National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des premier et deuxième rapports sur la convention ainsi que de la législation annexée. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, ainsi que des divers textes de loi et règlements donnant effet à la convention no 143, en particulier la loi de 2007 sur les étrangers et la loi de 2007 sur l’emploi et le travail des étrangers la loi de procédure pénale, le Code pénal, la loi sur la surveillance des frontières et la loi sur l’asile et la protection temporaire qui, d’après le gouvernement, figurent parmi les instruments de base traitant de la migration illégale. La commission prend également note de l’adoption d’une résolution sur la politique migratoire de l’ex République yougoslave de Macédoine ainsi que du plan d’action pour 2009 2014, dont les textes ne sont pas disponibles dans une des langues officielles du BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution sur la politique migratoire et du plan d’action 2009-2014, s’ils sont disponibles dans une des langues du BIT, et de fournir un résumé de leur contenu, indiquant les dispositions pertinentes donnant effet aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions légales pertinentes en vigueur pour chacune des questions du formulaire de rapport, et de fournir copie des textes pertinents. Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux pour tous les travailleurs. La commission prend note des dispositions de la Constitution garantissant les droits fondamentaux et les libertés des citoyens et de la personne, dont certaines ne se réfèrent qu’aux citoyens, notamment les dispositions antidiscriminatoires relatives à l’égalité de droits et à l’égalité devant la loi, ainsi qu’à la liberté d’association et au droit de créer des organisations syndicales, et le droit de demander devant les tribunaux la protection des droits et libertés consacrés par la Constitution. L’article 29 prévoit que, dans l’ex République yougoslave de Macédoine, les ressortissants étrangers jouissent des libertés et droits garantis par la Constitution, dans les conditions régies par la loi et les accords internationaux. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale se fondent sur le droit humanitaire international, et en particulier sur la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures législatives et autres adoptées pour faire en sorte que la protection des droits humains fondamentaux, notamment ceux se rapportant aux droits fondamentaux des travailleurs, couvrent tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants en situation irrégulière. Articles 2 et 3. Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. La commission prend note de la ratification par l’ex-République yougoslave de Macédoine du Protocole à la Convention des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et des nombreuses informations contenues dans le rapport du gouvernement qui illustrent les efforts déployés par le gouvernement pour combattre la traite des personnes et la migration illégale par l’adoption de stratégies et de plans d’action et la création d’institutions: la Commission nationale pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale, créée, en 2001; la Stratégie nationale pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale, avec son plan d’action national 2009-2012; le Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite et un service spécial du procureur chargé de la coordination de toutes les procédures judiciaires relatives à la traite des personnes et de déférer les affaires à une juridiction unique; le Centre national de coordination de gestion des frontières (NCCBM) dirigé par un coordinateur national; et l’adoption de la Stratégie nationale de gestion intégrée des frontières. La commission prend également note de la communication par le gouvernement de la synthèse des rapports annuels du Rapporteur national sur la traite des personnes et la migration illégale, rédigée dans le cadre d’une coopération active avec divers ministères, des organisations non gouvernementales et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission note que le Rapporteur national est chargé de la collecte et de l’analyse des données ainsi que de la surveillance et de l’évaluation de l’ensemble des activités et du Plan d’action sur la traite des personnes et la migration illégale. La migration illégale, la traite des personnes et le trafic d’êtres humains font l’objet de plusieurs textes de loi, dont le Code pénal de 1996, la loi sur la surveillance des frontières de 2006, la loi sur les étrangers et la loi sur l’emploi et le travail des étrangers. La commission prend note en outre des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les mesures de détection et de prévention de l’emploi illégal de travailleurs migrants, et de la déclaration du gouvernement selon laquelle la lutte contre l’emploi illégal constitue un élément important de sa politique relative aux migrations illégales. La commission note que l’ex-République yougoslave de Macédoine est principalement un pays de transit et d’origine pour ce qui est de la migration illégale et de la traite des personnes; elle est aussi, mais dans une moindre mesure, un pays de destination notamment en matière d’immigration pour l’emploi. Le gouvernement indique que les migrants qui entrent dans le pays à la recherche d’un emploi sont généralement employés en tant que saisonniers agricoles et travailleurs du bâtiment, et que les femmes sont généralement employées dans des entreprises de restauration ainsi que comme serveuses, chanteuses et danseuses. La commission prend note des statistiques de 2009 fournies par le gouvernement concernant des étrangers qui ont été refoulés aux frontières ou appréhendés en situation irrégulière dans le pays, ainsi que des informations relatives aux mises en examen pour crimes et pour délits en vertu de la législation applicable. La commission note que le ministère de l’Intérieur a organisé une série de campagnes ainsi que des opérations de contrôle dans des entreprises de restauration afin de détecter l’emploi illégal de migrants ainsi que les délits relatifs à la traite des personnes et au trafic d’êtres humains. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, notamment dans le cadre des stratégies nationales et plans d’action, pour lutter contre la traite et la migration illégale: i) pour supprimer la migration illégale, y compris la traite des personnes et l’emploi illégal de migrants; et ii) pour identifier et réprimer les organisateurs de déplacements illicites ou clandestins de migrants à la recherche d’un emploi et ceux qui emploient des travailleurs migrants en situation irrégulière. Prière également de fournir de plus amples informations sur les activités de la Commission nationale pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale, du NCCBM et du service du procureur, ainsi que sur le Rapporteur national. Dans ce contexte, prière de préciser le nombre et la nationalité des migrants employés illégalement ou soumis à des conditions abusives, ainsi que la nature des infractions constatées. Prière également d’indiquer si, et, dans l’affirmative, comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées et sont en mesure de fournir des informations afin d’identifier la migration illégale et l’emploi de migrants dans des conditions abusives. Article 4. Mesures nécessaires pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats. La commission note que le gouvernement se réfère aux accords bilatéraux et internationaux, aux protocoles et conventions qu’il a signés ou ratifiés et aux mesures d’harmonisation de la législation nationale avec les directives pertinentes du Conseil européen. Le gouvernement indique que ces mesures portent notamment sur le contrôle des visas, les contrôles frontaliers, l’échange d’informations, la coopération et la coordination des activités avec d’autres pays, la politique de retour et de réadmission et l’adoption de normes communes en matière de politique de retour, de sanctions pour les transporteurs et les employeurs et de condamnation à des peines pour les auteurs de traite et de trafic. De même, le gouvernement participe activement à plusieurs initiatives et projets internationaux et régionaux visant à lutter contre la traite des personnes et la migration illégale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les résultats obtenus grâce aux mesures spécifiques prises afin d’établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats s’agissant des mesures prises en vue de supprimer les déplacements clandestins de travailleurs migrants et l’emploi illégal de migrants, ainsi que contre les organisateurs de ces activités. Article 5. Auteurs de trafic de main-d’œuvre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 116(1) du Code pénal, la législation pénale s’applique à tous ceux qui commettent un crime sur le territoire de l’ex-République yougoslave de Macédoine, et que les articles 107 à 121(a) du Code pénal régissent l’application de la législation pénale aux citoyens de l’ex-République yougoslave de Macédoine et aux étrangers. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de la législation applicable, les auteurs de trafic de main-d’œuvre peuvent être poursuivis quel que soit le pays à partir duquel ils exercent leurs activités, et si des dispositions ont été prises à cet égard à l’échelon national ou international. Article 6. Sanctions pénales, civiles et administratives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des articles 418-a, 418-b et 418-c du Code pénal érigeant en délits la traite des personnes, le trafic de migrants et l’organisation et l’instigation de ces délits, avec les peines et sanctions imposées, comportant notamment des peines d’emprisonnement. Elle prend également note des infractions en matière criminelle relatives à l’entrée illégale dans le pays, au transit illégal et à la résidence illégale, ainsi que des sanctions s’y rapportant, notamment des peines de prison, imposées en application de la loi sur les étrangers. La loi sur l’emploi et le travail des étrangers prévoit les délits ainsi que les amendes applicables aux personnes morales et aux particuliers employeurs, aux personnes responsables de personnes morales et aux travailleurs étrangers eux mêmes. La commission prend également note des statistiques, ventilées selon le sexe, rassemblées par le Rapporteur national sur les victimes de traite et les personnes coupables de délit de traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des autorités compétentes chargées de faire appliquer la législation (nombre de cas, infractions constatées, sanctions imposées), contre ceux qui emploient illégalement des travailleurs migrants et contre les organisateurs de migrations irrégulières, y compris de traite des personnes. Article 7. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que, en vertu de l’article 7 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées sur les questions prévues par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’associer les partenaires sociaux aux initiatives législatives et pratiques destinées à détecter, éliminer et prévenir la migration dans des conditions abusives et l’emploi illégal de travailleurs migrants. Article 8, paragraphes 1 et 2. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission prend note des articles 8(2) à (7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers relative à la délivrance d’un «permis de travail individuel», d’un «permis d’emploi» et d’un «permis de travail», et de l’article 8(8) de la loi prévoyant qu’un permis de travail peut être révoqué si le permis de séjour temporaire ou le permis de séjour permanent arrive à expiration conformément à la loi. La commission note que le «permis d’emploi» est délivré pour une période maximum d’un an (art. 8(4)) et uniquement pour l’employeur qui a demandé le permis de travail et qu’il ne peut, excepté dans les cas énoncés aux paragraphes 6 et 9 de l’article 13, être prorogé après son expiration. Le «permis d’emploi» est révoqué en cas de résiliation de la relation de travail (art. 13(3)). La commission note encore que l’article 58 de la loi sur les étrangers prévoit que le permis de séjour temporaire délivré aux fins d’occuper un emploi, un travail ou un emploi indépendant, l’est pour une période correspondant à la durée de validité du permis de travail, sans excéder une durée maximum d’un an, et avec possibilité de prorogation. Notant que la durée de validité du permis de séjour temporaire aux fins d’emploi, de profession ou d’un emploi indépendant semble être liée à la durée de validité du permis de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le simple fait pour un travailleur migrant de perdre son emploi, en particulier pour le détenteur d’un «permis d’emploi», n’entraîne pas automatiquement le retrait de son autorisation de séjour ou de son permis de travail, et que ce travailleur bénéficie d’un traitement égal à celui des nationaux dans les domaines mentionnés à l’article 8(2). Article 9, paragraphes 1 et 2. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission note qu’aucune information n’a été fournie à propos de l’application de l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Elle note en outre que l’article 103 de la loi sur les étrangers prévoit que la décision d’expulsion est prise par le ministère de l’Intérieur et précise le délai dans lequel l’étranger est tenu de quitter le territoire «compte tenu des moyens financiers dont il dispose pour quitter la République de Macédoine». L’étranger peut déposer un recours contre la décision d’expulsion auprès de la commission gouvernementale compétente dans les huit jours de cette décision, mais ce recours n’a pas d’effet suspensif sur l’application de la décision dans le cas d’un étranger en séjour illégal dans le pays ou qui y séjourne sur base d’un permis de séjour temporaire de moins de deux ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment la référence aux dispositions spécifiques de la législation pertinente, sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants illégaux bénéficient de l’égalité de traitement avec les migrants entrés régulièrement dans le pays et employés légalement, s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tous cas relatifs à une inégalité de traitement portés devant les tribunaux et sur les décisions rendues. Rappelant le paragraphe 33 de la recommandation (nº 151) sur les travailleurs migrants, 1975, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 15(5bis) et (8) afin de permettre aux travailleurs migrants qui contestent un ordre d’expulsion de séjourner dans le pays pour la durée de la procédure. Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission note que, en vertu de l’article 105 de la loi sur les étrangers, l’étranger en situation irrégulière qui est obligé de quitter le pays à la suite d’une décision d’expulsion du ministre de l’Intérieur doit quitter volontairement le pays immédiatement ou dans le délai déterminé, sous peine d’être expulsé. L’article 111 de la loi sur les étrangers prévoit que le coût de la détention temporaire d’un étranger au centre de réception ainsi que le coût de son expulsion seront essentiellement à la charge de l’étranger et que, dans les cas où aucun moyen d’aucune sorte ne peut être trouvé, le coût sera supporté par le gouvernement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, qui indique que: a) si un travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, les frais – y compris les frais de transport – entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge; et b) si, au contraire, le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables, seuls les frais d’expulsion ne seront pas à sa charge. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures adéquates pour mettre sa législation en conformité avec la convention, et à faire rapport sur les progrès réalisés à cet égard. Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que l’article 88 de la loi sur les étrangers prévoit que les titulaires de permis de séjour permanents jouissent des mêmes droits que les citoyens, sauf dispositions contraires de la loi, et notamment pour ce qui est de l’accès à l’emploi, à l’éducation et à la formation professionnelle, la reconnaissance des diplômes, certificats et qualifications professionnelles, la protection sociale et l’aide sociale, la liberté d’association et d’adhésion à des organisations. L’article 73 accorde à un proche parent du titulaire d’un permis de séjour permanent ou d’un permis de séjour temporaire d’une durée d’un an le droit à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et au travail indépendant dans les conditions prévues par la loi. Le gouvernement indique en outre que les demandeurs d’asile, les personnes sous protection humanitaire, les victimes de traite des personnes, les étrangers ayant statut de réfugié reconnu et les étrangers résidents permanents, ont l’accès total aux droits sociaux. En outre, l’article 4(7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers interdit à l’employeur qui emploie un étranger, y compris un candidat à un emploi, de le traiter de manière inégale en fonction de nombreux motifs. La commission note également que la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination interdit la discrimination directe et indirecte en matière de relations de travail, d’éducation, de sécurité sociale, de logement, de culture et d’affiliation à un syndicat et d’activités syndicales pour une série de motifs, dont la citoyenneté ou tout autre motif prévu par la loi ou par des accords internationaux ratifiés (art. 4). Toutefois, l’article 14(1) de la loi permet de traiter différemment les personnes qui ne sont pas citoyennes de l’ex-République yougoslave de Macédoine en matière de droits et de libertés accordés par la Constitution, la législation et les accords internationaux auxquels l’ex-République yougoslave de Macédoine est partie et qui découlent directement de la citoyenneté de l’ex République yougoslave de Macédoine. La commission rappelle que l’article 10 de la convention impose aux Etats qui ont ratifié la convention de formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur leur territoire, et que cette politique doit s’appliquer à la fois aux travailleurs migrants permanents et temporaires. L’article 12 de la convention précise les mesures à prendre dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées par lesquelles la politique nationale en matière d’égalité est formulée, appliquée et respectée, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 4 et 14(1) de la loi sur la prévention et la protection contre la discrimination, des articles 4(7) et 15(6) et (7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et de l’article 88 de la loi sur les étrangers aux travailleurs migrants, permanents comme temporaires, séjournant légalement dans le pays, y compris les travailleurs détachés, ainsi que des informations sur tous cas portés par des travailleurs migrants devant la Commission pour la protection contre la discrimination, le Bureau de l’Ombudsman, les autorités compétentes et les tribunaux, ainsi que sur l’issue de ces recours. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible en réponse aux questions soulevées à propos des articles 12(a) à (g) de la convention en indiquant les dispositions légales spécifiques applicables. Article 11. Définition de travailleur migrant. La commission prie le gouvernement de préciser la période maximum déterminée aux fins de l’article 11, paragraphe 2 b) et e), de la convention. Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission note que l’article 32 de la Constitution reconnaît à chacun le droit de travailler et de choisir librement son emploi. L’article 73 de la loi sur les étrangers accorde au proche parent d’un titulaire d’un permis de séjour permanent ou d’un permis de séjour temporaire d’un an le droit à un emploi et à un travail indépendant dans les conditions prévues par la loi, tandis que l’article 88 de la loi prévoit que les étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent jouissent des mêmes droits que les citoyens, notamment en matière d’accès à l’emploi ou au travail indépendant, sauf dispositions contraires d’autres textes législatifs. La commission note également que, conformément à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, le permis de travail individuel peut être délivré pour une durée définie de un à trois ans ou pour une durée indéterminée (art. 8(3)) et qu’il s’agit d’un permis de travail permanent ou renouvelable destiné à faciliter l’accès au marché du travail (art. 12(1)); l’article 12(3) dresse la liste des étrangers auxquels un tel permis peut être délivré, notamment les proches parents, les étrangers ayant le statut de réfugié reconnu et les demandeurs d’asile sur le statut desquels il n’a pas été statué dans le délai d’un an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des articles 73 et 88 de la loi sur les étrangers et des articles 8 et 12 de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, en indiquant toute restriction imposée au libre choix de l’emploi des travailleurs migrants titulaires d’un permis de travail individuel et de leurs proches parents. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les catégories d’emploi ou les fonctions dans les institutions d’Etat et les départements administratifs où les travailleurs migrants ont un accès limité. Prière également de fournir des statistiques pertinentes, si possible ventilées par sexe et nationalité, sur le type de permis de travail ayant été délivrés à des travailleurs migrants et aux membres de leur famille en vertu de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers. Points III à V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de surveillance, en particulier celles effectuées par les services de l’inspection du travail ayant trait à l’application de la convention, notamment des détails sur les constats effectués ainsi que sur toute autre initiative prise par les organes compétents afin de promouvoir l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à rassembler et communiquer des informations sur toute décision sur des matières relatives à l’application de la convention rendues par les tribunaux ou par des organes administratifs compétents. Statistiques. Prière de continuer à fournir des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre des étrangers employés dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, en indiquant, si possible, la nature du permis de travail (permis de travail individuel, permis d’emploi et permis de travail), ainsi que les secteurs d’activité dans lesquels ils sont employés. Prière également de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants qui sont entrés en ex République yougoslave de Macédoine, ont transité par le pays ou l’ont quitté en situation irrégulière.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des nombreux textes législatifs joints, dont la majeure partie est dans la langue nationale et n’est pas encore disponible dans l’une des langues officielles du Bureau. La commission prend également note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement fournit très peu, voire pas du tout, d’informations sur les nombreuses questions soulevées dans le cadre du Point II du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sur l’application de chacun des articles de la convention, et qu’il ne contient aucune information sur les Points III à V du formulaire de rapport. La commission procédera à l’analyse des textes législatifs dès que leur traduction sera disponible. Dans l’attente de la traduction des textes législatifs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires en réponse à toutes les questions soulevées sous les Points II, III, IV et V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, en indiquant précisément les dispositions pertinentes dans les textes législatifs qui ont été annexés au premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir toutes informations pertinentes permettant à la commission d’évaluer de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique, notamment des rapports, des statistiques ventilées par sexe, des règlements administratifs, des conventions collectives, ainsi que des décisions judiciaires, donnant effet à la convention.