National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, selon le rapport, le Règlement sur la santé et la sécurité au travail a été approuvé par le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO), entité tripartite réunissant des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Le règlement entrera prochainement en vigueur. Le gouvernement indique qu’il s’est agi d’un processus complexe auquel ont participé les trois secteurs, lesquels étaient conscients de la nécessité de disposer d’un règlement sur cette question. La commission fait observer que, en 2006 déjà, elle avait pris note des travaux du CONASSO. Elle exprime l’espoir que des progrès pourront être constatés prochainement. La commission souhaite souligner que faire mention de l’élaboration d’une nouvelle législation ne revient pas à fournir des informations sur la manière dont est garantie l’application de la convention dans la pratique pendant cette période. La commission estime que les informations disponibles ne lui permettent pas de se faire une idée complète de l’application de la convention. Par conséquent, elle estime nécessaire de disposer d’informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées, y compris sur la nouvelle législation dans le cas où elle aurait été adoptée. Si ce n’est pas le cas, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à l’application de la convention dans la pratique. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]
Article 2 de la convention. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, en vue des différents travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir ces informations, et lui demande instamment d’adopter les mesures législatives et/ou réglementaires nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et de fournir des informations sur ce sujet.
Article 3, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 18 ans et les femmes n’effectuent pas de travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’accord gouvernemental no 250-2006, ont été adoptés le Règlement pour l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et l’Action immédiate pour l’élimination des formes de travail dans lesquelles la convention interdit l’emploi des jeunes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce règlement s’applique directement en ce qui concerne cette disposition de la convention ou s’il est nécessaire de modifier les normes en vigueur pour la faire appliquer.
Article 5, Partie III a). Déclaration des cas de saturnisme. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’accord no 1401 du Conseil de direction de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale contient une classification des maladies professionnelles qui semble couvrir le saturnisme. La commission note que cet accord considère comme maladies professionnelles les maladies qui sont le résultat immédiat, direct et indubitable du type de travail effectué par le travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cet accord, et de prendre en compte le fait que cette disposition de la convention recouvre non seulement les cas de saturnisme mais aussi les cas présumés de saturnisme, et que ces deux types de cas doivent être déclarés. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui rendent obligatoire la déclaration des cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
Article 7. Etablissement de statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres en ce qui concerne la morbidité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale recueille les statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. La commission note aussi que, selon l’institut, en 2009, aucun cas de saturnisme n’a été signalé au Guatemala. La commission croit comprendre, comme elle l’a indiqué dans les commentaires sur l’article 5, qu’il n’est pas obligatoire de déclarer les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme au Guatemala, ce qui aurait un impact véritable sur les statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées à ce sujet.
Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Se référant à ses commentaires précédents, la commission ne peut que noter de nouveau avec regret que malgré les commentaires qu’elle formule depuis plus de dix ans le gouvernement n’a pas encore adopté le nouveau Règlement sur la santé et la sécurité au travail. La commission souligne que le fait d’indiquer qu’une législation est en cours d’élaboration ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de veiller à l’application des dispositions de la convention pendant la période de transition et de fournir ces informations dans le rapport. La commission demande instamment au gouvernement d’adopter ce règlement et, tant qu’il n’aura pas été adopté, de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’application pleine et obligatoire de ces dispositions de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 5. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. La commission note que, selon les informations fournies par l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale, a été dispensée en 2009 une formation qui donne, entre autres, des indications aux travailleurs sur la manutention de charges. Les informations sont fournies par le biais des comités de santé et de sécurité au travail sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, depuis 2006, 690 comités de la santé et de la sécurité ont été constitués dans les entreprises. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il n’y a pas de statistiques sur les infractions ayant trait à la manutention de charges parce que les travailleurs ne portent pas plainte. La commission note aussi à la lecture du rapport que, lorsque les inspections sont effectuées, on s’assure que les employeurs forment les travailleurs à la manipulation de charges. Il est recommandé que cette opération soit mécanique et, si elle est manuelle, il est recommandé de ne pas dépasser le poids fixé par la recommandation qui correspond à la convention. Il est recommandé enfin de prendre en compte les annexes fournies. Se référant à l’affirmation selon laquelle les travailleurs ne portent pas plainte pour les infractions ayant trait au poids maximum, la commission demande au gouvernement d’indiquer sur quelle base ils pourraient porter plainte étant donné que le poids maximum établi par la convention ne l’est pas dans la législation, selon les informations disponibles. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir les informations requises au sujet de ce paragraphe.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.
2. Article 5, paragraphes 1 à 3, de la convention. Consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que, d’après les rapports communiqués par le gouvernement, il n’y a pas eu de consultations spécifiques telles que prescrites dans ces paragraphes mais les activités déployées par la Commission tripartite des affaires concernant les normes internationales du travail seraient également pertinentes dans ce contexte. La commission note que ni la compétence ni les mesures effectivement prises par la commission tripartite dans les domaines touchant à l’application de cet article de la convention ne sont claires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises, au niveau législatif et dans la pratique, pour faire porter effet aux dispositions de cet article.
3. Article 5, paragraphe 4. Droits des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs du travail dans les contrôles. La commission note que les rapports du gouvernement n’apportent aucune information sur ce sujet. Elle note également que l’article 13 de la réglementation générale sur la sécurité et la santé au travail du 28 décembre 1957 (réglementation SST) définit les obligations des employeurs vis-à-vis de l’inspection du travail, mais que les droits prévus à l’article 5, paragraphe 4, de la convention ne sont pas abordés dans cette réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet aux dispositions de cet article.
4. Article 7, paragraphe 2. Droit des représentants des travailleurs de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que l’article 5 de la réglementation SST ne concerne que l’obligation de l’employeur d’assurer la formation de son personnel. Le gouvernement déclare également que les comités de SST et les syndicats, dont les organismes représentatifs, et que les travailleurs peuvent leur soumettre leurs propositions ou obtenir auprès d’eux des informations. Le gouvernement ajoute que, par ces moyens, les travailleurs ont la possibilité de s’adresser au ministère du Travail ou à l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale pour assurer leur protection. Le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
5. Article 9. Mesures techniques et mesures d’organisation du travail tendant à prévenir l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note que le gouvernement se réfère dans un de ses rapports à l’action déployée par l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale en application de l’article 12 du règlement pour la protection contre les accidents, sans donner d’autres précisions. N’ayant pas accès au texte de ce règlement pour la protection contre les accidents, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie et de donner des informations sur toutes les mesures prises dans la pratique pour donner effet à cet article de la convention.
6. Article 10. Interdiction de travailler sans équipement de protection individuelle. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information sur cette question. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et en pratique, pour assurer qu’il soit interdit à l’employeur d’obliger un travailleur à travailler sans équipement de protection individuelle, comme prévu par cet article de la convention.
7. Article 11, paragraphes 2 à 4. Examens médicaux n’entraînant aucune dépense pour le travailleur; mutation à un autre emploi; préservation des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le gouvernement déclare que l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale mène des études et des évaluations sur la mutation des travailleurs dans les cas où le fait de continuer à être exposé à des risques professionnels est contraire à un avis médical. Le gouvernement ajoute que toute personne affiliée à la sécurité sociale a droit à des prestations qui n’entraînent aucune dépense pour le travailleur. Le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui font pleinement porter effet à cette disposition de la convention.
8. La commission note qu’aussi bien le rapport du gouvernement que la législation disponible n’apportent aucune information quant à l’application des dispositions suivantes de la convention: article 3 (Définitions des trois types de risque visés par la convention); article 6, paragraphe 2 (Collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail); article 8, paragraphes 2 et 3 (Consultations des personnes techniquement qualifiées par les organisations d’employeurs et de travailleurs; révision périodique des limites d’exposition); article 12 (Obligation de notification des risques); article 14 (Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques); et article 15 (Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent). La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises, sur le plan législatif et dans la pratique, pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
9. Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par des mesures législatives ou autres, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et note avec intérêt les informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires qui assurent l’application des parties de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à la participation du secrétaire général de l’Union syndicale de la construction dans le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, lequel envisage l’établissement d’un règlement technique pour le secteur de la construction. La commission exprime l’espoir que ce règlement, une fois adopté, fera dûment porter effet aux dispositions pertinentes de la convention, y compris de son article 5. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
2. Article 4 de la convention. Adoption d’une législation assurant l’application de la convention sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été procédé à l’évaluation des risques auxquels sont exposés les travailleurs par rapport à la santé et à la sécurité en vue de l’adoption d’une législation nationale propre à assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de satisfaire à l’obligation prévue par cet article de la convention et de préciser dans quelle mesure la révision en cours des dispositions de la réglementation générale de sécurité et de santé au travail doit contribuer à cette évaluation des risques.
3. Article 9. Prise en considération de la sécurité et de la santé des travailleurs au stade de la conception et de la planification d’un projet de construction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs.
4. Article 12, paragraphe 2. Obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation. La commission note que le gouvernement déclare que le Code du travail, la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail et la réglementation concernant la protection contre les accidents du travail assurent l’application de cet article de la convention. Le gouvernement signale néanmoins qu’aucun de ces instruments ne comporte de disposition prescrivant expressément que les employeurs ont l’obligation d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation lorsqu’un péril imminent le justifie. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit expressément prévue l’obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation en présence d’un péril imminent.
5. Article 17. Installations, machines, équipements et outils à main. La commission note que le gouvernement déclare que les articles 28 à 37 de la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail régissent la construction et l’utilisation appropriée des installations, machines, équipements et outils, à main ou mécaniques. Elle note également que cette réglementation fait peser sur l’employeur l’obligation de donner aux travailleurs des instructions adéquates en vue d’une utilisation sûre de ces machines et équipements. La commission note que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition prévoyant que les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer en droit et dans la pratique que les installations et appareils sous pression soient vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, comme le prévoit la convention, et de faire état des progrès enregistrés sur ce plan dans son prochain rapport.
6. Articles 20, 21 et 22. Batardeaux et caissons, travail dans l’air comprimé, charpentes et coffrages. La commission note que le gouvernement signale que la législation ne comporte pas de disposition en rapport avec ces articles de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit et la pratique nationale soient conformes aux dispositions de ces articles de la convention et le prie de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.
7. Article 24. Travaux de démolition. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la conduite des travaux de démolition sous la supervision des inspecteurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale. Elle note que le rapport du gouvernement reste muet quant aux moyens prévus pour rendre obligatoire la supervision des travaux de démolition par ces inspecteurs et quant aux dispositions prescrivant les précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris pour l’évacuation des déchets ou résidus, lorsque la démolition peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public. La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner effet à cette disposition de la convention.
8. Article 27. Explosifs. La commission note que le gouvernement déclare que les articles 83 à 93 de la réglementation générale concernant la sécurité et la santé au travail assurent l’application de cet article de la convention. La commission note cependant que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition prescrivant qu’une personne compétente doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion par des explosifs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour faire porter effet à cette disposition.
9. Partie VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de contrôles opérés par l’inspection du travail et le nombre et la nature des infractions constatées. Elle le prie de continuer de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par le truchement du Département de l’hygiène et de la sécurité de la Direction générale de la prévoyance sociale, réalise actuellement, avec les représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement, l’étude et l’analyse nécessaires pour réformer le règlement général sur la sécurité et l’hygiène du travail de telle sorte que les entreprises soient tenues de procéder à l’évaluation des risques d’atteinte à la santé des travailleurs. Le but est de donner de l’importance à l’amélioration des conditions de sécurité et d’hygiène du travail ainsi que de favoriser les investissements dans ce domaine afin de motiver les travailleurs.
2. Article 6 de la convention. Dispositions visant à instituer des services de santé au travail. La commission prend note de l’information selon laquelle, le 19 mai 2005, les représentants des employeurs ont présenté à la Commission nationale de sécurité et d’hygiène du travail (CONASSO) l’avant-projet du règlement général sur l’hygiène et la sécurité, qui est actuellement en cours de révision. La commission espère que le texte de l’avant-projet sera adopté dans l’avenir proche pour donner pleinement effet à la convention.
3. Partie V de la convention. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle, en 2004, 306 visites d’inspection régulières ont eu lieu pour conseiller les employeurs et les travailleurs à propos de la gestion des risques sur les lieux de travail et de l’amélioration du milieu de travail et, en 2005, des conseils techniques sur la sécurité et l’hygiène du travail ont été donnés à 150 entreprises. Des comités de sécurité et d’hygiène du travail ont été créés dans différentes branches d’activité (67 en 2004 et 61 en 2005). La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner dans ses prochains rapports des informations de ce type sur l’application de la convention dans la pratique, sur les résultats des inspections effectuées ainsi que sur les mesures prises pour améliorer le milieu de travail.
1. La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier des informations concernant l’application de l’article 6 de la convention (consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à propos des mesures à prendre pour garantir l’application de la convention). Toutefois la commission note que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement omet de fournir des informations détaillées sur l’application des articles suivants de la convention.
2. Article 2. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, en vue des différents travaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que des visites et enquêtes sont effectuées dans les entreprises de peinture, et que deux d’entre elles, les plus grandes de la République – Grupo Solid SA et Comes –, affirment ne pas utiliser de céruse. Elle note également que, par le biais du Département de la sécurité et de l’hygiène du travail, la Direction générale de la protection sociale envisage de mettre en place un programme de suivi dans ces entreprises et entreprendra les démarches nécessaires pour réaliser une enquête en bonne et due forme afin de s’assurer que la céruse n’entre pas dans la fabrication de la peinture. Elle note que le département en question souhaiterait obtenir la coopération d’experts du BIT spécialisés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour former son personnel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.
3. Article 3, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 18 ans et les femmes n’effectuent pas de travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle le projet de règlement relatif aux pires formes de travail des enfants est en cours d’élaboration, qu’il sera prochainement soumis à l’approbation de l’organe exécutif et qu’il interdit implicitement l’utilisation de produits chimiques ou toxiques qui sont préjudiciables à la santé. La commission espère que le règlement en question sera adopté dans un avenir proche et qu’il prescrira des mesures garantissant que les travailleurs n’effectuent pas de travaux de peinture comportant l’usage de la céruse. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens ainsi que des copies des nouveaux textes législatifs adoptés.
4. Article 5 II) a), b) et c), lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que les techniciens du Département de la sécurité et de l’hygiène du travail se rendent dans les entreprises pour les conseiller et les informer, afin de veiller à ce que la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail soit appliquée. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas d’information sur les résultats concrets des inspections effectuées ni, par exemple, d’extraits des rapports d’inspection sur les infractions relevées, etc. La commission prie le gouvernement de lui donner cette information dans son prochain rapport afin de lui permettre de déterminer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique dans le pays.
5. Article 5 III) a). Déclaration des cas de saturnisme. La commission note qu’il n’existe pas encore de classification des maladies professionnelles et que l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale enregistre les cas de saturnisme dans chaque région, encore que celui-ci ne soit pas toujours considéré comme une maladie professionnelle, mais qu’il soit aussi enregistré comme une maladie ordinaire. La commission espère que seront établies dans un futur proche la classification des maladies professionnelles et les sanctions dont sont passibles les employeurs qui ne déclarent pas les cas de saturnisme, et que les activités de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale permettront de détecter les cas de saturnisme ou de saturnisme présumé. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.
6. Article 5 IV). Obligation de distribuer aux ouvriers peintres des instructions relatives aux précautions spéciales d’hygiène, qui sont liés à leur profession. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs sur ce point. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires, par le biais d’un texte réglementaire ou d’une autre manière, afin de garantir que l’information et les instructions relatives aux règles de sécurité et d’hygiène du travail soient transmises à tous les travailleurs et employeurs concernés, condition préalable au respect des règles de protection destinées à appliquer cette disposition de la convention.
7. Article 7. Elaboration de statistiques sur la morbidité due au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale réunit les statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité dues au saturnisme et que pour cela il a donné – par le biais du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail, qui fait partie de cet institut – des instructions pour que le saturnisme soit classé comme une maladie professionnelle et que des données concrètes puissent être obtenues. La commission espère que l’institut réunira très rapidement des données sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme et elle prie le gouvernement de lui faire parvenir ces données dans son prochain rapport.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents y attachés.
2. Articles 3 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. La commission regrette de noter que, malgré ses nombreux commentaires qu’elle formule depuis les dix dernières années, le gouvernement n’a toujours pas pu promulguer le projet de règlement de sécurité et d’hygiène qui tienne compte de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum de l’OIT, 1967. La commission comprend que, malgré le fait que le Département de l’hygiène et de la sécurité au travail vérifie que le transport manuel de charges ne met pas en danger la santé des travailleurs, l’article 6 de l’accord no 885 du Conseil de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale concernant le poids maximum pouvant être transporté par un seul travailleur est toujours en vigueur. Selon cet article, le poids que peut lever une personne adulte de sexe masculin et en bonne santé, de moins de 60 ans, doit être de 120 livres (ce qui correspond à 60 kg) et de 60 livres au plus (soit 30 kg) pour une personne adulte de sexe féminin et en bonne santé, de moins de 50 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de promulguer dans un avenir proche le nouveau règlement sur la sécurité et l’hygiène qui fixe les nouvelles limites relatives à la charge maximale pouvant être transportée par un seul travailleur et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens.
3. Article 5. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. La commission prend note de la référence que le gouvernement fait à son rapport sur les activités de formation, concernant la charge physique, l’ergonomie et le maniement de charges, menées par l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale au cours des années 2004 et 2005. Prenant bonne note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les activités de formation et d’instruction offertes aux travailleurs avant qu’ils soient affectés à un travail impliquant le transport manuel de charges.
4. Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans l’ensemble du pays et de transmettre, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, une fois les statistiques disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à cet égard.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants exigeant des mesures supplémentaires, conformément aux dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que dans le cadre des enquêtes effectuées par la Direction générale de la protection sociale en 2001 dans les industries de la peinture concernant l’utilisation de la céruse en peinture, il a été indiqué que ce pigment n’est ni contenu dans la peinture utilisée dans le pays ni produit dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles enquêtes sont basées sur des définitions claires qui distinguent les différentes formes de peinture.
Par ailleurs, elle demande au gouvernement d’indiquer si de telles enquêtes sont effectuées sur une base régulière pour garantir que la céruse est effectivement remplacée par d’autres produits ou pigments, étant donné qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, l’utilisation de la céruse dans la peinture utilisée pour la peinture intérieure des bâtiments n’est pas strictement interdite.
Article 3, paragraphe 1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991 l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans la peinture des bâtiments et maisons d’habitation n’est pas strictement interdite. La commission en déduit que le gouvernement apparemment n’estime pas nécessaire de réglementer la question de l’emploi des mineurs et des femmes dans tout travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et d’autres produits contenant ces pigments, comme prévu dans cette disposition de la convention. La commission rappelle cependant, qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, l’utilisation de la céruse dans la peinture utilisée pour la peinture intérieure des bâtiments n’est pas strictement interdite, mais autorisée si elle est considérée comme nécessaire par les autorités compétentes dans les gares ou les établissements industriels. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs de moins de 18 ans et les femmes ne sont employés dans aucun travail de peinture de caractère industriel comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 5(II) a), b), et c), lu conjointement avec la partie V du formulaire de rapport. En ce qui concerne les résultats des inspections effectuées pour contrôler l’application des dispositions de la convention, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information de fond au sujet du résultat concret des inspections effectuées, par exemple des extraits des rapports d’inspection sur les infractions relevées, etc., mais se contente de transmettre des données sur le nombre de comités de sécurité et de santé au travail, le nombre des entreprises visitées, le nombre de travailleurs concernés. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées afin de lui permettre de déterminer dans quelle mesure la convention est effectivement appliquée dans la pratique dans le pays.
Article 5(III) a). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas de système de notification des cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme. Cependant, selon le gouvernement, les enquêtes sur les cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme sont assurées par l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale qui est notamment chargé de détecter les cas de saturnisme exigeant un traitement médical adéquat. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les sanctions imposées à l’encontre des employeurs qui s’abstiennent de notifier les cas de saturnisme et de préciser les activités de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale aboutissant à la découverte de cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme.
Article 5(IV). En ce qui concerne le projet annoncé par le gouvernement dans son rapport de 1996 visant à la diffusion des normes en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises de la région métropolitaine et à l’intérieur du pays, ainsi que les instructions du gouvernement relatives aux précautions spéciales d’hygiène à prendre par les ouvriers peintres, le gouvernement indique que ce projet n’a pas encore été appliqué pour des raisons logistiques et financières. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt surmonter ces problèmes en vue de garantir que les informations et les instructions sur les normes en matière de sécurité et de santé au travail seront portées à l’attention de tous les travailleurs et de tous les employeurs concernés, ce qui représente une condition préalable au respect des normes de protection appliquant cette disposition de la convention.
Article 6. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale et le ministre du Travail et de la Protection sociale sont chargés de surveiller l’application des dispositions de l’accord gouvernemental no 475-91 de 1991. La commission rappelle à ce propos que la disposition de l’article 6 de la convention exige que des consultations soient organisées entre l’autorité compétente et les organisations patronales et ouvrières intéressées avant de prendre les mesures nécessaires à l’application du règlement adopté conformément aux dispositions de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si, et dans ce cas, de quelle manière les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées sont consultées sur les mesures à prendre pour assurer l’application de l’accord gouvernemental susmentionné.
Article 7. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune donnée disponible sur la morbidité ou la mortalité par saturnisme. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci avait pris contact avec l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale en vue de l’établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il envisage toujours de charger l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale de compiler les statistiques requises. Elle espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires à cet effet pour que des statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme soient établies, en application de cet article de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Articles 3 et 7 de la convention. La commission prend note des dispositions de l’ordonnance administrative no 885 du 26 mars 1990 prise en application, notamment, des dispositions du Code du travail concernant la sécurité et l’hygiène du travail. L’article 202 du Code du travail prévoit que doivent être promulgués des règlements spécifiant le poids admissible des charges devant être transportées par une seule personne, compte dûment tenu de facteurs tels que l’âge, le sexe et la condition physique de l’intéressé. A cet égard, elle note que, selon l’article 6 de cette ordonnance administrative, le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin de moins de 60 ans est de 120 livres, soit l’équivalent de 60 kg. Elle appelle donc l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, qui prévoit que, lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l’objet de transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau. Elle se réfère également aux recommandations contenues dans la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dont il ressort que le poids de 55 kg constitue la limite recommandée sur le plan ergonomique pour les charges devant être levées occasionnellement par les travailleurs de sexe masculin de 19 à 45 ans, et 45 kg la limite recommandée en ce qui concerne les travailleurs de sexe masculin de plus de 45 ans.
La commission constate en outre que l’article 6 de l’ordonnance administrative no885 de 1990 fixe à 60 livres, soit l’équivalent de 30 kg, le poids maximum pouvant être transporté par une travailleuse en bonne condition physique de moins de 50 ans. Se référant à nouveau à la publication du BIT susmentionnée, elle signale que la limite recommandée d’un point de vue ergonomique pour les charges devant être soulevées et transportées occasionnellement par une femme adulte est fixée à 15 kg et, pour les charges devant être soulevées et transportées de manière plus fréquente, à 10 kg.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’un projet de nouvelle réglementation sur l’hygiène et la sécuritéétablit à 50 kg le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin. Elle note également avec intérêt que des discussions entre le ministère du Travail, les employeurs et les travailleurs ont été engagées dans ce sens. Elle invite le gouvernement à réexaminer par la même occasion l’article 6 de l’ordonnance administrative no885 de 1990 en ce qui concerne le poids maximum pouvant être transporté par une travailleuse. Enfin, elle exprime l’espoir que le nouveau règlement sur la sécurité et l’hygiène, fixant de nouvelles limites quant au poids maximum pouvant être transporté par un seul travailleur, sera adopté dans un proche avenir.
2. Article 5. La commission note avec intérêt que l’article 2 de l’ordonnance administrative no885 de 1990 prévoit que chaque travailleur affecté au transport manuel de charges doit recevoir au préalable des instructions concernant les méthodes correctes de levage des charges en fonction de leur nature. La commission note en outre que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’école d’enseignement pratique de la section de sécurité et d’hygiène, branche de l’enseignement formel, a fait place à une nouvelle méthode d’enseignement appelée «école hors des murs». La commission croit comprendre que cette nouvelle institution assure la formation des travailleurs directement au niveau de l’entreprise, ce qui facilite l’accès des travailleurs à la formation. Le gouvernement explique en outre qu’à l’heure actuelle les activités d’information et de formation sont régies par les dispositions de l’ordonnance administrative no 1002 de 1995 sur la protection contre les accidents et que l’Institut technique de formation professionnelle (INTECAP) est investi des tâches fondamentales touchant à la sécurité et à l’hygiène du travail (art. 4 du décret no 17-72 du Congrès du Guatemala). En ce qui concerne la promotion et la diffusion de l’information concernant le transport manuel des charges, la commission note que l’Institut de sécurité sociale a publié une documentation sur les méthodes correctes de levage des charges compte tenu des exigences ergonomiques. Prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités de formation et d’instruction des travailleurs avant qu’ils ne soient affectés à des tâches comportant le levage ou le transport manuel de charges.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
1. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'évaluation des risques existant pour la sécurité et la santé des travailleurs qui doit servir de base au cours de l'adoption de la législation nationale assurant l'application des dispositions de la convention n'a pas encore été effectuée. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de s'acquitter de l'obligation établie dans cette disposition et de préciser en quelle mesure la révision des dispositions du règlement général sur la sécurité et la santé du travail qui a été entamée servira à une telle évaluation des risques.
Article 5. La commission note qu'il n'a pas été adopté de normes techniques ni de recueils de directives pratiques en matière de sécurité et de santé du travail. Elle note également que, selon l'article 11 b) du règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail, le ministère du Travail et du Bien-être social et l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale doivent édicter des recommandations techniques ayant pour but d'éliminer les risques d'accident et de maladie et de promouvoir l'adoption des mesures propres à protéger la vie, la santé et l'intégrité physique des salariés. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens est appliquée en pratique la législation nationale destinée à donner effet à la convention et de quelle manière sont prises dûment en considération les normes adoptées en matière de sécurité et de santé du travail par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation.
Article 7. La commission note que l'article 198 du Code du travail prévoit l'obligation pour l'employeur d'appliquer les mesures indiquées par l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer la disposition établissant l'obligation des travailleurs indépendants de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail.
Article 24. La commission note que les travaux de démolition s'exécutent sous la surveillance des inspecteurs de l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer quels moyens sont prévus pour rendre la surveillance de ces inspecteurs obligatoire lors de ces travaux et quelles sont les dispositions prescrivant des précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris l'évacuation des déchets ou résidus, au cas où les travaux de démolition peuvent présenter un danger pour les travailleurs ou le public.
Article 26, paragraphe 3. La commission note que l'article 53 du règlement général prévoit l'adoption de règlements qui devraient viser les installations électriques et le contrôle périodique dans certaines catégories d'entreprises. La commission prie le gouvernement de décrire les normes appliquées au niveau national sur la pose et l'entretien des câbles et appareils électriques dans les chantiers.
Article 28, paragraphe 3. La commission note que les articles 55 et 56 du règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail prévoient des conditions qui doivent exister dans les locaux de travail où il y a des risques d'atteinte à la santé dus aux poussières, gaz, vapeurs inflammables ou nuisibles pouvant se dégager. Prière de décrire les mesures prescrites pour des zones dont la teneur en oxygène est susceptible d'être insuffisante.
2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l'application des points suivants.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 8. Partage de responsabilités entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier en ce qui concerne l'application des mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé.
Article 9. Nécessité de tenir compte, conformément à la législation et la pratique nationales, de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction lors de la conception et de la planification d'un projet de construction.
Article 10. Droits et devoirs des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail.
Article 12, paragraphe 2. Obligation de l'employeur d'arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l'évacuation des travailleurs en présence d'un péril imminent pour leur sécurité.
Article 13, paragraphe 2. Aménagement et entretien des moyens d'accès sûrs aux lieux de travail.
Article 14, paragraphes 1, 2 et 4. Obligation d'installer et d'entretenir un échafaudage approprié et sûr lorsque le travail ne peut être exécuté en toute sécurité au sol ou à partir du sol ou à partir d'une partie d'un bâtiment; de fournir des échelles appropriées et de bonne qualité en l'absence d'autres moyens sûrs d'accès aux postes de travail surélevés; inspection des échafaudages par une personne compétente.
Article 15, paragraphes 1, b), d), e), et 2. Obligation d'installer et d'utiliser correctement des appareils de levage et des accessoires de levage, de les vérifier et de les soumettre aux essais, par une personne compétente, aux intervalles et dans les cas prescrits, de faire manoeuvrer les appareils de levage par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée, de ne les utiliser pour la montée, descente ou transport des personnes que s'ils sont construits, installés et utilisés à cet effet.
Article 16, paragraphes 1, c) et d), et 2. Utilisation correcte des véhicules, engins de terrassement et de manutention des matériaux; formation appropriée des travailleurs effectuant des manoeuvres avec ces machines; aménagement des voies d'accès appropriées et sûres pour ces machines; mesures de contrôle de la circulation.
Article 17. Conception, construction et utilisation appropriée des installations, machines et équipements, y compris des outils à main, avec ou sans moteur; formation appropriée des travailleurs les manoeuvrant; obligation du fabricant ou de l'employeur de fournir des instructions adéquates pour leur utilisation; obligation de vérifier et soumettre à des essais devant être effectués par une personne compétente des installations et appareils sous pression.
Article 18. Obligation de prendre des dispositions préventives pour éviter: i) la chute des travailleurs, outils, objets, matériaux là où il y a un risque ou lorsque la hauteur ou l'inclinaison de l'ouvrage dépassent les valeurs fixées; ii) la chute des travailleurs à travers les toitures ou à travers une surface en matériau fragile.
Article 19 b), c), d) et e). Précautions adéquates prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux ou d'objets; pour maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé; pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d'incendie ou d'irruption d'eau ou de matériaux; pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers souterrains possibles.
Article 20. Qualité de la construction, solidité et résistance des batardeaux et caissons; équipement nécessaire pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau ou de matériaux; dispositions régissant la surveillance d'une personne compétente lors de la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d'un batardeau ou d'un caisson et l'inspection de tous les batardeaux et caissons.
Article 21. Dispositions régissant le travail dans l'air comprimé, la nature des examens médicaux prescrits et la surveillance des opérations par une personne compétente.
Article 22. Dispositions prévoyant la surveillance d'une personne compétente lors du montage des charpentes et coffrages, et prescrivant que les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 27. Transport, entreposage, manipulation et utilisation des explosifs dans des conditions prescrites et par une personne compétente sans risque pour les travailleurs ou autres personnes.
Article 29. Aménagement des moyens suffisants et appropriés pour le stockage des liquides, des solides et des gaz inflammables sur le chantier.
Article 30, paragraphes 2 et 3. Obligation de l'employeur de fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage de l'équipement de protection individuel et de s'assurer qu'ils en fassent un usage correct.
Article 32, paragraphes 1 et 2 b). Obligation de fournir de l'eau potable en quantité suffisante sur le lieu de travail ou à proximité du chantier; obligation de fournir les installations pour faire sécher les vêtements des travailleurs et pour les ranger.
Article 34. Notification à l'autorité compétente des accidents du travail et maladies professionnelles.
La commission note les informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, concernant l'application de la convention, interdit l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture de bâtiments et d'habitations. Notant que le règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemin de fer et des établissements industriels, lorsque l'utilisation de ces pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente, la commission a rappelé que le présent article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, bien que de telles consultations n'aient pas encore eu lieu, elles vont se tenir au sein de la Commission tripartite sur les affaires internationales. La commission note à cet égard les informations communiquées par le gouvernement sur l'application de la convention no 144 selon lesquelles la commission tripartite se réunirait tous les quinze jours de manière à assurer une participation effective des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'élaboration des projets de législation du travail et au contrôle de leur application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations adoptées ou envisagées et les consultations tenues en la matière.
Article 2. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'existe pas de dispositions sur les définitions pouvant distinguer les différents genres de peinture. Des études sont en cours en vue de substituer la céruse par un autre produit et une réglementation sera adoptée à la conclusion de ces études. la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la conclusion des études et les suites données.
Article 3, paragraphe 1. La commission a noté précédemment que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux devant être définis par décret exécutif. La commission note qu'un tel décret n'a pas encore été adopté. Rappelant qu'en vertu de cet article il est interdit d'employer les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.
Article 5, II a), b) et c). Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mise à la disposition des travailleurs employés dans des établissements dangereux ou insalubres d'installations sanitaires et l'accès à ces installations des ouvriers-peintres dont le travail comporte l'usage de céruse, de sulfate de plomb et de produits contenant ces pigments (article 5, II a) de la convention), ainsi que le port de vêtements de travail et l'obligation de prévoir des dispositions appropriées pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail ne soient souillés par les matériaux employés pour la peinture (article 5, II b) et c)), la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'inspection de l'hygiène et de la sécurité veille à l'application de ces dispositions. Se référant également à la Partie V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces inspections.
La commission note par ailleurs l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère entamera cette année la mise en oeuvre d'un projet visant à la diffusion des normes en matière d'hygiène et de santé au travail dans les entreprises de la région métropolitaine et à l'intérieur du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats atteints par cette initiative.
Article 5, III a). La commission a noté précédemment que l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale est l'autorité compétente chargée des cas de saturnisme avérés ou présumés. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le département de la médecine préventive, en coordination avec la section hygiène et santé au travail du ministère, est responsable de l'application de cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme sont déclarés et s'ils font l'objet d'une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l'autorité compétente.
Article 5, IV. Se référant à ses commentaires précédents concernant les instructions spéciales relatives aux précautions spéciales d'hygiène à prendre par les ouvriers-peintres, la commission note que le gouvernement n'a pas pu vérifier si de telles instructions ont été diffusées, mais que le projet susmentionné visant à la diffusion des normes ira dans ce sens. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les suites données au projet à cet égard.
Article 6. La commission a noté précédemment que le règlement no 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, et elle a demandé au gouvernement d'indiquer selon quelles modalités les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été ou seront consultées à propos des mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard notamment à la commission tripartite susmentionnée. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Article 7. La commission note que le gouvernement a pris contact avec l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale et l'Institut national des statistiques en vue de l'établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles statistiques avec son prochain rapport.
La commission note les informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, concernant l'application de la convention no 13 de l'OIT, interdit l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture des bâtiments et habitations. La commission a également noté que ledit règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemins de fer et des établissements industriels, lorsque l'utilisation de ces pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente. La commission a rappelé que le présent article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission prend note de l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les consultations visées n'ont pas eu lieu, bien que de telles dérogations soient envisagées. La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises pour garantir que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées lorsque de telles dérogations sont accordées.
Article 3, paragraphe 1. La commission a précédemment noté que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux devant être définis par décret exécutif. La commission note, d'après l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, qu'aucun règlement particulier concernant l'emploi de céruse n'a été adopté. Elle demande par conséquent au gouvernement d'indiquer si des décrets ont récemment été pris en vue de garantir, notamment, que les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans ne soient pas employés à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, comme le requiert le présent article de la convention.
Article 5, paragraphe 2 a). La commission a précédemment noté qu'aux termes de l'article 99 de la réglementation générale du 28 décembre 1957 concernant la sécurité et l'hygiène au travail des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la tâche, par son caractère particulier, est dangereuse pour la santé. La commission note l'indication dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle les services de sécurité et d'hygiène au travail de l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale ainsi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont procédé à des inspections afin de garantir la mise à disposition d'installations sanitaires appropriées à l'intention des travailleurs employés dans des établissements dangereux ou particulièrement insalubres. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers peintres dont le travail comporte l'usage de céruse, de sulfate de plomb et de produits contenant ces pigments ont accès à ces installations.
Article 5, paragraphe 2 b) et c). La commission prie le gouvernement d'indiquer par quel moyen, notamment des inspections ou tout autre dispositif, il assure l'application dans la pratique de l'article 5, paragraphe 2 b) et c) (lequel prescrit le port de combinaisons par les ouvriers peintres pendant toute la durée du travail, ainsi que l'obligation de prendre des dispositions appropriées pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail soient souillés par les matériaux employés pour la peinture).
Article 5, paragraphe 3 a). La commission note l'indication dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale est l'autorité compétente chargée des cas de saturnisme avérés ou présumés. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces cas sont notifiés à l'autorité compétente et s'ils font l'objet d'une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l'autorité compétente.
Article 5, paragraphe 4. La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la présente disposition de la convention est appliquée dans le cadre des prescriptions énoncées dans la convention no 161 de l'OIT (ratifiée par le Guatemala en 1989) et dans le cadre de l'accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, lequel énonce un règlement portant application de la convention précitée et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les services de santé, mis en place dans les entreprises conformément à l'accord gouvernemental no 359-91, distribuent aux ouvriers peintres des instructions relatives aux précautions particulières d'hygiène à prendre dans la profession.
Article 6. La commission a noté dans ses précédents commentaires que le règlement no 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de céruse dans la peinture. La commission a rappelé que le présent article de la convention prévoit que l'autorité compétente doit prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir le respect de la réglementation, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission note d'après l'indication du gouvernement dans son dernier rapport que, pour l'heure, de telles consultations n'ont pas été envisagées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été ou seront consultées à propos des mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente.
Article 7. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les méthodes adoptées pour établir des statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme et de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
Articles 3, 7 et 8 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que l'article 202 du Code du travail prévoit la promulgation de règlements en vue de spécifier le poids admissible des sacs transportés ou chargés par une seule personne, en prenant dûment compte de facteurs tels que l'âge, le sexe et la condition physique des travailleurs. Elle a également noté que l'article 148(a) du Code du travail prévoit la promulgation de règlements en vue de déterminer les travaux dangereux et insalubres qui seront interdits aux femmes et aux jeunes travailleurs. La commission a exprimé l'espoir que ces règlements seraient adoptés dans un proche avenir afin de prescrire le poids admis des charges à transporter ou à charger par une seule personne, de manière à donner effet à l'article 3 de la convention, et que l'emploi des femmes et des jeunes travailleurs dans le transport manuel des charges serait limité conformément à l'article 7.
Dans son rapport pour la période 1988-1990, le gouvernement a indiqué que la Section pour la santé et la sécurité au travail de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale avait élaboré un projet d'Accord relatif à la charge maximale pouvant être transportée par les travailleurs, qui devait faire l'objet de consultations avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Dans son dernier rapport, le gouvernement signale que, dans la pratique, on recommande que le poids d'une charge ne dépasse 100 livres que si la force physique du travailleur intéressé le permet, mais que le projet d'Accord est toujours à l'étude en vue de son approbation.
A ce propos, la commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de la recommandation de 1967 sur le poids maximum (no 128) qui prévoit que, lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l'objet de transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau. Elle renvoie également à la publication du Bureau international du Travail intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs", no 59 de la série "Sécurité, hygiène et médecine du travail", qui contient des informations sur les différentes limites de poids pour le soulèvement et le transport occasionnels ou plus fréquents de charges par les hommes, les femmes et les jeunes travailleurs.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement, au moyen de règlements adoptés en application du Code du travail, de l'Accord actuellement à l'étude ou de toute autre méthode correspondant aux conditions nationales, pour assurer qu'aucun travailleur ne puisse être occupé au transport manuel d'une charge dont le poids est de nature à mettre en danger sa santé ou sa sécurité, et que l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel soit limitée à des charges d'un poids maximum nettement inférieur.
Article 5. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que l'Institut de sécurité sociale dispense, par l'intermédiaire de l'Ecole de formation à la santé au travail, une formation aux employeurs et aux travailleurs et qu'il publie également des affiches contenant des recommandations qui sont placées sur les lieux de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des renseignements supplémentaires sur tous programmes de formation actuellement suivis par les travailleurs avant leur affectation à un emploi comportant le transport manuel de charges, et de lui adresser des spécimens des affiches pertinentes.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 3 de la convention. Lors de ses commentaires antérieurs, la commission avait pris connaissance de l'article 202 du Code du travail selon lequel: "Le poids des sacs contenant tout genre de marchandises ou produits destinés à être transportés ou chargés par une seule personne sera fixé par voie de règlement, compte tenu de facteurs tels que l'âge, le sexe et l'état physique du travailleur."
La commission a pris note de l'article 69 du Règlement général d'hygiène et de sécurité du travail de 1957 auquel s'est référé le gouvernement dans son rapport, adopté en vertu de l'article 202 susmentionné, et selon lequel: "Les charges portées par les travailleurs doivent être proportionnelles à leur force physique, compte tenu de la nature, de la forme, du poids et du volume du fardeau, ainsi que de la distance et de la nature du chemin à parcourir."
La commission a constaté, cependant, que ni l'article 202 du Code du travail ni l'article 69 du Règlement de l'hygiène et de la sécurité ne fixent le poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement.
La commission a pris note avec intérêt des indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un projet d'accord, relatif à la charge maximum que les travailleurs peuvent transporter, élaboré par la section d'hygiène et de sécurité au travail de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale, est actuellement à l'étude.
Dans ce contexte, la commission tient à rappeler, à l'attention du gouvernement, les indications contenues de la publication de l'OIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" publiée dans la Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988. La commission se réfère également au contenu de la recommandation no 128 sur le poids maximum de la charge qui peut être transportée par un travailleur et en particulier à l'article 14 de ladite recommandation qui préconise un poids maximum de 55 kilos par les travailleurs adultes de sexe masculin.
La commission espère que l'accord comprendra des dispositions qui précisent le poids maximum qui peut être transporté manuellement, ce qui permettra une meilleure application de la convention, et elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée à ce sujet et à fournir une copie de l'accord lorsqu'il aura été adopté.
Article 5. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d'informations demandées en ce qui concerne la formation que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères doit recevoir avant cette affectation.
Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'obligation de limiter l'emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et pour établir que le poids de ces charges soit nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
La commission a pris note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la législation du travail prévoit que le travail des mineurs et des femmes doit être spécialement adapté à leur âge, à leurs capacités ou leur état physique, ainsi qu'à leur développement intellectuel et moral (article 147 du Code du travail).
La commission observe, néanmoins, que cette disposition de caractère général ne rend pas applicables à elle seule les dispositions de la convention.
La commission espère que l'accord actuellement en préparation sur la charge maximum qui peut être transportée manuellement comprendra les dispositions nécessaires pour limiter l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que légères, et pour fixer, en ce qui les concerne, un poids nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 8. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs selon laquelle le projet d'accord sur la charge maximum que les travailleurs peuvent transporter sera adressé pour consultation aux organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
I. 1. Articles 2, 4 et 6 de la convention. La commission note que l'Accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, énonce un règlement portant application de cette convention et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs, de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. En outre, elle note que l'Accord gouvernemental no 894-91 du 22 novembre 1991 suspend les effets de l'accord susmentionné pendant 90 jours afin de permettre des consultations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'accord no 359-91 a été remis en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer à partir de quelle date.
2. La commission a noté à la lecture du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991 qu'il était envisagé de créer une commission tripartite des affaires internationales, qui serait chargée d'adopter des mesures tendant à la mise en oeuvre d'une politique nationale sur les services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite commission a été constituée et de fournir d'autres informations sur toute mesure ayant pu être prise ou étant envisagée en vue d'assurer la mise en oeuvre d'une politique nationale des services de santé au travail.
II. Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'entreprises dans lesquelles les services de santé au travail ont déjà été créés, en application de l'Accord gouvernemental no 359-91, et le nombre de travailleurs couverts, en précisant toute autre mesure prise ou envisagée pour que tous les travailleurs, y compris ceux des entreprises comptant moins de 25 travailleurs, qui ne bénéficient pas encore de services de santé au travail, aient bientôt accès à de tels services.
III. Articles 1 et 5. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les fonctions des services de santé créés en application de l'Accord gouvernemental no 359-91 sont, entre autres, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et que l'article 2 de cet instrument mentionne, au nombre des fonctions de ces services, celles citées à l'article 5 de la convention. Elle note que les services de santé institués par l'accord se composent de cliniques dont le fonctionnement est assuré par des infirmières ou des médecins, mais elle regrette qu'il ne soit pas réellement indiqué comment ces cliniques s'acquittent des fonctions de prévention prévues aux articles 1 et 5 de la convention. La commission souligne que les services de santé au travail prévus par la convention sont essentiellement de nature préventive, ces services devant non seulement assurer la surveillance de la santé des travailleurs, mais également donner leur avis sur les prescriptions à établir et faire respecter pour assurer un milieu de travail sûr et salubre et un état de santé physique et mentale optimal en relation avec le travail, et adapter le travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale. Le gouvernement est donc prié de communiquer d'autres informations sur la manière dont les services de santé prévus par l'accord gouvernemental s'acquittent des fonctions énumérées à l'article 5 de la convention.
IV. Article 8. La commission note que l'article 10 du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail prévoit la création d'organismes de sécurité sur chaque lieu de travail. Le gouvernement est prié de communiquer d'autres informations sur le fonctionnement de ces organismes de sécurité et sur la manière dont ces organismes coopèrent et participent à la mise en oeuvre de mesures d'organisation ou autres touchant, dans la pratique, aux services de santé au travail.
V. 1. Article 9. Paragraphe 1. La commission rappelle que cette disposition de la convention préconise la création de services de santé au travail ayant un caractère multidisciplinaire pour pouvoir mieux assurer les services consultatifs indispensables à la préservation d'un milieu de travail sûr et salubre. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère multidisciplinaire.
2. Paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail remplissent leurs fonctions en collaboration avec les autres services de l'entreprise.
VI. 1. Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel des services de santé au travail jouisse, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une indépendance professionnelle à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants.
2. Article 12. La commission note que l'article 5 d) du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'organiser le contrôle médical des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail n'implique pour eux aucune perte de salaire, qu'il soit gratuit et qu'il s'effectue, autant que possible, pendant les heures de travail.
3. Article 13. La commission note que l'article 7 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'avertir les travailleurs des dangers auxquels ils sont exposés lorsqu'ils utilisent des matières asphyxiantes, toxiques ou infectantes, ou particulièrement nocives pour la santé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs soient informés de tous les risques pour la santé inhérents à leur travail.
4. Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur connu ou suspect du milieu de travail susceptible d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.
5. Article 15. La commission rappelle que cet article vise à ce que les services de santé au travail reçoivent toutes informations leur permettant d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes d'une maladie ou d'une absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail, afin de mieux accomplir ainsi leur mission de prévention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, et que ces services de santé ne soient pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991 concernant l'application de la convention de l'OIT no 13 interdit l'utilisation de céruse et de sulfate de plomb ainsi que de tous les produits contenant de tels pigments dans la peinture des bâtiments et habitations. Ce règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemin de fer ou des établissements industriels, lorsque l'utilisation de tels pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente. La commission rappelle que cet article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les organisations de travailleurs et d'employeurs sont consultées lorsque de telles exceptions sont permises, et d'indiquer si de telles exceptions ont déjà été adoptées.
Article 3, paragraphe 1. La commission note que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux étant définis par décret. La commission demande au gouvernement d'indiquer si des décrets ont été pris pour garantir, en particulier, que les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans ne soient pas employés à des travaux de peinture de caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse ou de sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 5.II a). La commission note que le règlement 5 d) de l'accord gouvernemental no 475-91 appelle à promouvoir chez les travailleurs des mesures d'hygiène telles que de se laver tous les jours et de se laver les mains et de changer de vêtements avant les repas ou en quittant le travail. Elle note également qu'aux termes de l'article 99 de la réglementation générale du 28 décembre 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la tâche, par son caractère particulier, est dangereuse pour la santé. Le gouvernement est prié de préciser toutes mesures prises en application de l'article 99 pour garantir que des installations sanitaires sont effectivement mises à disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent mettre en oeuvre de la céruse.
Article 5.II b). La commission note que le règlement 5 c) prévoit que les travailleurs doivent recevoir l'équipement individuel de protection nécessaire pour éviter le contact direct avec des substances toxiques dans les travaux de peinture. Aux termes de l'article 94 f) de la réglementation générale de sécurité et d'hygiène du travail, l'employeur doit fournir aux travailleurs les vêtements ou équipements de travail nécessaires lorsque le travailleur est exposé à un risque particulier de contamination ou de lésion. En outre, la commission note qu'aux termes du règlement 5 f) les travailleurs ont l'obligation d'utiliser l'équipement de protection individuelle. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les ouvriers peintres sont tenus de porter une combinaison pendant toute la durée du travail, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 5.II c). La commission note que l'article 101 de la réglementation de 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail définit des normes pour les vestiaires. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures prises pour garantir que les vêtements de rechange de tous les ouvriers peintres mettant en oeuvre de la céruse ne risquent pas d'être contaminés par de la peinture pendant les heures de travail, en veillant par exemple à ce que les vestiaires soient à l'écart de la zone de travail.
Article 5.III a). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les cas de saturnisme - avérés ou probables - soient notifiés à l'autorité compétente puis contrôlés par un médecin désigné par l'autorité compétente, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 5.IV. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les instructions concernant les précautions particulières d'hygiène à prendre dans la profession soient distribuées aux ouvriers peintres.
Article 6. La commission note que le règlement 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de céruse dans la peinture. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que l'autorité compétente doit prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir le respect de la réglementation, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées sur les mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente.
Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les méthodes statistiques adoptées pour déterminer la morbidité et la mortalité par saturnisme et de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie celui-ci de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991 concernant l'application de la convention de l'OIT no 13 interdit l'utilisation de céruse et de sulfate de plomb ainsi que de tous les produits contenant de tels pigments dans la peinture des bâtiments et habitations. Ce règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemin de fer ou des établissements industriels, lorsque l'utilisation de tels pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente. La commission rappelle que cet article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les organisations de travailleurs et d'employeurs sont consultées lorsque de telles exceptions sont permises, et d'indiquer si de telles exceptions ont déjà été adoptées.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:
I. Articles 2, 4 et 6 de la convention. 1. La commission note que l'Accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, énonce un règlement portant application de cette convention et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs, de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. En outre, elle note que l'Accord gouvernemental no 894-91 du 22 novembre 1991 suspend les effets de l'accord susmentionné pendant 90 jours afin de permettre des consultations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'accord no 359-91 a été remis en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer à partir de quelle date.
2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'il est envisagé de créer une commission tripartite des affaires internationales, qui serait chargée d'adopter des mesures tendant à la mise en oeuvre d'une politique nationale sur les services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite commission a été constituée et de fournir d'autres informations sur toute mesure ayant pu être prise ou étant envisagée en vue d'assurer la mise en oeuvre d'une politique nationale des services de santé au travail.
La commission prend note de l'article 69 du Règlement général d'hygiène et de sécurité du travail de 1957 auquel s'est référé le gouvernement dans son rapport, adopté en vertu de l'article 202 susmentionné, et selon lequel: "Les charges portées par les travailleurs doivent être proportionnelles à leur force physique, compte tenu de la nature, de la forme, du poids et du volume du fardeau, ainsi que de la distance et de la nature du chemin à parcourir."
La commission constate, cependant, que ni l'article 202 du Code du travail ni l'article 69 du Règlement de l'hygiène et de la sécurité ne fixent le poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement.
La commission prend note avec intérêt des indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un projet d'accord, relatif à la charge maximum que les travailleurs peuvent transporter, élaboré par la section d'hygiène et de sécurité au travail de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale, est actuellement à l'étude.
La commission espère que l'accord actuellement à l'étude comprendra des dispositions qui précisent le poids maximum qui peut être transporté manuellement, ce qui permettra une meilleure application de la convention, et elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée à ce sujet et à fournir une copie de l'accord lorsqu'il aura été adopté.
Article 5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations demandées en ce qui concerne la formation que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères doit recevoir avant cette affectation.
La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la législation du travail prévoit que le travail des mineurs et des femmes doit être spécialement adapté à leur âge, à leurs capacités ou leur état physique, ainsi qu'à leur développement intellectuel et moral (article 147 du Code du travail).
Article 8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs selon laquelle le projet d'accord sur la charge maximum que les travailleurs peuvent transporter sera adressé pour consultation aux organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs.