables pour la santé. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs transférés soient couverts par la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’effet donné à l’article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention dans la législation nationale et dans la pratique, relativement à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires concernant l’application pratique de la convention, où il mentionne la campagne contre le bruit de l’Autorité suédoise pour l’environnement au travail de 2005, qui a consisté, entre autres, en l’inspection – dans le cadre de la nouvelle réglementation sur le bruit (AFS 2005:16) – de 1 828 entreprises opérant principalement dans le domaine de l’industrie manufacturière, pendant une semaine. La commission note qu’à la suite de ces inspections, 5 824 injonctions ont été notifiées à 1 292 entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les problèmes identifiés pendant la campagne sur le bruit, et sur les mesures prises pour y remédier. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible ventilées par sexe, ainsi que le nombre et la nature des infractions enregistrées.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, concernant notamment la prescription, conformément à l’article 13 b) de la convention, selon laquelle l’Autorité suédoise de la sécurité en matière de radiations doit être informée de tout incident dans lequel des radiations ionisantes sont impliquées.
Article 6. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les valeurs de limite d’exposition aux radiations ionisantes sont définies par l’Autorité suédoise pour la sécurité en matière de radiations (appelée auparavant l’Autorité suédoise de radioprotection, SSI). Elle note également que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’intention de celui-ci d’aligner les limites de dose annuelles prévues à l’article 5 du règlement SSI de 1998: 4 pour les travailleurs affectés aux travaux sous radiations sur les recommandations adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), auxquelles la commission faisait référence dans son observation générale de 1992 au titre de la convention, pour assurer une protection efficace des travailleurs sous radiations au cours de leur travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur leur intention d’abaisser les limites de dose annuelles pour les travailleurs sous radiations.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque la poursuite d’un travail comportant une exposition est déconseillée pour des raisons médicales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle on trouvera dans les Dispositions de l’Autorité de l’environnement au travail sur l’adaptation et la réinsertion professionnelle (1994:1) les dispositions relatives aux mesures que l’employeur doit prendre pour adapter la situation du travail aux capacités de travail propres à chaque travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les mesures relatives à l’article 14 de la convention sont appliquées dans la pratique.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris de l’adoption de réglementations sur les limites d’exposition professionnelle et sur les mesures de lutte contre les polluants de l’air (AFS 2005:17), qui remplacent la norme AFS 2000:3 et donnent davantage effet à la convention. La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement au sujet de l’article 12 d) et de l’article 15 d) de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne la convention.
Article 7, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1 b). Etiquetage des produits chimiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’est pas obligatoire d’étiqueter tous les produits chimiques pour les identifier: la Suède ne peut pas formuler de dispositions dans ce domaine qui dépassent les exigences de l’Union européenne et, dans la pratique, l’importance de cette disposition est minime étant donné que tous les produits chimiques doivent faire l’objet d’un examen avant d’être commercialisés, afin de déterminer s’ils doivent être étiquetés conformément à la réglementation suédoise. En outre, la commission prend note de l’information selon laquelle la disposition sur les dangers liés à l’utilisation de produits chimiques (AFS: 2000:4) prévoit que les produits chimiques dangereux doivent être emballés de façon à éviter les confusions au sujet des substances et à ne pas entraîner des accidents. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs sont informés de l’identité de tous les produits chimiques utilisés sur le lieu de travail.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles des modifications ont été apportées récemment à la législation, notamment conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, la révision de la réglementation sur l’amiante (AFS 2006:1). La commission note que l’article 19 de l’AFS 2006:1 donne effet à l’article 22, paragraphe 3, dans la mesure où l’on impose aux employeurs de former les personnes dirigeant ou effectuant des travaux les exposant à l’amiante ou contenant du matériel avec de l’amiante, et d’actualiser leurs connaissances lorsque nécessaire. La commission prend également note, concernant l’article 20, paragraphes 1 et 2, de l’adoption de dispositions fixant les limites d’exposition à l’amiante au travail, et de mesures contre l’air contaminé (AFS 2005:17) qui prévoient l’abaissement de la limite à 0,1 fibre d’amiante/cm3 et imposent l’enregistrement des travailleurs étant exposés aux substances spécifiées dans leur travail, enregistrement que l’employeur devra conserver pendant au moins quarante ans.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Utilisation du crocidolite. La commission note les informations selon lesquelles huit permis, autorisant l’utilisation de l’amiante et de matériel contenant de l’amiante à des fins de recherche, de développement et d’analyse, ont été émis pendant la période à l’examen. La commission note que les dérogations accordées par l’autorité compétente, au titre de l’article 10 de la réglementation sur l’amiante (AFS 2006:1), concernent les activités de laboratoire. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les dérogations accordées au titre de l’article 10 de l’ordonnance sur l’amiante de l’Autorité suédoise pour l’environnement au travail (AFS 2006:1), et sur les mesures prises dans de tels cas pour garantir que les travailleurs ne sont pas exposés à des risques pour leur santé.
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux visant à diagnostiquer les maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante. Se référant à ses commentaires précédents concernant cet article, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, actuellement, il n’est pas envisagé de prescrire des examens médicaux périodiques aux travailleurs ayant été exposés à des substances cancérigènes, ou après la cessation de leur emploi. La commission note que, selon le commentaire à l’article 30 de l’ordonnance de l’Autorité suédoise pour le milieu de travail sur le dépistage médical dans le monde du travail (AFS 2005:6), il est recommandé de procéder à des examens médicaux périodiques lorsque les travailleurs ont été exposés plus de dix ans aux risques professionnels, même après la cessation de l’emploi les ayant exposés à ces risques. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon cette recommandation est appliquée dans la pratique et les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui ont été exposés à l’amiante font l’objet des examens médicaux nécessaires, tels que prévus à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.
Article 5 de la convention. Examens médicaux pendant et après l’emploi des travailleurs, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. Suite à ses précédents commentaires au titre de cet article, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, comme le prévoit désormais la loi sur l’environnement du travail, chapitre 4, article 5 (SFS1977:1160), l’Autorité suédoise pour l’environnement au travail n’est pas habilitée à prévoir des examens médicaux réguliers pour les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérigènes, ou après la fin de leur emploi. Le gouvernement indique également qu’il n’est actuellement pas envisagé de modifier la loi sur l’environnement du travail à cet égard. En se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, la commission note que, selon le commentaire à l’article 30 de l’ordonnance de l’Autorité suédoise pour le milieu de travail sur le dépistage médical dans le monde du travail (AFS 2005:6), il est recommandé de procéder à des examens médicaux périodiques des travailleurs même après la cessation de l’emploi les ayant exposés aux risques professionnels lorsque les travailleurs ont été exposés à ces risques pendant plus de dix ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette recommandation est appliquée dans la pratique et les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui ont été exposés aux risques professionnels font l’objet des examens nécessaires, tels que prévus à l’article 5 de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des nombreuses modifications apportées, au cours de la période couverte par le rapport, à la loi et à l’ordonnance sur l’environnement de travail. La commission note également la réponse fournie par le gouvernement au sujet des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, conformément aux prescriptions des articles 4 et 5 de la convention.
Article 5 e). Politique concernant la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la protection dont bénéficient les délégués chargés de la sécurité dans le cadre de la loi sur l’environnement de travail (SFS 1977:1160), notamment au droit des travailleurs de prendre congé et à la protection contre des représailles, ainsi qu’à la prescription, au titre du chapitre 6, article 7, des dispositions de l’autorité chargée de l’environnement au travail sur la gestion systématique de l’environnement de travail (AFS 2001:1), selon laquelle les employeurs doivent collaborer avec les travailleurs avant de prendre une décision concernant d’éventuels changements de fonctionnement. Elle note toutefois que la législation citée ne semble pas traiter de la question faisant l’objet de l’article 5 e). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont chaque travailleur, n’ayant pas de responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail et prenant des mesures appropriées qui soient conformes à la politique nationale, est protégé contre toutes mesures disciplinaires, comme le prescrit l’article 5 e) de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des initiatives prises au cours de la période couverte par le rapport par l’autorité chargée de l’environnement au travail en matière de prévention de maladies causées par le stress et de lésions ostéomusculaires, notamment une initiative tripartite prise dans l’industrie liée aux centres téléphoniques, qui a donné lieu à une publication sur des recommandations et des directives relatives à un bon environnement de travail dans les centres téléphoniques ainsi qu’à la publication par l’autorité chargée de l’environnement de travail d’une brochure sur la façon dont les muscles sont affectés par le stress et sur le lien existant entre l’effort physique et le stress mental. La commission prend note également des informations fournies selon lesquelles un nombre important de recours ont été instruits au cours de cette période concernant des cas de travail isolé et de violence ou de menaces de violence dans les dépôts pétroliers, dans les magasins de service ouverts 24 heures sur 24 ainsi que dans les transports publics, et que la manutention d’espèces a été l’un des sujets essentiels. La commission prend note également d’une augmentation, dans le secteur financier, de plus de 50 pour cent des accidents du travail au cours des trois dernières années, comme l’indique le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées face à l’augmentation des accidents du travail dans le secteur financier et de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour freiner l’augmentation du nombre de maladies professionnelles et de maladies liées au stress, en particulier des lésions ostéomusculaires et des cas de mauvaise santé due au stress et aux conditions psychosomatiques.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, indiquant entre autres les amendements à la loi suédoise pour l’environnement de travail apportés en 2009, qui donnent plus amplement effet à la convention. La commission note avec satisfaction que le chapitre 3 de la loi pour l’environnement de travail impose désormais la nomination d’un coordonnateur pour l’environnement dans le secteur de la construction et de l’ingénierie civile, qui aura la charge de coordonner les activités liées à l’environnement de travail, et ainsi que de superviser les activités des sous-traitants, conformément à l’article 8 de la convention; elle note également que ces amendements législatifs s’appliquent aux travailleurs étrangers indépendants, et que les activités de supervision consisteront aussi à donner des instructions dans la langue des travailleurs lorsque nécessaire. La commission prend également note des amendements tendant à améliorer les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, qui mettent la législation en conformité avec la directive européenne no 92/57/EEC sur ce sujet. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises pour se conformer à la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. Compte tenu des données statistiques fournies par le gouvernement, la commission note, comme dans ses commentaires précédents, que le nombre d’accidents dans le secteur de la construction demeure élevé. La commission prend note des informations selon lesquelles les contrôles effectués régulièrement dans le secteur de la construction visent principalement à réduire les accidents, par exemple, les accidents liés aux chutes, et qu’un certain nombre d’interdictions sont adressées aux entreprises qui réalisent des travaux de toiture à l’aide de matériel dont les normes de sécurité sont insatisfaisantes. La commission note également que 159 injonctions ou interdictions ont été émises par l’autorité chargée des dispositions relatives au secteur de la construction et de l’ingénierie civile. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en indiquant en particulier si des mesures spéciales ont été prises ou envisagées pour réduire le nombre d’accidents dans le secteur de la construction, et de communiquer des informations sur l’effet des injonctions susmentionnées.
1. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs joints, qui donnent effet à la quasi-totalité des dispositions de la convention.
2. Article 20 de la convention. Aménagement du temps de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 5 de la loi sur le cadre de travail (SFS 1977:1160 telle que modifiée) et l’ordonnance sur les horaires de travail (SFS 1982:901 telle que modifiée) réglementent les principes de base des horaires de travail également dans l’agriculture et que, dans l’ensemble, les horaires de travail sont régis par des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des exemplaires de conventions collectives régissant les horaires de travail dans les activités sur lesquelles porte la convention.
3. Article 21. Protection en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les régimes d’assurance et de sécurité sociale ne relèvent pas de l’autorité pour le cadre de travail. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour garantir que les travailleurs de l’agriculture soient protégés par un régime d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, mortelles et non mortelles, ainsi que l’invalidité et autres risques d’origine professionnelle pour la santé, et offrant une garantie au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs d’autres secteurs.
4. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Prière de donner des indications d’ordre général sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits de rapports d’inspection et, si les statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre d’infractions signalées, etc.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.
2. Articles 1 et 6 de la convention. Substances et agents cancérogènes et législation nationale – fibres synthétiques non organiques. La commission prend note avec intérêt des révisions législatives importantes entreprises par le gouvernement, qui ont abouti en 2005 à l’adoption de dispositions sur les valeurs limites de l’exposition professionnelle et de mesures de lutte contre la pollution de l’air (AFS 2005:17). Elles prévoient une diminution des valeurs limites d’exposition professionnelle à l’amiante, au toluène diisocyanate, au cadmium et aux composés du cadmium, aux composés du chrome (VI), à la poussière de bois et à certaines fibres synthétiques non organiques. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’adoption de dispositions révisées sur les fibres synthétiques non organiques (AFS 2004:1) a permis de réduire les valeurs limites d’exposition professionnelle pour certaines fibres considérées comme cancérogènes, en tenant compte des valeurs limites pour d’autres fibres synthétiques non organiques. Le gouvernement déclare aussi que les fibres considérées comme cancérogènes ne peuvent être manipulées que si l’autorité compétente en donne l’autorisation, qu’elles doivent faire l’objet de mesures périodiques de l’exposition et donner lieu à des examens médicaux. La commission croit comprendre qu’une révision concernant la manipulation de cytostatiques et d’autres produits pharmaceutiques ayant un effet toxique de longue durée a été achevée et a abouti à l’adoption de dispositions sur les cytostatiques et autres produits ayant un effet toxique persistant (AFS 2005:5), et que des dispositions sur les plastiques thermodurcissables ont été adoptées (AFS 2005:28). Elle note aussi l’adoption de la disposition sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (AFS 2005:1). De plus, la commission prend note de l’adoption récente de dispositions sur l’amiante (AFS 2006:1) et, sur ce point, renvoie à ses commentaires de 2005 concernant la convention (no 162) sur l’amiante, 1986. A cet égard, la commission prend également note de l’information selon laquelle le projet «Exposition aux fibres synthétiques non organiques», qui a précédé l’adoption de dispositions révisées, a montré que de nombreuses entreprises ne savaient pas qu’elles utilisaient des fibres, ou ne savaient pas quelles fibres elles utilisaient. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
3. Articles 1 et 2, paragraphe 1. Permis soumis à condition. La commission se réfère à ses précédents commentaires; elle y priait le gouvernement de transmettre des informations sur l’effet de la délivrance de permis soumis à condition, et posait la question de savoir si la pratique consistant à subordonner l’utilisation de substances cancérogènes à une autorisation préalable favoriserait le remplacement de ces substances et l’adoption de processus de travail s’effectuant dans de meilleures conditions de sécurité. La commission note que le gouvernement a eu des difficultés à rassembler des informations sur l’effet de cette pratique, mais qu’il estime qu’en général les employeurs hésitent à demander un permis en raison des inconvénients liés aux conditions de délivrance. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur ce point, si elles sont disponibles ultérieurement.
4. Article 5. Examens médicaux. La commission croit comprendre qu’en vertu des dispositions sur les examens médicaux au travail, adoptées le 17 février 2005 (AFS 2005:6), les employeurs sont tenus de prévoir des examens médicaux gratuits pour les travailleurs, conformément à la convention. Elle note aussi que les dispositions révisées sur les fibres synthétiques non organiques mentionnées plus haut imposent des examens médicaux pour les travailleurs exposés à des fibres céramiques réfractaires, à des fibres spéciales et à des fibres cristallines synthétiques non organiques. A cet égard, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des examens médicaux doivent avoir lieu tous les trois ans et qu’une spirométrie doit être effectuée à chaque examen, mais que les radiologies des poumons ne sont pas systématiques. Quant aux frais médicaux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ils sont pris en charge par les employeurs pour toute la durée de la relation de travail, qu’il est recommandé à l’employeur de continuer à prévoir des examens médicaux après l’emploi si cela se justifie d’un point de vue médical et que, si un employeur ne suit pas cette recommandation, le travailleur est envoyé aux services médicaux du Conseil régional. Dans ce contexte, la commission se voit obligée de rappeler que la nécessité de faire passer des examens après l’emploi est due au fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile à prouver et que la période de latence de cette maladie est connue pour être longue, et peut parfois excéder trente années. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs passent des examens médicaux gratuits après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints.
2. Article 6 de la convention. Législation nationale. La commission note avec intérêt que le gouvernement a amélioré sa législation de façon constante; elle prend note des modifications des dispositions sur l’utilisation de l’équipement de travail (AFS 1998:4), de l’adoption de dispositions sur les travaux au rocher (AFS 2003:2), des modifications des dispositions sur la gestion systématique de l’environnement de travail (AFS 2001:1) et de l’adoption de dispositions sur l’inspection des appareils de levage et d’autres appareils techniques (AFS 2003:6). La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives adoptées pour assurer l’application de la convention.
3. Article 15, paragraphe 2, et Partie IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et appréciation générale de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en existe, d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées et de communiquer toute information qui lui permettrait de mieux apprécier comment la convention est appliquée en pratique dans le pays.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports du gouvernement, des textes de loi, des documents et des décisions de justice en annexe. Elle note avec intérêt que de nombreuses mesures législatives ont été prises, notamment la loi (SFS 1999:381) et l’ordonnance (SFS 1999:382) sur la prévention des accidents chimiques graves et la limitation de leurs conséquences; elle prend également note des différentes mesures adoptées par le Conseil sur le milieu de travail (Arbetarskyddsstyrelsen), l’Inspection du travail (Yrkesinspektionen), l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement (Naturvardsverket), l’Inspection suédoise des explosifs et des produits inflammables (Sprängämnesinspektionen), l’Agence des services de secours (Räddningsverket) et l’Inspection nationale des produits chimiques (Kemikalieinspektionen), qui assurent l’application de la convention par le biais de la législation. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre de travailleurs couverts, différenciés par sexe si cela est possible, le nombre d’inspections du travail réalisées, les conclusions auxquelles elles ont abouti et les mesures prises pour leur donner suite.
1. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 5 e) de la convention. Politique concernant la protection des travailleurs contre toute mesure disciplinaire. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des conventions collectives demandées. La commission lui saurait donc gré de lui transmettre toute autre information pertinente concernant l’application de l’article 5 e) dans la pratique, en particulier sur les lieux de travail employant moins de cinq salariés.
3. Parties I et II du formulaire de rapport. Information statistique. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le nombre des maladies professionnelles et, en particulier, des maladies causées par le stress, a augmenté, les pathologies les plus préoccupantes étant les troubles musculosquelettiques et la dégradation de l’état de santé due au stress et à la situation psychosociale. Elle note que, parmi les dispositions prises pour remédier à ce problème, des efforts ont été faits pour améliorer l’efficacité des mesures de portée nationale, notamment grâce à la création d’une autorité compétente unique, le Bureau de l’environnement du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les résultats de toutes les mesures prises pour freiner l’augmentation du nombre des maladies professionnelles et des maladies causées par le stress, y compris et surtout les troubles musculo-squelettiques et les problèmes de santé résultant du stress et de la situation psychosociale.
1. La commission note l’information détaillée contenue dans le rapport du gouvernement, ainsi que la législation et la documentation qui y étaient jointes.
2. La commission note avec intérêt les amendements de la loi sur le milieu de travail et l’adoption, par l’autorité chargée du milieu de travail, des dispositions relatives à la gestion systématique de ce milieu (AFS 2001:1). Elle note qu’en vertu du chapitre 3, article 2 b), de la loi les employeurs sont chargés de mettre à la disposition de leurs employés les services de santé au travail et, lorsque les activités de l’employeur ne suffisent pas en termes de compétence à la gestion systématique du milieu de travail et aux travaux liés à l’évolution et à la réadaptation professionnelle, l’employeur doit faire appel à des services de santé au travail ou à l’aide externe d’experts correspondants pour ces tâches. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle les amendements servent à insister sur le fait que l’employeur a pour tâche de fournir les soins de santé au travail et de compléter ces soins pour y inclure la gestion préventive du milieu de travail et la réadaptation professionnelle, fixant ainsi la limite entre les soins de santé et les soins médicaux privés et publics. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle il a été en 2003 l’instigateur d’un nouvel examen des services de santé au travail, visant en particulier à examiner la nécessité d’inscrire parmi les tâches obligatoires des employeurs la fourniture de soins de santé au travail, à déterminer s’il est opportun d’introduire des notifications ou des conditions en termes d’assurance de la qualité des soins de santé au travail requis par la loi, à chercher les moyens de protéger les employés de tout effet néfaste sur les soins médicaux, et à prévoir une meilleure utilisation des compétences spécifiques des employeurs dans l’énumération des maladies et dans le processus de réadaptation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats de cet examen des soins de santé au travail.
3. Articles 2, 10 et 11 de la convention. Politique nationale, indépendance professionnelle et qualifications. S’agissant de ses précédents commentaires concernant l’indépendance professionnelle dont doit jouir le personnel qui fournit des services en matière de santé ainsi que leurs qualifications, la commission note avec intérêt que, selon l’article 12 de AFS 2001:1, le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail doit avoir une compétence et des ressources suffisantes pour exécuter ces tâches. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’autorité chargée du milieu de travail a adopté en 2001 (et révisé en 2002) une stratégie destinée aux services de santé au travail visant à garantir l’indépendance du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. Elle note également que, selon cette stratégie, le service de santé au travail doit être une source indépendante à l’égard de l’employeur comme des travailleurs, que sa position doit être indépendante et impartiale et que le personnel doit avoir des qualifications élevées et une instruction pluridisciplinaire. La commission note également les mesures prises par l’autorité chargée du milieu de travail en collaboration avec l’Institut national pour le travail et l’Association des soins de santé suédois (Föreningen Svensk Hälsovård) afin d’élaborer des projets destinés à renforcer les méthodes visant à promouvoir les soins de santé au travail. Elle note aussi les crédits supplémentaires qui ont été accordés en 2001 et 2003 afin d’adapter les méthodes de contrôle de l’autorité chargée du milieu de travail et d’améliorer sa compétence sur des thèmes tels que les effets négatifs de la pression au travail, les facteurs sociaux et les charges de travail, en collaboration avec les services de santé professionnels œuvrant dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’application de la convention.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Inspections du travail et statistiques. La commission note, d’après les enquêtes sur le milieu de travail, que le nombre de travailleurs ayant accès aux services de santé au travail a légèrement diminué, puisqu’il est passé de 72,2 pour cent en 1999 à 67 pour cent en 2003. Elle note également, d’après des statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre de notifications publiées par l’autorité chargée du milieu de travail en ce qui concerne les services de santé au travail a légèrement augmenté, passant de 0,4 pour cent (155 notifications) en 2001 à 1,4 pour cent (736 notifications) en 2003. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les textes législatifs joints.
2. Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures législatives prises et de l’adoption, en ce qui concerne la pollution atmosphérique, des dispositions relatives aux mesures et valeurs limites d’exposition professionnelle aux polluants de l’air (AFS 2005:17). Elle note en outre l’adoption des dispositions relatives aux risques microbiologiques sur les lieux de travail: infections, effets toxiques et hypersensibilité (AFS 2005:1). Sur ce point, la commission renvoie également à ses commentaires de cette année sur la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974. En ce qui concerne le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, la commission prend note avec intérêt de l’adoption des dispositions sur le bruit (AFS 2005:16) et sur les vibrations (AFS 2005:15) qui fixent les limites d’exposition au bruit et aux vibrations. De plus, elle prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition sont régulièrement révisées en tenant compte de l’évolution des connaissances nationales et internationales. Elle note également qu’un règlement sur les équipements de protection individuelle a été promulgué (AFS 2001:3) et qu’à propos de la pollution de l’air le gouvernement indique que des mesures de prévention doivent systématiquement être prises pour que ces limites d’exposition ne soient pas dépassées et, lorsque cela n’est pas possible, l’équipement de protection doit être utilisé en dernier recours. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour compléter et réviser les limites d’exposition à la pollution atmosphérique, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
3. Article 6, paragraphe 2. Collaboration des employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises pour garantir que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils ont le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de pollution de l’air, de bruit et de vibrations sur le lieu de travail.
4. Article 11, paragraphes 1 et 2. Examens médicaux. La commission note que les ordonnances AFS 2005:17, AFS 2005:16, AFS 2005:15 et les dispositions relatives aux examens médicaux durant la vie active (AFS 2005:6) stipulent que les examens médicaux sont gratuits pour les travailleurs concernés. Elle note cependant que l’article 16 de l’ordonnance AFS 2005:16 et l’article 12 de l’ordonnance AFS 2005:15 stipulent que les employeurs doivent proposer des examens médicaux lorsqu’il y a des raisons de penser que le bruit et les vibrations peuvent avoir des effets dommageables sur la santé. La commission rappelle que l’autorité compétente doit fixer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’état de santé des travailleurs doit être surveillé, comme le prévoit la convention, et que cette surveillance doit comporter un examen médical préalable à l’affectation et ensuite des examens périodiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, qui est l’autorité compétente et de préciser les circonstances dans lesquelles elle a décidé que l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations doit faire l’objet d’une surveillance comportant un examen médical préalable à l’affectation et par la suite des examens périodiques sans frais pour les travailleurs concernés.
5. Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures permettant aux travailleurs qui ne peuvent pour des raisons médicales être maintenus à un poste comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations de conserver leurs revenus. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur ce point et, par conséquent, le prie de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir la mutation à un autre emploi des travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus être exposés à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, ou sur les mesures prises ou envisagées pour permettre à ces travailleurs de conserver leurs revenus grâce à des prestations de sécurité sociale.
6. Article 12. Autorité compétente. Le comité indique que l’autorité compétente pour le bruit est l’Agence suédoise de protection de l’environnement et que le Conseil national de sécurité et d’hygiène du travail (Arbetsmiljöverket) est désormais dénommé «Autorité responsable du milieu de travail». La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur toutes mesures prises ou envisagées par les autorités en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations dans le milieu de travail.
7. Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des extraits de rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs qui relèvent de la législation, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que toute autre information qui lui permettrait d’évaluer plus précisément la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
1. Article 1 de la convention. Interdiction de l’utilisation des pigments contenant du plomb. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des dérogations à l’interdiction de l’utilisation des carbonates de plomb comme constituants de produits chimiques peuvent être accordées par l’Inspection nationale de la chimie s’il existe des raisons spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information dans son prochain rapport sur les facteurs pris en considération par l’Inspection nationale de la chimie pour l’octroi de dérogations de cette nature et sur la fréquence des dérogations en question.
2. Article 3, paragraphe 1. Interdiction d’employer des femmes. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires il est indiqué dans les rapports du gouvernement que 777 femmes et 14 616 hommes ont été employés à des travaux de peinture et de décoration en 1999, sans pour autant avoir été exposés à la céruse dans le cadre de ces activités. Elle note également que le gouvernement indique que l’utilisation de la céruse à l’intérieur des locaux est interdite en Suède depuis 1923.
1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que de la législation et de la documentation qui y sont jointes.
2. Article 4 de la convention. Législation assurant l’application des dispositions de la convention. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises par la Direction du milieu de travail en matière législative, notamment de l’adoption des dispositions assurant l’application de la convention suivantes: utilisation d’équipement individuel de protection (AFS 2001:3); laine de roche (AFS 2003:2); inspection des engins de levage et autres dispositifs techniques (AFS 2003:6); échelles et tréteaux (AFS 2004:3). La commission croit comprendre que d’autres normes ont été adoptées, notamment sur les réservoirs sous pression (AFS 2005:5), la réglementation de la pollution de l’air, le bruit et les vibrations. Elle invite à se reporter à ce sujet à ses commentaires concernant la convention no 148. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures ainsi prises sur le plan législatif.
3. Article 8. Présence simultanée de deux ou plusieurs employeurs sur un chantier. La commission note que le gouvernement déclare qu’un bilan de la législation nationale applicable aux travailleurs indépendants étrangers exerçant des activités en Suède, notamment dans le cadre d’un chantier où plusieurs employeurs opèrent simultanément, est actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier et, notamment, lorsque des travailleurs indépendants étrangers exercent des activités sur un tel chantier.
4. Partie VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre d’accidents semble relativement constant, tout en restant assez élevé, avec une moyenne annuelle de plus de 3 200. La commission note également que, en 2003, l’inspection du travail a effectué 5 426 contrôles dans le secteur de la construction, ce qui correspond à 26 contrôles pour 1 000 travailleurs. Elle note en outre que le gouvernement déclare que, en raison du nouveau système d’enregistrement des maladies du travail introduit en 2002, il n’a pas été possible de communiquer des chiffres qui soient comparables avec ceux des années précédentes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et d’indiquer si des mesures particulières ont été prises ou sont envisagées pour faire baisser le nombre d’accidents dans le secteur de la construction.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la réponse de celui-ci à son précédent commentaire, y compris les modifications apportées à la loi sur l’environnement de travail (jusqu’à et y compris SFS 2003:1099) et à l’ordonnance sur l’environnement de travail (jusqu’à et y compris SFS 2003:791), ainsi que l’ordonnance (SFS 2000:1211) concernant le nouveau Bureau de l’environnement de travail (règlement intérieur), y compris les modifications (jusqu’à et y compris SFS 2002:755), qui complètent les dispositions donnant effet à la convention. La commission note avec intérêt qu’en 2001 le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail et l’Inspection du travail ont été regroupés en un seul bureau national, le Bureau de l’environnement de travail, ce qui complète les dispositions donnant effet à l’article 15 de la convention.
2. Articles 4 et 5. Consultations en vue de la définition, de la mise en application et du réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité du travail, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission rappelle les observations de la Confédération des syndicats suédois (LO) selon lesquelles, par effet d’une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes d’aucune des deux parties n’ont été représentées dans les organes régionaux de contrôle et que, de ce fait, l’application des articles 4 et 5 de la convention est de plus en plus difficile. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement attire l’attention sur le fait que, selon la législation nationale (art. 2, point 10, de la loi sur l’environnement de travail), le Bureau de l’environnement de travail est chargé, entre autres, de favoriser la coopération entre employeurs et salariés pour ce qui est du milieu de travail. Compte tenu des observations de la LO, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de la législation nationale pertinente, en indiquant en particulier les consultations qui ont effectivement eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue de la définition, de la mise en application et de l’examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
3. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement.
2. Article 3 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale. La commission note que le Comité sur l’environnement de l’industrie minière (GRAMKO) - composé d’un représentant permanent du SWEA, de représentants de l’Association des employés suédois dans les mines (le syndicat suédois du métal) et des employeurs (l’Association des employeurs du groupe suédois de fabrication de mine) ainsi que de représentants des services de protection contre les incendies - est invité à prendre des initiatives et à coordonner le travail lié à l’environnement de travail dans cette industrie. Le gouvernement signale que GRAMKO se réunit quatre fois par an et que le compte rendu des réunions est distribué dans toutes les mines et carrières de pierre à chaux en Suède, où les minutes sont signalées aux points appropriés et distribuées au personnel de surveillance, aux employés de sécurité etc., et que par ce procédé un contact très étroit est maintenu entre le SWEA et l’industrie minière. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont GRAMKO contribue dans la pratique à la formulation et la mise en œuvre d’une politique logique relative à la sécurité et la santé dans les mines, ainsi que la façon dont les conditions et les pratiques nationales ont été prises en compte dans ce contexte.
3. Article 5, paragraphe 4 d). Stockage, transport et disposition de substances dangereuses et de déchets issus de la mine en toute sécurité. La commission note que les conditions pour le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses et des déchets issus de la mine en toute sécurité sont généralement couvertes par les dispositions relatives à l’évaluation des risques aux articles 2 et 3 de l’AFS (règlement de l’autorité suédoise pour l’environnement de travail) 2003:2 concernant les travaux relatifs aux roches et par l’AFS 2002:1 concernant la gestion systématique de l’environnement de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur la façon dont le stockage, le transport et la disposition, en toute sécurité, des substances dangereuses utilisées dans le processus minier et les déchets issus de la mine sont assurés dans la pratique.
4. Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Rapports relatifs aux accidents, droit de demander et d’obtenir des inspections, et droit de s’éloigner d’un endroit dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les questions abordées dans cet article sont réglementées dans le chapitre 6 de la loi relative à l’environnement de travail (SFS 1977:1160 comme modifiée jusqu’au 1er juillet 2004) (WEA) sur la coopération entre les employeurs et les employés. La commission note que les dispositions pertinentes dans ce chapitre de la loi confèrent des droits et des devoirs aux officiers de la sécurité élus (dans des entreprises employant cinq employés ou plus et dans de plus petites entreprises quand les conditions de travail l’exigent) ou à des comités de sécurité (dans des entreprises avec plus de 50 employés) tandis que l’article 13, paragraphe 1 a), b) et e), de la convention confère le droit de rapporter les accidents, de demander et d’obtenir des inspections et le droit pour les travailleurs de s’éloigner d’un endroit dangereux. La commission note également que le droit de s’éloigner d’un endroit dangereux de l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention n’est pas conditionné par une décision d’une autorité de surveillance. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’article 13, paragraphe 1 a), b) et e), de la convention est pleinement appliqué, aussi bien sur le plan législatif que dans la pratique.
5. Article 13, paragraphe 2 b) i). Droit des officiers de sécurité de participer aux inspections et aux investigations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les questions abordées dans cet article sont également réglementées dans le chapitre 6 de la WEA. La commission note que l’article 4 du chapitre 6, qui prévoit les droits et devoirs des officiers de sécurité, ne semble pas conférer aux officiers de sécurité le droit de participer aux inspections et aux investigations conduites par l’employeur et l’autorité compétente sur le lieu de travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’article 13, paragraphe 2 b) i), de la convention est pleinement appliqué, aussi bien sur le plan législatif que dans la pratique.
1. Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 6 de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information et ne tient pas compte de ses préoccupations quant aux doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travaux sous radiations. Elle rappelle qu’elle trouve préoccupant que l’article 5 du règlement SSI FS 1998:4 prévoie une limite de dose moyenne de 50 mSv par an, alors que la CIPR recommande de limiter la dose effective à 20 mSv par an. Elle invite de nouveau le gouvernement à aligner les limites de dose annuelles prévues à l’article 5 du règlement SSI 1998:4 pour les travailleurs affectés aux travaux sous radiations sur les recommandations de la CIPR, afin de protéger efficacement ces travailleurs.
3. Article 13. Champ d’application des mesures d’urgence. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 13 b), une notification est nécessaire lorsqu’un événement imprévu a lieu; cette notification doit également être donnée lorsque les employés n’ont pas été exposés à des radiations, mais qu’ils auraient pu l’être si les conditions de sécurité avaient été moins strictes.
4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information et ne tient pas compte de ses préoccupations quant à la nécessité de proposer un autre emploi convenable aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne doivent plus être affectés à des travaux sous radiations, ou de leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale. La commission le prie à nouveau de transmettre des informations détaillées sur les mesures qui ont été adoptées à cet égard.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies par celui-ci pour répondre à ses précédents commentaires.
2. Article 1, paragraphes 1 et 4, de la convention (lu conjointement avec les articles 6, paragraphe 1; 7, paragraphe 1; 9, paragraphe 1; 10, paragraphes 1 et 2). Classification, étiquetage et marquage des produits chimiques. a) Classification des produits chimiques. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, la classification incombe à l’Inspection nationale des produits chimiques et au Bureau national des services de secours, et que le système de classification a été mis à jour conformément aux directives de l’Union européenne. Elle note aussi que, aux termes de l’article 4 de la loi sur les risques chimiques dans le milieu de travail (AFS 2000:4), l’employeur doit déterminer les produits chimiques dangereux présents dans le milieu de travail et que, à cette fin, il doit tenir compte de tous les produits chimiques, pas uniquement des produits chimiques classés comme dangereux et marqués comme tels par le fabricant.
b) Etiquetage des produits chimiques dangereux. La commission note que, aux termes des articles 24 et 40 de la loi sur les risques chimiques dans le milieu de travail (AFS 2000:4), les emballages, les conteneurs et les pipelines qui contiennent des substances ou des produits chimiques dangereux pour la santé ou inflammables doivent être étiquetés. Elle note aussi que, aux termes de l’article 8 du Code de l’environnement suédois (chap. 14), les fabricants et importateurs de produits chimiques et les personnes qui commercialisent ces produits doivent donner toutes les informations nécessaires à la protection de la santé humaine et de l’environnement en étiquetant ces produits ou en recourant à d’autres moyens. Elle note que ces dispositions donnent effet aux règles de la convention relatives à l’étiquetage de tous les produits chimiques dangereux.
c) Marquage des produits chimiques. La commission note qu’il ne semble exister aucune disposition légale donnant effet à la règle des articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1 b), de la convention aux termes desquels tous les produits chimiques doivent être marqués de manière à permettre leur identification. La commission tient à souligner que le marquage de tous les produits chimiques, notamment des produits qui ne sont ni dangereux, ni nuisibles à la santé ou inflammables, est essentiel à leur identification et garantit qu’un produit chimique n’est pas confondu avec un autre. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet, en droit et en pratique, à la disposition de la convention relative au marquage de tous les produits chimiques.
3. Article 12 d). Accès des travailleurs et de leurs représentants aux registres relatifs à la surveillance du milieu de travail. La commission note qu’aux termes des articles 7 et 19 de la loi sur les valeurs limites d’exposition professionnelle et les mesures contre les contaminants de l’atmosphère (AFS 2000:3), l’exposition aux contaminants de l’atmosphère doit faire l’objet de recherches documentées et la mesure de ces polluants doit être corroborée par des documents auxquels les employés ont accès. Elle note aussi que ces recherches font partie de l’évaluation des risques prévue aux articles 4 à 6 de la loi sur les risques chimiques dans le milieu de travail (AFS 2000:4), et que les résultats de cette évaluation doivent être prouvés et mis à la disposition des travailleurs (art. 6 de la loi). La commission prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement de transmettre des extraits des documents (certificats ou registres de surveillance) auxquels l’employeur doit autoriser l’accès (art. 3 de l’ordonnance sur le milieu de travail (SFS 1977:1166)).
4. Article 15 d). Formation des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du programme de formation des employés et/ou du matériel assurant une publicité sur les produits chimiques dangereux destinés à être utilisés au travail, dont l’usage est recommandé au paragraphe 22 de la recommandation (no 177) sur les produits chimiques, 1990.
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris les informations fournies en réponse à ses commentaires précédents. Elle souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.
2. Article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention. Utilisation du crocidolite. La commission note l’information selon laquelle 11 autorisations ont été fournies par l’autorité compétente pour l’utilisation du crocidolite, cette autorisation ne pouvant être accordée que sur la base des indications fournies par l’employeur, telles que les explications au sujet du fait que le remplacement par des substances ou des produits moins dangereux n’est pas réalisable. Elle note que les autorisations accordées concernaient des activités de recherche et d’analyse. A cet égard, la commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute nouvelle autorisation fournie par l’autorité compétente et des mesures prises en matière de protection des travailleurs contre l’amiante.
3. Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux après la cessation du contrat. La commission note l’information selon laquelle la question des examens médicaux périodiques après la cessation de l’exposition à l’amiante a fait l’objet d’une discussion lors du processus législatif de 1991. Elle note également que le gouvernement n’a pas considéré qu’il était nécessaire de légiférer dans ce domaine, mais qu’il a été précisé que les recommandations générales accompagnant les dispositions de l’Office national de la sûreté professionnelle et de la santé sur le quartz et l’amiante pouvaient servir de point de départ au suivi médical sur une base volontaire. La commission souhaite, à nouveau se référer au paragraphe 31 3) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986, prévoyant, en plus des examens médicaux préalables à l’affectation et des examens médicaux périodiques, des examens médicaux appropriés devant être assurés aux travailleurs après la cessation d’une affectation entraînant l’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des nombreux documents qui y sont joints.
2. Article 3 de la convention. Adoption de règles. La commission note avec intérêt que le gouvernement continue à adopter des règles pour protéger efficacement les travailleurs des radiations ionisantes. Elle note, entre autres, que l’Autorité sur le milieu de travail a adopté des règles en application de l’article 18 de l’ordonnance sur le milieu de travail (SFS 1977:1166), et que celles-ci contiennent des dispositions sur la limitation de l’exposition au radon et aux produits de désintégration du radon. Elle note en particulier que les valeurs limites de l’exposition professionnelle et les mesures contre les contaminants de l’air (AFS 2000:3) ont été mises à jour, et prend note des règles sur les travaux au rocher (AFS 2003:2) dont les articles 21 à 23 prévoient que, dans tous les lieux de travail souterrains, il faut s’efforcer de parvenir à de faibles concentrations en radon, notamment pour les produits de désintégration.
3. Article 15. Inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, l’inspection du travail a renforcé le contrôle des sources radioactives.
La commission prend note de la législation annexée au rapport du gouvernement, laquelle avait été demandée dans les commentaires antérieurs de la commission, à savoir l’ordonnance sur l’aération et la qualité de l’air (AFS 1993:5), l’ordonnance sur les mesures de lutte contre les polluants atmosphériques pour la prévention de la santé (AFS 1993:7) et l’ordonnance sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (AFS 1996:2). La commission note que les textes susmentionnés n’ont pas encore été traduits en anglais. La commission examinera ces textes une fois que la version anglaise sera disponible.
La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, en transmettant, par exemple, des extraits de rapport des autorités chargées de l’application de la convention (Partie IV du formulaire de rapport).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.
1. Article 1, paragraphes 1 et 4 (en relation avec les articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, 9, paragraphe 1, 10, paragraphes 1 et 2), de la convention. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, la législation nationale donnant effet à ces dispositions de la convention ne contient que des dispositions sur les produits chimiques dangereux et non sur les autres produits chimiques (qui ne sont pas classés comme étant dangereux). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions concernant l’étiquetage et le marquage de tous les produits chimiques, les responsabilités des fournisseurs de produits chimiques et des employeurs utilisant des produits chimiques au travail et recevant des produits chimiques qui n’ont pas étéétiquetés ou marqués.
2. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) selon lesquels des problèmes d’application des lois et des règlements dans les domaines de la coopération et de la formation sont apparus au cours des années quatre-vingt-dix. Ces difficultés sont susceptibles de mettre en cause la validité de ces dispositions dans le secteur chimique, et plus généralement à l’égard des activités qui utilisent des produits chimiques.
La commission note les rapports de progrès «Engagement responsable» de 1995 et 1997, qui contiennent des informations sur les résultats du programme entamé en 1991, en vue d’assurer l’engagement de l’industrie chimique de procéder, de manière continue, à des améliorations dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elle note, en particulier, que la période de formation de chaque employé, pour 1994 et 1995, est de quatre jours en moyenne. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du programme de formation des employés et/ou du matériel assurant la publicité sur les produits chimiques dangereux destinés àêtre utilisés au travail, dont l’utilisation est recommandée au paragraphe 22 de la recommandation (no 177) sur les produits chimiques, 1990.
3. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) qui allèguent l’absence de dispositions dans la législation nationale concernant les obligations prescrites par l’article 12 d) de la convention, visant à assurer que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs utilisant des produits chimiques dangereux soient conservées, à l’exception de la loi sur l’enregistrement de l’exposition aux substances cancérogènes (AFS 1993:37). Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 3 de l’ordonnance sur le milieu de travail (SFS 1977:1166), qui prévoit que les informations écrites émanant de l’inspection du travail concernant la sécurité et la santé, les certificats ou données relatives au contrôle, aux tests ou aux examens mentionnés au chapitre 4, articles 1 à 3, de la loi sur le milieu de travail, ainsi que tout autre document concernant ces questions, doivent être accessibles auprès de l’employeur pendant une période d’au moins cinq ans suivant leur émission.
La commission a dûment pris note de cette réponse et prie le gouvernement de communiquer des extraits de la documentation mentionnée (certificats ou données relatives aux contrôles).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note l’amendement de nombreuses dispositions sur la protection des travailleurs, relatives aux risques professionnels, établies par le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, en vue de les mettre à jour. La commission note en particulier l’adoption de l’ordonnance sur l’amiante (AFS 1996:13) du 5 décembre 1996 révisant et complétant les dispositions AFS 1992:2 portant sur le même sujet. La commission prend également note avec intérêt, à ce propos, de la nouvelle brochure mise à jour sur l’amiante comportant des informations, compréhensibles par tous les travailleurs, sur les règlements actuellement en vigueur.
2. Article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que les règles concernant le crocidolite (l’amiante bleu) ont été supprimées des dispositions sur les valeurs limites professionnelles (AFS 1996:2) et intégrées dans l’ordonnance sur l’amiante (AFS 1996:13). Elle note que l’article 4 prévoit l’interdiction de la manipulation du crocidolite et des matériaux contenant du crocidolite, laquelle peut cependant faire l’objet des dérogations prévues à l’article 9. C’est ainsi que l’article 9 énumère les différentes sortes de travaux dans lesquels le crocidolite et les matériaux de crocidolite peuvent être manipulés sous réserve d’une autorisation accordée par l’Inspection du travail. La commission note avec intérêt, à cet égard, qu’une autorisation ne peut être accordée que sur la base des indications devant être fournies par l’employeur, telles que les explications au sujet du fait que le remplacement par des substances ou des produits moins dangereux n’est pas réalisable. La commission voudrait prier le gouvernement d’indiquer le nombre de dérogations accordées par l’Inspection du travail en matière d’interdiction de manipulation du crocidolite. Le gouvernement est également prié de tenir le Bureau international du Travail informé de toutes mesures prises en matière de protection des travailleurs contre l’amiante.
3. Article 21, paragraphe 1. S’agissant des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à l’amiante au cours de leur travail, la commission note que l’article 36 de l’ordonnance sur l’amiante (AFS 1996:13) prévoit notamment la périodicité de ces examens qui doivent actuellement être effectués tous les trois ans conformément à l’article 15 de la directive du Conseil de l’Europe 83/477/CEE du 19 septembre 1983 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au cours du travail. Tout en prenant note avec intérêt de cette information, et compte tenu des détériorations graves de la santé qui peuvent être liées à l’exposition des travailleurs à l’amiante, la commission voudrait se référer au paragraphe 31 (3), de la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, prévoyant, en plus des examens médicaux préalables à l’affectation et des examens médicaux périodiques, des examens médicaux appropriés devant être assurés aux travailleurs après la cessation d’une affectation entraînant l’exposition à l’amiante. La commission voudrait donc inviter le gouvernement à envisager la possibilité d’introduire une telle disposition dans l’ordonnance sur l’amiante (AFS 1996:13) laquelle serait de nature à optimiser la protection des travailleurs exposés à l’amiante et répondrait à une situation qui n’est pas rare dans laquelle les effets nuisibles de l’amiante sur la santé des travailleurs ne sont détectés qu’après la cessation de l’emploi comportant une telle exposition.
1. La commission se réfère à ses observations et prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles la loi sur le milieu de travail, la loi sur les soins médicaux (indemnisation) et la loi sur la physiothérapie (indemnisation) devraient être modifiées, leur modification prenant effet le 1er janvier 2000. La commission note en outre que le gouvernement estime ne pas être en mesure de fournir un complément d’information sur les points que la commission a soulevés dans ses commentaires précédents étant donné que, au moment de l’élaboration du rapport, les modifications susmentionnées étaient encore examinées par le Parlement. La commission espère que ces modifications auront été adoptées depuis et que le gouvernement pourra répondre à ses commentaires précédents dont le texte suit:
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que 270 000 travailleurs indépendants s’étaient vu refuser l’accès aux services de santé au travail. La commission note que les dispositions de la loi sur le milieu de travail, y compris celles portant sur les soins de santé au travail, ne s’appliquent pas à cette catégorie de travailleurs, de sorte qu’aucune loi n’exige qu’ils s’affilient à des services de santé au travail. La commission rappelle que la convention vise tous les travailleurs sans aucune exclusion. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures générales et particulières prises ou envisagées pour étendre l’application de la législation nationale appropriée aux travailleurs indépendants.
Article 10. Dans les précédents commentaires, la commission avait conclu, sur la base des informations fournies par le gouvernement, que le personnel des services de santé au travail qui avaient reçu des subventions étatiques bénéficiait d’une indépendance sur le plan professionnel. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre des services de santé au travail non conformes aux directives de l’accord sur le milieu de travail conclu entre les différentes parties du marché de l’emploi et qui, de ce fait, ne recevaient pas de telles subventions. Le gouvernement, n’ayant pas fourni de réponse sur ce point, est prié de nouveau d’indiquer le nombre en question. Si les services de santé au travail de ce dernier groupe sont considérés comme faisant partie de la politique nationale cohérente globale demandée à l’article 2 de la convention, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le personnel de ces services bénéficie d’une indépendance sur le plan professionnel.
2. La commission note que la question de l’indépendance (ou impartialité) sur le plan professionnel du personnel des services de santé au travail est traitée dans les accords conclus entre les parties du marché de l’emploi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément aux présentes dispositions de la convention, il doit garantir une telle indépendance au personnel du côté des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre au personnel qui fournit des services de santé au travail de bénéficier d’une indépendance pleine et entière sur le plan professionnel.
Article 11. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que les qualifications du personnel des services de santé au travail doivent être publiées dès que la Commission consultative des services de santé au travail sera parvenue à un accord sur ce sujet. Le gouvernement indique qu’il n’existe aucune règle publique concernant la qualification requise pour les différents groupes professionnels des services de santé au travail; et que la qualité et la compétence du personnel peuvent être assurées dans le cadre d’un système d’assurance pour services de santé au travail. Le gouvernement indique, par ailleurs, que l’Institut national de la santé au travail est le principal organisme à dispenser une formation au personnel du secteur des soins de santé au travail. Il s’agit d’un conseil de formation dont la tâche consiste à déterminer, en collaboration avec les parties du marché de l’emploi, le contenu de cette formation. La commission prend note de cette information. Elle rappelle que l’autorité compétente doit déterminer, en application des présentes dispositions de la convention, les qualifications requises pour le personnel qui fournit des services de santé au travail. Elle espère que les qualifications en question pour différents groupes professionnels seront déterminées par l’autorité compétente dans un proche avenir.
Article 12. Dans les précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, conformément aux présentes dispositions de la convention. Le gouvernement indique en réponse qu’une indemnité est prévue, dans le cadre du système d’assurance national, pour les soins médicaux ou autres traitements médicaux des travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si la surveillance de la santé des travailleurs en rapport avec le travail est totalement gratuite et si elle se fait, dans la mesure du possible, pendant les heures de travail.
Articles 14 et 15. Dans les précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, conformément aux présentes dispositions de la convention. Le gouvernement indique en réponse qu’il appartient aux parties du marché de l’emploi de décider de l’opportunité et du champ d’action des services de santé au travail. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière, définie par les parties du marché de l’emploi, les services de santé au travail sont informés de tous les éléments connus ou suspectés du milieu de travail qui peuvent affecter la santé des travailleurs, ainsi que des cas de maladies et d’absences du travail pour raisons de santé constatés parmi les travailleurs, afin de pouvoir déterminer s’il existe une relation entre les maladies ou absences et tous risques pour la santé qui peuvent exister sur les lieux de travail.
La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant l’article 3 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. La commission note avec intérêt l’adoption des dispositions importantes du 23 mars 2000 sur les risques chimiques dans l’environnement du travail (AFS 2000:4) et des dispositions sur les valeurs limites d’exposition professionnelle et les mesures de lutte contre la pollution de l’air (AFS 2000:3) édictées par l’Office national suédois de la santé et de la sécurité au travail (AFS) le 23 mars 2000, qui renforcent et mettent à jour les dispositions nationales actuelles pour la prévention du cancer professionnel.
2. Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que certaines substances cancérigènes, notamment les agents hydrazines, monométhyle hydrazine et diméthyle hydrazine, ont été ajoutées au groupe B de l’annexe 3 des dispositions sur les valeurs limites d’exposition professionnelle et les mesures de lutte contre la pollution de l’air (AFS 2000:3), indiquant quelles sont les substances qui en vertu de l’article 23 ne peuvent être manipulées que sur autorisation des autorités compétentes. Le gouvernement considère que la délivrance de permis d’utilisation serait, d’une part, un moyen efficace de contrôler la manipulation de substances cancérigènes et, d’autre part, un moyen d’inciter les employeurs à considérer d’autres méthodes de travail non ou moins nocives. Prenant bonne note des préoccupations du gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations sur l’impact de cette politique dans la pratique, notamment pour déterminer si le fait d’interdire la manipulation de substances cancérigènes sans autorisation préalable conduirait en réalitéà leur remplacement et à l’adoption de méthodes de travail plus sûres.
3. En outre, la commission prend note de la nouvelle réglementation régissant la manipulation des cytostatiques et autres produits pharmaceutiques ayant des effets toxiques de longue durée, entrée en vigueur avec l’adoption des dispositions sur les cytostatiques et autres produits ayant un effet toxique persistant (AFS 1999:11) qui vise à réduire considérablement l’exposition des travailleurs lors de leur manipulation. La commission note également l’adoption de l’ordonnance sur l’amiante (AFS 1996:13) qui révise et complète les dispositions AFS 1992:2 respectives. La commission souhaite se référer à ses commentaires formulés dans la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986. En dernier lieu, la commission prend note de la révision des dispositions sur les thermoplastiques (AFS 1996:4). Le gouvernement ajoute que l’autorité pour l’environnement du travail a alloué des ressources considérables à la surveillance des lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont exposés à des isocyanates, l’un des produits thermoplastiques les plus utilisés. D’après le gouvernement, étant donné que certains isocyanates sont associés à un risque potentiel de cancer, il a été décidé de porter une attention particulière à la surveillance de l’hypersensibilité des voies respiratoires aux isocyanates. En ce qui concerne le classement de certaines fibres minérales dans la catégorie des substances cancérigènes telles qu’elles figurent dans la directive de l’Union européenne 97/69/EC modifiant la directive 67/548/EEC, l’autorité pour l’environnement du travail est en train d’examiner l’utilisation et les risques associés à la manipulation des fibres minérales dans le cadre de projets particuliers. De ce point de vue, le gouvernement indique qu’il a prévu la révision des provisions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9). Prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées en ce qui concerne les projets relatifs à l’exposition des travailleurs aux fibres minérales. En dernier lieu, le gouvernement est prié de transmettre un exemplaire des nouvelles dispositions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9), dès qu’elles auront été révisées.
4. Article 5. La commission note l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires ne serait pas encore achevée. La Suède ayant opté pour l’élimination des agents cancérigènes dans l’environnement du travail, de façon à prévenir le cancer d’origine professionnelle à la source, cette question a été traitée en priorité par l’autorité pour l’environnement du travail et c’est la raison pour laquelle la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires n’est toujours pas achevée. A cet égard, le gouvernement ajoute que les agents chimiques et physiques de l’environnement du travail ne sont sans doute responsables que pour moins de un millième de l’ensemble des cas de cancer en Suède, alors qu’il y a quelques décennies ce pourcentage était de 2 pour cent environ. Néanmoins, la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires est en cours et l’autorité pour l’environnement du travail a l’intention d’étudier de près la possibilité d’établir un système de tests de dépistage précoce du cancer sur les lieux de travail à hauts risques, de manière à ce que la réglementation sur les examens médicaux puisse être mise en place lorsque ceux-ci sont jugés nécessaires d’un point de vue médical. Quant à l’examen médical des travailleurs après leur période d’emploi, le gouvernement indique simplement que l’établissement des règles sur ce point ne relève pas de l’autorité pour l’environnement du travail. Bien que notant avec intérêt les différents efforts déployés par l’autorité pour l’environnement du travail, visant àéliminer les agents cancérigènes dans l’environnement du travail et la révision en cours des dispositions sur les examens médicaux obligatoires, la commission insiste sur l’importance des examens médicaux durant et après la période d’emploi, car ils permettent d’évaluer l’exposition des travailleurs et d’établir un bilan de leur état de santé. En ce qui concerne la priorité décidée par le gouvernement pour éliminer les agents cancérigènes dans les environnements du travail, la commission fait remarquer que l’examen périodique de la santé des travailleurs révèle fréquemment l’existence de risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail. Il est important d’examiner les travailleurs après leur période d’emploi, car l’origine professionnelle d’un cancer est souvent difficile à démontrer étant donné qu’il n’y a du point de vue clinique et pathologique aucune différence entre le cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnelles. De plus, son évolution est généralement très lente avec une période de latence pouvant aller de 10 à 30 ans ou davantage. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs puissent bénéficier, pendant et après leur période d’emploi, d’examens médicaux ou biologiques ou d’autres tests ou investigations permettant d’évaluer l’état de leur santé relativement aux risques professionnels. Le gouvernement est également prié de communiquer copie des dispositions sur les examens médicaux obligatoires, une fois qu’elles auront été révisées.
5. Partie IV du formulaire de rapport. En ce qui concerne l’intention du gouvernement d’organiser la surveillance de l’exposition des travailleurs aux isocyanates sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les résultats obtenus et en ce qui concerne son impact sur la réglementation à mettre en place, par exemple la révision des dispositions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9).
Outre les points soulevés dans l’observation, la commission aimerait également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note du règlement SSI FS 1998: 4 fixant les doses limites de rayonnements ionisants au travail, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Elle prend note de l’article 5 qui prévoit une limite de dose annuelle fixée à 50 mSv pour les personnes dont le travail les expose à des rayonnements ionisants, et une limite de l’équivalent de dose efficace fixée à 100 mSv sur cinq années consécutives. Même si ces doses limites ne paraissent pas incompatibles avec celles que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990, la commission rappelle néanmoins au gouvernement que la CIPR recommande aujourd’hui de limiter la dose effective à 20 mSv par an sur une moyenne de cinq ans (soit 100 mSv sur cinq années consécutives), à condition, en outre, que la dose effective ne dépasse 50 mSv dans aucune de ces cinq années (voir le paragraphe 11 de l’observation générale de la commission de 1992 formulée au titre de la convention, dans laquelle elle se réfère aux recommandations de 1990 de la CIPR). Compte tenu de ces indications, la commission invite le gouvernement à mettre les limites de dose annuelles de rayonnements auxquels les travailleurs seront exposés, prescrites à l’article 5 du règlement SSI FS 1998: 4, en totale conformité avec les recommandations de 1990 de la CIPR, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants au cours de leur travail.
2. Article 13. Champ d’application des mesures d’urgence. La commission prend note des dispositions des articles 14 à 18 du règlement SSI FS 1998: 4, qui fixent les limites de dose en cas d’exposition d’urgence dues à des «raisons particulières» (art. 14). Cela dit, il n’existe pas de dispositions qui définissent les circonstances pouvant constituer des «raisons particulières» et dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la dose limite normalement tolérée, est autorisée. C’est pourquoi la commission rappelle les précisions qu’elle a données aux paragraphes 16 à 27 ainsi qu’au paragraphe 35 c)(iii) de son observation générale de 1992 formulée au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants, où il est expliqué que, conformément à la CIPR, la stricte définition des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, qui dépasse la dose limite normalement tolérée, sera autorisée, ne concerne que les situations de «mesures correctives immédiates et urgentes». Compte tenu de ces indications, la commission invite le gouvernement à inscrire au règlement ci-dessus une disposition qui donne une définition des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs à des rayonnements ionisants peut être autorisée en vertu de l’article 14 du règlement SSI FS 1998: 4.
3. Article 14. Offre d’autres possibilités d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le problème de changement d’emploi ne se pose plus en tant que tel dans son pays, puisque la législation suédoise en matière de limites de dose d’exposition aux rayonnements ionisants est passée de limites de dose à vie à des limites de dose annuelles. La commission voudrait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 33 de son observation générale de 1992 formulée au titre de la convention, dans lequel elle souligne que l’offre d’autres possibilités convenables d’emploi aux travailleurs concernés découle de la disposition de l’article 3, paragraphe 1, de cette convention, qui stipule que toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs. En outre, la commission se réfère aux explications qu’elle a fournies aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 formulée au titre de la convention, ainsi qu’aux principes énoncés aux paragraphes I.18 et V.27 des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements. A la lumière de ces indications, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin que les travailleurs puissent obtenir un autre emploi convenable dans le cas où, pour des raisons de santé, ils doivent interrompre leur travail qui implique une exposition aux rayonnements, ou, si cela n’est pas possible, pour leur assurer le maintien de revenu par des prestations de sécurité sociale. Enfin, la commission note avec intérêt l’article 9 du règlement SSI FS 1998: 4 qui prévoit qu’une femme enceinte ayant prévenu son employeur de sa grossesse a le droit d’être transférée à un poste n’entraînant aucune exposition aux rayonnements ionisants pour le reste de sa grossesse.
Article 5 e) de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son commentaire précédent. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans un rapport antérieur, que les garanties correspondant à celles prévues pour les délégués à la sécurité au chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail n’existaient pas pour tous les travailleurs, mais que cette question pouvait être réglée par le biais des conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre des exemples de conventions collectives contenant de telles dispositions ainsi que des informations sur toutes mesures complémentaires envisagées sur ce point, conformément à la politique nationale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 30 de la convention. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires précédents portant sur les observations formulées par la Confédération suédoise des syndicats (LO); à savoir que l’inspection de l’équipement de protection individuelle doit reposer sur le contrôle du marché et que des ressources doivent être allouées à cet effet aux autorités chargées de maintenir un haut niveau de sécurité. Le gouvernement indique que, le 1er janvier 1994, il a incorporé la directive du Conseil 89/686/CEE relative à l’équipement de protection individuelle dans sa législation par le biais de la loi AFS 1993:11 sur la conception de l’équipement de protection individuelle, telle que révisée par la loi AFS 1996:7. La directive en question prévoit que les autorités nationales doivent s’assurer que les équipements de protection nationale sur le marché satisfont aux normes de sécuritéénoncées dans la directive. Le gouvernement indique que, dans le cadre de l’inspection, un projet nordique a été mené. Les représentants suédois y ont participé en tant que responsables de projet et les cinq pays nordiques y ont pris part. Des équipements de protection individuelle ont été répartis entre les différents pays. La commission prend note du rapport de 1997 sur ces activités. Le rapport intitulé Contrôle du marché des équipements de protection individuelleémane du Conseil nordique des ministres.
La commission prie le gouvernement de continuer, dans ses prochains rapports, à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention, y compris toutes les informations nécessaires sur l’application de la convention, conformément au Point VI du formulaire de rapport (rapports de l’inspection du travail, nombre de travailleurs visés par la législation, nombre et nature des contraventions constatées, poursuites engagées et nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Se référant à ses commentaires précédents, qui se fondaient sur les observations de la Confédération des syndicats suédois, la commission prend note de la réponse formulée par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux participent toujours à l’élaboration des dispositions prises par le Conseil national de sécurité et d’hygiène du travail, et ce dans le cadre de groupes de travail tripartites et également d’une procédure de consultation. Il ajoute que les partenaires sociaux sont consultés avant que la direction du conseil ne prenne des décisions.
La commission rappelle les observations de la Confédération des syndicats suédois selon lesquelles, par effet d’une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes d’aucune des deux parties n’ayant été représentées dans les organes régionaux de contrôle (les personnes désignées par la Confédération des employeurs suédois - SAF - ayant quitté les instances de tous les organes décisionnels gouvernementaux), la représentation tripartite au sein de la Caisse suédoise pour le milieu de travail et les instances dirigeantes des organismes de contrôle et d’inspection telles que le SWEDAC et l’Institut national de contrôle et de recherche n’existe plus. La Confédération des syndicats avait ajouté que l’application des articles 4 et 5 de la conventionétait donc devenue, de ce fait, très difficile.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de répondre à ces observations de la Confédération des syndicats suédois, en tenant compte des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu desquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées à propos de la définition de l’application et du réexamen périodique de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la série de règlements établis par l’Institut suédois de la protection contre les rayonnements, en application de l’article 19 de la loi sur la protection contre les rayonnements (1988:220) et de l’ordonnance sur la protection contre les rayonnements (1988: 293).
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les femmes enceintes ou celles qui allaitent, dont le travail implique une exposition directe aux radiations. A ce sujet, la commission note avec satisfaction les articles 9 à 11 du règlement SSI FS 1998: 4 concernant les limites de dose dans des travaux impliquant une exposition aux radiations ionisantes, qui sont conformes aux recommandations de la CIPR de 1990 et donnent donc effet à l’article 3, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
2. Article 8. Limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note avec satisfaction la disposition de l’article 12 du règlement SSI FS 1998: 4 qui applique la disposition de l’article 8 de la convention.
De plus, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission a noté que des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la décision de modifier la législation prévoyant la fourniture de services de santé au travail. La commission a noté qu’en mai 1999 le gouvernement avait soumis le projet de loi no 120:1998/99, qui prévoyait l’inclusion d’une nouvelle disposition sur les services de santé au travail dans le chapitre 3 de la loi no 1160 de 1977 sur le milieu de travail qui modifiait l’article 9 de la loi no 1651 de 1993 sur les soins médicaux (indemnisation) et l’article 9 de la loi no 1652 de 1993 sur la physiothérapie (indemnisation). Le gouvernement a indiqué que ces modifications visaient à préciser l’obligation de l’employeur de fournir des services de santé au travail et à mieux définir les fonctions de ces services, ainsi que la coopération entre ceux-ci et les services de soins médicaux financés par l’Etat. La nouvelle disposition qui a été proposée pour la loi sur le milieu de travail rend l’employeur responsable des services de santé au travail qu’exigent les conditions de travail. De plus, ces services doivent recourir à un expert indépendant pour les questions liées au milieu de travail et à la réinsertion. Ces services s’efforceront de prévenir et d’éliminer les risques pour la santé sur le lieu de travail et seront chargés d’identifier et de décrire les liens qui existent entre le milieu de travail, l’organisation du travail, la productivité et la santé. Le gouvernement a indiqué que ces modifications prendraient effet le 1er janvier 2000.
La commission a notéégalement que, lorsque le dernier rapport du gouvernement a été reçu, le Riksdag n’avait pas encore examiné les modifications susmentionnées et que le gouvernement avait déclaré qu’il lui était donc difficile de répondre à son observation précédente.
La commission espère que les modifications susmentionnées auront été adoptées et que le gouvernement sera en mesure de répondre à ses commentaires précédents dont le texte suit:
Article 2 de la convention. Se référant aux précédents commentaires, la commission a noté les amendements à la législation nationale et les modifications apportées au système de financement des soins de santé professionnelle visant à encourager des activités de prévention dans le cadre d’une politique en faveur du milieu de travail. S’agissant du contrôle exercé par le gouvernement sur les soins de santé professionnelle, le Bureau d’expertise national a conclu que les effets d’incitation des subventions publiques, notamment à une affiliation accrue des petites entreprises, étaient faibles, ce qui a conduit le gouvernement à supprimer les subventions générales aux services de santé professionnelle à partir de janvier 1993. Entre-temps, un expert a été nommé spécialement pour enquêter sur le mode de financement des services de santé professionnelle, et ce dernier a recommandé l’abolition du contrôle exercé par l’Etat sur ces services. Cette recommandation est fondée sur le soutien des partenaires sociaux parties aux conventions collectives en faveur d’un ajustement souple et efficace des ressources pour les mesures concernant le milieu professionnel et la réinsertion. L’expert a proposé que des dispositions relatives aux services de santé professionnelle soient incorporées dans la loi sur le milieu de travail. La plupart des autorités et organismes qui ont examiné le rapport d’enquête ont adopté le point de vue que la question des services de santé professionnelle devait être réglée par la négociation collective. Des accords concernant les soins de santé professionnelle ont été conclus dans certains secteurs de négociation. Le gouvernement veut attendre les résultats des négociations avant de décider s’il introduira ou non des amendements législatifs. Au printemps 1993, une étude pilote a été entreprise par le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, en préparation d’une ordonnance relative aux services de santé professionnelle.
La commission a notéégalement que la Confédération suédoise des syndicats (LO) indiquait dans ses commentaires que depuis l’annulation, en juillet 1992, de l’Accord sur le milieu de travail, qui régissait le fonctionnement des services de santé professionnelle dans le secteur privé, conclu entre LO et la Confédération patronale suédoise (SAF), ces services n’étaient régis par aucune convention collective, et que des négociations en vue d’un nouvel accord étaient menées depuis plus de deux ans.
La commission a noté, par ailleurs, les observations formulées par la SAF, selon lesquelles un nombre important de conventions ont été signées au niveau des fédérations nationales et des discussions étaient toujours menées avec plusieurs autres fédérations. La question centrale porte sur l’avantage que les sociétés et salariés tire des services de santé professionnelle. En conclusion, la SAF a considéré que, compte tenu des règles énoncées dans la législation nationale, l’employeur ne peut, dans la grande majorité des cas, assumer ses responsabilités pour ce qui est du milieu de travail et de la réinsertion professionnelle sans l’aide des services de santé professionnelle, et que la mise en œuvre de la convention ne nécessite pas de législation supplémentaire.
La commission espère que les efforts entrepris par le gouvernement pour réviser la politique nationale des services de santé professionnelle permettront de trouver une solution dans un proche avenir, à la lumière de la situation et de la pratique propres au pays et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement est prié d’indiquer les progrès accomplis dans ce sens.
Article 3, paragraphe 1. Dans ses observations antérieures, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les services de santé professionnelle pour tous les travailleurs et d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Le gouvernement a indiqué qu’une nouvelle convention sur les services de santé professionnelle, avec effet au 1er juillet 1992, avait été conclue par l’Agence nationale des employeurs du secteur public (SAV) et les organisations syndicales pour le secteur public national; que dans un accord spécial pour le secteur des gouvernements locaux, conclu en mai 1993, les parties se référaient aux services de santé professionnelle en tant que ressource possible pour le milieu de travail et la réinsertion; et qu’un certain nombre d’accords ont été signés dans le secteur privé. D’après le gouvernement, la disposition spéciale concernant la délégation des services de santé professionnelle dans les Instructions permanentes du Conseil national pour la sécurité et la santé au travail figurait dans des règles rédigées en des termes plus généraux à l’effet que le conseil et l’inspectorat du travail doivent observer et encourager le développement des services de santé professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. La commission note également que l’étude entreprise conjointement par l’Organisation sectorielle des soins de santé professionnelle et les partenaires sociaux et citée par LO dans ses commentaires faisait apparaître une tendance à une diminution substantielle des effectifs des services de santé professionnelle et du nombre d’unités de service.
La SAF a indiqué que les raisons de cette diminution des services de santé professionnelle étaient l’ancienne pléthore de ces services, la diminution du nombre de salariés dans le pays, la croissance des dépenses des entreprises au titre de ces services et la menace que les réformes introduites dans le domaine des soins de santé primaire faisaient peser sur la qualité des soins médicaux. D’après la SAF, on accorde une trop grande attention au taux de couverture des services de santé professionnelle, uniquement en termes de personnes bénéficiant d’une couverture. L’évaluation de l’utilisation actuelle des services de santé professionnelle par les entreprises a montré que, parmi les entreprises affiliées à ces services, la moitiéà peine les considéraient comme une ressource importante; c’est pourquoi la SAF estime important d’établir une distinction entre la couverture formelle et la valeur des intrants des services de santé professionnelle.
La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour instituer progressivement des services de santé professionnelle pour tous les travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce sens.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission adresse sur d’autres points une demande directe au gouvernement.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement concernant l’article 3 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. 1. Article 1, paragraphes 1 et 4 (en relation avec les articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, 9, paragraphe 1, 10, paragraphes 1 et 2), de la convention. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, la législation nationale donnant effet à ces dispositions de la convention ne contient que des dispositions sur les produits chimiques dangereux et non sur les autres produits chimiques (qui ne sont pas classés comme étant dangereux). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions concernant l’étiquetage et le marquage de tous les produits chimiques, les responsabilités des fournisseurs de produits chimiques et des employeurs utilisant des produits chimiques au travail et recevant des produits chimiques qui n’ont pas étéétiquetés ou marqués. 2. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) selon lesquels des problèmes d’application des lois et des règlements dans les domaines de la coopération et de la formation sont apparus au cours des années quatre-vingt-dix. Ces difficultés sont susceptibles de mettre en cause la validité de ces dispositions dans le secteur chimique, et plus généralement à l’égard des activités qui utilisent des produits chimiques. La commission note les rapports de progrès «Engagement responsable» de 1995 et 1997, qui contiennent des informations sur les résultats du programme entamé en 1991, en vue d’assurer l’engagement de l’industrie chimique de procéder, de manière continue, à des améliorations dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elle note, en particulier, que la période de formation de chaque employé, pour 1994 et 1995, est de quatre jours en moyenne. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du programme de formation des employés et/ou du matériel assurant la publicité sur les produits chimiques dangereux destinés àêtre utilisés au travail, dont l’utilisation est recommandée au paragraphe 22 de la recommandation (no 177) sur les produits chimiques, 1990. 3. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) qui allèguent l’absence de dispositions dans la législation nationale concernant les obligations prescrites par l’article 12 d) de la convention, visant à assurer que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs utilisant des produits chimiques dangereux soient conservées, à l’exception de la loi sur l’enregistrement de l’exposition aux substances cancérogènes (AFS 1993:37). Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 3 de l’ordonnance sur le milieu de travail (SFS 1977:1166), qui prévoit que les informations écrites émanant de l’inspection du travail concernant la sécurité et la santé, les certificats ou données relatives au contrôle, aux tests ou aux examens mentionnés au chapitre 4, articles 1 à 3, de la loi sur le milieu de travail, ainsi que tout autre document concernant ces questions, doivent être accessibles auprès de l’employeur pendant une période d’au moins cinq ans suivant leur émission. La commission a dûment pris note de cette réponse et prie le gouvernement de communiquer des extraits de la documentation mentionnée (certificats ou données relatives aux contrôles).
1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’amendement de nombreuses dispositions sur la protection des travailleurs, relatives aux risques professionnels, établies par le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, en vue de les mettre à jour. La commission note en particulier l’adoption de l’ordonnance sur l’amiante (AFS 1996:13) du 5 décembre 1996 révisant et complétant les dispositions AFS 1992:2 portant sur le même sujet. La commission prend également note avec intérêt, à ce propos, de la nouvelle brochure mise à jour sur l’amiante comportant des informations, compréhensibles par tous les travailleurs, sur les règlements actuellement en vigueur.
2. Article 11, paragraphes 1 et 2 de la convention. La commission note que les règles concernant le crocidolite (l’amiante bleu) ont été supprimées des dispositions sur les valeurs limites professionnelles (AFS 1996:2) et intégrées dans l’ordonnance sur l’amiante (AFS 1996:13). Elle note avec intérêt que l’article 4 prévoit l’interdiction de la manipulation du crocidolite et des matériaux contenant du crocidolite, laquelle peut cependant faire l’objet des dérogations prévues à l’article 9. C’est ainsi que l’article 9 énumère les différentes sortes de travaux dans lesquels le crocidolite et les matériaux de crocidolite peuvent être manipulés sous réserve d’une autorisation accordée par l’Inspection du travail. La commission note avec intérêt, à cet égard, qu’une autorisation ne peut être accordée que sur la base des indications devant être fournies par l’employeur, telles que les explications au sujet du fait que le remplacement par des substances ou des produits moins dangereux n’est pas réalisable. La commission voudrait prier le gouvernement d’indiquer le nombre de dérogations accordées par l’Inspection du travail en matière d’interdiction de manipulation du crocidolite. Le gouvernement est également prié de tenir le Bureau international du Travail informé de toutes mesures prises en matière de protection des travailleurs contre l’amiante.
3. Article 21, paragraphe 1. S’agissant des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à l’amiante au cours de leur travail, la commission note que l’article 36 de l’ordonnance sur l’amiante (AFS 1996:13) prévoit notamment la périodicité de ces examens qui doivent actuellement être effectués tous les trois ans conformément à l’article 15 de la directive du Conseil de l’Europe 83/477/CEE du 19 septembre 1983 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au cours du travail. Tout en prenant note avec intérêt de cette information, et compte tenu des détériorations graves de la santé qui peuvent être liées à l’exposition des travailleurs à l’amiante, la commission voudrait se référer au paragraphe 31, sous-paragraphe 3, de la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, prévoyant, en plus des examens médicaux préalables à l’affectation et des examens médicaux périodiques, des examens médicaux appropriés devant être assurés aux travailleurs après la cessation d’une affectation entraînant l’exposition à l’amiante. La commission voudrait donc inviter le gouvernement à envisager la possibilité d’introduire une telle disposition dans l’ordonnance sur l’amiante (AFS 1996:13) laquelle serait de nature à optimiser la protection des travailleurs exposés à l’amiante et répondrait à une situation qui n’est pas rare dans laquelle les effets nuisibles de l’amiante sur la santé des travailleurs ne sont détectés qu’après la cessation de l’emploi comportant une telle exposition.
La commission se réfère à ses observations et prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles la loi sur le milieu de travail, la loi sur les soins médicaux (indemnisation) et la loi sur la physiothérapie (indemnisation) devraient être modifiées, leur modification prenant effet le 1erjanvier 2000. La commission note en outre que le gouvernement estime ne pas être en mesure de fournir un complément d’information sur les points que la commission a soulevés dans ses commentaires précédents étant donné que, au moment de l’élaboration du rapport, les modifications susmentionnées étaient encore examinées par le Parlement. La commission espère que ces modifications auront été adoptées depuis et que le gouvernement pourra répondre à ses commentaires précédents dont le texte suit:
Article 10. 1. Dans les précédents commentaires, la commission avait conclu, sur la base des informations fournies par le gouvernement, que le personnel des services de santé au travail qui avaient reçu des subventions étatiques bénéficiait d’une indépendance sur le plan professionnel. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre des services de santé au travail non conformes aux directives de l’accord sur le milieu de travail conclu entre les différentes parties du marché de l’emploi et qui, de ce fait, ne recevaient pas de telles subventions. Le gouvernement, n’ayant pas fourni de réponse sur ce point, est prié de nouveau d’indiquer le nombre en question. Si les services de santé au travail de ce dernier groupe sont considérés comme faisant partie de la politique nationale cohérente globale demandée à l’article 2 de la convention, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le personnel de ces services bénéficie d’une indépendance sur le plan professionnel.
Faisant suite à son observation précédente, la commission note avec intérêt que des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la décision de modifier la législation prévoyant la fourniture de services de santé au travail. La commission note qu’en mai 1999 le gouvernement a soumis le projet de loi no120:1998/99, qui prévoit l’inclusion d’une nouvelle disposition sur les services de santé au travail dans le chapitre 3 de la loi no1160 de 1977 sur le milieu de travail qui modifie l’article 9 de la loi no1651 de 1993 sur les soins médicaux (indemnisation) et l’article 9 de la loi no1652 de 1993 sur la physiothérapie (indemnisation). Le gouvernement indique que ces modifications visent à préciser l’obligation de l’employeur de fournir des services de santé au travail et à mieux définir les fonctions de ces services, ainsi que la coopération entre ceux-ci et les services de soins médicaux financés par l’Etat. La nouvelle disposition qui a été proposée pour la loi sur le milieu de travail rend l’employeur responsable des services de santé au travail qu’exigent les conditions de travail. De plus, ces services doivent recourir à un expert indépendant pour les questions liées au milieu de travail et à la réinsertion. Ces services s’efforceront de prévenir et d’éliminer les risques pour la santé sur le lieu de travail et seront chargés d’identifier et de décrire les liens qui existent entre le milieu de travail, l’organisation du travail, la productivité et la santé. Le gouvernement a indiqué que ces modifications prendraient effet le 1er janvier 2000.
La commission note également que, lorsque le dernier rapport du gouvernement a été reçu, le Riksdag n’avait pas encore examiné les modifications susmentionnées et que le gouvernement avait déclaré qu’il lui était donc difficile de répondre à son observation précédente.
Article 2 de la convention. Se référant aux précédents commentaires, la commission note les amendements à la législation nationale et les modifications apportées au système de financement des soins de santé professionnelle visant à encourager des activités de prévention dans le cadre d’une politique en faveur du milieu de travail. S’agissant du contrôle exercé par le gouvernement sur les soins de santé professionnelle, le Bureau d’expertise national a conclu que les effets d’incitation des subventions publiques, notamment à une affiliation accrue des petites entreprises, étaient faibles, ce qui a conduit le gouvernement à supprimer les subventions générales aux services de santé professionnelle à partir de janvier 1993. Entre-temps, un expert a été nommé spécialement pour enquêter sur le mode de financement des services de santé professionnelle, et ce dernier a recommandé l’abolition du contrôle exercé par l’Etat sur ces services. Cette recommandation est fondée sur le soutien des partenaires sociaux parties aux conventions collectives en faveur d’un ajustement souple et efficace des ressources pour les mesures concernant le milieu professionnel et la réinsertion. L’expert a proposé que des dispositions relatives aux services de santé professionnelle soient incorporées dans la loi sur le milieu de travail. La plupart des autorités et organismes qui ont examiné le rapport d’enquête ont adopté le point de vue que la question des services de santé professionnelle devait être réglée par la négociation collective. Des accords concernant les soins de santé professionnelle ont été conclus dans certains secteurs de négociation. Le gouvernement veut attendre les résultats des négociations avant de décider s’il introduira ou non des amendements législatifs. Au printemps 1993, une étude pilote a été entreprise par le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, en préparation d’une ordonnance relative aux services de santé professionnelle.
La commission note également que la Confédération suédoise des syndicats (LO) indique dans ses commentaires que depuis l’annulation, en juillet 1992, de l’Accord sur le milieu de travail, qui régissait le fonctionnement des services de santé professionnelle dans le secteur privé, conclu entre LO et la Confédération patronale suédoise (SAF), ces services ne sont régis par aucune convention collective, et que des négociations en vue d’un nouvel accord sont menées depuis plus de deux ans.
La commission note, par ailleurs, les observations formulées par la SAF, selon lesquelles un nombre important de conventions ont été signées au niveau des fédérations nationales et des discussions sont toujours menées avec plusieurs autres fédérations. La question centrale porte sur l’avantage que les sociétés et salariés tire des services de santé professionnelle. En conclusion, la SAF considère que, compte tenu des règles énoncées dans la législation nationale, l’employeur ne peut, dans la grande majorité des cas, assumer ses responsabilités pour ce qui est du milieu de travail et de la réinsertion professionnelle sans l’aide des services de santé professionnelle, et que la mise en œuvre de la convention ne nécessite pas de législation supplémentaire.
Le gouvernement indique qu’une nouvelle convention sur les services de santé professionnelle, avec effet au 1erjuillet 1992, avait été conclue par l’Agence nationale des employeurs du secteur public (SAV) et les organisations syndicales pour le secteur public national; que dans un accord spécial pour le secteur des gouvernements locaux, conclu en mai 1993, les parties se référaient aux services de santé professionnelle en tant que ressource possible pour le milieu de travail et la réinsertion; et qu’un certain nombre d’accords ont été signés dans le secteur privé. D’après le gouvernement, la disposition spéciale concernant la délégation des services de santé professionnelle dans les Instructions permanentes du Conseil national pour la sécurité et la santé au travail figurait dans des règles rédigées en des termes plus généraux à l’effet que le conseil et l’inspectorat du travail doivent observer et encourager le développement des services de santé professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. La commission note également que l’étude entreprise conjointement par l’Organisation sectorielle des soins de santé professionnelle et les partenaires sociaux et citée par LO dans ses commentaires faisait apparaître une tendance à une diminution substantielle des effectifs des services de santé professionnelle et du nombre d’unités de service.
La SAF indique que les raisons de cette diminution des services de santé professionnelle étaient l’ancienne pléthore de ces services, la diminution du nombre de salariés dans le pays, la croissance des dépenses des entreprises au titre de ces services et la menace que les réformes introduites dans le domaine des soins de santé primaire faisaient peser sur la qualité des soins médicaux. D’après la SAF, on accorde une trop grande attention au taux de couverture des services de santé professionnelle, uniquement en termes de personnes bénéficiant d’une couverture. L’évaluation de l’utilisation actuelle des services de santé professionnelle par les entreprises a montré que, parmi les entreprises affiliées à ces services, la moitiéà peine les considéraient comme une ressource importante; c’est pourquoi la SAF estime important d’établir une distinction entre la couverture formelle et la valeur des intrants des services de santé professionnelle.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend note des textes des règlements qui ont été publiés par l'Institut suédois de protection contre les radiations dans le Code des normes et règlements de cet institut entre 1990 et 1994.
1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. a) La commission note qu'il ressort des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport qu'un règlement révisé SSI FS ("Code des normes et règlements de l'Institut suédois de protection contre les radiations" publié par ce même institut) devait entrer en vigueur en janvier 1995 et que ce texte, s'appliquant aux travaux de caractère général comportant une exposition à des rayonnements ionisants, fixe la limite de l'équivalent de dose efficace à 100 mSv sur cinq années consécutives ainsi qu'une limite supplémentaire de 700 mSv pour la dose efficace accumulée sur toute une vie.
b) La commission a également pris note de l'approche adoptée par le gouvernement en ce qui concerne les femmes travaillant sous rayonnement. Dans sa précédente demande directe, la commission constatait que les paragraphes 8 à 14 de la SSI FS 1989:1 prévoyant que, lorsqu'il n'est pas procédé à un transfert vers un travail ne comportant pas d'exposition à des rayonnements ionisants, le travail doit être organisé de manière à garantir que l'équivalent de dose pour le foetus n'excède pas 5 mSv sur toute la durée de la grossesse et qu'il soit improbable que l'équivalent de dose pour le foetus excède 0, 5 mSv au cours de l'un des mois qui suivent le constat de grossesse. Dans le dernier rapport du gouvernement, la commission constate que le paragraphe 7 du même règlement prévoit en outre que les conditions de travail pour les femmes en âge de procréer doivent garantir que l'équivalent de dose efficace n'excède pas 10 mSv pendant toute période de deux mois. Il ressort en outre de ce rapport que, considérés ensemble, ces règlements pourraient être considérés comme satisfaisants aux recommandations de la CIPR dans ce domaine. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 176 des recommandations de la CIPR de 1990, dans lesquelles cet organisme indique que, si une femme est ou peut être enceinte, des précautions supplémentaires doivent être envisagées pour la protection de l'enfant à naître, considérant que celui-ci est plus exposé à des lésions déterministes résultant des rayonnements ou peut être plus facilement sujet, ultérieurement, à des problèmes oncologiques. La CIPR fait en outre observer que, dans les cas de naissance vivante, les effets déterministes chez l'enfant ne se produisent pas lorsque l'exposition de la mère n'a pas dépassé les limites de dose désormais recommandées pour l'exposition professionnelle, sans considération de la répartition des expositions dans le temps (c'est-à-dire pourvu qu'elle n'excède pas 1 mSv par an, mais 2 mSv pour l'abdomen pendant le reste de la grossesse). La commission évoque également la directive 96/29/Euratom, adoptée en 1996, dont l'article 10 dispose que "les conditions applicables à la femme dans le contexte de son emploi [...] doivent être telles que l'équivalent de dose pour l'enfant à naître soit aussi faible qu'il est raisonnable de le faire et qu'il soit peut probable que cette dose excède 1 mSv tout au moins pendant le reste de la grossesse". Compte tenu de ces constatations, la commission prie le gouvernement d'envisager un ajustement de sa réglementation actuelle dans ce domaine.
2. Article 8. La commission note que le paragraphe 16 de la SSI FS 1989:1 dispose que la limite de l'équivalent de dose efficace pour le public (y compris les travailleurs non affectés à un travail sous rayonnement) ne doit pas excéder 1 mSv par an mais peut atteindre certaines années 5 mSv pourvu que la moyenne sur toute la durée de vie puisse se situer à un niveau inférieur à 1 mSv par an. Le gouvernement indique qu'en raison du faible nombre de personnes pouvant être concernées par ce règlement, l'Institut national de protection contre les radiations a souhaité attendre la publication des normes fondamentales de sécurité de l'AIEA et de l'Union européenne avant de décider d'une éventuelle révision. Compte tenu de l'adoption, en 1996, de la directive 96/29/Euratom, qui fixe les limites de l'équivalent de dose efficace pour le public à 1 mSv par an en moyenne sur cinq années consécutives, avec des limites de dose distinctes pour la cornée (15 mSv) et pour la peau (50 mSv), la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter les limites de dose recommandées dans la publication no 60 de la CIPR et la directive 96/29/Euratom.
3. Travail en situation d'urgence. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les limites de dose prévues par la réglementation suédoise en situation d'urgence, lesquelles sont cinq fois plus basses que celles fixées par la CIPR. Elle note que le gouvernement n'a pas jugé important de donner une définition stricte qui couvrirait toute situation de "travail correctif immédiat et urgent". La commission prie le gouvernement d'indiquer si les mesures actuelles garantissent que l'exposition exceptionnelle des travailleurs en situation d'urgence est strictement limitée quant à sa portée et à sa durée à ce qui est nécessaire pour faire face à un péril imminent pour la vie et la santé. Elle le prie également d'indiquer si ces mesures interdisent que des travailleurs ou d'autres volontaires puissent être exposés à des rayonnements aux fins de récupération, pendant des situations d'urgence, d'éléments matériels de haute valeur et si, enfin, les investissements nécessaires ont été réalisés dans les techniques d'intervention par robot ou d'autres moyens permettant de réduire au minimum l'exposition exceptionnelle des travailleurs.
4. Offre d'un autre emploi. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la législation suédoise ne reconnaît pas l'accumulation prématurée de la dose limite pour la vie entière comme motif légal de licenciement et qu'il est peu probable que des travailleurs dans une telle situation ne soient pas affectés à un autre emploi. La commission note également que la dose ad vitam de 700 mSv reste applicable et qu'il est peu probable que des travailleurs employés dans des installations nucléaires soient concernés par cette réglementation. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fasse connaître les mesures éventuellement prises afin que les travailleurs puissent obtenir un autre emploi leur convenant dans le cas, même peu probable, où ils auraient accumulé prématurément la dose ad vitam de 700 mSv.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que 270 000 travailleurs indépendants s'étaient vu refuser l'accès aux services de santé au travail. La commission note que les dispositions de la loi sur le milieu de travail, y compris celles portant sur les soins de santé au travail, ne s'appliquent pas à cette catégorie de travailleurs, de sorte qu'aucune loi n'exige qu'ils s'affilient à des services de santé au travail. La commission rappelle que la convention vise tous les travailleurs sans aucune exclusion. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures générales et particulières prises ou envisagées pour étendre l'application de la législation nationale appropriée aux travailleurs indépendants.
Article 10. 1. Dans les précédents commentaires, la commission avait conclu, sur la base des informations fournies par le gouvernement, que le personnel des services de santé au travail qui avaient reçu des subventions étatiques bénéficiait d'une indépendance sur le plan professionnel. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer le nombre des services de santé au travail non conformes aux directives de l'accord sur le milieu de travail conclu entre les différentes parties du marché de l'emploi et qui, de ce fait, ne recevaient pas de telles subventions. Le gouvernement, n'ayant pas fourni de réponse sur ce point, est prié de nouveau d'indiquer le nombre en question. Si les services de santé au travail de ce dernier groupe sont considérés comme faisant partie de la politique nationale cohérente globale demandée à l'article 2 de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que le personnel de ces services bénéficie d'une indépendance sur le plan professionnel.
2. La commission note que la question de l'indépendance (ou impartialité) sur le plan professionnel du personnel des services de santé au travail est traitée dans les accords conclus entre les parties du marché de l'emploi. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément aux présentes dispositions de la convention, il doit garantir une telle indépendance au personnel du côté des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre au personnel qui fournit des services de santé au travail de bénéficier d'une indépendance pleine et entière sur le plan professionnel.
Article 11. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que les qualifications du personnel des services de santé au travail doivent être publiées dès que la Commission consultative des services de santé au travail sera parvenue à un accord sur ce sujet. Le gouvernement indique qu'il n'existe aucune règle publique concernant la qualification requise pour les différents groupes professionnels des services de santé au travail; et que la qualité et la compétence du personnel peuvent être assurées dans le cadre d'un système d'assurance pour services de santé au travail. Le gouvernement indique, par ailleurs, que l'Institut national de la santé au travail est le principal organisme à dispenser une formation au personnel du secteur des soins de santé au travail. Il s'agit d'un conseil de formation dont la tâche consiste à déterminer, en collaboration avec les parties du marché de l'emploi, le contenu de cette formation. La commission prend note de cette information. Elle rappelle que l'autorité compétente doit déterminer, en application des présentes dispositions de la convention, les qualifications requises pour le personnel qui fournit des services de santé au travail. Elle espère que les qualifications en question pour différents groupes professionnels seront déterminées par l'autorité compétente dans un proche avenir.
Article 12. Dans les précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, conformément aux présentes dispositions de la convention. Le gouvernement indique en réponse qu'une indemnité est prévue, dans le cadre du système d'assurance national, pour les soins médicaux ou autres traitements médicaux des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si la surveillance de la santé des travailleurs en rapport avec le travail est totalement gratuite et si elle se fait, dans la mesure du possible, pendant les heures de travail.
Articles 14 et 15. Dans les précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, conformément aux présentes dispositions de la convention. Le gouvernement indique en réponse qu'il appartient aux parties du marché de l'emploi de décider de l'opportunité et du champ d'action des services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière, définie par les parties du marché de l'emploi, les services de santé au travail sont informés de tous les éléments connus ou suspectés du milieu de travail qui peuvent affecter la santé des travailleurs, ainsi que des cas de maladies et d'absences du travail pour raisons de santé constatés parmi les travailleurs, afin de pouvoir déterminer s'il existe une relation entre les maladies ou absences et tous risques pour la santé qui peuvent exister sur les lieux de travail.
La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment la réponse à sa précédente demande directe.
Article 5 e) de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas pour l'ensemble des salariés des garanties correspondant à celles prévues en faveur des délégués à la sécurité par le chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail, mais que cette question peut être réglée par voie de conventions collectives. Appelant l'attention du gouvernement sur son observation au titre de cette convention, la commission prie celui-ci de lui communiquer des exemples de conventions collectives pertinentes et des informations sur toute nouvelle mesure envisagée à cet égard dans le cadre de la politique nationale.
La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la réponse à ses demandes directes précédentes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de l'ordonnance AFS 1993:5 sur l'aération et la qualité de l'air, de l'ordonnance AFS 1993:7 sur les mesures de lutte contre les polluants atmosphériques (amendement à l'ordonnance AFS 1980:11) et de l'ordonnance AFS 1993:9 sur les valeurs limites d'exposition professionnelle.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note, en outre, les efforts déployés pour promouvoir des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Elle note également les observations formulées par la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des employeurs (SAF). Article 2 de la convention. Se référant aux précédents commentaires, la commission note les amendements à la législation nationale et les modifications apportées au système de financement des soins de santé professionnelle visant à encourager des activités de prévention dans le cadre d'une politique en faveur du milieu de travail. S'agissant du contrôle exercé par le gouvernement sur les soins de santé professionnelle, le Bureau d'expertise national a conclu que les effets d'incitation des subventions publiques, notamment à une affiliation accrue des petites entreprises, étaient faibles, ce qui a conduit le gouvernement à supprimer les subventions générales aux services de santé professionnelle à partir de janvier 1993. Entre-temps, un expert a été nommé spécialement pour enquêter sur le mode de financement des services de santé professionnelle, et ce dernier a recommandé l'abolition du contrôle exercé par l'Etat sur ces services. Cette recommandation est fondée sur le soutien des partenaires sociaux parties aux conventions collectives en faveur d'un ajustement souple et efficace des ressources pour les mesures concernant le milieu professionnel et la réinsertion. L'expert a proposé que des dispositions relatives aux services de santé professionnelle soient incorporées dans la loi sur le milieu de travail. La plupart des autorités et organismes qui ont examiné le rapport d'enquête ont adopté le point de vue que la question des services de santé professionnelle devait être réglée par la négociation collective. Des accords concernant les soins de santé professionnelle ont été conclus dans certains secteurs de négociation. Le gouvernement veut attendre les résultats des négociations avant de décider s'il introduira ou non des amendements législatifs. Au printemps 1993, une étude pilote a été entreprise par le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, en préparation d'une ordonnance relative aux services de santé professionnelle. La commission note également que LO indique dans ses commentaires que depuis l'annulation, en juillet 1992, de l'Accord sur le milieu de travail, qui régissait le fonctionnement des services de santé professionnelle dans le secteur privé, conclu entre LO et la SAF, ces services ne sont régis par aucune convention collective, et que des négociations en vue d'un nouvel accord sont menées depuis plus de deux ans. La commission note, par ailleurs, les observations formulées par la SAF, selon lesquelles un nombre important de conventions ont été signées au niveau des fédérations nationales et des discussions sont toujours menées avec plusieurs autres fédérations. La question centrale porte sur l'avantage que les sociétés et salariés tire des services de santé professionnelle. En conclusion, la SAF considère que, compte tenu des règles énoncées dans la législation nationale, l'employeur ne peut, dans la grande majorité des cas, assumer ses responsabilités pour ce qui est du milieu de travail et de la réinsertion professionnelle sans l'aide des services de santé professionnelle, et que la mise en oeuvre de la convention ne nécessite pas de législation supplémentaire. La commission espère que les efforts entrepris par le gouvernement pour réviser la politique nationale des services de santé professionnelle permettront de trouver une solution dans un proche avenir, à la lumière de la situation et de la pratique propres au pays et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens. Article 3, paragraphe 1. Dans ses observations antérieures, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les services de santé professionnelle pour tous les travailleurs et d'indiquer les progrès réalisés à cet égard. Le gouvernement indique qu'une nouvelle convention sur les services de santé professionnelle, avec effet au 1er juillet 1992, avait été conclue par l'Agence nationale des employeurs du secteur public (SAV) et les organisations syndicales pour le secteur public national; que dans un accord spécial pour le secteur des gouvernements locaux, conclu en mai 1993, les parties se référaient aux services de santé professionnelle en tant que ressource possible pour le milieu de travail et la réinsertion; et qu'un certain nombre d'accords ont été signés dans le secteur privé. D'après le gouvernement, la disposition spéciale concernant la délégation des services de santé professionnelle dans les Instructions permanentes du Conseil national pour la sécurité et la santé au travail figurait dans des règles rédigées en des termes plus généraux à l'effet que le conseil et l'inspectorat du travail doivent observer et encourager le développement des services de santé professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. La commission note également que l'étude entreprise conjointement par l'Organisation sectorielle des soins de santé professionnelle et les partenaires sociaux et citée par LO dans ses commentaires faisait apparaître une tendance à une diminution substantielle des effectifs des services de santé professionnelle et du nombre d'unités de service. La SAF indique que les raisons de cette diminution des services de santé professionnelle étaient l'ancienne pléthore de ces services, la diminution du nombre de salariés dans le pays, la croissance des dépenses des entreprises au titre de ces services et la menace que les réformes introduites dans le domaine des soins de santé primaire faisaient peser sur la qualité des soins médicaux. D'après la SAF, on accorde une trop grande attention au taux de couverture des services de santé professionnelle, uniquement en termes de personnes bénéficiant d'une couverture. L'évaluation de l'utilisation actuelle des services de santé professionnelle par les entreprises a montré que, parmi les entreprises affiliées à ces services, la moitié à peine les considéraient comme une ressource importante; c'est pourquoi la SAF estime important d'établir une distinction entre la couverture formelle et la valeur des intrants des services de santé professionnelle. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour instituer progressivement des services de santé professionnelle pour tous les travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce sens. Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000) La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les commentaires suivants ont été soumis par la Confédération des syndicats suédois. "L'Accord central sur le milieu de travail, conclu entre la Confédération des employeurs suédois (SAF) et la Confédération des syndicats suédois et Fédération des salariés de l'industrie et des services (LO/PTK) a été dénoncé par la SAF au cours de la période sur laquelle porte le rapport. En outre, depuis l'automne 1992, par effet d'une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes de l'une et l'autre partie n'ont pas été représentées à la direction du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail ni dans les organes régionaux de contrôle (les personnes désignées par le SAF ayant quitté les instances de tous les organes décisionnels gouvernementaux). La représentation tripartite au sein de la Caisse suédoise pour le milieu de travail et dans les instances dirigeantes des organismes de contrôle et d'inspection telles que le SWEDAC et l'Institut national de contrôle et de recherche n'existe plus pour la même raison. L'application des articles 4 et 5 est donc devenue très difficile." La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la question, au regard de l'application des articles 4 et 5 de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note que certains instruments, tels que l'ordonnance (de 1993) sur les valeurs limites professionnelles et l'ordonnance (de 1992) sur l'amiante, sont actuellement en cours de révision, tandis que l'ordonnance sur les substances dangereuses a été révisée et adoptée dans cette nouvelle forme en 1994. Elle note en outre avec intérêt qu'en vertu de l'ordonnance concernant (divers) solvants chlorés, l'utilisation professionnelle du chlorure de méthylène et du trichloréthylène est interdite depuis le 1er janvier 1996. Article 3 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l'informatisation du Registre officiel du Conseil national de sécurité et d'hygiène au travail (ci-après désigné le "Conseil"), dans le cadre de laquelle toutes les données concernant les autorisations de manipulation de substances cancérogènes délivrées par l'autorité administrant l'ordonnance sur les valeurs limites à l'exposition professionnelle, ainsi que les autorisations délivrées par le Conseil en vertu de l'ordonnance sur l'amiante, est toujours en cours. Elle note également que, d'après les explications du gouvernement, la priorité est accordée à l'enregistrement des données concernant les nouvelles autorisations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques résultant d'une exposition à des substances cancérogènes. Article 5. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que tous les travailleurs exposés à tous types de substances cancérogènes soient soumis à des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations pendant et après leur période d'emploi, du fait que seuls les travailleurs exposés à l'amiante étaient soumis à des examens médicaux pendant leur période d'emploi et que des travailleurs antérieurement exposés à l'amiante n'ont été soumis à des examens médicaux que sur une base volontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait que le Conseil n'avait pas encore rendu obligatoire pour l'employeur de prévoir des examens médicaux après la période d'emploi. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que, selon sa compréhension de l'article 5 de la convention, les examens médicaux ont pour but de faciliter l'évaluation de l'exposition à des substances cancérogènes et de contrôler l'état de santé des personnes exposées. En conséquence, le gouvernement se réfère à la conception générale de la politique suédoise en la matière, qui vise à réduire l'exposition des travailleurs à des substances cancérogènes, de sorte qu'à l'avenir aucun travailleur n'encourt plus de risque de cancer du fait de son environnement de travail. L'exposition à des substances cancérogènes est contrôlée par un système national d'enregistrement dans le cadre duquel tous les nouveaux cas constatés sont déclarés au Registre suédois du cancer, qui sert de base pour la surveillance sanitaire. Le gouvernement souligne également que les travailleurs ayant été exposés à l'amiante, et qui sont aujourd'hui en retraite ou ne sont plus exposés à cette matière, sont couverts par le système médical public pour ce qui est des examens médicaux en cas de manifestation de tous symptômes de cancer. Le gouvernement indique néanmoins que le Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail élabore actuellement une ordonnance sur les contrôles médicaux pour spécifier les cas dans lesquels de tels contrôles sont indiqués. La commission rappelle que l'obligation de prévoir des examens médicaux postérieurs à la période d'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition à des substances cancérogènes et surveiller l'état de santé des travailleurs sur le plan des risques professionnels a pour but d'apporter une réponse à la situation assez courante dans laquelle le cancer n'est dépisté qu'après que le travailleur ait cessé d'être employé dans de telles conditions. De plus, la commission tient à souligner que, pour garantir que tous les travailleurs ayant été exposés à tous types de substances cancérogènes soient soumis à un contrôle médical et que le dépistage du cancer s'effectue à un stade précoce, il ne peut être laissé à l'initiative du travailleur lui-même de se soumettre à des examens médicaux dans le cadre du système médical public. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérogènes soient soumis à des examens médicaux ou biologiques ou à d'autres tests ou investigations pendant leur période d'emploi et après celle-ci, en tant que de besoin, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de l'ordonnance sur les contrôles médicaux, une fois qu'elle aura été adoptée.Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) Article 30 de la convention. La commission note avec intérêt la réponse du gouvernement aux commentaires précédents portant sur les observations formulées par la Confédération suédoise des syndicats (LO); à savoir que l'inspection de l'équipement de protection individuelle doit reposer sur le contrôle du marché et que des ressources doivent être allouées à cet effet aux autorités chargées de maintenir un haut niveau de sécurité. Le gouvernement indique que, le 1er janvier 1994, il a incorporé la directive du Conseil 89/686/CEE relative à l'équipement de protection individuelle dans sa législation par le biais de la loi AFS 1993:11 sur la conception de l'équipement de protection individuelle, telle que révisée par la loi AFS 1996:7. La directive en question prévoit que les autorités nationales doivent s'assurer que les équipements de protection nationale sur le marché satisfont aux normes de sécurité énoncées dans la directive. Le gouvernement indique que, dans le cadre de l'inspection, un projet nordique a été mené. Les représentants suédois y ont participé en tant que responsables de projet et les cinq pays nordiques y ont pris part. Des équipements de protection individuelle ont été répartis entre les différents pays. La commission prend note du rapport de 1997 sur ces activités. Le rapport intitulé "Contrôle du marché des équipements de protection individuelle" émane du Conseil nordique des ministres. La commission prie le gouvernement de continuer, dans ses prochains rapports, à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de la convention, y compris toutes les informations nécessaires sur l'application de la convention, conformément au Point VI du formulaire de rapport (rapports de l'inspection du travail, nombre de travailleurs visés par la législation, nombre et nature des contraventions constatées, poursuites engagées et nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés).Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998) La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. 1. Article 1, paragraphes 1 et 4 (en relation avec les articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, 9, paragraphe 1, 10, paragraphes 1 et 2), de la convention. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, la législation nationale donnant effet à ces dispositions de la convention ne contient que des dispositions sur les produits chimiques dangereux et non sur les autres produits chimiques (qui ne sont pas classés comme étant dangereux). La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions concernant l'étiquetage et le marquage de tous les produits chimiques, les responsabilités des fournisseurs de produits chimiques et des employeurs utilisant des produits chimiques au travail et recevant des produits chimiques qui n'ont pas été étiquetés ou marqués. 2. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) selon lesquels des problèmes d'application des lois et des règlements dans les domaines de la coopération et de la formation sont apparus au cours des années quatre-vingt-dix. Ces difficultés sont susceptibles de mettre en cause la validité de ces dispositions dans le secteur chimique, et plus généralement à l'égard des activités qui utilisent des produits chimiques. La commission note les rapports de progrès "Engagement responsable" de 1995 et 1997, qui contiennent des informations sur les résultats du programme entamé en 1991, en vue d'assurer l'engagement de l'industrie chimique de procéder, de manière continue, à des améliorations dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elle note, en particulier, que la période de formation de chaque employé, pour 1994 et 1995, est de quatre jours en moyenne. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du programme de formation des employés et/ou du matériel assurant la publicité sur les produits chimiques dangereux destinés à être utilisés au travail, dont l'utilisation est recommandée au paragraphe 22 de la recommandation (no 177) sur les produits chimiques, 1990. 3. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) qui allèguent l'absence de dispositions dans la législation nationale concernant les obligations prescrites par l'article 12 d) de la convention, visant à assurer que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs utilisant des produits chimiques dangereux soient conservées, à l'exception de la loi sur l'enregistrement de l'exposition aux substances cancérogènes (AFS 1993:37). Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l'article 3 de l'ordonnance sur le milieu de travail (SFS 1977:1166), qui prévoit que les informations écrites émanant de l'inspection du travail concernant la sécurité et la santé, les certificats ou données relatives au contrôle, aux tests ou aux examens mentionnés au chapitre 4, articles 1 à 3, de la loi sur le milieu de travail, ainsi que tout autre document concernant ces questions, doivent être accessibles auprès de l'employeur pendant une période d'au moins cinq ans suivant leur émission. La commission a dûment pris note de cette réponse et prie le gouvernement de communiquer des extraits de la documentation mentionnée (certificats ou données relatives aux contrôles).Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) 1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb (AFS 1984: 12) toute travailleuse de moins de 50 ans qui subit des contrôles périodiques doit être informée des risques, causés par l'exposition au plomb, encourus par le foetus en cas de grossesse et elle-même doit informer le plus rapidement possible l'employeur d'une grossesse confirmée. En outre, une travailleuse enceinte ou une travailleuse allaitant un enfant ne doit pas être occupée à des travaux impliquant l'utilisation de plomb. La commission notait également que l'ordonnance de 1990 sur les valeurs limites d'exposition professionnelle (AFS 1990: 13) fixe des valeurs limites maximales spéciales d'exposition au plomb dans l'atmosphère pour les femmes en âge de procréer. Elle notait que le commentaire sur les articles 40 et 41 de l'ordonnance faisait ressortir que c'est au premier stade de la grossesse que les risques pour le foetus sont les plus importants, alors même que cette grossesse ne peut encore être confirmée. Le plomb absorbé par l'organisme est accumulé notamment dans le squelette et la teneur du sang en plomb ne diminue que lentement au cours des mois qui suivent l'interruption de l'exposition. Le commentaire conclut qu'il peut être par conséquent important d'interrompre l'exposition longtemps avant la grossesse. La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail a adopté en 1992 une nouvelle ordonnance sur le plomb (AFS 1992: 17) qui annule et remplace celle de 1984. Elle prend note des explications fournies par le gouvernement (lettre d'information no 1/93) selon lesquelles le changement majeur résultant de ces nouvelles dispositions est une réduction de la concentration maximale admissible de plomb dans le flux sanguin: la raison des limites d'exposition est que le plomb est un métal nocif. Il altère le système nerveux et les reins, mais il est aussi responsable de lésions du foetus lorsque les femmes y sont exposées au cours de leur grossesse; c'est la raison pour laquelle le conseil a décidé d'abaisser le point à partir duquel les salariés doivent être exclus de toute nouvelle exposition professionnelle au plomb; le risque particulier encouru par les femmes et les embryons justifie une valeur limite plus basse pour les femmes en âge de procréer. La commission note que les nouvelles valeurs ne stipulent pas de contrôles périodiques pour une teneur du sang en plomb inférieure à 0,8 micromol/litre; qu'elles prévoient un contrôle tous les six mois (mais trois contrôles à trois mois d'intervalle pour une première exposition au plomb) lorsque cette valeur se situe entre 0,8 et 1,5; qu'elles prévoient la suspension lorsque trois tests consécutifs révèlent une concentration excédant 1,2 (le retour au travail en présence de plomb est possible lorsque la concentration est inférieure à 1,2); et qu'elles prévoient enfin la suspension si cette teneur excède 1,5 (avec retour au travail en présence de plomb lorsque cette teneur redescend en deçà de 1,2). La commission note avec intérêt la reconnaissance par les pouvoirs publics du caractère nocif du plomb, en particulier pour le foetus, ainsi que les nouvelles valeurs limites pour la teneur du sang en plomb. Elle constate toutefois que les femmes enceintes ou allaitantes peuvent être employées à des travaux impliquant l'utilisation de céruse, puisqu'aucun contrôle périodique n'est requis dès que le taux de plomb dans le sang se situe en deçà de 0,8 micromol/litre. Ainsi, un changement inattendu de l'exposition au plomb peut se produire à l'insu de l'employeur, de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse allaitante, tandis que celle-ci continue d'être affectée à des opérations de production impliquant une exposition au plomb. La commission souhaite rappeler à nouveau que l'article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d'employer toutes les femmes à des travaux de peinture de caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse, etc., afin de leur assurer une protection adéquate contre les risques inhérents à une exposition au plomb et, en particulier, contre ses effets sur les fonctions de la reproduction. Se référant à l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle les interdictions ou conditions spéciales en matière d'emploi qui sont basées sur le sexe du salarié ne peuvent être retenues que lorsque le travail comporte des risques pour un sexe en particulier, la commission souligne à nouveau qu'il est possible d'assurer l'égalité de chances tout en assurant également l'application de cet article de la convention en interdisant tous les travaux de peinture à caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse. Cette utilisation a déjà été interdite par certains pays, pour des raisons de sécurité et d'hygiène du travail et d'environnement, étant donné qu'il existe désormais des pigments techniquement supérieurs et plus sûrs. Une telle démarche assurerait une protection plus certaine que la surveillance de la teneur en plomb dans l'organisme, dont le gouvernement traite dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de femmes actuellement employées à des travaux de peinture impliquant l'utilisation de céruse, en précisant les mesures prises ou envisagées pour garantir l'interdiction de l'emploi de femmes à de tels travaux, conformément à cet article de la convention. 2. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 7 et dans sa précédente demande directe.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment la réponse à sa précédente demande directe. Article 5 e) de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas pour l'ensemble des salariés des garanties correspondant à celles prévues en faveur des délégués à la sécurité par le chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail, mais que cette question peut être réglée par voie de conventions collectives. Appelant l'attention du gouvernement sur son observation au titre de cette convention, la commission prie celui-ci de lui communiquer des exemples de conventions collectives pertinentes et des informations sur toute nouvelle mesure envisagée à cet égard dans le cadre de la politique nationale.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que 270 000 travailleurs indépendants s'étaient vu refuser l'accès aux services de santé au travail. La commission note que les dispositions de la loi sur le milieu de travail, y compris celles portant sur les soins de santé au travail, ne s'appliquent pas à cette catégorie de travailleurs, de sorte qu'aucune loi n'exige qu'ils s'affilient à des services de santé au travail. La commission rappelle que la convention vise tous les travailleurs sans aucune exclusion. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures générales et particulières prises ou envisagées pour étendre l'application de la législation nationale appropriée aux travailleurs indépendants. Article 10. 1. Dans les précédents commentaires, la commission avait conclu, sur la base des informations fournies par le gouvernement, que le personnel des services de santé au travail qui avaient reçu des subventions étatiques bénéficiait d'une indépendance sur le plan professionnel. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer le nombre des services de santé au travail non conformes aux directives de l'accord sur le milieu de travail conclu entre les différentes parties du marché de l'emploi et qui, de ce fait, ne recevaient pas de telles subventions. Le gouvernement, n'ayant pas fourni de réponse sur ce point, est prié de nouveau d'indiquer le nombre en question. Si les services de santé au travail de ce dernier groupe sont considérés comme faisant partie de la politique nationale cohérente globale demandée à l'article 2 de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que le personnel de ces services bénéficie d'une indépendance sur le plan professionnel. 2. La commission note que la question de l'indépendance (ou impartialité) sur le plan professionnel du personnel des services de santé au travail est traitée dans les accords conclus entre les parties du marché de l'emploi. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément aux présentes dispositions de la convention, il doit garantir une telle indépendance au personnel du côté des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre au personnel qui fournit des services de santé au travail de bénéficier d'une indépendance pleine et entière sur le plan professionnel. Article 11. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que les qualifications du personnel des services de santé au travail doivent être publiées dès que la Commission consultative des services de santé au travail sera parvenue à un accord sur ce sujet. Le gouvernement indique qu'il n'existe aucune règle publique concernant la qualification requise pour les différents groupes professionnels des services de santé au travail; et que la qualité et la compétence du personnel peuvent être assurées dans le cadre d'un système d'assurance pour services de santé au travail. Le gouvernement indique, par ailleurs, que l'Institut national de la santé au travail est le principal organisme à dispenser une formation au personnel du secteur des soins de santé au travail. Il s'agit d'un conseil de formation dont la tâche consiste à déterminer, en collaboration avec les parties du marché de l'emploi, le contenu de cette formation. La commission prend note de cette information. Elle rappelle que l'autorité compétente doit déterminer, en application des présentes dispositions de la convention, les qualifications requises pour le personnel qui fournit des services de santé au travail. Elle espère que les qualifications en question pour différents groupes professionnels seront déterminées par l'autorité compétente dans un proche avenir. Article 12. Dans les précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, conformément aux présentes dispositions de la convention. Le gouvernement indique en réponse qu'une indemnité est prévue, dans le cadre du système d'assurance national, pour les soins médicaux ou autres traitements médicaux des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si la surveillance de la santé des travailleurs en rapport avec le travail est totalement gratuite et si elle se fait, dans la mesure du possible, pendant les heures de travail. Articles 14 et 15. Dans les précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, conformément aux présentes dispositions de la convention. Le gouvernement indique en réponse qu'il appartient aux parties du marché de l'emploi de décider de l'opportunité et du champ d'action des services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière, définie par les parties du marché de l'emploi, les services de santé au travail sont informés de tous les éléments connus ou suspectés du milieu de travail qui peuvent affecter la santé des travailleurs, ainsi que des cas de maladies et d'absences du travail pour raisons de santé constatés parmi les travailleurs, afin de pouvoir déterminer s'il existe une relation entre les maladies ou absences et tous risques pour la santé qui peuvent exister sur les lieux de travail.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la réponse à ses demandes directes précédentes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de l'ordonnance AFS 1993:5 sur l'aération et la qualité de l'air, de l'ordonnance AFS 1993:7 sur les mesures de lutte contre les polluants atmosphériques (amendement à l'ordonnance AFS 1980:11) et de l'ordonnance AFS 1993:9 sur les valeurs limites d'exposition professionnelle.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note, en outre, les efforts déployés pour promouvoir des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Elle note également les observations formulées par la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des employeurs (SAF). Article 2 de la convention. Se référant aux précédents commentaires, la commission note les amendements à la législation nationale et les modifications apportées au système de financement des soins de santé professionnelle visant à encourager des activités de prévention dans le cadre d'une politique en faveur du milieu de travail. S'agissant du contrôle exercé par le gouvernement sur les soins de santé professionnelle, le Bureau d'expertise national a conclu que les effets d'incitation des subventions publiques, notamment à une affiliation accrue des petites entreprises, étaient faibles, ce qui a conduit le gouvernement à supprimer les subventions générales aux services de santé professionnelle à partir de janvier 1993. Entre-temps, un expert a été nommé spécialement pour enquêter sur le mode de financement des services de santé professionnelle, et ce dernier a recommandé l'abolition du contrôle exercé par l'Etat sur ces services. Cette recommandation est fondée sur le soutien des partenaires sociaux parties aux conventions collectives en faveur d'un ajustement souple et efficace des ressources pour les mesures concernant le milieu professionnel et la réinsertion. L'expert a proposé que des dispositions relatives aux services de santé professionnelle soient incorporées dans la loi sur le milieu de travail. La plupart des autorités et organismes qui ont examiné le rapport d'enquête ont adopté le point de vue que la question des services de santé professionnelle devait être réglée par la négociation collective. Des accords concernant les soins de santé professionnelle ont été conclus dans certains secteurs de négociation. Le gouvernement veut attendre les résultats des négociations avant de décider s'il introduira ou non des amendements législatifs. Au printemps 1993, une étude pilote a été entreprise par le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, en préparation d'une ordonnance relative aux services de santé professionnelle. La commission note également que LO indique dans ses commentaires que depuis l'annulation, en juillet 1992, de l'Accord sur le milieu de travail, qui régissait le fonctionnement des services de santé professionnelle dans le secteur privé, conclu entre LO et la SAF, ces services ne sont régis par aucune convention collective, et que des négociations en vue d'un nouvel accord sont menées depuis plus de deux ans. La commission note, par ailleurs, les observations formulées par la SAF, selon lesquelles un nombre important de conventions ont été signées au niveau des fédérations nationales et des discussions sont toujours menées avec plusieurs autres fédérations. La question centrale porte sur l'avantage que les sociétés et salariés tire des services de santé professionnelle. En conclusion, la SAF considère que, compte tenu des règles énoncées dans la législation nationale, l'employeur ne peut, dans la grande majorité des cas, assumer ses responsabilités pour ce qui est du milieu de travail et de la réinsertion professionnelle sans l'aide des services de santé professionnelle, et que la mise en oeuvre de la convention ne nécessite pas de législation supplémentaire. La commission espère que les efforts entrepris par le gouvernement pour réviser la politique nationale des services de santé professionnelle permettront de trouver une solution dans un proche avenir, à la lumière de la situation et de la pratique propres au pays et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens. Article 3, paragraphe 1. Dans ses observations antérieures, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les services de santé professionnelle pour tous les travailleurs et d'indiquer les progrès réalisés à cet égard. Le gouvernement indique qu'une nouvelle convention sur les services de santé professionnelle, avec effet au 1er juillet 1992, avait été conclue par l'Agence nationale des employeurs du secteur public (SAV) et les organisations syndicales pour le secteur public national; que dans un accord spécial pour le secteur des gouvernements locaux, conclu en mai 1993, les parties se référaient aux services de santé professionnelle en tant que ressource possible pour le milieu de travail et la réinsertion; et qu'un certain nombre d'accords ont été signés dans le secteur privé. D'après le gouvernement, la disposition spéciale concernant la délégation des services de santé professionnelle dans les Instructions permanentes du Conseil national pour la sécurité et la santé au travail figurait dans des règles rédigées en des termes plus généraux à l'effet que le conseil et l'inspectorat du travail doivent observer et encourager le développement des services de santé professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. La commission note également que l'étude entreprise conjointement par l'Organisation sectorielle des soins de santé professionnelle et les partenaires sociaux et citée par LO dans ses commentaires faisait apparaître une tendance à une diminution substantielle des effectifs des services de santé professionnelle et du nombre d'unités de service. La SAF indique que les raisons de cette diminution des services de santé professionnelle étaient l'ancienne pléthore de ces services, la diminution du nombre de salariés dans le pays, la croissance des dépenses des entreprises au titre de ces services et la menace que les réformes introduites dans le domaine des soins de santé primaire faisaient peser sur la qualité des soins médicaux. D'après la SAF, on accorde une trop grande attention au taux de couverture des services de santé professionnelle, uniquement en termes de personnes bénéficiant d'une couverture. L'évaluation de l'utilisation actuelle des services de santé professionnelle par les entreprises a montré que, parmi les entreprises affiliées à ces services, la moitié à peine les considéraient comme une ressource importante; c'est pourquoi la SAF estime important d'établir une distinction entre la couverture formelle et la valeur des intrants des services de santé professionnelle. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour instituer progressivement des services de santé professionnelle pour tous les travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce sens.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission note également les commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) concernant certains points du rapport du gouvernement et en particulier les informations fournies au titre de l'article 30 de la convention. LO précise que l'inspection de l'équipement de protection individuelle doit aussi reposer sur le contrôle du marché et que la manière dont un haut niveau de sécurité est maintenu dépend des ressources allouées à cet effet aux autorités responsables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions donnant effet à cet article de la convention.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Elle note également à la lecture de ce rapport que les commentaires suivants ont été soumis par la Confédération des syndicats suédois. "L'Accord central sur le milieu de travail, conclu entre la Confédération des employeurs suédois (SAF) et la Confédération des syndicats suédois et Fédération des salariés de l'industrie et des services (LO/PTK) a été dénoncé par la SAF au cours de la période sur laquelle porte le rapport. En outre, depuis l'automne 1992, par effet d'une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes de l'une et l'autre partie n'ont pas été représentées à la direction du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail ni dans les organes régionaux de contrôle (les personnes désignées par le SAF ayant quitté les instances de tous les organes décisionnels gouvernementaux). La représentation tripartite au sein de la Caisse suédoise pour le milieu de travail et dans les instances dirigeantes des organismes de contrôle et d'inspection telles que le SWEDAC et l'Institut national de contrôle et de recherche n'existe plus pour la même raison. L'application des articles 4 et 5 est donc devenue très difficile." La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la question, au regard de l'application des articles 4 et 5 de la convention.Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993) I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à son observation générale de 1987, et l'adoption de la loi du 19 mai 1988 (1988:220) sur la protection contre les rayonnements, de l'ordonnance (1988:293) ayant le même objet, ainsi que du règlement du 17 mars 1989 (SSI FS 1989:1) de l'Institut national sur les rayonnements, qui fixe les limites de dose pour le travail sous rayonnements ionisants. II. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les dernières recommandations en date de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'informations sur les points suivants. 1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que la règle 6 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné énonce des limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes qui correspondent à celles des recommandations de la CIPR de 1977 (soit de 50 mSv par an). Le paragraphe 11 de l'observation générale de 1992 énonce les recommandations les plus récentes de la CIPR, qui datent de 1990. La CIPR recommande désormais une limite de dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les limites de dose d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes en tenant compte de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations de la CIRP de 1990. b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle note avec intérêt que les règles 8 et 14 du règlement susvisé reconnaissent aux femmes enceintes le droit d'être transférées à un poste ne comportant pas d'exposition aux radiations ionisantes pour le reste de leur grossesse. Elle note en outre que le paragraphe 2 de la règle 8 dispose que le travail des femmes enceintes qui ne sont pas transférées doit être conçu de manière à garantir un équivalent de dose pour le foetus tout au long de la grossesse n'excédant pas 5 mSv, l'équivalent de dose absorbé par le foetus n'excédant pas 0,5 mSv par mois civil une fois la grossesse constatée. Dans ses dernières recommandations, la CIPR a conclu que les femmes pouvant être enceintes doivent être assurées d'un niveau de protection pour l'enfant à naître sensiblement comparable à ce qui est prévu pour le grand public (c'est-à-dire une dose effective n'excédant pas 1 mSv par an) et que la limite d'équivalent de dose à la surface de l'abdomen des femmes ne doit pas dépasser 2 mSv pour le reste de leur grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des femmes enceintes n'étant pas transférées à un poste n'impliquant pas d'exposition aux radiations ionisantes, compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des dernières recommandations de la CIPR. 2. Article 8. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation, qui indique que les limites de dose pour les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements doivent être équivalentes à celles prévues pour le grand public (fixées actuellement par la CIPR à 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives et à 15 mSv pour le cristallin de l'oeil). La commission note que l'annexe 2 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné indique qu'en général (par opposition aux personnes employées à des activités impliquant une exposition), la limite de dose effective est de 1 mSv. Elle note en outre que la règle 16 dispose que l'équivalent de dose effective pour le public ne doit pas dépasser 1 mSv par an, mais qu'elle peut s'élever à 5 mSv l'une quelconque de ces années, pourvu que la moyenne sur la vie entière ne dépasse pas 1 mSv par an. En outre, l'équivalent de dose fixé par cette règle pour le cristallin de l'oeil correspond aux recommandations de la CIPR de 1977 (soit 50 mSv). Le gouvernement est prié d'indiquer si les limites de dose prévues pour le grand public sont effectivement également applicables aux personnes travaillant dans des entreprises où elles sont exposées à des radiations ionisantes sans être affectées directement à des travaux sous rayonnements et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ne soient pas exposés à des rayonnements ionisants dépassant 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives et à des équivalents de dose, pour le cristallin de l'oeil, dépassant 15 mSv. III. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale, qui concernent l'affectation à un autre emploi. Elle note que l'article 17 de la loi sur la protection contre les rayonnements ionisants dispose que l'accomplissement de certains travaux comportant des risques particuliers d'exposition à des rayonnements ionisants peut être interdit pour certains salariés. L'article 18, paragraphe 2, de cet instrument dispose que lorsque l'examen médical fait apparaître un risque particulier de lésions en cas d'exposition à des rayonnements ionisants, l'intéressé ne peut pas être affecté à des travaux impliquant une telle exposition sans l'autorisation du gouvernement ou des autorités compétentes. En outre, la règle 6 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné fixe la limite d'équivalent de dose à 180 mSv pour un individu de 30 ans et à 700 mSv pour la vie. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures ont été prises, par voie de législation ou dans la pratique, pour garantir la possibilité d'être affecté à un autre emploi n'impliquant pas d'exposition à des rayonnements ionisants aux travailleurs ayant accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable. IV. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Elle constate que la règle 13 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné autorise l'exposition, sur une base volontaire, à des rayonnements dépassant le double des limites de dose annuelle en cas de situation d'urgence. Ce rayonnement doit toutefois être aussi limité que possible, compte tenu des objectifs de l'activité. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en réponse aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale, en particulier en ce qui concerne la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour "des mesures correctives, immédiates et urgentes".Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant l'informatisation du registre officiel du Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail (le Conseil) dans lequel sont consignées toutes les données relatives aux permis pour la manipulation de substances cancérogènes délivrés aux termes de l'ordonnance sur les valeurs limites d'exposition professionnelle, ainsi qu'aux permis délivrés par le Conseil en vertu de l'ordonnance sur l'amiante. Elle note en outre que des mesures sont actuellement prises pour développer cette base de données de façon que toutes les données qui avaient été enregistrées manuellement puissent être consignées elles aussi dans le registre informatisé. Le gouvernement a indiqué également dans son rapport que le Conseil a entrepris la rédaction d'ordonnances spéciales sur les travaux faisant appel à des substances cancérogènes qui tiendront compte des dispositions de cet article de la convention. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances cancérogènes et de communiquer copie de ces ordonnances spéciales lorsqu'elles auront été adoptées. Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que seuls les travailleurs exposés à l'amiante bénéficient d'examens médicaux pendant leur emploi et que les travailleurs qui ont été précédemment exposés à l'amiante bénéficient d'examens médicaux volontaires. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, pendant et après leur emploi. Le gouvernement a indiqué dans son rapport le plus récent que les dispositions de cet article seraient prises en compte dans les projets d'ordonnances spéciales sur les travaux faisant appel à des substances cancérogènes. Le gouvernement a toutefois indiqué aussi que le Conseil ne pouvait pas obliger un employeur à offrir des examens médicaux après l'emploi. La commission tient à rappeler que l'inclusion d'examens médicaux après l'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition aux substances cancérogènes et surveiller l'état de santé du travailleur en ce qui concerne les risques professionnels vise à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé avant que le travailleur n'ait quitté l'emploi entraînant l'exposition. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs exposés aux substances cancérogènes bénéficient (de la part de l'employeur ou de l'Etat), pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) La commission note intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants: 1. Article 20, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. La commission note, d'après l'indication figurant dans le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas de disposition particulière prise pour mesurer l'amiante sur les lieux de travail ni concernant la conservation de relevés de surveillance. Elle note toutefois l'indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail conserve un registre interne de tous les rapports de surveillance reçus. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit que des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs à l'amiante doivent être conservés pendant une période prescrite par l'autorité compétente et que les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d'inspection doivent avoir accès à ces relevés. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'employeur est tenu de transmettre tous les relevés de surveillance à la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail et, si tel n'est pas le cas, prière d'indiquer de quelle façon il est assuré que des relevés de la surveillance du milieu de travail en ce qui concerne l'amiante sont conservés, et de préciser pendant quelle durée ils doivent l'être. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs intéressés et leurs représentants ont accès à ces relevés. Enfin, le gouvernement est prié de préciser les mesures prises pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail, et prière de préciser l'autorité compétente à laquelle ils peuvent faire appel au sujet des résultats de cette surveillance. 2. Article 22, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les partenaires sociaux élaborent actuellement ensemble un programme de formation détaillé concernant l'amiante et que des programmes sur les informations particulières relatives aux propriétés, aux effets sur la santé et à la présence de l'amiante qui doivent être fournies à toutes les personnes occupées à des travaux de démolition dans des bâtiments ou à bord de navires sont également élaborés en commun. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) I. La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport le plus récent du gouvernement concernant le rapport établi par le programme de soins de santé au travail du Fonds suédois pour le milieu de travail, qui a été créé pour réexaminer la réforme de 1986 des services de santé au travail, conformément à l'article 2 de la convention. Elle note en outre avec intérêt les efforts déployés pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs (article 3). Le gouvernement est prié de fournir de plus amples précisions à cet égard sur les points suivants: 1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le nombre total de salariés ayant accès à des services de santé au travail est passé de 75 à 80 pour cent et, dans l'objectif de promouvoir les services de santé au travail pour les petites entreprises employant moins de 20 personnes, la résolution adoptée par le Parlement a considérablement augmenté les subventions spéciales pour l'affiliation de ces petites entreprises aux services de santé au travail. Le gouvernement a indiqué également dans son rapport que lesdits services doivent adapter leurs équipements aux besoins des petites entreprises, ce qui appelle des solutions modulées. L'article 2 du chapitre 3 de la loi sur le milieu de travail telle qu'amendée (no 677/91 du 30 mai 1991) dispose que "si les conditions de travail l'exigent, l'employeur prendra des mesures pour instituer un service de santé au travail correspondant aux besoins de l'activité"; l'article 2 a) rend l'employeur principal responsable de la planification, de la direction et du contrôle systématiques des activités de façon que le milieu de travail satisfasse aux dispositions de la loi et de son règlement d'application. La commission tient à rappeler que, en vertu de l'article 1 de la convention, le rôle des services de santé au travail consiste à conseiller l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise sur i) les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, propre à favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail; et ii) l'adaptation du travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale; les services de santé au travail doivent assurer leurs fonctions sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l'égard de la santé et de la sécurité de ses salariés. Ils ne dépendent donc pas des conditions de travail ni des activités en jeu, mais constituent un élément nécessaire à l'optimalisation de la santé physique et mentale des travailleurs en relation avec leur travail. Le gouvernement est donc prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux occupés dans des petites entreprises (moins de 20 salariés), et de communiquer les progrès réalisés à cet égard. 2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que 270 000 travailleurs indépendants n'ont pas accès aux services de santé au travail. Le gouvernement ne fournissant aucune information sur ce point dans son rapport le plus récent, il lui est à nouveau demandé d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des travailleurs indépendants à ces services, ainsi que les résultats obtenus en ce sens grâce aux efforts qu'il déploie. II. Article 10. La commission prend note de l'indication du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle, dans les faits, tous les services de santé au travail gérés conformément aux principes énoncés dans l'accord sur le milieu de travail conclu entre les parties du marché de l'emploi répondent aux conditions requises pour être subventionnés par l'Etat et, par conséquent, le personnel de ces services est professionnellement indépendant. Le gouvernement déclare que les services de santé au travail qui ne sont pas subventionnés ne sont pas considérés comme des services de santé au travail au sens des accords. Le gouvernement est prié d'indiquer le nombre de services de santé au travail qui existent dans le secteur privé et ne sont pas conformes aux principes énoncés dans l'accord sur le milieu de travail, et de préciser s'il prend en compte ces services lorsqu'il indique dans son rapport que 80 pour cent de l'ensemble des salariés ont accès aux services de santé au travail. Si, en effet, ces services de santé au travail sont considérés comme faisant partie de la politique nationale cohérente globale prescrite à l'article 2 de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que leur personnel soit professionnellement indépendant. III. Article 11. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les qualifications du personnel des services de santé au travail devraient être publiées une fois que le Comité consultatif des services de santé au travail serait parvenu à un accord sur ce point. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique qu'il n'existe pas de règles publiques concernant les qualifications requises pour différents groupes professionnels au sein des services de santé au travail, mais que le personnel des services subventionnés par l'Etat doit être formé aux soins de santé au travail en général. Le gouvernement est prié d'indiquer si le Comité consultatif des services de santé au travail envisage toujours de déterminer les qualifications requises pour le personnel de ces services, et il lui est demandé d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les qualifications requises pour ce personnel en fonction de la nature des tâches à accomplir. IV. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information en réponse au commentaire précédent de la commission au titre de l'article 12 de la convention, il est de nouveau prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail n'entraîne pour ceux-ci aucune perte de gain, soit gratuite et ait lieu autant que possible pendant les heures de travail. V. Articles 14 et 15. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent selon lesquelles le comité de sécurité de chaque entreprise participe à la planification des activités liées au milieu de travail et à la réadaptation et examinera les questions relatives aux services de santé au travail, et ces services, dans leur nouvelle fonction d'expert-conseil, collaboreront étroitement avec la direction de l'entreprise, le personnel de surveillance, les salariés et les organisations syndicales locales. Le gouvernement indique en outre que l'ordonnance sur les subventions dispose que les services de santé au travail doivent prendre une part active aux activités locales d'organisation du milieu de travail et que le personnel de ces services assiste généralement aux réunions des comités de sécurité. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d'avoir des effets sur la santé des travailleurs, ainsi que des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin qu'ils puissent exercer plus efficacement leurs fonctions de surveillance du milieu de travail en tant qu'il affecte la santé des travailleurs et de surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail. VI. Le gouvernement est prié de communiquer copie de l'accord sur les services de santé au travail conclu en 1991 entre les parties du secteur public national.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) 1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement a indiqué que la Commission nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail n'a pas contrôlé la façon dont les femmes âgées de moins de 50 ans ont été informées des risques que fait encourir le plomb aux femmes enceintes, pas plus qu'elle n'a vérifié que les femmes travaillant avec du plomb informent effectivement l'employeur de leur grossesse. Le gouvernement a indiqué en outre qu'au niveau régional l'inspection du travail suit ces questions avec attention au cours des visites d'inspection et grâce à ses registres régionaux des travailleurs exposés au plomb. Enfin, le gouvernement a indiqué qu'il est très rare que des femmes soient occupées à des travaux comportant une exposition substantielle au plomb. La commission note qu'en vertu des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb (AFS 1984:12), toute travailleuse de moins de 50 ans qui subit des contrôles périodiques doit être informée des risques, causés par l'exposition au plomb, encourus par le foetus en cas de grossesse, et ces travailleuses doivent informer le plus rapidement possible l'employeur d'une grossesse attestée. En outre, en vertu de l'article 41, une travailleuse qui subit des contrôles périodiques, et qui est enceinte ou allaite un enfant et en a informé l'employeur, ne doit pas être occupée à des travaux comportant du plomb. La commission note, d'après le commentaire officiel à propos de ces articles, que l'ordonnance en question prévoit une valeur inférieure spéciale pour l'exposition maximale au plomb, recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour les femmes en âge d'avoir des enfants, applicable aux deux sexes. De plus, le commentaire officiel concernant l'article 40 dispose que, si l'on veut minimiser les risques pour le foetus, il est essentiel que l'information sur ces questions fasse l'objet de la plus grande attention dans les entreprises. La commission a noté toutefois, d'après les informations en provenance du Conseil de l'Europe, que les femmes ne bénéficient plus d'examens médicaux, même si elles deviennent enceintes ou si elles allaitent, lorsque trois examens de sang successifs montrent une teneur en plomb dans le sang inférieure à 1 micromol par litre parce que l'exposition est si faible dans ces cas qu'elle ne présente aucun risque pour la santé de l'embryon et que, par conséquent, les femmes qui ne bénéficient plus d'une surveillance médicale relative au plomb n'ont pas l'obligation d'informer l'employeur de leur grossesse. Il a été noté que cette formule suppose que l'exposition au plomb n'a pas augmenté à la suite d'un changement dans la production ou dans les méthodes de travail appliquées dans l'établissement et qu'en cas de doute, de nouveaux examens de sang seraient faits. Le commentaire à propos des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb indique que c'est au premier stade de la grossesse que les risques pour le foetus sont les plus importants, au moment où la grossesse n'a peut-être pas encore été confirmée. Le plomb absorbé par l'organisme est stocké, entre autres, dans le squelette, et la teneur du sang en plomb ne diminue que lentement au cours des mois qui suivent l'interruption de l'exposition. Le commentaire conclut qu'il peut être par conséquent important d'interrompre l'exposition longtemps avant qu'une grossesse puisse se concrétiser. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles l'interdiction d'employer des femmes aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse avait été abrogée parce que le gouvernement estimait qu'il est essentiel que ni les femmes ni les hommes ne soient empêchés, sauf nécessité, d'avoir accès au travail, et que l'on ne doit envisager des interdictions d'emploi ou des conditions spéciales liées au sexe de l'employé que lorsque le travail peut entraîner des risques spécifiques pour un sexe ou l'autre. La commission tient à relever qu'en vertu de la législation existante, il semblerait que des femmes enceintes ou qui allaitent peuvent être occupées à des travaux comportant l'usage de la céruse dans la mesure où, lorsque trois examens successifs montrent un taux de plomb dans leur sang inférieur à 1 micromol par litre, selon le gouvernement, les contrôles médicaux cessent et, par conséquent, il n'est plus exigé d'informer l'employeur d'une grossesse. Ainsi, un changement inattendu dans l'exposition au plomb pourrait intervenir à l'insu de l'employeur ou de la travailleuse enceinte ou qui allaite, laquelle travailleuse pouvant continuer à être occupée à des opérations comportant une exposition au plomb. La commission tient à rappeler que l'article 3, paragraphe 1, interdit d'employer toutes les femmes à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, etc., afin de protéger comme il convient les femmes contre les risques causés par l'exposition au plomb et, en particulier, ses effets sur leur pouvoir de reproduction. La commission tient à souligner qu'il est possible d'assurer l'égalité de chances tout en garantissant l'application de cet article de la convention, en interdisant tous les travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse. L'utilisation de la céruse dans les travaux de peinture a déjà été interdite par certains pays dans l'intérêt de la sécurité et de la santé au travail et de l'environnement, étant donné qu'il existe maintenant des pigments techniquement supérieurs et présentant moins de dangers. A cet égard, la commission tient à noter que, dans son rapport pour la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1976, le gouvernement avait indiqué que, dans la pratique, la céruse, le sulfate de plomb et d'autres produits contenant ces pigments n'étaient plus utilisés pour la peinture. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre de femmes effectivement occupées à des travaux de peinture comportant l'usage de la céruse et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'emploi des femmes à de tels travaux soit interdit, conformément à cet article de la convention. 2. La commission note que le gouvernement n'a fourni depuis un certain nombre d'années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes comprises entre juillet 1985 et juin 1987 et entre juillet 1987 et juin 1989. Elle note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant l'application de la convention au secteur maritime et l'adoption de la loi sur la sécurité maritime (1988:49) et de l'ordonnance sur la sécurité maritime (1988:594). En outre, elle note avec intérêt les informations fournies sur l'application des articles 14 et 19 e) de la convention. Le gouvernement est prié de bien vouloir donner d'autres informations sur les points ci-après. Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer si les services domestiques étaient exclus de l'application de cette convention. Le gouvernement n'a pas répondu jusqu'à présent à cette demande. Le gouvernement est donc prié de confirmer que la convention s'applique aux services domestiques et d'indiquer les textes législatifs qui leur appliquent les dispositions de la convention, puisque les services domestiques sont exclus de l'application de la loi de 1977 sur le milieu de travail. Article 5 e). Le chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail protège les délégués à la sécurité contre des mesures visant à leur donner des conditions de travail ou d'engagement inférieures, ou contre le licenciement fondé sur le simple fait que ces personnes sont déléguées à la sécurité. L'article 7 de la loi sur la sécurité de l'emploi, qui vise tous les travailleurs, ne traite que du licenciement qui, aux termes de cet article, doit être fondé sur des motifs objectifs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que tous les travailleurs, et non seulement les délégués à la sécurité, soient protégés contre toutes mesures disciplinaires, telles des conditions de travail ou d'engagement inférieures consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail. Article 7. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989 qu'une commission spéciale du milieu de travail a été désignée pour proposer des modifications des milieux de travail provoquant des accidents et des atteintes à la santé. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes recommandations formulées par cette commission. Article 12 c). La commission note les responsabilités des personnes qui fabriquent, importent ou cèdent des machines, des outils ou des matériaux utilisés à bord des navires, responsabilités qui sont énumérées au chapitre 7, articles 11-13, de la loi sur la sécurité maritime. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent et cèdent des machines, des équipements ou des substances pour des usages maritimes entreprennent des études pour se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, conformément à l'article 12 c) de la convention. Article 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que les employeurs du secteur maritime prévoient des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours. Article 19 f). La commission note que le chapitre 7, article 9, de la loi sur la sécurité maritime prévoit qu'un travailleur doit signaler à l'officier chargé de la sécurité toute situation qui présente un péril imminent et grave pour la vie ou la santé de toute personne à bord du navire. Le chapitre 9, article 8, autorise un officier chargé de la sécurité à arrêter les travaux lorsqu'il existe un tel danger. Elle note toutefois que, lorsque le navire n'est pas ancré dans un port suédois, le commandant peut ordonner la poursuite des travaux contre la décision de l'officier chargé de la sécurité, s'il est d'avis que cette décision n'est pas fondée ou que les travaux sont nécessaires afin de supprimer ou de prévenir un danger plus grand. Avant de prendre une telle décision, le commandant doit consulter le comité de sécurité à bord du navire, s'il en existe un. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans la pratique, il y a eu des cas où le commandant a ordonné à un travailleur de poursuivre les travaux contre l'avis du comité de sécurité ou, lorsqu'il n'existe pas de tel comité, contre l'avis de l'officier chargé de la sécurité et si, de ce fait, des travailleurs ont été victimes d'un accident.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) La commission a noté avec intérêt le premier et le deuxième rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants: Article 2 de la convention. La commission a noté avec intérêt que le Fonds suédois pour le milieu de travail a établi un programme de soins de santé au travail afin, notamment, de contribuer au développement de services de santé au travail, à leur organisation et à leur travail courant. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre en application et réexaminer une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Article 3, paragraphe 1. La commission a noté les efforts entrepris par le gouvernement pour que tous les salariés puissent tirer parti des services de santé au travail. Elle note d'autre part que, bien qu'à présent au moins 75 pour cent d'entre eux aient accès à ces services, peu de petites entreprises (de moins de 20 salariés) sont affiliées à des services de cette nature et, qui plus est, 270.000 travailleurs indépendants n'y ont pas accès. Elle relève, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'un groupe d'étude a été établi pour élaborer un règlement modifié et de nouvelles formes d'organisation tendant à encourager l'affiliation des petites entreprises aux services de santé au travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les propositions faites par le groupe d'étude et de préciser quels sont les plans envisagés pour promouvoir l'accès à ces services des travailleurs indépendants, ainsi que les résultats obtenus en ce sens moyennant efforts du gouvernement. Article 10. La commission note que le personnel des services de santé au travail dans le secteur public et le secteur privé, subventionné par l'Etat, est professionnellement indépendant. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer que le personnel de ces services dans le secteur privé, lorsqu'ils ne sont pas subventionnés par l'Etat, soit également indépendant. Article 11. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que les qualifications du personnel des services de santé au travail doivent être publiées, mais que le Comité consultatif des services de santé au travail n'est pas encore parvenu à conclure un accord sur la manière dont cela doit être fait. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis en ce sens et de fournir copie des qualifications requises, dès lors qu'elles auront été publiées. Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail n'entraîne pour ceux-ci aucune perte de gain, soit gratuite et ait lieu autant que possible pendant les heures de travail. Article 14. La commission note qu'en pratique les services de santé au travail sont généralement informés des facteurs du milieu de travail risquant d'avoir des effets sur la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces services reçoivent à cet égard les informations voulues. Article 15. La commission note qu'en pratique les services de santé au travail sont généralement informés des cas de maladie parmi les travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que pareille information soit communiquée à ces services de telle sorte que ces derniers soient en mesure d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de la maladie et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) La commission a noté avec intérêt l'adoption, par le Conseil national suédois de sécurité et d'hygiène du travail, de l'ordonnance AFS 1986:15 sur le bruit. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants: Article 8 de la convention. Dans son rapport pour l'année 1986, le gouvernement a indiqué que les règlements de l'Administration nationale de la marine et de la navigation qui concernent les seuils d'hygiène se fondaient sur les directives du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail. Le gouvernement ajoutait que, étant donné que ces directives avaient été remplacées par une nouvelle ordonnance aux mêmes fins (AFS 1984:5), les règlements en question ont été révisés de façon à refléter fidèlement les dispositions de cette dernière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'ordonnance a été à son tour révisée par les ordonnances AFS 1987:12 et AFS 1989:4 sur les seuils d'exposition au travail. Le gouvernement est prié de préciser si les règlements de l'Administration nationale de la marine et de la navigation reflètent les dispositions de ces nouvelles ordonnances et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Il est également prié de joindre copie de ces deux ordonnances à son prochain rapport. La commission relève que les recommandations générales concernant l'application de l'ordonnance AFS 1986:7 sur les vibrations des machines à main ne comportent aucune limite d'exposition. Elle souhaite rappeler que le chapitre 6 du Recueil de directives pratiques du BIT intitulé "La protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail" signale que les niveaux limites devraient être revus périodiquement en fonction de l'avancement des connaissances scientifiques, du progrès technique et des possibilités de prévention. Le gouvernement peut se référer à ce sujet aux principes directeurs de l'ISO pour le mesurage et l'évaluation de l'exposition des individus aux vibrations transmises par la main (no 5349 de 1986). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour spécifier les limites d'exposition aux vibrations. Article 12. La commission constate que l'ordonnance AFS 1986:7 précitée ne comporte aucune disposition spécifiant que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus aux vibrations devra être notifiée à l'autorité compétente. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette lacune.Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988) Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement en réponse à sa demande directe de 1984, concernant les raisons pour lesquelles l'interdiction d'employer des femmes aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse a été levée dans la législation nationale. Le gouvernement déclare que, selon la conception suédoise du droit au travail, il est essentiel que ni les femmes ni les hommes ne soient empêchés, sauf nécessité, d'avoir accès au travail, et l'on ne doit envisager des interdictions d'emploi ou des conditions spéciales sur la base du sexe de l'employé que lorsque le travail peut entraîner des risques spécifiques pour un sexe ou l'autre. En conséquence, des dispositions spéciales ont été incluses dans l'ordonnance de 1984 sur la céruse (AFS 1984:12), qui prévoit que les employées n'ayant pas atteint l'âge de 50 ans doivent être informées des risques qu'elles courent en cas de grossesse, exige qu'une employée notifie son employeur de sa grossesse sans retard et interdit l'emploi ou le travail comprenant l'utilisation de la céruse aux employées qui sont enceintes ou qui allaitent leur enfant et qui en ont notifié leur employeur. A cet égard, la commission fait référence aux paragraphes 62 à 66 de son rapport général. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des dispositions précitées, ainsi qu'un exemplaire de l'ordonnance AFS 1984:12.Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988) La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Article 3 de la convention. La commission note que les informations obtenues en relation avec les permis exigés pour la manipulation des substances des groupes A et B, aux termes de l'ordonnance sur les valeurs hygiéniques limites, AFS 1984:5, font toujours l'objet d'un enregistrement manuel auprès du Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail, mais que les travaux préparatoires pour introduire un système informatisé ont progressé. La commission exprime l'espoir que le système informatisé permettra au gouvernement de rassembler, dans un système d'enregistrement global, les différentes procédures d'enregistrement des données concernant l'exposition aux substances cancérogènes. Article 5. La commission note que le Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail, agissant de concert avec le Conseil national de la santé et de la prévoyance, est actuellement en train de procéder à l'examen médical volontaire des personnes qui ont été exposées à l'amiante. La commission aimerait à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des dispositions conformément à cet article de la convention, pour que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances cancérogènes énumérés dans l'ordonnance sur les valeurs hygiéniques limites, AFS 1984:5, bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, pendant et après leur emploi, pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour adopter dans un avenir très proche les dispositions susmentionnées et qu'il sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note, en outre, les efforts déployés pour promouvoir des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Elle note également les observations formulées par la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des employeurs (SAF). Article 2 de la convention. Se référant aux précédents commentaires, la commission note les amendements à la législation nationale et les modifications apportées au système de financement des soins de santé professionnelle visant à encourager des activités de prévention dans le cadre d'une politique en faveur du milieu de travail. S'agissant du contrôle exercé par le gouvernement sur les soins de santé professionnelle, le Bureau d'expertise national a conclu que les effets d'incitation des subventions publiques, notamment à une affiliation accrue des petites entreprises, étaient faibles, ce qui a conduit le gouvernement à supprimer les subventions générales aux services de santé professionnelle à partir de janvier 1993. Entre-temps, un expert a été nommé spécialement pour enquêter sur le mode de financement des services de santé professionnelle, et ce dernier a recommandé l'abolition du contrôle exercé par l'Etat sur ces services. Cette recommandation est fondée sur le soutien des partenaires sociaux parties aux conventions collectives en faveur d'un ajustement souple et efficace des ressources pour les mesures concernant le milieu professionnel et la réinsertion. L'expert a proposé que des dispositions relatives aux services de santé professionnelle soient incorporées dans la loi sur le milieu de travail. La plupart des autorités et organismes qui ont examiné le rapport d'enquête ont adopté le point de vue que la question des services de santé professionnelle devait être réglée par la négociation collective. Des accords concernant les soins de santé professionnelle ont été conclus dans certains secteurs de négociation. Le gouvernement veut attendre les résultats des négociations avant de décider s'il introduira ou non des amendements législatifs. Au printemps 1993, une étude pilote a été entreprise par le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, en préparation d'une ordonnance relative aux services de santé professionnelle. La commission note également que LO indique dans ses commentaires que depuis l'annulation, en juillet 1992, de l'Accord sur le milieu de travail, qui régissait le fonctionnement des services de santé professionnelle dans le secteur privé, conclu entre LO et la SAF, ces services ne sont régis par aucune convention collective, et que des négociations en vue d'un nouvel accord sont menées depuis plus de deux ans. La commission note, par ailleurs, les observations formulées par la SAF, selon lesquelles un nombre important de conventions ont été signées au niveau des fédérations nationales et des discussions sont toujours menées avec plusieurs autres fédérations. La question centrale porte sur l'avantage que les sociétés et salariés tire des services de santé professionnelle. En conclusion, la SAF considère que, compte tenu des règles énoncées dans la législation nationale, l'employeur ne peut, dans la grande majorité des cas, assumer ses responsabilités pour ce qui est du milieu de travail et de la réinsertion professionnelle sans l'aide des services de santé professionnelle, et que la mise en oeuvre de la convention ne nécessite pas de législation supplémentaire. La commission espère que les efforts entrepris par le gouvernement pour réviser la politique nationale des services de santé professionnelle permettront de trouver une solution dans un proche avenir, à la lumière de la situation et de la pratique propres au pays et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens. Article 3, paragraphe 1. Dans ses observations antérieures, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les services de santé professionnelle pour tous les travailleurs et d'indiquer les progrès réalisés à cet égard. Le gouvernement indique qu'une nouvelle convention sur les services de santé professionnelle, avec effet au 1er juillet 1992, avait été conclue par l'Agence nationale des employeurs du secteur public (SAV) et les organisations syndicales pour le secteur public national; que dans un accord spécial pour le secteur des gouvernements locaux, conclu en mai 1993, les parties se référaient aux services de santé professionnelle en tant que ressource possible pour le milieu de travail et la réinsertion; et qu'un certain nombre d'accords ont été signés dans le secteur privé. D'après le gouvernement, la disposition spéciale concernant la délégation des services de santé professionnelle dans les Instructions permanentes du Conseil national pour la sécurité et la santé au travail figurait dans des règles rédigées en des termes plus généraux à l'effet que le conseil et l'inspectorat du travail doivent observer et encourager le développement des services de santé professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. La commission note également que l'étude entreprise conjointement par l'Organisation sectorielle des soins de santé professionnelle et les partenaires sociaux et citée par LO dans ses commentaires faisait apparaître une tendance à une diminution substantielle des effectifs des services de santé professionnelle et du nombre d'unités de service. La SAF indique que les raisons de cette diminution des services de santé professionnelle étaient l'ancienne pléthore de ces services, la diminution du nombre de salariés dans le pays, la croissance des dépenses des entreprises au titre de ces services et la menace que les réformes introduites dans le domaine des soins de santé primaire faisaient peser sur la qualité des soins médicaux. D'après la SAF, on accorde une trop grande attention au taux de couverture des services de santé professionnelle, uniquement en termes de personnes bénéficiant d'une couverture. L'évaluation de l'utilisation actuelle des services de santé professionnelle par les entreprises a montré que, parmi les entreprises affiliées à ces services, la moitié à peine les considéraient comme une ressource importante; c'est pourquoi la SAF estime important d'établir une distinction entre la couverture formelle et la valeur des intrants des services de santé professionnelle. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour instituer progressivement des services de santé professionnelle pour tous les travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce sens.
Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000) La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les commentaires suivants ont été soumis par la Confédération des syndicats suédois. "L'Accord central sur le milieu de travail, conclu entre la Confédération des employeurs suédois (SAF) et la Confédération des syndicats suédois et Fédération des salariés de l'industrie et des services (LO/PTK) a été dénoncé par la SAF au cours de la période sur laquelle porte le rapport. En outre, depuis l'automne 1992, par effet d'une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes de l'une et l'autre partie n'ont pas été représentées à la direction du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail ni dans les organes régionaux de contrôle (les personnes désignées par le SAF ayant quitté les instances de tous les organes décisionnels gouvernementaux). La représentation tripartite au sein de la Caisse suédoise pour le milieu de travail et dans les instances dirigeantes des organismes de contrôle et d'inspection telles que le SWEDAC et l'Institut national de contrôle et de recherche n'existe plus pour la même raison. L'application des articles 4 et 5 est donc devenue très difficile." La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la question, au regard de l'application des articles 4 et 5 de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note que certains instruments, tels que l'ordonnance (de 1993) sur les valeurs limites professionnelles et l'ordonnance (de 1992) sur l'amiante, sont actuellement en cours de révision, tandis que l'ordonnance sur les substances dangereuses a été révisée et adoptée dans cette nouvelle forme en 1994. Elle note en outre avec intérêt qu'en vertu de l'ordonnance concernant (divers) solvants chlorés, l'utilisation professionnelle du chlorure de méthylène et du trichloréthylène est interdite depuis le 1er janvier 1996. Article 3 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l'informatisation du Registre officiel du Conseil national de sécurité et d'hygiène au travail (ci-après désigné le "Conseil"), dans le cadre de laquelle toutes les données concernant les autorisations de manipulation de substances cancérogènes délivrées par l'autorité administrant l'ordonnance sur les valeurs limites à l'exposition professionnelle, ainsi que les autorisations délivrées par le Conseil en vertu de l'ordonnance sur l'amiante, est toujours en cours. Elle note également que, d'après les explications du gouvernement, la priorité est accordée à l'enregistrement des données concernant les nouvelles autorisations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques résultant d'une exposition à des substances cancérogènes. Article 5. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que tous les travailleurs exposés à tous types de substances cancérogènes soient soumis à des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations pendant et après leur période d'emploi, du fait que seuls les travailleurs exposés à l'amiante étaient soumis à des examens médicaux pendant leur période d'emploi et que des travailleurs antérieurement exposés à l'amiante n'ont été soumis à des examens médicaux que sur une base volontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait que le Conseil n'avait pas encore rendu obligatoire pour l'employeur de prévoir des examens médicaux après la période d'emploi. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que, selon sa compréhension de l'article 5 de la convention, les examens médicaux ont pour but de faciliter l'évaluation de l'exposition à des substances cancérogènes et de contrôler l'état de santé des personnes exposées. En conséquence, le gouvernement se réfère à la conception générale de la politique suédoise en la matière, qui vise à réduire l'exposition des travailleurs à des substances cancérogènes, de sorte qu'à l'avenir aucun travailleur n'encourt plus de risque de cancer du fait de son environnement de travail. L'exposition à des substances cancérogènes est contrôlée par un système national d'enregistrement dans le cadre duquel tous les nouveaux cas constatés sont déclarés au Registre suédois du cancer, qui sert de base pour la surveillance sanitaire. Le gouvernement souligne également que les travailleurs ayant été exposés à l'amiante, et qui sont aujourd'hui en retraite ou ne sont plus exposés à cette matière, sont couverts par le système médical public pour ce qui est des examens médicaux en cas de manifestation de tous symptômes de cancer. Le gouvernement indique néanmoins que le Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail élabore actuellement une ordonnance sur les contrôles médicaux pour spécifier les cas dans lesquels de tels contrôles sont indiqués. La commission rappelle que l'obligation de prévoir des examens médicaux postérieurs à la période d'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition à des substances cancérogènes et surveiller l'état de santé des travailleurs sur le plan des risques professionnels a pour but d'apporter une réponse à la situation assez courante dans laquelle le cancer n'est dépisté qu'après que le travailleur ait cessé d'être employé dans de telles conditions. De plus, la commission tient à souligner que, pour garantir que tous les travailleurs ayant été exposés à tous types de substances cancérogènes soient soumis à un contrôle médical et que le dépistage du cancer s'effectue à un stade précoce, il ne peut être laissé à l'initiative du travailleur lui-même de se soumettre à des examens médicaux dans le cadre du système médical public. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérogènes soient soumis à des examens médicaux ou biologiques ou à d'autres tests ou investigations pendant leur période d'emploi et après celle-ci, en tant que de besoin, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de l'ordonnance sur les contrôles médicaux, une fois qu'elle aura été adoptée.Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) Article 30 de la convention. La commission note avec intérêt la réponse du gouvernement aux commentaires précédents portant sur les observations formulées par la Confédération suédoise des syndicats (LO); à savoir que l'inspection de l'équipement de protection individuelle doit reposer sur le contrôle du marché et que des ressources doivent être allouées à cet effet aux autorités chargées de maintenir un haut niveau de sécurité. Le gouvernement indique que, le 1er janvier 1994, il a incorporé la directive du Conseil 89/686/CEE relative à l'équipement de protection individuelle dans sa législation par le biais de la loi AFS 1993:11 sur la conception de l'équipement de protection individuelle, telle que révisée par la loi AFS 1996:7. La directive en question prévoit que les autorités nationales doivent s'assurer que les équipements de protection nationale sur le marché satisfont aux normes de sécurité énoncées dans la directive. Le gouvernement indique que, dans le cadre de l'inspection, un projet nordique a été mené. Les représentants suédois y ont participé en tant que responsables de projet et les cinq pays nordiques y ont pris part. Des équipements de protection individuelle ont été répartis entre les différents pays. La commission prend note du rapport de 1997 sur ces activités. Le rapport intitulé "Contrôle du marché des équipements de protection individuelle" émane du Conseil nordique des ministres. La commission prie le gouvernement de continuer, dans ses prochains rapports, à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de la convention, y compris toutes les informations nécessaires sur l'application de la convention, conformément au Point VI du formulaire de rapport (rapports de l'inspection du travail, nombre de travailleurs visés par la législation, nombre et nature des contraventions constatées, poursuites engagées et nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés).Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998) La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. 1. Article 1, paragraphes 1 et 4 (en relation avec les articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, 9, paragraphe 1, 10, paragraphes 1 et 2), de la convention. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, la législation nationale donnant effet à ces dispositions de la convention ne contient que des dispositions sur les produits chimiques dangereux et non sur les autres produits chimiques (qui ne sont pas classés comme étant dangereux). La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions concernant l'étiquetage et le marquage de tous les produits chimiques, les responsabilités des fournisseurs de produits chimiques et des employeurs utilisant des produits chimiques au travail et recevant des produits chimiques qui n'ont pas été étiquetés ou marqués. 2. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) selon lesquels des problèmes d'application des lois et des règlements dans les domaines de la coopération et de la formation sont apparus au cours des années quatre-vingt-dix. Ces difficultés sont susceptibles de mettre en cause la validité de ces dispositions dans le secteur chimique, et plus généralement à l'égard des activités qui utilisent des produits chimiques. La commission note les rapports de progrès "Engagement responsable" de 1995 et 1997, qui contiennent des informations sur les résultats du programme entamé en 1991, en vue d'assurer l'engagement de l'industrie chimique de procéder, de manière continue, à des améliorations dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elle note, en particulier, que la période de formation de chaque employé, pour 1994 et 1995, est de quatre jours en moyenne. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du programme de formation des employés et/ou du matériel assurant la publicité sur les produits chimiques dangereux destinés à être utilisés au travail, dont l'utilisation est recommandée au paragraphe 22 de la recommandation (no 177) sur les produits chimiques, 1990. 3. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) qui allèguent l'absence de dispositions dans la législation nationale concernant les obligations prescrites par l'article 12 d) de la convention, visant à assurer que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs utilisant des produits chimiques dangereux soient conservées, à l'exception de la loi sur l'enregistrement de l'exposition aux substances cancérogènes (AFS 1993:37). Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l'article 3 de l'ordonnance sur le milieu de travail (SFS 1977:1166), qui prévoit que les informations écrites émanant de l'inspection du travail concernant la sécurité et la santé, les certificats ou données relatives au contrôle, aux tests ou aux examens mentionnés au chapitre 4, articles 1 à 3, de la loi sur le milieu de travail, ainsi que tout autre document concernant ces questions, doivent être accessibles auprès de l'employeur pendant une période d'au moins cinq ans suivant leur émission. La commission a dûment pris note de cette réponse et prie le gouvernement de communiquer des extraits de la documentation mentionnée (certificats ou données relatives aux contrôles).Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) 1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb (AFS 1984: 12) toute travailleuse de moins de 50 ans qui subit des contrôles périodiques doit être informée des risques, causés par l'exposition au plomb, encourus par le foetus en cas de grossesse et elle-même doit informer le plus rapidement possible l'employeur d'une grossesse confirmée. En outre, une travailleuse enceinte ou une travailleuse allaitant un enfant ne doit pas être occupée à des travaux impliquant l'utilisation de plomb. La commission notait également que l'ordonnance de 1990 sur les valeurs limites d'exposition professionnelle (AFS 1990: 13) fixe des valeurs limites maximales spéciales d'exposition au plomb dans l'atmosphère pour les femmes en âge de procréer. Elle notait que le commentaire sur les articles 40 et 41 de l'ordonnance faisait ressortir que c'est au premier stade de la grossesse que les risques pour le foetus sont les plus importants, alors même que cette grossesse ne peut encore être confirmée. Le plomb absorbé par l'organisme est accumulé notamment dans le squelette et la teneur du sang en plomb ne diminue que lentement au cours des mois qui suivent l'interruption de l'exposition. Le commentaire conclut qu'il peut être par conséquent important d'interrompre l'exposition longtemps avant la grossesse. La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail a adopté en 1992 une nouvelle ordonnance sur le plomb (AFS 1992: 17) qui annule et remplace celle de 1984. Elle prend note des explications fournies par le gouvernement (lettre d'information no 1/93) selon lesquelles le changement majeur résultant de ces nouvelles dispositions est une réduction de la concentration maximale admissible de plomb dans le flux sanguin: la raison des limites d'exposition est que le plomb est un métal nocif. Il altère le système nerveux et les reins, mais il est aussi responsable de lésions du foetus lorsque les femmes y sont exposées au cours de leur grossesse; c'est la raison pour laquelle le conseil a décidé d'abaisser le point à partir duquel les salariés doivent être exclus de toute nouvelle exposition professionnelle au plomb; le risque particulier encouru par les femmes et les embryons justifie une valeur limite plus basse pour les femmes en âge de procréer. La commission note que les nouvelles valeurs ne stipulent pas de contrôles périodiques pour une teneur du sang en plomb inférieure à 0,8 micromol/litre; qu'elles prévoient un contrôle tous les six mois (mais trois contrôles à trois mois d'intervalle pour une première exposition au plomb) lorsque cette valeur se situe entre 0,8 et 1,5; qu'elles prévoient la suspension lorsque trois tests consécutifs révèlent une concentration excédant 1,2 (le retour au travail en présence de plomb est possible lorsque la concentration est inférieure à 1,2); et qu'elles prévoient enfin la suspension si cette teneur excède 1,5 (avec retour au travail en présence de plomb lorsque cette teneur redescend en deçà de 1,2). La commission note avec intérêt la reconnaissance par les pouvoirs publics du caractère nocif du plomb, en particulier pour le foetus, ainsi que les nouvelles valeurs limites pour la teneur du sang en plomb. Elle constate toutefois que les femmes enceintes ou allaitantes peuvent être employées à des travaux impliquant l'utilisation de céruse, puisqu'aucun contrôle périodique n'est requis dès que le taux de plomb dans le sang se situe en deçà de 0,8 micromol/litre. Ainsi, un changement inattendu de l'exposition au plomb peut se produire à l'insu de l'employeur, de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse allaitante, tandis que celle-ci continue d'être affectée à des opérations de production impliquant une exposition au plomb. La commission souhaite rappeler à nouveau que l'article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d'employer toutes les femmes à des travaux de peinture de caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse, etc., afin de leur assurer une protection adéquate contre les risques inhérents à une exposition au plomb et, en particulier, contre ses effets sur les fonctions de la reproduction. Se référant à l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle les interdictions ou conditions spéciales en matière d'emploi qui sont basées sur le sexe du salarié ne peuvent être retenues que lorsque le travail comporte des risques pour un sexe en particulier, la commission souligne à nouveau qu'il est possible d'assurer l'égalité de chances tout en assurant également l'application de cet article de la convention en interdisant tous les travaux de peinture à caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse. Cette utilisation a déjà été interdite par certains pays, pour des raisons de sécurité et d'hygiène du travail et d'environnement, étant donné qu'il existe désormais des pigments techniquement supérieurs et plus sûrs. Une telle démarche assurerait une protection plus certaine que la surveillance de la teneur en plomb dans l'organisme, dont le gouvernement traite dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de femmes actuellement employées à des travaux de peinture impliquant l'utilisation de céruse, en précisant les mesures prises ou envisagées pour garantir l'interdiction de l'emploi de femmes à de tels travaux, conformément à cet article de la convention. 2. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 7 et dans sa précédente demande directe.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment la réponse à sa précédente demande directe. Article 5 e) de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas pour l'ensemble des salariés des garanties correspondant à celles prévues en faveur des délégués à la sécurité par le chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail, mais que cette question peut être réglée par voie de conventions collectives. Appelant l'attention du gouvernement sur son observation au titre de cette convention, la commission prie celui-ci de lui communiquer des exemples de conventions collectives pertinentes et des informations sur toute nouvelle mesure envisagée à cet égard dans le cadre de la politique nationale.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que 270 000 travailleurs indépendants s'étaient vu refuser l'accès aux services de santé au travail. La commission note que les dispositions de la loi sur le milieu de travail, y compris celles portant sur les soins de santé au travail, ne s'appliquent pas à cette catégorie de travailleurs, de sorte qu'aucune loi n'exige qu'ils s'affilient à des services de santé au travail. La commission rappelle que la convention vise tous les travailleurs sans aucune exclusion. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures générales et particulières prises ou envisagées pour étendre l'application de la législation nationale appropriée aux travailleurs indépendants. Article 10. 1. Dans les précédents commentaires, la commission avait conclu, sur la base des informations fournies par le gouvernement, que le personnel des services de santé au travail qui avaient reçu des subventions étatiques bénéficiait d'une indépendance sur le plan professionnel. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer le nombre des services de santé au travail non conformes aux directives de l'accord sur le milieu de travail conclu entre les différentes parties du marché de l'emploi et qui, de ce fait, ne recevaient pas de telles subventions. Le gouvernement, n'ayant pas fourni de réponse sur ce point, est prié de nouveau d'indiquer le nombre en question. Si les services de santé au travail de ce dernier groupe sont considérés comme faisant partie de la politique nationale cohérente globale demandée à l'article 2 de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que le personnel de ces services bénéficie d'une indépendance sur le plan professionnel. 2. La commission note que la question de l'indépendance (ou impartialité) sur le plan professionnel du personnel des services de santé au travail est traitée dans les accords conclus entre les parties du marché de l'emploi. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément aux présentes dispositions de la convention, il doit garantir une telle indépendance au personnel du côté des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre au personnel qui fournit des services de santé au travail de bénéficier d'une indépendance pleine et entière sur le plan professionnel. Article 11. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que les qualifications du personnel des services de santé au travail doivent être publiées dès que la Commission consultative des services de santé au travail sera parvenue à un accord sur ce sujet. Le gouvernement indique qu'il n'existe aucune règle publique concernant la qualification requise pour les différents groupes professionnels des services de santé au travail; et que la qualité et la compétence du personnel peuvent être assurées dans le cadre d'un système d'assurance pour services de santé au travail. Le gouvernement indique, par ailleurs, que l'Institut national de la santé au travail est le principal organisme à dispenser une formation au personnel du secteur des soins de santé au travail. Il s'agit d'un conseil de formation dont la tâche consiste à déterminer, en collaboration avec les parties du marché de l'emploi, le contenu de cette formation. La commission prend note de cette information. Elle rappelle que l'autorité compétente doit déterminer, en application des présentes dispositions de la convention, les qualifications requises pour le personnel qui fournit des services de santé au travail. Elle espère que les qualifications en question pour différents groupes professionnels seront déterminées par l'autorité compétente dans un proche avenir. Article 12. Dans les précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, conformément aux présentes dispositions de la convention. Le gouvernement indique en réponse qu'une indemnité est prévue, dans le cadre du système d'assurance national, pour les soins médicaux ou autres traitements médicaux des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si la surveillance de la santé des travailleurs en rapport avec le travail est totalement gratuite et si elle se fait, dans la mesure du possible, pendant les heures de travail. Articles 14 et 15. Dans les précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, conformément aux présentes dispositions de la convention. Le gouvernement indique en réponse qu'il appartient aux parties du marché de l'emploi de décider de l'opportunité et du champ d'action des services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière, définie par les parties du marché de l'emploi, les services de santé au travail sont informés de tous les éléments connus ou suspectés du milieu de travail qui peuvent affecter la santé des travailleurs, ainsi que des cas de maladies et d'absences du travail pour raisons de santé constatés parmi les travailleurs, afin de pouvoir déterminer s'il existe une relation entre les maladies ou absences et tous risques pour la santé qui peuvent exister sur les lieux de travail.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la réponse à ses demandes directes précédentes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de l'ordonnance AFS 1993:5 sur l'aération et la qualité de l'air, de l'ordonnance AFS 1993:7 sur les mesures de lutte contre les polluants atmosphériques (amendement à l'ordonnance AFS 1980:11) et de l'ordonnance AFS 1993:9 sur les valeurs limites d'exposition professionnelle.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note, en outre, les efforts déployés pour promouvoir des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Elle note également les observations formulées par la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des employeurs (SAF). Article 2 de la convention. Se référant aux précédents commentaires, la commission note les amendements à la législation nationale et les modifications apportées au système de financement des soins de santé professionnelle visant à encourager des activités de prévention dans le cadre d'une politique en faveur du milieu de travail. S'agissant du contrôle exercé par le gouvernement sur les soins de santé professionnelle, le Bureau d'expertise national a conclu que les effets d'incitation des subventions publiques, notamment à une affiliation accrue des petites entreprises, étaient faibles, ce qui a conduit le gouvernement à supprimer les subventions générales aux services de santé professionnelle à partir de janvier 1993. Entre-temps, un expert a été nommé spécialement pour enquêter sur le mode de financement des services de santé professionnelle, et ce dernier a recommandé l'abolition du contrôle exercé par l'Etat sur ces services. Cette recommandation est fondée sur le soutien des partenaires sociaux parties aux conventions collectives en faveur d'un ajustement souple et efficace des ressources pour les mesures concernant le milieu professionnel et la réinsertion. L'expert a proposé que des dispositions relatives aux services de santé professionnelle soient incorporées dans la loi sur le milieu de travail. La plupart des autorités et organismes qui ont examiné le rapport d'enquête ont adopté le point de vue que la question des services de santé professionnelle devait être réglée par la négociation collective. Des accords concernant les soins de santé professionnelle ont été conclus dans certains secteurs de négociation. Le gouvernement veut attendre les résultats des négociations avant de décider s'il introduira ou non des amendements législatifs. Au printemps 1993, une étude pilote a été entreprise par le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, en préparation d'une ordonnance relative aux services de santé professionnelle. La commission note également que LO indique dans ses commentaires que depuis l'annulation, en juillet 1992, de l'Accord sur le milieu de travail, qui régissait le fonctionnement des services de santé professionnelle dans le secteur privé, conclu entre LO et la SAF, ces services ne sont régis par aucune convention collective, et que des négociations en vue d'un nouvel accord sont menées depuis plus de deux ans. La commission note, par ailleurs, les observations formulées par la SAF, selon lesquelles un nombre important de conventions ont été signées au niveau des fédérations nationales et des discussions sont toujours menées avec plusieurs autres fédérations. La question centrale porte sur l'avantage que les sociétés et salariés tire des services de santé professionnelle. En conclusion, la SAF considère que, compte tenu des règles énoncées dans la législation nationale, l'employeur ne peut, dans la grande majorité des cas, assumer ses responsabilités pour ce qui est du milieu de travail et de la réinsertion professionnelle sans l'aide des services de santé professionnelle, et que la mise en oeuvre de la convention ne nécessite pas de législation supplémentaire. La commission espère que les efforts entrepris par le gouvernement pour réviser la politique nationale des services de santé professionnelle permettront de trouver une solution dans un proche avenir, à la lumière de la situation et de la pratique propres au pays et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens. Article 3, paragraphe 1. Dans ses observations antérieures, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les services de santé professionnelle pour tous les travailleurs et d'indiquer les progrès réalisés à cet égard. Le gouvernement indique qu'une nouvelle convention sur les services de santé professionnelle, avec effet au 1er juillet 1992, avait été conclue par l'Agence nationale des employeurs du secteur public (SAV) et les organisations syndicales pour le secteur public national; que dans un accord spécial pour le secteur des gouvernements locaux, conclu en mai 1993, les parties se référaient aux services de santé professionnelle en tant que ressource possible pour le milieu de travail et la réinsertion; et qu'un certain nombre d'accords ont été signés dans le secteur privé. D'après le gouvernement, la disposition spéciale concernant la délégation des services de santé professionnelle dans les Instructions permanentes du Conseil national pour la sécurité et la santé au travail figurait dans des règles rédigées en des termes plus généraux à l'effet que le conseil et l'inspectorat du travail doivent observer et encourager le développement des services de santé professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. La commission note également que l'étude entreprise conjointement par l'Organisation sectorielle des soins de santé professionnelle et les partenaires sociaux et citée par LO dans ses commentaires faisait apparaître une tendance à une diminution substantielle des effectifs des services de santé professionnelle et du nombre d'unités de service. La SAF indique que les raisons de cette diminution des services de santé professionnelle étaient l'ancienne pléthore de ces services, la diminution du nombre de salariés dans le pays, la croissance des dépenses des entreprises au titre de ces services et la menace que les réformes introduites dans le domaine des soins de santé primaire faisaient peser sur la qualité des soins médicaux. D'après la SAF, on accorde une trop grande attention au taux de couverture des services de santé professionnelle, uniquement en termes de personnes bénéficiant d'une couverture. L'évaluation de l'utilisation actuelle des services de santé professionnelle par les entreprises a montré que, parmi les entreprises affiliées à ces services, la moitié à peine les considéraient comme une ressource importante; c'est pourquoi la SAF estime important d'établir une distinction entre la couverture formelle et la valeur des intrants des services de santé professionnelle. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour instituer progressivement des services de santé professionnelle pour tous les travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce sens.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission note également les commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) concernant certains points du rapport du gouvernement et en particulier les informations fournies au titre de l'article 30 de la convention. LO précise que l'inspection de l'équipement de protection individuelle doit aussi reposer sur le contrôle du marché et que la manière dont un haut niveau de sécurité est maintenu dépend des ressources allouées à cet effet aux autorités responsables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions donnant effet à cet article de la convention.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Elle note également à la lecture de ce rapport que les commentaires suivants ont été soumis par la Confédération des syndicats suédois. "L'Accord central sur le milieu de travail, conclu entre la Confédération des employeurs suédois (SAF) et la Confédération des syndicats suédois et Fédération des salariés de l'industrie et des services (LO/PTK) a été dénoncé par la SAF au cours de la période sur laquelle porte le rapport. En outre, depuis l'automne 1992, par effet d'une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes de l'une et l'autre partie n'ont pas été représentées à la direction du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail ni dans les organes régionaux de contrôle (les personnes désignées par le SAF ayant quitté les instances de tous les organes décisionnels gouvernementaux). La représentation tripartite au sein de la Caisse suédoise pour le milieu de travail et dans les instances dirigeantes des organismes de contrôle et d'inspection telles que le SWEDAC et l'Institut national de contrôle et de recherche n'existe plus pour la même raison. L'application des articles 4 et 5 est donc devenue très difficile." La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la question, au regard de l'application des articles 4 et 5 de la convention.Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993) I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à son observation générale de 1987, et l'adoption de la loi du 19 mai 1988 (1988:220) sur la protection contre les rayonnements, de l'ordonnance (1988:293) ayant le même objet, ainsi que du règlement du 17 mars 1989 (SSI FS 1989:1) de l'Institut national sur les rayonnements, qui fixe les limites de dose pour le travail sous rayonnements ionisants. II. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les dernières recommandations en date de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'informations sur les points suivants. 1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que la règle 6 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné énonce des limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes qui correspondent à celles des recommandations de la CIPR de 1977 (soit de 50 mSv par an). Le paragraphe 11 de l'observation générale de 1992 énonce les recommandations les plus récentes de la CIPR, qui datent de 1990. La CIPR recommande désormais une limite de dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les limites de dose d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes en tenant compte de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations de la CIRP de 1990. b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle note avec intérêt que les règles 8 et 14 du règlement susvisé reconnaissent aux femmes enceintes le droit d'être transférées à un poste ne comportant pas d'exposition aux radiations ionisantes pour le reste de leur grossesse. Elle note en outre que le paragraphe 2 de la règle 8 dispose que le travail des femmes enceintes qui ne sont pas transférées doit être conçu de manière à garantir un équivalent de dose pour le foetus tout au long de la grossesse n'excédant pas 5 mSv, l'équivalent de dose absorbé par le foetus n'excédant pas 0,5 mSv par mois civil une fois la grossesse constatée. Dans ses dernières recommandations, la CIPR a conclu que les femmes pouvant être enceintes doivent être assurées d'un niveau de protection pour l'enfant à naître sensiblement comparable à ce qui est prévu pour le grand public (c'est-à-dire une dose effective n'excédant pas 1 mSv par an) et que la limite d'équivalent de dose à la surface de l'abdomen des femmes ne doit pas dépasser 2 mSv pour le reste de leur grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des femmes enceintes n'étant pas transférées à un poste n'impliquant pas d'exposition aux radiations ionisantes, compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des dernières recommandations de la CIPR. 2. Article 8. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation, qui indique que les limites de dose pour les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements doivent être équivalentes à celles prévues pour le grand public (fixées actuellement par la CIPR à 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives et à 15 mSv pour le cristallin de l'oeil). La commission note que l'annexe 2 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné indique qu'en général (par opposition aux personnes employées à des activités impliquant une exposition), la limite de dose effective est de 1 mSv. Elle note en outre que la règle 16 dispose que l'équivalent de dose effective pour le public ne doit pas dépasser 1 mSv par an, mais qu'elle peut s'élever à 5 mSv l'une quelconque de ces années, pourvu que la moyenne sur la vie entière ne dépasse pas 1 mSv par an. En outre, l'équivalent de dose fixé par cette règle pour le cristallin de l'oeil correspond aux recommandations de la CIPR de 1977 (soit 50 mSv). Le gouvernement est prié d'indiquer si les limites de dose prévues pour le grand public sont effectivement également applicables aux personnes travaillant dans des entreprises où elles sont exposées à des radiations ionisantes sans être affectées directement à des travaux sous rayonnements et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ne soient pas exposés à des rayonnements ionisants dépassant 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives et à des équivalents de dose, pour le cristallin de l'oeil, dépassant 15 mSv. III. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale, qui concernent l'affectation à un autre emploi. Elle note que l'article 17 de la loi sur la protection contre les rayonnements ionisants dispose que l'accomplissement de certains travaux comportant des risques particuliers d'exposition à des rayonnements ionisants peut être interdit pour certains salariés. L'article 18, paragraphe 2, de cet instrument dispose que lorsque l'examen médical fait apparaître un risque particulier de lésions en cas d'exposition à des rayonnements ionisants, l'intéressé ne peut pas être affecté à des travaux impliquant une telle exposition sans l'autorisation du gouvernement ou des autorités compétentes. En outre, la règle 6 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné fixe la limite d'équivalent de dose à 180 mSv pour un individu de 30 ans et à 700 mSv pour la vie. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures ont été prises, par voie de législation ou dans la pratique, pour garantir la possibilité d'être affecté à un autre emploi n'impliquant pas d'exposition à des rayonnements ionisants aux travailleurs ayant accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable. IV. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Elle constate que la règle 13 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné autorise l'exposition, sur une base volontaire, à des rayonnements dépassant le double des limites de dose annuelle en cas de situation d'urgence. Ce rayonnement doit toutefois être aussi limité que possible, compte tenu des objectifs de l'activité. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en réponse aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale, en particulier en ce qui concerne la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour "des mesures correctives, immédiates et urgentes".Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant l'informatisation du registre officiel du Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail (le Conseil) dans lequel sont consignées toutes les données relatives aux permis pour la manipulation de substances cancérogènes délivrés aux termes de l'ordonnance sur les valeurs limites d'exposition professionnelle, ainsi qu'aux permis délivrés par le Conseil en vertu de l'ordonnance sur l'amiante. Elle note en outre que des mesures sont actuellement prises pour développer cette base de données de façon que toutes les données qui avaient été enregistrées manuellement puissent être consignées elles aussi dans le registre informatisé. Le gouvernement a indiqué également dans son rapport que le Conseil a entrepris la rédaction d'ordonnances spéciales sur les travaux faisant appel à des substances cancérogènes qui tiendront compte des dispositions de cet article de la convention. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances cancérogènes et de communiquer copie de ces ordonnances spéciales lorsqu'elles auront été adoptées. Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que seuls les travailleurs exposés à l'amiante bénéficient d'examens médicaux pendant leur emploi et que les travailleurs qui ont été précédemment exposés à l'amiante bénéficient d'examens médicaux volontaires. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, pendant et après leur emploi. Le gouvernement a indiqué dans son rapport le plus récent que les dispositions de cet article seraient prises en compte dans les projets d'ordonnances spéciales sur les travaux faisant appel à des substances cancérogènes. Le gouvernement a toutefois indiqué aussi que le Conseil ne pouvait pas obliger un employeur à offrir des examens médicaux après l'emploi. La commission tient à rappeler que l'inclusion d'examens médicaux après l'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition aux substances cancérogènes et surveiller l'état de santé du travailleur en ce qui concerne les risques professionnels vise à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé avant que le travailleur n'ait quitté l'emploi entraînant l'exposition. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs exposés aux substances cancérogènes bénéficient (de la part de l'employeur ou de l'Etat), pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) La commission note intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants: 1. Article 20, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. La commission note, d'après l'indication figurant dans le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas de disposition particulière prise pour mesurer l'amiante sur les lieux de travail ni concernant la conservation de relevés de surveillance. Elle note toutefois l'indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail conserve un registre interne de tous les rapports de surveillance reçus. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit que des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs à l'amiante doivent être conservés pendant une période prescrite par l'autorité compétente et que les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d'inspection doivent avoir accès à ces relevés. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'employeur est tenu de transmettre tous les relevés de surveillance à la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail et, si tel n'est pas le cas, prière d'indiquer de quelle façon il est assuré que des relevés de la surveillance du milieu de travail en ce qui concerne l'amiante sont conservés, et de préciser pendant quelle durée ils doivent l'être. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs intéressés et leurs représentants ont accès à ces relevés. Enfin, le gouvernement est prié de préciser les mesures prises pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail, et prière de préciser l'autorité compétente à laquelle ils peuvent faire appel au sujet des résultats de cette surveillance. 2. Article 22, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les partenaires sociaux élaborent actuellement ensemble un programme de formation détaillé concernant l'amiante et que des programmes sur les informations particulières relatives aux propriétés, aux effets sur la santé et à la présence de l'amiante qui doivent être fournies à toutes les personnes occupées à des travaux de démolition dans des bâtiments ou à bord de navires sont également élaborés en commun. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) I. La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport le plus récent du gouvernement concernant le rapport établi par le programme de soins de santé au travail du Fonds suédois pour le milieu de travail, qui a été créé pour réexaminer la réforme de 1986 des services de santé au travail, conformément à l'article 2 de la convention. Elle note en outre avec intérêt les efforts déployés pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs (article 3). Le gouvernement est prié de fournir de plus amples précisions à cet égard sur les points suivants: 1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le nombre total de salariés ayant accès à des services de santé au travail est passé de 75 à 80 pour cent et, dans l'objectif de promouvoir les services de santé au travail pour les petites entreprises employant moins de 20 personnes, la résolution adoptée par le Parlement a considérablement augmenté les subventions spéciales pour l'affiliation de ces petites entreprises aux services de santé au travail. Le gouvernement a indiqué également dans son rapport que lesdits services doivent adapter leurs équipements aux besoins des petites entreprises, ce qui appelle des solutions modulées. L'article 2 du chapitre 3 de la loi sur le milieu de travail telle qu'amendée (no 677/91 du 30 mai 1991) dispose que "si les conditions de travail l'exigent, l'employeur prendra des mesures pour instituer un service de santé au travail correspondant aux besoins de l'activité"; l'article 2 a) rend l'employeur principal responsable de la planification, de la direction et du contrôle systématiques des activités de façon que le milieu de travail satisfasse aux dispositions de la loi et de son règlement d'application. La commission tient à rappeler que, en vertu de l'article 1 de la convention, le rôle des services de santé au travail consiste à conseiller l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise sur i) les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, propre à favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail; et ii) l'adaptation du travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale; les services de santé au travail doivent assurer leurs fonctions sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l'égard de la santé et de la sécurité de ses salariés. Ils ne dépendent donc pas des conditions de travail ni des activités en jeu, mais constituent un élément nécessaire à l'optimalisation de la santé physique et mentale des travailleurs en relation avec leur travail. Le gouvernement est donc prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux occupés dans des petites entreprises (moins de 20 salariés), et de communiquer les progrès réalisés à cet égard. 2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que 270 000 travailleurs indépendants n'ont pas accès aux services de santé au travail. Le gouvernement ne fournissant aucune information sur ce point dans son rapport le plus récent, il lui est à nouveau demandé d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des travailleurs indépendants à ces services, ainsi que les résultats obtenus en ce sens grâce aux efforts qu'il déploie. II. Article 10. La commission prend note de l'indication du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle, dans les faits, tous les services de santé au travail gérés conformément aux principes énoncés dans l'accord sur le milieu de travail conclu entre les parties du marché de l'emploi répondent aux conditions requises pour être subventionnés par l'Etat et, par conséquent, le personnel de ces services est professionnellement indépendant. Le gouvernement déclare que les services de santé au travail qui ne sont pas subventionnés ne sont pas considérés comme des services de santé au travail au sens des accords. Le gouvernement est prié d'indiquer le nombre de services de santé au travail qui existent dans le secteur privé et ne sont pas conformes aux principes énoncés dans l'accord sur le milieu de travail, et de préciser s'il prend en compte ces services lorsqu'il indique dans son rapport que 80 pour cent de l'ensemble des salariés ont accès aux services de santé au travail. Si, en effet, ces services de santé au travail sont considérés comme faisant partie de la politique nationale cohérente globale prescrite à l'article 2 de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que leur personnel soit professionnellement indépendant. III. Article 11. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les qualifications du personnel des services de santé au travail devraient être publiées une fois que le Comité consultatif des services de santé au travail serait parvenu à un accord sur ce point. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique qu'il n'existe pas de règles publiques concernant les qualifications requises pour différents groupes professionnels au sein des services de santé au travail, mais que le personnel des services subventionnés par l'Etat doit être formé aux soins de santé au travail en général. Le gouvernement est prié d'indiquer si le Comité consultatif des services de santé au travail envisage toujours de déterminer les qualifications requises pour le personnel de ces services, et il lui est demandé d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les qualifications requises pour ce personnel en fonction de la nature des tâches à accomplir. IV. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information en réponse au commentaire précédent de la commission au titre de l'article 12 de la convention, il est de nouveau prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail n'entraîne pour ceux-ci aucune perte de gain, soit gratuite et ait lieu autant que possible pendant les heures de travail. V. Articles 14 et 15. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent selon lesquelles le comité de sécurité de chaque entreprise participe à la planification des activités liées au milieu de travail et à la réadaptation et examinera les questions relatives aux services de santé au travail, et ces services, dans leur nouvelle fonction d'expert-conseil, collaboreront étroitement avec la direction de l'entreprise, le personnel de surveillance, les salariés et les organisations syndicales locales. Le gouvernement indique en outre que l'ordonnance sur les subventions dispose que les services de santé au travail doivent prendre une part active aux activités locales d'organisation du milieu de travail et que le personnel de ces services assiste généralement aux réunions des comités de sécurité. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d'avoir des effets sur la santé des travailleurs, ainsi que des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin qu'ils puissent exercer plus efficacement leurs fonctions de surveillance du milieu de travail en tant qu'il affecte la santé des travailleurs et de surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail. VI. Le gouvernement est prié de communiquer copie de l'accord sur les services de santé au travail conclu en 1991 entre les parties du secteur public national.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) 1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement a indiqué que la Commission nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail n'a pas contrôlé la façon dont les femmes âgées de moins de 50 ans ont été informées des risques que fait encourir le plomb aux femmes enceintes, pas plus qu'elle n'a vérifié que les femmes travaillant avec du plomb informent effectivement l'employeur de leur grossesse. Le gouvernement a indiqué en outre qu'au niveau régional l'inspection du travail suit ces questions avec attention au cours des visites d'inspection et grâce à ses registres régionaux des travailleurs exposés au plomb. Enfin, le gouvernement a indiqué qu'il est très rare que des femmes soient occupées à des travaux comportant une exposition substantielle au plomb. La commission note qu'en vertu des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb (AFS 1984:12), toute travailleuse de moins de 50 ans qui subit des contrôles périodiques doit être informée des risques, causés par l'exposition au plomb, encourus par le foetus en cas de grossesse, et ces travailleuses doivent informer le plus rapidement possible l'employeur d'une grossesse attestée. En outre, en vertu de l'article 41, une travailleuse qui subit des contrôles périodiques, et qui est enceinte ou allaite un enfant et en a informé l'employeur, ne doit pas être occupée à des travaux comportant du plomb. La commission note, d'après le commentaire officiel à propos de ces articles, que l'ordonnance en question prévoit une valeur inférieure spéciale pour l'exposition maximale au plomb, recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour les femmes en âge d'avoir des enfants, applicable aux deux sexes. De plus, le commentaire officiel concernant l'article 40 dispose que, si l'on veut minimiser les risques pour le foetus, il est essentiel que l'information sur ces questions fasse l'objet de la plus grande attention dans les entreprises. La commission a noté toutefois, d'après les informations en provenance du Conseil de l'Europe, que les femmes ne bénéficient plus d'examens médicaux, même si elles deviennent enceintes ou si elles allaitent, lorsque trois examens de sang successifs montrent une teneur en plomb dans le sang inférieure à 1 micromol par litre parce que l'exposition est si faible dans ces cas qu'elle ne présente aucun risque pour la santé de l'embryon et que, par conséquent, les femmes qui ne bénéficient plus d'une surveillance médicale relative au plomb n'ont pas l'obligation d'informer l'employeur de leur grossesse. Il a été noté que cette formule suppose que l'exposition au plomb n'a pas augmenté à la suite d'un changement dans la production ou dans les méthodes de travail appliquées dans l'établissement et qu'en cas de doute, de nouveaux examens de sang seraient faits. Le commentaire à propos des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb indique que c'est au premier stade de la grossesse que les risques pour le foetus sont les plus importants, au moment où la grossesse n'a peut-être pas encore été confirmée. Le plomb absorbé par l'organisme est stocké, entre autres, dans le squelette, et la teneur du sang en plomb ne diminue que lentement au cours des mois qui suivent l'interruption de l'exposition. Le commentaire conclut qu'il peut être par conséquent important d'interrompre l'exposition longtemps avant qu'une grossesse puisse se concrétiser. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles l'interdiction d'employer des femmes aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse avait été abrogée parce que le gouvernement estimait qu'il est essentiel que ni les femmes ni les hommes ne soient empêchés, sauf nécessité, d'avoir accès au travail, et que l'on ne doit envisager des interdictions d'emploi ou des conditions spéciales liées au sexe de l'employé que lorsque le travail peut entraîner des risques spécifiques pour un sexe ou l'autre. La commission tient à relever qu'en vertu de la législation existante, il semblerait que des femmes enceintes ou qui allaitent peuvent être occupées à des travaux comportant l'usage de la céruse dans la mesure où, lorsque trois examens successifs montrent un taux de plomb dans leur sang inférieur à 1 micromol par litre, selon le gouvernement, les contrôles médicaux cessent et, par conséquent, il n'est plus exigé d'informer l'employeur d'une grossesse. Ainsi, un changement inattendu dans l'exposition au plomb pourrait intervenir à l'insu de l'employeur ou de la travailleuse enceinte ou qui allaite, laquelle travailleuse pouvant continuer à être occupée à des opérations comportant une exposition au plomb. La commission tient à rappeler que l'article 3, paragraphe 1, interdit d'employer toutes les femmes à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, etc., afin de protéger comme il convient les femmes contre les risques causés par l'exposition au plomb et, en particulier, ses effets sur leur pouvoir de reproduction. La commission tient à souligner qu'il est possible d'assurer l'égalité de chances tout en garantissant l'application de cet article de la convention, en interdisant tous les travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse. L'utilisation de la céruse dans les travaux de peinture a déjà été interdite par certains pays dans l'intérêt de la sécurité et de la santé au travail et de l'environnement, étant donné qu'il existe maintenant des pigments techniquement supérieurs et présentant moins de dangers. A cet égard, la commission tient à noter que, dans son rapport pour la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1976, le gouvernement avait indiqué que, dans la pratique, la céruse, le sulfate de plomb et d'autres produits contenant ces pigments n'étaient plus utilisés pour la peinture. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre de femmes effectivement occupées à des travaux de peinture comportant l'usage de la céruse et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'emploi des femmes à de tels travaux soit interdit, conformément à cet article de la convention. 2. La commission note que le gouvernement n'a fourni depuis un certain nombre d'années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes comprises entre juillet 1985 et juin 1987 et entre juillet 1987 et juin 1989. Elle note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant l'application de la convention au secteur maritime et l'adoption de la loi sur la sécurité maritime (1988:49) et de l'ordonnance sur la sécurité maritime (1988:594). En outre, elle note avec intérêt les informations fournies sur l'application des articles 14 et 19 e) de la convention. Le gouvernement est prié de bien vouloir donner d'autres informations sur les points ci-après. Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer si les services domestiques étaient exclus de l'application de cette convention. Le gouvernement n'a pas répondu jusqu'à présent à cette demande. Le gouvernement est donc prié de confirmer que la convention s'applique aux services domestiques et d'indiquer les textes législatifs qui leur appliquent les dispositions de la convention, puisque les services domestiques sont exclus de l'application de la loi de 1977 sur le milieu de travail. Article 5 e). Le chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail protège les délégués à la sécurité contre des mesures visant à leur donner des conditions de travail ou d'engagement inférieures, ou contre le licenciement fondé sur le simple fait que ces personnes sont déléguées à la sécurité. L'article 7 de la loi sur la sécurité de l'emploi, qui vise tous les travailleurs, ne traite que du licenciement qui, aux termes de cet article, doit être fondé sur des motifs objectifs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que tous les travailleurs, et non seulement les délégués à la sécurité, soient protégés contre toutes mesures disciplinaires, telles des conditions de travail ou d'engagement inférieures consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail. Article 7. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989 qu'une commission spéciale du milieu de travail a été désignée pour proposer des modifications des milieux de travail provoquant des accidents et des atteintes à la santé. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes recommandations formulées par cette commission. Article 12 c). La commission note les responsabilités des personnes qui fabriquent, importent ou cèdent des machines, des outils ou des matériaux utilisés à bord des navires, responsabilités qui sont énumérées au chapitre 7, articles 11-13, de la loi sur la sécurité maritime. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent et cèdent des machines, des équipements ou des substances pour des usages maritimes entreprennent des études pour se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, conformément à l'article 12 c) de la convention. Article 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que les employeurs du secteur maritime prévoient des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours. Article 19 f). La commission note que le chapitre 7, article 9, de la loi sur la sécurité maritime prévoit qu'un travailleur doit signaler à l'officier chargé de la sécurité toute situation qui présente un péril imminent et grave pour la vie ou la santé de toute personne à bord du navire. Le chapitre 9, article 8, autorise un officier chargé de la sécurité à arrêter les travaux lorsqu'il existe un tel danger. Elle note toutefois que, lorsque le navire n'est pas ancré dans un port suédois, le commandant peut ordonner la poursuite des travaux contre la décision de l'officier chargé de la sécurité, s'il est d'avis que cette décision n'est pas fondée ou que les travaux sont nécessaires afin de supprimer ou de prévenir un danger plus grand. Avant de prendre une telle décision, le commandant doit consulter le comité de sécurité à bord du navire, s'il en existe un. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans la pratique, il y a eu des cas où le commandant a ordonné à un travailleur de poursuivre les travaux contre l'avis du comité de sécurité ou, lorsqu'il n'existe pas de tel comité, contre l'avis de l'officier chargé de la sécurité et si, de ce fait, des travailleurs ont été victimes d'un accident.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) La commission a noté avec intérêt le premier et le deuxième rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants: Article 2 de la convention. La commission a noté avec intérêt que le Fonds suédois pour le milieu de travail a établi un programme de soins de santé au travail afin, notamment, de contribuer au développement de services de santé au travail, à leur organisation et à leur travail courant. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre en application et réexaminer une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Article 3, paragraphe 1. La commission a noté les efforts entrepris par le gouvernement pour que tous les salariés puissent tirer parti des services de santé au travail. Elle note d'autre part que, bien qu'à présent au moins 75 pour cent d'entre eux aient accès à ces services, peu de petites entreprises (de moins de 20 salariés) sont affiliées à des services de cette nature et, qui plus est, 270.000 travailleurs indépendants n'y ont pas accès. Elle relève, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'un groupe d'étude a été établi pour élaborer un règlement modifié et de nouvelles formes d'organisation tendant à encourager l'affiliation des petites entreprises aux services de santé au travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les propositions faites par le groupe d'étude et de préciser quels sont les plans envisagés pour promouvoir l'accès à ces services des travailleurs indépendants, ainsi que les résultats obtenus en ce sens moyennant efforts du gouvernement. Article 10. La commission note que le personnel des services de santé au travail dans le secteur public et le secteur privé, subventionné par l'Etat, est professionnellement indépendant. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer que le personnel de ces services dans le secteur privé, lorsqu'ils ne sont pas subventionnés par l'Etat, soit également indépendant. Article 11. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que les qualifications du personnel des services de santé au travail doivent être publiées, mais que le Comité consultatif des services de santé au travail n'est pas encore parvenu à conclure un accord sur la manière dont cela doit être fait. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis en ce sens et de fournir copie des qualifications requises, dès lors qu'elles auront été publiées. Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail n'entraîne pour ceux-ci aucune perte de gain, soit gratuite et ait lieu autant que possible pendant les heures de travail. Article 14. La commission note qu'en pratique les services de santé au travail sont généralement informés des facteurs du milieu de travail risquant d'avoir des effets sur la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces services reçoivent à cet égard les informations voulues. Article 15. La commission note qu'en pratique les services de santé au travail sont généralement informés des cas de maladie parmi les travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que pareille information soit communiquée à ces services de telle sorte que ces derniers soient en mesure d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de la maladie et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) La commission a noté avec intérêt l'adoption, par le Conseil national suédois de sécurité et d'hygiène du travail, de l'ordonnance AFS 1986:15 sur le bruit. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants: Article 8 de la convention. Dans son rapport pour l'année 1986, le gouvernement a indiqué que les règlements de l'Administration nationale de la marine et de la navigation qui concernent les seuils d'hygiène se fondaient sur les directives du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail. Le gouvernement ajoutait que, étant donné que ces directives avaient été remplacées par une nouvelle ordonnance aux mêmes fins (AFS 1984:5), les règlements en question ont été révisés de façon à refléter fidèlement les dispositions de cette dernière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'ordonnance a été à son tour révisée par les ordonnances AFS 1987:12 et AFS 1989:4 sur les seuils d'exposition au travail. Le gouvernement est prié de préciser si les règlements de l'Administration nationale de la marine et de la navigation reflètent les dispositions de ces nouvelles ordonnances et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Il est également prié de joindre copie de ces deux ordonnances à son prochain rapport. La commission relève que les recommandations générales concernant l'application de l'ordonnance AFS 1986:7 sur les vibrations des machines à main ne comportent aucune limite d'exposition. Elle souhaite rappeler que le chapitre 6 du Recueil de directives pratiques du BIT intitulé "La protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail" signale que les niveaux limites devraient être revus périodiquement en fonction de l'avancement des connaissances scientifiques, du progrès technique et des possibilités de prévention. Le gouvernement peut se référer à ce sujet aux principes directeurs de l'ISO pour le mesurage et l'évaluation de l'exposition des individus aux vibrations transmises par la main (no 5349 de 1986). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour spécifier les limites d'exposition aux vibrations. Article 12. La commission constate que l'ordonnance AFS 1986:7 précitée ne comporte aucune disposition spécifiant que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus aux vibrations devra être notifiée à l'autorité compétente. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette lacune.Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988) Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement en réponse à sa demande directe de 1984, concernant les raisons pour lesquelles l'interdiction d'employer des femmes aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse a été levée dans la législation nationale. Le gouvernement déclare que, selon la conception suédoise du droit au travail, il est essentiel que ni les femmes ni les hommes ne soient empêchés, sauf nécessité, d'avoir accès au travail, et l'on ne doit envisager des interdictions d'emploi ou des conditions spéciales sur la base du sexe de l'employé que lorsque le travail peut entraîner des risques spécifiques pour un sexe ou l'autre. En conséquence, des dispositions spéciales ont été incluses dans l'ordonnance de 1984 sur la céruse (AFS 1984:12), qui prévoit que les employées n'ayant pas atteint l'âge de 50 ans doivent être informées des risques qu'elles courent en cas de grossesse, exige qu'une employée notifie son employeur de sa grossesse sans retard et interdit l'emploi ou le travail comprenant l'utilisation de la céruse aux employées qui sont enceintes ou qui allaitent leur enfant et qui en ont notifié leur employeur. A cet égard, la commission fait référence aux paragraphes 62 à 66 de son rapport général. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des dispositions précitées, ainsi qu'un exemplaire de l'ordonnance AFS 1984:12.Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988) La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Article 3 de la convention. La commission note que les informations obtenues en relation avec les permis exigés pour la manipulation des substances des groupes A et B, aux termes de l'ordonnance sur les valeurs hygiéniques limites, AFS 1984:5, font toujours l'objet d'un enregistrement manuel auprès du Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail, mais que les travaux préparatoires pour introduire un système informatisé ont progressé. La commission exprime l'espoir que le système informatisé permettra au gouvernement de rassembler, dans un système d'enregistrement global, les différentes procédures d'enregistrement des données concernant l'exposition aux substances cancérogènes. Article 5. La commission note que le Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail, agissant de concert avec le Conseil national de la santé et de la prévoyance, est actuellement en train de procéder à l'examen médical volontaire des personnes qui ont été exposées à l'amiante. La commission aimerait à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des dispositions conformément à cet article de la convention, pour que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances cancérogènes énumérés dans l'ordonnance sur les valeurs hygiéniques limites, AFS 1984:5, bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, pendant et après leur emploi, pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour adopter dans un avenir très proche les dispositions susmentionnées et qu'il sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les commentaires suivants ont été soumis par la Confédération des syndicats suédois. "L'Accord central sur le milieu de travail, conclu entre la Confédération des employeurs suédois (SAF) et la Confédération des syndicats suédois et Fédération des salariés de l'industrie et des services (LO/PTK) a été dénoncé par la SAF au cours de la période sur laquelle porte le rapport. En outre, depuis l'automne 1992, par effet d'une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes de l'une et l'autre partie n'ont pas été représentées à la direction du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail ni dans les organes régionaux de contrôle (les personnes désignées par le SAF ayant quitté les instances de tous les organes décisionnels gouvernementaux). La représentation tripartite au sein de la Caisse suédoise pour le milieu de travail et dans les instances dirigeantes des organismes de contrôle et d'inspection telles que le SWEDAC et l'Institut national de contrôle et de recherche n'existe plus pour la même raison. L'application des articles 4 et 5 est donc devenue très difficile." La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la question, au regard de l'application des articles 4 et 5 de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note que certains instruments, tels que l'ordonnance (de 1993) sur les valeurs limites professionnelles et l'ordonnance (de 1992) sur l'amiante, sont actuellement en cours de révision, tandis que l'ordonnance sur les substances dangereuses a été révisée et adoptée dans cette nouvelle forme en 1994. Elle note en outre avec intérêt qu'en vertu de l'ordonnance concernant (divers) solvants chlorés, l'utilisation professionnelle du chlorure de méthylène et du trichloréthylène est interdite depuis le 1er janvier 1996.
Article 3 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l'informatisation du Registre officiel du Conseil national de sécurité et d'hygiène au travail (ci-après désigné le "Conseil"), dans le cadre de laquelle toutes les données concernant les autorisations de manipulation de substances cancérogènes délivrées par l'autorité administrant l'ordonnance sur les valeurs limites à l'exposition professionnelle, ainsi que les autorisations délivrées par le Conseil en vertu de l'ordonnance sur l'amiante, est toujours en cours. Elle note également que, d'après les explications du gouvernement, la priorité est accordée à l'enregistrement des données concernant les nouvelles autorisations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques résultant d'une exposition à des substances cancérogènes.
Article 5. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que tous les travailleurs exposés à tous types de substances cancérogènes soient soumis à des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations pendant et après leur période d'emploi, du fait que seuls les travailleurs exposés à l'amiante étaient soumis à des examens médicaux pendant leur période d'emploi et que des travailleurs antérieurement exposés à l'amiante n'ont été soumis à des examens médicaux que sur une base volontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait que le Conseil n'avait pas encore rendu obligatoire pour l'employeur de prévoir des examens médicaux après la période d'emploi. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que, selon sa compréhension de l'article 5 de la convention, les examens médicaux ont pour but de faciliter l'évaluation de l'exposition à des substances cancérogènes et de contrôler l'état de santé des personnes exposées. En conséquence, le gouvernement se réfère à la conception générale de la politique suédoise en la matière, qui vise à réduire l'exposition des travailleurs à des substances cancérogènes, de sorte qu'à l'avenir aucun travailleur n'encourt plus de risque de cancer du fait de son environnement de travail. L'exposition à des substances cancérogènes est contrôlée par un système national d'enregistrement dans le cadre duquel tous les nouveaux cas constatés sont déclarés au Registre suédois du cancer, qui sert de base pour la surveillance sanitaire. Le gouvernement souligne également que les travailleurs ayant été exposés à l'amiante, et qui sont aujourd'hui en retraite ou ne sont plus exposés à cette matière, sont couverts par le système médical public pour ce qui est des examens médicaux en cas de manifestation de tous symptômes de cancer. Le gouvernement indique néanmoins que le Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail élabore actuellement une ordonnance sur les contrôles médicaux pour spécifier les cas dans lesquels de tels contrôles sont indiqués. La commission rappelle que l'obligation de prévoir des examens médicaux postérieurs à la période d'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition à des substances cancérogènes et surveiller l'état de santé des travailleurs sur le plan des risques professionnels a pour but d'apporter une réponse à la situation assez courante dans laquelle le cancer n'est dépisté qu'après que le travailleur ait cessé d'être employé dans de telles conditions. De plus, la commission tient à souligner que, pour garantir que tous les travailleurs ayant été exposés à tous types de substances cancérogènes soient soumis à un contrôle médical et que le dépistage du cancer s'effectue à un stade précoce, il ne peut être laissé à l'initiative du travailleur lui-même de se soumettre à des examens médicaux dans le cadre du système médical public. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérogènes soient soumis à des examens médicaux ou biologiques ou à d'autres tests ou investigations pendant leur période d'emploi et après celle-ci, en tant que de besoin, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de l'ordonnance sur les contrôles médicaux, une fois qu'elle aura été adoptée.
Article 30 de la convention. La commission note avec intérêt la réponse du gouvernement aux commentaires précédents portant sur les observations formulées par la Confédération suédoise des syndicats (LO); à savoir que l'inspection de l'équipement de protection individuelle doit reposer sur le contrôle du marché et que des ressources doivent être allouées à cet effet aux autorités chargées de maintenir un haut niveau de sécurité. Le gouvernement indique que, le 1er janvier 1994, il a incorporé la directive du Conseil 89/686/CEE relative à l'équipement de protection individuelle dans sa législation par le biais de la loi AFS 1993:11 sur la conception de l'équipement de protection individuelle, telle que révisée par la loi AFS 1996:7. La directive en question prévoit que les autorités nationales doivent s'assurer que les équipements de protection nationale sur le marché satisfont aux normes de sécurité énoncées dans la directive. Le gouvernement indique que, dans le cadre de l'inspection, un projet nordique a été mené. Les représentants suédois y ont participé en tant que responsables de projet et les cinq pays nordiques y ont pris part. Des équipements de protection individuelle ont été répartis entre les différents pays. La commission prend note du rapport de 1997 sur ces activités. Le rapport intitulé "Contrôle du marché des équipements de protection individuelle" émane du Conseil nordique des ministres.
La commission prie le gouvernement de continuer, dans ses prochains rapports, à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de la convention, y compris toutes les informations nécessaires sur l'application de la convention, conformément au Point VI du formulaire de rapport (rapports de l'inspection du travail, nombre de travailleurs visés par la législation, nombre et nature des contraventions constatées, poursuites engagées et nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés).
1. Article 1, paragraphes 1 et 4 (en relation avec les articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, 9, paragraphe 1, 10, paragraphes 1 et 2), de la convention. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, la législation nationale donnant effet à ces dispositions de la convention ne contient que des dispositions sur les produits chimiques dangereux et non sur les autres produits chimiques (qui ne sont pas classés comme étant dangereux). La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions concernant l'étiquetage et le marquage de tous les produits chimiques, les responsabilités des fournisseurs de produits chimiques et des employeurs utilisant des produits chimiques au travail et recevant des produits chimiques qui n'ont pas été étiquetés ou marqués.
2. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) selon lesquels des problèmes d'application des lois et des règlements dans les domaines de la coopération et de la formation sont apparus au cours des années quatre-vingt-dix. Ces difficultés sont susceptibles de mettre en cause la validité de ces dispositions dans le secteur chimique, et plus généralement à l'égard des activités qui utilisent des produits chimiques.
La commission note les rapports de progrès "Engagement responsable" de 1995 et 1997, qui contiennent des informations sur les résultats du programme entamé en 1991, en vue d'assurer l'engagement de l'industrie chimique de procéder, de manière continue, à des améliorations dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elle note, en particulier, que la période de formation de chaque employé, pour 1994 et 1995, est de quatre jours en moyenne. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du programme de formation des employés et/ou du matériel assurant la publicité sur les produits chimiques dangereux destinés à être utilisés au travail, dont l'utilisation est recommandée au paragraphe 22 de la recommandation (no 177) sur les produits chimiques, 1990.
3. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) qui allèguent l'absence de dispositions dans la législation nationale concernant les obligations prescrites par l'article 12 d) de la convention, visant à assurer que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs utilisant des produits chimiques dangereux soient conservées, à l'exception de la loi sur l'enregistrement de l'exposition aux substances cancérogènes (AFS 1993:37). Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l'article 3 de l'ordonnance sur le milieu de travail (SFS 1977:1166), qui prévoit que les informations écrites émanant de l'inspection du travail concernant la sécurité et la santé, les certificats ou données relatives au contrôle, aux tests ou aux examens mentionnés au chapitre 4, articles 1 à 3, de la loi sur le milieu de travail, ainsi que tout autre document concernant ces questions, doivent être accessibles auprès de l'employeur pendant une période d'au moins cinq ans suivant leur émission.
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb (AFS 1984: 12) toute travailleuse de moins de 50 ans qui subit des contrôles périodiques doit être informée des risques, causés par l'exposition au plomb, encourus par le foetus en cas de grossesse et elle-même doit informer le plus rapidement possible l'employeur d'une grossesse confirmée. En outre, une travailleuse enceinte ou une travailleuse allaitant un enfant ne doit pas être occupée à des travaux impliquant l'utilisation de plomb. La commission notait également que l'ordonnance de 1990 sur les valeurs limites d'exposition professionnelle (AFS 1990: 13) fixe des valeurs limites maximales spéciales d'exposition au plomb dans l'atmosphère pour les femmes en âge de procréer. Elle notait que le commentaire sur les articles 40 et 41 de l'ordonnance faisait ressortir que c'est au premier stade de la grossesse que les risques pour le foetus sont les plus importants, alors même que cette grossesse ne peut encore être confirmée. Le plomb absorbé par l'organisme est accumulé notamment dans le squelette et la teneur du sang en plomb ne diminue que lentement au cours des mois qui suivent l'interruption de l'exposition. Le commentaire conclut qu'il peut être par conséquent important d'interrompre l'exposition longtemps avant la grossesse.
La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail a adopté en 1992 une nouvelle ordonnance sur le plomb (AFS 1992: 17) qui annule et remplace celle de 1984. Elle prend note des explications fournies par le gouvernement (lettre d'information no 1/93) selon lesquelles le changement majeur résultant de ces nouvelles dispositions est une réduction de la concentration maximale admissible de plomb dans le flux sanguin: la raison des limites d'exposition est que le plomb est un métal nocif. Il altère le système nerveux et les reins, mais il est aussi responsable de lésions du foetus lorsque les femmes y sont exposées au cours de leur grossesse; c'est la raison pour laquelle le conseil a décidé d'abaisser le point à partir duquel les salariés doivent être exclus de toute nouvelle exposition professionnelle au plomb; le risque particulier encouru par les femmes et les embryons justifie une valeur limite plus basse pour les femmes en âge de procréer. La commission note que les nouvelles valeurs ne stipulent pas de contrôles périodiques pour une teneur du sang en plomb inférieure à 0,8 micromol/litre; qu'elles prévoient un contrôle tous les six mois (mais trois contrôles à trois mois d'intervalle pour une première exposition au plomb) lorsque cette valeur se situe entre 0,8 et 1,5; qu'elles prévoient la suspension lorsque trois tests consécutifs révèlent une concentration excédant 1,2 (le retour au travail en présence de plomb est possible lorsque la concentration est inférieure à 1,2); et qu'elles prévoient enfin la suspension si cette teneur excède 1,5 (avec retour au travail en présence de plomb lorsque cette teneur redescend en deçà de 1,2).
La commission note avec intérêt la reconnaissance par les pouvoirs publics du caractère nocif du plomb, en particulier pour le foetus, ainsi que les nouvelles valeurs limites pour la teneur du sang en plomb. Elle constate toutefois que les femmes enceintes ou allaitantes peuvent être employées à des travaux impliquant l'utilisation de céruse, puisqu'aucun contrôle périodique n'est requis dès que le taux de plomb dans le sang se situe en deçà de 0,8 micromol/litre. Ainsi, un changement inattendu de l'exposition au plomb peut se produire à l'insu de l'employeur, de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse allaitante, tandis que celle-ci continue d'être affectée à des opérations de production impliquant une exposition au plomb.
La commission souhaite rappeler à nouveau que l'article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d'employer toutes les femmes à des travaux de peinture de caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse, etc., afin de leur assurer une protection adéquate contre les risques inhérents à une exposition au plomb et, en particulier, contre ses effets sur les fonctions de la reproduction. Se référant à l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle les interdictions ou conditions spéciales en matière d'emploi qui sont basées sur le sexe du salarié ne peuvent être retenues que lorsque le travail comporte des risques pour un sexe en particulier, la commission souligne à nouveau qu'il est possible d'assurer l'égalité de chances tout en assurant également l'application de cet article de la convention en interdisant tous les travaux de peinture à caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse. Cette utilisation a déjà été interdite par certains pays, pour des raisons de sécurité et d'hygiène du travail et d'environnement, étant donné qu'il existe désormais des pigments techniquement supérieurs et plus sûrs. Une telle démarche assurerait une protection plus certaine que la surveillance de la teneur en plomb dans l'organisme, dont le gouvernement traite dans son rapport.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de femmes actuellement employées à des travaux de peinture impliquant l'utilisation de céruse, en précisant les mesures prises ou envisagées pour garantir l'interdiction de l'emploi de femmes à de tels travaux, conformément à cet article de la convention.
2. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 7 et dans sa précédente demande directe.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note, en outre, les efforts déployés pour promouvoir des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Elle note également les observations formulées par la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des employeurs (SAF).
Article 2 de la convention. Se référant aux précédents commentaires, la commission note les amendements à la législation nationale et les modifications apportées au système de financement des soins de santé professionnelle visant à encourager des activités de prévention dans le cadre d'une politique en faveur du milieu de travail. S'agissant du contrôle exercé par le gouvernement sur les soins de santé professionnelle, le Bureau d'expertise national a conclu que les effets d'incitation des subventions publiques, notamment à une affiliation accrue des petites entreprises, étaient faibles, ce qui a conduit le gouvernement à supprimer les subventions générales aux services de santé professionnelle à partir de janvier 1993. Entre-temps, un expert a été nommé spécialement pour enquêter sur le mode de financement des services de santé professionnelle, et ce dernier a recommandé l'abolition du contrôle exercé par l'Etat sur ces services. Cette recommandation est fondée sur le soutien des partenaires sociaux parties aux conventions collectives en faveur d'un ajustement souple et efficace des ressources pour les mesures concernant le milieu professionnel et la réinsertion. L'expert a proposé que des dispositions relatives aux services de santé professionnelle soient incorporées dans la loi sur le milieu de travail. La plupart des autorités et organismes qui ont examiné le rapport d'enquête ont adopté le point de vue que la question des services de santé professionnelle devait être réglée par la négociation collective. Des accords concernant les soins de santé professionnelle ont été conclus dans certains secteurs de négociation. Le gouvernement veut attendre les résultats des négociations avant de décider s'il introduira ou non des amendements législatifs. Au printemps 1993, une étude pilote a été entreprise par le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, en préparation d'une ordonnance relative aux services de santé professionnelle.
La commission note également que LO indique dans ses commentaires que depuis l'annulation, en juillet 1992, de l'Accord sur le milieu de travail, qui régissait le fonctionnement des services de santé professionnelle dans le secteur privé, conclu entre LO et la SAF, ces services ne sont régis par aucune convention collective, et que des négociations en vue d'un nouvel accord sont menées depuis plus de deux ans.
La commission note, par ailleurs, les observations formulées par la SAF, selon lesquelles un nombre important de conventions ont été signées au niveau des fédérations nationales et des discussions sont toujours menées avec plusieurs autres fédérations. La question centrale porte sur l'avantage que les sociétés et salariés tire des services de santé professionnelle. En conclusion, la SAF considère que, compte tenu des règles énoncées dans la législation nationale, l'employeur ne peut, dans la grande majorité des cas, assumer ses responsabilités pour ce qui est du milieu de travail et de la réinsertion professionnelle sans l'aide des services de santé professionnelle, et que la mise en oeuvre de la convention ne nécessite pas de législation supplémentaire.
La commission espère que les efforts entrepris par le gouvernement pour réviser la politique nationale des services de santé professionnelle permettront de trouver une solution dans un proche avenir, à la lumière de la situation et de la pratique propres au pays et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.
Article 3, paragraphe 1. Dans ses observations antérieures, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les services de santé professionnelle pour tous les travailleurs et d'indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Le gouvernement indique qu'une nouvelle convention sur les services de santé professionnelle, avec effet au 1er juillet 1992, avait été conclue par l'Agence nationale des employeurs du secteur public (SAV) et les organisations syndicales pour le secteur public national; que dans un accord spécial pour le secteur des gouvernements locaux, conclu en mai 1993, les parties se référaient aux services de santé professionnelle en tant que ressource possible pour le milieu de travail et la réinsertion; et qu'un certain nombre d'accords ont été signés dans le secteur privé. D'après le gouvernement, la disposition spéciale concernant la délégation des services de santé professionnelle dans les Instructions permanentes du Conseil national pour la sécurité et la santé au travail figurait dans des règles rédigées en des termes plus généraux à l'effet que le conseil et l'inspectorat du travail doivent observer et encourager le développement des services de santé professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. La commission note également que l'étude entreprise conjointement par l'Organisation sectorielle des soins de santé professionnelle et les partenaires sociaux et citée par LO dans ses commentaires faisait apparaître une tendance à une diminution substantielle des effectifs des services de santé professionnelle et du nombre d'unités de service.
La SAF indique que les raisons de cette diminution des services de santé professionnelle étaient l'ancienne pléthore de ces services, la diminution du nombre de salariés dans le pays, la croissance des dépenses des entreprises au titre de ces services et la menace que les réformes introduites dans le domaine des soins de santé primaire faisaient peser sur la qualité des soins médicaux. D'après la SAF, on accorde une trop grande attention au taux de couverture des services de santé professionnelle, uniquement en termes de personnes bénéficiant d'une couverture. L'évaluation de l'utilisation actuelle des services de santé professionnelle par les entreprises a montré que, parmi les entreprises affiliées à ces services, la moitié à peine les considéraient comme une ressource importante; c'est pourquoi la SAF estime important d'établir une distinction entre la couverture formelle et la valeur des intrants des services de santé professionnelle.
La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour instituer progressivement des services de santé professionnelle pour tous les travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce sens.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission note également les commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) concernant certains points du rapport du gouvernement et en particulier les informations fournies au titre de l'article 30 de la convention. LO précise que l'inspection de l'équipement de protection individuelle doit aussi reposer sur le contrôle du marché et que la manière dont un haut niveau de sécurité est maintenu dépend des ressources allouées à cet effet aux autorités responsables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions donnant effet à cet article de la convention.
La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Elle note également à la lecture de ce rapport que les commentaires suivants ont été soumis par la Confédération des syndicats suédois.
"L'Accord central sur le milieu de travail, conclu entre la Confédération des employeurs suédois (SAF) et la Confédération des syndicats suédois et Fédération des salariés de l'industrie et des services (LO/PTK) a été dénoncé par la SAF au cours de la période sur laquelle porte le rapport. En outre, depuis l'automne 1992, par effet d'une résolution gouvernementale, les instances dirigeantes de l'une et l'autre partie n'ont pas été représentées à la direction du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail ni dans les organes régionaux de contrôle (les personnes désignées par le SAF ayant quitté les instances de tous les organes décisionnels gouvernementaux). La représentation tripartite au sein de la Caisse suédoise pour le milieu de travail et dans les instances dirigeantes des organismes de contrôle et d'inspection telles que le SWEDAC et l'Institut national de contrôle et de recherche n'existe plus pour la même raison. L'application des articles 4 et 5 est donc devenue très difficile."
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la question, au regard de l'application des articles 4 et 5 de la convention.
I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à son observation générale de 1987, et l'adoption de la loi du 19 mai 1988 (1988:220) sur la protection contre les rayonnements, de l'ordonnance (1988:293) ayant le même objet, ainsi que du règlement du 17 mars 1989 (SSI FS 1989:1) de l'Institut national sur les rayonnements, qui fixe les limites de dose pour le travail sous rayonnements ionisants.
II. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les dernières recommandations en date de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que la règle 6 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné énonce des limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes qui correspondent à celles des recommandations de la CIPR de 1977 (soit de 50 mSv par an). Le paragraphe 11 de l'observation générale de 1992 énonce les recommandations les plus récentes de la CIPR, qui datent de 1990. La CIPR recommande désormais une limite de dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les limites de dose d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes en tenant compte de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations de la CIRP de 1990.
b) La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les limites de dose pour les femmes enceintes. Elle note avec intérêt que les règles 8 et 14 du règlement susvisé reconnaissent aux femmes enceintes le droit d'être transférées à un poste ne comportant pas d'exposition aux radiations ionisantes pour le reste de leur grossesse. Elle note en outre que le paragraphe 2 de la règle 8 dispose que le travail des femmes enceintes qui ne sont pas transférées doit être conçu de manière à garantir un équivalent de dose pour le foetus tout au long de la grossesse n'excédant pas 5 mSv, l'équivalent de dose absorbé par le foetus n'excédant pas 0,5 mSv par mois civil une fois la grossesse constatée. Dans ses dernières recommandations, la CIPR a conclu que les femmes pouvant être enceintes doivent être assurées d'un niveau de protection pour l'enfant à naître sensiblement comparable à ce qui est prévu pour le grand public (c'est-à-dire une dose effective n'excédant pas 1 mSv par an) et que la limite d'équivalent de dose à la surface de l'abdomen des femmes ne doit pas dépasser 2 mSv pour le reste de leur grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des femmes enceintes n'étant pas transférées à un poste n'impliquant pas d'exposition aux radiations ionisantes, compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des dernières recommandations de la CIPR.
2. Article 8. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation, qui indique que les limites de dose pour les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements doivent être équivalentes à celles prévues pour le grand public (fixées actuellement par la CIPR à 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives et à 15 mSv pour le cristallin de l'oeil). La commission note que l'annexe 2 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné indique qu'en général (par opposition aux personnes employées à des activités impliquant une exposition), la limite de dose effective est de 1 mSv. Elle note en outre que la règle 16 dispose que l'équivalent de dose effective pour le public ne doit pas dépasser 1 mSv par an, mais qu'elle peut s'élever à 5 mSv l'une quelconque de ces années, pourvu que la moyenne sur la vie entière ne dépasse pas 1 mSv par an. En outre, l'équivalent de dose fixé par cette règle pour le cristallin de l'oeil correspond aux recommandations de la CIPR de 1977 (soit 50 mSv). Le gouvernement est prié d'indiquer si les limites de dose prévues pour le grand public sont effectivement également applicables aux personnes travaillant dans des entreprises où elles sont exposées à des radiations ionisantes sans être affectées directement à des travaux sous rayonnements et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ne soient pas exposés à des rayonnements ionisants dépassant 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives et à des équivalents de dose, pour le cristallin de l'oeil, dépassant 15 mSv.
III. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale, qui concernent l'affectation à un autre emploi. Elle note que l'article 17 de la loi sur la protection contre les rayonnements ionisants dispose que l'accomplissement de certains travaux comportant des risques particuliers d'exposition à des rayonnements ionisants peut être interdit pour certains salariés. L'article 18, paragraphe 2, de cet instrument dispose que lorsque l'examen médical fait apparaître un risque particulier de lésions en cas d'exposition à des rayonnements ionisants, l'intéressé ne peut pas être affecté à des travaux impliquant une telle exposition sans l'autorisation du gouvernement ou des autorités compétentes. En outre, la règle 6 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné fixe la limite d'équivalent de dose à 180 mSv pour un individu de 30 ans et à 700 mSv pour la vie. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures ont été prises, par voie de législation ou dans la pratique, pour garantir la possibilité d'être affecté à un autre emploi n'impliquant pas d'exposition à des rayonnements ionisants aux travailleurs ayant accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable.
IV. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Elle constate que la règle 13 du règlement SSI FS 1989:1 susmentionné autorise l'exposition, sur une base volontaire, à des rayonnements dépassant le double des limites de dose annuelle en cas de situation d'urgence. Ce rayonnement doit toutefois être aussi limité que possible, compte tenu des objectifs de l'activité. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en réponse aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale, en particulier en ce qui concerne la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour "des mesures correctives, immédiates et urgentes".
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant l'informatisation du registre officiel du Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail (le Conseil) dans lequel sont consignées toutes les données relatives aux permis pour la manipulation de substances cancérogènes délivrés aux termes de l'ordonnance sur les valeurs limites d'exposition professionnelle, ainsi qu'aux permis délivrés par le Conseil en vertu de l'ordonnance sur l'amiante. Elle note en outre que des mesures sont actuellement prises pour développer cette base de données de façon que toutes les données qui avaient été enregistrées manuellement puissent être consignées elles aussi dans le registre informatisé. Le gouvernement a indiqué également dans son rapport que le Conseil a entrepris la rédaction d'ordonnances spéciales sur les travaux faisant appel à des substances cancérogènes qui tiendront compte des dispositions de cet article de la convention. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances cancérogènes et de communiquer copie de ces ordonnances spéciales lorsqu'elles auront été adoptées.
Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que seuls les travailleurs exposés à l'amiante bénéficient d'examens médicaux pendant leur emploi et que les travailleurs qui ont été précédemment exposés à l'amiante bénéficient d'examens médicaux volontaires. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, pendant et après leur emploi. Le gouvernement a indiqué dans son rapport le plus récent que les dispositions de cet article seraient prises en compte dans les projets d'ordonnances spéciales sur les travaux faisant appel à des substances cancérogènes. Le gouvernement a toutefois indiqué aussi que le Conseil ne pouvait pas obliger un employeur à offrir des examens médicaux après l'emploi. La commission tient à rappeler que l'inclusion d'examens médicaux après l'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition aux substances cancérogènes et surveiller l'état de santé du travailleur en ce qui concerne les risques professionnels vise à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé avant que le travailleur n'ait quitté l'emploi entraînant l'exposition. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs exposés aux substances cancérogènes bénéficient (de la part de l'employeur ou de l'Etat), pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission note intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants:
1. Article 20, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. La commission note, d'après l'indication figurant dans le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas de disposition particulière prise pour mesurer l'amiante sur les lieux de travail ni concernant la conservation de relevés de surveillance. Elle note toutefois l'indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail conserve un registre interne de tous les rapports de surveillance reçus. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit que des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs à l'amiante doivent être conservés pendant une période prescrite par l'autorité compétente et que les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d'inspection doivent avoir accès à ces relevés. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'employeur est tenu de transmettre tous les relevés de surveillance à la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail et, si tel n'est pas le cas, prière d'indiquer de quelle façon il est assuré que des relevés de la surveillance du milieu de travail en ce qui concerne l'amiante sont conservés, et de préciser pendant quelle durée ils doivent l'être. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs intéressés et leurs représentants ont accès à ces relevés. Enfin, le gouvernement est prié de préciser les mesures prises pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail, et prière de préciser l'autorité compétente à laquelle ils peuvent faire appel au sujet des résultats de cette surveillance.
2. Article 22, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les partenaires sociaux élaborent actuellement ensemble un programme de formation détaillé concernant l'amiante et que des programmes sur les informations particulières relatives aux propriétés, aux effets sur la santé et à la présence de l'amiante qui doivent être fournies à toutes les personnes occupées à des travaux de démolition dans des bâtiments ou à bord de navires sont également élaborés en commun. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
I. La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport le plus récent du gouvernement concernant le rapport établi par le programme de soins de santé au travail du Fonds suédois pour le milieu de travail, qui a été créé pour réexaminer la réforme de 1986 des services de santé au travail, conformément à l'article 2 de la convention. Elle note en outre avec intérêt les efforts déployés pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs (article 3). Le gouvernement est prié de fournir de plus amples précisions à cet égard sur les points suivants:
1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le nombre total de salariés ayant accès à des services de santé au travail est passé de 75 à 80 pour cent et, dans l'objectif de promouvoir les services de santé au travail pour les petites entreprises employant moins de 20 personnes, la résolution adoptée par le Parlement a considérablement augmenté les subventions spéciales pour l'affiliation de ces petites entreprises aux services de santé au travail. Le gouvernement a indiqué également dans son rapport que lesdits services doivent adapter leurs équipements aux besoins des petites entreprises, ce qui appelle des solutions modulées. L'article 2 du chapitre 3 de la loi sur le milieu de travail telle qu'amendée (no 677/91 du 30 mai 1991) dispose que "si les conditions de travail l'exigent, l'employeur prendra des mesures pour instituer un service de santé au travail correspondant aux besoins de l'activité"; l'article 2 a) rend l'employeur principal responsable de la planification, de la direction et du contrôle systématiques des activités de façon que le milieu de travail satisfasse aux dispositions de la loi et de son règlement d'application. La commission tient à rappeler que, en vertu de l'article 1 de la convention, le rôle des services de santé au travail consiste à conseiller l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise sur i) les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, propre à favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail; et ii) l'adaptation du travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale; les services de santé au travail doivent assurer leurs fonctions sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l'égard de la santé et de la sécurité de ses salariés. Ils ne dépendent donc pas des conditions de travail ni des activités en jeu, mais constituent un élément nécessaire à l'optimalisation de la santé physique et mentale des travailleurs en relation avec leur travail. Le gouvernement est donc prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux occupés dans des petites entreprises (moins de 20 salariés), et de communiquer les progrès réalisés à cet égard.
2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que 270 000 travailleurs indépendants n'ont pas accès aux services de santé au travail. Le gouvernement ne fournissant aucune information sur ce point dans son rapport le plus récent, il lui est à nouveau demandé d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des travailleurs indépendants à ces services, ainsi que les résultats obtenus en ce sens grâce aux efforts qu'il déploie.
II. Article 10. La commission prend note de l'indication du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle, dans les faits, tous les services de santé au travail gérés conformément aux principes énoncés dans l'accord sur le milieu de travail conclu entre les parties du marché de l'emploi répondent aux conditions requises pour être subventionnés par l'Etat et, par conséquent, le personnel de ces services est professionnellement indépendant. Le gouvernement déclare que les services de santé au travail qui ne sont pas subventionnés ne sont pas considérés comme des services de santé au travail au sens des accords. Le gouvernement est prié d'indiquer le nombre de services de santé au travail qui existent dans le secteur privé et ne sont pas conformes aux principes énoncés dans l'accord sur le milieu de travail, et de préciser s'il prend en compte ces services lorsqu'il indique dans son rapport que 80 pour cent de l'ensemble des salariés ont accès aux services de santé au travail. Si, en effet, ces services de santé au travail sont considérés comme faisant partie de la politique nationale cohérente globale prescrite à l'article 2 de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que leur personnel soit professionnellement indépendant.
III. Article 11. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les qualifications du personnel des services de santé au travail devraient être publiées une fois que le Comité consultatif des services de santé au travail serait parvenu à un accord sur ce point. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique qu'il n'existe pas de règles publiques concernant les qualifications requises pour différents groupes professionnels au sein des services de santé au travail, mais que le personnel des services subventionnés par l'Etat doit être formé aux soins de santé au travail en général. Le gouvernement est prié d'indiquer si le Comité consultatif des services de santé au travail envisage toujours de déterminer les qualifications requises pour le personnel de ces services, et il lui est demandé d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les qualifications requises pour ce personnel en fonction de la nature des tâches à accomplir.
IV. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information en réponse au commentaire précédent de la commission au titre de l'article 12 de la convention, il est de nouveau prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail n'entraîne pour ceux-ci aucune perte de gain, soit gratuite et ait lieu autant que possible pendant les heures de travail.
V. Articles 14 et 15. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent selon lesquelles le comité de sécurité de chaque entreprise participe à la planification des activités liées au milieu de travail et à la réadaptation et examinera les questions relatives aux services de santé au travail, et ces services, dans leur nouvelle fonction d'expert-conseil, collaboreront étroitement avec la direction de l'entreprise, le personnel de surveillance, les salariés et les organisations syndicales locales. Le gouvernement indique en outre que l'ordonnance sur les subventions dispose que les services de santé au travail doivent prendre une part active aux activités locales d'organisation du milieu de travail et que le personnel de ces services assiste généralement aux réunions des comités de sécurité. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d'avoir des effets sur la santé des travailleurs, ainsi que des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin qu'ils puissent exercer plus efficacement leurs fonctions de surveillance du milieu de travail en tant qu'il affecte la santé des travailleurs et de surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail.
VI. Le gouvernement est prié de communiquer copie de l'accord sur les services de santé au travail conclu en 1991 entre les parties du secteur public national.
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement a indiqué que la Commission nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail n'a pas contrôlé la façon dont les femmes âgées de moins de 50 ans ont été informées des risques que fait encourir le plomb aux femmes enceintes, pas plus qu'elle n'a vérifié que les femmes travaillant avec du plomb informent effectivement l'employeur de leur grossesse. Le gouvernement a indiqué en outre qu'au niveau régional l'inspection du travail suit ces questions avec attention au cours des visites d'inspection et grâce à ses registres régionaux des travailleurs exposés au plomb. Enfin, le gouvernement a indiqué qu'il est très rare que des femmes soient occupées à des travaux comportant une exposition substantielle au plomb.
La commission note qu'en vertu des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb (AFS 1984:12), toute travailleuse de moins de 50 ans qui subit des contrôles périodiques doit être informée des risques, causés par l'exposition au plomb, encourus par le foetus en cas de grossesse, et ces travailleuses doivent informer le plus rapidement possible l'employeur d'une grossesse attestée. En outre, en vertu de l'article 41, une travailleuse qui subit des contrôles périodiques, et qui est enceinte ou allaite un enfant et en a informé l'employeur, ne doit pas être occupée à des travaux comportant du plomb. La commission note, d'après le commentaire officiel à propos de ces articles, que l'ordonnance en question prévoit une valeur inférieure spéciale pour l'exposition maximale au plomb, recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour les femmes en âge d'avoir des enfants, applicable aux deux sexes. De plus, le commentaire officiel concernant l'article 40 dispose que, si l'on veut minimiser les risques pour le foetus, il est essentiel que l'information sur ces questions fasse l'objet de la plus grande attention dans les entreprises.
La commission a noté toutefois, d'après les informations en provenance du Conseil de l'Europe, que les femmes ne bénéficient plus d'examens médicaux, même si elles deviennent enceintes ou si elles allaitent, lorsque trois examens de sang successifs montrent une teneur en plomb dans le sang inférieure à 1 micromol par litre parce que l'exposition est si faible dans ces cas qu'elle ne présente aucun risque pour la santé de l'embryon et que, par conséquent, les femmes qui ne bénéficient plus d'une surveillance médicale relative au plomb n'ont pas l'obligation d'informer l'employeur de leur grossesse. Il a été noté que cette formule suppose que l'exposition au plomb n'a pas augmenté à la suite d'un changement dans la production ou dans les méthodes de travail appliquées dans l'établissement et qu'en cas de doute, de nouveaux examens de sang seraient faits.
Le commentaire à propos des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb indique que c'est au premier stade de la grossesse que les risques pour le foetus sont les plus importants, au moment où la grossesse n'a peut-être pas encore été confirmée. Le plomb absorbé par l'organisme est stocké, entre autres, dans le squelette, et la teneur du sang en plomb ne diminue que lentement au cours des mois qui suivent l'interruption de l'exposition. Le commentaire conclut qu'il peut être par conséquent important d'interrompre l'exposition longtemps avant qu'une grossesse puisse se concrétiser.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles l'interdiction d'employer des femmes aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse avait été abrogée parce que le gouvernement estimait qu'il est essentiel que ni les femmes ni les hommes ne soient empêchés, sauf nécessité, d'avoir accès au travail, et que l'on ne doit envisager des interdictions d'emploi ou des conditions spéciales liées au sexe de l'employé que lorsque le travail peut entraîner des risques spécifiques pour un sexe ou l'autre. La commission tient à relever qu'en vertu de la législation existante, il semblerait que des femmes enceintes ou qui allaitent peuvent être occupées à des travaux comportant l'usage de la céruse dans la mesure où, lorsque trois examens successifs montrent un taux de plomb dans leur sang inférieur à 1 micromol par litre, selon le gouvernement, les contrôles médicaux cessent et, par conséquent, il n'est plus exigé d'informer l'employeur d'une grossesse. Ainsi, un changement inattendu dans l'exposition au plomb pourrait intervenir à l'insu de l'employeur ou de la travailleuse enceinte ou qui allaite, laquelle travailleuse pouvant continuer à être occupée à des opérations comportant une exposition au plomb.
La commission tient à rappeler que l'article 3, paragraphe 1, interdit d'employer toutes les femmes à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, etc., afin de protéger comme il convient les femmes contre les risques causés par l'exposition au plomb et, en particulier, ses effets sur leur pouvoir de reproduction. La commission tient à souligner qu'il est possible d'assurer l'égalité de chances tout en garantissant l'application de cet article de la convention, en interdisant tous les travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse. L'utilisation de la céruse dans les travaux de peinture a déjà été interdite par certains pays dans l'intérêt de la sécurité et de la santé au travail et de l'environnement, étant donné qu'il existe maintenant des pigments techniquement supérieurs et présentant moins de dangers. A cet égard, la commission tient à noter que, dans son rapport pour la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1976, le gouvernement avait indiqué que, dans la pratique, la céruse, le sulfate de plomb et d'autres produits contenant ces pigments n'étaient plus utilisés pour la peinture.
Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre de femmes effectivement occupées à des travaux de peinture comportant l'usage de la céruse et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'emploi des femmes à de tels travaux soit interdit, conformément à cet article de la convention.
2. La commission note que le gouvernement n'a fourni depuis un certain nombre d'années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes comprises entre juillet 1985 et juin 1987 et entre juillet 1987 et juin 1989. Elle note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant l'application de la convention au secteur maritime et l'adoption de la loi sur la sécurité maritime (1988:49) et de l'ordonnance sur la sécurité maritime (1988:594). En outre, elle note avec intérêt les informations fournies sur l'application des articles 14 et 19 e) de la convention. Le gouvernement est prié de bien vouloir donner d'autres informations sur les points ci-après.
Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer si les services domestiques étaient exclus de l'application de cette convention. Le gouvernement n'a pas répondu jusqu'à présent à cette demande. Le gouvernement est donc prié de confirmer que la convention s'applique aux services domestiques et d'indiquer les textes législatifs qui leur appliquent les dispositions de la convention, puisque les services domestiques sont exclus de l'application de la loi de 1977 sur le milieu de travail.
Article 5 e). Le chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail protège les délégués à la sécurité contre des mesures visant à leur donner des conditions de travail ou d'engagement inférieures, ou contre le licenciement fondé sur le simple fait que ces personnes sont déléguées à la sécurité. L'article 7 de la loi sur la sécurité de l'emploi, qui vise tous les travailleurs, ne traite que du licenciement qui, aux termes de cet article, doit être fondé sur des motifs objectifs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que tous les travailleurs, et non seulement les délégués à la sécurité, soient protégés contre toutes mesures disciplinaires, telles des conditions de travail ou d'engagement inférieures consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail.
Article 7. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989 qu'une commission spéciale du milieu de travail a été désignée pour proposer des modifications des milieux de travail provoquant des accidents et des atteintes à la santé. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes recommandations formulées par cette commission.
Article 12 c). La commission note les responsabilités des personnes qui fabriquent, importent ou cèdent des machines, des outils ou des matériaux utilisés à bord des navires, responsabilités qui sont énumérées au chapitre 7, articles 11-13, de la loi sur la sécurité maritime. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent et cèdent des machines, des équipements ou des substances pour des usages maritimes entreprennent des études pour se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, conformément à l'article 12 c) de la convention.
Article 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que les employeurs du secteur maritime prévoient des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.
Article 19 f). La commission note que le chapitre 7, article 9, de la loi sur la sécurité maritime prévoit qu'un travailleur doit signaler à l'officier chargé de la sécurité toute situation qui présente un péril imminent et grave pour la vie ou la santé de toute personne à bord du navire. Le chapitre 9, article 8, autorise un officier chargé de la sécurité à arrêter les travaux lorsqu'il existe un tel danger. Elle note toutefois que, lorsque le navire n'est pas ancré dans un port suédois, le commandant peut ordonner la poursuite des travaux contre la décision de l'officier chargé de la sécurité, s'il est d'avis que cette décision n'est pas fondée ou que les travaux sont nécessaires afin de supprimer ou de prévenir un danger plus grand. Avant de prendre une telle décision, le commandant doit consulter le comité de sécurité à bord du navire, s'il en existe un. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans la pratique, il y a eu des cas où le commandant a ordonné à un travailleur de poursuivre les travaux contre l'avis du comité de sécurité ou, lorsqu'il n'existe pas de tel comité, contre l'avis de l'officier chargé de la sécurité et si, de ce fait, des travailleurs ont été victimes d'un accident.
La commission a noté avec intérêt le premier et le deuxième rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission a noté avec intérêt que le Fonds suédois pour le milieu de travail a établi un programme de soins de santé au travail afin, notamment, de contribuer au développement de services de santé au travail, à leur organisation et à leur travail courant. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre en application et réexaminer une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.
Article 3, paragraphe 1. La commission a noté les efforts entrepris par le gouvernement pour que tous les salariés puissent tirer parti des services de santé au travail. Elle note d'autre part que, bien qu'à présent au moins 75 pour cent d'entre eux aient accès à ces services, peu de petites entreprises (de moins de 20 salariés) sont affiliées à des services de cette nature et, qui plus est, 270.000 travailleurs indépendants n'y ont pas accès. Elle relève, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'un groupe d'étude a été établi pour élaborer un règlement modifié et de nouvelles formes d'organisation tendant à encourager l'affiliation des petites entreprises aux services de santé au travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les propositions faites par le groupe d'étude et de préciser quels sont les plans envisagés pour promouvoir l'accès à ces services des travailleurs indépendants, ainsi que les résultats obtenus en ce sens moyennant efforts du gouvernement.
Article 10. La commission note que le personnel des services de santé au travail dans le secteur public et le secteur privé, subventionné par l'Etat, est professionnellement indépendant. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer que le personnel de ces services dans le secteur privé, lorsqu'ils ne sont pas subventionnés par l'Etat, soit également indépendant.
Article 11. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que les qualifications du personnel des services de santé au travail doivent être publiées, mais que le Comité consultatif des services de santé au travail n'est pas encore parvenu à conclure un accord sur la manière dont cela doit être fait. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis en ce sens et de fournir copie des qualifications requises, dès lors qu'elles auront été publiées.
Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail n'entraîne pour ceux-ci aucune perte de gain, soit gratuite et ait lieu autant que possible pendant les heures de travail.
Article 14. La commission note qu'en pratique les services de santé au travail sont généralement informés des facteurs du milieu de travail risquant d'avoir des effets sur la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces services reçoivent à cet égard les informations voulues.
Article 15. La commission note qu'en pratique les services de santé au travail sont généralement informés des cas de maladie parmi les travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que pareille information soit communiquée à ces services de telle sorte que ces derniers soient en mesure d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes de la maladie et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
La commission a noté avec intérêt l'adoption, par le Conseil national suédois de sécurité et d'hygiène du travail, de l'ordonnance AFS 1986:15 sur le bruit. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 8 de la convention. Dans son rapport pour l'année 1986, le gouvernement a indiqué que les règlements de l'Administration nationale de la marine et de la navigation qui concernent les seuils d'hygiène se fondaient sur les directives du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail. Le gouvernement ajoutait que, étant donné que ces directives avaient été remplacées par une nouvelle ordonnance aux mêmes fins (AFS 1984:5), les règlements en question ont été révisés de façon à refléter fidèlement les dispositions de cette dernière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'ordonnance a été à son tour révisée par les ordonnances AFS 1987:12 et AFS 1989:4 sur les seuils d'exposition au travail. Le gouvernement est prié de préciser si les règlements de l'Administration nationale de la marine et de la navigation reflètent les dispositions de ces nouvelles ordonnances et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Il est également prié de joindre copie de ces deux ordonnances à son prochain rapport.
La commission relève que les recommandations générales concernant l'application de l'ordonnance AFS 1986:7 sur les vibrations des machines à main ne comportent aucune limite d'exposition. Elle souhaite rappeler que le chapitre 6 du Recueil de directives pratiques du BIT intitulé "La protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail" signale que les niveaux limites devraient être revus périodiquement en fonction de l'avancement des connaissances scientifiques, du progrès technique et des possibilités de prévention. Le gouvernement peut se référer à ce sujet aux principes directeurs de l'ISO pour le mesurage et l'évaluation de l'exposition des individus aux vibrations transmises par la main (no 5349 de 1986). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour spécifier les limites d'exposition aux vibrations.
Article 12. La commission constate que l'ordonnance AFS 1986:7 précitée ne comporte aucune disposition spécifiant que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus aux vibrations devra être notifiée à l'autorité compétente. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette lacune.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement en réponse à sa demande directe de 1984, concernant les raisons pour lesquelles l'interdiction d'employer des femmes aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse a été levée dans la législation nationale. Le gouvernement déclare que, selon la conception suédoise du droit au travail, il est essentiel que ni les femmes ni les hommes ne soient empêchés, sauf nécessité, d'avoir accès au travail, et l'on ne doit envisager des interdictions d'emploi ou des conditions spéciales sur la base du sexe de l'employé que lorsque le travail peut entraîner des risques spécifiques pour un sexe ou l'autre. En conséquence, des dispositions spéciales ont été incluses dans l'ordonnance de 1984 sur la céruse (AFS 1984:12), qui prévoit que les employées n'ayant pas atteint l'âge de 50 ans doivent être informées des risques qu'elles courent en cas de grossesse, exige qu'une employée notifie son employeur de sa grossesse sans retard et interdit l'emploi ou le travail comprenant l'utilisation de la céruse aux employées qui sont enceintes ou qui allaitent leur enfant et qui en ont notifié leur employeur.
A cet égard, la commission fait référence aux paragraphes 62 à 66 de son rapport général. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des dispositions précitées, ainsi qu'un exemplaire de l'ordonnance AFS 1984:12.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Article 3 de la convention. La commission note que les informations obtenues en relation avec les permis exigés pour la manipulation des substances des groupes A et B, aux termes de l'ordonnance sur les valeurs hygiéniques limites, AFS 1984:5, font toujours l'objet d'un enregistrement manuel auprès du Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail, mais que les travaux préparatoires pour introduire un système informatisé ont progressé. La commission exprime l'espoir que le système informatisé permettra au gouvernement de rassembler, dans un système d'enregistrement global, les différentes procédures d'enregistrement des données concernant l'exposition aux substances cancérogènes.
Article 5. La commission note que le Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail, agissant de concert avec le Conseil national de la santé et de la prévoyance, est actuellement en train de procéder à l'examen médical volontaire des personnes qui ont été exposées à l'amiante. La commission aimerait à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des dispositions conformément à cet article de la convention, pour que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances cancérogènes énumérés dans l'ordonnance sur les valeurs hygiéniques limites, AFS 1984:5, bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, pendant et après leur emploi, pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour adopter dans un avenir très proche les dispositions susmentionnées et qu'il sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.