National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Notant que les dispositions de la loi sur le congé annuel (SFS 1977: 480), telle que modifiée, sont conformes aux exigences de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique – notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les poursuites engagées pour violation présumée de la législation sur le congé annuel, des copies de conventions collectives applicables se rapportant à la loi sur les congés et toute autre information ayant trait à l’application, en droit et en pratique, de la convention.
Article 8, paragraphe 1 a), de la convention. Exclusion du champ d’application des régimes de sécurité sociale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la jouissance des prestations d’accident du travail est liée au revenu et non à la durée du travail. Plus concrètement, le revenu annuel minimum ouvrant droit aux prestations est de 24 pour cent du montant de référence, ce qui correspond à un revenu de 825 couronnes suédoises (SEK) (environ 88 euros) par mois. Il en résulterait que certains travailleurs à temps partiel pourraient être exclus des prestations des accidents du travail, ce qui serait incompatible avec cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point.
Article 8, paragraphes 3 et 4. Valeurs seuil en deçà desquelles les travailleurs ne sont pas couverts par les régimes de sécurité sociale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, il y a eu, en 2007, 1 017 900 travailleurs à temps partiel dont 213 000 travaillaient moins de 19 heures par semaine et se trouvaient donc exclus de la couverture du régime d’assurance-chômage. Le gouvernement indique que les valeurs seuils ouvrant droit à la couverture d’assurance-chômage, telles qu’elles ont été fixées initialement en 1973 et révisées subséquemment en 2007, ont toujours fait l’objet de consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note, en outre, qu’il n’est pas envisagé à l’heure actuelle d’étendre la couverture d’assurance-chômage aux travailleurs à temps partiel qui en sont actuellement exclus. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
Articles 9 et 10 et Point V du formulaire de rapport. Accès au travail à temps partiel. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de ses efforts de réduction du travail à temps partiel non souhaité, qui affecte particulièrement les femmes (on estime que 200 000 travailleurs sont ainsi au chômage partiel, parmi lesquels 75 pour cent au moins sont des femmes), de nouvelles règles sont entrées en vigueur le 7 août 2008, réduisant de 150 à 75 le nombre de jours durant lesquels un travailleur à temps partiel peut percevoir des indemnités de chômage. La commission prend note, à cet égard, de l’observation de la Confédération suédoise des syndicats, de la Confédération suédoise des professions intellectuelles et de la Confédération suédoise des associations de profession intellectuelles selon laquelle cette réforme fait peser la totalité de la responsabilité et du coût du chômage à temps partiel sur le travailleur, alors que c’est sur l’employeur que devrait peser la responsabilité d’offrir un travail à temps plein à ceux qui veulent accéder à un tel travail. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler sur ces commentaires des organisations syndicales. Elle le prie également de fournir des indications complètes sur la mise en œuvre des nouvelles règles, ainsi que sur leurs résultats obtenus à ce jour, et de tenir le Bureau informé de toute nouvelle initiative visant à éviter aux travailleurs de poursuivre le travail à temps partiel, à défaut d’alternative.
Article 11. Mise en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 5 de l’Accord collectif portant dispositions générales applicable aux salariés des communes et des comtés, qui prescrit de proposer un allongement de la durée du travail aux salariés déjà engagés avant d’envisager l’engagement de nouveaux travailleurs à l’occasion d’un surcroît de travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie dudit accord.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission souhaiterait disposer d’informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques du nombre de travailleurs à temps partiel ventilées par sexe et par âge, des extraits de rapports des services d’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, de récentes études ou enquêtes touchant aux questions de travail à temps partiel, etc.
Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que l’article 14 de la loi (1982:673) sur la durée du travail prévoit que des dérogations temporaires au régime habituel de repos hebdomadaire peuvent être accordées lorsque cela est rendu nécessaire par des circonstances particulières que l’employeur n’aurait pas pu prévoir. La commission souhaiterait disposer d’informations plus précises quant à l’application de cette disposition dans la pratique, notamment sur le nombre de dérogations de cet ordre accordées, les secteurs concernés, la durée moyenne des restrictions ou dérogations aux règles concernant le repos hebdomadaire, etc.
En outre, la commission note que l’article 14 de la loi sur la durée du travail, telle que modifiée par la loi SFS 2005:165, n’autorise les dérogations temporaires qu’à condition que le salarié bénéficie d’un repos compensatoire correspondant, mais que cet article ne spécifie pas pour autant le délai dans lequel ce repos compensatoire doit être accordé. Rappelant que, conformément à l’esprit de la convention, les travailleurs ne doivent pas travailler pendant des périodes d’une certaine durée sans bénéficier des périodes de repos auxquelles ils ont droit, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’attribution d’un repos compensatoire est réglementée – que ce soit par un arrêté de la Direction du milieu de travail ou par un autre moyen – et de communiquer copie de l’instrument pertinent.
Article 6. Liste des exceptions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une liste à jour de toutes les catégories de travailleurs et types d’établissements faisant actuellement l’objet de dérogations permanentes ou temporaires, totales ou partielles, par rapport au régime général de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives au minimum par période de sept jours, tel que prévu par l’article 2 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’application de la convention dans la pratique depuis 1982, la commission le prie de communiquer des informations à jour à cet égard, notamment et par exemple des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre des infractions et des sanctions imposées, des conventions collectives comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, conformément à la loi sur l’assurance nationale, les personnes assurées peuvent bénéficier d’allocation maladie, d’allocation parentale et d’allocation en cas d’accident du travail seulement si leur revenu dépasse 24 pour cent du montant de base (SEK 9 500 en 2005). Le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements supplémentaires sur ce point et d’indiquer le pourcentage de travailleurs à temps partiel qui ne peuvent actuellement bénéficier de ces prestations de sécurité sociale dans la mesure où leurs revenus sont inférieurs à la limite prescrite. En particulier, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention autorise dans certaines conditions l’exclusion des travailleurs à temps partiel des régimes légaux de sécurité sociale, sauf pour les prestations accordées en cas d’accidents du travail, ce qui laisserait à penser que la législation suédoise n’est pas en totale conformité avec la convention à cet égard.
Article 8, paragraphes 3 et 4. La commission note que, selon l’information communiquée par le gouvernement en 2002, le nombre de salariés ne bénéficiant pas de l’assurance chômage est estimé à 185 000 personnes, soit 20 pour cent de tous les salariés à temps partiel, qui travaillent entre une et 19 heures par semaine. La commission souhaiterait recevoir des informations mises à jour sur le nombre de travailleurs à temps partiel qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur l’assurance chômage. En outre, la commission demande au gouvernement de spécifier si les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été dûment consultées avant la fixation des seuils mentionnés aux articles 9 et 12 de la loi sur l’assurance chômage, et d’indiquer également si la possibilité d’étendre la protection de l’assurance chômage aux travailleurs à temps partiel qui en sont actuellement exclus est envisagée.
Articles 9 et 10 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le problème qui se pose en Suède n’est pas d’encourager un plus grand nombre de personnes à travailler à temps partiel mais, au contraire, de voir comment on peut réduire le nombre d’emplois à temps partiel involontaires, en particulier chez les femmes qui travaillent souvent à temps partiel et n’ont pas la possibilité de passer à un emploi à plein temps lorsqu’elles le désirent. Elle note également que l’objectif principal du gouvernement est de promouvoir l’emploi à plein temps tout en offrant la possibilité d’un emploi à temps partiel et que, à cet égard, un chargé d’enquête spécial a été désigné en avril 2004 pour étudier les moyens de renforcer le droit à l’emploi à plein temps. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations d’ordre général, y compris des statistiques, sur l’application pratique de la convention, sur la place et le rôle du travail à temps partiel dans l’économie nationale et sur les efforts en cours pour réduire le travail à temps partiel, en particulier pour les travailleuses temporaires.
Article 11. Tout en notant que c’est principalement par le biais de la législation qu’il est donné effet à la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser si des conventions collectives conclues soit à l’échelle d’une branche industrielle, soit à celle d’entreprise contiennent des clauses spécifiques régulant le travail à temps partiel et, si c’est le cas, de transmettre copie de ces documents.
Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, les renseignements donnés par le gouvernement sur l'état de la législation et de la pratique en ce qui concerne les salariés non soumis à une surveillance exclus du champ d'application des dispositions sur les congés payés. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout changement, tel qu'une modification de la loi sur le congé annuel, quant à l'effet donné aux dispositions de la convention vis-à-vis de cette catégorie de salariés.
Article 2 de la convention. La commission rappelle que, d'après le premier rapport du gouvernement, les salariés non soumis à une surveillance, c'est-à-dire les salariés travaillant ordinairement à domicile pour leur employeur ou dans des conditions telles que leur travail ne peut pas être surveillé, ont été exclus de l'application des dispositions sur les congés payés. La commission serait reconnaissante au gouvernement s'il voulait bien signaler toute modification intervenue à cet égard.
Article 12. La commission note que, aux termes des dispositions temporaires de la loi no 1990:631, les salariés peuvent renoncer à la part de leurs congés annuels payés qui dépasse vingt jours. Cette mesure est destinée à compenser une grave pénurie de main-d'oeuvre. Elle ne s'applique qu'après un accord passé par écrit et elle donne droit à une rémunération extraordinaire pour les congés accumulés. La commission note que cette mesure ne semble pas être en conformité avec la convention, qui prescrit l'interdiction des accords sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum. La commission espère que le gouvernement fera en sorte d'assurer la pleine application de la convention.