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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2020, de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination, qui rajoute la «situation familiale et matrimoniale» aux motifs de discrimination interdits (article 5). Elle prend également note des informations du gouvernement, dans son rapport, concernant l’adoption d’une nouvelle Stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination (2022-2026) et de son Plan d’action (2022-2024), pour une intégration des femmes et des hommes sur le marché de l’emploi sans discrimination et sans conflit entre les obligations professionnelles et familiales. La commission prend en outre note de l’adoption de la Stratégie pour l’égalité des genres (2022-2027) et du Plan d’action national pour l’égalité des genres (2022-2024). La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur toute mesure concrète prise ou envisagée dans le cadre de ces stratégies et plans nationaux en vue de permettre aux femmes et aux hommes qui ont des responsabilités familiales d’exercer un emploi sans faire l’objet de discrimination, et ce, en conciliant vie professionnelle et vie familiale; et ii) suivre et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de ces stratégies et plans d’action nationaux.
Article 4. Droit à congés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur les relations de travail est en cours d’élaboration, laquelle prévoit une série d’ajouts qui contribueront à assurer un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre qui régit la protection spéciale des travailleurs pendant la grossesse et la parentalité sera complété par plusieurs nouveaux droits visant à promouvoir la protection de la maternité, mais aussi l’implication obligatoire du père dans le processus de prise en charge de l’enfant, à savoir: 1) un congé de maternité d’une durée totale de vingt semaines ininterrompues pour la naissance d’un enfant et de vingt-huit semaines ininterrompues pour les naissances multiples. Si la travailleuse décède pendant l’accouchement ou pendant la période de congé de maternité ou si pour d’autres raisons elle ne peut exercer pleinement son droit au congé de maternité, l’utilisation de la période de congé restante due reviendra au père; 2) un nouveau congé de paternité, donnant droit à un congé paternel d’une durée totale de dix jours ouvrables pour la naissance d’un enfant (quatorze jours ouvrables pour les naissances multiples); 3) un nouveau congé parental, pour un enfant, d’une durée de quatre mois pour la mère et de quatre mois pour le père (six mois chacun pour les naissances multiples). La période de congé parental peut être transférée d’un parent à l’autre, après une déclaration écrite préalable du parent qui transfère son droit, à l’exception de deux mois de congé, qui ne peuvent être transférés entre les parents, et si ces derniers ne les utilise pas. Les parents peuvent utiliser le congé simultanément (conjointement), consécutivement (l’un après l’autre) ou de manière combinée, sur la base d’un accord mutuel, en une seule fois (entièrement) ou en deux parties, la durée de l’une des parties ne pouvant être inférieure à un mois. Le congé parental peut être pris jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de deux ans au plus tard; et 4) après la fin du congé parental, mais au plus tard jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 8 ans, la travailleuse ou le travailleur aura droit à un congé parental supplémentaire non rémunéré pour s’occuper de l’enfant, d’une durée de deux mois chacun pour un enfant (trois mois chacun en cas de naissances multiples). La période de congé parental supplémentaire peut être transférée de la travailleuse (la mère) au travailleur (le père) et vice-versa sur déclaration écrite préalable du parent qui transfère son droit, à l’exception d’un mois de congé, qui ne peut être transféré d’un parent à l’autre. Les parents peuvent prendre leur congé parental supplémentaire simultanément (conjointement), consécutivement, avec ou sans interruption, ou de manière combinée, sur la base d’un accord mutuel. Chaque parent peut utiliser le droit au congé parental supplémentaire en une seule fois (dans son intégralité) ou en deux parties, la durée de chaque partie ne pouvant être inférieure à un mois. La commission prend en outre note des données fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes qui ont pris un congé parental en vertu de la loi en vigueur sur les relations de travail: 46 hommes en 2016, 49 hommes en 2017, 44 hommes en 2018, 47 hommes en 2019, 48 hommes en 2020, 50 hommes en 2021 et 54 hommes en 2022. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si le congé parental initial de quatre mois proposé, à prendre avant le deuxième anniversaire de l’enfant, sera rémunéré ou non; ii) d’indiquer si les parents adoptifs auront droit au congé de maternité, au congé de paternité et au congé parental sur la même base; et iii) de fournir des informations sur les avancées enregistrées concernant l’adoption de la nouvelle loi sur les relations de travail et une copie du texte de loi, une fois celle-ci adoptée, dans l’une des langues officielles de l’OIT.
Aménagements du temps de travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement ne précise pas: 1) comment il veille à ce que l’interdiction des heures supplémentaires ou du travail de nuit pour les mères d’enfants de moins de douze mois (article 164(1) de la loi sur les relations de travail) ne porte pas préjudice aux femmes sur le plan de leur participation au marché du travail; et 2) si les avantages prévus par l’article 164(2), de la loi sur les relations de travail (qui autorise une mère à travailler, avec son consentement, des heures supplémentaires ou la nuit si elle a un enfant âgé de 1 à 3 ans) s’appliquent également aux hommes. Le gouvernement indique toutefois que le projet de nouvelle loi sur les relations de travail ne permettra qu’un travailleur (femme ou homme) ayant un enfant âgé d’un à trois ans, ou ayant un enfant âgé de trois à dix ans gravement malade ou souffrant d’une déficience physique ou mentale, ainsi que tout parent isolé s’occupant d’un enfant âgé de dix ans au maximum, travaille de nuit ou fasse des heures supplémentaires que s’ils ont donné leur consentement écrit. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur les relations de travail sera modifiée pour introduire la possibilité qu’un salarié (femme ou homme) qui a un enfant de moins de huit ans puisse demander à travailler de manière flexible pour s’occuper de cet enfant, sous la forme d’un travail à temps partiel, d’un horaire de travail adapté ou de travail à distance, en fonction de ses besoins pour s’occuper de l’enfant et compte tenu des besoins de l’employeur en matière de processus de travail. Le gouvernement ajoute que cela fera l’objet d’une négociation entre le salarié et l’employeur, aux termes de laquelle, après l’expiration de la période convenue de travail sous une forme flexible, le salarié reprendra le travail dans les conditions qui existaient avant le début du travail sous une forme flexible, à moins que le salarié et l’employeur n’en conviennent autrement. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si la nouvelle loi continuera d’interdire les heures supplémentaires ou le travail de nuit aux seules mères ayant un enfant de moins de douze mois; ii) dans l’affirmative, d’indiquer comment il veille à ce que cette interdiction ne porte pas préjudice aux femmes pour ce qui est de leur participation au marché du travail; et iii) de fournir des informations sur les avancées enregistrées concernant l’adoption du projet de loi.
Sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en décembre 2022, il a adopté un programme de sécurité sociale en faveur des femmes qui exercent des activités agricoles. Grâce à ce programme, les agricultrices auront droit à une indemnisation si elles ne peuvent pas effectuer de travaux agricoles du fait de la naissance d’un enfant. Ce droit accordé aux agricultrices qui ne sont pas couvertes par la réglementation sur le congé de maternité rémunéré dans le domaine des relations de travail, est mis en œuvre pour la première fois et fournira une aide financière forfaitaire de 81 000 denars macédoniens (soit environ 1 300 euros) aux femmes qui ont le statut d’agricultrice individuelle assurée en vertu de la loi sur l’assurance retraite et invalidité et qui ne peuvent pas prendre de congé de maternité rémunéré. Le gouvernement indique en outre que ce programme est mis en œuvre depuis 2023 par l’intermédiaire du ministère de l’Agriculture et de l’Agence pour le soutien financier à l’agriculture et au développement rural. La commission rappelle que les femmes, trop souvent, exercent des formes d’emploi qui ne leur ouvrent pas de droit à la sécurité sociale ou seulement un droit limité, et se félicite donc de l’introduction du programme de soutien de la sécurité sociale en faveur des femmes qui exercent des activités agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique du programme susmentionné, notamment en indiquant le nombre de bénéficiaires; et ii) sur toute autre mesure prise ou envisagée pour tenir compte des besoins en termes de sécurité sociale des autres travailleurs ayant des responsabilités familiales, tels que les personnes qui travaillent à leur compte et, plus généralement, les travailleurs qui n’entrent pas dans le cadre d’une relation d’emploi formelle.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des informations du gouvernement sur le nombre de structures d’accueil ouvertes entre 2015 et 2023: 106 jardins d’enfants et 35 centres de développement de la petite enfance ont été ouverts, ce qui a augmenté la capacité d’accueil des enfants dans les jardins d’enfants de 7 277 et de 1 590 dans les centres de développement de la petite enfance. La commission prend également note que la proportion d’enfants âgés de 0 à 6 ans, accueillis en structure d’enseignement préscolaire, est en constante augmentation: 24,1 pour cent en 2015, 28,3 pour cent en 2018 et 31,2 pour cent en 2021, même si elle observe une baisse en 2022, avec 27,2 pour cent de participation. Le gouvernement indique par ailleurs que, dans les années à venir, il continuera de s’efforcer d’accroître le réseau et la couverture des structures de garde d’enfants en construisant et en ouvrant de nouveaux jardins d’enfants, en procédant à des extensions, en mettant à niveau et en modernisant ceux qui existent déjà. La commission prend en outre note, à l’examen de la Stratégie nationale pour l’emploi (2021-2027), que des efforts seront déployés en faveur de l’expansion des services de garde d’enfants pour attirer les femmes sur le marché du travail. De plus, elle note, d’après le profil d’égalité des genres par pays 2012 de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONUFemmes), que: 1) les principaux obstacles à l’emploi et à la participation des femmes sur le marché du travail en Macédoine du Nord sont la division des tâches ménagères en fonction du sexe et la charge de s’occuper des enfants et des personnes âgées, principalement en raison du manque de services d’éducation de la petite enfance, en particulier dans les zones rurales; 2) en 2020, 59,3 pour cent des femmes inactives dans la tranche d’âge de 20 à 64 ans l’étaient en raison des tâches et des responsabilités ménagères, alors que seulement 2,3 pour cent des hommes étaient inactifs pour la même raison; 3) les femmes des zones rurales sont particulièrement désavantagées sur le marché du travail en raison de facteurs tels que la répartition des tâches en fonction du sexe dans les ménages et le manque de services sociaux qui leur permettraient d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail, notamment l’absence de services de garde d’enfants; et 4) dans les zones rurales, une proportion sensiblement moins importante d’enfants âgés de trente-six à cinquante-neuf mois a fréquenté les services d’éducation préscolaire (19,9 pour cent, contre 46,6 pour cent dans les zones urbaines). Le rapport 2022 sur l’égalité entre les femmes et les hommes de la Commission européenne («EC Report on Gender Equality in the EU») indique en outre qu’en raison du niveau élevé de pauvreté et de chômage, de la capacité globalement limitée (en termes de places disponibles) et de la répartition géographique inégale du réseau de jardins d’enfants, même avec des subventions aussi importantes et en maintenant le prix global à un niveau assez bas (à partir d’environ 25 euros par enfant et par mois), seul un faible pourcentage d’enfants est inscrit dans les jardins d’enfants. En 2020, 26 589 enfants fréquentaient un jardin d’enfants – privé ou public (mettant ou non l’accent sur certains enfants, par exemple, certains jardins d’enfants sont conçus pour les enfants en situation de handicap) – ce qui représente une couverture de 22 pour cent seulement. La commission se félicite de ces initiatives. Néanmoins, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises ou envisagées pour améliorer l’accès à des installations et à des services adéquats de soins aux enfants et d’aide à la famille, y compris pour les travailleurs des zones rurales; ii) le pourcentage de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours à des services de garde d’enfants et d’aide à la famille, si possible ventilé par sexe; et iii) les progrès accomplis s’agissant d’étendre la couverture des services et des installations de soins aux autres membres à charge de la famille.
Article 6. Information et éducation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, avec le soutien d’organisations civiles et internationales, des formations et des ateliers sont continuellement mis en œuvre dans le but d’accroître la sensibilité de la population à l’égalité des genres et aux questions liées à la famille et à la répartition des responsabilités familiales. Le gouvernement mentionne en outre l’ouverture, en 2022, du Centre de ressources pour l’élaboration de politiques et de budgets sensibles au genre, qui a organisé 18 formations sur des sujets concernant l’égalité des genres, dont 199 personnes ont bénéficié. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si ces formations traitaient des difficultés et des droits particuliers des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le grand public et promouvoir une meilleure compréhension par la population des difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs qui ont des responsabilités familiales, et des avantages que présente pour la société, les familles et le lieu de travail une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Article 7. Intégration sur le marché du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui reprennent le travail après avoir pris leur congé de maternité et leur congé parental. La commission prie à nouveau le gouvernement de: i) recueillir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de salariés qui reprennent le travail après avoir bénéficié d’un congé parental; et ii) fournir ces informations, une fois qu’elles auront été recueillies. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note, à la lecture du rapport de la Commission européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes, que si l’article 77 de la loi sur les relations de travail protège les travailleurs contre le licenciement lorsqu’ils bénéficient d’un congé autorisé pour grossesse, naissance ou parentalité, y compris d’un congé parental non rémunéré, ce n’est pas le cas pour les travailleurs qui ont un contrat de travail à durée déterminée. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, généralement un an, et sont automatiquement renouvelés jusqu’à ce qu’ils soient résiliés par l’une ou l’autre des parties. Les employeurs y ont recours pour ne pas renouveler un contrat à durée déterminée en cours de validité avec des femmes en congé de maternité. Les employeurs notifient simplement à la travailleuse qu’ils ne souhaitent pas renouveler son contrat. De cette manière, la travailleuse n’est pas licenciée; son contrat a «simplement» expiré et n’est pas renouvelé. La Commission européenne estime qu’il s’agit là d’un sujet de préoccupation majeur. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi sur les relations de travail prévoie les garde-fous nécessaires pour abolir les situations où le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée est motivé par la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement, par exemple en transférant à l’employeur la charge de la preuve que les raisons du non-renouvellement ne sont pas liées à la grossesse, à l’accouchement et à ses conséquences ou à l’allaitement.De nouveau, la commission demande au gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour compiler des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs, femmes et hommes, qui ont été licenciés en raison de leurs responsabilités familiales; et ii) de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative à la discrimination en matière d’emploi fondée sur un motif en rapport avec les responsabilités familiales, relevant notamment des articles 71(4), 77(3) et 101 de la loi sur les relations de travail.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations de travail a été élaboré après consultation des partenaires sociaux. La commission renvoie à son observation générale de 2020, dans laquelle elle insistait sur le rôle important que peuvent jouer les mécanismes nationaux relatifs à l’égalité des genres, les associations professionnelles, les syndicats et d’autres associations non gouvernementales dans la promotion des objectifs de la convention, par le biais de la recherche, de la formation, de la sensibilisation et de l’échange de leçons tirées des expériences, de même que de l’application de bonnes pratiques. Ainsi, elle a relevé, par exemple, la création d’un site Internet sur la paternité destiné à promouvoir des relations équitables entre hommes et femmes et à favoriser la participation des hommes aux tâches se rapportant aux soins à la famille; la création d’une équipe spéciale nationale sur l’intégration de la vie professionnelle et de la vie familiale; et l’instauration de systèmes de certification des entreprises favorables aux familles, qui attribuent une reconnaissance expresse aux entreprises qui adoptent pour leurs travailleurs des mesures favorables aux familles. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les informations disponibles, il n’existe pas de décisions de justice relatives à la discrimination à l’égard de travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement fournit toutefois des informations sur les affaires traitées par la Commission pour la prévention et la protection contre la discrimination (CPPD), reçues en 2023, dont 3 requêtes de protection contre la discrimination liée aux obligations familiales dans le domaine du travail et des relations de travail. Pour l’une des requêtes, la CPPD a constaté qu’il y avait eu discrimination indirecte intersectionnelle et prolongée fondée sur le sexe, le genre, l’appartenance à un groupe marginalisé et les caractéristiques personnelles et le statut social, et en lien avec la grossesse, la naissance et la parentalité, tandis que pour les deux autres requêtes, la procédure est toujours en cours. La commission note en outre, d’après le rapport 2022 de la Commission européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes, que les enquêtes et rapports publiés sur les travailleurs et l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine des relations de travail n’abordent pas les questions d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ou tout rapport d’inspection du travail relatifs à la discrimination en matière d’emploi fondée sur les responsabilités familiales, relevant notamment de la loi sur les relations de travail et de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination. Elle le prie de nouveau de fournir des informations sur toutes études, enquêtes ou rapports susceptibles de permettre à la commission d’évaluer la manière dont les principes de la convention sont appliqués dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 6(1) (interdiction de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales) et de l’article 8 (droits particuliers des parents, des parents adoptifs et des personnes à charge non considérés comme de la discrimination) de la loi sur les relations de travail. Elle avait également demandé des informations au sujet des mesures prises ou envisagées dans le cadre du Plan national d’action pour l’égalité de genre (2007-2012) pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 13/13 du 23 janvier 2013, qui modifie et complète la loi sur les relations de travail, insère l’article 9b qui vise à interdire toutes les formes de discrimination à l’égard des travailleuses fondée sur la grossesse, la maternité et le congé parental, indépendamment de la durée et du type de contrat d’emploi (art. 9b(1)) et étend la protection à l’accès à l’emploi, aux conditions de travail et aux droits découlant d’un contrat de travail ou de la cessation de la relation de travail (art. 9b(2)). Il indique en outre que l’article 25 de la loi no 13/13 a également été modifié afin d’interdire à l’employeur, lors de la signature d’un contrat de travail avec une travailleuse, de s’enquérir de son statut marital et de ses intentions en termes de famille ou de requérir des documents qui ne sont pas directement liés à son emploi, tels que ceux concernant la grossesse. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle Stratégie nationale pour l’égalité et la non discrimination (2016-2020), d’un Plan d’action national pour la mise en œuvre de la loi sur la prévention et la protection en matière de discrimination (2015-2020) et d’une Stratégie visant à adopter une budgétisation sensible au genre (2012 2017). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre des stratégies nationales et plans susmentionnés en vue de permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales d’avoir une activité professionnelle sans être discriminés et de le faire tout en ayant la possibilité de concilier responsabilités professionnelles et familiales. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives concernant la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, y compris en vertu de la loi sur les relations de travail.
Article 4. Droit aux congés. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer s’il était prévu d’étendre le droit au «congé de maternité» (congé rémunéré de neuf mois en vertu de l’article 165) aux hommes sur un pied d’égalité avec les femmes. Elle avait également demandé au gouvernement de confirmer que le père ou le parent adoptif a également droit (en vertu de l’article 170 de la loi sur les relations de travail) à une indemnité salariale s’il prend un «congé de maternité». Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 170 de la loi sur les relations de travail s’applique aux pères ou aux parents adoptifs uniquement si la mère n’en bénéficie pas déjà. Le gouvernement ajoute que la loi no 187/13 du 30 décembre 2013, qui vise à modifier et à compléter la loi sur les relations de travail, prévoit que les salariées peuvent prendre un congé non rémunéré, d’une durée totale de trois mois (à la suite du «congé de maternité»), jusqu’à ce que leur enfant atteigne l’âge de 3 ans (art. 170a, tel que modifié). Par ailleurs, la loi no 33/15 du 5 mars 2015 qui modifie et complète la loi sur les relations de travail modifie à nouveau l’article 170 et prévoit que, lorsqu’un contrat de durée déterminée expire pendant que la salariée est en «congé de maternité», l’indemnité salariale doit également être prolongée jusqu’à la fin de ce congé (art. 170(2), tel que modifié). La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la convention collective générale du secteur public prévoit que les employés, hommes et femmes, ont droit à un congé rémunéré (d’une durée maximale de sept jours ouvrés par année civile) dans certaines situations, notamment la naissance ou l’adoption d’un enfant (deux jours) et la garde d’un enfant en situation de handicap (trois jours). Faisant observer que l’intitulé de l’article 170a est «Congé parental non rémunéré», la commission demande au gouvernement de confirmer qu’un père ou un parent adoptif peut bénéficier du congé non rémunéré en vertu de cet article de la loi sur les relations de travail. Observant que, le «congé de maternité» s’appliquant à la fois aux mères et aux pères, les femmes sont celles qui, dans la pratique, bénéficient le plus souvent de ce congé, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le pourcentage d’hommes qui bénéficient effectivement de ce «congé de maternité». Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le grand public aux bienfaits d’un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
Aménagements du temps de travail. La commission se réfère à ses commentaires précédents selon lesquels l’article 164(1) de la loi sur les relations de travail interdit aux travailleuses enceintes ou qui ont un enfant de moins de 1 an de faire des heures supplémentaires ou de travailler la nuit, mais leur permet de le faire lorsqu’elles ont un enfant âgé de 1 à 3 ans et si elles donnent leur consentement à cet égard (art. 164(2)). Elle rappelle également que les hommes peuvent bénéficier des mêmes droits en vertu de l’article 164(1) et (2) uniquement dans des cas précis (art. 164(3)). La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que la convention collective du ministère de l’Intérieur prévoit que les travailleurs ayant des responsabilités familiales ont des droits et des indemnités en cas d’heures supplémentaires ou de travail de nuit, conformément à l’article 164(1) et (2) de la loi sur les relations de travail, mais n’indique pas si les hommes peuvent également prétendre à ces droits. La commission tient à rappeler que, lorsque la législation, les conventions collectives ou d’autres mesures laissent entendre qu’il appartient aux femmes en premier ressort d’assumer les responsabilités familiales ou ne permettent pas aux hommes de bénéficier de certains droits et avantages, elles renforcent les stéréotypes concernant le rôle des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les hommes puissent bénéficier des droits et avantages conférés aux travailleurs ayant des responsabilités familiales au même titre que les femmes et, en particulier, que l’interdiction des heures supplémentaires ou du travail de nuit pendant douze mois (art. 164(1)) ne porte pas préjudice aux femmes sur le plan de leur participation au marché du travail et que les hommes puissent également bénéficier des droits et avantages conférés par l’article 164(2). Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de tous autres assouplissements des horaires de travail dont hommes et femmes peuvent également bénéficier.
Sécurité sociale. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les allocations familiales réservées aux travailleurs ayant des responsabilités familiales ni sur les autres mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins de ces travailleurs en matière de sécurité sociale, la commission réitère sa demande d’informations à cet égard.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les avancées réalisées pour étendre la couverture des services et structures d’accueil des enfants aux autres membres de la famille à charge. Le gouvernement indique que plusieurs jardins d’enfants et centres de développement de la petite enfance ont été créés. Ainsi, de 2008 à 2015, 14 jardins d’enfants publics et 26 jardins d’enfants privés ont été ouverts. Le gouvernement indique en outre que la loi de 2013 sur la protection de l’enfance prévoit que les services de garde et d’enseignement préscolaire des enfants sont pris en charge par des organismes spécialisés (deux organismes ont été enregistrés en 2014) ou par une personne privée dans le cadre de son activité professionnelle. En outre, en application des modifications apportées en 2015 à la loi sur la protection de l’enfance, les jardins d’enfants et les centres de développement de la petite enfance peuvent également être créés par des établissements d’enseignement supérieur ou des écoles privées pour répondre aux besoins de leurs employés (six jardins d’enfants ont été ouverts en 2015). La commission prend dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour développer ces services et structures d’accueil et d’éducation des enfants, et note les statistiques détaillées fournies par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès aux structures d’accueil des enfants et aux services d’aide à la famille. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer le pourcentage de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui sollicitent ces services et installations, ventilé par sexe, ainsi que les progrès réalisés pour étendre la couverture des services et structures d’accueil aux autres membres de la famille à charge, ainsi que les résultats obtenus en la matière.
Article 6. Information et éducation. La commission note l’absence d’information, dans le rapport du gouvernement, sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation et la compréhension du grand public concernant le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans les contextes professionnel et familial, et demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations en question.
Article 7. Intégration sur le marché du travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de retrouver un emploi après une absence due à ces responsabilités, la commission lui demande à nouveau de fournir les informations en question. Elle prie en outre de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs qui reprennent le travail après un congé parental, en application de l’article 166(3).
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Commission de protection contre la discrimination n’a pas l’obligation de tenir un registre du nombre de cas concernant le licenciement de travailleurs en raison de responsabilités familiales traités par les autorités compétentes. Rappelant qu’il importe de recueillir des informations permettant à la fois au gouvernement et à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour compiler des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs, hommes et femmes, qui ont été licenciés en raison de leurs responsabilités familiales. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative à la discrimination dans l’emploi fondée sur un motif en rapport avec les responsabilités familiales, relevant notamment des articles 71(4), 77(3) et 101 de la loi sur les relations de travail.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Conseil économique et social est le principal organe tripartite national de promotion du dialogue social. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, et sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs exercent leur droit de participer à la conception et à la mise en œuvre de ces mesures, notamment par la négociation collective et l’adoption et la mise en œuvre de politiques sur le lieu de travail permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Contrôle de l’application. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur des études, des enquêtes ou des rapports, ni sur des décisions judiciaires et des cas traités par les services de l’inspection du travail, qui pourraient aider la commission à évaluer comment les principes de la convention sont appliqués dans la pratique, la commission réitère sa demande de fournir les informations en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Application à toutes les catégories de travailleurs. La commission note que, d’après le gouvernement, les mesures prévues par la législation nationale concernent toutes les activités commerciales et couvrent toutes les catégories de travailleurs.
Article 3. Politique nationale. La commission note que l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur les relations de travail interdit l’inégalité de traitement de l’employé ou du demandeur d’emploi fondée sur plusieurs motifs, notamment la situation familiale, et que l’article 8 de cette même loi prévoit que les dispositions relatives aux droits spéciaux des parents, des parents adoptifs et des personnes à charge ne peuvent constituer un motif de discrimination. Elle note également que les articles 3 et 6 de la loi du 8 avril 2010 sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination définissent la discrimination directe et indirecte fondée sur certains motifs, notamment le sexe, le genre, la situation familiale ou maritale, et que l’article 3 de la loi sur l’égalité de chances pour les femmes et les hommes interdit toute discrimination fondée sur le genre. En outre, la commission prend note du Plan national d’action pour l’égalité de genre (2007-2012), qui ne mentionne pas explicitement le partage équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes ni la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8 de la loi sur les relations de travail, afin de prévenir la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, notamment dans le cadre du Plan national d’action pour l’égalité de genre, pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leurs droits en la matière sans être victimes de discrimination et, dans la mesure du possible, sans qu’il y ait conflit entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales.
Article 4. Droit aux congés. La commission note que, d’après la loi sur les relations de travail, une employée a droit à un congé rémunéré de neuf mois pendant la période qui couvre la grossesse, la naissance et la maternité (en cas de naissance multiple, le congé est d’une année) (art. 165(1), art. 166(2), et art. 170); l’employée qui adopte un enfant a droit à un congé rémunéré jusqu’au neuvième mois de l’enfant (en cas d’adoption de plusieurs enfants, le congé est d’une année (art. 165, paragr. 6). Le père de l’enfant, ou un parent adoptif, n’a cependant droit à un congé parental que lorsque l’employée ne fait pas usage du congé parental prévu à l’article 165 (art. 167). La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’étendre le droit au congé parental aux employés sur un pied d’égalité avec les employées. Elle demande également au gouvernement de confirmer que le père, ou le parent adoptif, a droit à une compensation de salaire conformément à l’article 170 de la loi sur les relations de travail.
Aménagement du temps de travail. La commission note que, en vertu de la loi sur les relations de travail, une employée ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires ni travailler de nuit pendant sa grossesse ou jusqu’au premier anniversaire de l’enfant (art. 164(1)). On ne peut exiger d’une employée ayant un enfant âgé de 1 à 3 ans qu’elle effectue des heures supplémentaires ou qu’elle travaille de nuit sans qu’elle ait donné, au préalable et par écrit, son consentement (art. 164(2)); quant à l’employé, qu’il s’agisse du père de l’enfant ou de la personne chargée de l’enfant, les droits prévus par l’article 164(1) et (2), se limitent aux cas où la mère est décédée, où elle a abandonné son enfant ou à ceux pour lesquels un conseil médical compétent, conformément à la réglementation de l’assurance-maladie, estime que la mère est incapable de vivre et de travailler de manière indépendante (art. 164(3)). En outre, on ne peut exiger d’un parent célibataire d’un enfant de moins de 7 ans, d’un enfant gravement malade ou atteint d’un handicap physique ou mental qu’il effectue des heures supplémentaires ou qu’il travaille de nuit sans qu’il ait donné, au préalable et par écrit, son consentement (art. 164(4)); et l’un des parents d’un enfant ayant des problèmes de développement et des besoins éducatifs spéciaux a le droit de travailler à mi-temps (art. 169). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont on veille à ce que l’interdiction totale des heures supplémentaires ou du travail de nuit pour une employée enceinte ou ayant un enfant de moins d’1 an, conformément à l’article 164(1) de la loi sur les relations de travail, ne nuise pas à la présence des femmes dans la population active. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tous autres assouplissements des horaires de travail que ceux prévus par l’article 164(4), et l’article 169 de la loi sur les relations de travail, dont hommes et femmes peuvent également bénéficier.
Sécurité sociale. La commission note que, d’après le gouvernement, la pension familiale, conformément aux articles 70 à 81 de la loi sur l’assurance-retraite et invalidité, est l’une des prestations de sécurité sociale accordées aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les prestations de pension familiale réservées aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière de sécurité sociale.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 10 de la loi sur la protection de l’enfance prévoit la création de crèches publiques et privées. Même si certaines grandes sociétés disposent de leur propre crèche, le nombre de structures de ce type est très faible. La commission note également, à partir des données de base sur les institutions publiques de prise en charge et d’enseignement pour les enfants jointes au rapport du gouvernement, que le nombre d’enfants n’ayant pas eu de place dans un établissement public a augmenté en 2010 par rapport à l’année précédente. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations, notamment des statistiques, sur l’accès des hommes et des femmes aux structures publiques et privées d’accueil d’enfants ou autres. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer l’accès aux services et structures d’accueil d’enfants et d’aide à la famille, en indiquant les avancées réalisées pour étendre la couverture des services et structures d’accueil aux autres membres de la famille à charge ainsi que les résultats en la matière.
Article 6. Information et éducation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les autorités et organismes chargés de promouvoir une information et une éducation sur l’égalité entre les travailleurs des deux sexes et entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et ceux qui n’en ont pas, et de fournir des informations détaillées et spécifiques sur les mesures prises par ces autorités et ces organismes pour mieux faire connaître et comprendre les difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, et pour susciter un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes, ainsi que sur les résultats de ces mesures.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que, conformément à l’article 166(3), de la loi sur les relations de travail, à la fin du congé parental, l’employé doit avoir le droit de réintégrer son poste ou, si cela n’est pas possible, d’intégrer un poste adapté aux conditions de son contrat de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’employés qui reprennent le travail après un congé parental. Prière également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées, notamment dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles, pour permettre aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que, conformément à la loi sur les relations de travail, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une employée au motif de sa grossesse, de la naissance d’un enfant, de sa maternité ou d’une absence pour soins d’enfant (art. 101(1)). Cette protection s’applique également au père de l’enfant ou au parent adoptif qui a droit à un congé parental, conformément à l’article 167 de cette loi (art. 101(2)). Elle note également que l’article 77 de la loi sur les relations de travail prévoit les motifs qui ne peuvent justifier une résiliation de contrat, notamment une absence autorisée pour grossesse, accouchement, maternité et soins à un membre de la famille (art. 77(3)), et que l’article 71(4) de la loi prévoit que la résiliation du contrat de travail qui place, directement ou indirectement, l’employé dans une position moins favorable et qui est fondée sur l’un des motifs prévus par l’article 6 de la loi doit être nulle et non avenue. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas porté devant les autorités compétentes concernant les articles 71, 77 et 101 de la loi sur les relations de travail et portant sur un licenciement discriminatoire en raison des responsabilités familiales du travailleur.
Article 9. Conventions collectives. La commission note que l’article 170 de la loi sur les relations de travail relatif à la compensation de salaire pendant un congé parental se réfère aux conventions collectives. La commission demande au gouvernement de transmettre copie de toute disposition, y compris sur le congé parental, contenue dans les conventions collectives, qui permettrait aux travailleurs de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.
Article 10. La commission note que l’ex-République yougoslave de Macédoine ne semble pas faire usage de la possibilité d’appliquer la convention par étapes.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, et sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs exercent leur droit de participer à la conception et à la mise en œuvre de ces mesures, notamment par la négociation collective ainsi que sur l’adoption et la mise en œuvre de politiques relatives au lieu de travail permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le gouvernement, le contrôle de l’application de la convention incombe au ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes études, enquêtes ou tous rapports qui pourraient aider la commission à évaluer comment les principes de la convention sont appliqués dans la pratique, sur toutes décisions judiciaires y afférentes, ainsi que sur les cas d’infraction signalés aux services d’inspection du travail, ou constatés par ces derniers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des nombreux textes législatifs joints, dont la majeure partie est dans la langue nationale et n’est pas encore disponible dans l’une des langues officielles du Bureau. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement fournit très peu, voire pas du tout, d’informations sur les nombreuses questions soulevées au Point II du formulaire de rapport sur l’application des articles de la convention approuvé par le Conseil d’administration, et qu’il ne contient aucune information sur les points III à V du formulaire de rapport. La commission analysera les textes législatifs dès que leur traduction sera disponible. Dans l’attente de la traduction des textes législatifs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires en réponse à toutes les questions soulevées sous les points II, III, IV et V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, en indiquant précisément les dispositions législatives qui ont été annexées au premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir toute information pertinente permettant à la commission d’évaluer de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique, notamment des rapports, des statistiques ventilées par sexe, des règlements administratifs, des conventions collectives, ainsi que des décisions judiciaires donnant effet à la convention.

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