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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 2 de la convention. Insertion des clauses du travail et application de la convention dans la pratique. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement continue de se référer à la loi de 1976 sur les transactions des organismes publics, à la loi de 1992 sur les appels d’offres obligatoires, au règlement de 1993 sur les appels d’offres obligatoires et au règlement financier et économique (Takam), comme étant la législation donnant effet aux prescriptions de la convention. Il fait également état de l’adoption de règlements visant à renforcer l’application de la législation du travail, notamment: i) le règlement no 5783/2023 sur les composantes du salaire, y compris le salaire horaire des travailleurs contractuels, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, qui fait obligation aux bénéficiaires de services et aux prestataires de services dans les secteurs du nettoyage, de la restauration et de la sécurité de garantir le paiement du salaire horaire minimum aux salariés des prestataires de services; et ii) le règlement no 5777/2017 sur les inspecteurs des salaires certifiés, conclu le 9 juillet 2017, prévoyant que les bénéficiaires de services qui effectuent des inspections périodiques par l’intermédiaire d’inspecteurs des salaires peuvent être protégés contre les poursuites judiciaires. Le gouvernement indique aussi que, en vertu de la loi no 5772/2011 visant à renforcer l’application de la législation du travail, la Division du comptable général du ministère des Finances gère, depuis 2012, le système qui centralise les vérifications des contrats passés directement entre les ministères et les prestataires de services dans les secteurs du nettoyage, de la sécurité et de la restauration. À la suite de ces vérifications, il est attribué une note à chaque prestataire de services, reflétant son degré de conformité à la législation du travail, et comptant pour 40 pour cent de la note globale établie suite à l’évaluation de l’offre soumise en réponse à un appel d’offres public. Enfin, le gouvernement fait savoir qu’en décembre 2012, le ministre des Finances et le président de la nouvelle Fédération générale du travail ont signé une convention collective, dans le but d’améliorer les salaires et les conditions de travail des travailleurs employés par des prestataires de services dans les secteurs du nettoyage, de la sécurité et de la restauration.
Tout en prenant note de ces informations, la commission observe à nouveau avec regret que la législation sur les marchés publics mentionnée par le gouvernement n’applique que partiellement les prescriptions de base de la convention. Elle se voit donc dans l’obligation de rappeler une fois encore que la convention s’applique à tous les contrats publics exigeant l’engagement de fonds par une autorité publique et l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat, et englobe les contrats destinés à la construction, à la fabrication de biens ou à la fourniture de services. Par ailleurs, la convention prévoit que les soumissionnaires doivent être informés à l’avance, au moyen des clauses de travail types insérées dans le dossier d’appel d’offres, que, une fois choisis, ils sont tenus d’appliquer, conformément au contrat, des salaires et des conditions de travail (et notamment une durée de travail) qui ne soient pas moins favorables que les normes minimales les plus élevées établies dans le pays par voie de législation, de sentences arbitrales ou de convention collective, compte tenu en particulier du fait que les dispositions de la législation nationale sur les salaires, la durée du travail et les autres conditions de travail prévoient souvent de simples normes minima susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives. La commission observe qu’aucun progrès n’a été réalisé dans la mise en œuvre de la convention, ni en droit ni dans la pratique. En outre, la législation sur la protection des droits des travailleurs employés par des prestataires de services dans les secteurs de la sécurité, du nettoyage et de la restauration, dont fait état le gouvernement dans son rapport, n’a pas de champ d’application large et ne reflète pas pleinement les prescriptions de base de l’article 2 de la convention relatives à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, paragraphe 40, selon lequel la convention a pour finalité première de garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de conditions de travail et de salaires au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné à l’endroit où le travail en question est exécuté. Rappelant qu’elle insiste depuis de nombreuses années sur la nécessité de donner pleinement effet aux prescriptions de base de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra, dans les plus brefs délais, toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment des informations statistiques sur le nombre et la nature des contrats publics établis par les différentes entités publiques, des exemplaires de contrats publics ou des formulaires types de contrats, et des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature de toutes infractions relevées et sanctions infligées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des copies des publications ou études officielles sur les questions qui relèvent de la convention, telles que les rapports sur les activités de l’Autorité de coopération industrielle (ICA) qui est l’agence responsable de l’application de la législation sur les marchés publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Insertion des clauses du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des mesures prises pour l’application de la convention. Elle rappelle que, dans ses rapports antérieurs et son rapport actuel, le gouvernement se réfère à la loi de 1976 sur les transactions des organismes publics, à la loi de 1992 sur les appels d’offres obligatoires, au règlement de 1993 sur les appels d’offres obligatoires et au règlement financier et économique (Takam), comme étant la législation qui fait porter effet aux prescriptions de la convention. Le gouvernement indique que cette réglementation établit des conditions strictes pour veiller à ce que les prescriptions minimales de base de la convention soient respectées. En outre, le gouvernement se réfère aux mesures supplémentaires prises en vue de la protection des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics, et notamment à l’élaboration d’un règlement conformément à la nouvelle loi destinée à assurer un meilleur respect de la législation du travail, ainsi qu’au règlement relatif à la détermination des prix (éléments de la fixation du salaire par heure) et au règlement concernant les inspecteurs des salaires. Le gouvernement indique que les règlements susvisés ont été élaborés en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle ses commentaires antérieurs selon lesquels la législation sur les marchés publics à laquelle se réfère le gouvernement n’applique que partiellement les prescriptions de base de la convention. Elle est conduite à souligner à nouveau que la convention s’applique à tous les contrats publics exigeant l’engagement de fonds par une autorité publique et l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat, et englobe les contrats destinés à la construction, à la fabrication de biens ou à la fourniture de services. Par ailleurs, la convention prévoit que les soumissionnaires doivent être informés à l’avance, au moyen des clauses de travail types insérées dans le dossier d’appel d’offres, que, une fois choisis, ils sont tenus d’appliquer, conformément au contrat, des salaires et des conditions de travail (et notamment une durée de travail) qui ne soient pas moins favorables que les normes minimales les plus élevées établies dans le pays par voie de législation, de sentences arbitrales ou de convention collective, compte tenu en particulier du fait que, dans beaucoup de cas, les normes minimales fixées par la législation nationale en matière de salaires et de conditions de travail peuvent avoir été dépassées par rapport à des conventions collectives. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées, d’ordre législatif ou autre, pour veiller à ce que les prescriptions de base de l’article 2 de la convention soient pleinement appliquées dans toutes les activités relatives aux marchés publics couvertes par cette convention. Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations concernant l’élaboration et l’adoption des règlements auxquels se réfère le gouvernement dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, et notamment des informations statistiques sur le nombre et la nature des contrats publics établis par les différentes entités publiques, des exemplaires de contrats publics ou des formulaires types de contrats, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature de toutes infractions relevées et sanctions infligées, et des copies des publications ou études officielles sur les questions qui relèvent de la convention, telles que les rapports sur les activités de l’Autorité de coopération industrielle (ICA) qui est l’agence responsable de l’application de la législation sur les marchés publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses relatives aux conditions de travail dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement mentionne comme instruments donnant effet aux prescriptions de la convention la loi de 1976 sur les transactions des organismes publics, la loi de 1992 sur les marchés publics obligatoires et la réglementation de 1993 du même objet. La commission croit comprendre que l’ordonnance du Trésor no 109/62 du 20 août 1962, qui faisait porter effet à la convention, n’est désormais plus en vigueur.
Ayant examiné la législation sur les marchés publics, la commission considère que cette législation ne donne que partiellement effet aux prescriptions essentielles de la convention. Elle rappelle à cet égard que, aux termes de l’ordonnance du Trésor no 109/62, tout contrat conclu par l’Etat, dont l’exécution nécessite l’emploi de salariés par l’autre partie au contrat et dont l’objet est la production, l’assemblage, la manutention ou le transport de matériel, biens ou équipements, fournitures ou prestations de services, doit stipuler que la partie au contrat doit verser les salaires aux personnes qu’elle emploie pour l’accomplissement du travail considéré en respectant les conditions d’emploi prévues par la convention collective applicable aux autres parties au contrat ou, à défaut d’une telle convention collective, aux conditions d’emploi prévues par la convention collective s’appliquant au plus grand nombre de salariés de l’Etat, dans la branche d’activité dans laquelle ces personnes sont employées. De l’avis de la commission, une telle clause répondait de manière satisfaisante aux prescriptions de la convention en ce qu’elle s’appliquait à tous les contrats publics et garantissait des niveaux de rémunération et autres conditions de travail non moins favorables que les conditions fixées par l’organisation syndicale représentative du plus grand nombre des travailleurs du pays dans la branche considérée.
Contrairement à cela, les règles du comptable du Trésor visant la protection des droits des travailleurs employés par des fournisseurs de services dans les secteurs du gardiennage, de la sécurité et du nettoyage, dont un exemplaire était joint au dernier rapport du gouvernement, n’ont pas une portée globale et ne reflètent pas pleinement le principe fondamental de l’article 2 de la convention. Ces règles ne s’appliquent qu’à des contrats de service de gardiennage, de sécurité et de nettoyage, et leur article 4.5.1.1 prescrit simplement aux fournisseurs de verser aux salariés tous paiements ou prestations leur étant dus en vertu de toute loi, convention collective ou avenant d’une telle convention leur étant applicable. La commission est conduite à souligner que la convention s’applique à l’égard de tous les contrats publics dont l’exécution entraîne la dépense de fonds par une autorité publique ainsi que l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat, qu’il s’agisse d’un contrat passé en vue de la construction d’ouvrages, de la production de biens ou de l’exécution de services. Elle rappelle également que la convention exige que les salaires et autres conditions de travail soient alignés sur les meilleures pratiques locales, ce qui signifie en pratique sur les normes convenues collectivement applicables à une proportion substantielle de salariés et d’ouvriers, même si la convention collective spécifique fixant de telles normes peut ne pas être applicable aux travailleurs considérés.
En outre, la commission note que, en vertu de l’article 4.4.1 dudit règlement, les antécédents du soumissionnaire peuvent être pris en considération en tant que critère dans le processus de sélection (absence de tout rapport négatif relatif à l’application de la législation du travail de la part du ministère avec lequel le soumissionnaire a contracté au cours des trois dernières années). Elle note également que, en vertu de l’article 4.2.2 du règlement, le soumissionnaire est tenu de joindre un appendice sur la détermination de ces prix et de signer une déclaration spécifiant que les personnes employées par lui percevront une rémunération conforme au taux horaire minimum d’un jour ouvrable ordinaire. Elle note en outre que l’appendice C du règlement contient une déclaration type que le contractant doit signer, déclarant qu’il a régulièrement payé à tous ses salariés un salaire non inférieur au minimum prescrit par la loi no 5747 de 1987 sur le salaire minimum.
La commission observe que toutes ces clauses ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 2 de la convention, qui exige que les soumissionnaires soient informés par avance, au moyen de clauses types qui devront être insérées dans les appels d’offres, que, s’ils sont retenus, ils devront respecter, dans l’exécution du contrat, des salaires et autres conditions de travail non moins favorables que les conditions établies localement par la législation, par une sentence arbitrale ou par une convention collective. La convention ne mentionne aucunement des critères généraux d’éligibilité ou des conditions de qualification préalable s’imposant aux individus ou aux entreprises qui répondent à des offres de contrats publics, mais elle exige qu’une clause relative aux conditions de travail soit expressément insérée dans le contrat lui-même devant être signé entre l’autorité publique et le soumissionnaire retenu. Une certification ne serait pas suffisante non plus, puisqu’elle n’offre qu’une preuve concernant les prestations antérieures du soumissionnaire et sa conduite respectueuse des lois mais n’exprime aucun engagement contraignant à l’égard d’une opération future, comme le veut une clause relative aux conditions de travail. De plus, l’objectif essentiel de la convention est d’assurer que les travailleurs employés dans le cadre de contrats publics jouissent des mêmes conditions que celles qui sont fixées non seulement par la législation nationale, mais aussi par des conventions collectives ou des sentences arbitrales, compte tenu du fait que, dans bien des cas, les dispositions de la législation nationale qui concernent le salaire, la durée du travail et les autres conditions de travail se bornent à fixer des normes minimales, normes qui peuvent être dépassées par des conventions collectives. La commission prie donc que le gouvernement de prendre toutes les mesures – d’ordre législatif ou autre – appropriées pour garantir que les exigences fondamentales de l’article 2 de la convention soient pleinement satisfaites dans le cadre de tous les marchés publics couverts par cette convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après les données statistiques communiquées, le gouvernement central est actuellement signataire d’environ 400 accords contractuels conclus avec plus de 100 entreprises de sécurité, de gardiennage et de nettoyage, dont le montant global correspond approximativement à 120 millions de livres israéliennes (approximativement 33 millions de dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention, telles que des statistiques sur le nombre et la nature des contrats publics conclus par les différentes entités publiques, des exemples de contrats publics ou de formulaires types de contrat incluant des versions uniformisées des Documents d’appels d’offres prévus à l’article 24(a)(4) de la réglementation de 1993 sur les appels d’offres obligatoires, des extraits de rapports des services d’inspection montrant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, toutes publications officielles ou études portant sur des questions touchant à la convention, comme des rapports d’activité de l’Autorité de coopération industrielle (ICA), qui est l’autorité responsable de l’application de la législation sur les marchés publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que, depuis les quarante dernières années, le gouvernement indique dans ses rapports qu’aucun changement n’est intervenu dans la législation d’application. La commission constate, cependant, que la législation sur les contrats publics est actuellement intégrée à l’ensemble constitué par la loi de 1992 sur les soumissions et les quatre règlements relatifs aux soumissions établis entre 1993 et 1998. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’ordonnance des finances no 109/62 du 20 août 1962, qui donnait effet à la convention, est toujours en vigueur ou si des réformes subséquentes à la législation sur les marchés publics ont affecté l’application de la convention dans la législation ou dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de transmettre des copies de tous les textes législatifs pertinents qui n’auraient pas été soumis dans les rapports antérieurs.

Par ailleurs, la commission note que, depuis la ratification de la convention, le gouvernement n’a jamais fourni d’informations au sujet de son application dans la pratique. Elle demande donc au gouvernement de transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes statistiques disponibles concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, les formulaires types de contrats ou les clauses types du travail actuellement en vigueur, les résultats de l’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, des extraits des rapports ou des études officielles qui traitent des questions relatives à la dimension sociale des marchés publics, ainsi que tous autres détails susceptibles de permettre à la commission d’évaluer pleinement les moyens par lesquels et de la mesure dans laquelle la convention est appliquée.

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