National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 et 4 de la convention. Fourniture d’information et d’assistance. Se référant à sa précédente demande, la commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que des services gratuits, dont une «lettre de voyage», sont fournis pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. Le Département du travail invite également les travailleurs migrants, une fois arrivés, afin de leur expliquer leurs droits et responsabilités en vertu du Code du travail et le soutien que le département peut leur offrir. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des services spéciaux ou une assistance particulière ciblant expressément les femmes qui viennent travailler sur le territoire, y compris en tant que travailleuse domestique, et de fournir des informations détaillées sur la nature des services fournis. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres services ou informations sont offerts aux travailleurs et travailleuses migrants, par exemple en matière linguistique, ou si des informations leur sont communiquées sur les procédures migratoires, les formalités administratives, les conditions de vie et de travail ou toute autre question pouvant les intéresser.Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle les dispositions de la partie 8 du Code du travail sur l’égalité de traitement qui interdisent la discrimination, notamment fondée sur la nationalité, en matière de recrutement, de formation, d’apprentissage, de conditions d’emploi et de licenciement. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aucune violation des dispositions de la partie 8 du Code du travail n’a été signalée au Commissaire au travail au cours de la période examinée. La commission fait observer que l’absence de plainte n’indique pas nécessairement qu’il n’existe pas de violations dans la pratique et appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut être particulièrement difficile pour les travailleurs migrants de faire valoir des droits reconnus par la loi, notamment en raison des répercussions préjudiciables que cela peut avoir. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les droits et garanties prévus par le Code du travail soient mis en œuvre dans la pratique pour les travailleurs migrants et d’indiquer s’il existe des procédures spéciales pour aider les travailleurs migrants à avoir accès à la justice en cas de différend au travail lié à l’inégalité de traitement.Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note, dans la réponse du gouvernement, qu’il n’existe pas de disposition juridique spécifique garantissant que les travailleurs migrants admis à titre permanent conservent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission souligne que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leur famille en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de la convention et qu’elle est préoccupée par le fait que, dans le cas où cette disposition n’est pas expressément énoncée en droit ni appliquée efficacement, des migrants admis à titre permanent pourraient vivre dans la crainte permanente d’un rapatriement (voir Étude d’ensemble sur la promotion d’une migration équitable, 2016, paragr. 455). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs migrants ayant été admis à titre permanent maintiennent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail.Statistiques. Le gouvernement indique que la base de données sur l’emploi public est actuellement mise à jour et que les statistiques disponibles, qui ne couvrent actuellement que le secteur privé, ne représenteraient pas la réalité. Relevant que le gouvernement s’engage à collecter et à fournir les informations statistiques demandées, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’emploi, la commission veut croire que le gouvernement communiquera ces informations dès qu’elles seront disponibles.
Répétition Articles 2 et 4 de la convention. Services d’assistance et d’informations. La commission note que le département du Travail fournit des conseils gratuits aux travailleurs migrants sur leurs droits statutaires. La commission rappelle que le paragraphe 5 (2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, fournit de plus amples informations sur ce point. Elle souligne également que, en vue de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi, des services d’informations qui ciblent les femmes peuvent être opportuns. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées visant à appliquer les articles 2 et 4 de la convention. Prière également d’indiquer les mesures spécifiquement adressées aux travailleuses migrantes à leur arrivée dans le pays.Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les lois de l’emploi de Montserrat ne sont pas discriminatoires vis-à-vis des travailleurs migrants; ceux-ci ont les mêmes droits statutaires que les nationaux. Les copies des contrats de travail sont soumises au commissaire du travail qui doit s’assurer que les dispositions du contrat ne vont pas à l’encontre de ces droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions législatives garantissant la non-discrimination des travailleurs migrants. Prière également de fournir des informations sur le type et le nombre des infractions détectées par le commissaire du travail ou par toute autre autorité compétente chargée de superviser le respect des principes relatifs à la convention. Prière également d’inclure des informations sur des décisions judicaires rendues par les tribunaux relatives aux matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention.Article 8. Non-retour en cas d’incapacité de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les dispositions législatives garantissant le maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent, y compris des informations sur l’application de ces dispositions.
Articles 2 et 4 de la convention. Services d’assistance et d’informations. La commission note que le département du Travail fournit des conseils gratuits aux travailleurs migrants sur leurs droits statutaires. La commission rappelle que le paragraphe 5 (2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, fournit de plus amples informations sur ce point. Elle souligne également que, en vue de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi, des services d’informations qui ciblent les femmes peuvent être opportuns. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées visant à appliquer les articles 2 et 4 de la convention. Prière également d’indiquer les mesures spécifiquement adressées aux travailleuses migrantes à leur arrivée dans le pays.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les lois de l’emploi de Montserrat ne sont pas discriminatoires vis-à-vis des travailleurs migrants; ceux-ci ont les mêmes droits statutaires que les nationaux. Les copies des contrats de travail sont soumises au commissaire du travail qui doit s’assurer que les dispositions du contrat ne vont pas à l’encontre de ces droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions législatives garantissant la non-discrimination des travailleurs migrants. Prière également de fournir des informations sur le type et le nombre des infractions détectées par le commissaire du travail ou par toute autre autorité compétente chargée de superviser le respect des principes relatifs à la convention. Prière également d’inclure des informations sur des décisions judicaires rendues par les tribunaux relatives aux matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention.
Article 8. Non-retour en cas d’incapacité de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les dispositions législatives garantissant le maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent, y compris des informations sur l’application de ces dispositions.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaiterait recevoir des informations détaillées sur l’application pratique de la législation donnant effet aux dispositions de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants en provenance et à destination de Montserrat.
Article 1 de la convention. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, du fait de l'abrogation de la loi sur la prote ouvriers émigrants (chap. 135) et de la loi sur la protection des émigrants (chap. 136), aucune législation n'est plus en vigueur pour donner effet à la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si d'autres dispositions sont envisagées et quelle est à présent la politique nationale en ce qui concerne l'émigration et l'immigration. Prière de fournir des informations sur le nombre d'étrangers employés dans le pays et sur celui des ressortissants de Montserrat employés à l'étranger.