National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en octobre 2008, en réponse à la demande directe de 2005. Le gouvernement déclare que l’amélioration du niveau de vie figure parmi les objectifs essentiels du XIe Plan de développement (2007-2011), qui vise notamment à relever le revenu moyen par habitant à environ 5 733 dinars, à réduire le taux de pauvreté et celui de l’analphabétisation ainsi qu’à développer la couverture sociale pour atteindre 97 pour cent de la population. Le gouvernement communique également quelques indicateurs concernant l’évolution du taux des ménages propriétaires de leur logement, l’augmentation du taux de desserte en électricité et en eau potable, comme indicateurs contribuant à une amélioration des conditions de vie de la population. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats atteints et les difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs en matière d’amélioration des niveaux de vie fixés dans le XIe plan, en joignant des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir les conditions de vie dans les régions rurales et d’accroître la capacité de production et d’améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (articles 3 et 4).
2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. Le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire ou résolution administrative n’a donné effet à l’application de l’article 150 du Code du travail relatif à la fixation du taux maximum des retenues sur salaires. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli dans ce domaine et d’inclure dans son prochain rapport des exemples pertinents des mesures donnant effet aux dispositions de l’article 12.
1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations permettant d’avoir une vue d’ensemble de la manière dont «l’amélioration du niveau de vie» a été considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. En réponse à des commentaires formulés depuis plusieurs années, le gouvernement indique dans un rapport reçu en août 2003 que la fixation par l’article 150 du Code du travail du taux maximum des retenues successives opérées sur le salaire du travailleur pour rembourser une avance qui lui a été accordée par l’employeur constitue en fait une protection du salaire du travailleur. Selon le gouvernement, les dispositions de l’article 150 peuvent implicitement s’appliquer également au recouvrement des avances sur salaire qui repose sur le même principe relatif à la fixation du taux maximum des retenues. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des exemples des décisions de justice ou des résolutions administratives ayant donné effet aux dispositions de la législation nationale en conformité avec l’article 12 de la convention.
Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 150 du Code du travail tel que modifié par la loi no 95-62 du 15 juillet 1996 dispose que tout employeur qui fait une avance en espèces ne peut se rembourser qu'au moyen des retenues successives ne dépassant pas le dixième des salaires dus. Elle rappelle au gouvernement que, outre le mode de remboursement des avances sur les salaires, l'article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention dispose que les montants maxima des avances sur les salaires, y compris les avances accordées pour inciter le travailleur à accepter un emploi, seront réglementés par l'autorité compétente. La commission espère en conséquence que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour réglementer les montants maxima des avances sur les salaires, y compris les avances accordées pour inciter le travailleur à accepter un emploi, conformément aux présentes dispositions de la convention.
Article 12, paragraphe 3. La commission exprime l'espoir que le gouvernement veillera, lorsqu'il fixera le montant maximum des avances sur salaires, à prendre les mesures de nature à garantir qu'une avance excédant le montant prescrit soit légalement irrécouvrable.
Article 15, paragraphe 2. S'agissant des commentaires antérieurs relatifs à l'application des présentes dispositions de la convention, la commission note avec intérêt que l'article 53 (nouveau) du Code du travail dispose que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités régies par ce Code, sous réserve des dispositions spéciales prévues par ce Code.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la question des avances accordées au travailleur pour l'inciter à accepter un emploi ne se pose pas dans la pratique. Le gouvernement considère que cela explique l'inexistence de disposition relative à ce sujet dans la législation. La commission souligne qu'en ratifiant cette convention le gouvernement s'est engagé à donner l'application à ses dispositions, notamment l'article 12, paragraphes 1) et 2), de la convention, qui prévoient que les montants maxima des avances sur les salaires, y compris les avances accordées pour inciter le travailleur à accepter un emploi, seront réglementés par l'autorité compétente. La commission rappelle que le gouvernement s'est référé dans ses rapports antérieurs aux différents projets de loi portant révision du Code du travail à ce propos. Elle renouvelle donc son espoir que le gouvernement adoptera, dans un avenir prochain, les mesures nécessaires pour l'application de cet article de la convention.
Faisant suite à sa demande antérieure, la commission note avec intérêt les informations sur les progrès accomplis dans le domaine du système éducatif, notamment l'extension jusqu'à 16 ans de l'enseignement de base obligatoire (article 15, paragraphe 2)). Etant donné que cet âge de fin de scolarité est plus élevé que l'âge minimum d'emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de 16 ans pendant les heures d'école (article 15, paragraphe 3)).
Article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note que le gouvernement tiendra compte des commentaires de la commission concernant les exigences de cet article, en ce qui concerne la réglementation du montant maximum des avances faites par l'employeur au salarié lors de la révision du Code du travail. La commission espère que le gouvernement adoptera, dans un avenir prochain, les mesures nécessaires à ce propos.
Article 15, paragraphe 2. La commission note qu'une nouvelle réforme du système de l'éducation nationale, comportant l'institution de l'école de base (neuf ans d'enseignement dans le cycle primaire au lieu de six ans), a été introduite et qu'une nouvelle loi-cadre amendant la loi no 58-118 du 4 novembre 1958, relative à l'enseignement, est en cours d'élaboration. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans un de ses précédents rapports, que le pays n'avait pas encore les moyens de mettre en oeuvre le principe de la fixation d'un âge de fin de scolarité, et que les taux de redoublement et d'abandon demeuraient assez élevés. La commission renouvelle son espoir que le gouvernement continuera à faire les efforts nécessaires en vue de maintenir les enfants dans les structures scolaires jusqu'à leur intégration dans la vie active et prie le gouvernement de continuer à l'informer des mesures adoptées dans ce sens.