National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 15, paragraphe 2, de la convention. Dénonciation. La commission note que le gouvernement a supprimé toutes les restrictions d’ordre juridique à l’emploi de nuit des femmes mais qu’il n’a encore pris aucune mesure tendant à mettre un terme à ses obligations au titre de la convention no 89, obligations qui, dans les circonstances présentes, n’ont manifestement plus d’objet. La commission rappelle, à cet égard, que la convention no 89 peut être dénoncée à l’expiration d’une période de dix années et sera donc à nouveau ouverte à dénonciation pendant une année à compter du 27 février 2011. La commission note que le gouvernement déclare qu’il étudie actuellement certains amendements législatifs et que, dans ce contexte, il abordera également des options concernant la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. La commission saisit cette occasion pour souligner que la convention no 171 instaure des normes d’actualité en matière de sécurité et de protection de la santé des personnes travaillant de nuit, sans distinction de sexe, dans toutes les branches d’activité et professions. Dans le même temps, la commission met en garde contre le risque que comporterait une déréglementation totale du travail de nuit entraînant la suppression de toutes les mesures de protection prévues pour les femmes, sans leur substituer une législation offrant une protection appropriée à toutes les personnes qui travaillent de nuit. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra, en temps voulu, les mesures nécessaires, tant en ce qui concerne la dénonciation de la convention no 89 que la ratification éventuelle de la convention no 171, et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que la législation nationale n’interdit pas le travail de nuit mais prévoit des dispositions destinées à réglementer ce travail et à fournir une protection, notamment sur les questions telles que les modalités du temps de travail, les responsabilités familiales et la maternité. Le gouvernement se réfère en particulier au Code de bonne conduite sur les modalités du temps de travail et à celui relatif à la protection des travailleuses au cours de la grossesse et après l’accouchement, tous deux établis conformément à la loi de 1997 sur les conditions de base en matière d’emploi, et qui comportent des directives concernant l’impact du temps de travail sur la santé, la sécurité et les responsabilités familiales des travailleurs, ainsi que la protection de la santé des femmes contre les risques éventuels présents dans le milieu de travail, au cours de la grossesse, après l’accouchement et pendant l’allaitement.
La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de dénoncer officiellement la convention en 2001. Elle note, cependant, que le gouvernement n’a pas exercé le droit de dénonciation au cours du délai de douze mois qui a pris fin le 27 février 2002 et qu’il reste donc lié, pour une nouvelle période de dix années, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La commission voudrait à ce propos se référer au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lequel elle estime qu’il ne suffit pas d’invoquer le principe de la non-discrimination dans l’emploi et la profession ou le principe de l’égalité de traitement pour rendre nulles les obligations incombant à un Etat Membre du fait de son acceptation officielle d’une convention internationale, et que les règles et procédures établies en matière d’acceptation ou de dénonciation des obligations au titre des conventions internationales du travail devraient être respectées afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation.
Tout en notant que la convention a cessé de s’appliquer dans la pratique nationale, et tout en encourageant le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les engagements internationaux soient compatibles avec la législation nationale à leur propos, la commission souligne la nécessité d’établir un cadre légal approprié qui traite des problèmes et des risques du travail de nuit puisqu’il est généralement admis que le travail de nuit a des effets préjudiciables sur tous les travailleurs. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure, après consultation des partenaires sociaux, d’envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne met plus l’accent sur une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur déterminé de l’activité économique, mais sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque toutes les branches et professions, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Comme cela avait été indiqué dans des rapports précédents, la législation nationale n’interdit pas le travail de nuit mais prévoit des dispositions destinées à réglementer ce travail et à fournir une protection, notamment sur les questions telles que les modalités du temps de travail, les responsabilités familiales et la maternité. Le gouvernement se réfère en particulier au Code de bonne conduite sur les modalités du temps de travail et à celui relatif à la protection des travailleuses au cours de la grossesse et après l’accouchement, tous deux établis conformément à la loi de 1997 sur les conditions de base en matière d’emploi, et qui comportent des directives concernant l’impact du temps de travail sur la santé, la sécurité et les responsabilités familiales des travailleurs, ainsi que la protection de la santé des femmes contre les risques éventuels présents dans le milieu de travail, au cours de la grossesse, après l’accouchement et pendant l’allaitement.
Tout en notant que la convention a cessé de s’appliquer dans la pratique nationale, et tout en encourageant le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les engagements internationaux soient compatibles avec la législation nationale à leur propos, la commission souligne la nécessité d’établir un cadre légal approprié qui traite des problèmes et des risques du travail de nuit puisqu’il est généralement admis que le travail de nuit a des effets préjudiciables sur tous les travailleurs. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure, après consultation des partenaires sociaux, d’envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne met plus l’accent sur une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur déterminé de l’activitééconomique, mais sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque toutes les branches et professions, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la nouvelle Constitution de l’Afrique du Sud, loi no108 du 18 décembre 1996, interdit la discrimination sous quelque forme que ce soit, tandis que des lois du travail adoptées récemment, comme la loi no29 du 30 mai 1996 sur la santé et la sécurité dans les mines, la loi no75 du 26 novembre 1997 sur les conditions fondamentales de l’emploi et la loi no66 du 29 novembre 1995 sur les relations du travail, ne comportent aucune disposition interdisant le travail de nuit des femmes.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention sont dépassées et ne répondent plus aux besoins actuels, et le rétablissement de restrictions au travail de nuit de femmes serait contraire aux principes énoncés dans la convention no111, elle-même ratifiée par l’Afrique du Sud. Elle note en outre que le gouvernement envisage la possibilité de dénoncer la convention lorsque celle-ci sera à nouveau ouverte à la dénonciation, en 2001.
La commission rappelle que le gouvernement reste entièrement lié par les dispositions de la convention tant qu’un acte formel de dénonciation n’aura pas pris effet, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de cet instrument. Il en résulte que, tant qu’il n’aura pas dénoncé la convention, le gouvernement restera dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les divergences entre la législation nationale et les engagements internationaux résultant de son acceptation de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.
La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en raison de la loi de 1983 sur les conditions d'emploi de base, de la loi de 1956 sur les relations professionnelles et de la loi de 1957 sur les salaires, l'interdiction du travail de nuit des femmes était supprimée. Elle avait réitéré l'espoir que le gouvernement réexaminerait la situation au regard de ses obligations découlant de la ratification de la convention.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation nationale n'établit pas de distinction entre les hommes et les femmes et ne contient par conséquent aucune disposition interdisant le travail de nuit des femmes. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans l'hypothèse oû il redeviendrait Membre de l'OIT, il envisagerait de ratifier la convention no 171.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté selon les rapports du gouvernement que, en raison de la loi de 1983 sur les conditions d'emploi de base, de la loi de 1956 sur les relations professionnelles et de la loi de 1957 sur les salaires, l'interdiction du travail de nuit des femmes était supprimée. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation au regard de ses obligations découlant de la ratification de la convention et qu'il indiquera tout développement ultérieur éventuel à cet égard. En attendant, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des données statistiques et tous autres renseignements relatifs au travail de nuit des femmes.
La commission a pris note du rapport du gouvernement selon lequel la loi de 1983 sur les conditions d'emploi de base, la loi de 1956 sur les relations professionnelles et la loi de 1957 sur les salaires ne comportent plus de différenciation entre les conditions d'emploi des hommes et des femmes, et que cela a pour effet de supprimer l'interdiction du travail de nuit des femmes. La commission ne peut que constater que la convention ne serait plus appliquée. Elle espère que le gouvernement pourra réexaminer la situation au regard de ses obligations découlant de la ratification de la convention. Prière d'indiquer tout développement ultérieur éventuel à cet égard.