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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Arabie saoudite (Ratification: 2020)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 7 de la convention. Économats. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation du pays ne contient aucune disposition obligeant les travailleurs à faire usage des économats de leur employeur. La commission rappelle que cette disposition n’est pas directement exécutoire mais requiert des autorités compétentes quelles prennent des mesures appropriées pour son application (Étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, paragr. 202, note de bas de page 110). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce qu’aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats ou des services, et à ce que, lorsqu’ils en font usage, les biens ou les services leur soient fournis à des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Articles 8, paragraphe 2, et 14, alinéa b). Informations concernant les retenues sur les salaires. Informations sur les éléments de salaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon lesquelles: i) l’article 92 de la loi sur le travail dispose que toutes les retenues sur le salaire d’un travailleur doivent être approuvées par écrit par le travailleur, et cette procédure garantit que le travailleur est informé des retenues effectuées; ii) dans le cadre du programme de protection des salaires, les employeurs du secteur privé sont tenus d’enregistrer dans une base de données les informations relatives aux salaires versés, y compris le montant total des retenues; et iii) les travailleurs peuvent consulter les informations et les éléments relatifs à leurs salaires par l’intermédiaire de cette base de données. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note qu’en novembre 2024, le Conseil d’administration a déclaré recevable une réclamation présentée par l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par l’Arabie saoudite de la convention no 95, ainsi que de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et a décidé de nommer un comité tripartite pour l’examiner (GB.352/INS/20/8, paragraphe 6). La commission note que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent à l’article 12 de la convention no 95. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre son examen de ces questions en attendant la décision du Conseil d’administration concernant la réclamation.
Article 15, alinéa c). Contrôle de l’application et sanctions. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la décision ministérielle no 75913 du 3 décembre 2023, qui porte augmentation du nombre de catégories d’établissements susceptibles de payer des pénalités moins élevées et réduit considérablement le montant des amendes applicables en cas de violation des dispositions relatives à la protection des salaires par rapport à la décision ministérielle no 92768 du 3 décembre 2021. La commission souligne qu’il importe d’assurer une supervision effective, notamment par le renforcement des activités de l’inspection du travail et par l’application stricte de sanctions appropriées, afin de prévenir des infractions aux dispositions sur la protection du salaire et, le cas échéant, de les punir (voir Étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 463). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les sanctions établies dans la législation nationale pour violations des règles de protection des salaires (qu’elles soient de nature administrative, civile ou pénale) sont suffisamment dissuasives pour décourager ces violations et sont définies proportionnellement à la nature et à la gravité de l’infraction. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des sanctions (administratives, civiles et pénales) imposées et perçues. Elle renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 7 de la convention. Économats. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 146 de la Loi sur le travail, les employeurs doivent fournir, à leurs frais, des magasins pour la vente de nourriture, de vêtements, et de tout autre bien nécessaire, à des prix raisonnables, aux travailleurs qui exercent leur travail sur des lieux de travail éloignés de l’entreprise, c’est-à-dire des lieux de travail où il n’existe généralement pas de magasins, donnant ainsi effet à l’article 7, paragraphe 2. La commission constate à ce propos, que la Loi sur le travail ne comporte aucune disposition interdisant l’usage forcé de ces économats. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti qu’aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services, conformément àl’article 7, paragraphe 1 de la convention.
Articles 8, paragraphe 2, et 14 b). Informations concernant les retenues sur les salaires. Informations sur les éléments de salaires. La commission note que la Loi sur le travail ne comporte pas de dispositions concernant la manière dont les travailleurs sont informés: i) des conditions et des limites dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées sur leurs salaires; et ii) des éléments constituant leurs salaires pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs sont informés: i) de la façon que l’autorité compétente considérera comme la plus appropriée, des conditions et des limites dans lesquelles les retenues sur les salaires pourront être effectuées, conformément à l’article 8, paragraphe 2; et ii) lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier, conformément à l’article 14 b).
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