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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 1 et 30 (durée du travail), 52 (congés payés), 89 (travail de nuit (femmes)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)).
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), sur l’application de ces conventions, qui sont communiquées avec le rapport du gouvernement.

A. Durée du travail

Articles 6 et 7 de la convention no 1 et articles 5, 6 et 7 de la convention no 30.Dérogations. 1. Dérogations permanentes. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 32 du Code du travail, qui autorise la prolongation de la durée du travail dans certains cas, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dérogations ont fait l’objet de plusieurs décisions, notamment dans les activités et secteurs suivants: salons de beauté et de coiffure; ateliers de réparation automobile; vente de produits pharmaceutiques; stations-service; ateliers de textile; habillement et bijouterie. La commission note toutefois l’absence d’informations sur les dispositions législatives spécifiques fixant la prolongation maximale de la durée du travail qui peut être autorisée dans ces activités, et sur le taux de rémunération des heures supplémentaires. Se référant à ses commentaires précédents sur le règlement no 30 du 20 février 1956, qui permet de porter à cinquante-quatre heures par semaine la durée du travail dans les établissements commerciaux, la commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement sera modifié pour le rendre pleinement conforme à la convention no 30. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires journalières autorisées en cas de dérogations permanentes, conformément à l’article 6 de la convention no 1 et à l’article 7 de la convention no 30, ainsi que le taux applicable de rémunération des heures supplémentaires.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de toute modification du règlement no 30 du 20 février 1956.
2. Dérogations temporaires.Circonstances et limites des heures supplémentaires. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le décret no 3379 du 11 juillet 2000, qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées par des fonctionnaires ne peuvent pas dépasser cent heures par mois et que la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas dépasser 75 pour cent du salaire mensuel, la commission note que, selon le gouvernement, ce décret n’est plus appliqué depuis plus de quatre ans en raison de la crise économique en cours. La commission rappelle néanmoins qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations à ces durées maximales que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragr. 119)À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que:i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des circonstances claires et bien définies; ii) des limites raisonnables soient fixées aux heures supplémentaires et respectées; et iii) les heures supplémentaires soient effectivement rémunérées, conformément aux dispositions des conventions.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

B. Repos hebdomadaire

Article 6, paragraphes 3 et 4, de la convention no 106.Principe du repos hebdomadaire. La commission note que l’article 36 du Code du travail prévoit le principe d’un repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives mais ne contient pas de dispositions précisant le jour qui est reconnu comme jour de repos. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que:i) la période de repos hebdomadaire coïncide, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région (article 6, paragraphe 3); et ii) les traditions et les usages des minorités religieuses soient respectés dans toute la mesure du possible (article 6, paragraphe 4).

C. Congé annuel payé

Article 2 de la convention no 52.Droit à un congé annuel payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’inclure des dispositions pour garantir: i) que les jours fériés officiels et coutumiers et les interruptions de travail dues à la maladie et à d’autres raisons spécifiées ne sont pas comptés dans le congé annuel (article 2, paragraphe 3, articles a) et b)); et ii) la nécessité que la durée du congé annuel payé s’accroisse progressivement avec la durée du service (article 2, paragraphe 5). La commission observe aussi que l’article 39 du Code du travail prévoit que l’employeur peut choisir le moment du congé annuel, mais ne précise pas clairement que seule la partie du congé dépassant la durée minimum de six jours, que la convention prescrit, peut être fractionnée (article 2, paragraphe 4)). La commission note que le gouvernement mentionne des projets de modifications du Code du travail qui tiennent compte de ces commentaires. La commission note que, selon la CGTL, le repos hebdomadaire est compté comme congé annuel s’il tombe pendant une période de congé annuel et que, lorsqu’un salarié souhaite prendre un congé pendant l’un des jours fériés traditionnels, il n’a pas le droit à une rémunération à ce titre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de sa réforme de la législation du travail en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que l’article 2 de la convention est pleinement appliqué en droit et dans la pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4.Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel payé ou d’y renoncer. La commission prend note des observations de la CGTL, selon lesquelles la loi n’empêche pas un travailleur et employeur de conclure un accord prévoyant la renonciation du travailleur au congé annuel, cela en échange d’une rémunération équivalant à quinze jours de salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

D. Travail de nuit

Articles 2 et 3 de la convention no 89.Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de propositions visant à modifier le Code du travail, qui prévoient l’interdiction du travail de nuit des femmes, quel que soit leur âge, dans tout établissement industriel, sous réserve de quelques exceptions. Selon le gouvernement, ces exceptions concerneront les établissements familiaux, les postes de responsabilité, techniques ou d’encadrement, les situations de force majeure et les situations dans lesquelles le travail comporte l’utilisation de matières premières, au stade de la transformation, qui sont rapidement périssables. Rappelant que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et rappelant que la convention no 89 sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 408 et 545).

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 et 30 (durée du travail), et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et articles 3 et 4 de la convention no 30. Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’absence de limite journalière de la durée du travail – le gouvernement avait précédemment indiqué que cette question serait résolue en apportant des modifications au Code du travail – la commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère que le Code du travail ne fixe pas de limites à la durée journalière du travail, mais que l’article 57 d’un projet de code du travail fixe une limite journalière de 8 heures de travail et une limite hebdomadaire de 48 heures de travail. Le gouvernement indique aussi que le nouveau projet de code du travail n’a pas pu être adopté aussi rapidement que souhaité, en raison de crises politiques, économiques et sociales successives. Rappelant que les conventions fixent une double limite cumulative, à savoir 8 heures par jour et 48 heures par semaine (voir Étude d‘ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 119), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en menant à son terme la réforme de la législation du travail, en consultation avec les partenaires sociaux et dans un avenir proche, pour faire en sorte d’établir, en droit et dans la pratique,une limite journalière spécifique de la durée normale du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

Repos hebdomadaire

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention.Dérogations temporaires et repos compensatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la non-conformité de l’article 37 du Code du travail avec l’article 8, qui exige l’octroi d’un repos compensatoire dans le cas de dérogations temporaires, indépendamment de toute compensation pécuniaire, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que des modifications du Code du travail sont prévues. Selon le gouvernement, ces modifications prévoiront que, dans les situations d’urgence et compte tenu de considérations humanitaires et économiques, des dérogations temporaires au repos hebdomadaire seront autorisées, à condition que les intéressés bénéficient de périodes de repos compensatoire au moins égales à la période de repos hebdomadaire à laquelle ils ont renoncé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en menant à son terme la réforme de la législation du travail en consultation avec les partenaires sociaux, pour définir les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires au repos hebdomadaire seront autorisées et pour prévoir un repos compensatoire, conformément à l’article 8 de la convention.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Définition du terme «nuit». La commission rappelle avoir noté dans son précédent commentaire qu’un projet d’article 36 du Code du travail révisé devait assurer l’alignement de la définition de la notion de «nuit» avec les prescriptions de l’article 2de la convention, de manière à instaurer une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 22 heures et 7 heures du matin.Notant que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, le processus de révision du Code du travail est toujours en cours, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier les représentants des travailleuses, la possibilité de modifier la législation nationale. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de la ratification, soit du Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre aux femmes la possibilité de travailler de nuit sous certaines conditions nettement circonscrites, soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et toutes les professions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux commentaires formulés par la commission sur ce point depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement fait état depuis plus d’une décennie des projets de modification du Code du travail qui devraient assurer la conformité avec les dispositions de la convention.La commission veut croire que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir la commission informée à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit à un congé annuel payé. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que l’article 50 du projet de Code du travail donnera pleinement effet à cet article de la convention.La commission veut croire que le nouveau Code du travail sera adopté prochainement et demande au gouvernement de communiquer copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 6 et 7 de la convention. Liste des dérogations. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que celui-ci transmettra à la Commission de révision de la législation les commentaires antérieurs de la commission, et notamment ceux qui concernent les dérogations permanentes et temporaires autorisées conformément à l’article 6 de la convention et l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 42 (2) (c) du projet de modification du Code du travail prévoit la possibilité d’étendre la durée maximum du travail dans des travaux spécifiques qui, en raison de leur nature, doivent être effectués de manière continue grâce à une succession d’équipes, à condition que la durée du travail ne dépasse pas en moyenne cinquante-six heures par semaine. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de l’article 7 de la convention, le gouvernement doit fournir une liste des travaux qui sont classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette liste. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé au sujet des amendements à apporter au projet de Code du travail auxquels le gouvernement se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 4 de la convention. Durée maximale du travail par semaine et par jour. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les dérogations permanentes, la commission prend note du règlement no 30 du 20 février 1956 communiqué par le gouvernement, qui permet que le temps de travail soit porté à cinquante-quatre heures par semaine dans les établissements commerciaux, conformément à l’article 31 du Code du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement de nouveau sur le fait que la convention n’admet de dérogations à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que sous les strictes conditions énoncées à l’article 4 (répartition de la durée hebdomadaire de telle manière que la durée journalière ne dépasse pas dix heures), à l’article 5 (arrêt collectif du travail), à l’article 6 (cas exceptionnels) et à l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires) de la convention. Or le décret susmentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles la durée du travail peut être portée à cinquante-quatre heures par semaine.La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations à cet égard.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission avait noté précédemment que l’article 32 du Code du travail autorise l’augmentation de la durée du travail «dans certains cas», sans que ces cas ne soient spécifiés.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas dans lesquels une telle augmentation de la durée du travail est autorisée, de manière à pouvoir déterminer si cette disposition est pleinement conforme aux articles susmentionnés de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dérogations temporaires pour les salariés du secteur public, la commission prend note du décret no 3379 du 11 juillet 2000 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 5 (3) de ce décret, le nombre d’heures supplémentaires ouvrées par les salariés du secteur public ne peut excéder 100 par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement reste silencieux quant aux circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées à l’égard de cette catégorie de salariés. Elle note en outre que, si le nombre des heures supplémentaires ne peut excéder 100 par mois, selon l’article 5 (4) du décret, la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas excéder 75 pour cent du salaire mensuel.La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples informations à cet égard.
En outre, la commission avait noté précédemment que l’article 43 du projet d’amendement au Code du travail devait modifier l’article 33 de ce code et réduire ainsi de 12 à 10 le nombre des heures de travail par jour pouvant être autorisées au titre de dérogations temporaires. À cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet d’autoriser des dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires, des règlements détermineront la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année.La commission veut croire que les amendements pertinents au Code du travail ne manqueront pas de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées ainsi que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès concernant les projets d’amendements au Code du travail auxquels il se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Définition du terme «nuit». La commission rappelle avoir noté dans son précédent commentaire qu’un projet d’article 36 du Code du travail révisé devait assurer l’alignement de la définition de la notion de «nuit» avec les prescriptions de l’article 2 de la convention, de manière à instaurer une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 22 heures et 7 heures du matin. Notant que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, le processus de révision du Code du travail est toujours en cours, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier les représentants des travailleuses, la possibilité de modifier la législation nationale. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de la ratification, soit du Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre aux femmes la possibilité de travailler de nuit sous certaines conditions nettement circonscrites, soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et toutes les professions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux commentaires formulés par la commission sur ce point depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement fait état depuis plus d’une décennie des projets de modification du Code du travail qui devraient assurer la conformité avec les dispositions de la convention. La commission veut croire que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir la commission informée à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit à un congé annuel payé. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que l’article 50 du projet de Code du travail donnera pleinement effet à cet article de la convention. La commission veut croire que le nouveau Code du travail sera adopté prochainement et demande au gouvernement de communiquer copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 6 et 7 de la convention. Liste des dérogations. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que celui-ci transmettra à la Commission de révision de la législation les commentaires antérieurs de la commission, et notamment ceux qui concernent les dérogations permanentes et temporaires autorisées conformément à l’article 6 de la convention et l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 42(2)(c) du projet de modification du Code du travail prévoit la possibilité d’étendre la durée maximum du travail dans des travaux spécifiques qui, en raison de leur nature, doivent être effectués de manière continue grâce à une succession d’équipes, à condition que la durée du travail ne dépasse pas en moyenne cinquante-six heures par semaine. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de l’article 7 de la convention, le gouvernement doit fournir une liste des travaux qui sont classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette liste. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé au sujet des amendements à apporter au projet de Code du travail auxquels le gouvernement se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 4 de la convention. Durée maximale du travail par semaine et par jour. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les dérogations permanentes, la commission prend note du règlement no 30 du 20 février 1956 communiqué par le gouvernement, qui permet que le temps de travail soit porté à cinquante-quatre heures par semaine dans les établissements commerciaux, conformément à l’article 31 du Code du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement de nouveau sur le fait que la convention n’admet de dérogations à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que sous les strictes conditions énoncées à l’article 4 (répartition de la durée hebdomadaire de telle manière que la durée journalière ne dépasse pas dix heures), à l’article 5 (arrêt collectif du travail), à l’article 6 (cas exceptionnels) et à l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires) de la convention. Or le décret susmentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles la durée du travail peut être portée à cinquante-quatre heures par semaine. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations à cet égard.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission avait noté précédemment que l’article 32 du Code du travail autorise l’augmentation de la durée du travail «dans certains cas», sans que ces cas ne soient spécifiés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas dans lesquels une telle augmentation de la durée du travail est autorisée, de manière à pouvoir déterminer si cette disposition est pleinement conforme aux articles susmentionnés de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dérogations temporaires pour les salariés du secteur public, la commission prend note du décret no 3379 du 11 juillet 2000 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 5(3) de ce décret, le nombre d’heures supplémentaires ouvrées par les salariés du secteur public ne peut excéder 100 par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement reste silencieux quant aux circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées à l’égard de cette catégorie de salariés. Elle note en outre que, si le nombre des heures supplémentaires ne peut excéder 100 par mois, selon l’article 5(4) du décret, la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas excéder 75 pour cent du salaire mensuel. La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples informations à cet égard.
En outre, la commission avait noté précédemment que l’article 43 du projet d’amendement au Code du travail devait modifier l’article 33 de ce code et réduire ainsi de 12 à 10 le nombre des heures de travail par jour pouvant être autorisées au titre de dérogations temporaires. À cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet d’autoriser des dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires, des règlements détermineront la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission veut croire que les amendements pertinents au Code du travail ne manqueront pas de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées ainsi que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès concernant les projets d’amendements au Code du travail auxquels il se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 et 4 de la convention. Durée maximale du travail par semaine et par jour. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les dérogations permanentes, la commission prend note du règlement no 30 du 20 février 1956 communiqué par le gouvernement, qui permet que le temps de travail soit porté à cinquante-quatre heures par semaine dans les établissements commerciaux, conformément à l’article 31 du Code du travail. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement de nouveau sur le fait que la convention n’admet de dérogations à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que sous les strictes conditions énoncées à l’article 4 (répartition de la durée hebdomadaire de telle manière que la durée journalière ne dépasse pas dix heures), à l’article 5 (arrêt collectif du travail), à l’article 6 (cas exceptionnels) et à l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires) de la convention. Or le décret susmentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles la durée du travail peut être portée à cinquante-quatre heures par semaine. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations à cet égard.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission avait noté précédemment que l’article 32 du Code du travail autorise l’augmentation de la durée du travail «dans certains cas», sans que ces cas ne soient spécifiés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas dans lesquels une telle augmentation de la durée du travail est autorisée, de manière à pouvoir déterminer si cette disposition est pleinement conforme aux articles susmentionnés de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dérogations temporaires pour les salariés du secteur public, la commission prend note du décret no 3379 du 11 juillet 2000 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 5(3) de ce décret, le nombre d’heures supplémentaires ouvrées par les salariés du secteur public ne peut excéder 100 par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement reste silencieux quant aux circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées à l’égard de cette catégorie de salariés. Elle note en outre que, si le nombre des heures supplémentaires ne peut excéder 100 par mois, selon l’article 5(4) du décret, la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas excéder 75 pour cent du salaire mensuel. La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples informations à cet égard.
En outre, la commission avait noté précédemment que l’article 43 du projet d’amendement au Code du travail devait modifier l’article 33 de ce code et réduire ainsi de 12 à 10 le nombre des heures de travail par jour pouvant être autorisées au titre de dérogations temporaires. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet d’autoriser des dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires, des règlements détermineront la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission veut croire que les amendements pertinents au Code du travail ne manqueront pas de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées ainsi que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès concernant les projets d’amendements au Code du travail auxquels il se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 6 et 7 de la convention. Liste des dérogations. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que celui-ci transmettra à la Commission de révision de la législation les commentaires antérieurs de la commission, et notamment ceux qui concernent les dérogations permanentes et temporaires autorisées conformément à l’article 6 de la convention et l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 42(2)(c) du projet de modification du Code du travail prévoit la possibilité d’étendre la durée maximum du travail dans des travaux spécifiques qui, en raison de leur nature, doivent être effectués de manière continue grâce à une succession d’équipes, à condition que la durée du travail ne dépasse pas en moyenne cinquante-six heures par semaine. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de l’article 7 de la convention, le gouvernement doit fournir une liste des travaux qui sont classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette liste. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé au sujet des amendements à apporter au projet de Code du travail auxquels le gouvernement se réfère depuis plus de quinze ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux commentaires formulés par la commission sur ce point depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement fait état depuis plus d’une décennie des projets de modification du Code du travail qui devraient assurer la conformité avec les dispositions de la convention. La commission veut croire que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir la commission informée à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Droit à un congé annuel payé. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que l’article 50 du projet de Code du travail donnera pleinement effet à cet article de la convention. La commission veut croire que le nouveau Code du travail sera adopté prochainement et demande au gouvernement de communiquer copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Définition du terme «nuit». La commission rappelle avoir noté dans son précédent commentaire qu’un projet d’article 36 du Code du travail révisé devait assurer l’alignement de la définition de la notion de «nuit» avec les prescriptions de l’article 2 de la convention, de manière à instaurer une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 22 heures et 7 heures du matin. Notant que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, le processus de révision du Code du travail est toujours en cours, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier les représentants des travailleuses, la possibilité de modifier la législation nationale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de la ratification, soit du Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre aux femmes la possibilité de travailler de nuit sous certaines conditions nettement circonscrites, soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et toutes les professions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux très nombreux commentaires formulés par la commission sur ce point, le gouvernement indique que l’article 48 du projet d’amendement du Code du travail prévoit que, dans les cas déclarés de force majeure par l’employeur, et après autorisation de dérogations temporaires au repos hebdomadaire obtenue par le ministère du Travail, les personnes concernées ont droit à des périodes de repos compensatoire d’une durée au moins équivalente à celle du repos hebdomadaire dont elles ont été privées. Soulignant que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des conditions bien circonscrites (cas d’accident, force majeure, travaux urgents aux installations, surcroît extraordinaire de travail, risque de perte des marchandises périssables), la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est assuré que les cas déclarés de force majeure par l’employeur ne dépassent pas les hypothèses strictement définies par cet article. Elle prie également le gouvernement d’indiquer clairement quelles sont les personnes visées par cet amendement et auxquelles devrait s’appliquer le repos compensatoire.
Par ailleurs, la commission souhaite rappeler que le but de la convention est de faire bénéficier les travailleurs d’un repos hebdomadaire à des intervalles réguliers de façon à ce qu’ils jouissent d’un minimum de repos et de loisirs chaque semaine et que, par conséquent, le repos compensatoire devrait être accordé le plus tôt possible ou, en tous les cas, dans un délai raisonnablement court après le travail effectué le jour du repos hebdomadaire. La commission espère que le gouvernement prendra ces observations en compte lors de la révision du Code du travail en cours et prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes révisées dès qu’elles seront adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport de 2008 selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité chargé en 2000 d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires qu’elle formule et aux commentaires transmis par le Bureau. Elle note également l’article 42, paragraphe 2, du projet d’amendement du Code du travail qui reprend essentiellement les dispositions des articles 2 c), 3 et 4 de la convention concernant le dépassement de la durée maximale du travail en cas de travail par équipes, d’accident et de travaux continus respectivement. La commission souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission a souligné, à de nombreuses reprises, le manque de précision des dispositions du Code du travail actuellement en vigueur en ce qui concerne les dérogations permanentes ou temporaires. Elle note à ce propos que le gouvernement se réfère à l’article 42, paragraphe 3 b), du projet d’amendement au Code du travail qui prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale de travail dans des cas exceptionnels, permanents ou temporaires, dans lesquels la durée maximale journalière du travail ne peut être appliquée en raison des «conditions de travail», à condition que la durée moyenne du travail ne dépasse pas 48 heures par semaine et 10 heures par jour. Elle est obligée d’observer cependant que ledit article ne s’applique qu’aux entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard. La commission rappelle par ailleurs que l’article 6 de la convention n’autorise l’instauration de dérogations à la durée maximale du travail que dans des cas spécifiques, à savoir: i) pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent; et ii) pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Elle se réfère à ce propos aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, ainsi qu’aux paragraphes 119 à 140 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail qui offrent une analyse parallèle des dispositions des conventions nos 1 et 30 concernant les dérogations permanentes et temporaires à la règle de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures. La commission espère que, au moment de procéder aux nouveaux amendements du projet de Code du travail, le gouvernement tiendra compte de l’ensemble des commentaires en ce qui concerne les dérogations permanentes et temporaires autorisées en vertu des articles précités des deux conventions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès son adoption.
Article 7 et Point III du formulaire de rapport. Liste des dérogations. La commission note que l’article 42, paragraphe 2 c), du projet d’amendement au Code du travail prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale du travail dans les travaux dont le déroulement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 par semaine. La commission prie donc le gouvernement de fournir, comme le prescrit cet article de la convention, une liste des travaux qui seraient classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Définition du terme «nuit». La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 36 du projet du nouveau Code du travail vise à aligner la définition du terme «nuit» sur les prescriptions de l’article 2 de la convention, prévoyant ainsi une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 22 heures et 7 heures du matin. Le gouvernement ajoute que le comité tripartite chargé de la révision du Code du travail examinera les autres observations de la commission ainsi que l’avis informel formulé par le Bureau en 2003 concernant la signification et les implications de certaines dispositions du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé pour finaliser le projet du nouveau Code du travail et d’en transmettre une copie une fois qu’il sera adopté.
Plus généralement, et tout en notant que la législation du travail continue à appliquer une interdiction générale du travail de nuit des femmes dans le secteur industriel, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures de protection des travailleuses, telles que les interdictions pures et simples ou les restrictions – contrairement aux mesures spéciales visant à protéger la fonction de reproduction et de maternité des femmes – sont de plus en plus critiquées et considérées comme dépassées et représentant une violation inutile du principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission est pleinement consciente, bien entendu, du fait que, en tant qu’objectif à long terme, la pleine application du principe de non-discrimination ne sera réalisée que progressivement dans le cadre des réformes légales appropriées et selon différentes périodes d’adaptation, en fonction du niveau de développement économique et social ou de l’influence des traditions culturelles dans une société donnée. C’est dans ce sens que la commission a estimé au paragraphe 169 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie que «les protections offertes par la convention no 89 et le protocole y relatif doivent être prévues pour les femmes qui en ont besoin, mais elles ne sauraient servir d’arguments pour dénier à toutes les femmes l’égalité de chances sur le marché du travail». La commission est également amenée à conclure dans le paragraphe 201 que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». La commission espère donc que, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, le gouvernement ne manquera pas d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant, soit le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne la possibilité aux femmes de travailler la nuit sous certaines conditions bien limitées, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Droit aux congés annuels payés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le comité tripartite constitué en 2000 pour préparer la révision du Code du travail a achevé ses travaux mais que le nouveau projet de Code du travail n’a toujours pas été adopté. La commission veut croire que la nouvelle législation du travail sera adoptée prochainement et que ses dispositions donneront pleinement effet aux dispositions de la convention sur lesquelles elle attire l’attention du gouvernement, à savoir l’exclusion des jours fériés officiels et des interruptions de travail imputables à la maladie du calcul des congés annuels payés (article 2, paragraphe 3, de la convention) et l’accroissement progressif de la durée du congé annuel payé avec la durée du service (article 2, paragraphe 5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité établi en 2000 et chargé d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires que la commission et le Bureau ont formulés. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations concrètes concernant l’état d’avancement de ce texte et le prie de fournir, le cas échéant, copie de tout nouveau texte législatif qui serait adopté. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous, la commission considère qu’il serait souhaitable de disposer d’une copie du texte intégral du projet de code dans sa teneur actuelle afin de pouvoir formuler ses commentaires en ayant une vue d’ensemble des dispositions relatives au temps de travail.
Articles 1 et 3 de la convention. Service public. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle celui-ci n’a pas l’intention d’amender le décret no 5883 du 3 décembre 1994. En effet, le Conseil de la fonction publique indique que les heures journalières effectuées par les employés des services publics sont régies par l’instruction annexée au décret no 11.404/1962 du 11 décembre 1962 relatif au temps de travail des employés, laquelle prévoirait une durée de travail journalière de six heures. Le décret no 11.404/1962 ainsi que l’instruction annexée n’étant pas disponibles au Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission note que l’article 42, paragraphe 3 (a) et (b), du projet d’amendement du Code du travail donne effet aux articles 5 et 6 de la convention. A cet égard, elle rappelle qu’en cas d’arrêt collectif de travail la récupération des heures de travail perdues ne pourra être autorisée pendant plus de trente jours par an et devra être effectuée dans un délai raisonnable (article 5 a) de la convention) et que les dérogations autorisées en vertu de l’article 6 doivent faire l’objet d’un règlement pris par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs à l’article 32 du Code du travail – lequel permet d’augmenter la durée du travail «dans certains cas» –, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne permet l’instauration de dérogations permanentes que pour des catégories de personnes et des établissements spécifiques et notamment les personnes dont le travail est intermittent ou qui sont occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires. La commission espère que le gouvernement mettra les dispositions relatives aux dérogations au temps du travail en pleine conformité avec les articles susmentionnés de la convention. Par ailleurs, le règlement no 30 du 20 février 1956 n’étant toujours pas disponible au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui en fournir copie.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 33 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 43 du projet d’amendement du Code du travail modifie l’article susmentionné et ramène de douze à dix heures la durée journalière du travail autorisée en cas de dérogation temporaire et que cette disposition traite des heures supplémentaires. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise l’instauration de dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; et iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention exige, en cas de dérogations temporaires, que des règlements déterminent la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission espère que le gouvernement indiquera – au moment de procéder à de nouveaux amendements au projet du Code du travail – i) les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées; et ii) la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement sur ce point.
S’agissant des employés publics, la commission note l’indication du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle l’article 5, paragraphe 3, du décret no 3379 du 11 juillet 2000 relatif aux heures supplémentaires et compensations pécuniaires dans l’administration publique prévoit que les heures supplémentaires de ces employés ne peuvent pas dépasser 100 heures par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées pour cette catégorie d’employés. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point et de transmettre copie du décret no 3379 du 11 juillet 2000.
Article 8. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’amendement du Code du travail a été rédigé par une commission tripartite établie en vertu du décret no 210/1 du 21 décembre 2000. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront à nouveau consultées à l’occasion de la révision du projet d’amendement. Elle rappelle cependant que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées avant l’adoption par l’autorité publique des règlements prévus aux articles 6 et 7 de la convention et que les conventions collectives existantes doivent être prises en compte dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Droit aux congés annuels payés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le comité tripartite constitué en 2000 pour préparer la révision du Code du travail a achevé ses travaux mais que le nouveau projet de Code du travail n’a toujours pas été adopté. La commission veut croire que la nouvelle législation du travail sera adoptée prochainement et que ses dispositions donneront pleinement effet aux dispositions de la convention sur lesquelles elle attire l’attention du gouvernement, à savoir l’exclusion des jours fériés officiels et des interruptions de travail imputables à la maladie du calcul des congés annuels payés (Article 2, paragraphe 3, de la convention) et l’accroissement progressif de la durée du congé annuel payé avec la durée du service (article 2, paragraphe 5).

En outre, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 91 du 14 juin 1996, qui accorde aux personnes de moins de 18 ans le droit à un congé annuel de 21 jours avec rémunération pleine et entière sous réserve d’avoir accompli une année entière de service. La commission apprécierait de recevoir l’instrument d’adoption de cette loi, qui donne effet à la règle posée par l’article 2, paragraphe 2, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées, des statistiques du nombre de travail couverts par la législation pertinente relative aux congés annuels, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à la dénoncer et à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 à l’égard des personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture par un Etat partie à la convention no 52 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée concernant la ratification éventuelle de la convention no 132.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité établi en 2000 et chargé d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires que la commission et le Bureau ont formulés. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations concrètes concernant l’état d’avancement de ce texte et le prie de fournir, le cas échéant, copie de tout nouveau texte législatif qui serait adopté. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous, la commission considère qu’il serait souhaitable de disposer d’une copie du texte intégral du projet de code dans sa teneur actuelle afin de pouvoir formuler ses commentaires en ayant une vue d’ensemble des dispositions relatives au temps de travail.

Articles 1 et 3 de la convention. Service public. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle celui-ci n’a pas l’intention d’amender le décret no 5883 du 3 décembre 1994. En effet, le Conseil de la fonction publique indique que les heures journalières effectuées par les employés des services publics sont régies par l’instruction annexée au décret no 11.404/1962 du 11 décembre 1962 relatif au temps de travail des employés, laquelle prévoirait une durée de travail journalière de six heures. Le décret no 11.404/1962 ainsi que l’instruction annexée n’étant pas disponibles au Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes.

Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission note que l’article 42, paragraphe 3 (a) et (b), du projet d’amendement du Code du travail donne effet aux articles 5 et 6 de la convention. A cet égard, elle rappelle qu’en cas d’arrêt collectif de travail la récupération des heures de travail perdues ne pourra être autorisée pendant plus de trente jours par an et devra être effectuée dans un délai raisonnable (article 5 a) de la convention) et que les dérogations autorisées en vertu de l’article 6 doivent faire l’objet d’un règlement pris par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs à l’article 32 du Code du travail – lequel permet d’augmenter la durée du travail «dans certains cas» –, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne permet l’instauration de dérogations permanentes que pour des catégories de personnes et des établissements spécifiques et notamment les personnes dont le travail est intermittent ou qui sont occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires. La commission espère que le gouvernement mettra les dispositions relatives aux dérogations au temps du travail en pleine conformité avec les articles susmentionnés de la convention. Par ailleurs, le règlement no 30 du 20 février 1956 n’étant toujours pas disponible au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui en fournir copie.

Article 7, paragraphe 2.Dérogations temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 33 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 43 du projet d’amendement du Code du travail modifie l’article susmentionné et ramène de douze à dix heures la durée journalière du travail autorisée en cas de dérogation temporaire et que cette disposition traite des heures supplémentaires. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise l’instauration de dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; et iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention exige, en cas de dérogations temporaires, que des règlements déterminent la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission espère que le gouvernement indiquera – au moment de procéder à de nouveaux amendements au projet du Code du travail – i) les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées; et ii) la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement sur ce point.

S’agissant des employés publics, la commission note l’indication du Conseil de la fonction publique – transmise par lettre no 1834 du 9 juillet 2008 – selon laquelle l’article 5, paragraphe 3, du décret no 3379 du 11 juillet 2000 relatif aux heures supplémentaires et compensations pécuniaires dans l’administration publique prévoit que les heures supplémentaires de ces employés ne peuvent pas dépasser 100 heures par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées pour cette catégorie d’employés. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point et de transmettre copie du décret no 3379 du 11 juillet 2000.

Article 8. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’amendement du Code du travail a été rédigé par une commission tripartite établie en vertu du décret no 210/1 du 21 décembre 2000. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront à nouveau consultées à l’occasion de la révision du projet d’amendement. Elle rappelle cependant que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées avant l’adoption par l’autorité publique des règlements prévus aux articles 6 et 7 de la convention et que les conventions collectives existantes doivent être prises en compte dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune infraction concernant un dépassement des heures de travail n’a été relevée au cours de la période couverte par le rapport, même si le gouvernement reconnaît que des problèmes peuvent surgir quelquefois dans le secteur du commerce notamment à cause de l’étendue de ce secteur. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations en transmettant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité chargé en 2000 d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires qu’elle formule et aux commentaires transmis par le Bureau. Elle note également l’article 42, paragraphe 2, du projet d’amendement du Code du travail qui reprend essentiellement les dispositions des articles 2 c), 3 et 4 de la convention concernant le dépassement de la durée maximale du travail en cas de travail par équipes, d’accident et de travaux continus respectivement. La commission souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.

Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission a souligné, à de nombreuses reprises, le manque de précision des dispositions du Code du travail actuellement en vigueur en ce qui concerne les dérogations permanentes ou temporaires. Elle note à ce propos que le gouvernement se réfère à l’article 42, paragraphe 3 b), du projet d’amendement au Code du travail qui prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale de travail dans des cas exceptionnels, permanents ou temporaires, dans lesquels la durée maximale journalière du travail ne peut être appliquée en raison des «conditions de travail», à condition que la durée moyenne du travail ne dépasse pas 48 heures par semaine et 10 heures par jour. Elle est obligée d’observer cependant que ledit article ne s’applique qu’aux entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard. La commission rappelle par ailleurs que l’article 6 de la convention n’autorise l’instauration de dérogations à la durée maximale du travail que dans des cas spécifiques, à savoir: i) pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent; et ii) pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Elle se réfère à ce propos aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, ainsi qu’aux paragraphes 119 à 140 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail qui offrent une analyse parallèle des dispositions des conventions nos 1 et 30 concernant les dérogations permanentes et temporaires à la règle de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures. La commission espère que, au moment de procéder aux nouveaux amendements du projet de Code du travail, le gouvernement tiendra compte de l’ensemble des commentaires en ce qui concerne les dérogations permanentes et temporaires autorisées en vertu des articles précités des deux conventions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès son adoption.

Article 7 et Point III du formulaire de rapport.Liste des dérogations. La commission note que l’article 42, paragraphe 2 c), du projet d’amendement au Code du travail prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale du travail dans les travaux dont le déroulement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 par semaine. La commission prie donc le gouvernement de fournir, comme le prescrit cet article de la convention, une liste des travaux qui seraient classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail ainsi que tout autre information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée, tant en droit qu’en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux très nombreux commentaires formulés par la commission sur ce point, le gouvernement indique que l’article 48 du projet d’amendement du Code du travail prévoit que, dans les cas déclarés de force majeure par l’employeur, et après autorisation de dérogations temporaires au repos hebdomadaire obtenue par le ministère du Travail, les personnes concernées ont droit à des périodes de repos compensatoire d’une durée au moins équivalente à celle du repos hebdomadaire dont elles ont été privées. Soulignant que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des conditions bien circonscrites (cas d’accident, force majeure, travaux urgents aux installations, surcroît extraordinaire de travail, risque de perte des marchandises périssables), la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est assuré que les cas déclarés de force majeure par l’employeur ne dépassent pas les hypothèses strictement définies par cet article. Elle prie également le gouvernement d’indiquer clairement quelles sont les personnes visées par cet amendement et auxquelles devrait s’appliquer le repos compensatoire.

Par ailleurs, la commission souhaite rappeler que le but de la convention est de faire bénéficier les travailleurs d’un repos hebdomadaire à des intervalles réguliers de façon à ce qu’ils jouissent d’un minimum de repos et de loisirs chaque semaine et que, par conséquent, le repos compensatoire devrait être accordé le plus tôt possible ou, en tous les cas, dans un délai raisonnablement court après le travail effectué le jour du repos hebdomadaire. La commission espère que le gouvernement prendra ces observations en compte lors de la révision du Code du travail en cours et prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes révisées dès qu’elles seront adoptées.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des visites d’inspection effectuées ainsi que les infractions relevées par les services d’inspection. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Définition du terme «nuit». La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 36 du projet du nouveau Code du travail vise à aligner la définition du terme «nuit» sur les prescriptions de l’article 2 de la convention, prévoyant ainsi une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 22 heures et 7 heures du matin. Le gouvernement ajoute que le comité tripartite chargé de la révision du Code du travail examinera les autres observations de la commission ainsi que l’avis informel formulé par le Bureau en 2003 concernant la signification et les implications de certaines dispositions du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé pour finaliser le projet du nouveau Code du travail et d’en transmettre une copie une fois qu’il sera adopté.

Plus généralement, et tout en notant que la législation du travail continue à appliquer une interdiction générale du travail de nuit des femmes dans le secteur industriel, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures de protection des travailleuses, telles que les interdictions pures et simples ou les restrictions – contrairement aux mesures spéciales visant à protéger la fonction de reproduction et de maternité des femmes – sont de plus en plus critiquées et considérées comme dépassées et représentant une violation inutile du principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission est pleinement consciente, bien entendu, du fait que, en tant qu’objectif à long terme, la pleine application du principe de non-discrimination ne sera réalisée que progressivement dans le cadre des réformes légales appropriées et selon différentes périodes d’adaptation, en fonction du niveau de développement économique et social ou de l’influence des traditions culturelles dans une société donnée. C’est dans ce sens que la commission a estimé au paragraphe 169 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie que «les protections offertes par la convention no 89 et le protocole y relatif doivent être prévues pour les femmes qui en ont besoin, mais elles ne sauraient servir d’arguments pour dénier à toutes les femmes l’égalité de chances sur le marché du travail». La commission est également amenée à conclure dans le paragraphe 201 que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». La commission espère donc que, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, le gouvernement ne manquera pas d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant, soit le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne la possibilité aux femmes de travailler la nuit sous certaines conditions bien limitées, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le projet d’amendement au Code du travail est en cours d’examen par les autorités nationales compétentes. Elle exprime l’espoir que cette réforme sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard. En outre, elle souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Articles 1 et 3 de la convention. Service public. La commission note que la durée du travail des salariés des services gouvernementaux et municipaux, auxquels ne s’appliquent pas les règlements des fonctionnaires et qui sont exclus de l’application du Code du travail, est régie par le décret no 5883 du 3 décembre 1994, contenant la réglementation générale applicable aux salariés. Elle note également que l’article 10 de ce décret fixe à quarante-huit heures la durée hebdomadaire maximale du travail pour ces travailleurs mais ne prévoit pas de limite à la durée journalière du travail. La commission espère que cette disposition sera amendée dans des termes similaires à ceux du projet de révision du Code du travail, afin d’assurer que la durée journalière du travail ne dépasse pas huit heures, comme le prescrit la convention.

Article 5. Arrêts collectifs de travail. La commission note que le Code du travail ne contient actuellement pas de disposition prévoyant la récupération des heures perdues en cas d’arrêt collectif du travail. Cependant, dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que le projet de nouvel article 34 du Code du travail prévoit la possibilité de telles récupérations à condition que la prolongation de la durée journalière du travail ne dépasse pas une heure et que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 de la convention prescrit en outre que les récupérations ne peuvent être autorisées pendant plus de trente jours par an et qu’elles doivent être effectuées dans un délai raisonnable. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure ces conditions dans la version amendée du Code du travail.

Article 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 32 du Code du travail qui permet d’augmenter la durée du travail «dans certains cas». La commission rappelle que l’article 7 de la convention ne permet l’instauration de telles dérogations permanentes que pour des catégories bien précises de salariés ou d’établissements. En outre, les règlements établis en application de cette disposition doivent déterminer la prolongation de la durée du travail autorisée par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation avec la convention sur ces points. Le gouvernement est également invité à communiquer copie du règlement no 30 du 20 février 1956 qui, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 1998, permet de porter à cinquante-quatre heures la durée hebdomadaire du travail dans les établissements commerciaux.

Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2003, le projet de nouvel article 33 du Code du travail ramène de douze à dix heures la durée journalière du travail autorisée en cas de dérogation temporaire. Il ne précise cependant pas si les circonstances, dans lesquelles une telle prolongation de la durée du travail sera autorisée, ont été définies de manière plus spécifique que dans la version actuelle de l’article 33, qui autorise les dérogations temporaires «en cas d’urgence». Par ailleurs, pour les salariés des services gouvernementaux et municipaux auxquels le décret no 5883 du 3 décembre 1994 est applicable, la durée hebdomadaire du travail peut également être prolongée en cas d’urgence, mais aucune limite n’est fixée au nombre d’heures supplémentaires autorisées (art. 10 du décret).

La commission rappelle que la convention permet l’institution de dérogations temporaires dans des circonstances spécifiques et notamment «en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement». La commission exprime l’espoir que, dans sa version amendée, l’article 33 du Code du travail énumérera les circonstances dans lesquelles seront autorisées des dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail, conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender de la même manière le décret no 5883 et pour fixer des limites journalière et annuelle aux heures supplémentaires autorisées en application de ce décret.

Article 8. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme il en avait exprimé l’intention dans ses précédents rapports, la commission spéciale chargée d’examiner les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées a traité de la question de l’application de cette disposition prévoyant la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées avant l’adoption de règlements instaurant des dérogations permanentes ou temporaires.

Point V du formulaire de rapport. Tout en rappelant que le gouvernement n’a, à ce jour, pas fourni d’indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet, en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère une nouvelle fois au nouveau projet d’amendement du Code du travail censé donner plein effet à l’article 2 de la convention relatif à la période de repos nocturne d’au moins onze heures accordée aux femmes employées dans des entreprises industrielles. Rappelant que, depuis plusieurs années, le gouvernement assure que le Code du travail sera mis en conformité avec les dispositions de la convention une fois la révision du code achevée, la commission espère que le projet d’amendement sera adopté sans délai et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès fait en la matière.

De plus, la commission note qu’en vertu du projet d’amendement le ministre du Travail est compétent pour autoriser des modifications de la durée de la période de nuit et suspendre l’interdiction du travail de nuit à condition que les travailleurs intéressés consentent explicitement à ces mesures et que l’établissement concerné offre suffisamment de garanties en matière de sécurité et de santé au travail. La commission se voit obligée de faire observer que la disposition relative aux possibilités de dérogation et aux modifications de la durée de la période de nuit n’est pas strictement conforme à la convention, mais qu’elle peut être tolérée -à certaines conditions - en vertu des normes plus souples du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission y rappelait également que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) - convention à laquelle le Liban est devenu partie en 1997 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Par ailleurs, la commission a considéré nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole.

La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Le gouvernement a sollicité l’avis informel du Bureau sur la signification et les implications de certaines dispositions du Protocole; à cet égard, la commission a été informée que le Bureau a donné suite à cette demande par la lettre du 9 juin 2003 (réf. ACD 5-89). Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques le permettent, des précisions sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission tripartite a achevé son travail de rédaction des amendements au Code du travail. Les autorités compétentes du Liban examinent actuellement ces amendements afin de les incorporer au code. La commission apprécierait que le gouvernement l’informe de l’adoption de tout amendement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique que le projet de révision de l’article 37 du Code du travail, visant à donner suite à la convention en accordant un repos compensatoire aux personnes concernées par des dérogations temporaires au repos hebdomadaire, est toujours en discussion au niveau des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin que l’amendement auquel il se réfère depuis des années soit adopté dans les meilleurs délais et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer la nature des informations figurant dans les rapports annuels et spéciaux des inspecteurs du travail, prévus par l’article 3 du décret no 3273 concernant l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Le gouvernement indique qu’il prévoit la révision du Code du travail qui tienne compte de la convention en incluant des dispositions: a) qui prévoient la nécessité d’accroître progressivement la durée du congé annuel payé avec la durée du service (article 2, paragraphe 5, de la convention); b) qui garantissent que les jours fériés officiels ou coutumiers et les interruptions de travail dues à la maladie et à d’autres raisons spécifiques ne soient pas comptés dans le congé annuel payé (article 2, paragraphe 3 a) et b); et c) qui donnent droit aux personnes de moins de 18 ans à un congé annuel payé de 21 jours après un an de service continu (article 2, paragraphe 2). Prière de tenir le Bureau informé de tous changements à cet égard.

Article 7. La commission note avec intérêt que l’arrêté no 155/1 du 28 juillet 2000, communiqué avec le rapport du gouvernement, prévoit que l’employeur doit inscrire sur un registre spécial la date d’entrée en service des personnes employées et la durée du congé annuel payé auquel chacune d’elles a droit (article 7 a)), les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris (article 7 b)), mais également la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé (article 7 c)).

Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de registre type approuvé par l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement.

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le projet d’amendement de l’article 37 du Code du travail, tel qu’il figure dans le rapport, mettra ledit code en conformité avec l’article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission espère que le nouveau Code du travail sera promulgué dans un proche avenir, et demande au gouvernement d’en communiquer le texte dès qu’il sera adopté.

Point V du formulaire de rapport. Se référant à l’appréciation générale du gouvernement, selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées, la commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, des informations statistiques complémentaires, notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

La commission rappelle que, dans ces précédents commentaires, elle notait que l’article 26 du Code du travail du 23 septembre 1946 n’autorise pas, entre le 1ermai et le 30 septembre, le travail de nuit des femmes entre 8 heures du soir et 5 heures du matin, c’est-à-dire pendant neuf heures, alors que l’article 2 de la convention prévoit une période de repos nocturne d’au moins onze heures consécutives.

La commission note que les autorités compétentes étudient actuellement un projet d’amendement tendant à modifier la définition du terme «nuit» dans un sens conforme à cette disposition de la convention. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur les principes des procédures civiles (ordonnance nº 90 du 16 septembre 1983 telle que modifiée), la ratification et la publication subséquente des accords internationaux et conventions internationales donnent force de loi à ces instruments et que, en cas de conflit entre leurs dispositions et celles du droit national, les premières l’emportent sur les secondes.

La commission rappelle que les conventions internationales du travail ne sont pas des instruments directement applicables en droit interne, de sorte que les Etats qui les ratifient ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour rendre leur législation et leur pratique nationales conformes à leurs dispositions. Elle veut croire que le processus de révision du Code du travail sera bientôt menéà bonne fin, et que cette divergence sur laquelle elle appelle l’attention depuis de nombreuses années sera éliminée à cette occasion. Elle suggère à nouveau au gouvernement d’étudier la possibilité de faire appel à cette fin à l’assistance technique du Bureau international du Travail.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des informations fournies en réponse à sa demande directe de 1994 sur les mesures prises et envisagées pour appliquer les différents articles de la convention qui faisaient l'objet de commentaires. Elle note en particulier l'indication selon laquelle un projet de modification de l'article 31 du Code du travail fixe expressément la durée normale du travail à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, ceci conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention. Elle a également pris connaissance du texte proposé pour modifier l'article 34 du code en ce qui concerne les cas de dérogation permis à la durée normale du travail dans les commerces et bureaux. La commission prie le gouvernement de bien vouloir tenir le BIT informé, le cas échéant, de l'adoption de ces textes modificateurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des informations fournies en réponse à sa demande directe de 1994 sur les mesures prises pour appliquer les articles 2, 3 et 4 de la convention. Elle note avec intérêt l'indication selon laquelle un projet de modification de l'article 31 du Code du travail fixe expressément la durée normale du travail à huit heures par jour et 48 heures par semaine, ceci conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention. Elle note également que le texte proposé pour modifier l'article 32 du Code du travail tient compte des prescriptions des articles 3 et 4 de la convention pour déterminer les cas de dérogation permis à la durée normale du travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir informer le BIT, le cas échéant, de l'adoption de ces textes modificateurs.

Par ailleurs la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l'article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait qu'aux termes de l'article 37 du Code du travail le travailleur tenu de travailler un jour de congé hebdomadaire par effet de l'article 33 peut choisir entre un congé compensatoire d'une durée équivalente et la rémunération des heures ouvrées. La commission rappelait qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 3, de la convention un repos compensatoire doit être accordé lorsque des dérogations temporaires ont été appliquées.

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'attention de la commission chargée de la révision du Code du travail a été appelée sur cette disposition de la convention. Elle rappelle qu'aux termes de cet article 8, paragraphe 3, un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation pécuniaire, lorsque des dérogations temporaires sont prises pour les motifs énoncés au paragraphe 1 de cet article. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention et qu'il fera état de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 7 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 1 de l'arrêté ministériel no 65/1 du 17 février 1995 communiqué par le gouvernement avec son rapport chaque employeur devra inscrire sur un registre la date d'entrée en service des personnes employées par lui et la durée du congé annuel payé auquel chacune d'entre elles a droit (article 7 a)), ainsi que les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris (article 7 b)).

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est donné effet à l'alinéa c) de l'article 7 de la convention (inscription sur un registre de la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel) et de communiquer un spécimen de tout registre modèle approuvé par l'autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que la période de nuit de neuf heures prescrites à l'article 26 du Code du travail n'est pas conforme aux dispositions de la convention, qui prévoient une période d'au moins onze heures consécutives. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail examinera la question en vue de tenir compte des dispositions de la convention lors de la modernisation du Code du travail, dont le projet de modification a pris du retard en raison des circonstances particulières du pays. Elle note également que cet examen reprendra dans un proche avenir avec la collaboration des experts de l'OIT. La commission espère que, comme le gouvernement l'indique, les dispositions de l'article 26 du Code du travail seront mises en conformité avec la convention lors de la révision du Code du travail. Elle invite le gouvernement à étudier la possibilité de demander l'assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 7, paragrahe 2, de la convention. La commission note avec intérêt l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les décisions du ministère du Travail fixant les heures d'ouverture et de fermeture dans les établissements et les affaires, conformément à l'article 35bis du Code du travail, prévoient expressément que leurs dispositions ne porteront pas atteinte au droit des travailleurs de bénéficier d'une période de repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives. Elle note également la copie, communiquée par le gouvernement, d'une décision prise en ce domaine. Le gouvernement est prié de maintenir le Bureau informé de toute autre décision ministérielle rendue en vertu de l'article précité et d'indiquer la manière dont les travailleurs intéressés sont assurés de bénéficier en tout état de cause d'un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures.

Article 8, paragraphe 3. Dans ses commentaires précédents, la commission relevait qu'en vertu de l'article 37 du Code du travail le salarié chargé de travailler le jour du repos hebdomadaire aux termes de l'article 33 peut choisir soit de bénéficier d'un repos équivalent, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il aura travaillé. La commission rappelait que, selon cette disposition de la convention, dans un tel cas, un repos compensatoire doit obligatoirement être accordé aux intéressés. Le gouvernement précise dans son dernier rapport que les inspecteurs du travail sont chargés de vérifier si le choix des travailleurs à cet égard est respecté et que la conformité de l'article 37 du code avec l'article 8, paragraphe 3, de la convention se limite à la question de savoir ce qui est plus favorable pour les travailleurs. Le gouvernement ajoute que les mesures d'application des dispositions de la convention sont examinées compte tenu de l'intérêt des travailleurs. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que, dans les cas de dérogation aux dispositions visant le repos hebdomadaire, les travailleurs bénéficient d'un repos compensatoire équivalent et prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport tout progrès accompli dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédentes demandes directes, notamment concernant l'application de l'article 8, paragraphes 1, b) et c), et 2, de la convention.

Toutefois, elle fait observer qu'elle n'a pu relever de progrès réels quant à l'application des articles 2, 3 et 6 de la convention.

En effet, tout en tenant compte des dispositions législatives concernant le salaire mensuel, mentionnées par le gouvernement pour en déduire l'existence d'une limite journalière du travail, la commission espère que le gouvernement sera en mesure, comme le prévoit l'article 2 de la convention, de déterminer expressément, par la voie législative ou réglementaire, une limite de huit heures de travail par jour, afin de clarifier la situation juridique.

D'autre part, la commission voudrait réitérer ses commentaires relatifs aux articles 32 et 33 du Code du travail, qui autorisent les dérogations à la durée normale du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention (articles 3 et 4).

En conséquence, tout en notant avec intérêt les indications apportées par le gouvernement, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables, ainsi que le nombre maximum des heures supplémentaires autorisées dans chaque cas, conformément à l'article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 7 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que chaque employeur doit inscrire sur un registre certaines données relatives au congé annuel payé accordé. La commission a noté les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des formulaires d'informations, y compris celles relatives au congé annuel, sont remplis par les inspecteurs du travail au cours de leurs visites d'inspection. En outre, le gouvernement a indiqué qu'il n'existe pas dans le pays d'établissements d'une importance telle qu'elle exigerait la tenue de toute une série de registres relatifs aux travailleurs, mais que la question des mesures qui s'imposent pour donner effet à cette disposition de la convention sera examinée dans le cadre d'une étude générale des mesures légales internes destinées à faire porter effet aux dispositions des conventions ratifiées. Etant donné que cet article prescrit la tenue d'un registre incluant des informations sur le congé annuel payé pour chaque personne employée en vue de faciliter l'application effective de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à la suite de l'étude susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a noté, en particulier, les informations concernant l'application de l'article 11 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 1. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives régissant la situation des employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires et qui sont exclus de l'application du Code du travail.

Article 3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la durée hebdomadaire du travail. Elle constate toutefois que l'article 31 du Code du travail se borne toujours à déterminer une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme prévu par l'article 3 de cet instrument. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer la conformité de la législation avec l'article 3 de la convention.

Article 7. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs aux articles 32 et 33 du Code du travail autorisant des dérogations à la durée du travail pouvant aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées, et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, conformément à l'article 7, paragraphe 3. La commission a noté les informations selon lesquelles les dérogations sont d'application limitée et que les dispositions seront prises pour faire porter effet dans le cadre des travaux de la commission spéciale chargée d'examiner les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées.

Article 8. La commission a également pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle ladite commission spéciale examinerait la question de l'application des dispositions de cet article qui prévoit la consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées avant de prendre les règlements prévus aux articles 6 et 7 de la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet aux dispositions de la convention faisant l'objet de ses commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Notant que certains horaires d'ouverture ou de fermeture d'établissements, surtout commerciaux, ont été modifiés pour des raisons pratiques, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises à ces horaires modifiés la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphe 3. En vertu de l'article 37 du Code du travail, le salarié chargé de travailler le jour du repos hebdomadaire peut choisir soit de bénéficier d'un repos équivalant au repos hebdomadaire, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il a travaillé. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, dans un tel cas un repos compensatoire doit obligatoirement être accordé aux travailleurs intéressés. Elle lui saurait donc gré de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir un rapport pour examen par la commission et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Les articles 31 et 5 du Code du travail se réfèrent aux "corporations commerciales" et à "des professions libérales". Par ailleurs, les employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires sont exclus de l'application du Code du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet à la convention pour les catégories de travailleurs visées à l'article 1 de l'instrument et auxquelles les articles du Code du travail concernant la durée du travail ne sont pas applicables.

Article 3. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Article 7. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées.

Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il est prévu que les règlements mentionnés aux articles 6 et 7 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 11 de la convention:

- paragraphe 2 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 2 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail et du montant de leur rétribution);

- paragraphe 3 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que depuis un certain nombre d'années le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. La commission s'est référée à ses commentaires précédents et a rappelé que la période de nuit de neuf heures prescrites à l'article 26 du Code du travail n'est pas conforme aux dispositions de la convention qui prévoient une période d'au moins onze heures consécutives. Elle a noté avec intérêt, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'un nouveau projet de Code du travail contient une disposition à cet effet. Elle a exprimé l'espoir que ce projet sera adopté prochainement et a prié le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants: Article 7 de la convention. Tout en notant l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées sous le contrôle régulier des inspecteurs du travail, la commission tient à rappeler que la législation nationale doit imposer la tenue d'un registre, aux termes du présent article de la convention. Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour donner effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir un rapport pour examen par la commission et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demande directes:

Article 2 de la convention. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Articles 3 et 6. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires autorisées. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables aux travailleurs de l'industrie ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées dans chaque cas et de préciser si les règlements mentionnés à l'article 6 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 8. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 8 de la convention:

- paragraphe 1 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail);

- paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Les articles 31 et 5 du Code du travail se réfèrent aux "corporations commerciales" et à "des professions libérales". Par ailleurs, les employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires sont exclus de l'application du Code du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet à la convention pour les catégories de travailleurs visées à l'article 1 de l'instrument et auxquelles les articles du Code du travail concernant la durée du travail ne sont pas applicables.

Article 3. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Article 7. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées.

Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il est prévu que les règlements mentionnés aux articles 6 et 7 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 11 de la convention:

- paragraphe 2 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 2 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail et du montant de leur rétribution);

- paragraphe 3 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. Tout en notant l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées sous le contrôle régulier des inspecteurs du travail, la commission tient à rappeler que la législation nationale doit imposer la tenue d'un registre, aux termes du présent article de la convention. Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour donner effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents et elle rappelle que la période de nuit de neuf heures prescrites à l'article 26 du Code du travail n'est pas conforme aux dispositions de la convention qui prévoient une période d'au moins onze heures consécutives. Elle note avec intérêt d'après le dernier rapport du gouvernement qu'un nouveau projet de Code du travail contient une disposition à cet effet. Elle espère que ce projet sera adopté prochainement et elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Notant que certains horaires d'ouverture ou de fermeture d'établissements, surtout commerciaux, ont été modifiés pour des raisons pratiques, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises à ces horaires modifiés la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphe 3. En vertu de l'article 37 du Code du travail, le salarié chargé de travailler le jour du repos hebdomadaire peut choisir soit de bénéficier d'un repos équivalant au repos hebdomadaire, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il a travaillé. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, dans un tel cas un repos compensatoire doit obligatoirement être accordé aux travailleurs intéressés. Elle lui saurait donc gré de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Articles 3 et 6. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires autorisées. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables aux travailleurs de l'industrie ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées dans chaque cas et de préciser si les règlements mentionnés à l'article 6 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 8. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 8 de la convention:

- paragraphe 1 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail);

- paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Les articles 31 et 5 du Code du travail se réfèrent aux "corporations commerciales" et à "des professions libérales". Par ailleurs, les employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires sont exclus de l'application du Code du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet à la convention pour les catégories de travailleurs visées à l'article 1 de l'instrument et auxquelles les articles du Code du travail concernant la durée du travail ne sont pas applicables.

Article 3. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Article 7. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées.

Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il est prévu que les règlements mentionnés aux articles 6 et 7 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 11 de la convention:

- paragraphe 2 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 2 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail et du montant de leur rétribution);

- paragraphe 3 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que 1e rapport n'a pas été reçu. E11e espère qu'un rapport sera fourni pour examen par 1a commission à sa prochaine session et rappe11e sa précédente demande directe, qui était conçue dans 1es termes suivants:

Artic1e 7 de 1a convention. Tout en notant 1'information communiquée par 1e gouvernement se1on 1aque11e 1es dispositions de 1a convention sont app1iquées sous 1e contrô1e régu1ier des inspecteurs du travai1, 1a commission tient à rappe1er que 1a 1égis1ation nationa1e doit imposer 1a tenue d'un registre, aux termes du présent artic1e de 1a convention. E11e veut donc croire que 1e gouvernement ne manquera pas de prendre 1es mesures qui s'imposent pour donner effet à cet artic1e de 1a convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Artic1e 2 de 1a convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents et e11e rappe11e que 1a période de nuit de neuf heures prescrites à 1'artic1e 26 du Code du travai1 n'est pas conforme aux dispositions de 1a convention qui prévoient une période d'au moins onze heures consécutives. E11e note avec intérêt d'après 1e dernier rapport du gouvernement qu'un nouveau projet de Code du travai1 contient une disposition à cet effet. E11e espère que ce projet sera adopté prochainement et e11e prie 1e gouvernement d'indiquer tout progrès accomp1i dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Articles 3 et 6. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires autorisées. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables aux travailleurs de l'industrie ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées dans chaque cas et de préciser si les règlements mentionnés à l'article 6 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 8. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 8 de la convention:

- paragraphe 1 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail);

- paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Notant que certains horaires d'ouverture ou de fermeture d'établissements, surtout commerciaux, ont été modifiés pour des raisons pratiques, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises à ces horaires modifiés la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphe 3. En vertu de l'article 37 du Code du travail, le salarié chargé de travailler le jour du repos hebdomadaire peut choisir soit de bénéficier d'un repos équivalant au repos hebdomadaire, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il a travaillé. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, dans un tel cas un repos compensatoire doit obligatoirement être accordé aux travailleurs intéressés. Elle lui saurait donc gré de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.

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