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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 2 et 6 de la convention. Législation.Mesures prises pour détecter la migration dans des conditions abusives et l’emploi illégal de migrants. La commission prend note de l’adoption d’une série de mesures législatives visant à réglementer la migration de main-d’œuvre, dont la loi de 2023 sur l’emploi, la loi de 2023 sur le permis de travail, la loi de 2023 sur l’emploi à l’étranger et les travailleurs migrants et la loi de 2023 sur la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants. La commission note également que la politique nationale de 2018 relative à la migration de main-d’œuvre prévoyait l’adoption de mesures visant à améliorer la collecte de données sur la migration de main-d’œuvre, y compris sur la traite des personnes, le travail des enfants et le trafic illicite de migrants. En outre, la commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement dit que le ministère de l’Emploi effectue régulièrement des inspections inopinées des locaux afin de s’assurer que l’ensemble des travailleurs dans le pays, et en particulier les travailleurs migrants, ont les papiers nécessaires et sont dûment enregistrés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour collecter des données statistiques sur la migration de main-d’œuvre (et de communiquer ces données); et ii) le nombre de cas de migration dans des conditions abusives ayant été enregistrés ou détectés, et le suivi de ces cas (condamnations prononcées, peines infligées et réparations accordées).
Article 3. Emploi illégal et mouvements clandestins de travailleurs migrants. La commission note que la législation interdit l’emploi non autorisé de travailleurs migrants (article 10 de la loi sur le permis de travail) et le trafic illicite de ressortissants étrangers (article 20 de la loi de 2023 sur la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions, dans la pratique, y compris sur le nombre de cas détectés et le suivi qui en est fait.
Article 4. Échange d’informations aux niveaux national et international. La commission note que la législation prévoit la création des entités suivantes: la Commission des permis de travail, la Commission de l’emploi à l’étranger et des travailleurs migrants, et l’Équipe spéciale nationale contre la traite des êtres humains. Elle note également que le gouvernement dit qu’il a signé des mémorandums d’accord et des accords sur la migration de main-d’œuvre avec des pays étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la coordination des activités et l’échange d’informations entre les autorités nationales compétentes en matière de migration de main-d’œuvre; et ii) les mémorandums d’accord et les accords sur la migration de main-d’œuvre conclus avec des gouvernements étrangers, en précisant s’ils prévoient l’échange systématique d’informations.
Article 8, paragraphe 1. Situation juridique en cas de perte d’emploi. La commission prend note des points suivants: 1) en vertu de l’article 19(2)(a) de la loi de 1965 sur l’enregistrement, l’immigration et l’expulsion des non-ressortissants, toute personne dépourvue de moyens de subsistance visibles ou susceptible de sombrer dans la pauvreté ou de devenir une charge pour la société fait partie de la catégorie des «immigrants interdits»; 2) en vertu de l’article 16(2) de la loi de 2023 sur le permis de travail, lorsqu’un étranger ne travaille plus pour un employeur, celui-ci doit dans les sept jours ouvrables qui suivent la cessation de la relation de travail en informer le Commissaire; et 3. en vertu de l’article 17(1)(a)(i) de la loi de 2023 sur le permis de travail, le ministre peut retirer un permis de travail s’il a la conviction que le titulaire dudit permis n’en a pas respecté les conditions de délivrance. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures, y compris législatives, si nécessaire, pour veiller à ce que les travailleurs étrangers ne soient pas considérés comme étant en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de leur emploi, laquelle ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail.
Articles 8, paragraphe 2, 10, 12 et 14. Fourniture d’un reclassement. Égalité de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note qu’en vertu de l’article 23 de la loi de 2023 sur l’emploi, l’employeur doit accorder la priorité aux sierraléonais en matière d’emploi et de formation. La commission rappelle que les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays aux fins de l’emploi doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les nationaux en matière de reclassement et, plus généralement, d’emploi et de profession, jusqu’à expiration de leur permis de séjour. La commission prie donc le gouvernement de préciser si l’article 23 de la loi de 2023 sur l’emploi s’applique aux travailleurs migrants qui résident déjà légalement dans le pays et, dans l’affirmative, d’adopter des mesures, y compris législatives, pour garantir l’égalité de traitement avec les nationaux en matière d’emploi et de profession.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Égalité de traitement des migrants en situation irrégulière. Droits découlant d’emplois antérieurs. La commission note que les travailleurs migrants ne sont pas exclus du champ d’application de la loi de 2023 sur l’emploi (article 2). Elle note également que, d’après le gouvernement, en cas de violation du droit des travailleurs migrants et dans les cas où leur situation ne peut pas être régularisée, les travailleurs migrants bénéficient pour eux-mêmes et pour leur famille de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, le travailleur migrant en situation irrégulière, pour des raisons qui lui sont, ou non, imputables, et dont la situation ne peut pas être régularisée: i) bénéficie des droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages; et ii) ait la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent, y compris les tribunaux. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout cas porté devant les tribunaux et d’indiquer si le travailleur migrant a le droit de rester dans le pays le temps de l’examen de l’affaire.
Article 9, paragraphe 3. Coût de l’expulsion. La commission note que, d’après le gouvernement, le coût de l’expulsion est à la charge de l’employeur qui a fait venir le travailleur migrant dans le pays et qu’un accord sur cet arrangement constitue généralement une condition préalable à l’admission du travailleur migrant en Sierra Leone. La commission note toutefois également qu’en vertu de l’article 26 de la loi de 1965 sur l’enregistrement, l’immigration et l’expulsion des non-ressortissants, lorsqu’une mesure d’expulsion est prononcée, le Gouverneur général peut utiliser l’argent ou un bien du non-ressortissant pour couvrir le coût, total ou partiel, des dépenses pouvant être encourues par le gouvernement en lien avec cette expulsion et l’entretien dudit non-ressortissant et des personnes à sa charge, le cas échéant, avant son départ. Rappelant qu’en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application effective de l’article 26 de la loi de 1965 sur l’enregistrement, l’immigration et l’expulsion des non-ressortissants, dans la pratique; ii) les mesures adoptées pour garantir que les travailleurs migrants et leur famille ne supportent pas le coût de leur expulsion; et iii) les mesures envisagées pour aligner la législation sur les prescriptions de la convention à cet égard.
Article 13. Regroupement familial. La commission note que le gouvernement dit que, «dans la mesure où ses ressources le permettent», il finance le regroupement des membres de la famille immédiate, sans indiquer les textes applicables en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions applicables au regroupement familial des travailleurs migrants et de transmettre copie des textes de loi et des politiques correspondantes.
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