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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Les modifications apportées à la loi no 103/2007, recueil de lois sur les consultations tripartites au niveau national, modifiant et complétant certaines lois (la loi tripartite) ont été approuvées, avec effet au 1er mars 2021, et ont donné lieu à une réforme partielle de la composition et de certains aspects des activités du Conseil économique et social de la République slovaque (ci-après le «Conseil tripartite»), qui est un organe consultatif du gouvernement au moyen duquel les consultations triparties ont lieu au niveau national entre l’État et les partenaires sociaux.
Le paragraphe 1 de l’article 1 de la convention, dispose que «Dans la présente convention, les termes organisations représentatives signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale».
L’article 1 de la convention ne précise pas comment sont déterminés les critères nationaux de représentativité, de même que la recommandation sur les consultations triparties relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. La convention n’utilise pas le singulier mais le pluriel, en l’occurrence que les organisations représentatives signifient les organisations les plus représentatives. Il s’agit d’un groupe d’organisations qui existent au sein d’un État, définies sur la base de critères objectifs (qualitatifs, quantitatifs ou une combinaison des deux, par exemple par rapport au nombre de membres ou à l’activité sectorielle).
À cet égard, le gouvernement déclare ce qui suit:

1. Sujets pluriels et réfutation de l’argument relatif aux syndicats pro-gouvernementaux

Le gouvernement rejette l’affirmation selon laquelle il considère qu’une parité doit exister entre le nombre de membres employeurs et le nombre de membres des syndicats. Cela n’est pas consacré par la législation, ce n’est pas la réalité actuelle, et il n’y a pas là non plus un intérêt à ce que d’autres entités siègent au Conseil tripartite.
Jusqu’au 28 février 2021, on dénombrait quatre organisations d’employeurs au sein du Conseil tripartite et une seule organisation de syndicats. Il y a maintenant deux organisations de syndicats. Au moins trois autres organisations d’employeurs ont cherché à siéger au Conseil tripartite ces dernières années, mais aucune d’entre elles ne répondait aux critères d’admissibilité. Hormis le nouveau membre, l’Union des syndicats de Slovaquie (SOS), aucun autre syndicat n’a demandé à siéger au Conseil tripartite ces dernières années.
Le gouvernement considère que la convention n’implique pas qu’un État l’ayant ratifiée doive fixer un critère quantitatif sur le nombre de membres/nombre de salariés requis pour pouvoir siéger au Conseil tripartite. Par ailleurs, il n’est pas prévu dans la convention qu’un État l’ayant ratifiée n’ait pas la possibilité pas de modifier ces critères en fonction d’un changement de situation. La notion d’organisation la plus représentative est le seul critère à respecter et cela passe par une certaine sélection.
Le gouvernement en déduit, par exemple, qu’un État ayant ratifié la convention ne devrait fixer aucun critère, de sorte qu’à sa demande, toute personne puisse siéger au Conseil tripartite. À cet égard, la législation de la République slovaque prévoit un critère quantitatif relatif au nombre de membres/nombre de salariés. S’il y a moins de trois entités d’un côté ou de l’autre, le Conseil tripartite est également accessible à toute organisation comptant le plus grand nombre de membres/salariés. Toutefois, la législation limite également le nombre d’entités siégeant au Conseil tripartite.
Dans le même esprit, l’État ayant ratifié la convention ne devrait pas fixer de critères permettant, par exemple, au gouvernement de choisir lui-même les organisations répondant aux critères qui seront invitées à siéger au Conseil tripartite. À cet égard, la République slovaque a fixé des critères transparents.
Le gouvernement considère qu’un degré raisonnable de pluralité (comme la participation d’autres acteurs pertinents) est nécessaire au dialogue social, comme l’indique le pluriel utilisé à l’article 1 de la convention. C’est ce point de vue qui a guidé la réforme de 2021, réforme conforme au pluriel utilisé dans la convention. Le gouvernement estime que cette pluralité est de nature à enrichir les débats.
Ce changement a également été influencé par des changements intervenus du côté des partenaires sociaux – création de l’Association des syndicats industriels et des transports (APZD) et de la SOS, qui sont des entités regroupant principalement les employeurs et les travailleurs du secteur industriel (par exemple l’automobile), l’un des secteurs les plus importants de la République slovaque.
La Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR) laisse entendre que les syndicats nouvellement créés seront contrôlés par le gouvernement. Une telle affirmation est sans fondement et n’a pas été prouvée à ce jour. Le syndicat SOS, qui siège au Conseil tripartite depuis 2021, est actif dans de grandes entreprises industrielles comme Volkswagen Bratislava (désormais la plus grande organisation représentant les travailleurs après sa création), Jaguar Land Rover Slovaquie, IKEA, DHL, ARRIVA et d’autres entités pertinentes. Il n’y a donc aucune raison de penser que le plus grand syndicat de l’une des entreprises les plus importantes de la République slovaque, qui a réussi à remporter le plus grand nombre de membres du syndicat initial de cette entreprise après sa création en 2017, serait un syndicat pro-gouvernemental. Cette entité participe également à la conclusion de conventions collectives de niveau supérieur (conventions collectives sectorielles).
Dans ce contexte, il convient d’ajouter que, depuis 1990, les travailleurs ont la possibilité de s’exprimer devant le Conseil tripartite par le biais de la KOZ SR (regroupant désormais les syndicats révolutionnaires d’avant 1989, qui étaient alors les syndicats exclusifs de la période socialiste depuis 1948). Il est tout à fait compréhensible qu’en plus de trente ans, de nouvelles organisations émergent, à l’instar de celles d’employeurs, pour représenter les travailleurs, y compris au niveau du Conseil tripartite. Le fait qu’une pluralité émerge également du côté des syndicats, même au niveau du Conseil tripartite, ne peut être considéré comme une attaque contre la KOZ SR, et certainement pas comme la mise en place de syndicats pro-gouvernementaux au niveau du Conseil tripartite. Cela n’a pas non plus été démontré par les positions de cette entité au Conseil tripartite depuis 2021, qui sont souvent les mêmes que celles prises par la KOZ SR. De plus, cette organisation compte moins de 1 000 membres.

2. Changement progressif des critères eu égard au changement de réalité

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la version modifiée de la loi tripartite, autrement dit, jusqu’au 28 février 2021, la représentativité des associations syndicales se fondait sur le critère des 100 000 membres et, dans le cas des associations d’employeurs, des 100 000 salariés.
Le gouvernement appelle toutefois l’attention sur le fait qu’en vertu de la précédente loi tripartite (loi no 106/1999, recueil de lois sur le partenariat économique et social), le critère pour devenir membre du Conseil tripartite était plus élevé. Pour les représentants des travailleurs, les membres de l’organisation devaient représenter au moins 10 pour cent du nombre total de salariés en Slovaquie (le nombre total de salariés en Slovaquie avoisinant les 2 millions, le critère était fixé à 200 000).
Pour les employeurs, le critère était rempli par les associations d’employeurs qui, ensemble, employaient au moins 10 pour cent du nombre total de salariés dans l’économie, soit également 200 000. Dans le même temps, seules la KOZ SR et la Fédération des associations des employeurs de la République slovaque (AZZZ SR) représentaient, respectivement, les travailleurs et les employeurs au Conseil tripartite.
En raison de la constitution d’une autre association d’employeurs, le Syndicat des employeurs de la République (RÚZ), à ce moment-là (dont certains membres venaient de l’AZZZ SR), les critères pour devenir membre du Conseil tripartite ont été réexaminés et la loi no 103/2007 a revu le seuil à la baisse. En 2018, l’APZD a également rejoint le Conseil tripartite, côté employeurs, afin de mieux représenter les intérêts du secteur.
Les modifications apportées à la loi no 103/2007 avaient par le passé été adoptées pour: a) garantir le maintien du Conseil tripartite en tant que tel; et b) faire en sorte que les plus grandes entités et non une seule (à savoir, à ce moment-là, l’AZZR SR côté employeurs) y restent. Ces modifications ont assoupli le critère relatif au nombre de membres/salariés en 2007 et étaient adaptées à la réalité du déclin de la représentativité.
À cet égard, la loi slovaque prévoit actuellement deux situations:
  • un nombre «illimité» d’entités de plus de 100 000 membres/100 000 salariés
(note: la République slovaque compte environ 2 millions de salariés et le critère pour intégrer le Conseil tripartite – 100 000 membres ou 100 000 salariés – équivaut à une couverture de 5 pour cent. Un tel critère de 5 pour cent peut être considéré comme peu élevé dans certains pays, car il arrive que 80 pour cent des salariés soient syndiqués. Ce critère doit donc être considéré au regard du contexte national, en fonction de la situation nationale).
  • la possibilité d’ajouter des entités si un côté en compte moins de trois (en l’espèce, le nombre d’entités comptant moins de 100 000 membres ou de 100 000 salariés n’est pas limité): on ne peut ajouter que trois entités au maximum. Autrement dit, si, d’un côté, moins de trois entités remplissent les critères, d’autres entités n’atteignant pas le seuil fixé peuvent intégrer le Conseil tripartite (trois au maximum).
Compte tenu du premier critère quantitatif de représentativité ainsi fixé, soit une couverture de 5 pour cent (abaissée par rapport au premier seuil de 10 pour cent avant 2007), il est évident qu’il existe un problème de représentativité en tant que telle en République slovaque, également dû au faible taux de syndicalisation des travailleurs.
La modification de la loi susmentionnée, entrée en vigueur au 1er mars 2021 (deuxième critère quantitatif de représentativité), reflète la réalité de la syndicalisation en 2021. La première fédération d’employeurs s’est scindée en trois entités (AZZZ SR, APZD et RÚZ) au cours des vingt dernières années, et un syndicat concurrent de l’Association des villes et des municipalités de Slovaquie (ZMOS), qui représente les autorités locales, a émergé sous la forme du Syndicat des villes et de l’Association des municipalités et des régions autonomes (SK8). Outre le premier syndicat, un nouveau syndicat, SOS (auquel se sont ralliés certains membres du premier syndicat), a été créé. D’une part, cela accroît la diversité des points de vue des membres du Conseil tripartite, car ces entités ont une structure différente (leurs membres représentent des secteurs différents, par exemple l’industrie et l’administration publique). D’autre part, le nombre de salariés employés par les membres de l’association diminue également, tout comme la capacité de ces entités à remplir les conditions pour devenir membre du Conseil tripartite (100 000 membres ou 100 000 salariés). La position des membres du Conseil tripartite, à l’exception de la KOZ SR, en faveur du statu quo, autrement dit, du maintien de la loi telle que modifiée en vigueur, montre que certains membres peuvent avoir du mal à remplir les critères initiaux.
Compte tenu du fait que la loi énonce d’autres conditions pour devenir membre du Conseil tripartite, par exemple, le fait qu’un syndicat doive rassembler des syndicats représentant des travailleurs de différents secteurs de l’économie, on ne peut imaginer qu’un syndicat fictif devienne membre du Conseil tripartite. Il existe également un troisième syndicat traditionnel ayant statut de confédération, la Confédération chrétienne indépendante de Slovaquie (NKOS), créée en 1993, qui n’a pas encore demandé à devenir membre du Conseil tripartite.

3. Répartition proportionnelle des sièges

En ce qui concerne le nombre de sièges attribués à chaque partie au sein du Conseil tripartite, la loi prévoit que les employeurs disposent de sept sièges, les organisations syndicales de sept sièges et l’État de sept sièges. Chacun de ces sept sièges est réparti en fonction du nombre de membres inscrits (nombre de salariés inscrits). Ainsi, le nombre de sièges diffère pour chaque entité, quelle que soit sa «puissance». La représentation minimale d’une entité membre du Conseil tripartite est d’un siège. Compte tenu des chiffres initialement déclarés, l’entité la plus puissante du Conseil tripartie est la KOZ SR qui compte six représentants, la SOS en compte un (KOZ SR et la SOS étant tous deux du côté des syndicats), l’AZZZ SR en compte trois, RÚZ deux, l’APZD un et ZMOS un (quatre entités du côté des employeurs). Cette répartition des forces ne semble pas affaiblir la position de la KOZ SR.
Dans l’hypothèse où une entité de moins de 100 000 membres rejoindrait le Conseil tripartite du côté des syndicats, elle compterait au moins un représentant, mais la KOZ SR occuperait toujours cinq sièges et resterait ainsi l’acteur le plus puissant du Conseil tripartite.

4. Les employeurs et les travailleurs ne sont pas tenus d’adopter chacun une position commune

Actuellement, chaque membre du Conseil tripartite présente sa propre position aux réunions du Conseil tripartite, et ni les employeurs (AZZZ SR, APZD, RÚZ, ZMOS) ni les syndicats (KOZ SR, SOS) ne sont tenus de présenter une position commune. La KOZ SR n’est donc pas obligée d’harmoniser sa position avec celle d’un autre syndicat. La pluralité de syndicats n’affecte en rien la liberté de la KOZ SR d’exprimer sa position.

5. Comparaison internationale

Dans ce contexte, nous attirons l’attention, par exemple, sur la situation en France où une entité doit obtenir 8 pour cent des voix aux élections pour pouvoir être active sur le plan national, seuil atteint par cinq entités. En République slovaque, trois entités au maximum peuvent être actives au niveau national (en combinant les premier et second critères), mais en réalité, seules deux entités représentent les syndicats à l’échelle nationale.

6. Raisons du maintien de la législation après le changement de gouvernement en 2023

La République slovaque n’est pas revenue à la législation initiale après le changement de gouvernement en 2023, en raison de l’évolution du nombre d’adhérents des associations individuelles et des activités d’autres associations qui ne font pas partie du Conseil tripartite.
En mars 2025, à l’initiative de la KOZ SR, une réunion s’est tenue au ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille de la République slovaque, au niveau du secrétaire d’État, avec les représentants du Conseil tripartite concernant le retour de la législation à son état initial. À l’exception de la KOZ SR, toutes les entités étaient favorables au maintien du statu quo. La volonté de retour au statu quo ante est exclusivement exprimée par la KOZ SR. Ce sujet n’est donc pas source de préoccupation pour la plupart des membres du Conseil tripartite. Il existe également un lien entre la participation au Conseil tripartite et des projets financés par l’Union européenne. Ainsi, si ces entités cessaient d’être membres du Conseil tripartite, cela poserait des problèmes et des questions concernant la poursuite de leur financement.

7. Impact de la législation modifiée sur l’organisation plaignante

La modification de la législation en 2021 n’a eu aucun effet néfaste en République slovaque, autrement dit, n’a pas affaibli le dialogue social. Tout d’abord, la KOZ SR, qui compte six membres au sein du Conseil tripartite, est de loin le membre le plus puissant de cette instance. La KOZ SR exprime librement son point de vue sur les documents soumis à la discussion. Par ailleurs, bien souvent, les positions de la KOZ SR et de la SOS sur les propositions soumises à la discussion sont concordantes, notamment lorsqu’il s’agit de critique envers le gouvernement. La SOS ne joue donc pas le rôle d’un syndicat pro-gouvernemental. De même, aucun tiers n’a intégré le Conseil tripartite du côté syndical. À l’heure actuelle, les seules demandes d’adhésion au Conseil tripartite portées à la connaissance du gouvernement émanent d’organisations d’employeurs.
Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille de la République slovaque, contribue, conformément à la loi (article 159 du Code du travail), aux activités dites d’inspection des syndicats dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, à savoir les activités des inspecteurs du travail des syndicats en matière de sécurité et de santé au travail. Tout syndicat au niveau de la confédération peut demander une subvention, qu’il fasse partie ou non du Conseil tripartite. Depuis 2021, la subvention globale est passée de 728 380 euros à 837 818 euros en 2024, et pour la KOZ SR en particulier, elle est passée de 700 036 euros à 777 818 euros en 2024. À titre de comparaison, la SOS a reçu une subvention de 40 000 euros en 2024 et la troisième entité, le NKOS, de 20 000 euros.
Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille de la République slovaque, soutient également les capacités d’analyse de la KOZ SR dans le cadre de projets nationaux (tels que l’Alliance des conseils sectoriels – anticipation des tendances et des besoins du marché du travail: développement des capacités professionnelles des partenaires sociaux; soutien à la qualité du dialogue social; et gestion des âges). Ces dernières années, un montant total de plus de 13 millions d’euros a été alloué à la KOZ SR au titre des capacités analytiques des syndicats et de leurs experts (replacé dans le contexte, le salaire mensuel moyen en République slovaque en 2024 était de 1 524 euros, le salaire horaire moyen d’un salarié était de 8,75 euros et le coût des cotisations patronales, en plus du salaire brut, était de 36,2 pour cent, ce qui signifie que le coût horaire total de la main-d’œuvre était d’environ 11,92 euros/heure).
Le gouvernement attire l’attention sur le fait que la République slovaque est un membre fondateur de l’OIT (dans le cadre de l’ancienne Tchécoslovaquie), et un membre de l’Union européenne offrant un niveau élevé de protection du dialogue social, un dialogue social et un mécanisme de conseil tripartite efficaces (en 2024, il s’est réuni neuf fois, et cinq fois en 2025 avant le 5 mai 2025), et qu’elle a ratifié 76 conventions de l’OIT.
À ce jour, ni les effets néfastes des modifications de la loi sur le fonctionnement du Conseil tripartite ni la dénonciation de syndicats pro-gouvernementaux n’ont été démontrés. Nous estimons que le fait de qualifier un concurrent en matière de représentation des salariés, qui est par ailleurs présent dans de grandes entreprises en République slovaque, d’entité non représentative, constitue une tentative infondée de propager au niveau international des différends internes qui trouvent principalement leur origine dans les problèmes rencontrés par l’un des partenaires sociaux. De même, nous considérons comme injustifiée l’accusation selon laquelle le gouvernement aurait provoqué l’atomisation des syndicats, alors que celui-ci n’a fait que refléter l’évolution de la situation en ajustant l’équilibre au sein du Conseil tripartite. Si le gouvernement n’avait pas modifié les critères de représentativité au fil du temps, par exemple en 2007, il est possible qu’un certain nombre d’entités ne seraient plus considérées comme représentatives du point de vue du gouvernement, et que le Conseil tripartite n’existerait même pas. Ces questions ne peuvent donc être immuables et doivent suivre l’évolution et s’adapter aux nouvelles réalités de la société.
Au vu de ce raisonnement et des explications relatives au contexte national, le gouvernement estime qu’il n’a pas violé la convention. Au contraire, il a agi en fonction de l’évolution du contexte syndical en République slovaque. Ce faisant, il a encouragé une plus grande pluralité d’opinions.

Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur d’inviter l’honorable représentant du gouvernement de la Slovaquie, Monsieur l’Ambassadeur, représentant permanent auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Tout d’abord, permettez-moi de vous féliciter au nom de la République slovaque pour votre élection à la présidence de cette commission et, avec notre délégation ici présente, nous vous souhaitons plein succès dans vos travaux.
Deuxièmement, nous vous remercions également de nous donner l’occasion de vous informer sur la modification de la loi tripartite de 2021 et de préciser pourquoi – après plusieurs années d’expérience pratique et le changement de gouvernement – nous avons choisi de maintenir les nouvelles règles en place.
Pourquoi cette modification était-elle nécessaire? Avant 2021, le Conseil économique et social slovaque, la plus haute instance tripartite de notre pays, plus communément appelé «Tripartite» (dénommée ci-après «Conseil tripartite»), se fondait sur des règles adoptées en 2007. Il s’agissait d’adapter ces règles qui prévoyaient des seuils encore plus stricts fixés en 1999. Cette instance sert de principal forum de consultations trilatérales au niveau national entre l’État, les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, autrement dit, les partenaires sociaux. Toutefois, au cours des deux dernières décennies, le paysage du marché du travail et l’environnement économique ont profondément changé. Ces changements ont entraîné une pluralisation et une spécialisation des organisations d’employeurs.
Depuis les années 1990, l’une des plus grandes fédérations d’employeurs s’est progressivement scindée en trois entités: l’Association des syndicats et associations d’employeurs (AZZZ), l’Union des employeurs de la République (RUZ) et l’Association des syndicats industriels et des transports (APZD). Cette évolution naturelle s’est également produite du côté des syndicats, et a également entraîné une pluralisation et une spécialisation des organisations de travailleurs. Pendant plus de trente ans, la Confédération des syndicats (KOZ SR) a eu le monopole en tant que confédération syndicale nationale.
En 2017, un deuxième acteur, l’Union des syndicats de Slovaquie (SOS) a été créé et a rapidement obtenu la majorité dans plusieurs grandes entreprises du pays, comme Volkswagen Bratislava et Jaguar Land Rover Slovaquie. J’ajouterai simplement à cette information que le petit pays qu’est la Slovaquie est le plus grand producteur mondial de voitures par habitant et que l’automobile est l’épine dorsale de l’économie et de l’industrie slovaques. La création de la SOS est une évolution naturelle de cette industrie phare et vise à avoir une influence au sein du Conseil tripartite.
Le troisième facteur est l’intérêt des collectivités locales et répond à la demande d’organisations municipales et régionales à se faire mieux entendre en tant que grandes entreprises du secteur public.
Dans ce contexte, la modification de 2021 visait deux objectifs: maintenir «en vie» le Conseil tripartite, de manière à refléter les tendances réelles en termes de nombre de membres, et veiller à ce que tous les acteurs importants, anciens ou nouveaux, puissent apporter leur expertise au dialogue social national.
Les organisations représentatives prévues à l’article 1 de la convention – et la forme plurielle a été délibérément utilisée – sont «[…] les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives jouissant du droit à la liberté syndicale». Cet article ne prescrit pas un nombre en particulier et n’empêche pas les gouvernements d’ajuster ce nombre en fonction de l’évolution des réalités dans le pays. En revanche, il exige d’appliquer de manière équitable des critères objectifs de représentativité, de manière que le Conseil tripartite ne soit ni un club fermé d’anciens membres ni une porte ouverte à quiconque en ferait simplement la demande. Notre législation se fonde sur ces principes.
En ce qui concerne la pluralité et les allégations de syndicats pro-gouvernementaux: certains détracteurs font valoir que cette modification visait à mettre en place ce que l’on appelle des «syndicats favorables au gouvernement». Permettez-moi d’aborder cette question de manière très directe et très franche.
Il est ironique et paradoxal de constater que les médias et d’autres parties prenantes ont longtemps considéré la KOZ SR comme étant favorable au gouvernement ou affiliée à un parti politique particulier. Une affirmation et une étiquette hautement politisées et injustes, si vous voulez mon avis.
En outre, l’historique de la SOS est contraire à l’étiquette «favorable au gouvernement». Lors de votes au Conseil tripartite, la SOS s’est généralement rangée du côté de la KOZ SR, y compris pour critiquer les propositions du gouvernement.
Avant 2021, quatre entités d’employeurs et une confédération syndicale siégeaient au Conseil tripartite. Aujourd’hui, le rapport est de quatre contre deux. Pas vraiment un bouleversement.
Le critère pour siéger au Conseil tripartite – soit un minimum de 100 000 membres ou salariés – est toujours strictement appliqué. Ce n’est que lorsqu’il y a moins de trois organisations comptant moins de 100 000 membres ou salariés que l’on peut demander à y siéger.
La pluralité et la spécialisation ne sont donc pas des manœuvres partisanes. Il s’agit d’une reconnaissance factuelle de la diversité des économies modernes, et d’admettre que le dialogue s’enrichit quand diverses voix s’expriment de chaque côté.
Permettez-moi de citer les chiffres actuels: la population active de la Slovaquie s’élève à environ 2 millions de personnes. Le seuil actuel de 100 000 membres ou salariés équivaut à une couverture de 5 pour cent. Il s’agit déjà de la moitié des 10 pour cent requis et initialement appliqué jusqu’en 2007. S’il y a moins de trois entités remplissant les conditions requises de part et d’autre, la loi modifiée offre une petite «soupape de sécurité», à savoir que les deuxièmes organisations comptant le plus grand nombre de membres peuvent alors siéger, mais dans la limite de trois entités de chaque côté. En d’autres termes, nous empêchons à la fois les monopoles et la multiplication d’organisations.
Pourquoi ne pas aller encore plus loin? Parce que le Conseil tripartite doit rester gérable et crédible. Un siège devrait traduire un véritable poids d’un groupe de membres, et pas uniquement un grand nombre de membres de ce groupe. D’ailleurs, le poids, l’influence et la dynamique des parties prenantes peuvent changer et changent de fait au fil du temps.
Concernant la répartition des sièges au prorata: chaque groupe – employeurs, travailleurs et gouvernement – dispose de sept sièges. Ils sont répartis proportionnellement au nombre de membres déclarés, et un siège au minimum est accordé à chaque groupe. À l’heure actuelle, du côté des syndicats, la KOZ SR dispose de 6 sièges, tandis que la SOS n’en a qu’un seul. Avec six représentants, la KOZ SR reste le membre le plus puissant du Conseil tripartite du côté syndical. L’existence d’autres entités syndicales n’oblige pas la KOZ SR à aligner ses positions sur les leurs, et chacun peut librement exprimer son point de vue sur les documents à l’examen.
Pour ce qui est des garanties d’un véritable dialogue: il n’y a pas de vote collectif. Chaque siège s’exprime et vote au nom de sa propre organisation. Ni les groupes de syndicats ni les groupes d’employeurs ne sont contraints de présenter une ligne unique et unifiée. Des critères d’admission transparents sont prévus dans la loi. Le gouvernement ne peut pas favoriser l’un plutôt que l’autre.
La porte est ouverte aux nouveaux venus. Si un troisième syndicat national atteint le seuil requis, il a le droit de présenter sa candidature et doit respecter exactement les mêmes règles auxquelles devaient se conformer les anciens syndicats. Avec de telles garanties, on est sûr que la pluralité améliorera la qualité des débats et non la diluer.
Mon dernier point concerne les résultats observés et la voie à suivre. À l’heure actuelle, aucune donnée factuelle ne démontre un dialogue social affaibli. Le Conseil tripartite s’est réuni neuf fois en 2024 et cinq fois au cours de ces cinq derniers mois. Il a examiné les projets de loi, la proposition de budget et les initiatives de l’UE.
Les employeurs et les syndicats se sont associés dans quatre avis conjoints, dont deux critiquaient les projets du gouvernement. Une preuve évidente que l’indépendance est encore de mise.
Le financement public des activités d’inspection du travail des syndicats est passé de 700 000 euros en 2021 à près de 800 000 euros en 2024 pour la seule KOZ SR. La SOS et une confédération non tripartite (NKOZ) ont reçu beaucoup, beaucoup moins, à savoir 40 000 euros et 20 000 euros, respectivement.
La décision de ne pas revenir à la législation initiale après le changement de gouvernement en 2023 est due à l’évolution constante de la réalité en ce qui concerne le nombre de membres des organisations et les activités des entités qui ne font pas actuellement partie du Conseil tripartite. Cela s’applique particulièrement à la situation politique actuelle en Slovaquie, où le gouvernement de coalition rassemble trois partis, dont deux partis sociaux-démocrates sont historiquement associés au mouvement syndical, parmi lesquels la KOZ SR. Tous les membres du Conseil tripartite, à l’exception de la KOZ SR, sont favorables au maintien de la législation actuelle, notamment en raison des projets en cours dirigés par l’UE qui seraient menacés par un changement dans le nombre de membres requis.
Pour ce qui est de l’avenir, nous restons ouverts à des améliorations fondées sur des données factuelles. Si des changements démographiques ou économiques futurs appelaient de nouveaux ajustements, nous reviendrons devant le Parlement pour présenter des propositions fondées sur la convention et les principes d’objectivité, de transparence et de liberté syndicale. Si nous revenons en arrière, il se pourrait que des syndicats ou des organisations d’employeurs perdent leur place au sein du Conseil tripartite.
En conclusion, permettez-moi de dire que je suis quelque peu désolé, voire gêné, que nous prenions le temps précieux de cette auguste assemblée pour traiter d’une question de concurrence entre deux syndicats slovaques, parce que, franchement, c’est de cela qu’il s’agit, une querelle interne et une tentative de maintenir le monopole.
L’essence du dialogue social est l’équilibre. L’équilibre entre la stabilité et l’ouverture, entre la voix de la majorité et la vision de la minorité. La modification de 2021 vise à parvenir à cet équilibre. C’est une façon de laisser la porte suffisamment ouverte pour tenir compte de l’évolution des réalités, tout en étant suffisamment ferme pour garantir que les personnes qui siègent à la table représentent véritablement des groupes ayant un poids important.
Nous insistons donc sur le fait que la République slovaque continuera à respecter, voire à incarner, les obligations lui incombant en vertu de la convention. Nous continuerons d’écouter, d’analyser et, le cas échéant, de nous adapter, car les démocraties vivantes ne cessent d’évoluer.
Membres travailleurs – Nous n’aurons de cesse tout au long de nos travaux de rappeler la nécessité d’organiser le dialogue social de manière efficace afin d’appréhender l’ensemble des problèmes qui peuvent émerger dans le cadre de la mise en œuvre des instruments internationaux du travail. Le dialogue social se retrouve de manière transversale dans tous les instruments de l’OIT. La convention traite directement de la nécessité d’organiser ce dialogue social. Elle bénéficie par ailleurs d’une large adhésion des États Membres de l’OIT, puisqu’elle compte déjà 158 ratifications à ce jour.
Rappelons néanmoins que l’OIT avait lancé, il y a quelques années, une campagne de ratification de cette convention dans l’objectif d’arriver à sa ratification universelle lors du centenaire de l’Organisation. Cet objectif n’a pas été atteint, mais il est toujours là. Nous profitons de cette occasion pour inviter les États qui ne l’ont pas encore fait à s’engager dans un processus de ratification de la convention. Si la ratification de cette convention est essentielle, le respect en droit comme en pratique de celle-ci l’est tout autant.
Nous allons aujourd’hui examiner l’application de la convention par la Slovaquie qui l’a ratifiée en 1997. La problématique centrale est celle de la modification en 2021 de la loi no 103/2007 sur les consultations tripartites au niveau national. Les prescriptions légales relatives à la représentativité des organisations de travailleurs en vue de mener un dialogue social au niveau national ont ainsi évolué. Avant les modifications adoptées, seules les organisations de travailleurs comptant au moins 100 000 membres étaient considérées comme des organisations représentatives et pouvaient, dès lors, être représentées au sein du Conseil économique et social de la République slovaque. La modification de la loi sur les consultations tripartites implique désormais que, si moins de trois organisations de travailleurs remplissent ce critère, d’autres organisations comptant moins de 100 000 membres peuvent également être autorisées à participer aux consultations tripartites au niveau national.
La principale organisation syndicale du pays, la KOZ SR, estime que cette modification pourrait entraîner la participation d’organisations de moins de 1 000 membres. Une telle situation fait naître de sérieux doutes quant à la représentativité de telles organisations de travailleurs et rend les conditions de participation au dialogue social inégales.
Au même titre que la KOZ SR, nous ne pouvons pas nous défaire de l’impression que cette modification a pour objectif d’autoriser des organisations de travailleurs non représentatives à prendre part au dialogue social tripartite au niveau national et ainsi d’affaiblir les organisations de travailleurs les plus représentatives, ici en l’occurrence la KOZ SR.
Si le pluralisme syndical est un élément fondamental du dialogue social, il faut également veiller à ce que les organisations syndicales qui participent au dialogue social soient véritablement libres et indépendantes. Le risque de voir émerger des syndicats non représentatifs est réel.
Comme le soulève la commission d’experts dans son rapport, si la convention dispose que les employeurs et les travailleurs doivent être représentés sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu, elle n’exige pas nécessairement qu’il y ait d’égalité dans le nombre d’organisations représentatives, car il peut arriver qu’une seule organisation soit la plus représentative.
La KOZ SR soulignait d’ailleurs dans ses observations que l’augmentation, à dessein, du nombre d’entités qui prennent part au dialogue social tripartite à l’échelle nationale constitue une menace pour son efficacité. Cette préoccupation exprimée par la KOZ SR rejoint le constat dressé par la commission d’experts dans son Étude d’ensemble de 2012, qui rappelait que le concept d’organisation la plus représentative n’est pas contraire à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, puisqu’elle permettait de trouver un équilibre entre le monopole syndical d’un côté, qui est contraire à la convention no 87, et la multiplication excessive de syndicats d’un autre côté. Pour que le concept d’organisation la plus représentative ne soit pas contraire au principe de la liberté syndicale, il doit être assorti de certaines conditions. Ainsi, la détermination des syndicats les plus représentatifs doit se faire sur la base de critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter tout risque de partialité ou d’abus, et la distinction doit être limitée à la reconnaissance de certains privilèges (par exemple aux fins de la consultation par les autorités).
Le cadre légal applicable avant la réforme introduite en 2021 répondait pleinement à ces exigences. Ce sont les modifications introduites en 2021 qui ne répondent plus aux exigences. En effet, dès le moment où moins de trois organisations répondent aux critères de représentativité, la désignation d’autres organisations peut intervenir en dehors de ces critères objectifs, préétablis et précis, en violation des conditions de validité du concept de représentativité. Il est évident que le pluralisme syndical doit être promu, mais il ne peut pas l’être au mépris des exigences posées par les instruments de l’OIT.
Il est évident que le respect de la convention implique que le dialogue social soit organisé de telle manière que toutes les parties soient traitées sur un pied d’égalité. Ce n’est actuellement plus le cas en Slovaquie à la suite des modifications apportées à la composition du Conseil économique et social. Il conviendra que le gouvernement revienne sur les modifications introduites en 2021 pour rétablir une situation conforme à la convention.
Membres employeurs – Les membres employeurs soulignent l’importance du respect par les États de la convention. C’est aujourd’hui la première fois que la commission traite de l’application par la Slovaquie de cette convention. La Slovaquie a ratifié cette convention de gouvernance en 1997. Nous notons que, jusqu’à présent, la commission d’experts n’avait pas encore rédigé d’observations sur cette convention.
En Slovaquie, une loi précise, depuis le 1er mars 2021, la composition du Conseil économique et social comme suit:
  • sept sièges pour les syndicats, sept sièges pour les organisations d’employeurs et sept sièges pour le gouvernement;
  • maximum trois organisations représentant les salariés, et maximum trois organisations représentant les employeurs;
  • chaque organisation représentative dispose d’au moins un siège;
  • chaque organisation représentative (des travailleurs ou des employeurs) doit couvrir au moins 100 000 travailleurs, mais si moins de trois organisations remplissent ce critère, une autre organisation est admise même si elle couvre moins de 100 000 travailleurs (cela a été le cas récemment de l’Union des syndicats de Slovaquie (SOS), ce qui a mis fin au monopole historique de la KOZ SR).
Le grief soumis par la KOZ SR s’articule autour des questions suivantes:
  • la SOS ne serait pas suffisamment représentative au niveau national pour pouvoir siéger au sein du Conseil économique et social;
  • ce même syndicat ne serait pas indépendant du gouvernement.
Compte tenu de cette observation syndicale, la commission d’experts a demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur les motifs pour lesquels la législation nationale a été modifiée en 2021 et d’expliquer de quelle manière la nouvelle composition du Conseil économique et social renforce efficacement le tripartisme et le dialogue social.
Dans sa contribution écrite fournie le 14 mai dernier, et dans sa contribution orale ce matin, le gouvernement répond aux questions de la commission d’experts et réfute en fait et en droit les arguments du syndicat plaignant. Il fait ainsi valoir que la législation nationale est conforme à la convention et que le Conseil économique et social est compétent pour assumer correctement la fonction consultative relative aux normes internationales du travail.
En premier lieu, le gouvernement explique que la loi de 2021 était destinée à s’adapter aux évolutions de la société slovaque, et en particulier à la baisse du taux de syndicalisation dans ce pays, ainsi qu’à la scission de certaines organisations en plusieurs entités spécialisées. L’abaissement du seuil de représentativité de 200 000 à 100 000 travailleurs couverts par chaque organisation membre du Conseil économique et social permet désormais à ces organisations de continuer à remplir ce critère numérique. En outre, cette loi peut ouvrir la porte du Conseil à d’autres organisations, et la somme des organisations assure une représentativité globale. Depuis 2023, le nouveau gouvernement a souhaité maintenir les mêmes critères qui sont conformes aux principes de liberté syndicale. En mars 2025, une réunion a permis de constater que toutes les entités, à l’exception du syndicat KOZ SR, sont favorables au maintien du statu quo, c’est-à-dire de la situation légale actuelle.
En deuxième lieu, le gouvernement explique comment la nouvelle composition du Conseil économique et social renforce efficacement le tripartisme et le dialogue social. Il s’appuie à cet effet sur une série d’éléments: les critères légaux de représentativité sont objectifs et transparents, les organisations représentatives fonctionnent de manière indépendante (en particulier vis-à-vis des autorités), la liberté d’opinion et d’expression leur est totalement garantie, les partenaires sociaux sont traités de manière équivalente. L’OIT ne requiert pas d’ailleurs qu’un conseil tripartite comporte un nombre égal d’organisations d’employeurs et de travailleurs.
En troisième lieu, le gouvernement conteste qu’il permettrait à des syndicats non représentatifs de prendre part au dialogue social tripartite au niveau national. Le syndicat SOS est particulièrement représentatif dans le secteur automobile, ce qui lui confère une légitimité incontestable dans un pays qui est le «numéro un» de la production automobile par tête d’habitant. D’ailleurs, le gouvernement précise que le syndicat plaignant n’a subi aucun préjudice et que, au contraire, la pluralité de la composition du conseil est favorable à la qualité du dialogue social. Le syndicat plaignant ne perd qu’un siège sur sept avec la nouvelle loi. Il en conserve donc six, ce qui le confirme dans sa position antérieure. Chaque syndicat conserve sa pleine liberté d’opinion, même si la plupart du temps, on constate que l’avis des deux syndicats se rejoignent dans les faits. Enfin, le syndicat plaignant conserve des avantages financiers conséquents pour mener à bien ses projets et pour renforcer ses capacités.
Les membres employeurs soulignent l’importance de la convention, qui est une convention de gouvernance. Cette convention met en œuvre l’ADN du tripartisme de l’OIT, en imposant aux gouvernements la communication de ses rapports aux partenaires sociaux et en favorisant le dialogue national tripartite sur l’application des normes internationales du travail. Nous rappelons que c’est au sein même de notre commission que la possibilité d’adopter un instrument traitant spécifiquement de la création d’organes tripartites nationaux a été suggérée pour la première fois en 1972, afin d’impliquer davantage les organisations d’employeurs et de travailleurs nationales dans le processus normatif.
Conformément à l’article 2 de la convention, la Slovaquie a développé une procédure, des critères de représentativité des organisations et un organe consultatif tripartite. Ces mécanismes assurent des consultations efficaces entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les questions concernant les activités de l’OIT.
Conformément à l’article 3, les représentants des employeurs et des travailleurs au sein du Conseil économique et social sont choisis librement par leurs organisations représentatives, les conditions de représentativité des organisations sont objectives et transparentes et tiennent compte des réalités nationales dans le but de garantir la représentation globale des employeurs et des travailleurs, ainsi que de favoriser la pluralité et la diversité des positions.
La convention a le mérite de la souplesse, en laissant le soin à la pratique nationale de déterminer la nature aussi bien que la forme des procédures de consultation. Des procédures ou méthodes fort diverses de consultation tripartite peuvent ainsi satisfaire aux objectifs de la convention.
Membre travailleur, Slovaquie – Nous saluons votre action pour préserver le système normatif et le corpus de l’OIT et pour rappeler aux gouvernements que le dialogue social n’est pas seulement l’épine dorsale d’un milieu de travail équitable et durable, c’est aussi un outil fondamental pour parvenir à la justice sociale et, partant, à une paix durable, qui est au cœur même de l’existence de cette organisation.
La KOZ SR est l’organisation de travailleurs la plus représentative de Slovaquie. Elle rassemble des syndicats et des salariés de tous les secteurs de l’économie, dont le secteur automobile. Nous représentons la voix de centaines de milliers de travailleurs qui sont aujourd’hui confrontés à une incertitude économique et sociale croissante. C’est précisément pour cette raison que nous estimons qu’il est fondamental que le système de dialogue social soit crédible, stable et fondé sur des règles équitables.
En 2021, le gouvernement a modifié la loi sur les consultations tripartites, et nous considérons que cette modification est incompatible avec la convention. Permettez-moi tout d’abord d’expliquer brièvement l’évolution des cadres juridiques. Jusqu’en mars 2021, la loi slovaque prévoyait que seules les confédérations syndicales représentant au moins 100 000 salariés de tous les secteurs pouvaient devenir membres du Conseil tripartite. Cette norme était stricte, mais juste et équitable, et s’appliquait à tous. Toutefois, la modification qui est entrée en vigueur le 1er mars 2021 a introduit une exception. Lorsque les trois sièges réservés aux travailleurs au sein du Conseil tripartite ne sont pas entièrement occupés, même les organisations qui ne satisfont pas à ces critères de représentativité peuvent siéger à leur demande. Ce changement a des répercussions importantes. Cela a abouti à un système à deux vitesses.
Si notre organisation syndicale répond à des critères stricts de représentativité, c’est-à-dire, à un nombre minimum de 100 000 salariés, d’autres peuvent accéder au Conseil tripartite sans qu’aient été vérifiés leur nombre de membres, leur structure ou leurs antécédents en matière de négociations.
La KOZ SR respecte pleinement le principe du pluralisme et ne s’oppose pas à l’inclusion de nouvelles entités dans le dialogue social. Au contraire, comme le reconnaît l’OIT, nous sommes favorables à la diversité, car nous pensons qu’elle enrichit le dialogue social, pour autant qu’elle se fonde sur des règles équitables, justes et transparentes qui garantissent la représentativité de toutes les organisations concernées. Nous sommes prêts à discuter des critères de représentativité, mais ceux-ci doivent s’appliquer à tous de la même manière. Il est inacceptable qu’une organisation de travailleurs doive remplir des conditions strictes, tandis qu’une autre est autorisée à les contourner. Un tel système à deux vitesses sape la confiance dans le dialogue tripartite, en tant que mécanisme de partenariat juste et équitable.
D’un point de vue juridique, cette modification est en contradiction directe avec l’article 1 de la convention, qui fait clairement mention de consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, et pas seulement avec celles qui sont «disponibles» à ce moment-là ni avec celles qui remplissent simplement les critères formels d’enregistrement conçus pour répondre à des objectifs gouvernementaux ou politiques.
De plus, cette modification a été unilatéralement adoptée sans aucune consultation préalable des partenaires sociaux. Le gouvernement a imposé ce changement de manière unilatérale, sans échange de vues, sans véritable discussion et sans évaluation d’experts ou d’évaluation publique. C’est pourquoi nous considérons que ce changement constitue une double violation de la convention, tant en ce qui concerne ses principes de fond que ses règles procédurales.
Certains représentants gouvernementaux pourraient faire valoir que cette modification ne pose pas de problèmes significatifs dans la pratique. Mais il ne s’agit pas de la situation actuelle. Il s’agit de l’objectif et de l’esprit même du tripartisme. Il est préoccupant de voir que ce cadre juridique permet la participation d’entités opportunistes, non représentatives et potentiellement illégitimes au sein du Conseil tripartite.
Le tripartisme risque de devenir un cadre formel regroupant des acteurs qu’on pourrait appeler silencieux, c’est-à-dire sans véritable mandat des travailleurs et sans légitimité démocratique. Cette modification favorise aussi la fragmentation. Même les petits groupes savent désormais qu’ils peuvent se diviser et continuer à siéger au Conseil tripartite sans large soutien, simplement parce que tous les sièges ne sont pas pourvus. Cela affaiblit l’unité et la force du mouvement syndical.
De notre point de vue, ce changement ne renforce pas le dialogue social. Il affaiblit la voix des organisations de travailleurs les plus représentatives. À ce jour, le gouvernement n’a fourni aucune justification convaincante de la nécessité d’apporter cette modification ni de l’impact positif qu’elle était censée produire.
Dans son analyse préliminaire, la commission d’experts a déjà indiqué que cette modification pourrait conduire à une situation dans laquelle certaines organisations répondraient à des critères de représentativité stricts, alors que d’autres n’y répondraient pas. Cela pourrait aller à l’encontre des objectifs de la convention. Nous partageons pleinement ce point de vue. Il ne s’agit pas d’une question technique. Cela touche aux valeurs fondamentales du dialogue social. Il s’agit de savoir si le tripartisme restera un espace où les voix véritablement représentatives des travailleurs et des employeurs peuvent se faire entendre ou s’il deviendra un cadre formel au sein duquel la représentativité peut être contournée. Le tripartisme n’est pas une simple réunion de trois parties. C’est un système qui doit reposer sur l’égalité, la représentativité et un véritable dialogue.
En conclusion, nous demandons respectueusement à la commission d’envisager:
  • d’évaluer la compatibilité de la loi sur les consultations tripartites avec la convention;
  • de prier instamment le gouvernement de garantir des conditions égales, objectives et transparentes applicables à tous les partenaires sociaux;
  • d’appuyer le retour à un système dans lequel la représentativité légitime n’est pas seulement un critère permettant de participer au dialogue tripartite, mais un principe fondamental pour participer aux consultations tripartites.
En tant que délégué représentant tous les travailleurs de Slovaquie, je vous remercie de cette occasion qui m’est donnée de défendre le cœur et l’esprit de la convention, et de l’intérêt que vous y portez, ainsi que de la portée normative puissante de cette convention en faveur de la justice sociale.
Membre employeur, Slovaquie – Les représentants des employeurs de la République slovaque présente avec respect cette déclaration, en réponse à la plainte présentée par la KOZ SR pour non-respect présumé des principes de la convention.
Tout en respectant pleinement l’importance de cette convention et le rôle des partenaires sociaux dans le système des normes internationales du travail, nous tenons à dire que, du point de vue des employeurs, le cadre actuel du dialogue social en République slovaque offre une plateforme appropriée et efficace de consultation entre le gouvernement et les représentants des travailleurs et des employeurs.
Nous estimons que les règles actuelles de représentativité permettant la participation au Conseil économique et social de la République slovaque, la plus haute instance tripartite nationale, ont été établies de manière équitable.
Nous sommes d’avis que ce système est conforme à l’esprit et aux objectifs de la convention. Dans ce contexte, nous estimons qu’il n’est pas nécessaire de procéder à des modifications législatives ou de revenir au cadre juridique initial avant la mise en œuvre de ces changements.
Lorsqu’il y a des divergences de vues sur la portée ou les aspects techniques du processus de consultation, les représentants des employeurs sont fermement convaincus que la meilleure façon de régler ces questions passe par un dialogue constructif au niveau national, dans le cadre des institutions et procédures existantes.
Les représentants des employeurs de la République slovaque restent pleinement engagés à poursuivre un dialogue social ouvert, équitable, constructif et diversifié et se disent prêts à contribuer à l’élargir encore, à la lumière des principes de partenariat, d’égalité et de respect mutuel.
Membre travailleur, Finlande – Ce n’est pas un hasard si cette convention est considérée comme étant prioritaire. En matière de normes internationales du travail, le tripartisme au sens de la convention va beaucoup plus loin que l’implication et la participation active des organisations les plus représentatives, comme le préconise la Constitution de l’OIT. Toute mesure à prendre au niveau national en application de cette convention rend les procédures de consultation obligatoires. Par définition, la convention exige des États Membres de respecter le tripartisme et de prendre des mesures en vue de le réaliser pleinement.
En ce qui concerne le cas de la Slovaquie, tel qu’il a été exprimé et décrit par la commission d’experts, il est plus qu’évident que les changements apportés à la législation et la pratique nationales ont une incidence sur l’application de la convention.
Naturellement, il y a différentes possibilités de définir les consultations tripartites en droit et dans la pratique. Pour ce qui est de la pratique nationale, la consultation peut se faire sous la forme d’échange de communications, de formulation active de propositions par des organes tripartites, ou par d’autres moyens appropriés, pour autant que ceux-ci soient jugés appropriés par les parties. Si le Conseil économique et social de la République slovaque aurait pu en principe se conformer aux normes d’avant mars 2021, nous devons constater avec regret que les modifications actuelles à la loi constituent un pas en arrière plutôt qu’un progrès vers un véritable tripartisme.
Tout d’abord, on ne saurait trop insister sur le principe susmentionné selon lequel les méthodes choisies par les gouvernements doivent être considérées comme acceptables et appropriées par les parties concernées. Comme la commission d’experts l’a explicitement demandé au gouvernement, de quelle manière la législation est-elle censée promouvoir et renforcer efficacement le tripartisme et le dialogue social quand l’organisation la plus représentative des travailleurs slovaques est en profond désaccord et considère que la véritable intention est de permettre aux organisations de travailleurs non représentatives de saper le rôle de l’organisation la plus représentative?
Il n’est pas difficile de voir que ces modifications peuvent facilement conduire à des circonstances permettant une définition arbitraire de la représentativité des travailleurs. Dans le meilleur des cas, la loi élargirait la composition du Conseil tripartite et permettrait effectivement la consultation d’organisations de travailleurs non représentatives, mais peut-être aussi de véritables organisations de travailleurs. Pourtant, dans le pire des cas, la règle pourrait permettre la participation d’organisations de travailleurs artificielles au même titre que la véritable organisation la plus représentative, à savoir la KOZ SR.
Si l’on veut parvenir à la pleine réalisation du tripartisme, le gouvernement ne peut pas imposer l’organisation qui représente les travailleurs. Il conviendrait plutôt de souligner que la consultation d’autres parties susceptibles d’être concernées ne doit en aucun cas compromettre la participation des principaux partenaires sociaux reconnus, et encore moins chercher à la remplacer. Si cela ne revient pas à saper la représentativité réelle, on peut alors se demander ce qui pourrait le faire.
Deuxièmement, il convient de souligner que certaines conditions doivent être remplies pour assurer une véritable consultation. Le respect des principes consacrés par la convention exige, sans exception, la réalisation effective de consultations avant la prise de décision, quelle que soit la nature ou la forme de ces procédures. Comme l’indique le rapport de la commission d’experts, les modifications examinées aujourd’hui ont été adoptées sans tenir compte de l’avis de l’organisation de travailleurs la plus représentative.
Malheureusement, comme le montre bien ce cas, l’insuffisance de consultations est généralement préjudiciable aux organisations de travailleurs. Comme le reflète le rapport de la commission d’experts, l’existence même de consultations tripartites ne saurait être tenue pour un fait acquis. Leur promotion et reconnaissance actives de la part des gouvernements ne sont absolument pas automatiques. En effet, comme nous l’avons malheureusement trop souvent constaté, les circonstances peuvent se dégrader rapidement et mettre ainsi en péril l’objet et le but légitime de la convention. De simples déclarations sur le respect du tripartisme ne valent rien si elles ne sont pas suivies d’actes.
Membre travailleuse, Grèce – Je m’exprime par solidarité avec notre syndicat fraternel, la KOZ SR, pour faire part de la profonde préoccupation des travailleurs grecs face au non-respect de la convention par la Slovaquie. Cette convention n’est pas une formalité procédurale, elle est institutionnelle. C’est une convention de gouvernance et elle est prioritaire. Elle protège la gouvernance démocratique du travail en garantissant que les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives peuvent participer à l’élaboration des politiques. C’est pourquoi il est essentiel que cette convention soit pleinement mise en œuvre.
Pourtant, en Slovaquie aujourd’hui, nous observons que cet objectif fondamental est menacé. La commission d’experts a fait observer à juste titre que ces récentes modifications peuvent nuire à une représentation égale et significative dans les consultations tripartites nationales.
Bien que le seuil de 100 000 membres soit maintenu, les modifications adoptées unilatéralement sans consultations permettent aux syndicats comptant seulement 1 000 membres de siéger au Conseil tripartite dès lors que des sièges sont vacants. Cela permet à des syndicats marginaux ou créés à dessein de remplacer la KOZ SR, l’organisation la plus représentative du pays, dans des conditions opaques.
Bien que la convention ne fixe pas de nombre minimum, la commission d’experts souligne qu’elle exige une représentation significative et légitime. Autrement dit, le fait de permettre une influence indue de la part d’organisations dont la «représentativité» est douteuse va à l’encontre de l’esprit et de la formulation de la convention.
Soyons clairs. La représentativité – déterminée sur la base de critères objectifs et transparents – n’est pas une question de chiffres. Il s’agit d’un principe démocratique essentiel, inextricablement lié à la liberté syndicale. Je rappelle le paragraphe 1 de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, qui précise que les organisations représentatives signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale.
Les deux concepts – représentativité réelle et liberté syndicale – sont inséparables. Saper l’un revient à altérer l’autre. L’exemple slovaque risque de mettre à mal ce principe et contrevient également à la Déclaration de Philadelphie selon laquelle «la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu».
La situation slovaque crée un dangereux précédent. La question ici n’est pas, comme nous l’avons entendu, la pluralité contre les monopoles syndicaux. Il s’agit de préserver des critères de représentativité objectifs, démocratiques et transparents et d’empêcher les gouvernements d’abaisser ou de redéfinir la représentativité de manière arbitraire et unilatérale, ce qui mettrait en péril l’intégrité du tripartisme. Autrement dit, il ne faut pas sacrifier la légitimité objective de la représentation au profit d’un autre équilibre numérique ou d’une autre convenance. Il ne s’agit pas là de notions abstraites, ce sont des principes fondamentaux, étayés par la jurisprudence de l’OIT. La Compilation des décisions et principes du Comité de la liberté syndicale, 2018 (Compilation 2018), paragraphe 1353, dispose que:
…si la législation nationale établit des mécanismes pour la représentation des intérêts professionnels de toute une catégorie de travailleurs, cette représentation devrait appartenir normalement à l’organisation majoritaire de ladite catégorie, et que les pouvoirs publics devraient s’abstenir de toute intervention qui risquerait de rendre vain ce principe.
De même, selon le paragraphe 1355 de cette Compilation, «La reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus représentatif d’entre eux constitue la base même de toute procédure de négociation collective.»
Comme le réaffirme la Déclaration du centenaire de l’OIT de 2019, des partenaires sociaux solides et représentatifs sont le fondement de sociétés démocratiques inclusives. Le tripartisme, comme le souligne la Déclaration du centenaire de l’OIT, n’est pas seulement une méthode, c’est une valeur commune.
Nous appelons le gouvernement à supprimer ces modifications de manière réfléchie et de rétablir la conformité avec la convention et la recommandation no 152. Nous prions également instamment notre commission de formuler des recommandations claires et fondées sur des principes, ainsi que des conclusions et les mesures à prendre si nécessaire, de manière à protéger la crédibilité du système de l’OIT, l’essence de la représentativité et l’avenir d’un dialogue social démocratique constructif.
Membre travailleur, Espagne – Les travailleurs espagnols soutiennent la plainte présentée par la KOZ SR pour non-respect présumé de la convention. Il s’agit là d’un outil normatif important et puissant, car, comme l’OIT nous l’a rappelé à maintes reprises, le tripartisme est essentiel à la bonne gouvernance, à la paix sociale et au développement économique durable.
L’article 1 de la convention définit ce qu’il faut entendre par organisations les plus représentatives, mais nous constatons que le gouvernement n’a pas respecté les critères de représentativité ni la flexibilité que cette convention confère dans la détermination des partenaires sociaux. L’inclusion d’organisations syndicales peu représentatives ne rend pas du tout le dialogue social plus inclusif ni plus riche, au contraire, cela le divise et l’affaiblit, avec pour effet de ne pas tenir compte des recommandations de l’OIT dans son plan d’action pour la ratification et l’application effective des conventions de gouvernance.
Les conséquences de la décision unilatérale du gouvernement vont également à l’encontre d’autres recommandations de l’OIT, cette dernière soulignant qu’un meilleur respect des normes passe par le renforcement, et non par l’affaiblissement, des mécanismes de consultation tripartite. Ajoutons à cela que l’intention d’affaiblir, de discréditer et de discriminer les centrales majoritaires, comme le fait la réforme législative du gouvernement, revient à faire fi des dispositions de l’article 1 de la convention, qui exigent des autorités publiques d’agir de bonne foi lorsqu’elles désignent les organisations les plus représentatives.
Comme cette commission l’a souligné à maintes reprises, l’inclusion de petits syndicats ne comptant pas de membres en nombre significatif a pour effet de diluer la voix des travailleurs, l’absence de consensus et, au bout du compte, une perte de confiance dans le système.
Si le gouvernement avait réellement voulu renforcer le dialogue social, il aurait pu le faire dans la mesure où la convention et la recommandation no 152 ne prescrivent pas un modèle unique, mais confère à chaque État la souplesse nécessaire à une adaptation des procédures aux pratiques nationales, pour autant que les principes d’indépendance, de représentativité et de bonne foi soient respectés. Pourtant, ce gouvernement n’a pas respecté non plus l’esprit ni le contenu de cette convention en refusant de, je cite, «rechercher des solutions équilibrées et acceptables pour toutes les parties», qui, selon l’OIT, est essentiel à un véritable processus tripartite.
C’est ce qu’a fait le gouvernement espagnol, et cela a fait l’objet d’un cas également examiné par cette commission pour non-respect présumé de la convention; nous constatons aujourd’hui les bienfaits du tripartisme en période de crise mondiale, puisque notre économie connaît une croissance plus durable que celle de nos pays voisins et que la réforme du travail, dont les conséquences ont été saluées par l’OIT, fait l’objet de négociations permanentes entre les représentants des employeurs et des syndicats majoritaires. Ce succès n’est pas le fruit d’un hasard conjoncturel, mais bien du fonctionnement efficace du tripartisme dans mon pays, lequel a lieu dans un espace institutionnel, selon les principes de bonne foi établis par la convention et la recommandation no 152, tripartisme qui produit des résultats tangibles pour des millions de travailleurs et de travailleuses, ainsi que pour les entreprises.
C’est également ce que nous souhaitons pour la Slovaquie, et par conséquent nous demandons à cette commission de se prononcer fermement en faveur des demandes du représentant des travailleurs slovaques, en conformité avec les dispositions des articles 1 et 5 de la présente convention.
L’équité, le pluralisme et le respect des principes démocratiques sont à la base de cette organisation. L’inclusion de la Slovaquie sur la liste des cas à examiner par cette commission est une occasion de réaffirmer le rôle central du dialogue social et du tripartisme dans la gouvernance nationale. Le bon fonctionnement de ces derniers, selon la convention, garantira la légitimité, la cohésion sociale, une justice de la redistribution et le renforcement de l’économie, comme le soulignent nombre d’instruments et de déclarations, ainsi que l’OIT elle-même.
Représentant gouvernemental Au nom de la délégation slovaque, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à tous les orateurs qui ont pris la parole au cours des débats aujourd’hui. Vos interventions analytiques, critiques ou prospectives ont véritablement enrichi notre dialogue et nous ont rappelé la responsabilité collective qui nous incombe pour maintenir des consultations tripartites constructives et inclusives dans le monde entier.
Nous avons écouté attentivement les observations de la commission d’experts et les précisions apportées par le Bureau.
Nous sommes également reconnaissants aux membres travailleurs et employeurs pour leurs contributions réfléchies, dont l’expérience vécue au niveau de l’entreprise et du secteur a donné vie à notre discussion. Chaque point soulevé aujourd’hui a apporté une réelle valeur ajoutée à notre compréhension commune. Permettez-moi de vous assurer que la République slovaque prend bonne note de tous les commentaires et de toutes les recommandations qui ont été faits.
En même temps, nous restons fermement convaincus que le cadre juridique en vigueur de la République slovaque est pleinement conforme à la lettre et à l’esprit de la convention.
Notre loi sur les consultations tripartites ainsi que les règles de procédure régissant le Conseil économique et social offrent des garanties claires d’un dialogue en temps utile, préalable et efficace avec les représentants des travailleurs et des employeurs sur toutes les propositions législatives et politiques liées au travail. Ce n’est pas seulement la position ferme du gouvernement, c’est aussi l’opinion de cinq des six membres du Conseil tripartite qui représentent les partenaires sociaux préférant la nouvelle législation à la précédente.
Dans ce contexte, il convient de préciser que la nouvelle législation est également valable pour les employeurs, ce qui signifie que les limites et la possibilité de pluralisation du dialogue tripartite ne concernent pas uniquement les syndicats. Cette question vaut aussi pour les employeurs.
Je voudrais également dire qu’il est assez surprenant d’entendre le représentant des syndicats slovaques dire qu’il s’exprime au nom de tous les travailleurs de Slovaquie et qu’il les représente. Cela dit, le respect ne doit jamais mener à la complaisance. Nous réitérons donc notre engagement en faveur d’une amélioration continue. La Slovaquie est également prête à partager son expérience, aussi bien positive qu’instructive, afin que d’autres États Membres puissent en bénéficier, tout comme nous apprenons de leurs bonnes pratiques en retour.
Permettez-moi de remercier une nouvelle fois tous les délégués pour l’esprit amical qui a caractérisé nos travaux aujourd’hui. Vos réflexions nous accompagneront jusqu’à notre capitale, et nous poursuivrons alors le dialogue avec la même ouverture et le même respect que ceux qui ont accompagné nos échanges ici à Genève. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement indéfectible en faveur du dialogue social, du tripartisme et des valeurs immuables de l’OIT.
Membres employeurs – Nous avons pris bonne note des explications fournies en séance par le gouvernement et par les syndicats. Les membres employeurs soulignent l’importance du respect par les États de la convention. Le tripartisme constitue un des piliers de l’OIT. Il est fondamental que le tripartisme soit effectivement mis en œuvre au niveau international et au niveau national.
Les gouvernements sont cependant libres d’organiser ces consultations de la manière la plus efficace afin d’éviter toute bureaucratie et pour autant que les prescriptions de la convention soient respectées. Je rappelle ces obligations brièvement:
  • les consultations doivent couvrir toutes les normes et activités de l’OIT, telles que mentionnées à l’article 5, paragraphe 1;
  • tenant compte de l’article 2, paragraphe 1, ces consultations doivent être efficaces, c’est à dire organisées de manière telle que les positions des organisations représentatives soient prises en considération par le gouvernement avant de prendre ses décisions;
  • et enfin, en application de l’article 5, paragraphe 2, ces consultations tripartites doivent avoir lieu au moins une fois par an.
Les membres employeurs recommandent aux autorités nationales de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour assurer une consultation tripartite effective et efficace des partenaires sociaux nationaux en application de la convention. Les critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être objectifs et prédéfinis par le législateur. La composition du Conseil économique et social doit garantir une représentation équilibrée entre les représentants des employeurs et des travailleurs. Les organisations respectives doivent pouvoir désigner librement leurs représentants dans ce conseil. Cela est bien le cas en Slovaquie.
Nous encourageons le gouvernement à continuer la concertation tripartite au niveau national en veillant à garantir la représentativité des organisations, sans interférer dans la nomination des membres du Conseil économique et social. Nous invitons le gouvernement à communiquer à l’avenir tout élément nouveau qui résultera du dialogue social national conformément à la convention.
Membres travailleurs – Je remercie l’ensemble des intervenants et particulièrement le représentant du gouvernement pour les informations écrites et orales qu’il a pu transmettre à notre commission. La convention est une convention de gouvernance prioritaire. Il est essentiel que le gouvernement mette tout en œuvre pour assurer la bonne application de cette convention et pour rétablir un environnement propice aux dynamiques de dialogue social tripartite.
Il nous semble primordial dans cette optique de rétablir la confiance des organisations qui participent à ce dialogue social tripartite et qui remplissent les critères objectifs, préétablis et précis de représentativité fixés dans la législation. Cette confiance a en effet été ébranlée à la suite de la modification de la composition du Conseil économique et social de la République slovaque intervenue en 2021, qui a eu pour conséquence d’attribuer les mêmes prérogatives que celles des organisations représentatives à des organisations qui ne répondent pas aux critères objectifs, préétablis et précis de représentativité. Les organisations devraient pourtant être traitées sur un pied d’égalité, ce qui n’est plus le cas suite aux modifications légales intervenues. Tout cela est de nature à porter préjudice aux dynamiques de dialogue social tripartite qui doivent être mises en place conformément à la convention.
Nous demandons au gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, de rétablir les dispositions de la loi no 103/2007 sur les consultations tripartites au niveau national, de manière à garantir que la représentativité des organisations est déterminée sur la base de critères objectifs, préétablis et précis, conformément à la convention.
Comme elle l’a elle-même demandé, il sera important que le gouvernement transmette à la commission d’experts des informations détaillées et actualisées sur les motifs pour lesquels la législation nationale a été modifiée. Le gouvernement indiquera également de quelle manière la nouvelle composition du Conseil économique et social de la République slovaque est censée promouvoir et renforcer efficacement le tripartisme et le dialogue social. Nous demandons au gouvernement de recourir à l’assistance technique du BIT et d’informer la commission d’experts d’ici au 1er septembre 2025 sur les mesures prises afin de mettre en œuvre les recommandations qui lui seront faites par notre commission.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a rappelé que les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail sont d’une importance capitale.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé au gouvernement de:
  • nouer un dialogue social tripartite constructif sur toutes les questions, y compris les raisons de toute modification des dispositions de la loi no 103/2007 sur les consultations tripartites au niveau national, conformément à la convention;
  • mener des consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur toutes les normes de l’OIT et les activités, au niveau national;
  • garantir que les consultations sont efficaces, en droit et dans la pratique, et qu’elles se déroulent au moins une fois par an et, à cet égard, garantir également que, en droit et dans la pratique, aucune exception ne permet à des organisations de se voir octroyer le même droit d’être consulté que les organisations représentatives;
  • garantir que les organisations sont en mesure d’exercer leur droit d’élire librement leurs représentants, sans ingérence extérieure;
  • indiquer comment la nouvelle composition du Conseil économique et social de la République slovaque est censée opérer, ainsi que promouvoir et renforcer efficacement le tripartisme et le dialogue social.
La commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées à la commission d’experts, d’ici au 1er septembre 2025.
Président – Je donne maintenant la parole au représentant du gouvernement de la République Slovaque, Monsieur le ministre du Travail, des Affaires sociales et de la Famille.
Représentant gouvernemental – La Slovaquie tient à remercier la commission pour ses conclusions sur la conformité de notre pays avec la convention. La Slovaquie reconnaît et respecte le rôle important que jouent la commission d’experts et la présente commission au sein du système de contrôle de l’OIT. Il est crucial de garantir l’application effective des normes internationales du travail pour atteindre notre objectif commun qui est de mener des discussions tripartites appropriées avec toutes les parties prenantes concernées.
J’espère que les informations présentées dans notre déclaration orale et écrite sur les raisons qui expliquent la modification apportée en 2021 à la loi tripartite auront eu pour effet de rassurer quant à l’engagement de la Slovaquie à se conformer à la convention. Nous continuerons bien entendu à travailler avec les partenaires sociaux pour donner suite aux conclusions de la commission.
La Slovaquie mettra en pratique les déclarations formulées lors de cette session, et je suis convaincu que le gouvernement et les partenaires sociaux résoudront ces questions dans l’esprit du dialogue social.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025, qui reproduisent les déclarations faites en juin 2025 devant la Commission de l'application des normes de la Conférence à l’occasion de l’examen de l’application de la convention par la Slovaquie, par le porteparole des employeurs et le représentant national des employeurs. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025. La commission prend en outre note de la réponse du gouvernement, reçue le 29 octobre 2025.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

La commission rappelle la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes, lors de sa 113e session en juin 2025, concernant l’application de la convention. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes a rappelé que la consultation tripartite visant à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail est d’une importance capitale et a demandé au gouvernement: i) d’engager un dialogue social tripartite constructif sur toutes les questions, y compris les raisons de toute modification des dispositions de la loi no 103/2017 sur les consultations tripartites au niveau national, conformément à la convention; ii) de mener des consultations tripartites avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur toutes les normes et activités de l’OIT au niveau national; iii) de veiller à ce que les consultations soient effectives en droit et en pratique et aient lieu au moins une fois par an et, à cet égard, de garantir également qu’aucune exception ne permette à des organisations de bénéficier des mêmes droits de consultation que ceux des organisations représentatives; iv) de veiller à ce que les organisations puissent exercer leur droit d’élire librement leurs représentants sans aucune ingérence extérieure; et v) de fournir des informations sur la manière dont la nouvelle composition du Conseil économique et social de la République slovaque devrait fonctionner et promouvoir efficacement et renforcer le tripartisme et le dialogue social.
La Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement de fournir à la commission des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations cidessus avant le 1er septembre 2025.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Procédures de consultation. Élection des représentants des partenaires sociaux. La commission note que, dans ses observations, la CSI exprime des préoccupations concernant des modifications législatives en Slovaquie qui pourraient permettre l’émergence de syndicats non représentatifs dans le cadre du dialogue social au niveau national. La CSI souligne que la question centrale est l’introduction d’amendements à la loi no 103/2017 Coll. sur les consultations tripartites au niveau national (la loi sur le tripartisme), entrée en vigueur le 1er mars 2021. La CSI rappelle qu’avant ces amendements seules les organisations de travailleurs comptant au moins 100 000 membres étaient considérées comme des «organisations représentatives» et pouvaient donc être représentées au Conseil économique et social de la République slovaque (le Conseil). Elle souligne que la principale organisation syndicale slovaque, la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR), estime que les amendements pourraient permettre à des organisations de travailleurs comptant seulement 1 000 membres de participer, ce qui soulève des doutes quant à leur représentativité et crée des conditions inégales pour la participation au dialogue social tripartite national. Pour la CSI, l’objectif des amendements est de permettre à des organisations de travailleurs non représentatives de rejoindre le dialogue social au niveau national, affaiblissant ainsi le rôle de la KOZ SR en tant qu’organisation de travailleurs la plus représentative. La CSI soutient que, bien que le pluralisme syndical soit un élément fondamental du dialogue social, il est essentiel de garantir que les organisations syndicales participant au dialogue social sont véritablement libres et indépendantes. Elle insiste sur le fait que, bien que la convention exige que les employeurs et les travailleurs soient représentés sur un pied d’égalité dans tout organe de consultation, elle n’impose pas un nombre égal d’organisations représentatives, car il peut arriver qu’une seule organisation soit la plus représentative. La CSI se réfère également à l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales relatives aux droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (ci-après l’Étude d’ensemble de 2012), qui affirme que la détermination des organisations les plus représentatives doit reposer sur des critères objectifs, préétablis et précis, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. La CSI estime que le dialogue social en Slovaquie n’est plus organisé de manière à garantir un traitement équitable de toutes les parties et que le gouvernement devra abroger les amendements de 2021 pour rétablir la conformité avec la convention. Elle observe que, depuis l’examen de la mise en œuvre de la convention en Slovaquie par la Commission de l’application des normes, le gouvernement n’a fait aucun progrès pour engager un dialogue tripartite en vue d’adopter des mesures qui donneraient plein effet à la convention, conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes.
La commission note également que le gouvernement indique que les consultations tripartites sont menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément aux critères définis dans la loi sur le tripartisme, selon laquelle la représentativité est déterminée principalement sur une base quantitative, à savoir un minimum de 100 000 membres. Ce n’est que dans les cas où il y a moins de trois organisations de travailleurs ou d’employeurs au sein du Conseil que d’autres organisations comptant moins de 100 000 membres peuvent demander à en devenir membres. Les organisations ayant le plus grand nombre de membres/salariés sont alors retenues, selon des critères transparents. Le gouvernement affirme que ni l’article 1 de la convention ni la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, ne précisent comment les critères nationaux de représentativité doivent être définis. La convention n’exige pas de seuil quantitatif spécifique. Toutefois, la convention fait référence aux «organisations les plus représentatives» au pluriel, ce qui, selon le gouvernement, renvoie à un groupe d’organisations représentatives définies sur la base de critères objectifs, qualitatifs et/ou quantitatifs. Pour le gouvernement, cette pluralité enrichit et est nécessaire dans le cadre du dialogue social. Le gouvernement indique que, jusqu’à l’entrée en vigueur des amendements de 2021, il n’y avait qu’une seule organisation considérée comme représentative du côté des travailleurs et jusqu’à quatre organisations considérées comme représentatives du côté des employeurs. À la suite des amendements à la loi sur le tripartisme, deux organisations de travailleurs sont désormais considérées comme représentatives. Le gouvernement souligne que le syndicat «syndicats unis de Slovaquie» (Spoločné odbory Slovenska), qui a rejoint le Conseil à la suite de l’entrée en vigueur des amendements de 2021, est actif dans les grandes entreprises industrielles, notamment dans le secteur automobile, participe à la négociation collective de niveau supérieur et constitue le deuxième plus grand syndicat du pays. Le gouvernement affirme que son entrée n’a pas affecté le fonctionnement du Conseil. Selon le gouvernement, la KOZ SR ne conteste pas l’existence d’un critère quantitatif en soi, mais estime que le seuil est trop bas et permet à des syndicats progouvernementaux non représentatifs de participer aux consultations tripartites. Le gouvernement rejette cette affirmation et soutient qu’il s’agit d’une tentative de la KOZ SR de maintenir son monopole sur la représentation des travailleurs lors des consultations tripartites. Le gouvernement ajoute que les membres du Conseil ne partagent pas l’avis de la KOZ SR, comme en témoignent les réunions du Conseil de mars et août 2025, où six des sept organisations représentatives ont soutenu le maintien du cadre juridique existant. Le gouvernement conclut donc que la loi sur le tripartisme est conforme à la convention et qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.
En complément de son précédent commentaire, la commission rappelle que l’expression «les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs» figurant à l’article 1 de la convention ne signifie pas uniquement la plus grande organisation d’employeurs et la plus grande organisation de travailleurs. Si, dans un pays donné, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent une part significative de l’opinion, même si l’une d’elles est plus grande que les autres, elles peuvent toutes être considérées comme des «organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. Les gouvernements devraient s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations concernées pour établir les procédures de consultation prévues par la convention, mais si cela n’est pas possible, il appartient en dernier ressort aux gouvernements de décider, de bonne foi et à la lumière des circonstances nationales, quelles organisations doivent être considérées comme les plus représentatives (voir l’Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 34). La commission rappelle néanmoins que la détermination des organisations les plus représentatives doit reposer sur des critères objectifs, préétablis et précis, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, depuis l’introduction des amendements à la loi sur le tripartisme, lorsque moins de trois organisations d’employeurs ou de travailleurs remplissent le critère de représentativité fondé sur un minimum de 100 000 membres, des entités supplémentaires en dessous de ce seuil peuvent rejoindre le Conseil – jusqu’à un maximum de trois au total. La commission rappelle également que le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, qui prévoit que «les employeurs et les travailleurs doivent être représentés sur un pied d’égalité», ne doit pas être interprété comme imposant une stricte égalité numérique, mais plutôt comme visant à garantir une représentation substantiellement égale des intérêts respectifs des employeurs et des travailleurs, afin que leurs points de vue soient pris en compte de manière équitable. Elle rappelle aussi que des catégories particulières d’employeurs ou de travailleurs peuvent également être représentées sans enfreindre le principe de représentation égale, notamment lorsqu’il existe de nombreuses organisations représentatives (voir l’Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 46 et 59).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et d’expliquer comment la loi no 103/2017 Coll. sur les consultations tripartites au niveau national (la loi sur le tripartisme), ou tout autre texte national, établit des critères objectifs et précis pour la détermination de l’organisation (ou des organisations) la plus représentative, ainsi que pour la désignation de ses représentants au Conseil économique et social de la République slovaque (le Conseil), dans les situations où moins de trois organisations d’employeurs ou de travailleurs remplissent le critère de représentativité fondé sur un minimum de 100 000 membres. Rappelant que le principe de représentation sur un pied d’égalité vise à garantir que les points de vue des employeurs et des travailleurs sont pris en compte de manière équitable plutôt qu’à imposer une stricte égalité numérique, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la loi sur le tripartisme amendée, démontrant comment elle garantit que les intérêts des deux parties restent équilibrés dans le processus de consultation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la composition du Conseil fonctionne et favorise effectivement le tripartisme et le dialogue social.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que des consultations tripartites au plus haut niveau sont organisées sur tous les projets de loi concernant l’ensemble des employeurs et des travailleurs. La commission note également que le gouvernement indique que les consultations tripartites ont lieu une fois par mois ou à un intervalle convenu par les partenaires sociaux. Le gouvernement rapporte que neuf réunions tripartites ont eu lieu en 2024 et huit réunions ont été tenues à la fin août 2025. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle huit réunions du Conseil ont eu lieu en 2025 sans fournir d’informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites concernant les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, le contenu et les résultats de toute consultation ultérieure.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l’examen, des consultations tripartites ont été organisées sur chacun des aspects des normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: i) les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence de 2017 et de 2019 en ce qui concerne la prévention du travail forcé ou obligatoire, la protection des victimes et l’accès à des voies de recours ainsi que l’abrogation des conventions nos 21, 50, 64, 65, 86 et 104 et le retrait des recommandations nos 7, 61 et 62 (article 5, paragraphe 1, alinéa a)); ii) la soumission à l’autorité compétente des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1, alinéa b)); iii) le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1, alinéa c)); iv) les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa d)); et v) les propositions relatives à la dénonciation des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa e)). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir davantage d’informations détaillées et actualisées sur la fréquence, la teneur et les résultats des consultations tripartites organisées sur tous les aspects des normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites sur des points de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. La commission note que, dans ses observations, l’Association des unions industrielles (AIU) affirme que plusieurs modifications apportées entre 2017 et 2019 à la législation nationale du travail, notamment au Code du travail (paragraphe 5, alinéa c) de la recommandation no 152), n’ont pas fait l’objet de consultations tripartites efficaces dans le cadre du Conseil. L’AIU soutient que des consultations tripartites ont été menées uniquement pour la forme, car les auteurs des propositions législatives n’étaient pas disposés à accepter les observations ou suggestions des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les propositions en question ont été soumises aux partenaires sociaux au sein du Conseil avant d’être présentées au Parlement. Soulignant l’importance du dialogue social et des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le contexte de la préparation et de l’élaboration de la législation du travail, comme indiqué dans la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites (paragraphe 5, alinéa c)), la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer la nature et l’efficacité des mesures prises pour intensifier les consultations avec les partenaires sociaux dans le processus législatif.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de l’Association des unions industrielles (AIU), reçues le 16 avril 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 10 novembre 2020. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR), reçues le 18 mars 2021, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, reçue le 5 novembre 2021.
Articles 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Procédures de consultation. Élection des représentants des partenaires sociaux. La commission note que, dans ses observations, la KOZ SR avance que, consécutivement aux modifications apportées à la loi no 103/2017 sur les consultations tripartites au niveau national (ci-après la loi tripartite), avec effet au 1er mars 2021, le gouvernement a fait évoluer les prescriptions légales concernant la représentativité des organisations de travailleurs en vue de mener un dialogue social au niveau national. La KOZ SR affirme que les nouvelles prescriptions relatives à la représentativité des organisations de travailleurs sont contraires à la convention. Sur ce point, la KOZ SR indique qu’avant que les modifications ne soient adoptées, les organisations de travailleurs devaient compter au moins 100 000 membres pour être considérées comme des «organisations représentatives». La KOZ SR signale que, comme suite à la modification de la loi tripartite, (article 3 3) b)), si moins de trois organisations de travailleurs remplissent ce critère, d’autres comptant moins de 100 000 membres peuvent également être autorisées à participer aux consultations tripartites au niveau national. La KOZ SR soutient que cette situation pourrait par exemple entrainer la participation d’organisations de travailleurs ayant moins de 1 000 membres; il est donc permis de douter de la représentativité de ces organisations de travailleurs, et les conditions de participation au dialogue social tripartite au niveau national ne sont pas égales. La KOZ SR avance que le gouvernement a introduit cette modification dans le but d’autoriser des organisations de travailleurs non représentatives à prendre part au dialogue social tripartite au niveau national et ainsi de l’affaiblir en tant qu’organisation de travailleurs la plus représentative. La KOZ SR souligne que l’augmentation à dessein du nombre d’entités qui prennent part au dialogue social tripartite à l’échelle nationale constitue une menace pour son efficacité. La KOZ SR ajoute que, plus ces entités sont nombreuses, plus il y a de risques d’avis contradictoires, ce qui rend le consensus plus difficile. Enfin, elle allègue que, du fait de cette modification, de nouvelles organisations de travailleurs seront créées dans le seul but d’offrir un moyen de contrôle au gouvernement.
La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 3 3) b) de la loi tripartite, telle que modifiée, qui dispose qu’au moins trois entités peuvent être membres du Conseil économique et social de la République slovaque (ci-après le Conseil) pour les salariés comme pour les employeurs, répond à un objectif de représentativité accrue et de bon fonctionnement du Conseil. Le gouvernement indique en outre que chaque organisation représentative de travailleurs comptant plus de 100 000 membres est automatiquement admise au Conseil, sous réserve qu’elle respecte les dispositions de l’article 3 3) a) de la loi tripartite. Ce n’est que si moins de trois organisations de travailleurs entrent dans la composition du Conseil que d’autres syndicats ayant moins de 100 000 membres peuvent demander à en faire partie. En cas de désaccord, un arbitre rend une décision, et s’il n’est pas possible de parvenir à une conclusion, un tribunal tranche. Le gouvernement ajoute que la disposition s’applique également aux organisations d’employeurs, mais qu’actuellement, le Conseil compte déjà trois organisations représentatives d’employeurs. Il n’est donc pas possible pour d’autres organisations d’employeurs ayant moins de 100 000 membres d’intégrer le Conseil. Le gouvernement indique qu’avant que la modification ne soit adoptée, trois organisations d’employeurs et une organisation de travailleurs (la KOZ SR) étaient membres du Conseil. Enfin, le gouvernement ajoute que le but de la modification est d’assurer l’égalité pour les travailleurs et pour les employeurs et le bon fonctionnement du Conseil, au cas où aucune organisation ne réunirait 100 000 salariés, et de faire en sorte que celui-ci soit composé au maximum de trois entités de travailleurs et de trois entités d’employeurs. En réponse aux allégations de la KOZ SR selon lesquelles la modification adoptée est discriminatoire à son égard et qu’elle vise à «l’affaiblir», le gouvernement indique que l’objectif de cette modification est de renforcer la protection des droits de tous les travailleurs en permettant à davantage d’organisations de travailleurs d’être membres du Conseil.
La commission note que la modification introduite dans la législation nationale et dans la pratique décrites ci-dessus a des conséquences sur la manière dont la convention est appliquée. Elle observe que, si la convention dispose que les employeurs et les travailleurs doivent être représentés sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu, elle n’exige pas nécessairement qu’il y ait égalité dans le nombre d’organisations représentatives, car il peut arriver qu’une seule organisation soit la plus représentative. La commission comprend, comme le suggère la KOZ SR, qu’en pratique, cette modification pourrait donner lieu à des situations où une organisation de travailleurs ou d’employeurs pourrait être considérée comme faisant partie des plus représentatives, afin de parvenir à une égalité numérique dans la représentation des travailleurs et des employeurs au sein du Conseil, alors qu’en réalité, le nombre de ses membres pourrait être de loin inférieur à celui des autres organisations les plus représentatives. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les motifs pour lesquels la législation nationale a été modifiée. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière la nouvelle composition du Conseil économique et social de la République slovaque (Conseil) est censée promouvoir et renforcer efficacement le tripartisme et le dialogue social, étant donné que l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays est en profond désaccord avec cette composition et considère qu’elle vise à permettre à des organisations de travailleurs non représentatives de prendre part au dialogue social tripartite au niveau national et à l’affaiblir dans son rôle d’organisation de travailleurs la plus représentative.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Celui-ci indique que les consultations tripartites qui se tiennent à l’échelon national entre l’Etat et les partenaires sociaux dans les domaines du développement économique et social et du développement de l’emploi sont régies par la loi no 103/2007 sur les consultations tripartites au niveau national et la modification et la complémentation de certaines lois (la loi tripartite). Le gouvernement ajoute que les matières relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5 de la convention sont discutées au sein du Conseil économique et social de la République slovaque, un organe de consultation et de coordination relevant du gouvernement et des partenaires sociaux à l’échelon national. En outre, le gouvernement précise que les projets de rapports sur les recommandations et conventions, ratifiées ou non, préparés par le gouvernement sont transmis aux partenaires sociaux qui peuvent formuler des propositions d’amendements au gouvernement avant que les textes soient soumis au BIT. Le gouvernement ajoute que, au besoin, les représentants du gouvernement et des partenaires sociaux se réunissent aussi dans un groupe de travail ad hoc pour discuter au niveau national de diverses questions liées à l’OIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire dans lequel elle lui demandait de fournir de plus amples informations sur les consultations qui auront été menées sur les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention. En conséquence, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les matières concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention et sur d’autres matières se rapportant aux activités de l’OIT, en particulier sur les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); sur la soumission au parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); sur le réexamen, à intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); sur les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en août 2014 selon lesquelles les rapports sur les conventions ratifiées ont été établis après consultation avec les partenaires sociaux, comme prescrit à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention. La commission invite le gouvernement à présenter de plus amples informations sur les consultations efficaces qui auront été menées sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. Dans son observation de 2009, la commission avait pris note des propositions des partenaires sociaux et des mesures prises par le gouvernement en vue de la ratification des conventions. La commission note que les propositions de ratification ont été l’objet de consultations avec les partenaires sociaux au sein du Conseil économique et social et elle prend note avec intérêt de l’enregistrement de la ratification des conventions nos 81, 129, 135 et 154 en septembre 2009 et des conventions nos 151, 158, 181, et 187 en février 2010. La commission se félicite de ces progrès et invite le gouvernement à continuer à faire rapport sur le contenu et l’étendue des consultations tripartites menées dans le cadre du Conseil économique et social, sur les matières couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement a indiqué en novembre 2008 que le Conseil économique et social a été constitué en 2007 en tant qu’organe de consultation et de recherche du consensus entre les partenaires sociaux au niveau national. Le gouvernement indique en outre que les questions couvertes par la convention relèvent de la compétence du Conseil économique et social. La commission note avec intérêt que la proposition de la Confédération des syndicats de la République slovaque de ratifier les conventions nos 135 et 154 ainsi que les conventions nos 81 et 129 a été acceptée par le gouvernement par effet de la résolution no 1092 du 19 décembre 2007, et que la procédure législative correspondante suit son cours en vue de la ratification (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). Le gouvernement donne également des informations sur les consultations tripartites menées sur d’autres questions couvertes par la convention. La commission espère continuer de recevoir des informations sur la teneur et l’aboutissement des consultations menées sur les questions liées aux normes internationales du travail visées dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 de la convention. Renforcement du tripartisme et du dialogue social. Suite à son observation de 2005, la commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en janvier 2007, ainsi que des textes de la loi tripartite (loi no 103/2007 du 9 février 2007) et du Règlement permanent du Conseil économique et social de la République de Slovaquie communiqués par le gouvernement en avril 2007. La commission prend également note des observations de l’Union nationale des employeurs (RUZ) reçues en juin 2007 relatives à l’omission, de la part du gouvernement, d’une consultation appropriée avec les partenaires sociaux lors de la modification du mécanisme de négociation sectorielle, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue en septembre 2007. La commission note que le Conseil économique et social nouvellement établi a pour but de promouvoir le dialogue social en tant que moyen démocratique pour parvenir au développement économique et social, à la création d’emplois et à la paix sociale. La commission espère que le Conseil économique et social contribuera à la promotion et au renforcement du tripartisme et du dialogue social dans le pays et que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, de quelle manière le Conseil économique et social a été associé aux consultations requises par la convention. A cet égard, la commission rappelle que les procédures consultatives doivent être efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent offrir aux organisations d’employeurs et de travailleurs l’opportunité d’exprimer utilement leur avis sur toutes les questions couvertes par la convention.

2. Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que la dénonciation de la convention no 34 a été enregistrée le 25 juillet 2007. Elle note également que le gouvernement indique que les propositions de la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR) de ratifier les conventions nos 135, 150, 151, 154, 158 et 181 seront réexaminées en relation avec la législation nationale de la République slovaque. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le contenu et le résultat des consultations tripartites intervenues sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention et, en particulier, sur les perspectives de ratification des conventions susmentionnées (article 5, paragraphe 1 c)).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu en janvier 2005, dans lequel il répond aux commentaires formulés en octobre 2004 par la Confédération des syndicats de Slovaquie (KOZ SR). Dans ses commentaires, la confédération se dit préoccupée par des insuffisances du dialogue social en 2003-04. En juillet 2003, la confédération avait demandé la ratification des conventions nos 135, 150, 151, 154, 158 et 181, mais le groupe de travail tripartite qui avait été établi ne s’est réuni qu’une fois et n’a pas repris ses activités. La confédération avait aussi fait observer que le gouvernement avait réduit les effectifs de la délégation tripartite à la Conférence en 2003 et 2004, sans consultation préalable des partenaires sociaux. La confédération indique qu’en 2004 le gouvernement a cessé de soumettre des projets de loi et de modifications de loi au Conseil économique et social (CES), et a approuvé de nouvelles réglementations en ce qui concerne la réforme du service public de la santé, la loi sur la famille et d’autres lois sociales, sans consulter préalablement les partenaires sociaux. La confédération estime que, en raison de ces nouvelles réglementations, les partenaires sociaux ne peuvent plus jouer leur rôle et n’ont ni les moyens ni la possibilité d’influencer efficacement la politique du gouvernement en matière de développement économique et social.

2. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la procédure de ratification de conventions de l’OIT a été interrompue en raison de modifications de la législation nationale qui étaient nécessaires. Les effectifs de la délégation envoyée à la Conférence ont été réduits pour des raisons budgétaires. Le gouvernement indique aussi que les modifications de la loi de 1999 sur le dialogue social ont été approuvées par le Parlement le 21 octobre 2004. Le CES a terminé ses activités le 30 novembre 2004 et le Conseil du partenariat économique et social a été établi le 1er décembre 2004 en tant que nouvel organisme consultatif public. Le gouvernement exprime l’espoir que ces ajustements juridiques permettront d’améliorer le dialogue avec les partenaires sociaux. La commission prend note des statuts, qui sont joints au rapport, du Conseil du partenariat économique et social de la République de Slovaquie, lequel est entré en fonction le 1er décembre 2004.

3. La commission note en outre que le gouvernement a joint à son rapport des extrait du mémorandum qui a été soumis au gouvernement et qui porte sur un projet de loi visant à modifier la loi sur les compétences et la loi sur la négociation collective. Ce projet a été élaboré par le Bureau international du Travail en juillet 2004 et a été envoyé en août 2004 aux partenaires sociaux. Le Bureau a recommandé au gouvernement de consulter les partenaires sociaux avant d’élaborer la réglementation qui définit la composition, les statuts et le mandat du Conseil du partenariat économique et social de la République de Slovaquie. Le Bureau a aussi recommandé de veiller particulièrement à mettre en place dans le conseil une sous-commission chargée d’examiner les normes internationales du travail et les questions dont l’OIT s’occupe en général. Dans cette sous-commission, une consultation tripartite sur les normes internationales du travail pourrait avoir lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Cette pratique existe dans nombre de pays de l’Union européenne. Au vu de ce qui précède, la commission invite de nouveau le gouvernement et les partenaires sociaux à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la sous-commission chargée au sein du nouveau conseil d’examiner les normes internationales du travail a été établie. Prière aussi d’indiquer les progrès accomplis dans la tenue de consultations tripartites effectives sur l’ensemble des questions visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu en janvier 2005, dans lequel il répond aux commentaires formulés en octobre 2004 par la Confédération des syndicats de Slovaquie (KOZ SR). Dans ses commentaires, la confédération se dit préoccupée par des insuffisances du dialogue social en 2003-04. En juillet 2003, la confédération avait demandé la ratification des conventions nos 135, 150, 151, 154, 158 et 181, mais le groupe de travail tripartite qui avait été établi ne s’est réuni qu’une fois et n’a pas repris ses activités. La confédération avait aussi fait observer que le gouvernement avait réduit les effectifs de la délégation tripartite à la Conférence en 2003 et 2004, sans consultation préalable des partenaires sociaux. La confédération indique qu’en 2004 le gouvernement a cessé de soumettre des projets de loi et de modifications de loi au Conseil économique et social (CES), et a approuvé de nouvelles réglementations en ce qui concerne la réforme du service public de la santé, la loi sur la famille et d’autres lois sociales, sans consulter préalablement les partenaires sociaux. La confédération estime que, en raison de ces nouvelles réglementations, les partenaires sociaux ne peuvent plus jouer leur rôle et n’ont ni les moyens ni la possibilité d’influencer efficacement la politique du gouvernement en matière de développement économique et social.

2. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la procédure de ratification de conventions de l’OIT a été interrompue en raison de modifications de la législation nationale qui étaient nécessaires. Les effectifs de la délégation envoyée à la Conférence ont été réduits pour des raisons budgétaires. Le gouvernement indique aussi que les modifications de la loi de 1999 sur le dialogue social ont été approuvées par le Parlement le 21 octobre 2004. Le CES a terminé ses activités le 30 novembre 2004 et le Conseil du partenariat économique et social a été établi le 1er décembre 2004 en tant que nouvel organisme consultatif public. Le gouvernement exprime l’espoir que ces ajustements juridiques permettront d’améliorer le dialogue avec les partenaires sociaux. La commission prend note des statuts, qui sont joints au rapport, du Conseil du partenariat économique et social de la République de Slovaquie, lequel est entré en fonction le 1er décembre 2004.

3. La commission note en outre que le gouvernement a joint à son rapport des extrait du mémorandum qui a été soumis au gouvernement et qui porte sur un projet de loi visant à modifier la loi sur les compétences et la loi sur la négociation collective. Ce projet a été élaboré par le Bureau international du Travail en juillet 2004 et a été envoyé en août 2004 aux partenaires sociaux. Le Bureau a recommandé au gouvernement de consulter les partenaires sociaux avant d’élaborer la réglementation qui définit la composition, les statuts et le mandat du Conseil du partenariat économique et social de la République de Slovaquie. Le Bureau a aussi recommandé de veiller particulièrement à mettre en place dans le conseil une sous-commission chargée d’examiner les normes internationales du travail et les questions dont l’OIT s’occupe en général. Dans cette sous-commission, une consultation tripartite sur les normes internationales du travail pourrait avoir lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Cette pratique existe dans nombre de pays de l’Union européenne. Au vu de ce qui précède, la commission invite de nouveau le gouvernement et les partenaires sociaux à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la sous-commission chargée au sein du nouveau conseil d’examiner les normes internationales du travail a été établie. Prière aussi d’indiquer les progrès accomplis dans la tenue de consultations tripartites effectives sur l’ensemble des questions visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se réfère à son observation de 2003 dans laquelle elle notait qu’en réponse aux observations de la Confédération des syndicats de Slovaquie (KOZ SR), qui soulignait l’absence de consultations sur les projets de lois avant leur soumission au Parlement, le gouvernement déclarait être en désaccord avec les faits signalés qui selon lui ne relevaient pas du champ d’application de la convention. La commission rappelait à cet égard que l’obligation fondamentale de la convention no 144 réside dans son article 2, paragraphe 1, qui prévoit que l’Etat partie à la convention «s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs». Comme la commission d’experts l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2000, pour que les consultations soient efficaces elles ne doivent pas se limiter à des démarches de pure forme mais retenir toute l’attention de l’autorité compétente afin d’éclairer la prise de décision finale. A cet égard, la commission notait que «les résultats des consultations ne doivent pas être considérés comme ayant un caractère contraignant» et que «la décision doit être prise en dernier ressort par le gouvernement ou le législateur, selon le cas». Elle rappelait également la résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, adoptée par la Conférence à sa 90e session (juin 2002), qui invite les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social qui «se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de consultations tripartites efficaces sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, et notamment sur les consultations menées sur les amendements législatifs présentés au Parlement.

2. Le Bureau ayant transmis au gouvernement en octobre 2004 des nouveaux commentaires de la Confédération des syndicats de Slovaquie (KOZ SR) sur l’application de la convention no 144, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des observations en réponse aux points soulevés par la KOZ SR.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2003, lequel fournit des informations détaillées au sujet des consultations intervenues pour chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En ce qui concerne l’article 6 de la convention, le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont pas jugé opportun de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, étant donné que celles-ci font partie des activités générales du Conseil de l’accord économique et social (CESA).

2. La commission note que le gouvernement a joint à son rapport les observations formulées par la Confédération des syndicats (KOZ SR) concernant le dialogue social dans la République de Slovaquie. Selon la KOZ SR, à la fin de 2002, le gouvernement a soumis au Parlement des projets de modification de 22 lois sans discussion préalable dans le cadre du CESA. C’était le cas aussi lors de la modification du Code du travail en 2003. La KOZ SR déclare que les rapports entre les partenaires sociaux ne se sont pas améliorés et que le gouvernement ignore les partenaires sociaux, en soumettant au Parlement des projets de lois qui n’ont pas été discutés avec eux. Le gouvernement déclare qu’il n’est pas d’accord avec les faits signalés par la KOZ SR et que ces faits ne relèvent pas du champ d’application de la convention.

3. La commission rappelle que l’obligation fondamentale aux termes de la convention no 144 est prévue à l’article 2, paragraphe 1. Selon cette disposition, l’Etat partie à la convention «s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs». Comme la commission d’experts l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2000:

Les consultations requises par la convention n’imposent pas la recherche d’un accord mais ont pour but d’éclairer la prise de décisions par l’autorité compétente. Pour que les consultations aient un sens, elles ne doivent pas se limiter à des démarches de pure forme mais retenir toute l’attention de l’autorité compétente. Si les autorités publiques doivent procéder à ces consultations de bonne foi, elles ne sont pas tenues de se conformer aux avis recueillis et elles conservent pleinement la responsabilité de la décision.

La commission note que c’est un principe généralement admis de la convention no 144 que «les résultats des consultations ne doivent pas être considérés comme ayant un caractère contraignant» et que «la décision doit être prise en dernier ressort par le gouvernement ou le législateur, selon le cas».

4. La commission rappelle aussi la résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, adoptée par la Conférence à sa 90e session (juin 2002), laquelle souligne que «le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable». La résolution invite aussi les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social.

5. Compte tenu de l’importance des consultations tripartites sur les normes internationales du travail, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé pour la mise en œuvre de consultations sur les questions couvertes par la convention, notamment sur les consultations menées sur les amendements législatifs présentés au Parlement (article 5, paragraphe 1 d), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations détaillées fournies sur l’effet donnéà chacun de ses articles. Elle note en particulier que les consultations sur les questions visées àl’article 5, paragraphe 1, de la convention sont menées au sein d’un groupe de travail permanent du Conseil de concertation économique et sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations qui y seront menées et l’invite à communiquer, le cas échéant, une copie du rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention qu’il envisage de produire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations détaillées fournies sur l’effet donnéà chacun de ses articles. Elle note en particulier que les consultations sur les questions visées àl’article 5, paragraphe 1, de la convention sont menées au sein d’un groupe de travail permanent du Conseil de concertation économique et sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations qui y seront menées et l’invite à communiquer, le cas échéant, une copie du rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention qu’il envisage de produire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations détaillées fournies sur l’effet donnéà chacun de ses articles. Elle note en particulier que les consultations sur les questions visées àl’article 5, paragraphe 1, de la convention sont menées au sein d’un groupe de travail permanent du Conseil de concertation économique et sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations qui y seront menées et l’invite à communiquer, le cas échéant, une copie du rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention qu’il envisage de produire.

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