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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 10 et 14 de la convention. Instruction des plaintes. Supervision, recours et sanctions. Le gouvernement indique qu’il existe des procédures de contrôle de l’application pour tous les fournisseurs de main-d’œuvre et de services, et des procédures plus spécifiques en ce qui concerne les travailleurs étrangers. Il ajoute que les fournisseurs de main-d’œuvre et de services ne peuvent mener leurs activités que moyennant une autorisation délivrée par le ministère du Travail et 2 187 entreprises disposent d’une telle autorisation. En 2020-2022, 807 nouvelles autorisations ont été délivrées et 46 demandes ont été refusées. Au cours de la même période, 123 autorisations ont été annulées; les garanties financières de 104 fournisseurs de main-d’œuvre et de services ont été saisies pour un montant total de 13 963 832 shekels israéliens; et environ 500 enquêtes ont été ouvertes contre des entreprises autorisées à exercer en tant que fournisseurs de main-d’œuvre et de services. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’autorisations délivrées à des agences d’emploi privées et d’indiquer comment leurs activités sont contrôlées. Elle le prie à nouveau de continuer à fournir des informations actualisées sur les mécanismes et les procédures d’instruction des plaintes concernant les activités d’agences d’emploi privées. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le type et le nombre de plaintes reçues, et sur la manière dont elles ont été réglées, le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que les voies de recours, y compris les sanctions, prévues et appliquées en cas de violation de la convention.
Articles 11 et 12. Protection adéquate et répartition des responsabilités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la législation assure une protection adéquate des travailleurs employés par des agences d’emploi privées qui agissent pour le compte d’entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique qu’outre l’obligation de disposer d’une autorisation et le contrôle exercé par le ministère du Travail, les inspecteurs du travail ouvrent une enquête sur toute plainte soumise par des travailleurs et sur toutes les informations émanant d’une organisation de travailleurs relatives à une violation des droits des travailleurs employés par des fournisseurs de main-d’œuvre. Le ministère du Travail procède aussi au contrôle de l’application en menant des audits préventifs dans ces entreprises, même en l’absence de plainte. Le gouvernement indique par ailleurs que la législation impose une obligation directe à l’employeur réel si le fournisseur de main-d’œuvre et de services ne verse pas le salaire minimum au travailleur ou en cas de licenciement contraire aux dispositions de la loi sur l’emploi des femmes, 5714–1954. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer davantage d’informations, plus spécifiques sur la manière dont la législation assure une protection adéquate des travailleurs employés par des agences d’emploi privées qui agissent pour le compte d’entreprises utilisatrices en ce qui concerne tous les points énumérés à l’article 11 de la convention.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de l’article 13 de la convention. Elle note, à la lecture du rapport communiqué au titre de l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, qu’en 2022, davantage de demandeurs d’emploi ont eu recours à des outils d’aide au placement mis à disposition par le service de l’emploi d’Israël. Au cours de cette année, environ 25,4 pour cent des personnes inscrites au service de l’emploi ont pu bénéficier d’outils d’aide au placement, soit 3,1 fois plus que par rapport à l’année précédente. La commission rappelle que tout pays ayant ratifié la convention doit, en vertu de celle-ci, définir, établir et revoir régulièrement les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les conditions de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à cet égard et sur les effets des mesures adoptées pour promouvoir et améliorer la coopération.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 7 de la convention. Honoraires et frais mis à la charge des travailleurs migrants par des agences d’emploi privées. La commission avait précédemment noté que la législation nationale prévoyait des dérogations à l’interdiction de mettre des honoraires à la charge des travailleurs et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions législatives dans la pratique. Le gouvernement indique qu’il a examiné le montant des frais de courtage que les agences d’emploi privées peuvent réclamer aux travailleurs étrangers du secteur des services aux personnes qui sont logés chez leur employeur pour les frais liés à leur recrutement et à leur placement chez l’employeur et pour les services dont ils continuent à profiter après leur arrivée et tout au long de leur emploi en Israël. À la suite de cet examen, le règlement sur le service de l’emploi (paiement lié à une demande d’emploi en rapport avec une intermédiation en matière d’emploi), 57662006, a été modifié en 2022. Selon les modifications apportées, les agences d’emploi privées qui sont autorisées à recruter des étrangers pour dispenser des services à la personne peuvent réclamer des honoraires à ces travailleurs étrangers. Le règlement a été approuvé en tant que mesure provisoire pendant trois ans, jusqu’en octobre 2025, pour que les dispositions puissent être revues par les ministères gouvernementaux concernés, lesquels doivent présenter un rapport au Parlement israélien en fin de chaque d’année sur l’application des dispositions. La commission note que, selon le règlement sur le service de l’emploi, 5782-2022, à la première entrée en Israël, une agence d’emploi privée peut exiger une somme équivalente à 3 419,45 shekels israéliens à un travailleur étranger employé dans le secteur des services à domicile. Elle peut ensuite lui réclamer 900,13 shekels israéliens après une durée totale de 26 mois après sa date d’entrée en Israël et 900,13 shekels israéliens après une durée totale de 36 mois après sa date d’entrée en Israël, soit une somme totale de 5 219,71 shekels israéliens (environ 1 400 dollars É.U.), à laquelle il convient d’ajouter les taxes applicables de 17 pour cent. À cet égard, la commission avait noté dans ses derniers commentaires que le paiement contractuel maximum qu’une agence d’emploi privée pouvait directement ou indirectement percevoir auprès d’un travailleur était de 3 688,57 shekels israéliens. La commission rappelle que le principe général de la convention est que les agences d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais. La commission rappelle que la convention permet à l’autorité compétente d’autoriser la facturation de certains honoraires aux travailleurs uniquement «[d]ans l’intérêt des travailleurs concernés» et «après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives». En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les honoraires réclamés aux travailleurs étrangers dans le secteur des services à domicile servent les intérêts des travailleurs et de préciser les types de services fournis en échange. En outre, compte tenu de l’augmentation significative du montant total des frais susceptibles d’être perçus auprès de cette catégorie de travailleurs étrangers (environ 40 pour cent du montant noté par la commission dans ses précédents commentaires), la commission lui demande d’expliquer les raisons d’une telle augmentation et de préciser ce que ces frais représentent en proportion du salaire moyen des étrangers qui fournissent des services à la personne en Israël. De même, elle prie le gouvernement de fournir des détails sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos des honoraires perçus par les agences d’emploi privées auprès des travailleurs étrangers qui fournissent des services à la personne. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’examen annuel des mesures provisoires par les ministères concernés et le Parlement.
Article 8. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés en Israël par des agences d’emploi privées, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. La commission note que, dans ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique d’Israël (2019), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) a noté qu’en Israël, 58 pour cent des travailleurs migrants, principalement des femmes, sont employés pour prodiguer des services à la personne en étant logés chez l’employeur et s’est inquiété que la loi de 1951 sur les heures de travail et de repos ne s’applique pas à leur cas et que leurs conditions de travail ne sont pas véritablement contrôlées par les services du travail. Tout en notant qu’Israël a conclu avec certains des pays d’origine des travailleurs migrants des accords bilatéraux pour protéger les droits de ces derniers, le CESCR a indiqué craindre que les travailleurs venant de pays avec lesquels Israël n’a conclu aucun accord bilatéral puissent être victimes d’exploitation et d’abus (E/C.12/ISR/CO/4, 12 novembre 2019, paragr. 28). La commission note aussi que, dans ses observations finales concernant le rapport d’Israël valant dix-septième à dixneuvième rapports périodiques (2020), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CEDR) s’est inquiété que des personnes appartenant à un groupe minoritaire, dont les migrants, pourraient avoir des difficultés à accéder à la justice lorsqu’elles souhaitent demander réparation pour des faits de discrimination (CERD/C/ISR/CO/17-19, paragr. 19). Le gouvernement indique qu’il continue d’exiger et de signer des accords bilatéraux avec des pays d’origine de travailleurs étrangers autorisés à entrer en Israël pour un travail temporaire dans les secteurs où l’emploi de travailleurs étrangers a toujours été autorisé, comme dans l’agriculture, la construction et le secteur des services aux personnes où le travailleur est logé chez son employeur, ainsi que dans de nouveaux secteurs, comme l’hôtellerie et les établissements de soins de longue durée. Le gouvernement ajoute que les accords bilatéraux et leur protocole d’application définissent des processus de recrutement détaillés dans le but de garantir que les travailleurs reçoivent des informations claires concernant leurs droits et obligations en Israël, y compris les frais de recrutement autorisés, les coordonnées d’un centre d’appel pour toutes plaintes ou questions, et un contrat de travail standard en trois langues (en hébreu, en anglais et dans la langue du travailleur). Pour ce qui est de l’application pratique des dispositions concernant les frais, le gouvernement indique que, lorsque les honoraires autorisés sont perçus dans le cadre d’un accord bilatéral, des représentants du pays d’origine et des représentants d’Israël supervisent le transfert de la somme pour s’assurer que les montants transférés de l’étranger ne dépassent pas ce qui est autorisé. Le gouvernement ajoute que des mesures d’application supplémentaires existent pour les travailleurs étrangers. En 2022, les services chargés de la régularisation et du contrôle de l’application du ministère du Travail ont pris les mesures suivantes: 415 dossiers d’enquête ont été ouverts contre des employeurs de travailleurs étrangers pour des violations des droits au travail; 399 avis administratifs ont été émis avant amende pour permettre aux employeurs de remédier aux violations; 18 inspections préventives ont été effectuées dans des entreprises de construction étrangères. En outre, des sanctions financières pour un montant de 7 130 758 shekels israéliens ont été prononcées à l’encontre d’employeurs de travailleurs étrangers, et des poursuites pénales ont été intentées dans deux cas contre des employeurs de travailleurs étrangers. Au cours du premier semestre 2023, les services de la population et de l’immigration ont mené 26 procédures administratives pour des plaintes reçues ou des allégations d’abus de la part d’agences d’emploi privées autorisées à recruter des travailleurs étrangers employés dans le secteur des services aux personnes et logés chez leur employeur.
La commission souhaite rappeler que, conformément à l’article 8 de la convention, les Membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans les limites de leur juridiction et, le cas échéant, en collaboration avec d’autres Membres, pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur leur territoire par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Ces mesures doivent comprendre des lois ou règlements prévoyant des sanctions, y compris l’interdiction des agences d’emploi privées qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses. La commission observe que, si les travailleurs étrangers couverts par un accord bilatéral paraissent bénéficier de certaines protections, il semble que les travailleurs originaires de pays avec lesquels de tels accords n’ont pas été conclus soient exclus de l’application de la loi de 1951 sur les heures de travail et de repos. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs qui ne sont pas couverts par un accord bilatéral de travail signé entre Israël et leur pays d’origine bénéficient d’une protection adéquate et soient couverts par des mesures visant à prévenir tout abus, et de préciser les textes normatifs applicables. Elle lui demande également de continuer à fournir des informations actualisées sur les sanctions, y compris les amendes, imposées aux agences d’emploi privées qui se livrent à des pratiques frauduleuses et à des abus à l’encontre de travailleurs migrants. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les accords bilatéraux de travail existants, ceux qui sont en cours de négociation, ainsi que sur le type de protection contre les abus qu’ils prévoient. La commission se réfère en outre à ses commentaires de 2020 au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 7 de la convention. Honoraires. La commission avait précédemment noté que certains textes législatifs prévoyaient expressément des dérogations à l’interdiction de mettre des honoraires à la charge des travailleurs et avait invité le gouvernement à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et d’indiquer en particulier si le montant des honoraires exigés faisait l’objet d’un contrôle quelconque. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe des règlements qui régissent le montant des honoraires qui peuvent être fixés et le contrôle exercé sur de tels honoraires. La commission note à ce propos que le règlement sur le service de l’emploi, 5766 2006 (paiement lié à une demande d’emploi en rapport avec une intermédiation en matière d’emploi), prévoit que le paiement contractuel maximum qui peut être directement ou indirectement perçu de la part d’un travailleur par une agence d’emploi privée est de 3 688,57 shekels israéliens (ILS) (environ 945 dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions relatives aux honoraires.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Dans le but de mettre un terme à l’imposition illégale d’honoraires, le gouvernement indique qu’il a conclu des accords bilatéraux avec les pays d’origine des travailleurs concernés, de manière que le recrutement soit effectué par les ministères compétents des deux pays, sans aucune intervention de la part des agences d’emploi privées dans le pays d’origine. A partir de 2012, dans le domaine de l’agriculture et de la construction, les travailleurs étrangers temporaires ne sont entrés en Israël que dans le cadre de programmes communs entre les gouvernements. Par ailleurs, les demandeurs d’emploi sont clairement mis en garde contre les intermédiaires en matière d’emploi qui opèrent de manière illégale et contre les honoraires illégaux. La commission note, d’après le rapport, qu’aucun abus n’a été relevé dans les domaines où existent des accords bilatéraux pour le recrutement des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés en Israël par des agences d’emploi privées, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre, et notamment des informations complémentaires sur les accords bilatéraux signés à ce propos.
Article 10. Procédures pour l’instruction des plaintes, des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Le gouvernement indique que les inspecteurs sont chargés par les ministères compétents d’instruire les plaintes au sujet des allégations d’abus et des pratiques frauduleuses de la part des agences d’emploi privées. Les inspecteurs ont le pouvoir de mener des enquêtes aussi bien pénales qu’administratives au sujet des abus suspectés. Dans les cas où des abus sont constatés, des poursuites pénales peuvent être engagées, ainsi que des procédures administratives, afin de révoquer ou de restreindre l’autorisation de recruter des travailleurs. Les plaintes peuvent être présentées par l’intermédiaire d’une permanence téléphonique, des consulats étrangers ou des ONG, et dans le cadre des enquêtes engagées par les autorités. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations pratiques sur les procédures qui existent pour l’instruction des plaintes, des allégations d’abus et des pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées. Prière également d’indiquer le nombre et la nature des infractions relevées en rapport avec les activités des agences d’emploi privées.
Articles 11 et 12. Droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée. Répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que tout l’objectif de l’octroi de l’autorisation est en fait d’exercer un contrôle sur les employeurs en vue de protéger les droits des travailleurs. La garantie bancaire fournie par les agences d’emploi privées agissant en tant qu’employeurs sera utilisée dans les cas où il est porté atteinte aux droits des travailleurs. Par ailleurs, le gouvernement ajoute que l’Institut national de l’assurance traite les droits des travailleurs employés par les agences d’emploi privées de la même manière que les droits des autres travailleurs, concernant, par exemple, l’assurance en matière de lésions professionnelles et l’assurance des droits en cas de faillite, et ce à l’égard de l’employeur. En ce qui concerne la répartition des responsabilités, le gouvernement indique qu’en général les dispositions protectrices de la loi sur le travail s’appliquent aux personnes qui emploient les travailleurs, y compris aux agences d’emploi privées. En outre, la loi consolidée d’application de la loi sur le travail, 5772-2012, prévoit que, dans les cas où une sanction financière a été infligée à un employeur qui est une agence d’emploi privée, une notification est également adressée à la partie qui a commandé le service, l’entreprise utilisatrice, et si l’agence ne supprime pas la violation ou si l’entreprise utilisatrice ne prend pas les mesures nécessaires pour résilier le contrat afin de permettre la confiscation de la garantie, l’entreprise utilisatrice se verra infliger une sanction pécuniaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la législation assure une protection adéquate des travailleurs employés par les agences d’emploi privées qui agissent pour le compte d’entreprises utilisatrices.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que le ministère de l’Economie publie sur son site Web une liste des agences d’emploi privées au bénéfice d’une autorisation. Il ajoute que les autorités sont chargées d’accorder les autorisations aux agences d’emploi privées et d’assurer le respect des conditions d’octroi des autorisations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées est promue et revue périodiquement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7 de la convention. Dérogations. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, qui contient des informations statistiques sur la manière dont la convention est appliquée. Le gouvernement indique que les activités des agences d’emploi privées sont régies par la loi sur les services d’emploi et que les activités des fournisseurs de main d’œuvre le sont par la loi sur l’emploi de salariés par des fournisseurs de main-d’œuvre. La commission note que ce texte législatif prévoit de manière explicite des dérogations à l’interdiction de mettre des honoraires à charge des travailleurs. L’article 69(c) de la loi sur les services d’emploi autorise les agences d’emploi privées à percevoir des «paiements autorisés» prescrits par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail. Pour sa part, l’article 12 de la loi sur l’emploi de salariés par des fournisseurs de main-d’œuvre stipule que l’interdiction de mettre des honoraires à charge des travailleurs ne s’applique pas au paiement de la formation professionnelle lorsque celle-ci est dispensée à un candidat à un emploi avant son engagement par un fournisseur de main-d’œuvre et est censée le former à son emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des indications sur l’application de ces dispositions dans la pratique et d’indiquer en particulier si des limites sont fixées au montant des honoraires demandés (article 7, alinéas 2 et 3).
Article 10. Procédures pour l’instruction des plaintes et l’examen des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Le gouvernement a constaté en 2012 une augmentation du nombre des enquêtes administratives menées à l’encontre d’entreprises qui avaient violé la loi et des enquêtes qui ont eu pour conséquence soit le refus de délivrer une licence à ces entreprises, soit l’annulation de la licence dont elles disposaient déjà. La commission invite le gouvernement à décrire les procédures en vigueur pour l’instruction des plaintes et l’examen des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.
Article 11. Droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée. Le gouvernement indique dans son rapport que toutes les mesures visant à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées sont prises par les différents départements du ministère de l’Economie et par l’Institut national d’assurance. La commission invite le gouvernement à préciser les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée dans les domaines des salaires (article 11 c)), des conditions de travail (article 11 d)), de la sécurité sociale (article 11 e)), d’accès à la formation (article 11 f)), de santé et sécurité au travail (article 11 g)), de réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 11 h)), et d’indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 11 i)).
Article 12. Répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. La commission note que, conformément à l’article 13(a) de la loi sur l’emploi de salariés par des fournisseurs de main d’œuvre, les dispositions des conventions collectives applicables aux salariés d’un lieu de travail où travaillent également des salariés d’un fournisseur de main-d’œuvre s’appliquent, selon le cas, à ces salariés du fournisseur de main d’œuvre employés sur ce même lieu de travail (art. 12(a)). La commission note également que, conformément à l’article 12(a) de la loi sur l’emploi de salariés par des fournisseurs de main-d’œuvre, lorsque des salariés d’un fournisseur de main-d’œuvre (à l’exception de ceux affectés à des tâches informatiques) sont employés pendant une période (ininterrompue) dépassant neuf mois, ils sont considérés comme des salariés de l’employeur principal au terme de ces neuf mois (art. 12(c)). La commission invite le gouvernement à préciser la manière dont la législation applicable a réparti les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans les domaines des salaires (article 12 b)), de la durée du travail (article 12 c)), de la sécurité sociale (article 12 d)), de l’accès à la formation (article 12 e)), de la santé et la sécurité au travail (article 12 f)), de la réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 12 g)), d’indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 12 h)), et de protection et prestations parentales (article 12 i)).
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Collecte et diffusion des informations La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples détails sur la manière dont l’information relative à la structure et aux activités des agences d’emploi privées est mise à la disposition du public.
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