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Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - République de Moldova (Ratification: 2005)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales ainsi que sur les accords bilatéraux. La commission prend note que le gouvernement renvoie à la loi no 105/2018 sur la promotion de l’emploi et l’assurance-chômage, qui contient des dispositions sur la promotion de l’emploi et la migration à des fins d’emploi. Selon l’article 9 de cette loi, le ministère du Travail et de la Protection sociale doit élaborer des politiques et des actes normatifs, les promouvoir et les évaluer, et il doit collaborer avec les autorités de l’administration publique aux échelons central et local, ainsi qu’avec les autorités compétentes à l’étranger, aux fins de la gestion des migrations de main-d’œuvre. En application de l’article 10 de ce texte, l’Agence nationale pour l’emploi (ANOFM) doit élaborer des politiques et mettre en œuvre des mesures et des réglementations dans le domaine de la promotion de l’emploi et des migrations de main-d’œuvre; en outre, elle doit coopérer avec les autorités nationales et internationales compétentes afin d’assurer le respect de la législation et des traités internationaux relatifs à la migration de main-d’œuvre. Les articles 24 et suivants du texte prescrivent des mesures pour l’emploi, dont la mise en œuvre relève des sousdivisions territoriales pour l’emploi, à savoir, notamment: 1) des mesures et services de promotion de l’emploi (par exemple orientation professionnelle, intermédiation pour l’emploi, services d’orientation, réadaptation professionnelle des personnes en situation de handicap, formation professionnelle, emploi subventionné et aide à la création d’emploi ou à l’adaptation des emplois); 2) des programmes visant à faciliter l’accès à l’emploi, agréés par l’administration publique (services visant à prévenir le chômage, à soutenir l’emploi au niveau territorial, à promouvoir l’intégration des migrants et des minorités nationales sur le marché du travail et à favoriser l’embauche de chômeurs); et 3) l’assurancechômage. De plus, l’article 56(j) indique que le gouvernement doit négocier et conclure des traités internationaux avec les pays de destination, en vue de garantir le respect des droits des travailleurs migrants à l’étranger; ces traités doivent définir les modalités de l’emploi légal, les conditions générales d’emploi, les mesures de protection des travailleurs et de sécurité au travail, ainsi que les mécanismes visant à assurer le respect des droits des travailleurs migrants. En ce qui concerne les accords bilatéraux, le gouvernement indique qu’au cours de la période à l’examen l’ANOFM a continué de travailler à la mise en œuvre de l’accord bilatéral signé par le gouvernement de la République de Moldova avec le gouvernement de l’État d’Israël, en vue du recrutement de travailleurs moldaves appelés à occuper des emplois temporaires dans la construction dans ce pays. En 2022, 3 933 citoyens moldaves ont occupé un emploi en Israël en application de cet accord. En outre, au début de 2022, les dispositions du mémorandum de coopération signé avec l’Allemagne en vue du recrutement de travailleurs moldaves appelés à occuper des emplois saisonniers dans ce pays sont entrées en vigueur, débouchant sur l’emploi de 115 ressortissants moldaves. Enfin, un accord conclu avec le gouvernement de la Bulgarie a permis à 52 travailleurs moldaves de trouver un emploi sur le territoire de ce pays. La commission prend note des dispositions législatives adoptées récemment et des informations communiquées au sujet des accords bilatéraux conclus par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre pour donner effet aux dispositions de la loi no 105/2018 sur la promotion de l’emploi et l’assurance-chômage, ainsi que sur toute évaluation de ses effets sur la situation des travailleurs migrants qui résident dans le pays.
Flux migratoires. La commission prend note des données statistiques détaillées figurant dans le rapport du gouvernement. Celui-ci indique qu’en 2022 l’Inspection générale des migrations du ministère de l’Intérieur a rendu 3 496 décisions tendant à délivrer ou prolonger un permis de séjour temporaire à des fins d’emploi (2 553 permis délivrés et 943 permis prolongés). Il souligne de plus que l’Inspection générale des migrations a pour mission principale de vérifier que le séjour des ressortissants étrangers ou apatrides ainsi que leur activité sur le marché du travail sont conformes au droit, et il donne le nombre des contraventions dressées pour nonrespect des dispositions de l’article 334 du Code des contraventions (loi no 218/2008). Il fait état ainsi, pour l’année 2022, de 85 procès-verbaux constatant l’activité sur le marché du travail d’étrangers ou d’apatrides dépourvus de permis de séjour à des fins de travail séjournant temporairement en République de Moldova, dressés en application de l’article 334, paragraphe 1, de la loi. Sont mentionnés en outre 197 procès-verbaux constatant l’exercice d’une activité professionnelle par des étrangers ou apatrides dépourvus de permis de séjour à des fins de travail séjournant temporairement en République de Moldova, établis conformément à l’article 334, paragraphe 2 de la loi. Au cours du premier trimestre 2023, respectivement 14 et 32 procès-verbaux ont été dressés en application de l’article 334, paragraphes 1 et 2, de la loi.
Le gouvernement indique également que l’ANOFM tient le registre des contrats individuels de travail des citoyens devant être employés à l’étranger ainsi que des contrats d’intermédiation de main-d’œuvre. Au cours de la période à l’examen, l’ANOFM a enregistré 7 827 contrats de travail individuels conclus par des citoyens recrutés pour occuper un emploi à l’étranger par l’intermédiaire d’une agence privée, ainsi que 8 454 contrats d’intermédiation de main-d’œuvre conclus entre des agences privées et des personnes à la recherche d’un emploi à l’étranger. En ce qui concerne les ressortissants de retour au pays, les sous-divisions territoriales pour l’emploi en ont enregistré 530 en tant que chômeurs (soit 1,5 pour cent du nombre total de chômeurs enregistrés). Le gouvernement fait savoir à la commission que la plupart des migrants de retour, à savoir 69,8 pour cent (370 personnes) résident dans des localités rurales. Parmi eux, 24,9 pour cent (132) sont des femmes. Beaucoup de ces migrants ne sont pas qualifiés ou sont sans profession (30,8 pour cent), si bien qu’il leur est plus difficile de trouver un emploi. Pour ce qui est de l’âge, la plupart des migrants de retour ont entre 35 et 49 ans (47,2 pour cent). La tranche des 30-34 ans vient ensuite. Le gouvernement indique que des services d’information ont été fournis à 487 personnes, dont 122 femmes. Des services d’intermédiation ont été fournis à 271 personnes, qui résidaient pour la plupart dans une zone rurale (66,8 pour cent) et avaient entre 35 et 49 ans (139 personnes). En outre, 14 migrants de retour ont reçu des allocations de chômage au cours de la période de référence. Parmi eux, 42,9 pour cent étaient des femmes. Pour la plupart, les migrants cherchent à travailler comme travailleurs auxiliaires, charpentiers de marine, plâtriers, menuisiers, plaquistes, ouvriers agricoles non qualifiés ou chauffeurs. La plupart des migrants de retour enregistrés comme chômeurs venaient des pays suivants: Allemagne, Fédération de Russie, France, Israël, Italie, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Tchéquie. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui arrivent dans le pays ou qui quittent le pays, y inclus les ressortissants de retour, ainsi que sur les branches d’activité concernées.
Informations sur la politique nationale.La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à son commentaire précédent et le prie de nouveau de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale en matière de migration et d’asile (2011-2020) dans le cadre du Plan national d’action adopté à cette fin, plus particulièrement en ce qui concerne la protection des travailleurs immigrants et émigrants et les services qui leur sont destinés, ainsi que des informations précises sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, telle que prévue à l’article 24(5) de la loi no 180 XVI sur la migration aux fins d’emploi.
Articles 2, 3 et 4. Informations et services d’assistance pour les travailleurs migrants et propagande trompeuse. Le gouvernement indique que des centres pour l’intégration des étrangers, organisés par zone, déploient des activités aux fins de l’insertion des étrangers, y compris sur le marché du travail. Il ajoute que les mesures proposées par l’État comprennent notamment les suivantes: 1) activités destinées à faciliter l’intégration (notamment: séances d’information ciblées, cours d’intégration culturelle et sociale, cours de langue roumaine, mesures pour l’emploi, informations et conseils sur l’obtention de la nationalité moldave); et 2) plans et programmes d’intégration ciblés, financés en tout ou partie par des fonds publics ou par des sources de financement externes et mis en œuvre par les administrations publiques centrales, en coopération avec les autorités locales ou des organisations à but non lucratif ou avec leur appui. Le gouvernement indique à la commission que les réformes législatives récentes, qui découlent de la loi no 274/2011, ont débouché sur l’introduction de dispositions relatives au rôle de l’employeur. Il est établi ainsi que celui-ci doit veiller à l’intégration des travailleurs immigrés, conformément aux obligations mentionnées dans le contrat de travail individuel. L’employeur peut prendre en charge le coût des cours de roumain suivis par les étrangers ou mettre en place d’autres mesures d’intégration avec le soutien de l’autorité chargée des questions relatives aux étrangers.
En ce qui concerne l’emploi des ressortissants moldaves à l’étranger, trois modalités sont possibles: 1) emploi en vertu d’un contrat de travail individuel; 2) emploi en application d’un traité international auquel la République de Moldova est partie; et 3) emploi par l’intermédiaire d’agences privées. Dans ce dernier cas, le chapitre VII de la loi no 105/2018 sur la promotion de l’emploi et l’assurance-chômage définit la procédure applicable à l’intermédiation sur le marché du travail et à l’emploi de citoyens moldaves à l’étranger. Les agences privées peuvent procéder au placement de citoyens moldaves à l’étranger sous réserve d’un agrément, délivré par l’organisme compétent.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet des mesures visant à intégrer les travailleurs migrants, notamment au moyen d’initiatives de promotion de l’emploi telles qu’indiquées précédemment. Elle le prie également de décrire les mesures prises pour assurer qu’il existe un service gratuit approprié chargé d’aider les travailleurs migrants, y compris les ressortissants nationaux, et de leur fournir des informations exactes. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les sanctions infligées lorsque des agences de placement, d’autres intermédiaires ou des employeurs diffusent des informations trompeuses à l’intention des travailleurs migrants.
Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale a pris des mesures en vue de modifier les dispositions législatives régissant l’activité des agences privées qui organisent le placement de travailleurs moldaves à l’étranger. Le chapitre VII de la loi no 105/2018 sur la promotion de l’emploi et l’assurance-chômage encadre l’intermédiation sur le marché du travail et l’emploi de citoyens moldaves à l’étranger. Il introduit un mécanisme de contrôle et différents critères, auxquels les agences privées sont soumises, et qui doivent permettre de prévenir les risques de traite des êtres humains et d’empêcher la perception de commissions d’intermédiation excessives, tout en simplifiant les procédures d’agrément, afin d’encourager les agences à opérer dans le cadre de la loi et de réguler la migration circulaire sous ses différents aspects. L’Inspection du travail de l’État supervise l’activité des agences privées et des intermédiaires non agréés et contrôle les éléments suivants: a) la détention d’un agrément en cours de validité; b) le nombre des travailleurs migrants placés à l’étranger par le truchement de l’agence ou de l’intermédiaire non agréé; c) la période d’activité et les éventuels cas dans lesquels des frais sont perçus; d) l’exactitude des informations fournies au travailleur migrant pendant la procédure d’intermédiation en ce qui concerne le lieu de travail et les droits associés à d’emploi; e) l’intervention de l’agence privée en vue du règlement des conflits ou différends relatifs au travail survenus après le placement du travailleur migrant à l’étranger; f) les dispositions prises par l’agence privée pour informer les autorités des réclamations présentées par des travailleurs migrants placés au sujet de conflits ou différends relatifs au travail les opposant au bénéficiaire à l’étranger, ainsi que les mesures mises en place pour les résoudre; g) la procédure de vérification préalable du bénéficiaire à l’étranger; h) l’existence de plaintes mettant en cause l’agence ou le bénéficiaire à l’étranger présentées par le passé, ainsi que leur nature; et i) les démarches entreprises par l’agence privée en vue du rapatriement de travailleurs migrants conformément à la procédure établie par le gouvernement. Selon les informations fournies par le gouvernement, qui se rapportent à 2022, l’ANOFM a contrôlé cette année-là 108 projets de contrats d’intermédiation pour l’emploi, dont 90 ont été approuvés, ainsi que 84 projets de contrats de travail individuels, dont 74 ont été approuvés. En outre, 88 dossiers soumis pour un enregistrement au titre de la procédure de contrôle préalable du bénéficiaire à l’étranger ont été examinés; 74 d’entre eux, qui étaient conformes aux dispositions légales, ont été enregistrés auprès de l’ANOFM. L’Inspection du travail de l’État a procédé à 27 contrôles annoncés visant à vérifier la conformité de l’activité des agences privées et des intermédiaires non agréés occupés à placer des citoyens moldaves sur le marché du travail à l’étranger. Ceux-ci ont débouché sur les constatations suivantes: 14 agences privées déployaient leurs activités conformément aux dispositions légales, 7 agences déclaraient ne pas avoir d’activité, 1 agence n’avait pas pu être retrouvée, 2 agences, dont les activités de placement se limitaient au territoire national, n’étaient pas soumises au contrôle de l’Inspection du travail de l’État, 1 agent économique avait été radié du registre national des personnes morales et 2 agences s’étaient vu retirer leur agrément par l’organisme compétent. Selon l’article 633 de la loi no 105/2018, l’Inspection du travail de l’État peut aussi contrôler les agences privées et les intermédiaires non agréés de façon inopinée, sur la base de réclamations présentées par des personnes à la recherche d’un emploi à l’étranger ou de travailleurs migrants placés, en cas de suspicion de traite des êtres humains, de travail forcé, de travail dans des conditions pénibles ou dangereuses, ou d’autres formes d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. La commission prend note des informations fournies sur le contrôle exercé sur les agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment des données statistiques appropriées, sur les activités menées à bien parl’Inspection du travail de l’État afin d’encadrer les agences d’emploi privées et de traiter les activités non agréées. En outre, elle le prie de présenter des informations sur la situation des agences privées qui réalisent des activités de placement de main-d’œuvre dans le pays sans être assujetties au contrôle de l’Inspection du travail.
Article 5. Services médicaux. Tests de dépistage du VIH. La commission note que la législation du travail, notamment la loi no 121/2012 sur l’égalité, interdit toute forme de discrimination fondée sur le statut VIH positif, à toutes les étapes de l’emploi, et que l’arrêté no 790/2012 du ministère de la Santé interdit de subordonner l’accès à l’emploi à la réalisation d’un test de dépistage du VIH obligatoire. Cependant, elle relève que l’obtention d’un permis de séjour ou de travail est toujours subordonnée à la présentation par le demandeur d’un certificat médical attestant qu’il n’est pas séropositif ni malade du sida. La commission souhaite renvoyer, une fois encore, aux paragraphes 25 et 28 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, qui indiquent, respectivement, que «[l]es travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH» et que «[l]es travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé» (voir Étude d’ensemble de 2016 sur les travailleurs migrants, paragr. 252). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation sur l’immigration afin de prévenir la discrimination à l’égard des travailleurs migrants en supprimant l’obligation de certificat médical attestant du statut VIH négatif du travailleur migrant aux fins de la délivrance du permis de travail et de séjour temporaire. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens ainsi que sur le nombre de travailleurs migrants qui se sont vu refuser l’entrée en République de Moldova sur la base de cette exigence.
Article 6. Égalité de traitement. Le gouvernement mentionne trois instruments normatifs fondamentaux applicables aux étrangers. Le premier est la loi no 200/2010 sur le statut des étrangers en République de Moldova, qui dispose que les étrangers jouissent des mêmes droits et libertés que les citoyens. Plus précisément, l’article 842 de ce texte dispose que les étrangers au bénéfice d’un permis de séjour en République de Moldova ont le droit de travailler et jouissent de la protection associée au travail, conformément à la législation en vigueur, et avec l’autorisation des instances compétentes dans le domaine de l’emploi. Les étrangers doivent s’acquitter des mêmes impôts, taxes et droits que les citoyens, sauf indication contraire dans des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie. L’employeur est la partie chargée de veiller à l’intégration du travailleur immigré, conformément aux obligations mentionnées dans le contrat de travail individuel; il doit notamment prendre en charge le coût des cours de roumain et mettre en place d’autres mesures d’intégration, compte tenu des besoins et des intérêts de l’organisation concernée. Le deuxième texte est la loi no 270/2008 sur l’asile en République de Moldova, qui prévoit que les dispositions de la législation nationale sont applicables aux demandeurs d’asile sans discrimination, indépendamment de l’origine raciale ou ethnique, de la nationalité, de la langue, de la religion, de l’appartenance politique, de la catégorie sociale, du sexe, de l’orientation sexuelle et de l’âge. Quant au troisième texte, il s’agit de la loi no 274/2011 sur l’intégration des étrangers en République de Moldova, qui prévoit que le processus d’intégration des étrangers doit être mené à bien dans le respect des principes de nondiscrimination et d’égalité de traitement. Cette loi est applicable aux personnes suivantes: les étrangers au bénéfice d’un permis de séjour temporaire ou permanent, les étrangers ayant le statut d’apatride en République de Moldova et les personnes au bénéfice d’une protection internationale ou de l’asile politique. Le gouvernement ajoute que, pour ce qui est des services médicaux, les étrangers qui ont un permis de séjour et sont occupés sur le marché du travail sont couverts par le système d’assurance-maladie national. En outre, les personnes au bénéfice d’une protection internationale qui participent à un programme d’intégration peuvent obtenir leur affiliation au régime d’assurance-maladie obligatoire, en tant que personne sans activité lucrative assurée par l’État. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du cadre juridique national applicable en ce qui concerne le principe de l’égalité de traitement entre nationaux et travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute infraction au principe de l’égalité de traitement, eu égard aux questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), détectée ou traitée par les services de l’inspection du travail ou toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et sur les réparations apportées.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si des travailleurs migrants peuvent continuer à être résidents permanents sur le territoire, en cas d’incapacité de travail, en indiquant les dispositions législatives applicables et, le cas échéant, le nombre de travailleurs ayant acquis le statut de résident permanent.
Article 9. Transfert des gains. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser s’il existe dans la législation nationale des dispositions permettant expressément aux travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies, en indiquant les limites éventuellement fixées par la loi.
Annexe I. Article 8.La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables en vertu de la législation nationale à toute personne qui encourage une immigration clandestine ou irrégulière, ainsi que sur toute sanction appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Informations sur la pratique et la législation nationales et accords bilatéraux. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la migration aux fins d’emploi (loi no 180-XVI du 10 juillet 2008) qui fixe les conditions d’octroi, de prolongation et d’annulation des permis de travail et de séjour des étrangers en République de Moldova et réglemente les procédures permettant aux ressortissants moldaves de travailler temporairement à l’étranger, notamment via des agences d’emploi privées agréées. Elle note également que la loi no 200 sur le statut des étrangers a été adoptée le 16 juillet 2010 afin de transposer un certain nombre de directives européennes, et qu’elle fixe les modalités d’entrée et de séjour sur le territoire national et les conditions d’expulsion des étrangers. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est prévu de modifier ces deux lois. La commission note aussi l’adoption, le 27 décembre 2011, de la loi no 247 sur l’intégration des étrangers qui contient des dispositions en matière d’accès au marché du travail, ainsi que l’adoption, entre 2008 et 2012, de nombreuses décisions gouvernementales concernant les migrations (évaluation des compétences linguistiques, quota d’immigration aux fins d’emploi, etc.). Enfin, la commission prend note de la conclusion de deux accords bilatéraux sur la migration aux fins d’emploi en 2011 avec la Fédération de Russie et l’Italie, et de la participation, depuis juin 2008, de la République de Moldova au Partenariat sur la mobilité avec l’Union européenne afin de mieux gérer les flux migratoires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès accompli en matière de politique et législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration, en précisant les instruments législatifs qui ont été amendés ou abrogés suite à l’adoption de la loi no 180-XVI sur la migration aux fins d’emploi, ainsi que des informations sur tous accords généraux et arrangements particuliers en ces matières.
Flux migratoires. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe: i) sur le nombre d’étrangers travaillant en République de Moldova, en précisant, si possible, leur statut de migrant (temporaire, longue durée ou permanent) et les secteurs dans lesquels ils sont employés; ii) sur le nombre de personnes qui ont émigré aux fins d’emploi et, si possible, sur les secteurs dans lesquels ils sont employés.
Informations sur la politique nationale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la mise en œuvre de la partie V de la décision no 1386-XV de 2002 adoptant la «notion de politique de migration» et fixant un certain nombre de priorités pour l’application de cette politique, notamment en ce qui concerne la protection sociale des travailleurs migrants, la mise en place d’un système d’information intégré sur les migrations et l’asile, ainsi que la promotion du retour et la réintégration des travailleurs migrants dans le pays. La commission note qu’une Stratégie nationale en matière de migration et d’asile (2011-2020) a été approuvée par la décision gouvernementale no 655 du 8 septembre 2011 et qu’un plan d’action national est prévu pour en assurer la mise en œuvre. La commission prend également note de l’adoption d’un Plan d’action visant à favoriser le retour et la réinsertion des travailleurs migrants moldaves (2012-2014) et de la création, au sein du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, d’un département des politiques migratoires chargé d’élaborer des politiques en matière d’émigration aux fins d’emploi, de promouvoir des politiques destinées à assurer la protection sociale et juridique des travailleurs migrants, de négocier des accords intergouvernementaux sur l’emploi de nationaux à l’étranger et d’étrangers en République de Moldova et de coopérer avec les organisations internationales concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie en matière de migration et d’asile (2011-2020) dans le cadre du plan national d’action adopté à cette fin, plus particulièrement en ce qui concerne la protection des travailleurs immigrants et émigrants et les services qui leur sont destinés, ainsi que des informations précises sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, telle que prévue à l’article 24(5) de la loi no 180 XVI sur la migration aux fins d’emploi.
Articles 2 et 4. Informations et services d’assistance pour les travailleurs migrants. La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale des syndicats (NCTU), jointes au rapport du gouvernement, selon lesquelles cette organisation a créé un réseau de centres d’information dans 11 centres de district afin de permettre aux ressortissants moldaves de s’informer sur les risques et les conséquences des migrations irrégulières et sur les possibilités d’obtenir de l’assistance en matière de relations de travail. L’organisation souligne toutefois qu’il n’existe pas d’institution unique au niveau national qui aurait pour mission d’offrir une assistance aux travailleurs migrants et des informations fiables sur les conditions d’émigration, et appelle de ses vœux la création d’un tel organisme. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un «guichet unique», géré par le département des migrations et de l’asile, a été mis en place afin de délivrer aux étrangers arrivant sur le territoire les documents nécessaires au travail et au séjour. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’examen des demandes et la délivrance des permis aux travailleurs migrants sont gratuits. Le gouvernement indique également que l’Agence nationale pour l’emploi (NEA) fournit gratuitement des informations sur les procédures d’immigration et le cadre juridique applicable aux migrations aux fins d’emploi aux ressortissants moldaves et aux ressortissants étrangers. De plus, des centres d’information pilotes, ayant notamment pour but de diffuser des informations sur les risques de la migration et la prévention de la traite des personnes, ainsi qu’un centre d’appels concernant le marché du travail, accessible tant aux nationaux qu’aux étrangers, ont été récemment mis en place. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les services gratuits d’information et d’assistance aux travailleurs migrants ayant notamment pour but de faciliter le départ, le voyage et l’accueil de ces travailleurs, en précisant si ces services sont financés par des fonds publics pérennes et de quelle manière est assuré le contrôle de leurs activités.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note des observations de la NCTU selon lesquelles aucune institution n’est chargée du contrôle de l’application des dispositions de la loi no 180-XVI relatives aux offres d’emploi émises par les agences d’emploi privées ayant des activités de placement des ressortissants moldaves à l’étranger (art. 17(4)), à la responsabilité des agences ou particuliers non agréés (art. 17(5)), et à la suspension temporaire de l’agrément lorsque son détenteur ne fournit pas aux ressortissants nationaux candidats à un emploi à l’étranger des informations valables et fiables concernant les opportunités d’emploi, le travail, le contenu du contrat de travail, la rémunération, le climat et les conditions de vie dans le pays de destination (art. 18(1)(d)). La commission note également que l’article 19(1)(f) prévoit expressément le retrait de l’agrément pour les activités de placement à l’étranger lorsque le détenteur de l’agrément publie directement ou indirectement de fausses offres d’emploi à l’étranger. Notant que, en vertu de l’article 24(2)(b) de la loi no 180-XVI, la NEA est chargée du contrôle des activités des agences privées et de l’application des dispositions relatives à la migration aux fins d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par cet organisme dans la pratique, y compris les sanctions, contre les fausses informations concernant les migrations émanant d’agences d’emploi privées ou d’employeurs. Prière de fournir également des informations sur les dispositions prises pour coopérer avec d’autres gouvernements à cet égard.
Article 5. Services médicaux. Tests de dépistage du VIH. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 23-XVI du 16 février 2007 sur le VIH/sida interdit les tests obligatoires du VIH comme préalable à l’emploi, au voyage, à l’accès aux soins de santé et à l’admission dans une institution d’éducation (art. 15), ainsi que toute discrimination fondée sur le statut VIH à tous les stades de l’emploi (art. 22). La commission note également que la loi no 180-XVI sur la migration aux fins d’emploi prévoit que, pour obtenir le permis de travail et de séjour temporaire du travailleur migrant, l’employeur doit notamment fournir à la NEA un certificat médical attestant que le statut VIH de la personne concernée est négatif (art. 7(8)(i)). La commission croit comprendre toutefois, d’après le rapport du gouvernement, qu’il est prévu de modifier la loi no 180-XVI à cet égard. La commission rappelle qu’elle considère que «le refus d’admission […] d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou d’une maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination» (étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 266). En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 25 et 28 de la recommandation (no 200) concernant le VIH et le sida et le monde du travail, 2010, selon lesquels «les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH» et «les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de la loi no 180-XVI afin de supprimer l’obligation de certificat médical attestant du statut VIH négatif du travailleur migrant aux fins de la délivrance du permis de travail et de séjour temporaire, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Article 6. Egalité de traitement. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour assurer que les dispositions du Code du travail (art. 3 et 8) et de la loi no 180-XVI sur la migration aux fins d’emploi (art. 4(2)) relatives à l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants dans les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention sont effectivement appliquées à tous les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays, y compris les travailleurs migrants africains et asiatiques. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute infraction au principe de l’égalité de traitement, eu égard aux questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), détectée ou traitée par les services de l’inspection du travail ou toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et sur les réparations apportées.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. En l’absence de réponse sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de préciser si des travailleurs migrants peuvent être résidents permanents sur le territoire, en indiquant les dispositions législatives applicables et, le cas échéant, le nombre de travailleurs ayant acquis le statut de résident permanent. Prière d’indiquer également les dispositions précises, dans la législation nationale, qui garantissent le droit des travailleurs migrants permanents de rester dans le pays en cas d’incapacité de travail, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9. Transfert des gains. La commission note que le gouvernement indique que, lors de consultations avec les pays de destination, le gouvernement demande à ce que les travailleurs migrants bénéficient du droit de transférer leurs gains vers leur pays d’origine pendant la durée de leur séjour. Le gouvernement indique que l’accord avec l’Italie prévoit cette possibilité. La commission prie le gouvernement de préciser s’il existe dans la législation nationale des dispositions permettant expressément aux travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies, en indiquant les limites fixées par la loi. Prière de continuer de fournir des informations sur les arrangements spéciaux pris à cet égard.
Annexe I. Article 8. La commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention, toute personne qui encourage une immigration clandestine ou irrégulière sera passible de sanctions appropriées. La commission observe que les informations communiquées par le gouvernement ne semblent concerner que les sanctions pénales applicables aux étrangers en situation irrégulière et non aux personnes qui encouragent une immigration clandestine ou irrégulière. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables en vertu de la législation nationale à toute personne qui encourage une immigration clandestine ou irrégulière, ainsi que sur toute sanction appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui se réfère à un large éventail de lois et décisions pertinentes pour l’application de la convention, dont la majorité n'est pas à la disposition du Bureau. La commission prend note, en particulier, de la loi sur la prévention et la lutte contre la traite d’êtres humains, des décisions gouvernementales no 1386-XV de 2002 sur l’approbation de la notion de politique migratoire; no 1077 de 1997 sur l’emploi temporaire de travailleurs immigrés; no 448 de 2006 sur l’approbation du Plan national d’action pour les migrations et l’asile; no 903 de 2005 sur l’approbation du Plan national de prévention et de lutte contre la traite d’êtres humains; de la loi de 2001 sur l’autorisation de certains types d’activités; et de l’ordonnance de la Chambre d’agrément no 12-g de 2006 sur l’approbation des termes d’agréments et des documents supplémentaires à annexer à la demande d’octroi d’une autorisation. La commission note également que, en juillet 2008, la loi sur les migrations pour l’emploi a été adoptée, et qu’un projet de loi sur le statut des étrangers est en cours d’examen pour adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, si possible en anglais, de la législation susmentionnée, y compris de la nouvelle loi de 2008 sur les migrations pour l’emploi, et de tenir le Bureau informé de tous développements concernant l’adoption du nouveau projet de loi sur le statut des étrangers. Elle lui demande également de préciser quels sont les instruments législatifs qui ont été amendés ou abrogés suite à l’adoption de la loi sur les migrations pour l’emploi. La commission examinera la législation susmentionnée en même temps que la réponse du gouvernement aux points suivants.

Article 1 de la convention. Informations sur la politique nationale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la section V de la décision no 1386-XV de 2002 adoptant la «notion de politique des migrations» fixe un certain nombre de priorités pour l’application de la politique nationale des migrations, notamment en ce qui concerne l’harmonisation de la législation nationale pertinente avec les normes internationales, la conclusion d’accords bilatéraux sur les migrations pour l’emploi et la protection sociale des travailleurs migrants, la mise sur pied d’un système d’information intégré sur les migrations et l’asile, ainsi que la promotion du retour et la réintégration des travailleurs migrants dans le pays. De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la politique nationale des migrations reposera sur la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et, d’une manière générale, de la société civile. La commission note également que le 27 avril 2006, le Plan national d’action pour les migrations et l’asile a été adopté par décision no 448, puis modifié par décision no 1413 du 13 décembre 2006. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application de la section V de la décision no 1386-XV et, notamment, des informations sur les mesures prises pour assurer la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de la politique nationale des migrations. Elle lui demande également de communiquer copie du Plan national d’action pour les migrations et l’asile et, si possible, un résumé en anglais de ses principaux aspects.

Articles 2, 4 et 7. Informations et services d’assistance pour les travailleurs migrants. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Agence nationale pour l’emploi (NEA) est chargée de fournir des informations aux migrants potentiels sur les règles d’entrée, de séjour et d’exercice d’un emploi, ainsi que sur les conditions de résidence dans le pays d’emploi. Elle note aussi que la NEA participe à la rédaction de propositions sur la mise en œuvre de programmes visant à faciliter l’adaptation des migrants et qu’elle est également chargée, entre autres, de fournir des services gratuits de médiation du travail à toutes les catégories de demandeurs d’emploi dans le pays. De plus, la NEA fait partie de l’Association mondiale des services publics de l’emploi (WAPES), un réseau de coopération internationale entre agences nationales pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises par l’Agence nationale pour l’emploi pour s’acquitter de son mandat. Elle lui demande également de préciser si les services fournis par l’Agence nationale pour l’emploi le sont à la fois aux émigrés et aux immigrés et s’ils sont gratuits. A la lumière de la féminisation croissante des migrations et de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent de nombreuses femmes migrantes, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour fournir des services d’information spécifiquement ciblés sur les travailleuses migrantes. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur la coopération dans le cadre de la WAPES en ce qui concerne les questions relatives aux migrants.

Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les plans d’action nationaux pour les migrations et l’asile comprennent des campagnes de sensibilisation aux menaces qui peuvent peser sur les migrants illégaux. Des campagnes d’information sont également organisées (y compris dans les médias) sur la question de la traite d’êtres humains. La commission note également qu’un groupe de travail comprenant divers ministères, dont le ministère de la Protection sociale, de la Famille et de l’Enfant et le ministère de l’Economie et du Commerce, ainsi que l’Organisation internationale pour les migrations, a été mis sur pied pour engager les actions prévues par le plan. La commission note par ailleurs que le 13 mars 2007 le projet «Elimination du trafic d’êtres humains en République de Moldova et en Ukraine par l’adoption de mesures du travail basées sur le marché» a été lancé sous les auspices de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et leur impact sur la prévention des abus dont peuvent être victimes les travailleurs migrants en raison d’informations trompeuses sur le processus de migration. Elle lui demande également de fournir des statistiques sur l’ampleur du phénomène de la traite et d’indiquer si des accords ont été signés avec d’autres Etats intéressés pour lutter contre la propagande trompeuse, en relation aussi bien avec l’émigration qu’avec l’immigration.

Article 5. Services médicaux. Tests de dépistage du VIH/sida. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, le ministère de la Protection sociale et le ministère de la Justice ont établi des règles spécifiques sur le contrôle médical obligatoire des immigrants et des citoyens moldaves qui émigrent à l’étranger pour trouver un emploi temporaire. Ces contrôles sont plus spécifiquement axés sur le dépistage de l’infection par le VIH/sida. La commission note que, à la lecture des articles 15.1(d), 23(f) et 32 de la loi sur les migrations et des articles 8 et 32 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers et des personnes apatrides, on peut conclure qu’un citoyen étranger porteur du VIH/sida est considéré comme représentant une «menace» pour la santé de la population et qu’il peut donc lui être interdit d’immigrer dans le pays ou de s’expatrier, s’il se trouve déjà en République de Moldova. La commission souligne que le refus d’entrée ou de rapatriement au motif que le travailleur concerné souffre d’une infection ou d’une maladie de quelque sorte que ce soit et qui n’a pas d’effet sur l’exercice des tâches pour lesquelles il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination et est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de s’assurer qu’aucune restriction à l’entrée ou au rapatriement de travailleurs migrants n’est appliquée sur la base d’une maladie ou d’une infection dont ils/elles souffriraient et qui n’aurait pas de relation avec leur capacité à exécuter leur travail.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, aux termes de l’article 19 de la Constitution, les étrangers jouissent des mêmes droits que les ressortissants nationaux. La commission note également que, en vertu des articles 3 et 8 du Code du travail, les étrangers qui travaillent sur la base d’un contrat de travail individuel avec un employeur qui exerce ses activités dans le pays sont protégés de toute discrimination indirecte et directe au travail pour des motifs de sexe, d’âge, de race, de nationalité, de croyance, de convictions politiques, d’origine sociale, de lieu de résidence, d’incapacité physique, intellectuelle ou mentale, d’appartenance syndicale ou de participation à des activités syndicales et d’autres critères non liés aux qualités professionnelles du travailleur. La commission note toutefois qu’il est signalé que les travailleurs migrants venus d’Afrique et d’Asie sont victimes d’une grave discrimination, y compris dans le domaine du travail (voir Commission européenne contre le racisme et l’intolérance ECRI, CRI (2008) 23, paragr. 54, CERD/C/MDA/CO/7, paragr. 20, 16 mai 2008). Elle note en outre que, selon le rapport établi par ECRI en décembre 2007, les travailleurs migrants africains et asiatiques font preuve d’une extrême réticence à saisir les tribunaux nationaux (ECRI, CRI (2008) 23, paragr. 55). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour assurer que les dispositions nationales pertinentes relatives aux questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention sont effectivement appliquées à tous les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays, y compris les travailleurs migrants africains et asiatiques. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute infraction au principe de l’égalité de traitement, eu égard aux questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), détectée par les services de l’inspection du travail, sur les sanctions imposées et sur les réparations apportées.

Article 8. Maintien de l’autorisation de résidence permanente en cas d’incapacité de travail. Il semble ressortir du rapport du gouvernement que les travailleurs migrants admis à titre permanent dans le pays conservent leur permis de résidence en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à une blessure survenue après la date d’entrée. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques, dans la législation, qui garantissent le droit des travailleurs migrants permanents de rester dans le pays en cas d’incapacité de travail.

Article 9. Transferts des gains. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’exportation et de l’importation des devises est régie par la loi no 1569-XV du 20 décembre 2002. Elle note également que le projet Aeneas a été lancé aux fins d’élaboration d’un cadre permettant d’orienter les transferts des gains des migrants vers le développement d’activités de création d’entreprises en Moldova. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la mise en œuvre de ce projet.

Article 10. Accords de coopération sur les questions relatives aux travailleurs migrants. La commission note qu’un accord de coopération sur les questions relatives aux travailleurs migrants a été signé avec l’Azerbaïdjan le 22 février 2007, et que des accords sur les migrations de main-d’œuvre et la protection sociale des travailleurs migrants ont été signés avec la Fédération de Russie en 1993, l’Italie en 2004, le Bélarus et l’Ukraine en 1994. La commission note aussi qu’un certain nombre d’autres accords bilatéraux concernant les migrations pour l’emploi et la protection sociale des travailleurs migrants sont en cours de négociation. Elle note enfin que, en juin 2008, le gouvernement a signé la Déclaration commune République de Moldova-Union européenne sur les partenariats pour la mobilité. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé du nombre et du champ d’application des accords conclus sur des questions relatives aux migrations.

Annexe I. Articles 3 et 5. Agences privées de recrutement.La commission note que les activités liées au placement des travailleurs ressortissants de la Moldova à l’étranger sont exercées sur la base d’autorisations spéciales octroyées conformément à la loi no 451-XV du 30 juillet 2001 sur l’autorisation d’exercice de certains types d’activités. La commission note aussi que l’Agence nationale pour l’emploi est chargée de contrôler les contrats de travail conclus entre l’employeur et le travailleur migrant, et notamment de vérifier si des informations sur les conditions de travail ont été inclues dans ces contrats. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune agence privée de placement n’a reçu d’autorisation pour recruter des travailleurs immigrés. Elle note en outre que, en vertu de la décision no 1077 sur l’emploi temporaire des travailleurs migrants, les agences privées voient leur autorisation retirée ou suspendue au cas où ils fournissent des informations sur les migrations. D’une manière plus générale, le gouvernement indique que les activités des agences privées sont supervisées par la Chambre d’agrément, l’Agence nationale pour l’emploi et l’inspection du travail. La commission note que durant la période qui fait l’objet du rapport, une douzaine d’autorisations ont été retirées et deux suspendues pour violation de la loi sur l’octroi des autorisations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôle menées par les organismes compétents susmentionnés eu égard aux agences privées de recrutement, et notamment des informations sur les sanctions imposées en cas de violation des dispositions pertinentes.

Annexe I. Article 8. La commission note qu’un certain nombre d’amendements ont été apportés au Code pénal pour donner effet à l’article 8 de l’annexe I à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copies de ces amendements et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une section de la politique des migrations a été créée au sein du ministère de l’Economie et du Commerce, et a été chargée d’élaborer des politiques sur les migrations pour l’emploi et la promotion de la protection sociale des travailleurs migrants. La commission note également qu’aucune décision judiciaire liée à l’application de la convention n’a été rendue pendant la période faisant l’objet du rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la section de la politique des migrations. Elle encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une meilleure compréhension du public et une plus grande sensibilisation aux matières couvertes par la convention. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur toute décision judiciaire et administrative liée à l’application de la convention et sur toute violation détectée par les services de l’inspection du travail à cet égard, sur les sanctions imposées et sur les réparations apportées.

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