National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui se réfère à un large éventail de lois et décisions pertinentes pour l’application de la convention, dont la majorité n'est pas à la disposition du Bureau. La commission prend note, en particulier, de la loi sur la prévention et la lutte contre la traite d’êtres humains, des décisions gouvernementales no 1386-XV de 2002 sur l’approbation de la notion de politique migratoire; no 1077 de 1997 sur l’emploi temporaire de travailleurs immigrés; no 448 de 2006 sur l’approbation du Plan national d’action pour les migrations et l’asile; no 903 de 2005 sur l’approbation du Plan national de prévention et de lutte contre la traite d’êtres humains; de la loi de 2001 sur l’autorisation de certains types d’activités; et de l’ordonnance de la Chambre d’agrément no 12-g de 2006 sur l’approbation des termes d’agréments et des documents supplémentaires à annexer à la demande d’octroi d’une autorisation. La commission note également que, en juillet 2008, la loi sur les migrations pour l’emploi a été adoptée, et qu’un projet de loi sur le statut des étrangers est en cours d’examen pour adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, si possible en anglais, de la législation susmentionnée, y compris de la nouvelle loi de 2008 sur les migrations pour l’emploi, et de tenir le Bureau informé de tous développements concernant l’adoption du nouveau projet de loi sur le statut des étrangers. Elle lui demande également de préciser quels sont les instruments législatifs qui ont été amendés ou abrogés suite à l’adoption de la loi sur les migrations pour l’emploi. La commission examinera la législation susmentionnée en même temps que la réponse du gouvernement aux points suivants.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique nationale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la section V de la décision no 1386-XV de 2002 adoptant la «notion de politique des migrations» fixe un certain nombre de priorités pour l’application de la politique nationale des migrations, notamment en ce qui concerne l’harmonisation de la législation nationale pertinente avec les normes internationales, la conclusion d’accords bilatéraux sur les migrations pour l’emploi et la protection sociale des travailleurs migrants, la mise sur pied d’un système d’information intégré sur les migrations et l’asile, ainsi que la promotion du retour et la réintégration des travailleurs migrants dans le pays. De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la politique nationale des migrations reposera sur la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et, d’une manière générale, de la société civile. La commission note également que le 27 avril 2006, le Plan national d’action pour les migrations et l’asile a été adopté par décision no 448, puis modifié par décision no 1413 du 13 décembre 2006. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application de la section V de la décision no 1386-XV et, notamment, des informations sur les mesures prises pour assurer la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de la politique nationale des migrations. Elle lui demande également de communiquer copie du Plan national d’action pour les migrations et l’asile et, si possible, un résumé en anglais de ses principaux aspects.
Articles 2, 4 et 7. Informations et services d’assistance pour les travailleurs migrants. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Agence nationale pour l’emploi (NEA) est chargée de fournir des informations aux migrants potentiels sur les règles d’entrée, de séjour et d’exercice d’un emploi, ainsi que sur les conditions de résidence dans le pays d’emploi. Elle note aussi que la NEA participe à la rédaction de propositions sur la mise en œuvre de programmes visant à faciliter l’adaptation des migrants et qu’elle est également chargée, entre autres, de fournir des services gratuits de médiation du travail à toutes les catégories de demandeurs d’emploi dans le pays. De plus, la NEA fait partie de l’Association mondiale des services publics de l’emploi (WAPES), un réseau de coopération internationale entre agences nationales pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises par l’Agence nationale pour l’emploi pour s’acquitter de son mandat. Elle lui demande également de préciser si les services fournis par l’Agence nationale pour l’emploi le sont à la fois aux émigrés et aux immigrés et s’ils sont gratuits. A la lumière de la féminisation croissante des migrations et de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent de nombreuses femmes migrantes, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour fournir des services d’information spécifiquement ciblés sur les travailleuses migrantes. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur la coopération dans le cadre de la WAPES en ce qui concerne les questions relatives aux migrants.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les plans d’action nationaux pour les migrations et l’asile comprennent des campagnes de sensibilisation aux menaces qui peuvent peser sur les migrants illégaux. Des campagnes d’information sont également organisées (y compris dans les médias) sur la question de la traite d’êtres humains. La commission note également qu’un groupe de travail comprenant divers ministères, dont le ministère de la Protection sociale, de la Famille et de l’Enfant et le ministère de l’Economie et du Commerce, ainsi que l’Organisation internationale pour les migrations, a été mis sur pied pour engager les actions prévues par le plan. La commission note par ailleurs que le 13 mars 2007 le projet «Elimination du trafic d’êtres humains en République de Moldova et en Ukraine par l’adoption de mesures du travail basées sur le marché» a été lancé sous les auspices de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et leur impact sur la prévention des abus dont peuvent être victimes les travailleurs migrants en raison d’informations trompeuses sur le processus de migration. Elle lui demande également de fournir des statistiques sur l’ampleur du phénomène de la traite et d’indiquer si des accords ont été signés avec d’autres Etats intéressés pour lutter contre la propagande trompeuse, en relation aussi bien avec l’émigration qu’avec l’immigration.
Article 5. Services médicaux. Tests de dépistage du VIH/sida. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, le ministère de la Protection sociale et le ministère de la Justice ont établi des règles spécifiques sur le contrôle médical obligatoire des immigrants et des citoyens moldaves qui émigrent à l’étranger pour trouver un emploi temporaire. Ces contrôles sont plus spécifiquement axés sur le dépistage de l’infection par le VIH/sida. La commission note que, à la lecture des articles 15.1(d), 23(f) et 32 de la loi sur les migrations et des articles 8 et 32 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers et des personnes apatrides, on peut conclure qu’un citoyen étranger porteur du VIH/sida est considéré comme représentant une «menace» pour la santé de la population et qu’il peut donc lui être interdit d’immigrer dans le pays ou de s’expatrier, s’il se trouve déjà en République de Moldova. La commission souligne que le refus d’entrée ou de rapatriement au motif que le travailleur concerné souffre d’une infection ou d’une maladie de quelque sorte que ce soit et qui n’a pas d’effet sur l’exercice des tâches pour lesquelles il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination et est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de s’assurer qu’aucune restriction à l’entrée ou au rapatriement de travailleurs migrants n’est appliquée sur la base d’une maladie ou d’une infection dont ils/elles souffriraient et qui n’aurait pas de relation avec leur capacité à exécuter leur travail.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, aux termes de l’article 19 de la Constitution, les étrangers jouissent des mêmes droits que les ressortissants nationaux. La commission note également que, en vertu des articles 3 et 8 du Code du travail, les étrangers qui travaillent sur la base d’un contrat de travail individuel avec un employeur qui exerce ses activités dans le pays sont protégés de toute discrimination indirecte et directe au travail pour des motifs de sexe, d’âge, de race, de nationalité, de croyance, de convictions politiques, d’origine sociale, de lieu de résidence, d’incapacité physique, intellectuelle ou mentale, d’appartenance syndicale ou de participation à des activités syndicales et d’autres critères non liés aux qualités professionnelles du travailleur. La commission note toutefois qu’il est signalé que les travailleurs migrants venus d’Afrique et d’Asie sont victimes d’une grave discrimination, y compris dans le domaine du travail (voir Commission européenne contre le racisme et l’intolérance ECRI, CRI (2008) 23, paragr. 54, CERD/C/MDA/CO/7, paragr. 20, 16 mai 2008). Elle note en outre que, selon le rapport établi par ECRI en décembre 2007, les travailleurs migrants africains et asiatiques font preuve d’une extrême réticence à saisir les tribunaux nationaux (ECRI, CRI (2008) 23, paragr. 55). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour assurer que les dispositions nationales pertinentes relatives aux questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention sont effectivement appliquées à tous les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays, y compris les travailleurs migrants africains et asiatiques. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute infraction au principe de l’égalité de traitement, eu égard aux questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), détectée par les services de l’inspection du travail, sur les sanctions imposées et sur les réparations apportées.
Article 8. Maintien de l’autorisation de résidence permanente en cas d’incapacité de travail. Il semble ressortir du rapport du gouvernement que les travailleurs migrants admis à titre permanent dans le pays conservent leur permis de résidence en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à une blessure survenue après la date d’entrée. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques, dans la législation, qui garantissent le droit des travailleurs migrants permanents de rester dans le pays en cas d’incapacité de travail.
Article 9. Transferts des gains. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’exportation et de l’importation des devises est régie par la loi no 1569-XV du 20 décembre 2002. Elle note également que le projet Aeneas a été lancé aux fins d’élaboration d’un cadre permettant d’orienter les transferts des gains des migrants vers le développement d’activités de création d’entreprises en Moldova. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la mise en œuvre de ce projet.
Article 10. Accords de coopération sur les questions relatives aux travailleurs migrants. La commission note qu’un accord de coopération sur les questions relatives aux travailleurs migrants a été signé avec l’Azerbaïdjan le 22 février 2007, et que des accords sur les migrations de main-d’œuvre et la protection sociale des travailleurs migrants ont été signés avec la Fédération de Russie en 1993, l’Italie en 2004, le Bélarus et l’Ukraine en 1994. La commission note aussi qu’un certain nombre d’autres accords bilatéraux concernant les migrations pour l’emploi et la protection sociale des travailleurs migrants sont en cours de négociation. Elle note enfin que, en juin 2008, le gouvernement a signé la Déclaration commune République de Moldova-Union européenne sur les partenariats pour la mobilité. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé du nombre et du champ d’application des accords conclus sur des questions relatives aux migrations.
Annexe I. Articles 3 et 5. Agences privées de recrutement. La commission note que les activités liées au placement des travailleurs ressortissants de la Moldova à l’étranger sont exercées sur la base d’autorisations spéciales octroyées conformément à la loi no 451-XV du 30 juillet 2001 sur l’autorisation d’exercice de certains types d’activités. La commission note aussi que l’Agence nationale pour l’emploi est chargée de contrôler les contrats de travail conclus entre l’employeur et le travailleur migrant, et notamment de vérifier si des informations sur les conditions de travail ont été inclues dans ces contrats. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune agence privée de placement n’a reçu d’autorisation pour recruter des travailleurs immigrés. Elle note en outre que, en vertu de la décision no 1077 sur l’emploi temporaire des travailleurs migrants, les agences privées voient leur autorisation retirée ou suspendue au cas où ils fournissent des informations sur les migrations. D’une manière plus générale, le gouvernement indique que les activités des agences privées sont supervisées par la Chambre d’agrément, l’Agence nationale pour l’emploi et l’inspection du travail. La commission note que durant la période qui fait l’objet du rapport, une douzaine d’autorisations ont été retirées et deux suspendues pour violation de la loi sur l’octroi des autorisations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôle menées par les organismes compétents susmentionnés eu égard aux agences privées de recrutement, et notamment des informations sur les sanctions imposées en cas de violation des dispositions pertinentes.
Annexe I. Article 8. La commission note qu’un certain nombre d’amendements ont été apportés au Code pénal pour donner effet à l’article 8 de l’annexe I à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copies de ces amendements et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une section de la politique des migrations a été créée au sein du ministère de l’Economie et du Commerce, et a été chargée d’élaborer des politiques sur les migrations pour l’emploi et la promotion de la protection sociale des travailleurs migrants. La commission note également qu’aucune décision judiciaire liée à l’application de la convention n’a été rendue pendant la période faisant l’objet du rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la section de la politique des migrations. Elle encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une meilleure compréhension du public et une plus grande sensibilisation aux matières couvertes par la convention. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur toute décision judiciaire et administrative liée à l’application de la convention et sur toute violation détectée par les services de l’inspection du travail à cet égard, sur les sanctions imposées et sur les réparations apportées.