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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Parties II (Soins médicaux), III (Indemnités de maladie) et VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention. Application en droit et dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application des parties II, III et VI de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions de la législation nationale assurent l’application de chaque article des parties II, III et VI de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur les personnes couvertes par les parties II, III et VI, comme l’exige le formulaire de rapport pour cette convention.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 27, partie IX (Prestations d’invalidité), article 55, et partie X (Prestations de survivants), article 61. Personnes protégées. La commission observe que, conformément à l’article 23 de la loi no 5 de 2001 sur la sécurité sociale nationale et le fonds d’assurance, le régime de pension obligatoire couvre «tous les travailleurs occupés dans le secteur formel» et offre aux travailleurs indépendants la possibilité de s’y affilier à titre individuel. Elle note en outre dans le document intitulé «Stratégie nationale pour la protection sociale en Sierra Leone, 2022-2026» (ci-après la Stratégie) que, dans les faits, seuls très peu de travailleurs formels perçoivent des prestations de sécurité sociale garanties versées par le Fonds national de sécurité sociale et d’assurance et par d’autres mécanismes d’assurance sociale financés par des cotisations. Il est précisé dans la Stratégie qu’à la date de juin 2021, le régime de pension comptait 259 505 affiliés, dont 5 379 cotisants à titre individuel. En conséquence, on estime le taux de couverture effectif du régime de pension à 2 à 3 pour cent à peine de l’ensemble de la population. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu des articles 27, 55 et 61 de la convention, les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants doivent couvrir 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés ou de la population économiquement active, formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidents. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élargir le champ d’application aux personnes du régime de pension. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de personnes affiliées au régime de pension (salariés et indépendants) depuis 2023.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, article 34. Soins médicaux gratuits. La commission observe que, dans les commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, elle notait que, suivant l’article 79, paragraphe 1 c) de la loi sur l’emploi de 2023, des indemnités pour dépenses de santé sont versées aux travailleurs et ne doivent pas dépasser deux mois du salaire de base annuel du travailleur concerné. Par ailleurs, des services de santé sont fournis par des hôpitaux financés par l’État à des coûts peu élevés. Rappelant que les soins médicaux énumérés à l’article 34 de la convention doivent être dispensés gratuitement en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’État assume la charge du coût des soins médicaux qui dépassent les indemnités pour dépenses de santé versées aux travailleurs victimes de maladies ou d’accidents du travail.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. Révision régulière des pensions. La commission observe que, suivant l’article 47 (2) de la loi no 5 de 2001 sur le Fonds national de sécurité sociale et d’assurance, «les paiements des prestations sont liés au montant de la rémunération et d’autres versements au Fonds et doivent être indexés en suivant l’augmentation des recettes illustrée par le financement du Fonds». La commission rappelle que, selon l’article 65, paragraphe 10 de la convention, les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 47 (2) de la loi no 5 de 2001 sur le Fonds national de sécurité sociale et d’assurance dans la pratique, en particulier des données statistiques sur la révision des pensions depuis 2003, conformément au titre VI du formulaire de rapport de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 36 et 37 de la convention. Paiements périodiques. La commission note que le gouvernement indique que les prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles peuvent prendre la forme d’un capital versé en une seule fois, dont le montant est fonction de l’état médical de la personne concernée. La commission rappelle que, selon les articles 36 et 38 de la convention, les prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles correspondant à une incapacité de travail, à la perte totale de capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente, ou à la diminution correspondante de l’intégrité physique, ou au décès du soutien de famille seront des paiements périodiques calculés sur toute la durée de l’éventualité couverte. La commission souligne en outre que suivant l’article 36, paragraphe 3, de la convention, les paiements périodiques ne pourront être convertis en un capital versé en une seule fois que: a) lorsque le degré d’incapacité est minime; ou b) lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Rappelant que la question des paiements périodiques des prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles est soulevée depuis de nombreuses années à propos de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces prestations soient versées périodiquement sur toute la durée de l’éventualité couverte et ne soient converties en un capital versé en une seule fois que dans les cas autorisés par l’article 36, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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