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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 de la convention. Protection des représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que les amendes imposées en cas de licenciement antisyndical (environ 57 dollars É.-U. pour toute infraction au droit du travail) aient un effet véritablement dissuasif et renforcent les sanctions infligées dans ces circonstances. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret législatif no 519, publié au Journal officiel le 31 octobre 2022, porte révision de l’article 627 du Code du travail et fixe des amendes pouvant aller jusqu’à 12 salaires minima du secteur de l’industrie, du commerce et des services pour toute infraction aux dispositions énoncées dans les livres I, II et III du Code ainsi que dans les autres lois du travail connexes pour lesquelles une sanction spéciale n’est pas prévue. Le montant des amendes varie selon la taille de l’entreprise, la gravité de l’infraction, l’intention et le dommage causé. La commission note également que, d’après le gouvernement, la révision a entraîné une baisse du nombre de cas de violation des droits des travailleurs au cours des dernières années, et la direction de l’inspection du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a procédé à 62 inspections dans des cas de licenciement de dirigeants syndicaux au niveau national en 2022 et à 33 inspections en 2023. La commission salue la révision de la loi mentionnée mais observe que le gouvernement n’a pas indiqué comment les amendes sont classées en fonction de la gravité ni de quelle catégorie relèveraient les licenciements et autres actes antisyndicaux contre les représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations à ce sujet, ainsi que sur l’imposition d’amendes pour licenciement et autres actes antisyndicaux dans la pratique.
Article 2. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations à propos des facilités octroyées aux représentants des travailleurs dans les principales conventions collectives en vigueur conclues dans le secteur privé. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de trois conventions collectives de travail signées dans le secteur privé. La commission constate que seule une des trois conventions en question octroie des facilités aux représentants des travailleurs pour l’exercice de leurs fonctions. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’adopter les mesures nécessaires pour encourager l’octroi aux représentants des travailleurs de toutes les facilités leur permettantde remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, compte dûment tenu du fonctionnement efficace des entreprises concernées; et ii) de continuer de fournir des informations sur les clauses spécifiques des conventions collectives existantes dans le secteur privé relatives aux facilités accordées aux représentants des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Protection des représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des résultats de l’action menée par l’Unité spéciale pour l’égalité entre hommes et femmes et la prévention des actes discriminatoires au travail, action qui avait abouti à la réintégration d’un nombre appréciable de responsables syndicaux licenciés. Elle avait demandé que le gouvernement revoie le montant des amendes prévues dans les cas de licenciements antisyndicaux (montant qui correspond approximativement à 57 dollars des Etats-Unis pour toute infraction à la législation du travail) afin que ces amendes soient suffisamment dissuasives, et elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur toute mesure de nature à renforcer la protection prévue par la convention.
La commission note que le gouvernement annonce qu’un avant-projet de loi régissant le travail et la prévoyance sociale a été déposé le 21 janvier 2014 et que, dans ce futur instrument, les actes de discrimination antisyndicale, y compris le licenciement d’un travailleur protégé, sont classés comme des infractions graves pouvant donner lieu à des sanctions d’un montant pouvant aller de un à dix salaires minimums mensuels. Le gouvernement évoque également le rôle joué par l’inspection du travail dans la réintégration de dirigeants syndicaux en cas de licenciements antisyndicaux. Rappelant l’importance de ce que les amendes prévues dans les cas de licenciements antisyndicaux revêtent un caractère véritablement dissuasif, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans un sens conforme à ce principe, en renforçant davantage les sanctions applicables dans ces circonstances. Elle prie le gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard.
Article 2. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les facilités accordées aux représentants des travailleurs dans les principales conventions collectives en vigueur dans le secteur privé. Tout en prenant note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur les dispositions concrètes de toute convention collective en vigueur dans le secteur privé qui auraient trait aux facilités à accorder aux représentants des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention.Protection des représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait constitué un groupe de travail spécial chargé de veiller à la mise en œuvre effective des dispositions concernant la discrimination. Ce groupe fait partie intégrante de l’Unité spéciale pour l’égalité entre hommes et femmes et la prévention des actes discriminatoires au travail, qui est placée sous l’autorité de la Direction générale de l’inspection du travail. La commission avait demandé au gouvernement de rendre compte de la tâche accomplie par ce groupe de travail, des infractions constatées dans ce domaine et des mesures prises à leur suite. La commission note que, selon le gouvernement, en 2008, l’Unité spéciale a traité 49 cas de licenciement de dirigeants syndicaux du secteur privé. Dans 25 de ces cas, les travailleurs ont été réintégrés et, dans 24, une procédure a été entamée pour infliger des amendes. Ont aussi été traités dix cas de licenciement de membres fondateurs de syndicats, qui n’ont pas débouché sur leur réintégration mais sur une procédure d’amendes. De janvier à juin 2009, 17 cas de licenciement de dirigeants syndicaux ont été traités. Dans sept cas, ils ont été réintégrés et, dans dix, la procédure d’amendes a été entamée. Par ailleurs, il y a eu sept cas de licenciement de membres fondateurs de syndicat, dont cinq ont été réintégrés. Le gouvernement ajoute que, actuellement, la tendance est à la réintégration des dirigeants syndicaux, conformément à la recommandation no 143. Un protocole spécial sera élaboré pour identifier les pratiques de discrimination au travail au motif de l’affiliation syndicale, afin de renforcer la protection des représentants des travailleurs contre les actes antisyndicaux. Tout en prenant bonne note de ces informations, en particulier du fait que le gouvernement agit pour que les dirigeants syndicaux soient réintégrés en cas de licenciement antisyndical, la commission demande au gouvernement de revoir le montant des amendes qui sont infligées en cas de licenciement antisyndical, afin de s’assurer qu’elles soient suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, et sur toute mesure pour renforcer la protection prévue dans la convention.

Article 2.Facilités pour les représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les facilités prévues dans les plus importantes conventions collectives en vigueur. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’ont été enregistrées des conventions collectives à l’Institut du Salvador de sécurité sociale (ISSS), à l’Administration nationale des aqueducs et des égouts (ANDA) et à la Commission exécutive hydroélectrique du fleuve Lempa. Le gouvernement fait mention de certaines dispositions de ces conventions qui établissent des permis et congés syndicaux, des contributions pour les équipements sociaux, culturels, artistiques et sportifs, et l’octroi d’un local syndical. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de donner des informations sur les facilités accordées dans les conventions collectives en vigueur dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Groupe de travail. La commission prend note des informations selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a constitué un groupe de travail spécial chargé de veiller à la mise en œuvre effective des dispositions concernant la discrimination, groupe qui fait partie intégrante de l’Unité spéciale pour l’égalité entre hommes et femmes et la prévention des actes discriminatoires au travail, placée sous l’autorité de la Direction générale de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de rendre compte de la tâche accomplie par ce groupe de travail, des infractions constatées dans ce domaine et des mesures prises à leur suite.

La commission note que l’article 29 du Code du travail prévoit l’obligation, pour l’employeur, de permettre aux délégués syndicaux d’exercer leurs fonctions, et que l’article 252 prévoit l’obligation, pour l’employeur, de prélever les cotisations syndicales et de les remettre au syndicat. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est possible de mettre en place au moyen de conventions collectives des facilités susceptibles de permettre un développement rapide et efficace des fonctions syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les facilités prévues dans les conventions collectives en vigueur les plus importantes et de communiquer le texte des clauses conventionnelles correspondantes.

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