National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. En réponse à son précédent commentaire concernant l’article 98 du Code du travail, qui autorisait un employeur à occuper une personne en vertu de deux contrats de travail pendant plus de quarante heures par semaine, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a été abrogée suite à la dernière modification du Code du travail, intervenue en 2006 (loi fédérale no 90-FZ du 30 juin 2006).
En outre, la commission note que, en vertu de l’article 104 du Code du travail, le calcul de la durée moyenne du travail est autorisé sur une période de référence ne dépassant pas une année. Elle prend également note des explications du gouvernement selon lesquelles il est possible de mettre en place un calcul de la durée moyenne du travail sur décision de l’employeur en tenant compte de l’avis de l’organisation syndicale élue, ou sans la consulter, selon la procédure établie conformément au règlement interne de l’entreprise. La commission fait observer que ces dispositions remettent en cause l’objectif de la convention, dans la mesure où le recours à de longues périodes de référence pour calculer la durée moyenne du travail en vertu d’une décision libre de l’employeur risque de limiter considérablement l’application du principe de la semaine de quarante heures en pratique. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, conçue pour faciliter l’application de la convention. En vertu de ce paragraphe, le calcul de la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine ne devrait être permis que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les circonstances dans lesquelles le calcul de la durée moyenne du travail est autorisé.
De plus, la commission note que, en vertu de l’article 99 du Code du travail, dans certains cas non précisés qui ne relèvent pas des situations d’urgence, ni des circonstances imprévues, l’employeur peut demander des heures supplémentaires avec le consentement écrit du travailleur et en tenant compte de l’avis du syndicat élu de l’entreprise. Le gouvernement explique dans son rapport que la condition des consultations préalables est remplie si l’employeur informe les représentants des travailleurs à l’avance de la nécessité et du volume des heures supplémentaires en question. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 14 de la recommandation no 116, qui envisage trois types de dérogations à la durée normale du travail (permanente, temporaire et périodique), et dispose que les autorités compétentes dans chaque pays devraient déterminer les circonstances et les limites de ces dérogations. Elle renvoie également au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans lequel elle notait que, en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de quarante heures par semaine, et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail. Enfin, la commission note que d’après le rapport par pays de l’OIT sur le travail décent concernant la Fédération de Russie, publié en 2008, 52 pour cent des employés des entreprises privées effectuaient des heures supplémentaires en 2004 alors que, en 2000, près de 14 pour cent de l’ensemble des travailleurs travaillaient plus de quarante heures par semaine. A la lumière des statistiques qui précèdent et des dispositions pertinentes de la recommandation no 116, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont autorisées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de quarante heures par semaine; des statistiques sur les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de quarante heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de quarante heures; sur les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de quarante heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs; des études ou rapports officiels concernant des questions de durée du travail, notamment de réduction de la durée du travail due à des facteurs tels que l’effet des nouvelles technologies et les objectifs de la politique de l’emploi; les tendances des aménagements de la durée du travail tels qu’ils sont prévus dans les conventions collectives récentes, etc.
Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que l’article 111, paragraphe 3, du Code du travail prévoit que, dans les établissements où il est impossible de suspendre le travail pour des motifs liés à la production ou pour des raisons techniques et organisationnelles, chaque groupe de salariés bénéficie du repos hebdomadaire un jour différent de la semaine, conformément au règlement interne de l’établissement concerné. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7, paragraphe 4, de la convention, dispose que toute mesure portant sur la mise en place de régimes spéciaux de repos hebdomadaire, tels que le repos hebdomadaire accordé par roulement, doit être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Etant donné que l’article 111, paragraphe 3, du Code du travail fait uniquement référence au règlement interne de l’établissement, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises pour assurer l’organisation des consultations prescrites par la convention.
Article 8, paragraphe 1. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 113 du Code du travail, qui énumère les circonstances dans lesquelles il est permis d’employer des travailleurs pendant leur jour de repos hebdomadaire, a été amendé en 2006 et en 2008. Elle note cependant que cet article prévoit toujours la possibilité pour un salarié de travailler pendant son jour de repos hebdomadaire s’il donne son accord par écrit et si l’organisation syndicale concernée a été consultée. Elle tient à souligner l’importance que revêt le repos hebdomadaire pour la protection de la santé des travailleurs et rappelle que des dérogations temporaires aux règles normales en la matière ne peuvent être instituées qu’en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents, en cas de surcroît extraordinaire de travail, ou encore pour éviter la perte de marchandises périssables. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises afin de restreindre à ces circonstances la possibilité d’employer un salarié pendant un jour de repos hebdomadaire.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que l’article 153 du Code du travail prévoit le doublement de la rémunération correspondant au travail effectué un jour de repos hebdomadaire. Elle note que, si le travailleur concerné le souhaite, il peut bénéficier d’un jour de repos supplémentaire mais que, dans ce cas, le travail effectué le jour de repos hebdomadaire est rémunéré au taux normal et le jour de repos accordé n’est pas rémunéré. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 3, de la convention prescrit l’octroi en toute circonstance d’un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives lorsque des dérogations temporaires sont instituées, indépendamment de la question de l’octroi d’une majoration salariale. La commission prie donc le gouvernement d’amender cette disposition du Code du travail afin de la mettre en conformité avec la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles, au cours du premier semestre 2009, les services de l’inspection du travail ont procédé à 6 130 visites d’inspection, au cours desquelles 24 203 violations de la réglementation sur le temps de travail ont été constatées. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions aux dispositions légales sur le repos hebdomadaire qui ont été relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.
Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement no 16 du 25 juin 1999 sur la durée du travail et les périodes de repos des chauffeurs automobiles et du règlement no 58 du 17 novembre 1997 sur la durée du travail et les périodes de repos dans les entreprises de communication, auxquels il fait référence dans son rapport.
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 113, paragraphe 4, du Code du travail de 2001, les employés peuvent travailler les jours de congé avec leur consentement écrit, et sur avis de l’organisme syndical élu de l’organisation intéressée. Elle rappelle que les régimes spéciaux permanents de repos hebdomadaire, au sens de l’article 7 de la convention, ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent porter que sur des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements. L’article 113, paragraphe 4, du Code du travail ne comporte aucune restriction de ce genre et n’est donc pas conforme à l’article 7.
Par ailleurs, les dérogations temporaires, aux termes de l’article 8 de la convention, ne sont autorisées que si l’une des trois conditions suivantes est remplie: a) en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. L’article 113, paragraphe 4, du Code du travail ne comporte pas de telles restrictions et n’est donc pas conforme à cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de rendre l’article 113 du Code du travail conforme à ces dispositions de la convention, et de tenir le Bureau informé de toutes mesures envisagées ou prises à cette fin.
Par ailleurs, l’article 113, paragraphe 5, du Code du travail dispose que les personnes invalides et les mères d’enfants âgés de moins de 3 ans devraient être avisées par écrit de leur droit de refuser un travail un jour de congé. Compte tenu du libellé de cette disposition du Code du travail, la commission croit comprendre que les autres employés n’ont pas le droit de refuser de travailler un jour de congé. Le gouvernement est prié de donner des précisions sur cette disposition et d’indiquer si les autres employés n’ont pas le droit de refuser de travailler un jour de congé. Or l’article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit une période de repos compensatoire en cas de dérogations temporaires au régime du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la conformité avec cette disposition est garantie, puisque l’article 113 du Code du travail ne fait pas mention de période de repos compensatoire.
La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail en 2002 qui continue de donner effet au principe de la semaine de travail de quarante heures (art. 91). Toutefois, en vertu de l’article 98, le nouveau code permet de travailler plus de quarante heures par semaine. A la demande d’un salarié, un employeur peut autoriser cette personne à travailler en vertu d’un autre contrat de travail, dans la même entreprise, à un poste différent ou dans une spécialité ou une profession différente, et à dépasser le temps normal de travail (commission interne des emplois). Autoriser les employeurs à occuper une personne en vertu de deux contrats de travail pendant plus de quarante heures par semaine va à l’encontre du principe contenu dans la convention. La commission demande au gouvernement de revoir cette disposition et de l’aligner sur les autres mesures qui ont été prises pour faciliter l’application de la semaine de travail de quarante heures.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations générales, dans son prochain rapport, sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et de communiquer les renseignements demandés à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles copie du rapport a été communiquée, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
Voir les commentaires formulés au titre de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
La commission prend note du Code du travail du 31 décembre 2001.
Articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de l’article 113, paragraphe 4, du Code du travail, les employés peuvent travailler les jours de congé avec leur consentement écrit, et sur avis de l’organisme syndical élu de l’organisation intéressée. La commission rappelle que les régimes spéciaux permanents de repos hebdomadaire, au sens de l’article 7, ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent porter que sur des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements. L’article 113, paragraphe 4, du Code du travail ne comporte aucune restriction de ce genre et n’est donc pas conforme à l’article 7.
Par ailleurs, les dérogations temporaires, aux termes de l’article 8, ne sont autorisées que si l’une des trois conditions suivantes est remplie: a) en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. L’article 113, paragraphe 4, du Code du travail ne comporte pas de telles restrictions et n’est donc pas conforme à cette disposition de la convention.
La commission prie donc le gouvernement de rendre l’article 113 du Code du travail conforme à ces dispositions de la convention, et d’informer la commission de toutes mesures envisagées ou prises à cette fin.
Par ailleurs, l’article 113, paragraphe 5, du Code du travail dispose que les personnes invalides et les mères d’enfants âgés de moins de 3 ans devraient être avisées par écrit de leur droit de refuser un travail un jour de congé. La commission pourrait déduire du libellé de cette disposition du Code du travail qu’au contraire les autres employés n’ont pas le droit de refuser de travailler un jour de congé. Le gouvernement est prié de donner des précisions sur cette disposition et d’indiquer si les autres employés n’ont pas le droit de refuser de travailler un jour de congé.
L’article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit une période de repos compensatoire en cas de dérogations temporaires au régime du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la conformité avec cette disposition est garantie, puisque l’article 113 du Code du travail ne fait pas mention de période de repos compensatoire.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement dans lequel il est indiqué que la législation et la réglementation nationales continuent de donner pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, dans la mesure du possible, les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport.