National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 8 de la convention. Retenues sur les salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 25 de la loi sur la protection des salaires contient une liste exhaustive des types de paiements susceptibles d’être retenus sur les salaires des travailleurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions ou clauses juridiques des conventions collectives en vigueur qui plafonnent le montant total des retenues autorisées. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 25(a)(6) de la loi sur la protection des salaires limite à 25 pour cent du salaire les retenues au titre du remboursement d’une dette du travailleur à l’égard de l’employeur. La commission note néanmoins que les dispositions applicables ne semblent pas limiter d’autres types de retenues autorisées et ne fixent pas une limite générale aux retenues. La commission note également que l’article 25(a)(2) de la loi sur la protection des salaires permet les retenues sur les salaires avec le consentement écrit du travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer une limite générale aux montants qui peuvent être retenus sur les salaires des travailleurs en application de l’article 25 de la loi sur la protection des salaires, et de déterminer les conditions dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées avec le consentement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.Article 14 a). Informations sur les conditions de salaire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que les articles 2 et 3 de la loi no 5762 de 2002 sur la notification des travailleurs et des candidats à un emploi (conditions de travail et procédures de sélection et d’admission à un emploi), obligent l’employeur à notifier au travailleur intéressé ses conditions salariales dans un délai de trente jours à compter du début de l’emploi ou à l’occasion de changements. La commission rappelle que l’article 14 a) prévoit que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de salaire avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec cet article et de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, en particulier les données statistiques concernant le nombre de plaintes relatives aux salaires déposées en 2005 devant les tribunaux du travail et les activités de l’unité responsable, au sein du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, de l’application de la législation relative au salaire minimum, notamment le nombre d’employeurs inspectés, les secteurs concernés, le nombre des amendes imposées et des actions judiciaires ouvertes devant les tribunaux du travail, ainsi que les montants des salaires recouvrés. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, sur les résultats des inspections, des exemplaires des décisions judiciaires pertinentes, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que depuis plusieurs années le gouvernement indique qu’en l’absence de changement il convient de se référer aux rapports précédents. En conséquence, le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application concrète de la convention. La commission tient à rappeler à cet égard qu’au Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de procéder à une évaluation générale de l’application pratique de la convention. Ce formulaire, qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT, est le principal instrument permettant à la commission d’obtenir des informations officielles, grâce auxquelles elle peut suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les différents aspects de la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur l’application pratique de la convention, en y joignant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques des services d’inspection sur la supervision et la mise en oeuvre des règlements correspondants, des informations sur toutes difficultés concrètes rencontrées dans l’application de la convention, et toutes autres précisions concernant le respect dans la pratique des obligations stipulées dans la convention.