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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Commentaire précédent sur la convention no 155 et Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Commentaire précédent sur la convention no 161
Commentaire précédent sur la convention no 162
Commentaire précédent sur la convention no 174
Commentaire précédent sur la convention no 187
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 119 (machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 174 (accidents industriels majeurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission prend note de la décision du Conseil d’administration de clôturer la réclamation présentée par l’Association des syndicats libres de Slovénie alléguant le non-respect par la Slovénie de la convention no 155 et du protocole de 2002, les parties concernées ayant trouvé un accord à l’issue d’une procédure de conciliation. Elle note que la conciliation a abouti à l’adoption du règlement sur les maladies professionnelles et à sa publication au Journal officiel de la République de Slovénie le 24 février 2023; les dispositions correspondantes sont entrées en vigueur le 1er mai 2023.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 , et c onvention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité des chances (ministère du Travail) met en œuvre des activités éducatives, promotionnelles et de sensibilisation visant à favoriser une culture de la SST. Le gouvernement signale notamment: i) que ces activités ciblent des groupes spécifiques, notamment les professionnels de la sécurité, les inspecteurs de la SST, les travailleurs, les employeurs qui évaluent eux-mêmes les risques et les syndicats, ainsi que les enfants et les jeunes dans le contexte d’une première introduction à la SST dans l’enseignement et la formation; ii) que le ministère assure la formation et la sensibilisation aux risques nouveaux, existants et émergents en matière de SST; iii) qu’il travaille avec les partenaires sociaux, les professionnels de la sécurité au travail, la médecine du travail, les milieux universitaires et des experts étrangers; et iv) qu’il apporte sa contribution dans le cadre d’événements organisés par les syndicats, les associations d’employeurs et les universités, et assure la promotion de la SST dans diverses foires commerciales thématiques afin de sensibiliser à l’importance de promouvoir une culture de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des conventions nos 155 et 187, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées, ainsi que sur les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées. 
Évolution de la législation. Le gouvernement indique que le ministère du Travail prépare, en collaboration avec les services d’inspection du travail de la République de Slovénie (IRSD), un projet de règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans les travaux forestiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée enregistrée concernant l’adoption du nouveau règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans les travaux forestiers.
  • Action au niveau national
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 4,paragraphe 3 b) et d), de la convention no 187 (sur les services d’information et les services consultatifs et sur les services de santé au travail), qui répondent à sa demande précédente.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Considération des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la législation en matière de SST et les questions relatives au traitement réservé aux conventions de l’OIT font l’objet de discussions tripartites, mais il ne donne pas d’informations sur la considération des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Une fois de plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST, dans le contexte des discussions menées au sein du Conseil tripartite sur la SST, et sur l’issue des consultations tenues à ce sujet.
  • Système national
Article 4, paragraphe 3 e) de la convention no 187. Promotion de la recherche. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le plan d’action 2024-2027 relatif à la mise en œuvre du programme national sur la SST pour 2018-2027 (programme national 2018-2027), s’il est adopté, prévoira une augmentation des fonds budgétaires consacrés à la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action 2024-2027, en particulier pour ce qui touche à la recherche dans le domaine de la SST.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes d’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) à ce jour, le ministère du Travail a mis au point, en collaboration avec les partenaires sociaux, 22 outils d’évaluation interactive des risques en ligne (OiRA); ii) dans le cadre d’ateliers, des efforts sont déployés, en coopération avec l’IRSD, afin de promouvoir l’utilisation, autant que possible, de cet outil; iii) des statistiques montrent que de nombreuses personnes sont intéressées par la possibilité d’utiliser cet outil, mais les conclusions de l’IRSD sur le terrain ne confirment pas son utilisation dans la pratique. De fait, les inspecteurs ont constaté que les évaluations des risques des employeurs ne sont pas, ou que très rarement, réalisées en utilisant les outils d’OiRA; et iv) le ministère s’emploie à concevoir des outils d’OiRA génériques qui seraient applicables à toutes les activités ou la plupart d’entre elles et travaille à l’élaboration d’un outil générique d’évaluation des risques pour la gestion des risques psychosociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’utilisation concrète des outils d’OiRA dans les microentreprises et les PME ainsi que dans l’économie informelle, et ii) la conception et la mise en œuvre d’outils d’OiRA génériques applicables aux conditions en matière de SST.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et examen périodique du programme national de SST. La commission constate que le gouvernement mentionne la publication de l’analyse du plan d’action 2018-2020 dans le contexte de la mise en œuvre du programme national 2018-2027. À la lumière de cette analyse, la commission note que certaines des activités prévues dans le premier plan d’action n’ont pas encore été mises en œuvre et devraient l’être dans le cadre du plan d’action 2021-2023, notamment: a) une campagne ciblée pour le signalement des accidents du travail et la tenue de registres; b) un système de déclaration électronique des accidents du travail; c) l’élaboration de directives pratiques relatives à l’évaluation des risques dus à l’exposition à des substances chimiques dangereuses, et d) l’adoption du règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans la manutention des charges. Elle note aussi que selon l’IRSD, les employeurs ne consultent pas dûment les travailleurs lors du processus d’élaboration d’une évaluation des risques et, dans la plupart des cas, les risques ne sont pas tous repérés ou sont mal cernés, en particulier ceux qui sont liés à l’utilisation de substances dangereuses, à la manutention de charges, aux radiations et aux vibrations. En outre, la commission note que, comme cela est indiqué dans le plan d’action 2021-2023, certaines activités seront mises en œuvre au titre du prochain plan d’action, notamment la préparation et la mise en œuvre par l’IRSD d’un programme de contrôle et de conseils ciblés pour favoriser une utilisation et une application correcte des réglementations relatives aux substances dangereuses, à savoir les substances chimiques, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, ainsi que l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action 2021-2023 et sur l’adoption et la mise en œuvre d’un éventuel plan d’action pour la période 2024-2027.
  • Action au niveau de l’entreprise
Article 13 et article 19, paragraphe f), de la convention no 155. Protection des travailleurs retirés de situations qui présentent un péril imminent et grave. La commission note que, en vertu de l’article 53 de la loi sur la SST, les travailleurs ont le droit de: i) se retirer d’un lieu ou d’un milieu de travail dangereux ou renoncer à l’utilisation d’un procédé dangereux, dans le cas d’un péril inévitable; et ii) prendre les mesures appropriées, conformément à leurs connaissances et aux moyens techniques à leur disposition, dans le cas d’un péril grave et imminent pour la vie ou la santé. La commission rappelle que l’article 13 et l’article 19, paragraphe f), de la convention ne font pas référence à un péril «inévitable», et qu’ils incluent des situations dans lesquelles les travailleurs ont un motif raisonnable de penser qu’il existe un péril imminent et grave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation ou réglementation nationale prévoie que les travailleurs peuvent se retirer de toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave.
Article 19, paragraphe e) de la convention no 155. Droit de faire appel à des conseillers techniques. La commission note que les articles 45 et 46 de la loi sur la SST prescrivent le droit des travailleurs ou de leurs représentants dans des comités d’entreprise de participer à l’examen de toutes les questions relatives à la SST et d’être consultés, mais ne leur donnent pas le droit de faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants peuvent faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations présentées par le gouvernement au sujet des articles 8 (coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants) et 15 (notification aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les spécialistes de la médecine du travail sont contrôlés par la Chambre médicale de Slovénie; ii) le ministère de la Santé a étudié la possibilité d’instaurer un contrôle systématique spécial pour les spécialistes de la médecine du travail, mais aux termes de la législation actuelle, ce contrôle est limité; iii) au cours des années à venir, une évaluation des dispositions actuelles relatives aux examens médicaux périodiques réalisés par les spécialistes de la santé au travail sera menée, et sera abordée la question de la qualité des services et de l’établissement d’un nouveau système de contrôle. La réglementation actuelle sera modifiée sur la base des conclusions de cette évaluation. Par ailleurs, la commission note que, d’après l’IRSD: i) le nombre d’infractions constatées a diminué au cours des dernières années, passant de 1 335 en 2020 à 1 129 en 2022; et ii) l’IRSD ne contrôle pas le professionnalisme des spécialistes de la médecine du travail, mais il a reçu des rapports individuels contenant des allégations de pratiques inadaptées, qui ont été portées à l’attention de la Chambre médicale de Slovénie. La commission prend aussi note des autres statistiques communiquées par le gouvernement entre juin 2014 et mai 2023. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du système de contrôle mentionné pour les spécialistes de la médecine du travail et de communiquer toute évolution de la législation à cet égard. Tout en prenant note des données statistiques communiquées, elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 2 de la convention. Politique nationale relative aux services de santé au travail. Mesures de mise en œuvre. Consultation. La commission note que: i) l’article 33 de la loi sur la SST prévoit que l’employeur doit veiller à la mise en œuvre des mesures sanitaires par les prestataires de soins de santé au travail; et ii) le programme national 2018-2027 indique que les prestataires de soins de santé au travail comptent parmi les principaux responsables de la mise en œuvre des mesures visant à atteindre les objectifs stratégiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions en lien avec les services de santé au travail du programme national sur la SST pour 2018-2027, et notamment sur le rôle des prestataires de soins de santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées aux fins de l’examen périodique du programme national, concernant les services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 9, paragraphe 1). Nature multidisciplinaire desservices de santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 34 de la loi sur la SST, le ministre chargé de la santé doit déterminer la composition du personnel et les autres conditions que le prestataire de soins de santé au travail doit respecter, mais il n’existe pas d’informations indiquant comment la composition du personnel est déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères selon lesquels la composition du personnel des services de santé au travail est déterminée.
Article 12. Surveillance de la santé pendant les heures de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition législative ou réglementation précisant que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail doit avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   13) sur la céruse (peinture), 1921

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 3, paragraphe 1 (interdiction de l’emploi des jeunes et des femmes), et de l’article 5(I)(a) (exceptions à l’interdiction de l’utilisation de la céruse), de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si l’IRSD n’a pas entrepris d’actions ou d’inspections spéciales ciblées en lien avec la sécurité et la santé des travailleurs exposés au plomb et aux produits contenant du plomb depuis 2014, elle a mené à bien ses activités en lien avec l’exposition aux substances chimiques en général. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment d’indiquer: i) le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, et ii) les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en lien avec l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention (sur les parties des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le contrôle des règles applicables aux machines est réalisé par l’inspection des marchés pour les machines présentes sur le marché, par l’IRSD pour les machines employées dans les processus de travail, et par l’inspection des mines pour les machines conçues pour des travaux miniers ou d’autres travaux souterrains réalisés en utilisant des méthodes d’extraction; ii) les infractions aux règles de sécurité constatées en lien avec les machines et les équipements de travail représentent entre 6,6 et 9,5 pour cent, respectivement, du total des irrégularités décelées chaque année, et ce chiffre a connu une baisse constante au cours des dernières années, atteignant en 2022 sa valeur la plus faible depuis 2014; et iii) entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2023, 58 irrégularités ont été constatées dans le respect de la réglementation sur la sécurité des machines, contre 3 750 concernant la réglementation sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité pour l’utilisation des équipements de travail, le nombre le plus élevé étant lié à la non-réalisation d’inspections et de contrôles des machines (1 925 cas). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les activités d’inspection réalisées, les infractions repérées et les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail signalés.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’IRSD vérifie le respect de la réglementation sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes, parmi lesquelles le benzène; et ii) dans leurs rapports annuels, les inspecteurs n’ont soulevé aucun problème en lien avec l’utilisation du benzène dans les travaux prévus par les employeurs. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la protection de la santé au travail des travailleuses enceintes ainsi que des enfants, des adolescents et des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les activités d’inspection réalisées, les infractions repérées et les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, le cas échéant.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 1, paragraphe 2, de la convention (dérogations à l’interdiction de l’exposition professionnelle aux substances cancérogènes), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et, en particulier, de ses indications selon lesquelles: i) au cours de la dernière période considérée, aucune notification de maladie professionnelle n’a été reçue, en partie en raison de la législation lacunaire; ii) l’application concrète de la nouvelle réglementation sur les maladies professionnelles (Journal officiel de la République de Slovénie, no 25/23) devrait faire progresser le nombre de notifications présentées à ce sujet; et iii) en vertu de cette réglementation, un groupe d’experts interdisciplinaire a été nommé afin d’identifier ou de confirmer les cas de maladie professionnelle; il présentera un rapport annuel de ses activités. Selon les premières conclusions, le groupe avait traité 80 demandes au 1er mai 2023. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur: i) le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, ii) les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées et iii) les activités du groupe interdisciplinaire pour les maladies professionnelles, dans le cadre de la réglementation de 2023 sur les maladies professionnelles.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes interdits. Prenant note du manque d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 11, paragraphe 3, de la convention (autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le bruit, les vibrations et la sécurité chimique. En ce qui concerne le bruit, le gouvernement indique que: i) de vieux appareils de travail qui dépassent les limites sonores établies continuent d’être utilisés dans les processus de production, les employeurs ne procèdent que très lentement à leur remplacement par des appareils plus récents, et les travailleurs n’utilisent pas systématiquement les dispositifs de protection auditive; et ii) entre juin 2014 et mai 2023, les infractions constatées (pour la plupart dans le secteur de la métallurgie) concernaient principalement l’évaluation du risque d’exposition au bruit, la signalisation de sécurité appropriée et la surveillance de la santé des travailleurs en lien avec les bruits nocifs sur les lieux de travail. Pour ce qui est des vibrations, le gouvernement indique que, au cours des dernières années, les infractions relevées avaient trait à l’évaluation du risque lié aux effets des vibrations sur la santé du travailleur et aux mesures visant à réduire le niveau d’exposition aux vibrations mécaniques. Quant à la sécurité chimique, le gouvernement indique que les inspecteurs ont constaté des infractions relatives aux substances chimiques dangereuses, y compris: l’identification de substances chimiques dans le processus de travail et l’évaluation des risques; l’absence de mesures prises pour supprimer ou réduire au minimum les risques encourus en travaillant avec des substances chimiques, pour mesurer leurs effets nocifs dans le processus de production et pour assurer la protection sanitaire des travailleurs exposés à ces substances; et l’inadéquation des fiches de données de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs exposés au bruit, aux vibrations ou à la pollution de l’air.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 20, paragraphes 2 et 4 (concernant les relevés de la surveillance du milieu de travail et le droit de faire appel au sujet des résultats de la surveillance), et de l’article 21, paragraphe 4 (maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée), de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2015, l’IRSD a lancé une campagne intensive sur l’exposition à l’amiante au travail, et la plupart des infractions constatées avaient trait à une évaluation des risques insatisfaisante. Elle note aussi que le nombre de signalements reçus par l’IRSD concernant le début de travaux liés à l’amiante a diminué (66 en 2018 contre 30 au 31 mai 2023). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment d’indiquer le nombre de visites d’inspection menées, le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées, ainsi que des statistiques relatives au nombre de maladies professionnelles ayant été déclarées comme étant provoquées par l’amiante.
Article 15, paragraphe 2. Révision et actualisation périodiques des limites d’exposition. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail énonce l’obligation pour l’employeur de veiller à ce que la concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail ne dépasse pas la valeur maximale pour l’amiante, qui est de 0,1 fibre/cm3 sur une durée moyenne de huit heures. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la révision périodique de cette limite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser et actualiser périodiquement la limite fixée à l’article 9 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante compte tenu des progrès et avancées technologiques en matière de connaissances techniques et scientifiques.
Article 20, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que les informations communiquées par le gouvernement ne font pas référence à l’exposition occasionnelle à l’amiante. Elle note également que, conformément à l’article 4(3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail, le ministère du Travail établira, après avoir consulté les partenaires sociaux, des directives pratiques visant à définir l’exposition occasionnelle et de faible intensité mentionnée à l’article 4(2), et les publiera au Journal officiel de la République de Slovénie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant la définition de l’exposition occasionnelle à l’amiante, et notamment l’obligation qui incombe au ministère du Travail d’établir, après avoir consulté les partenaires sociaux, des directives pratiques pour la définition de l’exposition occasionnelle et de faible intensité, conformément à l’article 4 (3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs exposés occasionnellement à l’amiante bénéficient également d’examens médicaux.
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux après exposition à l’amiante. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui ne sont plus exposés à l’amiante mais qui sont engagés par un autre employeur sont soumis à des examens périodiques et, en principe, il est également tenu compte de l’exposition passée. Si le travailleur est retraité ou qu’il souffre de problèmes de santé et qu’il soupçonne que ces problèmes peuvent être liés à l’exposition à l’amiante, il peut être orienté vers un pneumologue. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante soient soumis à des examens médicaux après la cessation de leur emploi, y compris ceux qui sont actuellement sans emploi ou retraités.

Convention (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 10 de la convention (sur l’établissement de rapports de sécurité), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 21 travailleurs sont décédés et plusieurs autres ont été blessés à la suite d’une grave explosion dans une usine chimique à Kočevje. La commission prend note de cet accident avec préoccupation et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités d’inspection menées dans les installations à risques d’accident majeur, les infractions repérées et les sanctions imposées.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses a été transposée dans la législation nationale par le décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences; ii) le pays a mis en place un système qui associe des mesures stratégiques en matière d’environnement et de protection contre les catastrophes en vue de maîtriser les risques d’accident majeur qui pourrait se produire dans les installations industrielles présentant un risque environnemental; iii) il existe une liste des installations industrielles contenant l’indication du risque environnemental qu’elles présentent, et iv) la réglementation nationale prescrit des mesures et les obligations de l’employeur en matière de contrôle des installations industrielles présentant un risque environnemental. Toutefois, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations au sujet de la préparation d’un programme visant à donner suite au programme d’action 2008-2012 pour la limitation des risques environnementaux dus aux risques d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 11. Révision, mise à jour et modification du rapport de sécurité par les employeurs. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 17 (2) de la loi sur la SST relatif à la révision de l’évaluation des risques mais qu’il ne donne pas d’informations spécifiques au sujet de la révision, la mise à jour et la modification des rapports de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à larévision, à la mise à jour et à la modification par les employeurs des rapports de sécurité dans les circonstances mentionnées aux alinéas a) à d) de l’article 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, faisant état de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 43/11) et de l’amendement à la loi sur les relations de travail (nos 21/13 et 78/13); la loi sur les produits chimiques (nos 9/11 et 83/12); les règles sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances chimiques au travail (nos 102/10 et 43/11); et les règles sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes (no 43/11). La commission note également que l’article 5 des règles relatives à la protection de la santé au travail des travailleuses enceintes et des travailleuses qui ont récemment donné naissance à un enfant et qui allaitent (no 82/03) et l’article 5 des règles relatives à la protection des enfants, des adolescents et des jeunes dans la relation de travail (no 83/08), ainsi que les articles 184 et 191 de la loi sur les relations de travail donnent effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la convention, respectivement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’aucune information n’est communiquée concernant l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention et, si des données statistiques existent, des informations sur le nombre de personnes employées couvertes par la législation pertinente et les autres mesures, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11), qui donne effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention (art. 49, 50 et 77); les directives pratiques relatives à l’évaluation des risques liés au travail s’effectuant avec des agents chimiques dangereux; et les directives pratiques relatives à la surveillance de la santé et à la surveillance biologique des travailleurs exposés au plomb (no 9/11). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Slovénie a transposé les directives de l’Union européenne (UE) dans sa législation en 2004, après consultation auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’experts d’institutions de recherche et d’enseignement, sans modifier les critères ni les limites d’exposition fixés dans les directives européennes, donnant ainsi effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission note que les articles 4, 7 et 8 de la loi sur la réparation des dommages liés à l’amiante (no 51/09) prévoient le droit des travailleurs entrant dans le champ d’application de l’article 2 à percevoir une pension d’invalidité dans des conditions plus favorables. Elle note également que, en vertu de l’article 33 (6) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les médecins de la médecine du travail doivent participer au processus de réadaptation professionnelle du travailleur et fournir des conseils pour proposer un emploi plus approprié. Se référant à ses précédents commentaires sur la question, la commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention, et d’indiquer en particulier si l’employeur qui reçoit les conseils susmentionnés a l’obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour muter le travailleur, dont le maintien à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour raisons médicales, à un autre poste convenable.
Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2009, des travaux de recherche ont été conduits sur les effets qu’entraînent les vibrations des tronçonneuses pour les travailleurs de la foresterie, et que ces derniers ont expérimenté des gants antivibrations pour prévenir les effets néfastes de ces vibrations. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l’examen, les rapports annuels de l’inspection du travail montrent que des bruits nocifs persistent dans beaucoup de lieux de travail, en particulier ceux où l’équipement est obsolète, et que le manque de connaissances suffisantes des travailleurs sur les conséquences néfastes du bruit fait qu’ils n’utilisent pas systématiquement d’équipement personnel de protection. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au manque de connaissances des travailleurs en matière de risques associés au bruit, et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note, selon les informations communiquées par le gouvernement, de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 43/11) (désignée ci-après «loi SST») qui abroge l’ancienne loi sur la sécurité et la santé au travail et dont le champ d’application est plus large. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 8 de la convention. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission se félicite de l’indication du gouvernement faisant état de la campagne 2012-13 «Ensemble pour la prévention des risques», conduite par le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité des chances (dénommé ci-après le «ministère»), dans l’objectif d’encourager la coopération entre employeurs et travailleurs pour prévenir les risques professionnels et gérer les questions de sécurité et de santé au travail (SST). Elle note également que le ministère s’emploie à sensibiliser les employeurs et les travailleurs en matière de SST et, à cette fin, a organisé en 2012 un concours national qui a récompensé les organisations ayant fait preuve d’initiatives dans le domaine de la SST, avec la participation active de leurs travailleurs et dirigeants. En outre, la commission note que l’article 13 de la loi SST prévoit la collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur toutes les questions liées à la SST, et que les articles 45 et 46 prévoient la participation des travailleurs aux discussions portant sur la SST et la consultation des travailleurs ou de leurs représentants, dans le cadre de l’évaluation des risques et de toutes mesures qui pourraient toucher la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour assurer la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, en particulier concernant les services de santé au travail dans l’entreprise.
Article 15. Notification aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé. La commission note que, en vertu de l’article 33 de la loi SST, un médecin de la médecine du travail peut avoir accès à des informations, avec le consentement du travailleur, relatives à son état de santé, son traitement et son rétablissement auprès du médecin traitant de ce dernier. A l’inverse, si le médecin traitant d’un travailleur le demande, le médecin de la médecine du travail devra communiquer des informations sur la charge de travail du travailleur et les exigences requises pour l’exercice de ses fonctions. La commission note cependant qu’aucune information n’est communiquée sur la nécessité d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé sur le lieu de travail, conformément à l’article 15 de la convention. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 15 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre d’infractions relatives à la disposition des services de santé au travail est passé de 1 771 en 2012 à 1 970 en 2013, la moitié desquelles étant dues au défaut de soumission des travailleurs aux examens médicaux. Elle prend également note de la hausse importante du nombre d’infractions à la disposition relative à l’administration des premiers soins, qui est passé de 174 en 2012 à 320 en 2013. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère s’emploie à sensibiliser les employeurs et les travailleurs pour améliorer la situation et que, eu égard aux précédents commentaires de la commission, les médecins qui effectuent les examens médicaux préventifs des travailleurs sont actuellement supervisés par la Chambre médicale de Slovénie, mais qu’il souhaiterait également mettre en place un système de contrôle spécifique pour les professionnels de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la supervision des professionnels de la santé au travail. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention ainsi que les statistiques associées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11) qui abroge et remplace la loi de 1999 sur la santé et la sécurité et dont le champ d’application est plus vaste, du règlement (no 109/11) relatif à la mise à jour périodique des compétences de la formation en matière de sécurité et de santé au travail et du règlement (no 109/11) sur l’autorisation d’exécution des tâches se rapportant à la sécurité. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les effets donnés à l’article 12 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif prises dans les domaines visés par la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de manuels et autres publications portant sur des sujets divers ont été publiés par le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales afin d’aider les employeurs (notamment ceux qui emploient un petit nombre de travailleurs) et les travailleurs eux-mêmes à comprendre la législation relative à la sécurité et la santé au travail et à l’appliquer. Elle prend note que, suite à 13 accidents du travail mortels survenus dans la foresterie en 2013, l’inspection du travail a établi un document directif sur la sécurité dans la foresterie, publié en ligne. Elle note également que le nombre total des manquements aux règles de sécurité et d’hygiène relevés par l’inspection du travail est passé de 15 939 en 2012 à 18 005 en 2013, et que, d’après les statistiques détaillées qui ont été communiquées, le nombre des accidents du travail dans les activités minières a considérablement baissé au fil des ans et qu’aucun accident mortel n’est survenu dans ce secteur depuis 2008. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées, notamment toutes statistiques pertinentes, illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne l’adoption du décret sur le contenu et l’élaboration des mesures de protection et de secours (Journal officiel de la République de Slovénie, no 24/2012), dont l’article 10 donne effet à l’article 16 b) de la convention; la modification de la loi sur la protection de l’environnement (ZVO-1B), dont l’article 81 donne effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention; et la modification du décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences (ci-après le «décret sur les accidents majeurs»), qui donne effet à l’article 9 a) à c) de la convention. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les articles 52, 53 et 94 des règles de santé et sécurité dans l’utilisation de l’équipement de travail (no 101/04) s’appliquent aux pipelines en dehors du site des installations à risques d’accident majeur. Elle prend note en outre du fait que l’article 48 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (no 43/11) donne effet à l’article 18, paragraphe 2, et qu’il est donné effet à l’article 20 b) et c) par les articles 13, 45, 46 et 48 (4) de la loi sur la santé et la sécurité au travail et l’article 6 (4) du décret sur le contenu et l’élaboration des mesures de protection et de secours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises eu égard à l’application de la convention.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nécessité d’établir un programme de suivi du programme d’action 2008-2012 pour la limitation des risques environnementaux dus aux risques d’accident majeur fera l’objet de discussions lors de la transposition dans la loi de la directive de l’Union européenne sur le contrôle des risques d’accident majeur impliquant des substances dangereuses (SEVESO III), qui entrera en vigueur le 1er juin 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées, après la transposition de SEVESO III dans la loi, pour garantir la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de la formulation, de la mise en œuvre et de l’examen périodique de la politique nationale.
Article 10. Élaboration de rapports de sécurité par les employeurs. La commission note que l’article 13 du décret sur les accidents majeurs définit les éléments qui doivent être inclus dans le rapport de sécurité, le sous-article 3 du décret stipulant que le rapport de sécurité inclut les informations et le contenu spécifiés à l’annexe III du décret. La commission prie le gouvernement de produire un exemplaire de l’annexe III du décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 11. Révision, mise à jour et modification du rapport de sécurité par les employeurs. La commission note qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne l’obligation, pour les employeurs, de réviser, mettre à jour et modifier le rapport de sécurité dans les cas énumérés dans cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation en vigueur et de fournir des informations sur toute autre mesure donnant effet à cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’avertissements, d’ordres de remédier aux irrégularités et d’amendes imposées, au cours de la période faisant l’objet du rapport, par les inspecteurs chargés de s’assurer que les principales installations à risques d’accident majeur sont conformes à ce que prévoit le décret sur les accidents majeurs. La commission prend note aussi des données sur le nombre d’accidents du travail enregistrés au cours de la période faisant l’objet du rapport, qui a diminué de 25 en 2008 à 18 en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 20, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1, de la convention. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Se référant à ses précédents commentaires concernant la non-applicabilité de certaines dispositions en cas d’exposition de faible intensité à l’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 (2) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (nos 93/05 et 43/11) exclut du champ d’application de l’article 6 (notification), de l’article 19 (surveillance médicale) et de l’article 20 (conservation des relevés) les travailleurs exécutant des tâches particulières telles que l’entretien occasionnel ou le suivi de la qualité de l’air, pendant lesquelles ils sont occasionnellement exposés à une concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air n’excédant pas la valeur maximale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est défini le concept d’«exposition occasionnelle à l’amiante» et d’indiquer les critères établissant la frontière entre l’exposition occasionnelle et l’exposition régulière à l’amiante dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail n’excède pas la valeur maximale établie et que les travailleurs exposés occasionnellement à l’amiante bénéficient des examens médicaux prévus à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de faire appel au sujet des résultats de la surveillance. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 18 (3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (ci-après «le règlement»), l’employeur doit garantir l’accès des travailleurs et/ou de leurs représentants aux résultats des relevés de la concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail et leur interprétation, et doit informer les travailleurs dès que les valeurs maximales sont dépassées. Tout en notant que le gouvernement mentionne une fois encore l’article 20 du règlement, la commission constate que cet article prévoit uniquement la conservation des relevés des travailleurs exposés à l’amiante et n’impose pas l’obligation de conserver des relevés de surveillance du milieu de travail, comme le prévoit la convention. À cet égard, le gouvernement est invité à étudier les directives prévues aux paragraphes 28 à 36 de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail pendant une certaine période (article 20, paragraphe 2) et garantissant le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux après exposition à l’amiante. La commission note que l’article 19 (1) du règlement prévoit des examens médicaux des travailleurs avant qu’ils ne soient exposés à l’amiante, et à des intervalles périodiques n’excédant pas trois ans en cours d’emploi. La commission note également que, en vertu de l’article 19 (3) et (4), un médecin autorisé peut recommander de poursuivre la surveillance médicale d’un travailleur après cessation de son exposition à l’amiante, selon l’évaluation de son état de santé, aussi longtemps qu’il le jugera nécessaire. La commission rappelle que, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement a l’obligation de prendre des mesures pour garantir aux travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante de bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 31, paragraphe 3, de la recommandation no 172 disposant que l’autorité compétente devrait veiller à ce que des dispositions soient prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier d’examens médicaux appropriés après cessation d’une affectation entraînant l’exposition à l’amiante. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la surveillance de la santé des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des pensions et de l’assurance-invalidité versera des prestations d’invalidité aux travailleurs inaptes à leur poste. Elle prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement. Elle note également que, en vertu de l’article 7(1) de la loi prévoyant la réparation des conséquences des travaux impliquant une exposition à l’amiante (no 51/09), les travailleurs exposés à l’amiante relèvent d’un régime spécial leur ouvrant droit à une pension d’invalidité ou, s’ils ne remplissent pas les conditions requises, à un traitement préférentiel dans le cadre des programmes découlant de la politique active pour l’emploi. Rappelant l’obligation contenue à l’article 21, paragraphe 4, selon laquelle tous les efforts doivent être déployés, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs concernés d’autres moyens de conserver leur revenu, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations additionnelles sur l’application dans la pratique de l’article 7 de la loi no 51/09.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services d’inspection du travail continuent de conduire des activités pour la création de connaissances et la sensibilisation dans le domaine de la législation pertinente et des meilleurs pratiques, en vue de réduire au minimum les risques d’exposition à l’amiante au travail, au moyen de campagnes, d’ateliers et de séminaires. Elle prend également note de l’information concernant le nombre d’infractions à la législation relevées par les inspecteurs du travail entre 2009 et 2014. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’infractions liées aux déchets contenant de l’amiante a baissé depuis 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre de visites, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées, ainsi que des statistiques sur le nombre de maladies professionnelles déclarées provoquées par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement faisant état de l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11) et de la modification du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition professionnelle à des substances chimiques (nos 102/10 et 43/11) (ci-après dénommé «règlement sur les substances chimiques»); du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes (no 43/11) (ci-après dénommé «règlement sur les substances cancérogènes et mutagènes»), dont l’article 15 donne effet à l’article 5 de la convention; et du règlement sur les examens médicaux préventifs des travailleurs (no 43/11). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’interdiction des substances chimiques répertoriées à l’annexe III du règlement sur les substances chimiques ne s’applique pas dans une série de cas spécifiques, à savoir si la substance chimique entre dans la composition d’une autre substance ou d’un déchet, pour autant que la teneur de cette substance soit inférieure au taux de masse indiqué. La commission prie le gouvernement de préciser si le règlement sur les substances cancérogènes et mutagènes prévoit d’accorder des dérogations à l’interdiction de l’exposition aux substances cancérogènes et, si tel est le cas, de préciser les critères régissant ces dérogations.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Slovénie compte actuellement 65 employeurs utilisant des substances cancérogènes ou mutagènes et que ces employeurs s’efforcent de les remplacer par des substances chimiques moins ou pas dangereuses lorsque cela est techniquement faisable. Toutefois, se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’absence de registres tenus par les employeurs concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à ce problème. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’absence de registres tenus par les employeurs concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de maladies professionnelles signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST, y compris dans le cadre de discussions menées au sein du Conseil tripartite sur la SST (HSWC), et sur l’issue des consultations tenues au cours de la période considérée dans le prochain rapport.
Article 3. Élaboration d’une politique nationale. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il a élaboré le nouveau programme national sur la SST, en ayant mené des discussions approfondies au sein du HSWC tripartite auquel participent des représentants des partenaires sociaux et des experts externes, et pris en considération l’évaluation et l’analyse du premier plan national adopté en 2013 ainsi que l’environnement changeant de la SST. Faisant référence à son précédent commentaire relatif à l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note avec intérêt que l’Assemblée nationale a adopté, en mars 2018, la résolution relative au plan national sur la SST (2018-2027).
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes d’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et dans l’économie informelle. La commission note les informations dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il s’est joint au projet de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail visant à concevoir des outils d’évaluation interactive des risques en ligne (OiRA). Le projet tient compte des besoins spécifiques des micro et petites entreprises et des entreprises qui mènent une activité économique unique. Le gouvernement indique que, en collaboration avec les partenaires sociaux, il a déjà mis en ligne 17 outils OiRA. La commission note également que le plan national fait explicitement référence au Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020) qui identifie les enjeux exigeant une action de la part de l’Union européenne, y compris l’amélioration de l’application des règlements au sein des États membres, surtout en renforçant les capacités des micro et petites entreprises à mettre en place des mesures efficaces et efficientes de prévention des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la promotion et de la diffusion des outils OiRA sur la situation de la SST dans les micro et petites entreprises et dans l’économie informelle et sur toute autre mesure adoptée en ce sens.
Article 4, paragraphe 3 b) et d). Qualité des services fournis par des responsables internes et des experts externes de la sécurité. La commission note que le rapport de l’inspection du travail de 2017, disponible sur le site Web des services d’inspection du travail, soulève des préoccupations quant à la qualité des services fournis par des responsables internes et des experts externes de la sécurité, autorisés en vertu du chapitre VIII de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elles portent sur les capacités et les connaissances de ces responsables et experts ainsi que sur la cohérence des processus d’assurance-qualité. Notant le rôle important des responsables internes et des experts externes de la sécurité dans l’amélioration de la SST, la commission prend note que le plan national fixe des objectifs, des cibles de rendement et des critères de mesure pour remédier à la situation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute action adoptée pour améliorer la qualité des services internes et externes de sécurité et santé, y compris les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs établis par le plan national.
Article 5, paragraphe 1. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et examen périodique du programme national de SST. La commission note avec intérêt que le plan national 2018-2027 sera mis en œuvre grâce à un plan d’action de trois ans qui identifie des mesures, des organismes d’exécution, les ressources financières requises, des échéances et des procédures de contrôle. Le plan national indique que le gouvernement adoptera le premier plan d’action de trois ans à la suite de consultations menées au sein du Conseil économique et social tripartite dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’adoption du plan national. Il précise également qu’une analyse de l’application du plan sera menée après chaque période de trois ans, et que le prochain plan d’action de trois ans sera formulé sur la base des résultats de cette analyse ainsi que de la situation de la SST afin de l’adapter aux changements identifiés. Le plan national identifie également différentes façons de contrôler sa mise en œuvre, y compris l’utilisation de données statistiques, d’évaluations de l’impact qualitatif, d’enquêtes et de questionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des copies du premier plan d’action de trois ans et de transmettre des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en place du plan d’action, y compris des données statistiques pertinentes et toute évaluation de l’impact menée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs modifications législatives ont été apportées depuis son dernier rapport, notamment l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 43/11) qui abroge l’ancienne loi sur la sécurité et la santé au travail et donne effet aux dispositions de la convention, ainsi que l’amendement à la réglementation sur la sécurité des machines (nos 66/10 et 74/11). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant la mise en œuvre de la convention.
Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Parties des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés. La commission note que l’annexe I de la réglementation sur la sécurité des machines, communiquée par le gouvernement, contient des prescriptions essentielles de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des équipements, notamment en ce qui concerne les risques liés aux parties mobiles et aux éléments mobiles de transmission. À cet égard, la commission souhaite se référer à son Étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, paragraphes 82 et suivants, dans lesquels elle indique qu’«il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection» et que la liste initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission note que l’annexe I de la réglementation sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties explicitement énumérées à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour intégrer dans la législation et la réglementation concernées la liste des parties des machines qui sont dangereuses, tel que prévu à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement faisant état du nombre élevé d’irrégularités relevées par l’inspection du travail, eu égard à la qualité des machines, à la vérification et aux essais des équipements de travail, notamment dans les secteurs agricole et de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au nombre élevé d’irrégularités et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi des jeunes et des femmes. La commission note que le rapport du gouvernement réitère les informations communiquées en 2004 et 2009 sur les dispositions qui interdisent l’emploi des jeunes sur la base d’une évaluation du risque menée par l’employeur, en prenant en considération l’utilisation du plomb et des produits contenant du plomb; et sur les dispositions qui prévoient la protection des travailleuses enceintes et des travailleuses qui ont récemment accouché et qui nourrissent leur enfant. La commission renvoie de nouveau le gouvernement à ses commentaires antérieurs au sujet de cet article, et réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi des garçons de moins de 18 ans et de toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’évaluation du risque qui doit être menée par les employeurs conformément à l’article 6 des règles relatives à la protection de la santé au travail des enfants, des adolescents et des jeunes, avec une référence particulière à l’évaluation du risque des emplois comportant l’utilisation du plomb et des produits contenant du plomb.
Article 5, paragraphe 1 a). Interdiction de l’utilisation de la céruse. La commission note que le gouvernement se réfère aux informations déjà fournies dans son rapport précédent, indiquant que l’article 8(1) et (2) de la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances chimiques au travail prévoit que l’employeur est tenu de supprimer ou de réduire, dans la mesure du possible, le risque des substances chimiques dangereuses pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant ces pigments soit interdite dans les travaux de peinture, sauf sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST, y compris dans le cadre de discussions menées au sein du Conseil tripartite sur la SST (HSWC), et sur l’issue des consultations tenues au cours de la période considérée dans le prochain rapport.
Article 3. Elaboration d’une politique nationale. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il a élaboré le nouveau programme national sur la SST, en ayant mené des discussions approfondies au sein du HSWC tripartite auquel participent des représentants des partenaires sociaux et des experts externes, et pris en considération l’évaluation et l’analyse du premier plan national adopté en 2013 ainsi que l’environnement changeant de la SST. Faisant référence à son précédent commentaire relatif à l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note avec intérêt que l’Assemblée nationale a adopté, en mars 2018, la résolution relative au plan national sur la SST (2018-2027).
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes d’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et dans l’économie informelle. La commission note les informations dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il s’est joint au projet de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail visant à concevoir des outils d’évaluation interactive des risques en ligne (OiRA). Le projet tient compte des besoins spécifiques des micro et petites entreprises et des entreprises qui mènent une activité économique unique. Le gouvernement indique que, en collaboration avec les partenaires sociaux, il a déjà mis en ligne 17 outils OiRA. La commission note également que le plan national fait explicitement référence au Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020) qui identifie les enjeux exigeant une action de la part de l’Union européenne, y compris l’amélioration de l’application des règlements au sein des Etats membres, surtout en renforçant les capacités des micro et petites entreprises à mettre en place des mesures efficaces et efficientes de prévention des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la promotion et de la diffusion des outils OiRA sur la situation de la SST dans les micro et petites entreprises et dans l’économie informelle et sur toute autre mesure adoptée en ce sens.
Article 4, paragraphe 3 b) et d). Qualité des services fournis par des responsables internes et des experts externes de la sécurité. La commission note que le rapport de l’inspection du travail de 2017, disponible sur le site Web des services d’inspection du travail, soulève des préoccupations quant à la qualité des services fournis par des responsables internes et des experts externes de la sécurité, autorisés en vertu du chapitre VIII de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elles portent sur les capacités et les connaissances de ces responsables et experts ainsi que sur la cohérence des processus d’assurance-qualité. Notant le rôle important des responsables internes et des experts externes de la sécurité dans l’amélioration de la SST, la commission prend note que le plan national fixe des objectifs, des cibles de rendement et des critères de mesure pour remédier à la situation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute action adoptée pour améliorer la qualité des services internes et externes de sécurité et santé, y compris les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs établis par le plan national.
Article 5, paragraphe 1. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et examen périodique du programme national de SST. La commission note avec intérêt que le plan national 2018-2027 sera mis en œuvre grâce à un plan d’action de trois ans qui identifie des mesures, des organismes d’exécution, les ressources financières requises, des échéances et des procédures de contrôle. Le plan national indique que le gouvernement adoptera le premier plan d’action de trois ans à la suite de consultations menées au sein du Conseil économique et social tripartite dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’adoption du plan national. Il précise également qu’une analyse de l’application du plan sera menée après chaque période de trois ans, et que le prochain plan d’action de trois ans sera formulé sur la base des résultats de cette analyse ainsi que de la situation de la SST afin de l’adapter aux changements identifiés. Le plan national identifie également différentes façons de contrôler sa mise en œuvre, y compris l’utilisation de données statistiques, d’évaluations de l’impact qualitatif, d’enquêtes et de questionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des copies du premier plan d’action de trois ans et de transmettre des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en place du plan d’action, y compris des données statistiques pertinentes et toute évaluation de l’impact menée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs modifications législatives ont été apportées depuis son dernier rapport, notamment l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 43/11) qui abroge l’ancienne loi sur la sécurité et la santé au travail et donne effet aux dispositions de la convention, ainsi que l’amendement à la réglementation sur la sécurité des machines (nos 66/10 et 74/11). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant la mise en œuvre de la convention.
Article 2, paragraphes 3 et  4, de la convention. Parties des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés. La commission note que l’annexe I de la réglementation sur la sécurité des machines, communiquée par le gouvernement, contient des prescriptions essentielles de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des équipements, notamment en ce qui concerne les risques liés aux parties mobiles et aux éléments mobiles de transmission. A cet égard, la commission souhaite se référer à son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, paragraphes 82 et suivants, dans lesquels elle indique qu’«il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection» et que la liste initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission note que l’annexe I de la réglementation sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties explicitement énumérées à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour intégrer dans la législation et la réglementation concernées la liste des parties des machines qui sont dangereuses, tel que prévu à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement faisant état du nombre élevé d’irrégularités relevées par l’inspection du travail, eu égard à la qualité des machines, à la vérification et aux essais des équipements de travail, notamment dans les secteurs agricole et de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au nombre élevé d’irrégularités et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11), qui donne effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention (art. 49, 50 et 77); les directives pratiques relatives à l’évaluation des risques liés au travail s’effectuant avec des agents chimiques dangereux; et les directives pratiques relatives à la surveillance de la santé et à la surveillance biologique des travailleurs exposés au plomb (no 9/11). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Slovénie a transposé les directives de l’Union européenne (UE) dans sa législation en 2004, après consultation auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’experts d’institutions de recherche et d’enseignement, sans modifier les critères ni les limites d’exposition fixés dans les directives européennes, donnant ainsi effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission note que les articles 4, 7 et 8 de la loi sur la réparation des dommages liés à l’amiante (no 51/09) prévoient le droit des travailleurs entrant dans le champ d’application de l’article 2 à percevoir une pension d’invalidité dans des conditions plus favorables. Elle note également que, en vertu de l’article 33(6) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les médecins de la médecine du travail doivent participer au processus de réadaptation professionnelle du travailleur et fournir des conseils pour proposer un emploi plus approprié. Se référant à ses précédents commentaires sur la question, la commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention, et d’indiquer en particulier si l’employeur qui reçoit les conseils susmentionnés a l’obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour muter le travailleur, dont le maintien à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour raisons médicales, à un autre poste convenable.
Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2009, des travaux de recherche ont été conduits sur les effets qu’entraînent les vibrations des tronçonneuses pour les travailleurs de la foresterie, et que ces derniers ont expérimenté des gants antivibrations pour prévenir les effets néfastes de ces vibrations. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l’examen, les rapports annuels de l’inspection du travail montrent que des bruits nocifs persistent dans beaucoup de lieux de travail, en particulier ceux où l’équipement est obsolète, et que le manque de connaissances suffisantes des travailleurs sur les conséquences néfastes du bruit fait qu’ils n’utilisent pas systématiquement d’équipement personnel de protection. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au manque de connaissances des travailleurs en matière de risques associés au bruit, et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11) qui abroge et remplace la loi de 1999 sur la santé et la sécurité et dont le champ d’application est plus vaste, du règlement (no 109/11) relatif à la mise à jour périodique des compétences de la formation en matière de sécurité et de santé au travail et du règlement (no 109/11) sur l’autorisation d’exécution des tâches se rapportant à la sécurité. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les effets donnés à l’article 12 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif prises dans les domaines visés par la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de manuels et autres publications portant sur des sujets divers ont été publiés par le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales afin d’aider les employeurs (notamment ceux qui emploient un petit nombre de travailleurs) et les travailleurs eux-mêmes à comprendre la législation relative à la sécurité et la santé au travail et à l’appliquer. Elle prend note que, suite à 13 accidents du travail mortels survenus dans la foresterie en 2013, l’inspection du travail a établi un document directif sur la sécurité dans la foresterie, publié en ligne. Elle note également que le nombre total des manquements aux règles de sécurité et d’hygiène relevés par l’inspection du travail est passé de 15 939 en 2012 à 18 005 en 2013, et que, d’après les statistiques détaillées qui ont été communiquées, le nombre des accidents du travail dans les activités minières a considérablement baissé au fil des ans et qu’aucun accident mortel n’est survenu dans ce secteur depuis 2008. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées, notamment toutes statistiques pertinentes, illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement faisant état de l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11) et de la modification du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition professionnelle à des substances chimiques (nos 102/10 et 43/11) (ci-après dénommé «règlement sur les substances chimiques»); du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes (no 43/11) (ci-après dénommé «règlement sur les substances cancérogènes et mutagènes»), dont l’article 15 donne effet à l’article 5 de la convention; et du règlement sur les examens médicaux préventifs des travailleurs (no 43/11). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’interdiction des substances chimiques répertoriées à l’annexe III du règlement sur les substances chimiques ne s’applique pas dans une série de cas spécifiques, à savoir si la substance chimique entre dans la composition d’une autre substance ou d’un déchet, pour autant que la teneur de cette substance soit inférieure au taux de masse indiqué. La commission prie le gouvernement de préciser si le règlement sur les substances cancérogènes et mutagènes prévoit d’accorder des dérogations à l’interdiction de l’exposition aux substances cancérogènes et, si tel est le cas, de préciser les critères régissant ces dérogations.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Slovénie compte actuellement 65 employeurs utilisant des substances cancérogènes ou mutagènes et que ces employeurs s’efforcent de les remplacer par des substances chimiques moins ou pas dangereuses lorsque cela est techniquement faisable. Toutefois, se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’absence de registres tenus par les employeurs concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à ce problème. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’absence de registres tenus par les employeurs concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de maladies professionnelles signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, faisant état de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 43/11) et de l’amendement à la loi sur les relations de travail (nos 21/13 et 78/13); la loi sur les produits chimiques (nos 9/11 et 83/12); les règles sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances chimiques au travail (nos 102/10 et 43/11); et les règles sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes (no 43/11). La commission note également que l’article 5 des règles relatives à la protection de la santé au travail des travailleuses enceintes et des travailleuses qui ont récemment donné naissance à un enfant et qui allaitent (no 82/03) et l’article 5 des règles relatives à la protection des enfants, des adolescents et des jeunes dans la relation de travail (no 83/08), ainsi que les articles 184 et 191 de la loi sur les relations de travail donnent effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la convention, respectivement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’aucune information n’est communiquée concernant l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention et, si des données statistiques existent, des informations sur le nombre de personnes employées couvertes par la législation pertinente et les autres mesures, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne l’adoption du décret sur le contenu et l’élaboration des mesures de protection et de secours (Journal officiel de la République de Slovénie, no 24/2012), dont l’article 10 donne effet à l’article 16 b) de la convention; la modification de la loi sur la protection de l’environnement (ZVO-1B), dont l’article 81 donne effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention; et la modification du décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences (ci-après le «décret sur les accidents majeurs»), qui donne effet à l’article 9 a) à c) de la convention. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les articles 52, 53 et 94 des règles de santé et sécurité dans l’utilisation de l’équipement de travail (no 101/04) s’appliquent aux pipelines en dehors du site des installations à risques d’accident majeur. Elle prend note en outre du fait que l’article 48 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (no 43/11) donne effet à l’article 18, paragraphe 2, et qu’il est donné effet à l’article 20 b) et c) par les articles 13, 45, 46 et 48(4) de la loi sur la santé et la sécurité au travail et l’article 6(4) du décret sur le contenu et l’élaboration des mesures de protection et de secours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises eu égard à l’application de la convention.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nécessité d’établir un programme de suivi du programme d’action 2008-2012 pour la limitation des risques environnementaux dus aux risques d’accident majeur fera l’objet de discussions lors de la transposition dans la loi de la directive de l’Union européenne sur le contrôle des risques d’accident majeur impliquant des substances dangereuses (SEVESO III), qui entrera en vigueur le 1er juin 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées, après la transposition de SEVESO III dans la loi, pour garantir la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de la formulation, de la mise en œuvre et de l’examen périodique de la politique nationale.
Article 10. Elaboration de rapports de sécurité par les employeurs. La commission note que l’article 13 du décret sur les accidents majeurs définit les éléments qui doivent être inclus dans le rapport de sécurité, le sous-article 3 du décret stipulant que le rapport de sécurité inclut les informations et le contenu spécifiés à l’annexe III du décret. La commission prie le gouvernement de produire un exemplaire de l’annexe III du décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 11. Révision, mise à jour et modification du rapport de sécurité par les employeurs. La commission note qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne l’obligation, pour les employeurs, de réviser, mettre à jour et modifier le rapport de sécurité dans les cas énumérés dans cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation en vigueur et de fournir des informations sur toute autre mesure donnant effet à cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’avertissements, d’ordres de remédier aux irrégularités et d’amendes imposées, au cours de la période faisant l’objet du rapport, par les inspecteurs chargés de s’assurer que les principales installations à risques d’accident majeur sont conformes à ce que prévoit le décret sur les accidents majeurs. La commission prend note aussi des données sur le nombre d’accidents du travail enregistrés au cours de la période faisant l’objet du rapport, qui a diminué de 25 en 2008 à 18 en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 20, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1, de la convention. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Se référant à ses précédents commentaires concernant la non-applicabilité de certaines dispositions en cas d’exposition de faible intensité à l’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4(2) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (nos 93/05 et 43/11) exclut du champ d’application de l’article 6 (notification), de l’article 19 (surveillance médicale) et de l’article 20 (conservation des relevés) les travailleurs exécutant des tâches particulières telles que l’entretien occasionnel ou le suivi de la qualité de l’air, pendant lesquelles ils sont occasionnellement exposés à une concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air n’excédant pas la valeur maximale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est défini le concept d’«exposition occasionnelle à l’amiante» et d’indiquer les critères établissant la frontière entre l’exposition occasionnelle et l’exposition régulière à l’amiante dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail n’excède pas la valeur maximale établie et que les travailleurs exposés occasionnellement à l’amiante bénéficient des examens médicaux prévus à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de faire appel au sujet des résultats de la surveillance. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 18(3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (ci-après «le règlement»), l’employeur doit garantir l’accès des travailleurs et/ou de leurs représentants aux résultats des relevés de la concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail et leur interprétation, et doit informer les travailleurs dès que les valeurs maximales sont dépassées. Tout en notant que le gouvernement mentionne une fois encore l’article 20 du règlement, la commission constate que cet article prévoit uniquement la conservation des relevés des travailleurs exposés à l’amiante et n’impose pas l’obligation de conserver des relevés de surveillance du milieu de travail, comme le prévoit la convention. A cet égard, le gouvernement est invité à étudier les directives prévues aux paragraphes 28 à 36 de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail pendant une certaine période (article 20, paragraphe 2) et garantissant le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux après exposition à l’amiante. La commission note que l’article 19(1) du règlement prévoit des examens médicaux des travailleurs avant qu’ils ne soient exposés à l’amiante, et à des intervalles périodiques n’excédant pas trois ans en cours d’emploi. La commission note également que, en vertu de l’article 19(3) et (4), un médecin autorisé peut recommander de poursuivre la surveillance médicale d’un travailleur après cessation de son exposition à l’amiante, selon l’évaluation de son état de santé, aussi longtemps qu’il le jugera nécessaire. La commission rappelle que, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement a l’obligation de prendre des mesures pour garantir aux travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante de bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 31, paragraphe 3, de la recommandation no 172 disposant que l’autorité compétente devrait veiller à ce que des dispositions soient prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier d’examens médicaux appropriés après cessation d’une affectation entraînant l’exposition à l’amiante. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la surveillance de la santé des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des pensions et de l’assurance-invalidité versera des prestations d’invalidité aux travailleurs inaptes à leur poste. Elle prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement. Elle note également que, en vertu de l’article 7(1) de la loi prévoyant la réparation des conséquences des travaux impliquant une exposition à l’amiante (no 51/09), les travailleurs exposés à l’amiante relèvent d’un régime spécial leur ouvrant droit à une pension d’invalidité ou, s’ils ne remplissent pas les conditions requises, à un traitement préférentiel dans le cadre des programmes découlant de la politique active pour l’emploi. Rappelant l’obligation contenue à l’article 21, paragraphe 4, selon laquelle tous les efforts doivent être déployés, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs concernés d’autres moyens de conserver leur revenu, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations additionnelles sur l’application dans la pratique de l’article 7 de la loi no 51/09.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services d’inspection du travail continuent de conduire des activités pour la création de connaissances et la sensibilisation dans le domaine de la législation pertinente et des meilleurs pratiques, en vue de réduire au minimum les risques d’exposition à l’amiante au travail, au moyen de campagnes, d’ateliers et de séminaires. Elle prend également note de l’information concernant le nombre d’infractions à la législation relevées par les inspecteurs du travail entre 2009 et 2014. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’infractions liées aux déchets contenant de l’amiante a baissé depuis 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre de visites, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées, ainsi que des statistiques sur le nombre de maladies professionnelles déclarées provoquées par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note, selon les informations communiquées par le gouvernement, de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 43/11) (désignée ci-après «loi SST») qui abroge l’ancienne loi sur la sécurité et la santé au travail et dont le champ d’application est plus large. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 8 de la convention. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission se félicite de l’indication du gouvernement faisant état de la campagne 2012-13 «Ensemble pour la prévention des risques», conduite par le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances (dénommé ci-après le «ministère»), dans l’objectif d’encourager la coopération entre employeurs et travailleurs pour prévenir les risques professionnels et gérer les questions de sécurité et de santé au travail (SST). Elle note également que le ministère s’emploie à sensibiliser les employeurs et les travailleurs en matière de SST et, à cette fin, a organisé en 2012 un concours national qui a récompensé les organisations ayant fait preuve d’initiatives dans le domaine de la SST, avec la participation active de leurs travailleurs et dirigeants. En outre, la commission note que l’article 13 de la loi SST prévoit la collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur toutes les questions liées à la SST, et que les articles 45 et 46 prévoient la participation des travailleurs aux discussions portant sur la SST et la consultation des travailleurs ou de leurs représentants, dans le cadre de l’évaluation des risques et de toutes mesures qui pourraient toucher la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour assurer la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, en particulier concernant les services de santé au travail dans l’entreprise.
Article 15. Notification aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé. La commission note que, en vertu de l’article 33 de la loi SST, un médecin de la médecine du travail peut avoir accès à des informations, avec le consentement du travailleur, relatives à son état de santé, son traitement et son rétablissement auprès du médecin traitant de ce dernier. A l’inverse, si le médecin traitant d’un travailleur le demande, le médecin de la médecine du travail devra communiquer des informations sur la charge de travail du travailleur et les exigences requises pour l’exercice de ses fonctions. La commission note cependant qu’aucune information n’est communiquée sur la nécessité d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé sur le lieu de travail, conformément à l’article 15 de la convention. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 15 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre d’infractions relatives à la disposition des services de santé au travail est passé de 1 771 en 2012 à 1 970 en 2013, la moitié desquelles étant dues au défaut de soumission des travailleurs aux examens médicaux. Elle prend également note de la hausse importante du nombre d’infractions à la disposition relative à l’administration des premiers soins, qui est passé de 174 en 2012 à 320 en 2013. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère s’emploie à sensibiliser les employeurs et les travailleurs pour améliorer la situation et que, eu égard aux précédents commentaires de la commission, les médecins qui effectuent les examens médicaux préventifs des travailleurs sont actuellement supervisés par la Chambre médicale de Slovénie, mais qu’il souhaiterait également mettre en place un système de contrôle spécifique pour les professionnels de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la supervision des professionnels de la santé au travail. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention ainsi que les statistiques associées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi des jeunes et des femmes. La commission note que le rapport du gouvernement réitère les informations communiquées en 2004 et 2009 sur les dispositions qui interdisent l’emploi des jeunes sur la base d’une évaluation du risque menée par l’employeur, en prenant en considération l’utilisation du plomb et des produits contenant du plomb; et sur les dispositions qui prévoient la protection des travailleuses enceintes et des travailleuses qui ont récemment accouché et qui nourrissent leur enfant. La commission renvoie de nouveau le gouvernement à ses commentaires antérieurs au sujet de cet article, et réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi des garçons de moins de 18 ans et de toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’évaluation du risque qui doit être menée par les employeurs conformément à l’article 6 des règles relatives à la protection de la santé au travail des enfants, des adolescents et des jeunes, avec une référence particulière à l’évaluation du risque des emplois comportant l’utilisation du plomb et des produits contenant du plomb.
Article 5, paragraphe 1 a). Interdiction de l’utilisation de la céruse. La commission note que le gouvernement se réfère aux informations déjà fournies dans son rapport précédent, indiquant que l’article 8(1) et (2) de la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances chimiques au travail prévoit que l’employeur est tenu de supprimer ou de réduire, dans la mesure du possible, le risque des substances chimiques dangereuses pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant ces pigments soit interdite dans les travaux de peinture, sauf sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport détaillé sur l’application de la convention ainsi que de la législation nationale en vigueur, en particulier le décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences, de la directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (SEVESO II) et de la loi sur la santé et la sécurité au travail (ZVZD-1), adoptée en 2011.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Application de la convention aux installations à risques d’accident majeur. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que le système de contrôle, établi par la législation environnementale pour gérer les risques d’accident majeur, couvre les installations présentant un risque majeur donné et ne couvre pas le transport de substances par pipeline ainsi que toute installation définie à l’article 1, paragraphe 3. La commission note que le rapport n’indique pas les dispositions garantissant que la convention s’applique au transport par pipeline en dehors du site des installations à risques d’accident majeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui s’appliquent au transport par pipeline en dehors du site des installations à risques d’accident majeur.
Article 4, paragraphe 1. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur est définie dans le programme d’action visant à limiter les risques environnementaux découlant des risques d’accident majeur. Le programme d’action, élaboré et mis en œuvre pour la période 2008-2012, comprend un ensemble de mesures, d’activités et d’actions concrètes qui permettront d’atteindre les objectifs définis dans la politique du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement pour la prévention des accidents majeurs. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, qu’un nouveau programme d’action, élaboré après l’examen du programme 2008 2012, doit être adopté en 2013, et qu’il visera à mieux gérer les dangers liés aux accidents majeurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’examen du programme de 2008, sur le contenu et la mise en œuvre du prochain programme d’action, et d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission invite aussi le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises pour tenir les consultations prescrites avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant de formuler et de mettre en œuvre la politique nationale.
Article 5, paragraphe 1. Système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la population est invitée à donner son avis, à formuler des commentaires et des suggestions, dans le cadre du processus d’élaboration du système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises pour tenir les consultations prescrites avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant de mettre en place un système d’identification des installations à risques d’accident majeur.
Article 5, paragraphe 2. Examen et mises à jour réguliers du système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour assurer l’examen et la mise à jour réguliers du système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le système d’identification des installations à risques d’accident majeur est examiné et mis à jour régulièrement.
Article 6. Protection des informations confidentielles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les consultations que les autorités compétentes tiennent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d’établir des dispositions spéciales pour protéger les informations confidentielles qui lui sont transmises. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour tenir les consultations prescrites avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 8, paragraphe 2. Mise en place d’une procédure pour notifier au préalable à l’autorité compétente la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application de cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en place une procédure visant à notifier au préalable à l’autorité compétente la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident.
Article 10. Elaboration de rapports de sécurité par les employeurs. La commission note que le décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences dispose que les exploitants des installations existantes à risques d’accident majeur et les investisseurs des futures installations à risques d’accident majeur doivent élaborer un rapport de sécurité et le présenter à l’autorité compétente dans le cadre de la demande d’un permis environnemental. Le gouvernement indique que le décret définit les thèmes à aborder dans le rapport de sécurité et que ces éléments sont conformes aux exigences de l’article 9 de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer copie du décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 16 b). Responsabilité des autorités compétentes concernant la préparation aux urgences hors site. La commission note qu’il est donné effet à l’alinéa a) de cet article au moyen du système de contrôle environnemental, en vertu duquel il incombe aux exploitants d’installations à risques d’accident majeur d’informer le public des mesures de sécurité et du comportement à adopter en cas d’accident. La loi sur la protection environnementale, en vertu de laquelle des informations sur les installations à risques d’accident majeur pouvant avoir des effets transfrontières doivent être transmises aux autorités compétentes des pays voisins, donne effet à l’alinéa c) de cet article. Néanmoins, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur l’effet donné à l’alinéa b), qui impose à l’autorité compétente, en cas d’accident majeur, de donner l’alerte dès que possible. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que l’alerte est donnée dès que possible aux populations ou aux pays voisins, en cas d’accident majeur.
Article 18, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la présente convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs d’une installation à risques d’accident majeur ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la présente convention.
Articles 8, paragraphe 1 a), 9 a) à c), 11 a) à d), et 20 b) et c). La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne couvrent qu’une partie de ces articles de la convention, lesquels requièrent des informations très spécifiques. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à ces articles de la convention dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission, prenant note du premier rapport du gouvernement, lui demande de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et d’indiquer en particulier toute donnée disponible sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions enregistrées, et le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés concernant les installations à risques d’accident majeur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Faisant suite à ses observations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 7, paragraphe 1. Mesures prises pour que les travailleurs respectent les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, à les limiter et à assurer la protection contre ces risques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les nombreuses dispositions qui définissent les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions obligent les travailleurs à respecter les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 8, paragraphe 2. Prise en considération, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les représentants des employeurs et des travailleurs sont directement associés au processus d’élaboration de réglementations en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les avis de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été pris en considération lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi convenable et autres mesures prévues pour assurer le même revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste exposé à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, en vertu de l’article 11 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité, une atteinte à la santé liée au travail ne doit pas avoir d’effet sur le salaire de l’employé, ni remettre en cause le statut économique et social qu’il a acquis par son travail. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 15(4) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit pendant le travail, et de l’article 10 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations pendant le travail, si un médecin généraliste avise l’employeur des effets nuisibles de l’exposition au bruit ou aux vibrations sur la santé du travailleur, l’employeur doit notamment envisager de muter le travailleur à un autre lieu de travail où le risque n’existe pas. De plus, la commission prend note de l’information selon laquelle, en vertu de l’article 91 de la loi sur les pensions et l’assurance invalidité, un assuré qui peut travailler à plein temps, mais qui n’est pas en mesure de travailler sur le lieu de travail où il est affecté, a le droit d’être affecté ailleurs et a le droit à une prestation d’invalidité (article 92). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur envisage la possibilité de muter un travailleur dont le maintien à un poste qui implique l’exposition aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales; elle lui demande de fournir des informations sur l’application pratique des articles 91 et 92 de la loi sur les pensions et l’assurance invalidité.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles d’après le rapport annuel 2008 de l’inspection du travail, les infractions mises en évidence pendant les inspections sont souvent le fait d’une mauvaise connaissance des substances dangereuses et nocives par les travailleurs et les employeurs. La commission prend également note de l’information selon laquelle il faut promouvoir la diffusion d’informations sur les risques liés aux vibrations sur le lieu de travail, car celle-ci est peu fréquente, sauf dans les professions où ces risques sont manifestes, notamment les travaux forestiers et la transformation du bois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour remédier au manque d’information, sur le lieu de travail, sur les risques liés à l’utilisation de substances nocives et aux vibrations; elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer des jeunes gens et des femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, comme dans son précédent rapport, sur les dispositions relatives à la protection des travailleuses enceintes et de celles qui viennent d’accoucher et allaitent, ainsi que des dispositions interdisant l’emploi des jeunes gens sur la base d’une évaluation des risques faite par l’employeur, compte tenu de l’utilisation de plomb et de ses composés. La commission invite le gouvernement à se reporter à ses précédents commentaires à propos de cet article et le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi des personnes de sexe masculin de moins de 18 ans et de toutes les personnes de sexe féminin à tous travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. Elle demande également que le gouvernement communique d’autres informations sur l’évaluation des risques devant être menée par les employeurs en vertu de l’article 6 du règlement de protection de la santé au travail, des enfants, des adolescents et des jeunes, en particulier sur l’évaluation des risques liés à un travail comportant la mise en œuvre de plomb et de ses composés.

Article 5, paragraphe 1 a). Interdiction de l’emploi de la céruse. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux dispositions du règlement de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances chimiques au travail, qui prescrit à l’employeur de parer entièrement aux risques que les substances chimiques dangereuses présentent pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail, ou de réduire ces risques dans toute la mesure possible. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention prescrit d’interdire l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments dans les travaux de peinture autrement que sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport qui concernent les modifications récentes apportées à la législation et donnant effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses du gouvernement concernant l’effet donné aux article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, article 6, paragraphes 2 et 3, et article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives qui concernent la convention.

Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 4(3) du Règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes, l’employeur doit accorder une attention particulière à l’évaluation des risques auxquels sont exposés les adolescents et les travailleuses enceintes ou qui allaitent susceptibles d’entrer en contact avec ces substances, et doit envisager la possibilité d’affecter ces travailleurs à d’autres postes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures législatives envisagées pour s’assurer que les femmes en état de grossesse, les mères pendant l’allaitement et les jeunes gens de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des travaux comportant l’exposition au benzène, conformément à l’article 11 de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, qui concernent l’application de cette convention. Elle prend également note de l’information du gouvernement relative à la réglementation qui reste en vigueur en vertu de l’article 65 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qui font état de récents amendements apportés à la législation, notamment à la réglementation sur la sécurité des machines (Journal officiel de la République de Slovénie no 75/08), qui donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses du gouvernement indiquant comment il est donné effet aux articles 2, paragraphes 1 et 2; 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 16, de la convention. La commission demande que le gouvernement communique avec son prochain rapport le texte de la réglementation no 75/08 sur la sécurité des machines et qu’il continue de donner des informations sur les mesures législatives se rapportant au domaine couvert par la convention.

Article 2, paragraphes 3 et 4 de la convention. Lois ou règlements nationaux, ou autres mesures tout aussi efficaces, interdisant ou empêchant la vente, la location ou le transfert à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prend note des informations se référant à l’article 7 de la réglementation sur la sécurité des machines, qui prescrit au fabricant ou à son représentant agréé de veiller à ce qu’une machine soit conforme aux prescriptions pertinentes essentielles de sécurité et d’hygiène figurant à l’annexe I de ladite réglementation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette annexe avec son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’irrégularités constatées en ce qui concerne les dispositifs de sécurité, inscriptions et avertissements dans l’industrie de la construction et dans le secteur de la transformation du bois. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées devant ce nombre élevé d’irrégularités constatées, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, qui concernent les modifications récentes apportées à la législation, y compris le règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (no 93/05); le décret sur les conditions d’élimination des matières contenant de l’amiante lors de la démolition, de la reconstruction ou de l’entretien de bâtiments ou lors de l’entretien ou de la désaffectation d’installations (no 60/06); et le règlement sur la gestion des déchets contenant de l’amiante (no 34/08), qui donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses données par le gouvernement sur l’effet donné aux articles 2 b), 6, paragraphe 3, 17, paragraphe 3, 18, paragraphe 3, et 21, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copies du règlement avec son prochain rapport, et de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives concernant la convention.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les exclusions. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement no 33 du 23 avril 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail a été abrogé et remplacé par plusieurs règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les nouveaux règlements sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail prévoient la non-applicabilité de certaines dispositions dans les cas où la concentration, mesurée sur le lieu de travail, des particules d’amiante en suspension dans l’air ne dépasse pas les limites fixées et, dans l’affirmative, de préciser comment les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées sur l’insertion de ces dérogations.

Article 20, paragraphe 2. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 20 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail, l’employeur est tenu de conserver les relevés de l’exposition des travailleurs à la poussière d’amiante ou à la poussière de matières contenant de l’amiante. Cette disposition indique aussi les éléments qui doivent figurer dans ces relevés, à savoir la description du type, de la durée et du niveau d’exposition; elle prévoit que l’employeur doit conserver les relevés pendant quarante ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les relevés de l’exposition des travailleurs à la poussière d’amiante ou à la poussière de matières contenant de l’amiante doivent également indiquer les résultats de la surveillance du milieu de travail.

Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. Renvoyant aux informations fournies par le gouvernement dans ses rapports concernant la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, la commission note que, en vertu de l’article 11 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité, une atteinte à la santé liée au travail ne doit pas avoir d’effet sur le salaire d’un employé ni remettre en cause le statut économique et social qu’il a acquis par son travail; elle note aussi que, aux termes de l’article 91 de la loi sur les pensions et l’assurance-invalidité, un assuré qui peut travailler à temps plein, mais qui n’est pas en mesure de travailler sur le lieu de travail où il est affecté a le droit d’être affecté ailleurs, et a le droit à une prestation d’invalidité (art. 92). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 91 et 92 de la loi sur les pensions et l’assurance-invalidité.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission salue les initiatives menées en Slovénie pendant la campagne européenne contre l’amiante, notamment la formation de l’ensemble des inspecteurs qui œuvrent dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les problèmes mis en évidence au cours des inspections, notamment le nombre limité d’employeurs qui assurent aux travailleurs une formation sur l’utilisation sans risque de l’amiante au travail; le manque d’informations données par les employeurs sur l’utilisation de l’amiante et le nombre élevé d’infractions relevées en ce qui concerne l’élimination de matières contenant de l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la réglementation qui reste en vigueur en vertu de l’article 65 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité au travail; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données sur l’acquisition de technologies et d’équipements permettant de fabriquer des produits de fibrociment sans amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face aux problèmes mis en évidence pendant les inspections, et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport relatives à plusieurs modifications récentes de la législation qui donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses concernant l’effet donné aux articles 1, paragraphe 2; 2, paragraphe 2; 5 e); 7; 11 b) et 19 e) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives qui concernent la convention.

Article 12 c). Etudes et recherches réalisées par les personnes qui fabriquent, importent et mettent en circulation des machines, des matériels ou des substances destinés à assurer leur utilisation sans risque. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions prévues par le règlement sur la sécurité de l’utilisation des machines afin que les fabricants respectent des normes de santé et de sécurité essentielles lorsqu’ils commercialisent des machines, et afin qu’ils donnent des informations techniques pour chaque machine ou composant, conformément à l’article 12 a) et b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, procèdent à des études et à des recherches, ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, conformément à l’article 12 c).

Point V du formulaire de rapport. Informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique. La commission se félicite des informations complètes disponibles en ligne dans le rapport annuel 2004 de l’inspection du travail, et des statistiques concernant les inspections relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs et aux accidents du travail. La commission note qu’en 2004, 176 335 employeurs – employant au total 782 206 employés – ont fait l’objet de contrôles. Elle se félicite également des informations montrant que le nombre d’accidents mortels et le nombre d’accidents du travail graves n’ont cessé de diminuer: le nombre d’accidents du travail mortels est passé de 26 en 2002 à 13 en 2004, et le nombre d’accidents du travail graves qui ont été signalés et suivis d’une enquête est passé de 325 en 2003 à 323 en 2004. La commission prend note de la déclaration selon laquelle, en 2004, les accidents mortels ont principalement eu lieu dans de petites entreprises, en particulier dans le bâtiment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des tendances mentionnées, et de continuer à communiquer des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, qui concernent les modifications récentes apportées à la législation, y compris le règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes (no 101/05) et le règlement sur les examens médicaux préventifs des travailleurs (no 124/06), qui donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copies de ces règlements avec son prochain rapport, et de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives concernant la convention.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’exposition aux substances cancérogènes au cours du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement le plus récent sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes au mutagène abroge le précédent (règlement no 38/00 du 25 mai 2000). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement no 101/05 permet des dérogations à l’interdiction de l’exposition aux substances cancérogènes et, dans l’affirmative, de préciser quels sont les critères essentiels pour autoriser ces dérogations.

Article 5. Examens médicaux des travailleurs après l’emploi. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le système de santé public, dont les services sont offerts à tous les citoyens de la République de Slovénie, prévoit l’accès aux examens médicaux en cas de cessation de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour encourager, dans le cadre du système de santé publique, les bilans de santé des employés qui ont été exposés à des substances cancérogènes afin d’assurer la pleine application de l’article 5 de la convention. De plus, renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances chimiques pendant le travail impose au ministre chargé des questions de travail de publier, au Journal officiel de la République de Slovénie, des directives pratiques pour la mise en place d’un suivi médical et biologique des travailleurs qui ont été exposés à des substances chimiques dangereuses pour lesquelles des valeurs limites contraignantes ont été établies. Dans l’affirmative, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces directives ont été publiées, et d’en transmettre copie avec son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, au cours des inspections réalisées en 2005 et 2006, il a été constaté que de nombreux employeurs avaient remplacé avec succès certaines substances cancérogènes ou mutagènes par des substances chimiques moins dangereuses, et que des systèmes fermés avaient été instaurés presque chaque fois que des substances cancérogènes ou mutagènes étaient utilisées. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspections ont montré que les employeurs ne tenaient pas de registres et n’actualisaient pas régulièrement leurs listes de travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’absence de registres des travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes, de fournir des statistiques sur le nombre de maladies professionnelles signalées, et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement qui concernent l’adoption du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations pendant le travail (no 94/2005); les modifications législatives récentes apportées au règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances chimiques pendant le travail (no 53/2007) et au règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit pendant le travail (no 18/2006). Ces informations montrent l’effet donné aux: article 3, article 4, article 8, paragraphes 1) et 3), article 9, article 12 et article 15 de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et des commentaires reçus par la Confédération des nouveaux syndicats de Slovénie «Neodvisnost» (Indépendance). La commission prend également note des amendements récents à la loi sur les services de médecine générale et à la loi sur les services de santé, ainsi que des réponses du gouvernement indiquant qu’il est donné plus amplement effet aux articles 1 a), 3, 5 b), 6 a) et 10 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives et autres mesures pertinentes prises pour donner effet à la convention.

Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise, et les services de santé au travail.  La commission prend note des indications de la Confédération des nouveaux syndicats de Slovénie «Neodvisnost», selon lesquelles les représentants des travailleurs dans les entreprises manufacturières n’ont généralement pas connaissance de l’évaluation des risques conduite par les médecins habilités, et le processus d’élaboration ne prend pas leur point de vue en considération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à ce point et pour garantir la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants (ainsi que les services de santé au travail) dans les entreprises.

Article 15. Les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 13 du règlement relatif aux examens médicaux de prévention des travailleurs, le médecin peut consulter le dossier médical du travailleur avant de procéder à l’examen médical, de manière à évaluer si son état de santé est compatible avec les exigences requises pour l’exercice de ses fonctions. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, notamment lorsque ces informations ne figurent pas dans le dossier médical du travailleur.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’il ressort des inspections du travail que les examens médicaux de prévention font souvent défaut, notamment dans le secteur de la construction. La commission note également les informations de la Confédération des nouveaux syndicats de Slovénie «Neodvisnost» selon lesquelles les médecins du secteur privé effectueraient jusqu’à 70 examens médicaux par jour; les employeurs font établir des rapports de conformité sécuritaire auprès des prestataires les moins chers, uniquement pour se conformer au règlement; ces rapports sont souvent de mauvaise qualité; et ils ne sont pas révisés ni modifiés à mesure des progrès technologiques. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux points soulevés par l’inspection du travail et par la Confédération des nouveaux syndicats de Slovénie «Neodvisnost», et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des textes législatifs et de la documentation qui y sont joints. La commission prend note avec intérêt de l’adoption des instruments suivants: la loi sur la sécurité et la santé au travail (Ur.1.RS, no 56/99, dans 64/01), la loi sur les services de santé (Ur.1.RS, no 9/92, dans 2/04), la loi sur le service médical (Ur.1.RS, no 98/99, dans 67/02, 15/03, 2/04), la résolution sur le programme national de sécurité et de santé au travail (Ur.1.RS, no 126/03) et le règlement sur l’examen médical préventif des travailleurs (Ur.1.RS, no 87/02). La commission prend aussi note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’effet donné aux articles 1 b), 2, 5 c) à i), 6 b), 7, 9, paragraphe 2, 11 et 14 de la convention.

2. Article 1 a). Objectifs et fonctions des services de santé au travail. La commission note que les services médicaux sont assurés par des médecins agréés, conformément aux articles 20 et 21 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Ces médecins participent à l’évaluation des risques sur le lieu de travail, informent les travailleurs de ces risques, dispensent une éducation sanitaire aux travailleurs, proposent des mesures pour améliorer la santé des travailleurs exposés à de plus grands risques de lésions et d’atteinte à la santé, et conseillent les employeurs à propos des processus de travail. La commission note que ces informations ne portent ni sur l’établissement et le maintien d’un milieu de travail propre à favoriser la santé mentale ni sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs, comme le prévoit cet article de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

3. Article 3. Etablissement de services de santé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que des unités de la médecine du travail, des transports et du sport ont été établies aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire. La commission note aussi que la loi sur la sécurité et la santé au travail exclut de son champ d’application les activités ayant trait à la défense et aux affaires intérieures, lesquelles continuent de relever de réglementations spécifiques. La commission demande au gouvernement de préciser par quels moyens l’ensemble des travailleurs des différents secteurs économiques sont couverts par l’institution de services de santé au travail. Elle lui demande aussi d’indiquer quelles ont été les modalités de consultation des organisations représentatives des employeurs à cet égard.

4.  Article 5 b). Fonctions des services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas d’éléments sur ce point. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des facteurs du milieu de travail et des pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces facilités sont fournies par l’employeur.

5. Article 6 a). Mesures pour organiser les services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement n’indique rien au sujet de l’institution de services de santé au travail, comme le prévoit la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

6. Article 10. Indépendance du personnel des services de santé au travail.  La commission note que les soins de santé au travail sont assurés par une institution de santé publique, une personne morale ou une personne physique, ce qui garantit l’indépendance des médecins agréés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le personnel fournissant des services de santé au travail jouit d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

7. Article 15. Notification aux services de santé des absences du travail pour des raisons de santé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport ne donne aucune information concernant la notification aux services de santé des absences du travail pour des raisons de santé. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer que les services de santé au travail soient informés régulièrement des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin qu’ils soient en mesure d’identifier les relations qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

8. Partie VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note dans le rapport de l’inspection du travail pour 2003 que des examens médicaux préventifs sont menés et réalisés par des médecins spécialistes de la médecine du travail, mais que la fréquence prescrite pour ces examens varie. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée dans la pratique, et de communiquer en particulier des statistiques, si possible ventilées par sexe, à propos des activités des services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement reçus et les textes législatifs qui y sont joints, notamment la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel nos 56/99 et 64/01), l’arrêté sur la sécurité des machines (Journal officiel nos 52/00 et 57/00) et les règles sur les normes de sécurité et de santé pour l’utilisation des équipements de travail (OG no 89/1999 et no 101/04).

2. Comme indiqué ci-dessous, la commission note que la législation applicable ne semble pas contenir de dispositions donnant effet ou plein effet à certaines dispositions de la convention. La commission est priée de transmettre des informations supplémentaires et des précisions pour indiquer s’il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention, et dans quelle mesure, ou s’il est envisagé de leur donner effet:

–         Article 2. Dispositions de la législation nationale ou autres mesures aux effets similaires qui interdisent la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

–         Article 4. Mesures faisant obligation au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant d’appliquer les dispositions de l’article 2.

–         Article 6. Dispositions de la législation nationale interdisant l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération) est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

–         Article 7. Dispositions faisant obligation à l’employeur d’appliquer les dispositions de l’article 6.

–         Article 10. Dispositions faisant obligation à l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et de les informer.

–         Article 11. Mesures destinées à s’assurer que les travailleurs ne sont pas autorisés à utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place, et qui ne leur est pas demandé d’utiliser une machine dans ces conditions.

–         Article 12. Mesures destinées à protéger les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurances sociales.

–         Article 13. Mesures assurant l’application aux travailleurs indépendants des dispositions qui ont trait aux obligations des employeurs et des travailleurs.

–         Article 16. Mesures assurant la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées pendant l’élaboration d’une législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention.

3. Partie  V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment en communiquant des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie celui-ci de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Exclusion de l’application de la convention. La commission note que l’article 2 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel no 50/99 telle qu’amendée jusqu’au Journal officiel no 64/01) exclut de l’application de cette loi, en partie ou en totalité, les branches d’activité dans lesquelles les questions de santé et de sécurité au travail sont régies par un règlement spécial. Le gouvernement est prié d’indiquer si des règlements spéciaux régissant les questions de sécurité et de santé au travail ont été adoptés dans des branches d’activité particulières.

3. Article 5 e). Principales sphères d’action prises en considération dans la politique nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui protègent les travailleurs et leurs représentants contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique de santé et de sécurité au travail.

4. Article 7. Examens à des intervalles appropriés. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les examens réalisés à l’échelon national ou dans des secteurs particuliers et d’en préciser la fréquence.

5. Article 11 b). Détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité compétente. La commission note que les directives pratiques pour les travaux comportant une exposition à des substances chimiques dangereuses contiennent une classification de ces substances et prévoient trois catégories de mesures: i) d’ordre technique; ii) d’ordre organisationnel; et iii) visant à garantir la sécurité individuelle, qui ont pour but de protéger les salariés contre les substances dangereuses utilisées au travail. Faisant observer que les substances auxquelles cet article de la convention s’applique ne se limitent pas aux substances chimiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’autorité compétente détermine les procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation ou à contrôle.

6. Article 12. Obligation des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures qui doivent être prises pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: 1) s’assurent que ces matériels ou substances ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs qui les utiliseront correctement; 2) fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et matériels ainsi que l’usage correct des substances, de même que des instructions sur la manière de se prévenir contre les risques connus; et 3) procèdent à des études ou des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques ou techniques.

7. Article 19 e). Dispositions habilitant les travailleurs ou leurs représentants à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives et/ou pratiques habilitant les travailleurs ou leurs représentants à examiner tous les aspects de la santé et de la sécurité liés à leur travail.

8. Partie V du formulaire de rapport. Information sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans le chapitre correspondant du «rapport sur les travaux et activités de l’inspection du travail en 1998». Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de ces activités en lui faisant parvenir des extraits de rapport d’inspection et, s’il dispose de telles statistiques, d’indiquer le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées par sexe dans la mesure du possible, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la nature et la cause des accidents déclarés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des rapports suivants. Elle prend note aussi des informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, dans la mesure où elles ont un impact sur l’application de cette convention. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2652 du 30 juin 1999 sur la sécurité et la santé au travail, établissant le cadre relatif aux obligations générales des employeurs et des travailleurs ainsi que les mesures qui doivent être prises pour prévenir les dangers et les effets nuisibles au travail. Conformément à son article 1, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 63, des règlements d’application doivent être édictés par le ministre du Travail et le ministre duquel relève la réglementation pertinente, dans un délai de douze mois après l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité et la santé. La commission prend note à cet égard de l’adoption du règlement du 8 octobre 1999 concernant la sécurité et la santé qui doivent être assurées aux travailleurs sur le lieu de travail, soumettant l’employeur à certaines obligations en matière de sécurité et de santé, concernant notamment la sécurité par rapport à l’électricité, la protection contre le feu, les sorties d’urgence, la température et l’éclairage adéquats, les installations sanitaires, les plans d’évaluation d’urgence, les installations spéciales pour les travailleurs handicapés et l’information du personnel. Elle note que ce règlement, cependant, ne traite pas des exigences de protection spéciale concernant l’exposition des travailleurs au benzène. La commission prend note également avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, de l’adoption des règles sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes, établies en 2000, lesquelles déterminent en particulier les obligations des employeurs en matière de sécurité et de santé au travail par rapport aux travailleurs qui entrent en contact avec les substances cancérogènes ou mutagènes. L’annexe I des règles susmentionnées, comportant la liste des substances cancérogènes et/ou mutagènes et leurs valeurs limites, classe le benzène en tant que substance cancérogène. En conséquence, les règles susmentionnées s’appliquent aux travailleurs exposés au benzène au cours de leur travail. Compte tenu de ce fait, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et article 4 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’article 10, paragraphe 1, des règles relatives à la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes, soumettant l’employeur à l’obligation de substituer les substances cancérogènes et/ou mutagènes dans les processus de production par des substances ou des préparations inoffensives ou moins novices. Dans le cas où un tel remplacement n’est pas possible, l’employeur doit réduire leur utilisation au plus bas degré possible. Par ailleurs, la commission prend note du point 1 de l’annexe III des règles interdisant la fabrication et l’utilisation du benzène. Le point 3 de l’annexe III, cependant, prévoit certaines exceptions à l’interdiction générale. La commission prend note à ce propos des articles 14 et 15 des règles en question prescrivant que l’utilisation des substances cancérogènes et/ou mutagènes doit être effectuée dans un système clos et, si cela n’est pas possible, la libération de telles substances doit être empêchée en maintenant un système de génération de la pression inférieure à la pression atmosphérique. Dans le cas où même cette dernière solution n’est pas possible, l’employeur doit séparer les processus de travail dans lesquels de telles substances sont utilisées des autres processus en vue d’assurer une libération sans risque des substances cancérogènes et/ou mutagènes (art 15). La commission, tout en notant, d’après le rapport du gouvernement de 1998, que le benzène n’est plus utilisé dans l’industrie et qu’il a été remplacé par des substances plus adéquates, demande au gouvernement d’indiquer si le benzène est toujours interdit aux termes des nouvelles règles sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes, 2000, et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer les conditions selon lesquelles une dérogation par rapport à l’interdiction générale d’utilisation ou de fabrication du benzène peut être accordée. Par ailleurs, en ce qui concerne les possibles dérogations à accorder conformément aux nouvelles règles de 2000, le gouvernement est prié d’indiquer si les procédés relatifs au benzène doivent être effectués exclusivement dans un système clos et, si ce n’est pas le cas, de confirmer si les procédés effectués dans un système générant une pression inférieure à la pression atmosphérique assurent pour les travailleurs concernés une protection équivalente à celle fournie par les procédés effectués dans un système clos.

3. Article 6, paragraphe 2. La commission, tout en notant que l’article 14 des règles susmentionnées soumet l’employeur à l’obligation de fabriquer les substances cancérogènes et/ou mutagènes dans un système clos et, si cela n’est pas possible, de faire en sorte que la libération de telles substances soit empêchée en maintenant une pression appropriée en dessous de la pression atmosphérique, note que les règles en question ne comportent aucune valeur plafond pour la concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits contenant du benzène. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3) prescrite par l’article 6, paragraphe 2, de la convention n’est pas dépassée.

4. Article 6, paragraphe 3. Prière d’indiquer s’il existe des directives pour mesurer le benzène dans l’atmosphère des lieux de travail en vue d’assurer des résultats homogènes et comparables.

5. Article 9. La commission prend note des articles 15, 20 (4) et 22 de la loi no 56 du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail, prévoyant l’examen médical des travailleurs. Aux termes de l’article 22, les types, les modalités, l’ampleur et la fréquence de ces examens de santé doivent être fixés par le ministre de la Santé en accord avec le ministre du Travail. Les articles 32 et 33 des règles sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes, 2000, prévoient que les travailleurs exposés à des substances cancérogènes et/ou mutagènes doivent subir des examens médicaux préalables à l’emploi et des examens médicaux périodiques, accomplis conformément à la doctrine de la médecine du travail. Pour ce qui est du contenu et de la nature des examens médicaux, le gouvernement indique dans son rapport soumis au titre de la convention no 139 qu’ils seront déterminés à nouveau par les prochaines règles sur l’examen préventif des travailleurs. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer si le processus législatif destinéà adopter des règles sur l’examen préventif des travailleurs est déjà entamé. Elle demande aussi au gouvernement d’expliquer le contenu de la doctrine de la médecine du travail qui, comme le comprend la commission, constitue la base de la détermination de la nature des examens médicaux des travailleurs.

6. Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de l’article 23 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité au travail, qui soumet l’employeur à l’obligation d’informer, notamment, les travailleuses enceintes et les adolescents de moins de 18 ans des résultats de l’évaluation du risque et des mesures de prévention prises pour sauvegarder leur santé et leur sécurité au travail. La commission est donc conduite à conclure que l’emploi des femmes dont la grossesse est médicalement certifiée, des mères qui allaitent et des adolescents de moins de 18 ans dans les procédés de travail comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène n’est pas interdit. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures législatives envisagées pour que les femmes enceintes, les mères qui allaitent et les adolescents de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans un travail comportant l’exposition au benzène, conformément à l’article 11 de la convention.

7. La commission note que l’article 60 de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé au travail soumet l’employeur à l’obligation de réglementer la sécurité et la santé au travail dans son entreprise conformément aux dispositions de la loi susmentionnée et ce dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de celle-ci, et que l’article 51 de cette même loi confie le contrôle de l’application de cette loi et de ses règlements d’application à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la loi de 1999 sur la sécurité et la santé au travail est en effet appliquée dans la pratique.

8. La commission prend note enfin de l’article 65 de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé au travail, énumérant les règlements qui demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption du règlement relatif à la santé et à la sécurité au travail. Notant en particulier l’adoption des règles sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes, 2000, la commission prie le gouvernement d’indiquer les règlements qui sont toujours actuellement en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption de la loi du 20 juin 1994 sur l’inspection du travail, telle que modifiée le 21 mai 1997 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 56/99), et de la loi du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de République de Slovénie, nos 38/94 et 32/97), ainsi que des démarches visant à préciser les critères relatifs à la déclaration sur la sécurité prescrite à l’article 14 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout autre règlement adopté ou envisagé concernant expressément la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, de nature à assurer l’application des mesures préconisées dans la loi sur la santé et la sécurité au travail et dans la loi sur l’inspection du travail, y compris celui qui doit remplacer le règlement applicable en vertu de l’article 65 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, en attendant l’adoption d’un nouveau règlement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement lui transmettra copie des textes éventuellement adoptés, ainsi que de toute convention collective portant sur cette question, afin de lui permettre d’évaluer l’application de la convention. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions définissant les termes «pollution de l’air», «bruit» et «vibrations». En ce qui concerne le terme «bruit», la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle un règlement sur les bruits dangereux pour la santé et la sécurité est en cours d’élaboration. La commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour définir le terme «bruit» en conformité avec la définition qui figure dans la convention. Prière de transmettre copie de ce règlement une fois qu’il sera adopté.

Article 4. La commission prend note des dispositions de la loi sur la santé et la sécurité au travail stipulant que l’employeur est tenu d’appliquer les mesures prescrites pour prévenir, limiter et protéger les travailleurs contre les risques de nature à compromettre la santé et la sécurité au travail (articles 5, 6 et 14 de la loi). Le gouvernement est prié d’indiquer les lois ou règlements qui prescrivent de telles mesures en ce qui concerne les risques dus à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 36 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les travailleurs ont d’une manière générale l’obligation de respecter les consignes de sécurité. Prière d’indiquer les dispositions qui obligent les travailleurs à respecter des consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 8, paragraphe 1Exposition au bruit. La commission note qu’en vertu de l’article 65 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, le règlement du 8 juillet 1971 relatif aux mesures et normes générales concernant le bruit au travail (Journal officiel de la RFS de Yougoslavie, no 29) demeurera en vigueur jusqu’à l’adoption du nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail relatif aux bruits dangereux. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation sur ce point et de lui transmettre copie de tout nouveau texte adopté.

Exposition à la pollution de l’air et aux vibrations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, est pris en considération lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations au travail.

Article 8, paragraphe 3. Prière d’indiquer si les critères et les limites d’exposition sont fixés, complétés et révisés à la lumière des connaissances et des données, nationales et internationales récentes, en tenant compte de l’aggravation possible des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs de risque.

Article 9. La commission croit comprendre qu’en ce qui concerne le bruit, le règlement qui était encore en préparation à la date du dernier rapport prévoira des mesures techniques et des mesures complémentaires d’organisation du travail applicables aux installations nouvelles et existantes, ainsi qu’aux procédés existants et aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. Prière de tenir le Bureau informé sur ce point et de lui faire parvenir copie du texte adopté. La commission fait observer que le rapport du gouvernement ne contient aucune précision complémentaire en réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à la loi du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d’emploi (Journal officiel de la RFS de Yougoslavie, no 921). La commission espère par conséquent que dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera si cette loi est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, indiquera l’organisme administratif compétent pour l’exécution des travaux et qui prescrit les mesures et normes permettant d’assurer la protection des travailleurs sur le plan technique, conformément à l’article 38 de la loi. Le gouvernement est également prié de fournir des exemplaires des textes qui énoncent les mesures complémentaires d’organisation du travail permettant d’éliminer dans la mesure du possible les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, que ces mesures soient prescrites par l’organisme administratif susmentionné (art. 38), dans des textes officiels ou dans des conventions collectives applicables par l’organisation ou l’employeur (art. 36).

Article 11, paragraphe 3. La commission note qu’un salarié peut travailler à un poste ou dans des conditions qui l’exposent à un risque accru de lésion ou de maladie, dans les conditions stipulées dans un règlement spécial et sur la base d’une évaluation professionnelle (article 35 de la loi sur la santé et la sécurité au travail). Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions précédemment soulevées par la commission à propos de l’article 48 de la loi du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d’emploi (Journal official de la RFS de Yougoslavie, no 921). Cet article prévoit qu’un travailleur ayant une capacité de travail réduite et un travailleur employéà des tâches qui l’exposent à des risques d’invalidité ont le droit d’être affectés à un emploi approprié. La loi stipule que cette obligation qu’a l’organisation ou l’employeur d’affecter les travailleurs à des postes pour lesquels ils sont aptes est soumise aux conditions et pratiques prescrites par un texte officiel ou une convention collective. Le gouvernement est prié d’indiquer les conditions régissant la mutation à un autre poste convenable d’un travailleur dont le maintien à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.

Article 12. Le gouvernement est prié d’indiquer les types d’opérations dangereuses et préjudiciables entraînant l’exposition des travailleurs à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, pour lesquels une notification préalable est requise, et de donner des précisions sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

Article 15. Prière d’indiquer si des dispositions législatives ou autres, analogues à celles des articles 5, 15, 16, 18, 19 et 20 de la loi du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail, obligent l’employeur à désigner une personne compétente ou à avoir recours à un service compétent extérieur ou commun à plusieurs entreprises, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur le lieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et, en particulier, des informations fournies par le gouvernement au regard de l’article 5, paragraphe 2 a) et de l’article 7 de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3Interdiction d’employer des jeunes gens et des femmes. La commission prend note de l’article 195 de la loi sur les relations professionnelles (Ur.1.RS, 42/02) qui précise les travaux ne pouvant être effectués par un travailleur âgé de moins de 18 ans. En ce qui concerne les travaux de peinture comportant l’usage de la céruse, l’article 195, paragraphe 2, de cette loi dispose qu’un travailleur âgé de moins de 18 ans ne peut être engagé pour effectuer des travaux comportant une exposition aux facteurs des risques et aux procédures à risques ou des travaux qui, conformément à l’évaluation de risques, entraînent un risque pour la sécurité, la santé et l’épanouissement du travailleur. Les types de travaux stipulés à l’article 195, paragraphe 2, de la loi sur les relations professionnelles doivent être définis par une réglementation à caractère exécutif qui, en vertu du paragraphe 4, doit être émise par le ministre du Travail, en accord avec le ministre  de la Santé. A ce sujet, la commission note le règlement du 9 juillet 2003 sur la protection de la santé au travail des enfants, des adolescents et des jeunes gens, pris par le ministre du Travail, en accord avec le ministre de la Santé, conformément aux articles 195 et 214 de la loi sur les relations professionnelles (Ur.1.RS, 42/02). En vertu de l’article 6 du règlement ci-dessus, il est interdit aux jeunes gens de moins de 18 ans d’effectuer des travaux qui, après évaluation des risques, ont été jugés comme étant susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur leur sécurité, leur santé et leur épanouissement. Lors de l’évaluation des risques, l’employeur doit notamment prendre en considération certains agents de risques tels que le plomb et ses composés. La commission croit comprendre que les travaux comportant l’usage du plomb ou de ses composés ne sont en général pas interdits aux jeunes gens âgés de moins de 18 ans, mais seulement limités. En conséquence, la commission rappelle au gouvernement que conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, tous travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb ou de tous produits contenant ces pigments est interdit. Selon l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autorités compétentes ont le droit, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de permettre que les peintres apprentis soient employés pour leur éducation professionnelle aux travaux interdits au paragraphe 1 de l’article 3. En conséquence, les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments qu’à des fins de formation. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité l’article 6 du règlement sur la protection de la santé au travail des enfants, des adolescents et des jeunes gens, du 9 juillet 2003, avec les dispositions de l’article 3 de la convention.

Pour ce qui est de la protection des femmes, la commission prend note de l’article 187, paragraphe 1, de la loi sur les relations professionnelles (Ur.1.RS, 42/02) qui prévoit que les travailleurs doivent avoir le droit à une protection spéciale en termes d’emploi lorsqu’il s’agit de femmes enceintes ou de parents. Au titre de l’article 189, paragraphes 1 à 3, de ladite loi, il est interdit d’effectuer certains types de travaux pendant la grossesse et l’allaitement. Ceux-ci doivent être déterminés dans le cadre d’un règlement à caractère exécutif. A cet égard, le gouvernement se réfère aux règles sur la protection de la santé au travail des travailleuses enceintes, de celles qui ont accouché récemment ou de celles qui sont en période d’allaitement (Ur.1.RS, st. 82/03), qui interdisent l’exposition des femmes enceintes à certaines substances chimiques dont, entre autres, le plomb et ses dérivés, susceptibles d’être absorbés par l’organisme humain. La commission note que ces dispositions ne garantissent une protection sociale qu’aux femmes enceintes, à celles qui viennent d’accoucher ou à celles qui allaitent, mais pas aux femmes travailleuses en général. En conséquence, elle rappelle la disposition de l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui prévoit l’interdiction d’employer toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir le plein effet de cette disposition de la convention.

2. Article 5, paragraphe 1 a). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l’existence éventuelle d’un règlement qui limite l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant ces pigments uniquement s’ils se présentent sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi. En conséquence, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du règlement de 2001 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances chimiques au travail qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002. La commission prend note en particulier de l’article 14 du règlement en vertu duquel le ministre du Travail doit faire publier des directives pratiques dans le Journal officiel de la République de Slovénie en ce qui concerne les points suivants: méthodes normalisées de mesure et d’évaluation de la concentration, sur le lieu de travail, des substances chimiques dangereuses; détermination et évaluation des risques, y compris leur examen; mesures préventives et de sécurité pour l’utilisation au travail de substances chimiques dangereuses; manutention, dans des conditions de sécurité, de certaines catégories de substances chimiques dangereuses; et remplacement de substances chimiques dangereuses par d’autres substances moins dangereuses, voire inoffensives. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces principes directeurs ont étéémis et, dans l’affirmative, d’en fournir copie avec son prochain rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants et demande un complément d’information à ce sujet.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction des substances cancérogènes. La commission prend note avec intérêt de l’article 11, paragraphe 2, du règlement susmentionné qui indique les critères applicables pour autoriser des dérogations à l’interdiction, énoncée à l’article 11, paragraphe 1, de la production, du traitement et de l’utilisation des substances chimiques énoncées à l’annexe III. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces critères sont aussi applicables à l’autorisation de dérogation à l’interdiction de certaines substances cancérogènes et/ou mutagènes énumérées à l’annexe II, point 1, du règlement no 38/00 du 25 mai 2000 sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances cancérogènes et/ou mutagènes.

2. Article 5. Examen médical des travailleurs pendant et après leur emploi. La commission prend note de l’adoption du règlement du 17 octobre 2002 sur les examens médicaux préventifs des travailleurs. Elle note que, en vertu de ce règlement, l’employeur est tenu de prévoir des examens médicaux préventifs pour les travailleurs qui ont été longuement exposés à des substances mutagènes, tératogènes ou cancérogènes et à d’autres influences nocives ayant des effets cumulatifs, tardifs ou à long terme. La commission croit comprendre que ces examens médicaux sont effectués dans la perspective d’un réengagement des travailleurs qui ont été exposés aux substances susmentionnées. Il lui semble donc que ce type d’examen médical correspond davantage aux examens médicaux préalables à l’embauche. Cela étant, aucune disposition ne semble prévoir des examens médicaux, après l’emploi, pour les travailleurs qui ont été exposés aux substances susmentionnées. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir des dispositions sur les examens médicaux après l’emploi de ces travailleurs dans le règlement susmentionné du 17 octobre 2002, conformément à l’article 5 de la convention. La commission note en outre que l’article 15 du règlement de 2001 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances chimiques au travail oblige le ministre du Travail à faire publier des directives pratiques dans le Journal officiel de la République de Slovénie, en vue de la mise en œuvre du suivi sanitaire et biologique des travailleurs qui ont été exposés à des substances chimiques dangereuses dont les valeurs limites ont étéétablies à l’annexe II du règlement. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces principes directeurs ont étéémis et, dans l’affirmative, d’en fournir copie avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de plusieurs textes législatifs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et, en particulier, de réglementations sur l’utilisation de l’amiante. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 5 du règlement no 33 du 23 avril 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail prévoit que certaines dispositions du règlement ne s’appliquent pas dans les cas où la concentration, mesurée sur le lieu de travail, des particules d’amiante en suspension dans l’air ne dépasse pas les limites fixées. La commission estime que cette disposition exclut de fait certaines activités du champ d’application de la convention. La commission rappelle que l’exclusion de branches particulières d’activités économiques ou d’entreprises particulières n’est possible que lorsque le Membre s’est assuré que leur application à ces branches ou à ces entreprises n’est pas nécessaire, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si c’est le cas et, dans l’affirmative, de préciser comment les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à ce sujet.

2. Article 2 b). Définition des termes «poussières d’amiante». Le gouvernement est prié d’indiquer quelle est la définition dans la législation des termes «poussières d’amiante».

3. Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note de l’article 97 du règlement no 4280 de 1999 sur les conditions requises pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail. En vertu de ce règlement, l’employeur doit élaborer un plan d’évacuation et de sauvetage des personnes, dans des situations exceptionnelles et en cas de catastrophe naturelle. A propos des procédures à suivre pour élaborer ces plans, la disposition susmentionnée n’indique pas si les services de la sécurité et de la santé au travail participent à la préparation de ces plans et, dans l’affirmative, comment ils y participent. La disposition n’indique pas non plus si les représentants des travailleurs intéressés sont consultés, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures prévues et, en particulier, sur les éventuelles consultations à ce sujet, pour élaborer les plans d’urgence.

4. Article 17, paragraphe 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet du plan de travail établi pour la démolition d’installations. La commission prend note du règlement du 16 juillet 2001 sur l’élimination des déchets contenant de l’amiante lors de la démolition, de la reconstruction ou de l’entretien de bâtiments, ou lors de l’entretien ou de la désaffectation d’installations. Ce règlement prévoit des règles pour la manutention des matériaux ainsi que des mesures de sécurité pour les travailleurs pendant l’élimination de l’amiante. La commission note que, conformément à l’article 28, paragraphe 1, lu conjointement avec le paragraphe 3 du règlement no 33 de 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail, l’employeur doit élaborer un plan pour les travaux de démolition et le soumettre 15 jours avant le début prévu de ces travaux à l’inspecteur compétent, avec une demande d’autorisation d’entreprendre les travaux, conformément au règlement sur la protection de l’environnement. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail et, dans l’affirmatif, de préciser comment ils sont consultés, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention.

5. Article 18, paragraphe 3. Interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. La commission prend note de l’article 18, paragraphe 2 du règlement no 33 de 2001 sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail, qui indique que les vêtements de travail et l’équipement de protection individuel doivent être fournis par l’employeur et nettoyés dans l’entreprise, s’il y a des installations appropriées, ou que cette tâche doit être confiée à des entreprises de nettoyage. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est interdit d’emporter à domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. Si ce n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cette fin.

6. Article 20, paragraphe 2. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du règlement no 33 de 2001 susmentionné oblige l’employeur à effectuer des relevés des travailleurs exposés aux poussières d’amiante ou aux poussières de matériaux contenant de l’amiante. La même disposition indique les éléments qui doivent figurer dans ces relevés - entre autres, type, durée et niveau d’exposition. L’article 35, paragraphe 5, du règlement en question oblige l’employeur à conserver les relevés pendant 40 ans. A propos de la surveillance du milieu de travail, l’article 24, paragraphe 1, du même règlement oblige l’employeur à mesurer tous les trois mois la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail. L’employeur doit aussi effectuer cette mesure à la suite de modifications techniques ou à la demande des travailleurs ou des représentants des travailleurs. A propos de la conservation des relevés sur la surveillance du milieu de travail, l’article 38 de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé au travail, telle que modifiée, indique que les documents qui sont énumérés à son article 39 doivent être conservés. La commission note que les relevés sur la surveillance du milieu de travail ne semble pas faire partie des documents qui doivent être conservés au titre de l’article 39. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer si les résultats de la surveillance du milieu de travail réalisés conformément aux articles 24 et 25 du règlement no 33 de 2001 susmentionné ont été enregistrés et conservés pour une certaine période de temps et, dans l’affirmative, d’indiquer la période prescrite pour conserver ces relevés.

7. Article 21, paragraphe 2. Gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs. La commission note que l’article 32, paragraphes 1 et 3, du règlement no 33 de 2001 prévoit l’examen médical des travailleurs avant leur engagement et pendant leur emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer qui supporte les coûts des examens médicaux. A cet égard, elle rappelle que l’article 21, paragraphe 2, de la convention prévoit que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l’utilisation de l’amiante ne doit entraîner pour eux aucune perte de gain.

8. Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est exposée à des risques. La commission note que l’article 33, paragraphe 1 du règlement no 33 de 2001 indique que le médecin autorisé peut interdire à certains travailleurs d’être exposés à l’amiante s’il a identifié un risque immédiat pour leur santé, ou si leur santé a déjàété compromise. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, à la suite de la décision du médecin, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.

9. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des données concernant les maladies professionnelles pour la période septembre 1998 - fin octobre 1999 qui ont été vérifiées par le groupe interdisciplinaire de vérification de maladies professionnelles entraînées par l’exposition à l’amiante. La commission note avec préoccupation que, sur 346 personnes examinées, 340 avaient contracté une maladie professionnelle, certaines souffrant de plusieurs maladies dues à leur exposition à l’amiante. Toutefois, la commission note que, pendant la période de collecte de ces données, la nouvelle législation, en particulier le règlement no 33, n’était pas encore en vigueur. La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que le règlement no 33 est appliqué depuis le 1er janvier 2002 et qu’en 2003 deux cas ont été signalés à l’inspection du travail, afin qu’elle les classe éventuellement dans la catégorie de maladies professionnelles (asbestose). La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau règlement est en préparation afin d’harmoniser la législation nationale avec la directive européenne 03/18/EC. La commission demande donc au gouvernement de communiquer copie du nouveau règlement dès qu’il aura été adopté et de fournir avec son prochain rapport des données actualisées pour qu’elle puisse connaître la mesure dans laquelle la nouvelle législation contribue à limiter le nombre de cas de maladies professionnelles entraînées par l’amiante.

10. La commission note que l’article 65 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité au travail, telle que modifiée le 20 juillet 2001, énumère les règlements qui resteront en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouveaux règlements pour mettre en œuvre les dispositions de la loi susmentionnée. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels règlements énumérés à l’article 65 de la loi en question restent en vigueur.

11. La commission note avec intérêt que des fonds ont été alloués, conformément aux articles 3 et 4 de la loi sur l’interdiction de la production et du commerce des produits à base d’amiante et sur la restructuration du secteur de l’amiante en vue de son intégration dans les autres secteurs (ZPPAI), telle que modifiée en 1998, pour acquérir la technologie et les équipements nécessaires à l’élaboration de produits en fibre ciment sans amiante et pour passer de l’élaboration de produits en amiante à celle de produits sans amiante. La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès des activités de transformation, sur l’introduction des technologies sans amiante et sur la cessation progressive de l’élaboration de produits à base d’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note l’information contenue dans le rapport détaillé du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note avec intérêt l’adoption de la règle no 38/00, du 25 mai 2000, sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes, donnant effet aux dispositions des articles 1, paragraphes 1 et 3, articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les règles sur les valeurs limites d’exposition professionnelle aux substances dangereuses, ainsi que les règles sur des examens médicaux préventifs des travailleurs, sont en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces réglementations dès qu’elles seront adoptées.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, qui nécessitent un complément d’information.

1. Article 1, paragraphe 2. La commission note qu’en application de l’article 1, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 63 de la loi sur la santé et la sécurité au travail no 56/99 du 13 juillet 1999, des règles d’application en matière de sécurité et de santé au travail doivent être édictées par le ministre du Travail et les ministres concernés dans les douze mois suivant la mise en vigueur de la loi sur la santé et la sécurité au travail. A cet effet, la règle no 38/00, du 25 mai 2000, relative à la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes a été adoptée, qui prévoit notamment des obligations pour l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail envers les travailleurs exposés à des substances cancérogènes ou mutagènes. En ce qui concerne la détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est soit interdite soit soumise à autorisation ou contrôle, la commission note que l’annexe I à la règle no 38/00 comprend une liste de ces substances cancérogènes et/ou mutagènes et de leurs valeurs limites. En outre, elle note que l’annexe III, point 1, à la règle no 38/00 interdit certaines substances, sous réserve d’exceptions à l’interdiction générale (substances mentionnées à l’alinéa 3). La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les critères utilisés pour décider des exceptions à l’interdiction générale d’utiliser certaines substances cancérogènes et/ou mutagènes énoncée à l’annexe II, point 1, de la règle no 38/00.

2. Article 5. La commission note que, conformément à l’article 32, paragraphe 1, de la règle no 38/00, l’employeur doit faire passer un examen médical avant l’emploi à tout travailleur affectéà un poste comportant un risque d’exposition à des substances cancérogènes et/ou mutagènes. Conformément au paragraphe 2, les travailleurs exposés à des substances cancérogènes et/ou mutagènes doivent bénéficier d’examens médicaux réguliers ou préventifs ciblés, dont la fréquence est fixée par des dispositions spécifiques. Enfin, l’article 32, paragraphe 3, stipule que la santé des travailleurs doit être surveillée suivant l’esprit et la pratique de la médecine du travail. D’autre part, conformément à l’article 37 des règles susmentionnées, le médecin habilité ou l’autorité compétente peut demander des examens médicaux supplémentaires pour l’ensemble des travailleurs exposés s’il suspecte qu’un changement survenu dans l’état de santé de l’un de ces travailleurs est dûà son exposition professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des explications plus détaillées sur la surveillance de la santé des travailleurs, appliquée selon l’esprit et la pratique de la médecine du travail, auxquels l’article 32, paragraphe 3, de la règle no 38/00 fait référence. De plus, la commission note qu’il n’existe aucune disposition prévoyant des examens médicaux pour les travailleurs après leur emploi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient non seulement avant, pendant, mais également après leur emploi d’examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour surveiller leur exposition à des substances cancérogènes et/ou mutagènes. A cet effet, la commission invite le gouvernement à considérer la possibilité d’intégrer ces dispositions concernant les examens médicaux des travailleurs après leur emploi au règlement actuellement en cours d’élaboration sur les examens médicaux préventifs pour les travailleurs. Dans ce contexte, la commission souhaite souligner l’importance des examens médicaux après emploi. L’inclusion de ces examens médicaux après emploi, aussi souvent qu’il est nécessaire pour évaluer l’exposition du travailleur à des substances cancérogènes et/ou mutagènes et pour surveiller son état de santé en ce qui concerne le risque professionnel, a pour objet de remédier à la situation assez courante où le cancer n’est détecté qu’après la cessation d’activité qui a comporté un risque d’exposition. A la lumière de ces explications, la commission espère que le gouvernement prendra bientôt des mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient non seulement avant et pendant leur emploi, mais également après avoir cessé l’activité liée à l’exposition à des substances cancérogènes et/ou mutagènes d’autant d’examens médicaux ou biologiques ou autres tests et investigations qu’il est nécessaire pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne le risque professionnel, donnant ainsi plein effet à l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport complet du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 39 des droits fondamentaux découlant de la loi sur l’emploi (ZTPDR no 60/89) interdit l’affectation des travailleurs âgés de moins de 18 ans et les femmes, notamment à tout travail particulièrement et essentiellement pénible ainsi qu’aux travaux qui, compte tenu de leurs particularités psychophysiques, peuvent avoir des effets nocifs et représenter un risque accru pour leur santé et leur vie. De même, l’article 72 de la loi sur l’emploi interdit l’affectation des travailleurs âgés de moins de 18 ans, en raison de leurs particularités psychophysiques, à tout travail pénible représentant un risque accru pouvant affecter la santé et le développement des jeunes travailleurs. En ce qui concerne les femmes, l’article 76 de la loi sur l’emploi prévoit qu’il est interdit d’affecter les femmes à un travail pénible représentant un risque accru pour leur santé et leurs capacités psychophysiques. Un tel travail devra être déterminé par une réglementation établie par l’organisme administratif national chargé de la santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si une telle réglementation déterminant le travail comportant un risque accru et affectant la santé et les capacités psychophysiques des femmes a étéétablie en application de l’article 76 de la loi sur l’emploi. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si une telle réglementation doit être établie également par rapport à la détermination du type de travail, qui ne doit pas être accompli par les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, en application de l’article 72 de la loi sur l’emploi.

2. Article 5, paragraphe 1 a). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe aucune réglementation prévoyant que la céruse, le sulfate de plomb et les produits contenant ces pigments ne doivent être manipulés que sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

3. Article 5, paragraphe 2 a). En ce qui concerne la nécessité de prévoir des installations de soins de propretéà l’intention des ouvriers peintres, le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 80 du règlement sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail no 89/99 des salles de bain et des toilettes doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la nature du travail ou des raisons de santé exigent l’existence de telles installations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le travail de peinture est considéré comme un travail exigeant que soient mises à la disposition des ouvriers peintres des installations destinées aux soins de propreté et, si c’est le cas, le gouvernement est prié d’indiquer la disposition déterminant les types de travail nécessitant des installations destinées aux soins de propreté des ouvriers peintres.

4. Article 7. La commission note que la disposition de l’article 20, point 10, de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit que le médecin agréé, chargé des tâches relatives à la protection de la santé au travail, doit tenir des registres et collecter les données, conformément à des règlements spéciaux, et que l’article 3 du règlement no 38/2000 concernant la soumission, la collecte et le traitement des données relatives aux cas d’intoxication sur le territoire de la République de Slovénie soumet les personnes physiques et morales employées dans les services médicaux, à l’obligation de transmettre sans délai au centre antipoison les données requises. Par ailleurs, l’article 27, paragraphe 1, de la loi sur la santé et la sécurité au travail soumet l’employeur à l’obligation de notifier sans délai à l’inspection du travail tout cas d’accident mortel ou d’accident ayant provoqué l’incapacité de travail du travailleur pour une période minimum de trois jours ouvrables consécutifs, ainsi que tous accidents collectifs, tout phénomène dangereux ou toute découverte de maladie professionnelle. De son côté, l’article 5 de la loi sur l’inspection du travail prévoit la publication d’un rapport annuel sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et d’autres accidents au travail ou en relation avec le travail. Le gouvernement indique cependant qu’il n’existe pas dans le pays de statistiques séparées établies au sujet du saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des statistiques séparées sur la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres soient établies.

5. La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réglementation sur les valeurs limites de l’exposition professionnelle aux substances dangereuses et une réglementation sur la sécurité et la santé dans les chantiers de construction temporaires et mobiles sont en cours d’élaboration. La commission espère que les réglementations susmentionnées seront bientôt adoptées et prie le gouvernement d’en fournir copie une fois qu’elles seront adoptées.

6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la législation suivante en vue de son examen: la loi sur l’emploi (ZDR nos 14/90, 5/91, 71/93); les droits fondamentaux découlant de la loi sur l’emploi (ZTPDR no 60/89); la réglementation no 89/99 concernant les prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail; la réglementation no 73/99 concernant les restrictions en matière de vente ou d’utilisation des substances et des préparations dangereuses; la réglementation no 89/99 sur la santé et la sécurité dans l’utilisation de l’équipement de travail, ainsi que la réglementation no 38/2000 concernant la soumission, la collecte et le traitement des données sur les cas d’intoxication sur le territoire de la République de Slovénie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle note en particulier l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail, 1999. La commission note que la loi sur les activités de soins médicaux de 1992 a été amendée; elle saurait gré au gouvernement de fournir une copie du texte consolidé de cette dernière loi.

Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. La commission note les dispositions de l’article 1 (concernant les services de santé) de la loi sur les services de santé et l’assurance santé de 1992, des articles 42, 43 et 44 (relatives au Bureau national pour la santé et la sécurité au travail) de la loi sur la santé et la sécurité au travail; cependant, ces dispositions ne définissent pas la mission des services de santé au sein de l’entreprise. La commission note que les fonctions préventives et de conseil de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise sont prévues par les dispositions de l’article 28 de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui établit qu’au sein de chaque entreprise le «conseil de travail» doit être consulté, entre autres, sur toute mesure affectant la santé et la sécurité au travail. Ce conseil est composé de l’employeur, de travailleurs et de leurs représentants. Cependant, cette disposition ne prévoit qu’une obligation de consultation dans le domaine de la santé, les textes ne définissent pas les objectifs du service de santé, en particulier en matière d’établissement et de maintien de la santé mentale ou en matière d’adaptation du travail aux capacités du travailleur tel que cet article de la convention l’exige. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les «services de santé au travail», au sens de la convention, existent, et quelles sont leurs fonctions. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement avait indiqué, dans son premier rapport, qu’il prendrait les dispositions nécessaires concernant les services de santé lors de l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Cependant, cette loi, adoptée en 1999, ne contient pas de dispositions qui définissent et établissent les fonctions des services de santé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de les adopter et de donner ainsi application à cet article de la convention.

Article 1 b). La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les personnes reconnues comme «représentants des travailleurs dans l’entreprise» par la législation ou la pratique nationales.

Article 2. La commission note les dispositions de la loi sur la santé et la sécurité au travail et, en particulier, les articles 4, 44 et 64, en application desquels le gouvernement, en consultation avec les experts professionnels, les organisations d’employeurs et les syndicats, doit préparer un projet de programme national de santé et de sécurité. Ce projet doit ensuite être adopté par l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de préciser si cette politique nationale a été adoptée et, si cela est le cas, si elle prévoit la mise en place de services de santé au travail. Au cas où cette politique nationale aurait été adoptée, elle prie le gouvernement de fournir copie du programme adopté ainsi que des mesures prises en application. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si le réexamen périodique de ce programme est prévu et selon quelles modalités.

Article 3. La commission note que les articles 2 et 3 de la loi sur la santé et la sécurité au travail disposent qu’elle s’applique à toutes les sphères d’activitééconomique et à l’ensemble des travailleurs. Cependant, d’une part l’article 2, paragraphe 2, exclut du champ d’application de la loi les personnes travaillant dans les sphères d’activitééconomique où le respect de la santé et de la sécurité est régi par des règlements spéciaux; d’autre part, le gouvernement ne précise pas dans son rapport si tous les travailleurs du secteur public et des coopératives de production, dans toutes les branches d’activitééconomique et toutes les entreprises bénéficient de l’institution de services de santé. La commission prie donc le gouvernement de préciser par quels moyens l’ensemble des travailleurs des différents secteurs économiques sont couverts par l’institution de services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en application des articles 20 et 21 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, des services médicaux ont étéétablis et, si cela est le cas, quelles sont les modalités de leur fonctionnement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles ont été les modalités de consultation des organisations représentatives des employeurs.

Article 5 b). La commission note que les fonctions prévues pour les services médicaux à l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, ne prévoient pas celles établies à cette disposition de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces facilités sont fournies par l’employeur.

Article 5 c). La commission note les dispositions de l’article 20, paragraphes 7 et 8, de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui prévoient que les responsables des services médicaux proposent des mesures préventives et curatives et des mesures de protection pour les employés exposés à des dangers sévères. La commission rappelle que, selon cette disposition de la convention, les services de santé doivent, entre autres, donner des conseils sur la planification et l’organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail, le choix, l’entretien et l’état des machines et des équipements ainsi que les substances utilisées dans le travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la planification et l’organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail, le choix, l’entretien et l’état des machines et des équipements ainsi que les substances utilisées dans le travail fassent l’objet de conseils par les services médicaux prévus à l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail.

Article 5 d). La commission note que selon l’article 20, paragraphes 9 et 10, de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les services médicaux doivent conseiller l’employeur des pratiques de travail sans danger, et prévoit la tenue de registres et la collecte de données sur la santé des employés. La commission rappelle qu’aux termes de la convention, les services de santé doivent participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services médicaux prévus par la loi sur la santé et la sécurité au travail remplissent les fonctions susmentionnées.

Article 5 e). La commission note que l’article 20, paragraphes 9 et 2, de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit que les services médicaux doivent donner des conseils sur les dangers et les risques dus au travail. Cependant, il n’est pas prévu que ces conseils portent sur l’ergonomie et l’équipement de protection individuelle et collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les services médicaux dispensent des conseils dans ces domaines.

Article 5 f). La commission note que l’article 20, paragraphe 4, prévoit la réalisation d’examens médicaux préventifs par les services médicaux selon des règlements spéciaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont ces règlements spéciaux et s’ils ont été adoptés. Elle le prie également de fournir de plus amples détails en vue d’apprécier si ces examens constituent une surveillance suffisante de la santé des travailleurs au regard des dispositions de la convention.

Article 5 g). La commission note les dispositions de l’article 6, quatrième tiret, de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui obligent l’employeur à promouvoir l’adaptation du travail aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si l’employeur s’acquitte de cette obligation à travers les services médicaux prévus à l’article 20 de la loi citée ci-dessus.

Article 5 h). La commission note qu’aucune des dispositions concernant les services médicaux ne prévoit qu’une des fonctions de ces services est la réadaptation professionnelle des travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’adopter les dispositions nécessaires en matière de contribution des services médicaux aux mesures de réadaptation professionnelle.

Article 5 i). La commission note les dispositions des articles 20, paragraphe 2, de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoyant qu’un enseignement sur la santé doit être dispensé aux employés. Elle note également l’article 15, quatrième tiret, de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui demande à l’employeur d’informer les employés et leurs représentants de l’introduction de nouvelles technologies ou procédés de travail, aussi bien que de tous les dangers réels ou potentiels de blessure ou d’atteinte à la santé en relation avec ceux-ci, et de délivrer les instructions correspondantes pour les pratiques de sécurité au travail. Ceci suppose une certaine surveillance des travailleurs par l’employeur ou, s’il délègue cette tâche, par son service médical. La commission prie le gouvernement de préciser si cette obligation d’information est remplie exclusivement par l’employeur ou s’il délègue cette tâche. Enfin, elle note que l’article 15, cinquième tiret, oblige les employeurs à former les employés aux pratiques de travail sans danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette obligation est assurée au travers des services médicaux. Elle le prie également de prévoir, par la prise de mesures appropriées, la collaboration à la diffusion de l’information, à la formation et à l’éducation dans les domaines de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie.

Article 6 a). La commission prie le gouvernement d’élargir les compétences des services médicaux crées en application de la loi en vue de la création des services de santé tels que prévus par la convention.

Article 6 b). La commission note les dispositions de l’article 51 de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui disposent que le contrôle de l’application de cette loi, des dispositions prises en application de cette loi et des autres règlements relatifs à la santé et à la sécurité au travail et, des mesures spécifiques de sécurité contenues dans les règles internes ou les accords collectifs sera mené par l’inspection du travail. Cet article suppose que de tels textes seront adoptés en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de cette disposition.

Article 7. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 21 de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui établit que les fonctions prévues pour les services médicaux peuvent être assurées par une institution de santé publique ou par une personne physique ou morale par une concession de l’exercice des services médicaux à l’intérieur du système de service médical conformément aux lois réglementant les services médicaux. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière selon laquelle, dans la pratique, les services médicaux sont organisés et accomplissent leurs fonctions.

Article 9, paragraphes 1, 2 et 3. La commission constate que le gouvernement se réfère à l’article 22 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Or cette disposition n’assure en rien une coopération entre les services de santé et les autres services concernés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont assurées la collaboration, la coopération et la coordination avec les autres services de l’entreprise et les services concernés par l’octroi de prestations de santé, prévus à l’article 22 de la loi susmentionnée. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les critères prévus afin de déterminer que la composition des services assurant les prestations couvertes par la convention sera multidisciplinaire.

Article 10. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures adoptées pour assurer que le personnel fournissant des services en matière de santé au travail jouit d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe.

Article 11. La commission note que l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail dispose que l’employeur doit assurer que les dispositions sur les services médicaux soient effectuées par des médecins agréés et l’article 3, paragraphe 10, définit le médecin agréé comme le spécialiste en médecine du travail engagé par un employeur pour dispenser des services médicaux au travail. La commission note également que le gouvernement, dans un de ses rapports, expliquait que les médecins souhaitant travailler dans les services de santé au travail doivent effectuer une spécialisation supplémentaire qui se conclut par un examen et une thèse ou un article sur cette spécialisation. Le gouvernement précisait encore que la majorité des médecins étaient également diplômés en médecine professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes prévoyant une telle spécialisation et d’indiquer quelles sont les autorités compétentes pour reconnaître les qualifications professionnelles du personnel qui devra fournir ses services dans les services médicaux prévus par l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail.

Article 14. La commission note que dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux articles 20 et 23 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Cependant, ces textes ne prévoient pas que l’employeur ou les travailleurs sont tenus d’informer les services de santé de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une telle information des services de santé par l’employeur et les travailleurs.

Article 15. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 51 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Or cette disposition a trait aux fonctions de l’inspection du travail et n’applique pas cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les services de santé soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Le gouvernement devrait s’assurer que ces mesures ne prévoient pas que le personnel qui fournit les services de santé au travail soit requis pour vérifier les raisons des absences.

Point VI du formulaire de rapport. La commission prend note que l’inspection du travail en 1998 a constaté que les examens de santé sont rarement effectués au moment où le travail commence: 425 cas ont ainsi été relevés dont 229 dans lesquels ils avaient été faits de manière incorrecte et dans 121 cas les registres à tenir pour l’inspection médicale préventive n’étaient pas tenus ou de façon inappropriée. Le gouvernement explique ces déficiences dans l’exécution des examens médicaux préliminaires par le fait que les employeurs ne sont pas avertis de leurs obligations et que les examens sont eux-mêmes assez coûteux. La commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation en ce qui concerne les déficiences constatées dans l’exécution des examens médicaux préliminaires. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau international du Travail sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, dans le rapport du gouvernement, que l’utilisation de la céruse dans la peinture est régie par les dispositions générales de la loi sur la sécurité au travail et de son règlement d’application général sur les mesures de sécurité sanitaire et technique au travail, mais qu’elle n’est pas pleinement couverte par la réglementation nationale. Toutefois, la commission note avec intérêt la création d’un groupe de travail interministériel chargé d’établir une réglementation sur les substances dangereuses. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 1, paragraphe 1, et 6 de la convention, pour s’assurer qu’il est donné effet aux dispositions ci-après de la convention: article 1 (interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l’emploi de la céruse dans la peinture décorative); article 3 (interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes à tous travaux de peinture comportant l’usage de la céruse); article 5 (réglementation de l’utilisation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine et de communiquer copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 6 a) de la convention. La commission note que le gouvernement indique le domaine de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes n’est pas suffisamment couvert par la législation et la réglementation nationales, dans la mesure où la loi sur la sécurité et la santé au travail ne contient que des dispositions générales. La commission note toutefois avec intérêt qu’un décret sur la sécurité au travail relatif aux substances et aux agents cancérogènes est en cours d’élaboration et sera adopté dans un proche avenir. Elle note également avec intérêt qu’un groupe de travail spécial, composé de représentants du ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, du ministère de l’Environnement et de la Planification physique et d’experts des institutions professionnelles, a été constitué en vue de préparer une loi sur les substances dangereuses. La commission espère que des mesures seront prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 6 a) de la convention, en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs, réduction de la durée d’exposition et du nombre de travailleurs exposés); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d’exposition et d’établissement d’un système d’enregistrement des données); article 5 (examens médicaux ou biologiques des travailleurs intéressés en cours d’emploi et, si nécessaire, après). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de fournir copie des législations pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption de la loi du 20 juin 1994 sur l’inspection du travail, telle que modifiée le 21 mai 1997 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 56/99), et de la loi du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de République de Slovénie, nos 38/94 et 32/97), ainsi que des démarches visant à préciser les critères relatifs à la déclaration sur la sécurité prescrite à l’article 14 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout autre règlement adopté ou envisagé concernant expressément la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, de nature à assurer l’application des mesures préconisées dans la loi sur la santé et la sécurité au travail et dans la loi sur l’inspection du travail, y compris celui qui doit remplacer le règlement applicable en vertu de l’article 65 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, en attendant l’adoption d’un nouveau règlement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement lui transmettra copie des textes éventuellement adoptés, ainsi que de toute convention collective portant sur cette question, afin de lui permettre d’évaluer l’application de la convention. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions définissant les termes «pollution de l’air», «bruit» et «vibrations». En ce qui concerne le terme «bruit», la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle un règlement sur les bruits dangereux pour la santé et la sécurité est en cours d’élaboration. La commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour définir le terme «bruit» en conformité avec la définition qui figure dans la convention. Prière de transmettre copie de ce règlement une fois qu’il sera adopté.

Article 4. La commission prend note des dispositions de la loi sur la santé et la sécurité au travail stipulant que l’employeur est tenu d’appliquer les mesures prescrites pour prévenir, limiter et protéger les travailleurs contre les risques de nature à compromettre la santé et la sécurité au travail (articles 5, 6 et 14 de la loi). Le gouvernement est prié d’indiquer les lois ou règlements qui prescrivent de telles mesures en ce qui concerne les risques dus à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 36 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les travailleurs ont d’une manière générale l’obligation de respecter les consignes de sécurité. Prière d’indiquer les dispositions qui obligent les travailleurs à respecter des consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 8, paragraphe 1Exposition au bruit. La commission note qu’en vertu de l’article 65 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, le règlement du 8 juillet 1971 relatif aux mesures et normes générales concernant le bruit au travail (Journal officiel de la RFS de Yougoslavie, no 29) demeurera en vigueur jusqu’à l’adoption du nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail relatif aux bruits dangereux. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation sur ce point et de lui transmettre copie de tout nouveau texte adopté.

Exposition à la pollution de l’air et aux vibrations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, est pris en considération lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations au travail.

Article 8, paragraphe 3. Prière d’indiquer si les critères et les limites d’exposition sont fixés, complétés et révisés à la lumière des connaissances et des données, nationales et internationales récentes, en tenant compte de l’aggravation possible des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs de risque.

Article 9. La commission croit comprendre qu’en ce qui concerne le bruit, le règlement qui était encore en préparation à la date du dernier rapport prévoira des mesures techniques et des mesures complémentaires d’organisation du travail applicables aux installations nouvelles et existantes, ainsi qu’aux procédés existants et aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. Prière de tenir le Bureau informé sur ce point et de lui faire parvenir copie du texte adopté. La commission fait observer que le rapport du gouvernement ne contient aucune précision complémentaire en réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à la loi du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d’emploi (Journal officiel de la RFS de Yougoslavie, no 921). La commission espère par conséquent que dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera si cette loi est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, indiquera l’organisme administratif compétent pour l’exécution des travaux et qui prescrit les mesures et normes permettant d’assurer la protection des travailleurs sur le plan technique, conformément à l’article 38 de la loi. Le gouvernement est également prié de fournir des exemplaires des textes qui énoncent les mesures complémentaires d’organisation du travail permettant d’éliminer dans la mesure du possible les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, que ces mesures soient prescrites par l’organisme administratif susmentionné (art. 38), dans des textes officiels ou dans des conventions collectives applicables par l’organisation ou l’employeur (art. 36).

Article 11, paragraphe 3. La commission note qu’un salarié peut travailler à un poste ou dans des conditions qui l’exposent à un risque accru de lésion ou de maladie, dans les conditions stipulées dans un règlement spécial et sur la base d’une évaluation professionnelle (article 35 de la loi sur la santé et la sécurité au travail). Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions précédemment soulevées par la commission à propos de l’article 48 de la loi du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d’emploi (Journal official de la RFS de Yougoslavie, no 921). Cet article prévoit qu’un travailleur ayant une capacité de travail réduite et un travailleur employéà des tâches qui l’exposent à des risques d’invalidité ont le droit d’être affectés à un emploi approprié. La loi stipule que cette obligation qu’a l’organisation ou l’employeur d’affecter les travailleurs à des postes pour lesquels ils sont aptes est soumise aux conditions et pratiques prescrites par un texte officiel ou une convention collective. Le gouvernement est prié d’indiquer les conditions régissant la mutation à un autre poste convenable d’un travailleur dont le maintien à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.

Article 12. Le gouvernement est prié d’indiquer les types d’opérations dangereuses et préjudiciables entraînant l’exposition des travailleurs à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, pour lesquels une notification préalable est requise, et de donner des précisions sur les conditions prescrites par l’autorité compétente pour l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

Article 15. Prière d’indiquer si des dispositions législatives ou autres, analogues à celles des articles 5, 15, 16, 18, 19 et 20 de la loi du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail, obligent l’employeur à désigner une personne compétente ou à avoir recours à un service compétent extérieur ou commun à plusieurs entreprises, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur le lieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle le prie d'indiquer, de manière détaillée, les dispositions de lois, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chaque article de la convention, et toutes autres mesures d'application. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations expressément demandées en vertu de chaque article du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, et de préciser les mesures prises en vue d'appliquer les dispositions de la convention qui appellent une action de la part de l'autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les cliniques de soins ambulatoires d'entreprise ont été démantelées au cours des deux dernières années, les médecins d'entreprise deviennent de plus en plus des "médecins personnels" ou des généralistes, et les soins de santé pour les travailleurs subissent des transformations considérables. Elle note également que le texte d'une proposition de loi sur la sécurité au travail est actuellement en discussion et il est prévu de désigner un conseil gouvernemental pour les soins de santé des travailleurs et la sécurité au travail, qui sera chargé d'analyser les rapports nationaux relatifs à cette question et de formuler sur cette base une politique de sécurité au travail. Certaines dispositions de la législation nationale seront revues à cette occasion, pour être rendues conformes aux dispositions de la convention. La commission exprime l'espoir que les nouvelles législations et réglementations, ainsi que les modifications nécessaires de la législation en vigueur, donneront plein effet à la convention et seront adoptées à brève échéance. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie des nouveaux textes dès qu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l'indication du gouvernement qu'aucun règlement spécial concernant l'amiante n'a été adopté du fait que le seul lieu de travail où ce produit était utilisé a dû fermer ses portes en raison des conditions du marché. La commission souhaite cependant observer que la convention ne s'applique pas uniquement aux fabricants de produits contenant de l'amiante, mais aussi aux fournisseurs et utilisateurs de pareils produits et, plus généralement, à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail (article 1, paragraphe 1, de la convention), y compris, par exemple, les travaux de démolition visés à l'article 17 de la convention et mentionnés par le gouvernement dans son rapport. Les mesures de protection et de prévention à prendre à cet égard en application des articles 3 à 22 de la convention ne se limitent pas à celles qui sont spécifiées à l'article 17, mais comprennent, entre autres, la prescription de limites d'exposition et des normes d'équipement de protection respiratoire, conformément à l'article 15 de la convention.

La commission espère par conséquent que le gouvernement reverra sa position afin d'assurer que les dispositions législatives répondant aux prescriptions spécifiques des divers articles de la convention étaient en vigueur en République de Slovénie au moment de son indépendance en tant qu'elles étaient applicables en vertu de l'article 4 de l'acte constitutionnel du 25 juin 1991 auquel il se réfère dans son rapport. Dans la mesure où il n'aurait pas existé de telles dispositions, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives, pour adopter des lois ou règlements prévoyant l'application des conditions spécifiquement établies par la convention, et que le gouvernement précisera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

Article 17 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 34 de la loi sur la sécurité du travail exige que les travaux dangereux, notamment la démolition d'installations ou ouvrages contenant de l'amiante, soient notifiés au préalable à l'inspection du travail, qui doit être pour sa part dotée d'un programme complet de sécurité et connaître le nom de la personne responsable en l'espèce. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs ou leurs représentants sont consultés sur les plans de travail et de fournir toutes statistiques disponibles en ce qui concerne le nombre de cas autorisés de démolition faisant appel à l'amiante et le nombre de travailleurs concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention. 1. Exposition au bruit. La commission prend note de la réglementation relative aux mesures générales et aux normes relatives à la protection contre le bruit au travail (Sluzbeni List SFRJ, no 29 du 8 juillet 1971), mentionnée dans le rapport du gouvernement, qui fixe les critères permettant de définir les risques d'exposition au bruit et précise les limites d'exposition au bruit sur les lieux de travail, conformément à l'article 8, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures sont prises pour réviser cette réglementation à la lumière des découvertes scientifiques les plus récentes dans ce domaine, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, et d'indiquer la façon dont l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées est pris en compte lors de la révision (article 8, paragraphe 2).

2. Exposition aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer les critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations.

Article 9 b). La commission prend note de la loi (no 921) du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi, dont l'article 36 prévoit que l'organisation ou l'employeur doit assurer les conditions nécessaires pour la protection au travail, conformément à la loi et aux instruments publics ou conventions collectives, alors que l'article 38 de la loi prévoit que des mesures et normes permettant d'assurer la protection au travail dans le domaine technique seront prescrites par l'organe administratif compétent pour l'exécution des travaux. Le gouvernement est prié de dire si cette loi est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer l'organe administratif compétent pour l'exécution des travaux. Le gouvernement est également prié de fournir des exemplaires des textes qui énoncent les mesures complémentaires d'organisation du travail permettant d'exclure du milieu de travail, dans la mesure du possible, les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, que ces mesures aient été prescrites par l'organe en question (en vertu de l'article 38) ou qu'elles aient été prévues dans les instruments publics ou les conventions collectives (article 36).

Article 11, paragraphe 3. La commission note que l'article 48 de la loi (no 921) du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi prévoit qu'un travailleur ayant une capacité de travail réduite et un travailleur employé à des tâches où il est exposé à des risques d'invalidité doivent avoir le droit d'être affectés à un emploi approprié. Elle note également que le devoir de l'organisation ou de l'employeur, qui consiste à garantir au travailleur un emploi pour lequel il est apte, est soumis aux conditions et pratiques prescrites par un instrument public ou par une convention collective, conformément à la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les conditions prescrites concernant la fourniture d'un autre emploi convenable à un travailleur dont le maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.

Article 12. Le gouvernement est prié d'indiquer les types d'opérations dangereuses et préjudiciables comportant l'exposition des travailleurs à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations pour lesquels il faut procéder à une notification préalable, et de donner des précisions sur les conditions prescrites par l'autorité compétente pour l'utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 6 a) de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le domaine de l'exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes n'est pas suffisamment couvert par la législation et la réglementation nationales, dans la mesure où la loi sur la sécurité et la santé au travail ne contient que des dispositions générales. La commission note toutefois avec intérêt qu'un décret sur la sécurité au travail relatif aux substances et aux agents cancérogènes est en cours d'élaboration et sera adopté dans un proche avenir. Elle note également avec intérêt qu'un groupe de travail spécial, composé de représentants du ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, du ministère de l'Environnement et de la Planification physique et d'experts des institutions professionnelles, a été constitué en vue de préparer une loi sur les substances dangereuses. La commission espère que des mesures seront prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l'article 6 a) de la convention, en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs, réduction de la durée d'exposition et du nombre de travailleurs exposés); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et d'établissement d'un système d'enregistrement des données); article 5 (examens médicaux ou biologiques des travailleurs intéressés en cours d'emploi et, si nécessaire, après). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de fournir copie des législations pertinentes dès qu'elles auront été adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note, dans le rapport du gouvernement, que l'utilisation de la céruse dans la peinture est régie par les dispositions générales de la loi sur la sécurité au travail et de son règlement d'application général sur les mesures de sécurité sanitaire et technique au travail, mais qu'elle n'est pas pleinement couverte par la réglementation nationale. Toutefois, la commission note avec intérêt la création d'un groupe de travail interministériel chargé d'établir une réglementation sur les substances dangereuses. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir, en concertation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 1, paragraphe 1, et 6 de la convention, pour s'assurer qu'il est donné effet aux dispositions ci-après de la convention: article 1 (interdiction de l'emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l'emploi de la céruse dans la peinture décorative); article 3 (interdiction d'employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes à tous travaux de peinture comportant l'usage de la céruse); article 5 (réglementation de l'utilisation de l'emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n'est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine et de communiquer copie de la législation pertinente dès qu'elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle le prie d'indiquer, de manière détaillée, les dispositions de lois, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chaque article de la convention, et toutes autres mesures d'application. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations expressément demandées en vertu de chaque article du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, et de préciser les mesures prises en vue d'appliquer les dispositions de la convention qui appellent une action de la part de l'autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

La commission note que les cliniques de soins ambulatoires d'entreprise ont été démantelées au cours des deux dernières années, les médecins d'entreprise deviennent de plus en plus des "médecins personnels" ou des généralistes, et les soins de santé pour les travailleurs subissent des transformations considérables. Elle note également que le texte d'une proposition de loi sur la sécurité au travail est actuellement en discussion et il est prévu de désigner un conseil gouvernemental pour les soins de santé des travailleurs et la sécurité au travail, qui sera chargé d'analyser les rapports nationaux relatifs à cette question et de formuler sur cette base une politique de sécurité au travail. Certaines dispositions de la législation nationale seront revues à cette occasion, pour être rendues conformes aux dispositions de la convention. La commission exprime l'espoir que les nouvelles législations et réglementations, ainsi que les modifications nécessaires de la législation en vigueur, donneront plein effet à la convention et seront adoptées à brève échéance. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie des nouveaux textes dès qu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Le gouvernement est prié d'adresser, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 8 de la convention. 1. Exposition au bruit. La commission prend note de la réglementation relative aux mesures générales et aux normes relatives à la protection contre le bruit au travail (Sluzbeni List SFRJ, no 29 du 8 juillet 1971), mentionnée dans le rapport du gouvernement, qui fixe les critères permettant de définir les risques d'exposition au bruit et précise les limites d'exposition au bruit sur les lieux de travail, conformément à l'article 8, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures sont prises pour réviser cette réglementation à la lumière des découvertes scientifiques les plus récentes dans ce domaine, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, et d'indiquer la façon dont l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées est pris en compte lors de la révision (article 8, paragraphe 2).

2. Exposition aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer les critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations.

Article 9 b). La commission prend note de la loi (no 921) du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi, dont l'article 36 prévoit que l'organisation ou l'employeur doit assurer les conditions nécessaires pour la protection au travail, conformément à la loi et aux instruments publics ou conventions collectives, alors que l'article 38 de la loi prévoit que des mesures et normes permettant d'assurer la protection au travail dans le domaine technique seront prescrites par l'organe administratif compétent pour l'exécution des travaux. Le gouvernement est prié de dire si cette loi est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer l'organe administratif compétent pour l'exécution des travaux. Le gouvernement est également prié de fournir des exemplaires des textes qui énoncent les mesures complémentaires d'organisation du travail permettant d'exclure du milieu de travail, dans la mesure du possible, les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, que ces mesures aient été prescrites par l'organe en question (en vertu de l'article 38) ou qu'elles aient été prévues dans les instruments publics ou les conventions collectives (article 36).

Article 11, paragraphe 3 La commission note que l'article 48 de la loi (no 921) du 8 septembre 1989 concernant les droits fondamentaux découlant de la relation d'emploi prévoit qu'un travailleur ayant une capacité de travail réduite et un travailleur employé à des tâches où il est exposé à des risques d'invalidité doivent avoir le droit d'être affectés à un emploi approprié. Elle note également que le devoir de l'organisation ou de l'employeur, qui consiste à garantir au travailleur un emploi pour lequel il est apte, est soumis aux conditions et pratiques prescrites par un instrument public ou par une convention collective, conformément à la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les conditions prescrites concernant la fourniture d'un autre emploi convenable à un travailleur dont le maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales.

Article 12. Le gouvernement est prié d'indiquer les types d'opérations dangereuses et préjudiciables comportant l'exposition des travailleurs à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations pour lesquels il faut procéder à une notification préalable, et de donner des précisions sur les conditions prescrites par l'autorité compétente pour l'utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le rapport du gouvernement. Elle note, d'après ce dernier, qu'aucun règlement spécial concernant l'amiante n'a été adopté du fait que le seul lieu de travail oO ce produit était utilisé a dû fermer ses portes en raison des conditions du marché. La commission souhaite cependant observer que la convention ne s'applique pas uniquement aux fabricants de produits contenant de l'amiante, mais aussi aux fournisseurs et utilisateurs de pareils produits et, plus généralement, à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail (article 1, paragraphe 1, de la convention), y compris, par exemple, les travaux de démolition visés à l'article 17 de la convention et mentionnés par le gouvernement dans son rapport. Les mesures de protection et de prévention à prendre à cet égard en application des articles 3 à 22 de la convention ne se limitent pas à celles qui sont spécifiées à l'article 17, mais comprennent, entre autres, la prescription de limites d'exposition et des normes d'équipement de protection respiratoire, conformément à l'article 15 de la convention.

La commission espère par conséquent que le gouvernement reverra sa position afin d'assurer que les dispositions législatives répondant aux prescriptions spécifiques des divers articles de la convention étaient en vigueur en République de Slovénie au moment de son indépendance en tant qu'elles étaient applicables en vertu de l'article 4 de l'acte constitutionnel du 25 juin 1991 auquel il se réfère dans son rapport. Dans la mesure oO il n'aurait pas existé de telles dispositions, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives, pour adopter des lois ou règlements prévoyant l'application des conditions spécifiquement établies par la convention, et que le gouvernement précisera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

Article 17 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 34 de la loi sur la sécurité du travail exige que les travaux dangereux, notamment la démolition d'installations ou ouvrages contenant de l'amiante, soient notifiés au préalable à l'inspection du travail, qui doit être pour sa part dotée d'un programme complet de sécurité et connaître le nom de la personne responsable en l'espèce. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs ou leurs représentants sont consultés sur les plans de travail et de fournir toutes statistiques disponibles en ce qui concerne le nombre de cas autorisés de démolition faisant appel à l'amiante et le nombre de travailleurs concernés.

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