National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT en septembre 2009, ainsi que des documents joints en annexe, en réponse à ses commentaires antérieurs.
Articles 6 et 7 de la convention. Statut, critères de recrutement et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du statut de l’inspection du travail en vertu du décret du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MEFP) no 2.08.69 du 9 juillet 2008. Ce texte régit les conditions de recrutement et de carrière des inspecteurs du travail et des inspecteurs du travail adjoints ainsi que de leur avancement dans la carrière aux différents niveaux de la structure et de la hiérarchie de l’inspection du travail.
Article 11, paragraphe 2 b). Frais de déplacement professionnel des agents d’inspection du travail. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’arrêté ministériel no 2.08.70 du 9 juillet 2009 les inspecteurs et inspecteurs adjoints du travail perçoivent des indemnités mensuelles pour la couverture des frais de tournée dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission note toutefois que le montant des indemnités est fonction du grade de l’agent et non de critères directement liés à la facilité ou à la difficulté du transport, à l’étendue des circonscriptions de compétence, à l’existence de moyens de transport public, notamment. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les indemnités de déplacement pour la réalisation des tournées d’inspection sont modulées en fonction du grade de l’agent d’inspection. Elle le prie de fournir en outre des informations sur la manière dont les agents d’inspection qui exercent leurs fonctions dans des régions démunies de transport public et ne possèdent pas de véhicule propre sont indemnisés de tout frais de déplacement excédentaire nécessaire à la réalisation de l’objectif fixé par la circulaire no 2556 du 2 avril 1999 sur les visites d’inspection à 15 inspections mensuelles.
Article 15 c). Confidentialité relative aux plaintes. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 531 du Code du travail et le dahir no 1‑58‑008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, tel que modifié et complété, constitueraient une base légale suffisante à assurer le respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité relative aux plaintes telle que prescrite par la disposition susvisée de la convention. La commission relève toutefois que les textes cités par le gouvernement concernent l’obligation générale de secret et de discrétion professionnelle à laquelle sont tenus tous les fonctionnaires, mais qu’ils ne visent pas expressément l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant la source d’une plainte ou qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La recommandation faite aux inspecteurs du travail par le Guide de méthodologie des visites d’inspection d’indiquer, «selon les circonstances», l’objet de la visite et le déroulement souhaité semble par ailleurs au contraire constituer un réel obstacle à la protection des auteurs des plaintes contre tout risque de représailles de la part de l’employeur. Il serait souhaitable que cette recommandation ne s’applique que dans des circonstances précises, à savoir, lors de visites nécessitant la présence de ce dernier ou de son représentant ou la préparation d’un lieu de travail, l’arrêt de machines ou installations, lors de visites de vérification d’exécution d’une injonction ou mise en demeure antérieure, lors de visites informatives ou organisées dans le cadre d’une campagne thématique ou de visites consécutives à un accident du travail ou à la déclaration d’un cas de maladie professionnelle. Les inspections en réaction à une plainte devraient, quant à elles, tout comme celles qui sont programmées (routine), être initiées et réalisées en toute liberté par l’inspecteur du travail sans que celui-ci soit tenu d’en indiquer l’objet ou d’informer l’employeur (ou son représentant) de leur déroulement. C’est la condition sine qua non du respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité prescrite par l’article 15 c) de cette convention. La commission prie le gouvernement de prendre à la lumière de ce qui précède des mesures visant à assurer la liberté nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’accomplissement de leurs missions à l’occasion des visites d’inspection afin de leur permettre de protéger les auteurs de plaintes de tout risque de représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, dans son rapport reçu au BIT le 14 août 2009, ainsi que dans son rapport relatif à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, reçu le 1er septembre 2009, et des documents joints, à savoir les textes du décret no 2.08.69 du 9 juillet 2008 portant statut de l’inspection du travail; du décret no 2.08.70 du 9 juillet 2008 relatif aux indemnités de déplacement professionnel pour les inspecteurs du travail, ainsi que le rapport de la Direction du travail du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle portant bilan d’activité de l’inspection du travail au titre de l’année 2008.
Articles 6, 9 et 14 de la convention. Nombre et qualifications des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. La commission note avec intérêt que, pour pallier les départs à la retraite d’inspecteurs du travail en 2005, le ministère en charge du Travail a recruté 40 inspecteurs en 2007 et organisé le recrutement de 15 inspecteurs en 2009. Toutefois, tout en expliquant la réduction du nombre de visites d’inspection par les charges supplémentaires dont les inspecteurs sont investis, le gouvernement ne précise pas le nombre de ceux qui sont chargés du contrôle des entreprises agricoles. De même, il ne fournit pas de détails permettant de distinguer les activités de formation en matière de sécurité et de santé au travail qui auraient pu être réalisées au profit de ces derniers au regard des activités destinées à l’ensemble des effectifs. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs et inspecteurs adjoints du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles et forestières et de fournir des informations détaillées sur les formations spécifiques qui ont pu leur être dispensées pour leur permettre de mener à bien leurs missions de contrôle, d’information et de conseil technique au sein des entreprises agricoles.
Article 12. Coopération entre les services d’inspection dans l’agriculture et d’autres organes gouvernementaux ou services. La commission note les indications à caractère institutionnel général au sujet de la coordination des activités des services extérieurs des administrations publiques et des établissements publics au niveau des gouvernorats. La commission voudrait souligner que la coopération que le gouvernement est appelé à promouvoir par cette disposition de la convention ne consiste pas à confier à d’autres organes des tâches d’inspection mais, plus généralement, à permettre à l’inspection du travail d’échanger avec d’autres organes et institutions publics ou privés des informations ou des services utiles au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture. A l’occasion de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a pu relever que diverses structures et entités disposent pour l’exercice de leurs compétences respectives d’une grande variété de données, d’informations et d’études relatives au monde du travail dont la communication aux structures de l’inspection du travail devrait être systématisée selon des mécanismes appropriés (paragr. 154). Elle préconise notamment une telle coopération entre les services d’inspection du travail et ceux chargés, respectivement, de l’emploi, de l’égalité au travail, de la formation professionnelle, du placement, de la migration, de la jeunesse et de l’enseignement fondamental ou obligatoire, des personnes handicapées ou encore du rassemblement des données statistiques aux fins de détermination des priorités d’action de l’inspection du travail (paragr. 155). La commission souligne en particulier l’utilité d’une coopération effective avec les services de la sécurité sociale et de la police, ainsi qu’avec les organes judiciaires, l’administration du fisc et les ministères de tutelle des secteurs d’activité couverts par le système d’inspection du travail (paragr. 157 et 158).
En 2007, la commission a adressé aux Membres liés par cette convention ainsi que par la convention no 81 une observation relative aux diverses formes de coopération qui pourraient être promues entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires et, en 2009, une observation générale sur la coopération nécessaire entre l’inspection du travail et d’autres entités publiques ou privées pour l’établissement et la mise à jour régulière d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection. Elle note à cet égard avec intérêt les orientations fournies dans le Guide de méthodologie des visites d’inspection élaboré en 2006 avec l’appui du BIT pour l’établissement d’un tel registre ainsi que sur son contenu. La commission saurait gré au gouvernement de prendre, à la faveur de l’établissement du registre des lieux de travail couverts par l’inspection du travail, des mesures favorisant la mise en place des formes de coopération susmentionnées, de décrire ces mesures et de fournir tout document pertinent, ainsi que des informations sur leur impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Notant avec intérêt que, suivant le guide méthodologique des visites d’inspection, un service médical du travail indépendant doit être créé auprès des exploitations agricoles et forestières et de leurs dépendances lorsqu’elles occupent au moins 50 salariés, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les méthodes de collaboration suivies dans la pratique entre les services d’inspection du travail et de tels services médicaux, notamment aux fins de prévention des risques professionnels, et tout particulièrement ceux induisant des pathologies spécifiques aux activités agricoles. Elle le prie de fournir par ailleurs des informations chiffrées sur la répartition géographique de ces services ainsi que de ceux qui sont compétents à l’égard des travailleurs des entreprises agricoles de plus petite taille.
Article 13. Collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Une telle collaboration est surtout centrée, selon le gouvernement, sur le domaine des relations professionnelles (négociation collective, élections professionnelles, notamment en vue de la formation de comités d’entreprise, d’hygiène et de sécurité). Tout en prenant bonne note de cette information, la commission voudrait souligner la nécessité d’une collaboration entre les services d’inspection et les partenaires sociaux dans des formes et modalités telles que préconisées par la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, à savoir par le développement d’une action éducative suivie, destinée à informer les parties intéressées, par tous les moyens appropriés, des dispositions légales et de la nécessité de leur stricte application, ainsi que des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes occupées dans les entreprises agricoles et des moyens les plus appropriés pour les éviter (paragraphe 14). La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé aux fins d’une collaboration efficace entre les services d’inspection et les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations pour la réalisation des objectifs visés par la convention et des résultats attendus ou atteints, le cas échéant.
Article 15, paragraphes 1 b) et 2, et article 21. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs pour les visites des entreprises agricoles. Fréquence des visites d’inspection. La commission note qu’en vertu du décret du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle no 2.08.70 du 9 juillet 2008 les indemnités de tournées allouées aux inspecteurs et inspecteurs adjoints du travail sont fixées en fonction du grade de chaque agent à l’exclusion de tout autre critère. Le texte ne contient pas, par exemple, de disposition particulière applicable pour la réalisation de tournées ou visites dans les entreprises agricoles, pour lesquelles les distances à parcourir peuvent être très variables et entraîner des frais de restauration et autres viatiques supérieurs à ceux des visites effectuées en milieu urbain où des transports publics peuvent être disponibles. La circulaire no 2556 du 2 avril 1999 sur les visites d’inspection fixe pourtant à 15 visites par mois pour chaque chef de circonscription chargé des lois sociales en agriculture et pour chaque agent chargé de l’inspection de ces lois. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les dispositions prises pour permettre aux inspecteurs du travail exerçant principalement ou accessoirement leur profession dans le secteur agricole de disposer d’allocations appropriées pour leurs tournées d’inspection et de recouvrer, le cas échéant, les montants supplémentaires auxquels ils auraient pu être exposés à l’occasion de leur réalisation. Si de telles dispositions n’ont pas encore été prises, la commission saurait gré au gouvernement de pallier cette lacune et de fournir des informations pertinentes ainsi que des documents illustratifs tels que, notamment, des formulaires de remboursement de frais.
Article 16, paragraphe 2, et article 20 c). Confidentialité relative aux plaintes. La commission note que, selon le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, l’article 531 du Code du travail et le dahir no 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, tel que modifié et complété, constitueraient une base légale suffisante à assurer le respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité relative aux plaintes telle que prescrite par la disposition susvisée de la convention. La commission relève toutefois que les textes cités par le gouvernement concernent l’obligation générale de secret et de discrétion professionnelle à laquelle sont tenus tous les fonctionnaires, mais qu’ils ne visent pas expressément l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant la source d’une plainte ou qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La recommandation faite aux inspecteurs du travail par le Guide de méthodologie des visites d’inspection d’indiquer, «selon les circonstances», l’objet de la visite et le déroulement souhaité semble par ailleurs au contraire constituer un réel obstacle à la protection des auteurs des plaintes contre tout risque de représailles de la part de l’employeur. Il serait souhaitable que cette recommandation ne s’applique que dans des circonstances précises, à savoir lors de visites nécessitant la présence de ce dernier ou de son représentant ou la préparation d’un lieu de travail, l’arrêt de machines ou installations, lors de visites de vérification d’exécution d’une injonction ou mise en demeure antérieure, lors de visites informatives ou organisées dans le cadre d’une campagne thématique ou de visites consécutives à un accident du travail ou à la déclaration d’un cas de maladie professionnelle. Les inspections en réaction à une plainte devraient en principe, tout comme celles qui sont programmées (routine), être initiées et réalisées en toute liberté par l’inspecteur du travail sans que celui-ci soit tenu d’en indiquer l’objet ou d’informer l’employeur (ou son représentant) de leur déroulement. C’est la condition sine qua non du respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité prescrite par l’article 20 c) de cette convention. La commission prie le gouvernement de prendre, à la lumière de ce qui précède, des mesures visant à assurer la liberté nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’accomplissement de leurs missions à l’occasion des visites d’inspection afin de leur permettre de protéger les auteurs de plainte de tout risque de représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.
Articles 26 et 27. Informations et données statistiques nécessaires au fonctionnement de l’inspection du travail et publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture. La commission note dans le Guide de méthodologie des visites d’inspection du travail des recommandations concernant le fichier, les fiches et les dossiers des établissements et les informations qui doivent y être mentionnées, telles que leur spécificité, le nombre de salariés, etc. Elle ne saurait trop souligner l’utilité d’y inclure également des données telles que la répartition de la main-d’œuvre par type d’emploi (cadres, administratifs, ouvriers), par sexe et par âge, ainsi que la présence de personnes handicapées, notamment. La commission note à cet égard avec intérêt la recommandation particulière aux inspecteurs s’agissant du contrôle visant la protection de certaines catégories de travailleurs (femmes enceintes, jeunes travailleurs et salariés exposés à des risques).
De même, la commission estime que des informations sur l’existence d’organisations syndicales et sur leur représentativité permettraient aux inspecteurs de compter sur ces organisations pour la transmission au sein des entreprises agricoles d’informations visant à sensibiliser les travailleuses et les travailleurs aux questions de droit et aux risques professionnels. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail contienne, à la faveur de l’établissement du registre des lieux de travail du secteur agricole, des informations et données statistiques permettant à l’autorité centrale une évaluation aussi fiable que possible du fonctionnement du système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles pour l’identification de priorités d’action et de détermination de prévisions budgétaires appropriées au regard des possibilités nationales. De telles informations, qui doivent impérativement inclure le nombre d’entreprises assujetties à l’inspection du travail, sont également utiles à l’appréciation par la commission du niveau d’application de la convention.
Le gouvernement est prié d’indiquer si le bilan annuel d’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture est publié comme rapport annuel comme prévu par l’article 26 de la convention. Si c’est le cas, prière de signaler tout commentaire qu’il aurait pu susciter de la part des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs. Si ce n’est pas le cas, prière de prendre des mesures aux fins de publication du document sur une base régulière dans les délais requis.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des statistiques qu’il contient. Se référant au plan d’action 2006-2008 du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle définissant la stratégie de modernisation et de réhabilitation, la commission note avec intérêt que figurent parmi ses objectifs, dans le cadre de l’achèvement de mise en œuvre du Code du travail, le renforcement du contrôle et de la modernisation de l’inspection du travail ainsi que la réhabilitation de l’inspection médicale du travail.
1. Articles 3, 10 et 16 de la convention. Missions et effectifs de l’inspection du travail. Visites d’inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la diminution du nombre des visites qu’elle avait relevée dans son précédent commentaire s’expliquait par l’opération nationale de départ volontaire à la retraite qui a eu lieu en 2005. Le gouvernement indique que, afin de remédier à cette situation et dans le but de renforcer le corps inspectoral, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a procédé à la reconversion de 24 cadres du ministère au grade d’inspecteur du travail et au recrutement, en 2005 et 2006, de 100 inspecteurs divisionnaires du travail. Ces nouveaux inspecteurs, qui ont reçu une formation en matière de législation du travail, devaient commencer à effectuer des visites d’inspection aussitôt après avoir prêté serment.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt qu’un guide méthodologique des visites d’inspection a récemment été élaboré dans le cadre d’une collaboration entre le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, le Projet de renforcement des relations professionnelles au Maroc (BIT/USDOL) et l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (France). Ce guide devrait permettre aux inspecteurs de contrôler les établissements aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relevant de leur compétence, conformément aux dispositions de l’article 16 de la convention. Toutefois, relevant dans les statistiques fournies par le gouvernement pour l’année 2006 que le nombre des visites d’inspection a de nouveau baissé de manière significative (18 852 en 2006 par rapport à 23 478 en 2004), la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’effectif total d’inspecteurs et contrôleurs du travail en poste à la faveur des recrutements récents, en précisant le nombre et la répartition géographique des agents effectuant des visites. Elle le prie également de préciser de quelle manière il est assuré que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, notamment celles ayant trait au règlement des conflits collectifs du travail, ne mobilisent pas, dans une trop grande mesure, les ressources humaines et les moyens qui devraient être principalement consacrés à des activités de contrôle et de conseil.
2. Article 5 b). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon le gouvernement, de manière très générale, la collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations a lieu au niveau de l’entreprise, grâce aux conseils donnés par l’inspecteur ou le contrôleur à l’employeur; au niveau local, au sein des commissions d’enquête et de conciliation qui examinent toutes les questions portant sur l’application de la législation du travail; et au niveau national, au sein de toutes les hautes instances en relation avec le monde du travail, du fait de leur composition tripartite. Attirant l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet des modalités possibles d’une telle collaboration, elle le prie de fournir des exemples concrets de domaines et de formes de collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux ainsi que des informations sur leur impact sur l’amélioration des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
3. Article 6. Statut des inspecteurs du travail. Se référant au Plan d’action 2006-2008 qui mentionne l’obsolescence du statut de l’inspection du travail au regard du nouveau Code du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si une réforme de ce statut a été entamée et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
4. Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que des sessions de formation sont dispensées chaque année aux inspecteurs du travail; qu’en 2007 plusieurs sessions de formation ont porté sur le Code du travail, la méthodologie des visites d’inspection, la conciliation et la comptabilité, et qu’une formation sur la lutte contre l’exposition des enfants à des travaux dangereux était programmée pour la fin de l’année 2007. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu des formations suivies par les inspecteurs, la fréquence des sessions ainsi que sur l’impact de la formation continue sur l’évolution de leurs activités.
5. Article 15 c). Obligation de confidentialité de la source des plaintes et dénonciations. La commission note que le guide de méthodologie se réfère à cette obligation des inspecteurs du travail dans la partie consacrée aux règles de déontologie. Selon le gouvernement, le traitement confidentiel des sources des plaintes est une réalité dans la pratique quotidienne des inspecteurs du travail. Néanmoins, afin de permettre une application uniforme du respect de cette obligation sur tout le territoire et d’assurer la protection des travailleurs concernés ainsi que l’efficacité de l’action des inspecteurs du travail, la commission encourage le gouvernement à donner à ce principe une base juridique et à l’assortir de dispositions prévoyant des sanctions en cas d’infraction.
6. Articles 5 a) et 17. Suites réservées aux procès-verbaux de constat d’infractions établis par les inspecteurs du travail. La commission note qu’en vertu du Code du travail (art. 539 à 545) les inspecteurs constatent par procès‑verbal les infractions à la législation du travail et à la législation en matière de sécurité et d’hygiène du travail. Un exemplaire du procès-verbal établi par l’inspecteur du travail est envoyé à la juridiction compétente. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que le ministère de la Justice avait donné des instructions par voie de circulaire (circulaire no 12 du 12 mars 2002) pour assurer le suivi des procès-verbaux, en informant le ministère chargé du travail des suites qui leur étaient réservées par l’appareil judiciaire. En 2005, le gouvernement indiquait qu’en dépit de ces instructions le Département de l’emploi n’avait jamais reçu d’informations à ce sujet. La commission estime que la communication de ces informations par les magistrats, dont il importe qu’ils soient sensibilisés au rôle et à l’utilité de l’inspection du travail, constitue un élément important du dispositif destiné à l’évaluation de l’impact de l’inspection du travail sur la protection des travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à déployer des efforts visant à renforcer la coopération avec les autorités judiciaires et de fournir des informations sur les résultats atteints ou les difficultés rencontrées.
7. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Le gouvernement précise que, pour des raisons techniques et financières, il n’existe pas de support d’information diffusant les données statistiques sur l’inspection du travail. Il indique toutefois que le ministère de l’Emploi publie périodiquement sur son site Internet toutes les données, y compris celles portant sur l’inspection du travail. La commission n’a pas réussi à accéder à la page correspondante. Se référant à son précédent commentaire, elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités d’inspection qui aura été publié par l’autorité centrale et contiendra des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21. Elle espère également que l’autorité centrale pourra faire régulièrement figurer dans ce rapport des informations concernant les activités de lutte contre le travail des enfants et leurs résultats.
Se référant également à sa demande sur l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 12 et 13 de la convention. Coopération du service de l’inspection des lois sociales en agriculture avec les services gouvernementaux, d’une part, et avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, d’autre part. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour favoriser cette collaboration de manière effective et d’en donner des exemples concrets.
Articles 14 et 21. Effectifs de l’inspection des lois sociales en agriculture et visites d’inspection. Relevant une diminution du nombre des visites d’inspection dans les entreprises agricoles, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’opération de départ volontaire des fonctionnaires qui a eu lieu en 2005 a également affecté le personnel de l’inspection des lois sociales en agriculture et de préciser les mesures prises pour en renforcer les effectifs.
Article 22. Poursuite des infractions en matière de santé et de sécurité au travail. La commission relève que le nombre d’observations émises par les inspecteurs en la matière a doublé entre 2005 et 2006 (2 542 en 2006 contre 1 121 en 2005) alors que le nombre de procès-verbaux rédigés a été à peu près divisé par quatre (11 en 2005 contre trois en 2006). Tout en soulignant son attachement au principe de libre décision des inspecteurs quant à l’opportunité d’intenter ou de recommander des poursuites, affirmé par le paragraphe 2 de l’article 22, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des explications sur les raisons de cette inversion des tendances dans le fonctionnement de l’inspection des lois sociales en agriculture.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission prend note des statistiques reflétant le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle attire néanmoins à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation de l’autorité centrale d’inspection de publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité des services d’inspection, contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires à cette fin et espère qu’un tel rapport parviendra bientôt au BIT.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt les dispositions de la loi no 65-99 relative au Code du travail qui portent notamment sur les fonctions et pouvoirs de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
1. Fréquence des visites d’inspection. La commission relève que le nombre de visites d’inspection a sensiblement diminué, passant de 29 513 en 2002 à 23 478 en 2004. Elle note par ailleurs que les inspecteurs du travail sont appelés à exercer d’autres fonctions, notamment dans le domaine du règlement des conflits. La commission espère à cet égard que le gouvernement veillera à ce que les inspecteurs consacrent la majeure partie de leur temps de travail à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies par l’article 3 de la convention, et tout particulièrement à la réalisation de visites des établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales (article 16).
2. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Prière de décrire les mesures prises en vue de favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b)).
3. Formation des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur les activités mises en œuvre afin d’assurer une formation appropriée en cours d’emploi aux inspecteurs du travail (article 7, paragraphe 3).
4. Facilités de transport et remboursement des dépenses professionnelles. Prière de communiquer copie de tout texte servant de base légale à l’allocation aux inspecteurs du travail des indemnités kilométriques pour l’utilisation de leur voiture privée à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et au remboursement des frais encourus dans l’exercice de leurs missions (article 11, paragraphes 1 b) et 2)).
5. Pouvoirs d’injonction. La commission constate qu’aucune mesure n’a été prise dans le cadre de l’adoption de la loi no 65-99 relative au Code du travail afin de faire porter effet aux dispositions de l’article 13 de la convention aux termes duquel les inspecteurs du travail devront être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail, qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires à cet effet.
6. Obligations des inspecteurs du travail. La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que soient adoptées des mesures visant à interdire aux agents de l’inspection de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (article 15 b)), et de donner une base légale à l’obligation de confidentialité (article 15 c)), en vertu de laquelle les inspecteurs devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que des mesures pertinentes soient prises dans un proche avenir.
7. Poursuite des infractions. La commission note que le nouveau Code du travail contient dans ses articles 540 à 543 des dispositions concernant la procédure de constatation et de poursuite des infractions à la législation relative à la sécurité et à l’hygiène. Elle prie le gouvernement de préciser quelle est la procédure de constatation et de poursuite des autres infractions à la législation et de fournir copie de tout texte pertinent (article 17).
8. Publication d’un rapport annuel. La commission relève que les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement en annexe à son rapport portent sur l’évolution, entre 1995 et le premier trimestre de 2005, des conflits individuels et collectifs dans les différents secteurs de l’économie, sur les infractions à la législation du travail en 2004, ainsi que sur les visites d’inspection et les observations réalisées en 2004. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale exécute ses obligations de publication et de communication au BIT, dans les délais prévus par l’article 20, d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par les alinéas a) à g) de l’article 21, y compris des informations et des statistiques sur les activités d’inspection dans le domaine du travail des enfants et leurs résultats.
Se référant à sa demande portant sur l’application de la convention no 81, la commission prie, en outre, le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions supplémentaires concernant les points suivants.
Formation des inspecteurs dans l’agriculture. Prière de décrire les activités de formation spécifiques en faveur des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales dans l’agriculture (article 9, paragraphe 3, de la convention).
Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises dans les meilleurs délais en vue d’assurer l’exécution, par l’autorité centrale d’inspection du travail, de son obligation d’élaboration, de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27 soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie d’un rapport annuel général, conformément à l’article 26 de la convention.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles au sujet des suites réservées par l’appareil judiciaire aux procès-verbaux d’infraction dressés par les inspecteurs du travail. Elle le prie d’indiquer également si des mesures ont été prises pour promouvoir une coopération effective des instances judiciaires en vue de favoriser la poursuite et la sanction des infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre de telles mesures et d’en tenir le Bureau informé.
Se référant également à son observation, et notant que les informations concernant l’application de certaines dispositions de la convention se réfèrent aux dispositions du nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie au Bureau aussitôt qu’il entrera en vigueur.
1. Attribution de tâches spécifiques aux inspectrices du travail (article 6, paragraphe 2, et article 10 de la convention). Le gouvernement est prié d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées en vue de confier aux inspectrices du travail des tâches spécifiques, notamment en matière d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles dans les entreprises agricoles.
2. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs (article 13). Notant que, selon le gouvernement, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs est désignée par des instructions données par voie administrative aux agents de l’inspection comme un moyen permettant aux agents d’accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de toute instruction pertinente.
3. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel (article 15, paragraphes 1 b) et 2). La commission note qu’il n’est pas tenu compte de la nécessaire mobilité fonctionnelle de la profession d’inspecteur du travail, au regard de la sédentarité des autres fonctionnaires, pour le calcul du montant de l’indemnité forfaitaire de frais de déplacement ou pour le barème de remboursement des frais engagés à l’occasion des déplacements à caractère professionnel. Le gouvernement est, d’une part, prié de communiquer tout texte ou document actuel sur la base desquels sont déterminées l’indemnité forfaitaire pour tournées et les modalités de remboursement des frais engagés dans l’intérêt du service par les inspecteurs du travail dans l’agriculture et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit dûment tenu compte à l’avenir de la spécificité de la fonction d’inspection à cet égard et d’en tenir le BIT informé.
4. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les entreprises agricoles (article 16, paragraphe 1 a) et b)). Selon le gouvernement, les inspecteurs seraient, en vertu de l’article 44 du dahir du 24 avril 1973, habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Ce texte ne contient pourtant aucune restriction quant à la période au cours de laquelle ce pouvoir peut s’exercer, de même qu’il étend la compétence des inspecteurs à toutes les exploitations agricoles sans distinction. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures visant à donner effet, en pratique, au droit de libre entrée des inspecteurs, conformément aux dispositions susvisées de la convention.
5. Inspection du travail en matière de santé et sécurité (article 18). Se référant à ses nombreux commentaires antérieurs, la commission note qu’aucun texte n’est visé par le gouvernement pour étayer l’affirmation relative aux pouvoirs d’injonction qui seraient reconnus aux inspecteurs du travail dans l’agriculture dans les situations constituant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le rapport annuel d’inspection pour 2002 mentionne un nombre élevé d’accidents du travail, tandis que les observations adressées aux employeurs en matière de sécurité, hygiène et accident du travail ne représentent qu’une très faible proportion de l’ensemble des observations et, sur les six procès-verbaux d’infraction, la proportion de ceux relatifs aux questions de sécurité et santé au travail n’est pas indiquée. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la procédure de poursuite des infractions à la législation contrôlée par les inspecteurs du travail en matière de santé et de sécurité au travail depuis le moment où une infraction est constatée jusqu’au résultat judiciaire du procès-verbal y relatif, le cas échéant.
Espérant que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions visant à permettre aux inspecteurs du travail dans l’agriculture de mettre en pratique une politique préventive efficace, la commission prie le gouvernement de prendre, en tout état de cause, des mesures visant à mettre pleinement en œuvre, en droit et en pratique, les dispositions de l’article 18 et d’en tenir le BIT informé.
6. Obligation de discrétion des inspecteurs du travail. De même, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à donner pleinement, en droit et en pratique, à l’alinéa a) de l’article 20, en prolongeant l’interdiction visée par cette disposition après la période de service des inspecteurs du travail et à l’alinéa c), en veillant à ce que le principe de confidentialité de la source de la plainte repose sur un texte légal.
7. Publication et contenu d’un rapport annuel. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à assurer la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection dans l’agriculture, d’un rapport annuel sur les activités d’inspection comme prescrit par l’article 26,et que ce rapport inclura toutes les informations requises sous l’article 27, y compris, comme précédemment demandé, le nombre des entreprises agricoles assujetties à l’inspection.
La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier avec intérêt la communication des données relatives au nombre et à la répartition des entreprises et des travailleurs y occupés ainsi que les statistiques des infractions commises, des observations adressées aux auteurs d’infraction à la législation relevant du contrôle des inspecteurs du travail ainsi que des procès-verbaux soumis à la justice. La commission note que les informations statistiques demandées au sujet des résultats d’inspection concernant le travail des enfants n’ont pu être fournies en raison de l’indisponibilité d’un système informatique approprié et qu’un appui du BIT serait souhaitable pour sa création.
Des études menées dans le cadre du projet de recherche initié par le BIT avec la coopération de l’UNICEF et de la Banque mondiale sur le travail des enfants au Maroc ont permis de dégager un certain nombre de données chiffrées sur l’ampleur et la configuration géographique, sectorielle et par genre du travail infantile. Il ressort en outre de ces études que les difficultés du contrôle en matière de travail des enfants viennent essentiellement de l’insuffisance des effectifs d’inspecteurs du travail et des pouvoirs dont ils sont investis.
Le Code du travail adopté récemment par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants devrait, selon le gouvernement, entrer en vigueur dans un proche délai. La commission espère qu’une copie du code sera rapidement disponible pour lui permettre d’apprécier à l’occasion de sa prochaine session, à la lumière des nouvelles dispositions et des développements du système d’inspection du travail, le niveau d’application de la présente convention en droit et en pratique.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.
La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, de la législation et de la documentation y annexées. Elle note avec satisfaction la circulaire ministérielle à diverses structures et aux inspecteurs du travail et des lois sociales dans l’agriculture, leur demandant d’accorder une attention particulière au contrôle du respect de la législation relative au travail des enfants et de faire rapport au ministère de manière détaillée sur les procédures suivies, le nombre d’entreprises inspectées et les mesures prises. Notant que, selon le gouvernement, le Code du travail adopté en juillet 2002 contient des dispositions relatives aux conditions de travail des enfants et aux pouvoirs des inspecteurs du travail à cet égard, la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection feront état de manière détaillée des activités de contrôle ainsi que de leurs résultats, dans ce domaine et dans le cadre de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec intérêt la participation de trois inspecteurs du travail dans l’agriculture à une session de formation de trois jours à l’Institut arabe de Damas pour la sécurité et la santé au travail dans le secteur agricole, dont le gouvernement annonce qu’elle devrait être suivie par d’autres sessions. Il est à espérer que ce type de formation contribuera à faire entrer dans la pratique la communication aux inspecteurs, conformément à l’article 19 de la convention, des informations sur les cas de maladie professionnelle et à faciliter l’association des inspecteurs aux enquêtes sur place portant sur leurs causes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur divers points.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 3 et 7, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique que le plan de formation pluriannuel pour les années 2001 à 2003 comprend un cycle de formation adressé aux inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs à cet égard et relevant que, selon les indications du gouvernement, ce programme de formation porte sur le droit social, la santé au travail mais également sur les relations professionnelles, la négociation collective et le règlement des conflits du travail, la commission veut espérer que le gouvernement veillera à prendre les mesures nécessaires visant à ce que les inspecteurs du travail reçoivent une formation axée en priorité sur les domaines liés aux fonctions de l’inspection du travail définies par l’article 3 de la convention.
Articles 3, paragraphe 2, et 16. La commission relève que, malgré la circulaire no 475/98 adressée aux services d’inspection en vue du renforcement du contrôle de l’application de la législation du travail, le nombre de visites d’inspection a considérablement baissé, passant de 27 807 en 1998 à 22 112 en 2000. Notant que, selon le gouvernement, cette baisse s’explique par le fait que les inspecteurs du travail ont été appelés à effectuer d’autres travaux liés à la fonction de contrôle, la commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur ces travaux.
Article 5 b). La commission note que le gouvernement fournit sous cette disposition des informations relatives aux commissions nationale et locale d’enquête et de conciliation. Elle relève que les attributions de ces commissions ne se rapportent pas aux fonctions d’inspection du travail. Soulignant que, suivant cette disposition de la convention, l’autorité compétente devrait prendre les mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, la commission invite le gouvernement à se référer à cet égard aux développements consacrés par les paragraphes 283 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail et le prie d’indiquer si des mesures ont été prises pour donner effet à la disposition susvisée de la convention, telles que, par exemple, la création dans l’entreprise de comités d’hygiène et de sécurité ou d’organes analogues comprenant des représentants d’employeurs et de travailleurs, l’organisation de conférences, de commissions mixtes ou d’autres organismes au sein desquels les représentants des services d’inspection du travail pourraient établir un dialogue avec les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 10. La commission prend note des informations relatives à la répartition géographique des inspecteurs du travail ainsi que, dans le rapport annuel d’inspection pour 2000, de l’indication du nombre approximatif des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de compléter ces informations afin de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention, en donnant des précisions sur la répartition géographique des établissements assujettis ainsi que sur le nombre de travailleurs y occupés.
Article 13, paragraphe 1. La commission constate que les informations communiquées sous cette disposition par le gouvernement ne permettent pas de s’assurer que des mesures aient été prises pour y donner effet. Se référant à un précédent rapport du gouvernement dans lequel il indiquait que les bases légales autorisant les inspecteurs du travail à provoquer des mesures susceptibles de remédier à toute défectuosité constituant une menace pour la sécurité des travailleurs découlent des principes édictés par le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail et des décrets pris pour son application, la commission relève que ces textes ne concernent pas la matière couverte par cette disposition de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées visant à assurer qu’il sera donné effet à cette disposition essentielle de la convention qui prescrit les pouvoirs d’injonction dont les inspecteurs du travail devraient être investis pour provoquer des mesures destinées àéliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de telles mesures.
Article 17. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes servant de base légale à la procédure de constatation et de poursuite des infractions aux dispositions légales du travail.
Article 18. Notant que, selon le gouvernement, le taux des amendes a été reconsidéréà la hausse dans le cadre du projet de Code du travail soumis au Parlement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’intérêt de prévoir des procédures rapides et souples de fixation et révision des amendes, en vue de leur conserver un effet dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires. Elle prie le gouvernement de donner toute information disponible en la matière et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.
Articles 20 et 21. La commission prend note du rapport sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail pour l’année 2000. Elle constate qu’il ne contient pas l’ensemble des informations statistiques requises par l’article 21, à savoir: le nombre de travailleurs occupés dans les établissements assujettis (alinéa c)); les sanctions imposées (e)); les accidents de travail (f))et les maladies professionnelles (g)). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que de telles informations figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection.
La commission prie en outre le gouvernement de préciser si le rapport annuel d’inspection est publié par l’autorité centrale dans la forme et les délais requis par l’article 20; dans la négative, elle le prie de prendre les mesures nécessaires à cette fin.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2001, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Travail des enfants et inspection du travail. La commission note que, à la suite de l’enquête réalisée en 1996 avec l’assistance de l’UNICEF, 200 inspecteurs du travail et médecins-inspecteurs ont été formés pour améliorer les méthodes d’intervention de l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants. La commission note également le démarrage d’un projet dans le cadre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) avec la création d’un comité national chargé du suivi des activités dudit projet. Se référant à son observation antérieure, la commission espère que des informations précises sur les sanctions appliquées aux cas d’infraction à la législation sur le travail des enfants seront communiquées, comme s’y est engagé le gouvernement, aussitôt que ces informations seront disponibles à la faveur de la mise en œuvre du projet IPEC et que des statistiques pertinentes seront incluses dans le rapport annuel d’inspection.
Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs.
Article 9 de la convention. Notant que quatre inspecteurs de la législation sociale dans l’agriculture devaient, selon le rapport du gouvernement ainsi que selon le rapport annuel d’inspection pour 1999, bénéficier d’une session de formation en matière de santé et sécurité dans le cadre du programme de coopération technique avec l’Institut arabe de la santé et de la sécurité au travail de Damas en 2000, la commission prie le gouvernement d’indiquer le contenu de la formation et de communiquer des informations plus générales sur le programme de coopération en question.
Article 11. Le gouvernement indique dans son rapport que, compte tenu de l’importance des aspects techniques des questions de sécurité et de santé au travail dans les activités agricoles et de leur impact non seulement sur la santé des travailleurs, mais également sur leur environnement de travail, il aurait été envisagé de recruter 21 techniciens chargés d’assister les inspecteurs de la législation sociale dans l’agriculture (sept ingénieurs en machines agricoles, sept ingénieurs en pathologie agricole et chimique et sept vétérinaires). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet, sur la répartition de ce personnel, le cas échéant, au sein des structures de l’inspection et de communiquer les textes pertinents.
Article 12, paragraphe 1. Notant qu’il existe une coopération et une coordination entre les inspecteurs de la législation sociale et ceux qui exercent leurs compétences auprès du fonds social de sécurité sociale en relation avec les dispositions relatives à la loi sur la sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur le contenu des relations entretenues entre ces institutions; de communiquer copie des textes sur la base desquels ces relations sont établies et d’indiquer leurs effets pratiques sur les résultats des activités d’inspection en matière de contrôle de la législation pertinente et de poursuite des infractions constatées.
Articles 14 et 15. La commission constate que l’effectif des inspecteurs de la législation sociale dans l’agriculture n’a guère évolué depuis 1985; qu’il semble même avoir décru depuis 1992, et que le nombre de visites d’inspection est passé de 1 638 en 1984 à 915 en 1999, ce qui représente une diminution significative de cette activité. La situation s’explique, selon le rapport annuel d’inspection pour 1999, par le manque de moyens de transport et de travail en général, ainsi que par la configuration géographique et les difficultés d’accès qui caractérisent les entreprises du secteur agricole. L’autorité compétente aurait exprimé l’espoir d’une augmentation du nombre de visites d’inspection à l’avenir et demandé, par circulaire, aux inspecteurs, de faire des efforts pour que les entreprises agricoles et forestières soient inspectées au moins deux fois par an. La commission souligne qu’il est indispensable pour assurer l’efficacité de l’inspection du travail que le nombre d’inspecteurs du travail soit déterminé suivant l’alinéa a) i) de l’article 14, en fonction notamment du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation desdites entreprises, et que l’autorité compétente doit, suivant l’article 15, paragraphe 1, prendre les mesures nécessaires en vue de mettre à leur disposition: a) des bureaux d’inspection locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous les intéressés et situés en des lieux choisis en fonction de la situation géographique des entreprises agricoles et des facilités de communication existantes, et b) les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public approprié. Or aucune information sur le nombre d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection, comme demandé par l’article 27 b), ne semble être disponible, de sorte qu’aucune appréciation réelle de l’application de l’article 14 a) i) relatif à l’adéquation de l’effectif d’inspection n’est possible. La commission espère que des mesures seront prises dans un proche avenir pour qu’un recensement exhaustif des entreprises agricoles soit effectué de manière à servir de base à la détermination des besoins en personnel de l’inspection de la législation concernant le travail dans l’agriculture. Elle veut également espérer que le gouvernement ne manquera pas de déployer les efforts nécessaires en vue de l’allocation à l’inspection du travail d’une part du budget national appropriée aux objectifs socio-économiques qu’elle poursuit. La commission prie le gouvernement de fournir, à la lumière de ce qui précède, des informations chiffrées sur les progrès réalisés en vue de donner effet de manière convenable aux dispositions susmentionnées de la convention.
Enfin, la commission prend note des perspectives de l’autorité centrale pour l’amélioration du système d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture telles qu’elles ressortent du rapport annuel d’inspection de 1999. Rappelant que, suivant l’article 26, le rapport annuel d’inspection devrait être publié pour être portéà la connaissance des parties intéressées au niveau national, en particulier des partenaires sociaux, et susciter leurs réactions, la commission prie le gouvernement d’assurer que l’autorité centrale publie régulièrement et communique au BIT un tel rapport dans les délais prescrits.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2000 ainsi que du rapport annuel d’inspection communiqué ultérieurement.
1. Inspection du travail et travail des enfants. En réaction à l’observation générale formulée par la commission en 1999 sous cette convention et la convention no 81, le gouvernement indique que la protection des enfants au travail est assurée par l’application du décret du 24 avril 1973 qui établit un mécanisme de contrôle incluant l’imposition de sanctions pénales en cas de violation de ses dispositions. Le gouvernement indique en outre que les efforts en matière d’inspection du travail en général et en matière d’application des dispositions relatives au travail des enfants ont permis la mise en place d’un programme de coopération technique de 1998 à 2001 en vue de:
- renforcer la formation des inspecteurs du travail et des inspecteurs de la législation dans l’agriculture pour l’amélioration de l’application des dispositions de la législation nationale, les conventions internationales du travail, en particulier les conventions nos 138 et 182 sur le travail des enfants, ainsi que la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant;
- prendre les mesures permettant d’institutionnaliser un service d’inspection de la législation du travail et de la législation sociale efficace dans l’agriculture;
- garantir les droits socio-économiques des enfants au travail;
- combattre les effets du travail dangereux sur les enfants.
Le gouvernement évoque, parmi les mesures prises pour améliorer les compétences des inspecteurs dans le domaine du contrôle du travail des enfants, quatre sessions de formation entre 1999 et 2000 ainsi que des sessions en matière de sécurité et santé au travail dont l’une s’est tenue en 1999, l’autre étant annoncée pour 2000, et à laquelle devaient participer des inspecteurs exerçant dans l’agriculture, dans le cadre d’un programme de coopération technique à l’Institut arabe pour la santé et la sécurité de Damas (Syrie).
La commission relève que l’article 13 du dahir de 1973 évoqué par le gouvernement à titre de législation protectrice des enfants au travail fixe, en contradiction avec la convention no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ratifiée en janvier 2000, à 12 ans au lieu de 15 ans, l’âge minimum d’admission à l’emploi et à 16 ans au lieu de 18 ans, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Suivant l’article 14 du même Dahir, l’inspecteur chargé du travail en agriculture peut même accorder une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des enfants âgés de moins de 16 ans. Se référant à son observation de 1999 sur le rôle de l’inspection dans le contrôle du travail des enfants, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour résoudre les contradictions susmentionnées entre la législation en vigueur et les dispositions de la convention no 138, de manière à permettre aux inspecteurs du travail d’effectuer un contrôle efficace des situations de travail infantile.
Le gouvernement indique dans son rapport au sujet des suites données aux constatations d’infractions, y compris aux dispositions légales relatives au travail des enfants, que les inspecteurs sont libres de décider de s’abstenir d’en dresser procès-verbal et d’opter en lieu et place pour une observation assortie de conseils et orientations utiles au rétablissement de la légalité. Tout en admettant que l’inspection du travail doit remplir, en plus d’une mission de répression des infractions, une mission éducative pour une meilleure application de la législation du travail, la commission tient toutefois à souligner la vulnérabilité particulière des enfants et adolescents dans le milieu du travail et la nécessité de veiller en conséquence à ce que la plus grande vigilance leur soit accordée par les inspecteurs du travail. L’application de sanctions dissuasives à ceux qui enfreignent les dispositions légales pertinentes, en particulier relatives à la sécurité, à la santé et à la moralité des enfants et des adolescents, est indispensable pour renforcer l’autorité de l’inspection. La commission estime, en tout état de cause, que les dispositions du dahir précité ne peuvent constituer à elles seules une base légale suffisante à l’exercice des pouvoirs attribués par la convention aux inspecteurs du travail en vue d’un contrôle effectif des conditions de travail et de la protection des enfants et des adolescents dans le secteur agricole. Le dahir appelle et, au demeurant, prévoit dans ses articles 10, 17, 33, 38 et 51 que des textes d’application de nature réglementaire seront pris, notamment en matière d’interdiction d’emploi de femmes et d’enfants aux travaux pénibles ou dangereux et d’emploi de produits nocifs utilisés pour les travaux agricoles. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer la liste ainsi que la copie des textes d’application des articles précités du dahir qui relèvent du contrôle de l’inspection du travail; de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail dans l’agriculture puissent être en mesure d’assurer une protection efficace des jeunes travailleurs conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.
2. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et prévention des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne la manière dont les inspecteurs du travail sont informés des accidents du travail. Elle rappelle que, suivant l’article 19, paragraphe 1, les cas de maladies professionnelles devraient également être portés à la connaissance des inspecteurs. Se référant par ailleurs à son observation générale de 1996 relative aux déclarations et à l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le but visé par la disposition précitée de la convention: une contribution effective de l’inspection du travail à l’élaboration d’une politique appropriée d’élimination et de prévention des risques professionnels dans le secteur de l’agriculture, notamment liés à l’utilisation d’un équipement de travail et de produits et substances dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs et de leurs familles lorsque celles-ci vivent sur l’exploitation. La commission ne saurait donc trop insister sur la nécessité de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs soient légalement informés des cas de maladie professionnelle et de communiquer des informations sur la question.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points d’application de la convention.
Se référant également à son observation, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3 et 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note l'information selon laquelle un programme de formation des inspecteurs est actuellement en phase opérationnelle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut espérer que les enseignements dispensés au cours de cette formation porteront de manière substantielle sur les domaines couverts par les fonctions principales définies par l'article 3 de la convention et qu'une description du contenu du programme de formation sera bientôt communiquée au BIT.
Article 5 b). La commission note les indications d'ordre général sur la manière dont il est fait porter effet à cette disposition. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions centrale et locales d'enquêtes et de conciliation au sein desquelles serait assurée, ainsi que le prévoit cette disposition, la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 10. La commission note les informations concernant les mesures mises en oeuvre en matière de formation et d'indemnités de transport des inspecteurs du travail pour leur permettre de mieux accomplir leurs missions. Elle saurait gré au gouvernement de fournir également des précisions sur le nombre et la répartition par circonscription des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à leur contrôle et sur le nombre des travailleurs qui y sont occupés.
Article 13. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la liste des textes d'application du dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail, dont il indique qu'ils constituent la base légale des pouvoirs reconnus aux inspecteurs dans les cas visés par cette disposition.
Article 16. Le gouvernement indique une augmentation sensible des visites d'inspection. La commission relève toutefois que le nombre de visites mentionné dans le rapport concernant l'année 1997 est de nouveau pris en compte dans les statistiques relatives à la période comprise entre le 1er juillet 1997 et le 31 mars 1998. Il conviendrait, pour permettre à la commission de faire une appréciation correcte de l'évolution des activités de contrôle de l'inspection, que les données chiffrées pertinentes soient communiquées sur une base annuelle. Notant la circulaire no 475/98 invitant les délégués préfectoraux et provinciaux à renforcer le contrôle de l'application de la législation du travail dans tous les établissements assujettis, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de cette circulaire et de faire part au Bureau des effets pratiques de cette mesure sur l'activité des services d'inspection au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Article 17. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au sujet de la manière dont devraient être adoptées des dispositions établissant une procédure de constatation et de poursuite des infractions à la législation du travail autres que celles relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à l'effet de mettre en oeuvre, en coopération avec les autorités judiciaires, les dispositions de cet article.
Article 18. La commission estime que, contrairement au point de vue exprimé par le gouvernement, il n'y a pas de contradiction entre l'article 45 de la Constitution selon lequel la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables relève du domaine de la loi et la possibilité de fixer par voie réglementaire le montant des amendes applicables aux sanctions des infractions à la législation du travail: le montant de la sanction est un élément susceptible de conditionner l'efficacité de l'exécution de la disposition législative qui prévoit ladite sanction. Il devrait donc pouvoir être fixé et révisé lorsque cela est nécessaire pour lui conserver son caractère dissuasif. Cette possibilité est conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 60 de la Constitution qui confère au gouvernement compétence exécutive. Sinon, en cas de dévaluation monétaire, le montant numéraire des amendes peut s'avérer tellement dérisoire au regard des coûts des mesures requises par exemple en matière de sécurité et de santé au travail que des employeurs peu scrupuleux préféreront opter pour la solution la moins onéreuse. La commission invite en conséquence le gouvernement à reconsidérer cette question, de manière à ce que la réalisation du but poursuivi par les dispositions pertinentes de la convention et de la législation nationale ne soit pas subordonnée aux procédures nécessairement lentes et donc inappropriées d'adoption et de révision des lois.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation antérieure. Elle voudrait appeler son attention sur les points suivants.
1. Travail des enfants et inspection du travail. La commission note la réponse du gouvernement au sujet du rôle de l'inspection du travail en matière de contrôle des conditions de travail des enfants en général et du travail des enfants dans les fabriques de tapis en particulier. Elle note également la lettre au directeur du programme IPEC (BIT) en date du 22 juillet 1998 à laquelle se réfère le gouvernement ainsi que les documents en annexe. La commission relève en particulier la pertinence de la circulaire no 6/SIT sur les modalités d'intervention de l'inspection du travail dans le travail des enfants adressée à tous les responsables concernés pour assurer le respect de la législation et une meilleure protection des enfants au travail. Tout en notant le travail effectué pour l'établissement d'un diagnostic de la situation du travail infantile à travers le pays, la commission constate toutefois le caractère partiel des statistiques communiquées, notamment quant aux infractions relevées et aux observations dressées par les services de l'inspection du travail. Pour certaines localités (Meknes, Benslimane, Beni mellal, Khouribga, Rabat, Oujda, Casa-H. M. Aïn-Sebaa, El-jadida, Casa-Derb- soltan- El-Fida, Skhirat-Temara), des infractions graves à la législation sur le travail des enfants sont signalées sans mention d'aucune sanction appropriée au sens de l'article 18 de la convention, ce silence indiquant soit l'absence, soit une certaine inertie des services de l'inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur ces points et de tenir le BIT régulièrement informé des activités de contrôle par l'inspection du travail du respect de la législation relative au travail des enfants et de fournir les statistiques pertinentes.
2. Rapports annuels d'inspection du travail. Articles 20 et 21. Selon le gouvernement, les informations qui devraient figurer dans les rapports annuels d'inspection en application de ces articles sont incluses dans le rapport d'activité du ministère chargé du travail. Toutefois, pour des raisons d'ordre technique et financier, la brochure au moyen de laquelle ces informations étaient publiées ne paraît plus depuis plusieurs années. Se référant à son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission voudrait souligner une nouvelle fois à l'attention du gouvernement l'importance primordiale qu'elle attache à la publication et à la communication au BIT de rapports annuels d'inspection dans les délais prescrits. Ces rapports sont essentiels pour apprécier d'un point de vue national les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail et en tirer des enseignements utiles pour l'avenir; leur publication a également pour but de renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions. La communication régulière au BIT des rapports annuels d'inspection du travail permet, par ailleurs, aux organes de supervision de l'OIT de disposer d'informations pertinentes et d'évaluer correctement le degré d'application de la convention. Prenant note de l'information selon laquelle est envisagée la publication, par un organe central de communication récemment créé au niveau du ministère du Travail, d'un bulletin d'information susceptible de servir de support à la diffusion des informations requises en application de l'article 21, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière la publication de ce bulletin pourra faire porter effet à chacune des dispositions des articles susvisés de la convention et réaliser les objectifs susrappelés.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres points.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Articles 3, 10 et 16 de la convention. La commission relève selon le tableau statistique sur l'activité de contrôle de l'inspection du travail que, malgré les efforts annoncés par le gouvernement en vue du renforcement des effectifs en personnel d'inspection, le nombre de visites d'établissements effectuées a considérablement baissé entre 1996 et 1997 (respectivement 22 768 et 16 894) et que, par suite, les observations générales, les observations concernant la sécurité et l'hygiène au travail ainsi que les nombres de procès-verbaux de constat d'infraction ont chuté dans une forte proportion. La commission note qu'en revanche la fonction de conciliation exercée par les agents de l'inspection a connu une activité intense au cours des années 1996 et 1997. Ils ont eu à connaître, pour la seule année 1997, de quelque 30 842 cas de conflits individuels comprenant 60 156 réclamations et ont réglé 37 282 conflits, soit 62,5 pour cent de l'ensemble des réclamations enregistrées en 1996. Le gouvernement affirme que ces actions ne portent pas atteinte à l'impartialité des inspecteurs du travail et n'affectent pas l'esprit de rigueur et d'intransigeance dans l'application stricte de la loi et sont considérées comme un prolongement des activités de contrôle. La commission exprime toutefois sa vive préoccupation quant au recul des activités d'inspection au regard de l'article 16 de la convention qui prévoit que les établissements doivent être visités aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales. Se référant à cet égard à son étude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985, la commission souligne que c'est à l'exécution pratique de cette simple et claire disposition que se juge tout système d'inspection du travail (paragr. 235) et qu'il importe que la direction des services de l'inspection veille à ce que ses agents puissent consacrer l'essentiel de leur temps -- par exemple trois ou quatre jours par semaine -- à leurs tournées dans les établissements plutôt qu'à des tâches sédentaires (paragr. 248). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la priorité aux visites d'inspection soit assurée et pour que, conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 3, les autres fonctions confiées aux inspecteurs ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales et ne portent pas préjudice d'une manière quelconque à l'autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information en réponse à ses commentaires antérieurs concernant la coopération entre les partenaires sociaux qui siègent dans les commissions tripartites auxquelles participe l'inspection du travail. Elle exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira dans ses futurs rapports des indications sur la mise en pratique de cette coopération.
Article 7, paragraphe 3. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l'information selon laquelle le renforcement des compétences des agents de l'inspection constitue l'une des priorités du département de l'emploi. Elle note toutefois que les deux stages de formation dont ont bénéficié 40 inspecteurs du travail au sein de l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale portent sur les relations professionnelles. La commission a admis dans son étude d'ensemble précitée les résultats bénéfiques de l'action des services d'inspection pour les relations professionnelles, mais elle a également constaté que cette action fait souvent obstacle au plein exercice par les inspecteurs du travail des fonctions fondamentales ayant trait au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, en raison du temps souvent considérable qu'ils consacrent à leurs tâches de conciliation. Prenant note de l'information concernant la participation de quatre inspecteurs du travail à des stages de formation à l'étranger, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le contenu des stages en question et de fournir d'une manière générale des informations sur le contenu de la formation continue dispensée, selon le rapport du gouvernement, par l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale, en vue du renforcement des compétences des inspecteurs du travail dans chacun des domaines du travail et de la prévoyance sociale.
Article 13, paragraphe 1. La commission note une nouvelle fois que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information en réponse aux commentaires précédents. Elle note toutefois que le projet de loi portant Code du travail soumis par le gouvernement à l'examen du BIT prévoit dans ses articles 458 et 459 des mesures visant à faire porter effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir, dans l'attente de l'adoption du texte définitif du code, des informations sur la base légale des pouvoirs actuels des inspecteurs dans les cas où les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail constituent à leur avis une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.
Articles 17 et 18. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information en réponse aux commentaires précédents. Notant que le projet de code du travail susvisé contient des dispositions fixant le montant des amendes applicables aux infractions pour chaque disposition pertinente, la commission rappelle qu'elle a souligné dans son étude d'ensemble susvisée qu'il est essentiel pour l'efficacité des services d'inspection que les sanctions visées par l'article 18 soient fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif et que, lorsque la peine consiste en une amende, le taux de celle-ci devrait être révisé périodiquement. C'est pourquoi, si le principe d'une telle sanction devait faire l'objet d'une disposition à caractère législatif, le montant devrait en être fixé par une disposition réglementaire susceptible d'être révisée plus facilement. La commission note par ailleurs que, sauf pour les cas d'infraction liées à la sécurité et à la santé au travail (paragraphe 1 in fine de l'article 17), le projet de code susvisé ne contient pas de dispositions relatives à la procédure générale de constatation et de poursuite desdites infractions. De telles dispositions figuraient en revanche dans un projet de code du travail antérieur qui avait été soumis à l'examen du BIT par la Confédération démocratique du travail. Afin de renforcer les pouvoirs de l'inspection du travail, une disposition prévoyait notamment le recouvrement direct par la perception du montant des amendes fixées par le délégué régional sur la base des constats d'infraction dressés par les inspecteurs du travail. La commission espère que le texte définitif du code contiendra des dispositions régissant la procédure générale applicable en matière de constatation et de poursuite des infractions aux dispositions législatives et réglementaires du travail qui soient en conformité avec l'article 17, paragraphe 2, pour ce qui est de la latitude qui devrait être laissée aux inspecteurs quant à l'opportunité de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites. Dans l'attente, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des données nouvelles sur la manière dont les inspecteurs recommandent des poursuites dans le cadre de la coopération avec les autorités judiciaires.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1998.
Elle note les informations concernant les activités de contrôle des services de l'inspection au cours de l'année 1997 et du premier trimestre 1998. Elle note avec regret l'absence de communication de rapports annuels d'inspection au titre des articles 26 et 27 de la convention et renvoie à cet égard le gouvernement à son observation sur la convention no 81.
Prenant note de la demande au BIT d'examiner le nouveau projet de Code du travail au regard des conventions internationales pertinentes, la commission renvoie le gouvernement en ce qui concerne les articles 22, paragraphe 2, 23 et 24 à sa demande directe sur l'application des articles 13, paragraphe 1, 17 et 18, de la convention susvisée.
La commission prie le gouvernement de fournir également dans son prochain rapport les informations requises sous les articles 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21 et 27 par le formulaire de rapport relatif à la convention.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs dans ses rapports de mai et octobre 1998. La commission constate, par ailleurs, que le plus récent rapport annuel relatif aux activités de l'inspection du travail envoyé au BIT en vertu des articles 20 et 21 de la convention porte sur l'année 1989. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations requises par l'article 21 soient communiqués au BIT dans les délais impartis par l'article 20.
Travail des enfants et inspection du travail. Le gouvernement indique que les agents de l'inspection sont habilités, de droit, à effectuer des visites de contrôle dans les établissements artisanaux aux fins de procéder à la vérification des dispositions prévues par la législation nationale pour assurer la protection des salariés occupés par ces établissements. Il souligne que la législation actuelle prévoit des dispositions spécifiques concernant le travail des enfants dans le secteur artisanal et précise que les agents chargés de l'inspection veillent avec toute la rigueur nécessaire sur le respect de ces dispositions et notamment celles concernant l'âge d'admission à l'emploi, la sécurité et la santé au travail. Notant en outre les informations indiquant que, d'une part, le Département de l'emploi a engagé un train de mesures visant à renforcer les actions de contrôle dans toutes les branches d'activité économique où le travail des enfants est répandu et que, d'autre part, un programme de coopération avec le BIT en vue d'identifier les secteurs utilisateurs de main-d'oeuvre infantile a été lancé, la commission rappelle que, dans son observation précédente de 1996, réitérée en 1997, elle priait notamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités d'inspection, en particulier dans les fabriques de tapis où l'emploi d'enfants serait largement répandu selon les indications fournies précédemment par des organisations syndicales. La commission veut croire que le gouvernement fournira ces informations dans les meilleurs délais et qu'il indiquera notamment le nombre et la fréquence des visites d'inspection, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que le nombre des procès-verbaux dressés et des sanctions imposées.
La commission adresse une demande directement au gouvernement sur un certain nombre de points.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents concernant la coopération entre les partenaires sociaux qui siègent dans les commissions tripartites auxquelles participe l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement fournira des indications sur la mise en pratique de cette coopération dans ses futurs rapports.
Article 7, paragraphe 3. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la formation et le perfectionnement des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées appuyées si possible par des statistiques à ce sujet.
Article 13. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents. Elle espère de nouveau que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs et les procédures à suivre afin de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées.
Articles 17 et 18. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents sur ce point. Elle espère de nouveau que le gouvernement fournira dans ses futurs rapports des données nouvelles sur la manière dont les inspecteurs recommandent des poursuites dans le cadre de la coopération avec les autorités judiciaires.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à sa précédente observation, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement. Article 2 de la convention. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement concernant les visites effectuées par l'inspection du travail dans les établissements industriels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités d'inspection, en particulier dans les fabriques de tapis où l'emploi d'enfants serait largement répandu selon les indications fournies précédemment par des organisations syndicales. Article 3, paragraphe 1 c). Le gouvernement indique que des réunions périodiques sont organisées avec les délégués régionaux sous la présidence du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales pour exposer et faire des propositions sur les lacunes ou difficultés constatées par les inspecteurs du travail dues à l'absence de dispositions légales. La commission relève que le projet de Code du travail a tenu compte, dans son article 453, de ses commentaires sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet ainsi qu'aux questions soulevées dans les rapports des délégués régionaux au cours de 1993. Article 3, paragraphe 2. La commission relève que, selon les chiffres fournis dans le rapport du gouvernement, les activités de conciliation des agents de l'inspection du travail, notamment en matière de différends individuels du travail, semblent considérables. La commission se réfère aux paragraphes 99 à 102 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant au besoin d'assurer que toute idée de compromis soit exclue pour ce qui est de l'application de la législation, une des fonctions principales des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d'une manière quelconque, à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Articles 10 et 11. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les nouveaux moyens mis à la disposition de l'inspection du travail que le gouvernement estime de nature à accroître ses activités. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les effets de ces nouveaux moyens sur les activités de l'inspection du travail. Articles 20 et 21. La commission prend note de la synthèse des rapports des délégués de l'inspection du travail ainsi que des informations et statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d'inspection soient publiés et communiqués au Bureau dans les délais impartis par l'article 20 de la convention, et qu'ils contiennent toutes les informations requises dans l'article 21.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 16, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne l'obligation des inspecteurs, lors d'une visite d'inspection, d'informer les employeurs et les travailleurs de leur présence, à moins qu'ils n'estiment que ceci risquerait de porter préjudice à l'efficacité du contrôle, le gouvernement mentionne l'article 56 du dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail. La commission relève que ledit article 56 ne semble pas contenir de dispositions traitant de la question particulière en cause, mais note que le projet de Code du travail prévoit une disposition portant obligation pour les inspecteurs du travail d'informer de leur présence les employeurs ou leurs représentants (art. 457). La commission espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que les travailleurs ou leurs représentants soient eux aussi informés de la présence de l'inspecteur, et qu'il communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées.
Article 17. Le gouvernement indique que l'article 36 du dahir de 1973 prévoit l'exercice du contrôle préventif par les inspecteurs du travail. La commission relève que cet article ne semble pas contenir de dispositions traitant de la question particulière en cause. Elle prie, à nouveau, le gouvernement d'indiquer dans quels cas, dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés aux contrôles préventifs.
Article 18, paragraphes 2 a) et b), 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents. Elle espère de nouveau que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs et les procédures à suivre afin de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées.
Articles 26 et 27. En ce qui concerne les rapports annuels d'inspection à fournir au titre de ces articles, la commission renvoie à son observation sous la convention no 81.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Faisant suite à sa précédente observation, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement concernant les visites effectuées par l'inspection du travail dans les établissements industriels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités d'inspection, en particulier dans les fabriques de tapis où l'emploi d'enfants serait largement répandu selon les indications fournies précédemment par des organisations syndicales.
Article 3, paragraphe 1 c). Le gouvernement indique que des réunions périodiques sont organisées avec les délégués régionaux sous la présidence du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales pour exposer et faire des propositions sur les lacunes ou difficultés constatées par les inspecteurs du travail dues à l'absence de dispositions légales. La commission relève que le projet de Code du travail a tenu compte, dans son article 453, de ses commentaires sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet ainsi qu'aux questions soulevées dans les rapports des délégués régionaux au cours de 1993.
Article 3, paragraphe 2. La commission relève que, selon les chiffres fournis dans le rapport du gouvernement, les activités de conciliation des agents de l'inspection du travail, notamment en matière de différends individuels du travail, semblent considérables. La commission se réfère aux paragraphes 99 à 102 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant au besoin d'assurer que toute idée de compromis soit exclue pour ce qui est de l'application de la législation, une des fonctions principales des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d'une manière quelconque, à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Articles 10 et 11. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les nouveaux moyens mis à la disposition de l'inspection du travail que le gouvernement estime de nature à accroître ses activités. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les effets de ces nouveaux moyens sur les activités de l'inspection du travail.
Articles 20 et 21. La commission prend note de la synthèse des rapports des délégués de l'inspection du travail ainsi que des informations et statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d'inspection soient publiés et communiqués au Bureau dans les délais impartis par l'article 20 de la convention, et qu'ils contiennent toutes les informations requises dans l'article 21.
La commission a pris note des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents.
Article 16, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne l'obligation des inspecteurs, lors d'une visite d'inspection, d'informer les employeurs et les travailleurs de leur présence, à moins qu'ils n'estiment que ceci risquerait de porter préjudice à l'efficacité du contrôle, le gouvernement mentionne l'article 44 du dahir du 24 avril 1973 déterminant les conditions d'emploi et de rémunération des salariés agricoles. Puisque ledit article 44 ne contient, pourtant, pas de dispositions traitant de la question particulière en cause, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention sur ce point et qu'il en transmettra les détails.
Article 17. La commission note qu'en vertu de l'article 36 du dahir susmentionné les services d'inspection peuvent exercer un contrôle préventif dans les entreprises. Elle espère que, dans ses futurs rapports, le gouvernement fournira des informations complémentaires - y compris des exemples - sur la manière dont ce contrôle s'effectue dans la pratique.
Article 18, paragraphes 2 a) et b), 3 et 4. S'agissant des pouvoirs des inspecteurs et des procédures à suivre afin de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées, le gouvernement se réfère à des arrangements analogues à ceux qui prévalent dans les secteurs commercial et industriel. Or, étant donné que les textes applicables dans ces derniers - à savoir le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail et le décret royal du 3 juin 1966 portant loi modifiant celui-ci - et déterminant cette question ne sont pas applicables au secteur agricole, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer toute autre mesure prise ou proposée pour combler cette lacune.
A l'égard des rapports annuels d'inspection à fournir au titre des articles 26 et 27, ainsi que d'un certain nombre de problèmes spécifiques relevés par des organisations syndicales, la commission renvoie à son observation sous la convention no 81.
Faisant suite de son observation précédente concernant les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs du Maroc et par la Confédération démocratique du travail, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission note que les travailleurs du secteur de l'industrie traditionnelle bénéficient, au même titre que les salariés des autres branches d'activité économique, du système de l'inspection du travail et que des circulaires de 1956 et 1974 le rappelaient aux inspecteurs du travail. La commission signale toutefois que les commentaires des syndicats portaient non pas sur l'application théorique de cette convention, mais sur sa mise en oeuvre dans la pratique ainsi que sur l'exercice des activités d'inspection, en particulier sur la question de l'emploi largement répandu d'enfants dans les fabriques de tapis. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres indications à cet égard, notamment toutes statistiques disponibles.
Article 3, paragraphe 1 c). La commission note qu'aucune mesure inscrite dans la loi ou dans la pratique n'empêche les inspecteurs de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par la législation existante. La commission saurait gré au gouvernement de signaler quelles mesures autorisent expressément les inspecteurs du travail à agir en ce sens et de fournir des extraits de rapports d'inspection, tels qu'ils sont prévus à l'article 19, portant sur ce point.
Article 3, paragraphe 2. La commission note que l'activité conciliatrice des agents de l'inspection constitue une autre fonction, sollicitée par les travailleurs pour faire respecter la législation du travail par leurs employeurs. Le gouvernement estime que l'activité conciliatrice est un prolongement des activités de contrôle qui s'inscrivent dans le cadre des prescriptions chargeant l'inspection du travail de fournir aux travailleurs et aux employeurs des informations et des conseils sur les moyens d'assurer l'application de la législation sociale. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont tenus par les instructions qu'ils reçoivent régulièrement d'effectuer un minimum de visites chaque mois. La commission se réfère aux indications des paragraphes 99 à 102 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant aux besoins d'assurer que toute idée de compromis soit exclue pour ce qui est de l'application de la législation, fonction principale dont les inspecteurs sont garants. Elle espère recevoir des détails sur les cas où des inspecteurs sont intervenus dans les circonstances susvisées.
Article 5. La commission note que la coopération entre les partenaires sociaux est maintenue au niveau de l'entreprise ou à l'échelon régional, d'autant que l'inspection du travail siège dans toutes les commissions à base tripartite. Elle espère que les futurs rapports fourniront des indications sur la mise en pratique de cette coopération.
Articles 6 et 18. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont régis par le statut de la fonction publique, qui leur assure la stabilité dans l'emploi et les rend indépendants de tout changement de gouvernement, et que les allégations des syndicats relatives aux pressions visant l'inspection sont dénuées de fondement.
Article 7, paragraphe 3. La commission note les divers renseignements concernant la formation des inspecteurs. Prière de fournir d'autres indications dans les futurs rapports quant à l'effet pratique donné à cette disposition de la convention.
Articles 10 et 11. La commission note les informations portant sur les effectifs de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement apportera des précisions sur la répartition géographique et les responsabilités sectorielles des inspecteurs, ainsi que sur les moyens matériels mis à leur disposition.
Article 13. La commission note les informations générales concernant le droit des inspecteurs du travail de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités et rappelle les dispositions du décret royal no 969-65 de 1966 en ce domaine. A la lumière des commentaires des syndicats, la commission espère que le gouvernement décrira dans ses futurs rapports la manière dont ces dispositions sont appliquées, en y joignant toutes statistiques disponibles.
Articles 17 et 18. La commission note les informations fournies en ce qui concerne la coopération entre l'inspection du travail et les autorités judiciaires. Le gouvernement déclare que les sanctions ont été aggravées. La commission espère que les futurs rapports apporteront des données nouvelles sur la manière dont les inspecteurs recommandent des poursuites.
Articles 20 et 21. La commission prend note des copies de documents publiés par le ministère de l'Emploi qui portent sur les travaux de l'inspection du travail, ainsi que du rapport d'activité de ce service pour 1988. Elle espère que des rapports annuels pour les années suivantes seront publiés et communiqués au BIT comme il est prescrit, et qu'ils contiendront toutes les informations visées à l'article 21. La commission pourra de la sorte se faire une meilleure idée de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer de quelle manière les inspecteurs doivent, à l'occasion d'une visite d'inspection, informer de leur présence les employeurs et les travailleurs, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
Article 17. Prière d'indiquer dans quels cas, dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés aux contrôles préventifs.
Article 18. Prière d'indiquer les dispositions qui confèrent aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus au paragraphe 2 a) et b) de cet article, ainsi que les procédures dont ils disposent pour exercer ces pouvoirs, ou d'indiquer l'autorité reconnue compétente au sens du paragraphe 3 de cet article et la procédure suivie. Prière d'indiquer également de quelle façon les employeurs et les représentants des travailleurs sont informés des mesures prises en vertu de cet article afin de donner effet au paragraphe 4.
Articles 26 et 27. La commission note que les rapports sur les activités des services d'inspection dans l'agriculture en 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 n'ont pas été reçus par le BIT. La commission espère que ces rapports seront communiqués dans les délais fixés par la convention et qu'ils contiendront des informations sur tous les sujets énumérés à l'article 27.
A la suite de sa précédente observation générale, la commission note les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs du Maroc et la Confédération démocratique du travail concernant l'application de la convention. Ces syndicats invoquent les faits suivants:
a) Bien que tous les secteurs de l'économie soient, en droit, assujettis à la législation et à l'inspection du travail, le secteur de l'industrie traditionnelle est, dans les faits, exclu des activités de l'inspection comme l'atteste l'emploi largement répandu d'enfants dans les fabriques de tapis. Le gouvernement a fait preuve de laxisme en dirigeant les activités d'inspection, en raison d'une absence de volonté de faire respecter la législation du travail relative à la protection et d'un désir de favoriser les investissements étrangers (voir l'article 2 de la convention).
b) Aucune mesure n'est prise par les inspecteurs pour porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par la législation existante (article 3 1) c)).
c) Les inspecteurs sont détournés de leurs fonctions d'inspection des lieux de travail en étant appelés à régler des conflits individuels et collectifs qui devraient être déférés aux commissions de conciliation et d'arbitrage en vertu du Dahir du 19 janvier 1946 (article 3 2)).
d) Dans la mesure où il n'y a pas de collaboration effective entre les services d'inspection et le système judiciaire et qu'il n'existe pas de dispositif permettant de conserver des statistiques relatives aux dossiers, les inspecteurs ne signalent pas les cas d'infraction. On ne sait ainsi pas dans quelle mesure la législation du travail est respectée dans la pratique (article 17).
e) Il n'existe pas de réglementation effective des relations entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, d'une part, et l'inspection du travail, d'autre part, de sorte qu'on ne fait pas appel à ces organisations pour aider l'inspection à faire appliquer la législation du travail (article 5).
f) Les conditions d'emploi des inspecteurs ne garantissent pas leur indépendance et ne leur assurent pas la stabilité dans leur emploi mais permettent aux employeurs d'exercer une influence sur l'accomplissement de leurs tâches (articles 6 et 18).
g) Les inspecteurs du travail sont insuffisamment formés (article 7 3).
h) Les effectifs du service d'inspection du travail ne sont pas publiés et ne peuvent pas être déterminés, et les moyens matériels mis à leur disposition pour leurs activités sont inappropriés et insuffisants (articles 10 et 11).
i) La législation ne permet pas d'assurer que les inspecteurs puissent prendre les mesures correctives nécessaires (article 13).
j) Les sanctions pour violation des dispositions légales sont inefficaces (article 18).
k) Depuis 1987, il n'y a aucun rapport annuel du service d'inspection (article 20).
Dans une communication ultérieure, la Confédération démocratique du travail a mentionné une détérioration grave dans l'observation de la législation du travail, en particulier dans les domaines de la sécurité, de la santé et du travail des mineurs.
La commission note que les informations communiquées par le gouvernement portent sur les activités du ministère de l'Emploi en général jusqu'en 1988 mais ne contiennent pas les informations requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration ni, en particulier, les précisions mentionnées à l'article 21. Elle note également que, bien que le BIT ait pris contact avec le gouvernement en vue de lui offrir une coopération technique dans le domaine de l'inspection du travail, cette idée ne s'est pas encore concrétisée. La commission espère que des progrès seront accomplis à cet égard, et qu'un rapport détaillé contenant la réponse du gouvernement aux questions soulevées ci-dessus sera fourni prochainement.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure concernant l'article 6, paragraphe 1 c) et l' article 19, paragaphe 2, de la convention, ainsi que les informations concernant la collaboration entre les inspecteurs du travail et les organisations d'employeurs et de travailleurs (article 13). La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir fournir les informations ci-après:
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'inspection du travail est chargée de porter à l'attention de l'autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions sur l'amélioration de la législation.
Articles 13 et 16, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport les textes des instructions données aux agents de l'inspection, auxquelles il avait fait référence dans son premier rapport et qui, entre autres, prévoient a) la collaboration entre les inspecteurs et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs et b) la possibilité pour les inspecteurs d'informer ou non les exploitants des entreprises agricoles de leurs visites.
Article 17. Prière d'indiquer dans quels cas et dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés au contrôle préventif prévu par cet article de la convention.
Article 18. Prière d'indiquer les dispositions d'ordre législatif ou réglementaire qui confèrent aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus au paragraphe 2 a) et b) de cet article ainsi que les moyens légaux dont ils disposent pour exercer effectivement ces pouvoirs. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, le cas échéant, l'autorité reconnue compétente au sens du paragraphe 3 de cet article et la procédure suivie dans de tels cas. Enfin, elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon il est donné effet au paragraphe 4 de cet article.
Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail dans l'agriculture sont associés aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves.
Articles 26 et 27. La commission a constaté que le rapport faisant état des activités du service de l'inspection des lois sociales en agriculture durant l'année 1986, auquel le gouvernement s'est référé dans son rapport de 1987, n'est pas parvenu au BIT. Elle espère que ce rapport ainsi que ceux pour 1987 et 1988 seront communiqués prochainement et qu'ils contiendront les informations sur tous les sujets énumérés par l'article 27.
Articles 20 et 21 de la convention. Tout en notant les statistiques communiquées par le gouvernement avec son rapport, la commission rappelle qu'un rapport annuel sur les travaux des services d'inspection, contenant des informations sur les sujets énumérés à l'article 21, doit être publié et communiqué au BIT dans les délais fixés par l'article 20. Etant donné que le dernier rapport d'inspection (publié dans la brochure "Maroc au travail") fourni par le gouvernement en 1986 porte sur 1982, la commission exprime l'espoir que les rapports pour 1983-1988 parviendront prochainement au BIT et qu'à l'avenir les délais pour la publication et la communication des rapports seront observés.