National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement sur l’application de l’article 13, paragraphe 1 f), de la convention au moyen de l’article 9 de l’ordonnance de 2004 sur les substances dangereuses.
Article 12 d) de la convention. Conservation des données sur l’exposition. La commission prend note des commentaires du gouvernement sur l’application de l’article 12 d) de la convention au moyen des articles 7, paragraphe 6, 10, paragraphe 2, et 19, paragraphe 2 1), de l’ordonnance de 2004 sur les substances dangereuses, qui garantissent la conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et leur accès aux travailleurs et à leurs représentants. Toutefois, l’ordonnance ne contient pas de dispositions assurant la conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail pendant une période prescrite. La commission note aussi que le gouvernement est en train de réintroduire les dispositions pour la supervision et la conservation des données sur l’exposition des travailleurs à des produits chimiques dangereux pendant une période prescrite en vertu de l’article 14 de l’ordonnance. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions légales relatives à la période prescrite pendant laquelle les données relatives à la surveillance du milieu de travail doivent être conservées et sur les modalités de la conservation de ces données. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de la réintroduction des dispositions concernant la supervision et la conservation des données sur l’exposition des travailleurs à des produits chimiques dangereux.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, les autorités compétentes de chaque Land peuvent autoriser des dérogations et que, même si elles sont rarement appliquées, ces dérogations ne sont accordées que si les circonstances sont d’une «gravité disproportionnée», afin de continuer de garantir la protection des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application de la convention dans la pratique, ainsi que copie des dispositions légales correspondantes qui garantissent la protection des travailleurs lorsque l’employeur applique une dérogation.
La commission prend note des informations fournies concernant l’effet donné aux articles 7, paragraphe 2, 8 et 12 de la convention.
Article 2 de la convention. Politique nationale. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies selon lesquelles la modification des dispositions standard concernant les services de santé au travail applicables aux entreprises plus grandes a été différée en raison de la trop grande diversité des dispositions proposées sur la prévention des accidents, mais que le gouvernement espère que les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention, et de fournir copie des dispositions législatives adoptées.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des informations fournies selon lesquelles une liste non exhaustive des fonctions des services de santé au travail figure à l’article 3 de la loi de 2003 sur la sécurité au travail (ASiG). La commission note aussi que le projet de dispositions standard concernant les services de santé au travail applicables aux entreprises plus grandes, censé entrer en vigueur le 1er janvier 2011, décrira de façon plus détaillée les dispositions essentielles qui doivent être adoptées dans toute entreprise, outre les dispositions propres à chacune d’entre elles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exercice, en pratique, des fonctions des services de santé au travail figurant à l'article 3 de l’ASiG.
Point VI du formulaire de rapport. Inspections du travail. La commission prend note de l’information selon laquelle, d’après les statistiques nationales, environ 350 000 inspections ont eu lieu chaque année entre 2006 et 2008, et qu’au cours de cette période, 140 000 entreprises en moyenne ont été inspectées. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement fédéral de 2008 sur l’état de la santé au travail, et l’incidence des accidents du travail et des maladies professionnelles en Allemagne, 690 658 inspections sur un total de 384 914 entreprises ont été effectuées par l’ensemble des assureurs officiels. Renvoyant aux informations fournies sur les services d’inspection dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les résultats des inspections effectuées, y compris sur les infractions en rapport avec l’application de la présente convention.
La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne l’effet donné à l’article 5, paragraphe 4 a) et d), et à l’article 13, paragraphe 1, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer des extraits de rapports d’inspection, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Article 14 de la convention. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note des références faites à l’article 241, paragraphe 2, du Code civil allemand, qui prévoit que l’employeur doit respecter les droits et intérêts juridiquement protégés de l’employé et qu’il devrait, dès lors, être obligé de proposer un emploi alternatif au sein de l’entreprise à un employé qui, du fait d’une exposition à des radiations, ne peut plus assurer un type de tâches en particulier. La commission note également que l’inclusion d’un droit à un emploi continu n’est pas envisagée dans l’ordonnance sur la protection contre les radiations et sur les rayons X et que, dans l’hypothèse où il n’y aurait pas un poste de réaffectation approprié, l’employeur pourrait congédier un travailleur qui a été exposé, dans la mesure où il respecterait le préavis légal. Les droits au titre de l’assurance sociale seraient alors déterminés en application du cadre légal sur l’assurance sociale prévu dans le Code social. La commission note que l’ouverture de ces droits semble être basée, entre autres, sur le constat d’une diminution de la capacité de travail. La commission prend également note de l’information selon laquelle si l’incapacité est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les droits au titre de l’assurance-accident obligatoire sont également ouverts en principe. La commission relève également que la loi sur la protection de la maternité prescrit des restrictions générales à l’emploi qui s’appliquent à toutes les femmes enceintes et à celles qui allaitent, quel que soit leur état personnel de santé ou leur condition physique, et que les femmes qui doivent ainsi cesser de travailler, partiellement ou complètement, bénéficient du paiement continu de leur salaire moyen habituel. Au vu de ce qui précède et de ses commentaires antérieurs, la commission souhaiterait cependant à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 relative à la convention s’applique également aux situations dans lesquelles il a été constaté qu’une affectation continue à un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes était contre-indiquée pour des raisons médicales, sans pour autant qu’une maladie professionnelle ait été déclarée. Dans de telles situations, le paragraphe 32 prévoit que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions légales mentionnées, relatives à un emploi alternatif et au droit à une assurance sociale, s’appliquent également aux situations dans lesquelles il a été constaté qu’une affectation continue à un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes était contre-indiquée pour des raisons médicales, sans pour autant qu’une maladie professionnelle ait été déclarée.
Article 21, paragraphe 4, de la convention. Fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’ordonnance de 2002 sur les maladies professionnelles, lorsqu’un travailleur cesse une activité en raison d’une maladie professionnelle susceptible de se déclarer, de se reproduire ou d’empirer, il a le droit de suivre une formation plus approfondie ou différente et d’être indemnisé pour le manque à gagner (pour une période déterminée). La commission attire l’attention du gouvernement sur la disposition de l’article 21, paragraphe 4, qui couvre également les situations qui existaient avant qu’une maladie professionnelle ne se déclare mais après qu’il a été déterminé qu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, et de donner des informations sur l’application de cet article, y compris sur la période déterminée qui est mentionnée précédemment.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des statistiques, notamment sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur le nombre des maladies professionnelles enregistrées dont on considère qu’elles ont été entraînées par l’amiante.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note que la législation nationale donne effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle aimerait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 12 d) de la convention. Conservation des données de l’exposition. La commission note que l’article 7, paragraphe 6, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses prévoit l’établissement de documentations sur les résultats de l’évaluation des risques, l’exposition des travailleurs et les mesures de protection à prendre à cet effet. Pourtant, l’ordonnance ne contient pas de disposition en ce qui concerne la conservation des données des travailleurs sur leur exposition aux produits chimiques pendant une période prescrite. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure la conservation des données des travailleurs sur leur exposition aux produits chimiques est prévue, ainsi que la période prescrite pendant laquelle ces données doivent être conservées.
Article 13, paragraphe 1 f). Distribution de vêtements de protection individuelle. La commission note que l’article 11, paragraphe 3, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses oblige l’employeur à distribuer des vêtements de protection individuelle et d’équipement de protection, tels que les masques à oxygène, exclusivement aux travailleurs qui sont exposés aux substances carcinogènes ou aux substances qui provoquent une mutation de fertilité des femmes (niveau de protection 4). Pourtant, aux termes de l’article 13, paragraphe 1 f), de la convention, des vêtements de protection et l’équipement de protection doivent être distribués à tous les travailleurs exposés de différentes manières aux produits chimiques et sans tenir compte du niveau de l’exposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des vêtements protecteurs et des équipements de protection sont distribués à tous les travailleurs exposés aux produits chimiques et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions législatives pertinentes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer la manière dont l’entretien des vêtements est effectué.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, bien que l’ordonnance concernant les substances dangereuses ne prévoie pas l’exclusion de certaines branches d’activité économique, son article 20, paragraphe 1, autorise l’autorité compétente de permettre l’exception de l’application de certaines dispositions de cette ordonnance sur la base d’une demande de l’employeur présentée par écrit et bien justifiée. Les dispositions en question concernent les mesures sur la protection générale et la protection supplémentaire (art. 7 à 15) et la prohibition de produire et utiliser des substances dangereuses (art. 17 à 19). Une telle permission est seulement donnée si l’application des dispositions susmentionnées de l’ordonnance concernant les substances dangereuses représente une «détresse particulière» et sous les conditions que la protection totale des travailleurs intéressés est assurée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, par exemple des données statistiques, sur le nombre des permissions données en application de l’article 20, paragraphe 1, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses. Elle apprécierait également de recevoir l’information sur la manière selon laquelle la protection des travailleurs intéressés est assurée dans ces circonstances.
En complément de son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 2 h) de la convention. Définition de l’expression «appareil de levage». La commission note que l’expression «appareil de levage», qui figure au chapitre 2.8 du Règlement des associations commerciales (BGR 500), désigne tout équipement, dispositif et accessoire utilisé pour soulever des charges. Se référant à la définition des «appareils de levage» qui figure dans la neuvième ordonnance concernant la loi sur la sûreté du matériel et des produits (9 GPSGV) (art. 1(5)(14) et BGR 500 (chap. 2.8)), la commission note que l’article 9GSGV exclut les appareils de levage permanents (ascenseurs) et le BGR exclut les appareils de levage qui transportent des personnes. En outre, la commission note que le BGR 159 (consolidation 2004), que le gouvernement ne cite pas, semble porter sur les appareils de levage. La commission prie le gouvernement de préciser si et dans quelle mesure la législation nationale, y compris les textes susmentionnés, donne effet à cette disposition de la convention.
3. Article 12, paragraphe 1. Droit de s’éloigner d’un danger. La commission note que l’article 9(3) de la loi sur l’hygiène du travail (Arbeitsicherheitsgesetz) stipule que les travailleurs peuvent s’éloigner d’un danger imminent. Toutefois, des dérogations sont prévues dans le cadre des obligations que la loi impose aux salariés en ce qui concerne la prévention des dangers ainsi que des articles 7 et 11 de la loi militaire. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer clairement comment la convention est respectée sur ce point.
4. Article 14, paragraphe 1. Sûreté des échafaudages. Le gouvernement se réfère aux articles 5.1.2 et 5.2, annexe 2, de l’ordonnance du 27 septembre 2002 relative à la sécurité et à la santé au travail (telle que modifiée au 23 décembre 2004), en vertu desquels, lorsque des postes de travail doivent être surélevés pour des travaux temporaires qui ne peuvent être exécutés en toute sécurité et dans des conditions ergonomiques appropriées à partir du sol, un équipement garantissant des conditions de travail sûres pendant toute la durée de son utilisation doit être choisi. Pour dissiper toute ambiguïté, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions précises qui garantissent l’installation et l’entretien d’échafaudages appropriés et sûrs.
5. Article 15, paragraphe 1 e). La commission note que l’employeur est, en principe, responsable de la formation des travailleurs. Elle note également que l’employeur bénéficie à cet égard du soutien des associations professionnelles, qui contribuent au financement de l’assurance accident obligatoire dans le cadre de l’obligation de prévention qui leur est imposée par l’article 14 du septième volume du Code allemand de protection sociale (SGB VII). La commission note cependant que l’article 14 du SGB VII ne contient aucune référence à la formation. Il ne semble donc pas exister de disposition législative garantissant que les appareils de levage soient manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée. La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment la législation nationale donne effet à cette disposition de la convention.
6. Article 17, paragraphe 3. Installations et appareils sous pression. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant que les installations soient vérifiées et soumises à des essais réalisés par des personnes compétentes. Elle note que les installations et les appareils sous pression font partie du matériel qui exige la surveillance particulière prévue à l’article 3 de l’ordonnance sur l’hygiène et la sécurité du travail, «Règlement spécial pour le matériel exigeant une surveillance», et doivent être examinés par une personne compétente ou un spécialiste. Elle note également qu’à titre exceptionnel le règlement concernant la vérification des installations utilisées pour les travaux exécutés dans l’air comprimé se trouve dans l’ordonnance sur l’air comprimé. La commission remarque qu’aucun des textes cités par le gouvernement ne semble mentionner les compétences requises des personnes qui procèdent aux vérifications. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les personnes chargées de la surveillance aient les compétences requises pour cette tâche.
7. Article 30, paragraphe 1. Equipement de protection individuelle. La commission prend note de la loi sur l’hygiène et la sécurité du travail, et en particulier de son article 3 en vertu duquel l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour la protection des travailleurs. Elle note que l’utilisation d’équipements de protection est régie par l’ordonnance relative à l’utilisation d’un équipement de protection individuelle (PSA-Benutzungsverordnung), mais que ce texte n’indique pas les situations dans lesquelles un tel équipement doit être fourni aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations précises sur les règles qui régissent la fourniture d’un équipement de protection individuelle et de vêtements protecteurs appropriés, tenant compte de la nature du travail et des risques.
8. Partie VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des appréciations générales concernant la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalées.
1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de la législation qui y est jointe.
2. Article 2 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la réglementation sur la prévention des accidents dite «médecins et spécialistes de la sécurité et de la santé au travail dans l’entreprise» (BGV A 2) qui prévoit la possibilité pour les petites entreprises (qui occupent moins de dix personnes) de fournir des services de sécurité et de santé au travail en vertu de la loi sur la sécurité au travail, soit en appliquant la disposition sur les services de santé prévue par la loi, soit une disposition type propre à l’entreprise. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il réexamine actuellement la législation applicable aux entreprises plus grandes, et estime qu’il aura terminé avant la fin de 2008. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention, et de communiquer copie des dispositions législatives adoptées.
3. Article 5. Fonctions des services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur la mesure dans laquelle certaines fonctions énumérées dans cet article de la convention peuvent faire l’objet d’une dérogation en vertu d’une ordonnance du ministère fédéral du Travail, la commission note avec intérêt que l’article 14 de la loi sur la prévention des accidents a été abrogé, et que l’article 3 de cette loi et l’article 23 du BGV A 2 réglementent en détail les fonctions des services de santé au travail. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur l’application dans la pratique des fonctions des services de santé au travail.
4. Article 7, paragraphe 2. Organisation des services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur la manière dont les employeurs doivent organiser leurs services de santé au travail, conformément à l’article 19 de la loi sur la prévention des accidents, la commission note qu’en vertu de l’article 24 du Livre VII du Code social (SGB VII) les associations de prévention des accidents et d’assurance accidents, les Berufsgenossenschaften (BG), peuvent établir des services de santé au travail interentreprises et émettre des réglementations détaillées. La commission note que les services de santé au travail doivent être séparés des unités organisationnelles des associations de prévention des accidents et d’assurance accidents en ce qui concerne leur organisation, leur locaux et leurs effectifs, et que ces réglementations peuvent obliger l’employeur qui ne nomme pas un médecin d’entreprise ou un spécialiste de la sécurité, ou qui ne le fait pas dans les délais impartis, à s’affilier à un service interentreprises de santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d’information sur l’application dans la pratique de ces services interentreprises de santé au travail, et d’indiquer par exemple le nombre des services en place et le nombre de travailleurs qu’ils couvrent.
5. Article 8. Coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement à propos de la coopération et de la participation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants dans les entreprises qui occupent moins de 20 personnes, à savoir que le règlement BGV A 2 oblige les employeurs à informer les travailleurs du type de service de santé au travail disponible et du nom des personnes à contacter. La commission note aussi que l’article 89 de la loi sur la constitution des comités d’entreprise prévoit une coopération étroite entre le comité d’entreprise, l’employeur et les autorités responsables de la sécurité et de la santé au travail pour toutes les questions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail et à la prévention des accidents. La commission note que les comités d’entreprise sont établis normalement dans les lieux de travail comptant au moins cinq travailleurs permanents éligibles. La commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur la coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises dont les effectifs ne dépassent pas cinq travailleurs permanents.
6. Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l’autorisation d’engager des médecins d’entreprise et des spécialistes de la sécurité au travail n’ayant pas toutes les qualifications requises, comme le prévoit l’article 18 de la loi sur la prévention des accidents, ne peut être accordée que si l’employeur s’engage à ce que ces personnes suivent une formation complémentaire assortie de délais, condition obligatoire pour obtenir l’autorisation susmentionnée.
7. Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à propos des commentaires qu’elle a formulés précédemment au sujet de la surveillance de la santé des travailleurs, laquelle doit avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que la surveillance de la santé des travailleurs ait lieu autant que possible pendant les heures de travail.
8. Partie VI du formulaire de rapport. Inspections du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la loi sur la prévention des accidents relève de la responsabilité des services des Länder chargés de la sécurité et de la santé au travail, tandis que la mise en œuvre des réglementations sur la prévention des accidents relève des services d’inspection technique de la BG. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les mesures prises par les services des Länder et par les services d’inspection technique de la BG pour garantir l’application de la convention, y compris le nombre d’inspections menées à bien, leurs résultats, le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible en précisant le nombre d’hommes et de femmes.
1. La commission note avec appréciation les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, les modifications substantielles apportées à la loi sur l’hygiène du travail (Arbeitssicherheitsgesetz) et à la loi sur la sécurité du travail (Arbeitsschutzgesetz). La commission note avec satisfaction que, selon les informations données, les dispositions suivantes de la convention ont été dûment transposées dans la législation nationale: articles 2 g) (définition de l’échafaudage); 5, paragraphes 1 et 2 (normes techniques et règles normalisées); 9 (prise en compte de la santé et de la sécurité des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction); 12, paragraphe 2 (arrêt du travail); 13, paragraphe 3 (mesures de protection); 16, paragraphes 1 et 2 a) (manutention sûre des véhicules et engins de terrassement); 18, paragraphe 1 (travaux en hauteur); 20, paragraphes 1-3 (batardeaux et caissons); 24 a) et b) (travaux de démolition); 26, paragraphes 1 et 2 (électricité); 27 a) et b) (explosifs); 31 (premiers secours) et 32, paragraphe 3 (installations sanitaires).
2. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 14 de la convention. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Suite à son observation sur cette convention, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de l’article 14 de la convention. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs sur l’application de cet article, le gouvernement avait indiqué que l’examen du registre des conventions collectives a montré qu’il n’y avait aucune convention collective comportant des dispositions qui soumettent l’employeur à l’obligation de fournir un autre emploi aux travailleurs qui ne peuvent continuer à effectuer un travail sous radiations pour des raisons médicales, mais que cela pourrait être prévu dans un contrat individuel de travail. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle bien que ni l’ordonnance sur la protection contre les radiations ni l’ordonnance sur les rayons X ne prévoient l’obligation pour l’employeur de fournir un emploi alternatif aux travailleurs qui ne peuvent continuer à effectuer un travail sous radiations pour des raisons médicales, il n’y a pas d’obstacles en droit du travail général à la réglementation de cette question. La commission prend note également des indications spécifiques du gouvernement selon lesquelles une importance toute particulière est donnée au principe de prévention dans la loi du 7 août 1996 sur la sécurité et la santé au travail et que, conformément au principe de proportionnalité, il appartient à l’employeur de prendre, en premier lieu, toutes les mesures pertinentes en matière de sécurité et de santé au travail aux niveaux technique et organisationnel et seulement, en second lieu, une interdiction individuelle de travailler peut être justifiée. En ce qui concerne l’effet d’une telle interdiction de travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992, selon lesquelles tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de ce qui précède, la commission prie de gouvernement de lui fournir des informations complémentaires quant à l’application en pratique de cet article y compris sur les efforts entrepris pour fournir aux travailleurs un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer les moyens de maintenir leur revenu comme indiqué dans l’observation générale de 1992 sous cette convention.
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.
2. Article 5, paragraphe 4 a), de la convention. Prescriptions en matière de sauvetage et de premiers soins dans les mines. La commission note l’information selon laquelle l’organisation des secours dans les mines est à la charge de l’employeur et que, compte tenu de l’expérience positive dans ce domaine, l’adoption d’une nouvelle législation n’a pas été nécessaire. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution qui surviendrait dans ce domaine et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils seront adoptés.
3. Article 5, paragraphe 4 d). Evacuation des résidus produits à la mine. La commission note l’information selon laquelle la législation spécifique relative aux mines prévaut sur la législation relative aux substances dangereuses, qui est plus générale et s’applique en principe. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationales prescrivant le transport et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses utilisées lors des opérations minières, ainsi que des déchets produits dans la mine.
4. Article 13, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit présentant un danger sérieux. La commission note l’information selon laquelle la restriction énoncée à l’article 22 de l’ordonnance générale sur les mines (ABBergV) concerne essentiellement les services de secours dans les mines et qu’aucun amendement n’est envisagé. Il est donc possible qu'un travailleur, devant assurer le sauvetage d’autres employés, ne puisse pas quitter son poste de travail, et ce bien qu'il ait des motifs raisonnables de penser que sa vie ou sa santé est exposée à un danger imminent et sérieux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qui comporte des réponses à ses précédents commentaires. Elle note que l’ordonnance concernant les substances dangereuses (Gefarhstoffverordnung-GefStoffV) du 23 décembre 2004 (BGB1. I S 3758) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et qu’une version modifiée du règlement technique concernant les substances dangereuses (TRGS) 519 amiante: travaux de démolition, de reconstruction ou d’entretien, a été publiée en septembre 2001.
2. Article 6, paragraphe 3, et article 17, paragraphe 3, de la convention. Procédure de préparation aux situations d’urgence et de consultations des travailleurs ou de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission note avec satisfaction qu’en réponse à ses précédents commentaires concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence, le gouvernement se réfère à l’annexe III, paragraphe 2.4.2, de la nouvelle ordonnance concernant les substances dangereuses, qui impose de notifier préalablement à l’autorité compétente tous travaux de démolition, reconstruction ou entretien comportant la mise en œuvre de produits ou matériaux renfermant de l’amiante, et que grâce à cette procédure, l’autorité compétente peut s’assurer dans chaque cas que le scénario d’urgence a été envisagé. Sous son article 20, alinéa 4, la même ordonnance habilite l’autorité compétente à prescrire toutes mesures pouvant être nécessaires dans de tels cas. La commission note également avec satisfaction qu’en réponse à ses commentaires concernant les consultations des travailleurs ou de leurs représentants, le gouvernement cite l’article 11, alinéa 3, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses, qui prévoit expressément de telles consultations, notamment dans le contexte de travaux de démolition, reconstruction ou entretien, à propos des limites d’exposition des travailleurs et de la protection de ceux-ci pendant les travaux.
3. Article 21, paragraphe 4. Fournir aux intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur cette question, le gouvernement indique que l’article 16, alinéa 5, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses prévoit que des mesures de protection supplémentaires doivent être prises si l’employeur sait qu’en raison des conditions régnant sur le lieu de travail, des impératifs sanitaires imposent qu’un salarié cesse d’exercer son activité. La commission prie le gouvernement d’indiquer que cette disposition inclut la possibilité d’affecter le salarié à une autre activité ne comportant pas de risque d’une prolongation de l’exposition. Rappelant que l’article 21, paragraphe 4, de la convention prescrit que tous les efforts doivent être faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées - et leur application dans la pratique - pour assurer l’application pleine et entière de cette disposition de la convention.
1. La commission prend note des informations figurant dans le rapport le plus récent du gouvernement et note avec satisfaction que, selon les informations soumises en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 13, l’exposition professionnelle pendant une situation d’urgence, le gouvernement a appliqué effectivement, dans la législation et la pratique, cet article de la convention.
2. La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant un autre point.
La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des informations et des textes législatifs donnant effet aux dispositions de la convention. La commission note qu’ils respectent de nombreuses dispositions de la convention. Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir une copie de la loi sur la constitution des lieux de travail (BetrVG), tel qu’elle a été amendée à ce jour. Elle serait également reconnaissante au gouvernement de lui fournir des précisions sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Veuillez fournir des informations en ce qui concerne la réglementation de la prévention des accidents prescrite par le Fonds assurances-accidents, ainsi qu’une copie de cette réglementation.
Article 5, paragraphe 2 a). Veuillez indiquer si une ordonnance a été adoptée, ainsi qu’il est prévu à l’article 66, première phrase, nos 5 a et 6; à la section 55, paragraphe 1, première phrase, no 3; et à l’article 68 de la loi fédérale sur les mines (BBergG), et veuillez, le cas échéant, fournir une copie de cette ordonnance.
Article 5, paragraphe 2 b), et article 16 b). Veuillez indiquer si une ordonnance relative aux mines a été adoptée ainsi qu’il est prévu à l’article 65, première phrase, nos 4 et 6; à l’article 55, paragraphe 1, première phrase, no 3; à l’article 65, seconde phrase; et à l’article 68 de la loi fédérale sur les mines (BBergG), et veuillez, le cas échéant, fournir une copie de cette ordonnance.
Article 5, paragraphe 2 c). Veuillez indiquer si le ministère fédéral du Travail a fait usage de l’autorisation prévue à l’article 24, no 3, de la loi relative à la sécurité et au travail (ArbSchG), visant à réglementer l’obligation incombant aux autorités régionales des Länder de l’informer des questions à inclure dans le rapport annuel sur la prévention des accidents (article 25, paragraphe 2, du Code social, tome VII).
Article 5, paragraphe 2 d). Veuillez indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient la rédaction d’un rapport annuel sur les opérations minières et fournir une copie du texte en question. Veuillez préciser par quels moyens les Länder s’acquittent de leur devoir de respecter l’application de la législation internationale sur la sécurité et la santé au travail et en rendent compte, conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la loi relative à la sécurité au travail (ArbSchG).
Article 5, paragraphe 2 f). Prière de fournir des compléments d’information sur la manière dont les consultations prévues par cet article de la convention sont organisées sur le plan national.
Article 5, paragraphe 3. Veuillez indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale qui prévoient que non seulement l’utilisation mais également la fabrication, l’entreposage et le transport des explosifs et des détonateurs dans les mines se feront sous la supervision directe des personnes habilitées et compétentes.
Article 5, paragraphe 4 a). Veuillez indiquer si une ordonnance a été adoptée ainsi qu’il est prévu à l’article 131, paragraphe 2, de la loi fédérale sur les mines (BBergG), et veuillez, le cas échéant, fournir une copie du texte.
Article 5, paragraphe 4 c). La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité dans les mines désaffectées, conformément à l’article 55, paragraphe 1, première phrase, no 3, de la loi fédérale sur les mines (BBergG); à l’article 15, paragraphe 3, première phrase, de l’ordonnance générale sur les mines (ABBV); et à l’article 9 de la loi relative à la sécurité au travail (ArbSchG). Veuillez indiquer si une ordonnance plus détaillée a été adoptée conformément à l’article 66, première phrase, no 6; et à l’article 55, paragraphe 1, première phrase, no 3, de la loi fédérale sur les mines (BBergG); veuillez, le cas échéant, fournir une copie du texte en question.
Article 5, paragraphe 4 d). Veuillez indiquer si les dispositions de l’ordonnance sur les substances dangereuses (articles 16 à 40, et notamment l’article 24 de la GefStoffV) relative à la manipulation des substances dangereuses s’appliquent, conformément à l’article 2, paragraphe 4, no 1, de la même ordonnance, ou si ces dispositions se situent hors du champ d’application de l’ordonnance minière sur la protection de la santé des travailleurs (Gesundheitsschutz Bergverordnung). Dans ce cas, veuillez fournir une copie de l’ordonnance minière sur la protection de la santé des travailleurs. Veuillez indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale prescrivant le transport et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses utilisées lors des opérations minières, ainsi que des déchets produits dans les mines.
Article 5, paragraphe 5. Veuillez indiquer si la législation ou la réglementation nationale a prévu de tenir à disposition les plans des travaux sur le site de la mine.
Article 7 b). Veuillez indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale qui obligent après la fermeture des mines les employeurs à garantir à leurs employés des conditions de travail ne mettant pas en danger leur sécurité et santé personnelle ou celle des autres. Veuillez également indiquer si les ordonnances, actes administratifs et plans d’action mentionnés à l’article 58 de la loi fédérale sur les mines (BBergG) réglementent la fermeture des mines et, si tel est le cas, veuillez fournir des copies de ces textes.
Article 7 e). Prière de fournir des informations quant à la mesure dans laquelle les employeurs appliquent dans la pratique les différentes dispositions de la législation nationale exigeant qu’ils assurent le contrôle, l’évaluation et l’inspection périodique du milieu de travail, conformément à l’alinéa e) de l’article 7 de la convention.
Article 9 c). Veuillez indiquer si la définition d’équipements de protection individuelle donnée à l’article 18, paragraphe 1, de l’ordonnance générale sur les mines (ABBergV) et à l’article 1, paragraphes 2 à 5, de la 8e ordonnance, qui s’inspire de la loi sur les équipements de sécurité (8-GSGV), comprend les vêtements et autres dispositifs de sécurité ainsi que l’exige la convention.
Article 10 a). Veuillez indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale qui obligent l’employeur à faire bénéficier ses employés de programmes de reconversion et qui exigent que tous les programmes de formation et de reconversion, ainsi que des instructions claires, soient mis à disposition gratuitement.
Article 10 d). Veuillez indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale qui obligent l’employeur à s’assurer que tout accident ou événement dangereux tel que défini par la législation ou la réglementation du pays fera l’objet d’une enquête et sera suivi des mesures réparatrices appropriées.
Article 10 e). Veuillez indiquer si les employeurs concernés par la loi relative à la sécurité au travail (ArbSchG) sont obligés de soumettre un rapport aux autorités compétentes sur les accidents et les événements dangereux.
Article 13, paragraphe 1 e). Veuillez indiquer si, au titre de l’article 22 de l’ordonnance générale sur les mines (ABBergV), il est possible qu’un travailleur ne puisse pas quitter son poste de travail parce qu’il existe un danger pour la sécurité et la santé d’un autre employé, et ce bien qu’il ait des motifs raisonnables de penser que sa vie ou sa santé est exposée à un danger imminent et sérieux. Dans ce cas, veuillez indiquer les mesures prises ou envisagées pour annuler de telles restrictions et, ainsi, mettre la législation nationale en conformité avec les exigences de cet article de la convention.
Article 16 b). Prière d’indiquer la manière par laquelle la collaboration pratique entre les autorités minières des Länder, les inspections du travail et les services d’inspection technique du Fonds d’assurance accidents compétent est organisée.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Suite à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 13 de la convention. Exposition professionnelle pendant une situation d’urgence. La commission note que les dispositions de l’ordonnance sur la protection contre les radiations, 2001, et l’ordonnance sur les rayons X, 2001, prévoient diverses mesures à prendre et procédures à suivre dans les situations d’urgence. Cependant, aucune de ces ordonnances ne contient de disposition fixant les critères qui permettraient de définir les circonstances dans lesquelles un assouplissement des limites normales d’exposition établies peut être toléré. La commission prie donc le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le contenu du point 35 c) iii) des conclusions de l’observation générale de la commission de 1992 sous cette convention, selon lequel la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour des travaux correctifs immédiats et d’urgence; ces travaux doivent être strictement limités, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d’objet de valeur ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraînerait des dépenses excessives.
2. Article 14. Offre d’un autre emploi. La commission note que, conformément à l’article 63, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la protection contre les radiations, telle qu’amendée le 20 juillet 2001, et à l’article 40, paragraphe 2, de l’ordonnance sur les rayons X, telle qu’amendée le 1er août 2001, aucun travailleur ne peut être employéà un travail susceptible de l’exposer à des radiations en cas d’avis médical contraire. Dans un tel cas, l’autorité compétente ordonne que le travail susceptible d’exposer à des radiations cesse ou qu’il ne soit effectué que dans certaines conditions à déterminer. La commission observe, cependant, qu’aucune des ordonnances susmentionnées ne prévoit d’offrir un autre emploi aux travailleurs contraints de quitter leur travail pour des raisons légitimes de santé. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport couvrant la période allant de 1990 à 1994 que les contrats de travail ou les accords collectifs devraient contenir des dispositions relatives à la continuité du travail ou aux possibilités de formation prévues pour permettre aux travailleurs d’être reclassés. De plus, le gouvernement indiquait que la question du travail alternatif serait traitée comme une partie de la révision de la loi-cadre sur la protection du travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout accord collectif contenant des dispositions relatives au travail exposant à des radiations ionisantes en vertu desquelles l’employeur est tenu de fournir un autre travail n’exposant pas à des radiations ionisantes les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle des préjudices considérés comme inacceptables peuvent survenir, et de transmettre copie de tels accords collectifs. Elle demande encore au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la loi-cadre sur la protection du travail. La commission souhaite enfin attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 au titre de la convention où elle indique que tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Au regard de ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction la révision de la loi atomique, de l’ordonnance sur la protection contre les radiations et de l’ordonnance sur les rayons-X qui intègrent dans le droit national les doses limites recommandées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et appliquant dès lors l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la convention.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle lui demande d’annexer à son prochain rapport des copies du règlement sur la prévention des accidents «médecine préventive du travail» (VBG 100) et de certaines des directives fédérales et des Länder évoquées dans le contexte de l’application de l’article 3, paragraphe 1 et de l’article 6 de la convention. La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 3, paragraphe 1. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l’hygiène et la sécurité au travail n’autorise aucune dérogation en ce qui concerne l’obligation de l’employeur en matière de fourniture de services de santé. Les articles 2 et 5 de la loi sur la prévention des accidents semblent toutefois laisser dans une certaine mesure à la discrétion de l’employeur la possibilité d’engager ou non du personnel de santé et de sécurité. En outre, l’article 17 de cette loi autorise la non-application de la loi sur l’hygiène et la sécurité au travail dans plusieurs branches d’activité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les critères appliqués: a) pour déterminer l’étendue de la latitude de l’employeur en ce qui concerne la nomination d’un personnel chargé de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, et b) pour autoriser des dérogations à l’application de la loi sur la prévention des accidents dans plusieurs branches d’activité.
3. Article 3, paragraphe 3. Le gouvernement indique que, dans certains règlements sur la prévention des accidents des caisses d’assurance contre les accidents (Berufsgenossenchaften), l’obligation d’offrir des services de soins de santé sur le lieu de travail dépend toujours de la taille de l’entreprise (du nombre des employés). Le gouvernement ajoute que les valeurs de seuils applicables dans le règlement sur la prévention des accidents «médecins d’entreprise» (VBG 123) ont un caractère purement provisoire et qu’un nombre croissant de caisses d’assurance accident ont, à ce jour, révisé le VBG 123 de telle manière que des soins de santé professionnelle sont fournis dans toutes les entreprises, quels que soient leurs effectifs.
La commission note que des progrès ont été réalisés dans l’élargissement de la couverture du VBG 123 à la plupart des branches d’activité industrielle et que, là où cela n’a pas encore été fait, des négociations sont en cours. La commission demande au gouvernement de continuer à faire rapport sur tout progrès réalisé dans la mise en place de services de soins de santé pour l’ensemble des travailleurs, y compris dans les petites entreprises.
4. Article 5 a) à k). La commission note que toutes les obligations énoncées à l’article 5 semblent être satisfaites par les articles 3 et 6 de la loi sur la prévention des accidents en fonction des risques spécifiques correspondant à chaque entreprise individuelle. En ce qui concerne la mesure dans laquelle les obligations en question sont respectées, l’article 14(2), lu conjointement avec l’article 2(1), no 2 et no 3, et l’article 5(1), no2 et no3, de cette loi, dispose que le ministre fédéral du Travail détermine par ordonnance dans quelles catégories d’entreprises ces obligations doivent être respectées ou non ou seulement en partie selon la taille et la structure de la main-d’œuvre ou le nombre et la composition du personnel médical disponible. La commission croit comprendre que cela sous-entend la possibilité que, en particulier dans les petites entreprises, les soins offerts pourraient ne répondre qu’aux besoins de base. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir spécifier la mesure dans laquelle les obligations énoncées à l’article 5 a) à k) sont remplies par les services de santé au travail, compte tenu des pouvoirs susmentionnés conférés ministre fédéral du Travail d’autoriser des dérogations conformément à l’article 14(2) de la loi sur la prévention des accidents.
5. Article 7, paragraphe 2 a) à e). La commission relève dans le rapport du gouvernement que les employeurs ont le choix de s’acquitter de leur obligation de fournir des soins de santé au travail, soit en nommant un médecin du travail indépendant, soit en employant un médecin dans l’entreprise, soit en faisant appel à un prestataire de services de santé travaillant pour l’ensemble de la branche. Le rapport signale par ailleurs que, d’une manière générale, les services de médecine du travail peuvent être organisés par des organismes privés ou publics, par exemple les caisses d’assurance accident, mais ne dit rien en ce qui concerne le régime et les modes d’organisation de ces services, conformément aux modalités indiquées à l’article 7, paragraphe 2 a) à e). La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur le système et le mode d’organisation des services de médecine du travail.
D’après l’article 12 de la loi sur la prévention des accidents, les autorités de contrôle compétentes peuvent imposer à un employeur la manière dont il doit organiser ses services de médecine du travail. D’après l’article 14(1) de la loi sur la prévention des accidents, le ministère fédéral du Travail est habilitéà définir par ordonnance les mesures que l’employeur doit prendre pour s’acquitter de ses obligations légales, en particulier en ce qui concerne la nomination de médecins d’entreprise et d’experts en matière de sécurité. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur la mesure dans laquelle le système et le mode d’organisation des services de médecine du travail sont régis sur la base des articles 12 et 14(2) de la loi sur la prévention des accidents.
La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les caisses d’assurance accident organisent les services de médecine du travail, par exemple comme indiquéà l’article 2 du VBG 123, lu conjointement avec les dispositions d’application pertinentes.
Enfin, la commission demande au gouvernement de lui indiquer si les services de médecine du travail sont organisés sur la base d’un ensemble des méthodes décrites au paragraphe 2 a) à c) de l’article 7 et, si tel est le cas, d’en donner des exemples.
6. Article 8. L’article 11 de la loi sur la prévention des accidents dispose que, dans les entreprises de 20 employés et plus, un comité chargé des questions d’hygiène et de sécurité doit être créé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération et la participation des parties concernées dans les entreprises de moins de 20 employés.
La commission prend note des informations concernant la participation et les droits de codétermination des travailleurs ainsi que des comités d’entreprise en ce qui concerne les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur les différents modes de participation des parties concernées par l’application des mesures, organisationnelles et autres, relatives aux services de soins de santé sur le lieu de travail, en particulier au vu des articles 80-85, 87 et 89-91 de la loi sur les entreprises.
7. Article 11. Dans les informations fournies dans le rapport concernant l’article 7, paragraphe 2 a), le gouvernement signale que, quelle que soit la méthode d’organisation des services de médecine du travail choisie par l’employeur, les normes applicables sont les mêmes aux termes de la législation nationale. L’article 18 de la loi sur la prévention des accidents autorise toutefois les autorités compétentes à permettre à des médecins d’entreprise et à des experts en matière de sécurité au travail n’ayant pas encore obtenu tous leurs diplômes d’exercer leurs fonctions pendant qu’ils parachèvent leur formation. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que le personnel chargé des soins de santé sur le lieu de travail détient des qualifications complètes et adéquates.
8. Article 12. Prière d’indiquer également les dispositions garantissant que le suivi sanitaire des travailleurs s’effectue dans toute la mesure du possible pendant les heures de travail.
9. Article 14. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont tenus d’informer les services de santé au travail sur tout élément dans l’environnement de travail nuisant ou susceptible de nuire à leur santé.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de bien vouloir communiquer des renseignements supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 2 g) et h) de la convention. La commission demande au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions des normes DIN 4420 (sections 1-4), 4421 et 4422 (sections 1 et 2) qui ont trait à la définition du terme «échafaudage». La commission constate que l’article 1 du VBG9 a ne contient aucune définition de l’expression «appareil de levage». Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui indiquer la définition donnée à cette expression dans la législation nationale en application de cette disposition de la convention.
2. Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de lui transmettre une copie des libellés pertinents des normes DIN, des règlements sur la prévention des accidents et des autres règles applicables aux caisses d’assurance accident (par exemple des fiches de données), qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement et qui ont trait à l’application de la convention. La commission demande en outre au gouvernement de lui indiquer les normes correspondantes adoptées par des organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, dont elle a tenu compte pour mettre en application l’article 4 de la convention.
3. Article 9. La commission note que le gouvernement fait référence aux ordonnances des Länder sur la construction et indique qu’un projet d’ordonnance destinéà mettre en œuvre la directive de l’UE 92/57/EEC sur les chantiers de construction était en préparation en 1995. La commission prie le gouvernement de lui envoyer, à titre d’exemples, des copies des ordonnances des Länder sur la construction ainsi que l’ordonnance portant application de la directive de l’UE 92/57/EEC si elle a été adoptée, afin de vérifier si les personnes chargées de la conception et de la planification d’un projet de construction sont tenues de prendre en considération la santé et la sécurité des travailleurs. Elle le prie en outre de lui indiquer si la Partie B du règlement VOB est applicable dans ce contexte.
4. Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles, conformément à l’article 9(3) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, un employeur peut exiger des travailleurs qu’ils reprennent le travail dans le cas où le danger persiste.
5. Article 13, paragraphe 3. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre une copie des dispositions des ordonnances des Länder sur la construction ou d’autres textes réglementaires garantissant que des précautions appropriées sont prises pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction, ou à proximité de celui-ci, de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter.
6. Article 14, paragraphes 1, 2 et 4. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions correspondantes des ordonnances des Länder sur la construction et de lui en faire parvenir des copies ainsi que des copies des normes DIN 4420 (sections 1, 2 et 3) et 4421. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières stipulant que des échelles appropriées et de bonne qualité doivent être fournies en l’absence d’autres moyens sûrs d’accès aux postes de travail surélevés. Elle le prie en outre de lui fournir les textes de ces dispositions, y compris un exemplaire de la norme DIN EN131, sections 1 et 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant les cas dans lesquels et les moments auxquels les échafaudages doivent être inspectés, et de lui transmettre des copies des textes correspondants.
7. Article 15, paragraphes 1 e) et 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs qui manœuvrent des appareils et des accessoires de levage aient reçu une formation appropriée. Indiquer en outre les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation d’appareils de levage pour monter, descendre ou transporter des personnes, si ces appareils ne sont pas construits à cet effet.
8. Article 16, paragraphes 1, 2 a) et b). La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions pertinentes du VBG 40. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir, conformément aux dispositions de la convention, l’aménagement de voies d’accès appropriées et sûres ainsi que l’organisation et le contrôle de la circulation.
9. Article 17, paragraphes 1 a) et d) et 3. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir les textes des dispositions qui mettent en application les clauses de la convention concernant la conception, la construction, l’entretien et l’utilisation des installations, machines, équipements et outils à main ainsi que de celles concernant la formation des travailleurs qui manœuvrent ces installations, machines, équipements et outils à main. Prière de fournir les textes des dispositions de l’ordonnance sur l’air comprimé et de l’ordonnance sur les conteneurs sous pression, qui garantissent que les installations et les appareils sous pression soient vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, conformément aux dispositions de la convention.
10. Article 18, paragraphe 1. Prière de fournir une copie des dispositions prescrivant un ordre de priorité dans lequel doivent être prises les mesures de prévention. Indiquer également comment est assurée la prévention, conformément aux dispositions de la convention, pour les lieux de travail qui sont exclus du champ d’application de l’article 12(1) du VBG 37. Dans ce contexte, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions régissant les mesures de prévention prises pour éviter les chutes sur les lieux de travail et les voies d’accès qui se trouvent sur des toits, lorsque la hauteur de l’ouvrage dépasse trois mètres.
11. Article 20, paragraphes 1 a) et b) et 3. La commission demande au gouvernement de lui fournir des copies des dispositions en vigueur garantissant la qualité de la construction des batardeaux et caissons et garantissant que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux. Prière de transmettre des copies des dispositions régissant l’inspection des batardeaux et des caissons conformément à la convention.
12. Article 24 a) et b). La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions pertinentes de l’ordonnance type sur la construction et des normes DIN 1045.
13. Article 26, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations plus précises sur les dispositions destinées à prévenir tout danger provenant de matériels et installations électriques, comme le requiert la convention, et de lui transmettre des copies des règlements techniques et normes complémentaires correspondants tels que DIN VDE 0 100, section 704.
14. Article 27 a) et b). La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui faire parvenir une copie du VBG 46.
15. Article 30, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les mesures prises par l’autorité compétente en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle et les vêtements de protection et de lui transmettre des copies des règlements correspondants de la huitième GSGV.
16. Article 31. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des copies des dispositions pertinentes du VBG 109.
17. Article 32, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour mettre des installations sanitaires et des salles d’eau séparées à la disposition des hommes et des femmes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle voudrait appeler son attention sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note, selon l'indication du gouvernement, que l'article 20 de l'ordonnance sur les substances dangereuses oblige l'employeur à établir des consignes de travail appropriées au type d'emploi et aux matériaux précisant les risques inhérents à la manipulation des substances dangereuses pour la santé et l'environnement et définissant les mesures de sécurité (premiers secours) et les règles de conduite requises. Ces consignes doivent être écrites et libellées dans des termes et d'une manière compréhensibles pour les travailleurs. A cet égard, l'obligation générale de l'employeur de faire participer les délégués du personnel, telle que prévue par l'article 87 de la loi relative aux relations salariés-entrepreneurs au sein de l'entreprise, reste inchangée. La commission rappelle que, suivant l'article 6, paragraphe 3, de la convention, l'employeur doit établir en coopération avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs concernés, des procédures concernant les situations d'urgence. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, à part les délégués du personnel, les services de santé et de sécurité au travail collaborent à l'élaboration des procédures relatives aux situations d'urgence et de communiquer, le cas échéant, des informations détaillées sur cette collaboration.
Article 17, paragraphe 3. La commission note par ailleurs que l'article 39, paragraphe 2, de l'ordonnance sur les substances dangereuses oblige l'employeur à soumettre préalablement les plans de travaux détaillés en vue d'entreprendre des travaux de démolition, de restauration et d'entretien sur et dans des constructions, bâtiments et véhicules contenant de l'amiante. Ces plans de travaux doivent être soumis à l'autorité compétente, pour approbation, en même temps que la licence prouvant la capacité de l'employeur à entreprendre ce type de travaux. Selon le gouvernement, cette réglementation garantit l'implication étendue des services de santé et de sécurité au travail dans l'établissement des plans de travaux. La commission rappelle à cet égard la disposition de l'article 17, paragraphe 3, de la convention, qui prévoit la consultation des travailleurs ou de leurs représentants au sujet des plans de travaux en vue de la démolition d'équipements ou de structures contenant des matériaux isolants en amiante friable et de l'élimination de l'amiante des bâtiments et structures dans lesquels l'amiante est susceptible de se disperser dans l'atmosphère. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés sur de tels plans.
Article 21, paragraphe 4. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles l'article 1 de l'ordonnance sur l'interdiction des substances chimiques interdit le commerce, la fabrication et l'utilisation de l'amiante en Allemagne. Elle note également l'interdiction par l'article 15 a) de l'ordonnance sur les substances dangereuses de l'exposition des travailleurs à l'amiante. Toutefois, les travaux de démolition, de restauration et d'entretien sont exclus de cette interdiction et peuvent être entrepris dans les conditions particulières prescrites par l'article 39 de ladite ordonnance. En outre, les règles techniques 519 (TRGS 519) comportent des dispositions spécifiques en ce qui concerne les procédures de sécurité pour la protection des travailleurs impliqués dans ces activités. La commission note par ailleurs les conclusions du gouvernement selon lesquelles cette réglementation, basée sur la technologie disponible, minimise l'exposition des travailleurs à l'amiante et garantit donc un niveau de protection élevé. La commission rappelle les dispositions de l'article 21, paragraphe 4, de la convention, et prie le gouvernement de fournir des explications sur les efforts déployés ou prévus dans le but de fournir d'autres moyens de conserver leurs revenus aux travailleurs dont l'affectation continue à un travail impliquant une exposition à l'amiante est reconnue médicalement imprudente.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note que l'article 26 du règlement sur les matières dangereuses prescrit des procédures à suivre dans des situations d'urgence. L'article 20 dudit règlement prescrit à l'employeur d'établir des instructions énonçant notamment les mesures à prendre pour les premiers secours. En vertu de l'article 87 de la loi relative aux relations salariés-entrepreneur au sein de l'entreprise, les délégués du personnel participent à l'élaboration de ces instructions. La commission rappelle que l'article 6, paragraphe 3, de la convention prescrit que les procédures à suivre dans les situations d'urgence soient préparées en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les services de santé et de sécurité au travail sont associés à l'élaboration de la procédure à suivre dans des situations d'urgence et, dans l'affirmative, de communiquer des informations détaillées.
2. Article 17, paragraphe 3. La commission note que l'article 39, paragraphe 2, du règlement sur les matières dangereuses prescrit à l'employeur de soumettre des plans de travail détaillés avant de procéder à des travaux de démolition d'installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet de ces plans, comme prévu à l'article 17, paragraphe 3, de la convention.
3. Article 19, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures appropriées prises par l'autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l'environnement général par les poussières d'amiante émises à partir des lieux de travail.
4. Article 21, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin que les travailleurs pour lesquels une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales aient accès à d'autres moyens de revenu.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport couvrant la période allant de 1990 à 1994.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur les nouvelles limites de doses d'exposition adoptées, en 1990, par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), sur la base de nouvelles constatations physiologiques. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il est envisagé de procéder à une révision d'ensemble de l'ordonnance sur la protection contre les radiations, à la lumière des recommandations de 1990 de la CIPR. Le gouvernement précise en outre que les limites de doses préconisées par la CIPR seront incorporées dans le droit national une fois que la directive européenne visant à harmoniser les mesures en matière de protection contre les radiations sera adoptée. Rappelant à nouveau que l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention se réfèrent à "l'évolution des connaissances" et "aux connaissances nouvelles", la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de nouvelles limites de doses, conformes aux recommandations adoptées en 1990 par la CIPR et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l'AIEA, l'OIT, l'OMS et trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de préciser les nouvelles limites de doses applicables, d'une part, aux travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, d'autre part, aux travailleuses enceintes et, enfin, aux travailleurs visés à l'article 8 qui, sans être directement affectés à des travaux sous radiations, sont susceptibles d'y être exposés. Le gouvernement est également prié de communiquer le texte de l'ordonnance sur la protection contre les radiations révisée dès qu'il aura été adopté.
2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d'urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection pendant les accidents et les opérations d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l'utilisation, au cours d'interventions d'urgence, permettrait d'éviter l'exposition de personnes aux radiations ionisantes.
3. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande directe, que ni l'ordonnance de 1988 sur la protection contre les rayons X ni l'ordonnance de 1989 sur la protection contre les radiations ne prévoient la possibilité d'affecter à un autre emploi les travailleurs qui ont absorbé une dose effective supérieure à 400 mSv ou auxquels il est médicalement déconseillé de continuer à occuper un emploi susceptible d'entraîner une exposition à des radiations. Les contrats de travail ou les conventions collectives peuvent contenir des dispositions relatives à la continuité de l'emploi ou aux possibilités de formation destinées à permettre le reclassement des travailleurs. Le gouvernement précise en outre que la question de la continuité de l'emploi de travailleurs, dont la poursuite des activités entraînerait une violation des dispositions relatives à la protection du travail, ne concerne pas seulement le domaine de la protection contre les radiations mais constitue un problème général de droit du travail, dont la solution dépend dans une large mesure des circonstances propres à chaque entreprise et ne peut, en conséquence, être réglé par voie législative de manière générale et uniforme. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la question de l'emploi de substitution sera abordée dans le cadre de la révision de la loi cadre sur la protection au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de cette révision et de communiquer tout texte adopté à cet égard.
I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et les directives communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle note en outre l'ordonnance du 8 janvier 1988 concernant la protection contre les lésions dues aux rayons X et l'ordonnance promulguée le 30 juin 1989 et corrigée le 16 octobre 1989 concernant la protection contre les lésions causées par les radiations ionisantes (ordonnance sur la protection contre les radiations).
II. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et le prie de communiquer d'autres informations sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que l'article 49 de l'ordonnance sur la protection contre les radiations fixe les limites des doses d'exposition professionnelle à un niveau équivalent aux recommandations faites par la CIPR en 1977 (soit 50 mSv par an pour les personnes de la catégorie A). Le paragraphe 11 de l'observation générale de 1992 sur la convention no 115 énonce les limites les plus récentes d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes. Cette limite est désormais fixée à une dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de plus de cinq ans (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les limites de doses d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes dans le sens de ce que préconise la recommandation de 1990 de la CIPR.
b) La commission renvoie le gouvernement au paragraphe 13 de ladite observation générale en ce qui concerne les limites d'exposition des femmes enceintes. Elle constate que l'article 56 1) de l'ordonnance sur la protection contre les radiations dispose que des mesures doivent être prises pour garantir que les femmes enceintes soient tenues éloignées des zones à accès restreint (c'est-à-dire les zones dans lesquelles la dose effective peut dépasser 15 mSv). En outre, l'article 49 3) dispose que la dose accumulée en un mois au niveau de l'utérus par les femmes en âge de procréer ne doit pas dépasser 5 mSv. Dans ses dernières recommandations en date, la CIPR conclut que les femmes pouvant être enceintes doivent être assurées d'un niveau de protection pour l'enfant à naître qui soit généralement comparable à la protection assurée au reste du public (dose effective ne dépassant pas 1 mSv par an) et que la limite de dose par rapport à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv pendant le reste de la grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection effective des femmes enceintes, compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations les plus récentes de la CIPR.
2. Article 8. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation générale, qui indique que les limites de dose pour les travailleurs n'étant pas affectés à des travaux sous rayonnements doivent être équivalentes à celles fixées pour le grand public (1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives). La commission note que l'article 51 de l'ordonnance sur la protection contre les radiations dispose que la dose effective d'exposition des personnes n'étant pas affectées à des travaux sous rayonnements ne doit pas dépasser 5 mSv par an. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour revoir cette limite de dose effective compte tenu de l'état actuel des connaissances.
III. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale de 1992, qui concernent l'affectation à un autre emploi. Elle constate que l'article 49 de l'ordonnance sur la protection contre les radiations dispose que la somme des doses effectives absorbées par des personnes exposées professionnellement, sur l'ensemble des années civiles, ne doit pas dépasser 400 mSv. En outre, l'article 67 2) dispose qu'une personne exposée professionnellement ne peut continuer d'être affectée à un travail impliquant une exposition aux radiations ionisantes que si un médecin compétent a déclaré qu'il n'y a pas d'objection sur le plan médical. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il existe des dispositions, dans la législation ou dans la pratique, garantissant la possibilité d'être affecté à un autre emploi n'impliquant pas d'exposition à des radiations ionisantes pour les travailleurs ayant absorbé une dose effective supérieure à 400 mSv ou pour lesquels il est médicalement déconseillé, en raison d'une exposition antérieure, de poursuivre un travail impliquant une exposition.
IV. Enfin, le gouvernement est renvoyé aux paragraphes 3 à 7 et 16 à 27 de l'observation générale de 1992 et il est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'optimiser la protection contre les accidents et en cas d'accident visé au paragraphe 35 a) et c) des conclusions.