ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner conjointement les conventions nos 17 (réparation (accidents du travail)), 42 (réparation (maladies professionnelles)) et 118 (égalité de traitement).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le processus de ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, a été soumis à l’Assemblée nationale pour approbation.
Article 7 de la convention no 17.Assistance constante d’une autre personne. La commission avait précédemment attiré l’attention sur le fait qu’aucune mesure n’avait été prise pour inclure des dispositions relatives au supplément d’indemnisation, dans les cas où un travailleur victime d’un accident est atteint d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, conformément à l’article 7 de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les accidents du travail traitera de la question relative au supplément d’indemnisation tel qu’établi par l’article 7 de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi relatif à l’indemnisation en cas d’accident du travail sera adopté dans les plus brefs délais, afin de garantir l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux travailleurs victimes d’un accident qui ont besoin de l’aide d’une tierce personne en raison du degré ou de la nature de leur incapacité.
Article 2 de la convention no 42.Liste des maladies professionnelles. La commission note qu’un projet de loi sur les accidents du travail a été approuvé par le Conseil des ministres et le Conseil d’État, et soumis aux partenaires sociaux pour commentaires finaux. La commission note aussi que le nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail a été soumis à l’Assemblée nationale pour approbation, et qu’il comprend une nouvelle liste des maladies professionnelles qui est conforme aux normes les plus récentes de l’OIT en la matière. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les accidents du travail et le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail seront adoptés dans un proche avenir et qu’ils seront conformes aux normes internationales du travail ratifiées relatives à la protection contre les accidents du travail au moment de leur adoption.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de ces deux lois une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 2 de la convention no 42.Règlements d’application. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les règlements relatifs à la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine professionnelle d’une maladie, en particulier une intoxication par le plomb et par le mercure. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les règlements relatifs à la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine professionnelle d’une maladie, en particulier une intoxication par le plomb et par le mercure.
Articles 4, 5 et 7 de la convention no 118.Égalité de traitement pour les travailleurs à l’étranger. La commission avait précédemment rappelé la nécessité de modifier l’article 6(8) de la loi sur les accidents du travail qui, contrairement aux dispositions de la convention, restreint le paiement des pensions au titre d’accidents du travail à des bénéficiaires résidant à l’étranger. La commission note avec regret l’information selon laquelle aucune disposition spécifique n’a été incluse dans le projet de loi sur les accidents du travail afin d’assurer la conformité avec les articles 4, 5 et 7 de la convention, et que les questions liées au paiement des pensions au titre d’accidents du travail à l’étranger seront prises en compte dans les prochaines modifications du projet de législation. La commission souhaite une fois encore rappeler que les articles 4 et 5 de la convention garantissent le paiement à l’étranger des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle aux travailleurs nationaux et aux travailleurs étrangers, et que les modalités financières à cet égard peuvent être prévues, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par des pays qui ont également accepté les obligations de la convention pour la même branche. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le processus de modification de la loi sur les accidents du travail garantisse le paiement de pensions de longue durée au titre d’accidents du travail aux travailleurs victimes d’un accident ainsi qu’aux personnes à leur charge qui vivent à l’étranger, conformément aux articles 4, 5 et 7 de la convention.De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des accords bilatéraux ou multilatéraux ont été conclus avec d’autres états Membres qui ont accepté les obligations de la convention en ce qui concerne le paiement de paiement de pensions de longue durée au titre d’accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Liste de maladies professionnelles. Règlements d’application. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle a prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs employés pour des activités énumérées dans le tableau de la convention no 42 correspondant à une intoxication par le plomb et par le mercure doivent prouver l’origine professionnelle de leur maladie. La commission note que, d’après l’article 24(2) de la loi de 1947 sur les accidents du travail, la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine professionnelle d’une maladie n’incombe plus au travailleur si la maladie apparaît en cours d’emploi ou dans un certain délai après la cessation d’emploi, fixé par décret. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret a été adopté et, le cas échéant, d’en transmettre copie.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les Etats Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 4, 5 et 7 de la convention. Egalité de traitement pour les travailleurs à l’étranger. Se référant à ses commentaires de longue date sur la nécessité de modifier l’article 6(8) de la loi sur les accidents du travail qui, contrairement aux dispositions de la convention, restreint le paiement des pensions au titre d’accidents du travail à des bénéficiaires résidant à l’étranger, la commission note que le gouvernement indique qu’un comité chargé de réformer la législation relative à la sécurité et à la santé au travail (SST) devra également proposer une modification de la loi sur les accidents du travail afin de la mettre en conformité avec la convention. En ce qui concerne en particulier le paiement de certaines prestations en cas de résidence à l’étranger, garanti par l’article 5 de la convention, le gouvernement indique qu’il examine actuellement l’application concrète de cette disposition, car il est difficile de permettre le paiement de prestations à l’étranger en raison du coût élevé des transferts bancaires mensuels.
La commission tient à souligner à cet égard que les articles 4 et 5 de la convention garantissent notamment le paiement des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle aux travailleurs nationaux et aux travailleurs étrangers de pays ayant également accepté les obligations de la convention en la matière pour les travailleurs résidant à l’étranger. La commission fait également observer que, afin de donner effet aux obligations issues de la convention, l’article 7, paragraphe 1, impose aux Membres pour lesquels la convention est en vigueur de s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition. Ces accords peuvent également prévoir les modalités financières du paiement des prestations aux bénéficiaires résidant sur le territoire de chaque partie contractante. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si des dispositions relatives au paiement de prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle aux travailleurs protégés par la convention et résidant à l’étranger ont été incluses dans le projet élaboré par le nouveau comité chargé des questions relatives à la SST. Elle espère fermement que le processus d’examen en cours permettra prochainement de modifier la législation et la pratique nationales en matière de paiement de prestations aux travailleurs qui vivent à l’étranger, y compris en concluant des accords avec les pays de la région qui ont également ratifié la convention et en ont accepté la partie g), notamment le Brésil, l’Equateur, le Mexique, l’Uruguay ou le Venezuela, afin de faciliter les paiements vers ces pays, y compris en concluant des accords bilatéraux, si nécessaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention nº 42. Liste des maladies professionnelles. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’inclure dans la liste des maladies professionnelles établie par l’article 25 de la loi sur les accidents du travail (IAA) le «chargement, déchargement ou transport de marchandises» parmi les activités de nature à donner lieu à l’infection charbonneuse, conformément à ce que prévoit la convention. Depuis 2006, le gouvernement indique que l’IAA et d’autres lois nationales se rapportant à la sécurité et à la santé au travail sont en cours de révision. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’une nouvelle commission a été mise en place pour examiner ladite révision, y compris la question de l’inclusion du chargement, déchargement ou transport de marchandises dans les activités susceptibles de donner lieu à l’infection charbonneuse, précisant que cette commission devait livrer une première version de la nouvelle législation en mars 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les modifications susvisées de la liste des maladies professionnelles ont été incluses dans les projets de disposition établis par cette commission et de communiquer copie de ce projet. Elle le prie de faire rapport sur toute nouvelle étape franchie par le processus de révision. Notant que le gouvernement se déclare disposé à faire appel à l’assistance technique du BIT pour ce processus de révision, la commission exprime le ferme espoir qu’avec une telle assistance technique du Bureau le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès dans l’application de la convention.
Article 7 de la convention nº 17. Supplément d’indemnisation pour incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Depuis plusieurs années, la commission souligne qu’aucune disposition n’a été prise afin d’inclure dans la législation pertinente, conformément à l’article 7 de la convention, des dispositions prévoyant l’attribution d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Elle note que le gouvernement indique qu’aucune mesure concrète n’a été prise à cet égard, mais que cette question sera prise en considération dans le cadre du processus actuellement en cours de révision des lois ayant trait à la sécurité et la santé au travail évoquées précédemment. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, afin d’assurer la conformité de la législation avec la convention, des dispositions prévoyant un supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne ont été incluses par la commission nouvellement constituée dans son projet d’instrument, et de donner des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission observe qu’à sa 328e session, en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a fait siennes les conclusions et recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) rappelant que les conventions nos 17 et 42 (auxquelles le Suriname est partie) sont dépassées et chargeant le Bureau du travail de suivi consistant à inciter les Etats Membres parties à ces instruments à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations de la Partie VI de cette dernière, considérant que ces deux instruments sont actuellement les plus pertinents dans ce domaine. La commission rappelle également que le gouvernement a la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Paiement des prestations à l’étranger. La commission note que, d’après le rapport, si le gouvernement n’a pas été en mesure de modifier l’article 6(8) de la loi sur les accidents du travail (no 145 de 1947), qui restreint le paiement à des bénéficiaires résidant à l’étranger des pensions au titre d’accidents du travail, le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement s’est engagé à poursuivre les efforts visant à modifier cette loi de manière à la rendre conforme à la convention. Le gouvernement indique en outre qu’il lui faudra procéder à un bilan de l’application pratique de l’article 5 de la convention, étant donné que la faculté de servir des prestations à l’étranger pose des difficultés dans la pratique. La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse état, dans son prochain rapport, de réels progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Prière de se référer aux commentaires figurant au titre de la convention no 17.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Depuis 2006, le gouvernement indique que la loi no 145 de 1947 sur les accidents du travail est en cours de révision. Dans son observation précédente, la commission a demandé au gouvernement de fournir une copie des projets de dispositions révisant ladite loi, en indiquant ceux qui ont pour but de garantir: 1) un supplément d’indemnisation lorsque les victimes d’accidents atteintes d’incapacité ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne, conformément à l’article 7 de la convention; 2) l’inclusion dans la liste des maladies professionnelles établie à l’article 25 de cette loi, parmi les activités pouvant causer une infection charbonneuse, le «chargement, déchargement ou transport de marchandises», comme prescrit par la convention (nº 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que la révision de la loi sur les accidents du travail est un processus en cours et qu’il serait prématuré d’en envoyer copie à ce stade car les partenaires sociaux doivent encore se mettre d’accord sur les changements proposés. La commission note avec regret que le gouvernement n’est pas en mesure de communiquer les dispositions révisées de la loi sur les accidents du travail, dont il fait mention depuis 2006. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans la rédaction des dispositions à inclure à la loi sur les accidents du travail.
Liste des maladies professionnelles. S’agissant de l’article 25 de la loi sur les accidents du travail, le gouvernement affirme que cet article n’a pas encore été complété de manière conforme au tableau de la convention no 42, notamment en ce qui concerne l’infection charbonneuse. La commission note avec préoccupation qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis vingt ans sur la nécessité de réviser l’article 25 de la loi sur les accidents du travail sans qu’il prenne de mesures concrètes pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Tout en prenant bonne note des affirmations du gouvernement selon lesquelles la convention est appliquée au Suriname, la commission est fermement convaincue que les changements précités ne feront que renforcer la protection des travailleurs contre le risque de contamination par le charbon et d’intoxication par le plomb et par le mercure. De plus, se référant à son observation précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de confirmer que les travailleurs employés pour des activités énumérées dans le tableau de la convention no 42 correspondant à une intoxication par le plomb et par le mercure n’ont pas besoin de prouver l’origine professionnelle de leur maladie.
Supplément d’indemnisation pour l’assistance constante d’une autre personne. S’agissant de la nécessité d’inclure dans la loi sur les accidents du travail des dispositions garantissant un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne (article 7 de la convention), le gouvernement affirme que, en cas de nouvelles modifications, le commentaire de la commission sera pris en considération. La commission souhaiterait souligner que l’obligation du gouvernement de garantir le plein respect de la convention ne peut pas dépendre de la modification ou de la non-modification de la loi sur les accidents du travail. Au contraire, il incombe au gouvernement d’engager ces modifications qui mettront la législation nationale en conformité avec la convention qu’il a ratifiée. La commission rappelle que le gouvernement a exprimé son intention de s’acquitter de cette responsabilité dès son rapport de 1962 et qu’il n’a depuis lors cessé de se référer à l’élaboration des projets de dispositions donnant effet à l’article 7 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure à cet égard et espère qu’il reverra son attitude quant à l’application de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 4 et 5 de la convention. Octroi des prestations à l’étranger. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, dans son rapport reçu en septembre 2011, notamment des statistiques détaillées concernant la nationalité, le nombre et la profession des travailleurs étrangers employés au Suriname. Elle note avec regret que, malgré ses observations réitérées depuis la ratification de la convention par le Suriname, le gouvernement n’a pas été en mesure de modifier l’article 6(8) de la loi sur les accidents du travail (décret no 145 de 1947), qui restreint le paiement des pensions dues au titre d’accidents du travail lorsque les bénéficiaires résident à l’étranger. Elle prend note, en outre, des promesses renouvelées du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement fera procéder aux modifications suggérées par la commission dans le contexte du processus de révision de la loi sur les accidents du travail et rendra compte des progrès accomplis dans son prochain rapport. La commission veut croire qu’il en sera effectivement ainsi cette fois et que le gouvernement s’acquittera de bonne foi de ses obligations au titre de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation pour l’assistance constante d’une autre personne. Depuis 2006, le gouvernement indique que le ministère du Travail a entrepris une révision complète de la législation du travail, et notamment la révision de la loi no 145 du 10 septembre 1947 sur les accidents du travail, afin de mettre sa législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des projets de disposition révisant ladite loi, en indiquant ceux qui ont pour but de garantir, conformément à l’article 7 de la convention, un supplément d’indemnisation dans les cas où l’accident du travail entraîne une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que, depuis 2006, le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé le processus de révision totale de la législation du travail, y compris la révision du décret sur les lésions professionnelles du 10 septembre 1947 (no 145 de 1947, dans sa teneur modifiée), de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail. Etant donné que le gouvernement fait les mêmes déclarations depuis vingt ans, la commission lui demande de fournir une copie du projet de disposition qui aurait dû être élaboré pour compléter la liste des maladies professionnelles prévue par l’article 25 de ce décret, de manière à faire figurer au nombre des activités pouvant entraîner une infection charbonneuse «le chargement, déchargement ou transport de marchandise», selon ce que prévoit la convention.
La commission note que l’article 25 du décret ne fait pas référence aux professions, industries ou procédés mentionnés dans le tableau de la convention, correspondant aux maladies produites par le plomb et le mercure, mais couvre toutes les activités dans lesquelles les travailleurs manipulent de telles substances. La commission demande au gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que les travailleurs occupés à des activités inscrites dans le tableau et propres à causer une intoxication par le plomb et le mercure ne seront pas tenus, le cas échéant, d’apporter la preuve de l’origine professionnelle de leur maladie.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

En réponse à la précédente observation de la commission, le gouvernement déclare qu’aucun changement concernant l’application de la convention n’est intervenu en droit et en pratique, et que certains principes de ce texte ne sont encore appliqués que partiellement, notamment en raison de l’absence de régime national de sécurité sociale. Le ministère du Travail a de nouveau pris l’initiative de montrer aux parties intéressées l’importance d’un régime national de sécurité sociale institutionnalisé et espère que des progrès seront réalisés en la matière dans les années à venir. Les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de la révision de la législation du travail du Suriname, notamment de la loi sur les accidents du travail.

La commission rappelle que les prestations, qui relèvent de la branche g) (Accidents du travail) pour laquelle le Suriname a accepté les obligations de la convention et qui sont garanties aux nationaux et aux non-nationaux, ne sont pas versées à l’étranger et sont assujetties à une condition de résidence au Suriname, contrairement aux articles 4 et 5 de la convention. En conséquence, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement veillera également à modifier l’article 6(8) du décret no 145 de 1947 afin de donner plein effet aux dispositions de la convention susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans les commentaires qu’elle formule depuis 30 ans à propos de la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles), pour laquelle le Suriname a accepté les obligations de la convention, la commission a noté que les prestations garanties aux nationaux et aux non-nationaux étaient assujetties à la condition de résidence, contrairement à l’article 4 de la convention, qu’il n’était pas payé de prestations à l’étranger, contrairement à l’article 5 et qu’aucune des prestations de sécurité sociale n’était applicable aux réfugiés et aux apatrides, contrairement à l’article 10. Le gouvernement indique que, dans la période de cinq ans sur laquelle porte son rapport, aucun changement ne s’est produit dans la législation ni dans la pratique en ce qui concerne l’application de la convention et que certains des principes de celle-ci ne sont toujours pas complètement appliqués, faute notamment, comme il l’avait précédemment fait observer, d’un régime national de sécurité sociale. Il ajoute cependant que la révision complète de la législation du travail du Suriname est presque terminée et que le ministère du Travail et le ministère du Plan recherchent actuellement une aide financière et en élaborent les modalités, afin de mettre la dernière main à cette révision qui rendrait la législation plus conforme aux dispositions de la convention.

La commission fait observer à ce sujet que pendant les années 1990, le gouvernement a déjà bénéficié d’une assistance technique du BIT et du PNUD dans le domaine de la sécurité sociale, afin qu’il puisse réviser sa législation du travail et instituer un régime national de sécurité sociale, mais que l’institution de ce régime a été ensuite suspendue en raison d’autres problèmes sociaux considérés plus pressants par le gouvernement. La commission constate que le présent rapport, élaboré par le ministère du Travail, est muet sur les questions de l’institution du régime de sécurité sociale, qui relève de la compétence du ministère des Affaires sociales, et de la coopération entre les deux ministères, qui est nécessaire pour modifier et développer la législation sur la sécurité sociale. Le gouvernement ayant toujours invoqué l’inexistence d’un régime national de sécurité sociale comme étant le principal obstacle à la pleine application de la convention, il est prié de préciser sa position actuelle sur le sujet. En attendant, la commission souhaiterait que le gouvernement veille à ce que la révision de l’ensemble de la législation du travail, que doivent terminer les ministères du Travail et du Plan, comporte bien la révision de la législation en question sur la sécurité sociale, et en particulier de l’article 6(8) du décret no 145 de 1947, afin de donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention. En dernier lieu, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut, au besoin, faire de nouveau appel à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de répondre dans le détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser la liste nationale des maladies professionnelles, de manière à se conformer aux exigences de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé le processus de révision totale de la loi sur les accidents du travail, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail.

La commission prend dûment note de cette information. Elle rappelle que, depuis que la convention est entrée en vigueur pour le Suriname, la commission n’a cessé de mettre l’accent sur la nécessité de réviser l’article 25 du décret no 145 de 1947 sur les lésions professionnelles (dans sa teneur modifiée), de manière à inclure parmi les activités pouvant causer l’infection charbonneuse «le chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, comme prévu par la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement profitera de la réforme en cours de la législation nationale pour modifier également le décret susmentionné et donner ainsi pleinement effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 7 de la convention.Supplément d’indemnisation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il n’avait pas encore été procédé aux modifications nécessaires à la loi no 145 de 1947 sur les accidents du travail et exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait, très bientôt, les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé le processus de révision complète de la loi sur les accidents du travail en vue de mettre sa législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle que la nécessité de modifier la loi sur les accidents du travail est relevée depuis plusieurs années. La commission veut donc croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera état du progrès réalisé pour appliquer pleinement la convention, en indiquant l’introduction dans la loi sur les accidents du travail d’une disposition prévoyant qu’un supplément d’indemnisation sera alloué dans les cas où l’accident du travail entraine une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, comme exigé par l’article 7 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Dans ses précédents commentaires concernant la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles), pour laquelle le Suriname a accepté les obligations de la présente convention, la commission a noté que les prestations garanties aux nationaux et aux non-nationaux étaient assujetties à la condition de résidence, contrairement à l’article 4 de la convention, qu’il n’était pas payé de prestations à l’étranger, contrairement à l’article 5, et qu’aucune des prestations de sécurité sociale n’était applicable aux réfugiés et aux apatrides, contrairement à l’article 10. le gouvernement indique dans son rapport qu’il est conscient du fait qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’application de ces dispositions de la convention et qu’il n’existe pas, à ce jour, de système national de sécurité sociale. Il explique que les questions concernant l’institution d’un système national de sécurité sociale relève de la compétence du ministère des affaires sociales, alors que pour accomplir des progrès le ministère du Travail est tenu de coopérer. Le rapport indique par ailleurs que le ministère du Travail fera le nécessaire, dans la limite de ses compétences, pour mettre la législation en conformité avec la convention. L’institution du système national de sécurité sociale est temporairement suspendue en raison d’autres problèmes rencontrés dans le secteur social considérés plus urgents par le gouvernement.

Tout en notant ces informations, la commission espère que le ministère du Travail et le ministère des Affaires sociales seront en mesure de coopérer étroitement afin d’accomplir des progrès rapides sur ces questions. Elle rappelle que celles-ci ont fait l’objet d’une assistance technique dans le domaine de la sécurité sociale, fournie au Suriname pendant les années quatre-vingt-dix par l’OIT et le PNUD, en vue d’instituer un système national de sécurité sociale et de réviser la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, ainsi que l’a promis le gouvernement dans son rapport, des modifications appropriées de la législation seront adoptées dans un prochain avenir, de manière à donner plein effet aux dispositions susmentionnées de la convention. En ce qui concerne l’institution du système national de sécurité sociale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, lors de sa 89e session, la Conférence internationale du Travail (juin 2001) a accordé, dans ses conclusions concernant la sécurité sociale, une prioritéélevée à l’objectif d’extension de la couverture de sécurité sociale. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, le cas échéant, avoir de nouveau recours à l’assistance technique de l’OIT dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Faisant suite à ses précédentes observations, qu’elle formule depuis de très nombreuses années, la commission note que le gouvernement déclare dans son plus récent rapport que, si certains principes énoncés par la convention ne sont pas pleinement appliqués, cela tient à l’absence d’un système national de sécurité sociale. S’agissant, en particulier, de la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles), pour laquelle les obligations de la convention ont été acceptées, elle constate que, d’après le rapport, l’ensemble des prestations accordées aux nationaux et aux non-ressortissants est soumis à des conditions de résidence, ce qui est contraire à l’article 4 de la convention; il n’y a pas de versement de prestations à l’étranger, non plus qu’il n’existe à ce titre de conventions bilatérales ou multilatérales donnant effet à l’article 5 de la convention. Aucune des prestations de sécurité sociale n’est applicable aux réfugiés et personnes apatrides, ce qui est contraire à l’article 10 de la convention. Le gouvernement déclare cependant que la possibilité de rendre la législation pleinement conforme à la convention est actuellement à l’étude.

La commission rappelle que, depuis la ratification de cette convention par le Suriname en 1976, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aucune disposition de la législation ne garantit le paiement à un étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment à l’expiration du délai de trois ans au cours duquel, en vertu de l’article 6(8) du décret no145 de 1947 tel que modifié, la pension peut être convertie en un capital si le bénéficiaire établit sa résidence à l’étranger. Elle rappelle que ces problèmes ont été examinés dans le cadre de projets d’assistance technique en matière de sécurité sociale, dont le Suriname a bénéficié au cours des années 1990 de la part du BIT et du PNUD, en vue de la mise en place d’un système national de sécurité sociale et d’une révision de la législation du travail. Devant cette situation, compte tenu également du fait qu’aucun progrès n’a pu être constaté quant à l’application de la convention, malgré les engagements réitérés du gouvernement et l’assistance technique qui a été apportée, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin que la législation et la pratique nationales soient pleinement conformes aux dispositions susmentionnées de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 7 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les activités du comité interdépartemental n’ont pas encore débouché sur la modification de la loi no 145 de 1947 sur les accidents du travail. Des dispositions garantissant une indemnisation complémentaire aux victimes d’accident du travail seront prévues dans le programme social d’ajustement structurel dont il était question dans le précédent rapport. Le gouvernement ajoute à cet égard que ni le programme d’ajustement structurel ni le programme de sécurité sociale n’ont été menés à bien. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que réitérer l’espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour modifier la loi sur les accidents du travail de façon à y inclure une disposition garantissant une indemnisation complémentaire dans les cas où l’accident entraîne une incapacité d’une nature telle que la victime nécessite l’assistance constante d’une tierce personne.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que la liste des maladies professionnelles prévue à l’article 25 du décret no145 de 1947 sur les lésions professionnelles, tel que modifié, n’a pas été révisée. Elle observe, par ailleurs, que le gouvernement ne fait plus référence à la révision générale de la législation du travail. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour compléter la liste des maladies professionnelles prévue à l’article 25 du décret précité de manière à ajouter, parmi les activités pouvant causer l’infection charbonneuse le chargement, déchargement ou transport de marchandises en général, conformément à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 5 g) de la convention (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). En réponse aux commentaires que la commission formule depuis un certain nombre d'années à propos de la nécessité d'abroger l'article 6 8) du décret no 145 de 1947, tel que modifié, le gouvernement déclare que cet article ne restreint pas le paiement des pensions à l'étranger, mais offre la possibilité aux bénéficiaires de convertir les paiements périodiques en une somme globale lorsqu'ils sont en mesure de donner la preuve à la Direction de l'inspection du travail qu'à terme ils quitteront le pays. La commission rappelle que ledit article 6 8) stipule non pas le paiement de la pension à l'étranger, mais seulement la possibilité, pour le bénéficiaire, de demander la conversion de ses prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles en une somme globale s'il se domicilie à l'étranger avant expiration d'une période de trois ans à compter de la date de l'accident, période au cours de laquelle le degré d'invalidité reste sujet à révision par l'autorité compétente du Suriname. Elle rappelle qu'il n'existe pas, dans la législation, d'autres dispositions garantissant au bénéficiaire ou à ses ayants droit le versement de la pension à l'étranger après expiration de ce délai. Dans ces conditions, considérant que l'article 5 de la convention prescrit le versement sans restriction des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles lorsque le bénéficiaire, citoyen du Suriname ou ressortissant de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention en ce qui concerne cette branche, transfert sa résidence hors du Suriname, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour rendre la législation nationale et la pratique pleinement conformes à cette importante disposition de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la mission de l'OIT sur la sécurité sociale, mission dont les conclusions seront examinées au cours d'un séminaire prévu pour la fin de l'année. Dans ses précédents commentaires, elle appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité d'abroger l'article 6(8) du décret no 145 de 1947, tel que modifié, qui restreint le versement des rentes d'accidents du travail aux bénéficiaires résidant à l'étranger. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de garantir en droit et en pratique le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence à l'étranger, tant en ce qui concerne les nationaux que les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g) conformément à l'article 5 de cet instrument.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 5 de la convention, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la mission de l'OIT sur la sécurité sociale, mission dont les conclusions seront examinées au cours d'un séminaire prévu pour la fin de l'année. Dans ses précédents commentaires, elle appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité d'abroger l'article 6(8) du décret no 145 de 1947, tel que modifié, qui restreint le versement des rentes d'accidents du travail aux bénéficiaires résidant à l'étranger. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de garantir en droit et en pratique le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence à l'étranger, tant en ce qui concerne les nationaux que les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g) conformément à l'article 5 de cet instrument.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite aux précédentes observations de la commission, le gouvernement déclare qu'il étudie actuellement un projet tendant à la révision de la législation du travail avec l'assistance technique du BIT. La commission exprime donc à nouveau l'espoir qu'en révisant sa législation le gouvernement ne manquera pas de compléter la liste des maladies professionnelles établie par l'article 25 du décret no 145 de 1947, tel que modifié, de manière à faire figurer au nombre des activités pouvant entraîner une infection charbonneuse (art. 25 c)), "le chargement, déchargement ou transport de marchandises", en général, selon ce que prévoit la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 7 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare qu'un comité interdépartemental procède toujours à l'étude du rapport sur la mise en place du système de sécurité sociale national. Il ajoute qu'il a demandé l'assistance du BIT au titre d'un programme social d'ajustement structurel qui lui permettra de rendre sa législation nationale conforme aux conventions ratifiées et qu'une mission du BIT en matière de sécurité sociale devrait avoir lieu dans un proche avenir. La commission prend note de ces informations et elle exprime à nouveau l'espoir que, avec l'assistance éventuelle du BIT, les mesures appropriées seront rapidement prises pour que soient adoptées des dispositions garantissant une indemnisation complémentaire aux victimes d'accidents du travail ayant besoin de l'assistance constante d'une tierce personne, selon ce que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 5 de la convention, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission rappelle que l'article 6, alinéa 8, du règlement concernant les accidents (décret no 145 de 1947), tel que modifié par le décret E-38 du 20 janvier 1983, n'est pas conforme à la convention dans la mesure oû il ne prévoit la possibilité, pour le bénéficiaire, de demander la conversion en un capital de sa pension due en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle que s'il transfère sa résidence à l'étranger dans les trois années consécutives à la date de l'accident. En outre, la législation ne comporte apparemment aucune disposition garantissant le versement à l'étranger des prestations d'accidents du travail à leur bénéficiaire une fois échu le délai susmentionné de trois ans prévu par le règlement concernant les accidents, ou le versement des prestations aux ayants droit des bénéficiaires lorsque ceux-ci résident à l'étranger. Or, selon ce que prévoit cette disposition de la convention, les pensions en cas de lésions professionnelles doivent être versées sans restriction aucune lorsque le bénéficiaire, qu'il soit ressortissant du Suriname ou de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche, a transféré ou transfère sa résidence hors du territoire.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la commission interdépartementale est toujours saisie de l'examen du rapport relatif à la création d'un système de sécurité sociale national. Le ministère est lui aussi saisi d'un projet de révision de la législation du travail, avec l'assistance technique du BIT. Dans ce contexte, le gouvernement a demandé l'assistance du BIT dans le cadre d'un programme social d'ajustement structurel devant permettre de rendre la législation conforme aux conventions ratifiées, et une mission du BIT en matière de sécurité sociale devrait avoir lieu dans un proche avenir.

La commission prend note de ces informations. Elle ne peut qu'une fois de plus réitérer l'espoir qu'en révisant sa législation nationale, éventuellement avec l'assistance du BIT, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures appropriées pour que soient expressément supprimées toutes les restrictions au versement à l'étranger des prestations d'accidents du travail en abrogeant l'article 6, alinéa 8, du décret no 145 de 1947 et en adoptant un système garantissant, sur le plan législatif et dans la pratique, le versement de ces prestations en cas de résidence à l'étranger, aussi bien au bénéficiaire qu'à ses ayants droit, selon ce que prévoit cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire connaître tout progrès réalisé à cet égard et en ce qui concerne la création d'un système de sécurité sociale national.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1995.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 5 de la convention (branche g): Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans les commentaires qu'elle renouvelle depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 6, paragraphe 8, du règlement sur les accidents (promulgué par le décret no 145 de 1947), tel que modifié par le décret E-38 du 20 janvier 1983, n'est pas conforme à avec la convention dans la mesure où il accorde exclusivement à un bénéficaire la possibilité de demander la conversion de sa rente de lésion professionnelle en capital, lorsqu'il transfère sa résidence à l'étranger avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'accident. En fait, la disposition considérée de la convention exige que les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles continuent d'être versées sans restriction lorsque le bénéficiaire, qu'il soit un ressortissant du Suriname ou un ressortissant de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche, transfère sa résidence à l'étranger.

Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué qu'un projet de décret portant modification du règlement sur les accidents avait été mis au point et qu'il tenait compte des observations de la commission. Il avait aussi fait état d'un projet OIT/PNUD concernant l'institution d'un régime de sécurité sociale, dans le cadre duquel un projet de loi sur la sécurité sociale était en cours d'élaboration; l'article 25 1) g) de ce projet de texte précise que "les règlements peuvent prévoir le service des prestations pour les personnes qui ne sont plus normalement résidentes au Suriname". Dans son dernier rapport, toutefois, le gouvernement se borne à déclarer qu'une commission interdépartementale conseille le ministre des Affaires sociales au sujet du projet de régime de sécurité sociale.

La commission note cette information. Elle estime qu'en attendant l'entrée en vigueur du régime de sécurité sociale le gouvernement ne devrait avoir aucune difficulté à donner pleinement effet à cette disposition de la convention, en abrogeant expressément toutes les restrictions imposées au paiement à l'étranger des rentes périodiques dues en cas d'invalidité permanente, et ce, même si le taux d'incapacité est encore susceptible d'être modifié (sans préjudice, toutefois, de toute mesure pouvant être prise, en particulier dans le cadre des arrangements et des accords mentionnés aux articles 9 et 11 de la convention, afin d'éviter le cumul des prestations et d'instaurer un contrôle de l'état de santé des victimes résidant à l'étranger).

En conséquence, la commission exprime une nouvelle fois l'espoir que les mesures nécessaires seront adoptées sans tarder afin que soit abrogé l'article 6, paragraphe 8, du décret no 145 de 1947. Elle espère aussi que des procédures seront instaurées afin que, dans la législation et dans la pratique, les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles soient versées en cas de résidence à l'étranger; elle espère, en outre, que le gouvernement portera à sa connaissance tous progrès réalisés à cet égard, comme en ce qui concerne l'adoption du projet de loi sur la sécurité sociale.

De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer en vertu de quels textes législatifs, réglementaires ou autres le versement à l'étranger des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est garanti aux victimes d'une lésion professionnelle après expiration du délai de trois ans mentionné ci-dessus et prévu par le règlement sur les accidents, ainsi qu'aux ayants droit des victimes de lésions professionnelles lorsqu'ils sont résidents à l'étranger.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 4 et 5 de la convention, branche g) (Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 6 8) du décret no 145 de 1947 portant règlement sur les accidents, tel que modifié par le décret E-38 du 20 janvier 1983, n'est pas pleinement conforme à la convention dans la mesure où cette disposition prévoit seulement la possibilité pour le bénéficiaire de demander la conversion de la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en capital lorsqu'il transfère sa résidence à l'étranger avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'accident. En effet, selon la convention, les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles doivent continuer à être versées sans restriction, au cas où le bénéficiaire, national ou ressortissant d'un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche, transfère sa résidence hors du territoire.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les discussions qu'il devait avoir avec les compagnies d'assurance n'ont pas encore abouti à une solution. Il signale par ailleurs qu'un projet BIT/PNUD relatif à l'institution d'un régime de sécurité sociale est à l'examen. A la suite de l'observation de la commission d'experts, le texte d'un décret modifiant le règlement sur les accidents a été élaboré. Ce projet de décret sera présenté sous peu par le ministre du Travail au conseil consultatif tripartite du travail pour avis. Enfin, le gouvernement ajoute que, bien que cela ne soit pas indiqué explicitement dans le règlement sur les accidents, ses articles 6 et 10 6) signifient que les compagnies d'assurance sont légalement tenues d'assurer le paiement des prestations périodiques à l'étranger, et que ce texte est appliqué dans ce sens. Comme cela a déjà été dit dans les rapports précédents, en cas de transfert de la résidence hors du pays avant l'expiration du délai de trois ans, la commission des accidents prévue à l'article 18 2) du règlement sur les accidents a fait droit, aussi avant l'entrée en vigueur du décret E-38, aux demandes de conversion des rentes en capital.

La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle considère par conséquent que le gouvernement ne devrait pas avoir de difficultés à donner pleinement effet à ces dispositions de la convention en supprimant expressément toute restriction au paiement à l'étranger des prestations périodiques dues en cas d'incapacité permanente, même si leur taux est encore susceptible d'être modifié (sans préjudice toutefois des mesures qui pourraient être prises, notamment dans le cadre des arrangements et accords prévus par les articles 9 et 11 de la convention, afin d'éviter le cumul des prestations et d'assurer le contrôle de l'état de la victime résidant à l'étranger).

En conséquence, la commission exprime à nouveau l'espoir que le projet de décret susmentionné modifiant le règlement sur les accidents sera bientôt adopté et que l'article 6 8) du décret no 145 de 1947 sera abrogé. Elle espère également que des modalités pratiques seront prévues pour le service des prestations en cas de résidence à l'étranger. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir toutes indications concernant l'adoption du projet de loi sur la sécurité sociale élaboré dans le cadre du projet BIT/PNUD, qui stipule à l'article 25 1) g) que "le règlement peut prévoir le droit aux prestations pour les personnes qui ne résident plus habituellement au Suriname".

Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives, réglementaires ou autres, le paiement des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est assuré à l'étranger aux victimes d'accidents du travail une fois écoulé le délai de trois ans susmentionné, ainsi qu'aux ayants droit de la victime lorsque ceux-ci se trouvent à l'étranger.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 7 de la convention. La commission note avec regret que, d'après la réponse du gouvernement, aucune modification n'a été apportée au règlement de 1947 sur les accidents du travail en vue d'inclure une disposition prévoyant un supplément d'indemnisation pour les victimes d'accidents du travail atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Elle note toutefois que le Cabinet a approuvé l'instauration d'un système national de sécurité sociale et qu'un comité interministériel élabore un projet concernant ce système. La commission exprime par conséquent l'espoir que le système de sécurité sociale sera bientôt adopté et qu'il prévoiera la prestation susmentionnée de façon à assurer l'application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission regrette d'avoir à constater, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que la liste des maladies professionnelles dressée à l'article 25 du décret no 145 de 1947, dans sa teneur amendée par l'ordonnance du 24 novembre 1975, n'a pas été de nouveau amendée. Elle observe également que la révision générale de la législation sur les risques professionnels, précédemment annoncée par le gouvernement, n'a pas encore eu lieu. Elle relève cependant que l'article précité fera l'objet d'un examen lorsque la législation sera en cours de révision. Elle exprime, par conséquent, de nouveau l'espoir que la révision de la législation sur les prestations en cas de risques professionnels aura prochainement lieu et que la liste des maladies professionnelles figurant au décret précité, dans sa teneur modifiée, sera complétée de façon que soient insérés, parmi les activités propres à causer l'infection charbonneuse, "le chargement, déchargement ou transport de marchandises" en général, comme il est prévu par cette convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer