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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Kazakhstan (Ratification: 2011)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions relatives à la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Action au niveau national
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 4, paragraphe 3 e), de la convention no 187 (recherche en matière de SST) qui répond à sa demande précédente.
Article 2 de la convention no 155. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de ses articles 1(43) et 8(2), le Code du travail ne s’applique qu’aux travailleurs ayant un contrat de travail et que, de ce fait, les personnes employées sans contrat de travail ne bénéficient pas de la protection en matière de SST qui y est prévue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises pour garantir une protection adéquate pour les personnes employées qui ne sont pas couvertes par le Code du travail.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que le Plan d’action pour la mise en œuvre du concept de sécurité au travail de la République du Kazakhstan pour 2024-2030 prévoit d’examiner la question de la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont sont examinées les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, et notamment de fournir des informations sur les consultations menées au sujet de la ratification de la convention no 176.

Politique nationale

Article 3, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures visant à promouvoir les principes de base de la SST et à développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement répond à la demande précédente de la commission concernant la mise en œuvre de la feuille de route pour l’introduction d’un système de gestion des risques professionnels en disant, dans son rapport, que le Code du travail a été modifié en 2020 de manière à introduire un système de gestion de la sécurité au travail fondé sur l’évaluation des dangers sur le lieu de travail dans le but de prévenir un préjudice grave à la santé des travailleurs et de garantir des améliorations constantes en matière de sécurité. La commission note qu’à cela s’ajoute l’arrêté no 363 du 11 septembre 2020 portant approbation des règles relatives à la gestion des risques professionnels. Elle note qu’en vertu du Code du travail tel que modifié, les employeurs sont tenus d’évaluer et d’atténuer les risques professionnels en mettant à niveau les matériels et les procédés, en informant les travailleurs des dangers et en procédant à un contrôle de la sécurité. Le gouvernement dit que le concept de sécurité au travail pour 2024-2030 a été adopté en 2023, comme suite à des consultations tripartites. D’après le gouvernement, ce concept adopte une approche axée sur les risques et vise à traiter la question de la sécurité au travail dans sa totalité en favorisant l’évaluation des risques, en réduisant les dangers et en améliorant les conditions de travail. La commission note que, d’après le gouvernement, diverses activités de formation et de sensibilisation ont été menées sur la SST, au rang desquelles figure l’organisation de la 12e Conférence internationale du Kazakhstan sur la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives intéressées, y compris des informations sur la mise en œuvre du concept de sécurité au travail pour 2024-2030.
Article 5 b) de la convention no 155. Liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. Le gouvernement répond à la demande précédente de la commission en disant que la mise en œuvre de la politique nationale en matière de SST prévoit le développement et l’instauration de pratiques sûres sur le lieu de travail dans le but de réduire au minimum les risques pour la santé des travailleurs, en tenant compte de la nécessité d’adapter les procédés de travail et les conditions de travail aux besoins des travailleurs, y compris à leurs caractéristiques physiques et mentales. La commission rappelle que l’article 5 b) dispose que la politique nationale en matière de SST devra tenir compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mesure dans laquelle la politique nationale en matière de SST tient compte de tous les éléments énumérés à l’article 5 b) de la convention et de faire part de toute texte de loi adopté à cet égard.La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les pratiques sûres sur le lieu de travail mentionnées qui tiennent compte des liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent le travail.

Système national

Article 4, paragraphe 3 g), de la convention no 187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que le Plan d’action pour la mise en œuvre du concept de sécurité au travail pour 2024-2030 prévoit: i) l’introduction d’un taux d’assurance composé de deux éléments et fondé sur la classification du risque professionnel, elle-même basée sur le type d’activité économique et les résultats d’une évaluation du risque professionnel; et ii) l’introduction d’un dispositif de financement des dépenses des employeurs aux fins de mesures de prévention et de réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mise en place des taux d’assurance composés de deux éléments et de fournir des informations sur la collaboration entre le système de sécurité sociale et les autorités chargées de la SST.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que le Plan d’action pour la mise en œuvre du concept de sécurité au travail pour 2024-2030 prévoit qu’une procédure simplifiée d’évaluation du risque professionnel dans les petites et micro-entreprises est envisagée, avec l’introduction d’une possibilité de procéder à une évaluation rapide du risque professionnel (y compris en ligne) dans les petites et micro-entreprises. Dans ce contexte, des prescriptions simplifiées seront mises au point pour qu’une évaluation rapide puisse être menée pour certaines industries «à faible risque». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption des mécanismes de soutien mentionnés pour les micro- et petites entreprises. Elle prie le gouvernement d’indiquer si tout mécanisme de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST est envisagé pour les moyennes entreprises. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour soutenir l’amélioration progressive des conditions de SST dans l’économie informelle.
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. Inspection et sanctions appropriées. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, 2 336 infractions en matière de SST ont été détectées, en 2019, et 2 096, en 2020. Le gouvernement dit que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale publie des informations sur le travail de l’inspection du travail et qu’il prépare régulièrement un rapport national sur la sécurité au travail. Le gouvernement dit également que le dernier rapport de ce type, couvrant les informations statistiques pour 2020-2022, a été publié en 2023. La commission note que le concept de sécurité au travail pour 2024-2030 vise notamment à améliorer l’efficacité du contrôle et du suivi en matière de SST. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires concernant l’application des conventions nos 81 et 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application, dans la pratique, des conventions nos 155 et 187, y compris le nombre et le type d’inspections effectuées et d’enquêtes menées, sur le nombre et le type de violations détectées et sur les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prend note avec intérêt du Plan d’action pour la mise en œuvre du concept de sécurité au travail de la République du Kazakhstan pour 2024-2030. Le gouvernement dit que ce plan prévoit des orientations précises, des cibles définies pour des indicateurs et des délais pour la réalisation de certaines activités. La commission note que ce plan d’action se fonde sur une analyse de la situation actuelle et des tendances mondiales en matière de gestion de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national de SST, y compris sur les activités menées et les résultats obtenus dans ce cadre. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans le cadre de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du programme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour ce qui concerne les cibles définies dans le programme.
  • Action au niveau de l’entreprise
Article 16, paragraphe 2, de la convention no 155. Dispositions imposant aux employeurs de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé. La commission note qu’en vertu de l’article 182(2) du Code du travail, l’employeur est tenu d’évaluer le risque professionnel et de prendre des mesures pour le réduire au minimum et l’éliminer en le prévenant et en remplaçant l’équipement de production et les procédés technologiques par un équipement et des procédés plus sûrs. Par ailleurs, la commission note qu’en vertu des règles relatives à la gestion des risques professionnels, l’analyse des dangers porte sur les facteurs chimiques, biologiques et physiques et qu’un plan d’action pour la gestion des risques professionnels doit être approuvé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, conformément à l’article 16, paragraphe 2, pour imposer aux employeurs de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée.
Article 17 de la convention no 155. Devoir de collaborer. La commission note que l’article 184 du Code du travail a été modifié en 2020 en vue d’introduire une nouvelle disposition sur la coordination entre employeurs chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur des chantiers de construction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la coopération entre des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ailleurs que sur un chantier de construction.
Article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187 et article 19 d) de la convention no 155. Formation dans le domaine de la SST. Modalités visant à donner aux représentants des travailleurs une formation appropriée dans le domaine de la SST. La commission note que les points 2 et 3 de l’article 182(2) du Code du travail imposent à l’employeur de fournir aux employés une formation et des informations sur la SST et l’arrêté no 1019 du 25 décembre 2015 du ministre de la Santé et du Développement social énonce les règles et les délais applicables à la formation et à l’instruction des salariés, des cadres et des personnes chargées de garantir la SST. La commission note également que le concept de sécurité au travail pour 2024-2030 met en avant une série de défaillances dans la formation en matière de SST qui ont rendu possibles certains accidents; il s’agit notamment du manque de personnel qualifié et de la piètre qualité des formations. La commission note que, d’après le concept de sécurité au travail, le nombre de violations détectées en matière d’organisation de la formation et d’instructions est passé de 255, en 2020, à 306, en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la formation dispensée dans le domaine de la SST et précise les mesures prises ou envisagées pour parer aux défaillances définies dans le concept de sécurité au travail 2024-2030. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour garantir que les représentants des travailleurs dans l’entreprise sont formés de façon appropriée dans le domaine de la SST.

Protection contre des risques particuliers

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir de collaborer. Renvoyant à ses commentaires sur l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir la coopération entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ailleurs que sur un chantier de construction, et de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces procédures en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, tant en droit que dans la pratique.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à des intervalles réguliers et recours à une expertise technique correspondante. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la décision du gouvernement no 168 du 25 janvier 2012 qui établit des prescriptions en matière de lutte contre les maladies dans les milieux de travail comportant des risques physiques (bruit, vibrations, température, radiations ionisantes, etc.), désormais abrogée. La commission note que, d’après le gouvernement, en vertu du paragraphe 18 de l’arrêté no 1057 de 2015 portant approbation des règles relatives à la certification périodique obligatoire des installations de production eu égard aux conditions de travail, les commissions de certification sont tenues d’élaborer un plan d’action pour améliorer les conditions de travail classées comme dangereuses, qui doivent contenir des mesures visant à réduire le niveau d’exposition aux facteurs de production préjudiciables ou la durée de l’exposition. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la législation nationale actuellement applicable qui établit les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et de transmettre copie du texte juridique pertinent. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’autorité compétente prend en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives intéressées, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la révision des critères et des limites d’exposition à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles, en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels. Notant l’absence d’informations pertinentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations doit être notifiée à l’autorité compétente. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de faire part de la législation applicable et d’indiquer quelle est l’autorité compétente aux fins d’application de cet article de la convention et si cette autorité peut autoriser cette utilisation selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après l’analyse qui figure dans le concept de sécurité au travail pour 2024-2030, en 2022, 386 300 personnes étaient employées dans des conditions ne répondant pas aux prescriptions en matière de santé et d’hygiène (niveaux de bruit et de vibrations élevés, niveaux de pollution de l’air et de pollens élevés dans les aires de travail et températures défavorables). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont est appliquée la convention dans le pays, notamment de communiquer le nombre et la nature des infractions signalées en lien avec l’application de la convention, le nombre et la nature des accidents liés au travail et des maladies causées par la pollution de l’air, le bruit ou les vibrations et les mesures prises ou envisagées pour combattre les causes de ces accidents et maladies.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la pleine application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition à l’amiante des travailleurs, à l’occasion du travail, y compris, sans toutefois s’y limiter, au travail effectué dans le secteur de la construction.
Article 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement: i) l’article 147(2) du Code du travail encadre le fonctionnement des commissions de partenariat social sur les questions relatives au travail aux niveaux national, sectoriel et régional; ii) la législation relative à la SST est entièrement adoptée en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs; et iii) les travailleurs participent activement à l’élaboration et à la mise en place de pratiques sûres sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, notamment dans le cadre des commissions du travail nationales, sectorielles ou régionales, au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention et sur l’issue de ces consultations.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Renvoyant à ses commentaires concernant l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la coopération entre les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ailleurs que sur des chantiers de construction, dans des établissements où les travailleurs sont exposés à l’amiante dans l’exercice de leur travail.
Article 11. Interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le crocidolite et les produits contenant cette fibre n’étaient pas utilisés dans le pays, mais relevé qu’il ne mentionnait aucune interdiction en droit. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner un effet législatif à l’article 11 de la convention et interdire l’utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le crocidolite est extrait ou transformé dans le pays.
Article 12, paragraphe 1. Interdiction concernant le flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission rappelle que le gouvernement a dit, dans son rapport précédent, que le flocage de l’amiante était interdit. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives adoptées pour donner effet à l’article 12, paragraphe 1, de la convention.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Prescription des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante et révision de ces limites. La commission note que, d’après le gouvernement, en vertu du paragraphe 18 de l’arrêté no 1057 de 2015 portant approbation des règles relatives à la certification périodique obligatoire des installations de production eu égard aux conditions de travail, les commissions de certification sont tenues d’élaborer un plan d’action pour améliorer les conditions de travail classées comme dangereuses, qui doivent contenir des mesures visant à réduire le niveau d’exposition aux facteurs de production nocifs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites d’exposition des travailleurs à l’amiante prescrites, ainsi que sur la révision périodique de ces limites à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques, conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les mesures donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, coopération entre les employeurs et les travailleurs; article 8, paragraphe 1 a) et c), coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier; article 9, conception et planification d’un projet de construction; article 10, droit et devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail; article 11 a) et b), devoirs des travailleurs; article 13, sécurité sur les lieux de travail; article 14, paragraphes 1 et 3, échafaudages et échelles; article 15, paragraphe 1, appareils et accessoires de levage; article 17, installations, machines, équipements et outils à main; article 18, travaux en hauteur; article 19 a) et b), excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels; article 25, éclairage; article 30, paragraphes 2 et 3, équipement de protection individuelle et vêtements protecteurs; article 31, premiers secours; article 34, déclaration des accidents et des maladies; et article 35 a), application.
La commission prend toutefois note de l’absence d’informations sur l’effet donné, en droit et dans la pratique, à plusieurs articles de la convention. À cet égard, la commission note qu’un nouveau Code de la construction est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux articles suivants de la convention, notamment dans le contexte de l’élaboration du nouveau Code de la construction:
  • article 8, paragraphe 1 b), responsabilité de l’entrepreneur principal de désigner une personne ou un organisme compétent, en son absence, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier;
  • article 14, paragraphes 2 et 4, fourniture d’échelles appropriées et de bonne qualité assujetties pour parer à tout mouvement involontaire et inspection des échafaudages par une personne compétente;
  • article 15, paragraphe 2, un appareil de levage ne doit monter, descendre ou transporter des personnes que s’il est construit, installé et utilisé à cet effet;
  • article 16, matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux;
  • article 19, c), d) et e), excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels;
  • article 20, batardeaux et caissons;
  • article 21, travail dans l’air comprimé;
  • article 22, charpentes et coffrages;
  • article 23, travail exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau;
  • article 24, travaux de démolition;
  • article 26, éclairage;
  • article 27, explosifs;
  • article 28, risques pour la santé; et
  • article 29, précautions contre l’incendie.
Articles 1, paragraphe 3, 7 et 8, paragraphe 2, de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que rien n’est dit sur l’applicabilité de la convention aux travailleurs indépendants et que rien ne précise si les obligations faites aux employeurs s’appliquent également aux travailleurs indépendants. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise qui donne effet à ces articles de la convention.
Article 3. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en vertu des articles 147 et 148 du Code du travail, la coopération entre les partenaires sociaux est garantie par les organes de partenariat social, sous la forme de commissions nationales, sectorielles et régionales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations portant expressément sur les consultations tenues au sujet de la SST dans le secteur de la construction, y compris au sein de ces commissions, et sur l’issue de ces consultations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations concernant le nouveau Code de la construction.
Article 4. Évaluation des risques pour la sécurité et la santé. La commission note que, d’après l’article 16 du Code du travail, l’organe de l’État compétent en matière de travail s’occupe du contrôle de la SST et de l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’évaluation des risques menée par l’autorité compétente en matière de travail et de préciser comment cette évaluation est prise en compte dans l’adoption de la législation portant application des dispositions de la convention, y compris dans l’élaboration du nouveau Code de la construction.
Article 5. Normes techniques ou recueils de directives pratiques. Dûment tenir compte des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les normes techniques actuellement applicables. Elle prie le gouvernement de préciser comment il tient dûment compte des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, lorsqu’il adopte et maintient en vigueur une législation donnant effet à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission relève l’absence d’informations sur sa demande précédente concernant l’application de la convention. En outre, elle note que, d’après le concept de sécurité au travail pour 2024-2030, les pires taux de lésions cachées se trouvent dans la construction et l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés dans le secteur de la construction, ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées et leur issue.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 3 de la convention. Législation relative à la prévention et au contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et à la protection des travailleurs contre ces risques. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’arrêté no 440 de 2011 du ministère de la Santé portant approbation des prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives à l’entretien et au fonctionnement des équipements d’extraction et de traitement de l’amiante chrysotile, à la production de produits et de matériaux contenant du chrysotile et aux conditions de travail correspondantes. La commission note que l’arrêté no 362 de 2012 du ministère de la Santé a porté abrogation de l’arrêté no 440 de 2011. À cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’adoption de nouveaux textes de loi donnant effet à la convention. En outre, elle note que, d’après le gouvernement: i) les réglementations et les pratiques relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) sont régulièrement évaluées pour en déterminer l’efficacité, y compris leur respect des prescriptions actuelles des normes internationales; et ii) sur la base de cette analyse, des propositions sont élaborées pour mettre à jour la législation existante. La commission rappelle que, dans sa Résolution concernant l’amiante, adoptée à sa 95e session, en juin 2006, la Conférence internationale du Travail a considéré que toutes les formes d’amiante figuraient parmi les substances cancérogènes pour l’homme et décidé que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présent constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et d’indiquer la considération accordée aux progrès techniques et au développement des connaissances scientifiques.
Articles 9, 10, 13, 14, 15, paragraphe 3, 16 à 21 et 22, paragraphes 2 et 3. Application de la convention en droit et dans la pratique. En l’absence d’informations, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux prescriptions de la convention concernant:
  • les mesures à prendre pour prévenir et contrôler l’exposition à l’amiante (article 9);
  • le remplacement ou l’interdiction totale ou partielle de l’amiante, là où cela est réalisable du point de vue technique (article 10);
  • l’obligation faite aux employeurs de notifier à l’autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13);
  • la responsabilité des producteurs et des fournisseurs d’amiante, de même que des fabricants et des fournisseurs de produits contenant de l’amiante, en matière d’étiquetage des récipients et des produits contenant de l’amiante (article 14);
  • l’adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air (article 15, paragraphe 3);
  • la responsabilité des employeurs en matière de prévention et de contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs (article 16);
  • la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages (article 17);
  • les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux, l’équipement de protection individuelle et les installations pour les travailleurs exposés à l’amiante (article 18);
  • l’élimination des déchets contenant de l’amiante (article 19);
  • la mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et les relevés (article 20);
  • les examens médicaux après la cessation de la relation de travail et l’élaboration d’un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphes 1, 2, 3 et 5);
  • le fait que les employeurs aient arrêté par écrit une politique et des procédures et la fourniture d’informations aux travailleurs en matière d’amiante (article 22, paragraphes 2 et 3).
Application dans la pratique. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, d’après lesquelles une entreprise dans le pays extrait et traite l’amiante chrysotile, produit entre 220 000 et 250 000 tonnes de chrysotile par an, et emploie 2 040 travailleurs. Elle note cependant qu’aucune information ne figure sur les activités de l’inspection du travail liées à la convention ou sur les cas de maladie professionnelle liée à l’amiante. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la convention, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’inspections menées et d’infractions signalées, le nombre de sanctions imposées et le nombre de cas de maladie professionnelle signalés comme résultant de l’amiante.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à tous les travailleurs de l’industrie du bâtiment et à tous les domaines d’activité liés à l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré, en droit et en pratique, que la convention est pleinement appliquée à toutes les activités impliquant une exposition des travailleurs, dans le cadre de leur activité professionnelle, y compris, sans toutefois s’y limiter, aux travailleurs du secteur du bâtiment, et sur toute exclusion d’entreprises particulières de l’application de certaines dispositions de la convention.
Article 3. Législation relative à la prévention et au contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et à la protection des travailleurs contre ces risques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 2 du Code du travail, les traités internationaux ratifiés par le pays s’appliquent directement aux relations de travail, sauf dans les cas où l’adoption d’une législation est nécessaire pour l’application du traité international. A cet égard, la commission souhaiterait souligner que la convention no 162 n’est pas un instrument d’application directe et que, par conséquent, les Etats qui la ratifient sont dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour placer leur droit et leur pratique nationaux en conformité avec les dispositions de cette convention. Elle note également que le gouvernement fournit une liste d’instruments législatifs et se réfère, s’agissant de cet article, à l’article 33 du Code du système public de santé et de soins de santé concernant les soins médicaux, à l’article 23 du Code du travail relatif aux droits fondamentaux et aux obligations de l’employeur, à l’article 322 du Code du travail relatif aux dispositions générales concernant les enquêtes et la notification des accidents, et aux règlements du 17 juin 2015 sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur de l’extraction et du traitement de minerai d’amiante chrysotile. Le gouvernement n’indique cependant pas quelles sont les mesures spécifiques prévues par ces instruments, conformément à la convention, pour la prévention et le contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et pour la protection des travailleurs contre ces risques. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention, y compris sur toute nouvelle législation concernant la prévention et le contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et la protection des travailleurs contre ces risques, et de communiquer les textes de la législation pertinente, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 260 du Code du travail, la coopération entre les partenaires sociaux est assurée au moyen d’organes de partenariat social, à savoir la Commission nationale tripartite pour le partenariat social et la réglementation des relations sociales et du travail, et des commissions sectorielles et régionales, dont la tâche est de rapprocher les intérêts des partenaires sociaux au moyen de consultations et de négociations. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées par l’autorité compétente sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et sur l’issue de ces consultations.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en application de l’article 1.5 de la SNiP RK 1.03-05-2001 sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur du bâtiment, le contractant général pour les sites de travail où des sous-traitants sont recrutés doit élaborer un plan d’action garantissant des conditions de travail sûres et coordonner l’application par les sous-traitants des mesures prévues par le plan. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 162 ne se limite pas au secteur du bâtiment et s’applique à toutes les activités impliquant une exposition des travailleurs à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cet article sur tous les lieux de travail lorsque des travailleurs sont exposés à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, y compris, mais sans s’y limiter, dans le secteur du bâtiment.
Article 11. Interdiction de l’utilisation de la crocidolite. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la crocidolite et les produits contenant cette fibre ne sont pas utilisés dans le pays, et le flocage de l’amiante est interdit. Elle note cependant que le gouvernement n’indique pas si ces interdictions sont prescrites par des instruments législatifs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner un effet législatif à ces articles de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Fixation des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante et révision de ces limites. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le seuil limite est fixé par le règlement R2.2.755-99 sur les critères de santé pour l’évaluation et la classification des conditions de travail en fonction du niveau de danger et de risque que présente le milieu de travail, des contraintes physiques et de l’intensité du travail. La commission note cependant que le règlement R2.2.755 99 n’a pas été fourni avec le rapport du gouvernement et qu’elle n’est donc pas en mesure d’évaluer l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer le texte du règlement R2.2.755 99 avec son prochain rapport, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, et de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer qu’il est donné effet à l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Article 7. Devoir des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène. Article 8. Coopération des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants. Article 9. Mesures de prévention et de contrôle de l’exposition à l’amiante. Article 10. Remplacement ou interdiction totale ou partielle de l’amiante, lorsque cela est réalisable du point de vue technique. Article 13. Obligation pour les employeurs de notifier à l’autorité compétente les types de travail comportant une exposition à l’amiante. Article 14. Responsabilité pour l’étiquetage des récipients et produits contenant de l’amiante. Article 15, paragraphe 3. Adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussière d’amiante dans l’air. Article 16. Responsabilité des employeurs en matière de prévention et de contrôle de l’exposition à l’amiante. Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, et élimination de l’amiante des bâtiments ou ouvrages qui en contiennent. Article 18. Vêtements de protection et installations spéciales pour les travailleurs exposés à l’amiante. Article 19. Elimination des déchets contenant de l’amiante. Article 20. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et établissement de relevés en la matière. Article 21. Examens médicaux après la cessation d’emploi et autres moyens de maintenir le revenu lorsqu’une affectation à un travail est déconseillée pour des raisons médicales. Article 22, paragraphes 2 et 3. Politiques et procédures écrites et information pour les travailleurs. S’agissant de l’application de ces dispositions, la commission note que le gouvernement fournit des informations générales, ou ne fournit aucune information. Elle n’est donc pas en mesure d’apprécier de façon effective la manière dont ces dispositions sont appliquées dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet aux prescriptions spécifiques de chacune des dispositions susmentionnées.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des entreprises employant au total 1 789 400 travailleurs ont été inspectées en 2013, avec plus de 9 500 infractions décelées et 719 cas de maladies professionnelles enregistrés. Toutefois, aucun détail n’est fourni en ce qui concerne la nature des maladies professionnelles enregistrées et aucune information spécifique quant à l’amiante n’est fournie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays, ainsi que des statistiques, lorsqu’il en existe, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre de cas de maladies professionnelles notifiés comme ayant été provoqués par l’amiante.
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