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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Champ d’application. La commission note que, conformément à ses articles 1, paragraphe 43) et 8, paragraphe 2), le Code du travail ne s’applique qu’aux travailleurs qui ont un contrat de travail et qu’en conséquence, les travailleurs à temps partiel qui n’ont pas de contrat de travail ne bénéficient pas de la protection que le Code du travail garantit aux travailleurs à temps partiel qui ont un contrat de travail. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs à temps partiel, indépendamment de leur situation contractuelle; en cas d’exclusion totale ou partielle de certaines catégories de travailleurs ou d’établissements, des consultations doivent être tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, et les rapports du gouvernement devraient faire état de ces exclusions et préciser les motifs qui les justifient. La commission constate qu’aucune exclusion n’est mentionnée dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs à temps partiel, qu’ils aient un contrat de travail ou non, y compris les travailleurs migrants employés dans l’économie informelle, bénéficient de la protection offerte par les dispositions de la convention.
Article 9. Mesures adoptées pour faciliter l’accès au travail à temps partiel productif et librement choisi. La commission note que le Code du travail contient des dispositions visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel pour certains groupes de travailleurs, dont ceux qui ont des responsabilités familiales (article 70, paragraphe 3)) et ceux qui suivent des études ou une formation (article 118, paragraphe 5)), conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, alinéa c). La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition donnant effet à l’article 9, paragraphes 2, alinéa a), 2, alinéa b) et 3, et de fournir des informations sur les programmes les plus récents de promotion du travail à temps partiel, s’il en existe.
Article 10. Transfert volontaire d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel, ou vice versa. La commission note que: i) l’article 70, paragraphe 1) du Code du travail prévoit que tout employé peut passer à une modalité de travail à temps partiel en cours d’emploi en vertu d’un accord écrit conclu à cet effet entre lui-même et son employeur, et ii) l’article 70, paragraphe 3) dudit Code dispose que l’employeur est tenu d’autoriser les femmes enceintes, ou le père ou la mère, ou les parents adoptifs d’un enfant de moins de trois ans à travailler à temps partiel si les intéressés en font la demande par écrit. Par ailleurs, elle note que l’article 46, paragraphe 3) dudit Code confère à l’employeur le droit d’imposer des modalités de travail à temps partiel à ses salariés pour sauver des emplois, en cas de restructuration ou d’évolution des conditions économiques, technologiques ou encore de changements dans l’organisation du travail ou de la production résultant de la réduction de la charge de travail. La commission constate que cette disposition ne prévoit pas d’obligation de recueillir le consentement des travailleurs concernés, ce qui signifie que des travailleurs employés à plein temps peuvent être transférés à des postes à temps partiel sans leur accord. La commission rappelle que l’article 10 de la convention dispose que, dans les cas appropriés, des mesures doivent être prises afin que le transfert d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel, ou vice versa, soit volontaire, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la façon dont l’article 46, paragraphe 3) du Code du travail est appliqué dans la pratique, en indiquant si des mesures sont prises pour assurer que le transfert au travail à temps partiel soit volontaire.
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