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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions no 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (SST)).

Dispositions générales

Convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, (principes énoncés dans les instruments de l’OIT) et l’article 4, paragraphe 3 f), (collecte et analyse des données) de la convention, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 2, paragraphe 3, de la convention.Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille soumettra au nouveau gouvernement des propositions en vue de la ratification de traités internationaux, en tenant compte des propositions émanant d’organes nationaux spécialisés, tels que le comité de coordination de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5.Programme national de SST. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la Stratégie pour la sécurité et la protection de la santé au travail de la République slovaque pour 2021-2027 (Stratégie de SST 2021-27). La commission note que, selon le gouvernement, l’objectif principal de cette stratégie est d’adopter et d’appliquer des mesures préventives efficaces, au niveau de l’État et des entreprises, afin de maintenir un faible taux d’accidents du travail, de réduire au minimum les causes de maladies professionnelles, de promouvoir la prévention, de renforcer l’importance de la SST et de la faire mieux connaître. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie de SST 2021-27 est évaluée chaque année: elle a été élaborée en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes et des partenaires sociaux concernés afin d’atteindre les buts fixés. La commission note que la Stratégie de SST 2021-27 est assortie d’un programme de mise en œuvre et d’un calendrier pour 2021-23. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le programme national de SST, y compris sur l’actualisation du programme de mise en œuvre et du calendrier 2021-23.La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de communiquer des informations sur lesobjectifs et les indicateurs de progrès relatifs à la Stratégie de SST 2021-27.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention.Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.Institution de services de santé au travail pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité.Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur les services de santé au travail est intégrée dans la Stratégie de SST 2021-27; par ailleurs, tandis que les activités déployées par les services de santé au travail sont plus clairement définies dans la loi (355/2007) sur la protection, le soutien et le développement de la santé publique (loi sur la santé publique). En ce qui concerne la couverture des services de santé au travail pour tous les travailleurs dans tous les secteurs, la commission note que l’article 31 de la loi sur la santé publique classe les emplois en quatre catégories en fonction des risques. L’article 30 ab de la loi sur la santé publique définit les fonctions des services de santé au travail en ce qui concerne les lieux de travail des catégories un et deux (risques moindres), tandis que l’article 30 ad de la même loi définit ces activités en ce qui concerne les emplois des catégories trois et quatre (risques plus élevés). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce que des services de santé au travail soient institués pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises.La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques, dans la mesure où elles sont disponibles, sur le nombre et la proportion de travailleurs couverts par les services de santé au travail.
Article 12.Surveillance de la santé des travailleurs autant que possible pendant les heures de travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les examens médicaux des travailleurs auront lieu, autant que possible, pendant les heures de travail, conformément à l’article 12.
Article 15.Information sur les cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’article 5, paragraphes 1 et 2, (consultations) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention.Consultation de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs, et révision à des intervalles réguliers des limites d’exposition. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la participation des partenaires sociaux au Conseil économique et social, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique,le Conseil économique et social a désigné un organe consultatif, conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, à des fins de consultations lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, en application de l’article 8, paragraphe 2, de la convention.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution de la législation ou toute révision des limites d’exposition déterminées par la législation nationale.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui indiquent que, sur 518 cas de maladies professionnelles enregistrés en 2022, 8,5 pour cent ont été causés par des tâches effectuées avec des équipements de travail produisant des vibrations, 2,7 pour cent par le bruit, et 1,5 pour cent par la pollution de l’air. La commission prie le gouvernement defournir de plus amples informations sur les mesures prises pour améliorer l’application dans la pratique de la convention, en particulier en ce qui concerne les lieux de travail comportant une exposition à des vibrations.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’article 3 (détermination du champ d’application en cas de doute) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 3 114 lacunes en matière de SST ont été relevées dans la prestation de services administratifs et d’appui, soit une hausse de 9,3 pour cent par rapport à 2021. Le gouvernement indique en outre que les infractions détectées en 2022 portent notamment sur divers manquements (émission de poussière, bruit, températures inadéquates sur le lieu de travail), et sur le fait que des employeurs n’ont pas procédé à des évaluations des dangers et des risques. Tout en prenant note des mesures déjà prises, y compris des amendes imposées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les infractions détectées, et sur toutes les mesures prises pour faire mieux respecter cette convention dans la pratique, en particulier sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de SST 2021-27.

Convention (n o   1 67) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 .

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du décret no 147/2013 du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, qui énonce en détail les dispositions destinées à assurer la sécurité et la santé dans les travaux de construction et les travaux connexes, ainsi que les dispositions sur la compétence professionnelle nécessaire pour exécuter certaines tâches. Ces informations répondent à sa demande précédente.
Article 23, alinéas b) et c), de la convention.Travaux au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que le paragraphe 1.1 de l’annexe 6 du décret no 147/2013 prévoit que les personnes effectuant des travaux de construction doivent être sécurisées contre les chutes lorsqu’elles travaillent en hauteur et au-dessus de profondeurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir qu’il existe des dispositions appropriées pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade et fournir des moyens de transport sûrs et suffisants, si un travail est effectué au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles constatés dans le secteur de la construction en 2022. Ces statistiques font état notamment de sept accidents du travail mortels et de huit accidents du travail graves. Le gouvernement indique que ces cas représentent respectivement 22,6 pour cent de l’ensemble des accidents du travail mortels et 17,4 pour cent de tous les accidents du travail graves enregistrés en 2022. Notant ces pourcentages, et notant l’indication du gouvernement au titre de la convention no 120 selon laquelle le secteur de la construction a enregistré le quatrième plus grand nombre d’infractions à la SST en 2022, 3 908 infractions de ce type ayant été détectées, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures prises pour faire respecter la réglementation applicable en matière de SST dans le secteur de la construction et de fournir des renseignements à cet égard.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’article 5, paragraphe 4 d), (stockage, transport et élimination en toute sécurité des substances dangereuses et des résidus), l’article 7 g) (plan d’exploitation et procédures) et l’article 13, paragraphe 4 (protection contre la discrimination et les représailles) de la convention, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 3 de la convention.Politique nationale. Faisant suite à sa précédente demande à ce sujet, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’élaboration par l’Autorité principale des mines (HBU) d’une politique de SST propre à l’exploitation minière. Le gouvernement indique en outre que la stratégie en matière de SST 2021-27 ne comprend pas de politiques spécifiques axées sur la SST dans les mines. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’élaboration par l’HBU d’une politique de SST spécifique à l’exploitation minière, et de fournir le texte de cette politique une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2.Normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque des infractions sont détectées, les inspecteurs des mines peuvent émettre des ordres contraignants à l’intention des employeurs, y compris des ordres pour que les employeurs complètent la documentation pratique relative à la mine. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si d’autres normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les mines ont été adoptés.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 745 inspections ont été effectuées en 2022, dont 522 portaient spécifiquement sur la SST et la sécurité opérationnelle des mines. Le gouvernement indique qu’il y a eu 181 accidents du travail dans le secteur minier en 2022, contre 171 en 2021 et 200 en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’infractions à la SST constatées dans le secteur minier ainsi que des informations sur leurs causes, en indiquant les mesures prises pour renforcer le respect de la réglementation de la SST dans le secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les principes établis dans les instruments de l’OIT qui n’ont pas été ratifiés sont pris en compte lors de l’élaboration d’une nouvelle législation afin d’éviter que celle-ci ne nécessite des modifications importantes en cas de ratification future de ces instruments. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples détails au sujet des principes établis dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail qui ont été pris en compte et de la législation concernée.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, que le Comité de coordination pour la sécurité et la santé au travail (SST) ne mène pas actuellement de discussions sur une possible ratification des autres conventions sur la SST. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour considérer périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail, et de fournir des informations sur les résultats des consultations engagées à ce propos au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments de l’OIT. La commission note que le gouvernement fournit des informations statistiques mais ne répond pas à sa demande antérieure concernant la manière dont il est tenu compte des instruments pertinents de l’OIT pour la collecte et l’analyse des données. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont il est tenu compte des instruments pertinents de l’OIT pour la collecte et l’analyse des données, en l’occurrence le Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé au travail, 1981.
Article 5, paragraphe 1. Elaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note la référence du gouvernement à la stratégie sur la protection de la sécurité et de la santé au travail de la République slovaque jusqu’en 2020 (ci-après «stratégie de 2020») et à l’évaluation des résultats de cette stratégie et de son programme d’application pour la période 2013-2015, qui fournit une appréciation du système de la SST dans le pays. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les parties intéressées ont travaillé ensemble, dans le cadre du Comité de coordination en matière de SST, en vue de réaliser en 2013 les objectifs et les priorités de la stratégie de 2020. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les consultations périodiques engagées avec les partenaires sociaux, en particulier au sujet de l’examen périodique de la stratégie de 2020, et notamment des informations sur les résultats de ces consultations.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note que les objectifs de base de la stratégie de 2020 comprennent la réduction du nombre d’accidents du travail, en particulier des accidents mortels et des accidents ayant des conséquences tout au long de la vie, ainsi que l’élimination des causes des maladies professionnelles, l’amélioration de la prévention et le renforcement de la culture du travail, par rapport à la situation de 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes cibles et tous indicateurs de progrès concernant la stratégie de 2020, et de continuer à communiquer des informations sur ses objectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Détermination du champ d’application en cas de doute. La commission note d’après l’indication du gouvernement en réponse à sa demande antérieure que, bien que le Conseil économique et social n’ait engagé aucun débat particulier au sujet des domaines d’application de la convention, plusieurs sujets relevant de son champ d’application ont été discutés dans le cadre d’autres travaux et stratégies examinés par celui-ci. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur d’éventuels cas ayant trait au champ d’application de la convention qui ont été soulevés, et sur la manière dont de tels cas peuvent avoir été résolus. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions discutées par le Conseil économique et social qui relèvent de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations selon lesquelles, alors que les infractions relevées par les inspecteurs du travail accusent une baisse de 2,02 pour cent par rapport à 2012 (14 730 en 2013), le plus grand nombre d’infractions ont été signalées dans les petites entreprises et concernent principalement les équipements sur le lieu de travail, la protection de la santé et l’état des équipements mentionnés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de l’application pratique de la convention, en transmettant des extraits des rapports d’inspection ainsi que des statistiques sur le nombre et la nature des infractions identifiées par l’inspection du travail et les mesures prises à leur propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité principale des mines (HBU) élabore actuellement sa politique de sécurité et de santé au travail (ci-après dénommée la «politique de SST dans les mines») sur la base de la nouvelle Stratégie de sécurité et de protection de la santé au travail de la République slovaque conçue pour une période allant jusqu’en 2020 (ci-après dénommée la «stratégie pour 2020») et son programme d’exécution pour les années 2013-2015. La commission note toutefois que cette stratégie ainsi que le rapport du gouvernement ne contiennent pas d’informations détaillées sur les politiques ou les programmes relatifs à l’exploitation minière. La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur la politique de SST dans les mines, élaborée par la HBU, et de communiquer le texte de cette politique dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la HBU et les autorités minières des districts sont compétentes pour assurer le contrôle de l’application des règlements internes sur la sécurité dans les mines (documents relatifs au fonctionnement des sites), que les employeurs sont obligés d’élaborer pour veiller à la sécurité et à la protection de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les règlements internes que les employeurs sont obligés d’élaborer, notamment, par exemple, le champ d’application et la teneur de ces règlements. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer si d’autres normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les mines ont été adoptés. Si tel est le cas, prière de transmettre une copie de ces documents.
Article 5, paragraphe 4 d). Stockage, transport et élimination, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des substances dangereuses et des résidus. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 21 et 37 de la loi no 364/2004 Coll. sur les eaux, applicable aux personnes physiques et juridiques, régissent la gestion des eaux usées. En ce qui concerne le transport des résidus des mines, la commission prend note que le gouvernement fait référence à l’article 3 de la loi no 514/2008 Coll. concernant la gestion des résidus de l’industrie extractive. Toutefois, l’article 3 de la loi ne mentionne que le stockage et l’élimination des résidus miniers. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont le transport des résidus produits à la mine est réglementé.
Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail. La commission note que le gouvernement renvoie à sa réponse concernant l’article 3 et ne fournit pas les informations demandées par la commission dans ses précédents commentaires. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les obligations des employeurs concernant l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’exploitation et de procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.
Article 13, paragraphe 4. Protection contre la discrimination et les représailles. La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi no 365/2004 Coll. sur l’égalité de traitement, tout individu a droit à l’égalité de traitement et à la protection contre la discrimination, et l’article 19(5), de la loi no 124/2006 prévoit que l’employeur doit créer les conditions requises pour l’exécution de la fonction de représentant du salarié en matière de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour faire en sorte que les droits des travailleurs et de leurs représentants, énoncés à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention, puissent être exercés sans représailles.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de la HBU, 255 accidents du travail ont été enregistrés en 2013, contre 275 en 2012. Elle note également que le nombre de lésions survenues dans les lieux de travail en surface a augmenté, passant de 52 en 2012 à 60 en 2013, et que 52 nouveaux cas de maladies professionnelles ont été recensés par la HBU, contre 38 en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple: le nombre de travailleurs visés par les mesures donnant effet à la convention, ventilé par sexe; le nombre et la nature des accidents et des maladies survenant dans les mines; et des extraits de rapports annuels de la HBU ou de l’inspection du travail, faisant état du nombre et de la nature des infractions commises et des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 374/1990 Coll. sur la sécurité du travail et des équipements technologiques sur les sites de construction a été remplacé par le décret no 147/2013 du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille et donne des informations détaillées sur les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité et la santé sur les chantiers de construction et les chantiers connexes, ainsi que des détails sur les compétences professionnelles requises pour l’exécution de certains travaux. Toutefois, le texte du décret no 147/2013 n’est pas joint au rapport et la commission n’est, par conséquent, pas en mesure d’évaluer son impact sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir le texte du décret no 147/2013, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT, et de continuer de communiquer des informations sur les évolutions législatives concernant l’application de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles mais observe que les informations concernant le secteur de la construction, notamment le nombre de travailleurs, ne sont pas communiquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports du service de l’inspection du travail, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises en conséquence, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés, notamment les principales causes d’accident dans le secteur de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 124/2006 Coll. sur la protection de la sécurité et de la santé au travail, et portant modification de plusieurs lois, a été modifiée trois fois depuis son dernier rapport dans le cadre de la loi no 154/2013. Cependant, compte tenu du fait que ces modifications n’ont pas été jointes au rapport, la commission n’est pas en mesure d’évaluer leur impact sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de la législation modifiée, si possible dans l’une de ses langues de travail, et de continuer à fournir des informations sur tous développements pertinents en matière de législation concernant l’application de la convention.
Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Instituer des services de santé au travail pour tous les travailleurs, dans tous les secteurs. La commission note que le gouvernement se réfère à la stratégie de protection de la sécurité et de la santé au travail de la République slovaque jusqu’en 2020 (ci-après «stratégie de 2020») comme étant le document actualisé concernant la politique à ce sujet. Le gouvernement se réfère aussi à l’évaluation des résultats de la stratégie de 2020 et de son programme d’application pour la période 2013-2015 (ci-après l’«évaluation»). La commission note que cette stratégie ne semble pas comporter de détails au sujet de la politique nationale sur les services de santé au travail, et notamment sur les principes généraux qui régissent leurs fonctions, leur organisation et leur fonctionnement. En outre, elle note que, selon l’évaluation, les soins de santé primaires et la surveillance de la santé sont principalement destinés aux travailleurs qui accomplissent un travail dangereux. Elle constate qu’une telle restriction du champ d’application est présente aussi dans la législation sur la sécurité et la santé au travail. En effet, l’article 21(2) de la loi no 124/2006, dans sa teneur modifiée par la loi no 479/2011 Coll., prévoit que l’employeur n’est pas tenu de fournir des services de santé au travail aux employés qui accomplissent un travail compris dans la classification des travaux qui ne présentent «aucun risque de préjudice pour la santé» ou «des travaux qui n'impliquent, après examen du risque, aucune présomption de préjudice quelconque pour la santé.». La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, les services de santé au travail doivent être institués progressivement dans toutes les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. Elle note aussi que le gouvernement examine la situation en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures pertinentes pour veiller à ce qu’une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail soit définie, et que la stratégie et la législation soient pleinement conformes à la convention. Prière de transmettre une copie des textes pertinents, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, une fois qu’ils auront été adoptés.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement concernant la couverture des services de santé au travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant notamment des données statistiques, dans le cas où de telles données existent, sur le nombre et le pourcentage de travailleurs couverts par les services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil économique et social de la République slovaque, mécanisme de consultation tripartite établi en vertu de la loi no 103/2007 Coll. sur les consultations tripartites à l’échelle nationale, participe à l’élaboration de tous les programmes et lois. Néanmoins, le gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des discussions du Conseil économique et social sur l’effet donné aux dispositions de la convention, en particulier sur l’élaboration de dispositions concernant l’application dans la pratique des mesures à prendre à des fins de prévention, de lutte et de protection contre les risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission demande au gouvernement des informations sur les discussions du Conseil économique et social au sujet de l’effet donné à la convention dans le pays, et sur les mesures prises à la suite de ces discussions.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Consultation de personnes qualifiées sur le plan technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs, et révision périodique des limites d’exposition. La commission note que le Conseil économique et social, conformément à l’article 10 de la loi no 103/2007 et à l’article 8 de son règlement, met en place des organes consultatifs pour chaque domaine de ses activités, qui sont composés d’experts désignés par les représentants du gouvernement et des partenaires sociaux. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Economie élabore les critères des limites d’exposition et détermine ces limites, conformément à la législation applicable de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités des organes consultatifs du Conseil économique et social dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et d’indiquer si les experts de ces organes sont consultés pour l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition (article 8, paragraphe 2). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la législation de l’Union européenne qui est prise en compte pour l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition, et d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour qu’ils soient fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers (article 8, paragraphe 3).
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que 316 maladies professionnelles ont été enregistrées en 2013 et que la deuxième cause principale de maladie est le travail avec des équipements sources de vibrations. La commission note aussi que 0,1 pour cent des accidents du travail enregistrés en 2013 étaient dus à au bruit, à des vibrations, à un éclairage insuffisant et à l’environnement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail déclarés, et le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Faisant suite au rapport précédent du gouvernement, la commission note que l’article 10 de la loi no 124/2006 Coll. du 2 février 2006 sur la sécurité et la protection de la santé au travail fait obligation à l’employeur de coopérer avec les travailleurs et leurs représentants lorsqu’il s’agit de questions de sécurité et de santé au travail, conformément à ce qui est prescrit à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. Elle note cependant que les différents rapports soumis par le gouvernement sont muets quant aux consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 1, et quant à l’association des représentants des employeurs et des travailleurs à l’élaboration des dispositions des mesures d’ordre pratique prévues à l’article 4 de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de celle-ci. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations sur la procédure suivie pour donner effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la convention.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Consultation de personnes qualifiées sur le plan technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs et révision périodique des limites d’exposition. Le rapport du gouvernement étant muet à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’en droit et dans la pratique l’autorité compétente prend en considération l’avis de personnes qualifiées sur le plan technique désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, pour l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition (article 8, paragraphe 2) ; et afin que les critères et les limites d’exposition soient fixées, complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales (article 8, paragraphe 3).
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations données par le gouvernement faisant apparaître que, en 2011, le facteur de risque professionnel le plus fréquent a été l’exposition au bruit (84,6 pour cent de l’ensemble des travailleurs effectuant des tâches dangereuses) et que 4,9 pour cent de ces travailleurs ont également été exposés aux vibrations. Les statistiques montrent également que le secteur d’activité le plus dangereux a été celui des industries manufacturières, mais que l’on a constaté un léger recul du nombre des travailleurs exposés à des facteurs de risque professionnel liés à l’environnement de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail déclarés, le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’approbation de la «conception de la politique publique de santé de la République de Slovaquie» (politique de santé) et de la «conception de la sécurité et de la santé au travail dans la République de Slovaquie pour les années 2008-2012» (politique de la SST). Bien que ces documents n’aient pas été joints au rapport, la commission a pu les consulter en anglais sur le site Web public du gouvernement. En outre, la commission prend note de l’adoption de la loi no 355/2007 Coll. sur la protection, la promotion et le développement de la santé publique et sur la modification de certaines lois, dans sa teneur modifiée par des règlements ultérieurs (loi no 355) et du décret du ministère de la Santé no 292/2008 Coll. concernant l’étendue et la teneur des activités du service du travail, la composition de l’équipe spécialisée qui en est chargée et les qualifications exigées des membres de celle-ci, tel que modifié par le décret du ministère de la Santé no 135/2010 Coll. (décret no 292) portant révision du décret précédent sur le même sujet. La commission prend note également des informations au sujet de l’effet donné aux articles 4, 7, 9, paragraphes 1 et 2, 10, 12 à 14, et 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif se rapportant à la convention.
Par ailleurs, la commission prend note d’une communication reçue le 14 septembre 2012 par le Bureau dans laquelle le gouvernement sollicite un avis concernant «les changements législatifs prochains concernant les services de la santé au travail». Dans cette communication, il est fait référence aux modifications devant prendre effet le 1er janvier 2012 à la loi no 124/2006 Coll. (loi no 124) et à la loi no 479/2011 Coll. portant modification notamment des articles 21 et 26 de la loi no 124.
Article 2. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur l’application de cet article, le gouvernement se réfère à la politique de santé et à la politique de la SST, susmentionnées. La commission note que, dans la mesure où la politique de santé se réfère à la santé au travail, elle reflète l’accent mis sur la surveillance médicale puisqu’il est déclaré que «il est nécessaire de procéder régulièrement à l’identification des facteurs de travail et de l’environnement de travail qui sont préjudiciables à la santé, et de classifier les activités des travailleurs du point de vue des risques médicaux qu’elles comportent» et de créer «un système fonctionnel de services médicaux au travail», alors que les services de santé au travail qui font l’objet de la convention devraient également inclure les fonctions visées à l’article 1 a) ii) et avoir un caractère multidisciplinaire. En ce qui concerne la politique de la SST, il est noté que, conformément à ses dispositions, elle doit expirer à la fin de 2012. En outre, la commission note que cette politique comporte une analyse détaillée de la situation et des principales préoccupations de la Slovaquie en matière de SST. La stratégie sur la manière de traiter ces préoccupations met d’une manière générale l’accent sur la prévention et plus particulièrement sur les professions à haut risque ainsi que sur des catégories spécifiques de travailleurs qui peuvent être exposés de manière excessive aux risques. Cette partie de la stratégie est exprimée, notamment, dans les récentes modifications apportées à la loi no 124 par la loi no 476/2011 Coll. qui limite les obligations de fournir les examens médicaux préventifs aux travailleurs dans les secteurs à haut risque (voir ci-après). Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les politiques auxquelles se réfère le gouvernement ne semblent pas refléter une politique nationale sur les services de santé au travail en conformité avec la convention. Le fait de mettre l’accent sur certaines catégories de professions et certains groupes de travailleurs peut être utile en tant que stratégie temporaire. Cependant la convention exige l’élaboration d’une politique, mise en œuvre dans la législation et la pratique, couvrant l’ensemble des travailleurs et des secteurs. Par ailleurs, les services de santé au travail, disposant essentiellement de fonctions de prévention, qui font l’objet de la convention, devraient fournir non seulement une surveillance médicale mais assumer également le large éventail des autres fonctions énoncées à l’article 5, et notamment l’identification et l’évaluation des risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, lesquelles représentent une fonction clé dans une perspective de prévention. Mettre davantage l’accent sur le développement des services de santé au travail conformément à la convention pourraient aider le gouvernement dans ses efforts pour réaliser l’objectif prioritaire de «la mise en œuvre de la prévention» dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère que le gouvernement prendra dûment compte des dispositions de la convention dans le cadre de la définition, de la mise en application et du réexamen périodique de sa politique nationale sur les services de santé au travail et lui demande de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet à cet article de la convention et de soumettre copie de tous documents pertinents une fois qu’ils seront adoptés.
Article 3. Services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs. La commission note la référence faite à l’article 21(1) de la loi no 124/2006 qui soumet tous les employeurs à l’obligation de fournir des services de prévention et de protection à tous les travailleurs et qu’avant le 1er janvier 2012 les obligations prévues dans son article 21(2) couvraient également tous les travailleurs quel que soit le type de travail effectué. La loi no 479/2011 Coll. qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, a introduit une restriction à cette obligation puisqu’elle prévoit que les employeurs ne sont plus tenus d’assurer des services de santé au travail aux travailleurs chargés d’un travail classifié en tant que travail «ne présentant pas de risques pour la santé» et aux travailleurs affectés à un «travail qui, après examen du risque, est supposé comme ne présentant aucun danger pour la santé». Ces récents changements sont contraires à l’article 3. Cependant la commission note qu’il ressort de la communication susmentionnée soumise le 14 septembre 2012 que le gouvernement a l’intention de modifier de cette législation à ce propos et qu’il recherche un avis sur le meilleur moyen d’assurer de nouveau la conformité avec cet article de la convention. En référence à la loi no 479/2011 Coll. portant modification notamment de l’article 21(2) de la loi no 124, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures pertinentes pour assurer de nouveau la conformité avec l’article 3 de la convention, et de soumettre copies de la législation pertinente une fois qu’elle sera adoptée.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations détaillées concernant la couverture des services de santé au travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant les données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par les services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport en date, et en particulier de la liste des textes de loi récemment adoptés pour poursuivre la mise en application de la convention, à savoir: la loi no 355/2007 sur la protection, la promotion et l’amélioration de la santé publique; le règlement gouvernemental no 391/2006 sur les critères minima de sécurité et santé sur les lieux de travail; les décrets du ministère slovaque de la Santé no 544/2007 apportant des précisions relatives à la protection de la santé contre l’exposition professionnelle à la chaleur et au froid; no 292/2008 apportant des précisions relatives au champ d’application et au contenu du fonctionnement des services de la santé professionnelle et la composition de l’équipe de spécialistes; no 542/2007 apportant des précisions relatives à la protection de la santé contre le stress physique; et no 541/2007 apportant des précisions relatives aux normes d’éclairage au travail. La commission prend également note des informations relatives à l’effet donné aux articles 12, 14 et 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les faits nouveaux survenus dans la législation en rapport avec l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Procédure pour déterminer le champ d’application en cas de doute. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets de loi relatifs à la sécurité et la santé professionnelle sont en discussion devant le Conseil économique et social tripartite. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des discussions ont eu lieu au sein du Conseil économique et social ou si des décisions y ont été prises à propos de l’applicabilité de la présente convention à certains établissements, institutions ou services administratifs.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail et sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier d’une copie du concept de sécurité et de protection de la santé au travail pour la période de 2008 à 2012, approuvé par la décision du gouvernement no 114 du 20 février 2008 (ci après le «concept de SST»). Elle rappelle à ce propos que la convention exige la formulation, la mise en œuvre et la révision d’une politique nationale sur la sécurité et la santé dans les mines, en particulier au sujet des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention. Elle note que le concept de SST est de caractère général et ne semble pas comporter de politiques ou de programmes spécialement destinés aux mines. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser si une autorité pertinente quelconque, telle que l’Autorité principale des mines (HBU), a adopté et mis en œuvre des politiques et des programmes concernant spécifiquement la sécurité et la santé dans les mines, à la suite de l’adoption du concept de SST et, si c’est le cas, de communiquer une copie de tels programmes et politiques.
Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques. La commission note que l’Institut slovaque des normes (SUTN) a adopté des normes techniques sur l’équipement spécifique utilisé et les différentes opérations dans les mines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les mines ont déjà été adoptés, comme par exemple ceux qui sont à l’usage des employeurs et des travailleurs dans les mines. Si c’est le cas, prière de transmettre une copie de tels documents.
Article 5, paragraphe 4 d). Stockage, transport et élimination, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des substances dangereuses et des résidus. La commission note la référence du gouvernement à la loi no 514/2008 Coll. concernant la gestion des résidus de l’industrie extractive. Elle note en particulier que l’article 1(2)(b) de la loi en question prévoit que celle-ci ne s’applique pas à l’eau résiduaire. La commission prie le gouvernement de préciser si la gestion de l’eau résiduaire des mines est réglementée. La commission note également que la loi susmentionnée ne semble pas prévoir expressément le transport des résidus produits à la mine. L’article 3 de cette même loi concernant les obligations fondamentales se réfère uniquement au stockage et à l’élimination des résidus produits à la mine, et l’article 5(2) sur les plans de gestion des résidus prévoit le traitement et l’élimination des résidus produits à la mine, mais non spécifiquement leur transport. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont le transport des résidus produits à la mine est réglementé.
Article 7, alinéa g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 6 de la loi no 51/1988 Coll. sur le processus d’extraction minière, les explosifs et l’administration minière publique prévoit tous les risques prévisibles à l’égard desquels les employeurs sont tenus de prendre des mesures de prévention des accidents. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations sur les obligations des employeurs concernant l’élaboration d’un plan d’exploitation et de procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs qui se livrent à des activités dans la même mine. La commission note la référence du gouvernement au règlement du gouvernement no 117/2002 Coll. et aux décrets de la HBU nos 21/1989 Coll., 29/1989 Coll. et 50/1989 Coll. sur la sécurité et la protection de la santé au travail, et sur la sécurité des opérations et des processus d’extraction minière. La commission réitère cependant que, bien que les règlements et décrets susvisés prévoient la coopération entre différentes entreprises qui fonctionnent dans la même mine et le rôle de l’employeur responsable de la mine de «coordonner» l’application des mesures de sécurité et de santé, ils ne disposent pas spécifiquement que cet employeur est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné à cet article.
Article 13, paragraphes 2 et 3. Droits et obligations des délégués à la sécurité et à la santé. La commission note que l’article 19 de la loi no 124/2006 Coll. prévoit un délégué des travailleurs à la sécurité. Cet article fixe la procédure de nomination et les pouvoirs du délégué ainsi que les obligations des employeurs à l’égard des délégués des travailleurs à la sécurité. Tout en notant que cet article donne effet à un grand nombre de dispositions de l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention: article 13, paragraphe 2 b) i) et f), et article 13, paragraphe 4. Par ailleurs, le gouvernement est également prié de transmettre une copie de tout règlement pertinent prévoyant des détails sur les procédures en matière d’exercice des droits et obligations du délégué des travailleurs à la sécurité.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note du rapport de l’administration publique des mines sur: la situation de la sécurité et la protection de la santé au travail; les développements en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles; et autres préjudices pour la santé. Elle prend note aussi d’une copie du rapport d’évaluation sur la performance du concept de SST. En outre, elle prend note du dernier rapport annuel (2010) de la HBU dans lequel celle-ci indique que l’inspection met de plus en plus l’accent sur la sécurité et la santé, ce qui a été à l’origine d’un accroissement des opérations administratives de l’ordre de 50 pour cent. La HBU signale aussi les enquêtes sur les causes des accidents mortels en collaboration avec les syndicats miniers et l’industrie pétrolière. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, en indiquant, par exemple, le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilé par sexe; le nombre et la nature des accidents et des maladies dans les mines; et en transmettant des extraits des rapports d’inspection de la HBU ou de l’inspection du travail, indiquant le nombre et la nature des infractions commises et des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et plus particulièrement de la référence à la législation récemment adoptée en vue de la poursuite de l’application de la convention. Elle prend également note des informations fournies en ce qui concerne l’effet donné aux articles ci-après de la convention: articles 2 f), 17, paragraphe 2, 21, paragraphe 2, 24, 26, paragraphe 3, et 28, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les développements législatifs en relation avec la convention.
Article 8, paragraphe 1 a) de la convention. Deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement, selon lesquelles, en application de l’article 3(1) de la loi no 396/2006 relative aux prescriptions minimums de sécurité et de santé au travail sur les chantiers, chaque constructeur doit désigner un coordinateur de la sécurité chargé d’un chantier sur lequel deux employeurs ou plus entreprennent simultanément des travaux. L’article 6(1) de cette même loi stipule que le rôle du coordinateur est de s’assurer de l’application des dispositions de sécurité et santé au travail sur le chantier et qu’il s’agit d’une personne physique autorisée à exercer les activités d’un chef de chantier ou d’un superviseur de chantier ou bien encore d’un ingénieur de sécurité agréé. A cet égard, l’article 24(1) de la loi no 124/2006 relative à la sécurité et à la protection de la santé au travail contient les prescriptions relatives à l’éducation, à l’expérience professionnelle et aux examens des ingénieurs de sécurité agréés. La commission prie le gouvernement de préciser si c’est le contractant principal, ou une autre personne ou institution exerçant le contrôle effectif ou la responsabilité première de l’ensemble des activités sur le chantier, qui est responsable de la désignation d’un coordinateur de la sécurité et, de façon plus générale, de la coordination des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de salariés travaillant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ainsi que de son aperçu général du Concept de sécurité et protection de la santé au travail pour la période 2008-2012, qui comporte des mesures visant à réduire progressivement de 25 pour cent le nombre d’accidents du travail par rapport à la situation en 2006. Elle note également les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports du service de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation nationale mentionnées dans le rapport du gouvernement ainsi que les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de cette convention.
Législation. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les instruments ci-après font porter effet à la présente convention: la loi no 124/2006 Coll. relative à la sécurité et à la protection de la santé au travail et introduisant des modifications et des suppléments à certaines lois, telle que modifiée par la réglementation ultérieure; la résolution no 114 du 20 février 2008 approuvant le concept de sécurité et protection de la santé au travail pour la période 2008-09; la loi no 125/2006 Coll. relative à l’inspection du travail et introduisant des amendements et suppléments dans la loi no 82/2005 Coll. relative au travail et à l’emploi clandestins. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute évolution de la législation pertinente.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en considération des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les mesures d’ordre général et d’ordre particulier axées sur la sécurité et santé au travail (SST) font l’objet de règlements normatifs, eux-mêmes développés par des mesures édictées par des documents administratifs. La commission note également que des dispositions nationales d’ordre législatif ou autres font porter effet aux documents à caractère obligatoire de l’Union européenne et aux instruments de l’OIT touchant à ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est tenu compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (énumérés dans l’annexe à la recommandation no 197 du même objet) qui n’ont pas été ratifiés.
Article 2, paragraphe 3. Examens périodiques, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que le Comité consultatif de coordination en matière de SST assure le suivi de la situation et des besoins en matière de SST ainsi que des principales activités déployées dans ce domaine pour la conception et l’évaluation de la politique pertinente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont lieu périodiquement pour étudier les mesures qui pourraient être prises afin de ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Article 4, paragraphe 1. Etablir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement a mis en place un système national de promotion de la SST. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation du fonctionnement de ce système, y compris sur les résultats de la consultation périodique des partenaires sociaux dans ce domaine.
Article 4, paragraphe 2 d). Dispositions visant à promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, diverses mesures de promotion de la coopération au niveau de l’entreprise ont été adoptées. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette coopération est pratiquée au niveau des microentreprises et des petites et moyennes entreprises (PME) et de donner des informations sur le déroulement de cette coopération au niveau de l’entreprise.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l’OIT. La commission note que l’Inspection nationale du travail collecte et évalue à des fins statistiques les données concernant les lésions professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est tenu compte des instruments pertinents de l’OIT pour la collecte et l’analyse de ces données.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note qu’une campagne de motivation intitulée «Pour une entreprise sûre» a été conçue à l’attention des petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mécanismes de soutien déployés dans les microentreprises et l’économie informelle et sur la collaboration avec les partenaires sociaux pour la promotion de la SST.
Article 5, paragraphe 1. Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique que le Concept SST prévoit une spécification des priorités, incluant des tâches et des mesures qui feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation constante de la part d’un comité de coordination constitué d’experts incluant des représentants des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la teneur de ces programmes et l’issue des consultations menées à cet égard.
Article 5, paragraphe 2 a). Promouvoir le développement d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé. La commission note que les «règles de bonne pratique en matière de SST» et «pour une entreprise sûre» constituent des activités qui s’inscrivent dans le droit fil de Concept SST et son programme d’application. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre de ces programmes pour le développement d’une culture nationale de prévention en matière de sécurité et de santé.
Article 5, paragraphe 2 c). Elaboration et réexamen du programme national sur la base d’une analyse de la situation nationale, y compris du système national. La commission note que les tâches et les mesures prévues dans le cadre du Concept de SST et son programme d’application sont basées sur les statistiques des accidents du travail et cas de maladies professionnelles sur le long terme. La formulation des mesures de SST tient également compte des conclusions de l’inspection du travail et des organismes de contrôle. Un rapport est soumis chaque année par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille pour la session du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de son examen du programme national sur la base de la situation nationale.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note que l’objectif principal du Concept de SST (2008-2012) est de faire reculer le nombre des accidents du travail de 25 pour cent par rapport aux chiffres de 2006. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès dans le cadre du Concept de SST pour la période 2008-2012.
Article 5, paragraphe 3. Publication du programme national. La commission note que le Concept de SST a été approuvé par la résolution no 114 du 20 février 2008, qui prévoit que les ministères compétents s’engagent à une coopération et à un contrôle continuels de la mise en œuvre et la mise à jour de cet instrument. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de publication, par les autorités, et en particulier d’indiquer comment le programme est porté à la connaissance des travailleurs des employeurs et du grand public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations détaillées qui ont été communiquées; elles indiquent qu’il est donné effet à la plupart des dispositions de la convention.
Article 11, paragraphe 3 de la convention. Maintien du revenu. La commission note qu’il est fait référence aux articles 55 et 56 de la loi no 311/2001, coll. (Code du travail), qui fait obligation à l’employeur de muter un employé à un autre poste si, après avis médical, le maintien à son poste est déconseillé. Renvoyant aux termes de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs le maintien de leur revenu lorsqu’il n’est pas possible de les muter à un autre emploi.
Article 11, paragraphe 4. Droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le rapport ne donne pas d’informations sur l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à la présente disposition.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable et les autres mesures, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 f) de la convention. Qualifications et aptitudes des personnes compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 2(t) du décret no 374/1990 sur la sécurité au travail et les dispositions techniques dans le secteur de la construction définit une «personne responsable» comme un salarié chargé de la gestion du travail dans le secteur qui lui est assigné, et qui est autorisé à prendre des décisions. La commission demande au gouvernement de préciser si l’on s’assure que les personnes responsables ont les qualifications, l’expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées, comme le prévoit cette disposition, et dans l’affirmative d’expliquer comment l’on s’en assure.
Article 8, paragraphe 1 a). Coopération concernant les mesures de sécurité et de santé au travail entre deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 330/1996 du 12 juin 1989 sur la sécurité et la santé au travail stipule que, si deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils doivent coopérer dans le domaine de la prévention, et élaborer puis appliquer des mesures permettant de garantir la coordination de leurs activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il faut à cet égard qu’un accord écrit soit conclu par ces employeurs, définissant qui est la personne responsable – et dans quelle mesure elle l’est – des conditions de protection de la santé et de la sécurité au travail sur le chantier concerné. Faute d’accord, chacune des parties verra sa responsabilité pleinement engagée. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est donné effet à ce paragraphe dans les cas où aucun accord n’est conclu entre les différents contractants.
Article 17, paragraphe 2. Fourniture d’instructions et d’informations sur la sécurité et la santé au travail sous une forme compréhensible pour les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la règle no 470/2003 sur les dispositions minimums en matière de santé et de sécurité au travail relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle est celui qui s’applique pour toutes les questions d’information des travailleurs utilisant un équipement de travail. A cet égard, l’employeur doit adopter des mesures pour informer les travailleurs sur l’utilisation de l’équipement de travail, et ce en application d’une règle spéciale (loi no 330/1996, telle que modifiée); il doit aussi, le cas échéant, leur fournir des instructions opérationnelles écrites sur l’outil de travail. La commission note qu’il n’est pas fait référence, dans le texte de loi, à des instructions pour une utilisation sûre «sous une forme compréhensible pour les travailleurs» et que, par conséquent, ledit article 7 ne permet pas de s’assurer que les instructions sont comprises par des travailleurs illettrés ou par ceux qui peuvent ne pas parler la langue locale, tels que les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 21, paragraphe 2. Aptitude au travail dans l’air comprimé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail dans l’air comprimé est un «travail comportant des risques spéciaux». Le gouvernement indique également que les employeurs sont tenus, lors de l’affectation des travailleurs à certains postes, de prendre en compte leur état de santé, leurs compétences et leurs aptitudes. L’article 8a, 1(l), de la loi no 330/1996, tel que modifiée, stipule qu’un poste de travail n’est assigné à un travailleur que lorsqu’il correspond à son état de santé. Les employeurs sont également tenus, en vertu de l’article 8a, 1(o) de prendre des dispositions pour un suivi régulier de l’état de santé des travailleurs, en fonction de la nature de leurs tâches. L’article 8a, 1(n), dispose également que, selon le taux de risque pour la santé et dans un certain nombre de professions bien déterminées, l’employeur doit organiser des examens médicaux préventifs réguliers, comme le prévoit une réglementation spéciale. La commission prie le gouvernement de préciser si l’aptitude des travailleurs à un travail dans l’air comprimé est également vérifiée au moyen d’une surveillance médicale.
Article 24. Précautions en cas de travaux de démolition d’un bâtiment qui pourrait présenter un danger au public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’annexe 3, partie II, alinéa 11, de la loi no 510/2001 sur les normes minimums en matière de sécurité et santé au travail prévoit que les mesures nécessaires sont prises et des procédures de travail sûres appliquées lorsque la démolition d’un bâtiment risque de présenter un danger pour les travailleurs. Le travail est planifié et exécuté sous la supervision permanente d’une personne compétente responsable. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les précautions prises en cas de démolition d’un bâtiment contenant de l’amiante.
Article 26, paragraphe 3. Règles et normes techniques pour la pose et l’entretien des câbles électriques. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles et normes techniques applicables à la pose et à l’entretien des câbles électriques.
Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 59/1982 sur les principales conditions à respecter pour garantir la sécurité au travail et la sécurité de l’équipement technique, tel que modifié, stipule que les déchets doivent être ôtés du lieu où ils ont été générés afin d’éviter qu’ils ne présentent des risques pour la sécurité des travailleurs. Si des déchets sont dangereux, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la santé et la sécurité au travail à l’endroit où ils sont générés, regroupés et éliminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition en cas de rejet de déchets d’amiante.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1998-2003, le nombre des inspections est passé de 245 à 2 482. Elle note également que 7 478 infractions ont été signalées en 1998 contre 4 781 en 2003, ce qui représente une importante diminution. Elle note aussi que le nombre des accidents graves est tombé de 52 en 1993 à 31 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour continuer à faire baisser le nombre des accidents dans le secteur de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations détaillées qui ont été communiquées; elles indiquent qu’il est donné effet à la plupart des dispositions de la convention.
Article 11, paragraphe 3 de la convention. Maintien du revenu. La commission note qu’il est fait référence aux articles 55 et 56 de la loi no 311/2001, coll. (Code du travail), qui fait obligation à l’employeur de muter un employé à un autre poste si, après avis médical, le maintien à son poste est déconseillé. Renvoyant aux termes de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs le maintien de leur revenu lorsqu’il n’est pas possible de les muter à un autre emploi.
Article 11, paragraphe 4. Droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le rapport ne donne pas d’informations sur l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à la présente disposition.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable et les autres mesures, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans lesquelles il est fait référence aux mesures générales prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence aux prescriptions plus particulières prévues à l’article 3 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines a été formulée et si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement cette politique.
Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à un nombre important d’instruments législatifs donnant effet à la convention, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la question plus particulière de savoir si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques ont été établis pour aider à l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques complétant les lois et règlements nationaux ont été adoptés pour donner effet à la convention.
Article 5, paragraphe 4 d). Assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits à la mine. La commission note que l’article 32 du décret no 21/1989 prévoit que l’employeur est tenu de prévoir des endroits destinés aux poubelles contenant les résidus et que les résidus doivent être enlevés des zones souterraines à intervalles réguliers (art. 32 du décret no 21/1989). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières sur la question de savoir comment sont assurés dans la pratique, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’aux termes de l’article 3(4) du décret no 117/2002, lorsque différents employeurs se livrent ensemble à des activités sur le même lieu de travail, chaque employeur est tenu pour responsable des activités dont il a la charge et que l’employeur responsable du lieu de travail doit coordonner l’application de toutes les mesures concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.
Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:
  • – Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail.
  • – Article 13, paragraphe 2 c). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et des experts indépendants.
  • – Article 13, paragraphe 3. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans le but de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la présente convention en Slovaquie, la commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Information concernant la procédure utilisée pour déterminer l’établissement, l’institution ou l’administration à laquelle la convention s’applique. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure s’applique au cas où il n’est apparemment pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, ainsi que la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées participent à ces procédures.
Article 12. Mesures prises pour que de l’eau potable soit mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante. La commission note la référence que le gouvernement fait à l’article 13 de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé de l’homme, qui porte sur le contrôle de la qualité de l’eau destinée à être consommée par l’homme. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent que de l’eau potable est mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante.
Article 14. Informations concernant la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article de la convention le gouvernement se réfère au point 16 de l’annexe 1 du règlement gouvernemental no 201/2001 relatif aux prescriptions minimales en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, qui prévoit la mise en place de lieux d’aisance appropriés pour les travailleurs et que ces lieux soient dotés de sièges en nombre suffisant. La commission note que ladite disposition de la convention concerne l’équipement des lieux de travail, et non pas les lieux d’aisance. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les lieux de travail soient équipés de sièges en nombre suffisant.
Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. La commission note que le gouvernement fait référence au document STS-CSS-36 0450 de 1986 – éclairage artificiel des locaux intérieurs concernant les prescriptions relatives à l’éclairage approprié des locaux souterrains et sans fenêtre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les normes applicables à d’autres aspects relatifs à l’hygiène de ces locaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est chargé d’élaborer, en coopération avec, entre autres, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des propositions concernant les principales orientations et priorités d’une politique nationale, conformément à l’article 19, paragraphe (a), de la loi no 272/1994 sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la politique de la santé susmentionnée comprend également une politique relative aux services de santé au travail et si une telle politique a été définie, mise en application et réexaminée périodiquement, conformément à cet article de la convention. Le cas échéant, prière de joindre une copie de la politique nationale.
Article 3. Création progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret no 458/2006 donnent effet à cet article de la convention. La commission note cependant que ce décret ne semble pas prévoir l’extension progressive des services de santé au travail concernant le champ d’application ni l’élaboration d’un plan à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.
Article 4. Consultation tripartite. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 7. Structure des services de santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de cet article, la commission note que le décret no 458/2006 soumis par le gouvernement ne contient aucune disposition concernant la structure et l’organisation des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de santé au travail sont organisés plutôt en tant que services desservant une seule entreprise ou en tant que services desservant plusieurs entreprises, et de lui fournir des informations sur le système et les méthodes d’organisation des services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de santé au travail; et paragraphe 2. Coopération avec les autres services de l’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret no 458/2006 concernant les conditions générales qui régissent la composition du personnel des services de santé au travail. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant les critères sur la base desquels doit être déterminée la composition de ces services compte tenu des activités de l’entreprise. Elle note également que le rapport ne contient pas d’information sur l’exigence de collaboration des services de santé au travail avec les autres services de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni le décret no 458/2006 ne contiennent d’informations supplémentaires sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs sans perte de gains pour ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail comme l’exige cette disposition.
Article 13. Information des services de santé au travail sur les facteurs préjudiciables à la santé des travailleurs. Se référant à l’article 13(n), paragraphes 7(b) et 8, de la loi no 272/1994 concernant l’obligation qu’ont les employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants des risques chimiques et des risques que comporte l’utilisation de substances oncogènes et mutagènes, la commission note que le rapport ne contient aucune information sur une disposition d’ordre plus général donnant effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.
Article 14. Information des services de santé au travail de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau décret no 458/2006 ne semble pas donner effet à cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 16. Autorité compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’autorité ou les autorités compétentes désignées aux fins de cet article.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de cette convention en pratique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en joignant par exemple, s’il en existe, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant de services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 f) de la convention. Qualifications et aptitudes des personnes compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 2(t) du décret no 374/1990 sur la sécurité au travail et les dispositions techniques dans le secteur de la construction définit une «personne responsable» comme un salarié chargé de la gestion du travail dans le secteur qui lui est assigné, et qui est autorisé à prendre des décisions. La commission demande au gouvernement de préciser si l’on s’assure que les personnes responsables ont les qualifications, l’expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées, comme le prévoit cette disposition, et dans l’affirmative d’expliquer comment l’on s’en assure.

Article 8, paragraphe 1 a). Coopération concernant les mesures de sécurité et de santé au travail entre deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 330/1996 du 12 juin 1989 sur la sécurité et la santé au travail stipule que, si deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils doivent coopérer dans le domaine de la prévention, et élaborer puis appliquer des mesures permettant de garantir la coordination de leurs activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il faut à cet égard qu’un accord écrit soit conclu par ces employeurs, définissant qui est la personne responsable – et dans quelle mesure elle l’est – des conditions de protection de la santé et de la sécurité au travail sur le chantier concerné. Faute d’accord, chacune des parties verra sa responsabilité pleinement engagée. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est donné effet à ce paragraphe dans les cas où aucun accord n’est conclu entre les différents contractants.

Article 17, paragraphe 2. Fourniture d’instructions et d’informations sur la sécurité et la santé au travail sous une forme compréhensible pour les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la règle no 470/2003 sur les dispositions minimums en matière de santé et de sécurité au travail relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle est celui qui s’applique pour toutes les questions d’information des travailleurs utilisant un équipement de travail. A cet égard, l’employeur doit adopter des mesures pour informer les travailleurs sur l’utilisation de l’équipement de travail, et ce en application d’une règle spéciale (loi no 330/1996, telle que modifiée); il doit aussi, le cas échéant, leur fournir des instructions opérationnelles écrites sur l’outil de travail. La commission note qu’il n’est pas fait référence, dans le texte de loi, à des instructions pour une utilisation sûre «sous une forme compréhensible pour les travailleurs» et que, par conséquent, ledit article 7 ne permet pas de s’assurer que les instructions sont comprises par des travailleurs illettrés ou par ceux qui peuvent ne pas parler la langue locale, tels que les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 21, paragraphe 2. Aptitude au travail dans l’air comprimé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail dans l’air comprimé est un «travail comportant des risques spéciaux». Le gouvernement indique également que les employeurs sont tenus, lors de l’affectation des travailleurs à certains postes, de prendre en compte leur état de santé, leurs compétences et leurs aptitudes. L’article 8a, 1(l), de la loi no 330/1996, tel que modifiée, stipule qu’un poste de travail n’est assigné à un travailleur que lorsqu’il correspond à son état de santé. Les employeurs sont également tenus, en vertu de l’article 8a, 1(o) de prendre des dispositions pour un suivi régulier de l’état de santé des travailleurs, en fonction de la nature de leurs tâches. L’article 8a, 1(n) dispose également que, selon le taux de risque pour la santé et dans un certain nombre de professions bien déterminées, l’employeur doit organiser des examens médicaux préventifs réguliers, comme le prévoit une réglementation spéciale. La commission prie le gouvernement de préciser si l’aptitude des travailleurs à un travail dans l’air comprimé est également vérifiée au moyen d’une surveillance médicale.

Article 24. Précautions en cas de travaux de démolition d’un bâtiment qui pourrait présenter un danger au public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’annexe 3, partie II, alinéa 11, de la loi no 510/2001 sur les normes minimums en matière de sécurité et santé au travail prévoit que les mesures nécessaires sont prises et des procédures de travail sûres appliquées lorsque la démolition d’un bâtiment risque de présenter un danger pour les travailleurs. Le travail est planifié et exécuté sous la supervision permanente d’une personne compétente responsable. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les précautions prises en cas de démolition d’un bâtiment contenant de l’amiante.

Article 26, paragraphe 3. Règles et normes techniques pour la pose et l’entretien des câbles électriques. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles et normes techniques applicables à la pose et à l’entretien des câbles électriques.

Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 59/1982 sur les principales conditions à respecter pour garantir la sécurité au travail et la sécurité de l’équipement technique, tel que modifié, stipule que les déchets doivent être ôtés du lieu où ils ont été générés afin d’éviter qu’ils ne présentent des risques pour la sécurité des travailleurs. Si des déchets sont dangereux, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la santé et la sécurité au travail à l’endroit où ils sont générés, regroupés et éliminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition en cas de rejet de déchets d’amiante.

Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1998-2003, le nombre des inspections est passé de 245 à 2 482. Elle note également que 7 478 infractions ont été signalées en 1998 contre 4 781 en 2003, ce qui représente une importante diminution. Elle note aussi que le nombre des accidents graves est tombé de 52 en 1993 à 31 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour continuer à faire baisser le nombre des accidents dans le secteur de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est chargé d’élaborer, en coopération avec, entre autres, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des propositions concernant les principales orientations et priorités d’une politique nationale, conformément à l’article 19, paragraphe (a), de la loi no 272/1994 sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la politique de la santé susmentionnée comprend également une politique relative aux services de santé au travail et si une telle politique a été définie, mise en application et réexaminée périodiquement, conformément à cet article de la convention. Le cas échéant, prière de joindre une copie de la politique nationale.

Article 3. Création progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs.  La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret no 458/2006 donnent effet à cet article de la convention. La commission note cependant que ce décret ne semble pas prévoir l’extension progressive des services de santé au travail concernant le champ d’application ni l’élaboration d’un plan à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.

Article 4. Consultation tripartite. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 7. Structure des services de santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de cet article, la commission note que le décret no 458/2006 soumis par le gouvernement ne contient aucune disposition concernant la structure et l’organisation des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de santé au travail sont organisés plutôt en tant que services desservant une seule entreprise ou en tant que services desservant plusieurs entreprises, et de lui fournir des informations sur le système et les méthodes d’organisation des services de santé au travail.

Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de santé au travail; et paragraphe 2. Coopération avec les autres services de l’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret no 458/2006 concernant les conditions générales qui régissent la composition du personnel des services de santé au travail. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant les critères sur la base desquels doit être déterminée la composition de ces services compte tenu des activités de l’entreprise. Elle note également que le rapport ne contient pas d’information sur l’exigence de collaboration des services de santé au travail avec les autres services de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.

Article 10.Indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni le décret no 458/2006 ne contiennent d’informations supplémentaires sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs sans perte de gains pour ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail comme l’exige cette disposition.

Article 13. Information des services de santé au travail sur les facteurs préjudiciables à la santé des travailleurs. Se référant à l’article 13(n), paragraphes 7(b) et 8, de la loi no 272/1994 concernant l’obligation qu’ont les employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants des risques chimiques et des risques que comporte l’utilisation de substances oncogènes et mutagènes, la commission note que le rapport ne contient aucune information sur une disposition d’ordre plus général donnant effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.

Article 14. Information des services de santé au travail de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau décret no 458/2006 ne semble pas donner effet à cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.

Article 16. Autorité compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’autorité ou les autorités compétentes désignées aux fins de cet article.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de cette convention en pratique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en joignant par exemple, s’il en existe, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant de services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans lesquelles il est fait référence aux mesures générales prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence aux prescriptions plus particulières prévues à l’article 3 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines a été formulée et si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement cette politique.

Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à un nombre important d’instruments législatifs donnant effet à la convention, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la question plus particulière de savoir si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques ont été établis pour aider à l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques complétant les lois et règlements nationaux ont été adoptés pour donner effet à la convention.

Article 5, paragraphe 4 d). Assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits à la mine. La commission note que l’article 32 du décret no 21/1989 prévoit que l’employeur est tenu de prévoir des endroits destinés aux poubelles contenant les résidus et que les résidus doivent être enlevés des zones souterraines à intervalles réguliers (art. 32 du décret no 21/1989). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières sur la question de savoir comment sont assurés dans la pratique, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.

Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’aux termes de l’article 3(4) du décret no 117/2002, lorsque différents employeurs se livrent ensemble à des activités sur le même lieu de travail, chaque employeur est tenu pour responsable des activités dont il a la charge et que l’employeur responsable du lieu de travail doit coordonner l’application de toutes les mesures concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.

Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:

–      Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail.

–      Article 13, paragraphe 2 c). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et des experts indépendants.

–      Article 13, paragraphe 3. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans le but de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la présente convention en Slovaquie, la commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle note également que des changements significatifs ont été apportés à la législation depuis le plus récent rapport du gouvernement. Ainsi, la nouvelle loi no 124/2006 sur la sécurité et la santé au travail a abrogé la loi sur la sécurité et la protection de la santé au travail no 330/1996. En outre, plusieurs nouvelles ordonnances font porter effet à la convention, notamment l’ordonnance no 115/2006 sur les prescriptions minimums de sécurité et de santé pour la protection des salariés contre certains risques. Compte tenu de ces éléments, la commission demande que le gouvernement soumette un rapport détaillé, de manière à ce qu’elle puisse apprécier la mesure dans laquelle il est actuellement donné effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3 de la convention. Information concernant la procédure utilisée pour déterminer l’établissement, l’institution ou l’administration à laquelle la convention s’applique. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure s’applique au cas où il n’est apparemment pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, ainsi que la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées participent à ces procédures.

Article 12. Mesures prises pour que de l’eau potable soit mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante. La commission note la référence que le gouvernement fait à l’article 13 de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé de l’homme, qui porte sur le contrôle de la qualité de l’eau destinée à être consommée par l’homme. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent que de l’eau potable est mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante.

Article 14. Informations concernant la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article de la convention le gouvernement se réfère au point 16 de l’annexe 1 du règlement gouvernemental no 201/2001 relatif aux prescriptions minimales en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, qui prévoit la mise en place de lieux d’aisance appropriés pour les travailleurs et que ces lieux soient dotés de sièges en nombre suffisant. La commission note que ladite disposition de la convention concerne l’équipement des lieux de travail, et non pas les lieux d’aisance. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les lieux de travail soient équipés de sièges en nombre suffisant.

Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. La commission note que le gouvernement fait référence au document STS-CSS-36 0450 de 1986 – éclairage artificiel des locaux intérieurs concernant les prescriptions relatives à l’éclairage approprié des locaux souterrains et sans fenêtre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les normes applicables à d’autres aspects relatifs à l’hygiène de ces locaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans lesquelles il est fait référence aux mesures générales prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence aux prescriptions plus particulières prévues à l’article 3 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines a été formulée et si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement cette politique.

Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à un nombre important d’instruments législatifs donnant effet à la convention, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la question plus particulière de savoir si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques ont été établis pour aider à l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques complétant les lois et règlements nationaux ont été adoptés pour donner effet à la convention.

Article 5, paragraphe 4 d). Assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits à la mine. La commission note que l’article 32 du décret no 21/1989 prévoit que l’employeur est tenu de prévoir des endroits destinés aux poubelles contenant les résidus et que les résidus doivent être enlevés des zones souterraines à intervalles réguliers (art. 32 du décret no 21/1989). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières sur la question de savoir comment sont assurés dans la pratique, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.

Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’aux termes de l’article 3(4) du décret no 117/2002, lorsque différents employeurs se livrent ensemble à des activités sur le même lieu de travail, chaque employeur est tenu pour responsable des activités dont il a la charge et que l’employeur responsable du lieu de travail doit coordonner l’application de toutes les mesures concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.

Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:

–      Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail.

–      Article 13, paragraphe 2 c). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et des experts indépendants.

–      Article 13, paragraphe 3. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans le but de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la présente convention en Slovaquie, la commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions, etc.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est chargé d’élaborer, en coopération avec, entre autres, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des propositions concernant les principales orientations et priorités d’une politique nationale, conformément à l’article 19, paragraphe (a), de la loi no 272/1994 sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la politique de la santé susmentionnée comprend également une politique relative aux services de santé au travail et si une telle politique a été définie, mise en application et réexaminée périodiquement, conformément à cet article de la convention. Le cas échéant, prière de joindre une copie de la politique nationale.

Article 3. Création progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs.  La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret no 458/2006 donnent effet à cet article de la convention. La commission note cependant que ce décret ne semble pas prévoir l’extension progressive des services de santé au travail concernant le champ d’application ni l’élaboration d’un plan à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.

Article 4. Consultation tripartite. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 7. Structure des services de santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de cet article, la commission note que le décret no 458/2006 soumis par le gouvernement ne contient aucune disposition concernant la structure et l’organisation des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de santé au travail sont organisés plutôt en tant que services desservant une seule entreprise ou en tant que services desservant plusieurs entreprises, et de lui fournir des informations sur le système et les méthodes d’organisation des services de santé au travail.

Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de santé au travail; et paragraphe 2. Coopération avec les autres services de l’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret no 458/2006 concernant les conditions générales qui régissent la composition du personnel des services de santé au travail. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant les critères sur la base desquels doit être déterminée la composition de ces services compte tenu des activités de l’entreprise. Elle note également que le rapport ne contient pas d’information sur l’exigence de collaboration des services de santé au travail avec les autres services de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.

Article 10.Indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni le décret no 458/2006 ne contiennent d’informations supplémentaires sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs sans perte de gains pour ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail comme l’exige cette disposition.

Article 13. Information des services de santé au travail sur les facteurs préjudiciables à la santé des travailleurs. Se référant à l’article 13(n), paragraphes 7(b) et 8, de la loi no 272/1994 concernant l’obligation qu’ont les employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants des risques chimiques et des risques que comporte l’utilisation de substances oncogènes et mutagènes, la commission note que le rapport ne contient aucune information sur une disposition d’ordre plus général donnant effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.

Article 14. Information des services de santé au travail de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau décret no 458/2006 ne semble pas donner effet à cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.

Article 16. Autorité compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’autorité ou les autorités compétentes désignées aux fins de cet article.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de cette convention en pratique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en joignant par exemple, s’il en existe, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant de services de santé au travail.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle note également que des changements significatifs ont été apportés à la législation depuis le plus récent rapport du gouvernement. Ainsi, la nouvelle loi no 124/2006 sur la sécurité et la santé au travail a abrogé la loi sur la sécurité et la protection de la santé au travail no 330/1996. En outre, plusieurs nouvelles ordonnances font porter effet à la convention, notamment l’ordonnance no 115/2006 sur les prescriptions minimums de sécurité et de santé pour la protection des salariés contre certains risques. Compte tenu de ces éléments, la commission demande que le gouvernement soumette un rapport détaillé, de manière à ce qu’elle puisse apprécier la mesure dans laquelle il est actuellement donné effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 f) de la convention. Qualifications et aptitudes des personnes compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 2(t) du décret no 374/1990 sur la sécurité au travail et les dispositions techniques dans le secteur de la construction définit une «personne responsable» comme un salarié chargé de la gestion du travail dans le secteur qui lui est assigné, et qui est autorisé à prendre des décisions. La commission demande au gouvernement de préciser si l’on s’assure que les personnes responsables ont les qualifications, l’expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées, comme le prévoit cette disposition, et dans l’affirmative d’expliquer comment l’on s’en assure.

Article 8, paragraphe 1 a). Coopération concernant les mesures de sécurité et de santé au travail entre deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 330/1996 du 12 juin 1989 sur la sécurité et la santé au travail stipule que, si deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils doivent coopérer dans le domaine de la prévention, et élaborer puis appliquer des mesures permettant de garantir la coordination de leurs activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il faut à cet égard qu’un accord écrit soit conclu par ces employeurs, définissant qui est la personne responsable – et dans quelle mesure elle l’est – des conditions de protection de la santé et de la sécurité au travail sur le chantier concerné. Faute d’accord, chacune des parties verra sa responsabilité pleinement engagée. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est donné effet à ce paragraphe dans les cas où aucun accord n’est conclu entre les différents contractants.

Article 17, paragraphe 2. Fourniture d’instructions et d’informations sur la sécurité et la santé au travail sous une forme compréhensible pour les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la règle no 470/2003 sur les dispositions minimums en matière de santé et de sécurité au travail relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle est celui qui s’applique pour toutes les questions d’information des travailleurs utilisant un équipement de travail. A cet égard, l’employeur doit adopter des mesures pour informer les travailleurs sur l’utilisation de l’équipement de travail, et ce en application d’une règle spéciale (loi no 330/1996, telle que modifiée); il doit aussi, le cas échéant, leur fournir des instructions opérationnelles écrites sur l’outil de travail. La commission note qu’il n’est pas fait référence, dans le texte de loi, à des instructions pour une utilisation sûre «sous une forme compréhensible pour les travailleurs» et que, par conséquent, ledit article 7 ne permet pas de s’assurer que les instructions sont comprises par des travailleurs illettrés ou par ceux qui peuvent ne pas parler la langue locale, tels que les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 21, paragraphe 2. Aptitude au travail dans l’air comprimé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail dans l’air comprimé est un «travail comportant des risques spéciaux». Le gouvernement indique également que les employeurs sont tenus, lors de l’affectation des travailleurs à certains postes, de prendre en compte leur état de santé, leurs compétences et leurs aptitudes. L’article 8a, 1(l) de la loi no 330/1996, tel que modifiée, stipule qu’un poste de travail n’est assigné à un travailleur que lorsqu’il correspond à son état de santé. Les employeurs sont également tenus, en vertu de l’article 8a, 1(o) de prendre des dispositions pour un suivi régulier de l’état de santé des travailleurs, en fonction de la nature de leurs tâches. L’article 8a, 1(n) dispose également que, selon le taux de risque pour la santé et dans un certain nombre de professions bien déterminées, l’employeur doit organiser des examens médicaux préventifs réguliers, comme le prévoit une réglementation spéciale. La commission prie le gouvernement de préciser si l’aptitude des travailleurs à un travail dans l’air comprimé est également vérifiée au moyen d’une surveillance médicale.

Article 24. Précautions en cas de travaux de démolition d’un bâtiment qui pourrait présenter un danger au public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’annexe 3, partie II, alinéa 11, de la loi no 510/2001 sur les normes minimums en matière de sécurité et santé au travail prévoit que les mesures nécessaires sont prises et des procédures de travail sûres appliquées lorsque la démolition d’un bâtiment risque de présenter un danger pour les travailleurs. Le travail est planifié et exécuté sous la supervision permanente d’une personne compétente responsable. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les précautions prises en cas de démolition d’un bâtiment contenant de l’amiante.

Article 26, paragraphe 3. Règles et normes techniques pour la pose et l’entretien des câbles électriques. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles et normes techniques applicables à la pose et à l’entretien des câbles électriques.

Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 59/1982 sur les principales conditions à respecter pour garantir la sécurité au travail et la sécurité de l’équipement technique, tel que modifié, stipule que les déchets doivent être ôtés du lieu où ils ont été générés afin d’éviter qu’ils ne présentent des risques pour la sécurité des travailleurs. Si des déchets sont dangereux, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la santé et la sécurité au travail à l’endroit où ils sont générés, regroupés et éliminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition en cas de rejet de déchets d’amiante.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1998-2003, le nombre des inspections est passé de 245 à 2 482. Elle note également que 7 478 infractions ont été signalées en 1998 contre 4 781 en 2003, ce qui représente une importante diminution. Elle note aussi que le nombre des accidents graves est tombé de 52 en 1993 à 31 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour continuer à faire baisser le nombre des accidents dans le secteur de la construction.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3 de la convention. Information concernant la procédure utilisée pour déterminer l’établissement, l’institution ou l’administration à laquelle la convention s’applique. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure s’applique au cas où il n’est apparemment pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, ainsi que la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées participent à ces procédures.

Article 12. Mesures prises pour que de l’eau potable soit mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante. La commission note la référence que le gouvernement fait à l’article 13 de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé de l’homme, qui porte sur le contrôle de la qualité de l’eau destinée à être consommée par l’homme. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent que de l’eau potable est mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante.

Article 14. Informations concernant la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article de la convention le gouvernement se réfère au point 16 de l’annexe 1 du règlement gouvernemental no 201/2001 relatif aux prescriptions minimales en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, qui prévoit la mise en place de lieux d’aisance appropriés pour les travailleurs et que ces lieux soient dotés de sièges en nombre suffisant. La commission note que ladite disposition de la convention concerne l’équipement des lieux de travail, et non pas les lieux d’aisance. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les lieux de travail soient équipés de sièges en nombre suffisant.

Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. La commission note que le gouvernement fait référence au document STS-CSS-36 0450 de 1986 – éclairage artificiel des locaux intérieurs concernant les prescriptions relatives à l’éclairage approprié des locaux souterrains et sans fenêtre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les normes applicables à d’autres aspects relatifs à l’hygiène de ces locaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 f) de la convention. Qualifications et aptitudes des personnes compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 2(t) du décret no 374/1990 sur la sécurité au travail et les dispositions techniques dans le secteur de la construction définit une «personne responsable» comme un salarié chargé de la gestion du travail dans le secteur qui lui est assigné, et qui est autorisé à prendre des décisions. La commission demande au gouvernement de préciser si l’on s’assure que les personnes responsables ont les qualifications, l’expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées, comme le prévoit cette disposition, et dans l’affirmative d’expliquer comment l’on s’en assure.

Article 8, paragraphe 1 a). Coopération concernant les mesures de sécurité et de santé au travail entre deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 330/1996 du 12 juin 1989 sur la sécurité et la santé au travail stipule que, si deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils doivent coopérer dans le domaine de la prévention, et élaborer puis appliquer des mesures permettant de garantir la coordination de leurs activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il faut à cet égard qu’un accord écrit soit conclu par ces employeurs, définissant qui est la personne responsable – et dans quelle mesure elle l’est – des conditions de protection de la santé et de la sécurité au travail sur le chantier concerné. Faute d’accord, chacune des parties verra sa responsabilité pleinement engagée. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est donné effet à ce paragraphe dans les cas où aucun accord n’est conclu entre les différents contractants.

Article 17, paragraphe 2. Fourniture d’instructions et d’informations sur la sécurité et la santé au travail sous une forme compréhensible pour les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la règle no 470/2003 sur les dispositions minimums en matière de santé et de sécurité au travail relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle est celui qui s’applique pour toutes les questions d’information des travailleurs utilisant un équipement de travail. A cet égard, l’employeur doit adopter des mesures pour informer les travailleurs sur l’utilisation de l’équipement de travail, et ce en application d’une règle spéciale (loi no 330/1996, telle que modifiée); il doit aussi, le cas échéant, leur fournir des instructions opérationnelles écrites sur l’outil de travail. La commission note qu’il n’est pas fait référence, dans le texte de loi, à des instructions pour une utilisation sûre «sous une forme compréhensible pour les travailleurs» et que, par conséquent, ledit article 7 ne permet pas de s’assurer que les instructions sont comprises par des travailleurs illettrés ou par ceux qui peuvent ne pas parler la langue locale, tels que les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 21, paragraphe 2. Aptitude au travail dans l’air comprimé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail dans l’air comprimé est un «travail comportant des risques spéciaux». Le gouvernement indique également que les employeurs sont tenus, lors de l’affectation des travailleurs à certains postes, de prendre en compte leur état de santé, leurs compétences et leurs aptitudes. L’article 8a, 1(l) de la loi no 330/1996, tel que modifiée, stipule qu’un poste de travail n’est assigné à un travailleur que lorsqu’il correspond à son état de santé. Les employeurs sont également tenus, en vertu de l’article 8a, 1(o) de prendre des dispositions pour un suivi régulier de l’état de santé des travailleurs, en fonction de la nature de leurs tâches. L’article 8a, 1(n) dispose également que, selon le taux de risque pour la santé et dans un certain nombre de professions bien déterminées, l’employeur doit organiser des examens médicaux préventifs réguliers, comme le prévoit une réglementation spéciale. La commission prie le gouvernement de préciser si l’aptitude des travailleurs à un travail dans l’air comprimé est également vérifiée au moyen d’une surveillance médicale.

Article 24. Précautions en cas de travaux de démolition d’un bâtiment qui pourrait présenter un danger au public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’annexe 3, partie II, alinéa 11, de la loi no 510/2001 sur les normes minimums en matière de sécurité et santé au travail prévoit que les mesures nécessaires sont prises et des procédures de travail sûres appliquées lorsque la démolition d’un bâtiment risque de présenter un danger pour les travailleurs. Le travail est planifié et exécuté sous la supervision permanente d’une personne compétente responsable. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les précautions prises en cas de démolition d’un bâtiment contenant de l’amiante.

Article 26, paragraphe 3. Règles et normes techniques pour la pose et l’entretien des câbles électriques. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles et normes techniques applicables à la pose et à l’entretien des câbles électriques.

Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 59/1982 sur les principales conditions à respecter pour garantir la sécurité au travail et la sécurité de l’équipement technique, tel que modifié, stipule que les déchets doivent être ôtés du lieu où ils ont été générés afin d’éviter qu’ils ne présentent des risques pour la sécurité des travailleurs. Si des déchets sont dangereux, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la santé et la sécurité au travail à l’endroit où ils sont générés, regroupés et éliminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition en cas de rejet de déchets d’amiante.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1998-2003, le nombre des inspections est passé de 245 à 2 482. Elle note également que 7 478 infractions ont été signalées en 1998 contre 4 781 en 2003, ce qui représente une importante diminution. Elle note aussi que le nombre des accidents graves est tombé de 52 en 1993 à 31 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour continuer à faire baisser le nombre des accidents dans le secteur de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier du décret no 458/2006 du 27 juin 2006 sur «les fonctions du service d’hygiène du travail et leur contenu, la composition de l’équipe de spécialistes qui les exercent et les qualifications professionnelles de ceux-ci». La commission note que ce décret a été adopté en application de l’article 30, paragraphe (3)(a), d’une nouvelle loi no 124/2006 sur la sécurité et la protection de la santé au travail, qui abroge la loi no 330/1996 sur la sécurité et la protection de la santé au travail.

2. Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est chargé d’élaborer, en coopération avec, entre autres, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des propositions concernant les principales orientations et priorités d’une politique nationale, conformément à l’article 19, paragraphe (a), de la loi no 272/1994 sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la politique de la santé susmentionnée comprend également une politique relative aux services de santé au travail et si une telle politique a été définie, mise en application et réexaminée périodiquement, conformément à cet article de la convention. Le cas échéant, prière de joindre une copie de la politique nationale.

3. Article 3. Création progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs.  La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret no 458/2006 donnent effet à cet article de la convention. La commission note cependant que ce décret ne semble pas prévoir l’extension progressive des services de santé au travail concernant le champ d’application ni l’élaboration d’un plan à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.

4. Article 4. Consultation tripartite. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

5. Article 7. Structure des services de santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de cet article, la commission note que le décret no 458/2006 soumis par le gouvernement ne contient aucune disposition concernant la structure et l’organisation des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de santé au travail sont organisés plutôt en tant que services desservant une seule entreprise ou en tant que services desservant plusieurs entreprises, et de lui fournir des informations sur le système et les méthodes d’organisation des services de santé au travail.

6. Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de santé au travail; et paragraphe 2. Coopération avec les autres services de l’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret no 458/2006 concernant les conditions générales qui régissent la composition du personnel des services de santé au travail. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant les critères sur la base desquels doit être déterminée la composition de ces services compte tenu des activités de l’entreprise. Elle note également que le rapport ne contient pas d’information sur l’exigence de collaboration des services de santé au travail avec les autres services de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.

7. Article 10.Indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni le décret no 458/2006 ne contiennent d’informations supplémentaires sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

8. Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs sans perte de gains pour ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail comme l’exige cette disposition.

9. Article 13. Information des services de santé au travail sur les facteurs préjudiciables à la santé des travailleurs. Se référant à l’article 13(n), paragraphes 7(b) et 8, de la loi no 272/1994 concernant l’obligation qu’ont les employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants des risques chimiques et des risques que comporte l’utilisation de substances oncogènes et mutagènes, la commission note que le rapport ne contient aucune information sur une disposition d’ordre plus général donnant effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.

10. Article 14. Information des services de santé au travail de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau décret no 458/2006 ne semble pas donner effet à cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.

11. Article 16. Autorité compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’autorité ou les autorités compétentes désignées aux fins de cet article.

12. Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de cette convention en pratique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en joignant par exemple, s’il en existe, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant de services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et la législation qui y est annexée. Bien qu’effet soit apparemment donné à des parties de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans lesquelles il est fait référence aux mesures générales prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence aux prescriptions plus particulières prévues à l’article 3 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines a été formulée et si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement cette politique.

3. Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à un nombre important d’instruments législatifs donnant effet à la convention, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la question plus particulière de savoir si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques ont été établis pour aider à l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques complétant les lois et règlements nationaux ont été adoptés pour donner effet à la convention.

4. Article 5, paragraphe 4 d). Assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits à la mine. La commission note que l’article 32 du décret no 21/1989 prévoit que l’employeur est tenu de prévoir des endroits destinés aux poubelles contenant les résidus et que les résidus doivent être enlevés des zones souterraines à intervalles réguliers (art. 32 du décret no 21/1989). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières sur la question de savoir comment sont assurés dans la pratique, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.

5. Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’aux termes de l’article 3(4) du décret no 117/2002, lorsque différents employeurs se livrent ensemble à des activités sur le même lieu de travail, chaque employeur est tenu pour responsable des activités dont il a la charge et que l’employeur responsable du lieu de travail doit coordonner l’application de toutes les mesures concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.

6. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:

–           Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail.

–           Article 13, paragraphe 2 c). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et des experts indépendants.

–           Article 13, paragraphe 3. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.

7. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans le but de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la présente convention en Slovaquie, la commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées dans son rapport.

2. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Bureau de la santé publique de la République slovaque est sur le point de rédiger un décret fournissant les détails et les prescriptions des services de santé professionnelle et que ce projet de décret est une réglementation de mise en œuvre de la loi no 330/1996, compilation de lois sur la sécurité et la protection de la santé au travail. Son entrée en vigueur est prévue pour 2005. La commission espère qu’il sera vite adopté et qu’il donnera effet à toutes les dispositions importantes de la convention. Elle espère en particulier qu’il prescrira des mesures destinées à: définir les méthodes d’organisation des services de santé au travail (article 7 de la convention); établir la nature multidisciplinaire des services de santé au travail et assurer la coopération entre ces services et d’autres services au sein de l’entreprise, de même que la coopération de ces services avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé (article 9), la reconnaissance de l’entière indépendance professionnelle du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail (article 10); la mise en place de l’obligation qu’a l’autorité compétente de déterminer les qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail (article 11); de l’obligation de l’employeur et des travailleurs à informer les services de santé au travail de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs (article 14), de la nécessité d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé (article 15); déterminer l’autorité ou les autorités chargées de surveiller le fonctionnement des services de santé au travail et de les conseiller (article 16).

3. Partie VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et de veiller tout particulièrement à fournir des statistiques ventilées par sexe, si possible, concernant les activités des services de santé au travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du dernier rapport complet du gouvernement, ainsi que de la législation nationale pertinente à laquelle il se réfère. Elle note que la législation nationale et autres textes juridiques donnent effet à la plupart des dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 3 de la convention. Information concernant la procédure utilisée pour déterminer l’établissement, l’institution ou l’administration à laquelle la convention s’applique. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure s’applique au cas où il n’est apparemment pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, ainsi que la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées participent à ces procédures.

3. Article 12. Mesures prises pour que de l’eau potable soit mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante. La commission note la référence que le gouvernement fait à l’article 13 de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé de l’homme, qui porte sur le contrôle de la qualité de l’eau destinée à être consommée par l’homme. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent que de l’eau potable est mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante.

4. Article 14. Informations concernant la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article de la convention le gouvernement se réfère au point 16 de l’annexe 1 du règlement gouvernemental no 201/2001 relatif aux prescriptions minimales en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, qui prévoit la mise en place de lieux d’aisance appropriés pour les travailleurs et que ces lieux soient dotés de sièges en nombre suffisant. La commission note que ladite disposition de la convention concerne l’équipement des lieux de travail, et non pas les lieux d’aisance. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les lieux de travail soient équipés de sièges en nombre suffisant.

5. Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. La commission note que le gouvernement fait référence au document STS-CSS-36 0450 de 1986 - éclairage artificiel des locaux intérieurs concernant les prescriptions relatives à l’éclairage approprié des locaux souterrains et sans fenêtre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les normes applicables à d’autres aspects relatifs à l’hygiène de ces locaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et un projet de loi sur l’inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l’influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santéétablit une mise à jour des limites actuelles d’exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques.

La commission exprime l’espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l’exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l’application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d’hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d’organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l’autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu’elles seront associées à l’élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l’application des mesures de sécurité et d’hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3).

Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et un projet de loi sur l’inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l’influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santéétablit une mise à jour des limites actuelles d’exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques.

La commission exprime l’espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l’exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l’application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d’hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d’organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l’autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu’elles seront associées à l’élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l’application des mesures de sécurité et d’hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3).

Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et un projet de loi sur l'inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l'influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santé établit une mise à jour des limites actuelles d'exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques.

La commission exprime l'espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l'exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l'application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d'organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l'autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu'elles seront associées à l'élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l'application des mesures de sécurité et d'hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3).

Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et un projet de loi sur l'inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l'influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santé établit une mise à jour des limites actuelles d'exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques.

La commission exprime l'espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l'exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l'application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d'organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l'autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu'elles seront associées à l'élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l'application des mesures de sécurité et d'hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3).

Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle le prie d'indiquer, de manière détaillée, les dispositions de lois, règlements, déclarations ou autres documents qui donnent effet à chaque article de la convention, et de préciser toutes autres mesures d'application. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations expressément demandées en vertu de chaque article du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, et de préciser les mesures prises en vue d'appliquer les dispositions de la convention qui appellent une action de la part de l'autorité compétente.

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