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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le Comité consultatif national tripartite du travail qui vient d'être réactivé examinera de manière approfondie la question de l'application de la présente convention au cours de ses délibérations en vue de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

En outre, un représentant gouvernemental a déclaré que les consultations avec les ministères et les secteurs concernés en vue d'obtenir leur avis se poursuivent; ces avis qui seront examinés par le Conseil consultatif national tripartite du travail en vue de donner effet à la convention dans l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et par rail et la navigation sont toutefois reçus moins rapidement que prévu. La question de savoir si la définition du mot "fabriques" contenu dans la loi sur les fabriques couvre également les secteurs concernés quant à la protection des machines n'est pas changée, et son gouvernement s'apprête à demander un avis juridique concernant l'application de la convention dans ces secteurs afin de s'assurer de la conformité de la législation avec les disposition de la convention.

Les membres employeurs ont relevé que la question de l'extension des réglementations en matière de protection des machines aux secteurs en cause, qui sont compris dans le champ d'application de la convention, fait l'objet de commentaires depuis de nombreuse années. Ils espèrent que les consultations aboutiront ra pidement à l'adoption des modifications nécessaires et se demandent si la volonté du gouvernement de demander un avis juridique sur la question de savoir sur la loi s'étend au secteur couvert par la convention ne constitue pas un pas en arrière.

Les membres travailleurs se sont déclarés inquiets à la lecture des informations écrites communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Comité consultatif national tripartite examinera de manière approfondie la question, car le gouvernement a envoyé à peu près les mêmes informations dans son rapport sur l'application de la convention, comme cela ressort de l'observation de la commission d'experts. Tout en ne mettant pas en doute les bonnes intentions du gouvernement, ils constatent que le problème, dont le gouvernement a d'ailleurs reconnu l'existence depuis le début, se pose depuis plus de 20 ans, et ils insistent pour que les mesures nécessaires pour remédier aux carences constatées soient adoptées dans les plus brefs délais.

La commission a pris bonne note des explications fournies par le gouvernement. Elle a exprimé le souhait que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations complètes sur les mesures adoptées pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 115 (protection contre les radiations), no 119 (protection des machines), no 120 (hygiène (commerce et bureaux), no 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), et no 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Réforme législative et élaboration des politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement mentionnait l’élaboration d’un projet de loi sur la SST et d’un projet de politique de SST. La commission note à cet égard que, selon le rapport du gouvernement, la réforme est toujours en cours et qu’un certain nombre de points soulevés par la commission dans ses précédents commentaires seraient traités dans le cadre du projet de loi sur la SST. Le gouvernement indique également que des consultations tripartites ont eu lieu dans ce contexte. La commission prie encore une fois le gouvernement de tenir compte des commentaires de la commission dans le contexte de sa réforme législative et de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application des conventions nos 115, 119, 120, 148 et 184 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, indiquant que 3 520 visites d’inspection ont été réalisées entre 2021 et juin 2024, durant lesquelles 207 violations de la législation du travail ont été relevées, dont 38 violations pour absence d’équipements de sécurité. Le gouvernement indique également qu’au moment de la rédaction du rapport, en 2024, 302 accidents ont été signalés. La commission note que les principaux types d’accidents du travail enregistrés entre 2021 et 2024, énumérés par le gouvernement, sont ceux provoqués par des machines, des produits chimiques, les accidents de la circulation et les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des conventions dans la pratique, notamment sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés ainsi que sur leurs causes.Prenant note des informations statistiques fournies, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réduire le nombre d’accidents du travail provoqués par des machines, des véhicules à moteur et des produits chimiques, ainsi que d’autres accidents du travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 13 a) et d) de la convention. Obligation de soumettre le travailleur à un examen médical approprié et de prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi de 1987 sur l’indemnisation des travailleurs (PNDCL 187), l’employeur est tenu de prévoir l’examen médical du travailleur par un médecin, sans frais pour le travailleur. La commission note que l’article 14 de la loi de 1987 sur l’indemnisation des travailleurs (PNDCL 187) concerne les examens médicaux en cas de blessures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, ou les deux, les travailleurs doivent être soumis à des examens médicaux, ainsi que les mesures garantissant que l’employeur prendra les mesures correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salariés reçoivent une indemnité de départ, pour raisons médicales, lorsqu’ il n’y a pas de postes vacants ou de postes disponibles permettant un transfert dans l’établissement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 14 dans la pratique, en vue de garantir qu’aucun travailleur ne doit être affecté ou continuer à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, y compris d’autres informations sur les mesures prises pour leur fournir un autre emploi.
Article 15. Services d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail, le Département de l’inspection des usines et l’Autorité ghanéenne des normes sont mandatés pour effectuer des inspections liées à l’application de cette convention. La commission observe que les rapports statistiques annuels du ministère de l’Emploi et des Relations du travail de 2021 et 2022 contiennent des informations sur les activités d’inspection du Département du travail et du Département de l’inspection des usines, mais ne contiennent pas d’informations spécifiques liées aux travaux sous radiations. En outre, la commission note que les articles 71 à 74 de la loi (no 895) de 2015 sur l’Autorité de réglementation nucléaire prévoient la nomination d’inspecteurs et leurs pouvoirs en ce qui concerne les installations nucléaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les visites d’inspection réalisées par les inspecteurs de l’Autorité de réglementation nucléaire, du Département du travail, du Département de l’inspection des usines et de l’Autorité ghanéenne des normes en ce qui concerne les travauxcomportant une exposition à des radiations, et sur leurs résultats.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Articles 1 et 17 de la convention. Champ d’application. La commission avait pris note précédemment des dispositions de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les magasins, et des règlements miniers de 1970, qui donnent effet aux dispositions de la convention dans les usines, les bureaux, les magasins et le secteur minier. À cet égard, la commission note que le gouvernement répète qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les secteurs soient pris en compte dans le contexte du projet de loi sur la SST. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que les machines figurent parmi les causes des accidents signalés, lesquels ont globalement augmenté, passant de 1 043 en 2022 à 1 337 en 2023. La commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises, comprenant l’adoption du projet de loi sur la SST, dans un proche avenir pour garantir l’application de la présente convention dans toutes les branches d’activité économique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face à l’augmentation du nombre d’accidents et sur les mesures prises dans la pratique pour garantir l’application de la présente convention dans tous les secteurs.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1, de la convention. Normes techniques et établissement des critères définissant les risques. Suite à ses précédents commentaires sur le processus en cours d’adoption de normes techniques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les normes techniques seront finalisées par le Conseil ghanéen des normes et adoptées dans le cadre du projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères établis dans le cadre de ce processus pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et les limites d’exposition.
Article 5. Consultations. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement s’est référé à un organe tripartite chargé de délibérer sur les questions couvertes par la convention. En l’absence de toute nouvelle information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature des consultations menées au sein de l’organe tripartite susmentionné et sur les mesures prises suite à ces consultations.
Article 11. Examens médicaux et offre d’un autre emploi. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11, la commission note que le gouvernement répète que les candidats à un emploi doivent se soumettre à un examen médical à leurs propres frais. Le gouvernement indique toutefois que des examens médicaux réguliers sont assurés sans frais aux salariés travaillant dans les mines et les environnements dangereux, et que les examens médicaux de cessation de service sont assurés à ces travailleurs aux frais de l’employeur. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, la surveillance médicale prévue à l’article 11, paragraphe 1, de la convention, qui inclut l’examen médical préalable à l’emploi, ne doit entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé. La commission observe en outre l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande concernant l’article 11, paragraphe 3, de mettre tous les moyens en œuvre pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou lui assurer le maintien de son revenu par d’autres moyens lorsque le maintien de ce travailleur à son poste est déconseillé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens seront mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.La commission espère également que le projet de loi sur la SST, lorsqu’il sera adopté, comprendra des dispositions spécifiques qui donneront pleinement effet à l’article 11 de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. Suite à ses précédents commentaires sur la notification de l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels au Département de l’inspection des usines, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de leur enregistrement ou renouvellement, le gouvernement est tenu de dresser la liste des substances, machines et matériels utilisés sur les lieux de travail dans un formulaire soumis au Département de l’inspection des usines. Le gouvernement indique en outre que, après inspection, des recommandations pour la sécurité d’utilisation de ces substances, machines et matériels sont données aux employeurs et aux travailleurs, avant l’utilisation de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de préciser les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, qui sont soumis à cette obligation de notification.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

C onvention (n o   184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et santé dans l’agriculture. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Association des employeurs du Ghana (GEA) a élaboré des principes directeurs pour la gestion de la SST dans le secteur de l’agriculture, en consultation avec les parties prenantes. La commission rappelle néanmoins que, en vertu de l’article 4 de la convention, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. À cet égard, la commission note que les principes directeurs de la GEA indiquent que le cadre juridique et politique qui réglemente actuellement la gestion de la SST au Ghana est fragmenté, et qu’il y a un certain chevauchement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour formuler une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées.
Article 5. Système d’inspection suffisant et approprié. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail réalise des inspections dans tous les secteurs, y compris le secteur de l’agriculture. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que 145 visites d’inspection ont été réalisées dans le secteur de l’agriculture entre 2021 et juin 2024. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole, y compris sur la manière dont le gouvernement garantit que l’inspection du travail dispose des moyens appropriés pour exercer ses fonctions sur les lieux de travail agricoles.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. En l’absence d’informations sur les nouvelles mesures prises à cet égard, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour faire en sorte que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole, ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils coopéreront pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé.
Article 7, paragraphes a) et c). Evaluations des risques et adoption de mesures de prévention et de protection. Suite à sa précédente demande concernant les mesures prises pour donner effet à l’article 7, paragraphes a) et c), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il inclura dans le projet de loi sur la SST des dispositions relatives à l’évaluation appropriée des risques et aux mesures de prévention et de protection, ainsi que des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour garantir que les employeurs dans l’agriculture: i) réalisent des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et adoptent des mesures de prévention et de protection afin d’assurer que, dans toutes les conditions d’utilisation envisagées, les activités agricoles, lieux de travail, machines, équipements, produits chimiques, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs (article 7(a)); et ii) prennent des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée (article 7(c)).
Article 8. Droits et obligations des travailleurs de l’agriculture et de leurs représentants. Suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour donner effet à cet article 8, paragraphes 1 a), 2 et 4, la commission note que les principes directeurs sur la gestion de la SST élaborés par la GEA énoncent les différents droits et obligations des travailleurs en matière de SST, notamment d’être informés et consultés sur les questions de SST, de participer à l’application et à l’examen des mesures de SST et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de choisir des représentants en matière de SST et des représentants au sein de l’organisme de SST. Le gouvernement fait également état d’un manuel sur les mesures de SST, élaboré par le Syndicat général des travailleurs agricoles du Ghana (GAWU). La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que des programmes de sensibilisation sont organisés dans la pratique et que des consultations tripartites ont eu lieu dans le contexte du projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits et obligations visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2, dans le contexte de sa réforme législative sur la SST.
Articles 9 et 10. Sécurité d’utilisation des machines. En l’absence d’informations, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises: i) pour prescrire que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à main utilisés dans l’agriculture, soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection (article 9, paragraphe 1); ii) pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent ces normes et fournissent aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente des information suffisantes et appropriées (article 9, paragraphe 2); et iii) pour s’assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs (article 9, paragraphe 3). La commission prie aussi encore une fois le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que la législation et réglementation nationales: i) interdisent l’utilisation de toute machine et tout équipement agricole à des fins autres que celles initialement prévues (article 10 a)); et ii) exigent que toutes les machines et équipements agricoles soient utilisés par des personnes formées et qualifiées (article 10 b)).
Article 11. Manipulation et transport d’objets. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement se réfère aux principes directeurs pour la gestion de la SST élaborés par la GEA et au manuel élaboré par le Syndicat général des travailleurs agricoles du Ghana. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de l’article 11, l’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, devra fixer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure complémentaire prise pour imposer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets (article 11, paragraphe 1), ainsi que des mesures pour empêcher que les travailleurs ne se livrent à la manutention ou au transport manuel d’une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril leur sécurité ou leur santé (article 11, paragraphe 2).
Article 12. Gestion rationnelle des produits chimiques. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le système d’enregistrement, de classification, d’autorisation et d’emballage des pesticides prévu par la loi (no 490) de 1994 sur l’Agence de la protection de l’environnement (loi EPA). En vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la loi EPA, il est interdit d’importer, d’exporter, de fabriquer, de distribuer, de faire de la publicité, de vendre ou d’utiliser un pesticide si celui-ci n’a pas été enregistré par l’Agence. La loi EPA contient également des dispositions relatives à la classification des pesticides et à leur approbation ou leur refus par l’Agence de la protection de l’environnement. En vertu de l’article 50, paragraphe 2, de la loi EPA, lorsqu’un conteneur, une étiquette ou un emballage est prescrit par l’Agence pour la protection de l’environnement, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de distribuer, de faire de la publicité ou de vendre un pesticide enregistré autrement que dans l’emballage ou le conteneur prescrit, ou de modifier l’étiquette d’un pesticide de manière à en déformer la nature. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la gestion des déchets dangereux et des produits chimiques périmés est réglementée par la loi (no 917) de 2016 sur le contrôle et la gestion des déchets dangereux et électroniques et par le règlement de 2016 sur le contrôle et la gestion des déchets dangereux, électroniques et autres (classification). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13. Mesures de prévention et de protection dans l’agriculture concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les clauses des bonnes pratiques agricoles pour le Ghana (Ghana GAP) (GS 949-1:2011) applicables à l’entreposage des pesticides et des engrais, aux vêtements et équipements de protection des travailleurs, aux contrôles sanitaires annuels et à l’élimination des conteneurs de pesticides vides et des pesticides périmés. La commission note en outre que l’article 44 de la loi EPA prévoit des garanties pour l’utilisation des pesticides, notamment qu’il est interdit d’exiger ou de permettre à un employé de manipuler ou d’utiliser un pesticide dans le cadre de son travail sans lui fournir de vêtements de protection et des installations permettant de manipuler les pesticides en toute sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre dans la pratique des dispositions de la loi EPA et du Ghana GAP (GS 949-1:2011) concernant la manipulation en toute sécurité des pesticides et l’élimination des conteneurs et des déchets chimiques. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure de prévention et de protection prescrite qui concerne les activités agricoles entraînant la dispersion de produits chimiques (article 13, paragraphe 2 b)).
Article 14. Manipulation d’animaux et protection contre les risques biologiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Autorité ghanéenne des normes ne dispose pas de normes en matière de santé et de sécurité concernant la manipulation d’agents biologiques, et qu’elle prendra les mesures nécessaires pour en tenir compte lors de l’adoption future de normes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les risques sont évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques et que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage respectent les normes nationales ou autres normes admises en matière de santé et de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 15. Installations agricoles. Suite à ses précédents commentaires demandant des informations sur les mesures prises pour appliquer l’article 15, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’ingénierie agricole relevant du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture sont responsables de la construction, de l’entretien et de la réparation des installations agricoles qui sont conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de préciser la législation nationale pertinente ainsi que les prescriptions en matière de sécurité et de santé applicables à la construction, à l’entretien et à la réparation des installations agricoles.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle a noté que le gouvernement envisageait de réviser et de mettre à jour la liste des types de travaux dangereux prévue à l’article 91 de la loi sur l’enfance (no 569) de 1998, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans a été élaborée, après consultation des partenaires sociaux, et qu’elle sera communiquée une fois qu’elle aura été adoptée en tant que loi. Se référant au commentaire qu’elle a formulé au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nouvelle liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, ainsi que sur toute autre mesure prise pour garantir que, dans la pratique, les enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans des travaux dangereux dans l’agriculture (article 16, paragraphe 1).
Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives des travailleuses agricoles. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des clauses existent dans les conventions collectives, prévoyant le transfert des femmes enceintes occupées à des travaux dans des milieux comportant une exposition nocive vers des postes à des horaires de bureau. La commission note également que les principes directeurs pour la gestion de la SST élaborés par la GEA recommandent que des systèmes et des procédures soient mis en place pour garantir que les travailleuses enceintes ou allaitantes ne soient pas exposées aux pesticides. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir la prise en compte des besoins particuliers des travailleuses agricoles en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et les fonctions reproductives.
Article 19. Services de bien-être et logement.La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de prescrire les normes minimales de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre de manière temporaire ou permanente sur l’exploitation, conformément à l’article 19 b) de la convention.
Article 21. Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que tous les travailleurs, y compris ceux du secteur agricole, bénéficient du régime de sécurité sociale prévu par la loi de 1987 sur l’indemnisation des travailleurs (PNDCL 187). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention. Dose maximale d’exposition professionnelle et dose maximale d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. Suite à ses commentaires de longue date sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a actuellement pas de limite de dose autorisée fixée pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés à des radiations, mais que l’Autorité ghanéenne des normes inclura des dispositions à cet égard dans ses principes directeurs de 2025. La commission note également que, selon le rapport annuel 2022 de l’Autorité de réglementation nucléaire et sa page Web, cette Autorité s’emploie à élaborer une réglementation sur divers aspects liés aux travaux sous radiations, notamment un règlement de base sur les rayonnements ionisants qui visent à fixer des limites de dose et à tenir compte de l’exposition aux rayonnements ionisants résultant d’activités professionnelles et de rayonnements naturels. La commission rappelle les paragraphes 11, 13, 32 et 34 de son observation générale de 2015 sur la convention no 115, dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection contre les radiations, prévoyant: i) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans que la valeur de 50 mSv ne puisse être dépassée au cours d’une année; et ii) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans utilisant des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer les limites de dose autorisée pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés à des radiations, et de revoir les limites de dose autorisée, à la lumière des connaissances actuelles, pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans, conformément à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7de la convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur l’élaboration de toute réglementation par l’Autorité de réglementation nucléaire.
Article 8. Limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la dose efficace maximale pour les travailleurs en général est de 5 mSv par an, la commission note que le gouvernement a notifié à l’Autorité ghanéenne des normes de prendre les mesures nécessaires pour revoir ces limites. La commission note que, en vertu de l’article 5 b) de la loi sur l’Autorité de réglementation nucléaire (no 895) de 2015, l’une des fonctions de l’Autorité de réglementation nucléaire est de réglementer l’introduction de sources de rayonnement, de matières nucléaires, d’équipements ou de pratiques qui exposent les travailleurs, les patients, le public et l’environnement à des rayonnements. La commission rappelle également les paragraphes 14 et 35 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, indiquant que les limites de dose d’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations sont celles qui s’appliquent à l’égard de la population, notamment la limite annuelle de dose efficace de 1 mSv. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les limites de dose fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation, à la lumière des connaissances actuelles, et d’indiquer les mesures prises à cet égard, y compris des informations sur l’élaboration d’une réglementation par l’Autorité de réglementation nucléaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Réformes législatives en cours et élaboration des politiques. La commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport remis au titre de la convention no 119, une réforme en cours de la législation sur la SST. Elle note à ce propos qu’une proposition de loi ainsi qu’un projet de politique ont été élaborés sur la question de la SST. La commission prie le gouvernement de prendre ses commentaires ci-dessous en compte dans le contexte de la réforme de la législation en cours et du processus d’élaboration de politique en cours. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur la SST et de la politique de la SST lorsqu’elles auront été adoptées.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963
Articles 1 et 17 de la convention. Champ d’application. La commission avait pris note précédemment des dispositions de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les magasins, et des règlements miniers de 1970, qui donnent effet aux dispositions de la convention dans les usines, les bureaux, les magasins et le secteur minier. Elle note que le gouvernement répète sa précédente déclaration suivant laquelle il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs d’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire, et le secteur maritime, afin de protéger la sécurité des travailleurs dans ces secteurs. Le gouvernement répète à cet égard que la nécessité d’appliquer la convention dans ces secteurs sera prise en considération dans la révision de la législation sur la SST en temps opportun. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour assurer l’application de la convention dans tous les secteurs de l’activité économique. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et santé dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail (no 651) de 2003 donne effet aux dispositions de la convention. Elle note également que le projet de loi sur la SST prévoit la création d’une commission nationale de la SST qui comportera un comité sur l’agriculture. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts concernant la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de revoir périodiquement la politique nationale lorsqu’elle aura été mise en application.
Article 5. Système d’inspection suffisant et approprié. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle le Département du travail et le Département de l’inspection des usines assurent la prévention des accidents et maladies du travail causés par le travail et survenus au cours du travail. Il note à cet égard les informations détaillées contenues dans le rapport statistique du ministère de l’Emploi et des Relations de travail de 2016, publié sur le site Web du gouvernement en août 2017, et qui traite des activités de ces deux départements dans le domaine de l’inspection. Ces données, ventilées par secteur, ne contiennent aucune information sur aucune visite d’inspection effectuée dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place un système d’inspection des lieux de travail agricole suffisant et approprié et doté de moyens adéquats.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour faire en sorte que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole, ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils coopéreront pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé.
Article 7. Evaluations des risques et adoption de mesures de prévention et de protection. La commission note que l’article 118 c) de la loi sur le travail exige de l’employeur qu’il assure vis-à-vis des travailleurs l’information, les instructions, la formation et la supervision nécessaires, compte tenu de leur âge, leur niveau d’alphabétisation et d’autres caractéristiques, pour garantir, dans la mesure de ce qui est raisonnable, leur sécurité et leur santé au travail, conformément à l’article 7 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour garantir que les employeurs dans l’agriculture: i) réalisent des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et adoptent des mesures de prévention et de protection afin d’assurer que, dans toutes les conditions d’utilisation envisagées, les activités agricoles, lieux de travail, machines, équipements, produits chimiques, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs, conformément à l’article 7 a); et ii) prennent des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée, conformément à l’article 7 c).
Article 8. Droits et obligations des travailleurs de l’agriculture et de leurs représentants. La commission note que l’article 10 de la loi sur le travail, qui dispose que les droits du travailleur englobent le droit de recevoir des informations pertinentes sur son travail, donne partiellement effet à l’article 8, paragraphe 1 a). L’article 118(3), qui impose à chaque travailleur l’obligation d’utiliser des dispositifs de sécurité, du matériel de lutte contre l’incendie et des équipements de protection individuelle fournis par l’employeur en application des instructions qui lui sont données, donne partiellement effet à l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs dans l’agriculture aient le droit d’être consultés sur les matières afférentes à la sécurité et à la santé, y compris sur les risques liés aux nouvelles technologies, conformément à l’article 8, paragraphe 1 a). Elle demande aussi un complément d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs de l’agriculture et leurs représentants aient l’obligation de se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites et de coopérer avec les employeurs afin que ces derniers soient en mesure d’assumer leurs propres obligations et responsabilités, conformément à l’article 8, paragraphe 2. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux pour la mise en place de procédures à cet égard, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la convention.
Articles 9 et 10. Sécurité d’utilisation des machines. La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale ne contient aucune disposition couvrant l’article 10 a), bien que les employeurs soient tenus de suivre les manuels des fabricants. Elle note également que le gouvernement se réfère à la loi sur l’autorité chargée de la délivrance des permis de conduire et de l’immatriculation des véhicules pour ce qui est du fonctionnement des véhicules. Se référant à ses commentaires ci-dessus à propos de la convention no 119, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises: i) pour prescrire que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à main utilisés dans l’agriculture, soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection (article 9, paragraphe 1); ii) pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent ces normes et fournissent aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente des information suffisantes et appropriées (article 9, paragraphe 2); et iii) pour s’assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs (article 9, paragraphe 3). La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que la législation et réglementation nationales: i) interdisent l’utilisation de toute machine et tout équipement agricole à des fins autres que celles initialement prévues (article 10 a)); et ii) exigent que toutes les machines et équipements agricoles soient utilisés par des personnes formées et qualifiées (article 10 b)).
Article 11. Manipulation et transport d’objets. La commission note que, conformément à l’article 118(2) b) de la loi sur le travail, l’employeur doit assurer la sécurité et l’absence de risques pour la santé lors de l’utilisation, de la manipulation, du stockage et du transport d’objets et de substances. Elle note également que l’article 7(1) du règlement sur le travail (no 1833) de 2007 dispose que des adolescents ne peuvent effectuer des travaux impliquant de soulever des charges de plus de 25 kilos. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure complémentaire prise pour imposer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets (article 11, paragraphe 1), ainsi que des mesures pour empêcher que les travailleurs ne se livrent à la manutention ou au transport manuel d’une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril leur sécurité ou leur santé (article 11, paragraphe 2).
Article 12. Gestion rationnelle des produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité des normes du Ghana (GSA) et l’Autorité pour l’alimentation et les médicaments (FDA) sont chargées d’établir des critères spécifiques pour l’importation de substances chimiques utilisées dans l’agriculture, et que le Département de l’inspection de l’Agence de la protection de l’environnement (EPA) est responsable pour le système de collecte, recyclage et élimination sûrs des déchets chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur: i) le système prévoyant des critères spécifiques applicables à l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation (article 12 a)); et ii) les mesures prises pour faire en sorte que ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture respectent les normes de sécurité et de santé et donnent des informations suffisantes et appropriées aux utilisateurs (article 12 b)). Elle prie également le gouvernement de fournir un complément d’informations sur la manière dont le système instauré par l’EPA garantit la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques et qui empêche de les utiliser à d’autres fins, éliminant ou réduisant à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l’environnement, conformément à l’article 12 c) de la convention.
Article 13. Mesures de prévention et de protection dans l’agriculture concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission note que le gouvernement indique que la FDA, l’EPA, le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et la GSA sont responsables des mesures de prévention et de protection pour l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations détaillées à cet égard, en particulier en rapport avec l’article 13, paragraphe 2 a), b), c) et d).
Article 14. Manipulation d’animaux et protection contre les risques biologiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il est donné effet à l’article 14 de la convention par les règlements sur l’Assemblée de district, le Département du travail et l’inspection des usines, pendant les inspections, et le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les risques sont évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques et pour que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage respectent les normes nationales ou autres normes admises en matière de sécurité et de santé.
Article 15. Installations agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles sont conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission note que, suivant l’article 91 de la loi sur l’enfance (no 569) de 1998, l’âge minimum pour effectuer des travaux dangereux est 18 ans. L’article 91(3) stipule que les travaux dangereux englobent, entre autres, le portage de lourdes charges et le travail dans les lieux où sont utilisées des machines. La commission rappelle aussi que, dans ses commentaires sur la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle a noté que le gouvernement envisage de revoir et actualiser la liste des travaux dangereux figurant à l’article 91, et qu’une nouvelle liste de travaux dangereux a été finalisée pour le secteur du cacao dans le cadre du Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’industrie du cacao. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas des travaux dangereux dans l’agriculture (article 16, paragraphe 1), ainsi que sur la détermination des types d’emploi ou de travail agricole considérés dangereux après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées (article 16, paragraphe 2).
Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives des travailleuses agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les besoins spécifiques des travailleuses agricoles sont pris en compte en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et les fonctions reproductives.
Article 19. Services de bien-être et logement. La commission note que l’article 118(2)(f) et (g) de la loi sur le travail donne effet à l’article 19 a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de prescrire les normes minimales de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre de manière temporaire ou permanente sur l’exploitation, conformément à l’article 19 b) de la convention.
Article 21. Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour offrir aux travailleurs agricoles une couverture d’assurance ou de sécurité sociale offrant une couverture au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs d’autres secteurs pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, mortels et non mortels, ainsi que l’invalidité et autres risques pour la santé d’origine professionnelle.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, lorsqu’il en existe, des données statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1, de la convention. Normes techniques et établissement des critères définissant les risques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été adopté de norme technique ou de recueil de directives pratiques. Elle note que le gouvernement réitère que le processus d’adoption de normes techniques concernant les risques professionnels, y compris la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, qui a été engagé avec la collaboration des conseils compétents en matière de normes au Ghana, suit actuellement son cours. Le gouvernement réitère également que les articles 23, 25 et 26 de la loi no 328 de 1970 sur les usines, les bureaux et les commerces prévoient d’autres méthodes appropriées pour réduire au minimum et maîtriser les risques sur les lieux de travail. La commission exprime l’espoir que des normes techniques appropriées pour prévenir les risques professionnels seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de ces règlements lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 5. Consultations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 328 était en cours de modification et que le projet de nouvelle loi tendait à imposer à l’employeur l’obligation de constituer des comités de sécurité et de santé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à un organe tripartite dans lequel siègent des représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement et qui délibère sur les questions couvertes par la convention, mais qu’il ne fait plus aucune référence au projet de loi susvisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les commerces est toujours en cours de modification. Elle le prie également de donner de plus amples informations sur les consultations menées au sein de l’organe tripartite susmentionné et sur les mesures prises par suite de ces consultations.
Article 11. Examens médicaux et offre d’un autre emploi. La commission avait noté dans ses commentaires de 2007 que, en vertu de l’article 19(1) et (2) de la réglementation du travail de 2007 (L.I. 1833), un employeur n’engage pas à titre permanent un salarié pour quelque travail que ce soit sans qu’un médecin généraliste n’ait attesté à l’issue d’un examen médical que l’intéressé est en bonne santé et physiquement apte au travail auquel il doit être affecté, et un salarié qui travaille dans des conditions dangereuses, comme au contact d’émanations et de substances gazeuses, doit subir un examen médical périodique une fois par an. Elle avait noté en outre que, selon le gouvernement, les candidats à un emploi doivent se soumettre à un examen médical à leurs propres frais. De plus, la commission avait pris note dans ses précédents commentaires d’une déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas l’offre d’un autre emploi convenable à des travailleurs qui doivent cesser d’exercer un emploi les exposant à la pollution de l’air et au bruit, et qu’elle ne comporte aucune disposition qui viserait à assurer le maintien du revenu d’un travailleur ainsi contraint de cesser d’exercer un tel emploi. La commission rappelle que, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la convention, l’état de santé des travailleurs exposés aux risques professionnels dus non seulement à la pollution de l’air, mais encore au bruit ou aux vibrations, doit faire l’objet d’une surveillance médicale et que, en vertu du paragraphe 2, cette surveillance ne doit entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé. Elle rappelle également l’obligation exprimée au paragraphe 3 du même article de mettre tous les moyens en œuvre pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou lui assurer le maintien de son revenu par d’autres moyens lorsque le maintien de ce travailleur à son poste est déconseillé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions des paragraphes 1 à 3 de l’article 11 de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que, pour les lieux de travail entrant dans le champ d’application de la loi no 328, l’autorité compétente est le Département de l’inspection des usines, qui relève du ministère de l’Emploi et des Relations du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention, l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels devra être notifiée à l’autorité compétente, et cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels doit être notifiée au Département de l’inspection des usines (en tant qu’autorité compétente), lorsqu’elle entraîne l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les modalités dont l’autorité compétente aura, le cas échéant, assorti l’autorisation de cette utilisation.
Article 16. Inspection du travail. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’article 63 de la loi no 328 prévoit des sanctions de caractère général dans les cas d’inobservation. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de l’application de la convention, notamment des informations sur les activités des inspecteurs du travail et des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que toute autre information de nature à permettre à la commission d’évaluer plus précisément comment la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement, qui indique que l’application de la convention dans le pays est satisfaisante, ne répond pas à son précédent commentaire. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire qui se lit comme suit:
Répétition
Application dans la pratique. La commission note la réponse du gouvernement concernant les critères établis en vertu de l’article 124(1)(a)-(h) du Code du travail de 2003 et l’article 75 de la loi sur les usines, bureaux et magasins de 1970. La commission note en outre que, annuellement, les inspecteurs sont censés faire un minimum de 48 inspections des établissements. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention. Dose maximale d’exposition professionnelle et dose maximale d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans, la limite de dose pour le cristallin de l’œil est de 50 mSv par an. En outre, la commission note, d’après l’information communiquée par le gouvernement, que la limite de dose d’exposition aux radiations des travailleurs n’indique pas la limite applicable au cristallin de l’œil. Se référant aux paragraphes 11, 13, 32 et 34 de son observation générale de 2015, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dernières recommandations de la Commission internationale de protection radiologique, selon lesquelles la limite de dose pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés à des radiations devrait être de 20 mSv par an en moyenne sur des périodes définies de cinq ans, avec une dose efficace maximale de 50 mSv au cours d’une seule et même année; s’agissant des étudiants âgés de 16 à 18 ans, utilisant des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études, les limites de dose équivalente pour le cristallin de l’œil sont de 20 mSv par an. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la limite de dose autorisée fixée pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés à des radiations. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour revoir les limites de dose autorisée fixées pour le cristallin de l’œil pour les travailleurs apprentis âgés de 16 à 18 ans, à la lumière des connaissances actuelles.
Article 8. Limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la dose efficace maximale pour les travailleurs en général est de 5 mSv par an. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 14 et 35 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle indique que les limites de dose d’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation sont celles qui s’appliquent à l’égard de la population, notamment la limite annuelle de dose efficace de 1 mSv, et qu’une dose efficace d’une valeur plus élevée peut être admise au cours d’une seule et même année, à condition que la moyenne sur cinq ans n’excède pas 1 mSv par an. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour revoir les limites de dose fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation, à la lumière des connaissances actuelles.
Article 13 a) et d). Obligation de soumettre le travailleur à un examen médical approprié et de prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée sur l’effet donné à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour préciser les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, ou les deux, les travailleurs doivent être soumis à des examens médicaux appropriés et les circonstances dans lesquelles les employeurs doivent prendre toute disposition corrective nécessaire sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur l’effet donné à cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 qui prévoit que lorsqu’il est déconseillé, suite à un avis médical, de continuer à soumettre le travailleur à une exposition aux rayonnements ionisants, tous les moyens raisonnables devraient être déployés pour muter le travailleur à un autre emploi convenable. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été déterminé que ces travailleurs ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi en raison duquel ils sont ou peuvent être soumis à une exposition professionnelle.
Article 15. Services d’inspection. La commission note qu’aucune information n’est communiquée dans le rapport du gouvernement concernant les services d’inspection mis en place pour surveiller l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer les services d’inspection appropriés afin de superviser l’application des dispositions de la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 17 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle compte tenu de la nécessité, soulignée par la commission, d’élargir à l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et le transport ferroviaire, la législation nationale donnant effet à la convention, il se concentre sur la révision de la législation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement déclare qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs d’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire, et la navigation, afin de sauvegarder la sécurité des travailleurs dans ces secteurs. La commission rappelle que, depuis longtemps, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’étendre à ces secteurs la législation donnant effet à la convention. Elle veut croire que, dans le cadre de la révision de la législation en matière de sécurité et santé au travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, y compris l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Suivi de l’assistance technique. La commission a été informée que l’assistance technique en vue de donner efficacement suite à ses commentaires sur l’application de la convention a été fournie en 2011. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur les résultats de cette assistance technique.
Commentaires en suspens
Articles 1 et 17 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle au gouvernement que, depuis plus de trente ans, elle attire son attention sur la nécessité d’étendre la législation donnant effet à la convention à l’agriculture, à la sylviculture, au transport routier et ferroviaire et à la navigation. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision de la législation du travail entamée avec l’adoption du Code du travail en 2003, le gouvernement voudra se focaliser sur la nécessité de réviser la législation dans le domaine de la sécurité et santé au travail, notamment pour donner effet à la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Suivi de l’assistance technique. La commission avait été informée que l’assistance technique visant à assurer un suivi effectif de ses commentaires sur l’application de cette convention a été fournie en 2011. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur le résultat de cette assistance technique.
Commentaires en suspens
Application de tous les articles de la convention. En référence au rapport du gouvernement soumis en 2006, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations étaient des documents non contraignants. La commission note, cependant, que le rapport soumis par le gouvernement semble indiquer que ces guides sont juridiquement contraignants et ont été adoptés en vue d’assurer l’application de la convention. En ce qui concerne la législation pertinente, la commission note aussi que le gouvernement avait indiqué que la loi no 204 de 1963 a été abrogée par la loi no 588 de 2000 sur l’énergie atomique. Etant donné que le gouvernement n’a pas transmis à la commission de copie de cette loi récente, la commission n’est pas en mesure de vérifier si la réglementation no 1559 de 1993, régissant notamment le contrôle et l’utilisation des sources de radiations ionisantes et l’exposition des personnes aux radiations ionisantes, adoptée en application de la loi abrogée, était encore en vigueur. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu du nouveau Code du travail de 2003 le ministère du Travail est chargé d’adopter les règlements prévoyant les mesures spécifiques à prendre par les employeurs pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs qu’ils emploient, mais que cela n’a pas encore été fait. Compte tenu de ce qui précède et en référence à l’observation générale de 1992 sur l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application de cette convention dans la législation et la pratique. Le gouvernement est également prié de préciser le statut juridique des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations et si la réglementation no 1559 de 1993 est toujours en vigueur. Le gouvernement est invité à prendre dûment en considération les recommandations concernant le maximum des limites de doses d’exposition aux radiations ionisantes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et, enfin, à soumettre à la commission copie de tous les textes législatifs pertinents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en transmettant, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et des mesures prises à leur sujet, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi de l’assistance technique. La commission a été informée que l’assistance technique en vue de donner efficacement suite à ses commentaires sur l’application de la convention a été fournie en 2011. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur les résultats de cette assistance technique.

Commentaires en suspens

Articles 1 et 17 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle au gouvernement que, depuis plus de trente ans, elle attire son attention sur la nécessité d’étendre la législation donnant effet à la convention à l’agriculture, à la sylviculture, au transport routier et ferroviaire et à la navigation. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision de la législation du travail entamée avec l’adoption du Code du travail en 2003, le gouvernement voudra se focaliser sur la nécessité de réviser la législation dans le domaine de la sécurité et santé au travail, notamment pour donner effet à la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi de l’assistance technique. La commission avait été informée que l’assistance technique visant à assurer un suivi effectif de ses commentaires sur l’application de cette convention a été fournie en 2011. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur le résultat de cette assistance technique.

Commentaires en suspens

Application de tous les articles de la convention. En référence au rapport du gouvernement soumis en 2006, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations étaient des documents non contraignants. La commission note, cependant, que le rapport soumis par le gouvernement semble indiquer que ces guides sont juridiquement contraignants et ont été adoptés en vue d’assurer l’application de la convention. En ce qui concerne la législation pertinente, la commission note aussi que le gouvernement avait indiqué que la loi no 204 de 1963 a été abrogée par la loi no 588 de 2000 sur l’énergie atomique. Etant donné que le gouvernement n’a pas transmis à la commission de copie de cette loi récente, la commission n’est pas en mesure de vérifier si la réglementation no 1559 de 1993, régissant notamment le contrôle et l’utilisation des sources de radiations ionisantes et l’exposition des personnes aux radiations ionisantes, adoptée en application de la loi abrogée, était encore en vigueur. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu du nouveau Code du travail de 2003 le ministère du Travail est chargé d’adopter les règlements prévoyant les mesures spécifiques à prendre par les employeurs pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs qu’ils emploient, mais que cela n’a pas encore été fait. Compte tenu de ce qui précède et en référence à l’observation générale de 1992 sur l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application de cette convention dans la législation et la pratique. Le gouvernement est également prié de préciser le statut juridique des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations et si la réglementation no 1559 de 1993 est toujours en vigueur. Le gouvernement est invité à prendre dûment en considération les recommandations concernant le maximum des limites de doses d’exposition aux radiations ionisantes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et, enfin, à soumettre à la commission copie de tous les textes législatifs pertinents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en transmettant, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et des mesures prises à leur sujet, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 4, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, de la convention. Normes techniques et établissement des critères définissant les risques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que le processus d’élaboration de normes techniques sur les risques professionnels, y compris la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, n’a pas encore été mené à bien. La commission demande à nouveau que le gouvernement mène cette tâche à bien dans un très proche avenir et demande qu’il communique copie des normes techniques lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 5. Consultations. La commission note avec intérêt que la loi (no 328) sur les fabriques, les bureaux et les commerces de 1970 est actuellement en cours de réforme et qu’un projet de loi tend à instaurer l’obligation pour l’employeur de constituer des comités de santé et de sécurité sur tous les lieux de travail, de manière à assurer la consultation et la collaboration entre employeurs et travailleurs au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès de la réforme de la législation en cours tendant à assurer l’application de cette disposition de la convention et de communiquer copie de la nouvelle législation modifiée lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 11, paragraphes 1 à 3. Examens médicaux et mutation à un autre emploi. La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale ne prévoit pas l’affectation à un autre emploi convenable des travailleurs ne pouvant être maintenus à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et qu’elle ne prévoit pas non plus de mesures assurant du maintien de leur revenu pour les travailleurs contraints d’arrêter de travailler. Se référant aux demandes d’assistance technique faites dans le contexte de l’application d’autres conventions sur la sécurité et la santé au travail ratifiées par le Ghana, la commission note que le gouvernement déclare qu’il demande également une assistance technique du Bureau sur les mesures à prendre pour assurer l’application de ces dispositions de la convention. Notant qu’elle avait fait référence, dans ses précédents commentaires, aux dispositions concernant l’examen médical contenues dans les articles 18(1) et (2) de la réglementation du travail de 2007, la commission observe que le présent rapport n’aborde pas la question des mesures prises pour assurer que ces examens médicaux n’entraînent aucun frais pour le travailleur concerné. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 11 de la convention et rappelle que cette question pourrait être abordée dans le cadre de l’assistance technique fournie au gouvernement pour l’application des autres conventions de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail que le Ghana a ratifiées.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note de la référence faite aux articles 18(1) et (2) de la réglementation du travail de 2007, qui prescrivent à l’employeur de déclarer auprès du «Chief Labour Officer» ou de l’inspecteur des fabriques tout accident du travail ou tout cas de maladie professionnelle ou décès. Elle note également que le gouvernement déclare que la question de la réglementation des procédures de notification ayant trait à une exposition à l’air, au bruit et aux vibrations est actuellement à l’étude dans le contexte de la révision en cours de la loi (no 238) sur les fabriques, les bureaux et les commerces de 1970. Saluant cette évolution, la commission saisit cette occasion pour rappeler l’importance qui s’attache à la notification aux autorités compétentes de toutes les causes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et des décès qui en résultent, étant donné que ces informations peuvent faciliter la tâche de toutes les parties concernées dans les mesures à prendre pour faire reculer le nombre de ces accidents du travail, maladies professionnelles et décès. Elle espère également que, dans le contexte de la révision en cours de la législation pertinente, le gouvernement envisagera également de définir de manière plus précise le champ des obligations liées à la notification, y compris par exemple en ce qui concerne les critères d’identification et de reconnaissance de l’origine professionnelle des accidents, maladies et décès. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur tous les amendements à la législation en vigueur tendant à assurer l’application de cette disposition de la convention.
Article 16 et Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique. La commission prend note des informations concernant l’habilitation des inspecteurs du travail à agir conformément à l’article 124(1) de la loi (no 561) sur le travail de 2003 mais elle note que le rapport ne donne pas d’information sur les résultats des mesures entreprises par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de l’application de la convention, notamment des informations sur les activités des inspecteurs du travail, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que toute autre information de nature à permettre à la commission d’évaluer plus précisément comment la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Point IV du formulaire de rapport.Application en pratique. La commission note la réponse du gouvernement concernant les critères établis en vertu de l’article 124(1)(a)-(h) du Code du travail de 2003 et l’article 75 de la loi sur les usines, bureaux et magasins de 1970. La commission note en outre que, annuellement, les inspecteurs sont censés faire un minimum de 48 inspections des établissements. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le Département du travail est en attente d’une réponse de l’autorité compétente afin de lui permettre de répondre adéquatement aux préoccupations soulevées par la commission. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique pour la formation des fonctionnaires chargés de l’élaboration des rapports et des partenaires concernés afin d’améliorer le processus de fourniture de rapports ainsi que l’application de la convention dans la législation et la pratique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et invite le gouvernement à présenter une demande officielle au Bureau pour assistance technique dans le développement de législation donnant effet aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport succinct présenté par le gouvernement qui indique que la législation n’a fait l’objet d’aucune modification visant à assurer la conformité avec la convention. Elle note également que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT afin de réviser sa législation régissant les secteurs concernés, à savoir l’agriculture, la sylviculture, les transports routiers, ferroviaires et maritimes. La commission aimerait saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action devant assurer l’application effective et la promotion de la ratification des instruments clés relatifs à la sécurité et à la santé au travail: la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son Protocole de 2002, et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission invite le gouvernement à envisager d’élargir le champ d’assistance technique à solliciter afin d’y inclure une assistance en vue de la révision de la législation et de la pratique nationales dans le pays, dans le contexte plus large des conventions clés couvertes par le plan d’action. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout besoin qu’il pourrait avoir à cet égard et afin d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Entre-temps, la commission est conduite à répéter sa précédente observation concernant le champ d’application de la convention, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 17 de la convention.Champ d’application.La commission appelle l’attention du gouvernement au fait que, depuis plus de trente ans, elle l’a rendu attentif sur la nécessité d’étendre la législation donnant effet à la convention à l’agriculture, à la sylviculture, au transport routier et ferroviaire et à la navigation. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision de la législation du travail entamée avec l’adoption du Code du travail en 2003, le gouvernement voudra se focaliser sur la nécessité de réviser la législation dans le domaine de la sécurité et santé au travail, notamment pour donner effet à la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que les rapports du gouvernement reçus en 2006, 2007 et 2008 ne contiennent pas d’informations nouvelles ni de réponse à ses précédents commentaires et que le rapport du gouvernement pour 2009 n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 17 de la convention.Champ d’application. La commission appelle l’attention du gouvernement au fait que, depuis plus de trente ans, elle l’a rendu attentif sur la nécessité d’étendre la législation donnant effet à la convention à l’agriculture, à la sylviculture, au transport routier et ferroviaire et à la navigation. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision de la législation du travail entamée avec l’adoption du Code du travail en 2003, le gouvernement voudra se focaliser sur la nécessité de réviser la législation dans le domaine de la sécurité et santé au travail, notamment pour donner effet à la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation, et invite le gouvernement à solliciter, au moment opportun, l’assistance du BIT en vue d’une application effective des dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que les rapports du gouvernement reçus en 2006, 2007 et 2008 ne contiennent pas d’informations nouvelles ni de réponse à ses précédents commentaires.

Articles 1 et 17 de la convention.Champ d’application. La commission appelle l’attention du gouvernement au fait que, depuis plus de trente ans, elle l’a rendu attentif sur la nécessité d’étendre la législation donnant effet à la convention à l’agriculture, à la sylviculture, au transport routier et ferroviaire et à la navigation. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision de la législation du travail entamée avec l’adoption du Code du travail en 2003, le gouvernement voudra se focaliser sur la nécessité de réviser la législation dans le domaine de la sécurité et santé au travail, notamment pour donner effet à la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation, et invite le gouvernement à solliciter, au moment opportun, l’assistance du BIT en vue d’une application effective des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle réglementation du travail 2007 (L.I. 1833). Elle prend note des éléments communiqués par le gouvernement faisant apparaître qu’il est donné effet aux articles 1, paragraphe 1; 6, paragraphe 1; 10 et 13 de la convention. Notant ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle réglementation du travail 2007.

2. Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. Normes techniques et fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que les normes techniques relatives aux risques professionnels, y compris à la pollution de l’air et aux vibrations, sont en cours d’élaboration, en collaboration avec le Conseil ghanéen des normes. La commission demande que le gouvernement mène ce processus à bonne fin dans un très proche avenir et communique copie de ces normes techniques dès qu’elles auront été adoptées.

3. Article 5. Consultations. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les agents du Département de l’inspection des usines fournissent une information et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs au niveau de l’entreprise. Cependant, la commission tient à souligner à nouveau que, conformément à l’article 5 de la convention, les employeurs et les travailleurs à l’échelle de l’entreprise doivent collaborer en vue de l’application des mesures prescrites en vertu de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les employeurs et les travailleurs à l’échelle de l’entreprise collaborent pour l’application des mesures prescrites en vertu de la convention.

4. Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux et offre d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement déclare que les candidats à un emploi dans le secteur public comme dans le secteur privé sont tenus de subir un examen médical à leurs frais. En la matière, l’article 19(1) et (2) de la réglementation du travail de 2007 énonce qu’«un employeur n’engagera pas à titre permanent un salarié pour quelque travail que ce soit sans qu’un médecin généraliste n’ait attesté à l’issue d’un examen médical que l’intéressé est en bonne santé et physiquement apte au travail auquel il doit être affecté». Le deuxième alinéa dispose qu’«un salarié qui travaille dans des conditions dangereuses, comme au contact d’émanations et de substances gazeuses, doit subir un examen médical périodique une fois par an». Compte tenu de ces éléments, la commission rappelle que l’examen médical ne doit entraîner aucun frais pour le travailleur concerné. Elle note en outre que le rapport ne contient aucun élément sur la question de la mutation dans un autre emploi convenable ou du maintien du revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode du travailleur dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. En conséquence, le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’obligation de mettre tous les moyens en œuvre, conformément à la pratique et aux conditions nationales, pour qu’un autre emploi convenable soit assuré au travailleur pour lequel le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, et pour s’assurer que ce travailleur puisse maintenir son revenu.

5. Article 12. Notification à l’autorité compétente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 18(1) et (2) de la nouvelle réglementation du travail 2007 (non communiquée), aux termes desquels tout accident du travail, toute maladie professionnelle et tout décès survenu dans le cadre professionnel doit être déclaré à l’inspecteur du travail en chef ou bien à l’inspection des usines. Or ce que cet article de la convention prévoit, c’est que l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une réglementation concernant la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail a été adoptée ou doit l’être. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que toute exposition de travailleurs à des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail soit notifiée à l’autorité compétente, comme le prévoit l’article 12 de la convention.

6. Article 16 et Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne donne pas d’information sur ce point dans son rapport. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement expose en détail les attributions des inspecteurs du travail, communique des extraits pertinents de rapports de ces services et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées, et qu’il communique toute autre information de nature à permettre une évaluation plus précise de la façon dont la convention est appliquée en pratique au Ghana.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note avec regret que les rapports du gouvernement reçus en 2006 et en 2007 ne contiennent ni de nouvelles informations ni de réponse à ses commentaires antérieurs.

2. Articles 1 et 17 de la convention.Champ d’application. La commission appelle l’attention du gouvernement au fait que, depuis plus de trente ans, elle l’a rendu attentif sur la nécessité d’étendre la législation donnant effet à la convention à l’agriculture, à la sylviculture, au transport routier et ferroviaire et à la navigation. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision de la législation dans le monde du travail entamée avec l’adoption du Code du travail en 2003, le gouvernement voudra se focaliser sur les besoins de révision de la législation dans le domaine de la sécurité et santé au travail, notamment pour donner effet à la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation, et invite le gouvernement à solliciter, au moment opportun, l’assistance du BIT en vue d’une application effective des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, y compris les réponses aux précédents commentaires de la commission. Elle souhaiterait des informations supplémentaires concernant les points suivants.

2. Application de tous les articles de la convention. Se référant au rapport du gouvernement de 2006, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation n’avaient pas d’effet légalement contraignant. Cependant, la commission note que, dans le rapport de cette année, le gouvernement semble indiquer que ces guides seraient contraignants et adoptés afin d’assurer la pleine application de la convention. En ce qui concerne la législation pertinente, la commission note, en outre, que le gouvernement indique que la loi no 204 de 1963 a été abrogée par la loi no 588 sur l’énergie atomique de 2000. Comme cette loi n’est pas disponible pour la commission, il ne lui a pas été possible de vérifier si le règlement LI no 1559 de 1993 régissant, entre autres, le contrôle et l’utilisation de sources de radiations et l’exposition des personnes à des rayonnements ionisants, et adopté en vertu de la loi abrogée, est toujours applicable. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du nouveau Code du travail de 2003, le ministre du Travail serait habilité à adopter des règlements imposant aux employeurs de prendre des mesures spécifiques pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, mais que cela n’a pas été encore réalisé. Vu ce qui précède, et se référant à son observation générale de 1992 concernant l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet à la convention, et en particulier de clarifier le statut juridique des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation, et de préciser si l’instrument no 1559 de 1993 est toujours applicable. Le gouvernement est prié de prendre en compte les recommandations concernant les doses maximales d’exposition fixées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), mentionnée dans l’observation générale de 1992. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre copie de tout texte législatif pertinent.

3. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique.La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris par exemple, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions imposées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et l’adoption de la loi no 651 du 8 octobre 2003 sur le travail, notamment les articles 118 à 121 sur la santé, la sécurité et l’environnement au travail et les articles 122 et 124 concernant l’inspection du travail

2. Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires au sujet des critères qui sont appliqués pour choisir les entreprises qui sont inspectées chaque année, mais que le gouvernement dans ce contexte fait référence aux articles 122 à 124 du Code du travail susmentionnés. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations en ce qui concerne l’application dans la pratique de la convention, y compris au sujet des méthodes de travail de l’inspection du travail suite aux réformes législatives de 2003.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la législation qui y est jointe. Elle prend aussi note avec intérêt de l’adoption du Code du travail de 2003 (loi no 651 du 8 octobre 2003), en particulier de ses articles 118 à 121 qui portent sur la sécurité et la santé au travail et sur le milieu de travail.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. La commission note que l’article 1 de la loi sur le travail indique, conformément à la convention, que la loi s’applique aux travailleurs de tous les secteurs d’activité. La commission note aussi que l’article 176 dispose que, dans le cas où un instrument juridique aurait été adopté avant la loi sur le travail, et que ses dispositions ne concorderaient pas avec la loi sur le travail, c’est la loi sur le travail qui prévaut. Ayant noté précédemment que la définition du terme «usine» dans la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers ne recouvrent pas certains secteurs, par exemple les activités minières, et notant que, selon le gouvernement, la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers s’applique encore en ce qui concerne la convention, la commission demande au gouvernement de préciser si la loi sur le travail de 2003 a pour effet que la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers s’applique maintenant aussi à toutes les branches d’activité, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, ou, dans le cas contraire, si des mesures ont été prises pour que les secteurs exclus relèvent du champ d’application de la législation nationale pertinente, par exemple des mesures pour donner suite à la recommandation de la Commission nationale consultative du travail de ratifier la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

3. Articles 4, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1.Normes techniques et fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition. La commission note que, selon le gouvernement, des enquêtes sur la santé au travail sont menées pour évaluer les limites d’exposition sur le lieu de travail, et que des décibelmètres et des analyseurs de poussière Casella sont utilisés pour évaluer les niveaux de bruit et de pollution de l’air, respectivement. Tenant compte des commentaires qu’elle a formulés sur l’application de ces articles de la convention, la commission note que le gouvernement indique que les normes techniques relatives aux risques au travail, y compris la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, sont élaborées en collaboration avec le département compétent et le Conseil du Ghana pour les normes. La commission se félicite de l’élaboration de ces normes techniques et demande instamment au gouvernement de fixer à cette occasion des critères pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, en prenant en considération l’avis d’une personne qualifiée du point de vue technique et désignée à cette fin par l’employeur et les travailleurs intéressés, et de fixer ces critères à la lumière des connaissances et des données nouvelles internationales. La commission invite le gouvernement à le faire dès que possible et lui demande de communiquer copie de ces normes techniques dès qu’elles auront été adoptées.

4. Article 5.Consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail, qui est un organe tripartite, se réunit régulièrement. Toutefois, force est à la commission de rappeler de nouveau que, conformément à l’article 5 de la convention, les employeurs et les travailleurs à l’échelle de l’entreprise doivent collaborer en vue de l’application des mesures prescrites en vertu de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail dans son prochain rapport les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs et les travailleurs à l’échelle de l’entreprise collaborent pour l’application des mesures prescrites en vertu de la convention.

5. Article 6, paragraphe 1.Obligations de l’employeur d’appliquer les mesures prescrites. La commission note, à la lecture du rapport, que le gouvernement ne fait mention que de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers dont les articles 15, 23(1) et 26, contiennent des dispositions sur les mesures à prendre en ce qui concerne le bruit, la pollution de l’air et les vibrations. La commission note aussi que les dispositions de la loi sur les usines n’indiquent pas à qui il incombe de satisfaire à ces dispositions. Cela étant, la commission note avec intérêt que la loi sur le travail contient plusieurs dispositions qui semblent particulièrement utiles à cet égard. Il s’agit entre autres des articles 9, 118(1), 118(2)(h), 118(2)(d) et 118(5), qui prévoient des sanctions en cas d’inobservation. La commission note que la nouvelle législation ne contient pas de disposition en ce qui concerne la situation dans laquelle plusieurs employeurs mènent simultanément des activités sur un seul lieu de travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la façon dont les dispositions susmentionnées du Code du travail de 2003 s’appliquent dans la pratique. Elle lui demande de nouveau d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la collaboration requise entre les employeurs qui exercent simultanément des activités sur un seul lieu de travail en ce qui concerne les mesures préventives relatives à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail.

6. Article 10.Equipement de protection individuelle. La commission note que l’article 118(2)(e) de la loi sur le travail et l’article 25 de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers oblige les employeurs à fournir aux travailleurs un équipement de protection individuelle et à leur donner des instructions sur l’utilisation de cet équipement. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les types d’équipement de protection individuelle que les employeurs fournissent à leurs travailleurs pour les protéger contre la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur le lieu de travail, et d’indiquer si ces équipements comprennent des équipements de protection respiratoire de toutes sortes, des cache-oreilles, des protège-tympans et des matériaux réduisant les vibrations.

7. Article 11.Examens médicaux. La commission note que, en vertu de l’article 29 de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers, le ministre peut demander par écrit que des examens médicaux soient réalisés. La commission ne peut que souligner que, conformément à l’article 11 de la convention, il incombe à la personne compétente nommée par l’employeur de déterminer quels examens médicaux doivent être effectués et quels travailleurs ou groupes de travailleurs doivent les subir, y compris des examens médicaux préalables, et d’indiquer la périodicité des examens. En outre, les examens médicaux doivent être gratuits pour le travailleur intéressé. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’application dans la pratique de cet article de la convention et d’indiquer comment on veille à ce que les travailleurs soient soumis à un examen médical préalable à l’affectation et à des examens périodiques, sans frais pour eux.

8. Article 12.Notification à l’autorité compétente. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 30(1)(d) et (e) de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers prévoit que le ministre peut adopter d’autres réglementations en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur le lieu de travail, et que, conformément aux articles 121 et 174 de la loi sur le travail, le ministre doit adopter des réglementations sur les mesures que les employeurs doivent prendre pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des réglementations à propos de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur le lieu de travail ont été prises ou sont envisagées. Elle lui demande aussi d’indiquer en détail dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que toute exposition de travailleurs à des risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente, conformément à l’article 12 de la convention.

9. Article 13.Informations et instructions aux travailleurs. La commission note que les articles 9(c) et (g) et 118(2)(c) de la loi sur le travail obligent les employeurs à informer leurs effectifs et à leur donner des instructions. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application dans la pratique de ces dispositions.

10. Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport.Inspection du travail. La commission note que les articles 122 à 126 de la loi sur le travail et les articles 73 à 77 de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers fixent les règlements qui sont applicables à l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail les obligations et facultés des inspecteurs du travail, de communiquer des extraits des rapports des services d’inspection du travail, et des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et de donner toute autre information pour qu’elle puisse évaluer plus précisément comment la convention est appliquée.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle constate toutefois que celui-ci ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc dans l’obligation de répéter sa précédente observation et prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants:

1. Application de tous les articles de la convention. La commission a maintes fois attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter d’urgence des mesures législatives contraignantes pour garantir la pleine application de la convention. Elle constate à regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs et que celui-ci continue à se référer aux guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation dont il reconnaît qu’ils ne sont pas juridiquement contraignants et, de ce fait, n’assurent pas l’application de la convention. En outre, la commission constate que le gouvernement n’a toujours pas fourni de copie des documents dont elle a besoin pour pouvoir évaluer correctement la manière dont la convention est appliquée au Ghana. La commission se voit donc dans l’obligation d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation face à la manière dont le gouvernement applique la convention, et espère que des mesures seront prises au plus vite pour garantir une protection totale et efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants, sur la base des doses maximales d’exposition fixées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission prie instamment le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur toutes les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la convention.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’instrument no 1559 de 1993 sur la protection contre les radiations, adopté en vertu de la loi no 204 de 1963 sur l’énergie atomique, régit entre autres le contrôle et l’utilisation de sources de radiations et l’exposition des personnes à des rayonnements ionisants. Notant qu’une nouvelle loi sur l’énergie atomique a été adoptée en 2000 (loi no 588 de 2000), la commission prie le gouvernement de préciser si cette nouvelle loi remplace ou complète la loi no 204 de 1963, de lui en transmettre une copie et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter un nouvel instrument sur la protection contre les radiations afin de protéger efficacement les travailleurs contre les rayonnements ionisants sur leur lieu de travail.

3. La commission relève par ailleurs dans les rapports soumis à propos des conventions nos 29, 98 et 182 qu’une nouvelle loi sur le travail (loi no 651) adoptée le 8 octobre 2003 est entrée en vigueur le 31 mars 2004, ce qui donne à penser que des mesures législatives sont en cours d’adoption. Elle note en particulier que la partie XV régit les conditions générales de santé et de sécurité et que les articles 121 et 174(e) habilitent le ministre à promulguer un règlement édictant les mesures spéciales que doivent prendre les employeurs pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs qu’ils emploient. La commission note également qu’en vertu de l’article 122(a) de la loi sur le travail des inspections doivent être effectuées pour surveiller l’application des dispositions relatives à la sécurité, à la santé et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter, en vertu de la loi sur le travail, des instruments contraignants donnant effet à la convention et de lui transmettre des copies des textes éventuellement proposés ou adoptés. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les inspections concernant le travail sous rayonnements, qui ont été effectuées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 83 10) de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, définit comme ne relevant pas des «usines» les travaux de construction s’effectuant en sous-sol dans les mines, les ouvrages d’ingénierie réalisés dans les mines et les locaux d’une mine dans lesquels ne s’accomplit qu’une activité auxiliaire de l’obtention, de l’apprêt ou de la préparation des minerais pour la vente. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière la convention s’applique à ces activités et de communiquer copie du règlement des usines, 1970, auquel il se réfère dans son rapport.

Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission rappelle que dans son premier rapport le gouvernement avait indiqué qu’en l’absence d’une législation concernant l’agriculture et la foresterie ces branches avaient été exclues des effets de la convention après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées. Par conséquent, la commission se voit contrainte de renouveler sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports l’état de sa législation et de sa pratique, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les branches en question, selon ce que prévoit le paragraphe 3 du présent article. La commission note que la Commission nationale consultative du travail a recommandé au gouvernement la ratification de la convention no 155 relative à la sécurité et la santé au travail afin que ces secteurs soient englobés par les pratiques relatives à la santé professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer d’informer le Bureau international du Travail sur les résultats de cette démarche.

Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. La commission note que les normes techniques proposées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux de l’hygiène du travail (ACGIH), auxquelles le rapport du gouvernement fait référence, sont les valeurs limites de seuil (TLV’s), fixées dans le cadre de l’ACGIH relatives au bruit, au stress dû à la chaleur, aux risques chimiques liés à la poussière, aux gaz et fumées et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens le gouvernement donne effet en droit et en fait à ces normes. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fait plus mention des normes techniques proposées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) qu’elle affirmait préalablement utiliser pour la mise en œuvre des mesures prescrites et pour l’élaboration des critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que des limites d’exposition à ces risques. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport s’il a encore recours à des normes techniques de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et, dans l’affirmative, de préciser lesquelles de ces normes.

Article 5, paragraphes 3 et 4. La commission note la référence du gouvernement à une proposition d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, visant à garantir l’application des dispositions de cet article de la convention. En l’absence de cet amendement, la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’aux termes de cet article de la convention des mesures seront adoptées pour assurer une collaboration au niveau de l’entreprise entre employeurs et travailleurs pour l’application des mesures prises en vertu de la convention et garantir que les représentants de l’employeur et des travailleurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs lors de leurs visites, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. Tout en espérant que le projet préparé par le gouvernement contiendra les dispositions qui donneront application à l’article 5, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de la suite donnée à cette proposition d’amendement ou de toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir l’application de la présente disposition.

Article 6, paragraphe 1. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’application technique des mesures prescrites en vertu de la convention se fonde sur les normes techniques de l’ACGIH. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs sont tenus pour responsables du respect de ces normes techniques. La commission note la possibilité offerte aux inspecteurs par l’article 52 de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, de porter plainte devant une Cour dans les cas prévus par cette même disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette disposition garantit que les employeurs seront tenus pour responsables de l’application des normes techniques précitées.

Article 6, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, serait révisé afin de prévoir des dispositions qui donnent application à l’article 6, paragraphe 2. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé des suites données à ce projet et de communiquer une copie de la loi telle qu’amendée avec son prochain rapport. Dans l’attente, la commission rappelle qu’elle avait noté l’indication du gouvernement formulée dans son premier rapport selon laquelle le fait que les employeurs soient conjointement responsables du respect de toutes les dispositions concernant la prévention des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques garantit leur collaboration. La commission a alors demandé au gouvernement, et renouvelle cette demande, d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir une collaboration plus active entre plusieurs employeurs qui exercent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, et de donner des précisions sur toute procédure générale pouvant être prescrite aux fins d’une telle collaboration.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la clause 31 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, applique les dispositions de cet article de la convention. Le gouvernement indique que la clause 28 dudit projet d’amendement prévoit la mise en place de commissions de sécurité dans le but de promouvoir la coopération entre employeurs et employés dans l’exécution et le maintien de conditions de travail sûres et saines. L’implication des travailleurs dans la gestion de leur environnement de travail leur permet de présenter des propositions et de faire des suggestions pour améliorer les mesures de sécurité au travail. Dans cette optique, la clause 31 du projet d’amendement de la loi, 1970, autorise les travailleurs à se retirer en cas de danger imminent et à informer leur supérieur du danger afin que des mesures soient prises pour garantir la santé et la sécurité. La commission espère que ce projet sera adopté et prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi telle qu’amendée.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note que la Commission consultative nationale tripartite sur le travail est consultée sur toutes les questions relatives au travail et que l’opinion des représentants compétents dans les domaines techniques est prise en considération lors des discussions relatives aux normes techniques en tenant compte des questions de pollution de l’air, de bruit et de vibrations. La commission prie le gouvernement de préciser selon quelles modalités sont fixés les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, les limites d’exposition établies sur la base de ces critères. En outre, elle prie le gouvernement de préciser selon quelles modalités il est tenu compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les méthodes prévues pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées.

Article 9. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 3 de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, prévoit l’obligation pour toute personne qui a l’intention d’utiliser des locaux comme usine de faire une demande d’enregistrement de ces locaux. En outre, le gouvernement indique que la demande prévue aux termes dudit article 3 doit être effectuée selon un formulaire préalablement établi. Celui-ci inclut des dispositions sur la nature du travail, le processus de fabrication, l’installation et l’équipement visés dans le processus de fabrication. L’article 4 du même texte prévoit un système d’approbation préliminaire des plans de construction en respectant les locaux utilisés comme des usines; certains détails doivent ainsi être apportés en ce qui concerne la nature du travail et les processus de fabrication qui seront mis en œuvre. Dans les deux cas, ces détails constituent la base des décisions d’approbation au regard de la conformité des plans, des installations, des équipements et des procédés et assurent qu’ils n’occasionnent pas de risques pour la santé des travailleurs dus à une pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place ou encore aux installations et procédés existants, ainsi que sur les mesures complémentaires d’organisation du travail destinées à garantir la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Par ailleurs, la commission note que la clause 13 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, cherche à établir des obligations pour les fabricants, importateurs, vendeurs et loueurs de machines ou d’équipements pour en protéger les parties dangereuses, ainsi qu’à obliger ceux qui construisent ou installent des machines au Ghana à le faire sans que cela présente de risques pour la santé et, en particulier, de risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’en communiquer une copie et, en temps opportun, d’envoyer une copie de la loi telle qu’amendée.

Article 10. La commission note que, selon le gouvernement, le projet d’amendement à la loi cherchera à prévoir, à la clause 9 (3), que là où il n’est raisonnablement pas possible de réduire le bruit en deçà des limites établies des protections auditives adaptées doivent être fournies pour l’usage des personnes employées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui, selon le rapport de ce dernier, garantissent que des équipements de protection respiratoires de toutes sortes, des cache-oreilles, des protège-tympans et des matériaux réduisant les vibrations sont fournis aux personnes exposées, malgré la réduction des niveaux d’exposition pour qu’ils ne présentent pas de danger, à une pollution excessive de l’air, au bruit et aux vibrations.

Article 15. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la clause 29 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, introduisent un article visant la nomination d’un officier de santé et de sécurité dans chaque entreprise employant un nombre défini de personnes afin de surveiller l’application des dispositions de cette loi, et ainsi de prévenir des atteintes à la santé résultant d’une exposition à de l’air pollué, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet de clause en précisant: a) au-delà de quel nombre de personnes employées un tel officier devra être présent dans l’entreprise; b) dans quelle mesure cette obligation repose sur l’employeur; c) dans quelles circonstances les employeurs employant un nombre de personnes moindre que celui visé par la clause 29 du projet d’amendement seront tenus de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent pour s’occuper des questions mentionnées dans cet article; et d) quelles sont les compétences requises pour devenir officier de santé et de sécurité.

Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission note les précisions fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les fonctions et les pouvoirs du service d’inspection. Elle prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures législatives ou autres, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement. Faisant suite à ses commentaires précédents, elle attire son attention sur ce qui suit.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos de l’application pratique de la convention dans le pays. Elle prend note en particulier du nombre d’inspections qui ont été réalisées de 1999 à 2001 en ce qui concerne les conditions de travail et les conditions relatives à la sécurité et à la santé au travail dans les entreprises. Le gouvernement indique qu’à la suite de ces inspections aucune infraction à la législation n’a été enregistrée. La commission fait observer toutefois que, s’il est vrai que le nombre total d’inspections s’est accru entre 1999 et 2001, seuls les chiffres contenus dans le rapport annuel du Département du travail pour 2001 permettent d’évaluer précisément la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays, étant donné que ce rapport est le premier à comprendre des informations non seulement sur le nombre d’inspections effectuées mais aussi sur le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts par la législation. A la lecture des chiffres de 2001, la commission note que seul un nombre relativement faible d’entreprises ont été supervisées par les services d’inspection. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quels critères sont appliqués pour choisir les entreprises qui sont inspectées chaque année. Elle invite également le gouvernement à envisager d’éventuelles mesures pour accroître le nombre d’inspections afin qu’elle puisse avoir une idée plus précise de la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Application de tous les articles de la convention. La commission a maintes fois attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter d’urgence des mesures législatives contraignantes pour garantir la pleine application de la convention. Elle constate à regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs et que celui-ci continue à se référer aux guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation dont il reconnaît qu’ils ne sont pas juridiquement contraignants et, de ce fait, n’assurent pas l’application de la convention. En outre, la commission constate que le gouvernement n’a toujours pas fourni de copie des documents dont elle a besoin pour pouvoir évaluer correctement la manière dont la convention est appliquée au Ghana. La commission se voit donc dans l’obligation d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation face à la manière dont le gouvernement applique la convention, et espère que des mesures seront prises au plus vite pour garantir une protection totale et efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants, sur la base des doses maximales d’exposition fixées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission prie instamment le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur toutes les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la convention.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’instrument no 1559 de 1993 sur la protection contre les radiations, adopté en vertu de la loi no 204 de 1963 sur l’énergie atomique, régit entre autres le contrôle et l’utilisation de sources de radiations et l’exposition des personnes à des rayonnements ionisants. Notant qu’une nouvelle loi sur l’énergie atomique a été adoptée en 2000 (loi no 588 de 2000), la commission prie le gouvernement de préciser si cette nouvelle loi remplace ou complète la loi no 204 de 1963, de lui en transmettre une copie et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter un nouvel instrument sur la protection contre les radiations afin de protéger efficacement les travailleurs contre les rayonnements ionisants sur leur lieu de travail.

3. La commission relève par ailleurs dans les rapports soumis à propos des conventions nos 29, 98 et 182 qu’une nouvelle loi sur le travail (loi no 651) adoptée le 8 octobre 2003 est entrée en vigueur le 31 mars 2004, ce qui donne à penser que des mesures législatives sont en cours d’adoption. Elle note en particulier que la partie XV régit les conditions générales de santé et de sécurité et que les articles 121 et 174(e) habilitent le ministre à promulguer un règlement édictant les mesures spéciales que doivent prendre les employeurs pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs qu’ils emploient. La commission note également qu’en vertu de l’article 122(a) de la loi sur le travail des inspections doivent être effectuées pour surveiller l’application des dispositions relatives à la sécurité, à la santé et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter, en vertu de la loi sur le travail, des instruments contraignants donnant effet à la convention et de lui transmettre des copies des textes éventuellement proposés ou adoptés. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les inspections concernant le travail sous rayonnements, qui ont été effectuées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation relative aux mesures qui devaient être adoptées pour donner application aux dispositions de la convention dans tous les secteurs de l’activité économique du pays.

Articles 1 et 17 de la convention. Dans des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la loi de 1970 sur les fabriques, bureaux et magasins, ainsi que le règlement de 1970 sur les mines, ne donnent effet à la convention que dans un nombre limité de secteurs de l’activité économique. Certaines branches d’activité - l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation - ne sont pas couvertes. Dans son rapport couvrant la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a déclaré que le Comité consultatif national tripartite du travail avait été saisi de la question et qu’il devait faire des recommandations en vue de l’adoption des mesures appropriées destinées à donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs mentionnés ci-dessus. La commission rappelle à ce propos que, au moins depuis 1986, le gouvernement indique qu’il soumettra au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires.

La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, n’a, une fois encore, communiqué aucune nouvelle information. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique et, en particulier, dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Faisant suite à ses commentaires précédents, elle attire son attention sur ce qui suit.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos de l’application pratique de la convention dans le pays. Elle prend note en particulier du nombre d’inspections qui ont été réalisées de 1999 à 2001 en ce qui concerne les conditions de travail et les conditions relatives à la sécurité et à la santé au travail dans les entreprises. Le gouvernement indique qu’à la suite de ces inspections aucune infraction à la législation n’a été enregistrée. La commission fait observer toutefois que, s’il est vrai que le nombre total d’inspections s’est accru entre 1999 et 2001, seuls les chiffres contenus dans le rapport annuel du Département du travail pour 2001 permettent d’évaluer précisément la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays, étant donné que ce rapport est le premier à comprendre des informations non seulement sur le nombre d’inspections effectuées mais aussi sur le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts par la législation. A la lecture des chiffres de 2001, la commission note que seul un nombre relativement faible d’entreprises ont été supervisées par les services d’inspection. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quels critères sont appliqués pour choisir les entreprises qui sont inspectées chaque année. Elle invite également le gouvernement à envisager d’éventuelles mesures pour accroître le nombre d’inspections afin qu’elle puisse avoir une idée plus précise de la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 83 10) de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, définit comme ne relevant pas des «usines» les travaux de construction s’effectuant en sous-sol dans les mines, les ouvrages d’ingénierie réalisés dans les mines et les locaux d’une mine dans lesquels ne s’accomplit qu’une activité auxiliaire de l’obtention, de l’apprêt ou de la préparation des minerais pour la vente. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière la convention s’applique à ces activités et de communiquer copie du règlement des usines, 1970, auquel il se réfère dans son rapport.

Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission rappelle que dans son premier rapport le gouvernement avait indiqué qu’en l’absence d’une législation concernant l’agriculture et la foresterie ces branches avaient été exclues des effets de la convention après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées. Par conséquent, la commission se voit contrainte de renouveler sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports l’état de sa législation et de sa pratique, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les branches en question, selon ce que prévoit le paragraphe 3 du présent article. La commission note que la Commission nationale consultative du travail a recommandé au gouvernement la ratification de la convention no 155 relative à la sécurité et la santé au travail afin que ces secteurs soient englobés par les pratiques relatives à la santé professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer d’informer le Bureau international du Travail sur les résultats de cette démarche.

Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. La commission note que les normes techniques proposées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux de l’hygiène du travail (ACGIH), auxquelles le rapport du gouvernement fait référence, sont les valeurs limites de seuil (TLV’s), fixées dans le cadre de l’ACGIH relatives au bruit, au stress dûà la chaleur, aux risques chimiques liés à la poussière, aux gaz et fumées et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens le gouvernement donne effet en droit et en fait à ces normes. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fait plus mention des normes techniques proposées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) qu’elle affirmait préalablement utiliser pour la mise en œuvre des mesures prescrites et pour l’élaboration des critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que des limites d’exposition à ces risques. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport s’il a encore recours à des normes techniques de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et, dans l’affirmative, de préciser lesquelles de ces normes.

Article 5, paragraphes 3 et 4. La commission note la référence du gouvernement à une proposition d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, visant à garantir l’application des dispositions de cet article de la convention. En l’absence de cet amendement, la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’aux termes de cet article de la convention des mesures seront adoptées pour assurer une collaboration au niveau de l’entreprise entre employeurs et travailleurs pour l’application des mesures prises en vertu de la convention et garantir que les représentants de l’employeur et des travailleurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs lors de leurs visites, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. Tout en espérant que le projet préparé par le gouvernement contiendra les dispositions qui donneront application à l’article 5, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de la suite donnée à cette proposition d’amendement ou de toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir l’application de la présente disposition.

Article 6, paragraphe 1. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’application technique des mesures prescrites en vertu de la convention se fonde sur les normes techniques de l’ACGIH. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs sont tenus pour responsables du respect de ces normes techniques. La commission note la possibilité offerte aux inspecteurs par l’article 52 de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, de porter plainte devant une Cour dans les cas prévus par cette même disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette disposition garantit que les employeurs seront tenus pour responsables de l’application des normes techniques précitées.

Article 6, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, serait révisé afin de prévoir des dispositions qui donnent application à l’article 6, paragraphe 2. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé des suites données à ce projet et de communiquer une copie de la loi telle qu’amendée avec son prochain rapport. Dans l’attente, la commission rappelle qu’elle avait noté l’indication du gouvernement formulée dans son premier rapport selon laquelle le fait que les employeurs soient conjointement responsables du respect de toutes les dispositions concernant la prévention des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques garantit leur collaboration. La commission a alors demandé au gouvernement, et renouvelle cette demande, d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir une collaboration plus active entre plusieurs employeurs qui exercent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, et de donner des précisions sur toute procédure générale pouvant être prescrite aux fins d’une telle collaboration.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la clause 31 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, applique les dispositions de cet article de la convention. Le gouvernement indique que la clause 28 dudit projet d’amendement prévoit la mise en place de commissions de sécurité dans le but de promouvoir la coopération entre employeurs et employés dans l’exécution et le maintien de conditions de travail sûres et saines. L’implication des travailleurs dans la gestion de leur environnement de travail leur permet de présenter des propositions et de faire des suggestions pour améliorer les mesures de sécurité au travail. Dans cette optique, la clause 31 du projet d’amendement de la loi, 1970, autorise les travailleurs à se retirer en cas de danger imminent et à informer leur supérieur du danger afin que des mesures soient prises pour garantir la santé et la sécurité. La commission espère que ce projet sera adopté et prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi telle qu’amendée.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note que la Commission consultative nationale tripartite sur le travail est consultée sur toutes les questions relatives au travail et que l’opinion des représentants compétents dans les domaines techniques est prise en considération lors des discussions relatives aux normes techniques en tenant compte des questions de pollution de l’air, de bruit et de vibrations. La commission prie le gouvernement de préciser selon quelles modalités sont fixés les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, les limites d’exposition établies sur la base de ces critères. En outre, elle prie le gouvernement de préciser selon quelles modalités il est tenu compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les méthodes prévues pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées.

Article 9. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 3 de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, prévoit l’obligation pour toute personne qui a l’intention d’utiliser des locaux comme usine de faire une demande d’enregistrement de ces locaux. En outre, le gouvernement indique que la demande prévue aux termes dudit article 3 doit être effectuée selon un formulaire préalablement établi. Celui-ci inclut des dispositions sur la nature du travail, le processus de fabrication, l’installation et l’équipement visés dans le processus de fabrication. L’article 4 du même texte prévoit un système d’approbation préliminaire des plans de construction en respectant les locaux utilisés comme des usines; certains détails doivent ainsi être apportés en ce qui concerne la nature du travail et les processus de fabrication qui seront mis en œuvre. Dans les deux cas, ces détails constituent la base des décisions d’approbation au regard de la conformité des plans, des installations, des équipements et des procédés et assurent qu’ils n’occasionnent pas de risques pour la santé des travailleurs dus à une pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place ou encore aux installations et procédés existants, ainsi que sur les mesures complémentaires d’organisation du travail destinées à garantir la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Par ailleurs, la commission note que la clause 13 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, cherche àétablir des obligations pour les fabricants, importateurs, vendeurs et loueurs de machines ou d’équipements pour en protéger les parties dangereuses, ainsi qu’à obliger ceux qui construisent ou installent des machines au Ghana à le faire sans que cela présente de risques pour la santé et, en particulier, de risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’en communiquer une copie et, en temps opportun, d’envoyer une copie de la loi telle qu’amendée.

Article 10. La commission note que, selon le gouvernement, le projet d’amendement à la loi cherchera à prévoir, à la clause 9 (3), que là où il n’est raisonnablement pas possible de réduire le bruit en deçà des limites établies des protections auditives adaptées doivent être fournies pour l’usage des personnes employées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui, selon le rapport de ce dernier, garantissent que des équipements de protection respiratoires de toutes sortes, des cache-oreilles, des protège-tympans et des matériaux réduisant les vibrations sont fournis aux personnes exposées, malgré la réduction des niveaux d’exposition pour qu’ils ne présentent pas de danger, à une pollution excessive de l’air, au bruit et aux vibrations.

Article 15. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la clause 29 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, introduisent un article visant la nomination d’un officier de santé et de sécurité dans chaque entreprise employant un nombre défini de personnes afin de surveiller l’application des dispositions de cette loi, et ainsi de prévenir des atteintes à la santé résultant d’une exposition à de l’air pollué, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet de clause en précisant: a) au-delà de quel nombre de personnes employées un tel officier devra être présent dans l’entreprise; b) dans quelle mesure cette obligation repose sur l’employeur; c) dans quelles circonstances les employeurs employant un nombre de personnes moindre que celui visé par la clause 29 du projet d’amendement seront tenus de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent pour s’occuper des questions mentionnées dans cet article; et d) quelles sont les compétences requises pour devenir officier de santé et de sécurité.

Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission note les précisions fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les fonctions et les pouvoirs du service d’inspection. Elle prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures législatives ou autres, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. En référence à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants qui doivent être traités de manière urgente par le gouvernement en vue d’assurer la conformité avec les dispositions de la convention.

1. La commission prend note des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations, GRPB-G1 à G5, adoptés en 1995 et 1998, comportant des dispositions sur les qualifications et les certificats du personnel chargé de la protection contre les radiations (GRPB-G1), la notification et l’autorisation par l’enregistrement ou les permis, les exemptions et les exclusions (GRPB-G2), les limites de doses (GRPB-G3), l’inspection (GRPB-G4), et l’utilisation sans risque des rayons X (GRPB-G5). La commission note que les guides comportent des dispositions importantes qui répondent à un certain nombre de conditions établies dans la convention. Elle note, cependant, l’indication du gouvernement, confirmée par les préfaces de ces guides, selon laquelle les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations sont uniquement des documents de référence et n’ont donc aucune valeur légale ou effet obligatoire. La commission rappelle, à cet égard, ses commentaires, qu’elle formule depuis plus de quinze ans, expliquant que les guides non obligatoires ne sont pas suffisants pour assurer l’application de la convention. Dans le but de garantir une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes du point de vue de leur santé et de leur sécurité, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires au moyen de lois ou de règlements, dont l’application ne doit pas être laissée à la discrétion de l’employeur. La commission recommande en conséquence à nouveau vivement au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, conformément aux dispositions de la convention. La commission se réfère dans ce contexte aux déclarations du gouvernement, figurant dans ses rapports communiqués depuis 1968, selon lesquelles un projet de loi, intitulé Projet de loi relatif à la protection contre les radiations, destinéà donner une valeur légale aux dispositions des guides, était en préparation. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’adoption du projet de loi en question avait été reportée à cause des mesures de réorganisation qui avaient suivi un changement de gouvernement. La commission note que le gouvernement ne se réfère plus à ce projet de loi dans son rapport. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il continue à envisager l’adoption de ce projet de loi, ou si le processus législatif a été abandonné. Par ailleurs, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le Guide sur la protection et la sécurité en matière de radiations, GRPB-G3, comporte le système de limite de dose BSS pour l’exposition professionnelle aux radiations ionisantes. Cependant, ce texte n’ayant pas été communiquéà la commission, celle-ci n’a pas été en mesure d’examiner son contenu en vue d’évaluer à quel point il pourrait appliquer les articles 3 et 6, paragraphe 1,de la convention, même si ce guide n’a pas force de loi. La commission recommande donc à nouveau vivement au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le texte destinéà donner effet à la convention, élaboré il y a plus de trente ans, soit adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réaliséà cet égard.

2. Article 8. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la limite annuelle de dose, établie dans le Guide sur la protection et la sécurité en matière de radiations, GRPB-G3, est de 5 mSv pour les personnes du public. La commission rappelle le paragraphe 14 de son observation générale, 1992, dans lequel elle se réfère aux limites de dose d’exposition adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), vu qu’elles reflètent les connaissances actuelles qui représentent un facteur déterminant dans l’établissement des limites de dose pour les différentes catégories de travailleurs (article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention). La CIPR fixe la limite annuelle de dose pour les personnes du public à 1 mSv. Compte tenu de ce fait, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de réduire la limite annuelle de doses d’exposition aux radiations ionisantes pour les personnes du public de 5 mSv à 1 mSv.

3. Article 12. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des examens médicaux préalables à l’emploi et des examens médicaux en cours d’emploi doivent être effectués pour les travailleurs exposés aux radiations ionisantes. Pour ce qui est de la périodicité des examens médicaux en cours d’emploi, le gouvernement indique que les examens médicaux sont exigés tous les six mois si l’exposition est supérieure à 6 mSv. La commission prie le gouvernement d’indiquer la base légale prévoyant les examens médicaux en question des travailleurs.

4. Article 13 b). La commission note l’indication du  gouvernement selon laquelle le détenteur d’une autorisation d’utilisation de radiations ionisantes est tenu de notifier au Conseil de protection contre les radiations tout incident qui pourrait provoquer un degré important d’exposition, exigeant une action de protection et des mesures spécifiques destinées à contrôler la situation. Le gouvernement est prié d’indiquer la base légale relative à ce sujet.

5. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que les dispositions suivantes de la convention ne sont même pas couvertes par les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations: article 13 a) et d) (cas dans lesquels, en raison de la nature et/ou du degré de l’exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, et les mesures correctives nécessaires doivent être prises par l’employeur sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et article 14 (fournir un autre travail aux travailleurs sous radiations qui ont déjà reçu une dose au-delà de laquelle ils seraient considérés comme ayant subi un préjudice inacceptable). La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traiter ces questions dans le cadre de règlements obligatoires.

6. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie du Guide sur la protection et la sécurité contre les radiations, GRPB-G3, sur les limites de dose.

La commission réitère le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires, sans aucun retard supplémentaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation relative aux mesures qui devaient être adoptées pour donner application aux dispositions de la convention dans tous les secteurs de l’activitééconomique du pays.

Articles 1 et 17 de la convention. Dans des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la loi de 1970 sur les fabriques, bureaux et magasins, ainsi que le règlement de 1970 sur les mines, ne donnent effet à la convention que dans un nombre limité de secteurs de l’activitééconomique. Certaines branches d’activité- l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation - ne sont pas couvertes. Dans son rapport couvrant la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a déclaré que le Comité consultatif national tripartite du travail avait été saisi de la question et qu’il devait faire des recommandations en vue de l’adoption des mesures appropriées destinées à donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs mentionnés ci-dessus. La commission rappelle à ce propos, qu’au moins depuis 1986, le gouvernement indique qu’il soumettra au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires.

La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, n’a, une fois encore, communiqué aucune nouvelle information. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activitééconomique et, en particulier, dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle la question soulevée par la commission a été examinée et une réponse appropriée est en préparation.

La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires:

1. Dans les commentaires qu’elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n’est traitée à l’heure actuelle que dans un Recueil de directives, non contraignant sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son observation de 1989, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n’avait toujours pas été adopté, mais qu’il s’engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1991, il n’y a eu aucun changement dans l’application de la convention.

La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou qu’il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de  l’observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles.

La commission exprime l’espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu’il assurera ainsi l’application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13, alinéas a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l’exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l’employeur doit aviser l’autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin article 14 (il s’agit de s’assurer que les travailleurs n’est pas affecté ou ne continue pas d’être affectéà un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d’indiquer les progrès réalisés dans ces domaines.

2. Le gouvernement est prié de fournir les informations sur les méthodes selon lesquelles l’application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport., ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l’application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 16 de la convention. La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, qu'aucun travail n'est effectué dans des locaux sans fenêtres.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la manière dont la convention et la recommandation sont appliquées. Elle invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention et de la recommandation, en fournissant par exemple des extraits de rapports d'inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 16 de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'existe toujours pas dans le pays de locaux sans fenêtre dans lesquels s'effectue un travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour s'assurer qu'il n'existe pas de tels locaux.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle la question soulevée par la commission a été examinée et une réponse appropriée est en préparation.

La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires:

I. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n'est traitée à l'heure actuelle que dans un Recueil de directives, non contraignant, sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son observation de 1989, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n'avait toujours pas été adopté, mais qu'il s'engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la Commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1991, il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles.

La commission exprime l'espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu'il assurera ainsi l'application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13, alinéas a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l'employeur doit aviser l'autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin article 14 (il s'agit de s'assurer que le travailleur n'est pas affecté ou ne continue pas d'être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès réalisés dans ces domaines.

II. Le gouvernement est prié de fournir les informations sur les méthodes selon lesquelles l'application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport, ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Articles 1 et 17 de la convention. Dans des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la loi de 1970 sur les fabriques, les bureaux et les commerces ainsi que le règlement de 1970 sur les mines ne donnent effet à la convention que dans un nombre limité de secteurs de l'activité économique. Certaines branches d'activité -- l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation -- ne sont pas couvertes. Dans son rapport couvrant la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a déclaré que le Comité consultatif national tripartite du travail avait été saisi de la question et qu'il devait faire des recommandations en vue de l'adoption des mesures appropriées destinées à donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs mentionnés ci-dessus.

La commission note que le gouvernement n'a communiqué aucune nouvelle information. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l'activité économique et, en particulier, dans l'agriculture la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Etant donné que celui-ci ne contient pas les informations qu'elle avait demandées dans ses précédents commentaires, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

I. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que l'article 83 10) de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers définit comme ne relevant pas des "usines" les travaux de construction s'effectuant en sous-sol dans les mines, les ouvrages d'ingénierie réalisés dans les mines et les locaux d'une mine dans lesquels ne s'accomplit qu'une activité auxiliaire de l'obtention, de l'apprêt ou de la préparation des minerais pour la vente. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière la convention s'applique à ces activités et de communiquer copie du règlement minier de 1970 et du règlement des usines de 1970 auxquels il se réfère dans son rapport.

Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission a noté que le gouvernement indiquait dans son premier rapport qu'en l'absence d'une législation concernant l'agriculture et la foresterie ces branches d'activité ont été exclues des effets de la convention, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses prochains rapports l'état de sa législation et de sa pratique, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne ces branches, selon ce que prévoit le paragraphe 3 du présent article.

II. Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. La commission a noté que la loi sur les usines n'énonce que des mesures générales en ce qui concerne l'application de la convention. Le gouvernement indiquait dans son premier rapport que les normes techniques proposées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux de l'hygiène du travail (ACGIH) et par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) sont utilisées pour la mise en oeuvre des mesures prescrites et pour l'élaboration des critères de détermination des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations ainsi que des limites d'exposition à ces risques. Le gouvernement est prié de préciser, dans son prochain rapport, les normes techniques de l'ACGIH et de l'ISO auxquelles il se réfère.

Article 5, paragraphes 3 et 4. La commission a noté que le gouvernement indiquait dans son premier rapport qu'il n'existe pas de procédures institutionnelles garantissant l'application des présentes dispositions, mais que l'inspection du travail a le pouvoir de prescrire aux travailleurs et aux employeurs de fournir des informations sur la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. La commission rappelle qu'aux termes de cet article de la convention des mesures seront prises pour assurer une collaboration au niveau de l'entreprise entre employeurs et travailleurs pour l'application des mesures prises en vertu de la convention et garantir que les représentants de l'employeur et des travailleurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lors de leurs visites, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application des présentes dispositions.

Article 6, paragraphe 1. La commission a noté que l'article 60 de la loi sur les usines dispose que les employeurs seront tenus pour comptables du respect des prescriptions de cette loi et de tout règlement qui en découle. Le gouvernement indiquait dans son premier rapport que l'application technique des mesures prescrites en vertu de la convention se fonde sur les normes techniques de l'ACGIH et de l'ISO. Il est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs soient tenus pour responsables du respect des normes techniques mentionnées dans son rapport.

Article 6, paragraphe 2. La commission a noté l'indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle le fait que les employeurs soient conjointement responsables du respect de toutes les dispositions concernant la prévention des risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques garantit leur collaboration. Le gouvernement est prié d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir une collaboration plus active entre plusieurs employeurs qui exercent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, et de donner des précisions sur toute procédure générale pouvant être prescrite aux fins d'une telle collaboration.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission a noté que l'article 78 de la loi sur les usines prévoit qu'aucun travailleur ne doit délibérément agir d'une manière qui puisse mettre en danger sa propre personne ou autrui. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs respectent toutes les consignes de sécurité concernant la prévention des risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs aient le droit de soumettre des propositions et de saisir les organes compétents pour obtenir une protection contre ces risques.

Article 8, paragraphe 2. La commission a noté que le gouvernement indiquait dans son premier rapport qu'une Commission consultative nationale tripartite sur le travail est consultée sur toutes les questions de politique et de législation du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette commission est consultée pour l'établissement des critères et la détermination des limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et d'indiquer selon quelles modalités il est tenu compte de l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 9. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place ou encore aux installations et procédés existants, ainsi que sur les mesures complémentaires d'organisation du travail destinées à garantir la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 10. La commission a noté que l'article 25 de la loi sur les usines dispose que, lorsque des travailleurs sont affectés à des opérations impliquant une exposition excessive à des substances dangereuses ou nocives, des vêtements et des équipements de protection appropriés doivent être fournis en tant que de besoin. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour garantir que, lorsque certaines limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sont dépassées, l'employeur fournisse et entretienne l'équipement de protection individuelle approprié, en spécifiant le type de vêtement et d'équipement de protection à fournir dans chaque cas.

Article 15. La commission a noté que le gouvernement indiquait dans son premier rapport que l'absence de personnel compétent et qualifié constitue un obstacle au regard de l'obligation pour l'employeur de désigner une personne compétente ou d'avoir recours à un service extérieur compétent pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations. Le gouvernement est prié de continuer de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur toute évolution de la situation nationale de nature à lui permettre de fixer les modalités et circonstances selon lesquelles l'employeur sera tenu de désigner une personne compétente pour s'occuper de ces questions et sur les mesures ainsi prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 16 de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'existe toujours pas dans le pays de locaux sans fenêtre dans lesquels s'effectue un travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour s'assurer qu'il n'existe pas de tels locaux.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Articles 1 et 17 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu'aucune mesure n'a encore été adoptée pour assurer la protection des machines dans l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation. La commission note que le Comité consultatif national tripartite du travail a été saisi de cette question. La commission espère que ce comité formulera bientôt des recommandations à ce sujet et que des mesures pertinentes seront adoptées pour donner effet à la convention dans l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des machines dans les secteurs susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n'est traitée à l'heure actuelle que dans un recueil de directives, non contraignant, sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son observation de 1989, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n'avait toujours pas été adopté, mais qu'il s'engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la Commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1991, il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles. La commission exprime l'espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu'il assurera aussi l'application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13, alinéas a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l'employeur doit aviser l'autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin, article 14 (il s'agit de s'assurer que le travailleur n'est pas affecté ou ne continue pas d'être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès réalisés dans ces domaines. 2. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les méthodes selon lesquelles l'application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport, ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n'est traitée à l'heure actuelle que dans un recueil de directives, non contraignant, sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son observation de 1989, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n'avait toujours pas été adopté, mais qu'il s'engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la Commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1991, il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles. La commission exprime l'espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu'il assurera aussi l'application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13 a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l'employeur doit aviser l'autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin, article 14 (il s'agit de s'assurer que le travailleur n'est pas affecté ou ne continue pas d'être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès réalisés dans ces domaines. 2. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les méthodes selon lesquelles l'application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport, ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 83 10) de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers définit comme ne relevant pas des "usines", les opérations s'effectuant en sous-sol dans les mines, les ouvrages d'ingénierie réalisés dans les mines et les locaux d'une mine dans lesquels ne s'accomplit qu'une activité auxiliaire de l'obtention, de l'apprêt ou de la préparation des minerais pour la vente. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière la convention s'applique à ces activités et de communiquer copie du règlement minier de 1970 et du règlement des usines de 1970 qu'il évoque dans son rapport.

Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en l'absence d'une législation concernant l'agriculture et la foresterie ces branches d'activité ont été exclues des effets de la convention, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses prochains rapports l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces branches, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne, conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article.

II. Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. La commission note que la loi sur les usines n'énonce, en ce qui concerne l'application de la convention, que des mesures générales. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les normes techniques proposées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux de l'hygiène du travail (ACGIH) et par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) sont utilisées pour la mise en oeuvre des mesures prescrites et pour l'élaboration des critères de détermination des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations ainsi que des limites d'exposition à ces risques. Le gouvernement est prié de préciser dans son prochain rapport les normes techniques de l'ACGIH et de l'ISO auxquelles il se réfère.

Article 5, paragraphes 3 et 4. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement qu'il n'existe pas de procédures institutionnelles garantissant l'application de ces dispositions, mais que l'inspection du travail a le pouvoir de prescrire aux travailleurs et aux employeurs de fournir des informations sur la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit qu'une collaboration doit s'instaurer au niveau de l'entreprise entre employeurs et travailleurs pour l'application des mesures prescrites en vertu de la convention et pour que les représentants de l'employeur et des travailleurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs effectuant le contrôle de l'application des mesures prescrites par la convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leurs contrôles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de ces dispositions.

Article 6, paragraphe 1. La commission note que l'article 60 de la loi sur les usines dispose que les employeurs sont responsables du respect des prescriptions de la législation et de tous règlements pris pour son application. Le gouvernement indique dans son rapport que l'application technique des mesures prescrites en vertu de la convention se fonde sur les normes techniques de l'ACGIH et de l'ISO. Il est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employeurs soient responsables du respect des normes techniques mentionnées dans ce rapport.

Article 6, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le fait que les employeurs soient conjointement responsables du respect de toutes dispositions concernant la prévention des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques garantit leur collaboration. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une collaboration plus active entre deux employeurs ou plus qui exercent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, et de donner des précisions sur toutes procédures générales pouvant être prescrites aux fins d'une telle collaboration.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 78 de la loi sur les usines prévoit qu'aucun travailleur ne doit délibérément agir d'une manière qui puisse mettre en danger lui-même ou autrui. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs respectent toutes les règles de sécurité concernant la prévention des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs aient le droit de soumettre des propositions et de saisir les organes compétents pour obtenir une protection contre ces risques.

Article 8, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une Commission consultative nationale tripartite sur le travail est consultée sur toutes les questions de politique et de législation du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette commission est consultée pour l'élaboration des critères et la détermination des limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et d'indiquer selon quelles modalités il est tenu compte de l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 9. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ainsi que sur les mesures complémentaires d'organisation du travail destinées à garantir la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 10. La commission constate que l'article 25 de la loi sur les usines dispose que, lorsque des travailleurs sont affectés à des opérations impliquant une exposition excessive à des substances dangereuses ou nocives, des vêtements et des équipements de protection appropriés doivent être fournis en tant que de besoin. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour garantir que, lorsque certaines limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sont dépassées, l'employeur fournit et entretient l'équipement de protection individuelle approprié, en spécifiant le type de vêtement et d'équipement de protection à fournir dans chaque cas.

Article 15. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'absence de personnel compétent et qualifié constitue un obstacle au regard de l'obligation pour l'employeur de désigner une personne compétente ou d'avoir recours à un service extérieur compétent pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur toute évolution de la situation nationale de nature à lui permettre de fixer les modalités et circonstances selon lesquelles l'employeur sera tenu de désigner une personne compétente pour s'occuper de ces questions et sur les mesures ainsi prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990, aucun changement n'a été apporté à la législation ou à la réglementation administrative donnant effet à la convention. La commission voudrait rappeler que, dans ses commentaires de 1971, elle avait pris note de la déclaration du gouvernement relative à l'article 16 de la convention (normes d'hygiène appropriées pour les locaux souterrains ou les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté), selon laquelle il n'existait pas de tels locaux dans le pays. La commission demande au gouvernement de bien vouloir vérifier si de tels locaux existent désormais et, le cas échéant, d'indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour faire en sorte que ces locaux répondent à des normes d'hygiène appropriées.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Articles 1 et 17 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que des mesures n'avaient pas encore été adoptées pour donner effet à la convention dans l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et par rail et la navigation. La commission avait noté que le gouvernement allait organiser des consultations avec les ministères et les secteurs concernés en vue d'obtenir leur avis, après quoi le comité consultatif national tripartite du travail examinerait la question. La commission a noté que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas d'information sur cette question. Etant donné que celle-ci fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années et que des assurances ont été données par le gouvernement à plusieurs occasions, la commission espère que l'action nécessaire sera enfin prise pour assurer la protection des machines dans les secteurs concernés et que le gouvernement communiquera bientôt des informations concrètes sur les progrès accomplis dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté que, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990, aucun changement n'a été apporté à la législation ou à la réglementation administrative donnant effet à la convention. La commission voudrait rappeler que, dans son observation de 1971, elle avait pris note de la déclaration du gouvernement relative à l'article 16 de la convention (normes d'hygiène appropriées pour les locaux souterrains ou les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté), selon laquelle il n'existait pas de tels locaux dans le pays. La commission demande au gouvernement de bien vouloir vérifier si de tels locaux existent désormais et, le cas échéant, d'indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour faire en sorte que ces locaux répondent à des normes d'hygiène appropriées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle lui serait reconnaissante de fournir dans son prochain rapport des éclaircissements sur les points suivants:

I. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 83 10) de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers définit comme ne relevant pas des "usines", les opérations s'effectuant en sous-sol dans les mines, les ouvrages d'ingénierie réalisés dans les mines et les locaux d'une mine dans lesquels ne s'accomplit qu'une activité auxiliaire de l'obtention, de l'apprêt ou de la préparation des minerais pour la vente. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière la convention s'applique à ces activités et de communiquer copie du règlement minier de 1970 et du règlement des usines de 1970 qu'il évoque dans son rapport.

Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en l'absence d'une législation concernant l'agriculture et la foresterie ces branches d'activité ont été exclues des effets de la convention, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses prochains rapports l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces branches, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne, conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article.

II. Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. La commission note que la loi sur les usines n'énonce, en ce qui concerne l'application de la convention, que des mesures générales. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les normes techniques proposées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux de l'hygiène du travail (ACGIH) et par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) sont utilisées pour la mise en oeuvre des mesures prescrites et pour l'élaboration des critères de détermination des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations ainsi que des limites d'exposition à ces risques. Le gouvernement est prié de préciser dans son prochain rapport les normes techniques de l'ACGIH et de l'ISO auxquelles il se réfère.

Article 5, paragraphes 3 et 4. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement qu'il n'existe pas de procédures institutionnelles garantissant l'application de ces dispositions, mais que l'inspection du travail a le pouvoir de prescrire aux travailleurs et aux employeurs de fournir des informations sur la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit qu'une collaboration doit s'instaurer au niveau de l'entreprise entre employeurs et travailleurs pour l'application des mesures prescrites en vertu de la convention et pour que les représentants de l'employeur et des travailleurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs effectuant le contrôle de l'application des mesures prescrites par la convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leurs contrôles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de ces dispositions.

Article 6, paragraphe 1. La commission note que l'article 60 de la loi sur les usines dispose que les employeurs sont responsables du respect des prescriptions de la législation et de tous règlements pris pour son application. Le gouvernement indique dans son rapport que l'application technique des mesures prescrites en vertu de la convention se fonde sur les normes techniques de l'ACGIH et de l'ISO. Il est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employeurs soient responsables du respect des normes techniques mentionnées dans ce rapport.

Article 6, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le fait que les employeurs soient conjointement responsables du respect de toutes dispositions concernant la prévention des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques garantit leur collaboration. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une collaboration plus active entre deux employeurs ou plus qui exercent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, et de donner des précisions sur toutes procédures générales pouvant être prescrites aux fins d'une telle collaboration.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 78 de la loi sur les usines prévoit qu'aucun travailleur ne doit délibérément agir d'une manière qui puisse mettre en danger lui-même ou autrui. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs respectent toutes les règles de sécurité concernant la prévention des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs aient le droit de soumettre des propositions et de saisir les organes compétents pour obtenir une protection contre ces risques.

Article 8, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une Commission consultative nationale tripartite sur le travail est consultée sur toutes les questions de politique et de législation du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette commission est consultée pour l'élaboration des critères et la détermination des limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et d'indiquer selon quelles modalités il est tenu compte de l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 9. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ainsi que sur les mesures complémentaires d'organisation du travail destinées à garantir la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 10. La commission constate que l'article 25 de la loi sur les usines dispose que, lorsque des travailleurs sont affectés à des opérations impliquant une exposition excessive à des substances dangereuses ou nocives, des vêtements et des équipements de protection appropriés doivent être fournis en tant que de besoin. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour garantir que, lorsque certaines limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sont dépassées, l'employeur fournit et entretient l'équipement de protection individuelle approprié, en spécifiant le type de vêtement et d'équipement de protection à fournir dans chaque cas.

Article 15. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'absence de personnel compétent et qualifié constitue un obstacle au regard de l'obligation pour l'employeur de désigner une personne compétente ou d'avoir recours à un service extérieur compétent pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur toute évolution de la situation nationale de nature à lui permettre de fixer les modalités et circonstances selon lesquelles l'employeur sera tenu de désigner une personne compétente pour s'occuper de ces questions et sur les mesures ainsi prises.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.

Articles 1 et 17 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que des mesures n'avaient pas encore été adoptées pour donner effet à la convention dans l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et par rail et la navigation. La commission avait noté que le gouvernement allait organiser des consultations avec les ministères et les secteurs concernés en vue d'obtenir leur avis, après quoi le comité consultatif national tripartite du travail examinerait la question. La commission a noté que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas d'information sur cette question. Etant donné que celle-ci fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années et que des assurances ont été données par le gouvernement à plusieurs occasions, la commission espère que l'action nécessaire sera enfin prise pour assurer la protection des machines dans les secteurs concernés et que le gouvernement communiquera bientôt des informations concrètes sur les progrès accomplis dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n'est traitée à l'heure actuelle que dans un recueil de directives, non contraignant, sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son rapport précédent, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n'avait toujours pas été adopté, mais qu'il s'engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la Commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles.

La commission exprime l'espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu'il assurera aussi l'application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13 a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l'employeur doit aviser l'autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin, article 14 (il s'agit de s'assurer que le travailleur n'est pas affecté ou ne continue pas d'être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès réalisés dans ces domaines.

II. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les méthodes selon lesquelles l'application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport, ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations communiquées à la Commission de la Conférence en 1990.

Articles 1 et 17 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que des mesures n'avaient pas encore été adoptées pour donner effet à la convention dans l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et par rail et la navigation.

La commission avait noté que le gouvernement allait organiser des consultations avec les ministères et les secteurs concernés en vue d'obtenir leur avis, après quoi le comité consultatif national tripartite du travail examinerait la question.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur cette question. Etant donné que celle-ci fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années et que des assurances ont été données par le gouvernement à plusieurs occasions, la commission espère que l'action nécessaire sera enfin prise pour assurer la protection des machines dans les secteurs concernés et que le gouvernement communiquera bientôt des informations concrètes sur les progrès accomplis dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, aucun changement n'a été apporté à la législation ou à la réglementation administrative donnant effet à la convention. La commission voudrait rappeler que, dans son observation de 1971, elle avait pris note de la déclaration du gouvernement relative à l'article 16 de la convention (normes d'hygiène appropriées pour les locaux souterrains ou les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté), selon laquelle il n'existait pas de tels locaux dans le pays. La commission demande au gouvernement de bien vouloir vérifier si de tels locaux existent désormais et, le cas échéant, indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour faire en sorte que ces locaux répondent à des normes d'hygiène appropriées.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 1 et 17 de la convention. En ce qui concerne l'application de la convention dans les mines, la commission a pris note des textes du règlement de 1970 relatif aux mines, du règlement de 1971 relatif aux mines (de modification), du règlement de 1970 concernant les explosifs et du règlement de 1971 sur les explosifs (de modification) communiqués par le gouvernement.

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que les mesures n'avaient pas encore été adoptées pour donner effet à la convention dans l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et par rail et la navigation.

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que celui-ci organisera des consultations avec les ministères et les secteurs concernés en vue d'obtenir leur avis, après quoi le Comité consultatif national tripartite du travail examinera la question. Etant donné que cette question fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années et que des assurances ont été données par le gouvernement à plusieurs occasions, la commission espère que l'action nécessaire sera enfin prise pour assurer la protection des machines dans les secteurs concernés et que le gouvernement communiquera bientôt des informations concrètes sur les progrès accomplis quant à l'adoption des instruments législatifs exigés. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses observations antérieures, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les radiations n'a pas encore été adopté, mais qu'il sera examiné avec célérité dès que le Comité consultatif national du travail aura été rétabli. La commission ne peut que réitérer l'espoir que le projet de loi, dont il est fait état depuis plus de 15 ans, sera adopté sans plus tarder et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

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