National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Protection des représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait constitué un groupe de travail spécial chargé de veiller à la mise en œuvre effective des dispositions concernant la discrimination. Ce groupe fait partie intégrante de l’Unité spéciale pour l’égalité entre hommes et femmes et la prévention des actes discriminatoires au travail, qui est placée sous l’autorité de la Direction générale de l’inspection du travail. La commission avait demandé au gouvernement de rendre compte de la tâche accomplie par ce groupe de travail, des infractions constatées dans ce domaine et des mesures prises à leur suite. La commission note que, selon le gouvernement, en 2008, l’Unité spéciale a traité 49 cas de licenciement de dirigeants syndicaux du secteur privé. Dans 25 de ces cas, les travailleurs ont été réintégrés et, dans 24, une procédure a été entamée pour infliger des amendes. Ont aussi été traités dix cas de licenciement de membres fondateurs de syndicats, qui n’ont pas débouché sur leur réintégration mais sur une procédure d’amendes. De janvier à juin 2009, 17 cas de licenciement de dirigeants syndicaux ont été traités. Dans sept cas, ils ont été réintégrés et, dans dix, la procédure d’amendes a été entamée. Par ailleurs, il y a eu sept cas de licenciement de membres fondateurs de syndicat, dont cinq ont été réintégrés. Le gouvernement ajoute que, actuellement, la tendance est à la réintégration des dirigeants syndicaux, conformément à la recommandation no 143. Un protocole spécial sera élaboré pour identifier les pratiques de discrimination au travail au motif de l’affiliation syndicale, afin de renforcer la protection des représentants des travailleurs contre les actes antisyndicaux. Tout en prenant bonne note de ces informations, en particulier du fait que le gouvernement agit pour que les dirigeants syndicaux soient réintégrés en cas de licenciement antisyndical, la commission demande au gouvernement de revoir le montant des amendes qui sont infligées en cas de licenciement antisyndical, afin de s’assurer qu’elles soient suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, et sur toute mesure pour renforcer la protection prévue dans la convention.
Article 2. Facilités pour les représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les facilités prévues dans les plus importantes conventions collectives en vigueur. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’ont été enregistrées des conventions collectives à l’Institut du Salvador de sécurité sociale (ISSS), à l’Administration nationale des aqueducs et des égouts (ANDA) et à la Commission exécutive hydroélectrique du fleuve Lempa. Le gouvernement fait mention de certaines dispositions de ces conventions qui établissent des permis et congés syndicaux, des contributions pour les équipements sociaux, culturels, artistiques et sportifs, et l’octroi d’un local syndical. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de donner des informations sur les facilités accordées dans les conventions collectives en vigueur dans le secteur privé.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Groupe de travail. La commission prend note des informations selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a constitué un groupe de travail spécial chargé de veiller à la mise en œuvre effective des dispositions concernant la discrimination, groupe qui fait partie intégrante de l’Unité spéciale pour l’égalité entre hommes et femmes et la prévention des actes discriminatoires au travail, placée sous l’autorité de la Direction générale de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de rendre compte de la tâche accomplie par ce groupe de travail, des infractions constatées dans ce domaine et des mesures prises à leur suite.
La commission note que l’article 29 du Code du travail prévoit l’obligation, pour l’employeur, de permettre aux délégués syndicaux d’exercer leurs fonctions, et que l’article 252 prévoit l’obligation, pour l’employeur, de prélever les cotisations syndicales et de les remettre au syndicat. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est possible de mettre en place au moyen de conventions collectives des facilités susceptibles de permettre un développement rapide et efficace des fonctions syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les facilités prévues dans les conventions collectives en vigueur les plus importantes et de communiquer le texte des clauses conventionnelles correspondantes.