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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Slovaquie (Ratification: 1997)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR), reçues le 18 mars 2021. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 5 novembre 2021.
Articles 2, paragraphe 3, et 7, paragraphe 1, de la convention. Âge auquel cesse la scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à des travaux légers. La commission prend note des préoccupations de la KOZ SR relatives à la modification du Code du travail en vigueur depuis le 1er mars 2021. Auparavant, le Code du travail interdisait tout travail aux personnes de moins de 15 ans ou à celles de plus de 15 ans encore soumises à la scolarité obligatoire, à l’exception des travaux légers dans le cadre d’activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires. Depuis la modification du code, tous les travaux légers sont désormais autorisés aux personnes de plus de 15 ans toujours scolarisés, pour autant qu’ils ne mettent pas en danger leur santé, leur sécurité, leur développement ou leur assiduité scolaire. La KOZ SR indique qu’elle n’approuve pas ce changement qui permet à des élèves de plus de 15 ans de travailler dans un éventail plus large de secteurs à un moment où ils achèvent leur scolarité obligatoire. En outre, elle signale que la législation nationale devrait être conforme à l’article 1 de la convention, qui exige des Membres qu’ils élèvent progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et non l’inverse en élargissant les types de travaux que les jeunes peuvent effectuer avant d’avoir atteint l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Du reste, la KOZ SR affirme que cet amendement pourrait nuire à l’assiduité scolaire, diminuer les bénéfices de l’éducation et pousser certains élèves à abandonner l’école prématurément, surtout dans les familles à faible revenu où le revenu pourrait être prioritaire sur l’éducation. Pour la KOZ SR, cette situation est inquiétante compte tenu de l’augmentation du taux d’abandon scolaire précoce en Slovaquie, qui se situe actuellement à 8 pour cent.
La commission note que le gouvernement répond en indiquant que l’accomplissement de travaux légers n’est autorisé qu’à la demande de l’employeur et avec l’approbation du bureau de l’inspection du travail compétent et l’autorisation des autorités sanitaires compétentes. Les employeurs doivent joindre à leur demande une description des travaux à effectuer; une indication du nombre d’heures et du lieu de travail; le consentement du représentant légal du jeune; une évaluation de l’aptitude médicale; et une évaluation des risques et des dangers. L’inspection du travail demande ensuite l’avis des autorités sanitaires et vérifie les mesures de sécurité de l’employeur avant de délivrer une autorisation. Le gouvernement indique que cette procédure évite que le nombre d’abandons scolaires augmente. De plus, il fait valoir que cette modification ne permet pas le recrutement automatique de personnes qui sont encore soumises à la scolarité obligatoire mais étend juste l’éventail des activités moyennant autorisation.
La commission croit comprendre que, si le Code du travail autorise les jeunes qui n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire à effectuer une gamme plus vaste de travaux légers, l’âge minimum pour réaliser ces travaux légers n’a pas été réduit et est toujours fixé à 15 ans. En outre, elle observe que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les mesures de sauvegarde appropriées pour la santé et la sécurité de ces jeunes semblent avoir été dûment adoptées et les autorisations délivrées pour effectuer ce genre de travaux légers mentionnent le nombre d’heures travaillées afin de s’assurer que les jeunes qui n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire ne sont pas empêchés de le faire. Toutefois, à la lumière des préoccupations formulées par la KOZ SR et des dernières statistiques d’Eurostat qui montrent que la pauvreté des enfants, à 18,4 pour cent en 2020, ne cesse de croître et a atteint 25,3 pour cent en 2023, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de la procédure de demande que les employeurs doivent suivre pour engager des jeunes à de travaux légers. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’autorisations délivrées pour des travaux légers; ii) l’âge des jeunes qui ont été autorisés à effectuer des travaux légers en précisant s’ils ont ou non achevé leur scolarité obligatoire; et iii) la nature des travaux légers concernés, ainsi que le nombre d’heures autorisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur le point suivant.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions de l’article 11(4) et (5) du Code du travail, l’inspection du travail a délivré en 2006 15 autorisations permettant à des personnes de moins de 15 ans d’accomplir des travaux légers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail destinées à déceler le travail des enfants s’il se présentait.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté qu’en vertu de son article 1(1) le Code du travail s’applique aux relations d’emploi liant des personnes physiques à des personnes morales ou à d’autres personnes physiques, de même qu’aux relations collectives d’emploi. Elle avait rappelé que la convention s’applique à tout type de travail ou d’emploi, même s’il n’entre pas dans le cadre d’une relation contractuelle, telle que l’emploi indépendant. Notant que le gouvernement se référait à la loi sur le commerce no 455/1991, la commission l’avait prié de transmettre copie de cette loi et de fournir une définition de l’expression «activité commerciale» en donnant des exemples de professions relevant de cette définition. La commission note que le gouvernement a transmis copie de la loi sur le commerce. Elle note que, aux termes de l’article 2 de cette loi, l’activité commerciale désigne une activité régulière et lucrative qu’une personne exerce de manière indépendante en son nom et pour son propre compte, dans les conditions prévues par la loi. Une activité commerciale peut être exercée par une personne physique ou morale sous réserve de règlements spécifiques prévoyant des restrictions ou des interdictions. De manière générale, pour pouvoir exercer une activité commerciale, une personne physique doit avoir 18 ans révolus, avoir la capacité juridique et faire preuve de loyauté. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, aux termes de l’article 175(3) du Code du travail, une liste des travaux et des lieux de travail interdits aux adolescents devait être établie par voie de règlement. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un règlement contenant une liste des travaux et lieux de travail à interdire aux adolescents avait été établi. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants doivent être déterminés par la législation nationale, la commission avait exprimé l’espoir que le texte serait bientôt adopté et avait prié le gouvernement d’en transmettre copie. La commission note qu’un règlement concernant la liste des travaux et des lieux de travail interdits aux adolescents et les obligations des personnes qui emploient des adolescents a été adopté en 2004 (règlement no 286/2004 Coll.). Elle note aussi que ce règlement contient une liste complète des types de travaux dangereux interdits aux adolescents, notamment des travaux physiques dangereux et des travaux impliquant des processus biologiques, chimiques ou technologiques dangereux. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 6. Formation professionnelle. La commission avait noté que, aux termes de l’article 173 du Code du travail, un employeur ne peut affecter des adolescents qu’à des travaux adaptés à leur développement physique et mental et ne compromettant pas leur moralité, et qu’il doit leur porter une attention particulière. Elle avait noté que cette disposition s’applique aux établissements scolaires et aux associations civiles qui organisent des travaux à titre de contribution à la formation des jeunes. La commission avait également noté que les établissements secondaires professionnels appartiennent au système d’enseignement secondaire, lequel commence à l’achèvement de la scolarité obligatoire. En conséquence, un enfant ne peut entreprendre une formation professionnelle avant d’avoir atteint l’âge de 15 ans. La commission avait prié le gouvernement de transmettre copie de la loi no 29/1987 sur le système d’enseignement primaire et secondaire, telle que modifiée en 2000, des décrets nos 79/1991 et 145/1996 portant code d’admission aux études secondaires, du décret no 80/1991 portant code des établissements secondaires, tel que modifié en 1995, et du décret no 102/1991 relatif aux établissements secondaires, aux établissements de formation professionnelle, aux centres de formation pratique et aux conditions d’établissement de ceux-ci. La commission note que le gouvernement a transmis les copies demandées.

Articles 7 et 8Travaux légers et spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 11(4) du Code du travail prévoit qu’une personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans peut accomplir à titre exceptionnel des travaux légers qui, par leur caractère et leur ampleur, ne risquent pas de porter atteinte à sa santé, à sa sécurité, à sa croissance et à son assiduité scolaire. Les travaux légers en question concernent: a) les manifestations culturelles et artistiques; b) les manifestations sportives; et c) les activités publicitaires. La commission avait également relevé que, en vertu de l’article 11(5) du Code du travail, l’accomplissement de travaux légers est soumis à autorisation de l’inspecteur du travail compétent et de l’instance de protection de la santé; l’autorisation doit préciser le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectue. La commission avait noté qu’aucun âge minimum n’avait été fixé pour l’accomplissement de travaux légers. Elle avait également noté que l’inspection du travail décide si une occupation relève des travaux légers, et que les paragraphes 4 et 5 de l’article 11 du Code du travail semblaient être complémentaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer clairement si les travaux légers renvoient uniquement à la participation à des manifestations culturelles et artistiques, à des manifestations sportives ou à des activités publicitaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier prépare un projet qui doit être soumis au Parlement; il vise à compléter l’article 11 du Code du travail afin que les enfants ne puissent accomplir de travaux légers que dans les trois cas mentionnés. La révision du Code du travail devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2006 après avoir été approuvée par le Parlement. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des dispositions révisées du Code du travail lorsqu’elles seront adoptées.

Article 9, paragraphe 2Personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la législation nationale, la personne physique ou morale qui exerce les fonctions d’employeur est tenue de respecter les dispositions donnant effet à la convention. Elle note également que, conformément à la loi no 95/2000 sur l’inspection du travail, l’inspection du travail joue un rôle important en veillant à l’application de la législation du travail. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Parlement a adopté la loi no 82/2005 sur le travail et l’emploi illégaux, et qu’elle est entrée en vigueur le 1er avril 2005. En vertu de cette loi, des pouvoirs d’inspection sont conférés à l’inspection du travail, à l’Office central du travail, des affaires sociales et de la famille et à l’Office du travail, des affaires sociales et de la famille. Ces autorités effectuent des contrôles pour mettre au jour les cas de travail et d’emploi illégaux et sont habilitées à prendre des sanctions. La commission prend dûment note de ces informations.

Partie V du formulaire de rapportApplication de la convention en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2004, les inspecteurs du travail ont infligé 672 amendes à des employeurs ayant contrevenu gravement aux dispositions légales (contre 781 en 2003); cela représentait au total 21 029 100 couronnes slovaques. Elle relève aussi que 58 employeurs inspectés se sont vu infliger des amendes pour avoir employé des personnes illégalement. Elle note que, en 2004, 14 autorisations ont été accordées en vertu de l’article 11(5) du Code du travail pour permettre à des personnes de moins de 15 ans d’accomplir des travaux légers (126 autorisations avaient été accordées en 2003). La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, et d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 
1. Enfants rom au travail. La commission a pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 16 novembre 2001, relatifs à l’application de la convention en Slovaquie, et de leur transmission au gouvernement par le Bureau le 2 janvier 2002. Selon ces commentaires, l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 15 ans, n’est pas respecté dans la communauté rom. Le gouvernement déclare dans son rapport que l’article 217(a) du Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre des employeurs qui emploient illégalement des personnes de moins de 15 ans. Il ajoute que l’emploi illégal d’enfants est réprimé par la loi no 95/2000 telle que modifiée par la loi no 231/2002 sur l’inspection du travail. La commission note que l’article 13, paragraphe 3 (d), de la loi no 95/2001 dispose que les inspecteurs du travail sont habilités à interdire le travail et les activités d’adolescents s’accomplissant en violation des dispositions pertinentes.

2. Travail indépendant. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 11, paragraphe 2, du Code du travail une personne physique acquiert les droits et est soumise aux obligations d’un salarié dans le cadre d’une relation de travail ou acquiert ces droits et est soumise à ces obligations en vertu de ses propres actes juridiques le jour de ses 15 ans, mais un employeur ne peut convenir d’une date de commencement de contrat antérieure à celle où l’intéressé a achevé sa scolarité obligatoire. Elle avait noté qu’en vertu de son article 1, paragraphe 1, le Code du travail s’applique aux relations d’emploi liant des personnes physiques à des personnes morales ou à d’autres personnes physiques, de même qu’aux relations collectives d’emploi. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en vertu de la loi no 455/1991 une activité commerciale peut être exercée par une personne de 18 ans. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, comme par exemple le travail indépendant, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle ou d’une rémunération. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le commerce no 455/1991 et de fournir une définition et des exemples des activités couvertes par les termes activité commerciale.

Article 3, paragraphe 2. 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 175, paragraphe 3, du Code du travail une liste des travaux et lieux de travail interdits aux adolescents et aux personnes proches de l’adolescence, de même que les conditions précises dans lesquelles les adolescents peuvent accomplir un tel travail dans le cadre d’une formation professionnelle, sera établie par voie de règlement. La commission note que l’article 175, paragraphe 3, du Code du travail a été modifié en 2003 et ne comporte plus aucune référence à la formation professionnelle. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu’un règlement contenant une liste des travaux et lieux de travail à interdire aux adolescents a étéétablie et doit être adoptée fin 2003. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission exprime l’espoir que ce texte sera adopté prochainement, de manière à rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

2. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été menées préalablement à l’établissement des listes des types de travaux interdits, en application de l’article 3 de la loi no 106/99 (loi sur le tripartisme). Elle avait noté que toutes les mesures concernant les relations sociales et du travail, y compris les listes susvisées font l’objet de consultations tripartites conformément à cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ladite loi no 106/99.

Article 6. Formation professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement relatives à la formation professionnelle communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle note que, selon les indications du gouvernement, l’article 173 du Code du travail prévoit qu’un employeur ne peut affecter des adolescents qu’à des travaux adaptés à leur développement physique et mental et ne compromettant pas leur moralité, et qu’il leur portera une attention particulière. La commission note également que cette disposition s’applique aux établissements scolaires et aux associations civiles qui organisent des travaux à titre de contribution à la formation des jeunes. Ainsi, ces associations ne peuvent affecter des adolescents qu’à des travaux adaptés à leur développement physique et mental et ne compromettant pas leur moralité; de plus, elles leur porteront une attention particulière dans le travail. La commission note également que, selon les indications fournies par le gouvernement en 2001 dans son rapport au Bureau international de l’éducation, les établissements secondaires professionnels appartiennent au système d’enseignement secondaire, lequel commence à l’achèvement de la scolarité obligatoire. En conséquence, un enfant ne peut entreprendre une formation professionnelle avant d’avoir atteint 15 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 29/1987 sur le système d’enseignement primaire et secondaire, telle que modifiée en 2000, des décrets no 79/1991 et 145/1996 portant code d’admission aux études secondaires, du décret no 80/1991 portant code des établissements secondaires, tel que modifié en 1995, et du décret no 102/1991 relatif aux établissements secondaires, aux établissements de formation professionnelle et aux centres de formation pratique et aux conditions d’établissement de ceux-ci.

Article 8. Manifestations artistiques. La commission avait noté que l’article 11, paragraphe 4, du Code du travail prévoit qu’une personne n’ayant pas atteint 15 ans peut accomplir à titre exceptionnel des travaux légers, qui par leur caractère et leur ampleur, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité, à leur croissance ni encore à leur assiduité scolaire. Les travaux légers en question concernent: a) les manifestations culturelles et artistiques; b) les manifestations sportives; et c) les activités publicitaires. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 5, du Code du travail une autorisation pour des travaux légers doit avoir été délivrée par l’inspecteur du travail compétent, sur accord de l’instance de protection de la santé, et doit préciser le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectuera. La commission avait relevé qu’aucun âge minimum n’a été fixé pour l’accomplissement de travaux légers. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que c’est l’inspection du travail qui décide, sous réserve de l’accord de l’instance de protection de la santé, si l’occupation considérée entre dans les travaux légers. Le gouvernement indique également, à propos de la délivrance des autorisations de travaux légers, que les paragraphes 4 et 5 de l’article 11 du Code du travail sont apparemment complémentaires. Selon lui, le fait que le travail envisagé ne satisfait pas aux critères fixés à l’article 11, paragraphe 4, du Code du travail peut constituer, pour l’inspecteur du travail, un motif de refus de l’autorisation. La commission note que les inspecteurs du travail ont délivré 39 autorisations, à savoir que 419 personnes de moins de 15 ans ont été autorisées à accomplir des travaux légers. Elle prie le gouvernement d’indiquer clairement si les travaux légers en question se réfèrent uniquement à la participation à des manifestations culturelles et artistiques, des manifestations sportives et des activités publicitaires. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les autorisations délivrées, en précisant l’âge des bénéficiaires. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires, relativement aux sanctions garantissant le respect des dispositions de la convention. Selon ces informations, en vertu de l’article 17 de la loi no 231/2002, un employeur encourt une amende d’un montant de 1 million de couronnes slovaques (25 000 euros) en cas de manquement constituant une infraction aux règlements d’application de la législation du travail.

Article 9, paragraphe 2. Personnes tenues de respecter les dispositions de la convention. Le rapport du gouvernement ne comportant aucun élément à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de la loi no 311/2001, du 2 juillet 2001, portant Code du travail, amendée par la loi no 165/2002, entrée en vigueur le 1er avril 2002, et prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des commentaires de la CISL sur l’application de la convention en Slovaquie contenus dans le document ELS/CH daté du 16 novembre 2001 et transmis au gouvernement par le Bureau le 2 janvier 2002, selon lesquels l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixéà 15 ans n’est pas appliqué dans la communauté rom. Prenant note que le gouvernement n’a pas répondu à ces commentaires, la commission le prie de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire appliquer la législation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans la communauté rom.

La commission note les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du Code du travail aux termes desquelles une personne physique acquiert la capacité d’être sujet de droits et d’obligations en qualité d’employé dans des relations de travail et la capacité d’acquérir de tels droits et de contracter de telles obligations par ses propres actes juridiques au jour où cette personne atteint l’âge de 15 ans, mais qu’un employeur ne doit pas agréer la date de commencement du travail d’une personne physique avant qu’elle ait achevé sa scolarité obligatoire. Elle note qu’aux termes de son article 1, paragraphe 1, le Code du travail s’applique aux relations individuelles de travail en relation avec l’emploi de personnes physiques par des personnes physiques ou morales ainsi qu’aux relations collectives de travail. Le travail indépendant étant exclu du champ d’application du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions législatives ou réglementaires interdisant aux personnes de moins de 15 ans de s’engager dans toute forme d’activitééconomique, y compris le travail accompli en dehors d’un contrat de travail.

Article 3, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 173 du Code du travail un employeur ne peut employer des adolescents, c’est-à-dire, selon l’article 40, paragraphe 3, des personnes de moins de 18 ans, que pour un travail adaptéà leur développement physique et mental, qui ne présente pas un risque pour leur moralité, et doit par ailleurs leur apporter des soins plus importants sur le lieu de travail. La commission note que l’article 175 interdit expressément à un adolescent d’être employéà des travaux souterrains pour l’extraction de minéraux ou le percement de tunnels et de passages (art. 175, paragr. 1), et à des travaux qui, compte tenu des particularités anatomiques, physiologiques et mentales propres à cet âge, sont inadaptés ou dangereux pour lui/elle ou préjudiciables à sa santé (art. 175, paragr. 2). Elle note en outre que l’article 175, paragraphe 4, précise qu’un employeur ne peut employer un adolescent ni pour un travail dans lequel il est exposéà un risque accru d’accident ni pour un travail dont l’accomplissement pourrait gravement nuire à la sécurité et à la santé de collègues ou d’autres personnes. La commission a cependant noté, sous l’article 2, paragraphe 1, ci-dessus, que le travail indépendant est exclu du champ d’application du Code du travail. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si des dispositions spécifiques prévoient l’interdiction aux personnes de moins de 18 ans des travaux dangereux effectués en dehors d’un contrat de travail.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission note qu’aux termes de l’article 175, paragraphe 3, du Code du travail les listes de travaux et lieux de travail interdits aux adolescents et aux personnes d’un âge approchant celui d’un adolescent, ainsi que les conditions auxquelles un adolescent peut être employéà ce type de travaux dans le cadre d’une formation professionnelle seront établies par un règlement du gouvernement. La commission comprend, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que ce règlement a été adopté, et le prie par conséquent d’en communiquer copie. La commission note, en ce qui concerne la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle ces consultations ont eu lieu avant l’établissement des listes de travaux interdits, conformément à l’article 3 de la loi no 106/1999 («loi tripartite»). Elle note que toutes les mesures relatives aux relations de travail et aux relations sociales, y compris les listes en question, sont sujettes à consultation tripartite, en vertu de la loi susvisée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

Article 6. Outre l’envoi d’une copie du règlement établissant les conditions dans lesquelles un adolescent pourra accomplir des travaux qui lui sont normalement interdits, dans un but de formation professionnelle, demandé au paragraphe précédent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tous programmes de formation professionnelle et les conditions auxquelles ils sont soumis (âge, exécution des travaux, surveillance, instruction, etc.).

Article 7, paragraphes 1 et 3. La commission note que l’article 11, paragraphe 4, du Code du travail prévoit la possibilité pour une personne qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans d’effectuer exceptionnellement des travaux légers qui n’affectent pas, par leur nature et leur étendue, la santé, la sécurité, le développement ou la scolarisation de cette personne, dans les domaines suivants: a) représentations culturelles et artistiques; b)événements sportifs; c) publicité. Elle note qu’aux termes de l’article 11, paragraphe 5, l’autorisation d’effectuer des travaux légers doit être délivrée par l’inspecteur du travail compétent après accord avec un organe de protection de la santé, et contenir la détermination du nombre d’heures et les conditions d’exercice des travaux légers. La commission note qu’aucun âge minimum n’est spécifié en ce qui concerne l’accomplissement des travaux légers. Elle note, en outre, que la catégorie de travaux mentionnée à l’article 11, paragraphe 4, correspond aux activités telles que des spectacles artistiques et non aux travaux légers au sens de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si la participation d’enfants à certaines activités telles que des spectacles artistiques peut aussi entrer dans la catégorie des travaux légers, le régime des deux catégories de travaux est en principe très différent. En effet, alors que la participation à des activités telles que des spectacles artistiques peut être autorisée, dans des cas individuels, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, par l’autorité compétente, qui doit en outre limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions (article 8, paragraphes 1 et 2), les travaux légers ne peuvent être admis qu’à l’égard des personnes âgées de 13 à 15 ans à condition que ces travaux, d’une part, ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et, d’autre part, ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue (article 7, paragraphe 1). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions législatives ou réglementaires, d’une part, prévoyant un âge minimum de 13 ans pour l’accomplissement de travaux légers et, d’autre part, autorisant l’emploi à des travaux légers de personnes de 13 à 15 ans dans des domaines autres que ceux mentionnés à l’article 11, paragraphe 4, du Code du travail. Elle le prie en outre de communiquer des copies d’autorisations délivrées en vertu de l’article 11, paragraphe 5, du Code du travail, par l’inspecteur du travail. Compte tenu du fait que les travaux légers ne doivent pas, aux termes de l’article 7, paragraphe 1 b), être de nature à porter préjudice à l’assiduité scolaire des adolescents, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue, la commission prie le gouvernement de préciser par ailleurs si le terme «scolarisation» mentionnéà l’article 11, paragraphe 4, du Code du travail inclut la participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles, conformément aux dispositions susvisées de la convention.

Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission note les dispositions de l’article 150 du Code du travail, aux termes desquelles l’inspection du travail sera régie par une loi spéciale, et prie le gouvernement de communiquer une copie de cette loi. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient, d’une part, les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention et, d’autre part, la détermination des personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’application de la convention dans la pratique en incluant, si possible, des statistiques concernant le nombre d’enfants engagés dans une activitééconomique, les secteurs d’activité concernés, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission relève que les articles 167 et 274(2), de la loi no 65/1965 du Code du travail fixent l’âge minimum pour les travaux souterrains à 18 ans. La commission rappelle toutefois que, dans la précédente demande directe concernant la convention no 123, il est rappelé que, conformément au rapport soumis par le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque en 1992, en vertu de l’article 13 des avis 21/1989 et 22/1988, les apprentis formés dans des centres de formation de niveau intermédiaire et les étudiants des écoles techniques secondaires et des instituts universitaires techniques peuvent, s’ils sont âgés de moins de 18 ans, être employés à des travaux souterrains dans des lieux expressément autorisés à cet effet. La commission rappelle également que le décret no 91 939/90 adopté en octobre 1990 par le ministère fédéral de l’Economie interdit aux jeunes de moins de 21 ans les travaux souterrains, y compris à des fins de formation. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si ces avis ou ce décret étaient toujours en vigueur en Slovaquie. Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

Article 3, paragraphe 2. La commission note que l’article 167(2) du Code du travail dispose que les autorités administratives centrales doivent, en accord avec le ministère de la Santé, publier la liste des travaux et des entreprises interdites aux jeunes, dans le cadre de règlements d’application générale légalement contraignants. Elle demande au gouvernement de préciser si des consultations tripartites ont eu lieu avant d’établir cette liste.

Article 6. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les élèves peuvent accomplir des travaux d’utilité publique à titre volontaire en dehors des heures de classe, en vertu de la loi sur le système d’enseignement primaire et secondaire. La commission demande au gouvernement de préciser si ce type de travail s’inscrit dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation ou dans le cadre d’un programme d’orientation et s’il s’effectue dans des conditions prescrites par l’autorité compétente et sous son contrôle.

Article 7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 1(1), du règlement no 223/1988 publié au recueil des lois dispose que les enfants de plus de 15 ans n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire peuvent effectuer des travaux adaptés d’utilité publique et définis dans la loi no 29/1984 publiée au recueil des lois sur le système d’enseignement primaire et secondaire, telle que modifiée par les règlements ultérieurs (la loi sur les écoles). La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou un tel travail peut être accompli conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.

Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 40/1964 publiée au recueil des lois, telle que modifiée par les règlements ultérieurs (Code civil), régit le travail des enfants de moins de 15 ans dans le domaine des spectacles. Elle demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les conditions dans lesquelles ces enfants sont autorisés à prendre part à des représentations artistiques.

Partie V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur l’application dans la pratique de la convention, en lui communiquant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le travail des enfants et la fréquentation scolaire, des informations sur les visites d’inspection réalisées et les contraventions dressées ainsi que sur toute difficulté pratique rencontrée.

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