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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-Czech Republic-C111-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après.

Le gouvernement tchèque a fourni des données statistiques sur la place des femmes sur le marché du travail, dans le document D.13 disponible sur le lien suivant: http://ilo.org/ilc/ILCSessions/105/committees/standards/lang--fr/index.htm.

Pour ce qui est des activités du gouvernement concernant les membres défavorisés de la communauté rom, en raison de restrictions sur le volume d’informations supplémentaires qui peut être fourni, une annotation ne contenant qu’une sélection des projets mis en œuvre ou soutenu par le gouvernement est communiquée, qui montre des exemples de mesures prises par l’administration, en collaboration avec les municipalités. Soutien à l’insertion professionnelle de la minorité rom dans le district de Vsetín: ce projet s’adresse à un groupe cible de 40 Roms vivant dans le district de Vsetín, au chômage depuis longtemps (c’est-à-dire depuis plus de six mois), qui sont peu, voire pas du tout, qualifiés. De ce fait, ce groupe est l’un des moins facilement employables sur le marché du travail. L’objectif sera atteint grâce à la mise en place d’un ensemble complet de services d’éducation et de conseils (programme axé sur la motivation et la remise en activité, programme d’éducation financière, conseils individualisés, reconversion). En outre, ce projet a pour objectif secondaire de sensibiliser le groupe cible pour que cela ait un effet sur d’autres membres de la famille. Deuxième chance pour la minorité rom de Karviná: ce projet a pour principal objectif de soutenir le travail et de favoriser l’intégration sociale de 48 Roms vivant dans des localités marginalisées de Karviná, en leur offrant de participer à l’un des deux cours de reconversion proposés (pour devenir agent de sécurité ou peintre). Un enseignement complémentaire et des conseils individualisés sont également proposés pour permettre au groupe cible d’acquérir une qualification professionnelle, des connaissances et des compétences dans des domaines clés pour que leurs demandes d’emploi aboutissent et que ceci ait un effet positif sur leur vie en général. Dernier objectif, et non des moindres: motiver le groupe pour que ses membres changent comme il convient leur style de vie actuel, faire en sorte qu’ils s’intègrent au marché du travail et améliorer leur estime de soi. Un objectif important consiste à faire en sorte qu’au moins 15 participants trouvent un nouvel emploi. Une occasion pour les chômeurs de Supíkovice: le principal objectif du projet est d’augmenter le taux d’emploi de catégories de travailleurs défavorisés (minorités ethniques, personnes de plus de 50 ans) des municipalités de Supíkovice, de Velké Kunetice, de Písecná et de Stará Cervená Voda, au moyen de cours, de séminaires et d’autres outils. Le projet vise plus particulièrement à améliorer les compétences, les aptitudes et les capacités professionnelles des participants pour qu’ils trouvent un emploi sur le marché libre du travail, à consolider les habitudes de travail et les compétences dans le respect des procédures techniques, et à mettre en place des conditions favorisant la création de nouveaux emplois dans les municipalités. Soutien à l’insertion professionnelle de la population rom marginalisée d’Opava: ce projet a pour objectif principal de motiver et de remettre en activité 60 chômeurs de longue durée appartenant à la communauté rom vivant dans des zones marginalisées d’Opava et de les aider à intégrer le marché du travail en combinant des modules de formation et des services de conseil (module de motivation et de remise en activité et conseils individualisés, éducation et conseils en matière financière, module de qualification), et en insistant sur une approche individualisée tenant compte des besoins des participants du groupe cible. L’objectif premier est de placer au moins 22 stagiaires, c’est-à-dire 37 pour cent des personnes soutenues, à des postes nouvellement créés (au moins 16) et à des postes vacants (au moins 6), et d’offrir des perspectives de travail aux autres participants et d’en promouvoir la pérennité. L’objectif secondaire est de parvenir à une forme de sensibilisation qui touche également les autres membres des foyers des participants. Je vis et travaille à Odry: le projet s’adresse aux chômeurs de la ville d’Odry appartenant à la communauté rom qui sont particulièrement touchés par des conditions défavorables, les empêchant d’accéder au marché du travail. Ce projet a pour principal objectif de fournir une assistance au moment de l’insertion des personnes marginalisées sur le marché du travail. Pour cela, il faut prendre des mesures pour remédier aux problèmes particuliers que rencontrent les personnes appartenant aux groupes cibles (programme de motivation, conseils financiers, reconversion et programme de travail). REALITA: ce projet a pour objectif de créer les conditions permettant aux participants de changer leur situation et leur statut sur le marché du travail et de les motiver, de leur fournir conseils, formation et services d’assistance, leur permettant d’acquérir des compétences pour trouver un emploi et le conserver. Le projet s’efforce par ailleurs d’appuyer l’insertion des jeunes, y compris des personnes issues de la communauté rom, dans la société grâce à des mesures de prévention pour éviter l’exclusion sociale, l’endettement, la pauvreté et la toxicomanie. Par ailleurs, le projet vise à renforcer la structure d’éducation de la population dans les municipalités en incitant les participants à suivre une reconversion et à améliorer les habitudes de travail via l’expérience professionnelle et un «avant-goût du travail». L’objectif visé est de trouver des emplois à au moins 31 pour cent des participants. Il convient notamment d’établir des points de contact qui soutiennent ces efforts par le biais de services dynamiques de conseils, d’un service d’information et d’activités de coopération avec les municipalités, les points de contact du bureau du travail et les employeurs de la région. Le projet est axé sur la microrégion de Doupovské Hory (Bochov, Chy?e, Valec, Zlutice). Vive le travail!: ce projet a pour objectif de permettre aux personnes issues d’un groupe marginalisé de se familiariser avec des habitudes de travail. Il s’agit d’offrir une reconversion vers une profession qui permettra aux participants d’obtenir un travail à la fin du projet, de sorte qu’ils ne dépendent plus des aides sociales. En outre, le projet a pour but de permettre aux participants d’atteindre un certain niveau d’éducation pour qu’ils puissent communiquer avec les autorités locales et les employeurs potentiels, développer un raisonnement économique valable et gérer sainement leurs finances. Des efforts sont faits pour convaincre les participants du projet qu’il vaut mieux travailler chaque jour et créer de la valeur plutôt que de dépendre des aides sociales. Un métier pour vous: ce projet a pour objectif de promouvoir l’insertion professionnelle de 60 personnes de moins de 25 ans (y compris des personnes de moins de 18 ans) qui sont peu, voire pas du tout, qualifiées, notamment des personnes issues de minorités ethniques ou de différents milieux socioculturels, qui risquent l’exclusion sociale ou qui sont déjà marginalisées. Le projet devrait permettre de supprimer des obstacles à l’accès équitable au marché du travail et d’assurer le maintien en fonctions. Le projet établirait un programme complet, comprenant des volets recommandés d’une politique active de l’emploi, qui viserait à augmenter l’emploi et à faciliter l’accès au marché du travail (ateliers psycho-motivationnels et d’encouragement, bilan professionnel, cours de reconversion, ateliers de présentation, d’expression et de communication, ateliers d’informatique, services de conseil, centre d’emplois et emplois subventionnés). Je laisse le canapé, je prends un coach!: ce projet s’adresse à un groupe cible de personnes de moins de 25 ans et à des personnes de différents milieux socioculturels. Il a pour objectif général de tester de nouvelles méthodes d’insertion professionnelle auprès d’un groupe cible (50 personnes). Le projet devrait offrir une formation à 50 participants (soit 100 pour cent) et prendre en charge 26 participants en reconversion (52 pour cent). L’objectif est d’offrir des perspectives d’emploi à 39 participants (soit 78 pour cent du groupe cible). Le projet vise aussi à remédier à une situation de vie difficile en favorisant l’insertion sociale de 40 participants du programme de coaching (80 pour cent) et à établir une plate–forme de services de conseils juridiques et professionnels (page Facebook). L’objectif est de mettre au point une méthodologie relative à un programme complet d’appui à l’emploi pour les groupes cibles. Des opportunités pour les chômeurs: ce projet a pour objectif principal d’insérer 40 personnes issues de groupes vivant à Moravský Beroun et Šternberk, et dans les environs, sur le marché du travail local et dans la société, et de les y maintenir. Les groupes cibles sont composés de personnes issues de milieux socialement défavorisés, surtout de Roms au chômage. Le deuxième groupe cible important est composé de personnes de plus de 50 ans. Les activités de projet incluent des services de conseils individualisés en ce qui concerne le marché du travail, la mise en œuvre de cours de reconversion, de services d’orientation professionnelle et d’aide à la recherche d’emploi, ainsi que des services pour le placement des personnes issues du groupe cible dans les emplois créés. Perspectives d’emploi des groupes ethniques: ce projet est centré sur l’insertion professionnelle des membres de la communauté rom qui risquent l’exclusion sociale ou qui sont déjà marginalisés. La mise en œuvre du projet a pour but de supprimer les obstacles à l’accès de cette communauté au marché du travail et d’assurer son maintien en activité. Le projet vise à fournir des services de conseils favorisant la remise en activité et la motivation des membres du groupe cible pour qu’ils cherchent activement un emploi et qu’ils le gardent, à permettre aux participants de déterminer leurs propres critères personnels et professionnels (création d’un portfolio professionnel avec l’appui d’experts, acquisition de compétences professionnelles, bases de l’entrepreneuriat, acquisition d’une qualification et perfectionnement, création d’emplois et maintien en fonctions, participation d’entreprises locales et diffusion des meilleures pratiques). Insertion professionnelle de personnes marginalisées de la microrégion de Javorník: ce projet s’attache à soutenir l’insertion professionnelle et à augmenter le taux d’emploi et l’employabilité d’un groupe cible de 40 personnes issues des minorités ethniques de la microrégion de Javorník. Pour parvenir à cet objectif, des activités sont prévues, comme des modules de motivation, des bilans professionnels d’une partie du groupe cible, l’élaboration de plans et de conseils individualisés et la mise en place de cours de reconversion et de formations certifiées tenant compte des besoins identifiés et des plans formulés. L’organisme d’exécution créera neuf nouveaux emplois et servira d’intermédiaire pour trouver des emplois à d’autres participants du projet. Retour au travail – retour dans la société: ce projet appliquera les meilleures pratiques déjà éprouvées ou ajustées issues du premier projet appliqué à des nouvelles localités roms marginalisées des microrégions de Teplá et Toužim. La population vivant dans des zones marginalisées, comme Služetín, Poutnov, Horní Poutnov, Bezverov, Mrázov et Pekovice, et d’autres personnes intéressées de Dobrá Voda ou Nová Farma bénéficieront des services prévus par le projet, comme des services d’orientation professionnelle, des cours de motivation et de remise en activité, des cours de reconversion, l’acquisition d’une expérience professionnelle ou l’obtention d’emplois subventionnés dans des professions comme couturier, charpentier, agent d’entretien ou travailleur technique auxiliaire. Ce projet fait directement suite à un autre projet en place qui permet aux participants qui réussissent l’une des activités fondamentale du projet – enseignement primaire – de participer à des cours de motivation et de remise en activité et à des reconversions. Un des participants pourrait obtenir un emploi subventionné. Pour le moment, aucun cours de reconversion n’a encore eu lieu en raison du faible niveau d’instruction des participants. Le projet devrait s’adresser à au moins 40 participants, l’objectif étant de créer 10 nouveaux emplois. Possibilités pour améliorer l’employabilité des personnes à risques: ce projet porte sur un groupe de personnes marginalisées qui vivent à Kadan et ses environs (actuellement, on dénombre deux zones marginalisées – Prunérov et rue Chomutovská). L’objectif est d’assurer l’insertion professionnelle de certains membres du groupe cible, surtout des personnes de 16 à 26 ans, des personnes de plus de 50 ans ainsi que des personnes issues de différents milieux socioculturels. Les assistants du travail des projets, en coopération avec des travailleurs sociaux (qui ne participent pas au projet, mais coopèrent avec des membres de l’équipe d’exécution) contacteront environ 150 personnes, et 60 d’entre elles participeront à un cycle de formation en trois étapes (clubs d’emploi et de motivation, bilan professionnel, reconversion). La reconversion sera mise en place en fonction des résultats des bilans et en coopération avec le bureau du travail de la République tchèque. Au moins 40 stagiaires devraient acquérir une expérience professionnelle au cours leur reconversion. Un consultant du travail cherchera des emplois appropriés pour les participants au projet et servira d’intermédiaire pour trouver des emplois subventionnés (22 personnes au total pendant la durée du projet). Lors de leur participation au cycle de formation, les participants profiteront d’une orientation professionnelle individualisée ou bénéficieront d’une coopération avec d’autres organismes en fonction de leur situation sociale.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental, se référant à la question de la protection contre la discrimination antisyndicale, a indiqué que l’article 10 de la Constitution prévoit la primauté des traités internationaux, ratifiés par la République tchèque, sur la législation nationale. En conséquence, même si cela n’est pas explicitement mentionné dans la législation nationale du travail, les tribunaux peuvent invoquer les articles de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui contiennent une interdiction de la discrimination des travailleurs ou de leurs représentants au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales. Le droit d’organisation est protégé par l’article 179 du Code pénal, tandis que l’article 49 de la loi sur les délits correctionnels prévoit des sanctions imposées à toute personne portant préjudice à une autre personne en raison de son affiliation à un syndicat. Suite à la demande de la commission d’experts, le gouvernement, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, a adopté la résolution no 867 du 26 octobre 2015, en vertu de laquelle le ministre des Droits de l’homme, de l’Egalité des chances et de la Législation est chargé de traiter la question de l’interdiction explicite de la discrimination antisyndicale. Afin d’améliorer la situation des populations roms sur le marché de travail, le gouvernement a mis en œuvre un éventail de mesures, comprenant des activités soutenues par l’Union européenne qui visent à promouvoir l’inclusion sociale des populations rom, à lutter contre la pauvreté et la discrimination. Ainsi, 76 projets, d’une valeur de 17 millions d’euros, visant à fournir des services sociaux aux populations roms ont été mis en œuvre en 2014; 24 projets d’une valeur de 4,3 millions d’euros consacrés à la formation, la mise en correspondance des offres et des demandes d’emploi, le soutien à l’activation ou à la création d’emplois aidés, ont été mis en œuvre; et en 2015, 26 projets d’une valeur de 4,5 millions d’euros, visant à l’intégration des minorités ethniques sur le marché du travail, ont été mis en œuvre. Ces dernières années, un projet doté d’un budget de 3,5 millions d’euros a été mis en œuvre dans la région de Ústí nad Labem, région affichant le taux de chômage le plus élevé de la République tchèque et dont les habitants appartiennent souvent à la communauté rom. Ce projet, dont l’objectif est d’aider les personnes vivant dans cette région à obtenir des compétences et une expérience professionnelle, a bénéficié à environ 1 200 personnes. Le gouvernement a également mis en œuvre: i) des projets visant à accroître l’employabilité des travailleurs par la formation en compétences interpersonnelles, qui a bénéficié à plus de 26 000 personnes issues de groupes vulnérables, dont les Roms; ii) des programmes destinés aux élèves et aux étudiants de ces groupes, par lesquels une aide à l’éducation a été fournie, ainsi qu’un appui financier à la scolarisation, afin d’améliorer leurs perspectives lors du passage de l’école à la vie active; et iii) des mesures destinées à faciliter le retour des femmes sur le marché du travail après leur congé maternité. L’orateur a indiqué qu’il n’y a pas de données qui donneraient à penser que la situation des femmes et des hommes roms est très différente de celle des autres sur le marché du travail. En adoptant la loi sur la fonction publique en 2014, le gouvernement a restreint l’application de la loi sur le filtrage aux postes au sein de l’administration de l’Etat, dont ceux dotés d’un pouvoir de décision, et qui sont directement associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques nationales, ou à la sécurité nationale et à l’ordre public. Les agents publics de l’administration générale, qui ne font pas partie de la fonction publique, ont été exclus du champ d’application de la loi sur le filtrage, depuis le 1er janvier 2015.

Les membres travailleurs ont rappelé que le problème de la violation, par la République tchèque, du principe de non-discrimination en matière d’emploi et de profession a été examiné à de nombreuses reprises par la commission, notamment depuis 2008. En 2010, le gouvernement n’avait, comme cette année, pas envoyé de rapport en vue de répondre aux observations de la commission. Profondément inquiets de cette situation, les membres travailleurs ont demandé qu’un rappel à l’ordre ferme soit fait afin que le gouvernement respecte ses obligations. Les observations écrites, reçues la veille de l’examen du cas par la commission cette année, fournissent un certain nombre d’informations relatives aux projets d’intégration sociale des populations roms ainsi qu’à la demande directe relative à la discrimination basée sur le sexe, mais ne contiennent aucune information relative à la législation antidiscrimination et à la loi sur le filtrage, c’est-à-dire fondée sur l’opinion politique. Les membres travailleurs ont cependant remercié le gouvernement pour les informations qu’il a pu fournir oralement.

Trois questions doivent être analysées: la législation antidiscrimination, la discrimination fondée sur l’opinion politique et la situation des Roms. Premièrement, la réforme du Code du travail a maintenu l’interdiction de toute forme de discrimination dans les relations de travail, mais a supprimé la mention de tous les motifs de discrimination interdits, ceux-ci étant désormais appliqués en référence à la loi antidiscrimination. Cela a pour effet de restreindre sensiblement les motifs interdits par rapport à ceux qui étaient en vigueur avant la réforme puisque les travailleurs ne sont plus protégés pour certains motifs de discrimination tels que l’état civil, les responsabilités familiales, la conviction politique et l’appartenance à un parti politique, à une organisation syndicale ou à une organisation d’employeurs. De plus, une réforme de 2011 de la loi sur l’emploi a, elle aussi, restreint les protections contre la discrimination dans l’emploi en renvoyant également à la loi antidiscrimination. La convention impose aux Etats signataires de rendre effective l’application du principe d’interdiction de la discrimination et de renforcer la protection des victimes. Elle invite également à désigner des organismes dont le rôle consiste à promouvoir, analyser et contrôler l’application du principe de non-discrimination, avec le concours des partenaires sociaux. Comme le recommande la commission d’experts, le gouvernement se doit de suivre étroitement l’application de la loi antidiscrimination et de la Charte des droits et libertés fondamentaux, en particulier dans le domaine de l’emploi et de la profession, ainsi que l’application pratique du Code du travail et de la loi sur l’emploi, notamment en ce qui concerne la possibilité pour les travailleurs de faire valoir leur droit à la non-discrimination et d’obtenir réparation. Il est essentiel que le gouvernement poursuive les consultations auprès des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, comme le prescrit la convention, afin de maintenir le niveau de protection préexistant à la réforme du Code du travail. Deuxièmement, les problèmes posés par la loi sur le filtrage – qui énonce certaines conditions préalables d’ordre politique à l’exercice d’une série d’emplois et de professions, dans la fonction publique principalement – font l’objet d’un suivi régulier depuis plus de vingt ans, et le Conseil d’administration du BIT a invité le gouvernement à abroger ou réviser ses dispositions. La commission d’experts, qui a à plusieurs reprises rappelé que «l’opinion politique ne peut être prise en compte comme condition préalable que pour certains postes impliquant des responsabilités spéciales directement liées à l’élaboration de la politique gouvernementale», n’a reçu aucune information écrite relative aux fonctions sur lesquelles porte la loi sur le filtrage. Troisièmement, en ce qui concerne l’exclusion sociale dont souffre la communauté rom, notamment en matière d’éducation, de formation, d’emploi et de profession, le gouvernement semble s’être montré plus proactif. Les membres travailleurs ont souligné que la Stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale pour la période 2011-2015 arrivait à son terme et ont exprimé le souhait de recevoir des informations sur les résultats concrets obtenus, car cette expérience pourrait servir à d’autres pays européens ayant à faire face au même défi en vue d’établir une stratégie à plus large échelle. A cet égard, ils ont appelé à la mise en place d’un groupe de travail sur l’amélioration de la situation des Roms, sous les auspices du BIT et de la Commission européenne.

Les membres employeurs ont remercié les représentants du gouvernement pour leurs explications et ont indiqué apprécier la contribution écrite reçue la veille de cette discussion. Rappelant que la convention no 111 fait partie des conventions fondamentales de l’OIT et que, à ce titre, elle doit faire l’objet d’une attention particulière et d’un contrôle prioritaire, ils ont souligné que c’est la troisième fois que cette commission analyse ce cas et que la commission d’experts a déjà formulé à 14 reprises des observations sur son application dans le pays. Le document transmis par le gouvernement ne contient toujours aucun élément sur l’évolution législative ni sur l’application des principes de la convention par les tribunaux. Ils ont déclaré regretter l’absence de rapport écrit sur les derniers développements, en réponse aux conclusions de la commission en 2010 et aux observations de la commission d’experts en 2013, car cela empêche la commission d’avoir une discussion tripartite approfondie. En ce qui concerne la législation contre la discrimination dans les relations du travail, il est relevé que, parmi les motifs de distinction qui sont constitutifs de discrimination, se trouve «l’opinion». Ce dernier motif est très large et recouvre, selon le gouvernement, la «vision du monde». Le nouveau Code du travail, ainsi que la loi de 2004 sur l’emploi, font expressément référence à la loi antidiscrimination générale et à sa liste de 10 motifs interdits de discrimination mais ne contiennent plus de liste spécifique dans le cadre des relations du travail. Par ailleurs, le Parlement tchèque n’a pas profité de la révision des lois sur le travail en 2011 pour y ajouter explicitement le motif de l’opinion politique. Evoquant ensuite la pratique, les membres employeurs ont souhaité savoir si les tribunaux nationaux appliquaient de manière constante l’ensemble des principes de non-discrimination contenus dans la convention, ce qui revêt un aspect fondamental pour l’examen de la situation par la commission. Les initiatives prises par le gouvernement, telles que la publication de brochures de sensibilisation à l’attention du grand public, méritent d’être encouragées, car les préjugés sont des réactions individuelles et collectives complexes, très profondes et tenaces, qui doivent être combattus par toutes les forces vives de la société. Il importe toutefois que ces brochures contiennent une information complète sur l’ensemble des motifs de discrimination interdits requis par la convention.

En ce qui concerne la loi sur le filtrage, la commission d’experts l’a critiquée constamment depuis son entrée en application et a exprimé à plusieurs reprises sa forte préoccupation à propos de la discrimination fondée sur l’opinion politique. Si l’objectif initial était d’interdire l’accès à certaines fonctions dirigeantes dans la police et dans l’armée aux anciens cadres communistes ayant exercé un pouvoir entre 1948 et 1989, afin de protéger la démocratie, les membres employeurs se sont interrogés de savoir si cette exclusion était encore justifiée plus de vingt-cinq ans après l’installation d’un régime démocratique dans le pays. Ils se sont dits préoccupés par les informations tardives reçues et ont soutenu la demande de la commission d’experts pour obtenir par écrit des données précises à ce sujet, y compris le nombre de certificats délivrés et de recours introduits. Enfin, ils se sont félicités de la volonté exprimée par le gouvernement de lutter contre l’exclusion sociale à tous les niveaux, y compris contre l’exclusion scolaire des populations fragilisées et en particulier de la communauté rom. Ces efforts doivent être poursuivis, notamment en période de récession économique ou de difficultés budgétaires, et une attention plus soutenue doit être accordée aux jeunes filles et aux femmes de cette communauté afin d’évaluer l’impact concret des mesures prises sur l’intégration de ces populations et pour obtenir de manière régulière des données objectives, notamment statistiques. Les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de fournir des informations complètes et actualisées et l’ont invité à solliciter l’assistance technique du BIT pour la mise en conformité de la loi sur le filtrage avec les principes fondamentaux de l’OIT en matière de non-discrimination.

Le membre travailleur de la République tchèque a déploré que, malgré les promesses, faites par le gouvernement durant la mission du BIT qui a visité le pays en avril 2011, d’inclure dans le Code du travail la liste complète des motifs de discrimination interdits qui figurent dans la loi sur l’emploi, rien n’a été fait jusqu’à présent. L’amendement de 2011 de la loi sur l’emploi a supprimé de ses dispositions la liste des motifs de discrimination interdits. Par conséquent, la législation antidiscrimination s’est dégradée: ni le Code du travail ni la loi sur l’emploi ne comporte de dispositions pour lutter contre la discrimination, et la seule disposition antidiscrimination, la loi antidiscrimination, omet les motifs de premier plan que sont la conviction politique et l’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou une organisation d’employeurs et les activités qui en découlent, qui étaient expressément couverts par l’ancien Code du travail et la loi sur l’emploi. Il a déploré le manque de volonté politique pour remédier à ces lacunes et s’est rallié à la demande de la commission d’experts qui recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de tous les motifs précédemment couverts par la législation du travail. Il a demandé au gouvernement de mettre en œuvre cette recommandation en modifiant le Code du travail et a proposé l’assistance technique du BIT à cet égard. S’agissant de la discrimination à l’égard des Roms dans l’emploi et la profession, plusieurs programmes ont été mis en œuvre pour leur garantir l’égalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi, mais il est difficile d’évaluer les progrès réels dans la pratique. Enfin, pour ce qui est de la question de la discrimination fondée sur l’opinion politique, compte tenu de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la fonction publique, il est nécessaire d’abroger la loi sur le filtrage.

La membre travailleuse de la France, s’exprimant également au nom des travailleurs, slovaques, hongrois, suisses et polonais, a fait savoir que la discrimination constitue une violation des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, et que pour cette raison, la convention no 111 est une des conventions fondamentales et une des normes du travail les plus importantes de l’OIT. Dans les relations professionnelles, toute discrimination basée sur la race, la couleur de peau, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, la croyance ou l’opinion, l’appartenance à un parti ou un mouvement politique, à une organisation syndicale ou une autre association, la nationalité, l’origine ethnique ou sociale, le patrimoine, le genre, l’état de santé, l’âge, la situation matrimoniale ou familiale doit être interdite. Mais cela n’est pas suffisant: les dispositions de la convention doivent se refléter dans la législation nationale et celle-ci doit être correctement appliquée dans la pratique et doit être respectée par toutes les parties concernées. Si les employeurs respectaient la législation dans la pratique, cela permettrait à tous les travailleurs d’avoir les mêmes opportunités de travail, faisant alors du lieu de travail un endroit plus décent et juste, et améliorerait les relations professionnelles et personnelles. L’oratrice a dit espérer que les promesses faites par le gouvernement lors des missions techniques du BIT il y a quelques années seraient tenues dans un délai raisonnable et que le champ d’application de la lutte contre la discrimination dans la loi serait étendu dans une mesure qui garantit la protection des droits des travailleurs. Elle a exprimé tout son soutien à la Confédération tchéco-morave des syndicats et à leurs demandes.

Le représentant gouvernemental a donné l’assurance que les opinions exprimées devant la commission seront portées à l’attention des autorités concernées. Il a tenu à formuler quelques brèves remarques en réponse à certains points qui ont été abordés. Concernant la discrimination antisyndicale, le gouvernement a porté les avis des organes de contrôle de l’OIT à l’attention de l’instance tripartite nationale suprême à deux reprises, en 2011 et en 2013. Toutefois, dans aucun des deux cas il n’a été décidé d’y donner une suite particulière. Après la constitution du nouveau gouvernement à la suite des élections générales de 2014, la discussion a repris en son sein, avec le résultat cité dans la déclaration liminaire. Il est un fait que ce résultat ne consiste pas dans l’adoption d’une loi ni dans le dépôt d’un projet de loi au Parlement, mais il convient de souligner qu’il représente un premier pas formel dans le processus législatif résultant directement des commentaires de la commission d’experts. S’agissant des suggestions à propos de la pertinence de la loi sur le filtrage, qui concerne les personnes étroitement liées au régime communiste d’avant 1989 en tant que membres de haut rang du parti communiste ou de son appareil répressif, le représentant gouvernemental a informé la commission que la dernière motion visant à abolir cette loi a été carrément rejetée par la Chambre des députés en février 2014. Il est donc évident que le Parlement, étant le seul organe ayant compétence constitutionnelle pour abroger des lois en République tchèque, considère que la loi sur le filtrage reste d’actualité, même vingt-cinq ans après son adoption. Enfin, comme cela a été dit, la situation des Roms est une question complexe et le gouvernement s’est efforcé et s’efforcera encore de poursuivre ses efforts pour combattre la discrimination à leur encontre et leur exclusion sociale.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations écrites et orales qu’il a communiquées. En ce qui concerne la législation nationale antidiscrimination et la liste légale des motifs protégés, ils ont insisté pour que le gouvernement communique des informations à la commission d’experts sur l’application des principes de la convention dans la pratique, en particulier par les tribunaux nationaux. Tout en prenant note des éléments d’information relatifs à la nouvelle loi de 2014 organisant la fonction publique, ils ont recommandé au gouvernement d’examiner l’abrogation de la loi sur le filtrage en suivant l’exemple du gouvernement slovaque qui l’a récemment abrogée. Entre-temps, le gouvernement est invité à transmettre de plus amples informations pratiques par écrit, en particulier sur les postes pour lesquels un certificat de filtrage est exigé et délivré ainsi que sur les fonctions liées à l’élaboration de la politique gouvernementale. Les membres employeurs ont donc rejoint les conclusions de la commission d’experts à ce sujet, tout en invitant le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour adapter sa législation. S’agissant de l’intégration socio-économique des populations roms qui demeure une problématique complexe, ils ont pris note avec satisfaction de l’exposé du gouvernement concernant les multiples projets développés pour mettre fin aux discriminations envers ces populations. Il reste cependant difficile d’en mesurer l’impact concret. C’est la raison pour laquelle, il est important que le gouvernement transmette davantage d’informations concernant l’impact concret de ces mesures. Enfin, il convient de souligner l’intérêt de déposer en temps utile les informations demandées et de fournir des données précises et pertinentes, afin de pouvoir évaluer les progrès effectifs en droit et dans la pratique.

Les membres travailleurs ont constaté à l’issue des discussions que le gouvernement s’engage avec sérieux dans les réformes de sa législation nationale afin de la mettre en conformité avec la convention. Toutefois de nombreuses recommandations formulées par la commission d’experts au cours des dernières années n’ont pas été suivies. Le gouvernement devra réformer, en concertation avec les partenaires sociaux, sa législation antidiscrimination de manière à revenir au niveau de protection prévu avant la réforme de 2006. A cet égard, ils se sont référés à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragraphe 808) dans laquelle la commission d’experts rappelait que «dans certains pays, l’adoption d’une nouvelle législation du travail a entraîné la suppression de la protection qui existait auparavant contre des discriminations fondées sur des motifs supplémentaires, ce que la commission estime préoccupant. Dans de tels cas, elle a demandé aux gouvernements de consulter les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés concernant ces motifs supplémentaires en vue de maintenir le niveau de protection antérieur.» Il convient ainsi de prévoir à nouveau explicitement la protection contre la discrimination basée sur les motifs suivants: l’état civil, les responsabilités familiales, l’opinion politique et l’appartenance à un parti politique, à une organisation syndicale ou à une organisation d’employeurs. Afin de favoriser la lisibilité des textes et la sécurité juridique de ceux-ci, l’ensemble des motifs devrait être explicitement repris dans le Code du travail, et non pas faire uniquement l’objet d’un renvoi vers une autre législation. Une fois la protection contre la discrimination renforcée, le gouvernement devra s’assurer que le principe de l’interdiction de discrimination est effectivement appliqué. Ceci pourra se faire par la mise en place des organismes de promotion, d’analyse et de contrôle de la bonne application du principe de non-discrimination, en collaboration avec les partenaires sociaux. Les personnes victimes de discrimination doivent également pouvoir bénéficier de la possibilité de faire valoir leur droit à la non-discrimination et d’obtenir réparation. En outre, la loi sur le filtrage doit être abrogée ou rendue conforme à la convention. Si cette loi n’est pas abrogée, le gouvernement devra communiquer à la commission d’experts toutes les informations nécessaires afin qu’elle puisse en examiner la conformité avec la convention, notamment des informations sur les fonctions précises auxquelles s’applique la loi sur le filtrage. Les membres travailleurs ont conclu en encourageant le gouvernement à poursuivre ses efforts d’intégration des populations roms et à faire rapport de manière régulière des résultats obtenus en la matière à la commission d’experts. En vue de réaliser tous ces objectifs, le gouvernement devrait accepter l’assistance technique du BIT.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.

La commission s’est félicitée des informations fournies par le gouvernement à propos des programmes mis en œuvre pour l’intégration des membres défavorisés de la communauté rom et des statistiques sur la situation des femmes sur le marché du travail.

La commission s’est dite déçue que le gouvernement n’ait pas transmis un rapport à temps pour le soumettre à l’examen de la commission d’experts. Elle a prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé sur l’application, en droit comme dans la pratique, de la convention no 111, afin que la commission d’experts puisse étudier en profondeur les réponses du gouvernement à tous les points soulevés dans le présent cas.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié le gouvernement de:

  • - s’agissant de la législation anti-discrimination, informer en détail la commission d’experts sur l’application dans la pratique des principes et motifs interdits contenus dans la convention no 111, y compris par le biais de la jurisprudence;
  • - informer la commission d’experts sur l’application de la loi qui a récemment réformé le secteur public (2014) et sur la manière dont cette loi précise le type de situations dans l’emploi qui sont toujours visées par la loi sur le filtrage, fournir des informations statistiques sur le nombre de certificats délivrés en application de la loi sur le filtrage et les recours introduits contre un certificat positif, et abroger ou modifier la loi sur le filtrage, en concertation avec les partenaires sociaux, et envisager la possibilité d’une assistance technique du BIT sur ce point;
  • - garantir l’application efficace de la loi anti-discrimination, en mettant en place des instances chargées de promouvoir, d’analyser et de faire appliquer la législation, et offrir des voies de recours efficaces aux victimes de discrimination;
  • - informer la commission d’experts sur l’impact réel des programmes d’aide à l’intégration des populations rom dans l’emploi, y compris les femmes de la communauté rom.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2010, Publication : 99ème session CIT (2010)

Un représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement se félicite de l’occasion qui lui est donnée de discuter de l’application de la convention devant la commission, en particulier pour ce qui est des questions liées à la situation des Roms sur le marché du travail, à la législation antidiscrimination et à la loi no 451 de 1991 (la loi de filtrage). S’agissant de la situation des Roms sur le marché du travail, il a certifié que les conclusions adoptées par la commission en 2008 ont été prises au sérieux par son gouvernement qui a pris une série de mesures aux niveaux européen et national. Au niveau européen, l’intégration des Roms a été une priorité de la République tchèque pendant sa présidence du Conseil de l’Union européenne en 2009. Sous son égide a été adoptée la «Plate-forme européenne pour l’intégration des Roms» (ci-après dénommée la Plate-forme) en vue de faciliter la coordination des politiques européennes et nationales pour l’intégration sociale des Roms et d’échanger des exemples de bonnes pratiques entre les Etats membres, la société civile rom et des organisations internationales ayant les questions des Roms dans leurs attributions. En février 2009, dans le cadre de la Plate-forme ont été adoptés douze Principes de base communs pour l’intégration des Roms, et la Commission européenne ainsi que les Etats membres ont été invités à en tenir compte lors de l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques pour la promotion de l’intégration des Roms ainsi que des politiques visant à la défense des droits fondamentaux, la promotion de l’égalité entre les sexes, la lutte contre la discrimination, la pauvreté et l’exclusion sociale, et à la garantie de l’accès à l’éducation, au logement, aux soins de santé, à l’emploi, aux services sociaux, à la justice, au sport et à la culture. Cette initiative témoigne du sérieux des efforts déployés par le gouvernement tchèque pour améliorer la situation des Roms, non seulement en République tchèque, mais partout ailleurs en Europe. Il a précisé que de plus amples détails seront fournis à la commission d’experts.

S’agissant des mesures prises à l’échelon national, le représentant gouvernemental a insisté en particulier sur la «Stratégie nationale pour l’intégration des Roms pendant la période 2010-2013» (ci-après dénommée la Stratégie), une stratégie à moyen terme adoptée en décembre 2009. Cette Stratégie arrête des actions spécifiques relatives à l’efficacité des services de l’emploi et des régimes sociaux, au soutien aux entreprises socialement responsables et aux personnes issues de communautés socialement exclues, à l’adoption de stratégies de marché du travail social dans les zones frappées d’exclusion sociale et à la lutte contre le travail non déclaré. Elle découlait plus spécialement d’une étude réalisée conjointement par le gouvernement et la Banque mondiale en octobre 2008, et qui avait confirmé que la situation défavorable d’une partie de la population rom sur le marché du travail est la conséquence de plusieurs facteurs liés entre eux. Il y a donc lieu de se concentrer sur l’emploi des personnes défavorisées, des enfants et des jeunes et de développer et vérifier des outils et méthodes susceptibles d’être utilisés par les services d’emploi publics par le biais de projets pilotes. En outre, une agence spéciale pour l’intégration sociale des localités rom a vu le jour en janvier 2008, tandis qu’un programme national de réforme a été adopté en octobre 2008. Cette agence fonctionne actuellement à titre expérimental et, en 2009, elle était présente dans 12 villes et régions; on envisage d’étendre sa couverture à 20 autres villes en 2010 et 2011. Pendant la période 2010-2012, elle mettra en oeuvre un projet de soutien à l’intégration sociale dans certaines localités roms, durant laquelle divers types d’activités et de politiques d’intégration sociale seront évaluées, avant, puis après l’intervention de l’agence. Ce projet constituera alors la base de la politique nationale d’intégration sociale dans les localités roms. Etant donné que le chômage des personnes socialement exclues, y compris les Roms, demeure un problème, en particulier en cette période de récession économique, des mesures spécifiques ont également été prises en vue de renforcer l’employabilité et d’augmenter l’emploi des groupes cibles de travailleurs désavantagés. En 2009 a été mis sur pied un programme spécial d’économie sociale destiné à aider les personnes victimes ou menacées d’exclusion sociale – dont les minorités nationales et ethniques – à intégrer le marché du travail et se réinsérer dans la société. Le représentant gouvernemental a ensuite insisté sur la nécessité des mesures à long terme qui ont été prises pour faire évoluer la situation des Roms sur le marché du travail, notamment en améliorant l’accès à l’éducation des enfants de milieux socialement exclus, dont les Roms. Dans ce contexte, un plan national d’action pour l’éducation pour tous sera adopté pour favoriser la création d’un système scolaire dispensant une éducation qui réponde aux besoins individuels de tous les enfants, abaisse les barrières sociales artificielles et crée un environnement éducatif optimal, indépendamment de la situation économique, sociale ou ethnique des écoliers. Enfin, le projet sur l’entreprise respectueuse de l’ethnicité sera étendu à l’ensemble du pays et le projet sur «L’emploi des Roms» fera l’objet d’un séminaire d’évaluation collégiale à l’automne 2010 dans le cadre du Programme d’apprentissage mutuel de la Stratégie européenne de l’emploi. Il a conclu en déclarant que les informations fournies à la commission témoignent clairement de l’attention permanente et approfondie que le gouvernement porte à la question de l’intégration de la population rom.

S’agissant de la loi antidiscrimination, son gouvernement est heureux d’informer la commission qu’elle a été adoptée en juin 2009 et est entrée en vigueur au mois de septembre suivant. Cette nouvelle loi interdit la discrimination directe et indirecte, non seulement dans les domaines de l’emploi et des relations de travail, ce qui recouvre la liberté syndicale, mais aussi dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement, des services sociaux et autres. Elle interdit la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la croyance ou la vision du monde, et son gouvernement considère qu’elle couvre tous les motifs cités à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La loi assure par ailleurs la protection judiciaire de toutes les personnes victimes de discrimination et confie le contrôle en la matière au service du Défenseur public des droits. Bien que les dernières statistiques en date du ministère de la Justice indiquent qu’aucun jugement n’a encore été rendu en application de cette loi, le service du Défenseur public des droits a déjà été saisi de plusieurs affaires de discrimination fondée sur la nationalité en matière d’accès à des services, à l’emploi et aux services de santé. Les carences perçues en matière de protection contre la discrimination après l’adoption du nouveau Code du travail, en 2006, sont par conséquent comblées et son gouvernement est convaincu d’avoir instauré un degré élevé de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession visant tous les motifs cités dans la convention.

Enfin, s’agissant de la loi de filtrage, le représentant gouvernemental a rappelé les propos tenus par son gouvernement devant la commission en 2008 et a indiqué que la révision ou l’abrogation de cette loi est une question délicate sur le plan politique. Le gouvernement de transition n’est pas en mesure de s’en charger et une révision de la loi peut être envisagée dans le cadre de la nouvelle réglementation sur l’administration de la fonction publique. Le nouveau gouvernement mis en place après les élections de mai 2010 prendra certainement une décision à ce propos et les conclusions de la commission seront portées à son attention.

Les membres travailleurs ont rappelé les conclusions adoptées en 2008 par la Commission de la Conférence au sujet de ce cas. La commission avait pris note des efforts réalisés en vue de promulguer une nouvelle loi contre la discrimination offrant une protection contre la discrimination dans l’emploi. Elle avait néanmoins prié instamment le gouvernement d’assurer que la nouvelle législation couvre tous les aspects mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et qu’elle garantisse la mise en place de mécanismes d’application et de contrôle efficaces. La commission avait également demandé au gouvernement d’assurer que les motifs supplémentaires de discrimination prévus à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, qui n’avaient pas été repris dans le Code du travail de 2006, soient intégrés dans la nouvelle législation. Elle avait insisté sur l’implication des partenaires sociaux dans l’élaboration de la nouvelle loi et avait demandé au gouvernement d’adopter celle-ci sans plus tarder. Tout en appréciant les efforts du gouvernement pour la promotion de l’insertion sociale et économique des Roms, la commission avait souligné qu’il était essentiel que les mesures prises conduisent à des améliorations objectivement vérifiables de leur situation dans la pratique. Elle avait demandé l’adoption de mesures concrètes d’évaluation et de surveillance de la situation de la population rom en ce qui concerne l’emploi, la profession et le chômage, notamment par la collecte et l’analyse de données appropriées. Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier ou d’abroger certaines des dispositions de la loi de filtrage qui constituent une discrimination fondée sur l’opinion politique, ce qui est contraire à la convention.

Le gouvernement devait soumettre en 2008 un rapport contenant des informations sur tous ces points. Cependant, depuis la session de juin 2008 de la Conférence, aucun rapport n’a été reçu du gouvernement, en dépit des promesses encourageantes faites par un représentant gouvernemental devant cette commission. Il ressort des informations communiquées par la Confédération tchéco-morave des syndicats que les démarches qu’elle a effectuées auprès du Premier ministre en vue de faire inscrire à l’ordre du jour de l’organe tripartite national les questions soulevées dans les conclusions de cette commission n’ont pas été suivies d’effets concrets.

La République tchèque est membre de l’Union européenne et les concepts, tels qu’ils figurent dans la convention no 111, présentent de grandes similitudes avec les concepts mentionnés dans la directive relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (2006/54/EC), que le gouvernement s’est engagé à transposer en droit national lorsque le pays a adhéré à l’Union européenne. En outre, la Commission européenne a condamné à maintes reprises toute forme de violence à l’encontre des Roms et a demandé aux autorités de tous les Etats membres de garantir la sécurité de toutes les personnes sur leur territoire. Un document récent de la Commission rappelle encore la responsabilité particulière de l’Union européenne et de ses Etats membres envers les Roms, qui constituent la minorité ethnique la plus importante de l’Europe.

En conclusion, les membres travailleurs ont considéré qu’il était un peu facile pour le gouvernement de promettre à nouveau de soumettre un rapport pour la prochaine session de la commission d’experts. Dans sa déclaration, le représentant gouvernemental a fait de nombreuses références à des documents de l’Union européenne concernant la situation des Roms, mais il n’a presque rien dit sur ce que le gouvernement entend réellement faire.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a déjà été examiné à huit reprises par la commission depuis 1990. Lors de la dernière discussion, en 2008, le gouvernement avait indiqué qu’il fournirait les informations demandées dans son prochain rapport. Ces informations, demandées par la commission dans ses conclusions de 2008, ont trait à la législation antidiscrimination, aux dispositions prises en rapport avec la discrimination envers les Roms et avec la modification ou l’abrogation de la loi de filtrage. Les membres employeurs ont fait part de leur vive préoccupation devant le défaut de présentation par le gouvernement des rapports demandés.

S’agissant des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’adoption de la loi antidiscrimination, les membres employeurs ont regretté qu’elles n’aient pas été fournies avant la Conférence. L’absence d’une information exhaustive sur le fond et sur l’application de la loi antidiscrimination et du Code du travail rend impossible toute discussion approfondie. Le gouvernement avait été prié instamment de fournir ces informations à temps pour la prochaine session de la commission d’experts. Sur la question des Roms et de leur situation sur le marché du travail, les membres employeurs ont rappelé que, en 2008, la commission avait invité instamment le gouvernement à prendre des mesures en vue d’améliorer les moyens permettant d’évaluer et de surveiller cette situation. Les informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour remédier à la situation des Roms sont encourageantes. Toutefois, les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation sur le fait que ces informations n’aient pas été fournies au préalable et par la réticence du gouvernement à rassembler des données sur la question.

S’agissant de la loi de filtrage, les membres employeurs ont rappelé que, dans le passé, le gouvernement avait dit être disposé à prendre des mesures pour abroger ou modifier ce texte de loi. Tenant compte des précisions apportées par le gouvernement selon lesquelles son prédécesseur n’était pas politiquement habilité à modifier la loi de filtrage, les membres employeurs ont rappelé la nécessité d’abroger ou de modifier cette loi pour la mettre en conformité avec la convention. Tout en soulignant la gravité de ce cas, les membres employeurs ont exhorté le gouvernement à honorer ses obligations et à remédier à ses manquements en matière de présentation de rapports et à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention no 111.

Le membre travailleur de la République tchèque a regretté que le gouvernement n’ait pas communiqué de rapport au cours de ces deux dernières années, en dépit de la demande spécifique formulée par la commission à l’issue de l’examen de ce cas en 2008. Il a appuyé les commentaires de la commission d’experts à ce sujet et a déclaré que peu de choses ont changé depuis 2008. Bien que certains programmes et mesures aient été adoptés et mis en oeuvre pour promouvoir un accès égal pour la population rom à l’éducation, à la formation et à l’emploi, et pour promouvoir l’intégration sociale, il est difficile d’évaluer si de réelles améliorations sont intervenues, compte tenu en particulier du contexte de la crise économique, marqué par un taux de chômage élevé, d’autant que les données statistiques pertinentes font défaut. En ce qui concerne la nouvelle loi antidiscrimination, il y a lieu de noter que cette législation ne prévoit pas expressément de protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, l’état civil ou la situation familiale, les convictions politiques ou autres, l’appartenance à un parti ou mouvement politique, à un syndicat ou à une organisation d’employeurs ou la participation aux activités de tels organismes. En outre, elle ne prévoit pas l’engagement important de l’Etat envers la protection des victimes de discrimination par l’intermédiaire du Bureau du Défenseur public des droits. Ce dernier ne peut que donner des conseils, et ne peut fournir une aide concrète aux personnes victimes de discrimination pour déposer des plaintes et obtenir réparation. Par conséquent, outre l’abrogation de la loi de filtrage, il est nécessaire d’améliorer la nouvelle législation antidiscrimination.

La membre travailleuse de la Hongrie a souligné la gravité du cas. Il concerne une convention fondamentale et se caractérise par le non-respect, par le gouvernement, de ses obligations de présenter des rapports et de prendre des mesures suite aux conclusions adoptées par la présente commission en 2008. Dans ces conclusions, le gouvernement était instamment prié de prendre des mesures concernant trois questions spécifiques: la suppression de la protection contre la discrimination fondée sur plusieurs motifs supplémentaires, à laquelle il fallait remédier; l’amélioration des moyens permettant d’évaluer et de suivre la situation de la population rom dans l’emploi et la profession; et l’abrogation de la loi de filtrage. La discrimination visant les Roms est un problème régional qui n’a pas de solution aisée. Toutefois, le non-respect, par le gouvernement, de ses obligations de présenter des rapports ne peut être excusé. Comme aux termes de l’article 2 de la convention, les Etats Membres qui la ratifient doivent mettre en place une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, le gouvernement est instamment prié de respecter les conclusions de la présente commission et de la commission d’experts. Il convient de rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention après une consultation fructueuse avec les partenaires sociaux, les membres de la population rom et avec l’assistance technique du BIT.

Le représentant gouvernemental a présenté des excuses pour le fait que le rapport n’ait pas été présenté. Il est actuellement en cours de finalisation et sera soumis en temps dû. S’agissant des autres points soulevés pendant la discussion, il a déclaré que les conclusions de la commission seront immédiatement portées à l’attention du nouveau gouvernement dès que celui-ci aura pris ses fonctions.

Les membres travailleurs ont déclaré que le même constat demeure en ce qui concerne les points soulevés dans l’observation de la commission d’experts: le gouvernement est en défaut dans l’application de la convention et persiste à y rester. Le silence persistant du gouvernement est à la fois préoccupant et incompréhensible. Cette situation remet en question le travail et la crédibilité des organes de contrôle de l’OIT. Les conclusions que la commission adoptera sur ce cas devront tenir compte de la négligence répétée du gouvernement et de la nécessité de protéger les droits des travailleurs. Il convient d’être pragmatique à cet égard. Comme l’inclusion des conclusions de la commission dans un paragraphe spécial constitue une mesure très grave, les membres travailleurs ont décidé de ne pas demander une telle inclusion pour cette fois et de laisser une dernière chance au gouvernement. Celui-ci doit cependant accepter de recevoir une mission d’assistance technique en vue de fournir des réponses aux questions précises qui étaient posées dans les conclusions adoptées en 2008 par cette commission et de définir un plan d’action assorti d’un calendrier. Trois questions doivent être traitées et demandent une réponse en trois étapes. Premièrement, pour le mois de septembre 2010, afin que la commission d’experts puisse l’examiner lors de sa prochaine session, la législation nationale doit être adaptée de manière à assurer l’application de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Deuxièmement, la législation doit être amendée de manière à y réintégrer la protection contre la discrimination fondée sur les motifs supplémentaires énoncés à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Le gouvernement peut s’inspirer à cet égard du droit européen, qu’il devrait d’ailleurs transposer dans sa législation nationale en tant qu’Etat membre de l’Union européenne. Parallèlement, un groupe de travail sur l’amélioration de la situation des Roms devrait être mis en place, éventuellement sous les auspices du BIT et de la Commission européenne. Les Roms constituent en effet la minorité ethnique la plus importante de la région et les mêmes problèmes se posent dans d’autres pays d’Europe centrale et orientale. La coopération entre le BIT et les institutions européennes dans ce domaine serait par conséquent très positive. Ce groupe de travail devrait collecter des statistiques et définir un calendrier de travail, et les informations devraient être disponibles pour la session de 2011 de la commission d’experts. Enfin, la loi de filtrage devra être modifiée ou abrogée dans les plus brefs délais, et en tout cas avant la prochaine session de la Conférence.

Les membres employeurs ont réaffirmé l’importance de la convention, qui est une convention fondamentale, et noté que les preuves concrètes de progrès étaient peu nombreuses dans le cas examiné. En conséquence, ils ont prié instamment le gouvernement d’assurer, dans la législation nationale, une protection suffisante contre la discrimination, et de soumettre un rapport complet sur la question en vue de son examen par la commission d’experts. S’agissant de la situation des Roms, les progrès sont difficiles à évaluer. Le rapport que fournira le gouvernement devra contenir des informations sur la situation des Roms en ce qui concerne la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, le nombre de victimes de discrimination et le nombre de cas de discrimination qui ont été traités par le gouvernement. Il est regrettable que la loi de filtrage n’ait pas encore été modifiée, et le gouvernement est instamment prié de la rendre pleinement conforme à la convention, éventuellement avec l’assistance technique du BIT.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté qu’elle avait déjà examiné ce cas à plusieurs occasions, et plus récemment en juin 2008. La commission a également noté que des questions liées au suivi des réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (de novembre 1991 et juin 1994) concernant la loi no 451 de 1991 (loi de filtrage) demeuraient non résolues. Elle a également noté que la commission d’experts et cette commission ont soulevé des questions concernant la situation des Roms dans l’emploi et la profession et l’adoption d’une nouvelle législation contre la discrimination, y compris la nécessité de tenir des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et avec tout autre organisme concerné afin de maintenir le niveau de protection précédemment prévu par la loi contre toute discrimination, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission a constaté que la commission d’experts avait noté avec regret que, depuis la discussion de ce cas par la Commission de la Conférence en 2008, aucun rapport n’avait été reçu de la part du gouvernement. La commission d’experts s’est déclarée préoccupée par le fait que ses commentaires précédents et les conclusions de la Conférence pourraient ne pas encore avoir été examinés de manière appropriée au niveau national.

La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi contre la discrimination, adoptée en juin 2009 et entrée en vigueur le 1er septembre 2009, couvre la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, les croyances et visions du monde. La commission a également noté l’information fournie par le gouvernement sur l’éventail de mesures prises pour promouvoir l’intégration sociale et économique des Roms, et notamment les mesures prises dans le contexte de la Plate-forme européenne pour l’intégration des Roms; l’adoption d’une stratégie nationale à moyen terme pour l’intégration de la population rom pour la période 2010-2013; l’établissement d’une agence spéciale pour l’intégration sociale des communautés roms et le programme spécial sur l’économie sociale. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’abrogation de la loi de filtrage constitue un sujet politiquement sensible que le gouvernement provisoire n’est pas en mesure de résoudre et qu’une révision de cette loi pourrait être envisagée dans le cadre de la nouvelle réglementation actuellement à l’examen en ce qui concerne l’administration publique.

La commission est vivement préoccupée par le fait que, depuis la discussion de ce cas en 2008, le gouvernement, bien qu’il s’y soit engagé, n’a pas soumis de rapport sur l’application de la convention.

Notant l’information relative à l’adoption d’une loi contre la discrimination et l’engagement du gouvernement de fournir des informations complètes à la commission d’experts, la commission a instamment prié le gouvernement de fournir ces données à temps pour examen par la commission d’experts à sa prochaine session. Ceci permettra à la commission d’experts d’examiner si la nouvelle législation prévoit une protection adéquate contre la discrimination basée sur tous les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que des mécanismes efficaces de contrôle et de mise en oeuvre de la loi, et de s’assurer que le niveau de protection garanti n’est pas moindre, en particulier en ce qui concerne la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, le statut marital ou familial, l’adhésion ou la participation à des partis politiques, des syndicats ou des organisations d’employeurs.

Tout en notant les mesures prises en vue de l’intégration sociale des Roms, la commission a souligné qu’elle demeurait préoccupée par le fait que ces mesures n’ont pas débouché sur des améliorations vérifiables pour les Roms, dans l’emploi et la profession. Par conséquent, elle a de nouveau instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour développer de meilleurs outils pour suivre la situation des Roms, y compris par la collecte et l’analyse de données pertinentes, afin de pouvoir démontrer l’existence de progrès réels dans l’accès des Roms à l’éducation, la formation, l’emploi et la profession.

En ce qui concerne la loi de filtrage, la commission a rappelé qu’elle considère, comme la commission d’experts, que cette loi viole le principe de non-discrimination basée sur les opinions politiques, ce qui est contraire à la convention, et elle a instamment demandé au gouvernement d’amender ou d’abroger ce texte sans délai. La commission a instamment prié le gouvernement d’accepter une mission d’assistance technique du BIT en vue de lui permettre de mettre sa législation et pratique nationales en conformité avec la convention dans les plus brefs délais.

La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes les questions soulevées par cette commission et par la commission d’experts, dans un rapport qui sera soumis pour examen par la commission d’experts à sa prochaine session afin que des progrès tangibles puissent être notés pas la commission d’experts dans un très proche avenir.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Une représentante gouvernementale s’est félicitée de l’occasion qui lui était offerte d’exposer le point de vue de son gouvernement en ce qui concerne l’application de la convention no 111. La commission d’experts a centré son observation sur trois aspects liés à la convention: le projet de loi antidiscrimination; les statistiques concernant la population rom; et enfin la loi sur le filtrage.

S’agissant du projet de loi antidiscrimination, ce texte a été soumis au Parlement en vue de rendre la législation nationale conforme à la législation de l’Union européenne, et il est actuellement au dernier stade du processus législatif. Ce texte interdit la discrimination fondée sur la race, l’ethnicité et l’origine ethnique, le sexe, les préférences sexuelles, l’âge, le handicap, la religion, les croyances ou la conception du monde. Il reflète la terminologie pertinente de la législation de l’Union européenne mais ne correspond pas exactement à la terminologie de l’article 1 de la convention. Il est néanmoins conforme à ce dernier instrument. Les critères de discrimination visés par la convention, qui n’ont pas été explicitement énumérés, sont implicitement couverts par ce projet de loi. Ainsi, la discrimination fondée sur la couleur se trouve interdite à travers la discrimination qui se fonde sur la race et l’origine ethnique; la discrimination fondée sur les opinions politiques rentre, quant à elle, dans le concept plus large de «discrimination fondée sur la conception du monde». Le projet de loi comportera également des dispositions sur la protection juridique des personnes victimes d’une discrimination et, dans le but de renforcer la position de ces personnes, attribuera à l’ombudsman, qui n’avait jusque-là aucune juridiction sur les relations entre deux personnes privées, une fonction de contrôle dans ce domaine. Le gouvernement estime donc qu’un degré élevé de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, par rapport à tous les critères énumérés dans la convention, se trouve assuré à travers ce texte et sera même renforcé avec l’introduction du nouveau mécanisme de supervision.

Pour ce qui est des statistiques demandées par la commission d’experts concernant les demandeurs d’emploi et les personnes ayant un emploi qui appartiennent à la communauté rom, la législation de la République tchèque se fonde strictement sur des principes civiques, en vertu desquels il n’est fait aucune différenciation sur la base de la race ou de l’origine ethnique. Des dispositions de la Constitution disent que l’origine ethnique ne doit pas être déterminée par les autorités publiques. Une législation rigoureuse sur la protection de la vie privée et l’utilisation des données individuelles interdit aux organismes publics de collecter quelque information personnelle que ce soit qui ne serait pas nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Comme les considérations de race ou d’origine ethnique n’ont pas leur place dans la législation du travail tchèque, l’administration n’a légalement aucun droit à collecter de telles données. Cela ne veut pas dire pour autant que le gouvernement reste indifférent aux besoins pressants de la communauté rom. L’action déployée par le gouvernement en faveur des catégories les plus vulnérables de travailleurs ne s’attache aucunement à la race de ces travailleurs. C’est parce que plusieurs facteurs aggravants responsables d’un chômage de longue durée et d’une exclusion sociale affectent souvent la minorité rom - on évoquera à ce propos l’absence de qualifications, la scolarité souvent écourtée, une situation sanitaire aléatoire, une expérience très limitée du monde du travail, etc. - que cette minorité figure parmi les groupes cibles qui ont notablement besoin d’assistance.

Le ministère du Travail et des Affaires sociales a commandé en 2006 une étude sur les localités rom de la République tchèque vivant en marge de la société, de manière à dresser un état des lieux et connaître les capacités d’absorption éventuelles des acteurs clés de la région concernée. Les résultats de cette étude servent aujourd’hui à recentrer les moyens d’aide à l’accès au marché du travail parmi les localités concernées. Une autre étude, réalisée conjointement avec la Banque mondiale, a permis de mieux cerner les difficultés freinant l’emploi des Rom dans le pays et de définir une stratégie de l’emploi adaptée. Le résultat escompté consistera en une série de recommandations sur les mesures en matière d’emploi et de dispositions sociales et d’éducation à mettre en œuvre par un nouvel organisme gouvernemental pour assurer l’intégration sociale des communautés rom. Ce nouvel organisme gouvernemental est entré en fonctions en février. Il a pour mission d’éradiquer l’exclusion sociale qui affecte ces localités peuplées de Rom à travers des stratégies et une assistance locale efficace. Le but est de parvenir à des changements durables et à une amélioration de la condition des communautés rom, l’accès au plein emploi productif devant être l’un des instruments clés pour cela. L’action déployée par ce nouvel organisme fera l’objet d’une évaluation continue, en vue de définir des règles communes pour le traitement du problème.

L’action du gouvernement a également consisté en une campagne de sensibilisation sur la discrimination et les inégalités de traitement qui frappent les travailleurs appartenant à des minorités ethniques. Le label d’employeur ouvert à l’égard des minorités ethniques a été décerné à des employeurs ayant satisfait à certains critères en matière de politique du personnel, de directives internes et d’objectivité des entretiens confidentiels. Le but de cette démarche est de proposer ces employeurs en exemple en même temps que d’attirer l’attention sur les discriminations pratiquées sur le marché du travail. Les études et projets évoqués ne sont que quelques exemples parmi les diverses mesures adoptées par le gouvernement en vue d’apporter des solutions à ce problème multidimensionnel que constitue le chômage chez la minorité rom en République tchèque. Des informations plus précises sur les programmes mis en œuvre en matière d’éducation, de qualifications professionnelles, d’emploi et de sensibilisation de la population seront communiquées à la commission d’experts avec le rapport devant être soumis cette année.

S’agissant de la loi sur le filtrage adoptée en 1991, cet instrument fixe des conditions spécifiques pour l’accès à certains postes de l’administration publique directement liés à la mise en œuvre de la politique gouvernementale, notamment dans la police et dans les forces armées. Le gouvernement ne partage pas l’avis selon lequel cette loi constituerait une discrimination fondée sur l’opinion politique, telle que cette discrimination est proscrite par la convention. Les conditions restrictives d’accès à ces postes ne se fondent pas sur les opinions politiques des personnes considérées mais sur leur éventuelle appartenance passée à certains groupes détenteurs du pouvoir sous le régime communiste que le pays a connu au cours de la période 1948-1989. La loi sur le filtrage a pour but de protéger la démocratie contre ceux qui ont été activement associés à l’appareil oppressif antidémocratique et qui ont volontairement participé au maintien du régime communiste, au harcèlement des opposants politiques et à la lutte contre la liberté de pensée et la liberté de conscience. La mise en place et la consolidation d’institutions démocratiques exigent une fonction publique qui reconnaisse la primauté du droit, qui soit neutre et qui soit loyale à l’idéal de démocratie. On ne saurait attendre que les principes de la démocratie soient soutenus par des individus qui ont participé activement à leur violation sur une vaste échelle.

Le fait que la loi sur le filtrage vise uniquement ce groupe particulier de personnes se trouve confirmé par le silence de cette loi à l’égard de ceux qui ont été des membres ordinaires du Parti communiste, de même que par la date limite qui en détermine les conditions d’application - le 17 novembre 1989 - date de la Révolution de velours et de l’instauration de la démocratie. Un autre élément important tient à ce que cette loi n’étend pas ses effets aux postes exercés dans le cadre du système politique actuel. Le gouvernement estime que tout Etat démocratique peut et doit légitimement prendre des mesures de protection et de promotion des idéaux démocratiques, dans le respect des limites de ses obligations constitutionnelles et internationales. Les conditions ainsi posées reflètent des règles universellement reconnues qui sont indissociables de l’exercice des postes les plus élevés de l’administration publique. Compte tenu de ces éléments, la loi sur le filtrage n’est pas en contradiction avec la convention.

Les membres employeurs ont réaffirmé l’importance de la convention no 111 et ont rappelé que le cas présent a été examiné par la commission à plusieurs occasions, notamment en 1990, 1992, 1996, 1998, 2000, 2002 et 2005. Les questions soulevées traitent de la discrimination fondée sur l’opinion politique, la discrimination à l’encontre de la minorité rom, la discrimination à l’encontre des femmes ainsi que d’autres formes de discrimination. Se référant aux discussions antérieures au sein de la commission, il apparaît que des bonnes intentions ont été exprimées à plusieurs reprises mais que peu de progrès tangibles ont pu être constatés.

Malgré de nombreux amendements législatifs, un sentiment d’indifférence semble persister en ce qui concerne la lutte contre certaines formes de discrimination. Il faut se féliciter de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 262/2006) qui prévoit l’exigence de l’égalité de traitement pour les employés pour ce qui a trait aux conditions de travail. En ce qui concerne la discrimination, le Code du travail se réfère aux définitions des formes diverses de discrimination apparaissant dans la future loi contre la discrimination. Toutefois, la commission d’experts a souligné que le nouveau Code du travail, lu en parallèle avec la future loi contre la discrimination, semble limiter la protection contre la discrimination dans l’emploi qui prévalait dans l’ancien Code du travail. Le gouvernement doit s’assurer que la législation en vigueur fournisse une protection adéquate contre la discrimination, en accord avec les exigences de la convention. A la lecture de la nouvelle loi contre la discrimination, il semble y avoir un manque d’engagement de l’Etat dans sa mission de protection. Un facteur déterminant dans la lutte contre la discrimination est de garantir l’existence de voies de recours en la matière et de garantir des procédures protégeant ce droit. Cette question n’a pas été traitée de façon adéquate à ce jour.

Le manque d’informations sur les progrès réalisés rend difficile l’évaluation de ce cas. Certaines des statistiques disponibles ne sont pas encourageantes, en particulier pour ce qui a trait à l’égalité des femmes et à l’intégration des Rom dans l’économie formelle. La demande de la commission d’experts pour obtenir plus d’informations sur les mesures prises pour assister les victimes, ainsi que le nombre de cas de discrimination qui ont été traités, doit être pleinement soutenue.

S’agissant de la loi no 451 de 1991 (loi sur le filtrage) qui prévoit des mesures discriminatoires fondées sur l’opinion politique, le maintien de cette loi témoigne d’un manque d’engagement pour éliminer toutes les formes de discrimination. Dans le passé, le gouvernement avait manifesté sa volonté de prendre les mesures nécessaires afin d’amender ou d’abroger cette loi, et avait même indiqué que la validité de cette loi allait se terminer en 2000. Cette question a finalement été soumise au parlement en 2003 et ce dernier a rejeté la proposition d’abroger la loi. Cette décision ne modifie pas le fait essentiel qu’il est toujours nécessaire d’amender ou d’abroger cette loi afin d’assurer la conformité avec la convention.

S’agissant des Rom, des études récentes confirment l’exclusion sociale de ces derniers à travers le pays. Le gouvernement avait indiqué qu’il avait planifié la création d’une nouvelle agence pour combattre l’exclusion sociale et pour mettre sur pied un programme détaillé visant à l’intégration des Rom. La question qui se pose est de savoir pourquoi de telles mesures sont seulement envisagées maintenant alors que cette question a été soulevée il y a près de vingt ans. Il serait utile d’obtenir des statistiques sur cette question et il est étrange que, en vertu de la loi sur la compilation de données, l’information sur l’origine ethnique ou raciale est considérée comme un sujet sensible. Cette législation doit être modifiée afin de pouvoir compiler des informations de façon plus efficace. L’éducation et un climat de confiance entre les Rom et le reste de la société sont essentiels. Les projets et initiatives prises jusqu’à ce jour ne semblent pas donner de résultats. Davantage d’informations est nécessaire pour évaluer le succès de ces mesures puisque certains des exemples donnés ne sont guère encourageants.

En conclusion, les membres employeurs ont insisté sur le besoin d’avoir, d’une part, la volonté intellectuelle de prendre les mesures appropriées et, d’autre part, l’engagement nécessaire pour leur donner effet en pratique. A ce stade, il est difficile d’évaluer les effets pratiques que les mesures adoptées ont pu avoir.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas concerne différents aspects ayant trait à la discrimination, à savoir, d’une part, l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et, d’autre part, la question de la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale qui concerne directement la question de l’intégration de la communauté rom.

Il faut noter en premier lieu qu’une révision de la législation en matière d’égalité de traitement est en cours en République tchèque mais qu’à ce jour aucun texte n’a reçu l’accord du pouvoir exécutif. Notant que la commission d’experts semble estimer que le projet de loi du gouvernement est plus restrictif que le texte du Code du travail actuel, les membres travailleurs ont encouragé le gouvernement à revenir à une législation garantissant la plus grande protection possible aux travailleurs. Les discriminations interdites dans le projet actuel doivent être analysées et corrigées en tenant compte des directives européennes en la matière et qui sont applicables à la République tchèque depuis son accession à l’Union européenne. La législation européenne en matière d’égalité et de protection contre la discrimination repose sur les mêmes fondements que ceux contenus dans la convention no 111 de l’OIT. Ces directives visent à rendre plus effectifs l’application du principe d’interdiction de discrimination et le renforcement de la protection des victimes de discrimination, même après la cessation de l’emploi. Elles prévoient également des mesures de protection contre tout traitement défavorable ainsi qu’un dédommagement, des règles pour faciliter la charge de la preuve, la désignation par les Etats Membres d’organismes, dont le rôle consiste à promouvoir, analyser et surveiller le principe de l’égalité de traitement, à assurer le suivi de la législation et à venir en aide aux victimes de discrimination. Ce travail doit être effectué en collaboration avec les partenaires sociaux, qui doivent aussi collaborer à la procédure de surveillance du principe d’égalité de traitement.

Le second point concerne la situation des Rom dans l’emploi et la profession. Les résultats d’une enquête menée en 2006 par le gouvernement montrent l’existence d’une exclusion sociale des Rom dans la République tchèque. La question prioritaire est donc celle des mesures à prendre pour faciliter l’accès des Rom à l’éducation et à la formation professionnelle. Le taux de chômage est relativement bas en République tchèque et la question de l’accès à l’emploi des Rom prend, dans ce contexte, une signification toute particulière. Il est important qu’une collecte de données soit menée sur la situation des Rom dans l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que sur leurs conditions d’emploi, pour ceux qui en ont un. Il serait utile de recevoir les chiffres du chômage ventilés, y compris pour les Rom, et de connaître les secteurs d’activités où ils sont concentrés ainsi que le type de contrats qui leur est proposé. Les membres travailleurs rejettent l’argument de protection de la vie privée que le gouvernement avance pour ne pas accéder à cette demande de collecte de données ventilées. En effet, la majorité des pays soucieux de gérer scientifiquement les données et les dépenses de sécurité sociale ont la capacité de gérer des données sensibles grâce à des outils informatiques qui garantissent le respect de la vie privée. En outre, les indicateurs utilisés au titre de la Stratégie européenne de l’emploi ou dans le cadre de la méthode de coordination renforcée sur les politiques de protection sociale et de lutte contre la pauvreté exigent la mise en place de moyens statistiques pour mesurer les efforts des Etats Membres. Les objections du gouvernement ne sont donc pas recevables à cet égard. Enfin, les membres travailleurs ont fait observer que, selon la commission d’experts, aucune solution n’a encore été apportée au problème de la loi dite de filtrage relative à la discrimination fondée sur l’opinion politique. Une nouvelle loi sur la fonction publique étant en cours d’élaboration, il est à espérer que les dispositions de cette nouvelle loi soient conformes à la convention no 111.

Le membre travailleur de la République tchèque a indiqué que son groupe partageait le point de vue de la commission d’experts sur le fait que le nouveau Code du travail, lu conjointement avec le projet de loi interdisant la discrimination, aurait pour effet de restreindre la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession accordée par l’ancien Code du travail. En vertu de la nouvelle loi, la discrimination directe ou indirecte basée sur le statut matrimonial ou familial, les responsabilités familiales, les convictions politiques ou autres, l’appartenance à un parti ou un mouvement politique, un syndicat ou une organisation d’employeurs ne serait pratiquement plus protégée par la nouvelle législation. Cette loi ne favoriserait pas non plus la participation de l’Etat afin de protéger les victimes de la discrimination au moyen des services du médiateur qui est la seule institution disponible pour défendre leurs droits. L’Etat ne donnerait que des avis, mais non une aide réelle aux victimes de discrimination à titre individuel pour déposer une plainte et obtenir réparation. Le seul moyen efficace pour obtenir justice serait de pouvoir saisir les tribunaux sans aucune participation active des autorités étatiques. Ceci est insatisfaisant et les autorités concernées devraient être habilitées à exercer plus de pouvoir, y compris l’imposition de sanctions.

La discrimination sur la base d’opinion politique est présente en République tchèque depuis 1991 sous forme de la loi sur le filtrage qui impose certaines exigences politiques afin d’accéder à certaines catégories d’emplois, notamment dans la fonction publique. Malgré les appels répétés d’abroger ou d’amender cette loi qui a initialement été adoptée en tant que mesure provisoire, rien n’a changé à la suite du rejet par le parlement de la proposition d’abrogation de la loi en 2003. La législation qui était en violation de la convention est restée en vigueur. Vingt ans après la révolution qui a restauré la démocratie dans le pays, il est grand temps de se débarrasser de cette loi et non pas de modifier ou d’abroger certaines de ses dispositions.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a rappelé que l’un des buts essentiels de la restructuration actuelle à l’échelle européenne de la Marche mondiale contre le travail des enfants est de promouvoir une éducation de qualité n’excluant personne. La discrimination persistante à l’encontre des huit millions de citoyens rom et de leurs enfants en Europe est donc un motif majeur de préoccupation et va manifestement à l’encontre des principes établis dans les conventions fondamentales de l’OIT. Le Conseil de l’Europe a fait observer que, malgré certains programmes gouvernementaux destinés à promouvoir l’intégration, les Rom dans la République tchèque et dans d’autres pays de la région restent exposés à l’exclusion sociale. Au début de 2007, le gouvernement tchèque s’est dit déterminé à respecter les libertés, les droits de l’homme et les droits des minorités. Néanmoins, cet engagement a été mis deux fois à l’épreuve des faits, sous la forme de deux violations sur le long terme: la stérilisation forcée de femmes rom et la ségrégation d’enfants rom, qui sont placés dans des écoles spéciales. Bien que les autorités tchèques aient reconnu, mais n’ont pas encore traité comme il convient, l’horreur que représente la stérilisation forcée, la question de la scolarisation des enfants rom demeure. En novembre 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que la République tchèque avait soumis à des discriminations des enfants d’origine rom en les plaçant habituellement, sur la base de tests discriminatoires, dans des écoles pour enfants ayant des difficultés d’apprentissage, et en les empêchant de suivre les programmes scolaires généraux dans des écoles intégrées. Les enfants rom constituent la majorité des élèves de ces écoles spéciales.

L’égalité de chances dans l’éducation est au cœur de l’égalité dans l’emploi et la profession. Il y a un lien indivisible entre, d’une part, la discrimination à l’encontre d’enfants au motif de leur appartenance ethnique et, d’autre part, leurs chances d’accéder au travail décent. En dépit de la nouvelle législation sur l’éducation adoptée en 2005, il n’a pas encore été mis un terme avec succès à la ségrégation dans le système éducatif tchèque. Il est à espérer qu’il sera donné rapidement suite au jugement à force contraignante de la Cour européenne. A cette fin, il faut instaurer une confiance réciproque entre les parents, enfants et communautés rom, d’une part, et les autorités scolaires, de l’autre, en collaboration avec les syndicats d’enseignants. L’égalité dans l’emploi et la profession ne se concrétisera que si les enfants rom ont accès, sans discrimination, à l’éducation dans les mêmes classes que les enfants d’origine ethnique tchèque, c’est-à-dire la majorité d’entre eux. Aujourd’hui, les Rom constituent l’une des minorités les plus importantes et les plus pauvres en Europe. Le fait que les Rom fassent partie de celles qui ont survécu au génocide qui a été tenté entre 1939 et 1945 renforce l’obligation morale de veiller à ce que les citoyens rom et leurs enfants jouissent d’une égalité complète, en droit et dans la pratique, dans l’éducation, l’emploi et la profession. En ce qui concerne la loi sur le filtrage, il a observé que, parmi ceux ayant occupé des postes à responsabilité sous le régime précédent, figuraient des membres du parti communiste ainsi que d’autres personnes qui avaient été victimes des purges de Stansky et lors de la répression du printemps de Prague en 1968. Il a souhaité savoir si ces personnes risquaient également de tomber sous le coup de cette loi.

Le membre gouvernemental de la Slovaquie a pris note des informations utiles fournies par le représentant gouvernemental concernant l’application de la convention no 111 dans la pratique. En ce qui concerne la législation interdisant la discrimination, le gouvernement indique que le projet de loi et le Code du travail ont été soumis au parlement et qu’ils rencontrent les exigences de la convention no 111. De plus, des informations détaillées ont été fournies concernant les mesures particulières prises et les résultats obtenus pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes rom à l’emploi, et notamment à l’emploi indépendant et à l’emploi dans le service public. Concernant les données sur la situation des Rom dans l’emploi et la profession, elles ne sont pas collectées en raison du fait qu’elles pourraient être considérées comme étant discriminatoires. Ces personnes sont considérées être désavantagées par rapport à l’accès au marché du travail en Slovaquie, et des mesures particulières sont contenues dans la loi sur les services d’emploi. Le représentant du gouvernement de la République tchèque a décrit les divers programmes et projets visant à aider les Rom à accéder au marché du travail, lesquels sont compatibles avec les dispositions de la convention no 111.

En ce qui concerne la loi sur le filtrage, les explications fournies par le représentant du gouvernement de la République tchèque à ce sujet sont compréhensibles, mais une loi comparable à celle-ci a été abrogée par la République slovaque.

La représentante gouvernementale de la République tchèque a remercié les membres employeurs et travailleurs pour leurs commentaires qui ont retenu toute son attention. Le gouvernement fournira les informations nécessaires dans son rapport dû en août 2008. Toutefois, quelques commentaires sur les questions qui ont été soulevées s’imposent. La loi contre la discrimination et le Code du travail, lus conjointement, couvriraient tous les types de discrimination prévus par la convention no 111. Le gouvernement devrait s’assurer que le système légal prévoit un niveau de protection suffisant contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en ce qui concerne le rôle du médiateur. La question de la population des Rom est très complexe. Bien que l’attention ait été centrée pendant longtemps sur cette question, ce n’est que récemment qu’un progrès a conduit à la création d’une agence. Cependant, les mesures adoptées récemment sont le résultat de développements antérieurs. Un plan d’action a été préparé vers la fin des années quatre- vingt-dix. Les mesures adoptées dans les années précédentes n’ont pas donné les résultats prévus. Une étude menée en 2006 a mis l’accent sur différents domaines et a montré la réelle nature du problème. A cet égard, il faut rappeler que le gouvernement n’a pas cherché à dissimuler les conclusions de cette étude. Il était nécessaire et possible de trouver une solution à ce problème complexe, à commencer par l’éducation où il est nécessaire d’indiquer aux enseignants comment traiter les enfants rom. Une attitude ancienne ne peut être changée du jour au lendemain. Enfin, en ce qui concerne la loi sur le filtrage, les commentaires formulés sont notés et tout développement sera communiqué dans le futur.

Les membres employeurs ont exprimé leurs encouragements suite à la réponse du représentant gouvernemental. Il est nécessaire d’adopter une loi interdisant la discrimination qui soit conforme avec la convention. Les mesures prises concernant la situation des Rom semblent encourageantes. Cependant, il est nécessaire d’améliorer la collecte de données sur la situation des Rom.

Les membres employeurs ont cependant exprimé leur déception concernant les informations qui ont été fournies concernant la loi sur le filtrage. Tous les orateurs qui se sont exprimés ont reconnu que cette loi n’est pas en conformité avec la convention et qu’une loi comparable à celle-ci a été abrogée en Slovaquie. Trop de temps s’est écoulé. Le gouvernement doit réviser la situation et prendre les mesures nécessaires pour aligner sa législation et sa pratique sur la convention à cet égard.

Les membres travailleurs ont remercié la représentante gouvernementale pour les informations fournies. S’agissant de la question de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans l’emploi, le gouvernement doit être instamment prié de réviser le récent projet de loi interdisant la discrimination de manière à y intégrer les dispositions de l’article 1 4) du précédent Code du travail, lesquelles étaient plus protectrices. Dans la mesure où la République tchèque est membre de l’Union européenne, le gouvernement doit aussi être encouragé à appliquer intégralement les directives européennes en matière de discrimination.

Bien qu’une étude sur la situation des Rom dans le pays soit actuellement en cours, le gouvernement doit prendre toutes les mesures possibles pour rassembler des informations et des statistiques permettant de dresser un tableau précis de la situation des Rom dans l’emploi, notamment en ce qui concerne leur accès à la formation de base et professionnelle, ainsi qu’à l’emploi, le chômage et les politiques sociales de lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté. Le gouvernement doit également faire parvenir un rapport sur ces points à la commission d’experts.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi. Elle a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi contre la discrimination est actuellement examiné par le parlement. Le gouvernement a également fourni des informations sur toute une série de programmes et d’institutions traitant la situation des groupes de personnes exclues ou socialement vulnérables, y compris les Rom. Dans ce contexte, le gouvernement a indiqué qu’actuellement il n’existe pas de fondement légal pour la collecte d’informations sur l’origine ethnique. En ce qui concerne la loi no 451, de 1991 (loi sur la sélection politique), le gouvernement a indiqué que cette loi poursuit le but légitime de protéger l’Etat démocratique, en excluant certaines personnes occupant des positions hiérarchiques élevées dans l’administration publique, sur la base de leur participation à des groupes influents lors du régime communiste de 1948 à 1989.

La commission a noté que la commission d’experts s’est dite préoccupée par le nouveau Code du travail (loi no 262/2006) qui, bien qu’interdisant d’une manière générale toute forme de discrimination dans les relations de travail, ne contient pas de définition de ce qui constitue une discrimination, conformément à la convention, ce qui restreint considérablement la protection contre la discrimination offerte par la législation antérieure.

La commission a pris note des efforts réalisés en vue de promulguer une nouvelle loi contre la discrimination offrant une protection contre la discrimination dans l’emploi. Elle a prié instamment le gouvernement d’assurer que la nouvelle législation couvre tous les aspects mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir, la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et qu’elle garantisse la mise en place de mécanismes d’application et de contrôle efficaces. La commission a exprimé sa préoccupation quant au fait que le Code du travail de 2006 ne garantit plus la protection contre la discrimination, prévue par la législation antérieure, pour des motifs supplémentaires fondés notamment sur les responsabilités familiales, le statut marital ou familial, ou l’appartenance ou l’exercice d’activités au sein de partis politiques, de syndicats ou d’organisations d’employeurs. Elle a prié instamment le gouvernement de mettre en place des consultations avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’autres organismes appropriés, au sujet de ces motifs supplémentaires, comme requis par l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, afin de maintenir le niveau de protection antérieur. La commission a demandé au gouvernement d’adopter la nouvelle législation sans plus attendre et d’assurer sa pleine conformité avec les dispositions de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées afin de promouvoir l’insertion sociale et économique de la population rom, notamment par la création récente de l’Agence pour l’insertion sociale des communautés rom. Tout en appréciant les efforts du gouvernement, la commission a souligné qu’il était essentiel que les mesures prises conduisent à des améliorations objectivement vérifiables de la situation des Rom en pratique. A cet égard, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre à disposition de meilleurs moyens, pour évaluer et surveiller la situation de la population rom en ce qui concerne l’emploi, les professions et le chômage, notamment par la collecte et l’analyse de données appropriées. La commission a demandé au gouvernement d’adopter des mesures supplémentaires pour promouvoir et assurer aux Rom l’égalité d’accès à l’éducation, la formation, l’emploi et la profession.

En ce qui concerne la loi sur le filtrage, la commission a noté que le Conseil d’administration, dans deux rapports adoptés en 1992 et 1995 sur des réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relatives respectivement à l’application de la convention en Tchécoslovaquie et en République tchèque, tout comme la commission d’experts depuis de nombreuses années, demandent au gouvernement de modifier ou d’abroger certaines des dispositions de la loi sur le filtrage qui constituent une discrimination fondée sur l’opinion politique, ce qui est contraire à la convention. La commission a pris note des explications du gouvernement sur l’objectif initial de la loi dans le contexte de la mise en place d’un Etat démocratique. Cependant, elle a regretté que les projets d’abrogation précédemment mentionnés n’aient pas été suivis d’effet, et que le gouvernement ait à nouveau affirmé devant la commission que cette loi n’était pas contraire à la convention. La commission a prié fermement le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention sans plus attendre, conformément à ses obligations, tout en tenant compte des conclusions et des recommandations pertinentes du Conseil d’administration, ainsi que des commentaires de la commission d’experts.

La commission a demandé au gouvernement de fournir dans son rapport, dû cette année en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, des informations sur les mesures prises pour modifier ou abroger la loi sur la sélection politique, ainsi que sur la manière dont elle est appliquée en pratique, vingt ans après la «révolution de velours» de 1989. Elle a également demandé au gouvernement de fournir dans son rapport des informations sur les points soulevés par cette commission et par la commission d’experts au sujet de la législation contre la discrimination, ainsi que sur les mesures prises pour faire face à l’exclusion et à la discrimination à l’encontre de la population rom, en précisant notamment les résultats obtenus par ces actions ainsi que les données collectées.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Depuis novembre 1989 une série de mesures fondamentales en matière de législation et de pratique ont été prises en Tchécoslovaquie. Ces mesures tendent à assurer la conformité de la législation avec les obligations découlant des instruments internationaux ratifiés, y compris avec les conventions et les recommandations de l'OIT. En ce qui concerne la présente convention, tous les points traités dans les dernières observations de la commission d'experts ont été résolus et toutes les dispositions législatives douteuses ont été abrogées à la suite des profondes mutations politiques et sociales du pays.

Concernant le premier point de l'observation, le gouvernement informe la commission que dans le cadre de la révision du Code du travail il a été suggéré d'abroger entièrement les dispositions de l'article 72 sur la discipline socialiste du travail. Cette révision du Code du travail doit en principe entrer en vigueur à partir de janvier 1991.

Concernant le second point de l'observation, l'Assemblée fédérale a adopté, le 29 novembre 1989, la loi constitutionnelle no 135/1989 portant révision de la Constitution de la République fédérale socialiste de Tchécoslovaquie (RFST), de 1960. Sur la base de cette loi, l'article 4 de la Constitution relatif au rôle dirigeant du Parti communiste de Tchécoslovaquie dans l'Etat et la société a été supprimé et ainsi a été prise la décision la plus importante en vue de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur l'opinion politique. Par conséquent, l'expression "conditions de cadre" qui a été couramment utilisée dans les offres d'emploi a perdu évidemment de sa signification.

En relation avec l'effort précité, le gouvernement ajoute que le gouvernement fédéral a confié à tous ses membres la tâche de vérifier toutes les dispositions législatives dans leur domaine d'activité en vue d'assurer la conformité aux conventions internationales et c'est ainsi que toute référence aux "conditions de cadre" doit être éliminée.

En ce qui concerne la législation relative à l'éducation universitaire et l'enseignement du marxisme-léninisme, l'article 16, paragraphe 1, de la Constitution posant le marxisme-léninisme comme idéologie principale de la culture et de l'éducation tchécoslovaques, a été révisé par la loi constitutionnelle no 135/1989 susmentionnée. Conformément aux nouvelles dispositions de l'article 16, la politique culturelle et le développement du système éducatif seront menés dans l'esprit de connaissances scientifiques et en harmonie avec les principes du patriotisme de l'humanité et de la démocratie.

Sur la base de la loi constitutionnelle no 135/1989, les ministres de l'Education, de la Jeunesse et de l'Education physique de chacune des deux républiques nationales ont supprimé toute forme d'études, d'examens et de crédits portant sur les sujets éducatifs de la philosophie marxiste-léniniste, la politique économique, le communisme scientifique, l'histoire du mouvement ouvrier international et du Parti communiste de Tchécoslovaquie, et l'athéisme scientifique, y compris l'examen final d'Etat en matière de marxisme-léninisme, ainsi que la formation et l'examen final en marxisme-léninisme des étudiants en recherche postuniversitaire (c'est-à-dire en éducation scientifique). Les instituts marxistes-léninistes au sein de toutes les universités et collèges tchécoslovaques ont été dissous et ont cessé leurs activités. Les matières de sciences sociales, philosophie, économie, sociologie, politique, éthique, esthétique, problèmes spéciaux de l'histoire politique moderne, problèmes généraux de l'environnement, etc., ont été introduites à la place du marxisme-léninisme.

Au début du mois de mai 1990, l'Assemblée fédérale a adopté une nouvelle loi non encore publiée sur les universités. Cette nouvelle loi a abrogé la précédente no 39/1980 de même que les arrêtés nos 111/1980 et 106/1980 sur la désignation des professeurs, assistants-professeurs et du personnel enseignant universitaire, prise par le ministère de l'Education de la République tchèque et de la République slovaque. La nouvelle loi ne laisse aucun doute quant à l'application de la présente convention. En avril 1990 l'Assemblée fédérale a adopté une loi nouvelle sur les entreprises d'Etat abrogeant la loi précédente no 88 du 14 juin 1988 et a éliminé sa non-conformité à la convention sur la discrimination. Les dispositions de ces nouvelles lois seront envoyées au BIT dès leur publication au recueil des lois.

Pour ce qui est de la demande de la commission d'experts de fournir des informations supplémentaires sur les cas dans lesquels il a été mis fin à une relation de travail en vertu des articles 46 et 53 du Code du travail au motif que le travailleur ne satisfait pas aux conditions de nature politique exigées pour son emploi, la commission se référait certainement à l'article 46, paragraphe 1 e). En ce qui concerne l'article 53, cette disposition du Code du travail n'exige aucune condition de nature politique, c'est seulement par une interprétation incorrecte et extensive qu'un licenciement immédiat de nature politique pourrait être tiré de l'article 53, paragraphe 1 c). Mais le motif d'un tel licenciement pour "activités nuisibles" à la sécurité de l'Etat ne doit pas être nécessairement de nature politique. Une telle activité consiste en principe à mettre en danger l'intégrité de l'ordre étatique, l'intégrité de l'Etat, de ses organes et de ses secrets. Le gouvernement indique que dans le cadre des révisions en cours d'élaboration sur le Code du travail, il est prévu d'abroger l'article 53, paragraphe 1 c). En ce qui concerne la possibilité de fournir des informations chiffrées sur les cas de licenciements en vertu des articles 46, paragraphe 1 e), et 53, paragraphe 1 c), le gouvernement déclare avec regret qu'aucune statistique officielle de ce genre n'est conservée en Tchécoslovaquie, ce qui signifie qu'il est impossible de vérifier tous les cas de nature politique. Seuls les ministères de la Justice tchèque et slovaque conservent les statistiques d'Etat en vertu des articles susmentionnés du Code du travail, et seulement si les cas où les salariés congédiés ont eu recours à la justice contre un tel licenciement, en application de l'article 64 du Code du travail. Cependant, même ces statistiques n'indiquent pas si la relation de travail dans un cas individuel a été rompue au motif que le travailleur ne satisfaisait pas aux conditions de nature politique exigées pour son emploi; de même qu'elle n'indique pas qui a statué sur les litiges individuels concernant les demandes d'annulation de licenciement présentées par les travailleurs.

Les statistiques suivantes contiennent les données sur des cas qui ont été portés devant les tribunaux de la République tchèque:

1986 1987 1988 1989

En vertu de l'article 46, parag. 1 e) 17 8 10 6

En vertu de l'article 53, parag. 1 c) - 4 2 1

Enfin le gouvernement signale que, dans le cadre de la révision en cours d'élaboration sur le Code du travail, il a été prévu de consacrer les principes de non-discrimination en matière de relations de travail, contenus dans la présente convention, parmi les principes de base du Code du travail.

En outre, un représentant gouvernemental, se référant aux informations écrites fournies par son gouvernement ainsi qu'à la déclaration de son ministre en séance plénière de la présente Conférence internationale du Travail, a indiqué que son gouvernement avait confirmé sans réserve ses obligations découlant des conventions ratifiées de l'OIT. Il a indiqué que tout sera fait pour que ces obligations soient remplies tant en droit qu'en pratique et que son gouvernement était désireux d'engager un dialogue à cet effet. Son gouvernement reconnaît les activités normatives de l'OIT et l'autorité de ses organes de contrôle; il s'oppose à toutes critiques, faites pour des motifs politiques à l'égard de ces organes, telles qu'elles ont été exprimées par le précédent gouvernement. Depuis la révolution de novembre dernier, 60 lois ont été adoptées pour promouvoir les conditions fondamentales préalables à l'entrée de la Tchécoslovaquie dans la communauté démocratique de l'Europe et à son ouverture à une économie libre. Les observations de la commission d'experts concernant les conventions nos 29, 87 et 111 ont été prises en considération dans la révision de cette législation. En ce qui concerne la convention no 29, l'article no 203 du Code pénal a été abrogé. Quant à la convention no 87, la loi concernant la pluralité syndicale a été adoptée et de nouvelles confédérations ainsi que des syndicats libres ont été établis cette année, lesquels sont présents à la Conférence.

En ce qui concerne la convention, le principal obstacle à son application - soit la règle du parti et de l'idéologie uniques - a été aboli. L'article 4 de la Constitution a été abrogé, ouvrant ainsi le pays à un système démocratique libre. En outre, le système de la nomenclature qui découlait de l'article 4 de la Constitution et qui servait de base à la discrimination fondée sur l'opinion politique a été supprimé. Tous les postes sont désormais remplis après un concours sur la base des qualifications professionnelles, sans tenir compte de toutes considérations politiques ou autrement discriminatoires. Une seconde mesure a consisté dans l'abrogation de la législation relative à l'enseignement universitaire. A partir du 1er juillet 1990, une nouvelle loi sur l'enseignement universitaire doit redonner aux universités le droit à la liberté académique ainsi que celui de choisir, par des élections, leurs professeurs et leurs enseignants. Enfin, une loi a été adoptée aux fins de la réhabilitation de tous ceux qui avaient été jugés et sanctionnés par l'ancien régime pour des raisons politiques; des négociations sont en cours sur la possibilité de réhabiliter ceux qui ont perdu leur emploi pour des raisons politiques. De cette manière, le gouvernement s'efforce de réparer les dommages causés par son prédécesseur.

Les membres travailleurs ont noté que les informations fournies par le gouvernement indiquent les mesures fondamentales prises depuis novembre 1989 en vue de la pleine application de la convention. Dans sa communication écrite le gouvernement a indiqué que tous les points soulevés dans les observations les plus récentes de la commission d'experts ont été résolus. Les membres travailleurs ont néanmoins indiqué qu'il appartenait à la commission d'experts d'examiner les nouvelles informations et de formuler ses conclusions. Dans tous les cas, il est évident que des progrès réels ont été accomplis. Il convient de constater que le terme "conditions de cadre" a perdu sa signification, et que des modifications importantes ont été apportées au contenu du système éducatif et à la procédure de nomination des professeurs et d'autres employés; une nouvelle loi sur les entreprises d'Etat a également été adoptée. Les membres travailleurs ont souligné que, bien que des progrès réels aient été accomplis, le gouvernement doit encore communiquer au Bureau aussitôt que possible toutes les informations nécessaires pour permettre un examen plus approfondi. En outre, il convient de rappeler que la présente convention couvre plusieurs formes de discrimination fondée sur l'ascendance nationale. Tous les motifs de discrimination mentionnés dans la convention sont importants et doivent être pris en considération dans la législation et dans la pratique.

Les membres employeurs ont noté que le représentant gouvernemental s'est référé, également, aux conventions nos 29 et 87, et qu'il a mentionné expressément la création de syndicats libres. Il est à espérer que les possibilités pratiques de créer librement des associations existent également pour les employeurs; les syndicats ont besoin d'un partenaire pour la libre négociation collective. Se référant à la convention no 111, les membres employeurs ont rappelé que la présente commission avait dû discuter très souvent de ce cas par le passé et qu'elle avait dû exprimer sa préoccupation dans un paragraphe spécial de son rapport. Un des problèmes avait trait à la discrimination dont étaient l'objet les signataires de la Charte 77. Cette époque paraît heureusement révolue. La révision de la législation est en cours; la commission d'experts a pris note d'une modification importante apportée au Code du travail, à savoir l'élimination des références aux normes idéologiques en relation avec la discipline socialiste du travail. Toutefois, les membres employeurs ont souligné qu'il conviendrait de se préoccuper de ceux qui ont perdu leur emploi en raison de précédentes discriminations, et que des mesures devraient être prises pour les réintégrer. Le gouvernement actuel, qui se dirige vers des objectifs démocratiques, doit s'assurer que ceux qui ont souffert reçoivent une compensation appropriée. Les membres employeurs ont félicité le gouvernement et se réjouissent de pouvoir constater de nouveaux progrès dans les futurs rapports du gouvernement.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a félicité le gouvernement pour ses informations écrites et orales. Dans le passé, de très sérieuses observations, y compris un paragraphe spécial, ont été faites en ce qui concerne l'application de la convention en Tchécoslovaquie; or aujourd'hui on peut noter que des progrès significatifs ont été réalisés tant en droit qu'en pratique. Il y a encore du travail à accomplir mais, dans une aussi courte période de temps, les progrès sont impressionnants. Elle a estimé en conséquence que ceci constituait une parfaite occasion pour la présente commission de mentionner la Tchécoslovaquie comme un cas de progrès dans ses conclusions ainsi que dans le rapport général devant la Conférence.

Le membre travailleur des Etats-Unis a appuyé les commentaires formulés par les membres employeurs et travailleurs et en particulier la déclaration du membre gouvernemental des Etats-Unis. Il s'agit d'un cas de progrès substantiel qui peut encourager d'autres pays à améliorer leur application des conventions de l'OIT et montre également la mesure dans laquelle les normes de l'OIT peuvent jouer un rôle important dans les réformes qui ont lieu dans un pays. Ce cas devrait être mentionné comme un cas de progrès dans la partie appropriée du rapport de la commission.

Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a déclaré s'associer avec les commentaires formulés par le membre gouvernemental des Etats-Unis.

Le représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement avait l'intention, si possible avec l'assistance du BIT, de réviser 200 lois environ dans les deux prochaines années, y compris, en particulier, l'élaboration d'une nouvelle législation sur la négociation collective et le tripartisme.

La commission a noté avec satisfaction les informations détaillées communiquées par le représentant gouvernemental, qui a indiqué les progrès réalisés pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission s'est félicitée des mesures législatives qui ont été prises et de celles qui sont envisagées. La commission a noté les progrès réalisés ainsi que l'intention du gouvernement d'accomplir de nouveaux progrès dans un proche avenir. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquera, pour examen par la commission d'experts, des informations complémentaires et détaillées sur sa législation et sa pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 2 de la convention.Égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se félicite de l’adoption de la Stratégie pour l’égalité de genre 2021-2030 (Résolution du gouvernement no 269), dont l’objectif est d’établir un cadre (qui compte 8 chapitres thématiques) pour des mesures de l’administration de l’État qui contribueront à réaliser l’égalité de genre. La commission prend note des nombreuses informations fournies par le gouvernement sur les actions prévues dans le cadre de la stratégie. La commission note à la lecture du rapport que la Tchéquie enregistre l’un des écarts d’emploi entre hommes et femmes les plus élevés de l’Union européenne (UE) – 15,4 pour cent en 2021 – et que les revenus des femmes pâtissent du manque de capacité des services de garde d’enfants de moins de trois ans, de l’absence de formes de travail flexibles et de la répartition inégale des responsabilités en ce qui concerne les soins à la personne. La commission note, d’après les données d’Eurostat 2022, que la Tchéquie occupe le troisième rang dans l’UE pour ce qui est de l’écart salarial entre hommes et femmes – 17,9 pour cent – alors que l’écart salarial moyen dans l’UE est de 12,7 pour cent. La commission note que le volet de la stratégie qui est consacré au travail et aux activités de soins à la personne précise les objectifs spécifiques suivants afin de réduire: 1) les inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne les soins à la personne; 2) les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail; 3) l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 4) la vulnérabilité à la pauvreté, en particulier chez les femmes. La commission note en outre que le chapitre sur la prise de décisions vise la faible représentation des femmes en politique et dans d’autres postes décisionnels d’intérêt public, et que ce chapitre a notamment pour objectif spécifique d’accroître la représentation des femmes dans les postes décisionnels. La commission note que la stratégie sera évaluée chaque année, dans une annexe au rapport sur l’égalité des genres pour l’année concernée. Ce rapport comprend désormais les recommandations du Conseil gouvernemental pour l’égalité entre femmes et hommes. Organe consultatif permanent du gouvernement axé sur la création de l’égalité de chances entre femmes et hommes, le Conseil a supervisé la mise en œuvre de la stratégie au cours de l’année écoulée et a soumis des recommandations aux différents ministères dans le but d’améliorer la mise en œuvre de la stratégie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus grâce aux mesures prises dans le cadre de la Stratégie pour l’égalité de genre 2021-2030, et au sujet de leur impact mesurable sur l’emploi des femmes, notamment les femmes ayant des responsabilités familiales.La commission prie le gouvernement de communiquer en particulier des informations sur les mesures prises, comme prévu dans le cadre de la stratégie, afin d’accroître la participation des hommes à la prestation de soins à la personne, d’améliorer la disponibilité des services de garde d’enfants et des jardins d’enfants, et de soutenir les aidants informels. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures prises afin de motiver davantage les employeurs à créer les conditions nécessaires pour accélérer le retour des parents et des aidants sur le marché du travail,en recourant davantage à des formes de travail à temps partiel et flexibles, en développant les activités entrepreneuriales des femmes, en informant mieux sur les droits dans l’emploi en ce qui concerne le congé de maternité et le congé parental, en renforçant la protection des multiples groupes défavorisés, en incitant les filles et les garçons à étudier des matières non stéréotypées du point de vue du genre, et en renforçant les compétences des conseillers d’orientation professionnelle dans le domaine de l’égalité de genre.La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par secteur économique et par catégorie professionnelle.
Exécution.Inspection du travail.Organisme de promotion de l’égalité. La commission fait bon accueil aux informations détaillées sur les inspections du travail menées de 2018 à juin 2023 dans le domaine du «traitement inéquitable et de la discrimination» et sur leurs résultats. La commission note que, de 2022 à juin 2023, dans le domaine de l’égalité de traitement et du respect de l’interdiction de la discrimination ou de l’inégalité de rémunération, 959 inspections du travail ont été effectuées, 501 plaintes ont été déposées, et 190 constatations ont été faites dans des situations d’inégalité de traitement et d’inobservation de l’interdiction de la discrimination. De plus, des discriminations ont été constatées dans 28 cas, notamment au motif de l’état de santé, des responsabilités familiales, de la maternité ou de la paternité, de l’âge et de la nationalité. La commission note que des mesures correctives ont été imposées dans 31 cas, ainsi que 39 amendes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute action menée à la suite des recommandations de 2015 du Défenseur public des droits, et sur toute mesure prise, en droit ou dans la pratique, pour renforcer l’application de la législation de lutte contre la discrimination.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature de toute décision administrative ou judiciaire qui interprète et applique les dispositions légales relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris les voies de recours prévues et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 de la convention. Législation anti-discrimination. La commission note avec satisfaction l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 16(2) du Code du travail de 2006 (loi no 262/2006), tel que modifié, dispose désormais que toute discrimination dans les relations professionnelles est interdite, en particulier lorsque la discrimination est fondée sur les motifs suivants: sexe; orientation sexuelle; origine raciale ou ethnique; nationalité; citoyenneté; origine sociale; genre; langue; état de santé; âge; religion ou croyance; patrimoine; état civil et situation familiale; relations ou obligations familiales; opinion politique ou toute autre opinion; et appartenance et activités dans des partis ou mouvements politiques, syndicats ou organisations d’employeurs. La discrimination fondée sur la grossesse, la maternité, la paternité ou l’identification du genre est considérée comme une discrimination fondée sur le sexe. La commission note en outre que l’article 16(3) dispose que les notions de discrimination directe, discrimination indirecte, harcèlement, harcèlement sexuel, victimisation, instructions à visée discriminatoire et incitation à la discrimination, ainsi que les cas dans lesquels une différence de traitement est autorisée, seront régies et définies par la loi contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 16(2) et (3) du Code du travail, y compris toute directive qu’il a émise, toute plainte qui en a découlé, ainsi que toute procédure judiciaire réglée ou en cours.
Discrimination fondée sur l’opinion politique.Loi sur le filtrage. La commission note que la discrimination fondée sur l’opinion politique est désormais formellement interdite par le Code du travail, tel que modifié. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement qui précisent quels postes comportant des pouvoirs de décision dans la fonction publique sont soumis à un filtrage (c’est-à-dire les postes qui requièrent la délivrance de certificats négatifs de filtrage), conformément à la loi no 234/2014 Coll. sur la fonction publique. La commission fait aussi bon accueil aux informations sur le nombre de certificats positifs qui ont été délivrés (2032 en 2022 et 472 au premier semestre de 2023, dont 22 et 9 positifs au cours des années respectives). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’entre septembre 2018 et la présentation du rapport, un total de six nouvelles actions en justice liées à des certificats de filtrage positifs ont été intentées et que, dans tous les cas, le tribunal a déterminé que le demandeur n’avait pas le droit d’être enregistré au motif qu’il était visé par l’article 2, paragraphe 1, alinéa b), de la loi sur le filtrage, ou qu’il était un collaborateur du contre-espionnage militaire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une modification de la loi sur le filtrage est actuellement en cours d’examen législatif. La commission prie le gouvernement de fournir copie des modifications pertinentes apportées à la loi sur le filtrage une fois que ces modifications auront été adoptées, de continuer à suivre de près l’application de la loi sur le filtrage et de fournir des informations sur les certificats de filtrage délivrés pendant la période couverte par le rapport, en indiquant le nombre et la nature des certificats positifs délivrés et en donnant des exemples des postes concernés.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les recours intentés contre un certificat de filtrage positif et l’issue de ces recours.
Situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point. La commission note, à la lecture des observations finales de 2019 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CERD), le nombre anormalement élevé de Roms au chômage, la proportion élevée de Roms travaillant dans le secteur informel et le manque de représentation des Roms dans le secteur public. La commission note aussi que le CERD est préoccupé par le fait que les enfants roms risquent toujours de faire l’objet de diagnostics erronés et d’être inscrits dans des programmes d’enseignement spécialisé pour enfants présentant un handicap intellectuel ou psychosocial léger, et par le caractère répandu de la ségrégation dans les écoles où la grande majorité des élèves sont roms. Le CERD relève que cette pratique est aggravée par la concentration des Roms dans des zones socialement exclues et par la réticence des parents non roms à ce que des Roms fréquentent l’école de leur enfant (CERD/C/CZE/CO/12-13, 19 septembre 2019, paragr. 15 d) et 17). La commission prie à nouveau le gouvernement d’agir activement pour promouvoir l’emploi des Roms, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de prendre les mesures nécessaires pour évaluer l’impact effectif des mesures prises dans le cadre des différents projets et programmes, notamment la Stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale (2011-2015) et la Stratégie pour l’intégration des Roms d’ici à 2020.La commission prie aussi instamment le gouvernement de:i) fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour réformer le système éducatif afin de mettre fin à la ségrégation à l’égard des élèves roms et de promouvoir l’éducation inclusive; et ii) prendre des mesures concrètes, dans le cadre établi ci-dessus ou autrement, pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’encontre de la population rom et prôner la tolérance entre tous les groupes de la population.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que le taux d’emploi des femmes reste faible et que le marché du travail demeure fortement marqué par la ségrégation fondée sur le sexe. La commission se félicite de l’adoption par le gouvernement de la Stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes durant la période 2014-2020, qui constitue le cadre de base des Mesures actualisées chaque année pour les priorités et politiques du gouvernement en matière de promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La stratégie distingue un certain nombre de questions, telles que le faible taux d’emploi des femmes, le nombre élevé des femmes menacées par la pauvreté, l’importance de la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le sexe sur le marché du travail, la discrimination des femmes du fait qu’elles doivent élever les enfants, le manque de connaissance des employeurs dans le domaine de l’égalité de genre, le faible nombre de femmes entrepreneurs et l’existence de harcèlement et de harcèlement sexuel sur les lieux de travail. La stratégie fixe également un certain nombre d’objectifs, et prévoit des mesures complètes pour y parvenir, au moyen d’un appui à un enseignement et à un emploi non fondés sur des stéréotypes de genre, de la promotion de l’emploi pour les femmes et de la conciliation des activités professionnelles et des responsabilités familiales. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Bureau du travail continue de mettre en œuvre des projets de promotion de l’emploi des femmes et des hommes ayant des responsabilités familiales, avec un volet de conseil et un volet de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus grâce aux mesures prises sur la base de la Stratégie du gouvernement pour l’égalité entre hommes et femmes durant la période 2014-2020 et sur leur impact réel sur l’emploi des femmes, y compris les femmes qui ont des responsabilités familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour remédier à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à un plus large éventail d’emplois, y compris toute mesure visant à éliminer les stéréotypes de genre dans l’enseignement, la formation professionnelle et l’emploi, et sur les résultats de ces mesures. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, par secteur économique et catégorie professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note des discussions qui ont eu lieu en juin 2016 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence ainsi que des conclusions de la Commission de la Conférence qui s’en sont suivies et qui portaient sur les points suivants: 1) la législation antidiscrimination; 2) la portée de la loi no 451 de 1991 («loi sur le filtrage») suite à l’adoption de la loi no 234 de 2014 (loi sur la fonction publique); et 3) l’impact des programmes d’assistance destinés à l’intégration dans l’emploi de la population rom. La commission prend note également des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) quant à la portée de la législation antidiscrimination, jointes aux rapports du gouvernement reçus les 10 mars et 30 novembre 2016.
Article 1 de la convention. Législation antidiscrimination. La commission rappelle que le Code du travail de 2006 (loi no 262/2006) interdit toute forme de discrimination dans les relations de travail sans toutefois mentionner spécifiquement les motifs de discrimination interdits (contrairement au précédent Code du travail) et qu’il se réfère à cette fin à la loi antidiscrimination (no 198/2009). La loi sur l’emploi (no 435/2004), qui énumérait auparavant les motifs de discrimination interdits, se réfère également, après sa modification en 2011, à la loi antidiscrimination de 2009. Il en résulte que les motifs de conviction politique, d’appartenance à un parti ou à un mouvement politique, une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs, qui étaient explicitement interdits par l’ancien Code du travail et par la loi sur l’emploi, ne figurent plus dans aucune législation, ce qui restreint la protection juridique des travailleurs contre la discrimination. La CMKOS, dans ses observations, continue de mettre l’accent sur le manque de protection contre la discrimination basée sur l’appartenance syndicale, laquelle est, selon cette organisation, très courante dans les relations professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport du 10 mars 2016 et devant la Commission de la Conférence, selon laquelle il a adopté, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la résolution no 867 du 26 octobre 2015 qui charge le ministre des Droits de l’homme, de l’Egalité de chances et de la Législation de prendre en compte la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale lors de la préparation des modifications à la loi antidiscrimination de 2009. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement reçu le 30 novembre 2016, que sur l’initiative de la CMKOS les questions relatives à la situation des organisations syndicales dans le pays, concernant notamment la discrimination antisyndicale, ont été discutées le 12 septembre 2016 par la présidence du Conseil de concertation économique et sociale (organe tripartite de haut niveau composé des dirigeants des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, du Premier ministre et du ministre du Travail et des Affaires sociales). Au cours de cette réunion, la CMKOS a présenté un projet de modification du Code du travail visant à réintroduire la précédente liste de motifs de discrimination interdits. Le gouvernement indique que le ministre des Droits de l’homme, de l’Egalité de chances et de la Législation sera chargé de coordonner le suivi donné à ce projet de loi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination dans la formation, le recrutement, les conditions d’emploi, sur la base de l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’opinion politique, et de l’ensemble des motifs précédemment cités dans la législation du travail (article 1, paragraphe 1 b)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en application de la résolution no 867 du 26 octobre 2015 pour modifier la loi antidiscrimination de 2009 en ce qui concerne les motifs de discrimination ainsi que sur tout progrès réalisé concernant le projet de modification du Code du travail visant à réintroduire la précédente liste de motifs de discrimination interdits. La commission prie également le gouvernement de continuer à suivre étroitement l’application de la loi antidiscrimination, en particulier dans le domaine de l’emploi et de la profession, ainsi que l’application du Code du travail et de la loi de 2004 sur l’emploi dans la pratique, notamment eu égard à la possibilité pour les travailleurs de faire valoir leur droit à la non-discrimination et d’obtenir réparation.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. «Loi sur le filtrage ». Se référant à ses commentaires susmentionnés, la commission rappelle que la discrimination fondée sur l’opinion politique n’est pas interdite par la législation du travail et la législation antidiscrimination. Elle rappelle également que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier ou abroger la loi sur le filtrage dans la mesure où celle-ci exige des certificats de filtrage négatifs, en relation avec l’ancien système politique, pour entrer dans la fonction publique et, par conséquent, porte atteinte au principe de non-discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement dans son rapport et à la Commission de la Conférence selon laquelle, suite à l’adoption de la loi sur la fonction publique (loi no 234/2014), entrée en vigueur le 1er janvier 2015, la loi sur le filtrage a été modifiée de sorte qu’elle n’exige désormais de certificats de filtrage négatifs que pour des postes à responsabilité dans la fonction publique. La commission note également que le représentant gouvernemental a indiqué, pendant les discussions au sein de la Commission de la Conférence, que les employés de l’administration de l’Etat n’appartenant pas à la fonction publique avaient été exclus de l’application de la loi sur le filtrage depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la fonction publique. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er juin 2016, parmi les employés de l’Etat, 69 470 avaient le statut de fonctionnaire (soit des emplois en lien direct avec la préparation et la mise en œuvre des politiques gouvernementales) dont 9 931 occupaient des postes à responsabilité pour lesquels un certificat de filtrage négatif est exigé, et 7 904 étaient agents de l’Etat (soit des personnes employées par le gouvernement mais n’étant pas impliquées dans les politiques gouvernementales) dont 348 occupaient des postes à responsabilité ne nécessitant plus de certificat de filtrage négatif depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la fonction publique. La commission note également d’après le rapport du gouvernement que, sur les 2 010 certificats de filtrage délivrés en 2015, 1,7 pour cent étaient positifs et que, sur les 2 446 certificats délivrés en 2016, 0,9 pour cent était positif. Tout en prenant note de ces avancées positives, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement les fonctions au regard desquelles le filtrage est requis en application de la loi sur la fonction publique, en précisant les articles correspondants de la loi, et de communiquer copie des modifications pertinentes de la loi sur le filtrage. Prenant note du nombre de certificats de filtrage délivrés au cours des deux dernières années, la commission prie également le gouvernement de continuer à suivre de près l’application de la loi sur le filtrage et de fournir des informations sur le nombre et la nature des certificats délivrés ainsi que des exemples de postes concernés. Prière également de communiquer des statistiques sur tous recours formés contre un certificat positif et sur l’issue de ces recours.
Situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission se félicite des informations détaillées communiquées par le gouvernement, dans ses rapports et à la Commission de la Conférence, sur les nombreux programmes d’assistance destinés aux catégories défavorisées, y compris la communauté rom, afin de les aider à acquérir des qualifications, développer des compétences et accumuler une expérience de travail au moyen d’emplois sociaux ou protégés et de travaux d’intérêt public, et d’accroître leurs perspectives d’emploi sur le marché du travail. Elle se félicite également de l’indication du gouvernement relative à l’adoption en 2015 de la Stratégie pour l’intégration des Roms d’ici à 2020, qui vise explicitement à créer un cadre pour les mesures destinées à améliorer la situation des Roms dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi, du logement et de la santé, afin de réduire progressivement les différences injustifiées et inacceptables entre la situation d’une grande partie de la population rom et le reste de la population, et à leur garantir une protection efficace contre la discrimination. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle 29 projets subventionnés ont été mis en œuvre en 2015 et 2016 afin d’accroître l’emploi et l’employabilité de la minorité rom. Le gouvernement indique également que l’impact escompté de ces projets est d’améliorer la situation des «localités exclues». La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait demandé des informations quant à l’impact réel de ces programmes d’intégration de la population rom dans l’emploi, y compris les femmes de la communauté rom. Se référant à ses précédents commentaires concernant la Stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale pour la période 2011-2015, visant à lutter de façon exhaustive contre l’exclusion sociale et la ségrégation scolaire, lesquelles touchent disproportionnellement les membres de la communauté rom, la commission rappelle qu’il est difficile d’évaluer les résultats et l’impact réel de toutes les mesures prises dans le cadre de cette stratégie. La commission souhaiterait souligner l’importance d’adopter, en complément de ces mesures essentielles de politique pour l’emploi, des mesures appropriées visant à éliminer les stéréotypes et préjugés quant aux capacités et préférences de la population rom, à lutter efficacement contre la discrimination et la stigmatisation de cette population et à promouvoir le respect et la tolérance entre toutes les composantes de la population du pays. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour promouvoir l’emploi des Roms, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de prendre les dispositions nécessaires pour évaluer l’impact des mesures prises dans le cadre des différents projets et programmes, y compris de la Stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale pour la période 2011-2015 et la Stratégie pour l’intégration des Roms d’ici à 2020. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour réformer le système d’enseignement afin de mettre fin à la ségrégation des élèves roms et promouvoir un enseignement inclusif. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, dans le cadre existant susmentionné ou de toute autre manière, pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination de la population rom et promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Organe chargé de promouvoir l’égalité. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport qui décrit en détail les contrôles menés par l’inspection du travail en 2015 dans le domaine de «la discrimination et des traitements inéquitables», ainsi que leurs résultats (65 cas de violation de l’égalité de traitement prévue à l’article 16 du Code du travail ont été décelés en 2015). Elle se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle des inspecteurs des bureaux régionaux de l’inspection du travail ont été sélectionnés pour recevoir une formation dans le domaine de l’égalité de traitement et la non-discrimination, et des inspections ciblées sur ces questions ont à nouveau été intégrées aux principales missions de l’inspection du travail pour 2016.
La commission note avec intérêt les activités de promotion et de contrôle de l’application menées depuis 2009 par le Défenseur public des droits dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité, y compris l’égalité de rémunération, telles que le traitement des plaintes pour discrimination et l’apport d’une aide aux victimes de discrimination, la formation des inspecteurs du travail, des organisations d’employeurs et de travailleurs et des fonctionnaires, des activités de sensibilisation et la diffusion d’informations juridiques et pratiques. La commission note également, d’après le rapport du Défenseur public des droits pour 2015, que la plupart des plaintes reçues concernent la discrimination dans le travail et l’emploi (108 sur 379 en 2015). Dans une étude détaillée intitulée «Discrimination en République tchèque: les victimes de discrimination et les obstacles à leur accès à la justice», publiée en 2015, le Défenseur public des droits formule 15 recommandations pour un contrôle plus efficace de l’application de la loi antidiscrimination de 2009, sur la base d’une enquête ayant permis de recenser les obstacles rencontrés par les victimes de discrimination (la conviction qu’il est difficile de faire respecter ses droits, la peur de représailles, le manque de connaissances sur les organes compétents et les procédures pertinentes, la charge de la preuve dans les procédures judiciaires, le faible montant des amendes, etc.). Ces recommandations comprennent l’organisation de campagnes ciblées de promotion et de sensibilisation à l’intention du public et des «groupes vulnérables», la formation des juges, des juristes, des inspecteurs, des travailleurs sociaux, du personnel médical et des membres des forces de police, la modification de la législation (diminution des frais de justice dans les cas de discrimination, aide juridique gratuite, etc.) et l’adoption de sanctions efficaces, dissuasives et raisonnables. La commission note que, dans ses observations, la CMKOS allègue que l’assistance de l’Etat aux victimes de discrimination est insuffisante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises suite aux recommandations du Défenseur public des droits ainsi que sur toutes mesures juridiques ou pratiques adoptées pour renforcer le contrôle de l’application de la législation antidiscrimination. A des fins de clarté et de sécurité juridiques concernant les dispositions législatives contre la discrimination, la commission prie également le gouvernement de procéder à une large diffusion des supports d’information conçus par l’inspection du travail et le Défenseur public des droits pour renforcer la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des inspecteurs du travail, des juges et des autres fonctionnaires traitant de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment aux dispositions juridiques et aux procédures pertinentes pour obtenir réparation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature de toutes décisions administratives ou judiciaires appliquant et interprétant les dispositions législatives sur la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris les réparations accordées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Discrimination fondée sur le sexe. Conditions inhérentes à un emploi déterminé. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne le sens de l’article 6(3) de la loi no 198/2009 du 23 avril 2008 (loi antidiscrimination) qui autorise des différences de traitement qui ne constituent pas une discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que les exceptions aux conditions inhérentes à un emploi déterminé devraient être interprétées de façon restrictive et au cas par cas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 6(3) de la loi antidiscrimination a été appliqué dans la pratique, en donnant des exemples des emplois spécifiques concernés.
Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après les statistiques de l’OCDE, le taux d’emploi des femmes (en pourcentage de la population féminine totale âgée de 15 à 64 ans) reste assez faible, à 57,2 pour cent (2011). Elle note également que, d’après les statistiques obtenues dans le cadre de l’Enquête par sondage sur la main-d’œuvre de l’Office tchèque de statistique (2011), les femmes sont surtout concentrées dans les activités liées à la santé et à l’action sociale, ainsi que dans l’enseignement, et les hommes sont prédominants dans la construction, les transports, le stockage et la production manufacturière et que, d’une manière générale, le marché du travail reste marqué de façon importante par une ségrégation fondée sur le genre. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles la part du travail à temps partiel dans l’emploi total est de 5,5 pour cent (8,5 pour cent pour les femmes et 2 pour cent pour les hommes). Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les congés parentaux sont surtout utilisés par des femmes. La commission note que des projets ont été lancés par le Bureau du travail pour aider les femmes à reprendre une activité professionnelle après avoir quitté le marché du travail pour élever des enfants ou dispenser des soins à des membres de leur famille, et pour aider les chômeuses de longue durée, les femmes ayant un faible niveau d’éducation, les femmes de plus de 55 ans, les femmes qui doivent élever un enfant seules et les femmes appartenant à des minorités, y compris les femmes migrantes. La commission note que ces projets sont axés sur le recyclage et l’appui à la création d’entreprises, ainsi que sur la suppression des obstacles qui empêchent les femmes de participer au marché du travail et de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, y compris au moyen de mesures d’incitation pour que les employeurs adoptent des dispositions favorables à la famille et pour que des installations de garde d’enfants soient mises à la disposition des femmes concernées. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a l’intention de se concentrer sur la question de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et de créer des écoles maternelles et d’autres systèmes de soins familiaux. S’agissant de l’emploi dans la fonction publique, la commission note que dans le cadre des «Mesures actualisées pour les priorités et politiques du gouvernement en matière de promotion de l’égalité de chances pour les hommes et les femmes», adoptées en 2011, tous les ministères doivent promouvoir activement une égale représentation des hommes et des femmes aux postes de direction et adopter des mesures spécifiques lorsque la représentation des hommes ou des femmes à ces postes est inférieure à 30 pour cent. Prenant note des nouvelles initiatives prises ou envisagées par le gouvernement, la commission le prie de fournir des informations, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour aider les femmes à revenir sur le marché du travail après une interruption de carrière et de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à un large éventail d’emplois, y compris toutes mesures visant à résoudre le problème des stéréotypes de genre concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes et les rôles des hommes et des femmes dans la société. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les résultats obtenus dans les ministères en ce qui concerne l’accès des femmes à des postes de direction, y compris à des postes de décision, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une égalité de chances entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle le prie de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, par secteur économique et catégorie professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 99e session, juin 2010)
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des discussions qui avaient eu lieu en juin 2010 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence ainsi que des conclusions de la Commission de la Conférence qui s’en sont suivies et portaient sur les points suivants: 1) la nouvelle législation antidiscrimination; 2) les questions non encore résolues en ce qui concerne le suivi des réclamations (de novembre 1991 et juin 1994) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relatives à la loi no 451 de 1991 (loi sur le filtrage); 3) la situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission avait également noté qu’une mission de l’OIT avait eu lieu du 26 au 29 avril 2011 et que cette mission avait recommandé, entre autres, que les mandants tripartites étudient la possibilité de tirer parti de la révision envisagée du Code du travail pour y inclure la liste des motifs de discrimination interdits actuellement par la loi sur l’emploi afin de garantir davantage de clarté et de sécurité juridiques en ce qui concerne la protection contre la discrimination dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. La commission prend également note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS) jointes au rapport du gouvernement.
Législation antidiscrimination. La commission rappelle que le Code du travail de 2006 (loi no 262/2006) interdit toute forme de discrimination dans les relations de travail mais ne mentionne aucun motif d’interdiction, contrairement au précédent Code du travail qui interdisait la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la citoyenneté, l’origine sociale, l’origine familiale, la langue, l’état de santé, l’âge, la religion ou la confession, le patrimoine, la situation matrimoniale ou familiale, les responsabilités familiales, la conviction politique ou autre, l’appartenance à un parti ou un mouvement politique, une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs. Toutefois, la loi antidiscrimination (no 198/2009 Coll.) interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la croyance ou l’opinion. En outre, la loi sur l’emploi (no 435/2004) interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte à l’encontre de personnes exerçant leur droit à l’emploi, fondée sur les mêmes motifs que le précédent Code du travail, avant sa modification par la loi no 367/2011. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, cet amendement a remplacé la liste des motifs de discrimination interdits par une référence explicite à la loi antidiscrimination. Elle note également que, d’après le gouvernement, l’article 16 du Code du travail a été modifié par la loi no 365/2011 Coll. qui complète les dispositions sur l’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination en faisant elle aussi une référence explicite à la loi antidiscrimination. La commission note que le gouvernement réitère sa position selon laquelle la loi antidiscrimination doit être lue conjointement avec la Charte des droits et libertés fondamentaux et les accords internationaux directement applicables dans le pays conformément à la Constitution. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les motifs de responsabilités familiales, de situation matrimoniale, de grossesse et de parenté peuvent être couverts par la discrimination fondée sur le sexe interdite en vertu de la loi antidiscrimination, et les représentants des travailleurs sont protégés contre la discrimination par l’article 276 du Code du travail. La commission note que, du fait de l’adoption de ce nouveau cadre législatif, les travailleurs ne sont expressément protégés que contre la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la croyance ou l’opinion, comme le prévoit la loi antidiscrimination à laquelle font à présent référence le Code du travail de 2006 et la loi sur l’emploi, omettant ainsi les motifs de conviction politique et d’appartenance à un parti politique, à une organisation syndicale ou à une organisation d’employeurs, qui étaient auparavant expressément couverts par l’ancien Code du travail et l’ancienne version de la loi sur l’emploi. La commission note que la CM KOS indique qu’elle maintient les observations qu’elle formule depuis longtemps en ce qui concerne la limitation de la protection des travailleurs contre la discrimination. La CM KOS explique que cette protection a encore été davantage limitée suite à la modification de la loi sur l’emploi en 2011, qui a supprimé des dispositions de cette loi la liste des motifs de discrimination interdits, et qu’elle considère que la législation et la pratique actuelles ne sont pas conformes à la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau de l’inspection du travail de l’Etat a publié des brochures à l’intention du public sur la question de la discrimination. Elle note cependant que ces brochures ne mentionnent que les motifs de race, d’origine ethnique, de nationalité, de sexe, d’orientation sexuelle, d’âge, de handicap, de religion, de croyance ou d’opinion. La commission note que, d’après le gouvernement, suite à la recommandation de la mission de l’OIT, des discussions sont en cours entre le ministère du Travail et des Affaires sociales, le Commissaire du gouvernement aux droits de l’homme et le Médiateur pour déterminer les moyens appropriés de garantir le respect de la loi ainsi que la clarté et la sécurité juridiques en ce qui concerne le droit à la non-discrimination et les moyens de faire valoir ses droits, auxquels les travailleurs peuvent avoir accès.
Prenant note des récents développements législatifs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination dans la formation, le recrutement et les conditions de travail et d’emploi, sur la base de l’ensemble des motifs précédemment couverts par la législation du travail. Elle le prie également de suivre étroitement l’application de la loi antidiscrimination et de la Charte des droits et libertés fondamentaux, en particulier dans le domaine de l’emploi et de la profession, ainsi que l’application pratique du Code du travail et de la loi sur l’emploi, notamment en ce qui concerne la possibilité pour les travailleurs de faire valoir leur droit à la non-discrimination et d’obtenir réparation, et de s’assurer que ces instruments fournissent une protection adéquate contre la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les brochures et autres matériels conçus pour renforcer la sensibilisation aux dispositions légales sur la discrimination des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des inspecteurs du travail, des juges et autres fonctionnaires publics traitant d’affaires de non-discrimination et d’égalité, indiquent clairement les motifs de discrimination interdits par la législation, y compris ceux couverts par la Charte des droits et libertés fondamentaux, et donnent des détails sur la procédure à suivre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des décisions administratives ou judiciaires appliquant ou interprétant les dispositions légales sur la discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant les réparations accordées et les sanctions infligées.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Loi sur le filtrage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de modifier ou d’abroger sans plus attendre la loi sur le filtrage dans la mesure où celle-ci portait atteinte au principe de non-discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait également noté que des informations détaillées avaient été fournies à la mission de l’OIT afin de préciser le champ d’application de la loi sur le filtrage, et que, selon ces informations, la loi s’applique à des catégories restreintes de personnes occupant des postes de direction dans la fonction publique et dans les entreprises de l’Etat et des travaux sont en cours en vue de l’adoption d’une nouvelle loi sur la fonction publique. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que, dans le projet de loi sur la fonction publique qui est en cours de préparation, il sera encore fait référence aux dispositions actuelles de la loi sur le filtrage comme l’une des «conditions préalables supplémentaires» pour pouvoir occuper un poste de direction dans la fonction publique, un poste de haut niveau ou un poste de chef de bureau d’une entité autonome régionale. Le gouvernement indique que la loi sur le filtrage ne s’appliquera pas aux «autres travailleurs» tels qu’ils sont définis par le projet de loi sur la fonction publique et qui sont exclus de son champ d’application; ces «autres travailleurs» sont ceux qui exercent un travail auxiliaire ou manuel pour les autorités publiques, ainsi que les employés qui supervisent ces travailleurs. Suite à l’adoption de la loi sur la fonction publique, la liste des personnes relevant de la loi sur le filtrage sera modifiée afin d’utiliser la même terminologie. Rappelant que l’opinion politique ne peut être prise en compte comme condition préalable que pour certains postes impliquant des responsabilités spéciales directement liées à l’élaboration de la politique gouvernementale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour préciser et définir clairement les fonctions pour lesquelles un filtrage est rendu obligatoire par la loi sur la fonction publique et de communiquer copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée, ainsi qu’une copie de la loi sur le filtrage lorsqu’elle aura été modifiée. Prenant note des informations fournies à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur le filtrage, en indiquant plus particulièrement les postes pour lesquels un certificat de filtrage est exigé et délivré ainsi que les fonctions liées à l’élaboration de la politique gouvernementale. Prière de continuer de fournir des statistiques sur le nombre de certificats délivrés et sur les recours formés contre un certificat positif.
Situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que la Commission de la Conférence restait préoccupée par le fait que les mesures prises pour favoriser l’inclusion sociale des Roms n’avaient pas encore permis d’obtenir des progrès vérifiables et qu’elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les moyens d’évaluer la situation des Roms, notamment en assurant la collecte et l’analyse de données appropriées. La commission se félicite de la communication par le gouvernement de statistiques détaillées sur les nombres estimés de membres de la communauté rom, ventilés par région et par sexe. Elle prend note également des résultats du recensement national de 2011 selon lequel 5 199 personnes seulement se déclaraient elles-mêmes comme Roms alors qu’en 2010 le nombre de personnes membres de la communauté rom était estimé à 183 000. La commission note que, d’après les statistiques fournies, le nombre estimé de personnes membres de la communauté rom enregistrées par le bureau du travail est très faible par rapport à la population rom totale (38 456, dont 18 146 femmes). La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne différents projets et programmes de la politique active de l’emploi ainsi que la réforme des services publics de l’emploi. La commission note avec intérêt l’approbation, en septembre 2011, d’une Stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale pour la période 2011 2015 visant à soutenir l’intégration sociale des habitants de «localités socialement exclues» dans lesquelles vivent surtout des membres de la communauté rom. D’après cette stratégie, environ 80 000 personnes sont concernées par l’exclusion sociale dans le pays, dont 70 000 appartiennent à la communauté rom. Ce plan d’action, qui a été préparé par l’Agence pour l’intégration sociale, comprend 77 mesures dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement, des services sociaux, de la politique familiale, des soins de santé, de la sécurité et du développement régional, et il sera appliqué par le Commissaire du gouvernement aux droits de l’homme. S’agissant de l’éducation, la commission note que les mesures envisagées, notamment les mesures financières, ont pour but de réformer le système éducatif actuel pour mettre un terme à la ségrégation et transformer le système des établissements scolaires réservés aux élèves atteints de handicaps mentaux légers. Le plan comprend également des mesures visant à supprimer les critères discriminatoires d’admission des enfants dans les jardins d’enfants publics, qui réduisent l’accessibilité de ces établissements pour les enfants appartenant à des familles socialement désavantagées, ainsi que des mesures de soutien à l’éducation inclusive. La commission note également que 65 pour cent des personnes résidant dans des localités socialement exclues reçoivent des prestations sociales et que 75 pour cent d’entre elles sont inactives ou au chômage, et 11 pour cent ont un emploi occasionnel. Les mesures pour l’emploi comprennent l’élaboration d’outils spécifiques pour trouver un emploi, la mise en œuvre d’un régime d’emploi progressif pour un passage du service public au marché du travail libre, la création de réseaux d’emplois locaux et le recours à des instruments d’emplois flexibles et à des mesures d’incitation pour les employeurs. Se félicitant des nombreuses mesures envisagées dans le cadre de la Stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale (2011-2015) pour lutter de façon complète contre l’exclusion sociale et la ségrégation scolaire qui affectent de manière disproportionnée les membres de la communauté rom, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son application dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la profession, en particulier en ce qui concerne les jeunes filles et les femmes roms, et sur les résultats obtenus en la matière. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer d’évaluer l’impact des mesures prises et de veiller à ce que tout progrès accompli dans la situation de l’emploi et l’éducation de la population rom ne soit pas réduit à néant par la récession économique ou le manque de financement approprié, notamment en ce qui concerne les activités du Commissaire du gouvernement aux droits de l’homme et de l’Agence pour l’intégration sociale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour éliminer les stéréotypes et les préjugés concernant les capacités et préférences des Roms et pour promouvoir le respect et la tolérance entre toutes les composantes de la population. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application et les résultats du programme intitulé «Employeur favorable aux minorités ethniques».
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Discrimination fondée sur le sexe. Conditions inhérentes à un emploi déterminé. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne le sens de l’article 6(3) de la loi no 198/2009 du 23 avril 2008 (loi antidiscrimination) qui autorise des différences de traitement qui ne constituent pas une discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que les exceptions aux conditions inhérentes à un emploi déterminé devraient être interprétées de façon restrictive et au cas par cas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 6(3) de la loi antidiscrimination a été appliqué dans la pratique, en donnant des exemples des emplois spécifiques concernés.
Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après les statistiques de l’OCDE, le taux d’emploi des femmes (en pourcentage de la population féminine totale âgée de 15 à 64 ans) reste assez faible, à 57,2 pour cent (2011). Elle note également que, d’après les statistiques obtenues dans le cadre de l’Enquête par sondage sur la main-d’œuvre de l’Office tchèque de statistique (2011), les femmes sont surtout concentrées dans les activités liées à la santé et à l’action sociale, ainsi que dans l’enseignement, et les hommes sont prédominants dans la construction, les transports, le stockage et la production manufacturière et que, d’une manière générale, le marché du travail reste marqué de façon importante par une ségrégation fondée sur le genre. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles la part du travail à temps partiel dans l’emploi total est de 5,5 pour cent (8,5 pour cent pour les femmes et 2 pour cent pour les hommes). Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les congés parentaux sont surtout utilisés par des femmes. La commission note que des projets ont été lancés par le Bureau du travail pour aider les femmes à reprendre une activité professionnelle après avoir quitté le marché du travail pour élever des enfants ou dispenser des soins à des membres de leur famille, et pour aider les chômeuses de longue durée, les femmes ayant un faible niveau d’éducation, les femmes de plus de 55 ans, les femmes qui doivent élever un enfant seules et les femmes appartenant à des minorités, y compris les femmes migrantes. La commission note que ces projets sont axés sur le recyclage et l’appui à la création d’entreprises, ainsi que sur la suppression des obstacles qui empêchent les femmes de participer au marché du travail et de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, y compris au moyen de mesures d’incitation pour que les employeurs adoptent des dispositions favorables à la famille et pour que des installations de garde d’enfants soient mises à la disposition des femmes concernées. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a l’intention de se concentrer sur la question de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et de créer des écoles maternelles et d’autres systèmes de soins familiaux. S’agissant de l’emploi dans la fonction publique, la commission note que dans le cadre des «Mesures actualisées pour les priorités et politiques du gouvernement en matière de promotion de l’égalité de chances pour les hommes et les femmes», adoptées en 2011, tous les ministères doivent promouvoir activement une égale représentation des hommes et des femmes aux postes de direction et adopter des mesures spécifiques lorsque la représentation des hommes ou des femmes à ces postes est inférieure à 30 pour cent. Prenant note des nouvelles initiatives prises ou envisagées par le gouvernement, la commission le prie de fournir des informations, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour aider les femmes à revenir sur le marché du travail après une interruption de carrière et de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à un large éventail d’emplois, y compris toutes mesures visant à résoudre le problème des stéréotypes de genre concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes et les rôles des hommes et des femmes dans la société. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les résultats obtenus dans les ministères en ce qui concerne l’accès des femmes à des postes de direction, y compris à des postes de décision, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une égalité de chances entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle le prie de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, par secteur économique et catégorie professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 99e session, juin 2010)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des discussions qui avaient eu lieu en juin 2010 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence ainsi que des conclusions de la Commission de la Conférence qui s’en sont suivies et portaient sur les points suivants: 1) la nouvelle législation antidiscrimination; 2) les questions non encore résolues en ce qui concerne le suivi des réclamations (de novembre 1991 et juin 1994) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relatives à la loi no 451 de 1991 (loi sur le filtrage); 3) la situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission avait également noté qu’une mission de l’OIT avait eu lieu du 26 au 29 avril 2011 et que cette mission avait recommandé, entre autres, que les mandants tripartites étudient la possibilité de tirer parti de la révision envisagée du Code du travail pour y inclure la liste des motifs de discrimination interdits actuellement par la loi sur l’emploi afin de garantir davantage de clarté et de sécurité juridiques en ce qui concerne la protection contre la discrimination dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. La commission prend également note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS) jointes au rapport du gouvernement.
Législation antidiscrimination. La commission rappelle que le Code du travail de 2006 (loi no 262/2006) interdit toute forme de discrimination dans les relations de travail mais ne mentionne aucun motif d’interdiction, contrairement au précédent Code du travail qui interdisait la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la citoyenneté, l’origine sociale, l’origine familiale, la langue, l’état de santé, l’âge, la religion ou la confession, le patrimoine, la situation matrimoniale ou familiale, les responsabilités familiales, la conviction politique ou autre, l’appartenance à un parti ou un mouvement politique, une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs. Toutefois, la loi antidiscrimination (no 198/2009 Coll.) interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la croyance ou l’opinion. En outre, la loi sur l’emploi (no 435/2004) interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte à l’encontre de personnes exerçant leur droit à l’emploi, fondée sur les mêmes motifs que le précédent Code du travail, avant sa modification par la loi no 367/2011. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, cet amendement a remplacé la liste des motifs de discrimination interdits par une référence explicite à la loi antidiscrimination. Elle note également que, d’après le gouvernement, l’article 16 du Code du travail a été modifié par la loi no 365/2011 Coll. qui complète les dispositions sur l’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination en faisant elle aussi une référence explicite à la loi antidiscrimination. La commission note que le gouvernement réitère sa position selon laquelle la loi antidiscrimination doit être lue conjointement avec la Charte des droits et libertés fondamentaux et les accords internationaux directement applicables dans le pays conformément à la Constitution. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les motifs de responsabilités familiales, de situation matrimoniale, de grossesse et de parenté peuvent être couverts par la discrimination fondée sur le sexe interdite en vertu de la loi antidiscrimination, et les représentants des travailleurs sont protégés contre la discrimination par l’article 276 du Code du travail. La commission note que, du fait de l’adoption de ce nouveau cadre législatif, les travailleurs ne sont expressément protégés que contre la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la croyance ou l’opinion, comme le prévoit la loi antidiscrimination à laquelle font à présent référence le Code du travail de 2006 et la loi sur l’emploi, omettant ainsi les motifs de conviction politique et d’appartenance à un parti politique, à une organisation syndicale ou à une organisation d’employeurs, qui étaient auparavant expressément couverts par l’ancien Code du travail et l’ancienne version de la loi sur l’emploi. La commission note que la CM KOS indique qu’elle maintient les observations qu’elle formule depuis longtemps en ce qui concerne la limitation de la protection des travailleurs contre la discrimination. La CM KOS explique que cette protection a encore été davantage limitée suite à la modification de la loi sur l’emploi en 2011, qui a supprimé des dispositions de cette loi la liste des motifs de discrimination interdits, et qu’elle considère que la législation et la pratique actuelles ne sont pas conformes à la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau de l’inspection du travail de l’Etat a publié des brochures à l’intention du public sur la question de la discrimination. Elle note cependant que ces brochures ne mentionnent que les motifs de race, d’origine ethnique, de nationalité, de sexe, d’orientation sexuelle, d’âge, de handicap, de religion, de croyance ou d’opinion. La commission note que, d’après le gouvernement, suite à la recommandation de la mission de l’OIT, des discussions sont en cours entre le ministère du Travail et des Affaires sociales, le Commissaire du gouvernement aux droits de l’homme et le Médiateur pour déterminer les moyens appropriés de garantir le respect de la loi ainsi que la clarté et la sécurité juridiques en ce qui concerne le droit à la non-discrimination et les moyens de faire valoir ses droits, auxquels les travailleurs peuvent avoir accès.
Prenant note des récents développements législatifs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination dans la formation, le recrutement et les conditions de travail et d’emploi, sur la base de l’ensemble des motifs précédemment couverts par la législation du travail. Elle le prie également de suivre étroitement l’application de la loi antidiscrimination et de la Charte des droits et libertés fondamentaux, en particulier dans le domaine de l’emploi et de la profession, ainsi que l’application pratique du Code du travail et de la loi sur l’emploi, notamment en ce qui concerne la possibilité pour les travailleurs de faire valoir leur droit à la non-discrimination et d’obtenir réparation, et de s’assurer que ces instruments fournissent une protection adéquate contre la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les brochures et autres matériels conçus pour renforcer la sensibilisation aux dispositions légales sur la discrimination des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des inspecteurs du travail, des juges et autres fonctionnaires publics traitant d’affaires de non-discrimination et d’égalité, indiquent clairement les motifs de discrimination interdits par la législation, y compris ceux couverts par la Charte des droits et libertés fondamentaux, et donnent des détails sur la procédure à suivre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des décisions administratives ou judiciaires appliquant ou interprétant les dispositions légales sur la discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant les réparations accordées et les sanctions infligées.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Loi sur le filtrage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de modifier ou d’abroger sans plus attendre la loi sur le filtrage dans la mesure où celle-ci portait atteinte au principe de non-discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait également noté que des informations détaillées avaient été fournies à la mission de l’OIT afin de préciser le champ d’application de la loi sur le filtrage, et que, selon ces informations, la loi s’applique à des catégories restreintes de personnes occupant des postes de direction dans la fonction publique et dans les entreprises de l’Etat et des travaux sont en cours en vue de l’adoption d’une nouvelle loi sur la fonction publique. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que, dans le projet de loi sur la fonction publique qui est en cours de préparation, il sera encore fait référence aux dispositions actuelles de la loi sur le filtrage comme l’une des «conditions préalables supplémentaires» pour pouvoir occuper un poste de direction dans la fonction publique, un poste de haut niveau ou un poste de chef de bureau d’une entité autonome régionale. Le gouvernement indique que la loi sur le filtrage ne s’appliquera pas aux «autres travailleurs» tels qu’ils sont définis par le projet de loi sur la fonction publique et qui sont exclus de son champ d’application; ces «autres travailleurs» sont ceux qui exercent un travail auxiliaire ou manuel pour les autorités publiques, ainsi que les employés qui supervisent ces travailleurs. Suite à l’adoption de la loi sur la fonction publique, la liste des personnes relevant de la loi sur le filtrage sera modifiée afin d’utiliser la même terminologie. Rappelant que l’opinion politique ne peut être prise en compte comme condition préalable que pour certains postes impliquant des responsabilités spéciales directement liées à l’élaboration de la politique gouvernementale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour préciser et définir clairement les fonctions pour lesquelles un filtrage est rendu obligatoire par la loi sur la fonction publique et de communiquer copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée, ainsi qu’une copie de la loi sur le filtrage lorsqu’elle aura été modifiée. Prenant note des informations fournies à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur le filtrage, en indiquant plus particulièrement les postes pour lesquels un certificat de filtrage est exigé et délivré ainsi que les fonctions liées à l’élaboration de la politique gouvernementale. Prière de continuer de fournir des statistiques sur le nombre de certificats délivrés et sur les recours formés contre un certificat positif.
Situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que la Commission de la Conférence restait préoccupée par le fait que les mesures prises pour favoriser l’inclusion sociale des Roms n’avaient pas encore permis d’obtenir des progrès vérifiables et qu’elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les moyens d’évaluer la situation des Roms, notamment en assurant la collecte et l’analyse de données appropriées. La commission se félicite de la communication par le gouvernement de statistiques détaillées sur les nombres estimés de membres de la communauté rom, ventilés par région et par sexe. Elle prend note également des résultats du recensement national de 2011 selon lequel 5 199 personnes seulement se déclaraient elles-mêmes comme Roms alors qu’en 2010 le nombre de personnes membres de la communauté rom était estimé à 183 000. La commission note que, d’après les statistiques fournies, le nombre estimé de personnes membres de la communauté rom enregistrées par le bureau du travail est très faible par rapport à la population rom totale (38 456, dont 18 146 femmes). La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne différents projets et programmes de la politique active de l’emploi ainsi que la réforme des services publics de l’emploi. La commission note avec intérêt l’approbation, en septembre 2011, d’une Stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale pour la période 2011 2015 visant à soutenir l’intégration sociale des habitants de «localités socialement exclues» dans lesquelles vivent surtout des membres de la communauté rom. D’après cette stratégie, environ 80 000 personnes sont concernées par l’exclusion sociale dans le pays, dont 70 000 appartiennent à la communauté rom. Ce plan d’action, qui a été préparé par l’Agence pour l’intégration sociale, comprend 77 mesures dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement, des services sociaux, de la politique familiale, des soins de santé, de la sécurité et du développement régional, et il sera appliqué par le Commissaire du gouvernement aux droits de l’homme. S’agissant de l’éducation, la commission note que les mesures envisagées, notamment les mesures financières, ont pour but de réformer le système éducatif actuel pour mettre un terme à la ségrégation et transformer le système des établissements scolaires réservés aux élèves atteints de handicaps mentaux légers. Le plan comprend également des mesures visant à supprimer les critères discriminatoires d’admission des enfants dans les jardins d’enfants publics, qui réduisent l’accessibilité de ces établissements pour les enfants appartenant à des familles socialement désavantagées, ainsi que des mesures de soutien à l’éducation inclusive. La commission note également que 65 pour cent des personnes résidant dans des localités socialement exclues reçoivent des prestations sociales et que 75 pour cent d’entre elles sont inactives ou au chômage, et 11 pour cent ont un emploi occasionnel. Les mesures pour l’emploi comprennent l’élaboration d’outils spécifiques pour trouver un emploi, la mise en œuvre d’un régime d’emploi progressif pour un passage du service public au marché du travail libre, la création de réseaux d’emplois locaux et le recours à des instruments d’emplois flexibles et à des mesures d’incitation pour les employeurs. Se félicitant des nombreuses mesures envisagées dans le cadre de la Stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale (2011-2015) pour lutter de façon complète contre l’exclusion sociale et la ségrégation scolaire qui affectent de manière disproportionnée les membres de la communauté rom, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son application dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la profession, en particulier en ce qui concerne les jeunes filles et les femmes roms, et sur les résultats obtenus en la matière. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer d’évaluer l’impact des mesures prises et de veiller à ce que tout progrès accompli dans la situation de l’emploi et l’éducation de la population rom ne soit pas réduit à néant par la récession économique ou le manque de financement approprié, notamment en ce qui concerne les activités du Commissaire du gouvernement aux droits de l’homme et de l’Agence pour l’intégration sociale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour éliminer les stéréotypes et les préjugés concernant les capacités et préférences des Roms et pour promouvoir le respect et la tolérance entre toutes les composantes de la population. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application et les résultats du programme intitulé «Employeur favorable aux minorités ethniques».
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Discrimination fondée sur le sexe. Conditions inhérentes à un emploi déterminé. La commission note que, en vertu de l’article 6(3) de la loi no 198/2009 du 23 avril 2008 (loi antidiscrimination), «la différence de traitement en matière d’accès ou de formation professionnelle pour l’emploi ou la profession ne doit pas constituer une discrimination fondée sur le sexe, étant entendu que celle-ci est fondée sur des motifs importants relatifs à la nature du travail ou des activités accomplis et que les prescriptions formulées correspondent à cette nature». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 6(3) de la loi antidiscrimination, notamment par le biais de toutes décisions administratives ou judiciaires prises à cet égard.
Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que des mesures spécifiques étaient prévues pour 2010 afin de promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, la priorité étant accordée aux éléments suivants: 1) développer les opportunités de formation des femmes, une attention spéciale étant donnée aux femmes des groupes défavorisés (femmes de plus de 55 ans, femmes du milieu rural, mères célibataires et femmes provenant de minorités); 2) renforcer, par le biais des inspections, le contrôle de l’application des dispositions juridiques sur l’égalité de genre; 3) former des conseillers en carrière, des conseillers professionnels et des employés des bureaux du travail en matière d’égalité des chances entre hommes et femmes; 4) adopter des mesures pour lutter contre la ségrégation horizontale selon le sexe sur le marché du travail, notamment contre les préjugés sexistes; 5) informer les employeurs sur les possibilités existantes pour permettre de mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, le Conseil gouvernemental pour l’égalité des chances entre hommes et femmes a créé, en avril 2009, un comité spécial pour l’équilibre entre le travail et la vie privée et familiale. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le faible taux d’emploi des femmes, la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, l’écart de salaire important entre les hommes et les femmes, l’absence de garderies et de structures d’accueil préscolaires pour les enfants âgés de 0 à 6 ans, ainsi que le pouvoir limité dont disposent les services de l’inspection du travail aux niveaux central et régional pour combattre la discrimination fondée sur le sexe (CEDAW/C/CZE/CO/5, 22 oct. 2010, paragr. 30). Tout en se félicitant des mesures envisagées par le gouvernement, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises, en indiquant leur impact sur les possibilités d’emploi et de formation offertes aux hommes et aux femmes, sur la ségrégation professionnelle horizontale et verticale selon le sexe, sur l’équilibre entre les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales et sur le partage de ces responsabilités entre hommes et femmes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures prises pour mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales, telles que les horaires flexibles, soient disponibles sur un pied d’égalité aussi bien pour les hommes que pour les femmes et qu’elles ne renforcent pas la discrimination entre hommes et femmes et les préjugés sexistes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises afin de promouvoir toute action en faveur de l’égalité de genre au niveau de l’entreprise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 99e session, juin 2010). La commission prend note des discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010 ainsi que des conclusions de la Commission de la Conférence qui s’en sont suivies, portant sur les points suivants: 1) la nouvelle législation antidiscrimination; 2) les questions non encore résolues concernant le suivi des réclamations (de novembre 1991 et juin 1994) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relatives à la loi no 451 de 1991 (loi de filtrage); 3) la situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de fournir tous renseignements utiles sur l’ensemble des questions soulevées et l’a instamment prié d’accepter une mission d’assistance technique du BIT afin de lui permettre de mettre sans plus attendre sa législation en conformité avec la convention. La commission note qu’un rapport détaillé a été reçu du gouvernement en novembre 2010 et qu’un autre rapport a été reçu en septembre 2011. Elle note également qu’une mission du BIT a eu lieu du 26 au 29 avril 2011. Selon l’indication du gouvernement, le rapport de la mission et ses conclusions ont été discutés brièvement le 24 août 2011 par le groupe de travail du Conseil de l’accord économique et social en vue de la coopération avec le BIT et il devait être soumis à la séance plénière du conseil en octobre 2011.
Législation antidiscrimination. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de fournir des informations complètes à la commission d’experts sur la nouvelle loi antidiscrimination (loi no 198/2009) afin que celle-ci puisse évaluer si la loi offre une protection suffisante contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que les mécanismes effectifs d’application et de contrôle, et de veiller à ce que le niveau de protection antérieur ne soit pas diminué, en particulier en ce qui concerne la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, la situation matrimoniale ou familiale, l’appartenance à un parti politique, une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs, ou les activités exercées au sein d’un tel organisme. La commission rappelle que le nouveau Code du travail (loi no 262/2006) interdit toutes les formes de discrimination dans les relations de travail, mais ne mentionne aucun motif d’interdiction, contrairement au précédent Code du travail qui interdisait la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la citoyenneté, l’origine sociale, l’origine familiale, la langue, l’état de santé, l’âge, la religion ou la confession, les biens, la situation matrimoniale ou familiale, les responsabilités familiales, la conviction politique ou autre, l’appartenance à un parti ou un mouvement politique, une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs, ou les activités exercées au sein d’un tel organisme. Toutefois, la nouvelle loi antidiscrimination interdit toute discrimination indirecte fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la croyance ou l’opinion. En outre, la loi sur l’emploi (no 435/2004) interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte à l’encontre de personnes exerçant leur droit à l’emploi, fondée sur les mêmes motifs que le précédent Code du travail.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2010 et les informations fournies à la mission, que la protection contre la discrimination est assurée par la Constitution (art. 1, 4 et 10), la Charte des droits et libertés fondamentales (art. 1 et 3), qui fait partie de l’ordre constitutionnel en vertu de l’article 3 de la Constitution, le Code du travail, la loi sur l’emploi et la loi antidiscrimination. Selon le gouvernement, la loi antidiscrimination, qui a été adoptée avant tout dans le but de mettre en œuvre les directives européennes sur la discrimination et l’égalité, doit être lue en tenant compte de l’ordre juridique constitutionnel, en particulier de la Charte des droits et libertés fondamentales, qui contient une liste ouverte de motifs de discrimination. Il est également possible d’invoquer la discrimination fondée sur des motifs qui ne sont pas expressément couverts par la loi antidiscrimination, en appliquant d’autres lois ou accords internationaux qui, selon la Constitution, peuvent être directement appliqués dans le pays. Selon la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS), le fait de retirer du Code du travail la liste des motifs interdits et de réduire le nombre des motifs interdits dans la loi antidiscrimination a entraîné une diminution de la protection des travailleurs contre la discrimination, en particulier en ce qui concerne les responsabilités familiales, la situation matrimoniale ou familiale, ou l’appartenance à un parti politique, une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs, et les activités exercées au sein d’un tel organisme. La CMKOS ajoute que le gouvernement a l’intention de réviser la liste des motifs interdits figurant dans la loi sur l’emploi, et elle a réitéré cette déclaration dans des observations communiquées avec le rapport du gouvernement de septembre 2011. A cet égard, le gouvernement a précisé que la modification de la loi sur l’emploi, qui n’a pas encore été adoptée, est envisagée pour éviter toute redondance de la législation et non pour limiter la liste des motifs de discrimination.
La commission note, d’après le rapport de la mission, qu’il est généralement admis que l’interprétation des tribunaux sera nécessaire afin qu’il soit clair que tous les motifs de discrimination interdits, contenus dans les différents instruments juridiques, peuvent être directement invoqués et qu’ils relèvent de la compétence des tribunaux. La commission prend note également de la recommandation de la mission qui encourage les mandants tripartites à tirer parti de la révision en cours des textes législatifs pour inclure dans le Code du travail révisé la liste des motifs interdits telle qu’elle figure actuellement dans la loi sur l’emploi, afin d’éviter toute ambiguïté et toute incertitude concernant la protection contre la discrimination dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. La mission a également recommandé que des outils de promotion et de sensibilisation soient mis au point et diffusés afin qu’apparaisse clairement la liste complète des motifs de discrimination interdits en vertu de l’ordre juridique constitutionnel et de la législation en vigueur et que la formation appropriée de toutes les personnes concernées soit dûment envisagée.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, pour inclure dans le Code du travail une disposition énumérant les motifs de discrimination interdits afin d’assurer la clarté et la sécurité juridique concernant la protection des travailleurs contre la discrimination dans tous les domaines de l’emploi et de la profession, et de veiller à ce qu’au moins tous les motifs énumérés précédemment soient inclus. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour favoriser une meilleure connaissance de toutes les dispositions juridiques sur la discrimination, y compris de la manière dont elles s’articulent, et de toutes les procédures légales disponibles en matière de réparation auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi qu’auprès des inspecteurs du travail, des juges et des fonctionnaires chargés des questions de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et dans la profession. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Prière de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire appliquant et interprétant les dispositions sur la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que sur l’application des diverses dispositions antidiscriminatoires dans la pratique et sur leur articulation.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Loi sur le filtrage. En ce qui concerne le suivi des deux réclamations en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (novembre 1991 et juin 1994), qui portent sur la loi sur le filtrage, la commission note que la Commission de la Conférence, rappelant la position qu’elle partage avec la commission d’experts, selon laquelle les dispositions de cette loi portent atteinte au principe de non-discrimination fondée sur l’opinion politique, ce qui est contraire à la convention, a prié instamment le gouvernement de modifier ou d’abroger sans plus attendre cette loi. La commission rappelle que, lors d’un jugement rendu en 1992, la Cour constitutionnelle de la République tchèque et slovaque a affirmé que la plupart des dispositions de la loi sur le filtrage étaient conformes à la convention no 111, et que l’Etat avait le droit de définir les prescriptions concernant la nomination aux fonctions de haut rang et autres fonctions décisionnaires, et ce dans l’intérêt de sa propre sécurité. La commission note en outre que, dans un deuxième jugement rendu par la Cour constitutionnelle de la République tchèque en 2002, celle-ci a déclaré que la loi sur le filtrage fixait des conditions préalables à un emploi dans les services de l’Etat et comblait l’absence d’une loi sur la fonction publique, de sorte que son existence était toujours nécessaire. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’application de la loi sur le filtrage, notamment des données statistiques sur les certificats de filtrage délivrés entre 2007 et 2010.
La commission note que les membres de la mission du BIT ont été informés en détail des raisons pour lesquelles cette loi avait été adoptée, en particulier des contextes historique et politique qui ont conduit à son adoption. Des informations détaillées ont été fournies afin de préciser le champ d’application de la loi sur le filtrage, selon lesquelles la loi s’applique à des catégories restreintes de personnes occupant des postes de direction dans la fonction publique et dans les entreprises de l’Etat. La commission note également, d’après le rapport de la mission, que des travaux sont en cours en vue de l’adoption d’une nouvelle loi sur le service public qui remplacera la loi sur le service (loi no 218/2002) qui a été adoptée en 2002 mais n’est pas encore entrée en vigueur. En outre, la commission prend note de la recommandation formulée par la mission, selon laquelle il convient de saisir l’occasion qu’offre la préparation actuellement en cours d’une nouvelle loi sur le service public pour spécifier et définir clairement les fonctions nécessitant un filtrage, en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la loi sur la fonction publique en cours d’élaboration précise et définisse clairement les fonctions pour lesquelles le filtrage sera nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la rédaction et l’adoption de la nouvelle loi, et de fournir copie de cette loi dès que celle-ci aura été adoptée. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur le filtrage et sur les postes concernés, notamment des données sur les certificats de filtrage délivrés et sur les recours formulés suite à la délivrance d’un certificat de filtrage positif.
Situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission note que la Commission de la Conférence, tout en relevant que des mesures destinées à favoriser l’inclusion sociale des Roms avaient été prises, reste préoccupée par le fait que ces mesures n’ont pas encore permis d’obtenir des progrès vérifiables pour les Roms en matière d’emploi et de profession et a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les moyens d’évaluer la situation des Roms, notamment en assurant la collecte et l’analyse des données appropriées, afin d’établir que des progrès réels ont été accomplis en matière d’égalité d’accès des Roms à l’éducation, la formation, l’emploi et la profession.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant divers programmes et projets actuellement mis en œuvre afin d’améliorer l’emploi et l’éducation des membres de la communauté rom. Elle note en particulier la création de l’Agence pour l’intégration sociale dans les localités roms, destinée à garantir l’efficacité des mesures prises au niveau local. La commission note également qu’un rapport sur la situation des communautés roms dans le pays, en particulier sur le marché du travail, est rédigé tous les ans et soumis au Conseil des ministres. D’après le gouvernement, le rapport de 2009 faisait état d’une marginalisation de la population rom sur le marché du travail, en raison de la crise économique. Le rapport souligne les inégalités dont souffrent les membres de cette communauté, telles que leur manque de qualifications, leur faible niveau d’éducation et leur manque d’expérience professionnelle. Ces sujets ont été inscrits à l’ordre du jour du Conseil du gouvernement pour les questions concernant la communauté rom, qui devra entreprendre les actions requises.
En ce qui concerne la collecte des données visant à mesurer les progrès de la situation de la population rom en matière d’emploi et de profession, la commission note, d’après le rapport de la mission, que, conformément à la loi sur le recensement national, la collecte des données sur l’origine ethnique est volontaire, de sorte qu’il n’existe pas d’enregistrement obligatoire concernant l’appartenance ethnique des Roms. Cela dit, même en l’absence de données empiriques, la situation de la population rom, dont le nombre était évalué en 2010 à 183 000, est connue grâce au travail des coordonnateurs régionaux. La mission a également été informée d’un programme spécial mis au point par une organisation non gouvernementale intitulé «Ethnic Friendly Employer» (Employeur favorable aux minorités ethniques), qui attribue un label aux entreprises qui emploient des membres des minorités ethniques. La commission note que la mission a recommandé que des mesures de prévention soient prises afin d’encourager vivement l’inclusion sociale et la tolérance, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et que le nécessaire soit fait afin d’en mesurer l’impact.
La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de promouvoir l’emploi des Roms dans les secteurs public et privé, en mettant l’accent particulièrement sur l’emploi des femmes roms, et de continuer à prendre des mesures afin d’encourager l’égalité des chances dans l’éducation et la formation professionnelle des enfants et des jeunes Roms. Elle prie le gouvernement de continuer à évaluer l’impact des mesures prises et à veiller à ce que tout progrès accompli dans la situation de l’emploi de la population rom ne soit pas réduit à néant par la récession économique ou le manque de financement approprié, notamment en ce qui concerne les activités de l’Agence pour l’intégration sociale dans les localités roms et du Conseil du gouvernement pour les questions concernant la communauté rom. La commission prie également le gouvernement de continuer de prendre des mesures volontaristes afin de promouvoir l’inclusion sociale et la tolérance, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir des informations sur le programme «Employeur favorable aux minorités ethniques». Notant qu’un recensement national se déroule en 2011, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui s’identifient comme étant membres de la communauté rom et sur leur situation en matière d’emploi, y compris en ce qui concerne le travail indépendant, ainsi que toute estimation reçue à ce sujet des coordonnateurs régionaux chargés des affaires relatives aux Roms.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission rappelle que sa précédente observation de 2007 abordait les questions suivantes: 1) la situation concernant l’adoption d’une nouvelle législation antidiscrimination; 2) la situation des Roms dans l’emploi et la profession; 3) les questions non encore résolues touchant au suivi des réclamations (de novembre 1991 et juin 1994) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT concernant la loi no 451 de 1991 (loi de filtrage). Dans son observation, la commission demandait que le gouvernement fournisse des données complètes à la Conférence internationale du Travail à sa 97e session et communique un rapport détaillé en 2008.

Par la suite, à sa 97e session (juin 2008), la Commission de l’application des normes de la Conférence a discuté de l’application de la convention par la République tchèque. Dans ses conclusions, cette commission a exprimé ses inquiétudes devant la suppression, dans le Code du travail de 2006, de la protection prévue jusque-là contre la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs supplémentaires, parmi lesquels les responsabilités familiales, le statut conjugal ou familial, l’appartenance à un parti politique, une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs ou les activités au sein d’un tel parti ou d’une telle organisation. Elle avait demandé instamment au gouvernement de consulter, comme prescrit à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés à propos de ces motifs supplémentaires, afin de maintenir le niveau de protection préexistant. Elle avait également demandé au gouvernement d’adopter sans plus attendre la nouvelle législation antidiscrimination, en veillant à ce que celle-ci soit entièrement conforme à la convention. S’agissant de la situation des Roms, la commission a souligné qu’il était essentiel que les mesures prises conduisent à des améliorations objectivement vérifiables de la situation de ces personnes dans la pratique. A cet égard, la Commission de la Conférence a demandé instamment que le gouvernement prenne des mesures pour améliorer les moyens d’évaluer et observer la situation des Roms sur les plans de l’emploi, de la profession et du chômage, notamment par la collecte et l’analyse de données appropriées. Elle a également demandé que le gouvernement prenne des mesures supplémentaires pour promouvoir et assurer aux Roms une égalité d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi ou la profession.

En ce qui concerne la loi sur le filtrage, la Commission de la Conférence a regretté que les projets d’abrogation de la loi antérieurement annoncés n’aient pas abouti et que le gouvernement ait à nouveau soutenu devant cette commission que cette loi n’est pas contraire à la convention. La Commission de la Conférence a donc demandé instamment que le gouvernement mette sa législation en conformité avec la convention sans autre délai, conformément à ses obligations, et en tenant compte des conclusions et recommandations pertinentes du Conseil d’administration et des commentaires de la commission d’experts. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’ensemble de ces questions dans son rapport en vertu de l’article 22 en 2008.

La commission rappelle que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu en 2008 et qu’elle a alors réitéré ses précédents commentaires. Elle a cependant pris note des commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS), datés du 25 novembre 2008, dans lesquels cette organisation déclare que, suite à la 97e session de la Conférence, elle a adressé au Premier ministre une demande formelle d’inscrire la question de l’application de la convention à l’ordre du jour de l’organe tripartite national, qui se réunissait en octobre 2008. Selon la confédération, le gouvernement a omis de saisir à cette occasion les partenaires sociaux des conclusions adoptées par la Conférence. La confédération exprime à nouveau ses préoccupations en ce qui concerne la suppression de la protection précédemment prévue par la loi contre toute discrimination fondée sur le statut conjugal, les responsabilités familiales, les convictions politiques ou autres, l’appartenance à un parti politique ou une organisation syndicale et les activités exercées au sein d’un tel organisme. L’organisation souligne également la nécessité de renforcer le rôle de l’Etat dans le contrôle de l’application de la législation antidiscrimination. Enfin, la confédération appelle à l’abrogation de la loi sur le filtrage.

La commission note avec regret que, depuis la discussion de la Conférence en 2008, il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement, malgré une demande expresse en ce sens de la Commission de la Conférence. La commission est préoccupée par le fait que ses commentaires précédents et les conclusions de la Conférence pourraient ne pas encore avoir été examinés de manière appropriée au niveau national. Elle demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il y ait un suivi de toutes les questions soulevées dans son observation et sa demande directe de 2007 et par la Commission de la Conférence en 2008, et de communiquer toutes les informations demandées sans délai.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi ou la profession. La commission prend note des informations détaillées, y compris des statistiques, que le gouvernement a fournies au sujet de la situation des femmes sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement reconnaît que les femmes continuent de se heurter à des difficultés pour participer, sur un pied d’égalité avec les hommes, à l’emploi dans les divers secteurs et à tous les niveaux de responsabilité. La commission prend note aussi des mesures que le gouvernement prend pour contribuer à concilier responsabilités professionnelles et familiales, et pour encourager un meilleur partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Selon le rapport du gouvernement, des progrès ont été accomplis dans le service public pour parvenir à une proportion plus équilibrée d’hommes et de femmes, y compris dans les postes de niveau supérieur. Toutefois, dans le secteur privé, les progrès sont lents et inégaux. A cet égard, la commission rappelle les commentaires de 2005 de la Confédération tchéco-morave des syndicats au sujet de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans lesquels la Confédération indiquait que les employeurs devraient prendre une part plus active à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, y compris en adoptant des programmes pour l’égalité. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer en détail sur les points suivants:

a)     les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris les mesures spécifiques visant à éliminer la ségrégation horizontale et verticale existante fondée sur le sexe; prière aussi de donner des informations sur l’impact de ces mesures;

b)     les progrès accomplis dans la promotion de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, y compris les mesures visant à lutter contre les préjugés sociaux concernant le rôle des hommes et des femmes qui compromettent la réalisation de l’égalité entre les sexes;

c)     les mesures prises pour promouvoir l’action menée en faveur de l’égalité entre hommes et femmes à l’échelle de l’entreprise, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2008 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence et des conclusions de cette commission. Elle note également les commentaires de la Chambre tchéco-morave des syndicats (CM KOS) concernant l’application de la convention par le gouvernement tchèque, reçus le 25 novembre 2008, qui ont été envoyés au gouvernement pour commentaire. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Développements législatifs. La commission note qu’aux termes de l’article 16(1) du nouveau Code du travail (loi no 262/2006) l’employeur est tenu d’assurer un traitement égal à ses employés en matière de conditions de travail, de rémunération, de formation professionnelle et de promotion de carrière. L’article 16(2) prévoit que toutes les formes de discrimination en matière de relations de travail seront interdites. Aux fins du nouveau Code du travail, les définitions des différentes formes de discrimination qui seront prévues dans la prochaine loi interdisant la discrimination seront applicables. Selon le rapport du gouvernement, le projet actuel de loi interdisant la discrimination vise à couvrir la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état de santé, la religion et la croyance.

2. Cependant, la commission rappelle que l’article 1(4) du précédent Code du travail interdisait la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la citoyenneté, le milieu social, l’origine familiale, la langue, l’état de santé, l’âge, la religion ou la confession, la propriété, l’état civil ou la situation familiale, les responsabilités familiales, les convictions politiques ou autres, l’appartenance à un parti ou mouvement politique, à un syndicat ou à une organisation d’employeurs ou la participation aux activités de ces organismes. La commission note avec préoccupation que le nouveau Code du travail, lu conjointement avec la prochaine loi interdisant la discrimination, semble restreindre considérablement la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession par rapport à celle qui était prévue dans le précédent Code du travail, et n’offre même pas de protection contre la discrimination sur la base de l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que la législation continue à fournir un niveau élevé de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour tous les motifs énumérés dans la convention, à savoir, la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ainsi que pour les autres motifs précédemment couverts, et de transmettre des informations sur les mesures particulières prises à cet effet.

3. La commission prend note par ailleurs à ce propos des préoccupations exprimées par la Confédération moravienne tchèque des syndicats selon lesquelles le projet de loi interdisant la discrimination qui est actuellement soumis au parlement ne prévoit pas une participation importante de l’Etat à la protection contre la discrimination par l’intermédiaire de ses différents organismes d’inspection. De l’avis de la commission, il est également important que la future législation permette aux individus victimes de discrimination de déposer des plaintes et d’obtenir réparation, et de donner aux organismes et institutions compétents la possibilité de supprimer la discrimination et de promouvoir l’égalité de manière proactive et coordonnée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes:

a)     les mesures prises pour porter la nouvelle loi interdisant la discrimination, une fois qu’elle sera adoptée, à la connaissance des travailleurs et des employeurs, ainsi que des fonctionnaires publics et des juges chargés d’assurer son respect;

b)     les mesures prises pour aider les victimes de la discrimination, et particulièrement les Rom, à déposer des plaintes concernant la discrimination dans l’emploi;

c)     les cas de discrimination traités par les organismes compétents, et notamment les tribunaux et l’inspection du travail, conformément au Code du travail, à la loi sur l’emploi ainsi qu’à la future loi interdisant la discrimination par rapport aux différents motifs de discrimination (les faits, les décisions, les réparations prévues ou les sanctions imposées).

4. Situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement a entrepris en 2006 une «analyse des quartiers roms socialement exclus et de la capacité des organismes qui fonctionnent dans ce domaine à réaliser leur intégration». Les résultats de cette analyse, qui confirment l’existence d’une exclusion sociale des Roms dans la République tchèque, sont actuellement en cours d’évaluation. La commission note par ailleurs que le gouvernement prévoit de créer un nouveau bureau chargé de lutter contre l’exclusion sociale et d’élaborer un programme complet pour l’intégration des Rom. Tout en notant que le rapport du gouvernement indique une mise à jour des mesures prises pour promouvoir l’accès des Roms à l’éducation, la commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie au sujet des mesures particulières prises pour promouvoir l’accès à l’emploi des membres de la communauté rom. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures particulières prises et les résultats obtenus pour promouvoir l’égal accès des hommes et des femmes roms à l’emploi, et notamment à l’emploi indépendant et à l’emploi dans le service public. Le gouvernement est prié de fournir à cet égard des informations sur les mesures pertinentes prises dans le cadre du programme complet prévu pour l’intégration des Rom.

5. La commission demeure préoccupée par le fait que l’absence de données sur la situation des Roms dans l’emploi et la profession risque de constituer un sérieux obstacle à l’évaluation de leur situation et à l’effet des programmes et régimes mis en œuvre pour l’améliorer. La commission note que, aux termes de la loi no 101/2000 sur la protection des données personnelles, l’origine ethnique ou raciale est considérée comme «une donnée sensible» qui ne peut être collectée et traitée que sous certaines conditions, notamment avec le consentement des individus concernés. Le gouvernement réitère que les données du recensement de 2001 sont les seules données officielles actuellement disponibles concernant la situation des minorités ethniques, et notamment des Rom. Cependant, la commission est consciente du fait que l’utilité des données du recensement de 2001 concernant les Roms est discutable en raison de l’écart important entre le nombre de personnes s’étant présentées comme appartenant à la communauté rom et le nombre estimé de la population rom. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de rechercher les moyens de créer les conditions nécessaires à la collecte de données sur la situation des Roms dans l’emploi et la profession, conformément aux principes reconnus de la protection des données et des droits de l’homme.

6. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’accroître les efforts pour combattre les préjugés et la discrimination dont sont victimes les membres de la communauté rom et d’instaurer la confiance entre les Roms et le reste de la société. Elle note la présence de plusieurs initiatives et projets destinés à promouvoir la sensibilisation au multiculturalisme et à l’antiracisme parmi les étudiants et les enseignants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des lieux de travail exempts de tout racisme, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

7. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que la loi no 451 de 1991 sur le filtrage, qui énonce certaines conditions préalables d’ordre politique à l’exercice d’une série d’emplois et de professions, dans la fonction publique principalement, a fait l’objet de réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (en novembre 1991 et juin 1994) et que le Conseil d’administration avait invité le gouvernement à abroger ou réviser les dispositions de la loi sur le filtrage qui sont incompatibles avec la convention. Suite au rejet par le parlement d’une proposition visant à abroger la loi en question en 2003, la législation en vigueur, contraire à la convention, demeure inchangée. La commission est préoccupée par le fait qu’en dépit du temps qui s’est écoulé depuis la décision du Conseil d’administration sur cette question la situation n’est pas encore résolue. Le gouvernement se contente d’indiquer dans son rapport qu’aucun changement ne s’est produit au cours de la période soumise au rapport. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, qu’une nouvelle loi visant à réglementer la fonction publique est en cours d’élaboration, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à cette occasion à ce que les dispositions de la loi sur le filtrage qui sont contraires à la convention soient révisées ou abrogées, conformément au rapport du Conseil d’administration.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi ou la profession. La commission prend note des informations détaillées, y compris des statistiques, que le gouvernement a fournies au sujet de la situation des femmes sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement reconnaît que les femmes continuent de se heurter à des difficultés pour participer, sur un pied d’égalité avec les hommes, à l’emploi dans les divers secteurs et à tous les niveaux de responsabilité. La commission prend note aussi des mesures que le gouvernement prend pour contribuer à concilier responsabilités professionnelles et familiales, et pour encourager un meilleur partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Selon le rapport du gouvernement, des progrès ont été accomplis dans le service public pour parvenir à une proportion plus équilibrée d’hommes et de femmes, y compris dans les postes de niveau supérieur. Toutefois, dans le secteur privé, les progrès sont lents et inégaux. A cet égard, la commission rappelle les commentaires de 2005 de la Confédération tchéco-morave des syndicats au sujet de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans lesquels la Confédération indiquait que les employeurs devraient prendre une part plus active à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, y compris en adoptant des programmes pour l’égalité. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer en détail sur les points suivants:

a)         les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris les mesures spécifiques visant à éliminer la ségrégation horizontale et verticale existante fondée sur le sexe; prière aussi de donner des informations sur l’impact de ces mesures;

b)         les progrès accomplis dans la promotion de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, y compris les mesures visant à lutter contre les préjugés sociaux concernant le rôle des hommes et des femmes qui compromettent la réalisation de l’égalité entre les sexes;

c)         les mesures prises pour promouvoir l’action menée en faveur de l’égalité entre hommes et femmes à l’échelle de l’entreprise, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Développements législatifs. La commission note qu’aux termes de l’article 16(1) du nouveau Code du travail (loi no 262/2006) l’employeur est tenu d’assurer un traitement égal à ses employés en matière de conditions de travail, de rémunération, de formation professionnelle et de promotion de carrière. L’article 16(2) prévoit que toutes les formes de discrimination en matière de relations de travail seront interdites. Aux fins du nouveau Code du travail, les définitions des différentes formes de discrimination qui seront prévues dans la prochaine loi interdisant la discrimination seront applicables. Selon le rapport du gouvernement, le projet actuel de loi interdisant la discrimination vise à couvrir la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état de santé, la religion et la croyance.

2. Cependant, la commission rappelle que l’article 1(4) du précédent Code du travail interdisait la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la citoyenneté, le milieu social, l’origine familiale, la langue, l’état de santé, l’âge, la religion ou la confession, la propriété, l’état civil ou la situation familiale, les responsabilités familiales, les convictions politiques ou autres, l’appartenance à un parti ou mouvement politique, à un syndicat ou à une organisation d’employeurs ou la participation aux activités de ces organismes. La commission note avec préoccupation que le nouveau Code du travail, lu conjointement avec la prochaine loi interdisant la discrimination, semble restreindre considérablement la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession par rapport à celle qui était prévue dans le précédent Code du travail, et n’offre même pas de protection contre la discrimination sur la base de l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que la législation continue à fournir un niveau élevé de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour tous les motifs énumérés dans la convention, à savoir, la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ainsi que pour les autres motifs précédemment couverts, et de transmettre des informations sur les mesures particulières prises à cet effet.

3. La commission prend note par ailleurs à ce propos des préoccupations exprimées par la Confédération moravienne tchèque des syndicats selon lesquelles le projet de loi interdisant la discrimination qui est actuellement soumis au parlement ne prévoit pas une participation importante de l’Etat à la protection contre la discrimination par l’intermédiaire de ses différents organismes d’inspection. De l’avis de la commission, il est également important que la future législation permette aux individus victimes de discrimination de déposer des plaintes et d’obtenir réparation, et de donner aux organismes et institutions compétents la possibilité de supprimer la discrimination et de promouvoir l’égalité de manière proactive et coordonnée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes:

a)    les mesures prises pour porter la nouvelle loi interdisant la discrimination, une fois qu’elle sera adoptée, à la connaissance des travailleurs et des employeurs, ainsi que des fonctionnaires publics et des juges chargés d’assurer son respect;

b)    les mesures prises pour aider les victimes de la discrimination, et particulièrement les Rom, à déposer des plaintes concernant la discrimination dans l’emploi;

c)     les cas de discrimination traités par les organismes compétents, et notamment les tribunaux et l’inspection du travail, conformément au Code du travail, à la loi sur l’emploi ainsi qu’à la future loi interdisant la discrimination par rapport aux différents motifs de discrimination (les faits, les décisions, les réparations prévues ou les sanctions imposées).

4. Situation des Rom dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement a entrepris en 2006 une «analyse des quartiers rom socialement exclus et de la capacité des organismes qui fonctionnent dans ce domaine à réaliser leur intégration». Les résultats de cette analyse, qui confirment l’existence d’une exclusion sociale des Rom dans la République tchèque, sont actuellement en cours d’évaluation. La commission note par ailleurs que le gouvernement prévoit de créer un nouveau bureau chargé de lutter contre l’exclusion sociale et d’élaborer un programme complet pour l’intégration des Rom. Tout en notant que le rapport du gouvernement indique une mise à jour des mesures prises pour promouvoir l’accès des Rom à l’éducation, la commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie au sujet des mesures particulières prises pour promouvoir l’accès à l’emploi des membres de la communauté rom. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures particulières prises et les résultats obtenus pour promouvoir l’égal accès des hommes et des femmes rom à l’emploi, et notamment à l’emploi indépendant et à l’emploi dans le service public. Le gouvernement est prié de fournir à cet égard des informations sur les mesures pertinentes prises dans le cadre du programme complet prévu pour l’intégration des Rom.

5. La commission demeure préoccupée par le fait que l’absence de données sur la situation des Rom dans l’emploi et la profession risque de constituer un sérieux obstacle à l’évaluation de leur situation et à l’effet des programmes et régimes mis en œuvre pour l’améliorer. La commission note que, aux termes de la loi no 101/2000 sur la protection des données personnelles, l’origine ethnique ou raciale est considérée comme «une donnée sensible» qui ne peut être collectée et traitée que sous certaines conditions, notamment avec le consentement des individus concernés. Le gouvernement réitère que les données du recensement de 2001 sont les seules données officielles actuellement disponibles concernant la situation des minorités ethniques, et notamment des Rom. Cependant, la commission est consciente du fait que l’utilité des données du recensement de 2001 concernant les Rom est discutable en raison de l’écart important entre le nombre de personnes s’étant présentées comme appartenant à la communauté rom et le nombre estimé de la population rom. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de rechercher les moyens de créer les conditions nécessaires à la collecte de données sur la situation des Rom dans l’emploi et la profession, conformément aux principes reconnus de la protection des données et des droits de l’homme.

6. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’accroître les efforts pour combattre les préjugés et la discrimination dont sont victimes les membres de la communauté rom et d’instaurer la confiance entre les Rom et le reste de la société. Elle note la présence de plusieurs initiatives et projets destinés à promouvoir la sensibilisation au multiculturalisme et à l’antiracisme parmi les étudiants et les enseignants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des lieux de travail exempts de tout racisme, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

7. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que la loi no 451 de 1991 sur le filtrage, qui énonce certaines conditions préalables d’ordre politique à l’exercice d’une série d’emplois et de professions, dans la fonction publique principalement, a fait l’objet de réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (en novembre 1991 et juin 1994) et que le Conseil d’administration avait invité le gouvernement à abroger ou réviser les dispositions de la loi sur le filtrage qui sont incompatibles avec la convention. Suite au rejet par le parlement d’une proposition visant à abroger la loi en question en 2003, la législation en vigueur, contraire à la convention, demeure inchangée. La commission est préoccupée par le fait qu’en dépit du temps qui s’est écoulé depuis la décision du Conseil d’administration sur cette question la situation n’est pas encore résolue. Le gouvernement se contente d’indiquer dans son rapport qu’aucun changement ne s’est produit au cours de la période soumise au rapport. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, qu’une nouvelle loi visant à réglementer la fonction publique est en cours d’élaboration, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à cette occasion à ce que les dispositions de la loi sur le filtrage qui sont contraires à la convention soient révisées ou abrogées, conformément au rapport du Conseil d’administration.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 97e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi no 46/2004 modifie et complète les dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de traitement (art. 1). Cette loi définit la discrimination directe et indirecte, le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, et contient des dispositions sur les dérogations autorisées au principe de non-discrimination, à savoir les différences de traitement justifiées par les exigences de l’emploi et les mesures spéciales prises temporairement pour favoriser l’égalité des genres. La commission note également que l’article 4 de la nouvelle loi sur l’emploi (no 435/2004) prévoit l’égalité de traitement de tous les individus qui font valoir leur droit à l’emploi. L’article 4 de la loi interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention, et plusieurs motifs supplémentaires parmi lesquels l’état de santé, l’âge, la situation matérielle, l’orientation sexuelle et la citoyenneté. Le gouvernement est prié de continuer à donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions antidiscriminatoires contenues dans le Code du travail, la loi sur l’emploi et la loi sur la fonction publique, y compris les mesures prises par les autorités compétentes pour en surveiller l’application et les décisions administratives ou judiciaires correspondantes.

2. Articles 1 et 3 d). Interdiction de la discrimination dans l’accès à la fonction publique. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant la loi sur la fonction publique, la commission note que l’article 80 de cette loi semble interdire la discrimination envers les fonctionnaires nommés, mais pas au stade de la préparation en vue d’une nomination ou de la nomination elle-même. Rappelant que la convention est censée protéger de la discrimination à tous les stades de l’emploi, y compris au stade du recrutement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour garantir que le principe de la non-discrimination soit appliqué au stade de la préparation à l’entrée dans la fonction publique, pendant la période de préparation et lors de la nomination.

3. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note que la disposition antidiscriminatoire contenue dans différentes lois de la République tchèque porte non seulement sur les motifs énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, mais également sur des motifs supplémentaires tels que l’âge, l’état de santé, la situation de famille, la situation matérielle, l’orientation sexuelle, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure ces motifs supplémentaires dans le champ d’application de la convention en vertu du paragraphe 1 b) de l’article 1.

4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que le paragraphe 2 de l’article 30 de la loi sur la fonction publique stipule qu’une personne ne peut être admise dans la fonction publique, s’il y a lieu de croire qu’elle ne pourra respecter, dans l’exercice de ses fonctions, les principes démocratiques énoncés dans la Constitution de la République tchèque. Le gouvernement assure que cette disposition a pour but de garantir que les candidats aient un niveau raisonnable de loyauté envers le pays et ses principes démocratiques, condition indispensable pour travailler dans l’administration. Toute décision concernant une nomination qui se fonderait sur d’autres considérations constituerait une discrimination fondée sur l’opinion politique. Les candidats éconduits peuvent interjeter recours devant les tribunaux et demander réparation au civil. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques concernant les candidatures éventuellement rejetées sur la base de cette disposition, en indiquant si les candidats éconduits ont la possibilité de faire annuler la décision. Le gouvernement est également prié de préciser le rapport existant entre l’article 30(2) de la loi sur la fonction publique et les dispositions de la loi du filtrage qui traitent de l’admission à la fonction publique.

5. Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note que, selon les statistiques du BIT, 43 pour cent des femmes du pays étaient économiquement actives en 2004 contre 57,8 pour cent des hommes. La même année, le taux de chômage déclaré était de 8,3 pour cent chez les hommes et de 10,9 pour cent chez les femmes. La commission note également que la plupart des personnes interrogées à l’occasion de l’enquête annuelle du ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale sur l’égalité des genres ont estimé qu’il était de plus en plus difficile aux femmes d’obtenir un emploi et de travailler dans le commerce. La commission note qu’en 2002 a été créé le Conseil gouvernemental pour l’égalité des chances des hommes et des femmes, qui est un organe consultatif. Depuis 2002, tous les ministères élaborent et appliquent leur propre programme d’égalité des genres et tous sont dotés d’un service de coordination pour les questions relatives à ce thème. Bien que la plupart d’entre eux soient parvenus à réduire quelque peu la ségrégation verticale fondée sur le sexe, les femmes sont toujours sous-représentées dans l’encadrement et les postes de décision. Le gouvernement est prié de continuer à donner des informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, y compris les mesures prises pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi et pour aider les travailleurs à mieux concilier leurs obligations professionnelles et familiales ainsi qu’à mieux répartir les tâches familiales entre les hommes et les femmes. Le gouvernement est également prié de fournir des renseignements statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ventilés par secteur, branche d’activité et catégorie professionnelle, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes dans le travail à temps partiel.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour favoriser l’intégration de la communauté rom, notamment en lui permettant d’atteindre un plus haut niveau d’instruction et de formation professionnelle. La commission prend note, par exemple, du programme visant à aider les élèves rom des écoles secondaires, par le biais duquel 8 000 élèves ont bénéficié d’une aide financière entre 2000 et 2004. D’autres programmes ont été mis en œuvre pour former les membres de la communauté rom, de telle sorte qu’ils accèdent plus facilement à l’emploi dans l’administration publique. Certains projets mis en place dans le cadre de l’initiative européenne EQUAL étaient axés sur la question de la discrimination raciale et la sensibilisation de la population au problème des minorités dans une société multiculturelle. La commission note qu’un projet de loi sur la lutte contre la discrimination, que le parlement examine actuellement, reflétera les directives européennes sur la discrimination, y compris la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique. Rappelant ses observations précédentes concernant la nécessité d’évaluer l’impact des mesures prises sur la situation réelle des membres de la communauté rom dans les domaines de l’enseignement et de l’emploi, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle l’absence de données statistiques rend très difficile l’évaluation de l’action gouvernementale. En l’état actuel de la législation, il n’est pas possible de collecter des données relatives à l’origine ethnique des élèves. En outre, à la demande des représentants rom, les bureaux de placement n’enregistrent plus l’origine ethnique des demandeurs d’emploi, comme ils le faisaient auparavant avec l’accord des intéressés. Le gouvernement indique malgré tout que, selon la région concernée, entre 30 et 70 pour cent des personnes qui figurent sur les registres des bureaux de placement en tant que «personnes difficilement employables» sont des Rom. La commission s’inquiète de ce que seule une petite partie de la communauté rom ait souhaité révéler son origine ethnique lors du recensement de 2001, car cela pourrait indiquer que la méfiance persiste entre les différentes composantes de la population et que les Rom sont toujours victimes d’intolérance et de discrimination.

2. La commission prie instamment le gouvernement de mettre en place et d’appliquer des méthodes adéquates pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés en ce qui concerne l’insertion sociale des Rom ainsi que de lui faire parvenir les résultats de telles évaluations. En outre, le gouvernement est prié: 1) de continuer à lui donner des informations détaillées sur les mesures particulières prises pour faciliter l’accès des membres de la communauté rom à l’instruction, à la formation et à l’emploi, y compris dans les programmes de travaux publics et dans le travail indépendant; 2) de lui donner des informations sur la mise en œuvre de programmes visant les «personnes difficilement employables», y compris le nombre d’entreprises qui ont bénéficié de dégrèvements fiscaux ou perçus des sommes d’argent pour employer des personnes de cette catégorie; 3) d’intensifier ses efforts pour lutter contre les préjugés et la discrimination dont sont victimes les membres de la communauté rom et instaurer la confiance entre les Rom et le reste de la société, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les représentants rom, et donner des informations sur les mesures particulières prises dans ce domaine; et 4) de donner des informations précises sur toute affaire ou cas avéré ou présumé de discrimination ethnique dans l’emploi ou la profession, dont les autorités compétentes, et notamment l’inspection du travail et les tribunaux auraient eu à connaître.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que la loi no 451 de 1991 sur le filtrage, qui énonce certaines conditions préalables, d’ordre politique, à l’exercice d’une série d’emplois et de professions, dans la fonction publique principalement, a fait l’objet de réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (en novembre 1991 et juin 1994), et les comités du Conseil d’administration chargés de trancher la question ont invité le gouvernement à abroger ou modifier les dispositions de cette loi qui étaient contraires à la convention. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le parlement avait reconduit cette loi malgré le désaccord du gouvernement et les efforts que celui-ci avait déployés pour éviter cette reconduction. Le gouvernement avait précédemment indiqué que la loi de 2002 sur la fonction publique était censée remplacer la loi de filtrage, mais la commission relève dans son dernier rapport que le parlement a refusé d’abroger la loi sur le filtrage en adoptant la loi sur la fonction publique et qu’une autre proposition d’abrogation avait été rejetée par le parlement en 2004. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer du statut et de l’application de la loi sur le filtrage.

La commission soulève d’autres points connexes dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la réponse de celui-ci aux observations de 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant la discrimination fondée sur le sexe, l’ascendance nationale et l’opinion politique.

2. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application de la loi no 451 de 1991 (loi de filtrage) qui énonce certaines conditions politiques à remplir pour l’exercice de plusieurs emplois et professions, essentiellement dans la fonction publique. Cette loi a fait l’objet de réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (en novembre 1991 et en juin 1994) et les comités institués par le Conseil d’administration pour examiner ces réclamations avaient invité le gouvernement à abroger ou à modifier les dispositions de la loi de filtrage qui étaient contraires à la convention. A ce propos, la commission note que, selon la CISL, la loi de filtrage a pour but d’exclure les personnes qui ont des opinions politiques non démocratiques et qui sont trop liées au régime communiste, des postes à responsabilités dans la fonction publique et le secteur privé. La CISL indique en outre que le Parlement a récemment repoussé le veto du Président au renouvellement de la loi et que la loi demeure en vigueur. Dans sa réponse, le gouvernement indique que son intention était de ne pas étendre la validité de la loi de filtrage au-delà de l’année 2000, mais que plusieurs membres du Parlement en ont proposé la prolongation. Le gouvernement ajoute que, le 3 mai 2000, il a adopté la résolution no 435 dans laquelle il exprime son désaccord concernant cette prolongation qu’il considère injustifiable s’agissant d’une loi d’urgence qui, à son avis, n’a plus de raison d’être. Il a également attiré l’attention sur le fait que plusieurs organisations internationales, parmi lesquelles l’OIT, avaient également exprimé leur désaccord sur ce point. Cependant, passant outre la désapprobation du gouvernement ainsi que les efforts déployés par celui-ci pour éviter une telle mesure, le Parlement a prolongé la validité de la loi. La commission prend note de ces explications du gouvernement. Elle prend également note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la nouvelle loi sur la fonction publique de 2002 remplacera la loi de filtrage lorsqu’elle entrera en vigueur. La commission prie donc le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur le statut et l’application de la loi de filtrage.

4. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté les différentes mesures prises et les programmes élaborés par le gouvernement pour lutter contre la discrimination à l’égard des membres de la communauté rom et répondre à leurs besoins en matière d’emploi et d’instruction. Toutefois, la commission avait également pris note des informations contenues dans le rapport du rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (E/CN.4/2000/16/Add.1, 19-30 sept. 1999) indiquant que les Rom étaient toujours victimes d’intolérance et de discrimination, notamment dans l’emploi, l’enseignement, le logement et l’accès aux lieux publics. Le rapport indiquait que certains employeurs les considéraient «paresseux» et «irréguliers au travail», de telle sorte que, même s’ils possédaient les qualifications requises, ils n’étaient pas employés. Il ressort des statistiques compilées par le Conseil des nationalités que 70 pour cent des Rom sont sans emploi et que ce chiffre atteint 90 pour cent dans certaines localités, alors que le taux de chômage général se situe à 5 pour cent. Le rapporteur spécial constatait également le système tendant à reléguer les enfants rom dans des écoles dites spéciales, ce qui ne leur laissait aucune chance d’accéder à l’enseignement secondaire ou à un apprentissage en bonne et due forme. Le rapport concluait que leur manque de qualifications était l’une des principales raisons pour lesquelles les Rom adultes avaient du mal à trouver un emploi et étaient tributaires de l’assistance sociale, et expliquait, d’une manière générale, la marginalisation de la communauté rom dans son ensemble.

5. Dans sa communication, la CISL indique que les Rom sont toujours les victimes d’une ségrégation sociale généralisée, y compris dans l’emploi, et que, selon les estimations de l’OIT, le taux de chômage des Rom est trois fois plus élevé que la moyenne nationale. Elle affirme en outre que la principale raison de ce chômage tient au manque de qualifications adéquates, résultant de l’incompatibilité entre de nombreuses écoles rom et le programme d’enseignement national ainsi que de la difficulté de poursuivre les études dans l’enseignement secondaire et supérieur. La CISL indique en outre que les employeurs demandent aux bureaux locaux de l’emploi de ne pas leur adresser de candidats rom lorsqu’ils publient des vacances de postes et que les personnes rom n’étant pas en mesure de déposer elles-mêmes une réclamation pour discrimination, c’est à l’Etat qu’il incombe de le faire.

6. La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle le chômage des membres de la communauté rom est relativement élevé mais que leur difficulté d’accès au marché du travail n’est pas toujours due à une discrimination ouverte mais au fait que cette population se compose généralement de travailleurs peu qualifiés ou sans qualifications qui, pour la plupart, appartiennent à la catégorie des «travailleurs difficiles à employer». Le gouvernement indique que la résolution no 640 du 23 juin 1999 sur les mesures destinées à faciliter l’accès à l’emploi des personnes difficilement employables sur le marché du travail (mettant l’accent sur la communauté rom) prévoit la création de programmes d’enseignement professionnel au sens large (programme CHANCE). Le gouvernement indique en outre que les bureaux de l’emploi offrent une compensation financière aux employeurs qui engagent des travailleurs difficilement employables, surtout dans les travaux publics. Toujours en ce qui concerne la promotion de l’emploi, le gouvernement mentionne la création de comités ministériels pour l’emploi des citoyens difficilement employables et l’adoption de mesures destinées à améliorer l’emploi des Rom par le biais de projets exécutés dans le cadre du programme national PHARE, financé par l’Union européenne (UE) et du programme «EQUAL» de l’UE visant à lutter contre le racisme et la xénophobie sur le marché du travail. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur une série d’autres mesures qui ont été prises pour améliorer l’accès des enfants et des jeunes rom à l’enseignement élémentaire et secondaire, y compris la loi no 19/2000, portant modification de la loi sur l’école, qui permet aux personnes n’ayant pas fini le cycle primaire d’entrer dans une école secondaire.

7. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait enjoint le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer sensiblement l’accès des Rom à la formation et à l’éducation dans les mêmes conditions que les autres personnes, ainsi que leur situation dans l’emploi et la profession, et de faire en sorte que la population prenne davantage conscience de la question du racisme afin de promouvoir la tolérance, le respect et la compréhension mutuelle entre la communauté rom et les autres membres de la société. Elle avait en outre espéré que le gouvernement serait en mesure de signaler des progrès dans la recherche de solutions aux graves difficultés auxquelles se heurtent les Rom sur le marché du travail et dans la société en général. Elle remercie le gouvernement des informations qu’il lui a transmises mais note qu’il ne fournit aucune information concrète sur les effets réels des mesures susmentionnées en ce qui concerne l’amélioration de la situation des Rom sur le marché du travail. Elle prend également note avec une certaine préoccupation de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’y a pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité, l’origine ethnique ou sociale dans l’enseignement spécial (y compris la formation professionnelle), et que les demandeurs d’emploi, en particulier les Rom, ne tirent pas suffisamment profit, avec le sens des responsabilités qui conviendrait, de l’aide des professionnels; cette situation doit être corrigée par des mesures de sensibilisation et un régime de sécurité sociale adéquat. La commission souligne que, sans information concrète, et notamment sans données statistiques indiquant les effets des mesures mentionnées par le gouvernement sur les possibilités d’éducation et d’emploi de la communauté rom, elle ne peut évaluer pleinement les progrès accomplis par le gouvernement en vue de résoudre les problèmes des Rom sur le marché du travail et dans la société. Elle rappelle qu’il est important que les possibilités d’éducation offrent des débouchés professionnels réels; elle prie instamment le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre de Rom effectivement employés grâce aux mesures susmentionnées, sur le nombre d’employeurs qui ont obtenu une compensation financière pour avoir engagé des Rom et sur les mesures prises pour lutter efficacement contre les graves préjugés des employeurs et leur réticence à engager des membres de la communauté rom. La commission prie le gouvernement d’indiquer également de quelle manière il entend aider les Rom qui souhaitent présenter une réclamation s’ils s’estiment victimes de discrimination de la part des bureaux de l’emploi et d’employeurs.

8. Discrimination fondée sur le sexe. Dans son rapport, la CISL indique que les salaires des femmes sont environ de 30 pour cent inférieurs à ceux des hommes et que les femmes sont sur-représentées dans les emplois faiblement rétribués et sous-représentées dans les postes de haut niveau. Elle indique en outre que, bien que la loi sur le travail interdise le harcèlement sexuel, des enquêtes montrent qu’environ 50 pour cent des travailleuses se plaignent de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note que l’article 7(2) du Code du travail régit les plaintes des salariés en cas de comportement indésirable de nature sexuelle (harcèlement sexuel) au travail, si un tel comportement est importun, inconvenant ou injurieux ou s’il peut à juste titre être perçu comme conditionnant les décisions relatives à l’exercice des droits et obligations qui découlent des relations de travail. Elle croit en outre savoir qu’une clause similaire a été introduite dans l’article 80(3) de la loi de 2002 sur la fonction publique. Notant que le gouvernement ne répond pas à la préoccupation exprimée par la CISL concernant le harcèlement sexuel au travail, la commission prie celui-ci de lui transmettre des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel portée devant les tribunaux pour infraction à l’article 7(2) du Code du travail ainsi que sur les mesures prises ou envisagées, y compris sur le plan législatif, par des campagnes d’information et toute autre forme de sensibilisation pour inciter les organisations de travailleurs et d’employeurs à lutter contre le harcèlement sexuel au travail. Pour ce qui est de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 100.

9. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur les diverses mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi par la sensibilisation, l’amélioration de la protection juridique et l’intégration des questions d’égalité entre les sexes au sein de la société, l’adoption de mesures de discrimination positive et la création de dispositifs nationaux visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Cependant, la commission se voit dans l’obligation de prier à nouveau le gouvernement de l’informer, statistiques à l’appui, de l’incidence concrète des mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et pour faire mieux connaître aux filles et aux jeunes femmes les possibilités d’emploi et de formation qui s’offrent à elles en dehors des métiers considérés comme «typiquement féminins».

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Se référant à son observation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption d’une loi spéciale sur l’égalité des chances des hommes et des femmes est à l’étude. Espérant que cette nouvelle loi contiendra des dispositions garantissant l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, et notamment une clause interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation sur ce point.

2. La commission note que, selon le gouvernement, le respect du principe de non-discrimination entre hommes et femmes fait partie intégrante des activités d’inspection mais que les contrôles dans ce domaine sont moins fréquents et qu’ils portent presque exclusivement sur la discrimination dans les offres d’emploi. La commission prie le gouvernement de lui faire connaître les mesures prises pour permettre aux services de l’inspection du travail de surveiller, de déceler et de résoudre de manière adéquate les problèmes de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, y compris les cas de harcèlement sexuel.

3. La commission relève, d’après un examen préliminaire de la loi de 2002 sur la fonction publique, que, pour les postes comportant le traitement de renseignements confidentiels, l’article 30(1) stipule que ne peuvent pas être nommés à ces postes des candidats pour lesquels on peut raisonnablement supposer qu’ils ne seront pas en mesure de s’acquitter de leurs fonctions conformément aux principes démocratiques énoncés dans la Constitution de la République tchèque. Tout en considérant que les nouvelles dispositions de la loi sur la fonction publique, lues conjointement avec la disposition antidiscriminatoire de l’article 80(2) de la loi, constituent une amélioration par rapport à la situation antérieure, la commission souhaiterait recevoir l’assurance que l’application de l’article 30(1) dans la pratique n’entraînera pas une discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle prie en outre le gouvernement de lui transmettre des données statistiques sur tout rejet de candidature décidé sur la base de cette disposition et d’indiquer la procédure permettant aux candidats ainsi exclus de certains postes de la fonction publique d’interjeter appel devant les tribunaux et de demander la révision de cette décision. La commission examinera la conformité de cette loi avec la convention lors de sa prochaine session, lorsqu’elle disposera de la traduction complète de la loi sur le service civil.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la réponse de celui-ci aux observations de 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant la discrimination fondée sur le sexe, l’ascendance nationale et l’opinion politique.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 218/2002 du 26 avril 2002 (loi sur la fonction publique) et de la loi no 115/2000 portant modification de la loi no 65/2000 (Code du travail) et renforçant les dispositions relatives à l’égalité de traitement, à la protection contre la discrimination directe et indirecte et le harcèlement sexuel ainsi que les dispositions relatives au congé parental et à l’égalité de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne la garde des enfants. La commission note également avec intérêt que l’article 133 a) de la loi no 99/163 sur la procédure civile déplace la charge de la preuve dans les affaires de discrimination fondée sur le sexe. Elle espère que le gouvernement lui transmettra des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code du travail et de la loi sur la fonction publique, y compris des données statistiques sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 1 de la loi no 167/1999 sur l’emploi, telle que modifiée.

2. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application de la loi no 451 de 1991 (loi de filtrage) qui énonce certaines conditions politiques à remplir pour l’exercice de plusieurs emplois et professions, essentiellement dans la fonction publique. Cette loi a fait l’objet de réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (en novembre 1991 et en juin 1994) et les comités institués par le Conseil d’administration pour examiner ces réclamations avaient invité le gouvernement à abroger ou à modifier les dispositions de la loi de filtrage qui étaient contraires à la convention. A ce propos, la commission note que, selon la CISL, la loi de filtrage a pour but d’exclure les personnes qui ont des opinions politiques non démocratiques et qui sont trop liées au régime communiste, des postes à responsabilités dans la fonction publique et le secteur privé. La CISL indique en outre que le Parlement a récemment repoussé le veto du Président au renouvellement de la loi et que la loi demeure en vigueur. Dans sa réponse, le gouvernement indique que son intention était de ne pas étendre la validité de la loi de filtrage au-delà de l’année 2000, mais que plusieurs membres du Parlement en ont proposé la prolongation. Le gouvernement ajoute que, le 3 mai 2000, il a adopté la résolution no 435 dans laquelle il exprime son désaccord concernant cette prolongation qu’il considère injustifiable s’agissant d’une loi d’urgence qui, à son avis, n’a plus de raison d’être. Il a également attiré l’attention sur le fait que plusieurs organisations internationales, parmi lesquelles l’OIT, avaient également exprimé leur désaccord sur ce point. Cependant, passant outre la désapprobation du gouvernement ainsi que les efforts déployés par celui-ci pour éviter une telle mesure, le Parlement a prolongé la validité de la loi. La commission prend note de ces explications du gouvernement. Elle prend également note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la nouvelle loi sur la fonction publique de 2002 remplacera la loi de filtrage lorsqu’elle entrera en vigueur. La commission prie donc le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur le statut et l’application de la loi de filtrage.

3. En ce qui concerne les critères de sélection des enseignants des établissements d’enseignement supérieur publics, définis dans la nouvelle loi no 111/1998 sur l’enseignement supérieur, la commission note avec satisfaction que cette nouvelle loi ne contient plus de dispositions complémentaires sur la mise au concours des postes en question et que la seule condition est que le concours doit être annoncé au moins trente jours avant la date limite de dépôt des candidatures.

4. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté les différentes mesures prises et les programmes élaborés par le gouvernement pour lutter contre la discrimination à l’égard des membres de la communauté rom et répondre à leurs besoins en matière d’emploi et d’instruction. Toutefois, la commission avait également pris note des informations contenues dans le rapport du rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (E/CN.4/2000/16/Add.1, 19-30 sept. 1999) indiquant que les Rom étaient toujours victimes d’intolérance et de discrimination, notamment dans l’emploi, l’enseignement, le logement et l’accès aux lieux publics. Le rapport indiquait que certains employeurs les considéraient «paresseux» et «irréguliers au travail», de telle sorte que, même s’ils possédaient les qualifications requises, ils n’étaient pas employés. Il ressort des statistiques compilées par le Conseil des nationalités que 70 pour cent des Rom sont sans emploi et que ce chiffre atteint 90 pour cent dans certaines localités, alors que le taux de chômage général se situe à 5 pour cent. Le rapporteur spécial constatait également le système tendant à reléguer les enfants rom dans des écoles dites spéciales, ce qui ne leur laissait aucune chance d’accéder à l’enseignement secondaire ou à un apprentissage en bonne et due forme. Le rapport concluait que leur manque de qualifications était l’une des principales raisons pour lesquelles les Rom adultes avaient du mal à trouver un emploi et étaient tributaires de l’assistance sociale, et expliquait, d’une manière générale, la marginalisation de la communauté rom dans son ensemble.

5. Dans sa communication, la CISL indique que les Rom sont toujours les victimes d’une ségrégation sociale généralisée, y compris dans l’emploi, et que, selon les estimations de l’OIT, le taux de chômage des Rom est trois fois plus élevé que la moyenne nationale. Elle affirme en outre que la principale raison de ce chômage tient au manque de qualifications adéquates, résultant de l’incompatibilité entre de nombreuses écoles rom et le programme d’enseignement national ainsi que de la difficulté de poursuivre les études dans l’enseignement secondaire et supérieur. La CISL indique en outre que les employeurs demandent aux bureaux locaux de l’emploi de ne pas leur adresser de candidats rom lorsqu’ils publient des vacances de postes et que les personnes rom n’étant pas en mesure de déposer elles-mêmes une réclamation pour discrimination, c’est à l’Etat qu’il incombe de le faire.

6. La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle le chômage des membres de la communauté rom est relativement élevé mais que leur difficulté d’accès au marché du travail n’est pas toujours due à une discrimination ouverte mais au fait que cette population se compose généralement de travailleurs peu qualifiés ou sans qualifications qui, pour la plupart, appartiennent à la catégorie des «travailleurs difficiles à employer». Le gouvernement indique que la résolution no 640 du 23 juin 1999 sur les mesures destinées à faciliter l’accès à l’emploi des personnes difficilement employables sur le marché du travail (mettant l’accent sur la communauté rom) prévoit la création de programmes d’enseignement professionnel au sens large (programme CHANCE). Le gouvernement indique en outre que les bureaux de l’emploi offrent une compensation financière aux employeurs qui engagent des travailleurs difficilement employables, surtout dans les travaux publics. Toujours en ce qui concerne la promotion de l’emploi, le gouvernement mentionne la création de comités ministériels pour l’emploi des citoyens difficilement employables et l’adoption de mesures destinées à améliorer l’emploi des Rom par le biais de projets exécutés dans le cadre du programme national PHARE, financé par l’Union européenne (UE) et du programme «EQUAL» de l’UE visant à lutter contre le racisme et la xénophobie sur le marché du travail. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur une série d’autres mesures qui ont été prises pour améliorer l’accès des enfants et des jeunes rom à l’enseignement élémentaire et secondaire, y compris la loi no 19/2000, portant modification de la loi sur l’école, qui permet aux personnes n’ayant pas fini le cycle primaire d’entrer dans une école secondaire.

7. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait enjoint le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer sensiblement l’accès des Rom à la formation et à l’éducation dans les mêmes conditions que les autres personnes, ainsi que leur situation dans l’emploi et la profession, et de faire en sorte que la population prenne davantage conscience de la question du racisme afin de promouvoir la tolérance, le respect et la compréhension mutuelle entre la communauté rom et les autres membres de la société. Elle avait en outre espéré que le gouvernement serait en mesure de signaler des progrès dans la recherche de solutions aux graves difficultés auxquelles se heurtent les Rom sur le marché du travail et dans la société en général. Elle remercie le gouvernement des informations qu’il lui a transmises mais note qu’il ne fournit aucune information concrète sur les effets réels des mesures susmentionnées en ce qui concerne l’amélioration de la situation des Rom sur le marché du travail. Elle prend également note avec une certaine préoccupation de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’y a pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité, l’origine ethnique ou sociale dans l’enseignement spécial (y compris la formation professionnelle), et que les demandeurs d’emploi, en particulier les Rom, ne tirent pas suffisamment profit, avec le sens des responsabilités qui conviendrait, de l’aide des professionnels; cette situation doit être corrigée par des mesures de sensibilisation et un régime de sécurité sociale adéquat. La commission souligne que, sans information concrète, et notamment sans données statistiques indiquant les effets des mesures mentionnées par le gouvernement sur les possibilités d’éducation et d’emploi de la communauté rom, elle ne peut évaluer pleinement les progrès accomplis par le gouvernement en vue de résoudre les problèmes des Rom sur le marché du travail et dans la société. Elle rappelle qu’il est important que les possibilités d’éducation offrent des débouchés professionnels réels; elle prie instamment le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre de Rom effectivement employés grâce aux mesures susmentionnées, sur le nombre d’employeurs qui ont obtenu une compensation financière pour avoir engagé des Rom et sur les mesures prises pour lutter efficacement contre les graves préjugés des employeurs et leur réticence à engager des membres de la communauté rom. La commission prie le gouvernement d’indiquer également de quelle manière il entend aider les Rom qui souhaitent présenter une réclamation s’ils s’estiment victimes de discrimination de la part des bureaux de l’emploi et d’employeurs.

8. Discrimination fondée sur le sexe. Dans son rapport, la CISL indique que les salaires des femmes sont environ de 30 pour cent inférieurs à ceux des hommes et que les femmes sont sur-représentées dans les emplois faiblement rétribués et sous-représentées dans les postes de haut niveau. Elle indique en outre que, bien que la loi sur le travail interdise le harcèlement sexuel, des enquêtes montrent qu’environ 50 pour cent des travailleuses se plaignent de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note que l’article 7(2) du Code du travail régit les plaintes des salariés en cas de comportement indésirable de nature sexuelle (harcèlement sexuel) au travail, si un tel comportement est importun, inconvenant ou injurieux ou s’il peut à juste titre être perçu comme conditionnant les décisions relatives à l’exercice des droits et obligations qui découlent des relations de travail. Elle croit en outre savoir qu’une clause similaire a été introduite dans l’article 80(3) de la loi de 2002 sur la fonction publique. Notant que le gouvernement ne répond pas à la préoccupation exprimée par la CISL concernant le harcèlement sexuel au travail, la commission prie celui-ci de lui transmettre des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel portée devant les tribunaux pour infraction à l’article 7(2) du Code du travail ainsi que sur les mesures prises ou envisagées, y compris sur le plan législatif, par des campagnes d’information et toute autre forme de sensibilisation pour inciter les organisations de travailleurs et d’employeurs à lutter contre le harcèlement sexuel au travail. Pour ce qui est de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 100.

9. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur les diverses mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi par la sensibilisation, l’amélioration de la protection juridique et l’intégration des questions d’égalité entre les sexes au sein de la société, l’adoption de mesures de discrimination positive et la création de dispositifs nationaux visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Cependant, la commission se voit dans l’obligation de prier à nouveau le gouvernement de l’informer, statistiques à l’appui, de l’incidence concrète des mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et pour faire mieux connaître aux filles et aux jeunes femmes les possibilités d’emploi et de formation qui s’offrent à elles en dehors des métiers considérés comme «typiquement féminins».

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) reçus le 8 octobre 2001, qui contiennent des informations relatives à la discrimination fondée sur le sexe, l’ascendance nationale et l’opinion politique. Les commentaires ont été transmis au gouvernement, et la commission les prendra en considération, de même que tout commentaire que le gouvernement souhaiterait apporter à cet égard au cours de sa prochaine session.

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la loi no 451de 1991 (loi de filtrage) qui énonce certaines conditions politiques à remplir pour l’exercice de plusieurs emplois et professions, essentiellement dans les établissements publics mais aussi dans le secteur privé. Cette loi a fait l’objet à deux reprises (novembre 1991 et juin 1994) de réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Dans les conclusions des comités que le Conseil d’administration avait constitués pour examiner ces réclamations, il avait été demandé au gouvernement d’abroger ou de modifier les dispositions de la loi de filtrage qui étaient contraires à la convention. A cet égard, la commission rappelle que la prise en compte justifiée de l’opinion politique dépend moins du niveau du poste donné dans un établissement public ou privé que de l’examen attentif et objectif, au cas par cas, c’est-à-dire des qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle rappelle également que les exclusions imposées à l’égard de certaines personnes par l’Etat en raison d’activités passées devraient être en rapport avec les qualifications requises pour un emploi déterminé.

2. Dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis l’entrée en vigueur en 1991 de la loi, 366 000 certificats ont été délivrés par le ministère de l’Intérieur, dont 302 seulement étaient défavorables. En 1999, le ministère a délivré environ 6 000 certificats, 1,4 pour cent environ étant défavorables. Les personnes dont le certificat est défavorable peuvent saisir les tribunaux et demander un réexamen de leur cas. A ce sujet, la commission note dans le rapport du gouvernement qu’on ne dispose pas de statistiques sur le nombre de personnes qui ont demandé aux tribunaux de réexaminer leur cas. La commission note que le gouvernement réitère son intention de ne pas étendre la validité de la loi en question au-delà du 31 décembre 2000. Elle note en outre qu’une nouvelle législation concernant le statut des agents de la fonction publique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi de filtrage n’a pas été prorogée et elle espère que la nouvelle législation envisagée ne contiendra pas de dispositions incompatibles avec la convention.

3. Discrimination fondée sur d’autres motifs. La commission note avec intérêt que la loi no 167/1999 a modifié la loi no 1/1991 sur l’emploi et qu’un nouvel article 1 a été introduit, lequel interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la croyance et la religion, l’opinion politique ou autre, l’appartenance à un parti ou à un mouvement politique ou des activités dans un parti ou un mouvement politique, l’origine nationale, l’état de santé, l’âge, la situation matrimoniale ou familiale ou les responsabilités familiales, exception étant faite des cas prévus par la loi ou des cas où il existe un motif valable, essentiel pour la réalisation du travail et inhérent aux conditions requises et à la nature du travail à réaliser. Le gouvernement indique que le fait que la disposition interdisant la discrimination ait été supprimée du préambule pour être insérée dans l’article 1 facilitera l’application de ces dispositions et l’imposition à l’employeur de sanctions en cas d’infractions. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour garantir l’application de la loi dans la pratique, y compris des données statistiques sur les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession.

4. La commission note que de nouvelles institutions ont été créées, entre autres le Conseil des droits de l’homme dont une section est chargée de lutter contre le racisme, et une Commission interministérielle pour les affaires rom. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, que la politique publique d’emploi a notablement évolué avec l’adoption en mai 1999 du Plan national pour l’emploi qui permettra d’améliorer les chances des demandeurs d’emploi issus de groupes vulnérables, y compris les Rom. Le gouvernement indique qu’il a pris plusieurs mesures dans le cadre de ce plan, entre autres des mesures de promotion de l’emploi en faveur des chômeurs de longue durée, l’accent étant mis sur les membres de la communauté rom, ainsi qu’un renforcement des instruments et mécanismes juridiques et institutionnels qui visent à lutter contre les pratiques discriminatoires dans le marché du travail. La commission note également qu’un comité spécial a été institué en 1998 au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales pour s’occuper en particulier des problèmes de la communauté rom et pour améliorer leur situation dans le marché du travail. Ce comité comprend des représentants d’autres ministères ainsi que des employeurs et des associations rom et axe ses efforts sur l’éducation, l’employabilité et l’emploi. Diverses mesures visant à promouvoir l’emploi ainsi que des projets destinés à accroître l’emploi des Rom sont mentionnés dans le rapport du gouvernement, en particulier un programme spécifique de formation à l’intention des travailleurs sociaux, lesquels ont formé 34 Rom sans emploi. La commission prend aussi note des informations fournies par le gouvernement à propos des différents programmes et mesures éducatives qui visent les besoins des enfants rom. Ces programmes ont débouché, entre autres, sur la création d’une école secondaire pour les enfants rom où 50 d’entre eux ont été inscrits. Ils comprennent en outre une aide en vue de l’insertion sociale des enfants rom qui ont abandonné l’école, des mesures pour former les jeunes Rom à diverses professions, pour leur permettre de continuer l’enseignement général et pour garantir leur insertion, et l’engagement d’aides éducateurs rom qui participent aux activités d’enseignement de la langue et de réinsertion.

5. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (19 30 septembre 1999), soumis conformément à la résolution 1998/26 de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/2000/16/Add.1). Le document souligne qu’aussi bien les autorités tchèques que les représentants d’organisations non gouvernementales et d’associations communautaires rom reconnaissent que les Rom continuent d’être victimes d’intolérance et de discrimination, notamment dans l’emploi, l’enseignement, le logement et l’accès aux lieux publics. Certains employeurs les considèrent comme «paresseux» et «irréguliers au travail»; aussi, même lorsqu’ils possèdent les qualifications requises, ils ne sont pas employés. Il ressort des statistiques compilées par le Conseil des nationalités que 70 pour cent des Rom sont sans emploi et que ce chiffre atteint 90 pour cent dans certaines localités, alors que le taux de chômage général se situe à 5 pour cent. Dans le domaine de l’enseignement, le Rapporteur spécial indique qu’il existe un système tendant à reléguer les enfants rom dans des écoles dites spéciales que d’aucuns considèrent comme des institutions pour déficients mentaux ou pour enfants ayant un comportement considéré comme asocial. Le gouvernement estime que 70 à 80 pour cent de ces enfants se retrouvent dans ce type d’institutions. Ainsi, un grand nombre d’enfants rom quittent l’école avant la fin du cycle primaire, car on considère que le fait de terminer ses études dans une école spéciale n’est pas suffisant. Il est impossible pour ceux qui n’ont pas fini le cycle primaire d’entrer dans une école secondaire, voire de prétendre à un apprentissage régulier. L’absence de qualifications des Rom adultes est l’une des principales raisons de difficultés à trouver un emploi, de leur dépendance vis-à-vis des prestations sociales et, d’une manière générale, de la marginalisation de toute la communauté rom.

6. La commission souhaite souligner que l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, quel qu’en soit le motif, y compris l’origine nationale, est nécessaire au développement durable, d’autant plus qu’il y a une recrudescence des signes d’intolérance et de racisme dans certains pays. La commission enjoint le gouvernement à prendre des mesures pour améliorer de manière significative l’accès des Rom à la formation et à l’éducation dans les mêmes conditions que les autres personnes, ainsi que leur situation dans l’emploi et la profession, et de faire en sorte que la population prenne davantage conscience de la question du racisme afin de promouvoir la tolérance, le respect et la compréhension mutuelle entre la communauté rom et les autres communautés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de signaler des progrès dans la solution des graves difficultés auxquelles sont confrontés les Rom dans le marché du travail et dans la société en général.

7. Se référant à ses commentaires précédents sur la loi no 216 du 10 juillet 1993, qui modifiait la loi de 1990 sur l’enseignement supérieur, en créant l’obligation d’organiser des concours pour tous les emplois d’enseignants de niveau supérieur, de chercheurs et de directeurs d’établissements d’enseignement et d’enseignement scientifique supérieur, la commission note à la lecture du rapport que cette loi a été abolie et remplacée par une nouvelle loi sur l’enseignement supérieur. La commission note toutefois que, selon l’article 77 de la nouvelle loi, les postes d’enseignants dans les institutions publiques d’enseignement supérieur doivent être pourvus par voie de concours. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de cette nouvelle procédure de concours, il n’est plus tenu compte de l’opinion politique lors de la sélection des candidats.

8. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de l’informer sur l’incidence dans la pratique des mesures prises pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, dans l’emploi et la profession, et pour faire mieux connaître aux filles et aux jeunes femmes les possibilités d’emploi et de formation qui s’offrent à elles en dehors des emplois considérés comme «typiquement féminins».

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la loi no 451de 1991 (loi de filtrage) qui énonce certaines conditions politiques à remplir pour l’exercice de plusieurs emplois et professions, essentiellement dans les établissements publics mais aussi dans le secteur privé. Cette loi a fait l’objet à deux reprises (novembre 1991 et juin 1994) de réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Dans les conclusions des comités que le Conseil d’administration avait constitués pour examiner ces réclamations, il avait été demandé au gouvernement d’abroger ou de modifier les dispositions de la loi de filtrage qui étaient contraires à la convention. A cet égard, la commission rappelle que la prise en compte justifiée de l’opinion politique dépend moins du niveau du poste donné dans un établissement public ou privé que de l’examen attentif et objectif, au cas par cas, c’est-à-dire des qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle rappelle également que les exclusions imposées à l’égard de certaines personnes par l’Etat en raison d’activités passées devraient être en rapport avec les qualifications requises pour un emploi déterminé.

2. Dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis l’entrée en vigueur en 1991 de la loi, 366 000 certificats ont été délivrés par le ministère de l’Intérieur, dont 302 seulement étaient défavorables. En 1999, le ministère a délivré environ 6 000 certificats, 1,4 pour cent environ étant défavorables. Les personnes dont le certificat est défavorable peuvent saisir les tribunaux et demander un réexamen de leur cas. A ce sujet, la commission note dans le rapport du gouvernement qu’on ne dispose pas de statistiques sur le nombre de personnes qui ont demandé aux tribunaux de réexaminer leur cas. La commission note que le gouvernement réitère son intention de ne pas étendre la validité de la loi en question au-delà du 31 décembre 2000. Elle note en outre qu’une nouvelle législation concernant le statut des agents de la fonction publique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi de filtrage n’a pas été prorogée et elle espère que la nouvelle législation envisagée ne contiendra pas de dispositions incompatibles avec la convention.

3. Discrimination fondée sur d’autres motifs. La commission note avec intérêt que la loi no 167/1999 a modifié la loi no 1/1991 sur l’emploi et qu’un nouvel article 1 a été introduit, lequel interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la croyance et la religion, l’opinion politique ou autre, l’appartenance à un parti ou à un mouvement politique ou des activités dans un parti ou un mouvement politique, l’origine nationale, l’état de santé, l’âge, la situation matrimoniale ou familiale ou les responsabilités familiales, exception étant faite des cas prévus par la loi ou des cas où il existe un motif valable, essentiel pour la réalisation du travail et inhérent aux conditions requises et à la nature du travail à réaliser. Le gouvernement indique que le fait que la disposition interdisant la discrimination a été supprimée du préambule pour être insérée dans l’article 1 facilitera l’application de ces dispositions et l’imposition à l’employeur de sanctions en cas d’infractions. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour garantir l’application de la loi dans la pratique, y compris des données statistiques sur les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession.

4. La commission note que de nouvelles institutions ont été créées, entre autres le Conseil des droits de l’homme dont une section est chargée de lutter contre le racisme, et une Commission interministérielle pour les affaires rom. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, que la politique publique d’emploi a notablement évolué avec l’adoption en mai 1999 du Plan national pour l’emploi qui permettra d’améliorer les chances des demandeurs d’emploi issus de groupes vulnérables, y compris les Rom. Le gouvernement indique qu’il a pris plusieurs mesures dans le cadre de ce plan, entre autres des mesures de promotion de l’emploi en faveur des chômeurs de longue durée, l’accent étant mis sur les membres de la communauté rom, ainsi qu’un renforcement des instruments et mécanismes juridiques et institutionnels qui visent à lutter contre les pratiques discriminatoires dans le marché du travail. La commission note également qu’un comité spécial a été institué en 1998 au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales pour s’occuper en particulier des problèmes de la communauté rom et pour améliorer leur situation dans le marché du travail. Ce comité comprend des représentants d’autres ministères ainsi que des employeurs et des associations rom et axe ses efforts sur l’éducation, l’employabilité et l’emploi. Diverses mesures visant à promouvoir l’emploi ainsi que des projets destinés à accroître l’emploi des Rom sont mentionnés dans le rapport du gouvernement, en particulier un programme spécifique de formation à l’intention des travailleurs sociaux, lesquels ont formé 34 Rom sans emploi. La commission prend aussi note des informations fournies par le gouvernement à propos des différents programmes et mesures éducatives qui visent les besoins des enfants rom. Ces programmes ont débouché, entre autres, sur la création d’une école secondaire pour les enfants rom où 50 d’entre eux ont été inscrits. Ils comprennent en outre une aide en vue de l’insertion sociale des enfants rom qui ont abandonné l’école, des mesures pour former les jeunes Rom à diverses professions, pour leur permettre de continuer l’enseignement général et pour garantir leur insertion, et l’engagement d’aides éducateurs rom qui participent aux activités d’enseignement de la langue et de réinsertion.

5. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (19-30 septembre 1999), soumis conformément à la résolution 1998/26 de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/2000/16/Add.1). Le document souligne qu’aussi bien les autorités tchèques que les représentants d’organisations non gouvernementales et d’associations communautaires rom reconnaissent que les Rom continuent d’être victimes d’intolérance et de discrimination, notamment dans l’emploi, l’enseignement, le logement et l’accès aux lieux publics. Certains employeurs les considèrent comme «paresseux» et «irréguliers au travail»; aussi, même lorsqu’ils possèdent les qualifications requises, ils ne sont pas employés. Il ressort des statistiques compilées par le Conseil des nationalités que 70 pour cent des Rom sont sans emploi et que ce chiffre atteint 90 pour cent dans certaines localités, alors que le taux de chômage général se situe à 5 pour cent. Dans le domaine de l’enseignement, le Rapporteur spécial indique qu’il existe un système tendant à reléguer les enfants rom dans des écoles dites spéciales que d’aucuns considèrent comme des institutions pour déficients mentaux ou pour enfants ayant un comportement considéré comme asocial. Le gouvernement estime que 70 à 80 pour cent de ces enfants se retrouvent dans ce type d’institutions. Ainsi, un grand nombre d’enfants rom quittent l’école avant la fin du cycle primaire, car on considère que le fait de terminer ses études dans une école spéciale n’est pas suffisant. Il est impossible pour ceux qui n’ont pas fini le cycle primaire d’entrer dans une école secondaire, voire de prétendre à un apprentissage régulier. L’absence de qualifications des Rom adultes est l’une des principales raisons de difficultés à trouver un emploi, de leur dépendance vis-à-vis des prestations sociales et, d’une manière générale, de la marginalisation de toute la communauté rom.

6. La commission souhaite souligner que l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, quel qu’en soit le motif, y compris l’origine nationale, est nécessaire au développement durable, d’autant plus qu’il y a une recrudescence des signes d’intolérance et de racisme dans certains pays. La commission enjoint le gouvernement à prendre des mesures pour améliorer de manière significative l’accès des Rom à la formation et à l’éducation dans les mêmes conditions que les autres personnes, ainsi que leur situation dans l’emploi et la profession, et de faire en sorte que la population prenne davantage conscience de la question du racisme afin de promouvoir la tolérance, le respect et la compréhension mutuelle entre la communauté rom et les autres communautés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de signaler des progrès dans la solution des graves difficultés auxquelles sont confrontés les Rom dans le marché du travail et dans la société en général.

7. Se référant à ses commentaires précédents sur la loi no 216 du 10 juillet 1993, qui modifiait la loi de 1990 sur l’enseignement supérieur, en créant l’obligation d’organiser des concours pour tous les emplois d’enseignants de niveau supérieur, de chercheurs et de directeurs d’établissements d’enseignement et d’enseignement scientifique supérieur, la commission note à la lecture du rapport que cette loi a été abolie et remplacée par une nouvelle loi sur l’enseignement supérieur. La commission note toutefois que, selon l’article 77 de la nouvelle loi, les postes d’enseignants dans les institutions publiques d’enseignement supérieur doivent être pourvus par voie de concours. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de cette nouvelle procédure de concours, il n’est plus tenu compte de l’opinion politique lors de la sélection des candidats.

8. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de l’informer sur l’incidence dans la pratique des mesures prises pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, dans l’emploi et la profession, et pour faire mieux connaître aux filles et aux jeunes femmes les possibilités d’emploi et de formation qui s’offrent à elles en dehors des emplois considérés comme «typiquement féminins».

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note des informations concernant le niveau d'enseignement et la situation professionnelle des hommes et des femmes sur le marché du travail. Elle note en particulier que les femmes représentent environ 50 à 60 pour cent du total des demandeurs d'emploi ayant un niveau d'instruction primaire, tandis qu'elles représentent environ 55 à 80 pour cent de ceux ayant suivi un enseignement secondaire. Le gouvernement est prié d'indiquer si les causes de cette différence de situation font l'objet d'études et si des mesures sont envisagées ou ont été prises en vue d'améliorer les possibilités d'emploi des femmes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie également le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant toutes études qui seraient réalisées dans le but d'appeler l'attention des jeunes filles, des jeunes femmes et du public en général sur l'éventail des domaines de formation et des possibilités d'emploi qui s'offrent à elles, au-delà du travail "typiquement féminin".

2. Faisant suite à son observation, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le chômage de longue durée est trois fois plus élevé chez les Roms que chez les autres groupes (44 pour cent contre 14 pour cent). Elle note que, selon un rapport joint à celui du gouvernement, les obstacles auxquels les Roms se heurtent sur le marché du travail sont multiples: faible niveau de qualification; attitude négative à l'égard du travail et manque de discipline, manque d'offres d'emploi et de perspectives adaptées à leurs niveaux de qualification; implication dans des activités illégales; faible aptitude à l'intégration sociale (en raison des spécificités de leur culture et d'une perception négative des valeurs européennes traditionnelles); situation sanitaire inférieure à la moyenne (résultant fréquemment de l'insalubrité du mode de vie et de mauvaises habitudes sur le plan de l'hygiène). Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certains facteurs tendent à accuser la position défavorable des Roms sur le marché du travail: par exemple niveau des prestations sociales (le niveau des salaires qui pourrait être obtenu dans les emplois non qualifiés n'est guère plus élevé que celui des prestations sociales auxquelles les familles nombreuses roms ont droit); implication dans des activités illégales; éducation déficiente des jeunes (le système n'est pas compatible avec les valeurs traditionnelles des Roms, valeurs qui, conjuguées à leur attitude générale à l'égard de l'instruction, aboutissent à la ségrégation plutôt qu'à l'intégration); concentration des Roms en communautés et dans des districts à l'écart de la société, constituant de véritables "ghettos"; concentration des Roms dans des régions connaissant de profondes restructurations, entraînant de nombreuses pertes d'emplois chez les ouvriers non qualifiés; ostracisme des entrepreneurs roms, qui refusent souvent d'employer leurs congénères; caractère inopportun de leurs initiatives; le fait que la perception de la gravité du problème par les pouvoirs publics se heurte à la pression d'une opinion publique qui, dans sa majorité, rejetterait sans nuance la politique gouvernementale de traitement préférentiel.

3. La commission note que le gouvernement a pris certaines mesures dans le but d'améliorer la situation des Roms en matière d'emploi, notamment avec le programme "MOST" tendant à assurer la transition entre école et travail et entre chômage et formation, domaine dans lequel les Roms ne représentent que 40 pour cent des participants. Elle prend également note du programme Romstart 95, destiné à développer les motivations des chercheurs d'emploi à travers une formation dans des qualifications coïncidant avec la demande, ainsi que de la participation de 18 Roms à un stage de formation portant sur "la communication du travailleur social avec la population rom", destiné à former des préposés à la communication dans les services sociaux des communes. En outre, elle note que les Roms bénéficient de mesures plus générales prises par le gouvernement pour venir en aide à ceux qu'il appelle les groupes les moins adaptables socialement de demandeurs d'emploi, et qu'il a ainsi désigné dans les services de l'emploi des préposés chargés de s'occuper spécialement d'eux et mis en place un certain nombre d'activités -- formation, emplois à l'essai, revalorisation des qualifications des chômeurs de longue durée -- financées grâce au Fonds de promotion du marché du travail, dans le but d'inciter les employeurs à engager des personnes ayant des difficultés particulières à trouver un emploi et encourager cette catégorie de personnes à rechercher activement un emploi. Elle note que le gouvernement déclare qu'à ce jour les résultats de ces initiatives sont mitigés mais qu'il entend néanmoins poursuivre ses efforts, en tirant les enseignements de cette expérience, pour parvenir à long terme à son objectif d'intégration des Roms dans la société et améliorer la communication entre l'une et l'autre communauté. Outre les informations demandées dans son observation, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la réalisation de cet objectif et de communiquer des statistiques sur la situation des Roms en République tchèque sur les plans démographique, de l'emploi et de l'enseignement.

4. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets que la loi de 1992 sur la citoyenneté a pu avoir pour les groupes minoritaires du pays et sur la mesure dans laquelle ces effets ont pu se révéler négatifs pour ces groupes sur le plan de l'accès à l'emploi ou de la conservation de l'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Discrimination sur la base de l'opinion politique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de la loi no 451 de 1991 (loi de filtrage énonçant certaines conditions à remplir pour l'exercice d'une série d'emplois et de professions, essentiellement dans les établissements publics mais aussi dans le secteur privé). Elle rappelle que cette loi a fait l'objet à deux reprises de réclamations sur le fondement de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. A ces deux occasions, en novembre 1991 (alors qu'il s'agissait de la République de Tchécoslovaquie) comme en juin 1994 (il s'agissait désormais de la République tchèque), le Conseil d'administration avait constitué un comité chargé d'examiner ces réclamations, dont il a entériné les conclusions et recommandations, respectivement, à ses 252e (février 1992) et 264e (novembre 1995) sessions.

2. La commission rappelle que le comité constitué par le Conseil d'administration en 1994 a estimé que, dans son arrêt, la Cour constitutionnelle n'avait pas pris en considération les préoccupations exprimées par le précédent comité, notamment la question de savoir si les exclusions prévues par la loi étaient fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé (article 1, paragraphe 2, de la convention), quelles mesures pouvaient être prises en vertu de l'article 4 (activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat) et, dans une certaine mesure, quelles étaient les voies de recours ouvertes, bien qu'il ait été reconnu que l'arrêt de 1992 avait amélioré la législation sur ce point. Le comité constitué par le Conseil d'administration en 1994 s'était donc vu conduit à réitérer les considérations formulées par son prédécesseur (voir paragr. 57 et 59 du document GB.264/16/2), en invitant le gouvernement à abroger ou modifier les dispositions de la loi sur la sélection qui étaient incompatibles avec la convention no 111.

3. Dans son rapport, le gouvernement donne des informations sur la poursuite de l'application de la loi de filtrage dans les organes, institutions et entreprises d'Etat, à l'Académie des sciences et dans les universités tchèques, dans l'appareil judiciaire et dans les entreprises agréées. Il fait valoir avec insistance que la loi procède de la nécessité et du principe selon lequel il est nécessaire, pendant la phase de transition d'un Etat totalitaire à une société démocratique, de veiller pleinement à la crédibilité des personnes appelées à des fonctions dirigeantes. Il déclare en outre que l'un des aspects importants de l'application de cet instrument réside dans le fait que, dans le cadre de l'évaluation d'un candidat à un poste relevant des institutions de l'Etat et des pouvoirs publics ou bien à un poste de direction d'une entreprise agréée, le critère décisif n'est pas seulement l'opinion politique présente de l'intéressé mais aussi l'évaluation de sa crédibilité au regard de ses activités antérieures, comme le fait d'avoir pris une part active à la suppression des droits de l'homme.

4. La commission souligne que les rapports des comités constitués par le Conseil d'administration ne portent pas sur la question de savoir si les personnes en question ont commis des violations des droits de l'homme mais expriment l'avis que les exclusions imposées à l'égard de certaines personnes doivent être en rapport avec les qualifications exigées pour un emploi déterminé, en indiquant pour chacune des catégories de fonctions visées dans la loi no 451 des éléments spécifiques concernant la portée de toute exclusion éventuelle. Le gouvernement déclare que la loi no 451 ne s'applique qu'aux niveaux les plus élevés des institutions de l'Etat et des entreprises d'Etat. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que le niveau auquel se situe un poste dans un établissement public ou privé n'est pas déterminant et que ce qui prime est un examen attentif et objectif, au cas par cas, des qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d'abroger ou modifier toute disposition législative ou tout instrument d'application qui serait incompatible avec la convention, compte tenu des considérations développées aux paragraphes 57 et 59 du rapport du comité de 1994, constitué par le Conseil d'administration. Elle reste préoccupée par la prorogation jusqu'au 31 décembre 2000 de cette loi sur le filtrage, tout en notant d'après le rapport du gouvernement qu'il n'envisage pas une prorogation au-delà de cette date. Notant qu'une nouvelle législation sur le statut des salariés de l'administration publique est actuellement à l'étude, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation dans ce domaine. Elle le prie également de communiquer dans son prochain rapport des statistiques concernant l'application de la loi no 451.

5. Discrimination sur la base d'autres éléments. La commission prend note du fait qu'un amendement actuellement à l'étude de la loi sur l'emploi envisage le transfert de l'interdiction de la discrimination du préambule à l'article 1 de cet instrument, de manière à ériger cette interdiction en norme dont le contrôle pourra être assuré par l'inspection du travail et dont le non-respect pourra entraîner des sanctions. Notant que cet amendement devait prendre effet en juillet 1998, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte en indiquant les mesures prises pour en assurer l'application. De même, elle note qu'une législation est actuellement à l'étude en vue de remplacer le Code du travail de 1965 et que ce nouveau texte, selon le gouvernement, respecterait l'esprit de la convention no 111 et exprimerait explicitement l'interdiction de toute discrimination dans l'emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cet instrument dès qu'il aura été adopté.

6. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, certaines mesures ont été prises en faveur des Roms dans le but de réduire les taux de chômage particulièrement élevés ainsi que l'exclusion économique et sociale de cette composante de la société, ces mesures n'ayant cependant produit que des effets mitigés. Dans son rapport, le gouvernement explique que la situation défavorable des Roms tient notamment à leur conception négative des valeurs européennes traditionnelles, leur attitude à l'égard du travail, leur faible niveau d'instruction et de qualification, leur manque de motivation ou d'intérêt pour la formation de longue durée et leur propension à dépendre des prestations sociales. Notant que le gouvernement entend poursuivre ses efforts en vue de parvenir, à long terme, à son objectif d'intégration des Roms dans la société, la commission fait valoir que l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et d'éducation est conditionnée à un contexte général d'égalité de chances et de traitement sans lequel la pleine application de la convention no 111 serait illusoire. Comme indiqué dans le rapport d'une commission d'enquête, ce contexte général est subordonné à deux conditions: le respect de l'Etat de droit et le développement d'un climat de tolérance. La première condition dépend de la place faite au droit et des voies de recours ouvertes aux personnes victimes de pratiques discriminatoires. La deuxième dépend non seulement de l'application de la législation, mais aussi de la promotion de l'éducation, au sens de l'article 3 b) de la convention. Cette action doit englober les domaines de l'emploi et de l'enseignement, sans pour autant s'y limiter. Le but de cette éducation est de promouvoir un climat de tolérance, sans lequel la coexistence entre des minorités et la majorité, ou même entre les diverses minorités elles-mêmes, ne peut donner lieu qu'à des conflits (rapport de la commission d'enquête constituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner l'application par la Roumanie de la convention de l'OIT no 111, Bulletin officiel, supplément no 3, vol. LXXIV, 1991, série B, paragr. 604, 605 et 608). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation des Roms en matière d'accès à la formation professionnelle, l'enseignement, l'emploi et la profession, y compris sur toute mesure prise pour éveiller les consciences sur la question du racisme et de l'intolérance afin que les Roms et les autres minorités soient mieux tolérés et mieux compris dans la société.

7. Se référant à ses précédents commentaires concernant la modification de la loi no 216 du 10 juillet 1993, la commission constate que le rapport du gouvernement reste muet sur cette question. Elle se voit donc conduite à répéter cette partie de sa précédente observation, qui avait la teneur suivante:

La commission note que le premier rapport du gouvernement se réfère aussi à la loi no 216 du 10 juillet 1993, qui modifiait la loi de 1990 sur l'éducation supérieure en transformant les contrats d'emploi des enseignants et des chercheurs en contrats de durée déterminée expirant le 30 septembre 1994, exigeant ainsi que soient organisés des concours pour tous les emplois d'enseignants du niveau supérieur, de chercheurs et de directeurs d'établissement d'enseignement et d'enseignement scientifique supérieur. Cette législation a également été examinée dans le cadre de la réclamation susmentionnée, mais le comité du Conseil d'administration a estimé ne pas disposer d'une information suffisante pour l'évaluer par rapport aux exigences de la convention. La présente commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle cette mesure visait à ouvrir des possibilités pour tous les enseignants et tous les citoyens qui ont été frappés de discrimination pour des motifs politiques pendant la période antérieure à 1989 et à assurer aux nouvelles générations d'étudiants un enseignement d'un haut degré d'intégrité. Elle note également que, à la date à laquelle a été établi le rapport (novembre 1995), 1 021 postes de directeurs (5,1 pour cent étant pourvus avec des candidats externes) et 6 236 autres emplois dans les universités avaient été pourvus par voie de concours en vertu de la modification susmentionnée. La commission constate que, selon les informations disponibles, la loi no 216 contient des dispositions liées à l'opinion politique et note que le gouvernement lui-même reconnaît dans son rapport la critique interne de la nouvelle procédure de recrutement. La commission renvoie donc le gouvernement aux recommandations formulées ci-dessus par le comité du Conseil d'administration. Cependant, constatant à la lecture du rapport qu'il est envisagé d'apporter une modification au système actuel dans le nouveau projet de loi sur l'enseignement supérieur, qui doit être examiné par le Parlement en 1996, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les débats parlementaires. En particulier, elle souhaiterait recevoir des informations sur la question de savoir si ces débats ont permis d'éliminer les éléments discriminatoires de la loi no 216 et de veiller à ce que le recrutement se fasse désormais indépendamment des opinions politiques des candidats.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport qui est arrivé trop tard pour être examiné par la commission à sa dernière session.

1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note avec intérêt que, d'après les statistiques 1970-1991 fournies par le gouvernement dans son premier rapport, un nombre croissant de femmes terminent le cycle secondaire supérieur avec une formation technique. Elle relève cependant, à la lecture du rapport, que les années quatre-vingt ont été marquées par une stagnation du niveau des emplois occupés par les femmes, due apparemment à la réticence des employeurs de recourir pleinement aux qualifications pédagogiques des femmes. Ainsi, un microrecensement effectué en 1984 a montré que 25 pour cent des femmes diplômées n'avaient jamais été employées dans la profession pour laquelle elles avaient obtenu leur qualification. Le gouvernement indique dans sa réponse que ces dernières années les femmes ont eu davantage de possibilités pour étudier dans un choix plus vaste de disciplines au niveau universitaire et dans les centres de formation; d'après le gouvernement, il a été remédié à cette lacune du système, lequel ne disposait que d'un petit nombre d'établissements de formation pédagogique pour femmes; ainsi ont été créées, à titre expérimental, six écoles spécialisées pour filles, qui proposent un enseignement secondaire complet jusqu'à l'examen de sortie. Dans le troisième cycle, les femmes sont généralement plus nombreuses que les hommes dans des disciplines comme les sciences sociales et les sciences humaines, mais certaines écoles spécialisées (telles que les études de médecine, pédagogiques et de bibliothécaire) ont enregistré une augmentation du nombre d'étudiantes. Cette ségrégation dans la formation se retrouve dans les emplois et les professions, les femmes étant plus nombreuses dans certains domaines tels que l'enseignement dans les écoles primaires. D'après le gouvernement, cette situation s'explique non pas par le fait que l'on exigerait des conditions différentes selon le sexe, mais par le libre choix et les centres d'intérêt dominants des individus.

2. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 38 et 97 de son Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession, 1988, où il est expliqué que les notions archaïques et stéréotypées quant au rôle respectif des hommes et des femmes étaient, dans une large mesure, à l'origine de la ségrégation professionnelle au détriment des femmes, qui se voient assigner des emplois "typiquement féminins", ce qui compromet la réalisation de l'objectif d'égalité de chances et de traitement. Au paragraphe 98 de cette étude, la commission a souligné que certains pays ont introduit des mesures spéciales pour enrayer cette tendance à la "féminisation" de certaines professions. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur la question de savoir si des études sont en cours pour sensibiliser les filles, les jeunes femmes et le grand public à l'éventail de disciplines de formation et aux possibilités d'emploi au-delà du travail "typiquement féminin". Elle souhaite également recevoir des données statistiques plus récentes sur les proportions de femmes et d'hommes dans les diverses branches d'études, dans les divers postes et dans les diverses professions.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport (qui est arrivé trop tard pour être examiné par la commission à sa dernière session), et plus particulièrement du fait que le principe d'égalité est énoncé dans la Charte des libertés et des droits fondamentaux de 1993 et dans la loi sur l'emploi de 1991, ainsi que des dispositions sans distinction de sexe et sans tendance politique de la législation relative à l'éducation et à la formation, telle que la loi sur l'école de 1984, telle qu'amendée en 1994.

2. Discrimination sur la base de l'opinion politique. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la loi no 451 de 1991 (loi de filtrage, définissant certaines conditions à remplir pour occuper des fonctions dans des organes de l'Etat), qui a été contestée devant la Cour constitutionnelle et a fait l'objet d'une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Association syndicale de Bohème, Moravie et Silésie (OS-CMS). Dans son observation antérieure, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur les conclusions du comité chargé de l'examen de cette réclamation, approuvées par le Conseil d'administration à sa 264e (novembre 1995) session. Le comité du Conseil d'administration a constaté l'existence d'incompatibilités entre la législation nationale et la convention, notamment en ce qui concerne la loi de filtrage, déclarée applicable en République tchèque à la suite de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque. Elle a profondément regretté la prorogation de la loi no 451 jusqu'au 31 décembre 2000 et a invité le gouvernement à:

i) abroger ou modifier toutes les dispositions légales qui sont incompatibles avec celles de la convention;

ii) prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par des voies de recours appropriées, pour une réparation adéquate aux travailleurs qui ont été l'objet de traitements discriminatoires au sens de la convention no 111, notamment la réintégration dans leur emploi dans les cas appropriés, quels que soient leurs secteurs d'activité;

iii) s'efforcer d'obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, selon l'article 3 a) de la convention, pour l'adoption et la mise en oeuvre des mesures recommandées ci-dessus et, de manière générale, pour favoriser l'acceptation et l'application d'une politique nationale en vue d'éliminer toute discrimination au sens de la convention;

iv) mener les consultations appropriées avec le Bureau international du Travail et solliciter sa collaboration, le cas échéant, pour l'application des recommandations ci-dessus; et

v) fournir, dans les rapports qui doivent être présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, des informations complètes sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations ci-dessus, afin de permettre à la présente commission de poursuivre l'examen de la situation.

3. Ce comité a demandé au gouvernement de présenter un rapport détaillé en 1996 et indiqué qu'il attendait avec intérêt d'examiner tout complément d'information que le gouvernement voudrait bien lui fournir sur les questions couvertes par la réclamation en question et, d'une manière plus générale, sur l'application de la convention. Notant que le gouvernement n'a pas envoyé d'autre rapport, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que celui-ci fournira, dans son rapport de l'an prochain sur cette même convention, les informations sur la mise en oeuvre des recommandations formulées à la suite de la réclamation susmentionnée.

4. La commission note que le premier rapport du gouvernement se réfère aussi à la loi no 216 du 10 juillet 1993, qui modifiait la loi de 1990 sur l'éducation supérieure en transformant les contrats d'emploi des enseignants et des chercheurs en contrats de durée déterminée expirant le 30 septembre 1994, exigeant ainsi que soient organisés des concours pour tous les emplois d'enseignants du niveau supérieur, de chercheurs et de directeurs d'établissements d'enseignement et d'enseignement scientifique supérieur. Cette législation a également été examinée dans le cadre de la réclamation susmentionnée, mais le comité du Conseil d'administration a estimé ne pas disposer d'une information suffisante pour l'évaluer par rapport aux exigences de la convention. La présente commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle cette mesure visait à ouvrir des possibilités pour tous les enseignants et tous les citoyens qui ont été frappés de discrimination pour des motifs politiques pendant la période antérieure à 1989 et à assurer aux nouvelles générations d'étudiants un enseignement d'un haut degré d'intégrité. Elle note également que, à la date à laquelle a été établi le rapport (novembre 1995), 1 021 postes de directeurs (5,1 pour cent étant pourvus avec des candidats externes) et 6 236 autres emplois dans les universités avaient été pourvus par voie de concours en vertu de la modification susmentionnée. La commission constate que, selon les informations disponibles, la loi no 216 contient des dispositions liées à l'opinion politique et note que le gouvernement lui-même reconnaît dans son rapport la critique interne de la nouvelle procédure de recrutement. La commission renvoie donc le gouvernement aux recommandations formulées ci-dessus par le comité du Conseil d'administration. Cependant, constatant à la lecture du rapport qu'il est envisagé d'apporter une modification au système actuel dans le nouveau projet de loi sur l'enseignement supérieur, qui doit être examiné par le Parlement en 1996, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les débats parlementaires. En particulier, elle souhaiterait recevoir des informations sur la question de savoir si ces débats ont permis d'éliminer les éléments discriminatoires de la loi no 216 et de veiller à ce que le recrutement se fasse désormais indépendamment des opinions politiques des candidats.

5. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le gouvernement a présenté son premier rapport suivant l'entrée en vigueur de la convention, qui est arrivé trop tard pour être examiné à la présente session.

La commission prend note de l'approbation par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, à sa 264e session (novembre 1995), du rapport de la commission instituée pour examiner la réclamation présentée par l'Association de Bohême, Moravie et Silésie (OS/CMS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par la République tchèque de cette convention. Le comité du Conseil d'administration a constaté l'existence d'incompatibilité entre la législation nationale et la convention, notamment pour ce qui est de la loi de filtrage no 451/1991, déclarée applicable en République tchèque à la suite de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque.

Le Conseil d'administration a invité le gouvernement à:

i) abroger ou modifier toutes les dispositions légales qui sont incompatibles avec celles de la convention;

ii) prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par des voies de recours appropriées, pour une réparation adéquate aux travailleurs qui ont été l'objet de traitements discriminatoires au sens de la convention no 111, notamment la réinstallation dans leur emploi dans les cas appropriés, quels que soient leurs secteurs d'activité;

iii) s'efforcer d'obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, selon l'article 3 a) de la convention, pour l'adoption et la mise en oeuvre des mesures recommandées ci-dessus et, au plan général, pour favoriser l'acceptation et l'application d'une politique nationale en vue d'éliminer toute discrimination au sens de la convention;

iv) effectuer les consultations appropriées avec le Bureau international du Travail et solliciter sa collaboration, le cas échéant, pour l'application des recommandations ci-dessus;

v) fournir, dans les rapports qui doivent être présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, des informations complètes sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations ci-dessus, afin de permettre à la présente commission de poursuivre l'examen de la situation.

La commission note à cet égard que le gouvernement a fourni certaines précisions au Conseil d'administration lorsque celui-ci a adopté le rapport de sa commission. La commission examinera avec plaisir, à sa prochaine session, toute information complémentaire que le gouvernement souhaitera fournir sur les questions abordées dans la réclamation et sur l'application de la convention, en général.

[Le gouvernement est prié de soumettre un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté que le Conseil d'administration, à sa session de février-mars 1992 (GB.252/16/19), a approuvé le rapport du comité chargé d'examiner les réclamations présentées par l'Association syndicale de Bohême, Moravie et Slovaquie (OS-CMS) et par la Confédération tchèque et slovaque des syndicats (CS-KOS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inobservation de la convention no 111 par la République fédérative tchèque et slovaque.

Le comité institué en vertu de l'article 24 de la Constitution a examiné la compatibilité avec la convention de la loi no 451/1991 du 4 octobre 1991, connue sous le nom de "loi de filtrage", en ce qui concerne l'exclusion de catégories déterminées de personnes d'un large éventail de fonctions et de professions, principalement dans des institutions publiques mais également dans le secteur privé. Sont notamment visées par ces exclusions les personnes qui, par le passé, ont exercé certaines fonctions ou ont été affiliées ou associées à certains groupes ou organes de l'ancien régime politique, au cours d'une période de plus de quarante ans s'étendant du 25 février 1948 au 12 novembre 1989.

Le comité a été d'avis que les exclusions établies par la loi no 451/1991 ne peuvent être considérées comme justifiées par les qualifications exigées pour des emplois déterminés, et par conséquent comme admissibles au titre de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, que dans un certain nombre de cas. Il a également estimé que ces exclusions ne peuvent pas être considérées comme des mesures motivées par des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, au sens de l'article 4 de la convention. Il s'est donc vu obligé de conclure que, dans la mesure indiquée, les exclusions prévues par la loi no 451/1991 constituent une discrimination fondée sur l'opinion politique aux termes de la convention. Il a conclu également que les procédures de recours au titre de la loi no 451/1991 ne satisfont pas pleinement aux dispositions de la convention.

Le comité s'est déclaré convaincu qu'une solution satisfaisante finirait par être trouvée, dans la mesure où les éléments nécessaires pour aboutir à une telle solution existent déjà. Il a recommandé d'inviter le gouvernement: à saisir dès que possible la Cour constitutionnelle de la RFTS afin qu'elle statue sur la loi no 451/1991, compte dûment tenu des dispositions de la convention no 111; à prendre les mesures nécessaires en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour abroger ou modifier la loi no 451/1991, conformément aux dispositions de la convention; à prendre les mesures nécessaires pour permettre à toute personne injustement frappée par cette loi d'obtenir réparation; ainsi qu'à effectuer les consultations appropriées avec le Bureau international du Travail et à solliciter sa collaboration, le cas échéant, pour l'application de ces recommandations. Il a également recommandé que la commission d'experts poursuive l'examen de cette question.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations ci-dessus afin de donner plein effet à la convention, de façon qu'elle puisse poursuivre l'examen de la question à sa prochaine session.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à son observation précédente et à la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990, la commission note que le rapport du gouvernement, contenant une documentation détaillée en langue tchèque, n'a été reçu que le 12 mars 1991. La commission se propose d'examiner ce rapport à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Accès à l'enseignement supérieur et contenu de cet enseignement. Dans des commentaires précédents, la commission avait observé qu'aux termes de divers textes législatifs sur l'enseignement supérieur le devoir primordial des institutions d'enseignement supérieur était de former des candidats moralement et politiquement évolués et bien préparés pour le travail dans divers secteurs de la vie, au sein d'une société socialiste développée. La commission avait également noté les prescriptions relatives à l'étude du marxisme-léninisme, relevant notamment qu'aux termes de la notification no 110/1980 du ministère de l'Education de la République socialiste tchèque et de la notification no 105/1980 du ministère de l'Education de la République socialiste slovaque relatives aux études dans les établissements d'enseignement supérieur, obligation est faite à chaque étudiant d'assimiler la vision marxiste-léniniste du monde et d'élever son niveau idéologique, politique et culturel.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une connaissance de base du marxisme-léninisme est requise de tous les candidats à l'enseignement supérieur, est inscrite à leur programme et aussi, par conséquent, parmi les sujets des examens finals, mais que l'opinion politique du candidat n'est pas prise en compte pour accéder aux études ou pour passer les examens finals. Le gouvernement ajoute que le marxisme-léninisme fait partie intégrante de l'éducation de tous les étudiants.

La commission fait remarquer, cependant, que les conditions susvisées paraissent aller plus loin qu'une simple définition de la teneur des programmes et exigent une assimilation de la vision marxiste-léniniste du monde ainsi que l'élévation du niveau idéologique et politique de l'étudiant. Qui plus est, d'un point de vue académique, l'inclusion du marxisme-léninisme dans tous les cours de l'enseignement supérieur n'apparaît pas justifiée.

La commission souhaiterait, par conséquent, recevoir des informations sur toute évolution de la politique et des programmes d'enseignement touchant l'application de la convention.

2. Formation et emploi des femmes. La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'accès à la formation et à l'emploi, ainsi que les conditions d'emploi, des femmes. Elle constate que, bien que les filles puissent accéder à tous les genres de formation professionnelle, les vues traditionnelles sur les rôles respectifs de l'homme et de la femme dans divers secteurs de l'emploi persistent et influencent leur répartition parmi les diverses sortes d'institutions de formation. Elle note que des mesures ont été prises pour encourager les filles à se former à des professions moins habituelles, notamment moyennant l'orientation professionnelle, une assistance directe et la priorité d'accès à certains programmes de formation. Elle prie le gouvernement de fournir davantage de renseignements sur ces mesures, de même que sur les résultats obtenus.

3. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les niveaux d'éducation et de qualification parmi les hommes et les femmes deviennent de plus en plus équilibrés, c'est là une tendance qui ne se traduit que lentement dans la structure de l'emploi où persiste une occupation de la main-d'oeuvre féminine à des travaux moins qualifiés et moins bien rémunérés dans un certain nombre d'industries. Le gouvernement indique que, dans de nombreux cas, l'affectation des travailleurs à divers postes et grades est également influencée par la distinction traditionnelle entre des travaux qui seraient typiquement soit masculins, soit féminins. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les autorités compétentes tentent d'analyser les raisons pour lesquelles, nonobstant les garanties d'égalité de chances et de traitement prévues par la loi, des situations d'inégalité de facto se produisent, en vue d'adopter des mesures concrètes pouvant y remédier. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des études entreprises et sur leurs résultats, de même que sur les mesures adoptées. Elle souhaiterait aussi recevoir des statistiques sur l'étendue de l'emploi des femmes à divers niveaux de responsabilité.

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