National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des informations détaillées qui ont été communiquées; elles indiquent qu’il est donné effet à la plupart des dispositions de la convention.Article 11, paragraphe 3 de la convention. Maintien du revenu. La commission note qu’il est fait référence aux articles 55 et 56 de la loi no 311/2001, coll. (Code du travail), qui fait obligation à l’employeur de muter un employé à un autre poste si, après avis médical, le maintien à son poste est déconseillé. Renvoyant aux termes de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs le maintien de leur revenu lorsqu’il n’est pas possible de les muter à un autre emploi.Article 11, paragraphe 4. Droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le rapport ne donne pas d’informations sur l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à la présente disposition.Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable et les autres mesures, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
Répétition Article 2 f) de la convention. Qualifications et aptitudes des personnes compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 2(t) du décret no 374/1990 sur la sécurité au travail et les dispositions techniques dans le secteur de la construction définit une «personne responsable» comme un salarié chargé de la gestion du travail dans le secteur qui lui est assigné, et qui est autorisé à prendre des décisions. La commission demande au gouvernement de préciser si l’on s’assure que les personnes responsables ont les qualifications, l’expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées, comme le prévoit cette disposition, et dans l’affirmative d’expliquer comment l’on s’en assure.Article 8, paragraphe 1 a). Coopération concernant les mesures de sécurité et de santé au travail entre deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 330/1996 du 12 juin 1989 sur la sécurité et la santé au travail stipule que, si deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils doivent coopérer dans le domaine de la prévention, et élaborer puis appliquer des mesures permettant de garantir la coordination de leurs activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il faut à cet égard qu’un accord écrit soit conclu par ces employeurs, définissant qui est la personne responsable – et dans quelle mesure elle l’est – des conditions de protection de la santé et de la sécurité au travail sur le chantier concerné. Faute d’accord, chacune des parties verra sa responsabilité pleinement engagée. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est donné effet à ce paragraphe dans les cas où aucun accord n’est conclu entre les différents contractants.Article 17, paragraphe 2. Fourniture d’instructions et d’informations sur la sécurité et la santé au travail sous une forme compréhensible pour les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la règle no 470/2003 sur les dispositions minimums en matière de santé et de sécurité au travail relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle est celui qui s’applique pour toutes les questions d’information des travailleurs utilisant un équipement de travail. A cet égard, l’employeur doit adopter des mesures pour informer les travailleurs sur l’utilisation de l’équipement de travail, et ce en application d’une règle spéciale (loi no 330/1996, telle que modifiée); il doit aussi, le cas échéant, leur fournir des instructions opérationnelles écrites sur l’outil de travail. La commission note qu’il n’est pas fait référence, dans le texte de loi, à des instructions pour une utilisation sûre «sous une forme compréhensible pour les travailleurs» et que, par conséquent, ledit article 7 ne permet pas de s’assurer que les instructions sont comprises par des travailleurs illettrés ou par ceux qui peuvent ne pas parler la langue locale, tels que les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.Article 21, paragraphe 2. Aptitude au travail dans l’air comprimé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail dans l’air comprimé est un «travail comportant des risques spéciaux». Le gouvernement indique également que les employeurs sont tenus, lors de l’affectation des travailleurs à certains postes, de prendre en compte leur état de santé, leurs compétences et leurs aptitudes. L’article 8a, 1(l), de la loi no 330/1996, tel que modifiée, stipule qu’un poste de travail n’est assigné à un travailleur que lorsqu’il correspond à son état de santé. Les employeurs sont également tenus, en vertu de l’article 8a, 1(o) de prendre des dispositions pour un suivi régulier de l’état de santé des travailleurs, en fonction de la nature de leurs tâches. L’article 8a, 1(n), dispose également que, selon le taux de risque pour la santé et dans un certain nombre de professions bien déterminées, l’employeur doit organiser des examens médicaux préventifs réguliers, comme le prévoit une réglementation spéciale. La commission prie le gouvernement de préciser si l’aptitude des travailleurs à un travail dans l’air comprimé est également vérifiée au moyen d’une surveillance médicale.Article 24. Précautions en cas de travaux de démolition d’un bâtiment qui pourrait présenter un danger au public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’annexe 3, partie II, alinéa 11, de la loi no 510/2001 sur les normes minimums en matière de sécurité et santé au travail prévoit que les mesures nécessaires sont prises et des procédures de travail sûres appliquées lorsque la démolition d’un bâtiment risque de présenter un danger pour les travailleurs. Le travail est planifié et exécuté sous la supervision permanente d’une personne compétente responsable. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les précautions prises en cas de démolition d’un bâtiment contenant de l’amiante.Article 26, paragraphe 3. Règles et normes techniques pour la pose et l’entretien des câbles électriques. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles et normes techniques applicables à la pose et à l’entretien des câbles électriques.Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 59/1982 sur les principales conditions à respecter pour garantir la sécurité au travail et la sécurité de l’équipement technique, tel que modifié, stipule que les déchets doivent être ôtés du lieu où ils ont été générés afin d’éviter qu’ils ne présentent des risques pour la sécurité des travailleurs. Si des déchets sont dangereux, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la santé et la sécurité au travail à l’endroit où ils sont générés, regroupés et éliminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition en cas de rejet de déchets d’amiante.Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1998-2003, le nombre des inspections est passé de 245 à 2 482. Elle note également que 7 478 infractions ont été signalées en 1998 contre 4 781 en 2003, ce qui représente une importante diminution. Elle note aussi que le nombre des accidents graves est tombé de 52 en 1993 à 31 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour continuer à faire baisser le nombre des accidents dans le secteur de la construction.
Répétition Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans lesquelles il est fait référence aux mesures générales prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence aux prescriptions plus particulières prévues à l’article 3 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines a été formulée et si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement cette politique.Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à un nombre important d’instruments législatifs donnant effet à la convention, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la question plus particulière de savoir si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques ont été établis pour aider à l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques complétant les lois et règlements nationaux ont été adoptés pour donner effet à la convention.Article 5, paragraphe 4 d). Assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits à la mine. La commission note que l’article 32 du décret no 21/1989 prévoit que l’employeur est tenu de prévoir des endroits destinés aux poubelles contenant les résidus et que les résidus doivent être enlevés des zones souterraines à intervalles réguliers (art. 32 du décret no 21/1989). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières sur la question de savoir comment sont assurés dans la pratique, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’aux termes de l’article 3(4) du décret no 117/2002, lorsque différents employeurs se livrent ensemble à des activités sur le même lieu de travail, chaque employeur est tenu pour responsable des activités dont il a la charge et que l’employeur responsable du lieu de travail doit coordonner l’application de toutes les mesures concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:– Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail.– Article 13, paragraphe 2 c). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et des experts indépendants.– Article 13, paragraphe 3. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans le but de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la présente convention en Slovaquie, la commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions, etc.
Répétition Article 3 de la convention. Information concernant la procédure utilisée pour déterminer l’établissement, l’institution ou l’administration à laquelle la convention s’applique. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure s’applique au cas où il n’est apparemment pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, ainsi que la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées participent à ces procédures.Article 12. Mesures prises pour que de l’eau potable soit mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante. La commission note la référence que le gouvernement fait à l’article 13 de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé de l’homme, qui porte sur le contrôle de la qualité de l’eau destinée à être consommée par l’homme. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent que de l’eau potable est mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante.Article 14. Informations concernant la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article de la convention le gouvernement se réfère au point 16 de l’annexe 1 du règlement gouvernemental no 201/2001 relatif aux prescriptions minimales en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, qui prévoit la mise en place de lieux d’aisance appropriés pour les travailleurs et que ces lieux soient dotés de sièges en nombre suffisant. La commission note que ladite disposition de la convention concerne l’équipement des lieux de travail, et non pas les lieux d’aisance. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les lieux de travail soient équipés de sièges en nombre suffisant.Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. La commission note que le gouvernement fait référence au document STS-CSS-36 0450 de 1986 – éclairage artificiel des locaux intérieurs concernant les prescriptions relatives à l’éclairage approprié des locaux souterrains et sans fenêtre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les normes applicables à d’autres aspects relatifs à l’hygiène de ces locaux.
Répétition Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est chargé d’élaborer, en coopération avec, entre autres, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des propositions concernant les principales orientations et priorités d’une politique nationale, conformément à l’article 19, paragraphe (a), de la loi no 272/1994 sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la politique de la santé susmentionnée comprend également une politique relative aux services de santé au travail et si une telle politique a été définie, mise en application et réexaminée périodiquement, conformément à cet article de la convention. Le cas échéant, prière de joindre une copie de la politique nationale.Article 3. Création progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret no 458/2006 donnent effet à cet article de la convention. La commission note cependant que ce décret ne semble pas prévoir l’extension progressive des services de santé au travail concernant le champ d’application ni l’élaboration d’un plan à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.Article 4. Consultation tripartite. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.Article 7. Structure des services de santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de cet article, la commission note que le décret no 458/2006 soumis par le gouvernement ne contient aucune disposition concernant la structure et l’organisation des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de santé au travail sont organisés plutôt en tant que services desservant une seule entreprise ou en tant que services desservant plusieurs entreprises, et de lui fournir des informations sur le système et les méthodes d’organisation des services de santé au travail.Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de santé au travail; et paragraphe 2. Coopération avec les autres services de l’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret no 458/2006 concernant les conditions générales qui régissent la composition du personnel des services de santé au travail. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant les critères sur la base desquels doit être déterminée la composition de ces services compte tenu des activités de l’entreprise. Elle note également que le rapport ne contient pas d’information sur l’exigence de collaboration des services de santé au travail avec les autres services de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni le décret no 458/2006 ne contiennent d’informations supplémentaires sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs sans perte de gains pour ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail comme l’exige cette disposition.Article 13. Information des services de santé au travail sur les facteurs préjudiciables à la santé des travailleurs. Se référant à l’article 13(n), paragraphes 7(b) et 8, de la loi no 272/1994 concernant l’obligation qu’ont les employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants des risques chimiques et des risques que comporte l’utilisation de substances oncogènes et mutagènes, la commission note que le rapport ne contient aucune information sur une disposition d’ordre plus général donnant effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.Article 14. Information des services de santé au travail de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau décret no 458/2006 ne semble pas donner effet à cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.Article 16. Autorité compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’autorité ou les autorités compétentes désignées aux fins de cet article.Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de cette convention en pratique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en joignant par exemple, s’il en existe, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant de services de santé au travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 f) de la convention. Qualifications et aptitudes des personnes compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 2(t) du décret no 374/1990 sur la sécurité au travail et les dispositions techniques dans le secteur de la construction définit une «personne responsable» comme un salarié chargé de la gestion du travail dans le secteur qui lui est assigné, et qui est autorisé à prendre des décisions. La commission demande au gouvernement de préciser si l’on s’assure que les personnes responsables ont les qualifications, l’expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées, comme le prévoit cette disposition, et dans l’affirmative d’expliquer comment l’on s’en assure.
Article 8, paragraphe 1 a). Coopération concernant les mesures de sécurité et de santé au travail entre deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 330/1996 du 12 juin 1989 sur la sécurité et la santé au travail stipule que, si deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils doivent coopérer dans le domaine de la prévention, et élaborer puis appliquer des mesures permettant de garantir la coordination de leurs activités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il faut à cet égard qu’un accord écrit soit conclu par ces employeurs, définissant qui est la personne responsable – et dans quelle mesure elle l’est – des conditions de protection de la santé et de la sécurité au travail sur le chantier concerné. Faute d’accord, chacune des parties verra sa responsabilité pleinement engagée. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est donné effet à ce paragraphe dans les cas où aucun accord n’est conclu entre les différents contractants.
Article 17, paragraphe 2. Fourniture d’instructions et d’informations sur la sécurité et la santé au travail sous une forme compréhensible pour les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la règle no 470/2003 sur les dispositions minimums en matière de santé et de sécurité au travail relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle est celui qui s’applique pour toutes les questions d’information des travailleurs utilisant un équipement de travail. A cet égard, l’employeur doit adopter des mesures pour informer les travailleurs sur l’utilisation de l’équipement de travail, et ce en application d’une règle spéciale (loi no 330/1996, telle que modifiée); il doit aussi, le cas échéant, leur fournir des instructions opérationnelles écrites sur l’outil de travail. La commission note qu’il n’est pas fait référence, dans le texte de loi, à des instructions pour une utilisation sûre «sous une forme compréhensible pour les travailleurs» et que, par conséquent, ledit article 7 ne permet pas de s’assurer que les instructions sont comprises par des travailleurs illettrés ou par ceux qui peuvent ne pas parler la langue locale, tels que les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 21, paragraphe 2. Aptitude au travail dans l’air comprimé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail dans l’air comprimé est un «travail comportant des risques spéciaux». Le gouvernement indique également que les employeurs sont tenus, lors de l’affectation des travailleurs à certains postes, de prendre en compte leur état de santé, leurs compétences et leurs aptitudes. L’article 8a, 1(l), de la loi no 330/1996, tel que modifiée, stipule qu’un poste de travail n’est assigné à un travailleur que lorsqu’il correspond à son état de santé. Les employeurs sont également tenus, en vertu de l’article 8a, 1(o) de prendre des dispositions pour un suivi régulier de l’état de santé des travailleurs, en fonction de la nature de leurs tâches. L’article 8a, 1(n) dispose également que, selon le taux de risque pour la santé et dans un certain nombre de professions bien déterminées, l’employeur doit organiser des examens médicaux préventifs réguliers, comme le prévoit une réglementation spéciale. La commission prie le gouvernement de préciser si l’aptitude des travailleurs à un travail dans l’air comprimé est également vérifiée au moyen d’une surveillance médicale.
Article 24. Précautions en cas de travaux de démolition d’un bâtiment qui pourrait présenter un danger au public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’annexe 3, partie II, alinéa 11, de la loi no 510/2001 sur les normes minimums en matière de sécurité et santé au travail prévoit que les mesures nécessaires sont prises et des procédures de travail sûres appliquées lorsque la démolition d’un bâtiment risque de présenter un danger pour les travailleurs. Le travail est planifié et exécuté sous la supervision permanente d’une personne compétente responsable. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les précautions prises en cas de démolition d’un bâtiment contenant de l’amiante.
Article 26, paragraphe 3. Règles et normes techniques pour la pose et l’entretien des câbles électriques. La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles et normes techniques applicables à la pose et à l’entretien des câbles électriques.
Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 59/1982 sur les principales conditions à respecter pour garantir la sécurité au travail et la sécurité de l’équipement technique, tel que modifié, stipule que les déchets doivent être ôtés du lieu où ils ont été générés afin d’éviter qu’ils ne présentent des risques pour la sécurité des travailleurs. Si des déchets sont dangereux, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la santé et la sécurité au travail à l’endroit où ils sont générés, regroupés et éliminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à cette disposition en cas de rejet de déchets d’amiante.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1998-2003, le nombre des inspections est passé de 245 à 2 482. Elle note également que 7 478 infractions ont été signalées en 1998 contre 4 781 en 2003, ce qui représente une importante diminution. Elle note aussi que le nombre des accidents graves est tombé de 52 en 1993 à 31 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour continuer à faire baisser le nombre des accidents dans le secteur de la construction.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est chargé d’élaborer, en coopération avec, entre autres, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des propositions concernant les principales orientations et priorités d’une politique nationale, conformément à l’article 19, paragraphe (a), de la loi no 272/1994 sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la politique de la santé susmentionnée comprend également une politique relative aux services de santé au travail et si une telle politique a été définie, mise en application et réexaminée périodiquement, conformément à cet article de la convention. Le cas échéant, prière de joindre une copie de la politique nationale.
Article 3. Création progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret no 458/2006 donnent effet à cet article de la convention. La commission note cependant que ce décret ne semble pas prévoir l’extension progressive des services de santé au travail concernant le champ d’application ni l’élaboration d’un plan à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.
Article 4. Consultation tripartite. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 7. Structure des services de santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de cet article, la commission note que le décret no 458/2006 soumis par le gouvernement ne contient aucune disposition concernant la structure et l’organisation des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de santé au travail sont organisés plutôt en tant que services desservant une seule entreprise ou en tant que services desservant plusieurs entreprises, et de lui fournir des informations sur le système et les méthodes d’organisation des services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de santé au travail; et paragraphe 2. Coopération avec les autres services de l’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret no 458/2006 concernant les conditions générales qui régissent la composition du personnel des services de santé au travail. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant les critères sur la base desquels doit être déterminée la composition de ces services compte tenu des activités de l’entreprise. Elle note également que le rapport ne contient pas d’information sur l’exigence de collaboration des services de santé au travail avec les autres services de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni le décret no 458/2006 ne contiennent d’informations supplémentaires sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs sans perte de gains pour ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail comme l’exige cette disposition.
Article 13. Information des services de santé au travail sur les facteurs préjudiciables à la santé des travailleurs. Se référant à l’article 13(n), paragraphes 7(b) et 8, de la loi no 272/1994 concernant l’obligation qu’ont les employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants des risques chimiques et des risques que comporte l’utilisation de substances oncogènes et mutagènes, la commission note que le rapport ne contient aucune information sur une disposition d’ordre plus général donnant effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.
Article 14. Information des services de santé au travail de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau décret no 458/2006 ne semble pas donner effet à cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 16. Autorité compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’autorité ou les autorités compétentes désignées aux fins de cet article.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de cette convention en pratique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en joignant par exemple, s’il en existe, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant de services de santé au travail.
Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans lesquelles il est fait référence aux mesures générales prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence aux prescriptions plus particulières prévues à l’article 3 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines a été formulée et si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement cette politique.
Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à un nombre important d’instruments législatifs donnant effet à la convention, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la question plus particulière de savoir si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques ont été établis pour aider à l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques complétant les lois et règlements nationaux ont été adoptés pour donner effet à la convention.
Article 5, paragraphe 4 d). Assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits à la mine. La commission note que l’article 32 du décret no 21/1989 prévoit que l’employeur est tenu de prévoir des endroits destinés aux poubelles contenant les résidus et que les résidus doivent être enlevés des zones souterraines à intervalles réguliers (art. 32 du décret no 21/1989). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières sur la question de savoir comment sont assurés dans la pratique, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’aux termes de l’article 3(4) du décret no 117/2002, lorsque différents employeurs se livrent ensemble à des activités sur le même lieu de travail, chaque employeur est tenu pour responsable des activités dont il a la charge et que l’employeur responsable du lieu de travail doit coordonner l’application de toutes les mesures concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.
Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:
– Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail.
– Article 13, paragraphe 2 c). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et des experts indépendants.
– Article 13, paragraphe 3. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans le but de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la présente convention en Slovaquie, la commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions, etc.
La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle note également que des changements significatifs ont été apportés à la législation depuis le plus récent rapport du gouvernement. Ainsi, la nouvelle loi no 124/2006 sur la sécurité et la santé au travail a abrogé la loi sur la sécurité et la protection de la santé au travail no 330/1996. En outre, plusieurs nouvelles ordonnances font porter effet à la convention, notamment l’ordonnance no 115/2006 sur les prescriptions minimums de sécurité et de santé pour la protection des salariés contre certains risques. Compte tenu de ces éléments, la commission demande que le gouvernement soumette un rapport détaillé, de manière à ce qu’elle puisse apprécier la mesure dans laquelle il est actuellement donné effet à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 3 de la convention. Information concernant la procédure utilisée pour déterminer l’établissement, l’institution ou l’administration à laquelle la convention s’applique. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure s’applique au cas où il n’est apparemment pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, ainsi que la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées participent à ces procédures.
Article 12. Mesures prises pour que de l’eau potable soit mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante. La commission note la référence que le gouvernement fait à l’article 13 de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé de l’homme, qui porte sur le contrôle de la qualité de l’eau destinée à être consommée par l’homme. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent que de l’eau potable est mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante.
Article 14. Informations concernant la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article de la convention le gouvernement se réfère au point 16 de l’annexe 1 du règlement gouvernemental no 201/2001 relatif aux prescriptions minimales en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, qui prévoit la mise en place de lieux d’aisance appropriés pour les travailleurs et que ces lieux soient dotés de sièges en nombre suffisant. La commission note que ladite disposition de la convention concerne l’équipement des lieux de travail, et non pas les lieux d’aisance. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les lieux de travail soient équipés de sièges en nombre suffisant.
Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. La commission note que le gouvernement fait référence au document STS-CSS-36 0450 de 1986 – éclairage artificiel des locaux intérieurs concernant les prescriptions relatives à l’éclairage approprié des locaux souterrains et sans fenêtre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les normes applicables à d’autres aspects relatifs à l’hygiène de ces locaux.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 21, paragraphe 2. Aptitude au travail dans l’air comprimé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail dans l’air comprimé est un «travail comportant des risques spéciaux». Le gouvernement indique également que les employeurs sont tenus, lors de l’affectation des travailleurs à certains postes, de prendre en compte leur état de santé, leurs compétences et leurs aptitudes. L’article 8a, 1(l) de la loi no 330/1996, tel que modifiée, stipule qu’un poste de travail n’est assigné à un travailleur que lorsqu’il correspond à son état de santé. Les employeurs sont également tenus, en vertu de l’article 8a, 1(o) de prendre des dispositions pour un suivi régulier de l’état de santé des travailleurs, en fonction de la nature de leurs tâches. L’article 8a, 1(n) dispose également que, selon le taux de risque pour la santé et dans un certain nombre de professions bien déterminées, l’employeur doit organiser des examens médicaux préventifs réguliers, comme le prévoit une réglementation spéciale. La commission prie le gouvernement de préciser si l’aptitude des travailleurs à un travail dans l’air comprimé est également vérifiée au moyen d’une surveillance médicale.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1998-2003, le nombre des inspections est passé de 245 à 2 482. Elle note également que 7 478 infractions ont été signalées en 1998 contre 4 781 en 2003, ce qui représente une importante diminution. Elle note aussi que le nombre des accidents graves est tombé de 52 en 1993 à 31 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la législation. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour continuer à faire baisser le nombre des accidents dans le secteur de la construction.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier du décret no 458/2006 du 27 juin 2006 sur «les fonctions du service d’hygiène du travail et leur contenu, la composition de l’équipe de spécialistes qui les exercent et les qualifications professionnelles de ceux-ci». La commission note que ce décret a été adopté en application de l’article 30, paragraphe (3)(a), d’une nouvelle loi no 124/2006 sur la sécurité et la protection de la santé au travail, qui abroge la loi no 330/1996 sur la sécurité et la protection de la santé au travail.
2. Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est chargé d’élaborer, en coopération avec, entre autres, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des propositions concernant les principales orientations et priorités d’une politique nationale, conformément à l’article 19, paragraphe (a), de la loi no 272/1994 sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la politique de la santé susmentionnée comprend également une politique relative aux services de santé au travail et si une telle politique a été définie, mise en application et réexaminée périodiquement, conformément à cet article de la convention. Le cas échéant, prière de joindre une copie de la politique nationale.
3. Article 3. Création progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret no 458/2006 donnent effet à cet article de la convention. La commission note cependant que ce décret ne semble pas prévoir l’extension progressive des services de santé au travail concernant le champ d’application ni l’élaboration d’un plan à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.
4. Article 4. Consultation tripartite. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
5. Article 7. Structure des services de santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de cet article, la commission note que le décret no 458/2006 soumis par le gouvernement ne contient aucune disposition concernant la structure et l’organisation des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de santé au travail sont organisés plutôt en tant que services desservant une seule entreprise ou en tant que services desservant plusieurs entreprises, et de lui fournir des informations sur le système et les méthodes d’organisation des services de santé au travail.
6. Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de santé au travail; et paragraphe 2. Coopération avec les autres services de l’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret no 458/2006 concernant les conditions générales qui régissent la composition du personnel des services de santé au travail. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant les critères sur la base desquels doit être déterminée la composition de ces services compte tenu des activités de l’entreprise. Elle note également que le rapport ne contient pas d’information sur l’exigence de collaboration des services de santé au travail avec les autres services de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.
7. Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni le décret no 458/2006 ne contiennent d’informations supplémentaires sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.
8. Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs sans perte de gains pour ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail comme l’exige cette disposition.
9. Article 13. Information des services de santé au travail sur les facteurs préjudiciables à la santé des travailleurs. Se référant à l’article 13(n), paragraphes 7(b) et 8, de la loi no 272/1994 concernant l’obligation qu’ont les employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants des risques chimiques et des risques que comporte l’utilisation de substances oncogènes et mutagènes, la commission note que le rapport ne contient aucune information sur une disposition d’ordre plus général donnant effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.
10. Article 14. Information des services de santé au travail de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau décret no 458/2006 ne semble pas donner effet à cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
11. Article 16. Autorité compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’autorité ou les autorités compétentes désignées aux fins de cet article.
12. Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de cette convention en pratique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en joignant par exemple, s’il en existe, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant de services de santé au travail.
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et la législation qui y est annexée. Bien qu’effet soit apparemment donné à des parties de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans lesquelles il est fait référence aux mesures générales prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence aux prescriptions plus particulières prévues à l’article 3 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines a été formulée et si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement cette politique.
3. Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à un nombre important d’instruments législatifs donnant effet à la convention, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la question plus particulière de savoir si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques ont été établis pour aider à l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques complétant les lois et règlements nationaux ont été adoptés pour donner effet à la convention.
4. Article 5, paragraphe 4 d). Assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits à la mine. La commission note que l’article 32 du décret no 21/1989 prévoit que l’employeur est tenu de prévoir des endroits destinés aux poubelles contenant les résidus et que les résidus doivent être enlevés des zones souterraines à intervalles réguliers (art. 32 du décret no 21/1989). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières sur la question de savoir comment sont assurés dans la pratique, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.
5. Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’aux termes de l’article 3(4) du décret no 117/2002, lorsque différents employeurs se livrent ensemble à des activités sur le même lieu de travail, chaque employeur est tenu pour responsable des activités dont il a la charge et que l’employeur responsable du lieu de travail doit coordonner l’application de toutes les mesures concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.
6. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:
7. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans le but de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la présente convention en Slovaquie, la commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions, etc.
1. La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées dans son rapport.
2. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Bureau de la santé publique de la République slovaque est sur le point de rédiger un décret fournissant les détails et les prescriptions des services de santé professionnelle et que ce projet de décret est une réglementation de mise en œuvre de la loi no 330/1996, compilation de lois sur la sécurité et la protection de la santé au travail. Son entrée en vigueur est prévue pour 2005. La commission espère qu’il sera vite adopté et qu’il donnera effet à toutes les dispositions importantes de la convention. Elle espère en particulier qu’il prescrira des mesures destinées à: définir les méthodes d’organisation des services de santé au travail (article 7 de la convention); établir la nature multidisciplinaire des services de santé au travail et assurer la coopération entre ces services et d’autres services au sein de l’entreprise, de même que la coopération de ces services avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé (article 9), la reconnaissance de l’entière indépendance professionnelle du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail (article 10); la mise en place de l’obligation qu’a l’autorité compétente de déterminer les qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail (article 11); de l’obligation de l’employeur et des travailleurs à informer les services de santé au travail de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs (article 14), de la nécessité d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé (article 15); déterminer l’autorité ou les autorités chargées de surveiller le fonctionnement des services de santé au travail et de les conseiller (article 16).
3. Partie VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et de veiller tout particulièrement à fournir des statistiques ventilées par sexe, si possible, concernant les activités des services de santé au travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
1. La commission prend note du dernier rapport complet du gouvernement, ainsi que de la législation nationale pertinente à laquelle il se réfère. Elle note que la législation nationale et autres textes juridiques donnent effet à la plupart des dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 3 de la convention. Information concernant la procédure utilisée pour déterminer l’établissement, l’institution ou l’administration à laquelle la convention s’applique. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure s’applique au cas où il n’est apparemment pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, ainsi que la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées participent à ces procédures.
3. Article 12. Mesures prises pour que de l’eau potable soit mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante. La commission note la référence que le gouvernement fait à l’article 13 de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé de l’homme, qui porte sur le contrôle de la qualité de l’eau destinée à être consommée par l’homme. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent que de l’eau potable est mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante.
4. Article 14. Informations concernant la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article de la convention le gouvernement se réfère au point 16 de l’annexe 1 du règlement gouvernemental no 201/2001 relatif aux prescriptions minimales en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, qui prévoit la mise en place de lieux d’aisance appropriés pour les travailleurs et que ces lieux soient dotés de sièges en nombre suffisant. La commission note que ladite disposition de la convention concerne l’équipement des lieux de travail, et non pas les lieux d’aisance. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les lieux de travail soient équipés de sièges en nombre suffisant.
5. Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. La commission note que le gouvernement fait référence au document STS-CSS-36 0450 de 1986 - éclairage artificiel des locaux intérieurs concernant les prescriptions relatives à l’éclairage approprié des locaux souterrains et sans fenêtre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les normes applicables à d’autres aspects relatifs à l’hygiène de ces locaux.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et un projet de loi sur l’inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l’influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santéétablit une mise à jour des limites actuelles d’exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques. La commission exprime l’espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l’exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l’application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d’hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d’organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l’autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu’elles seront associées à l’élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l’application des mesures de sécurité et d’hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3). Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu’ils auront été adoptés.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et un projet de loi sur l’inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l’influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santéétablit une mise à jour des limites actuelles d’exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques.
La commission exprime l’espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l’exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l’application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d’hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d’organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l’autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu’elles seront associées à l’élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l’application des mesures de sécurité et d’hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3).
Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu’ils auront été adoptés.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois et règlements susmentionnés dès qu'ils auront été adoptés.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 272/1994 sur la protection de la santé publique est le seul instrument national donnant partiellement effet à certaines dispositions de la convention; un projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et un projet de loi sur l'inspection du travail sont en préparation; le ministère de la Santé a établi une proposition relative à une disposition gouvernementale sur la protection de la santé des travailleurs contre l'influence néfaste de certaines substances chimiques et un projet de règlement sur la protection de la santé contre les effets néfastes du bruit et des vibrations; enfin, le ministère de la Santé établit une mise à jour des limites actuelles d'exposition aux risques dus au bruit, aux vibrations et aux substances chimiques.
La commission exprime l'espoir que les lois et règlements susmentionnés seront adoptés prochainement et prescriront des mesures de nature à prévenir et limiter l'exposition sur les lieux de travail aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et protéger les travailleurs contre ces risques (article 4, paragraphe 1, de la convention); que de nouvelles normes techniques constitueront la base de l'application pratique des mesures ainsi prescrites (article 4, paragraphe 2); que les dispositions pertinentes des nouveaux textes définiront les responsabilités et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène du travail (articles 6, 7 et 10); que les lieux de travail pourront être protégés contre les risques dus à toutes les catégories en question grâce aux mesures techniques ou aux mesures complémentaires d'organisation du travail qui sont envisagées (article 9); que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sera notifiée à l'autorité compétente, soumise à autorisation ou même à interdiction (article 12); que l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels sera soumis à une surveillance à des intervalles appropriés (article 11); et que toutes les personnes intéressées seront informées des risques professionnels pouvant exister sur les lieux de travail et des instructions concernant les moyens de prévention de ces risques (article 13); et, enfin, que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs seront consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qu'elles seront associées à l'élaboration des normes techniques, et que la collaboration entre employeurs et travailleurs sera assurée pour l'application des mesures de sécurité et d'hygiène du travail (article 5, paragraphes 1, 2 et 3).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle le prie d'indiquer, de manière détaillée, les dispositions de lois, règlements, déclarations ou autres documents qui donnent effet à chaque article de la convention, et de préciser toutes autres mesures d'application. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations expressément demandées en vertu de chaque article du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, et de préciser les mesures prises en vue d'appliquer les dispositions de la convention qui appellent une action de la part de l'autorité compétente.