National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du dernier rapport du gouvernement qui contient des informations sur la stratégie de développement à long terme «Kazakhstan 2030», sur les programmes successifs de sécurité et de santé au travail qui ont été mis en œuvre (le dernier pour 2007-2009), sur le programme national par pays de promotion du travail décent 2007-2009 et sur la réforme législative concomitante qui comprend l’adoption d’un Code du travail, entré en vigueur en 2007. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle, conformément au Code du travail, l’une des principales priorités est d’améliorer les systèmes nationaux d’action et de gestion en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que, conformément aux principes fondamentaux de la sécurité et de la santé au travail, l’article 4 du Code du travail énumère les objectifs de la politique nationale de sécurité et de santé au travail et que, depuis son entrée en vigueur, le Code du travail a été mis en application, entre autres, au moyen de l’adoption de 26 lois de réglementation (dont 11 sur la sécurité et la santé au travail) et de plus de 30 amendements et ajouts. La commission prend note aussi des copies qui ont été soumises des instruments suivants: résolution no 720 du 21 août 2007 sur la communication d’informations et sur la production de statistiques nationales en matière de sécurité et de santé au travail; résolution no 721 du 21 août 2007 concernant l’adoption par les autorités compétentes d’une règlementation sur la sécurité et la santé au travail; décret no 157-p du 17 juillet 2007 concernant l’élaboration et l’approbation par les employeurs d’instructions sur la sécurité et la santé au travail; décret no 200-p du 22 août 2007 relatif au statut-type des services de la sécurité et de la santé au travail dans les organisations; décret no 185-p du 31 juillet 2007 concernant la liste des tâches pour lesquelles l’emploi de travailleurs âgés de moins de 18 ans est interdit; et décret no 185-p du 31 juillet 2007 sur les limites s’appliquant au transport et à la manutention de charges lourdes par des travailleurs âgés de moins de 18 ans. La commission se félicite de ces faits nouveaux et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les prochaines révisions de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et sur la législation y donnant effet.
Article 5 b) de la convention. Liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que le gouvernement ne répond pas dans son rapport à ce qu’elle demandait au sujet de l’effet donné à cet article. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail sont prises en compte dans l’élaboration des normes pertinentes sur la sécurité et la santé au travail.
Article 11 c) et d). Déclaration des maladies professionnelles et réalisation d’enquêtes sur les accidents et les maladies professionnelles. La commission se félicite de l’adoption de la résolution no 720 du 21 août 2007 sur la communication d’informations et la production de statistiques nationales en matière de sécurité et de santé au travail. Elle note que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail vise notamment à établir une procédure unique pour signaler les accidents du travail et les maladies professionnelles. Etant donné l’importance cruciale d’enquêtes systématiques sur les accidents à des fins de prévention, et de la disponibilité de données statistiques fiables non seulement sur les accidents professionnels, mais aussi sur les maladies professionnelles afin d’évaluer les progrès dans ce domaine, la commission se félicite de cet objectif. Cela étant, la commission souhaite aussi attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une nouvelle liste des maladies professionnelles a été adoptée en mars 2010 (voir www.ilo.org/ilolex/french/recdisp1.htm) et que cette liste peut servir de modèle utile pour toute nouvelle législation dans ce domaine. Se référant à ce qui précède, et à l’article 20.1, paragraphes 18 et 24, de la loi sur la protection de la main-d’œuvre qui réglemente la déclaration d’accidents et la réalisation d’enquêtes sur les accidents professionnels, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour élaborer un système d’enregistrement et de déclaration des accidents et des maladies professionnelles, et de soumettre la législation applicable dès qu’elle aura été adoptée.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque pour la santé. Se référant à l’application de cet article, la commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail, en vertu de l’article 330 du Code du travail, sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail. Toutefois, la commission note que ces éléments semblent concerner principalement l’application de l’article 9 de la convention. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la disposition à l’examen. L’article 11 f) a un caractère plus préventif et suppose en particulier des investigations sur les risques potentiels des agents chimiques, physiques et biologiques, y compris la mise en place de mécanismes d’évaluation des risques sur le lieu de travail, tels que ceux mentionnés à l’article 20 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement peut se reporter, par exemple, aux paragraphes 141 à 144 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (pour consulter le texte entier de l’étude d’ensemble, voir www.ilo.org/ilolex/french/surveyq.htm). La commission invite le gouvernement à fournir d’autres informations sur le développement progressif des systèmes d’évaluation des risques sur le lieu de travail.
Article 16, paragraphe 2. Dispositions énonçant l’obligation des employeurs de faire en sorte que les substances et agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à la question qu’elle lui avait posée précédemment au sujet de l’application de cette disposition. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures que les employeurs doivent prendre pour faire en sorte que les substances et les agents susmentionnés ne présentent pas de risque pour la santé.
Article 19 d). Dispositions prises pour que les travailleurs et leurs représentants reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente concernant les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition, le gouvernement se réfère à l’article 315 du Code du travail qui porte sur les obligations des travailleurs, et aux articles 340 et 341 sur le contrôle facultatif effectué par des inspecteurs du travail bénévoles, articles qui font notamment la liste de leurs droits. La commission note que ces dispositions ne répondent pas à la question qu’elle a posée dans son commentaire précédent. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la mention qui est faite de l’article 328 du Code du travail et des informations détaillées concernant les fonctions et facultés des inspections du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont l’inspection du travail fonctionne dans la pratique et de préciser si les inspecteurs peuvent accéder comme il convient aux lieux de travail afin de s’acquitter de leur tâche. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, en indiquant notamment la suite qui y est donnée.
Suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que des documents qui y étaient joints, faisant part des modifications législatives récentes, notamment le Code du travail no 251 du 15 mai 2007 et la résolution no 851 du 27 novembre 2007, qui approuve le règlement sur l’organisation et l’exécution du contrôle par l’Etat dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ces modifications donnant plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant la convention.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note l’information fournie par le gouvernement qui indique les relations de travail individuelles et les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail imparties au gouvernement ainsi qu’aux organisations nationales d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note également de l’information selon laquelle, dans la pratique, l’inspection d’Etat du travail est accompagnée d’un représentant de la direction (employeur) dans le contrôle de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs de l’entreprise aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lors de la procédure de contrôle de l’application des mesures prescrites conformément à la convention.
Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer. La commission prend note avec satisfaction de l’information selon laquelle le gouvernement a ratifié la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en termes de santé et de sécurité au travail.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Procédures pour déterminer les limites d’exposition. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement qui précise la législation nationale fixant les critères destinés à déterminer les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, est pris en considération dans l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition; elle le prie également d’indiquer si les limites d’exposition sont complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales.
Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels. La commission note l’information fournie par le gouvernement, comme dans son précédent rapport, sur les autorités compétentes à même d’exercer le contrôle sur les procédés et l’utilisation de substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédés, les substances, les machines ou les matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2008, l’inspection d’Etat du travail a procédé à 23 000 inspections dans les entreprises et organisations, qui ont permis de découvrir plus de 119 000 cas de violation de la législation du travail. La commission note en outre que, à la suite de ces inspections, plus de 23 859 ordonnances visant à éliminer ces violations ont été rendues et que, en 2008, 2 444 cas d’accidents du travail ont été signalés, dont 404 étaient mortels. La commission note que le nombre d’accidents du travail a diminué depuis 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information supplémentaire sur les observations formulées en 1998 par le syndicat du personnel navigant d’Alma Ata concernant la situation des 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapées pour avoir été exposées dans leur travail à des niveaux de bruit et de vibrations excessifs. La commission prie instamment le gouvernement de répondre à la demande d’information qu’elle sollicite depuis longtemps et, en ce qui concerne l’article 11, paragraphe 4 de la convention, de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne soient pas affectés défavorablement par la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à son observation, la commission prend note des rapports du gouvernement qui contiennent entre autres la législation adoptée, en particulier la loi no 493 du 10 décembre 1999 sur le travail, la loi no 20 du 23 décembre 2004 qui modifie et complète la loi sur le travail, et la loi no 528 du 28 février 2004 sur la sécurité et la santé au travail.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à l’obligation de donner aux représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, à savoir que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites de santé et de sécurité au travail.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Procédures pour déterminer les limites d’exposition. La commission note qu’il est fait référence à de nombreuses normes nationales qui établissent les limites d’exposition mais que les rapports du gouvernement n’indiquent pas la procédure de détermination de ces critères. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures de détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations; elle lui demande également d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, est pris en considération à cet égard. Prière d’indiquer aussi si les limites d’exposition sont complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales.
Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les conditions requises de notification au sujet de l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels qui entraînent l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et de préciser si l’autorité compétente peut, le cas échéant, autoriser ou interdire leur utilisation selon des modalités déterminées.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la convention dans le pays, y compris des extraits des rapports des services de l’inspection du travail et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées, et les mesures prises.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 11, paragraphe 4, de la convention. Interdiction d’affecter défavorablement les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale. Se référant à ses commentaires précédents et aux observations du Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata présentées en 1998, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement au sujet des dispositions du Code civil qui portent sur les obligations prévues en cas de lésion. La commission prend aussi note de la loi sur l’assurance responsabilité civile obligatoire que les employeurs doivent contracter pour couvrir les dommages à la vie et à la santé des travailleurs. Ces informations ne portent pas sur la situation spécifique des 80 membres du personnel de l’aviation civile kazakhe qui auraient été victimes d’une maladie professionnelle et seraient devenus invalides en raison d’une exposition excessive au bruit et aux vibrations dans leur travail. Se référant aux observations formulées par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, qui ont été présentées il y a quelque temps déjà, et à ses commentaires précédents, la commission demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire et de fournir des informations complètes sur les droits des travailleurs consacrés par la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale qui pourraient être affectés défavorablement à cet égard.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres questions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Faisant suite à son observation, la commission prend note des rapports du gouvernement qui contiennent entre autres la législation adoptée, en particulier la loi no 493 du 10 décembre 1999 sur le travail, la loi no 20 du 23 décembre 2004 qui modifie et complète la loi sur le travail, et la loi no 528 du 28 février 2004 sur la sécurité et la santé au travail.
2. Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à l’obligation de donner aux représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application de la convention.
3. Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, à savoir que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites de santé et de sécurité au travail.
4. Article 8, paragraphes 2 et 3. Procédures pour déterminer les limites d’exposition. La commission note qu’il est fait référence à de nombreuses normes nationales qui établissent les limites d’exposition mais que les rapports du gouvernement n’indiquent pas la procédure de détermination de ces critères. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures de détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations; elle lui demande également d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, est pris en considération à cet égard. Prière d’indiquer aussi si les limites d’exposition sont complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales.
5. Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les conditions requises de notification au sujet de l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels qui entraînent l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et de préciser si l’autorité compétente peut, le cas échéant, autoriser ou interdire leur utilisation selon des modalités déterminées.
6. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la convention dans le pays, y compris des extraits des rapports des services de l’inspection du travail et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées, et les mesures prises.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 11, paragraphe 4, de la convention. Interdiction d’affecter défavorablement les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale. Se référant à ses commentaires précédents et aux observations du Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata présentées en 1998, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement au sujet des dispositions du Code civil qui portent sur les obligations prévues en cas de lésion. La commission prend aussi note de la loi sur l’assurance responsabilité civile obligatoire que les employeurs doivent contracter pour couvrir les dommages à la vie et à la santé des travailleurs. Ces informations ne portent pas sur la situation spécifique des 80 membres du personnel de l’aviation civile kazakhe qui auraient été victimes d’une maladie professionnelle et seraient devenus invalides en raison d’une exposition excessive au bruit et aux vibrations dans leur travail. Se référant aux observations formulées par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, qui ont été présentées il y a quelque temps déjà, et à ses commentaires précédents, la commission demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire et de fournir des informations complètes sur les droits des travailleurs consacrés par la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale qui pourraient être affectés défavorablement à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations selon lesquelles celui-ci a adopté, par le décret no 67 du 27 janvier 2005, un programme de santé et de sécurité au travail (ci-après dénommé «programme SST») pour la période 2005-2007. Ce programme de portée nationale a pour but de remédier aux principaux problèmes liés à la sécurité et à la santé au travail, ainsi que d’améliorer la santé publique, le niveau de vie et la qualité de la vie, de promouvoir la sécurité et la santé au travail et de garantir aux travailleurs le droit à des conditions de travail sûres.
2. Article 5 b) de la convention. Tenir compte dans la politique nationale de santé et sécurité au travail des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que le nouveau programme SST vise à réduire sensiblement les effets préjudiciables des moyens de production dangereux ainsi qu’à créer des conditions de travail sûres grâce à la reconstruction et à la rénovation technologique des installations de production. Elle note également que ce programme met l’accent sur la recherche scientifique dans le domaine de la SST afin d’améliorer les normes techniques et sanitaires applicables aux processus et équipements technologiques, qui donnent effet aux conventions internationales. Le gouvernement est prié d’indiquer dans quelle mesure les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ont été prises en compte dans l’élaboration de ces normes.
3. Article 11 c) et d). Déclaration des maladies professionnelles et réalisation d’enquêtes sur les accidents et les maladies professionnelles. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et l’exécution d’enquêtes en cas d’accidents et maladies du travail, qui est prévue à l’alinéa 20.1, paragraphes 18 et 24, de la loi sur la protection du travail. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ces commentaires, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions correspondantes pour les maladies professionnelles.
4. Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission note que, dans le cadre du programme SST, il est prévu d’intensifier la recherche scientifique dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Elle espère que cela comportera une amélioration des systèmes d’investigation des agents susmentionnés du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs, et prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé dans ce sens.
5. Article 16, paragraphe 2. Dispositions énonçant l’obligation des employeurs de faire en sorte que les substances et agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé. Le gouvernement fait référence à la procédure d’évaluation périodique (tous les cinq ans) des unités industrielles en ce qui concerne les conditions de travail et, en particulier, la sécurité et la santé des travailleurs, prévue à l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures que les employeurs sont tenus de prendre pour faire en sorte que les substances et agents susmentionnés ne présentent aucun risque pour la santé.
6. Article 19 d). Dispositions prises pour que les travailleurs et leurs représentants reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission note que l’article 33 de la loi sur la sécurité et la santé au travail contient une liste des droits et devoirs des représentants des travailleurs dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant que les travailleurs et leurs représentants recevront une formation appropriée.
7. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Kazakhstan en y joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure où de telles statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur la suite qui leur a été donnée, etc.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et des informations complémentaires sur certains points.
2. Article 5 b) de la convention. Mesure dans laquelle la politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail tient compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes au moyen desquelles il est donné effet à cette disposition de la convention.
3. Article 11 c) et d). Déclaration des maladies professionnelles et tenue d’enquêtes en cas de maladie professionnelle. La commission note que l’alinéa 20.1, paragraphes 18 et 24, de la loi sur la protection du travail traite de la procédure de déclaration des accidents et de la tenue d’enquêtes en cas d’accidents du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui énoncent des prescriptions similaires en matière de maladies professionnelles.
4. Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen l’autorité ou les autorités compétentes assurent l’accomplissement de cette fonction.
5. Article 16, paragraphe 2. Dispositions énonçant l’obligation des employeurs de prendre les mesures prévues dans ce paragraphe. La commission note que le gouvernement se réfère à un «règlement de sécurité concernant la production, la vente et l’utilisation de substances chimiques dangereuses» comme étant l’un des instruments donnant effet à ce paragraphe de la convention. Ce texte n’étant pas accessible à la commission, celle-ci prie le gouvernement d’en faire parvenir un exemplaire avec son prochain rapport pour lui permettre d’examiner dans quelle mesure il donne effet à cette disposition.
6. Article 19 d). Mesures tendant à ce que les représentants des travailleurs dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission note que l’article 16 de la loi sur la protection du travail adoptée le 28 février 2004 prescrit les mesures nécessaires pour que les travailleurs reçoivent la formation appropriée dans l’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient des mesures du même ordre en ce qui concerne les représentants des travailleurs.
1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des commentaires transmis par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, selon lesquels la compagnie nationale d’Etat NAAK «Kazakhstan aue zholy» a accordé des dommages et intérêts à 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapés pour avoir été exposés à des niveaux de bruit et de vibrations supérieurs aux normes admises ainsi qu’aux familles de membres du personnel navigant qui avaient été tués. La compagnie aérienne nationale «Air Kazakhstan», qui est une société en commandite par actions, a été créée le 20 août 1996 par un décret gouvernemental avec le capital de NAAK et les actions de l’Etat lui ont été transférées. Air Kazakhstan refuse aujourd’hui d’acquitter les dommages et intérêts accordés au personnel, arguant qu’elle n’est pas légataire des obligations juridiques de la NAAK en ce qui concerne le paiement des dettes de celle-ci, étant donné que cela n’est pas stipulé dans ses statuts. En vertu des articles 46 et 47 du Code civil du Kazakhstan, la privatisation de moyens de production entraîne le transfert des obligations concernant le dédommagement de travailleurs handicapés pour des raisons professionnelles. Cette clause n’a été mentionnée ni dans le décret gouvernemental qui est le document autorisant la privatisation ni dans aucun autre document de la nouvelle compagnie.
Le syndicat a indiqué en outre qu’en mai 1997 le Procureur général de la République du Kazakhstan a reconnu que la nouvelle loi avait été violée et a proposé de modifier en conséquence le décret gouvernemental ainsi que les statuts de la compagnie. Cependant, le gouvernement a décidé de procéder comme prévu à la fermeture de la NAAK plutôt que de rendre le décret conforme à la législation. En février 1998, la NAAK a été déclarée en faillite. En vertu de l’article 50 (9) du Code civil, lorsqu’une telle compagnie n’a plus le capital suffisant pour poursuivre ses activités, le gouvernement, en tant que propriétaire, est tenu de satisfaire les exigences légitimes des anciens salariés de l’entreprise d’Etat à l’aide de ses propres fonds, en fournissant une partie des avoirs nécessaires pour payer ses créanciers et, en particulier, les citoyens qui ont subi un préjudice du fait de l’entreprise.
Le syndicat a considéré qu’avec de la bonne volonté il devrait être possible de donner aux anciens membres du personnel navigant qui sont aujourd’hui handicapés les moyens juridiques de protéger leur santé ainsi que de dédommager les citoyens qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité à la suite de la perte d’un parent.
La commission a rappelé que l’article 11, paragraphe 4, de la convention stipule que les mesures prises pour donner effet à la convention ne doivent pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle a demandé donc au gouvernement de lui transmettre des informations complètes à propos des droits des travailleurs concernés qui auraient subi un préjudice au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Le syndicat a considéré qu’avec de la bonne volonté il devrait être possible de donner aux anciens membres du personnel navigant qui sont aujourd’hui handicapés les moyens juridiques de protéger leur santé ainsi que de dédommager les citoyens qui n’ont pas atteint l’âge de la majoritéà la suite de la perte d’un parent.
La commission prend note des rapports que lui a communiqués le gouvernement sur l’application de la convention et qu’elle examinera dans le détail lors de sa prochaine session.
La commission prend également note des commentaires transmis par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, selon lesquels la compagnie nationale d’Etat NAAK «Kazakhstan aue zholy» a accordé des dommages et intérêts à 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapés pour avoir été exposés à des niveaux de bruit et de vibrations supérieurs aux normes admises ainsi qu’aux familles de membres du personnel navigant qui ont été tués. La compagnie aérienne nationale «Air Kazakhstan», qui est une société en commandite par actions, a été créée le 20 août 1996 par un décret gouvernemental avec le capital de NAAK et les actions de l’Etat lui ont été transférées. Air Kazakhstan refuse aujourd’hui d’acquitter les dommages et intérêts accordés au personnel, arguant qu’elle n’est pas légataire des obligations juridiques de la NAAK en ce qui concerne le paiement des dettes de celle-ci, étant donné que cela n’est pas stipulé dans ses statuts. En vertu des articles 46 et 47 du Code civil du Kazakhstan, la privatisation de moyens de production entraîne le transfert des obligations concernant le dédommagement de travailleurs handicapés pour des raisons professionnelles. Cette clause n’a été mentionnée ni dans le décret gouvernemental qui est le document autorisant la privatisation ni dans aucun autre document de la nouvelle compagnie.
Le syndicat indique en outre qu’en mai 1997 le Procureur général de la République du Kazakhstan a reconnu que la nouvelle loi avait été violée et a proposé de modifier en conséquence le décret gouvernemental ainsi que les statuts de la compagnie. Cependant, le gouvernement a décidé de procéder comme prévu à la fermeture de la NAAK plutôt que de rendre le décret conforme à la législation. En février 1998, la NAAK a été déclarée en faillite. En vertu de l’article 50 (9) du Code civil, lorsqu’une telle compagnie n’a plus le capital suffisant pour poursuivre ses activités, le gouvernement, en tant que propriétaire, est tenu de satisfaire les exigences légitimes des anciens salariés de l’entreprise d’Etat à l’aide de ses propres fonds, en fournissant une partie des avoirs nécessaires pour payer ses créanciers et, en particulier, les citoyens qui ont subi un préjudice du fait de l’entreprise.
Le syndicat considère qu’avec de la bonne volonté il devrait être possible de donner aux anciens membres du personnel navigant qui sont aujourd’hui handicapés les moyens juridiques de protéger leur santé ainsi que de dédommager les citoyens qui n’ont pas atteint l’âge de la majoritéà la suite de la perte d’un parent.
La commission rappelle que l’article 11, paragraphe 4, de la convention stipule que les mesures prises pour donner effet à la convention ne doivent pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle demande donc au gouvernement de lui transmettre des informations complètes à propos des droits des travailleurs concernés qui auraient subi un préjudice au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.