National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur: 1) la manière dont il est donné effet en pratique à l’article 7 de la convention, en indiquant la nature des services fournis par le système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visées par cette disposition dont il indique qu’elles sont couvertes par l’administration du travail; 2) la répartition chiffrée des diverses catégories de personnel entre les structures de l’administration du travail, en précisant les modalités et critères de recrutement, le statut juridique (nature et durée de la relation de travail, notamment) et les conditions de service (grades, niveau de rémunérations, règles d’avancement dans la carrière, procédure de sanction disciplinaire et conditions de la révocation), ainsi que les formations qui lui sont dispensées (contenu, durée, effectifs concernés); et 3) les ressources financières allouées pour l’exercice de ses fonctions (article 10).
La commission prend note du projet de création d’une commission nationale consultative de l’emploi en remplacement du Conseil national tripartite de l’emploi et du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’en tenir le BIT aussitôt informé et de communiquer tout texte pertinent.
Elle le prie enfin de communiquer, avec chacun de ses rapports, comme requis par le Point IV du formulaire de rapport de la convention, des extraits de tout rapport ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, qui complète la convention, ainsi que des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de celle-ci.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de l’arrêté d’application de la loi sur l’emploi (Cap. 69) (salaire minimum national) (exception), 2008 et du règlement de 2007 d’application de la loi sur l’emploi (Cap. 69). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires accompagnées de documents concernant les questions suivantes.
Législation. Tout en notant que, selon le gouvernement, les textes légaux énumérés dans le rapport ont été modifiés pour assurer une meilleure conformité avec la convention et répondre au développement actuel qui a lieu au niveau national, la commission le prie de communiquer copie des textes dans leur teneur modifiée.
Articles 2 et 23 de la convention. Champ de compétence du système d’inspection du travail. Le gouvernement est prié d’indiquer les catégories de lieux de travail industriels et commerciaux qui sont assujettis à l’inspection du travail et de transmettre copie des dispositions légales pertinentes.
Articles 3, paragraphe 1, 12, 13, 17 et 18. Obligations et pouvoirs des inspecteurs du travail. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement au titre de l’article 3, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie des dispositions légales accordant aux inspecteurs du travail le droit d’accès aux lieux de travail et des pouvoirs en matière d’investigation et d’injonction concernant la sécurité et la santé au travail (articles 12 et 13), ainsi que des dispositions relatives aux salaires, à la durée du travail et à toute autre question couverte par la convention (articles 12 et 17).
Notant par ailleurs les informations fournies par le gouvernement au sujet des sanctions qui doivent être imposées en cas de non-respect des instructions données par un inspecteur, la commission le prie de décrire la manière dont il est assuré que les personnes qui enfreignent les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ou qui font obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles de poursuites légales immédiates et que des sanctions appropriées leurs sont infligées et effectivement appliquées (articles 17 et 18). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et les données disponibles pertinentes. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du document intitulé «Rôle et fonction de la section» auquel se réfère le gouvernement mais qui n’a pas été joint au rapport.
Articles 4, 5 et 9. Visites d’inspection conjointes travail/sécurité et santé et collaboration des partenaires sociaux au fonctionnement de l’inspection du travail. Tout en notant que des visites conjointes travail/sécurité et santé sont menées et que différents ministères y participent, la commission prie le gouvernement de décrire la manière dont ces visites sont décidées, organisées, menées et dont le suivi est assuré.
Tout en prenant note également des informations sur les réunions tripartites du Conseil de la sécurité au travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la composition et le fonctionnement dudit conseil ainsi que sur les résultats de ses réunions.
Articles 6 et 15. Statut et obligations du personnel de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions légales relatives au statut des inspecteurs du travail et d’indiquer si et comment il a été donné effet à chacune des dispositions de l’article 15.
Articles 8 et 10. Effectifs des inspecteurs du travail et équilibre entre les sexes. La commission note qu’il existe un nombre égal d’inspecteurs et d’inspectrices (trois de chaque catégorie). Elle demande au gouvernement d’indiquer si des missions spécifiques sont confiées de préférence aux inspectrices, par exemple sur les lieux de travail employant principalement de la main-d’œuvre féminine.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires. Selon le gouvernement, le transport est assuré aux inspecteurs du travail pour se déplacer vers les îles intérieures et extérieures, et des allocations de poste leur sont accordées. La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont les facilités de transport et le remboursement des frais sont accordés, dans la pratique, aux inspecteurs du travail, pour l’accomplissement de leurs fonctions et de communiquer copie de toute disposition légale et formulaire pertinents à ce propos.
Articles 10 et 16. Fréquence et minutie des visites d’inspection. Selon le rapport du gouvernement, au titre de l’article 11, les visites d’inspection sont menées une fois au moins par an. Il est également indiqué, au titre de l’article 16, qu’un programme d’inspection est élaboré chaque semaine pour assurer la fréquence des visites d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples détails sur la programmation des visites d’inspection du travail par rapport aux autres questions, telles que la durée du travail, les salaires, la sécurité sociale ainsi que l’organisation des visites à la suite d’une plainte ou d’un accident du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer en outre si un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection a été établi et est actualisé de manière régulière à cet effet.
Articles 19, 20 et 21. Rapports sur le fonctionnement des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué copie des rapports indiqués comme ayant été joints à son rapport. Elle attire l’attention du gouvernement sur les obligations prévues par les dispositions susmentionnées de la convention et le prie de veiller à ce que les inspecteurs du travail soumettent à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités d’inspection (articles 19, paragraphes 1 et 2) et qu’un rapport annuel de caractère général sur le travail des services d’inspection soit publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT (articles 20 et 21).
Articles 8 et 10. Effectifs des inspecteurs du travail et équilibre entre les sexes. La commission note avec intérêt qu’il existe un nombre égal d’inspecteurs et d’inspectrices (trois de chaque catégorie). Elle demande au gouvernement d’indiquer si des missions spécifiques sont confiées de préférence aux inspectrices, par exemple sur les lieux de travail employant principalement de la main-d’œuvre féminine.
La commission prend note des informations succinctes fournies dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en fournissant des précisions ainsi que les documents pertinents au sujet de: 1) l’organisation des services extérieurs des organes centraux de l’administration du travail (article 1 de la convention); 2) l’application dans la pratique de l’article 4 au sujet de la coordination des tâches et responsabilités du système d’administration du travail; 3) la base légale du tripartisme dans les différents domaines de la politique nationale du travail (article 5) au niveau central mais également au niveau régional ou local, le cas échéant; 4) la manière dont il est donné effet aux différentes dispositions du paragraphe 2 de l’article 6; 5) la manière dont il est donné effet, en pratique, à l’article 7, en indiquant la nature des prestations du système d’administration du travail fournies aux catégories de travailleurs visées par cette disposition; 6) la répartition des différentes catégories de personnel de l’administration centrale du travail et de ses services extérieurs (article 10, paragraphe 1) ainsi que des moyens logistiques et matériels des services de l’administration du travail (paragraphe 2).