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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 7 et 15, alinéa d) de la convention. Économats. Tenue d’états de salaire. Dans le prolongement de ses commentaires précédents sur l’application de ces articles de la convention, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune information utile à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux articles 7, paragraphe 2, et 15, alinéa d), de la convention, en droit et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Articles 1 et 4 de la convention no 26 et article 2 de la convention no 95. Champ d’application. Protection des salaires. Salaires minima et abaissement. La commission note que, conformément à l’article 104, paragraphe 1 du Code du travail, le salaire minimum mensuel est fixé une fois par an par la loi sur le budget de l’État et que son montant ne doit pas être inférieur au seuil minimum défini par l’article 17, paragraphe 1 de la loi sur les normes sociales minima et les garanties y relatives. Relevant que le Code du travail constitue la principale loi d’application des conventions nos 26 et 95 et renvoyant à son précédent commentaire formulé au titre de la convention no 95 concernant les articles 1, paragraphe 43 et 8, paragraphe 2 du Code du travail, qui disposent que ledit Code n’est applicable qu’aux travailleurs ayant un contrat de travail, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. À cet égard, elle note également que le gouvernement ne répond pas aux observations reçues en 2017 de la Confédération syndicale internationale, selon lesquelles la plupart des travailleurs migrants n’ont pas de contrat de travail écrit et ne reçoivent pas régulièrement leur salaire, les employeurs pratiquant des retenues injustifiées sur les salaires, accumulant du retard dans leur paiement et, dans certains cas, ne versant qu’une partie du salaire convenu ou ne s’en acquittant tout simplement pas. La commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes de son article 2, la convention no 95 s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, sans considération des caractéristiques du contrat, formel ou informel (voir Étude d’ensemble sur la protection du salaire de 2003, paragr. 392). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 1, paragraphe 43 et 8, paragraphe 2 du Code du travail en conformité avec les conventions et pour faire en sorte que, tant en droit que dans la pratique, tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants et les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables dans l’économie informelle: i) soient couverts par la législation nationale sur les salaires minima et ne soient pas payés à un taux inférieur aux taux minima fixés, conformément à la convention no 26, et ii) bénéficient des dispositions de la législation nationale garantissant la protection des salaires, y compris leur versement intégral et régulier, conformément à la convention no 95.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en 2017.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son premier rapport, selon laquelle aucun travailleur n’est exclu du champ d’application de la convention. Toutefois, la commission note que, en vertu de ses articles 1(43) et 8(2), le Code du travail ne s’applique qu’aux travailleurs ayant un contrat de travail et que, par conséquent, les travailleurs sans contrat ne bénéficieraient pas de la protection des salaires prévue dans le Code du travail. De plus, la commission note que la CSI affirme que la plupart des travailleurs migrants n’ont pas de contrat de travail écrit. Selon la CSI, le gouvernement ne veille pas à ce que les travailleurs migrants reçoivent leur salaire régulièrement, sans retenues ni retards injustifiés. La CSI fait état du cas de travailleurs migrants qui ne reçoivent qu’une partie du montant du salaire dont ils ont convenu oralement avant le début du travail ou qui, parfois, ne reçoivent jamais le montant qui leur est dû. Elle évoque également les problèmes que posent le remboursement d’avances ainsi que des pratiques de recrutement trompeuses. La commission indique qu’elle a examiné des préoccupations du même ordre dans l’observation qu’elle a adoptée en 2018 sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Elle rappelle que, conformément à l’article 2, la convention est applicable à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, sans considération des caractéristiques du contrat, formel ou informel (étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 392). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes qui effectuent un travail sans contrat de travail, y compris les travailleurs migrants, bénéficient de la protection de leur salaire, en ce qui concerne notamment son paiement complet et régulier.
Article 7. Economats. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la législation en vigueur qui interdit à l’employeur de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire comme bon leur semble, par exemple en obligeant les travailleurs à utiliser ses magasins et ses services, et qui donne ainsi effet à l’article 7, paragraphe 1. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, préconise l’adoption de mesures appropriées lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, afin d’obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés. En l’absence d’information sur les mesures prises à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition.
Article 15 d). Tenue d’états de salaires. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la question de savoir si la législation nationale prévoit, dans tous les cas où il y a lieu, la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées, conformément à l’article 15 d). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
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