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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions relatives à la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Action au niveau national
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 4, paragraphe 3 e), de la convention no 187 (recherche en matière de SST) qui répond à sa demande précédente.
Article 2 de la convention no 155. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de ses articles 1(43) et 8(2), le Code du travail ne s’applique qu’aux travailleurs ayant un contrat de travail et que, de ce fait, les personnes employées sans contrat de travail ne bénéficient pas de la protection en matière de SST qui y est prévue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises pour garantir une protection adéquate pour les personnes employées qui ne sont pas couvertes par le Code du travail.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que le Plan d’action pour la mise en œuvre du concept de sécurité au travail de la République du Kazakhstan pour 2024-2030 prévoit d’examiner la question de la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont sont examinées les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, et notamment de fournir des informations sur les consultations menées au sujet de la ratification de la convention no 176.

Politique nationale

Article 3, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures visant à promouvoir les principes de base de la SST et à développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement répond à la demande précédente de la commission concernant la mise en œuvre de la feuille de route pour l’introduction d’un système de gestion des risques professionnels en disant, dans son rapport, que le Code du travail a été modifié en 2020 de manière à introduire un système de gestion de la sécurité au travail fondé sur l’évaluation des dangers sur le lieu de travail dans le but de prévenir un préjudice grave à la santé des travailleurs et de garantir des améliorations constantes en matière de sécurité. La commission note qu’à cela s’ajoute l’arrêté no 363 du 11 septembre 2020 portant approbation des règles relatives à la gestion des risques professionnels. Elle note qu’en vertu du Code du travail tel que modifié, les employeurs sont tenus d’évaluer et d’atténuer les risques professionnels en mettant à niveau les matériels et les procédés, en informant les travailleurs des dangers et en procédant à un contrôle de la sécurité. Le gouvernement dit que le concept de sécurité au travail pour 2024-2030 a été adopté en 2023, comme suite à des consultations tripartites. D’après le gouvernement, ce concept adopte une approche axée sur les risques et vise à traiter la question de la sécurité au travail dans sa totalité en favorisant l’évaluation des risques, en réduisant les dangers et en améliorant les conditions de travail. La commission note que, d’après le gouvernement, diverses activités de formation et de sensibilisation ont été menées sur la SST, au rang desquelles figure l’organisation de la 12e Conférence internationale du Kazakhstan sur la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives intéressées, y compris des informations sur la mise en œuvre du concept de sécurité au travail pour 2024-2030.
Article 5 b) de la convention no 155. Liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. Le gouvernement répond à la demande précédente de la commission en disant que la mise en œuvre de la politique nationale en matière de SST prévoit le développement et l’instauration de pratiques sûres sur le lieu de travail dans le but de réduire au minimum les risques pour la santé des travailleurs, en tenant compte de la nécessité d’adapter les procédés de travail et les conditions de travail aux besoins des travailleurs, y compris à leurs caractéristiques physiques et mentales. La commission rappelle que l’article 5 b) dispose que la politique nationale en matière de SST devra tenir compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mesure dans laquelle la politique nationale en matière de SST tient compte de tous les éléments énumérés à l’article 5 b) de la convention et de faire part de toute texte de loi adopté à cet égard.La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les pratiques sûres sur le lieu de travail mentionnées qui tiennent compte des liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent le travail.

Système national

Article 4, paragraphe 3 g), de la convention no 187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que le Plan d’action pour la mise en œuvre du concept de sécurité au travail pour 2024-2030 prévoit: i) l’introduction d’un taux d’assurance composé de deux éléments et fondé sur la classification du risque professionnel, elle-même basée sur le type d’activité économique et les résultats d’une évaluation du risque professionnel; et ii) l’introduction d’un dispositif de financement des dépenses des employeurs aux fins de mesures de prévention et de réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mise en place des taux d’assurance composés de deux éléments et de fournir des informations sur la collaboration entre le système de sécurité sociale et les autorités chargées de la SST.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que le Plan d’action pour la mise en œuvre du concept de sécurité au travail pour 2024-2030 prévoit qu’une procédure simplifiée d’évaluation du risque professionnel dans les petites et micro-entreprises est envisagée, avec l’introduction d’une possibilité de procéder à une évaluation rapide du risque professionnel (y compris en ligne) dans les petites et micro-entreprises. Dans ce contexte, des prescriptions simplifiées seront mises au point pour qu’une évaluation rapide puisse être menée pour certaines industries «à faible risque». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption des mécanismes de soutien mentionnés pour les micro- et petites entreprises. Elle prie le gouvernement d’indiquer si tout mécanisme de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST est envisagé pour les moyennes entreprises. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour soutenir l’amélioration progressive des conditions de SST dans l’économie informelle.
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. Inspection et sanctions appropriées. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, 2 336 infractions en matière de SST ont été détectées, en 2019, et 2 096, en 2020. Le gouvernement dit que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale publie des informations sur le travail de l’inspection du travail et qu’il prépare régulièrement un rapport national sur la sécurité au travail. Le gouvernement dit également que le dernier rapport de ce type, couvrant les informations statistiques pour 2020-2022, a été publié en 2023. La commission note que le concept de sécurité au travail pour 2024-2030 vise notamment à améliorer l’efficacité du contrôle et du suivi en matière de SST. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires concernant l’application des conventions nos 81 et 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application, dans la pratique, des conventions nos 155 et 187, y compris le nombre et le type d’inspections effectuées et d’enquêtes menées, sur le nombre et le type de violations détectées et sur les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prend note avec intérêt du Plan d’action pour la mise en œuvre du concept de sécurité au travail de la République du Kazakhstan pour 2024-2030. Le gouvernement dit que ce plan prévoit des orientations précises, des cibles définies pour des indicateurs et des délais pour la réalisation de certaines activités. La commission note que ce plan d’action se fonde sur une analyse de la situation actuelle et des tendances mondiales en matière de gestion de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national de SST, y compris sur les activités menées et les résultats obtenus dans ce cadre. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans le cadre de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du programme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour ce qui concerne les cibles définies dans le programme.
  • Action au niveau de l’entreprise
Article 16, paragraphe 2, de la convention no 155. Dispositions imposant aux employeurs de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé. La commission note qu’en vertu de l’article 182(2) du Code du travail, l’employeur est tenu d’évaluer le risque professionnel et de prendre des mesures pour le réduire au minimum et l’éliminer en le prévenant et en remplaçant l’équipement de production et les procédés technologiques par un équipement et des procédés plus sûrs. Par ailleurs, la commission note qu’en vertu des règles relatives à la gestion des risques professionnels, l’analyse des dangers porte sur les facteurs chimiques, biologiques et physiques et qu’un plan d’action pour la gestion des risques professionnels doit être approuvé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, conformément à l’article 16, paragraphe 2, pour imposer aux employeurs de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée.
Article 17 de la convention no 155. Devoir de collaborer. La commission note que l’article 184 du Code du travail a été modifié en 2020 en vue d’introduire une nouvelle disposition sur la coordination entre employeurs chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur des chantiers de construction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la coopération entre des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ailleurs que sur un chantier de construction.
Article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187 et article 19 d) de la convention no 155. Formation dans le domaine de la SST. Modalités visant à donner aux représentants des travailleurs une formation appropriée dans le domaine de la SST. La commission note que les points 2 et 3 de l’article 182(2) du Code du travail imposent à l’employeur de fournir aux employés une formation et des informations sur la SST et l’arrêté no 1019 du 25 décembre 2015 du ministre de la Santé et du Développement social énonce les règles et les délais applicables à la formation et à l’instruction des salariés, des cadres et des personnes chargées de garantir la SST. La commission note également que le concept de sécurité au travail pour 2024-2030 met en avant une série de défaillances dans la formation en matière de SST qui ont rendu possibles certains accidents; il s’agit notamment du manque de personnel qualifié et de la piètre qualité des formations. La commission note que, d’après le concept de sécurité au travail, le nombre de violations détectées en matière d’organisation de la formation et d’instructions est passé de 255, en 2020, à 306, en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la formation dispensée dans le domaine de la SST et précise les mesures prises ou envisagées pour parer aux défaillances définies dans le concept de sécurité au travail 2024-2030. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour garantir que les représentants des travailleurs dans l’entreprise sont formés de façon appropriée dans le domaine de la SST.

Protection contre des risques particuliers

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir de collaborer. Renvoyant à ses commentaires sur l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir la coopération entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ailleurs que sur un chantier de construction, et de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces procédures en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, tant en droit que dans la pratique.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à des intervalles réguliers et recours à une expertise technique correspondante. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la décision du gouvernement no 168 du 25 janvier 2012 qui établit des prescriptions en matière de lutte contre les maladies dans les milieux de travail comportant des risques physiques (bruit, vibrations, température, radiations ionisantes, etc.), désormais abrogée. La commission note que, d’après le gouvernement, en vertu du paragraphe 18 de l’arrêté no 1057 de 2015 portant approbation des règles relatives à la certification périodique obligatoire des installations de production eu égard aux conditions de travail, les commissions de certification sont tenues d’élaborer un plan d’action pour améliorer les conditions de travail classées comme dangereuses, qui doivent contenir des mesures visant à réduire le niveau d’exposition aux facteurs de production préjudiciables ou la durée de l’exposition. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la législation nationale actuellement applicable qui établit les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et de transmettre copie du texte juridique pertinent. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’autorité compétente prend en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives intéressées, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la révision des critères et des limites d’exposition à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles, en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels. Notant l’absence d’informations pertinentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations doit être notifiée à l’autorité compétente. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de faire part de la législation applicable et d’indiquer quelle est l’autorité compétente aux fins d’application de cet article de la convention et si cette autorité peut autoriser cette utilisation selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après l’analyse qui figure dans le concept de sécurité au travail pour 2024-2030, en 2022, 386 300 personnes étaient employées dans des conditions ne répondant pas aux prescriptions en matière de santé et d’hygiène (niveaux de bruit et de vibrations élevés, niveaux de pollution de l’air et de pollens élevés dans les aires de travail et températures défavorables). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont est appliquée la convention dans le pays, notamment de communiquer le nombre et la nature des infractions signalées en lien avec l’application de la convention, le nombre et la nature des accidents liés au travail et des maladies causées par la pollution de l’air, le bruit ou les vibrations et les mesures prises ou envisagées pour combattre les causes de ces accidents et maladies.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la pleine application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition à l’amiante des travailleurs, à l’occasion du travail, y compris, sans toutefois s’y limiter, au travail effectué dans le secteur de la construction.
Article 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement: i) l’article 147(2) du Code du travail encadre le fonctionnement des commissions de partenariat social sur les questions relatives au travail aux niveaux national, sectoriel et régional; ii) la législation relative à la SST est entièrement adoptée en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs; et iii) les travailleurs participent activement à l’élaboration et à la mise en place de pratiques sûres sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, notamment dans le cadre des commissions du travail nationales, sectorielles ou régionales, au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention et sur l’issue de ces consultations.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Renvoyant à ses commentaires concernant l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la coopération entre les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ailleurs que sur des chantiers de construction, dans des établissements où les travailleurs sont exposés à l’amiante dans l’exercice de leur travail.
Article 11. Interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le crocidolite et les produits contenant cette fibre n’étaient pas utilisés dans le pays, mais relevé qu’il ne mentionnait aucune interdiction en droit. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner un effet législatif à l’article 11 de la convention et interdire l’utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le crocidolite est extrait ou transformé dans le pays.
Article 12, paragraphe 1. Interdiction concernant le flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission rappelle que le gouvernement a dit, dans son rapport précédent, que le flocage de l’amiante était interdit. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives adoptées pour donner effet à l’article 12, paragraphe 1, de la convention.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Prescription des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante et révision de ces limites. La commission note que, d’après le gouvernement, en vertu du paragraphe 18 de l’arrêté no 1057 de 2015 portant approbation des règles relatives à la certification périodique obligatoire des installations de production eu égard aux conditions de travail, les commissions de certification sont tenues d’élaborer un plan d’action pour améliorer les conditions de travail classées comme dangereuses, qui doivent contenir des mesures visant à réduire le niveau d’exposition aux facteurs de production nocifs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites d’exposition des travailleurs à l’amiante prescrites, ainsi que sur la révision périodique de ces limites à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques, conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les mesures donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, coopération entre les employeurs et les travailleurs; article 8, paragraphe 1 a) et c), coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier; article 9, conception et planification d’un projet de construction; article 10, droit et devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail; article 11 a) et b), devoirs des travailleurs; article 13, sécurité sur les lieux de travail; article 14, paragraphes 1 et 3, échafaudages et échelles; article 15, paragraphe 1, appareils et accessoires de levage; article 17, installations, machines, équipements et outils à main; article 18, travaux en hauteur; article 19 a) et b), excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels; article 25, éclairage; article 30, paragraphes 2 et 3, équipement de protection individuelle et vêtements protecteurs; article 31, premiers secours; article 34, déclaration des accidents et des maladies; et article 35 a), application.
La commission prend toutefois note de l’absence d’informations sur l’effet donné, en droit et dans la pratique, à plusieurs articles de la convention. À cet égard, la commission note qu’un nouveau Code de la construction est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux articles suivants de la convention, notamment dans le contexte de l’élaboration du nouveau Code de la construction:
  • article 8, paragraphe 1 b), responsabilité de l’entrepreneur principal de désigner une personne ou un organisme compétent, en son absence, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier;
  • article 14, paragraphes 2 et 4, fourniture d’échelles appropriées et de bonne qualité assujetties pour parer à tout mouvement involontaire et inspection des échafaudages par une personne compétente;
  • article 15, paragraphe 2, un appareil de levage ne doit monter, descendre ou transporter des personnes que s’il est construit, installé et utilisé à cet effet;
  • article 16, matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux;
  • article 19, c), d) et e), excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels;
  • article 20, batardeaux et caissons;
  • article 21, travail dans l’air comprimé;
  • article 22, charpentes et coffrages;
  • article 23, travail exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau;
  • article 24, travaux de démolition;
  • article 26, éclairage;
  • article 27, explosifs;
  • article 28, risques pour la santé; et
  • article 29, précautions contre l’incendie.
Articles 1, paragraphe 3, 7 et 8, paragraphe 2, de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que rien n’est dit sur l’applicabilité de la convention aux travailleurs indépendants et que rien ne précise si les obligations faites aux employeurs s’appliquent également aux travailleurs indépendants. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise qui donne effet à ces articles de la convention.
Article 3. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en vertu des articles 147 et 148 du Code du travail, la coopération entre les partenaires sociaux est garantie par les organes de partenariat social, sous la forme de commissions nationales, sectorielles et régionales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations portant expressément sur les consultations tenues au sujet de la SST dans le secteur de la construction, y compris au sein de ces commissions, et sur l’issue de ces consultations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations concernant le nouveau Code de la construction.
Article 4. Évaluation des risques pour la sécurité et la santé. La commission note que, d’après l’article 16 du Code du travail, l’organe de l’État compétent en matière de travail s’occupe du contrôle de la SST et de l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’évaluation des risques menée par l’autorité compétente en matière de travail et de préciser comment cette évaluation est prise en compte dans l’adoption de la législation portant application des dispositions de la convention, y compris dans l’élaboration du nouveau Code de la construction.
Article 5. Normes techniques ou recueils de directives pratiques. Dûment tenir compte des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les normes techniques actuellement applicables. Elle prie le gouvernement de préciser comment il tient dûment compte des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, lorsqu’il adopte et maintient en vigueur une législation donnant effet à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission relève l’absence d’informations sur sa demande précédente concernant l’application de la convention. En outre, elle note que, d’après le concept de sécurité au travail pour 2024-2030, les pires taux de lésions cachées se trouvent dans la construction et l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés dans le secteur de la construction, ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées et leur issue.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 3 de la convention. Législation relative à la prévention et au contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et à la protection des travailleurs contre ces risques. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’arrêté no 440 de 2011 du ministère de la Santé portant approbation des prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives à l’entretien et au fonctionnement des équipements d’extraction et de traitement de l’amiante chrysotile, à la production de produits et de matériaux contenant du chrysotile et aux conditions de travail correspondantes. La commission note que l’arrêté no 362 de 2012 du ministère de la Santé a porté abrogation de l’arrêté no 440 de 2011. À cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’adoption de nouveaux textes de loi donnant effet à la convention. En outre, elle note que, d’après le gouvernement: i) les réglementations et les pratiques relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) sont régulièrement évaluées pour en déterminer l’efficacité, y compris leur respect des prescriptions actuelles des normes internationales; et ii) sur la base de cette analyse, des propositions sont élaborées pour mettre à jour la législation existante. La commission rappelle que, dans sa Résolution concernant l’amiante, adoptée à sa 95e session, en juin 2006, la Conférence internationale du Travail a considéré que toutes les formes d’amiante figuraient parmi les substances cancérogènes pour l’homme et décidé que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présent constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et d’indiquer la considération accordée aux progrès techniques et au développement des connaissances scientifiques.
Articles 9, 10, 13, 14, 15, paragraphe 3, 16 à 21 et 22, paragraphes 2 et 3. Application de la convention en droit et dans la pratique. En l’absence d’informations, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux prescriptions de la convention concernant:
  • les mesures à prendre pour prévenir et contrôler l’exposition à l’amiante (article 9);
  • le remplacement ou l’interdiction totale ou partielle de l’amiante, là où cela est réalisable du point de vue technique (article 10);
  • l’obligation faite aux employeurs de notifier à l’autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13);
  • la responsabilité des producteurs et des fournisseurs d’amiante, de même que des fabricants et des fournisseurs de produits contenant de l’amiante, en matière d’étiquetage des récipients et des produits contenant de l’amiante (article 14);
  • l’adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air (article 15, paragraphe 3);
  • la responsabilité des employeurs en matière de prévention et de contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs (article 16);
  • la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages (article 17);
  • les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux, l’équipement de protection individuelle et les installations pour les travailleurs exposés à l’amiante (article 18);
  • l’élimination des déchets contenant de l’amiante (article 19);
  • la mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et les relevés (article 20);
  • les examens médicaux après la cessation de la relation de travail et l’élaboration d’un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphes 1, 2, 3 et 5);
  • le fait que les employeurs aient arrêté par écrit une politique et des procédures et la fourniture d’informations aux travailleurs en matière d’amiante (article 22, paragraphes 2 et 3).
Application dans la pratique. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, d’après lesquelles une entreprise dans le pays extrait et traite l’amiante chrysotile, produit entre 220 000 et 250 000 tonnes de chrysotile par an, et emploie 2 040 travailleurs. Elle note cependant qu’aucune information ne figure sur les activités de l’inspection du travail liées à la convention ou sur les cas de maladie professionnelle liée à l’amiante. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la convention, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’inspections menées et d’infractions signalées, le nombre de sanctions imposées et le nombre de cas de maladie professionnelle signalés comme résultant de l’amiante.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 2, paragraphe 3, et 3, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) et des mesures visant à promouvoir les principes de base de la SST et à développer une culture nationale de prévention en matière de sécurité et de santé, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une série d’activités de formation et de sensibilisation a été menée en matière de SST, notamment l’organisation de la Conférence internationale du Kazakhstan sur la sécurité et la santé au travail. Elle prend également note de l’adoption de l’Accord général 2018-2020 entre le gouvernement de la République du Kazakhstan et les associations nationales de travailleurs et d’employeurs, qui fixe des objectifs généraux dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris une feuille de route pour l’introduction d’un système de gestion des risques professionnels. La commission note en outre que l’Accord général prévoit que le gouvernement entreprendra des consultations techniques sur la ratification de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer une culture nationale de prévention en matière de sécurité et de santé en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, y compris des informations sur la mise en œuvre de la feuille de route pour l’introduction d’un système de gestion des risques professionnels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout accord ultérieur prévu ou adopté en matière de promotion de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de sécurité et de santé au travail, y compris le résultat des consultations entreprises sur la convention no 184.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de recherche scientifique sur la sécurité au travail apporte un soutien scientifique à l’élaboration et à la mise en œuvre du cadre réglementaire national et mène des recherches appliquées dans le domaine de la SST pour la planification à long terme. Elle note que des approches fondées sur des bases factuelles sont en cours d’élaboration pour mettre en œuvre le système de gestion des risques professionnels dans divers secteurs, y compris des procédures d’identification, d’évaluation et de gestion des risques professionnels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mener des recherches en matière de SST, en particulier sur la mise en œuvre du système de gestion des risques professionnels.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale concernés couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que le plan d’action adopté dans le cadre de l’Accord général pour les années 2018-2020 vise à renforcer le système d’assurance sociale obligatoire couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles et la fixation des taux d’assurance en fonction de l’état des conditions de travail et de la sécurité sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus et les résultats de la révision/fixation des taux d’assurance.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien sont en place pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5. Programme national de sécurité et de santé au travail. Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prend note du Plan stratégique du ministère du Travail et de la Protection sociale pour les années 2017-2021, qui décrit les mesures à adopter et les activités à mener par le gouvernement et les autres parties prenantes concernées pour améliorer les pratiques de SST dans le pays, et qui comprend des objectifs spécifiques liés à la réduction des accidents du travail. À cet égard, la commission note que plusieurs mesures ont déjà été mises en œuvre, telle que la création de conseils de production de SST, l’adoption de règles pour la Déclaration des activités de l’employeur, et l’établissement d’une recherche scientifique sur la gestion du risque professionnel. Elle prend également note du Plan stratégique de développement pour 2025, qui prévoit l’intégration d’un système normalisé de réglementation des questions de SST fondé sur une approche de gestion des risques, une révision et une mise à jour à grande échelle des normes de SST, le contrôle de la conformité par l’utilisation d’une base de données électronique des normes et l’introduction de nouveaux types et méthodes de formation en matière de SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et l’examen périodique du Programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne les objectifs et les indicateurs de progrès établis. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’évaluation effectuée du Plan stratégique du ministère du Travail et de la Protection sociale pour les années 2017-2021, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation du Plan pour la période suivante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à tous les travailleurs de l’industrie du bâtiment et à tous les domaines d’activité liés à l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré, en droit et en pratique, que la convention est pleinement appliquée à toutes les activités impliquant une exposition des travailleurs, dans le cadre de leur activité professionnelle, y compris, sans toutefois s’y limiter, aux travailleurs du secteur du bâtiment, et sur toute exclusion d’entreprises particulières de l’application de certaines dispositions de la convention.
Article 3. Législation relative à la prévention et au contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et à la protection des travailleurs contre ces risques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 2 du Code du travail, les traités internationaux ratifiés par le pays s’appliquent directement aux relations de travail, sauf dans les cas où l’adoption d’une législation est nécessaire pour l’application du traité international. A cet égard, la commission souhaiterait souligner que la convention no 162 n’est pas un instrument d’application directe et que, par conséquent, les Etats qui la ratifient sont dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour placer leur droit et leur pratique nationaux en conformité avec les dispositions de cette convention. Elle note également que le gouvernement fournit une liste d’instruments législatifs et se réfère, s’agissant de cet article, à l’article 33 du Code du système public de santé et de soins de santé concernant les soins médicaux, à l’article 23 du Code du travail relatif aux droits fondamentaux et aux obligations de l’employeur, à l’article 322 du Code du travail relatif aux dispositions générales concernant les enquêtes et la notification des accidents, et aux règlements du 17 juin 2015 sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur de l’extraction et du traitement de minerai d’amiante chrysotile. Le gouvernement n’indique cependant pas quelles sont les mesures spécifiques prévues par ces instruments, conformément à la convention, pour la prévention et le contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et pour la protection des travailleurs contre ces risques. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention, y compris sur toute nouvelle législation concernant la prévention et le contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et la protection des travailleurs contre ces risques, et de communiquer les textes de la législation pertinente, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 260 du Code du travail, la coopération entre les partenaires sociaux est assurée au moyen d’organes de partenariat social, à savoir la Commission nationale tripartite pour le partenariat social et la réglementation des relations sociales et du travail, et des commissions sectorielles et régionales, dont la tâche est de rapprocher les intérêts des partenaires sociaux au moyen de consultations et de négociations. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées par l’autorité compétente sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et sur l’issue de ces consultations.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en application de l’article 1.5 de la SNiP RK 1.03-05-2001 sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur du bâtiment, le contractant général pour les sites de travail où des sous-traitants sont recrutés doit élaborer un plan d’action garantissant des conditions de travail sûres et coordonner l’application par les sous-traitants des mesures prévues par le plan. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 162 ne se limite pas au secteur du bâtiment et s’applique à toutes les activités impliquant une exposition des travailleurs à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cet article sur tous les lieux de travail lorsque des travailleurs sont exposés à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, y compris, mais sans s’y limiter, dans le secteur du bâtiment.
Article 11. Interdiction de l’utilisation de la crocidolite. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la crocidolite et les produits contenant cette fibre ne sont pas utilisés dans le pays, et le flocage de l’amiante est interdit. Elle note cependant que le gouvernement n’indique pas si ces interdictions sont prescrites par des instruments législatifs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner un effet législatif à ces articles de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Fixation des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante et révision de ces limites. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le seuil limite est fixé par le règlement R2.2.755-99 sur les critères de santé pour l’évaluation et la classification des conditions de travail en fonction du niveau de danger et de risque que présente le milieu de travail, des contraintes physiques et de l’intensité du travail. La commission note cependant que le règlement R2.2.755 99 n’a pas été fourni avec le rapport du gouvernement et qu’elle n’est donc pas en mesure d’évaluer l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer le texte du règlement R2.2.755 99 avec son prochain rapport, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, et de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer qu’il est donné effet à l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Article 7. Devoir des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène. Article 8. Coopération des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants. Article 9. Mesures de prévention et de contrôle de l’exposition à l’amiante. Article 10. Remplacement ou interdiction totale ou partielle de l’amiante, lorsque cela est réalisable du point de vue technique. Article 13. Obligation pour les employeurs de notifier à l’autorité compétente les types de travail comportant une exposition à l’amiante. Article 14. Responsabilité pour l’étiquetage des récipients et produits contenant de l’amiante. Article 15, paragraphe 3. Adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussière d’amiante dans l’air. Article 16. Responsabilité des employeurs en matière de prévention et de contrôle de l’exposition à l’amiante. Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, et élimination de l’amiante des bâtiments ou ouvrages qui en contiennent. Article 18. Vêtements de protection et installations spéciales pour les travailleurs exposés à l’amiante. Article 19. Elimination des déchets contenant de l’amiante. Article 20. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et établissement de relevés en la matière. Article 21. Examens médicaux après la cessation d’emploi et autres moyens de maintenir le revenu lorsqu’une affectation à un travail est déconseillée pour des raisons médicales. Article 22, paragraphes 2 et 3. Politiques et procédures écrites et information pour les travailleurs. S’agissant de l’application de ces dispositions, la commission note que le gouvernement fournit des informations générales, ou ne fournit aucune information. Elle n’est donc pas en mesure d’apprécier de façon effective la manière dont ces dispositions sont appliquées dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet aux prescriptions spécifiques de chacune des dispositions susmentionnées.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des entreprises employant au total 1 789 400 travailleurs ont été inspectées en 2013, avec plus de 9 500 infractions décelées et 719 cas de maladies professionnelles enregistrés. Toutefois, aucun détail n’est fourni en ce qui concerne la nature des maladies professionnelles enregistrées et aucune information spécifique quant à l’amiante n’est fournie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays, ainsi que des statistiques, lorsqu’il en existe, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre de cas de maladies professionnelles notifiés comme ayant été provoqués par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, aux termes de l’article 340 du Code du travail, le contrôle de la sécurité et de la santé au travail est assuré par un inspecteur public de la sécurité au travail, élu par le comité syndical dans chaque entreprise, et, en l’absence d’un tel comité, par une réunion (conférence) générale des travailleurs de l’entreprise. Elle note également que, conformément à l’article 341(2) du même code, l’inspecteur public du travail, qui représente les travailleurs, est habilité à participer aux visites d’inspection menées par les inspecteurs du travail de l’administration publique.
Article 6, paragraphe 2. Devoir de collaborer. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique que le devoir des employeurs de collaborer en vue d’assurer le respect des mesures de sécurité et de santé au travail est prévu dans les normes sectorielles et le règlement sur la sécurité au travail. Il ajoute que, aux termes de l’article 1.5 du SNiP 1.03-05-2001 sur les procédures en matière de sécurité et de santé au travail dans la construction, l’employeur principal est tenu d’élaborer un plan d’action pour assurer des conditions de travail sûres, lequel est obligatoire à l’égard de tous les sous entrepreneurs qui se livrent à des activités sur le site de construction. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, que le SNiP A.3.2.5-96 prévoit également l’obligation générale de coopérer. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a établi des procédures générales en matière de collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, comme prescrit par cet article de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces procédures en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, aussi bien dans la législation que dans la pratique.
Article 8. Procédures pour l’établissement des critères d’exposition aux risques et la détermination des limites d’exposition. La commission prend note de l’adoption de la décision du gouvernement no 168 du 25 janvier 2012 qui établit des prescriptions en matière de contrôle des maladies dans les milieux de travail comportant des risques physiques (bruit, vibrations, température, radiations ionisantes, etc.). Elle note également d’après l’indication du gouvernement que, avant son adoption, le projet de décision susmentionné a été transmis à la Chambre nationale des entrepreneurs du Kazakhstan ainsi qu’aux associations agréées d’organismes privés d’entrepreneurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, les critères pour l’établissement des risques d’exposition au bruit, aux vibrations et à la pollution de l’air ainsi que les limites d’exposition à de tels risques doivent être déterminés en prenant en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont désigné des personnes qualifiées du point de vue technique aux fins de l’article 8, paragraphe 3, et comment leur opinion a été prise en compte pour l’élaboration de la décision du gouvernement no 168. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la décision du gouvernement no 168, en donnant des détails sur les critères établis et les limites d’exposition fixées.
Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des visites d’inspection ayant conduit à la suspension ou à l’interdiction des procédés ou des machines dangereux. Suite à ses demandes antérieures, la commission voudrait souligner que l’article 12 de la convention ne se réfère pas aux opérations menées par les services d’inspection pour assurer le respect de la législation, mais prévoit que l’utilisation des procédés, substances, machines ou matériels spécifiés par l’autorité compétente devra être notifiée à l’autorité compétente, et que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire. La commission prie le gouvernement de mentionner si de telles procédures de notification existent et d’indiquer l’autorité compétente aux fins de cet article de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des détails concernant les procédés, substances, machines ou matériels, dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente, ainsi que toutes conditions prescrites et toutes interdictions établies par une telle autorité.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement concernant les activités des services d’inspection du travail et les accidents liés au travail qui ont été communiquées. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information particulière au sujet des questions couvertes par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en communiquant notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées en relation avec l’application de la convention, le nombre et la nature des accidents et des maladies liés au travail causés par la pollution de l’air, le bruit ou les vibrations ainsi que les mesures, prises ou envisagées, pour traiter les causes de tels accidents et maladies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 11 c), d) et f) de la convention (assurer progressivement les fonctions afin de donner effet à la politique nationale).
Article 5 b). Liens existants entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle en vertu de l’article 22 du Code du travail, tout travailleur a droit à un lieu de travail en conformité avec les règles de sécurité et de santé au travail (SST) et que l’article 311 du Code du travail requiert que les conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail satisfassent les prescriptions des normes et des règlements nationaux dans ce domaine. En référence au paragraphe 68 de l’étude d’ensemble sur la sécurité et la santé au travail, 2009, la commission rappelle que l’article 5 b) prévoit qu’il faut tenir compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, que les machines, les matériels, le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail doivent être adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs, et qu’il s’agit là d’un élément important de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier des troubles musculosquelettiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la politique mentionnée à l’article 4 de la convention couvre la sphère d’action prévue par l’article 5 b) et, en particulier, si des normes ou des règlements nationaux ont été adoptés à cet égard.
Article 9. Contrôle de l’application. Application dans la pratique. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant le nombre d’infractions en matière de SST relevées par les inspecteurs du travail en 2013 et en 2014, ainsi que le nombre d’amendes administratives infligées, d’instructions visant à remédier aux infractions émises et d’ordres d’interruption donnés. Rappelant que, conformément à l’article 9 de la convention, le contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d’inspection approprié et suffisant, et se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le contrôle de l’application de la législation en matière de SST sur tous les lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment pour ce qui est du nombre de visites d’inspection effectuées, du nombre et de la nature des infractions relevées et du nombre et du type de sanctions infligées.
Article 16, paragraphe 2. Dispositions en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé. La commission note que, en vertu de l’article 317(1)(14) du Code du travail, l’employeur est tenu d’offrir des conditions de travail qui ne présentent pas de risque pour la sécurité des travailleurs et, en vertu de l’article 317(1)(1), l’employeur est tenu de faire en sorte d’éviter tout risque sur les lieux de travail et dans les processus de fabrication grâce à la prévention et au remplacement des équipements de fabrication et des processus technologiques par d’autres équipements et processus présentant moins de risques pour la sécurité. Compte tenu de ces obligations générales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur toutes dispositions particulières en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée.
Article 19 d). Dispositions visant à offrir aux représentants des travailleurs une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prend note que, en vertu de l’article 317 du Code du travail, les employeurs sont tenus d’offrir aux travailleurs une formation et des instructions dans le domaine de la protection et de la sécurité au travail. Rappelant que, en vertu de l’article 19 d) de la convention, les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent également recevoir une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les représentants des travailleurs reçoivent la formation appropriée requise par cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note cependant qu’il ne fournit pas d’informations ou qu’il fournit des informations insuffisantes sur l’application en droit et en pratique de plusieurs articles de la Partie II (Dispositions générales: article 5, paragraphe 2, article 6, article 8, paragraphe 1b) et c), article 11 a) et b)) et de la Partie III (Mesures de prévention et de protection: articles 13 à 29, 30, paragraphes 2 et 3, et articles 31 et 34) de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation en vigueur et de fournir des informations sur toute autre mesure donnant effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle lui demande également de communiquer le texte des dispositions pertinentes, si possible dans une des langues de travail de l’OIT.
Article 1, paragraphe 3, articles 7 et 8, paragraphe 2, de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note qu’il n’y a pas d’informations concernant l’application de la convention aux travailleurs indépendants ni qui permettent de savoir si les obligations incombant aux employeurs valent également pour les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation en vigueur et de fournir des informations sur toute mesure donnant effet à ces articles de la convention. Elle le prie également de communiquer le texte des dispositions pertinentes, si possible dans une des langues de travail de l’OIT.
Article 2. Définitions. La commission note que, aux termes du Code du travail, le terme de «salarié» s’entend d’«un individu qui a une relation de travail avec l’employeur et qui exécute directement des tâches en vertu d’un contrat d’emploi» alors que la convention définit le terme de «travailleur» comme désignant «toute personne occupée dans la construction». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la convention s’applique à toute personne occupée dans la construction.
Article 3. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note que, en vertu de l’article 260 du Code du travail, la coopération entre les partenaires sociaux est assurée par l’intermédiaire d’organes de partenariat social, à savoir la Commission tripartite nationale pour le partenariat social et la réglementation des relations sociales et professionnelles, et des commissions sectorielles et régionales qui œuvrent à la conciliation des intérêts des partenaires sociaux par le biais de consultations et de négociations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives intéressées sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention et sur l’issue de ces consultations.
Article 4. Evaluation des risques pour la sécurité et la santé. La commission prend note que, aux termes de l’article 309 du Code du travail, l’autorité publique en matière de travail et ses sous-divisions territoriales sont tenues d’organiser un suivi et une évaluation des risques dans le domaine de la sécurité au travail. Toutefois, elle fait observer qu’il n’est pas indiqué si l’adoption de lois et de règlements garantissant l’application des dispositions de la convention et leur application effective reposent sur cette évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur l’évaluation des risques conduite par l’autorité publique du travail et de préciser comment il veille à ce que l’adoption et l’application effective des lois et règlements soient fondées sur cette évaluation.
Article 9. Conception et planification d’un projet de construction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 320(1) du Code du travail, la conception, la construction et la reconstruction de bâtiments et de structures ne répondant pas aux normes de sécurité et de santé au travail (SST) sont interdites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour faire en sorte que, dans la pratique, les personnes chargées de concevoir et de planifier des projets de construction s’acquittent de leur obligation de tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs du secteur de la construction, conformément à la législation et à la pratique nationales.
Article 10. Droit et devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 314 du Code du travail, les travailleurs ont le droit de demander que les autorités compétentes procèdent à des visites d’inspection sur leur lieu de travail, le droit de participer à ces visites et aux discussions sur les questions liées à l’amélioration des conditions de SST, et le droit de soumettre une plainte pour toute irrégularité en matière de SST commise par l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs aient le droit et le devoir de contribuer à la sécurité au travail et d’exprimer des avis sur les procédés de travail.
Article 35 a). Application effective des dispositions de la convention. La commission prend note que le Comité chargé de la surveillance et de la protection sociale, qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population, créé en vertu de la décision du gouvernement no 1159 (30 novembre 2007), a pour mission de mettre en œuvre la politique publique de contrôle de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le Comité chargé de la surveillance et de la protection sociale, notamment en ce qui concerne sa composition, son mandat, etc., dans le cadre de l’application des dispositions de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles 13 152 inspections ont été effectuées en 2013 dans le pays et 33 097 infractions à la législation du travail relevées. Toutefois, la commission note qu’il n’est fourni aucune information spécifique au secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises à cet égard, le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt du dernier rapport du gouvernement qui contient des informations sur la stratégie de développement à long terme «Kazakhstan 2030», sur les programmes successifs de sécurité et de santé au travail qui ont été mis en œuvre (le dernier pour 2007-2009), sur le programme national par pays de promotion du travail décent 2007-2009 et sur la réforme législative concomitante qui comprend l’adoption d’un Code du travail, entré en vigueur en 2007. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle, conformément au Code du travail, l’une des principales priorités est d’améliorer les systèmes nationaux d’action et de gestion en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que, conformément aux principes fondamentaux de la sécurité et de la santé au travail, l’article 4 du Code du travail énumère les objectifs de la politique nationale de sécurité et de santé au travail et que, depuis son entrée en vigueur, le Code du travail a été mis en application, entre autres, au moyen de l’adoption de 26 lois de réglementation (dont 11 sur la sécurité et la santé au travail) et de plus de 30 amendements et ajouts. La commission prend note aussi des copies qui ont été soumises des instruments suivants: résolution no 720 du 21 août 2007 sur la communication d’informations et sur la production de statistiques nationales en matière de sécurité et de santé au travail; résolution no 721 du 21 août 2007 concernant l’adoption par les autorités compétentes d’une règlementation sur la sécurité et la santé au travail; décret no 157-p du 17 juillet 2007 concernant l’élaboration et l’approbation par les employeurs d’instructions sur la sécurité et la santé au travail; décret no 200-p du 22 août 2007 relatif au statut-type des services de la sécurité et de la santé au travail dans les organisations; décret no 185-p du 31 juillet 2007 concernant la liste des tâches pour lesquelles l’emploi de travailleurs âgés de moins de 18 ans est interdit; et décret no 185-p du 31 juillet 2007 sur les limites s’appliquant au transport et à la manutention de charges lourdes par des travailleurs âgés de moins de 18 ans. La commission se félicite de ces faits nouveaux et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les prochaines révisions de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et sur la législation y donnant effet.

Article 5 b) de la convention.Liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que le gouvernement ne répond pas dans son rapport à ce qu’elle demandait au sujet de l’effet donné à cet article. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail sont prises en compte dans l’élaboration des normes pertinentes sur la sécurité et la santé au travail.

Article 11 c) et d).Déclaration des maladies professionnelles et réalisation d’enquêtes sur les accidents et les maladies professionnelles. La commission se félicite de l’adoption de la résolution no 720 du 21 août 2007 sur la communication d’informations et la production de statistiques nationales en matière de sécurité et de santé au travail. Elle note que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail vise notamment à établir une procédure unique pour signaler les accidents du travail et les maladies professionnelles. Etant donné l’importance cruciale d’enquêtes systématiques sur les accidents à des fins de prévention, et de la disponibilité de données statistiques fiables non seulement sur les accidents professionnels, mais aussi sur les maladies professionnelles afin d’évaluer les progrès dans ce domaine, la commission se félicite de cet objectif. Cela étant, la commission souhaite aussi attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une nouvelle liste des maladies professionnelles a été adoptée en mars 2010 (voir www.ilo.org/ilolex/french/recdisp1.htm) et que cette liste peut servir de modèle utile pour toute nouvelle législation dans ce domaine. Se référant à ce qui précède, et à l’article 20.1, paragraphes 18 et 24, de la loi sur la protection de la main-d’œuvre qui réglemente la déclaration d’accidents et la réalisation d’enquêtes sur les accidents professionnels, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour élaborer un système d’enregistrement et de déclaration des accidents et des maladies professionnelles, et de soumettre la législation applicable dès qu’elle aura été adoptée.

Article 11 f).Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque pour la santé. Se référant à l’application de cet article, la commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail, en vertu de l’article 330 du Code du travail, sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail. Toutefois, la commission note que ces éléments semblent concerner principalement l’application de l’article 9 de la convention. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la disposition à l’examen. L’article 11 f) a un caractère plus préventif et suppose en particulier des investigations sur les risques potentiels des agents chimiques, physiques et biologiques, y compris la mise en place de mécanismes d’évaluation des risques sur le lieu de travail, tels que ceux mentionnés à l’article 20 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement peut se reporter, par exemple, aux paragraphes 141 à 144 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (pour consulter le texte entier de l’étude d’ensemble, voir www.ilo.org/ilolex/french/surveyq.htm). La commission invite le gouvernement à fournir d’autres informations sur le développement progressif des systèmes d’évaluation des risques sur le lieu de travail.

Article 16, paragraphe 2.Dispositions énonçant l’obligation des employeurs de faire en sorte que les substances et agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à la question qu’elle lui avait posée précédemment au sujet de l’application de cette disposition. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures que les employeurs doivent prendre pour faire en sorte que les substances et les agents susmentionnés ne présentent pas de risque pour la santé.

Article 19 d).Dispositions prises pour que les travailleurs et leurs représentants reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente concernant les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition, le gouvernement se réfère à l’article 315 du Code du travail qui porte sur les obligations des travailleurs, et aux articles 340 et 341 sur le contrôle facultatif effectué par des inspecteurs du travail bénévoles, articles qui font notamment la liste de leurs droits. La commission note que ces dispositions ne répondent pas à la question qu’elle a posée dans son commentaire précédent. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prend note de la mention qui est faite de l’article 328 du Code du travail et des informations détaillées concernant les fonctions et facultés des inspections du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont l’inspection du travail fonctionne dans la pratique et de préciser si les inspecteurs peuvent accéder comme il convient aux lieux de travail afin de s’acquitter de leur tâche. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, en indiquant notamment la suite qui y est donnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que des documents qui y étaient joints, faisant part des modifications législatives récentes, notamment le Code du travail no 251 du 15 mai 2007 et la résolution no 851 du 27 novembre 2007, qui approuve le règlement sur l’organisation et l’exécution du contrôle par l’Etat dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ces modifications donnant plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant la convention.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note l’information fournie par le gouvernement qui indique les relations de travail individuelles et les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail imparties au gouvernement ainsi qu’aux organisations nationales d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note également de l’information selon laquelle, dans la pratique, l’inspection d’Etat du travail est accompagnée d’un représentant de la direction (employeur) dans le contrôle de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs de l’entreprise aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lors de la procédure de contrôle de l’application des mesures prescrites conformément à la convention.

Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer. La commission prend note avec satisfaction de l’information selon laquelle le gouvernement a ratifié la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en termes de santé et de sécurité au travail.

Article 8, paragraphes 2 et 3. Procédures pour déterminer les limites d’exposition. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement qui précise la législation nationale fixant les critères destinés à déterminer les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, est pris en considération dans l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition; elle le prie également d’indiquer si les limites d’exposition sont complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales.

Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels. La commission note l’information fournie par le gouvernement, comme dans son précédent rapport, sur les autorités compétentes à même d’exercer le contrôle sur les procédés et l’utilisation de substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédés, les substances, les machines ou les matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2008, l’inspection d’Etat du travail a procédé à 23 000 inspections dans les entreprises et organisations, qui ont permis de découvrir plus de 119 000 cas de violation de la législation du travail. La commission note en outre que, à la suite de ces inspections, plus de 23 859 ordonnances visant à éliminer ces violations ont été rendues et que, en 2008, 2 444 cas d’accidents du travail ont été signalés, dont 404 étaient mortels. La commission note que le nombre d’accidents du travail a diminué depuis 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information supplémentaire sur les observations formulées en 1998 par le syndicat du personnel navigant d’Alma Ata concernant la situation des 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapées pour avoir été exposées dans leur travail à des niveaux de bruit et de vibrations excessifs. La commission prie instamment le gouvernement de répondre à la demande d’information qu’elle sollicite depuis longtemps et, en ce qui concerne l’article 11, paragraphe 4 de la convention, de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne soient pas affectés défavorablement par la mise en œuvre de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à son observation, la commission prend note des rapports du gouvernement qui contiennent entre autres la législation adoptée, en particulier la loi no 493 du 10 décembre 1999 sur le travail, la loi no 20 du 23 décembre 2004 qui modifie et complète la loi sur le travail, et la loi no 528 du 28 février 2004 sur la sécurité et la santé au travail.

Article 5, paragraphe 4, de la convention.Droits des représentants des employeurs et des travailleurs.La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à l’obligation de donner aux représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, à savoir que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites de santé et de sécurité au travail.

Article 8, paragraphes 2 et 3.Procédures pour déterminer les limites d’exposition.La commission note qu’il est fait référence à de nombreuses normes nationales qui établissent les limites d’exposition mais que les rapports du gouvernement n’indiquent pas la procédure de détermination de ces critères. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures de détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations; elle lui demande également d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, est pris en considération à cet égard. Prière d’indiquer aussi si les limites d’exposition sont complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales.

Article 12.Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les conditions requises de notification au sujet de l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels qui entraînent l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et de préciser si l’autorité compétente peut, le cas échéant, autoriser ou interdire leur utilisation selon des modalités déterminées.

Point IV du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la convention dans le pays, y compris des extraits des rapports des services de l’inspection du travail et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées, et les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11, paragraphe 4, de la convention. Interdiction d’affecter défavorablement les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale.Se référant à ses commentaires précédents et aux observations du Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata présentées en 1998, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement au sujet des dispositions du Code civil qui portent sur les obligations prévues en cas de lésion. La commission prend aussi note de la loi sur l’assurance responsabilité civile obligatoire que les employeurs doivent contracter pour couvrir les dommages à la vie et à la santé des travailleurs. Ces informations ne portent pas sur la situation spécifique des 80 membres du personnel de l’aviation civile kazakhe qui auraient été victimes d’une maladie professionnelle et seraient devenus invalides en raison d’une exposition excessive au bruit et aux vibrations dans leur travail. Se référant aux observations formulées par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, qui ont été présentées il y a quelque temps déjà, et à ses commentaires précédents, la commission demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire et de fournir des informations complètes sur les droits des travailleurs consacrés par la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale qui pourraient être affectés défavorablement à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres questions.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Faisant suite à son observation, la commission prend note des rapports du gouvernement qui contiennent entre autres la législation adoptée, en particulier la loi no 493 du 10 décembre 1999 sur le travail, la loi no 20 du 23 décembre 2004 qui modifie et complète la loi sur le travail, et la loi no 528 du 28 février 2004 sur la sécurité et la santé au travail.

2. Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à l’obligation de donner aux représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application de la convention.

3. Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, à savoir que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites de santé et de sécurité au travail.

4. Article 8, paragraphes 2 et 3. Procédures pour déterminer les limites d’exposition. La commission note qu’il est fait référence à de nombreuses normes nationales qui établissent les limites d’exposition mais que les rapports du gouvernement n’indiquent pas la procédure de détermination de ces critères. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures de détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations; elle lui demande également d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, est pris en considération à cet égard. Prière d’indiquer aussi si les limites d’exposition sont complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales.

5. Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les conditions requises de notification au sujet de l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels qui entraînent l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et de préciser si l’autorité compétente peut, le cas échéant, autoriser ou interdire leur utilisation selon des modalités déterminées.

6. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la convention dans le pays, y compris des extraits des rapports des services de l’inspection du travail et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées, et les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 11, paragraphe 4, de la convention. Interdiction d’affecter défavorablement les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale. Se référant à ses commentaires précédents et aux observations du Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata présentées en 1998, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement au sujet des dispositions du Code civil qui portent sur les obligations prévues en cas de lésion. La commission prend aussi note de la loi sur l’assurance responsabilité civile obligatoire que les employeurs doivent contracter pour couvrir les dommages à la vie et à la santé des travailleurs. Ces informations ne portent pas sur la situation spécifique des 80 membres du personnel de l’aviation civile kazakhe qui auraient été victimes d’une maladie professionnelle et seraient devenus invalides en raison d’une exposition excessive au bruit et aux vibrations dans leur travail. Se référant aux observations formulées par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, qui ont été présentées il y a quelque temps déjà, et à ses commentaires précédents, la commission demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire et de fournir des informations complètes sur les droits des travailleurs consacrés par la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale qui pourraient être affectés défavorablement à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres questions.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations selon lesquelles celui-ci a adopté, par le décret no 67 du 27 janvier 2005, un programme de santé et de sécurité au travail (ci-après dénommé «programme SST») pour la période 2005-2007. Ce programme de portée nationale a pour but de remédier aux principaux problèmes liés à la sécurité et à la santé au travail, ainsi que d’améliorer la santé publique, le niveau de vie et la qualité de la vie, de promouvoir la sécurité et la santé au travail et de garantir aux travailleurs le droit à des conditions de travail sûres.

2. Article 5 b) de la convention. Tenir compte dans la politique nationale de santé et sécurité au travail des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que le nouveau programme SST vise à réduire sensiblement les effets préjudiciables des moyens de production dangereux ainsi qu’à créer des conditions de travail sûres grâce à la reconstruction et à la rénovation technologique des installations de production. Elle note également que ce programme met l’accent sur la recherche scientifique dans le domaine de la SST afin d’améliorer les normes techniques et sanitaires applicables aux processus et équipements technologiques, qui donnent effet aux conventions internationales. Le gouvernement est prié d’indiquer dans quelle mesure les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ont été prises en compte dans l’élaboration de ces normes.

3. Article 11 c) et d). Déclaration des maladies professionnelles et réalisation d’enquêtes sur les accidents et les maladies professionnelles. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et l’exécution d’enquêtes en cas d’accidents et maladies du travail, qui est prévue à l’alinéa 20.1, paragraphes 18 et 24, de la loi sur la protection du travail. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ces commentaires, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions correspondantes pour les maladies professionnelles.

4. Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission note que, dans le cadre du programme SST, il est prévu d’intensifier la recherche scientifique dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Elle espère que cela comportera une amélioration des systèmes d’investigation des agents susmentionnés du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs, et prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé dans ce sens.

5. Article 16, paragraphe 2. Dispositions énonçant l’obligation des employeurs de faire en sorte que les substances et agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé. Le gouvernement fait référence à la procédure d’évaluation périodique (tous les cinq ans) des unités industrielles en ce qui concerne les conditions de travail et, en particulier, la sécurité et la santé des travailleurs, prévue à l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures que les employeurs sont tenus de prendre pour faire en sorte que les substances et agents susmentionnés ne présentent aucun risque pour la santé.

6. Article 19 d). Dispositions prises pour que les travailleurs et leurs représentants reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission note que l’article 33 de la loi sur la sécurité et la santé au travail contient une liste des droits et devoirs des représentants des travailleurs dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant que les travailleurs et leurs représentants recevront une formation appropriée.

7.Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Kazakhstan en y joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure où de telles statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur la suite qui leur a été donnée, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et des informations complémentaires sur certains points.

2. Article 5 b) de la convention. Mesure dans laquelle la politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail tient compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes au moyen desquelles il est donné effet à cette disposition de la convention.

3. Article 11 c) et d). Déclaration des maladies professionnelles et tenue d’enquêtes en cas de maladie professionnelle. La commission note que l’alinéa 20.1, paragraphes 18 et 24, de la loi sur la protection du travail traite de la procédure de déclaration des accidents et de la tenue d’enquêtes en cas d’accidents du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui énoncent des prescriptions similaires en matière de maladies professionnelles.

4. Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen l’autorité ou les autorités compétentes assurent l’accomplissement de cette fonction.

5. Article 16, paragraphe 2. Dispositions énonçant l’obligation des employeurs de prendre les mesures prévues dans ce paragraphe. La commission note que le gouvernement se réfère à un «règlement de sécurité concernant la production, la vente et l’utilisation de substances chimiques dangereuses» comme étant l’un des instruments donnant effet à ce paragraphe de la convention. Ce texte n’étant pas accessible à la commission, celle-ci prie le gouvernement d’en faire parvenir un exemplaire avec son prochain rapport pour lui permettre d’examiner dans quelle mesure il donne effet à cette disposition.

6. Article 19 d). Mesures tendant à ce que les représentants des travailleurs dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission note que l’article 16 de la loi sur la protection du travail adoptée le 28 février 2004 prescrit les mesures nécessaires pour que les travailleurs reçoivent la formation appropriée dans l’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient des mesures du même ordre en ce qui concerne les représentants des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des commentaires transmis par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, selon lesquels la compagnie nationale d’Etat NAAK «Kazakhstan aue zholy» a accordé des dommages et intérêts à 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapés pour avoir été exposés à des niveaux de bruit et de vibrations supérieurs aux normes admises ainsi qu’aux familles de membres du personnel navigant qui avaient été tués. La compagnie aérienne nationale «Air Kazakhstan», qui est une société en commandite par actions, a été créée le 20 août 1996 par un décret gouvernemental avec le capital de NAAK et les actions de l’Etat lui ont été transférées. Air Kazakhstan refuse aujourd’hui d’acquitter les dommages et intérêts accordés au personnel, arguant qu’elle n’est pas légataire des obligations juridiques de la NAAK en ce qui concerne le paiement des dettes de celle-ci, étant donné que cela n’est pas stipulé dans ses statuts. En vertu des articles 46 et 47 du Code civil du Kazakhstan, la privatisation de moyens de production entraîne le transfert des obligations concernant le dédommagement de travailleurs handicapés pour des raisons professionnelles. Cette clause n’a été mentionnée ni dans le décret gouvernemental qui est le document autorisant la privatisation ni dans aucun autre document de la nouvelle compagnie.

Le syndicat a indiqué en outre qu’en mai 1997 le Procureur général de la République du Kazakhstan a reconnu que la nouvelle loi avait été violée et a proposé de modifier en conséquence le décret gouvernemental ainsi que les statuts de la compagnie. Cependant, le gouvernement a décidé de procéder comme prévu à la fermeture de la NAAK plutôt que de rendre le décret conforme à la législation. En février 1998, la NAAK a été déclarée en faillite. En vertu de l’article 50 (9) du Code civil, lorsqu’une telle compagnie n’a plus le capital suffisant pour poursuivre ses activités, le gouvernement, en tant que propriétaire, est tenu de satisfaire les exigences légitimes des anciens salariés de l’entreprise d’Etat à l’aide de ses propres fonds, en fournissant une partie des avoirs nécessaires pour payer ses créanciers et, en particulier, les citoyens qui ont subi un préjudice du fait de l’entreprise.

Le syndicat a considéré qu’avec de la bonne volonté il devrait être possible de donner aux anciens membres du personnel navigant qui sont aujourd’hui handicapés les moyens juridiques de protéger leur santé ainsi que de dédommager les citoyens qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité à la suite de la perte d’un parent.

La commission a rappelé que l’article 11, paragraphe 4, de la convention stipule que les mesures prises pour donner effet à la convention ne doivent pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle a demandé donc au gouvernement de lui transmettre des informations complètes à propos des droits des travailleurs concernés qui auraient subi un préjudice au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des commentaires transmis par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, selon lesquels la compagnie nationale d’Etat NAAK «Kazakhstan aue zholy» a accordé des dommages et intérêts à 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapés pour avoir été exposés à des niveaux de bruit et de vibrations supérieurs aux normes admises ainsi qu’aux familles de membres du personnel navigant qui avaient été tués. La compagnie aérienne nationale «Air Kazakhstan», qui est une société en commandite par actions, a été créée le 20 août 1996 par un décret gouvernemental avec le capital de NAAK et les actions de l’Etat lui ont été transférées. Air Kazakhstan refuse aujourd’hui d’acquitter les dommages et intérêts accordés au personnel, arguant qu’elle n’est pas légataire des obligations juridiques de la NAAK en ce qui concerne le paiement des dettes de celle-ci, étant donné que cela n’est pas stipulé dans ses statuts. En vertu des articles 46 et 47 du Code civil du Kazakhstan, la privatisation de moyens de production entraîne le transfert des obligations concernant le dédommagement de travailleurs handicapés pour des raisons professionnelles. Cette clause n’a été mentionnée ni dans le décret gouvernemental qui est le document autorisant la privatisation ni dans aucun autre document de la nouvelle compagnie.

Le syndicat a indiqué en outre qu’en mai 1997 le Procureur général de la République du Kazakhstan a reconnu que la nouvelle loi avait été violée et a proposé de modifier en conséquence le décret gouvernemental ainsi que les statuts de la compagnie. Cependant, le gouvernement a décidé de procéder comme prévu à la fermeture de la NAAK plutôt que de rendre le décret conforme à la législation. En février 1998, la NAAK a été déclarée en faillite. En vertu de l’article 50 (9) du Code civil, lorsqu’une telle compagnie n’a plus le capital suffisant pour poursuivre ses activités, le gouvernement, en tant que propriétaire, est tenu de satisfaire les exigences légitimes des anciens salariés de l’entreprise d’Etat à l’aide de ses propres fonds, en fournissant une partie des avoirs nécessaires pour payer ses créanciers et, en particulier, les citoyens qui ont subi un préjudice du fait de l’entreprise.

Le syndicat a considéré qu’avec de la bonne volonté il devrait être possible de donner aux anciens membres du personnel navigant qui sont aujourd’hui handicapés les moyens juridiques de protéger leur santé ainsi que de dédommager les citoyens qui n’ont pas atteint l’âge de la majoritéà la suite de la perte d’un parent.

La commission a rappelé que l’article 11, paragraphe 4, de la convention stipule que les mesures prises pour donner effet à la convention ne doivent pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle a demandé donc au gouvernement de lui transmettre des informations complètes à propos des droits des travailleurs concernés qui auraient subi un préjudice au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports que lui a communiqués le gouvernement sur l’application de la convention et qu’elle examinera dans le détail lors de sa prochaine session.

La commission prend également note des commentaires transmis par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, selon lesquels la compagnie nationale d’Etat NAAK «Kazakhstan aue zholy» a accordé des dommages et intérêts à 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapés pour avoir été exposés à des niveaux de bruit et de vibrations supérieurs aux normes admises ainsi qu’aux familles de membres du personnel navigant qui ont été tués. La compagnie aérienne nationale «Air Kazakhstan», qui est une société en commandite par actions, a été créée le 20 août 1996 par un décret gouvernemental avec le capital de NAAK et les actions de l’Etat lui ont été transférées. Air Kazakhstan refuse aujourd’hui d’acquitter les dommages et intérêts accordés au personnel, arguant qu’elle n’est pas légataire des obligations juridiques de la NAAK en ce qui concerne le paiement des dettes de celle-ci, étant donné que cela n’est pas stipulé dans ses statuts. En vertu des articles 46 et 47 du Code civil du Kazakhstan, la privatisation de moyens de production entraîne le transfert des obligations concernant le dédommagement de travailleurs handicapés pour des raisons professionnelles. Cette clause n’a été mentionnée ni dans le décret gouvernemental qui est le document autorisant la privatisation ni dans aucun autre document de la nouvelle compagnie.

Le syndicat indique en outre qu’en mai 1997 le Procureur général de la République du Kazakhstan a reconnu que la nouvelle loi avait été violée et a proposé de modifier en conséquence le décret gouvernemental ainsi que les statuts de la compagnie. Cependant, le gouvernement a décidé de procéder comme prévu à la fermeture de la NAAK plutôt que de rendre le décret conforme à la législation. En février 1998, la NAAK a été déclarée en faillite. En vertu de l’article 50 (9) du Code civil, lorsqu’une telle compagnie n’a plus le capital suffisant pour poursuivre ses activités, le gouvernement, en tant que propriétaire, est tenu de satisfaire les exigences légitimes des anciens salariés de l’entreprise d’Etat à l’aide de ses propres fonds, en fournissant une partie des avoirs nécessaires pour payer ses créanciers et, en particulier, les citoyens qui ont subi un préjudice du fait de l’entreprise.

Le syndicat considère qu’avec de la bonne volonté il devrait être possible de donner aux anciens membres du personnel navigant qui sont aujourd’hui handicapés les moyens juridiques de protéger leur santé ainsi que de dédommager les citoyens qui n’ont pas atteint l’âge de la majoritéà la suite de la perte d’un parent.

La commission rappelle que l’article 11, paragraphe 4, de la convention stipule que les mesures prises pour donner effet à la convention ne doivent pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle demande donc au gouvernement de lui transmettre des informations complètes à propos des droits des travailleurs concernés qui auraient subi un préjudice au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

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