ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus le 13 avril 2015, le 2 octobre 2018 et le 20 septembre 2022.
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement indique que la Tunisie est en train de préparer un nouveau modèle de développement économique et social à la suite de l’adoption d’une nouvelle constitution le 25 juillet 2022. Le gouvernement ajoute que, pour améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs, un accord bilatéral a été signé le 1er janvier 2022 entre l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), concernant l’augmentation des salaires dans le secteur privé en 2022-2024. Le gouvernement rapporte que cet accord prévoit une augmentation du salaire mensuel de base (de 6.50 à 6.75 pour cent sur la période 2022-2024) et des primes mensuelles des salariés des entreprises soumises aux conventions collectives sectorielles. En outre, le gouvernement déclare à nouveau qu’il accorde une place centrale à l’objectif de l’amélioration du niveau de vie, celui-ci ayant été hissé parmi les axes fondamentaux sur lesquels s’articule la Tunisie depuis l’adoption de la nouvelle constitution. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les plans de développement économique, y compris le nouveau modèle annoncé de développement économique et social, contribuent à l’objectif principal d’amélioration des niveaux de vie, et tendent «en premier lieu au bien-être et au développement de la population», comme requis par la convention (articles 1 et 2). La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et les résultats obtenus dans le cadre de l’accord bilatéral du 1er janvier 2022 concernant l’augmentation des salaires en 2022-2024. En outre, en l’absence d’information à cet égard, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir les conditions de vie dans les régions rurales, d’accroître la capacité de production, et d’améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (articles 3 et 4 de la convention).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaires. Dès 1973, la commission avait noté l’absence de disposition dans la législation nationale réglementant les montants maxima des avances sur salaires, limitant le montant des avances pour inciter à l’emploi, ou consacrant le principe de l’irrécouvrabilité de toute avance versée en sus du montant maximum fixé, comme requis par l’article 12 de la convention. Dans son commentaire de 2005, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 150 du Code du travail (qui prévoit que l’employeur qui fait une avance en espèces ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires dus) peut «implicitement s’appliquer également au recouvrement des avances sur salaire qui repose sur le même principe relatif à la fixation du taux maximum des retenus». La commission avait alors demandé au gouvernement de fournir des exemples de décisions de justice ou de résolutions administratives donnant effet à l’article 12 de la convention qui requiert que l’autorité compétente régisse les conditions dans lesquelles les avances sur salaires peuvent être octroyées. En l’absence d’informations concrètes communiquées en ce sens, la commission demande au gouvernement, depuis 2009, de fournir des exemples de mesures donnant effet aux dispositions de l’article 12 de la convention. La commission note cependant avec regret que le gouvernement se contente une nouvelle fois de se référer à l’article 150 du Code du travail et de réitérer qu’aucune décision judiciaire ou résolution administrative n’est venue donner effet à cet article du Code du travail. Au vu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour i) réglementer le montant maximum des avances sur salaires, ii) indiquer clairement le montant des avances pouvant être faites pour inciter un travailleur à accepter un emploi, et iii) consacrer le principe de l’irrécouvrabilité de toute avance faite en sus du montant maximum, comme requis par l’article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2014. Le gouvernement rappelle que la Révolution tunisienne du 14 janvier a marqué une rupture importante avec le passé, et le pays fait aujourd’hui face à un nouveau modèle de développement économique et social. La commission prend note avec intérêt qu’un contrat social a été signé le 14 janvier 2013 entre le gouvernement, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), dont le préambule insiste sur le fait que le modèle de développement qu’il conviendrait d’adopter dans ses différentes composantes économiques et sociales devrait se baser sur un concept global qui garantisse l’emploi et la répartition juste et équitable des fruits de la croissance entre les différentes catégories du peuple tunisien, en prenant en considération l’équilibre entre les régions à même de garantir la cohésion sociale. En outre, le gouvernement déclare qu’il accorde une place centrale à l’objectif de l’amélioration du niveau de vie, celui-ci ayant été hissé parmi les axes fondamentaux sur lesquels s’articule la Révolution. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur la manière dont les dispositions des articles 1 et 2 de la convention demandant que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été considérées comme l’objectif principal des nouveaux plans de développement économique. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir les conditions de vie dans les régions rurales et d’accroître la capacité de production, et d’améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (articles 3 et 4).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. En réponse à la demande directe de 2013, le gouvernement indique qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucune décision judiciaire ou résolution ayant donné effet à l’application des dispositions de l’article 150 du Code du travail relatif au taux maximum des retenues sur salaires. Se référant à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer tout progrès accompli dans ce domaine et à fournir des exemples pertinents des mesures donnant effet aux dispositions de l’article 12.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en novembre 2013. Lors de son précédent commentaire, la commission avait pris note des indications fournies par le gouvernement sur le XIe Plan de développement (2007 2011) ainsi que sur certains indicateurs socio-économiques. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats atteints et les difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs en matière d’amélioration des niveaux de vie fixés dans le XIe Plan de développement (2007-2011), en joignant des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir les conditions de vie dans les régions rurales et d’accroître la capacité de production, et d’améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (articles 3 et 4).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. Le gouvernement indique que jusqu’à présent il n’y a aucune décision judiciaire ou résolution ayant donné effet à l’application des dispositions de l’article 12 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer tout progrès accompli dans ce domaine et à inclure dans son prochain rapport des exemples pertinents des mesures donnant effet aux dispositions de l’article 12.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. Parties I et II de la convention.Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en octobre 2008, en réponse à la demande directe de 2005. Le gouvernement déclare que l’amélioration du niveau de vie figure parmi les objectifs essentiels du XIe Plan de développement (2007-2011), qui vise notamment à relever le revenu moyen par habitant à environ 5 733 dinars, à réduire le taux de pauvreté et celui de l’analphabétisation ainsi qu’à développer la couverture sociale pour atteindre 97 pour cent de la population. Le gouvernement communique également quelques indicateurs concernant l’évolution du taux des ménages propriétaires de leur logement, l’augmentation du taux de desserte en électricité et en eau potable, comme indicateurs contribuant à une amélioration des conditions de vie de la population. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats atteints et les difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs en matière d’amélioration des niveaux de vie fixés dans le XIe plan, en joignant des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir les conditions de vie dans les régions rurales et d’accroître la capacité de production et d’améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (articles 3 et 4).

2. Partie IV.Rémunération des travailleurs.Avances sur les salaires. Le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire ou résolution administrative n’a donné effet à l’application de l’article 150 du Code du travail relatif à la fixation du taux maximum des retenues sur salaires. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli dans ce domaine et d’inclure dans son prochain rapport des exemples pertinents des mesures donnant effet aux dispositions de l’article 12.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations permettant d’avoir une vue d’ensemble de la manière dont «l’amélioration du niveau de vie» a été considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).

2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. En réponse à des commentaires formulés depuis plusieurs années, le gouvernement indique dans un rapport reçu en août 2003 que la fixation par l’article 150 du Code du travail du taux maximum des retenues successives opérées sur le salaire du travailleur pour rembourser une avance qui lui a été accordée par l’employeur constitue en fait une protection du salaire du travailleur. Selon le gouvernement, les dispositions de l’article 150 peuvent implicitement s’appliquer également au recouvrement des avances sur salaire qui repose sur le même principe relatif à la fixation du taux maximum des retenues. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des exemples des décisions de justice ou des résolutions administratives ayant donné effet aux dispositions de la législation nationale en conformité avec l’article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 150 du Code du travail tel que modifié par la loi no 95-62 du 15 juillet 1996 dispose que tout employeur qui fait une avance en espèces ne peut se rembourser qu'au moyen des retenues successives ne dépassant pas le dixième des salaires dus. Elle rappelle au gouvernement que, outre le mode de remboursement des avances sur les salaires, l'article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention dispose que les montants maxima des avances sur les salaires, y compris les avances accordées pour inciter le travailleur à accepter un emploi, seront réglementés par l'autorité compétente. La commission espère en conséquence que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour réglementer les montants maxima des avances sur les salaires, y compris les avances accordées pour inciter le travailleur à accepter un emploi, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Article 12, paragraphe 3. La commission exprime l'espoir que le gouvernement veillera, lorsqu'il fixera le montant maximum des avances sur salaires, à prendre les mesures de nature à garantir qu'une avance excédant le montant prescrit soit légalement irrécouvrable.

Article 15, paragraphe 2. S'agissant des commentaires antérieurs relatifs à l'application des présentes dispositions de la convention, la commission note avec intérêt que l'article 53 (nouveau) du Code du travail dispose que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités régies par ce Code, sous réserve des dispositions spéciales prévues par ce Code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la question des avances accordées au travailleur pour l'inciter à accepter un emploi ne se pose pas dans la pratique. Le gouvernement considère que cela explique l'inexistence de disposition relative à ce sujet dans la législation. La commission souligne qu'en ratifiant cette convention le gouvernement s'est engagé à donner l'application à ses dispositions, notamment l'article 12, paragraphes 1) et 2), de la convention, qui prévoient que les montants maxima des avances sur les salaires, y compris les avances accordées pour inciter le travailleur à accepter un emploi, seront réglementés par l'autorité compétente. La commission rappelle que le gouvernement s'est référé dans ses rapports antérieurs aux différents projets de loi portant révision du Code du travail à ce propos. Elle renouvelle donc son espoir que le gouvernement adoptera, dans un avenir prochain, les mesures nécessaires pour l'application de cet article de la convention.

Faisant suite à sa demande antérieure, la commission note avec intérêt les informations sur les progrès accomplis dans le domaine du système éducatif, notamment l'extension jusqu'à 16 ans de l'enseignement de base obligatoire (article 15, paragraphe 2)). Etant donné que cet âge de fin de scolarité est plus élevé que l'âge minimum d'emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de 16 ans pendant les heures d'école (article 15, paragraphe 3)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note que le gouvernement tiendra compte des commentaires de la commission concernant les exigences de cet article, en ce qui concerne la réglementation du montant maximum des avances faites par l'employeur au salarié lors de la révision du Code du travail. La commission espère que le gouvernement adoptera, dans un avenir prochain, les mesures nécessaires à ce propos.

Article 15, paragraphe 2. La commission note qu'une nouvelle réforme du système de l'éducation nationale, comportant l'institution de l'école de base (neuf ans d'enseignement dans le cycle primaire au lieu de six ans), a été introduite et qu'une nouvelle loi-cadre amendant la loi no 58-118 du 4 novembre 1958, relative à l'enseignement, est en cours d'élaboration. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans un de ses précédents rapports, que le pays n'avait pas encore les moyens de mettre en oeuvre le principe de la fixation d'un âge de fin de scolarité, et que les taux de redoublement et d'abandon demeuraient assez élevés. La commission renouvelle son espoir que le gouvernement continuera à faire les efforts nécessaires en vue de maintenir les enfants dans les structures scolaires jusqu'à leur intégration dans la vie active et prie le gouvernement de continuer à l'informer des mesures adoptées dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer