National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que l’article 105 de la nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005) permet de cumuler les jours de repos hebdomadaire sur une période de huit semaines dans le cas d’un travail s’effectuant en des lieux éloignés et requérant une activité ininterrompue en raison de sa nature, sous réserve d’un accord entre l’employeur et les travailleurs concernés et de l’approbation du ministère du Travail. La commission rappelle à cet égard que la convention tend, dans son esprit, à ce que les travailleurs jouissent d’une période minimale de repos et de détente à intervalles réguliers d’une semaine ou, en tout état de cause, à des intervalles raisonnablement courts. Elle se réfère, à cet égard, au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui indique que les régimes spéciaux de repos devraient être fixés de façon à éviter que les personnes auxquelles ils s’appliquent ne travaillent pas pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer le bien-fondé de la faculté de cumuler les repos hebdomadaires au point qu’ils ne soient pris qu’une fois tous les deux mois et d’envisager la modification appropriée de la disposition correspondante de la loi du travail.
Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires – Repos compensatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission relevait l’absence de toute disposition législative garantissant qu’un repos compensatoire est accordé à tout travailleur ayant dû travailler le jour de son repos hebdomadaire. A cet égard, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi du travail, dont l’article 104, paragraphe 1, dispose que le repos hebdomadaire ne peut être compensé par une indemnité en espèces. Elle note cependant que l’article 106 de ce même instrument autorise des dérogations temporaires au régime habituel de repos hebdomadaire (24 heures de repos rémunérées au taux plein tous les vendredi pour tous les travailleurs) pour des motifs divers, dont les accidents, le risque de perte de denrées périssables ou une pression anormale du travail (jusqu’à un maximum de trente jours par an). Notant que la loi du travail fixe à 60 heures par semaine la durée maximale du travail en cas d’heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement de préciser les moyens par lesquels il est assuré, en droit comme en pratique, que les travailleurs appelés à travailler le jour de leur repos hebdomadaire bénéficient dans tous les cas d’une période de repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures, comme prescrit par cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée d’une manière satisfaisante. Rappelant cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de la convention dans la pratique depuis la ratification de cet instrument, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour à ce sujet, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses en matière de repos hebdomadaire, etc.
La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005), dont les dispositions relatives à la durée du travail reproduisent essentiellement celles de la précédente loi du travail (décret royal no M/21 du 15 novembre 1969).
Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Article 7, paragraphe 3. Limites maximales de la prolongation de la durée du travail. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail montrant le nombre et la nature des infractions à la législation sur le temps de travail et les sanctions imposées, des statistiques sur la durée du travail dans les cas couverts par les articles 5 et 7, paragraphe 2, de la convention, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.
La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005), qui reprend essentiellement les dispositions de la précédente loi du travail (décret royal no 0M/21 du 15 novembre 1969) relatives à la durée du travail.
Article 6, paragraphe 1 de la convention. Dérogations permanentes. La commission note que l’article 108 de la nouvelle loi du travail prévoit que, pour les travaux préparatoires et emplois intermittents, la durée maximale du travail sera spécifiée par voie de règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont d’ores et déjà été pris et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 6, paragraphe 2. Limites maximales des heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 106 de la nouvelle loi du travail la durée effective du travail dans les cas d’activités annuelles d’inventaire, d’accidents, de risques imminents de perte de denrées périssables ou d’activités saisonnières ne peut dépasser 10 heures par jour ou 60 heures par semaine et que le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées sur l’année doit être fixé par voie de décision du ministre du Travail. La commission prend note à cet égard de l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 2832 de 2006 qui fixe à 480 le nombre maximum des heures supplémentaires autorisées dans l’année. La commission considère que, même si la convention ne prescrit pas de limite spécifique au nombre total d’heures supplémentaires pouvant être accomplies sur une période spécifique dans le contexte des dérogations permanentes ou temporaires, un total de 480 heures par an ne saurait être considéré comme compatible avec les prescriptions de la convention. Elle rappelle que la fixation d’une autre limitation annuelle à un niveau raisonnable (en l’absence de toutes dispositions spécifiques dans la loi du travail de 1969), conformément aux objectifs de la convention, a été le sujet de nombreux commentaires durant ces vingt-cinq dernières années.
Elle invite à se reporter, à cet égard, au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où il est expliqué que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation des autorités compétentes, cela ne signifie pas, pour autant, que ces autorités jouissent d’un pouvoir discrétionnaire absolu en la matière. Ces limites doivent, en effet, être fixées à un niveau «raisonnable» conformément à l’objectif général de ces instruments, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur assure un temps de loisir raisonnable, avec la possibilité de se détendre et d’avoir une vie sociale. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur la référence faite dans ce même paragraphe de l’étude d’ensemble aux travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, qui donnent certaines orientations quant à ce qui peut être considéré comme le nombre maximum d’heures supplémentaires admissibles au regard de la convention. Concrètement, s’agissant de la durée du travail dans l’industrie, les maxima considérés comme admissibles sont de 60 heures par semaine au total dans le cas des dérogations permanentes et de 150 heures par an dans celui des dérogations temporaires, ou de 100 heures par an pour les activités non saisonnières. S’agissant de la durée du travail dans le commerce et les bureaux, au moment de l’adoption de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, cette durée maximale était de 10 heures par jour et de 60 heures par semaine, pour un travail intermittent et de 10 heures par jour et 54 heures par semaine pour un travail préparatoire ou complémentaire. Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre toute mesure appropriée, y compris de modifier l’ordonnance ministérielle no 2832 de 2006, pour fixer une limite raisonnable au nombre des heures supplémentaires autorisées dans le cas de certaines dérogations, et rendre ainsi la législation nationale conforme aux prescriptions de cette article de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations actualisées concernant l’application de la convention dans la pratique, notamment, et par exemple, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions à la législation sur la durée du travail constatées et les sanctions imposées, des statistiques sur les heures supplémentaires effectuées dans les circonstances visées aux articles 3 et 6 de la convention, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Article 7. Affichage. La commission note qu’en vertu des articles 12 et 13 de la nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005) les employeurs qui occupent dix travailleurs ou plus sont tenus de soumettre au ministère du Travail un règlement d’organisation du travail incluant des arrangements concernant l’organisation interne du travail qui, une fois approuvés, doivent être affichés en un lieu visible de l’établissement. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est donné effet à cette prescription de la convention dans le cas d’entreprises employant moins de dix travailleurs. D’autre part, elle lui saurait gré de communiquer copie du règlement type d’organisation du travail prévu par l’article 14 de la loi du travail.
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail par le décret royal no M/51 du 27 septembre 2005, dont l’article 150 reproduit essentiellement l’article 161 du Code du travail antérieur de 1969, ce qui continue de donner effet à la prescription fondamentale de la convention. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’ordonnance ministérielle no 2838 de 2006 qui exclut du champ d’application de l’article 150 du Code du travail: i) le travail dans l’éducation, les œuvres de charité ou les services de santé; ii) les entreprises familiales; iii) les cas de force majeure ou d’urgence; et iv) le travail effectué en vue d’éviter la perte des matières périssables.
D’une manière plus générale, tout en notant que le nouveau Code du travail fait toujours pleinement porter effet aux prescriptions de la convention, la commission souhaite rappeler que, contrairement à une autre époque où l’on s’attachait principalement à protéger les femmes contre des conditions de travail trop pénibles ou dangereuses pour leur santé, la nouvelle tendance est de privilégier la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Pour cette raison, les différences de traitement entre les hommes et les femmes ne peuvent être autorisées qu’à titre exceptionnel ou lorsqu’elles sont dictées par des facteurs biologiques ou physiologiques qui l’emportent sur toute autre considération, comme dans le cas de la grossesse et de la maternité. C’est en ce sens que la commission appelle, au paragraphe 161 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, à procéder à «un examen critique des dispositions qui sont censées protéger les femmes mais qui, en fait, ont pour effet de constituer un obstacle à l’égalité effective en perpétuant ou en renforçant la situation moins favorable des femmes dans l’emploi». Tout en reconnaissant la nécessité d’une approche mesurée et progressive de l’élimination des inégalités entre hommes et femmes, compte dûment tenu des conditions nationales, traditions et pratiques du pays, la commission invite le gouvernement à étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre la possibilité pour les femmes de travailler de nuit dans certaines conditions, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour avoir une meilleure compréhension des possibilités et implications de chacun de ces deux instruments et revoir la législation en vigueur en conséquence. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée de manière satisfaisante dans la pratique. Elle note également que le rapport annuel de l’inspection du travail de 1422/1423h (2002), communiqué au BIT sous la référence 14/2174 du 9/4/2003 (7.Safar.1424h), ne contient pas d’information sur les inspections réalisées sur le temps de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires dans son prochain rapport, telle que des extraits des rapports de l’inspection du travail ainsi que toutes données ou statistiques pertinentes disponibles sur la durée du travail, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucune nouvelle mesure, législative ou autre, ayant des incidences sur l’application de la convention, n’a été adoptée, et que la convention continue àêtre appliquée de façon satisfaisante.
La commission saisit l’occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission y rappelait en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et technologiques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) - convention à laquelle l’Arabie saoudite est devenue partie en 2000 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).
Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention nº 89 visait à permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue pour éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a également estimé nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques le permettent, des précisions sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.
Point V du formulaire de rapport. En plus des informations que le gouvernement communique à la commission à propos de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission le prie de communiquer des informations sur le non-respect des limites relatives à la durée du travail (articles 2 et 4 de la convention) et aux heures supplémentaires (article 6), ainsi que toute autre information faisant état de difficultés pratiques rencontrées lors de l’application des dispositions relatives au temps de travail, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note que le nouveau Code du travail, qui est censé assurer l’octroi d’un repos compensatoire lorsqu’un travail sera effectué pendant une période de repos hebdomadaire, est toujours en cours d’élaboration. La commission espère que le nouveau Code du travail, annoncé par le gouvernement depuis plusieurs années, entrera en vigueur dans un proche avenir, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre dès que possible copie du nouveau Code du travail au Bureau.
La commission a pris note du rapport soumis par le gouvernement.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code du travail sera bientôt adopté. La commission note également que ce nouveau texte de loi assurera l’octroi d’un repos compensatoire en plus d’une indemnité salariale lorsqu’un travail sera effectué pendant une période de repos hebdomadaire. La commission espère que le nouveau Code du travail entrera en vigueur dans un proche avenir afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre dès que possible copie du nouveau Code du travail au Bureau.
La commission a pris note des indications sur l'application des articles 7, paragraphe 3, et 11, paragraphe 2, de la convention contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Notant en outre l'indication selon laquelle la convention est appliquée de manière satisfaisante dans la pratique, elle lui saurait gré de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection et toutes précisions ou statistiques pertinentes disponibles, ceci conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.
La commission a pris note des indications sur l'application des articles 4 et 6, paragraphe 2, de la convention contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle prend également note des indications selon lesquelles la convention est appliquée de manière satisfaisante dans la pratique. A cet égard, elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d'inspection et toutes précisions ou statistiques pertinentes disponibles, ceci conformément à ce qui est demandé au Point VI du formulaire de rapport.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures garantissant un repos compensatoire aux travailleurs qui, dans certains cas déterminés par l'article 150 du Code du travail, travaillent le jour du repos hebdomadaire. Dans sa précédente observation, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission étaient soumis à considération. Dans son dernier rapport, le gouvernement soutient qu'aux termes du Code du travail un employeur doit payer un travailleur pour les heures supplémentaires qu'il effectue et qu'une telle compensation constitue une charge financière considérable pour l'employeur, en particulier lorsque le travail a été réalisé un jour de repos hebdomadaire. Le gouvernement explique en outre que cette charge financière décourage la plupart des employeurs d'exiger de leur personnel qu'il travaille le jour du repos hebdomadaire. Sur ce point, la commission observe que l'article 8, paragraphe 3, de la convention impose l'octroi d'un repos compensatoire dans tous les cas où il est dérogé au repos hebdomadaire, indépendamment de toute compensation financière qui pourrait être versée en cas de travail le jour du repos hebdomadaire. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 150 du Code du travail en sorte qu'il soit donné plein effet à l'article 8, paragraphe 3, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent, dès qu'il sera adopté.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.
Article 7, paragraphe 3, de la convention. Voir sous la convention no 1 (article 6, paragraphe 2), comme suit:
2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, la commission a pris connaissance de l'arrêté ministériel no 16 du 18.01.1397 H, dont le texte a été fourni par le gouvernement. Elle prend acte des explications du gouvernement sur la détermination de la limite des heures supplémentaires et de l'information selon laquelle il s'agit de situations exceptionnelles nécessitant des besoins de travail exceptionnels sous le contrôle du bureau du travail compétent, et que l'application dans la pratique n'a révélé aucun abus en matière de travail supplémentaire.
Article 11, paragraphe 2. Voir sous la convention no 1 (article 8, paragraphe 1), comme suit:
3. D'autre part, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève avec intérêt l'indication du gouvernement faisant état d'une circulaire récente visant à rappeler les obligations d'affichage conformément à l'article 8, paragraphe 1.
1. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement quant à l'application de l'article 4 de la convention. Elle prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle, le travail par équipes étant régi par l'article 147 du Code du travail, la durée maximale des heures de travail dans les établissements où le travail s'effectue par équipes ne peut dépasser huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine.
4. La commission prie, enfin, le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment s'agissant de l'article 4 et de l'article 6, paragraphe 2, en donnant par exemple, comme le prévoit la Partie VI du formulaire de rapport, des extraits de rapports des services d'inspection ou des bureaux du travail, et toutes autres précisions ou statistiques pertinentes disponibles.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté qu'aux termes de l'article 150 du Code du travail, dans certains cas déterminés, l'employeur n'est pas tenu d'observer les dispositions de l'article 149, qui prévoit un jour de repos hebdomadaire le vendredi ou un jour remplaçant le vendredi. Dans ces cas, il n'existe pas de dispositions pour un repos compensatoire comme le demande la convention. La commission a noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles les commentaires de la commission étaient soumis à considération. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures pour faire en sorte que, en cas de dérogations temporaires aux dispositions concernant le repos hebdomadaire, un jour de repos compensatoire soit accordé, et qu'il fournira des informations complètes sur ce point.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle lui saurait gré de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 4 de la convention. La commission se réfère à sa précédente demande directe, dans laquelle elle notait que la question des horaires de travail dans les travaux continus par équipes successives était toujours à l'étude. Prière d'indiquer les développements intervenus à ce égard et de préciser si des arrêtés ministériels ont été pris sur la base de l'article 148 du Code du travail.
Article 6, paragraphe 2. Prière de communiquer copie de l'arrêté ministériel no 16 du 18/1/1397 H, qui n'est pas disponible au BIT, et/ou de tout autre arrêté pris en application de l'article 152 du Code du travail et se rapportant à la durée du travail dans les cas visés par les alinéas a), b) et c) de cet article du code.
S'agissant des cas de dérogation temporaire, et comme l'a déjà relevé la commission dans ses commentaires précédents, l'article 150 c) du Code du travail permet un dépassement de la durée normale du travail de deux heures supplémentaires par jour, pour permettre de faire face à une surcharge de travail. La limite ainsi fixée peut impliquer un nombre d'heures dans la semaine, le mois ou l'année nettement trop élevé qui, de l'avis de la commission, serait résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir, à cet égard, l'étude d'ensemble de la commission sur cet instrument, CIT, 51e session, 1967, Rapport III (Partie 4), troisième partie, paragr. 239). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans le cas de recours aux heures supplémentaires pour faire face à une surcharge de travail, une limite annuelle raisonnable, conforme aux objectifs de la convention, à l'instar de ce que prévoit l'article 150 du code pour les cas énumérés à l'alinéa a).
Article 8, paragraphe 1. La commission a noté que le gouvernement examinait la possibilité de prendre des mesures réglementaires pour compléter les dispositions de l'article 9 du Code du travail et soumettre à l'affichage de l'horaire de travail, tel que le prévoit cet article de la convention, les établissements employant moins de 20 travailleurs. Elle veut croire que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 3, de la convention. Voir sous l'article 6, paragraphe 2, de la convention no 1, comme suit:
Article 11, paragraphe 2. Voir sous l'article 8, paragraphe 1, de la convention no 1, comme suit: