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Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Tadjikistan (Ratification: 2012)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission note que les chapitres 22 et 23 du Code du travail no 1329 du 23 juillet 2016 traitent respectivement du travail des travailleurs à domicile et du travail des travailleurs à distance. S’agissant du chapitre 22, qui porte sur des travailleurs à domicile, la commission note que l’article 253, paragraphe 1 (conditions de travail des travailleurs à domicile) prévoit qu’un travail ne peut être effectué à domicile que si les conditions dans lesquelles il s’exerce ne risquent pas de porter préjudice à la santé du travailleur et remplissent les critères de sécurité et de santé au travail. Le paragraphe 2 dudit article contient une liste des conditions qui doivent figurer dans les contrats de travail à domicile. L’article 254 de ladite loi (durée du travail, périodes de repos et conditions garantissant la santé et la sécurité au travail des travailleurs à domicile) prévoit que le contrat d’emploi doit définir les aspects suivants: durée du travail et des périodes de repos, modalités de surveillance par l’employeur du respect des horaires par le salarié, conditions visant à protéger la santé et la sécurité au travail des salariés travaillant à domicile et respect de ces conditions. Concernant le chapitre 23, qui règlemente le travail des travailleurs à distance, la commission note que l’article 255 (travail à distance) définit le travail à distance comme une forme particulière de travail consistant à exercer une activité hors du lieu de travail de l’employeur au moyen des technologies de l’information et de la communication. En outre, l’article 256 (conditions de travail des salariés travaillant à distance), prévoit qu’en principe, l’employeur fournit au salarié les moyens de communication nécessaires et en assume les frais d’installation et d’entretien. Le gouvernement indique que l’expression «travailleur à domicile» est utilisée dans i) la loi sur l’assurance sociale d’État, ii) le Code fiscal, iii) la décision gouvernementale no 159 du 3 avril 2012 sur l’approbation des types de travaux domestiques exécutés par des salariés (travailleurs à domicile) employés par des particuliers en vertu d’un contrat d’emploi (contrat), iv) la directive de 2013 sur la régularisation du travail et la protection sociale des travailleurs à domicile employés par des particuliers en vertu d’un contrat d’emploi (contrat), v) l’ordonnance du ministre du Travail, des Migrations et l’Emploi no 81 du 18 juillet 2019, vi) la recommandation sur la régularisation des travailleurs domestiques, et vii) la recommandation concernant la régularisation des travailleurs à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des copies des lois et documents susmentionnés. Elle le prie également de communiquer des informations sur la façon dont les dispositions susmentionnées relatives au travail à domicile sont appliquées et périodiquement réexaminées dans le cadre de la politique nationale sur le travail à domicile, ainsi que de rendre compte des consultations menées à ce sujet avec les partenaires sociaux et avec les organisations représentatives des travailleurs à domicile et de leurs employeurs.
Article 4. Égalité de traitement. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 7 du Code du travail, les normes générales en matière de sécurité au travail s’appliquent également aux travailleurs à domicile, ce qui signifie que toutes les dispositions pertinentes de la législation leur sont applicables sans exception. Le gouvernement ajoute que, par son ordonnance no 81 du 18 septembre 2019, le ministre du Travail, des Migrations et l’Emploi a approuvé la recommandation relative à la régularisation des travailleurs domestiques ainsi que la recommandation relative à la régularisation des travailleurs à domicile. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’égalité de traitement n’est assurée que dans le domaine de la sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions susmentionnées et lui demande de nouveau de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés dans chacun des huit domaines visés à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Statistiques. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de statistiques officielles sur le travail à domicile et le travail indépendant. La commission relève le ministère du Travail, des Migrations et de l’Emploi élabore actuellement un projet d’ordonnance sur la procédure d’enregistrement des travailleurs indépendants et des travailleurs à domicile, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs à domicile, à moins qu’ils ne disposent du degré d’autonomie et d’indépendance économique nécessaire pour être considérés comme travailleurs indépendants en vertu de la législation nationale ou de décisions de justice. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que soient collectées et communiquées des statistiques portant spécialement sur le travail à domicile, si possible ventilées par sexe. À ce propos, elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir ces statistiques, dont les mesures prises pour adopter la procédure d’enregistrement des travailleurs à domicile que le gouvernement élabore actuellement en collaboration avec les partenaires sociaux.
Article 8. Recours à des intermédiaires.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question, la commission renvoie à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir les responsabilités respectives des employeurs et des agences dans les domaines visés par la convention.
Application de la convention dans la pratique.La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en communiquant des extraits des rapports de l’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prévues en cas de manquement à la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission prend note du premier rapport du gouvernement, relativement succinct, dans lequel il est indiqué que le terme «travailleurs à domicile» est défini dans un document de 2013 intitulé «Instructions réglementant les activités et instaurant certaines garanties sociales pour les travailleurs à domicile qui travaillent pour des personnes physiques sur la base d’un contrat de travail», qui a été approuvé par la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan, la Commission fiscale de la République du Tadjikistan et le ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement ajoute que le concept de «travailleur à domicile» est également défini dans le nouveau projet de Code du travail qui est actuellement en discussion au Majilisi namoyandagon (Chambre des représentants) et au Majilisi Oli (Conseil suprême de la République). Le gouvernement ajoute que le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée sera communiqué au Bureau dès qu’il aura été approuvé.La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur la définition des travailleurs à domicile dans les instructions de 2013. Elle le prie également de communiquer le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée dès que ce code aura été adopté, en précisant quelles en sont les dispositions qui font porter effet à la convention. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises en vue de l’élaboration, l’adoption, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale du travail à domicile, qui vise à améliorer la situation de ces travailleurs, de communiquer le document afférent à cette politique lorsqu’il aura été adopté et de rendre compte des consultations menées avec les partenaires sociaux et avec les organisations représentatives des travailleurs à domicile et de leurs employeurs à propos de cette politique.
Article 4. Égalité de traitement. Le gouvernement indique que les travailleurs à domicile bénéficient de toutes les garanties offertes par le Code du travail, la loi sur la sécurité sociale d’État et les autres dispositions légales régissant la protection sociale de ces catégories.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés dans chacun des huit domaines visés à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Statistiques. Le gouvernement indique qu’il n’est pas tenu de statistiques officielles sur le travail à domicile.La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que soient collectées et communiquées des statistiques spécifiques sur le travail à domicile, si possible ventilées par sexe, et elle le prie de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans cette perspective.
Article 8. Recours à des intermédiaires. La commission note que le gouvernement indique que des fournisseurs de services privés peuvent agir comme intermédiaires entre des employeurs et des travailleurs dans le domaine du travail à domicile. Le gouvernement indique toutefois que les responsabilités spécifiques de ces intermédiaires ne sont pas déterminées par la législation. La commission rappelle que les responsabilités de tels intermédiaires doivent être déterminées par la législation ou par des décisions de justice.En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin que les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires dans les domaines visés par la convention soient déterminées.
Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en communiquant des extraits pertinents de rapports de l’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des situations ayant donné lieu à des réclamations et les réparations ordonnées suite à des infractions à la législation pertinente. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 7 de la convention et de préciser les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances aux fins du travail à domicile font l’objet d’une interdiction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission prend note du premier rapport du gouvernement, relativement succinct, dans lequel il est indiqué que le terme «travailleurs à domicile» est défini dans un document de 2013 intitulé «Instructions réglementant les activités et instaurant certaines garanties sociales pour les travailleurs à domicile qui travaillent pour des personnes physiques sur la base d’un contrat de travail», qui a été approuvé par la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan, la Commission fiscale de la République du Tadjikistan et le ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement ajoute que le concept de «travailleur à domicile» est également défini dans le nouveau projet de Code du travail qui est actuellement en discussion au Majilisi namoyandagon (Chambre des représentants) et au Majilisi Oli (Conseil suprême de la République). Le gouvernement ajoute que le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée sera communiqué au Bureau dès qu’il aura été approuvé. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur la définition des travailleurs à domicile dans les instructions de 2013. Elle le prie également de communiquer le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée dès que ce code aura été adopté, en précisant quelles en sont les dispositions qui font porter effet à la convention. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises en vue de l’élaboration, l’adoption, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale du travail à domicile, qui vise à améliorer la situation de ces travailleurs, de communiquer le document afférent à cette politique lorsqu’il aura été adopté et de rendre compte des consultations menées avec les partenaires sociaux et avec les organisations représentatives des travailleurs à domicile et de leurs employeurs à propos de cette politique.
Article 4. Égalité de traitement. Le gouvernement indique que les travailleurs à domicile bénéficient de toutes les garanties offertes par le Code du travail, la loi sur la sécurité sociale d’État et les autres dispositions légales régissant la protection sociale de ces catégories. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés dans chacun des huit domaines visés à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Statistiques. Le gouvernement indique qu’il n’est pas tenu de statistiques officielles sur le travail à domicile. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que soient collectées et communiquées des statistiques spécifiques sur le travail à domicile, si possible ventilées par sexe, et elle le prie de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans cette perspective.
Article 8. Recours à des intermédiaires. La commission note que le gouvernement indique que des fournisseurs de services privés peuvent agir comme intermédiaires entre des employeurs et des travailleurs dans le domaine du travail à domicile. Le gouvernement indique toutefois que les responsabilités spécifiques de ces intermédiaires ne sont pas déterminées par la législation. La commission rappelle que les responsabilités de tels intermédiaires doivent être déterminées par la législation ou par des décisions de justice. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin que les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires dans les domaines visés par la convention soient déterminées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en communiquant des extraits pertinents de rapports de l’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des situations ayant donné lieu à des réclamations et les réparations ordonnées suite à des infractions à la législation pertinente. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 7 de la convention et de préciser les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances aux fins du travail à domicile font l’objet d’une interdiction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission prend note du premier rapport du gouvernement, relativement succinct, dans lequel il est indiqué que le terme «travailleurs à domicile» est défini dans un document de 2013 intitulé «Instructions réglementant les activités et instaurant certaines garanties sociales pour les travailleurs à domicile qui travaillent pour des personnes physiques sur la base d’un contrat de travail», qui a été approuvé par la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan, la Commission fiscale de la République du Tadjikistan et le ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement ajoute que le concept de «travailleur à domicile» est également défini dans le nouveau projet de Code du travail qui est actuellement en discussion au Majilisi namoyandagon (Chambre des représentants) et au Majilisi Oli (Conseil suprême de la République). Le gouvernement ajoute que le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée sera communiqué au Bureau dès qu’il aura été approuvé. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur la définition des travailleurs à domicile dans les instructions de 2013. Elle le prie également de communiquer le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée dès que ce code aura été adopté, en précisant quelles en sont les dispositions qui font porter effet à la convention. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises en vue de l’élaboration, l’adoption, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale du travail à domicile, qui vise à améliorer la situation de ces travailleurs, de communiquer le document afférent à cette politique lorsqu’il aura été adopté et de rendre compte des consultations menées avec les partenaires sociaux et avec les organisations représentatives des travailleurs à domicile et de leurs employeurs à propos de cette politique.
Article 4. Égalité de traitement. Le gouvernement indique que les travailleurs à domicile bénéficient de toutes les garanties offertes par le Code du travail, la loi sur la sécurité sociale d’État et les autres dispositions légales régissant la protection sociale de ces catégories. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés dans chacun des huit domaines visés à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Statistiques. Le gouvernement indique qu’il n’est pas tenu de statistiques officielles sur le travail à domicile. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que soient collectées et communiquées des statistiques spécifiques sur le travail à domicile, si possible ventilées par sexe, et elle le prie de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans cette perspective.
Article 8. Recours à des intermédiaires. La commission note que le gouvernement indique que des fournisseurs de services privés peuvent agir comme intermédiaires entre des employeurs et des travailleurs dans le domaine du travail à domicile. Le gouvernement indique toutefois que les responsabilités spécifiques de ces intermédiaires ne sont pas déterminées par la législation. La commission rappelle que les responsabilités de tels intermédiaires doivent être déterminées par la législation ou par des décisions de justice. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin que les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires dans les domaines visés par la convention soient déterminées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en communiquant des extraits pertinents de rapports de l’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des situations ayant donné lieu à des réclamations et les réparations ordonnées suite à des infractions à la législation pertinente. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 7 de la convention et de préciser les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances aux fins du travail à domicile font l’objet d’une interdiction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission prend note du premier rapport du gouvernement, relativement succinct, dans lequel il est indiqué que le terme «travailleurs à domicile» est défini dans un document de 2013 intitulé «Instructions réglementant les activités et instaurant certaines garanties sociales pour les travailleurs à domicile qui travaillent pour des personnes physiques sur la base d’un contrat de travail», qui a été approuvé par la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan, la Commission fiscale de la République du Tadjikistan et le ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement ajoute que le concept de «travailleur à domicile» est également défini dans le nouveau projet de Code du travail qui est actuellement en discussion au Majilisi namoyandagon (Chambre des représentants) et au Majilisi Oli (Conseil suprême de la République). Le gouvernement ajoute que le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée sera communiqué au Bureau dès qu’il aura été approuvé. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur la définition des travailleurs à domicile dans les instructions de 2013. Elle le prie également de communiquer le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée dès que ce code aura été adopté, en précisant quelles en sont les dispositions qui font porter effet à la convention. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises en vue de l’élaboration, l’adoption, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale du travail à domicile, qui vise à améliorer la situation de ces travailleurs, de communiquer le document afférent à cette politique lorsqu’il aura été adopté et de rendre compte des consultations menées avec les partenaires sociaux et avec les organisations représentatives des travailleurs à domicile et de leurs employeurs à propos de cette politique.
Article 4. Egalité de traitement. Le gouvernement indique que les travailleurs à domicile bénéficient de toutes les garanties offertes par le Code du travail, la loi sur la sécurité sociale d’Etat et les autres dispositions légales régissant la protection sociale de ces catégories. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés dans chacun des huit domaines visés à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Statistiques. Le gouvernement indique qu’il n’est pas tenu de statistiques officielles sur le travail à domicile. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que soient collectées et communiquées des statistiques spécifiques sur le travail à domicile, si possible ventilées par sexe, et elle le prie de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans cette perspective.
Article 8. Recours à des intermédiaires. La commission note que le gouvernement indique que des fournisseurs de services privés peuvent agir comme intermédiaires entre des employeurs et des travailleurs dans le domaine du travail à domicile. Le gouvernement indique toutefois que les responsabilités spécifiques de ces intermédiaires ne sont pas déterminées par la législation. La commission rappelle que les responsabilités de tels intermédiaires doivent être déterminées par la législation ou par des décisions de justice. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin que les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires dans les domaines visés par la convention soient déterminées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en communiquant des extraits pertinents de rapports de l’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des situations ayant donné lieu à des réclamations et les réparations ordonnées suite à des infractions à la législation pertinente. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 7 de la convention et de préciser les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances aux fins du travail à domicile font l’objet d’une interdiction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission prend note du premier rapport du gouvernement, relativement succinct, dans lequel il est indiqué que le terme «travailleurs à domicile» est défini dans un document de 2013 intitulé «Instructions réglementant les activités et instaurant certaines garanties sociales pour les travailleurs à domicile qui travaillent pour des personnes physiques sur la base d’un contrat de travail», qui a été approuvé par la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan, la Commission fiscale de la République du Tadjikistan et le ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement ajoute que le concept de «travailleur à domicile» est également défini dans le nouveau projet de Code du travail qui est actuellement en discussion au Majilisi namoyandagon (Chambre des représentants) et au Majilisi Oli (Conseil suprême de la République). Le gouvernement ajoute que le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée sera communiqué au Bureau dès qu’il aura été approuvé. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur la définition des travailleurs à domicile dans les instructions de 2013. Elle le prie également de communiquer le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée dès que ce code aura été adopté, en précisant quelles en sont les dispositions qui font porter effet à la convention. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises en vue de l’élaboration, l’adoption, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale du travail à domicile, qui vise à améliorer la situation de ces travailleurs, de communiquer le document afférent à cette politique lorsqu’il aura été adopté et de rendre compte des consultations menées avec les partenaires sociaux et avec les organisations représentatives des travailleurs à domicile et de leurs employeurs à propos de cette politique.
Article 4. Egalité de traitement. Le gouvernement indique que les travailleurs à domicile bénéficient de toutes les garanties offertes par le Code du travail, la loi sur la sécurité sociale d’Etat et les autres dispositions légales régissant la protection sociale de ces catégories. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés dans chacun des huit domaines visés à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Statistiques. Le gouvernement indique qu’il n’est pas tenu de statistiques officielles sur le travail à domicile. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que soient collectées et communiquées des statistiques spécifiques sur le travail à domicile, si possible ventilées par sexe, et elle le prie de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans cette perspective.
Article 8. Recours à des intermédiaires. La commission note que le gouvernement indique que des fournisseurs de services privés peuvent agir comme intermédiaires entre des employeurs et des travailleurs dans le domaine du travail à domicile. Le gouvernement indique toutefois que les responsabilités spécifiques de ces intermédiaires ne sont pas déterminées par la législation. La commission rappelle que les responsabilités de tels intermédiaires doivent être déterminées par la législation ou par des décisions de justice. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin que les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires dans les domaines visés par la convention soient déterminées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en communiquant des extraits pertinents de rapports de l’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des situations ayant donné lieu à des réclamations et les réparations ordonnées suite à des infractions à la législation pertinente. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 7 de la convention et de préciser les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances aux fins du travail à domicile font l’objet d’une interdiction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission prend note du premier rapport du gouvernement, relativement succinct, dans lequel il est indiqué que le terme «travailleurs à domicile» est défini dans un document de 2013 intitulé «Instructions réglementant les activités et instaurant certaines garanties sociales pour les travailleurs à domicile qui travaillent pour des personnes physiques sur la base d’un contrat de travail», qui a été approuvé par la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan, la Commission fiscale de la République du Tadjikistan et le ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement ajoute que le concept de «travailleur à domicile» est également défini dans le nouveau projet de Code du travail qui est actuellement en discussion au Majilisi namoyandagon (Chambre des représentants) et au Majilisi Oli (Conseil suprême de la République). Le gouvernement ajoute que le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée sera communiqué au Bureau dès qu’il aura été approuvé. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur la définition des travailleurs à domicile dans les instructions de 2013. Elle le prie également de communiquer le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée dès que ce code aura été adopté, en précisant quelles en sont les dispositions qui font porter effet à la convention. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises en vue de l’élaboration, l’adoption, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale du travail à domicile, qui vise à améliorer la situation de ces travailleurs, de communiquer le document afférent à cette politique lorsqu’il aura été adopté et de rendre compte des consultations menées avec les partenaires sociaux et avec les organisations représentatives des travailleurs à domicile et de leurs employeurs à propos de cette politique.
Article 4. Egalité de traitement. Le gouvernement indique que les travailleurs à domicile bénéficient de toutes les garanties offertes par le Code du travail, la loi sur la sécurité sociale d’Etat et les autres dispositions légales régissant la protection sociale de ces catégories. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés dans chacun des huit domaines visés à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Statistiques. Le gouvernement indique qu’il n’est pas tenu de statistiques officielles sur le travail à domicile. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que soient collectées et communiquées des statistiques spécifiques sur le travail à domicile, si possible ventilées par sexe, et elle le prie de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans cette perspective.
Article 8. Recours à des intermédiaires. La commission note que le gouvernement indique que des fournisseurs de services privés peuvent agir comme intermédiaires entre des employeurs et des travailleurs dans le domaine du travail à domicile. Le gouvernement indique toutefois que les responsabilités spécifiques de ces intermédiaires ne sont pas déterminées par la législation. La commission rappelle que les responsabilités de tels intermédiaires doivent être déterminées par la législation ou par des décisions de justice. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin que les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires dans les domaines visés par la convention soient déterminées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en communiquant des extraits pertinents de rapports de l’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des situations ayant donné lieu à des réclamations et les réparations ordonnées suite à des infractions à la législation pertinente. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 7 de la convention et de préciser les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances aux fins du travail à domicile font l’objet d’une interdiction.
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